National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application efficace de la convention. La commission espère que cette assistance pourra être assurée et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard avec les organes appropriés de l’OIT.
Répétition Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 14 de la convention. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs affectés à des activités de commerce et de bureau disposent de sièges leur permettant de les utiliser dans le cadre du travail, malgré l’absence d’un texte légal en la matière. Le gouvernement précise que cette mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés fait partie des conditions de travail sans lesquelles les travailleurs ne pourront pas accomplir convenablement et efficacement leurs tâches. Cependant, le gouvernement indique qu’il a pris note de l’observation de la commission à l’effet de l’intégrer dans les dispositions du futur Code du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures réglementaires adéquates pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser, et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.
Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement envisageait l’élaboration d’un texte réglementaire relatif à la prévention des risques liés aux bruits et vibrations. Or la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures réglementaires appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.
Point IV du formulaire du rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des maladies contractées, ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées.
1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.
2. Article 14 de la convention. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant n’a toujours pas fait l’objet jusqu’à présent de prescription ni de mesure particulière tant au niveau de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médicine du travail que des textes réglementaires pris en application, mais cette question est mise en œuvre dans la pratique. La commission note aussi que le gouvernement précise qu’il prendra des mesures de prévention en vue d’éliminer, sinon réduire, les risques liés aux gestes et postures et fatigue, conformément à l’article 14 de la convention. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures réglementaires appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser, et de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
3. Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe un besoin de développer une couverture réglementaire qui caractérise les risques liés aux bruits et vibrations. A cet effet, le gouvernement envisage l’élaboration d’un texte réglementaire relatif à la prévention des risques liés aux bruits et vibrations. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures réglementaires appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article et de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.
4. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les maladies professionnelles liées aux risques de bruits et de vibrations sont classées au premier rang de la liste des cas de maladies professionnelles enregistrées lors des deux dernières années. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des maladies contractées, ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées.
1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier l’adoption du décret exécutif no 05-11 du 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité, ainsi que ses attributions. Toutefois, elle note que ce décret ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles de la convention faisant l’objet de ses commentaires précédents. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
1. Article 14 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les dimensions prescrites des sièges mis à la disposition des travailleurs. Elle rappelle au gouvernement que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Or des prescriptions sur les dimensions ne donnent pas effet à la disposition de l’article 14 de la convention. Notant en outre l’indication du gouvernement qu’aucun nouveau texte réglementaire n’a été adopté, la commission rappelle une fois de plus que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, actuellement en vigueur, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, dont son article 19 prévoit seulement la mise à disposition des chaises dans les vestiaires, n’applique pas la disposition de l’article 14 de la convention. La commission veut croire en conséquence que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser.
2. Article 18. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article de la convention, la commission note l’indication générale du gouvernement que, dans les lieux de travail où il est difficile de réduire le bruit à la source, sont prévus des casques de stop-bruit. Notant l’article 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, lequel prescrit que dans le cas où l’exécution des mesures de protection collectives en ce qui concerne le bruit, prévues à l’article 15, serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs. La commission note en outre que la fourniture des casques pourvus de stop-bruit est prévue à cet égard. Elle prie le gouvernement de préciser la disposition portant l’obligation de procurer aux travailleurs concernés les casques stop-bruit. A cet égard, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 18 de la convention n’exige pas seulement l’adoption des mesures pour réduire les effets nuisibles dus au bruit, mais également des mesures pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. Elle demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles d’exercer des effets nuisibles sur les travailleurs.
2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant les brèves informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer son attention sur les points suivants sur lesquels elle souhaiterait un complément d’informations.
1. Article 14 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les dimensions prescrites des sièges mis à la disposition des travailleurs. Elle rappelle au gouvernement que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Or des prescriptions sur les dimensions ne donnent pas effet à la disposition de l’article 14 de la convention. Notant en outre l’indication du gouvernement qu’aucun nouveau texte réglementaire n’a été adopté, la commission rappelle une fois de plus que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, actuellement en vigueur, relatif aux prescriptions générales de protection applicable en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, dont son article 19 prévoit seulement la mise à disposition des chaises dans les vestiaires, n’applique pas la disposition de l’article 14 de la convention. La commission veut croire en conséquence que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser.
La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance no 96/11 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90/03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail, du décret exécutif no 96/209 du 5 juillet 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail et du décret exécutif no 93/120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail.
2. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon laquelle les questions soulevées n’ont pas fait l’objet de nouvelles dispositions. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, ne donnait pas effet aux dispositions de l’article 14 et de l’article 18 de la convention. A ce propos, la commission avait demandé des informations sur les points suivants.
Article 14. La commission note que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Par conséquent, leur mise à disposition seulement dans les vestiaires, comme prévu dans l’article 19 dudit décret, n’est pas suffisant pour l’application de cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d’utiliser les sièges mis à leur disposition.
Article 18. La commission constate que l’article 15 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991 ne donne pas pleinement effet à cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de l’article 15 dudit décret pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.
1. La commission prend note de l'adoption de l'ordonnance no 96-11 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail, du décret exécutif no 96-209 du 5 juillet 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'hygiène et de sécurité et de médecine du travail et du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail.
2. La commission note l'indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon laquelle les questions soulevées n'ont pas fait l'objet de nouvelles dispositions. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l'application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, ne donnait pas effet aux dispositions de l'article 14 et de l'article 18 de la convention. A ce propos, la commission avait demandé des informations sur les points suivants.
Article 14. La commission note que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Par conséquent, leur mise à disposition seulement dans les vestiaires, comme prévu dans l'article 19 dudit décret, n'est pas suffisant pour l'application de cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition.
Article 18. La commission constate que l'article 15 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 ne donne pas pleinement effet à cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de l'article 15 dudit décret pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement et l'adoption du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail qui fixe les dispositions pour l'application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants:
1. Article 14 de la convention. La commission a noté que l'article 19 du décret exécutif prévoit des sièges dans les vestiaires. Elle note toutefois que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition.
2. Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.
Se référant à son observation, la commission a noté que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne contient pas de disposition appliquant les articles 14 et 18 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces articles.
La commission a noté, en outre, que les articles 4 et 5 et le chapitre III de la loi prévoient l'adoption de règlements portant application de leurs dispositions. Prière de fournir un exemplaire de ces textes lorsqu'ils auront été adoptés.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail donne effet aux diverses dispositions de la convention. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.