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Observation (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions en matière de sécurité et santé au travail (SST), la commission estime qu’il convient d’analyser l’application des conventions nos 120 (hygiène – commerce et bureaux), 155 (SST) et 167 (SST dans la construction) dans un même commentaire.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports en réponse à ses précédents commentaires concernant les articles suivants:
  • -convention no 155: articles 4 et 7 (examen périodique de la politique nationale et de la situation nationale en matière de SST); article 5 a) et b) (contrôle des composantes matérielles du travail et adaptation du milieu de travail aux travailleurs); article 12 a) et b) (obligation des personnes qui conçoivent, fabriquent, importent, mettent en circulation ou cèdent à un titre quelconque des machines, des matériels ou des substances à usage professionnel); et article 20 (mesures prises pour garantir la coopération des employeurs et des travailleurs dans l’entreprise);
  • -convention no 167: article 6 (coopération entre les employeurs et les travailleurs).
Avant-projet de loi portant Code du travail. La commission prend note de l’avant-projet de loi portant Code du travail, daté d’octobre 2015, transmis par le gouvernement. Elle note que ce texte contient un ensemble de dispositions relatives à la santé et la sécurité au travail (Livre VI de l’avant-projet) et qu’il vise à codifier les dispositions de la législation nationale en vigueur en la matière, à savoir la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, à la sécurité et à la médecine du travail (la loi no 88-07) et ses règlements d’application. L’avant-projet prévoit que toutes les dispositions contraires au Code du travail seront abrogées par l’adoption du code et que les dispositions des textes réglementaires d’application des lois concernées demeureront en vigueur, jusqu’à leur remplacement, sous réserve de leur conformité aux dispositions du Code du travail. Soulignant l’ampleur de la révision législative en cours, la commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après afin de garantir la pleine conformité de la législation avec les conventions ratifiées en matière de SST dans le contexte du processus de réforme en cours.

Dispositions générales

Sécurité et santé des travailleurs (convention no 155)

Article 13 de la convention. Protection des travailleurs qui se sont retirés de situations présentant un péril imminent et grave. En l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises afin de garantir la protection des travailleurs contre toute conséquence injustifiée lorsque ceux-ci se retirent de situations dont ils ont un motif raisonnable de penser qu’elles présentaient un péril imminent et grave.

Protection dans des branches d’activités spécifiques

Hygiène dans le commerce et les bureaux (convention no 120)

Articles 14 et 18 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Protection contre le bruit et les vibrations. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à nouveau, dans son rapport, à un projet de décret exécutif modifiant le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer copie du décret exécutif susmentionné, une fois qu’il sera adopté.

Sécurité et santé dans la construction (convention no 167)

Articles 14 à 24 et 27 de la convention. Normes techniques. Mesures de prévention et de protection. Echafaudages et échelles; appareils et accessoires de levage; matériel de transport, engins de terrassement et de manutention des matériaux; installations, machines, équipements et outils à main; travaux en hauteur; excavations et travaux souterrains; batardeaux et caissons; travail dans l’air comprimé; charpente et coffrage; travail au-dessus d’un plan d’eau; travaux de démolition. Explosifs. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté que les décrets exécutifs suivants: no 05-12 du 8 janvier 2005 relatif aux prescriptions particulières d’hygiène et de sécurité applicables aux secteurs du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail et no 2-427 du 7 décembre 2002 relatif aux conditions d’organisation de l’instruction, de l’information et de la formation des travailleurs dans le domaine de la prévention des risques professionnels donnaient partiellement effet aux articles 14 à 19 et 21 à 24 de la convention et qu’aucune information n’avait été fournie par le gouvernement concernant l’application de l’article 20. En ce qui concerne l’article 27, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les dispositions régissant le travail avec les explosifs étaient en cours de préparation dans le cadre d’un règlement technique de sécurité. La commission note que le gouvernement indique qu’un projet de règlement technique a été élaboré qui sera adopté en consultation avec les secteurs de l’habitat, de l’urbanisme et de la ville, des travaux publics et du transport, des ressources en eau et les partenaires économiques et sociaux ainsi que les acteurs de la prévention des risques professionnels concernés. La commission prie le gouvernement de tenir compte dans l’élaboration du règlement technique de sécurité des dispositions détaillées des articles 14 à 24 et 27 de la convention et de communiquer copie du règlement dès qu’il aura été adopté.
Application des conventions dans la pratique. Services d’inspection appropriés. La commission renvoie à ses commentaires au titre de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission rappelle que, depuis de nombreuses années, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. A cet égard, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de décret modifiant et complétant le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail tient compte des questions relatives aux sièges et aux vibrations. La commission exprime l’espoir que le projet de décret susmentionné donnera pleinement effet aux articles 14 et 18 de la convention et prie le gouvernement de communiquer copie de ce nouveau décret dès qu’il aura été adopté.
Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique à nouveau sur ce point qu’il veille constamment, à travers l’action des services d’inspection du travail, à s’assurer du respect des conditions de travail dans les établissements assujettis, mais elle note qu’aucune information spécifique sur l’application de la convention dans la pratique n’est fournie. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir une appréciation générale de l’application de la convention dans la pratique, en communiquant, par exemple, des extraits pertinents des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des précisions sur le nombre de personnes protégées par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, et le nombre, la nature et les causes des maladies et accidents déclarés.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement se borne à réitérer qu’il est envisagé d’introduire dans la législation relative à l’hygiène et la sécurité en milieu de travail une disposition faisant obligation aux employeurs de mettre à disposition des travailleurs des sièges en nombre suffisant et de permettre leur utilisation raisonnablement, conformément à l’article 14 de la convention. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les orientations figurant dans les paragraphes 42 à 44 de la recommandation (nº 120) sur l’hygiène (commerce et bureaux), 1964. La commission espère que le gouvernement sera très prochainement en mesure de faire état de progrès en ce qui concerne l’élaboration des dispositions nationales donnant effet à l’article 14 de la convention.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. En réponse aux précédents commentaires de la commission dans lesquels elle demandait au gouvernement de prendre toutes mesures nécessaires afin de donner effet à cet article de la convention en ce qui concerne les vibrations, le gouvernement indique que les vibrations sont une conséquence directe des bruits à intensité élevée et que, à ce titre, la protection des travailleurs occupés dans les commerces et bureaux contre les vibrations relève des articles 15 et 16 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 qui édictent des prescriptions relatives au bruit. Le gouvernement indique également que ces dispositions feront l’objet d’une révision dans le cadre de la refonte de la législation du travail. La commission croit comprendre que le gouvernement se réfère aux vibrations acoustiques. Elle souligne que, outre les vibrations acoustiques, la convention se réfère aux vibrations transmises à l’ensemble du corps par des structures solides, qui constituent un risque particulier et demandent des mesures spécifiques afin d’être réduites lorsqu’elles sont susceptibles de produire sur les travailleurs des effets nuisibles. La commission prie le gouvernement de prendre, dans le cadre de la refonte de la législation du travail, les mesures appropriées visant à réduire les effets nuisibles des vibrations, conformément à l’article 18 de la convention.
Point IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note l’affirmation du gouvernement selon laquelle il veille constamment, à travers l’action de ses organismes de prévention et de contrôle, à s’assurer du respect de l’application des normes de travail et à garantir des conditions optimales de santé et de sécurité dans le milieu de travail. Afin que la commission puisse évaluer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique, le gouvernement est prié de fournir une appréciation générale de l’application dans la pratique de la convention, en communiquant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection et, si de telles statistiques sont disponibles, des précisions sur le nombre de personnes protégées par la législation, le nombre et la nature des infractions relevées, etc.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. La commission note également que le rapport du gouvernement soumis en 2011 ne contenait aucune information sur les points soulevés dans ses précédents commentaires et n’indiquait pas non plus les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. Elle est donc contrainte de répéter une fois encore son observation précédente, dont la teneur est la suivante:
Répétition
Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.
La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application efficace de la convention. La commission espère que cette assistance pourra être assurée et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard avec les organes appropriés de l’OIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement et de la législation jointe. La commission note également que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur les points soulevés dans ses précédents commentaires et n’indique pas non plus les mesures prises, en droit et dans la pratique, pour donner effet aux articles 14 et 18 de la convention. Elle est donc contrainte de répéter une fois encore son observation précédente, dont la teneur est la suivante:
Répétition
Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.
Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.
La commission saisit cette occasion pour inviter le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT en vue d’assurer l’application efficace de la convention. La commission espère que cette assistance pourra être assurée et demande au gouvernement de communiquer des informations sur toute mesure prise à cet égard avec les organes appropriés de l’OIT.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 14 de la convention. Sièges appropriés à la disposition des travailleurs. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles la législation du travail est actuellement en cours de révision et que l’obligation de mettre à la disposition des travailleurs des sièges appropriés et en nombre suffisant sera prise en considération dans les dispositions du futur Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre dès que possible les mesures appropriées, en droit et dans la pratique, pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention disposent des sièges appropriés, en nombre suffisant, et qu’ils aient, dans une mesure raisonnable, la possibilité de les utiliser. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard.

Article 18. Protection contre le bruit et les vibrations. La commission note que le gouvernement se réfère aux articles 15 et 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, qui énoncent l’obligation faite aux organismes employeurs de maintenir l’intensité des bruits supportés par les travailleurs à un niveau compatible avec leur santé et, lorsque cela n’est pas possible, de prévoir des appareils de protection individuelle appropriés pour ces travailleurs. La commission demande à nouveau que le gouvernement prenne, dans les plus brefs délais toutes mesures appropriées pour donner effet, en droit comme dans la pratique, aux dispositions de cet article qui concernent les vibrations, et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’information sur ce point.Par conséquent, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en s’appuyant, par exemple, sur des extraits de rapports des services d’inspection et, s’il en existe, sur des statistiques des travailleurs couverts par la législation en vigueur, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre, la nature et les causes des accidents déclarés.  

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 14 de la convention. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les travailleurs affectés à des activités de commerce et de bureau disposent de sièges leur permettant de les utiliser dans le cadre du travail, malgré l’absence d’un texte légal en la matière. Le gouvernement précise que cette mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés fait partie des conditions de travail sans lesquelles les travailleurs ne pourront pas accomplir convenablement et efficacement leurs tâches. Cependant, le gouvernement indique qu’il a pris note de l’observation de la commission à l’effet de l’intégrer dans les dispositions du futur Code du travail. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre des mesures réglementaires adéquates pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser, et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.

Article 18. Protection contre les bruits et les vibrations. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que le gouvernement envisageait l’élaboration d’un texte réglementaire relatif à la prévention des risques liés aux bruits et vibrations. Or la commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle prie une fois de plus le gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures réglementaires appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article et de tenir le Bureau informé de tout progrès dans ce domaine.

Point IV du formulaire du rapport. Application pratique. Se référant à ses commentaires précédents, la commission constate que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations sur ce point. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des maladies contractées, ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement.

2. Article 14 de la convention. Sièges appropriés mis à la disposition des travailleurs. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles la mise à la disposition des travailleurs de sièges appropriés en nombre suffisant n’a toujours pas fait l’objet jusqu’à présent de prescription ni de mesure particulière tant au niveau de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l’hygiène, la sécurité et la médicine du travail que des textes réglementaires pris en application, mais cette question est mise en œuvre dans la pratique. La commission note aussi que le gouvernement précise qu’il prendra des mesures de prévention en vue d’éliminer, sinon réduire, les risques liés aux gestes et postures et fatigue, conformément à l’article 14 de la convention. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures réglementaires appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser, et de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

3. Article 18.Protection contre les bruits et les vibrations. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles il existe un besoin de développer une couverture réglementaire qui caractérise les risques liés aux bruits et vibrations. A cet effet, le gouvernement envisage l’élaboration d’un texte réglementaire relatif à la prévention des risques liés aux bruits et vibrations. Dans ce contexte, la commission demande au gouvernement de prendre, dans les plus brefs délais, des mesures réglementaires appropriées pour donner effet aux dispositions de cet article et de la tenir informée de tout progrès dans ce domaine.

4. Point IV du formulaire de rapport. Application pratique. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les maladies professionnelles liées aux risques de bruits et de vibrations sont classées au premier rang de la liste des cas de maladies professionnelles enregistrées lors des deux dernières années. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant, par exemple, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation en vigueur ainsi que des extraits de rapports d’inspection indiquant le nombre et la nature des maladies contractées, ainsi que les infractions relevées et les sanctions infligées.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier l’adoption du décret exécutif no 05-11 du 8 janvier 2005 fixant les conditions de création, d’organisation et de fonctionnement du service d’hygiène et de sécurité, ainsi que ses attributions. Toutefois, elle note que ce décret ne contient pas de dispositions donnant effet aux articles de la convention faisant l’objet de ses commentaires précédents. La commission se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:

1. Article 14 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les dimensions prescrites des sièges mis à la disposition des travailleurs. Elle rappelle au gouvernement que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Or des prescriptions sur les dimensions ne donnent pas effet à la disposition de l’article 14 de la convention. Notant en outre l’indication du gouvernement qu’aucun nouveau texte réglementaire n’a été adopté, la commission rappelle une fois de plus que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, actuellement en vigueur, relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, dont son article 19 prévoit seulement la mise à disposition des chaises dans les vestiaires, n’applique pas la disposition de l’article 14 de la convention. La commission veut croire en conséquence que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser.

2. Article 18. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article de la convention, la commission note l’indication générale du gouvernement que, dans les lieux de travail où il est difficile de réduire le bruit à la source, sont prévus des casques de stop-bruit. Notant l’article 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, lequel prescrit que dans le cas où l’exécution des mesures de protection collectives en ce qui concerne le bruit, prévues à l’article 15, serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs. La commission note en outre que la fourniture des casques pourvus de stop-bruit est prévue à cet égard. Elle prie le gouvernement de préciser la disposition portant l’obligation de procurer aux travailleurs concernés les casques stop-bruit. A cet égard, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 18 de la convention n’exige pas seulement l’adoption des mesures pour réduire les effets nuisibles dus au bruit, mais également des mesures pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. Elle demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles d’exercer des effets nuisibles sur les travailleurs.

2. La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Notant les brèves informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs, elle souhaite attirer son attention sur les points suivants sur lesquels elle souhaiterait un complément d’informations.

1. Article 14 de la convention. La commission note l’indication du gouvernement sur les dimensions prescrites des sièges mis à la disposition des travailleurs. Elle rappelle au gouvernement que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Or des prescriptions sur les dimensions ne donnent pas effet à la disposition de l’article 14 de la convention. Notant en outre l’indication du gouvernement qu’aucun nouveau texte réglementaire n’a été adopté, la commission rappelle une fois de plus que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, actuellement en vigueur, relatif aux prescriptions générales de protection applicable en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, dont son article 19 prévoit seulement la mise à disposition des chaises dans les vestiaires, n’applique pas la disposition de l’article 14 de la convention. La commission veut croire en conséquence que le gouvernement prendra des mesures appropriées pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention ont à leur disposition des sièges appropriés et en nombre suffisant avec la possibilité de les utiliser.

2. Article 18. Faisant suite à ses commentaires antérieurs sur l’application de cet article de la convention, la commission note l’indication générale du gouvernement que, dans les lieux de travail où il est difficile de réduire le bruit à la source, sont prévus des casques de stop-bruit. Notant l’article 16 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991, lequel prescrit que dans le cas où l’exécution des mesures de protection collectives en ce qui concerne le bruit, prévues à l’article 15, serait reconnue impossible, des appareils de protection individuelle appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs. La commission note en outre que la fourniture des casques pourvus de stop-bruit est prévue à cet égard. Elle prie le gouvernement de préciser la disposition portant l’obligation de procurer aux travailleurs concernés les casques stop-bruit. A cet égard, la commission tient à rappeler au gouvernement que l’article 18 de la convention n’exige pas seulement l’adoption des mesures pour réduire les effets nuisibles dus au bruit, mais également des mesures pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs. Elle demande donc au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles d’exercer des effets nuisibles sur les travailleurs.

La commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera dans les meilleurs délais les mesures nécessaires pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission prend note de l’adoption de l’ordonnance no 96/11 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90/03 du 6 février 1990 relative à l’inspection du travail, du décret exécutif no 96/209 du 5 juillet 1996 fixant la composition, l’organisation et le fonctionnement du Conseil d’hygiène et de sécurité et de médecine du travail et du décret exécutif no 93/120 du 15 mai 1993 relatif à l’organisation de la médecine du travail.

2. La commission note l’indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon laquelle les questions soulevées n’ont pas fait l’objet de nouvelles dispositions. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que le décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d’hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l’application de la loi no 88/07 du 26 janvier 1988, ne donnait pas effet aux dispositions de l’article 14 et de l’article 18 de la convention. A ce propos, la commission avait demandé des informations sur les points suivants.

Article 14. La commission note que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Par conséquent, leur mise à disposition seulement dans les vestiaires, comme prévu dans l’article 19 dudit décret, n’est pas suffisant pour l’application de cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d’utiliser les sièges mis à leur disposition.

Article 18. La commission constate que l’article 15 du décret exécutif no 91/05 du 19 janvier 1991 ne donne pas pleinement effet à cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de l’article 15 dudit décret pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

1. La commission prend note de l'adoption de l'ordonnance no 96-11 du 10 juin 1996 modifiant et complétant la loi no 90-03 du 6 février 1990 relative à l'inspection du travail, du décret exécutif no 96-209 du 5 juillet 1996 fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du Conseil d'hygiène et de sécurité et de médecine du travail et du décret exécutif no 93-120 du 15 mai 1993 relatif à l'organisation de la médecine du travail.

2. La commission note l'indication du gouvernement en réponse à son commentaire précédent selon laquelle les questions soulevées n'ont pas fait l'objet de nouvelles dispositions. Elle rappelle que dans ses commentaires antérieurs la commission avait noté que le décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail, qui fixent les dispositions pour l'application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988, ne donnait pas effet aux dispositions de l'article 14 et de l'article 18 de la convention. A ce propos, la commission avait demandé des informations sur les points suivants.

Article 14. La commission note que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Par conséquent, leur mise à disposition seulement dans les vestiaires, comme prévu dans l'article 19 dudit décret, n'est pas suffisant pour l'application de cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement d'indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition.

Article 18. La commission constate que l'article 15 du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 ne donne pas pleinement effet à cet article de la convention. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en application de l'article 15 dudit décret pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec intérêt les informations fournies dans le rapport du gouvernement et l'adoption du décret exécutif no 91-05 du 19 janvier 1991 relatif aux prescriptions générales de protection applicables en matière d'hygiène et de sécurité en milieu de travail qui fixe les dispositions pour l'application de la loi no 88-07 du 26 janvier 1988. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires dans son prochain rapport sur les points suivants:

1. Article 14 de la convention. La commission a noté que l'article 19 du décret exécutif prévoit des sièges dans les vestiaires. Elle note toutefois que cet article de la convention prévoit que des sièges appropriés et en nombre suffisant soient mis à la disposition des travailleurs avec la possibilité de les utiliser. Le gouvernement est prié d'indiquer la manière dont cet article est appliqué en pratique pour assurer que tous les travailleurs couverts par la convention aient la possibilité d'utiliser les sièges mis à leur disposition.

2. Article 18. Le gouvernement est prié d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour réduire les vibrations susceptibles de produire des effets nuisibles sur les travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à son observation, la commission a noté que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail ne contient pas de disposition appliquant les articles 14 et 18 de la convention. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à ces articles.

La commission a noté, en outre, que les articles 4 et 5 et le chapitre III de la loi prévoient l'adoption de règlements portant application de leurs dispositions. Prière de fournir un exemplaire de ces textes lorsqu'ils auront été adoptés.

Observation (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que la loi no 88-07 du 26 janvier 1988 relative à l'hygiène, la sécurité et la médecine du travail donne effet aux diverses dispositions de la convention. La commission soulève certains points dans une demande adressée directement au gouvernement.

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