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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
A. Inspection du travail

1. Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

2. Convention (n° 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969

Article 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Concernant sa précédente demande, qui portait sur le rôle joué par les inspecteurs du travail dans l’examen des recours et des questions émanant de particuliers et d’autres parties, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que la sensibilisation fait partie intégrante de la procédure de suivi du respect de la législation du travail. Selon le gouvernement, le temps qui doit être consacré à ces travaux, à l’examen des plaintes et à la communication d’informations aux citoyens est déterminé en fonction de la situation professionnelle actuelle des travailleurs et du nombre de recours et de cas reçus. La commission relève que le gouvernement indique qu’en 2020, l’Inspection du travail de l’État a été saisie de 42 660 recours émanant de travailleurs et d’employeurs. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. En ce qui concerne ses précédents commentaires sur les mesures tendant à promouvoir un dialogue efficace avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur des questions liées à l’inspection du travail, la commission note que, d’après le gouvernement, le ministère de l’Économie transmet tous les projets de lois ou de règlements aux partenaires sociaux. Pour ce qui est de la précédente demande de la commission en vue d’obtenir des indications plus spécifiques concernant les consultations organisées dans la pratique au sein du Conseil économique et social tripartite national, la commission prend note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle cet organe a tenu une réunion en novembre 2020, dans le cadre de laquelle des questions d’organisation ont été débattues et un groupe de travail tripartite chargé de l’élaboration de projets de loi a été mis en place. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements sur l’aboutissement des consultations concrètes menées au sein du Conseil économique et social tripartite national au sujet des prescriptions de la convention, en particulier en ce qui concerne les compétences en matière d’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu à sa précédente demande concernant le taux de rotation du personnel de l’Inspection du travail de l’État et les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport à celles des autres fonctionnaires exerçant des fonctions analogues. Elle note toutefois que le gouvernement affirme qu’en vertu de la loi sur la fonction publique et du règlement de l’inspection publique de l’État, approuvé par le décret ministériel no 96 du 11 février 2015, tel que modifié, les inspecteurs du travail ont le statut de fonctionnaire et bénéficient de la stabilité de l’emploi, étant engagés pour une durée indéterminée. La commission prend aussi dûment note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle il a élaboré un projet de loi portant modification de plusieurs textes législatifs relatifs à la procédure régissant l’inspection du travail, qui prévoit de relever les salaires des inspecteurs du travail en fonction de la catégorie à laquelle ils appartiennent, de leurs compétences, de leur expérience et de l’importance des responsabilités qui leur sont confiées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette loi une fois qu’elle aura été adoptée, et de continuer à donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions de service des inspecteurs du travail employés par l’Inspection du travail de l’État. Prenant note de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle 317 inspecteurs du travail ont vu leur autorisation de pratiquer révoquée en 2021, la commission prie le gouvernement de donner des éclaircissements sur les motifs de ces révocations et de fournir de plus amples informations sur le taux de rotation des inspecteurs de l’Inspection du travail de l’État. Elle prie encore une fois le gouvernement de donner de plus amples informations sur la rémunération et les conditions de service des inspecteurs du travail, en les comparant à celles des autres fonctionnaires qui exercent des fonctions analogues, dont les percepteurs des impôts et les membres de la police.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission avait demandé des renseignements sur le fonctionnement dans la pratique du système permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État et sur la mise au point d’un système automatisé de signalement et d’analyse des cas de maladie professionnelle. À ce propos, la commission note que le gouvernement indique que les systèmes informatiques de traitement des données de l’Inspection du travail de l’État sont obsolètes et qu’il compte régler ce problème en faisant appel à l’assistance technique du BIT. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des renseignements sur les progrès enregistrés à cet égard. Elle le prie encore une fois de fournir des informations, y compris des statistiques, sur le fonctionnement dans la pratique du système actuel permettant de déclarer les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle à l’Inspection du travail de l’État.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel 2020 de l’Inspection du travail de l’État, qui a été joint au rapport du gouvernement. Elle constate avec satisfaction que ce document contient des informations sur les sujets visés à l’article 21 a) à f) de la convention no 81 ainsi que des renseignements concernant spécifiquement le secteur agricole sur les sujets énumérés à l’article 27 a) à e) de la convention no 129. Elle relève que le rapport annuel ne semble pas contenir de renseignements relatifs aux statistiques sur les cas de maladie professionnelle ni de statistiques portant sur le secteur agricole (article 21 g) de la convention no 81 et article 27 g) de la convention no 129), ni de statistiques sur les accidents du travail dans le secteur agricole, ni sur leurs causes (article 27 f) de la convention no 129). La commission prie le gouvernement de continuer de publier et de transmettre les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au Bureau en application de l’article 20 de la convention no 81 et de l’article 26 de la convention 129. Elle le prie en outre de prendre les mesures voulues afin que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent également des renseignements sur les sujets visés à l’article 21 g) de la convention no 81 et à l’article 27 f) et g) de la convention no 129.
B. Administration du travail

Convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 1, 4 et 9 of the Convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation de tâches dans le domaine de l’administration du travail à des organismes paraétatiques. La commission avait demandé des renseignements sur la façon dont les tâches et les responsabilités étaient coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail, y compris entre le gouvernement et les fonctionnaires des organes exécutifs des conseils municipaux, ruraux et locaux qui exercent des fonctions d’inspection du travail. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, comme suite aux modifications apportées à l’article 34 de la loi sur les collectivités locales et à d’autres lois et règlements, les organes locaux ne sont plus habilités à surveiller le respect de la législation du travail. La commission note également que, d’après les informations fournies par le gouvernement, les compétences et les attributions dans le domaine des politiques publiques relatives au travail et de l’inspection du travail ont été transférées du ministère de la Politique sociale au ministère de l’Économie. Le gouvernement indique qu’en conséquence, le ministère de l’Économie est chargé de coordonner les activités de l’Inspection du travail de l’État. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la façon dont les responsabilités des différents organes exerçant des fonctions liées au travail sont coordonnées dans la pratique au sein du système d’administration du travail.
Article 5. Dialogue social. S’agissant de ses précédents commentaires sur la question de savoir si le Conseil économique et social national tripartite a mené ses activités à bien, la commission se félicite de l’information donnée par le gouvernement selon laquelle le Conseil s’est réuni en novembre 2020 et en juin 2021 pour débattre de diverses questions et a notamment pris des décisions sur la procédure de nomination de son secrétaire et de son président. Le gouvernement indique en outre que le secrétariat du Conseil économique et social national tripartite a été invité à offrir un appui organisationnel et technique aux activités du comité directeur du programme par pays de promotion du travail décent pour la période 2020–2024. La commission prend note de l’affirmation du gouvernement selon laquelle les travaux visant à définir les domaines d’activité du Conseil économique et social national tripartite pour la période 2021–2023 sont en cours. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite et sur l’aboutissement de ses réunions.
Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. La commission prend note des informations relatives au budget alloué à l’Inspection du travail de l’État pour 2021, que le gouvernement a fournies en réponse à ses précédents commentaires sur les ressources budgétaires et humaines affectées aux services de l’administration du travail. La commission prend également note des informations données par le gouvernement sur les formations obligatoires dispensées aux inspecteurs du travail et les divers matériels pédagogiques mis à leur disposition. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail), 129 (inspection du travail dans l’agriculture) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: conventions nos 81 et 129

N’ayant reçu aucune autre information sur l’application des conventions nos 81 et 129, la commission réitère ses commentaires adoptés en 2019 et les reprend ci après.
La commission prend note des observations de la Confédération des syndicats libres de l’Ukraine (KVPU) sur l’application de ces conventions, reçues le 29 août 2019.
Articles 3, paragraphe 2, de la convention no 81 et article 6, paragraphe 3, de la convention no 129. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport, en réponse aux précédents commentaires de la commission, concernant les fonctions confiées aux inspecteurs du travail de l’Inspection du travail de l’État. Le gouvernement indique que ces fonctions sont: i) d’effectuer des contrôles sur le respect de la législation sur le travail; ii) d’examiner, en conformité avec les procédures établies, les recours entamés par différentes parties concernant d’éventuelles infractions à la législation sur le travail par des employeurs, ou les clarifications sur l’application de la législation sur le travail; iii) de recevoir de la part des citoyens des questions en relation à l’autorité des départements de l’Inspection du travail de l’État; et iv) de participer aux réunions et séminaires sur les questions relatives au mandat de l’Inspection du travail de l’État, ainsi qu’à des activités pour le développement professionnel. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur le rôle des inspecteurs du travail dans l’examen de recours entamés par les citoyens et par d’autres parties ainsi que de questions soulevées par les citoyens, et la proportion de temps que les inspecteurs du travail consacrent à ces fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement d’énumérer toutes autres fonctions confiées aux «fonctionnaires autorisés» des autorités locales, et d’indiquer la proportion de temps que ces fonctionnaires consacrent à ces autres fonctions, en comparaison au temps consacré aux fonctions principales définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention no 81 et à l’article 6, paragraphe 1, de la convention no 129.
Article 5 b) de la convention no 81 et article 13 de la convention no 129. Collaboration entre les services de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs représentants. La commission note que le gouvernement indique, en réponse à la précédente demande de la commission concernant la promotion du dialogue avec les organisations d’employeurs et de travailleurs sur les questions d’inspection du travail, que l’Inspection du travail de l’État a assuré la participation des représentants des organisations syndicales et des employeurs à des activités de sensibilisation, et a organisé des évènements sur le contrôle de l’État dans divers types d’entreprises. Le gouvernement indique qu’au mois de juillet 2019, 413 événements conjoints avaient été organisés (351 avec la participation de représentants des syndicats et 62 avec des représentants d’employeurs), dont 247 couvraient la question du contrôle de l’État. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir le dialogue effectif avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en ce qui concerne les questions d’inspection du travail, y compris sur l’étendue de la participation des fonctionnaires autorisés d’autorités locales travaillant en tant qu’inspecteurs du travail à ces activités de sensibilisation et aux évènements qui y sont reliés. En outre, notant l’absence d’informations en réponse à sa précédente demande, la commission prie également à nouveau le gouvernement de fournir des indications plus précises sur les consultations concrètes qui ont eu lieu dans d’autres instances tripartites, y compris au Conseil économique et social tripartite national, en ce qui concerne les obligations découlant de ces conventions, et en particulier celles relatives aux pouvoirs de l’inspection du travail.
Article 6 de la convention no 81 et article 8 de la convention no 129. Statut et conditions de service des inspecteurs du travail. La commission avait précédemment pris note du taux élevé de rotation du personnel, ainsi que le fait que de nombreux membres qualifiés du personnel étaient passés dans le secteur privé, et demande depuis plusieurs années des informations sur les mesures prises concernant les conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement, en réponse à la précédente demande de la commission sur les mesures prises pour attirer et retenir du personnel qualifié, réitère que la rémunération des inspecteurs du travail est règlementée par la loi sur la fonction publique, ainsi que le décret ministériel no 15 du 18 janvier 2017 sur les questions relatives à la rémunération des employés des organismes publics. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir davantage d’informations sur les conditions de service des inspecteurs du travail, par rapport aux autres fonctionnaires publiques exerçant une autorité similaire, tels que les percepteurs des impôts et les membres de la police. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le taux de rotation du personnel, ventilées par inspecteurs travaillant à l’Inspection du travail de l’État et par fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs pour les autorités locales, et sur toutes autres mesures prises pour veiller à ce que les conditions de service des inspecteurs du travail, y compris leur rémunération et leurs perspectives de carrière, leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue.
Article 14 de la convention no 81 et article 19 de la convention no 129. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles à l’Inspection du travail de l’État. La commission prend note avec intérêt qu’en réponse à ses précédents commentaires sur la déclaration et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles, le gouvernement se réfère à l’adoption de la décision n° 337 du Cabinet ministériel de l’Ukraine du 17 avril 2019, qui a approuvé la procédure pour l’investigation et l’enregistrement des cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles. La commission note que cette décision prévoit la déclaration à l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents et de maladies professionnelles chroniques et aiguës (articles 6, 8 et 72). Le gouvernement indique également que, en vertu du paragraphe 125 de la décision no 337, le ministère de la Santé devra présenter une procédure pour la collecte et le transfert d’informations relatives aux cas de maladies professionnelles chroniques et aiguës vers un système automatisé, à des fins de rapport et d’analyse. La commission prie le gouvernement de fournir davantage d’informations sur la mise en œuvre du système existant pour informer l’Inspection du travail de l’État des cas d’accidents du travail et des cas de maladies professionnelles dans la pratique, et de continuer de fournir des informations sur le développement d’un système automatisé pour le rapport et l’analyse de cas de maladies professionnelles, ainsi que son impact sur le travail de l’Inspection du travail de l’État et sur les fonctionnaires autorisés travaillant comme inspecteurs du travail pour les autorités locales.
Articles 20 et 21 de la convention no 81 et articles 26 et 27 de la convention no 129. Rapport annuel sur l’inspection du travail. La commission prend note du rapport annuel de 2018 de l’Inspection du travail de l’État, communiqué avec le rapport du gouvernement. La commission note que ce rapport annuel de l’Inspection du travail de l’État contient des informations sur les lois et règlements relatives aux activités de l’inspection du travail, ainsi que des statistiques sur le personnel de l’inspection du travail, sur les visites d’inspection, sur les infractions commises et les mesures de prévention et de contrôle prises, sur les accidents du travail, y compris dans l’agriculture, et sur les maladies professionnelles. La commission note, néanmoins, que le rapport ne semble pas contenir d’informations sur les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c) de la convention no 81), les sanctions imposées par les inspecteurs du travail (article 21 e) de la convention no 81), ou des informations spécifiques à l’agriculture, à l’exception des accidents du travail, tels qu’énumérés à l’article 27 a) à e) et g) de la convention no 129. La commission prie le gouvernement de continuer à publier et à communiquer les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État au BIT, en conformité avec l’article 20 de la convention no 81 et l’article 26 de la convention no 129. La commission prie le gouvernement, en outre, de prendre les mesures nécessaires pour assurer à ce que les rapports annuels de l’Inspection du travail de l’État contiennent des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris l’article 21 c) et e) en particulier, et à l’article 2 a) à e) et g) de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Administration du travail: convention no 150

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation des fonctions de l’administration du travail à des organismes parapublics. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement concernant les fonctions d’inspection du travail confiées aux fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux des villes provinciales et des conseils ruraux, des cantons et des villes des collectivités territoriales unies, suite aux modifications apportées à la loi sur les collectivités locales. La commission observe également que la règlementation de l’Inspection du travail de l’État, approuvée par la décision no 96 du 11 février 2015 du cabinet des ministres, a été modifiée en 2019, et que ces modifications prévoient notamment une coordination avec le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture de l’Ukraine. La commission note que l’article 1 de la règlementation du ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture, approuvée par la décision no 459 du cabinet des ministres du 20 août 2014, telle que modifiée par la décision no 838 du 11 septembre 2019, confère à ce ministère la responsabilité d’élaborer et de mettre en œuvre la politique nationale du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur la coordination des fonctions et des responsabilités au sein du système d’administration du travail dans la pratique, notamment entre le gouvernement au niveau national et les fonctionnaires des autorités d’exécution des conseils municipaux, ruraux et de canton, suite aux modifications et réformes structurelles susmentionnées. À cet égard, la commission demande au gouvernement de fournir un organigramme du nouveau système d’administration du travail, décrivant les fonctions de chacun des organes qui le composent. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer si le ministère de la Politique sociale conserve une quelconque responsabilité dans l’administration du travail et, dans l’affirmative, de fournir des informations complémentaires sur les mesures prises pour assurer la coordination entre le ministère de la Politique sociale et le ministère du Développement économique, du Commerce et de l’Agriculture. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020 sur la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969.
Article 5. Dialogue social. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le Conseil économique et social national tripartite, la commission note que, selon les observations de la KVPU sur la convention (no 174) sur la prévention des accidents industriels majeurs, 1993, les activités du Conseil économique et social national tripartite n’ont pas été menées à bien. En l’absence de réponse du gouvernement à ces observations, la commission demande au gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard, et de fournir des informations sur les activités du Conseil économique et social national tripartite, concernant, entre autres, sa participation à l’évolution de la législation, la fréquence de ses réunions, et leurs résultats. La commission demande aussi au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la mise en œuvre des dispositions relatives à la consultation, à la coopération et à la négociation entre les autorités publiques et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs ou, le cas échéant, les représentants des employeurs et des travailleurs.
Article 10. Recrutement et formation du personnel. Moyens matériels et ressources financières. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant la formation aux techniques de communication dispensée au personnel de l’administration du travail et aux partenaires sociaux en 2019, dans le cadre du projet UE-OIT «Renforcer la capacité de l’administration du travail à améliorer les conditions de travail et à lutter contre le travail non déclaré». En l’absence d’informations complémentaires sur les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail, la commission demande au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur la manière dont il est garanti que le personnel de l’administration du travail dispose des moyens matériels et des ressources financières nécessaires à la mise en œuvre efficace de la formation et du perfectionnement professionnel dans divers domaines, ainsi qu’à l’exécution de toutes ses autres fonctions. En ce qui concerne l’inspection du travail, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires adoptés en 2020, concernant les articles 7, 10 et 11 de la convention no 81 et les articles 9, 14 et 15 de la convention no 129.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2021.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Articles 1, 4 et 9 de la convention. Assistance technique. Réforme du système d’administration du travail et coordination de ses fonctions. Délégation des fonctions de l’administration du travail aux organismes paraétatiques. La commission note avec intérêt que le gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT en février 2015 aux fins des réformes de son inspection du travail engagées en 2014 avec la création d’un nouveau service public du travail dans le cadre du ministère de la Politique sociale. La commission note que l’un des projets principaux du BIT, dans le contexte de son assistance technique, est «le renforcement de l’efficacité du système d’inspection du travail et des mécanismes du dialogue social», mis en œuvre dans le cadre du Programme pour la promotion du travail décent pour l’Ukraine (2016-2019). La commission prie le gouvernement d’indiquer l’impact des mesures prises ou envisagées dans le cadre de l’assistance technique sur l’organisation d’un système d’administration du travail efficace et convenablement coordonné. Elle prie le gouvernement, à ce propos, de fournir des informations détaillées et de décrire tout changement apporté à la structure organisationnelle et au fonctionnement du système d’administration du travail.
Article 5. Dialogue social. La commission prend note de la référence du gouvernement à la création d’un organisme permanent pour le dialogue social au niveau national, le Conseil social et économique tripartite national, et des informations sur la conclusion de traités tripartites aux niveaux national, régional et local (notamment pour des secteurs particuliers), comme demandé par la commission dans son commentaire antérieur. Selon les informations figurant dans l’évaluation par le BIT des besoins en matière de fonctionnement de l’Inspection du travail de l’Etat (SLS), établie en novembre 2015 à la demande du gouvernement, la commission note qu’un projet de loi sur la création d’un conseil consultatif tripartite a été élaboré et soumis au Parlement aux fins de sa discussion et de son approbation. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la création et, le cas échéant, la composition et les fonctions du conseil consultatif tripartite proposé et sur ses rapports avec le Conseil social et économique tripartite national.
Article 6. Politique de l’emploi. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté que les administrations régionales de l’Etat peuvent être chargées de questions relatives à l’emploi et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’interaction qui existe entre les différents niveaux de l’administration. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, que l’élaboration et la mise en œuvre de la politique nationale de l’emploi sont menées au niveau central et que les programmes d’emploi aux niveaux régional et local, élaborés par l’administration publique locale seront soumis pour approbation au Conseil des ministres.
En outre, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant la possibilité de mettre en place des comités de coordination de la promotion du dialogue social en matière d’emploi, en vue de l’élaboration de décisions coordonnées sur la mise en œuvre des questions relatives à la politique de l’emploi. En ce qui concerne la participation des partenaires sociaux à la politique nationale de l’emploi, la commission renvoie le gouvernement à ses commentaires sous la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission note la référence du gouvernement à la loi sur l’emploi no 5067 de 2012, en réponse à sa demande précédente sur la question de savoir si les catégories de travailleurs qui, selon la législation nationale, ne sont pas considérées comme des salariés, sont couvertes par les services de l’administration du travail. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi no 5067, certaines catégories de personnes, telles que les travailleurs indépendants (notamment les fermiers dans les exploitations privées) ou les personnes qui ne travaillent pas et qui prennent soin d’enfants avec handicap ou de personnes âgées, auront droit à une aide dispensée par le gouvernement pour leur permettre de trouver un emploi, et notamment à la formation professionnelle et à d’autres services prévus dans cette loi.
Article 10. Recrutement et formation du personnel du système d’administration du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le développement des compétences du personnel du système d’administration du travail. La commission note à ce propos, d’après l’indication du gouvernement, qu’un fonctionnaire public peut bénéficier d’une autoéducation et qu’en règle générale les fonctionnaires publics suivent une formation une fois au moins tous les cinq ans. Le gouvernement ajoute que la réussite à un programme de formation constitue l’un des motifs de promotion. En outre, la commission note à ce propos, d’après les informations figurant dans l’évaluation des besoins 2015 par le BIT, que les conditions matérielles et les ressources humaines de la SLS sont insuffisantes. La commission prie le gouvernement d’évaluer si les moyens budgétaires et les ressources humaines alloués aux services de l’administration du travail sont suffisants, en indiquant notamment toute mesure prise dans le cadre des réformes actuelles pour augmenter de tels moyens et ressources. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur d’autres stratégies de formation envisagées par les réformes notamment dans le cadre du projet d’assistance technique en cours du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note des informations complémentaires fournies par le gouvernement en complément de son premier rapport.

Législation. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes suivants:

–           la loi sur les administrations locales de l’Etat;

–           la loi sur le gouvernement local;

–           le décret présidentiel no 1871/2005 du 29 décembre 2005 sur le développement du dialogue social;

–           la réglementation relative au ministère du Travail et de la Politique sociale, approuvée par décret présidentiel no 1035/2000 du 30 août 2000;

–           la réglementation relative au Département d’Etat de la supervision de la législation du travail approuvée par décision du Conseil des ministres no 50 du 18 janvier 2003;

–           la réglementation sur la Commission de coordination pour la promotion de l’emploi approuvée par décision du Conseil des ministres du 23 mai 2003.

En outre, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires concernant les points suivants.

Article 1 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer l’organigramme du ministère du Travail ainsi que des informations sur la structure déconcentrée du ministère du Travail au niveau des régions, notamment celles du Service étatique de l’emploi, du Département d’Etat de la supervision de la législation du travail, et des administrations locales de l’Etat.

Articles 2 et 3. La commission note les informations étendues communiquées sous l’article 2 au sujet des diverses fonctions et prérogatives des organisations de travailleurs (notamment leur rôle dans des domaines d’inspection du travail), les questions réglées entre les organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs (garanties sociales minima pour la rémunération du travail et les revenus de tous les groupes et couches de la population; le niveau de revenu de subsistance minimum, la sécurité sociale, les relations de travail et les conditions de travail, les garanties de salaire minimum en rapport avec les compétences professionnelles, etc.). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des développements intervenus dans ces domaines au cours de la période couverte par le prochain rapport sur l’application de la convention et de fournir copie de toute convention collective pertinente.

Article 4. La commission voudrait souligner que l’obligation de coordination au sens de cet article ne se limite pas à celle qui doit être assurée à l’égard des structures chargées de la supervision de la législation. La commission prie par conséquent une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer copie des textes pertinents à l’appui: i) les modalités concrètes de la coordination entre le ministère du Travail et de la Politique sociale, d’une part, et les différentes directions des administrations locales, d’autre part; et ii) les modalités concrètes de coopération et de coordination entre le ministère du Travail et d’autres organes, y compris le ministère de la Santé, qui exécutent des activités d’administration du travail, aux niveaux national et local. Elle demande également des informations complémentaires sur la manière dont une opération et une coordination effectives sont assurées au sein du système d’administration du travail, y compris, d’une part, la coordination entre les différentes structures du ministère du Travail et de la Politique sociale (niveaux central et local) et, d’autre part, la coordination avec d’autres ministères exerçant des fonctions d’administration du travail.

Article 5. La commission note que, selon le gouvernement, la négociation et la consultation des partenaires sociaux se développe et aboutit au niveau national à des accords tripartites. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout accord tripartite conclu au niveau national et/ou à l’échelon régional ou local et de communiquer copie de tout texte pertinent ou de tout rapport ou extrait de rapport des organes de consultation, de négociation et de coopération tripartite. Elle le prie d’indiquer en particulier tout rôle joué par les partenaires sociaux dans la détermination des mesures à prendre en réponse à la crise.

Article 6. Tout en prenant note du rôle joué par le ministère du Travail et de la Politique sociale dans le domaine de la politique de l’emploi, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications quant au rôle joué par les commissions pour la promotion de l’emploi auprès du ministère en sa qualité d’organe chargé de la formulation de la politique en la matière.

Notant que, selon le gouvernement, certaines administrations régionales de l’Etat peuvent être chargées de questions d’emploi conformément à l’article 13 de la loi ukrainienne sur les administrations locales de l’Etat, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur la manière dont ces trois niveaux – le ministère, les commissions de coordination et les administrations régionales de l’Etat – interagissent dans l’élaboration et/ou la mise en œuvre de la politique de l’emploi.

Article 7. Rappelant que cet article vise des catégories de travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi nationale, considérés comme des salariés, la commission prie le gouvernement d’indiquer si certaines des catégories de travailleurs mentionnées sont couvertes ou pourraient être couvertes par des prestations d’administration du travail.

Article 9. La commission voudrait souligner que cet article porte sur les moyens que le ministère du Travail ou tout autre organe comparable devrait avoir pour vérifier si les organes paraétatiques chargés de certaines activités d’administration du travail et les organes régionaux ou locaux auxquels de telles activités auraient été déléguées agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés. Ceci pourrait s’appliquer notamment aux fonds de sécurité sociale ou aux agences d’emploi. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier que les organismes paraétatiques, les districts et les municipalités qui ont le droit de s’administrer de façon autonome et exercent certaines activités d’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission note que le gouvernement met en œuvre des outils de management tels que l’évaluation des performances, des indemnités, ainsi que d’autres mesures incitatives pour améliorer l’attractivité des postes de l’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie de tout texte pertinent et de faire part au BIT de toute analyse de l’impact de ces outils et mesures incitatives sur le recrutement et la stabilité du personnel au sein de l’administration du travail.

La commission note par ailleurs que, selon le gouvernement, les actions de développement des compétences des employés de l’administration publique ne sont menées qu’une fois tous les cinq ans, sauf pour les spécialistes exerçant pour la première fois dans la fonction publique, au cours de la première année de leur emploi. Rappelant que la formation professionnelle continue est une condition essentielle du maintien d’un système d’administration du travail efficace dont le personnel est ainsi en mesure de bénéficier de qualifications adaptées au monde changeant du travail, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures visant à assurer l’application d’une stratégie de formation appropriée et de tenir le Bureau informé de tout progrès en ce qui concerne les opportunités de formation du personnel de l’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention. Il prend également note des observations de la Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk (KSPLO) reçues par le Bureau en janvier 2006, alléguant la non-observation par les autorités de la ville de Zorinsk et le successeur désigné dans le cadre de la procédure de liquidation de la mine de Nikanor de leurs obligations envers 1 500 travailleurs de cette mine. La commission se réfère à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la convention (nº 95) sur la protection du salaire, 1949, sur les questions soulevées par la KSPLO et au fait que le conflit a été soumis à l’arbitrage.

Point I du formulaire de rapport. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie des textes énumérés ci-dessous, qui ne sont pas disponibles au BIT, afin de lui permettre d’apprécier le niveau d’application de la convention en droit:

–           loi sur les administrations locales de l’Etat;

–           loi sur l’administration locale autonome en Ukraine;

–           décret no 1871/2005 du 29 décembre 2005 sur le développement du dialogue social en Ukraine, promulgué par le Président;

–           règlement du ministère du Travail et de la Politique sociale (promulgué par le décret présidentiel no 1035/2000 du 30 août 2000);

–           règlement du Département d’Etat du contrôle de la législation du travail (promulgué par la décision no 50 du 18 janvier 2003 du Conseil des ministres);

–           règlement sur le Comité ukrainien de coordination pour la promotion de l’emploi au sein de la population (promulgué par la décision du 23 mai 2003 du Conseil des ministres).

La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Tout en prenant note des informations détaillées concernant les organes compétents à différents niveaux de l’administration du travail, la commission relève qu’il est difficile d’apprécier le fonctionnement du système dans son ensemble. Elle prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’organisation du système d’administration du travail dans le pays et de fournir l’organigramme de l’administration du travail aux échelons national, régional et local.

Article 2. Délégation de certaines activités d’administration du travail à des organisations non gouvernementales et, en particulier, à des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission relève que, selon le gouvernement, aucune activité de ce type n’est déléguée à des organisations non gouvernementales. Le gouvernement ajoute néanmoins qu’en vertu de l’article 259 du Code du travail les syndicats ont le droit de contrôler l’application de la législation du travail. En outre, il mentionne l’article 22 de la loi sur les syndicats qui fait état des droits reconnus à ces derniers et aux organisations d’employeurs dans le domaine de la promotion de l’emploi, et indique que les droits et pouvoirs des syndicats en ce qui concerne la protection des salariés contre le chômage et ses conséquences sont définis par la législation, les conventions collectives et les contrats. La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres formes de délégation d’activités d’administration du travail, en précisant les organisations concernées le cas échéant.

Article 3. La commission prend note des informations sur les activités d’administration du travail qui sont réglementées par des négociations directes entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les effets juridiques des accords pertinents et de communiquer copie des textes correspondants.

Article 4. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer: i) les modalités concrètes de la coordination entre le ministère du Travail et de la Politique sociale, d’une part, et les différentes directions des administrations locales, d’autre part; et ii) les modalités concrètes de coopération et de coordination entre le ministère du Travail et d’autres organes, y compris le ministère de la Santé, qui exécutent des activités d’administration du travail, aux niveaux national et local.

Article 5. Consultation, négociation et coopération entre les pouvoirs publics et les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs aux échelons national, régional et local, ainsi qu’au niveau des différents secteurs d’activité économique. Le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent à l’administration de caisses d’assurance sociale. Cette collaboration a lieu au sein de commissions tripartites et notamment du Conseil économique et social tripartite et de la Commission pour la coordination de la promotion de l’emploi. La création de conseils socio-économiques tripartites est également prévue aux échelons régional et sectoriel. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure ces conseils socio-économiques sont opérationnels dans la pratique aux échelons national et régional et de tenir le BIT informé de tous faits nouveaux en ce qui concerne la création de tout conseil tripartite sectoriel.

Article 6. La commission note que les principaux organes qui participent à l’élaboration de la politique de l’emploi sont le ministère du Travail et de la Politique sociale, qui assure la coordination, ainsi que les commissions tripartites de coordination de la promotion de l’emploi. Le gouvernement mentionne d’autres organes du pouvoir exécutif qui exercent des fonctions dans le domaine de l’emploi. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer ces organes et de préciser leurs fonctions.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail de façon à y inclure des activités concernant les conditions de travail et de vie professionnelle de catégories de travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Le gouvernement est prié d’indiquer si certaines des catégories de travailleurs énumérées dans cet article bénéficient d’activités de protection de l’administration du travail.

Article 8. Prière d’indiquer les organes du système d’administration du travail qui participent à la préparation de la politique nationale dans le domaine des relations internationales du travail et à la représentation de l’Etat dans ce domaine ainsi qu’à la préparation des mesures qui doivent être prises à cet effet à l’échelon national.

Article 9. Prière d’indiquer les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier que les organismes paraétatiques, les districts et les municipalités qui ont le droit de s’administrer de façon autonome et exercent certaines activités d’administration du travail agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. Prière de continuer à donner des informations sur le statut, la composition, le niveau d’instruction, la formation et les conditions de recrutement du personnel du système d’administration du travail. Prière également de décrire les moyens matériels et les ressources financières qui leur sont alloués pour l’exercice de leurs fonctions.

Points III, IV, V et VI du formulaire de rapport. Prière de répondre de manière détaillée à chacune des demandes formulées.

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