National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Une représentante gouvernementale a réitéré l’engagement ferme de son gouvernement à mettre en application la convention, et le respect des droits des travailleurs, y compris du droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques, conformément à sa législation. Concernant la demande de la commission d’experts de fournir des renseignements sur les allégations graves d’actes de violence à l’encontre de travailleurs dans le cadre de grèves pacifiques, commis le 31 octobre 2013 par des organisations paramilitaires et le 2 juillet 2014 par la police antiémeute, le représentant gouvernemental a tenu à souligner que la grève est un des droits accordés aux travailleurs en cas d’échec des négociations entre les travailleurs et l’employeur, et qu’elle doit se dérouler dans le respect de l’ordre, pacifiquement et conformément au droit de l’Indonésie. La loi no 13 de 2003 donne une définition précise des grèves et de leur mécanisme, le but étant de veiller à ce qu’elles ne troublent pas l’ordre public; en particulier, les syndicats ne devraient pas mener des activités lourdes, bloquer des routes, porter des armes ou tout ustensile tranchant susceptible de provoquer des blessures, ou encore commettre des actes anarchiques. Pourtant, la grève du 31 octobre 2013 ne s’est pas déroulée de façon pacifiste puis que les manifestants ont défilé dans des zones résidentielles, ont bloqué des voies publiques et provoqué des tensions et des affrontements entre eux et la communauté locale, dont des organisations communautaires, qui n’étaient pas des «organisations paramilitaires», comme indiqué dans le rapport de la commission. Considérant que l’usage du terme «organisation paramilitaire» prête à confusion dans la mesure où des organisations de ce type ne sont pas reconnues dans son pays, la représentante gouvernementale a demandé à la commission d’experts d’apporter des éclaircissements sur l’utilisation de ce terme dans son rapport. Elle a ensuite déclaré que la police a mené immédiatement une enquête et a identifié les responsables, et que le syndicat et les organisations communautaires impliqués dans l’incident ont eux aussi réglé l’affaire à l’amiable et de façon pacifique. Pour ce qui est de la grève du 2 juillet 2014 qui a eu lieu dans une entreprise indonésienne d’emballages alimentaires, elle a indiqué que, malgré les efforts déployés par l’employeur pour qu’une solution soit trouvée à la revendication des travailleurs portant sur l’adoption d’un nouveau taux de salaire minimum, consistant en une série d’engagements constructifs, aucun signe d’accord entre les parties n’est apparu, de sorte que la situation est devenue de plus en plus hostile, ce qui a entraîné des violences, des actes criminels et des dommages dans l’enceinte de l’entreprise. Celle-ci a donc demandé à la police d’intervenir en utilisant des moyens les moins perturbateurs possible, même si la situation continuait à se détériorer et à troubler l’ordre public. Concernant les allégations de violence à l’encontre de travailleurs en grève, d’actes d’intimidation contre des dirigeants syndicaux, de violence excessive et d’arrestations dans le cadre de manifestations, avec l’engagement de la police dans des situations de grève, la représentante gouvernementale a réaffirmé l’engagement de son pays à assurer la liberté de parole, conformément à la loi no 9 de 1998. De plus, la police nationale de l’Indonésie a mis au point des procédures afin que la liberté d’expression en public soit assurée de manière pacifique. En particulier, le règlement no 7 de 2012 du chef de la police, qui porte sur les procédures à appliquer aux services, au maintien et à la gestion de la liberté d’expression dans les lieux publics, prévoit que les manifestants soumettent préalablement à toute manifestation une notification à la police locale pour que la police puisse prévoir une protection de sécurité suffisante pour les manifestants et le voisinage. Toutefois, lorsque des manifestants n’expriment pas leurs messages de façon pacifique et créent une menace imminente à l’ordre public, la police doit intervenir et peut alors prendre des mesures importantes afin d’assurer la sécurité et la sûreté du public. Etant reconnu que le renforcement de la police est un facteur clé de la gestion efficace des manifestations, une série de programmes de formation ont été mis au point afin que la police puisse mieux gérer les manifestations et les grèves.
En ce qui concerne la demande de la commission d’abroger ou d’amender les articles 160 et 335 du Code pénal, un examen complet de l’ensemble du code est actuellement en cours, mais ce travail doit faire l’objet de discussions et de consultations scrupuleuses et approfondies à l’échelle nationale. Pour ce qui est du droit d’organisation des fonctionnaires, la représentante gouvernementale a expliqué que la liberté syndicale des fonctionnaires est assurée par l’article 44 de la loi no 21 de 2000, mais qu’aucune intention n’a été exprimée de créer un syndicat pour cette catégorie. Etant donné le nombre important de fonctionnaires en Indonésie et leur rôle significatif pour le pays, le gouvernement pourrait rester toutefois ouvert à toute discussion sur l’initiative émanant des fonctionnaires. Quant à la question du droit des organisations de travailleurs à organiser leurs activités, la représentante gouvernementale a noté les observations de la commission d’experts sur les lacunes constatées dans l’exercice du droit de grève. Elle insiste toutefois sur le fait que la procédure de mise en œuvre du droit de grève a été conçue de manière globale, en tenant compte des divers points de vue exprimés par les partenaires sociaux. Pour ce qui est de la demande de la commission visant à modifier l’article 186 de la loi sur la main-d’œuvre, prévoyant une condamnation pénale pour le non-respect de certaines dispositions relatives au droit de grève, elle a indiqué que des sanctions devaient être imposées afin d’assurer le maintien de l’ordre public et que la loi sur la main-d’œuvre représentait une restriction raisonnable au droit de grève, dans l’intérêt du public. Il est donc trop tôt pour envisager la modification de la loi sur la main-d’œuvre à ce sujet. En ce qui concerne la décision de dissoudre ou de suspendre des organisations prise par l’autorité administrative, la représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement soutenait pleinement la création de syndicats, ce qui s’inscrit dans l’engagement qu’il a pris de mettre en application la convention no 87. Dans la mesure où plus de 6 000 syndicats sont inscrits, la loi sur les syndicats a un rôle important à jouer pour veiller à ce que ceux-ci travaillent efficacement et dans l’unité, afin de défendre au mieux l’intérêt des travailleurs. En guise de conclusion, l’oratrice a déclaré que son pays appuyait fermement les efforts des travailleurs dans l’exercice de leurs droits, qu’il était prêt à fournir les informations supplémentaires nécessaires sur les questions soulevées dans le rapport de la commission et qu’il comptait collaborer sans cesse avec les partenaires sociaux et le BIT afin d’assurer la mise en application de la convention.
Les membres travailleurs ont rappelé le progrès important qui a été réalisé après la chute du régime du Président Suharto afin de protéger la liberté syndicale en Indonésie. Malheureusement, ce progrès s’est brutalement arrêté avec l’avènement de l’administration Widodo. Une tendance inquiétante a été observée dans les autres pays de la région, la violence antisyndicale a été une nouvelle fois en hausse dans le but d’attirer les investissements. De plus, la loi du travail continue à imposer des limites contraires à la convention. Dans les faits, les droits syndicaux ont rarement été renforcés. La discrimination antisyndicale a mené à un déclin de la syndicalisation dans des secteurs tels que l’électronique alors que d’autres secteurs, comme l’huile de palme, n’ont quasiment pas de syndicats. Un retour à une répression du style des années quatre-vingt est à craindre. Parmi les nombreuses attaques du 31 octobre 2013 sur les syndicalistes, une attaque venant d’une organisation paramilitaire a été dirigée contre une manifestation nationale pacifique à Bekasi, qui demandait une augmentation du salaire minimum, protestait contre l’externalisation des entreprises d’Etat et qui demandait instamment le passage de la loi sur les travailleurs domestiques. Au lieu de protéger les travailleurs, les officiers de police présents sur place n’ont pas arrêté les attaques mais ont, au contraire, laissé les 28 travailleurs être blessés par des voyous armés de couteaux, de barres de fer et de machettes. En novembre 2014, les travailleurs faisant la grève pour protester contre le salaire minimum ont été violemment battus par la police à Bekasi, envoyant trois d’entre eux à l’hôpital. Les travailleurs de Bataam ont été dispersés avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau préparés en avance par la police. A Bintam, la police a attaqué et a blessé plusieurs travailleurs qui se réunissaient devant le bâtiment «Lobam Industriel» et qui devaient se rendre au bureau du gouvernement local pour manifester. Il faut rappeler que le Comité de la liberté syndicale a indiqué que le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs ne peut être exercé que dans un climat libre de toute violence, pression ou menace à l’encontre des dirigeants et membres de ces organisations et qu’il incombe aux gouvernements de s’assurer que ce principe est respecté. Le Comité de la liberté syndicale s’attend à ce que le gouvernement mette tout en œuvre pour que ce principe soit pleinement respecté à l’avenir. Le comité a en outre demandé une enquête judiciaire indépendante au sujet de ces allégations mais aucune action n’a été entreprise. Au contraire, la répression n’a fait que continuer: le 30 octobre 2015, une manifestation pacifique et légale de plus de 35 000 travailleurs devant le palais présidentiel a été dispersée par la police avec des canons à eau et gaz lacrymogènes. Vingt-trois travailleurs ont été arrêtés et détenus pendant trente heures. Ils ont continué à faire l’objet d’accusations pénales en vertu de l’article 216(1) et 218 du Code pénal et ont du faire un rapport hebdomadaire à la police. Les manifestations pacifiques dans d’autres parties du pays ont été perturbées de la même manière. Des voyous lourdement armés de l’Organisasi Kepemudaan ont été engagés par une organisation d’employeur afin d’intimider les travailleurs dans la région du Medan, au Sumatra du Nord. Sept militants syndicaux de l’alliance des travailleurs du Sumatra du Nord ont été attaqués alors qu’ils manifestaient à Medan pour protester contre le règlement du gouvernement no 78/2015 sur les salaires et ont souffert de blessures graves. Dans la province de Java oriental, un membre de la Fédération du syndicat indonésien des travailleurs de la métallurgie (FSPMI) a été battu par la police jusqu’à perdre connaissance. Le 24 novembre, le premier jour de la grève, la police a attaqué physiquement les travailleurs participant au piquet. En plus de ces actes de violence, le gouvernement a illégalement interféré avec les activités syndicales par d’autres moyens. Les jours précédant la grève à l’échelle nationale prévue du 24 au 27 novembre 2015, la police a placé les bureaux syndicaux du Congrès des syndicats de l’Indonésie (KSPI) et le FSPMI sous surveillance. Les autorités locales et les employeurs dans les régions de Bekasi, Karawang et Batam ont essayé d’intimider les travailleurs, arguant que la grève était illégale et que les participants feraient face à un licenciement, alors qu’il devrait appartenir à un organe judiciaire indépendant de décider de la légalité d’une grève. Le 25 novembre, la police a arrêté et détenu pendant huit heures cinq dirigeants syndicaux dans la zone industrielle de Bekasi, dans le Java occidental, arguant qu’il était interdit de manifester dans les zones industrielles faisant partie de la zone nationale vitale. En 2014, le ministère de l’Industrie a ajouté 49 entreprises industrielles et 14 zones industrielles à la liste du secteur industriel national au décret no 63 de 2004 sur la sécurité des entités nationales d’importance vitale. Les manifestations ont été complètement interdites dans les zones couvertes par le décret et ont rencontré une forte répression lorsqu’elles ont eu lieu. Au début de l’année 2016, les rassemblements et les manifestations ont été interdits par les autorités locales dans plusieurs régions. Le président a ordonné aux services de renseignement d’enquêter sur les participations étrangères supposées dans les manifestations de travailleurs et a, à de multiples occasions, déclaré que le soutien étranger était à l’origine des rassemblements et manifestations. Il faut rappeler que les syndicats ont eu le droit de se joindre aux organisations internationales, y compris des organisations syndicales internationales.
Les membres travailleurs ont rejoint la commission d’experts en appelant le gouvernement à s’assurer que la sécurité de l’Etat ne soit pas invoquée afin de supprimer le droit à la liberté syndicale et que les personnes, qu’elles soient des agents de l’Etat ou des particuliers, qui avaient commis des actes de violences à l’encontre des syndicalistes, soient accusées, jugées et punies. Ils ont également fait écho à la demande de la commission d’experts d’abroger ou de modifier les sections 160 et 335 du Code pénal sur l’«instigation» et les «actes déplaisants» contre les employeurs, afin de s’assurer que ces dispositions ne pourraient pas être utilisées comme prétexte à l’arrestation arbitraire et la détention de syndicalistes. De plus, le Comité de la liberté syndicale a également estimé que la Mass Organisations Act, adoptée en 2013, incluait beaucoup de dispositions libellées en termes si généraux qu’elle pourrait restreindre l’exercice de la liberté syndicale. Le gouvernement doit encore modifier la législation, question qui a d’ailleurs été portée devant la Cour constitutionnelle par plusieurs syndicats. De plus, la commission d’experts avait déjà demandé au gouvernement d’adopter une loi garantissant aux fonctionnaires le droit de se réunir conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000 concernant les syndicats. Le gouvernement n’a toujours pas donné suite à cette demande. La commission d’experts a également demandé plusieurs fois au gouvernement de modifier la disposition autorisant les syndicats à être suspendus ou dissous par les autorités administratives. Enfin, la commission d’experts a fait remarquer à de nombreuses reprises que les dispositions légales empêchaient d’exercer un droit de grève. Par exemple: i) la manière de déterminer l’échec des négociations; ii) l’émission d’ordre de retour au travail avant la détermination du caractère légal de la grève par un organisme indépendant; iii) les larges plages horaires accordées aux procédures de médiation/conciliation; et iv) la condamnation pénale pour la violation de certaines dispositions liées au droit de grève. A cet égard, les membres travailleurs ont réaffirmé leur point de vue selon lequel le droit de grève est un élément essentiel du droit à la liberté syndicale et était garanti en tant que tel par la convention no 87. Le gouvernement devrait modifier sa législation en accord avec les commentaires et observations de la commission d’experts afin d’assurer que ce droit peut s’exercer pleinement, en droit et en pratique. De récents actes du gouvernement afin de bannir ou d’interférer avec les grèves et les manifestations sont de sérieuses violations de la convention no 87 et doivent cesser.
Les membres employeurs ont salué la volonté affichée par le gouvernement de travailler avec les partenaires sociaux à l’application de la convention. Ils rappellent que la convention no 87 prévoit le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction, d’établir des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans aucune autorisation préalable et en ne se conformant qu’aux statuts des organisations concernées. L’Indonésie a ratifié la convention no 87 en 1998 et, jusqu’à présent, la commission d’experts a émis des observations à huit reprises à propos de l’application de cet instrument dans le pays. Il s’agit de la première discussion de ce cas devant la commission concernant la convention no 87. Il est regrettable que le gouvernement n’ait pas réagi aux graves inquiétudes que la commission d’experts a émises à propos des allégations de violence contre des syndicalistes présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et demandent instamment que toutes les informations en réponse à ces allégations très préoccupantes soient soumises à la commission d’experts sans délai.
Rappelant que la convention établit des garanties contre toute ingérence des autorités publiques pouvant restreindre le droit à la liberté syndicale, les membres employeurs ont souligné que les commentaires de la commission d’experts font référence à des restrictions législatives du droit des fonctionnaires de s’organiser. Plus spécifiquement, la commission d’experts s’est interrogée sur les raisons pour lesquelles aucune organisation de fonctionnaires n’avait encore été créée en dépit des déclarations du gouvernement indiquant que l’article 44 de la loi sur les syndicats reconnaît à ces derniers le droit d’association et a demandé au gouvernement de fournir toutes les informations relatives aux fonctionnaires et à leur exercice de la liberté syndicale. Les membres employeurs ont également souligné que la commission d’experts a fait connaître ses inquiétudes relatives aux articles 21 et 31 de la loi sur les syndicats. Les sanctions encourues en cas d’infraction à ces articles, telles qu’établies par l’article 42 de la loi, comprennent la suspension ou la révocation du statut syndical et la déchéance des droits du syndicat. Rappelant en outre que la commission d’experts a demandé à ce que ces dispositions soient abrogées et à ce que les organisations visées par ces dernières aient le droit de faire appel d’une décision de suspension ou de dissolution devant une juridiction indépendante, ils demandent au gouvernement de fournir toutes les informations relatives à ces points. Enfin, ils encouragent le gouvernement à demander l’assistance technique du BIT pour veiller à ce que les organisations visées par un ordre de suspension ou de dissolution émanant d’une autorité administrative aient le droit de faire appel d’une telle décision devant une juridiction indépendante.
La membre travailleuse de l’Indonésie a attiré l’attention sur la forte montée des inégalités en Indonésie en dépit des résultats économiques impressionnants de ce pays. Le coefficient de Gini, utilisé pour mesurer les inégalités, aurait fortement augmenté en Indonésie au cours des quinze dernières années, passant de 30 en 2000 à 41 en 2013, niveau auquel il se maintient actuellement. Bien que la ratification de la convention no 87 par l’Indonésie ait marqué une étape importante et supprimé le système du monopole syndical, au cours des dernières années, l’engagement de l’Indonésie à respecter les droits des travailleurs pointe dans une autre direction. Par conséquent, la représentante des travailleurs se félicite du fait que la commission d’experts ait choisi d’examiner le cas présent. Elle a rappelé les violations graves et persistantes de la convention et, en particulier, les agressions dirigées envers des grèves pacifiques dans les cas suivants: a) la grève du 31 octobre 2013 organisée dans le district de Bekasi pour réclamer une hausse du salaire minimum, la mise en place d’une assurance-maladie et l’adoption de la loi sur les travailleurs domestiques, au cours de laquelle les forces de police auraient été déployées mais n’ont rien fait pour enrayer les violences commises, semble-t-il, par des bandes de jeunes payés pour ce faire et qui ont fait 28 blessés parmi les travailleurs; b) la grève de novembre 2014 pour des salaires minimums pendant laquelle les travailleurs grévistes ont été grièvement battus par la police dans les zones d’activité industrielle MM 2100 et de Jababeka, tandis que cinq travailleurs membres du KSPI ont été appréhendés par la police: Lahmudi, Jefri, Hadi Maryono, Nur Waluyo et Priyanto; c) la grève du 24 juin 2015 devant une usine où les grévistes ont été soudainement attaqués et bloqués par des individus portant l’uniforme de la «Pemuda Pancasila», les policiers présents sur place restant passifs et n’apportant aucune protection aux travailleurs agressés; d) la grève du 30 octobre 2015 pendant laquelle plus de 35 000 travailleurs ont manifesté devant le palais présidentiel leur opposition au décret gouvernemental no 78/2015 qui lierait le salaire minimum officiel aux seuls taux de croissance de l’inflation et du PIB et pour réclamer une hausse de 22 pour cent du salaire minimum de 2016. Malgré le caractère pacifique de cette grève, la police aurait recouru à la force et utilisé des canons à eau et des gaz lacrymogènes pour disperser les manifestants et procédé à l’arrestation de 23 travailleurs, dont le secrétaire général du KSPI, Mohamed Rusdi, qui a été ensuite libéré sous caution le 31 octobre 2015.
S’agissant du droit d’organisation des fonctionnaires, la représentante des travailleurs a déclaré que le texte légal devant garantir à tous les fonctionnaires l’exercice du droit syndical n’a toujours pas été adopté, alors qu’il devait l’être aux termes de l’article 44 de la loi sur les syndicats, comme l’a également rappelé la commission d’experts. Elle a aussi mentionné le décret présidentiel no 63 de 2004 sur la sécurité des intérêts nationaux vitaux et le décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie sur le secteur industriel des intérêts nationaux vitaux qui semble ajouter une couche de protection supplémentaire pour 49 firmes industrielles nationales et 14 zones d’activité industrielle. Cela vient du fait que le décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie permet: a) aux entreprises ou zones d’activité industrielle de demander l’assistance de la police et de l’armée en cas de perturbation et de menace pour les intérêts nationaux vitaux; et b) au ministre et aux chefs de départements de définir les «intérêts nationaux vitaux» relevant de leur compétence au moyen d’un certificat d’homologation délivré aux entreprises et aux zones d’activité industrielle. En conclusion, la représentante des travailleurs a prié instamment le gouvernement: a) de veiller à ce que la sécurité de l’Etat ne soit pas invoquée pour réprimer la liberté syndicale et de demander des comptes aux agents de l’Etat et particuliers impliqués dans des actes de violence contre des syndicalistes; b) d’adopter une loi protégeant les droits des fonctionnaires; et c) d’abroger tous les décrets et règlements portant sur les «intérêts nationaux vitaux».
Le membre gouvernemental du Cambodge, s’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), a pris acte du rapport 2016 de la commission d’experts dans lequel il est demandé au gouvernement de l’Indonésie de fournir des réponses à propos de son application de la convention no 87. Il fait entièrement confiance au gouvernement de l’Indonésie pour mettre en œuvre et protéger le droit des travailleurs, en application de ses obligations internationales et dans le respect de ses lois et règlements. Il invite le gouvernement de l’Indonésie à continuer de recourir au dialogue social pour traiter les problèmes liés au travail. Il salue par ailleurs la volonté politique du gouvernement à mettre en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT, dont la convention no 87.
Le membre travailleur du Japon a souligné que les actes de violence, de la part de la police ou d’organisations paramilitaires, à l’encontre de travailleurs qui mènent pacifiquement une grève ou qui manifestent calmement, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale. Si les commentaires de la commission d’experts font référence à des actes de violence commis en 2013 et en 2014, des actes similaires sont également survenus en 2015, entraînant parfois de graves blessures chez les travailleurs. Tant que le gouvernement ne prendra pas des mesures concrètes pour mettre un terme à cette violence, il craint que ce genre d’incidents ne surviennent encore. Même si l’Indonésie a ratifié la convention no 87 et, de fait, toutes les huit conventions fondamentales de l’OIT, la ratification seule ne signifie rien si les principes qu’elles consacrent ne sont pas entièrement appliqués dans la loi et la pratique nationales. Notant que le gouvernement doit accueillir à Bali la 16e Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique de l’OIT en décembre 2016, il souligne que le gouvernement devrait entièrement appliquer toutes les recommandations de la commission d’experts de façon à ce que des améliorations concrètes puissent être notées et saluées au moment de la réunion.
La membre travailleuse des Pays-Bas s’est référée au décret présidentiel no 63 de 2004 portant sur la sécurité des intérêts nationaux vitaux, ainsi qu’au décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie relatif au secteur industriel des intérêts nationaux vitaux. Ces décrets accordent aux forces de sécurité, à la police et aux forces armées des pouvoirs spéciaux les autorisant à intervenir directement dans les entreprises, à la demande d’un employeur. Ils couvrent 49 entreprises, 14 zones industrielles et 252 entités du secteur de l’énergie et des mines. Ces décrets ont pour objectif de rendre l’Indonésie plus attractive pour les entreprises étrangères et de les protéger de toutes menaces, bien que celles-ci ne soient pas spécifiées. D’après l’expérience des syndicats, ces supposées «menaces» peuvent inclure des actions revendicatives, des manifestions pacifiques, voire même des réunions syndicales, qu’elles soient organisées à l’extérieur ou à l’intérieur des usines. Des entreprises multinationales provenant de l’Europe, de l’Asie et des Etats-Unis s’inscrivent parmi celles qui pourraient demander une protection, ou qui l’ont demandée, en vertu du décret présidentiel no 63 de 2004 et du décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie. Dans les 14 zones industrielles dans lesquelles a lieu la production à l’exportation de l’Indonésie, des milliers d’entreprises liées pour la plupart aux réseaux de chaînes d’approvisionnement mondiales bénéficient d’une protection spéciale conformément à ces décrets mais, les travailleurs, en particulier ceux qui travaillent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, voient ces décrets porter atteinte à leur liberté syndicale. En conséquence, si l’OIT envisageait sérieusement d’aller de l’avant dans la promotion du travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales qui était l’objet de la discussion générale au cours de la présente Conférence, alors les travaux sur la préservation de l’ensemble des droits fondamentaux des travailleurs, y compris dans le cadre de la convention no 87, devraient être une priorité. En conclusion, il est demandé au gouvernement de l’Indonésie de respecter la convention no 87 et de retirer le décret présidentiel no 63 de 2004 ainsi que le décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie relatif au secteur industriel des intérêts nationaux vitaux.
Une observatrice représentant IndustriALL Global Union a déclaré que les immenses défis auxquels font face les indonésiens sont devenus plus difficiles et dangereux après la publication du décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie relatif au secteur industriel des intérêts nationaux vitaux dans le secteur de l’industrie en 2014. Ce décret compromet toute action collective et menace les réunions syndicales en autorisant les interventions militaires contre les travailleurs. La mise en application du décret a donné lieu à de graves actes de violence contre les manifestations pacifiques de 2014 et 2015, et a privé les syndicalistes de la possibilité de nouer des relations avec les travailleurs des zones industrielles. Le décret de 2014 reclassifie et ajoute un nombre d’entreprises et de zones industrielles à la catégorie des «intérêts nationaux vitaux». Il habilite les services de sécurité, la police et les forces armées à intervenir directement dans les entreprises à la demande des employeurs. Le fait que les forces armées aient des pouvoirs spéciaux leur permettant d’intervenir dans les zones industrielles met en danger la vie des travailleurs. De plus, la définition des «intérêts nationaux vitaux» a été gardée flexible afin de la rendre applicable même aux entreprises du secteur papier, comme cela a été le cas en 2014. La nouvelle définition inclut toute zone, location, immeuble ou entreprise qui sont «porteurs d’espoir, d’importance nationale, source de revenus ou d’importance stratégique». Quasiment toutes les zones industrielles relèvent alors du champ d’application du décret. L’oratrice déclare que, selon l’Association Indonesia Corruption Watch (ICW), une des plus grandes sociétés minière a payé 79,1 millions de dollars à la police entre 2001 et 2010 afin d’assurer la sécurité de ses opérations. Elle mentionne plusieurs cas où des actions revendicatives ont été violemment réprimées en vertu du décret no 466/2014: 1) en 2011, lors d’une intervention militaire dans un conflit du travail dans l’entreprise PT Thiess Contractors Indonesia, située au Kalimantan oriental; 2) en 2013, lors de la répression des manifestations des travailleurs dans l’entreprise Pindo Deli Pulp and Paper par la police et les forces armées; et 3) en 2014, lors de l’interdiction de grève par la police dans l’entreprise PT Freeport située à Papua. Elle demande au gouvernement de cesser l’autorisation de l’usage de la violence par les forces armées et d’annuler immédiatement tous les décrets et règlementations en rapport avec les «intérêts nationaux vitaux» qui restreignent fortement l’exercice de la liberté syndicale.
Le membre travailleur de la République de Corée a accueilli avec satisfaction les commentaires de la commission d’experts concernant les violations relevant de la convention no 87. L’orateur a exprimé sa vive inquiétude vis-à-vis des actions de la direction de la zone franche d’exportation de Cakung en réaction aux grèves de 2012 et 2013 car cette zone franche est essentiellement occupée par des sociétés coréennes représentées par l’Association coréenne des fabricants de vêtements en Indonésie (KOGA), sociétés qui occupent plus de 80 pour cent des installations de la zone franche. Les employeurs dans cette zone ont engagé des représailles contre les syndicats dans la quasi-totalité des usines, sauf à l’égard des syndicats qui étaient soutenus par la direction, comme lors de la toute première grève nationale de 2012 à laquelle ont participé 90 000 travailleurs de 98 sociétés de la zone franche de Cakung (PT KBN Cakung, Persero). De ce fait, la KOGA et d’autres associations ont mis au point une stratégie concernant les responsables des ressources humaines dans chaque usine et les dirigeants de la zone franche d’exportation de Cakung. Cette stratégie vise à réduire l’influence des syndicats, notamment: a) en confisquant à plusieurs syndicalistes d’usine leur carte pour les empêcher d’entrer sur leur lieu de travail; b) en ne reconnaissant pas les syndicats constitués après la grève nationale de 2012; c) en contraignant les travailleurs à démissionner de leur syndicat; et d) en pénalisant et en menant une tactique antisyndicale en faisant circuler des photos de syndicalistes ou de travailleurs ayant participé à la manifestation. Plus grave encore, le mémorandum d’accord de janvier 2014, signé par la direction de la zone franche d’exportation de Cakung (PT KBN Cakung) et les forces armées nationales sur la coopération en matière de gestion de la sécurité, a été justifié au motif de la sécurité de l’Etat bien qu’il contrevienne à la loi no 34 de 2004 sur les forces armées nationales. Ce mémorandum aurait été publié le 21 août 2014 dans le décret no 466/2014 du ministère de l’Industrie sur la modification des intérêts nationaux vitaux dans le secteur de l’industrie, qui est en contradiction avec le décret no 620 de 2012 du ministère de l’Industrie sur les intérêts nationaux vitaux dans le secteur de l’industrie. La grève du 24 au 27 novembre 2015 a mobilisé 35 000 travailleurs de Jakarta contre la décision du gouvernement d’exclure les syndicats du processus d’élaboration du salaire minimum. Soixante-deux travailleurs d’une compagnie coréenne d’électronique située à Jakarta, l’une des principales fournisseuses d’un conglomérat coréen, ont participé à la grève. Les travailleurs de la compagnie coréenne ont fait grève suite à la consigne donnée par la FSPMI. Au préalable, il y a eu une négociation bilatérale entre eux et la direction au sujet du mode de grève. Pourtant, ces 62 travailleurs ont été licenciés le 5 décembre 2015. Le syndicat considère qu’il s’agit d’un licenciement abusif et a adressé une lettre à la direction, lettre qui est restée sans réponse. Les dirigeants de la compagnie ont utilisé la police et l’armée pour disperser les travailleurs. L’orateur a conclu en exprimant son soutien aux commentaires de la commission d’experts et en souscrivant à la demande adressée au gouvernement indonésien par les membres travailleurs.
Un observateur de la Confédération des travailleurs et travailleuses des universités des Amériques (CONTUA), s’exprimant également au nom de l’Internationale des services publics (ISP), s’est référé aux commentaires de la commission d’experts qui portent sur les fonctionnaires. Depuis des années, la commission demande au gouvernement de l’Indonésie d’adopter une loi garantissant le droit de liberté syndicale des fonctionnaires afin de satisfaire aux dispositions de la convention no 87. En 2003, l’Indonésie a indiqué que les dispositions permettant d’établir un syndicat de fonctionnaires avaient été incluses dans l’article 30 de la loi no 43 de 1999 relative aux dispositions de base applicables au personnel du secteur public. A ce sujet, la commission d’experts avait estimé que cette loi ne régissait pas la liberté syndicale des fonctionnaires. En 2009, l’Indonésie a fait valoir que le droit syndical des fonctionnaires et leur droit d’opinion sont régis par le Corps des fonctionnaires indonésiens (KORPRI). A ce sujet, la commission d’experts avait rappelé au gouvernement les conclusions du cas no 1431 du Comité de la liberté syndicale: «… le KORPRI ne se conforme pas aux prescriptions du principe selon lequel tous les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre leurs intérêts professionnels et de s’affilier à de telles organisations». En 2011, le gouvernement a indiqué qu’il n’y avait pas de faits nouveaux dans le sens de l’adoption d’une loi, et en 2012 il a indiqué qu’il fallait pour cela la volonté politique de toutes les parties. Selon l’observation de la commission d’experts de cette année, le gouvernement indique que, à ce jour, il n’y a pas eu de proposition des fonctionnaires visant à constituer un syndicat. Il ressort des faits rappelés ci-dessus que, ces dernières années, le gouvernement a cherché à justifier de diverses manières l’inobservation de la convention. Tout d’abord, il a cherché à démontrer que les fonctionnaires bénéficiaient du droit d’association en vertu de la législation en vigueur, puis à attribuer la responsabilité de cette situation aux travailleurs en exprimant l’idée que le problème est dû au fait qu’ils n’ont pas pris d’initiatives dans ce sens. Toutefois, il est évident qu’il s’agit d’un problème qui tient à l’absence de volonté politique de légiférer, de garantir aux fonctionnaires le droit de liberté syndicale et de créer des conditions propices à l’exercice de ce droit. Il est fait état d’actes de violence, d’intimidations, d’arrestations et de répression à l’encontre des travailleurs et des dirigeants syndicaux, et de la manière sectaire et abusive dont la loi est utilisée pour poursuivre les travailleurs et les faire taire. Dans ce contexte, il est préoccupant que le gouvernement ne tienne toujours pas compte des demandes réitérées de la commission d’experts, et il doit prendre ses responsabilités pour faire face à la violation systématique des droits syndicaux en Indonésie. Le gouvernement doit prendre des mesures concrètes et cesser de donner seulement des prétextes à la commission d’experts et à la Commission de l’application des normes. Au nom des travailleurs des services publics de l’Indonésie (affiliés à l’ISP), l’orateur demande que le gouvernement puisse se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour donner effet à l’article 44 de la loi sur les syndicats et adopter ainsi durablement une législation spécifique garantissant la liberté syndicale des fonctionnaires.
Le représentant gouvernemental a remercié les membres de la commission pour leurs commentaires. Il a affirmé que le gouvernement allait s’employer résolument à mettre en œuvre les droits des travailleurs, tout en répondant aux préoccupations des partenaires sociaux, dans un esprit de dialogue social. Par ailleurs, le gouvernement s’est engagé à réduire les inégalités en adoptant des mesures visant à promouvoir la réalisation des objectifs de l’ONU en matière de développement durable, notamment ceux concernant l’inégalité. Tout en saluant les interventions en faveur d’une protection accrue des manifestations de travailleurs, il a déclaré que, même lorsque la liberté syndicale et le droit d’assemblée sont respectés, il est important que toutes les manifestations se déroulent de manière pacifique et légale. A cet égard, le gouvernement impose des restrictions raisonnables à la tenue de manifestations, et lorsque ces restrictions ne sont pas respectées, il est nécessaire de prendre des mesures énergiques pour assurer le maintien de l’ordre public et la sécurité. Lorsque des manifestants provoquent des dégâts, se livrent à des violences et perturbent la circulation, ils doivent assumer les conséquences de leurs actes, tel que le prévoit la loi. Il a rappelé que le cas no 3050 du Comité de la liberté syndicale, évoqué à plusieurs reprises durant les discussions, est aujourd’hui clos. Le gouvernement et les partenaires sociaux ont réglé à l’amiable cette affaire; de surcroît, le gouvernement s’est engagé à traiter toutes les questions soulevées concernant les droits des travailleurs, et le travail décent plus généralement, via le dialogue social et la participation des partenaires sociaux. Le soutien du BIT pour aider les mandants sera également crucial pour assurer la mise en œuvre pleine et entière de la convention.
Les membres employeurs ont insisté à nouveau sur la nécessité pour le gouvernement de fournir des informations complètes à la commission d’experts afin de lui permettre d’évaluer pleinement la manière dont ce pays applique la convention. S’agissant du droit de grève, ils ont souligné que les obligations du gouvernement en la matière doivent être vues à la lumière de la déclaration des gouvernements sur le droit de grève publiée en mars 2015.
Les membres travailleurs ont souligné le fait que les inégalités de revenu existant en Indonésie sont parmi les plus prononcées au monde, l’écart entre riches et pauvres s’étant fortement creusé au cours des dix dernières années. Plus de la moitié des travailleurs du secteur formel ne perçoivent pas le salaire minimum, ce qui explique l’organisation et la mobilisation des travailleurs soucieux de faire valoir leurs droits. Le gouvernement devrait collaborer avec les travailleurs et les syndicats pour s’attaquer à ces graves problèmes plutôt que de recourir aux gaz lacrymogènes et à la matraque. Les membres travailleurs espèrent sérieusement que le gouvernement reconnaîtra les carences dans la mise en œuvre des droits fondamentaux et changera immédiatement sa manière d’agir. Ils exhortent le gouvernement à mettre en œuvre les demandes de la commission d’experts afin de: a) modifier ou abroger les articles 160 et 335 du Code pénal pour interdire les arrestations et détentions arbitraires de syndicalistes; b) modifier la loi sur les syndicats pour faire en sorte que des syndicats ne puissent être suspendus ou dissous par les autorités administratives mais uniquement par un organe judiciaire indépendant, dont la décision ne prendra effet qu’après que toutes les voies de recours aient été épuisées; c) adopter des textes de mise en application assurant la protection des fonctionnaires conformément à la convention no 87; d) faire en sorte que des peines de prison ou des amendes ne puissent être imposées à des travailleurs pour leur participation à une grève pacifique, notamment en modifiant la loi sur la main-d’œuvre; e) diligenter sans retard des enquêtes judiciaires indépendantes pour déterminer les responsabilités et punir les auteurs d’actes de violence contre des syndicalistes, qu’il s’agisse de particuliers ou de fonctionnaires; f) enquêter sur les accusations de passivité de la police face à des faits de violence et faire en sorte que soient sanctionnés ceux qui ne se sont pas acquittés de leur obligation officielle de protéger les travailleurs; g) empêcher la répétition d’actes de violence par la mise en place de mesures adéquates telles que la sensibilisation et la formation des forces de police ainsi que par l’obligation pour les policiers de rendre compte de leurs actes; h) accepter une mission de contacts directs afin d’élaborer une feuille de route dans le but de mettre en œuvre les conclusions précitées.
Conclusions
La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental, ainsi que de la discussion qui s’en est suivie sur les questions soulevées par la commission d’experts.
La commission a exprimé sa profonde préoccupation au sujet des nombreuses allégations de violence antisyndicale et des restrictions par la législation nationale des droits garantis par la convention.
A la lumière de la discussion tenue sur ce cas, la commission a instamment prié le gouvernement de:
Le représentant gouvernemental a déclaré qu’il avait pris note des discussions, dont il rendra compte à sa capitale, et a souligné que l’avenir augurait d’une meilleure application de la convention no 87. L’Indonésie est prête à coopérer avec la commission d’experts.
Ultérieurement, une autre représentante gouvernementale a fait part de ses réserves sur les conclusions adoptées dans le cas de l’Indonésie. Il est profondément regrettable que les conclusions de la commission se fondent sur les allégations d’une seule partie et qu’elles aient été préparées sans tenir compte des explications fournies par le gouvernement ni de la teneur réelle de la discussion au sein de la commission. La commission se devrait de travailler d’une manière plus transparente et impartiale.
La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009 au sujet d’arrestations et de violence par la police, de licenciements et d’actes de représailles visant les grévistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à ce sujet.
Droits syndicaux et libertés publiques. Dans ses commentaires antérieurs au sujet d’allégations de violence excessive et d’arrestations en relation avec des manifestations et avec l’intervention de la police dans les grèves, y compris des interrogatoires auxquels sont soumis les dirigeants syndicaux conformément à une vieille loi qui date de l’époque coloniale interdisant de manière vague et imprécise les «actes déplaisants» envers les employeurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises, y compris les instructions spécifiques données à la police, pour éviter des violences excessives lorsque la police tente de maîtriser des manifestations et pour s’assurer qu’elle procède à des arrestations uniquement lorsque des actes de violence ou d’autres infractions graves sont commis, et qu’elle n’intervient dans les grèves que lorsqu’il existe une menace réelle et imminente pour l’ordre public.
La commission prend note à ce propos des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2585 (voir 353e rapport, mars 2009, paragr. 120 à 123) au sujet d’allégations de violations des droits de l’homme et note que le Comité de la liberté syndicale a prié instamment le gouvernement de: i) donner les instructions appropriées pour empêcher le risque que des syndicalistes soient arrêtés par la police pour des activités syndicales normales; ii) abroger ou modifier les articles 160 et 335 du Code pénal relatifs à l’«incitation» et aux «actes déplaisants», de manière à garantir que ces dispositions ne puissent pas servir abusivement de prétexte à l’arrestation et à la détention arbitraires de syndicalistes; et iii) prendre toutes les mesures nécessaires pour former la police en ce qui concerne son action dans le contexte des relations professionnelles.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le rôle de la police dans les grèves a été établi dans le règlement Kapolri no 1/2005. Tout en rappelant que les activités légitimes des syndicats ne devraient pas être utilisées comme prétexte à des arrestations ou détentions arbitraires, la commission prie le gouvernement de fournir les informations requises dans son observation antérieure et de prendre les mesures nécessaires en vue d’abroger ou de modifier les articles 160 et 335 du Code pénal.
Droit syndical des fonctionnaires. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’exercice du droit syndical aux fonctionnaires et d’indiquer la manière dont les fonctionnaires exercent ce droit dans la pratique, en transmettant des statistiques sur le nombre d’organisations de fonctionnaires à tous les niveaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci n’a pas réglementé de manière spécifique le droit syndical des fonctionnaires mais que leur droit syndical et leur droit d’opinion sont régis par le Corps des fonctionnaires indonésiens (KORPRI), une organisation neutre qui ne se réclame d’aucun parti politique. Tout en rappelant les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1431 (voir 265e rapport, mai 1989, paragr. 104 à 137) selon lesquelles le «KORPRI ne se conforme pas aux prescriptions du principe selon lequel tous les travailleurs devraient avoir le droit de constituer des organisations de leur choix pour défendre leurs intérêts professionnels et de s’affilier à de telles organisations», la commission exprime l’espoir que le gouvernement adoptera une loi garantissant l’exercice du droit syndical à tous les fonctionnaires, conformément à l’article 4 de la loi no 21 de 2000, qui prévoit que tous les fonctionnaires doivent bénéficier de la liberté syndicale et que la mise en œuvre de ce droit sera régie par une loi spéciale, de manière à mettre pleinement la législation en conformité avec la convention, et prie le gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.
Droit d’organisation des employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de la loi no 1 de 1987 ainsi que du règlement interne de la Chambre indonésienne de commerce et d’industrie (KADIN), et d’indiquer si d’autres organisations d’employeurs peuvent être constituées indépendamment de la KADIN. La commission prend note de la loi no 1/1987 transmise par le gouvernement et de l’indication de ce dernier selon laquelle il n’existe aucune disposition dans le règlement susmentionné interdisant aux employeurs de constituer des organisations en dehors de la KADIN. La commission examinera la loi no 1/1987 une fois qu’elle sera traduite et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres organisations d’employeurs qui existent en dehors de la KADIN.
Conditions d’exercice du droit de grève. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 de manière qu’une décision constatant l’échec des négociations, qui est une condition de l’organisation d’une grève légale, puisse soit être prise par un organisme indépendant, soit être laissée à la décision unilatérale des parties au différend. La commission note, d’après les commentaires du gouvernement, que l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 n’a pas été modifié parce qu’il ne représente pas un obstacle à l’exécution des grèves, comme le montrent les nombreuses grèves qui ont été déclenchées. Le gouvernement explique que l’objectif du décret ministériel en question n’est pas d’interdire la grève, mais de réglementer la procédure de recours aux grèves conformément à l’article 140 de la loi no 13/2003. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que ce sont les syndicats et les travailleurs eux-mêmes qui déterminent le moment du début et de la fin d’une grève et que les grèves peuvent ainsi être menées conformément à leurs attentes.
Tout en notant que le gouvernement ne fournit pas de commentaires détaillés sur les conditions de recours à la grève prévues dans la législation, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que les conditions fixées dans la loi pour l’exercice du droit de grève ne devraient pas être de nature à rendre très difficile, voire impossible dans la pratique, l’exercice de ce droit. La commission demande à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la conformité de la législation avec la convention en abrogeant ou en modifiant les différentes conditions relatives à la procédure de grève prévues dans le décret ministériel no KEP.232/MEN/2003.
Epuisement des procédures de médiation/de conciliation. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation afin de veiller à ce que les procédures de médiation/de conciliation, qui exigent actuellement plus de 60 jours, ne fonctionnent pas comme condition préalable à l’exercice légal du droit de grève. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci n’a pas modifié les articles 3(2), 4(4), 15 et 25 de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits de travail. Tout en rappelant qu’une condition d’épuisement des procédures qui va au-delà de 60 jours ouvrables (trois mois), en tant que condition préalable à une grève légale, est susceptible de rendre très difficile, voire impossible dans la pratique, l’exercice du droit de grève, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 3(2), 4(4), 15 et 25 de la loi no 2 de 2004 sur le règlement des conflits de travail de manière à: i) réduire le délai accordé aux procédures de médiation/de conciliation lorsque l’épuisement de ces procédures est une condition de l’exercice légal du droit de grève; ou ii) s’assurer que l’épuisement des procédures de médiation/de conciliation n’est pas une condition préalable à l’exercice légal du droit de grève.
Objectifs des grèves. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre aux fédérations et confédérations syndicales d’organiser des grèves en relation avec des questions de politique générale sociale et économique. La commission note, d’après les commentaires du gouvernement, que les grèves peuvent être menées en rapport avec les questions relatives à l’emploi conformément aux règles et règlements concernant l’emploi. La commission note à nouveau que cela semble exclure la possibilité d’organiser des grèves sur des questions de politique générale sociale et économique, et rappelle que les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour permettre aux fédérations et confédérations syndicales de mener des grèves en relation avec les questions de politique générale sociale et économique.
Restrictions au droit de grève dans les chemins de fer. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir que les travailleurs des chemins de fer exercent pleinement le droit de grève sans encourir de sanctions. La commission note, d’après les commentaires du gouvernement, que l’article 139 de la loi no 13 sur la main-d’œuvre n’est pas seulement relatif aux travailleurs des chemins de fer mais également aux travailleurs des hôpitaux, de la brigade du feu, des contrôleurs de vannes de barrage, des contrôleurs aériens et des ouvriers chargés de la signalisation, étant donné que les grèves de tels travailleurs représenteraient un risque pour la sécurité humaine. Tout en rappelant à nouveau que les services des chemins de fer ne peuvent être considérés comme un service essentiel, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que l’article 139 de la loi no 13 sur la main-d’œuvre ne puisse être utilisé que pour restreindre le droit de grève des cheminots, dont les tâches relèvent de la sécurité publique.
Sanctions en cas de grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les sanctions en cas de grève ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. La commission note, d’après le commentaire du gouvernement, que l’article 185 de la loi sur la main-d’œuvre ne régit pas la condamnation pénale pour violation de l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre mais s’applique uniquement à des articles déterminés. La commission rappelle qu’un travailleur ayant fait grève d’une manière pacifique ne doit pas être passible de sanctions pénales et qu’ainsi aucune peine de prison ne peut être encourue. De telles sanctions ne sont envisageables qui si, à l’occasion de la grève, des violences contre les personnes ou les biens, ou d’autres infractions graves de droit commun sont commises, et ce en application des textes punissant de tels faits. Toutefois, même en l’absence de violence, si les modalités de la grève l’ont rendue illicite, des sanctions disciplinaires proportionnées peuvent être prononcées contre les grévistes. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier sa législation pour la mettre en conformité avec les principes susmentionnés.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que les travailleurs grévistes ne soient pas considérés comme démissionnaires pour ne pas avoir répondu à un ordre de reprise du travail de la part de l’employeur, avant qu’un organisme indépendant n’ait établi le caractère illégal de la grève en question. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que l’application du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 concernant les ordres de reprise du travail permet le recours au tribunal du travail, ce qui évite tout arbitraire de la part des employeurs. Tout en rappelant que dans la pratique le décret ministériel susmentionné expose les travailleurs au risque de licenciement même si la question de la légalité d’une grève n’a pas encore été réglée, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier l’article 6(2) et (3) du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 pour garantir que les employeurs ne peuvent ordonner la reprise du travail avant qu’un organisme indépendant n’ait décidé du caractère illégal de la grève.
Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour prévoir d’autres moyens que la perte ou la suspension des droits syndicaux en cas de retard dans la communication au gouvernement des modifications apportées aux règlements intérieurs ou aux statuts du syndicat, ou en n’indiquant pas que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci n’envisage pas d’abroger les articles 21 et 31 de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs (loi no 21 de 2000), compte tenu des difficultés liées à l’élaboration et à la modification de la législation sur l’emploi. Tout en rappelant que la sanction de la suspension pour absence de communication des modifications apportées aux règlements intérieurs ou aux statuts d’un syndicat (conformément aux articles 21 et 42 de la loi susmentionnée) est manifestement disproportionnée et que les articles 31(1) et 42 auraient pour effet d’imposer une autorisation préalable à la réception de fonds de l’étranger, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées en vue d’abroger la référence aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats et les organisations de travailleurs.
La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que la dissolution ou la suspension administratives d’un syndicat ne prennent effet en cas de recours avant qu’une décision définitive n’ait été rendue par le tribunal administratif. La commission note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que, si le syndicat, la fédération ou la confédération ne remplit pas les conditions minimales prévues aux articles 5(2), 6(2) et 7(2) de la loi no 21 de 2000, il n’aura pas le droit d’être enregistré par l’organisme gouvernemental chargé de la main-d’œuvre. La commission note par ailleurs, d’après la déclaration du gouvernement, qu’une affaire ne peut être déférée devant le tribunal administratif (PTUN) que si elle remplit certaines conditions minimales. La commission rappelle à nouveau que les mesures de dissolution et de suspension de syndicats par l’autorité administrative comportent un grave risque d’ingérence dans l’existence même des organisations et que ces mesures devraient être assorties de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garanties judiciaires adéquates, afin d’éviter le risque d’arbitraire. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour garantir que les organisations touchées par des décisions de dissolution ou de suspension de la part de l’autorité administrative disposent d’un droit de recours devant un organisme judiciaire indépendant et impartial et que de telles décisions administratives ne prennent effet avant qu’un jugement définitif n’ait été rendu par l’organisme judiciaire.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du BIT au sujet des questions soulevées dans ces commentaires s’il le souhaite.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ainsi que de sa réponse aux commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), en 2006. Elle prend note des commentaires formulés par la CSI dans une communication du 27 août 2007, qui concerne des actes de violence commis par la police, des licenciements et des représailles visant des grévistes. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi no 2 de 2004 relative aux conflits du travail.
1. Libertés publiques. Les précédents commentaires de la commission concernaient la publication d’un code de conduite pour la police indonésienne, portant sur le maintien de l’ordre public et le respect du droit lors des conflits du travail, élaboré avec l’assistance technique du BIT; ils concernaient aussi la nécessité d’appliquer ce code.
La commission note que, dans ses commentaires de 2006, la CISL indique que la police intervient constamment lors de conflits du travail pour briser les grèves dans différentes compagnies, et que les dirigeants syndicaux sont interrogés en vertu d’une loi de la période coloniale interdisant les «actes déplaisants» envers les employeurs, sans que la teneur de ces actes ne soit précisée.
La commission note que, pour le gouvernement, les parties ont trouvé un accord en ce qui concerne les affaires mentionnées par la CISL. Le gouvernement ajoute qu’en vertu du code publié la police est autorisée à assister au règlement des conflits du travail; toutefois, elle est censée garder une distance et n’être présente que pour des questions de sécurité. Le gouvernement indique que la police ne joue plus aucun rôle dans le règlement des conflits.
La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures prises, y compris les instructions spécifiques données à la police, pour éviter des violences excessives lorsque la police tente de maîtriser des manifestations et pour s’assurer qu’elle procède à des arrestations uniquement lorsque des actes de violence ou d’autres infractions graves sont commis, et qu’elle n’intervient dans les grèves que lorsqu’il existe une menace réelle et imminente pour l’ordre public.
2. Droit syndical des fonctionnaires. Dans de précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de préciser quelle loi ou quel règlement garantit l’exercice du droit des fonctionnaires de se syndiquer, conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000 aux termes duquel les fonctionnaires jouissent de la liberté syndicale et l’exercice du droit d’organisation sera régi par une loi distincte. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Dans de précédentes communications, le gouvernement avait indiqué qu’aucune loi de ce type n’avait encore été adoptée. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour adopter une loi garantissant l’exercice du droit syndical pour les fonctionnaires, conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000, de préciser comment les fonctionnaires exercent leur droit syndical en pratique, la législation n’ayant pas encore été adoptée, et de transmettre des statistiques sur le nombre d’organisations de fonctionnaires aux différents niveaux.
3. Droit d’organisation des employeurs. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions concernant le droit des employeurs de s’organiser. En effet, l’article 105(1) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre consacre ce droit pour les employeurs et précise que les décisions concernant les organisations d’entrepreneurs seront prises conformément à la législation applicable. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Dans de précédentes communications, le gouvernement avait indiqué que les organisations d’employeurs étaient régies par la loi no 1 de 1987 relative à la Chambre de commerce et d’industrie (KADIN). Le statut interne de la KADIN dispose que l’APINDO (la principale association d’employeurs) est une branche de la KADIN qui s’occupe des relations professionnelles et des questions de travail. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, copie de la loi no 1 de 1987, ainsi que du règlement interne de la KADIN, et de préciser si, en général, d’autres organisations d’employeurs peuvent être établies indépendamment de la KADIN.
4. Conditions d’exercice du droit de grève. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que, pour qu’une grève soit légale, elle ne peut avoir lieu que si les négociations ont échoué (art. 3 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003) et que l’on considère que les négociations ont échoué seulement lorsque les deux parties ont formulé une déclaration dans ce sens, dans les procès-verbaux de la négociation (art. 4 du décret). Notant, d’après le rapport du gouvernement, que le droit de grève est un droit fondamental qui doit s’exercer dans les limites de la loi, en respectant une certaine organisation et de manière pacifique lorsque les négociations ont échoué, la commission rappelle que les conditions légales à l’exercice du droit de grève ne doivent pas être telles qu’il devienne très difficile, voire impossible, d’exercer ce droit en pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 afin qu’une décision constatant l’échec des négociations, qui est une condition à l’organisation légale de grèves, soit faite par un organe indépendant ou par une décision unilatérale des parties au différend.
5. La commission note que, d’après la CISL, la loi contient d’autres conditions restrictives à l’exercice du droit de grève, notamment l’obligation d’indiquer à quel moment la grève prendra fin avant qu’elle ne commence. Notant que le gouvernement n’a pas répondu à ces commentaires, la commission le prie à nouveau de communiquer les observations qu’il souhaiterait faire sur ce point.
6. Epuisement des procédures de médiation/de conciliation. D’après les commentaires formulés par la CISL, la commission note que la loi no 2 de 2004 relative aux conflits du travail prévoit une condition préalable à l’organisation de grèves: une longue procédure de médiation. D’après la réponse du gouvernement aux commentaires de la CISL, la commission note que le droit de grève est un droit fondamental qui doit s’exercer dans les limites de la loi, en respectant une certaine organisation et de manière pacifique lorsque les négociations ont échoué, et que, tant que ces conditions sont remplies, le travailleur ne contrevient pas à la loi. La commission fait observer que les articles 3(2), 4(4), 15 et 25 de la loi no 2 de 2004 relative aux conflits du travail semblent prévoir: i) une période initiale de trente jours ouvrables pendant laquelle il faut s’employer à régler les différends au moyen de négociations bipartites (art. 3(2)); ii) un délai, dont la durée n’est pas précisée, pendant lequel les parties sont invitées à soumettre le conflit à l’office de la main-d’œuvre et à choisir la conciliation ou l’arbitrage; si elles ne parviennent pas à faire un choix, l’office de la main-d’œuvre dispose d’un délai de sept jours ouvrables pour ouvrir une procédure de médiation (art. 4(4)); iii) un délai supplémentaire de trente jours ouvrables prévu pour la médiation (art. 15); iv) un délai de trente jours ouvrables prévu pour la conciliation (art. 25); ou v) si la médiation/la conciliation n’aboutit pas, les articles 5 et 14 disposent que l’une des parties peut soumettre le conflit au tribunal des relations du travail en vue d’un arbitrage (voir sur ce point les commentaires formulés par la commission à propos de la convention no 98).
La commission note que le texte de la loi no 2 de 2004 n’indique pas explicitement si les parties peuvent faire grève lorsqu’une procédure de médiation/de conciliation est en cours, ou si elles doivent attendre que ces longues procédures soient menées à terme avant de pouvoir faire grève en toute légalité. La commission note que la condition préalable selon laquelle, pour organiser une grève en toute légalité, il faut épuiser des procédures qui durent plus de soixante jours (trois mois) risque de rendre l’exercice du droit de grève très difficile, voire impossible en pratique. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 3(2), 4(4), 15 et 25 de la loi no 2 de 2004 relative aux conflits du travail afin: i) de réduire le délai prévu pour les procédures de médiation/de conciliation lorsque l’épuisement de ces procédures est une condition à l’exercice légal du droit de grève; ou ii) de s’assurer que l’épuisement des procédures de médiation/de conciliation n’est pas une condition préalable à l’exercice légal de ce droit.
7. Objectifs des grèves. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si les travailleurs, sans encourir de sanction, peuvent faire grève pour protester contre la politique sociale et économique. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, elle fait observer que, d’après les articles 3 et 4 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003 (voir plus haut), il semble que la possibilité de faire grève soit liée à la négociation d’une convention collective au niveau de l’entreprise; il semble aussi, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport sur la convention no 98, que les fédérations et les confédérations ne participent pas aux négociations à des niveaux qui dépassent celui de l’entreprise. A la lumière de ce qui précède, la commission relève qu’il ne semble pas possible de faire grève pour des questions générales de politique sociale et économique. La commission rappelle que les grèves de nature purement politique n’entrent pas dans le champ d’application de la liberté syndicale; les organisations chargées de défendre les intérêts socio-économiques et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de la politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 165). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour autoriser les fédérations et confédérations syndicales à participer à des grèves liées à des questions générales de politique sociale et économique.
8. Restrictions au droit de grève dans les services essentiels. D’après les commentaires de la CISL, la commission note que, aux termes de l’article 5 du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003, les grèves organisées dans des entreprises qui servent l’intérêt général et/ou des entreprises dans lesquelles une interruption des activités risque de mettre en danger la vie humaine sont illégales; toutefois, cet article ne précise pas quelles entreprises sont concernées par cette définition, laissant la question à l’appréciation du gouvernement. D’après la CISL, des grèves ont été interdites dans le secteur public, les services essentiels et les entreprises servant l’intérêt général. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à la note explicative sur l’article 139 de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre, les entreprises répondant à des intérêts publics et/ou les entreprises dans lesquelles une interruption des activités par des grèves mettrait en danger des vies humaines comprennent les hôpitaux, les services de lutte contre l’incendie, les chemins de fer, les canaux et les trafics aérien et maritime. La commission renvoie le gouvernement aux commentaires qu’elle formule à propos des chemins de fer.
9. Restrictions au droit de grève dans les chemins de fer. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que les employés des chemins de fer peuvent exercer pleinement le droit de grève sans encourir de sanction. Elle note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information en la matière. Dans de précédents rapports, le gouvernement avait indiqué qu’aux termes de la note explicative sur l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre seuls les cheminots font partie des travailleurs dont les tâches relèvent de la sécurité publique, étant donné que leurs fonctions diffèrent de celles des autres salariés des chemins de fer; par conséquent, ils peuvent faire grève à condition que le service soit assuré. Rappelant que les services des chemins de fer ne peuvent être considérés comme un service essentiel, la commission demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (loi no 13) ne puisse être utilisé que pour restreindre le droit de grève des cheminots dont les tâches relèvent de la sécurité publique.
10. Sanctions en cas de grève. Dans de précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de modifier sa législation afin de s’assurer que les sanctions prévues en cas de grève illégale ne soit pas disproportionnées, étant donné que de lourdes sanctions en vertu de l’article 185 de la loi sur la main-d’œuvre peuvent être appliquées en cas d’infraction à l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre (de un à quatre ans d’emprisonnement et/ou des amendes allant de 100 à 400 millions de roupies). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les sanctions prévues en vertu de l’article 185 de la loi sur la main-d’œuvre pour les personnes qui font grève en contrevenant à l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre afin de s’assurer que ces sanctions ne sont pas disproportionnées par rapport à la gravité de l’infraction. La commission souligne à cet égard que tout acte de violence peut toujours être sanctionné pénalement. Toutefois, la participation à une grève pacifique ne devrait pas faire l’objet de sanctions pénales.
11. D’après les commentaires de la CISL, la commission note que, aux termes de l’article 6(2) et (3) du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003, en cas de grève illégale, l’employeur peut adresser aux travailleurs, dans un délai de sept jours, deux lettres d’avertissements afin qu’ils reprennent le travail; si les travailleurs ne répondent pas, on considère qu’ils ont démissionné. D’après la CISL, les employeurs ont fréquemment recours à cette possibilité pour intimider les grévistes. D’après les faits concernant des cas portés devant le Comité de la liberté syndicale (par exemple le cas no 2472, 348e rapport), la commission note que l’employeur peut adresser des lettres d’avertissements et que, s’il n’obtient pas de réponse, il considère que les travailleurs ont démissionné en attendant qu’un organe impartial prenne une décision définitive où il se prononce sur la légalité de la grève. L’employeur peut interrompre l’activité du travailleur en question en attendant que l’organe compétent se prononce. Si ce dernier estime que la grève est illégale, l’employeur peut licencier les travailleurs rétroactivement. La commission fait observer qu’en raison de cette pratique et des conditions légales nombreuses et strictes rendant l’organisation de grèves très difficile, voire impossible en pratique, les travailleurs risquent d’être licenciés sans savoir si leur grève est légale; cela risque de les dissuader de poursuivre la grève. Dans ces conditions, la commission estime que l’employeur ne devrait pouvoir adresser de lettres d’avertissements aux travailleurs pour leur demander de reprendre le travail que lorsqu’un organe indépendant a estimé que la grève était illégale, et non en attendant qu’il se prononce. La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises pour modifier l’article 6(2) et (3) du décret ministériel no KEP.232/MEN/2003, afin que les employeurs ne puissent adresser d’avertissement aux grévistes pour qu’ils reprennent le travail avant qu’un organe indépendant n’ait rendu de décision définitive où il estime que la grève est illégale.
12. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait noté que les dirigeants syndicaux qui enfreignent l’article 21 ou l’article 31 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs – soit en n’informant pas le gouvernement de modifications à apporter à la constitution ou aux statuts du syndicat dans un délai de trente jours, soit en n’indiquant pas que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger –, encourent de graves sanctions, conformément à l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs (révocation, perte des droits syndicaux ou suspension). La commission avait prié le gouvernement de supprimer la référence qui est faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi susmentionnée afin de prévoir d’autres moyens que la suspension des droits syndicaux dans le cas où un dirigeant syndical ne respecterait pas les délais prévus pour signaler la modification de la constitution ou des statuts du syndicat. La commission avait fait observer qu’une législation imposant à un syndicat national d’obtenir une autorisation pour recevoir une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs porte atteinte au droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et de bénéficier d’une telle affiliation. Elle avait demandé au gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont l’obligation de procéder à une déclaration sur toute aide financière provenant de sources étrangères s’applique dans la pratique. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Le gouvernement avait indiqué auparavant qu’il continuait d’appliquer une réglementation obligeant les syndicats à signaler qu’ils bénéficient d’une assistance financière de l’étranger (art. 31 de la loi susmentionnée) afin de s’assurer que cette assistance sert à améliorer la situation des travailleurs syndiqués et non à d’autres fins inappropriées. Par ailleurs, la sanction prévue à l’article 42 vise à garantir la discipline administrative des syndicats, mais n’a jamais été appliquée à ce jour.
Tout en notant que l’article 42 n’a jamais été appliqué et que, d’après le gouvernement, il a essentiellement un caractère dissuasif, la commission estime que la peine de suspension appliquée lorsqu’un syndicat n’indique pas les modifications apportées à sa constitution ou à ses statuts (art. 21 et 42 de la loi) est manifestement disproportionnée. Elle estime aussi que l’article 31(1), lu conjointement avec l’article 42, équivaut à exiger une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger, ce qui est contraire aux articles 3 et 6 de la convention (en revanche, il n’y a pas violation de la convention si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 125)). La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour supprimer la référence faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs.
13. Dans de précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 42 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats/organisations de travailleurs prévoit une sanction administrative, à savoir l’annulation de l’enregistrement du syndicat (et par conséquent la perte des droits de celui-ci) dans le cas où ses effectifs tomberaient en deçà du minimum prévu dans la législation. La commission avait noté en particulier que la loi no 5 de 1986 relative aux tribunaux administratifs permet de recourir à une instance judiciaire dans le cas où une institution gouvernementale prendrait une décision de ce type. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si le recours suspendait l’effet de la sanction tant qu’un jugement n’aurait pas été prononcé. Elle lui avait également demandé de communiquer copie de la loi no 5 de 1986. Dans de précédents rapports, le gouvernement a indiqué que le recours n’avait pas pour effet de suspendre la sanction et que la loi no 5 de 1986 avait été modifiée par la loi no 9 de 2004.
Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission fait à nouveau observer que les mesures de dissolution et de suspension de syndicats par l’autorité administrative comportent un grave risque d’ingérence dans l’existence même des organisations et que ces mesures devraient être assorties de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garanties judiciaires adéquates, afin d’éviter le risque de mesures arbitraires. Par conséquent, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir former un recours devant un organe judiciaire indépendant et impartial; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale ne soit rendue (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 185). La commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour que, en cas de recours, les mesures de dissolution ou de suspension de syndicats par l’autorité administrative ne prennent pas effet avant qu’une décision finale ne soit rendue par le Tribunal administratif.
La commission prend note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006 qui concernent essentiellement des questions d’ordre législatif et d’application pratique de la convention en suspens faisant déjà l’objet d’un examen. De même, la CISL fait état d’arrestations de dirigeants syndicaux, de menaces d’agressions physiques, d’actes de violence et de harcèlement policier antisyndical visant des grévistes et des manifestants, ainsi que d’obstacles à l’enregistrement d’une fédération. A cet égard, la commission prie le gouvernement de transmettre les observations qu’il souhaiterait formuler à propos des commentaires de la CISL.
Par ailleurs, dans le cadre du cycle régulier de présentation de rapports et en vue de la session de novembre-décembre 2007, la commission prie le gouvernement de communiquer les observations qu’il souhaiterait faire à propos des questions d’ordre législatif soulevées dans l’observation précédente (voir observation de 2005, 76e session).
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de corriger certaines divergences entre la législation nationale et la convention.
1. Droit des fonctionnaires de se syndiquer. La commission avait demandé au gouvernement de préciser quelle loi ou quel règlement garantit l’exercice du droit des fonctionnaires de se syndiquer, conformément à l’article 44 de la loi no 21 de 2000 qui prévoit que les fonctionnaires jouissent de la liberté syndicale et que l’exercice du droit d’organisation sera régi par une loi distincte. La commission note que, selon le gouvernement, cette loi n’a pas encore été adoptée. Elle lui demande d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises en vue de l’adoption d’une loi qui garantisse le droit des fonctionnaires de se syndiquer, conformément à l’article 4 de la loi no 21 de 2000, de préciser comment les fonctionnaires se syndiquent dans la pratique, la législation n’ayant pas encore été adoptée, et de communiquer des statistiques sur le nombre des organisations de fonctionnaires qui existent à différents niveaux.
2. Droit des employeurs de s’organiser. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décisions concernant le droit des employeurs de s’organiser. En effet, l’article 105(1) de la loi no 13 de 2003 sur la main-d’œuvre consacre ce droit pour les employeurs et précise que les décisions concernant les organisations d’entrepreneurs seront prises conformément à la législation applicable. La commission note que, selon le gouvernement, les organisations d’employeurs sont régies par la loi no 1 de 1987 relative à la Chambre de commerce et d’industrie (KADIN). Le statut interne de la KADIN dispose que l’APINDO (la principale association d’employeurs) est une branche de la KADIN qui s’occupe des relations professionnelles et des questions du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer copie, dans son prochain rapport, de la loi no 1 de 1987, ainsi que du règlement interne de la KADIN, et de préciser si, en général, d’autres organisations d’employeurs peuvent être établies en dehors de la KADIN.
3. Restrictions au droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les salariés des chemins de fer puissent exercer pleinement le droit de grève sans encourir de sanction. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la note explicative sur l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre dispose que seuls les cheminots font partie des travailleurs dont les tâches relèvent de la sécurité publique, étant donné que leurs fonctions diffèrent de celles des autres salariés des chemins de fer; par conséquent, ils peuvent faire grève à condition que le service soit assuré. La commission rappelle que les services des chemins de fer peuvent être considérés comme une entreprise dans laquelle un service minimum pourrait être exigé afin d’éviter des dommages irréversibles ou disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties au conflit, ou d’éviter des dommages pour les tiers, à savoir les usagers ou consommateurs qui subissent les conséquences économiques des conflits collectifs. Toutefois, le système de service minimum devrait remplir au moins deux conditions: i) il doit être un véritable service minimum; et ii) il devrait être défini à la suite de négociations entre les parties et, en cas de différend, être déterminé par un organe indépendant. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que les salariés des chemins de fer puissent exercer pleinement le droit de grève sans encourir de sanction, à condition qu’un service minimum soit assuré.
4. Objectifs des grèves. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si les travailleurs, sans encourir de sanction, peuvent mener une action collective pour protester contre la politique sociale et économique. La commission note que le gouvernement ne répond pas à ce sujet. Elle lui demande de nouveau d’indiquer si les travailleurs peuvent, sans encourir de sanction, mener une action revendicative pour protester contre une politique économique et sociale.
5. Droit de grève. La commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie de toute décision ministérielle relative aux conséquences, au regard de la loi, de l’organisation d’une grève illicite, conformément à l’article 142 de la loi sur la main-d’œuvre. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le décret ministériel no Kep. 232/men/2003 indique les conséquences des grèves illicites. La commission prend note du texte du décret ministériel qui prévoit que la participation à des grèves illicites est considérée comme une absence du travail et comme une démission lorsque le travailleur ne reprend pas ses fonctions dans un délai de sept jours après y avoir été invité à deux reprises (art. 6 et 7(1)). De plus, dans le cas où une grève illicite, en raison de l’abandon de tâches qui auraient dû être réalisées sans interruption, entraînerait des pertes humaines, la grève illicite est considérée comme une infraction grave ou majeure (art. 7(2)). Toutefois, la commission note aussi que, pour qu’une grève soit licite, elle ne peut être réalisée que si les négociations ont échoué (art. 3): ce n’est que lorsque les deux parties ont formulé une déclaration dans ce sens, dans les procès-verbaux de la négociation, que l’on considère que les négociations ont échoué (art. 4). La commission rappelle que les conditions que la loi prévoit pour l’exercice du droit de grève ne devraient pas rendre l’exercice de ce droit très difficile, voire impossible, dans la pratique. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier l’article 4 du décret ministériel no Kep. 232/Men/2003 afin qu’un organe indépendant, ou les parties au conflit, puisse considérer que les négociations qui n’ont pas abouti dans un certain délai ont échoué.
6. Sanctions en cas de grève. La commission avait aussi demandé au gouvernement de modifier la législation afin que les sanctions prévues en cas de grève illicite ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions, étant donné que les actes de violence peuvent être sanctionnés par la législation pénale générale et que les mesures d’emprisonnement, prises à la suite d’une grève pacifique, ne favorisent pas des relations professionnelles stables. La commission note que, selon le gouvernement, de lourdes sanctions (de un à quatre ans d’emprisonnement et/ou des amendes de 100 à 400 millions de roupies) peuvent être imposées en cas d’infractions à l’article 143 de la loi sur la main-d’œuvre, et non à l’article 139, comme la commission l’avait indiqué; en effet, cet article dispose que nul ne peut empêcher des travailleurs et des syndicats d’exercer leur droit de grève dans des conditions licites et pacifiques, et qu’il est interdit d’arrêter ou de détenir des travailleurs qui exercent leur droit de grève dans les conditions susmentionnées. La commission prend note de cette information. Elle demande au gouvernement de préciser les sanctions qui sont applicables en cas d’infractions à l’article 139 de la loi sur la main-d’œuvre.
7. Arbitrage obligatoire. La commission avait noté qu’un projet de loi sur le règlement des conflits était en cours, et elle avait demandé au gouvernement de l’informer sur l’issue de la procédure d’adoption du projet de loi. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que le projet de loi a été adopté (loi no 2/2004 relative aux conflits du travail). La mise en œuvre de cette loi, prévue initialement pour janvier 2005, a été reportée à janvier 2006 à la suite de la réglementation gouvernementale, qui porte sur la loi no 1/2005, que la Chambre des représentants a approuvée en juillet 2005. La commission prend note de cette information. Elle note que la loi no 2/2004 contient des dispositions qui permettent d’imposer un arbitrage obligatoire à l’initiative de l’une des parties au conflit. La commission examinera ce point dans le cadre de la convention no 98.
8. Dissolution et suspension d’organisations par l’autorité administrative. La commission avait noté que les dirigeants syndicaux, qui enfreignent l’article 21 ou l’article 31 de la loi no 21 de 2000 sur les syndicats et les organisations de travailleurs - soit en n’informant pas le gouvernement de modifications apportées à la constitution ou aux statuts du syndicat dans un délai de trente jours, soit en n’indiquant pas que le syndicat bénéficie d’une aide financière de l’étranger -, encourent de graves sanctions, conformément à l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs (révocation, perte des droits syndicaux ou suspension). La commission avait demandé au gouvernement d’abroger la référence qui est faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi susmentionnée afin de prévoir d’autres moyens que la suspension de droits syndicaux dans le cas où un dirigeant syndicat ne respecterait pas les délais prévus pour signaler la modification de la constitution ou des statuts du syndicat La commission avait fait observer qu’une législation imposant à un syndicat national d’obtenir une autorisation pour recevoir une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs porte atteinte au droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et de bénéficier d’une telle affiliation. La commission avait demandé au gouvernement de fournir plus de précisions sur la manière dont l’obligation de procéder à une déclaration sur toute aide financière provenant de sources étrangères s’applique dans la pratique. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, à savoir qu’il continue d’appliquer une réglementation qui oblige les syndicats à signaler qu’ils bénéficient d’une assistance financière de l’étranger (art. 31 de la loi susmentionnée) afin de s’assurer que cette assistance sert à améliorer la situation des travailleurs syndiqués et non à d’autres fins inappropriées. Par ailleurs, la sanction prévue à l’article 42 vise à garantir la discipline administrative des syndicats mais, à ce jour, n’a jamais été appliquée. Tout en notant que l’article 42 n’a jamais été appliqué et qu’il a pour l’essentiel un caractère dissuasif, la commission estime que la peine de suspension, lorsqu’un syndicat n’indique pas les modifications apportées à la constitution ou aux statuts du syndicat (art. 21 et 42 de la loi), est manifestement disproportionnée. La commission estime aussi que l’article 31(1), lu conjointement avec l’article 42, équivaut à exiger une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger. La commission estime que cette disposition est contraire aux articles 3 et 6 de la convention; il n’y a pas atteinte à la convention si, par exemple, le contrôle se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 125). La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour supprimer la référence qui est faite aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats/organisations de travailleurs.
9. La commission avait noté que l’article 42 de la loi en question prévoyait une sanction administrative, à savoir l’annulation de l’enregistrement du syndicat (et par conséquent la perte des droits de celui-ci) dans le cas où ses effectifs tomberaient en deçà du minimum prévu dans la législation. La commission avait noté que la loi no 5 de 1986 relative aux tribunaux administratifs permettait de recourir à une instance judiciaire dans le cas où une institution gouvernementale prendrait une décision de ce type. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si le recours suspendait l’effet de la sanction tant qu’un jugement n’aurait pas été prononcé. Elle lui avait aussi demandé de communiquer copie de la loi no 5 de 1986. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que le recours n’a pas pour effet de suspendre la sanction et que la loi no 5 de 1986 a été modifiée par la loi no 9 de 2004. La commission fait observer que les mesures de dissolution et de suspension de syndicats par l’autorité administrative comportent un grave risque d’ingérence dans l’existence même des organisations, et que ces mesures devraient être assorties de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garanties judiciaires adéquates, afin d’éviter le risque de mesures arbitraires. Par conséquent, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir étude d’ensemble de 1994, op. cit., paragr. 185). La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour que, en cas de recours, les mesures de dissolution ou de suspension de syndicats par l’autorité administrative ne puissent pas prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue par le tribunal administratif.
Les commentaires précédents de la commission portaient sur l’application des principes de liberté syndicale dans le pays, suite aux commentaires concernant de graves violations des droits syndicaux (agressions, violences, arrestations et détentions, harcèlement de syndicalistes) formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL). La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer toute mesure prise pour que les syndicats puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de menaces et d’intimidation. A cet égard, elle avait pris note du projet de directives du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations transnationales ainsi que du projet de la police nationale indonésienne visant à fournir des instructions sur le rôle et la conduite des policiers lors de grèves, de lock-out et de conflits de travail. Elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de l’évolution de la situation à cet égard.
La commission note avec intérêt que, dans son rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations transnationales ainsi que la police indonésienne ont publié, avec l’assistance technique du BIT, un code de conduite pour la police indonésienne qui porte sur le maintien de l’ordre public et le respect du droit lors des conflits du travail. Des universitaires et les partenaires sociaux ont participé à l’élaboration de ce Code de conduite, afin que la police maintienne l’ordre et la sécurité publics conformément à la loi, en cas de troubles lors des conflits du travail, grèves, manifestations, etc. La commission note également avec intérêt que selon la circulaire no STR/85/STANAS/VII/1998 du commandant/coordinateur de l’armée indonésienne du Conseil national de stabilité, il est interdit aux militaires d’intervenir dans les conflits du travail.
La commission prend note du texte des instructions sur le rôle des forces de police indonésiennes concernant le respect du droit et le maintien de l’ordre dans les conflits du travail. Elle note à cet égard que l’article 1 des instructions qui contient une déclaration de principes généraux prévoit aux alinéas b) et c) que toute grève, manifestation ou lock-out peut avoir, d’une manière générale, comme conséquence de troubler la sécurité et l’ordre publics, et que dans de telles situations et dans les différends du travail des actions appropriées de la part de la police nationale indonésienne s’avèrent nécessaires pour garantir la sécurité et l’ordre publics, appliquer la loi et permettre l’exercice des droits de grève, de manifestation et de lock-out.
La commission considère que les dispositions précitées permettent d’institutionnaliser le rôle de la police dans les conflits du travail d’une manière susceptible de compromettre le droit de grève et d’être à l’origine de troubles éventuels.
Enfin, la commission note avec préoccupation que l’article 8 e) des instructions prévoit qu’il ne peut être fait usage d’armes à feu qu’en «cas de menace grave et imminente à la vie, la propriété et la dignité». La commission considère que l’intervention de la police au cours de grèves et manifestations, en particulier par l’utilisation d’armes à feu, doit être limitée à des situations exceptionnelles de violence, lorsque l’ordre public est véritablement menacé. Elle considère que la référence dans les instructions à une menace imminente à la dignité risque d’être trop générale et de ne pas offrir toutes les garanties suffisantes contre l’usage d’une violence excessive.
La commission rappelle que les autorités ne devraient recourir à la force publique en cas de grève que si l’ordre public est réellement menacé. L’intervention de la force publique devrait être proportionnée à la menace pour l’ordre public qu’il convient de contrôler, et les gouvernements devraient prendre des dispositions pour que les autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées en vue de supprimer le danger qu’impliquent les excès de violence, lorsqu’il s’agit de contrôler les manifestations qui pourraient contrôler l’ordre public. En outre, des arrestations ne devraient avoir lieu qu’en cas de violences ou autres actes criminels.
La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou les instructions données à la police pour assurer le respect de ces principes.
La commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend note, en outre, de l’entrée en vigueur de la loi no 13 de 2003 concernant la main-d’œuvre.
La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de faire parvenir ses observations sur la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de septembre 2002. Entre-temps, par communication en date du 25 juin 2003, la CISL a fait parvenir d’autres commentaires sur cette même question.
La CISL évoque certaines restrictions concernant à la fois le droit de constituer des syndicats et le droit de grève. De plus, elle argue que la nouvelle loi sur la main-d’œuvre comporte de nombreuses dispositions contraires aux principes de la liberté syndicale et de la négociation collective. Elle signale aussi que l’introduction récente de la loi sur la main-d’œuvre a soulevé une vague de protestations chez les travailleurs indonésiens.
La commission prend note de la réponse du gouvernement, en date du 3 novembre 2003, aux commentaires de la CISL. La commission note avec intérêt que le gouvernement entend mener, avec la coopération de l’OIT, des activités suivies de sensibilisation, se traduisant notamment par une formation dans certains domaines qui permettrait aux employeurs, aux travailleurs, y compris les journaliers, et à la société dans son ensemble de mieux comprendre la convention et, partant, de mieux l’appliquer.
Ayant à l’esprit les observations de la CISL et ses commentaires précédents, la commission appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. Droit des membres de la fonction publique de se syndiquer. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu’en vertu de l’article 44 1) de la loi no 21 de 2000 de la République d’Indonésie sur les syndicats les membres de la fonction publique jouissent de la liberté syndicale et du droit d’organisation. Cependant, elle notait également que, selon le paragraphe 2 de cet article, l’exercice de la liberté syndicale et du droit d’organisation par les membres de la fonction publique est régi par une loi distincte. Selon le gouvernement, les dispositions relatives à la faculté des membres de la fonction publique de créer des syndicats ont été intégrées dans la loi no 43 de 1999 concernant les dispositions fondamentales relatives au personnel. La commission note que l’article 30 1) de ce dernier instrument dispose: «l’encouragement de l’esprit de corps, le code de déontologie et les règles disciplinaires de la fonction publique ne seront pas en contradiction avec l’article 27, clause 1), et l’article 28 de la Constitution de 1945». La clause 2) de l’article 30 dispose en outre: «l’encouragement de l’esprit de corps, le code de déontologie et les règles disciplinaires visées à la clause 1) seront conformes aux règles émises par les autorités». La commission considère que la loi no 43 de 1999 ne traite pas de la liberté syndicale ni du droit des membres de la fonction publique de se syndiquer. Elle rappelle que les membres de la fonction publique, comme tous les autres travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, ont le droit de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable, pour la défense de leurs intérêts professionnels. De plus, si la législation reconnaît d’une manière générale le droit des membres de la fonction publique de se syndiquer, à travers l’article 44 de la loi no 21 de 2000, cet instrument prévoit également que l’application de ce droit sera garantie par une autre législation. La commission prie le gouvernement de préciser quelle loi ou quel règlement assure l’application du droit des membres de la fonction publique de se syndiquer et de préciser de quelle manière ceux-ci ont une activité syndicale dans la pratique, en fournissant notamment des statistiques sur le nombre d’organisations syndicales existant aux différents niveaux.
Droit des employeurs de s’organiser. La commission prend note de l’article 104 1) de la loi sur la main-d’œuvre, qui énonce de manière générale le droit de tout travailleur de constituer des organisations syndicales et de s’y affilier. Elle constate que l’article 105 1) reconnaît le même droit aux employeurs et précise que «les décisions concernant les organisations d’entrepreneurs seront prises conformément à la législation applicable». Elle prie le gouvernement de communiquer copie de toute décision de cette nature concernant des organisations d’entrepreneurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et de formuler leur programme d’action. Restrictions au droit de grève. La CISL déclare que le droit de grève est prévu par la législation mais qu’il existe des restrictions importantes, notamment en ce qui concerne les travailleurs des services publics, des services essentiels et des entreprises au service de l’intérêt public. Le gouvernement répond que le droit de grève est un droit fondamental des travailleurs, selon ce que prévoit l’article 137 de la loi sur la main-d’œuvre, et que l’article 143 fait encourir des sanctions pénales à quiconque s’oppose à l’exercice légal, ordonné et pacifique du droit de grève par des travailleurs ou des organisations de travailleurs.
La commission note que l’article 137 de la loi sur la main-d’œuvre garantit le droit de grève. Elle note cependant que l’article 139 vise les grèves «dans les entreprises répondant à des intérêts publics et/ou les entreprises dont l’activité, si elle est interrompue par une grève, met en danger des vies humaines». Selon les notes explicatives de cette loi, les entreprises de cette nature incluent: les hôpitaux; la lutte contre les incendies; les transports ferroviaires; les canaux et les trafics aérien et maritime. De plus, l’article 139 prévoit que la grève «sera organisée de manière à ne pas perturber les intérêts publics ou constituer une menace pour la sécurité d’autrui», ce qui veut dire, selon les notes explicatives, que seuls les travailleurs qui ne sont pas de service peuvent faire grève. La commission rappelle que, s’agissant d’une exception au principe général du droit de grève, les services essentiels qui permettent une dérogation totale ou partielle à ce principe devraient être définis restrictivement, la commission estime dès lors que seuls peuvent être considérés essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Néanmoins, afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève, interdiction qui devrait être limitée aux services essentiels dans le sens strict du terme (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159 et 160). Dans cette optique, la commission signale que, s’agissant des services mentionnés dans les notes explicatives, elle estime que les chemins de fer ne sont pas un service essentiel au sens strict du terme mais peuvent néanmoins être considérés comme une entreprise dans laquelle un service minimum peut être prévu. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les salariés des chemins de fer puissent exercer pleinement le droit de grève sans encourir de sanction.
De plus, la commission note que l’article 138 semble autoriser les grèves de solidarité. Elle estime que les organisations responsables de la défense des intérêts économiques et sociaux et professionnels des travailleurs devraient en principe pouvoir utiliser la grève pour appuyer leur position dans la recherche de solutions aux problèmes posés par les grandes orientations de politique économique et sociale qui ont des répercussions immédiates pour leurs membres, et plus généralement pour les travailleurs, notamment en matière d’emploi, de protection sociale et de niveau de vie (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 165). En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent mener une action revendicative de protestations contre une politique économique et sociale sans encourir de sanctions.
Sanctions pour action de grève. La commission note qu’aux termes de l’article 142 de la loi sur la main-d’œuvre les conséquences légales de l’organisation de grèves illégales seront déterminées par une décision ministérielle. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de toutes décisions ministérielles pertinentes.
En outre, l’infraction à l’article 139 susmentionné expose à une peine d’emprisonnement de un à quatre ans et une amende de 100 à 400 millions de roupies. La commission rappelle que des sanctions devraient pouvoir être infligées pour fait de grève uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux dispositions de la convention. Même dans ces cas, tant la «judiciarisation» excessive des relations professionnelles que l’existence de très lourdes sanctions pour fait de grève risquent de créer plus de problèmes qu’elles n’en résolvent. L’application de sanctions pénales disproportionnées n’étant pas propre à favoriser le développement de relations professionnelles harmonieuses et stables, si des mesures d’emprisonnement sont imposées, elles devraient être justifiées par la gravité des infractions commises. Une grève pacifique ne devrait pas donner lieu à des peines d’emprisonnement (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 177-178). De plus, les sanctions pécuniaires prises à l’encontre de grévistes, pour violation des dispositions limitant le droit de grève de manière compatible avec la convention, devraient être également proportionnées à la gravité des infractions commises. La commission prie le gouvernement de modifier sa législation de telle sorte que les sanctions prévues en cas d’action de grève illégale ne soient pas disproportionnées par rapport à la gravité des infractions.
Enfin, dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’existence d’un projet de loi sur le règlement des conflits. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite donnée à ce projet de loi dans le processus législatif et de communiquer copie, avec son prochain rapport, de ce projet de loi ou du texte qui aura été finalement adopté.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par voie administrative. La commission note que le gouvernement réitère son refus de supprimer la référence aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi no 21 de 2000 concernant les syndicats. La commission rappelle que l’article 42 de la loi no 21 de 2000 prévoit une sanction administrative, à savoir l’annulation de l’enregistrement du syndicat et la perte des droits de celui-ci dans le cas où ses effectifs tombent en deçà d’un minimum prescrit et en cas d’infraction aux articles 21 et 31 de la loi. L’article 21 fait obligation aux dirigeants d’une organisation syndicale d’informer sous 30 jours les pouvoirs publics de tout changement dans la constitution ou les statuts de ce syndicat. L’article 31 1) fait obligation de déclarer toute aide financière provenant de sources étrangères. La commission note que le gouvernement fait valoir que ces prescriptions ont été adoptées aux termes de longues négociations à des niveaux tripartite, interministériel et parlementaire. Il indique en outre que l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat n’intervient qu’à l’égard des syndicats qui ne satisfont pas pleinement aux exigences prévues et que le droit d’un syndicat de recruter des membres demeure même lorsqu’il ne satisfait pas complètement auxdites exigences. Les objectifs de ces dernières sont de garantir que les syndicats soient compétents, crédibles et responsables dans la conduite de leurs affaires, d’éviter les malversations de la part de leurs dirigeants et de protéger les tiers. Enfin, le gouvernement déclare qu’une telle annulation ou suspension de l’enregistrement ne peut intervenir que dans le respect des principes de la liberté syndicale et, comme une telle décision est prise par une institution gouvernementale, un droit de recours contre celle-ci devant une instance judiciaire est garanti par la loi no 5 de 1986 relative aux tribunaux administratifs.
S’agissant de l’article 31 1), la commission rappelle que cette disposition, lue conjointement avec l’article 42, revient à imposer une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger. Elle rappelle qu’une législation imposant à un syndicat national d’obtenir une autorisation pour recevoir une aide financière d’une organisation internationale de travailleurs porte atteinte au droit de s’affilier à des organisations internationales de travailleurs et de bénéficier d’une telle affiliation. De plus, toutes les organisations nationales de travailleurs et d’employeurs doivent avoir le droit de recevoir une aide financière d’organisations internationales respectivement de travailleurs et d’employeurs, qu’elles soient affiliées ou non à ces dernières. La commission prie le gouvernement de fournir plus de précisions quant à la manière dont l’obligation de procéder à une déclaration sur toute aide financière provenant de sources étrangères s’applique dans la pratique.
La commission reste d’avis qu’une infraction à l’article 21 ou à l’article 31 ne devrait pas donner lieu à des sanctions aussi graves que celles prévues, à savoir l’annulation de l’enregistrement ou l’annulation ou la suspension des droits du syndicat. Elle rappelle que, dans la pratique, des sanctions administratives de cet ordre équivalent à une suspension du syndicat. Elle estime qu’une telle mesure de la part de l’autorité administrative constitue une grave atteinte aux droits syndicaux. En conséquence, elle prie une fois de plus le gouvernement de modifier sa législation en supprimant la référence aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi sur les syndicats, et de la tenir informée des mesures prises ou envisagées à cet égard.
S’agissant de la faculté d’annuler l’enregistrement d’un syndicat dans le cas où l’effectif de celui-ci tombe en deçà d’un minimum prescrit, la commission note qu’un droit de recours contre une telle décision devant une instance judiciaire est prévu par la loi no 5 de 1986 sur les tribunaux administratifs. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si le recours est suspensif de la sanction (en attendant que le jugement soit rendu) et de communiquer copie de cette loi no 5 de 1986.
Reconnaissance des droits syndicaux dans la pratique. La commission note que, selon la CISL, il existe en Indonésie un sentiment - et un activisme - antisyndical particulièrement intense, dont on voit la manifestation à travers les divergences entre le droit et la pratique. La commission prend note de la liste des graves violations des droits syndicaux contenue dans le rapport de la CISL: hausse des actes de violence de groupes paramilitaires contre des syndicalistes; arrestation et détention de syndicalistes dans le contexte de grèves; actes de violence contre des syndicalistes pendant leur arrestation ou leur détention; harcèlement de syndicalistes. Rappelant que les garanties énoncées dans les conventions internationales du travail et, notamment, celles qui concernent la liberté syndicale, ne peuvent être effectives que dans la mesure où sont aussi véritablement reconnues et protégées les libertés civiles et politiques consacrées par la Déclaration universelle des droits de l’homme et les autres instruments internationaux en la matière (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 43), la commission prie le gouvernement de faire parvenir ses observations sur les commentaires de la CISL et d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les syndicats puissent exercer leurs activités dans un climat exempt de toute menace ou intimidation de cette nature.
A cet égard, la commission prend note des mesures prises par le gouvernement, notamment du projet de directives du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations et de la Police nationale indonésienne en vue de la diffusion d’instructions sur le rôle et la conduite des fonctionnaires de police dans le contexte des grèves, lock-out et conflits du travail en général. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement.
La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires formulés par la CISL sur l’application de la convention et prie le gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de fournir copie de la loi no 43 de 1999 concernant les dispositions fondamentales relatives au personnel, laquelle, selon le gouvernement, prévoit le droit des agents de la fonction publique de constituer des syndicats, et ce en vue de lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de la loi no 43.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait prié le gouvernement de fournir copie des décrets nationaux relatifs au droit de grève. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des décrets pertinents.
La commission note que le gouvernement avait indiqué, dans son précédent rapport, que le projet de loi sur le développement et la protection de la main-d’œuvre était à l’examen devant le Parlement. La commission note également qu’un projet de loi sur le règlement des différends est aussi pendant. La commission veut croire que la version définitive des projets de loi susvisés sera pleinement conforme aux dispositions de la convention et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, copie des projets de loi en question, ou des textes définitifs dans les cas où ils ont été adoptés.
Article 4. Dissolution et suspension d’organisations par voie administrative. La commission avait précédemment pris note de l’article 42 de la loi no 21 sur les syndicats, qui prévoit une sanction administrative consistant notamment en une radiation du syndicat et en une déchéance des droits syndicaux, lorsque le nombre d’affiliés passe en dessous du minimum requis ou en cas de violation des articles 21 et 31 de la loi. L’article 21 de la même loi dispose que les responsables des organisations de travailleurs sont tenus d’informer, dans un délai de trente jours, l’organisme gouvernemental compétent de tous changements survenus dans la constitution ou les statuts du syndicat. L’article 31(1) de la loi no 21 prévoit l’obligation de signaler l’assistance financière provenant de sources étrangères. Dans son commentaire précédent, la commission avait considéré que cette dernière disposition, lue conjointement avec l’article 42 de la loi, revient à exiger une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger. Par ailleurs, la commission avait estimé que la violation de l’une ou l’autre de ces deux dispositions (art. 21 ou 31) ne devrait pas donner lieu à des sanctions aussi graves que la radiation ou la déchéance des droits syndicaux. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’obligation de signaler l’assistance financière provenant de fonds étrangers s’explique par la nécessité de mieux comprendre les motifs pour lesquels toute assistance internationale devrait être maintenue et utilisée. Selon le gouvernement, l’exigence de signaler l’assistance financière étrangère n’équivaut pas à une autorisation préalable et les syndicats sont libres de recourir à une aide financière pour leurs activités. De plus, le gouvernement déclare qu’aucune sanction grave n’est prévue en cas de mauvaise gestion de l’assistance financière internationale. La commission note cependant que la sanction prévue à l’article 42 de la loi en question est la radiation de l’organisation. La commission estime qu’une telle mesure prise par l’autorité administrative constitue une sérieuse violation des droits syndicaux. Elle prie en conséquence à nouveau le gouvernement prendre des mesures afin de supprimer la référence aux articles 21 et 31, prévue à l’article 42 de la loi.
Quant à la possibilité de radiation du syndicat lorsque le nombre d’affiliés passe en dessous du minimum requis, la commission avait précédemment noté que la loi susvisée ne prévoit pas la possibilité de faire recours contre une telle sanction. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer si la législation nationale prévoit le droit pour l’organisation touchée par une sanction administrative de recourir devant un organisme judiciaire indépendant et impartial et si un tel recours est de nature à suspendre les effets de la sanction jusqu’à ce qu’un jugement soit rendu à son sujet. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle le recours devant un organisme judiciaire indépendant et impartial est prévu dans le projet de loi sur le règlement des différends du travail. La commission veut croire que les mesures nécessaires seront prises dans un proche avenir pour assurer le droit de recours devant un organisme judiciaire indépendant et impartial pour l’organisation touchée par une sanction administrative conformément à l’article 42 de la loi no 21, et prie le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, tous projets de dispositions ou tous textes adoptés à cet égard.
La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement dans son premier rapport. Elle note également avec intérêt l’entrée en vigueur de la loi no 21 de 2000 de la République indonésienne sur les syndicats ainsi que les efforts faits par le gouvernement afin de mettre sa législation en pleine conformité avec la convention. Néanmoins, elle souhaite soulever un certain nombre de points concernant l’application des articles suivants de la convention.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte et sans autorisation préalable, de constituer des organisations et de s’y affilier. La commission note que, en vertu de l’article 44 1) de la loi no 21 de 2000 de la République indonésienne sur les syndicats, les agents de la fonction publique jouissent de la liberté syndicale et du droit d’organisation. Cependant, la commission note également que, selon le paragraphe 2 de cet article, l’exercice de la liberté syndicale et du droit d’organisation par les agents de la fonction publique est régi par une loi distincte. Selon le gouvernement, les dispositions prévoyant la possibilité de créer des syndicats pour les agents de la fonction publique ont été intégrées dans la loi no 43 de 1999 concernant les dispositions fondamentales relatives au personnel. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de cette loi.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs et de formuler leurs programmes d’action. La commission note que, aux termes de l’article 4 de la loi, les syndicats ainsi que les fédérations et confédérations syndicales ont la fonction de «planificateur, organisateur et partie responsable d’une grève, conformément aux décrets et règlements nationaux en vigueur». La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie des décrets et règlements nationaux relatifs au droit de grève, afin qu’elle puisse en examiner la conformité avec les dispositions de la convention.
Article 4. Dissolution ou suspension d’organisations par voie administrative. La commission prend note de l’article 42 de la loi no 21, qui prévoit une sanction administrative consistant, notamment, en une radiation du syndicat et en une déchéance des droits syndicaux lorsque le nombre d’affiliés passe en dessous du minimum requis et en cas de violation des articles 21 et 31 de la loi. L’article 21 de cette loi dispose que les officiels des organisations de travailleurs sont tenus d’informer l’organisme gouvernemental compétent de tous changements survenus dans la constitution ou les statuts du syndicat, et ce dans un délai de trente jours. L’article 31 1) de la loi no 21 prévoit l’obligation de signaler l’assistance financière provenant de sources étrangères. La commission considère que cette dernière disposition, lue conjointement avec l’article 42 de la loi, revient à exiger une autorisation préalable pour recevoir des fonds de l’étranger. Par ailleurs, la commission considère que la violation de l’une de ces deux dispositions (art. 21 ou 31) ne doit pas donner lieu à des sanctions aussi graves que la révocation et la déchéance des droits syndicaux, et demande donc au gouvernement de supprimer la référence aux articles 21 et 31 dans l’article 42 de la loi.
Quant à la possibilité de révocation du numéro d’enregistrement du syndicat lorsque le nombre de ses membres passe en dessous du minimum requis, la commission note que la loi ne prévoit pas la possibilité de faire appel d’une telle sanction. La commission considère que la révocation du numéro d’enregistrement d’un syndicat et la déchéance des droits syndicaux qui en découle, même si elle n’est que temporaire, entraînent un risque grave d’ingérence par les autorités dans l’existence même des organisations et devraient donc s’accompagner de toutes les garanties nécessaires, en particulier des garants judiciaires appropriés, afin d’éviter le risque d’une action arbitraire. Elle rappelle à cet égard qu’il est préférable que la législation ne permette pas la suspension d’organisations de travailleurs par voie administrative mais, si elle en admet la possibilité, l’organisation visée par de telles mesures doit pouvoir recourir devant un organe judiciaire indépendant et impartial qui a compétence pour examiner le cas quant au fond, étudier les motifs ayant fondé la mesure administrative et, le cas échéant, annuler cette dernière; de plus, la décision administrative ne devrait pas pouvoir prendre effet avant qu’une décision finale soit rendue (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 185). La commission demande au gouvernement d’indiquer si la législation nationale reconnaît à une organisation frappée d’une telle sanction administrative un droit d’appel auprès d’une instance indépendante et impartiale et si cet appel a pour effet de suspendre la sanction tant que le jugement n’a pas été prononcé. Elle demande au gouvernement de lui communiquer copie de toute législation pertinente à cet égard.
La commission demande en outre au gouvernement de lui communiquer des informations dans son prochain rapport sur les mesures prises ou envisagées sur les points susmentionnés.