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Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération chrétienne des syndicats malgaches (SEKRIMA) annexées au rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention et application de la convention dans la pratique. La commission note les observations de la SEKRIMA selon lesquelles il est constaté que le travail de nuit des enfants est généralement rare et qu’aucun rapport officiel de l’inspection du travail n’en fait état. Afin de faire connaître la situation exacte du pays, la SEKRIMA suggère que les rapports officiels de l’inspection du travail sur cette question soient diffusés aux mandants de l’OIT. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement se réfère à l’article 4 du décret no 2007-563 relatif au travail des enfants qui impose une interdiction formelle du travail de nuit après 18 heures. Le gouvernement se réfère également aux missions de l’inspection du travail dans la détection du travail de nuit des enfants. Le gouvernement indique en outre que, au sein du Service de la promotion des droits fondamentaux au travail, il a été institué une Division de prévention, abolition et contrôle du travail des enfants (PACTE). Cette division est chargée notamment: de la coordination, du suivi et de l’évaluation de toutes les activités entrant dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants; de la communication des informations et données relatives au travail des enfants; et de la recherche et du développement des activités pouvant promouvoir la lutte contre le travail des enfants. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 104 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail interdit le travail de nuit des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et édicte, à son alinéa 2, qu’un «repos quotidien de douze heures consécutives est obligatoire pour les enfants travailleurs». De plus, l’article 83 de la même loi précise que le travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles le décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 régit dorénavant le travail des enfants. Or, en vertu de l’article 4 de ce décret, l’emploi des enfants est formellement interdit après 18 heures.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention. La commission note qu’aucune disposition du Code du travail de 1995 interdit le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans. Elle note également que l’article 90 du Code dispose que les heures pendant lesquelles le travail est considéré comme travail de nuit sont fixées par décret après avis du conseil national de l’emploi. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un tel décret a été adopté et, le cas échéant, de communiquer copie du décret. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’interdire le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans.

La commission note le projet de loi visant à réviser la loi no 94-029 du 25 août 1995 portant Code du travail. Elle relève que les articles 85 et 104, paragraphe 2, donneraient effet aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption du projet de loi et de fournir copie du nouveau Code du travail dès son adoption.

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