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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

Inspection du travail: convention no 81

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 4. Surveillance et contrôle d’une autorité centrale. Le gouvernement indique que le système d’inspection du travail est placé sous la surveillance et le contrôle du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois (MLIREC) pour les questions relatives aux conditions d’emploi et à la sécurité et la santé au travail, et du ministère des Mines et de l’énergie (MME) pour, plus spécifiquement, la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier. Le gouvernement ajoute qu’il élabore actuellement une politique nationale d’inspection, qui donnera des orientations pour l’inspection dans tous les secteurs, y compris le secteur minier. Le gouvernement indique que cette politique en est à un stade d’adoption avancé. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le contenu et la portée de la politique nationale d’inspection, et de fournir copie du texte de la politique une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5. Coopération effective entre les services d’inspection et collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Le gouvernement indique que trois ministères (le MLIREC, le MME, et le ministère de la Santé et des Services sociaux (MHSS)) ont élaboré un protocole d’accord visant à renforcer la collaboration et la coopération dans le domaine de la sécurité et de santé au travail – qui couvre l’inspection des lieux de travail et les enquêtes sur les accidents – et à contribuer à la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles. Le gouvernement ajoute toutefois que le protocole d’accord n’a pas encore été signé.La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information sur le protocole d’accord et les résultats de la coopération entre les ministères. Elle le prie aussi de communiquer des informations sur la collaboration entre les ministères chargés de l’inspection du travail et les organisations d’employeurs et de travailleurs.
Article 9. Experts et techniciens dûment qualifiés. Le gouvernement indique que le MHSS est chargé de la santé au travail dans tous les secteurs, et que le Règlement sur la sécurité et la santé au travail des travailleurs prévoit que le médecin-chef de la santé au travail doit être informé et/ou consulté dans des situations spécifiques. Selon le gouvernement, en cas de besoin, le médecin-chef peut se joindre aux inspections des lieux de travail relatives à la sécurité et à la santé. La commission prie le gouvernement de préciser les initiatives prises pour donner effet à l’article 9, y compris la mesure dans laquelle le personnel effectuant les visites d’inspection comprend d’autres experts et techniciens dans les domaines mentionnés à l’article 9, ou dans des domaines techniques connexes. Dans la mesure où les experts et techniciens ne font pas partie du personnel effectuant les visites d’inspection, la commission prie le gouvernement de préciser les dispositions prises pour assurer la collaboration de ces experts et spécialistes au fonctionnement de l’inspection.
Article 10. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Le gouvernement indique que la Direction des services du travail du MLIREC est composée de deux divisions: la Division de l’inspection du travail (LI) et la Division de la sécurité et de la santé au travail (SST). Le gouvernement précise que la direction compte 163 postes; toutefois, 89 postes seulement (28 à la SST et 61 à la LI) sont financés à l’heure actuelle, contre 74 qui ne le sont pas (20 à la SST et 54 à la LI). La division LI, qui veille au respect des conditions d’emploi, compte 57 postes d’inspecteurs du travail pourvus sur 61 postes financés, et la division SST 25 postes pourvus sur 28 postes financés. Le gouvernement indique que le MME, qui est chargé d’inspecter la sécurité et la santé dans le secteur minier, compte un inspecteur en chef des mines et six inspecteurs de la sécurité et de la santé. Le gouvernement indique que des difficultés existent dans la pratique, notamment le fait que les ressources humaines et financières sont trop limitées pour atteindre pleinement l’objectif de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour financer et pourvoir les postes d’inspecteur du travail restants, et de continuer à fournir des informations sur le nombre de postes d’inspecteur du travail qui ont été pourvus. Elle prie également le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que l’article 125(2)(a)(i) de la loi sur le travail autorise un inspecteur du travail à pénétrer, à tout moment raisonnable, dans un établissement et à demander que rien dans l’établissement, ou dans une partie quelconque de l’établissement, ne perturbe sa visite pendant le temps qu’il estimera nécessaire pour l’inspecter. En ce qui concerne l’article 12, paragraphe 1 a) de la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125(2)(a) de la loi sur le travail, et d’indiquer si les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection effectuées par les divisions LI et SST, en précisant le nombre de visites d’inspection annoncées et celui de visites d’inspection inopinées.
Article 13. Pouvoirs relatifs à l’application de la sécurité et de la santé au travail. La commission note que, en vertu de l’article 126(1) de la loi sur le travail, un inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’un employeur ne s’est pas conformé à une disposition de la loi peut prononcer une injonction de mise en conformité. L’employeur doit alors respecter cette injonction (art. 126 (2)), ou peut saisir le tribunal du travail dans les 30 jours qui suivent la notification de l’injonction (art. 126 (3)). Le gouvernement indique qu’une difficulté se pose dans la pratique, à savoir le fait que les inspecteurs n’ont pas le droit d’ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs, comme le prévoit l’article 13 de la convention. Afin de renforcer les dispositions actuelles de la loi sur le travail, le gouvernement indique aussi qu’un groupe de travail tripartite a proposé un amendement destiné à prévoir une injonction d’interdiction. Cette injonction permettra à un inspecteur, qui estime qu’une activité professionnelle, un processus ou une machine menace ou est susceptible de menacer la santé ou la sécurité d’un travailleur ou de toute autre personne, de mettre en demeure l’employeur de cesser cette activité, ce processus ou l’utilisation de cette machine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour appliquer pleinement l’article 13, y compris sur tout fait nouveau concernant lesamendements législatifs à la loi sur le travail proposés par le groupe de travail tripartite ou d’autres entités, et d’adresser copie du texte législatif tel que révisé une fois qu’il aura été adopté.
Article 15. Obligations des inspecteurs du travail. En ce qui concerne l’article 15 b), la commission note que l’article 27 du règlement relatif à la santé et à la sécurité des travailleurs sur le lieu de travail prévoit que quiconque exerce une fonction ou une responsabilité au sens de la loi sur le travail ou de ses règlements est tenu, sauf dans l’exercice de ses fonctions, de ne point révéler un secret de fabrication ou de commerce dont il peut à tout moment avoir eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions. La commission note qu’il n’a pas été fourni d’information complémentaire sur l’application de l’article 15. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont il s’assure que les inspecteurs du travail n’ont pas de conflit d’intérêts, direct ou indirect, dans les entreprises placées sous leur contrôle (article 15 a)), et sur la manière dont ils assurent la confidentialité des plaintes (article 15 c)).
Article 16. Procéder à des inspections aussi souvent que nécessaire. Le gouvernement indique que des mesures sont prises pour effectuer des inspections des lieux de travail – inspections de routine, inspections à la suite de plaintes ou inspections spéciales. Des inspections spéciales sont menées lorsqu’un secteur ou une zone géographique spécifiques suscitent la préoccupation. Le gouvernement indique aussi que l’idéal serait d’inspecter tous les ans chaque lieu de travail. Mais, faute de ressources suffisantes, priorité est donnée actuellement aux inspections de sécurité et de santé dans les secteurs à risques élevés, et là où des plaintes sont déposées. En ce qui concerne les normes de santé et de sécurité au travail, la commission note que, d’après le rapport annuel de 2019-20 de la Direction des services du travail, 642 inspections de lieux de travail ont été réalisées sur les 1 170 inspections qui étaient prévues, soit 55 pour cent de l’objectif fixé. Le rapport indique aussi que le nombre total d’inspections a diminué de 12 pour cent par rapport à l’exercice financier précédent. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour garantir que les lieux de travail sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales en question. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur le nombre d’inspections,ventilées par type d’inspection (inspections de routine, inspections à la suite d’une plainte et inspections spéciales), qui sont effectuées chaque année.
Articles 17 et 18. Sanctions appropriées et effectivement appliquées. Le gouvernement indique que l’article 127 de la loi sur le travail sanctionne les infractions aux dispositions dont l’exécution incombe aux inspecteurs, y compris la violation de dispositions légales. L’article 127(1)(a) mentionne les obstructions ou obstacles faits aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions et les sanctions correspondantes. L’article 127(2) de la loi sur le travail dispose que quiconque est reconnu coupable d’une infraction est passible d’une amende d’un montant maximum de 10 000 dollars namibiens (environ 600 dollars É.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement n’excédant pas deux ans, ou des deux. En ce qui concerne le travail des enfants, la commission note que l’article 3(4)(6) de la loi sur le travail prévoit une amende d’un montant maximum de 20 000 dollars namibiens (environ 1 200 dollars É.-U.) ou une peine d’emprisonnement n’excédant pas quatre ans, ou les deux. Les amendes et les peines d’une durée maximale prévues en cas d’infraction à la disposition sur le travail forcé (article 4(3) de la loi sur le travail) sont les mêmes qu’en cas d’infraction à la disposition sur le travail des enfants. Le gouvernement indique dans son rapport que la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail prévoit également des sanctions en cas d’infraction; toutefois, le gouvernement ajoute que les mesures punitives sont trop clémentes pour avoir un effet dissuasif. La commission note à cet égard que la plupart des amendes prévues par la réglementation ne dépassent pas 2 000 dollars namibiens (environ 120 dollars É.-U.). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour alourdir les amendes applicables et les autres sanctions prévues dans la législation, en particulier dans les règlements sur la sécurité et la santé au travail. Elle le prie aussi de communiquer des informations détaillées sur la nature et le nombre des violations constatées au cours des inspections, sur les sanctions auxquelles elles ont donné lieu et sur l’issue des cas portés devant les tribunaux.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission prend note du rapport annuel de 2019-20 de la Direction des services du travail, qui est joint au rapport du gouvernement. Elle note que le rapport ne contient pas d’informations sur les points suivants: i) statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)); ii) statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)); et iii) statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour publier un rapport de l’inspection du travail contenant des informations détaillées sur tous les points énumérés à l’article 21 a) à g) de la convention. La commission le prie aussi de veiller à ce que les rapports annuels soient communiqués au BIT, conformément à l’article 20, paragraphe 3.

Administration du travail: convention no 150

Assistance technique. Évaluation des besoins de l’administration et de l’inspection du travail. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’il a mis en œuvre certaines des recommandations de l’évaluation des besoins de 2011, notamment celles qui portaient sur la ratification de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et de la Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964, lesquelles ont été ratifiées en septembre 2018. Il indique aussi que la ratification de la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, est toujours à l’examen. Le gouvernement ajoute que, en raison de contraintes budgétaires, certaines recommandations n’ont pas encore été appliquées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises en vue de l’application en droit et dans la pratique des dispositions de la convention, à la lumière des autres recommandations de l’évaluation des besoins de 2011.
Article 4 de la convention. Organisation et fonctionnement et coordination efficaces des tâches et responsabilités du système d’administration du travail. Le gouvernement indique que le ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Création d’emplois (MLIREC) s’est vu confier à partir de 2015 le mandat relatif à la création d’emplois et, par conséquent, la coordination des mesures à cette fin dans le pays. Il ajoute que, bien que la nouvelle structure organisationnelle du ministère ne soit pas entièrement mise en œuvre, le ministère continue de s’acquitter de son mandat en ce qui concerne la coordination des mesures pour la création d’emplois et la réglementation du marché du travail, conformément à la législation sur le travail et l’emploi.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le fonctionnement et la coordination efficaces des services du système d’administration du travail, notamment grâce à l’amélioration de la structure organisationnelle du ministère.
Articles 5 et 6. Consultations, coopération et négociations tripartites dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. Le gouvernement indique que, au niveau de la Communauté de développement de l’Afrique australe (SADC), un accord-cadre type pour les institutions nationales de dialogue social dans la SADC est en cours d’élaboration. Il ajoute que, lorsque l’accord-cadre type aura été finalisé, il veillera à ce que l’actuel Conseil consultatif du travail soit aligné sur l’accord-cadre type de la SADC. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’accord-cadre type de la SADC et d’en communiquer copie dès qu’il aura été finalisé. La commission demande aussi des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir des dispositions appropriées dans le domaine du dialogue social, y compris en évaluant la possibilité d’un modèle de dialogue social tripartite national et régional. Se référant à ses commentaires précédents sur les mesures de promotion de l’emploi et l’impact de ces mesures, la commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la Convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui ne sont pas, aux yeux de la loi, des salariés. Le gouvernement indique que l’on ne dispose pas d’informations sur l’extension progressive des fonctions de l’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission avait précédemment noté, d’après l’enquête de 2014 sur la main d’œuvre, que l’on estimait à 41,1 pour cent la proportion de la main d’œuvre qui est occupée dans le secteur informel. Selon l’enquête de 2018 sur la main d’œuvre, 57,7 pour cent de la population dans l’emploi (54,1 pour cent pour les hommes et 61,2 pour cent pour les femmes) occupe un emploi informel. Notant les niveaux élevés d’emploi informel dans le pays, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour étendre les fonctions du système d’administration du travail aux catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de l’article 7.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels des services d’administration du travail. Le gouvernement indique que l’effectif total du MLIREC représente 649 postes. Il ajoute que seuls 353 postes étaient pourvus au 31 août 2021. L’allocation du budget national au système d’administration du travail pour 2021-22 était de 162 692 000 N$ (environ 10 900 000 dollars É.-U.). Le gouvernement indique aussi que tous les membres du personnel disposent de bureaux ventilés et équipés (ordinateurs, Internet, téléphones, photocopieuses/fax) ainsi que de moyens de transport. De plus, tous les membres du personnel bénéficient de plans de développement personnel, et des sessions de formation sont organisées en fonction de ces plans. En réponse aux commentaires précédents de la commission sur les critères appliqués pour déterminer si les inspecteurs du travail ne sont pas aptes à accomplir leurs fonctions, et sur le nombre de cas dans lesquels des inspecteurs du travail ont été suspendus, licenciés ou affectés à d’autres fonctions, le gouvernement indique que, pour nommer des inspecteurs du travail, le ministre applique la loi sur la fonction publique ou en tient compte. L’article 124(3) de la loi sur le service public dispose que le ministre peut suspendre ou retirer une nomination qui avait été décidée en vertu du paragraphe 1 de cet article. Dans le cas où l’inspecteur du travail ne serait pas apte à exercer ses fonctions, le règlement du personnel de la fonction publique relatif aux fautes professionnelles et aux mesures disciplinaires précise les procédures et les éventuelles mesures punitives applicables si l’inspecteur du travail est reconnu coupable. Le gouvernement indique qu’aucun cas de suspension, de licenciement ou d’affectation à d’autres fonctions d’un inspecteur du travail n’a été signalé au motif que cet inspecteur était inapte à exercer ses fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que les près de 300 postes vacants au MLIREC soient pourvus. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations plus détaillées sur la formation dispensée au personnel des services de l’administration du travail, notamment les sujets traités, le nombre de participants et les dates des sessions de formation. En ce qui concerne l’audit de la situation du personnel des services de l’administration du travail, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
Application de la convention dans la pratique. La commission note que le rapport du Conseil consultatif du travail pour 2019-20 a été joint au rapport du gouvernement. Le gouvernement indique que la Commission des salaires n’opère que lorsque le ministre nomme des commissaires pour examiner les salaires. En 2021, des commissaires ont été nommés à cette fin et doivent faire rapport au ministre sur l’éventuelle introduction d’un salaire minimum. Les commissaires devaient remettre leur rapport avant la fin septembre 2021. La commission note, d’après le rapport du Conseil consultatif du travail, que le Conseil a connu des difficultés majeures – liées à la capacité du Secrétariat de préparer et de fournir les documents de réunion en temps voulu, et à la capacité des comités permanents (chargés de la prévention et du règlement de différends, et des services essentiels) et d’autres comités ad hoc d’élaborer et de soumettre au Conseil les documents de recherche requis aux fins de délibération, de décision et de conseils au ministre. On a constaté que des questions de quorum, tant au niveau du Conseil que des comités, avaient entravé la mise en œuvre de programmes de sensibilisation des partenaires sociaux, tout particulièrement en ce qui concerne les points suivants: relations professionnelles harmonieuses, compréhension et appréciation des droits au travail, et connaissance et application de la loi sur le travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des extraits de rapports ou d’autres informations périodiques des organismes susmentionnés, y compris le rapport de la Commission des salaires et, le cas échéant, des informations sur les difficultés pratiques rencontrées et les mesures prises pour les surmonter.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Assistance technique. Evaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection. La commission note qu’une évaluation des besoins de l’administration du travail et de l’inspection (ci-après «évaluation des besoins de 2011») a été menée par le BIT en 2011, à la suite d’une demande d’assistance technique de la part du gouvernement. Elle note que cette évaluation des besoins comportait des recommandations qui concernent l’application de cette convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’application dans la législation et la pratique des dispositions de la convention, à la lumière des recommandations formulées dans l’examen de 2011, et de fournir copie de tous textes adoptés à ce propos.
Article 4 de la convention. Organisation, fonctionnement efficace et coordination des fonctions et des responsabilités du système d’administration du travail. La commission note que l’évaluation des besoins de 2011 recommandait un réexamen de la structure organisationnelle du ministère du Travail et de la Sécurité sociale en vue de structurer de manière systématique ses fonctions clés (travail, emploi, inspection, relations de travail et protection sociale). L’évaluation des besoins recommandait aussi à ce propos que le ministère joue un rôle plus important dans la coordination des questions relatives à la politique du travail, notamment pour la création de possibilités d’emplois décents. Par ailleurs, la collaboration interministérielle et interdépartementale devrait être renforcée et la structure régionale réexaminée afin d’améliorer la couverture assurée par les services du ministère. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour appliquer les recommandations de l’évaluation des besoins de 2011 concernant l’organisation, le fonctionnement efficace et la coordination des services du système d’administration du travail.
Article 5. Consultation tripartite, coopération et négociation dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. La commission note que l’évaluation des besoins de 2011 recommandait la formulation, après consultation des organisations représentatives des partenaires sociaux, de la politique du ministère sur les relations de travail. En outre, l’évaluation des besoins recommandait d’entamer, en consultation avec les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs, une discussion au sujet du type de dialogue social tripartite aux niveaux national et régional qui serait approprié pour la Namibie, et notamment une évaluation du fonctionnement actuel du Conseil consultatif du travail, de ses compétences et de ses méthodes de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’assurer le suivi de ces recommandations.
Articles 5 et 6. Préparation, mise en œuvre, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail. La commission avait précédemment noté que l’enquête de 2008 sur la main-d’œuvre préconisait l’élaboration de politiques plus efficaces pour la création d’emplois, en collaboration avec les partenaires sociaux, afin de traiter le problème du taux de chômage qui se situait entre 64,9 pour cent dans les zones rurales et 36,4 pour cent dans les zones urbaines (et notamment la nécessité pour le gouvernement d’intervenir sans délai pour promouvoir l’emploi des jeunes). La commission note à ce propos que l’évaluation des besoins de 2011 recommandait l’élaboration d’une politique active du marché du travail de la part du ministère du Travail et de la Sécurité sociale qui traite aussi bien du taux élevé du chômage que du manque de travailleurs qualifiés et le renforcement à cet effet du ministère, aussi bien en matière d’effectifs des services de l’emploi que de budget destiné aux programmes du marché du travail.
La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que l’un des objectifs principaux de l’actuel plan national de développement pour la période se terminant en 2016-17 est la création d’emplois, et qu’une réduction du taux de chômage au cours des dernières années a été réalisée (selon les informations figurant dans l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre disponible sur Internet, le taux de chômage en Namibie est descendu à 28,1 pour cent en 2014). En outre, la commission note, d’après les informations fournies par le gouvernement, que: i) le budget du développement a augmenté d’environ 15,9 pour cent; ii) les entreprises publiques ont été financées en vue d’investir dans les projets d’infrastructure phares; et iii) les entreprises publiques ont été engagées dans les consultations sur la politique de travail en vue de traiter la situation actuelle des relations de travail dans ces entreprises. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de promotion de l’emploi prises par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (et notamment sur l’adoption d’une politique nationale de l’emploi, l’allocation d’un budget destiné aux programmes du marché du travail et le nombre et les qualifications du personnel engagé dans les services de l’emploi). Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur l’impact de telles mesures, et notamment sur le taux d’emploi des catégories vulnérables de travailleurs, notamment des femmes, des jeunes, des travailleurs âgés et des chômeurs de longue durée. Elle le prie de transmettre également des informations sur les consultations menées avec les partenaires sociaux à ce propos.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté, selon le gouvernement, que les travailleurs indépendants peuvent s’inscrire auprès des services de la sécurité sociale conformément à l’article 2(2) de la loi no 34 de 1994. La commission note, d’après les informations figurant dans l’enquête de 2014 sur la main-d’œuvre, qu’on estime que 41,1 pour cent de la population travaille dans le secteur informel. Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que l’extension des fonctions de l’administration du travail aux «travailleurs» qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés n’est pas actuellement envisagée. Le gouvernement déclare que, une fois que les travailleurs qui, aux yeux de la loi, sont considérés comme des salariés seront pleinement couverts par le système d’administration du travail, les fonctions de celui-ci peuvent progressivement être étendues aux «travailleurs» mentionnés à l’article 7 a) à d). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce propos.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels des services d’administration du travail. La commission se félicite des informations fournies par le gouvernement concernant une nouvelle augmentation du nombre d’inspecteurs du travail (qui passent de 81 à 111 à la Division de l’inspection du travail et de 25 à 47 à la Division de la santé et de la sécurité au travail). Elle note également, d’après l’indication du gouvernement, que les inspecteurs du travail sont des fonctionnaires et que leurs conditions de service, notamment leur recrutement et leur rémunération, sont régies par la loi relative aux services publics (no 13 de 1995). En réponse à sa demande précédente, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministre peut suspendre ou démettre de leurs fonctions les inspecteurs du travail s’ils ne sont pas aptes à exercer leurs fonctions, conformément à la loi sur les services publics, mais ne transmet pas les informations requises sur les exemples pertinents à ce propos.
En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que 10,4 pour cent des dépenses totales de fonctionnement du budget national sont alloués à l’administration nationale dans son ensemble, et que le gouvernement ne précise pas le montant attribué à l’administration du travail. Elle note également la recommandation dans l’évaluation des besoins de 2011 (sur la base des insuffisances relevées concernant le nombre de fonctionnaires du travail, leurs qualifications et leur formation dans certains services), de mener un examen complet (les attributions de cet examen sont annexées à l’évaluation des besoins de 2011). Par ailleurs, la commission note, d’après l’évaluation des besoins de 2011, que l’état des installations de bureau avec notamment les facilités de transport ne conviennent pas à l’accomplissement des fonctions des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’examen susmentionné de la situation du personnel des services d’administration du travail a été mené et, le cas échéant, de fournir des informations sur ses conclusions et sur toutes mesures prises en conséquence. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre total de personnes occupées dans tous les services de l’administration du travail (nombre, grade, domaine de spécialisation, répartition géographique, etc.) et d’indiquer, si possible, la proportion du budget national allouée au système d’administration du travail. Elle le prie de transmettre aussi des informations sur les conditions matérielles de travail du personnel des services d’administration du travail (espaces de bureau disponibles, ordinateurs, téléphones, facilités de transport, etc.), ainsi que sur la formation dispensée au personnel des services de l’administration du travail. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer les critères appliqués par le ministre pour déterminer si les inspecteurs du travail ne sont pas aptes à accomplir leurs fonctions, ainsi que le nombre de cas dans lesquels les inspecteurs du travail ont été suspendus, licenciés ou assignés à d’autres fonctions.
Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que le chapitre 9 de la loi de 2007 sur le travail prévoit la création et le fonctionnement de plusieurs organismes du travail (à savoir le Conseil consultatif du travail, le Comité de prévention et de résolution des conflits, le Comité des services essentiels, la Commission des salaires, le Commissaire au travail et l’inspection du travail). La commission note que le gouvernement fournit des informations sur les fonctions et certaines activités menées par les organismes susmentionnés (par exemple, les recommandations formulées par la Commission des salaires préalablement à l’adoption et à l’entrée en vigueur du décret sur les salaires minima des travailleurs domestiques en 2015), mais ne transmet pas les extraits de rapports demandés ou autres informations périodiques concernant les organismes en question. La commission se félicite cependant du fait que le gouvernement fournisse un lien Internet pour les rapports annuels du conseil de la Commission de la sécurité sociale pour 2008-09 et 2009-10. La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre des extraits des rapports ou d’autres informations périodiques relatives aux organismes mentionnés et, le cas échéant, des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec intérêt le nouveau Code du travail dont le gouvernement a communiqué copie au BIT et qu’il examinera à lumière de chaque convention ratifiée par le pays.
Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. La commission note les informations communiquées par le gouvernement sur le rôle du conseil de la Commission de la sécurité sociale. Elle saurait gré au gouvernement de fournir copie d’extraits de rapports des travaux du conseil ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein.
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie de nouveau le gouvernement de communiquer des informations au sujet des questions et les suites qui y ont été données en droit et en pratique, lesquelles questions ont été soulevées à l’occasion des consultations tripartites que la délégation dirigée par le ministre du Travail et du Bien-être avait eues avec les employeurs et les travailleurs au sujet de l’administration du travail et avec les instances dirigeantes des entreprises publiques pour discuter des questions d’emploi et de travail.
Article 6, paragraphe 2 b). La commission note avec intérêt l’enquête sur la main-d’œuvre de la Namibie de 2008 dont le gouvernement a communiqué copie au BIT. Elle lui saurait gré de continuer à communiquer copie de toute autre enquête préparée à ce sujet dans l’avenir.
Article 7. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement sur la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de s’affilier à la sécurité sociale en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de la loi no 34 de 1994. Elle prie de nouveau le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé que des catégories de travailleurs, telles que visées par les alinéas a) à d), bénéficient de prestations relevant d’autres domaines d’activité de l’administration du travail et, si c’est le cas, de fournir des précisions à cet égard.
Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. La commission note avec intérêt l’information fournie par le gouvernement que le nombre du personnel administratif de l’inspection du travail a augmenté de 32 supplémentaires pour atteindre un total de 81, et celui de la santé et sécurité de 7 pour atteindre un total de 25. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la nouvelle restructuration de la Direction des services du travail, y compris celles donnant suite dans la pratique aux dispositions du nouveau Code du travail portant sur ce sujet, ainsi que sur l’évolution des effectifs des fonctionnaires de l’administration autres que ceux de l’inspection du travail et de la santé et sécurité (grade, spécialité, répartition géographique, etc.) et d’indiquer, si possible, la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 4 de la convention et Points III et IV du formulaire de rapport. Organisation et fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur le travail, 2007, qui couvre, dans son chapitre 9, la création et le fonctionnement de plusieurs institutions du travail (Conseil consultatif du travail, Comité pour la prévention et la résolution des différends, Comité sur les services essentiels, Commission des salaires, commissaire du travail, inspection du travail). La commission saurait gré au gouvernement de communiquer des extraits des rapports ou d’autres informations périodiques fournis par ces organismes ainsi que des informations sur toutes difficultés pratiques rencontrées dans l’application pratique de la loi sur le travail.
Tout en notant par ailleurs que le tribunal du travail est également créé en vertu du chapitre 9 de la loi sur le travail, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre au BIT toutes décisions comportant des questions de principe relatives à l’application de la convention.
Articles 6 et 7. Préparation, administration, coordination, contrôle et évaluation de la politique nationale du travail et extension progressive des fonctions du système d’administration du travail aux travailleurs qui, aux yeux de la loi, ne sont pas des salariés. La commission prend note avec intérêt de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2008, dont une copie a été transmise par le gouvernement, et qui fournit beaucoup d’informations sur l’état de la main-d’œuvre dans le pays. La commission note que l’une des conclusions auxquelles a abouti l’enquête est que les politiques économiques et de l’emploi du pays n’ont pas été suffisamment favorables à l’emploi pour influer sur le taux de chômage qui varie de 64,9 pour cent dans les zones rurales à 36,4 pour cent dans les zones urbaines; l’enquête appelle en conséquence à l’élaboration de politiques de création d’emplois plus efficaces en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note par ailleurs des autres conclusions de l’enquête parmi lesquelles la nécessité: i) d’une intervention urgente du gouvernement afin de promouvoir l’emploi des jeunes en mettant particulièrement l’accent sur la formation des compétences entrepreneuriales; ii) d’un effort concerté déployé par toutes les parties prenantes pour identifier et/ou introduire davantage de programmes de développement dans les zones rurales; iii) de programmes spéciaux tels que la mise en place de fonds régionaux de développement pour aider et faciliter les activités entrepreneuriales dans les régions défavorisées; et iv) de l’établissement de services régionaux de planification de développement économique, destinés à aider les collectivités à développer leur économie locale et à créer de nouveaux emplois et investissements. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer de plus amples informations, et notamment toute donnée statistique disponible sur les mesures prises ou envisagées à la lumière des conclusions et des recommandations de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2008. Elle saurait également gré au gouvernement de transmettre une copie de la prochaine enquête sur la main-d’œuvre qui est publiée de manière périodique. Notant par ailleurs que, selon la préface de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2008, un rapport sur les caractéristiques du secteur informel sera publié séparément, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer une copie de ce rapport, de même que des informations sur toutes mesures prises ou envisagées dans le cadre du suivi de ses conclusions.
Article 10. Personnel, moyens matériels et ressources financières du système d’administration du travail. La commission note avec intérêt, selon le gouvernement, que la Division de l’inspection du travail a fait l’objet d’une restructuration en bénéficiant de 32 postes supplémentaires pour arriver à un total de 81. La Division de la santé et de la sécurité au travail a également fait l’objet d’une restructuration en bénéficiant de sept nouveaux postes pour arriver à un total de 25. La commission note par ailleurs, cependant, qu’aux termes de l’article 124(3) de la loi de 2007 sur le travail le ministre peut suspendre ou annuler la nomination d’un inspecteur du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut suspendre ou annuler la nomination d’un inspecteur du travail et de communiquer des exemples pertinents. En outre, tout en notant que l’article 124 traite de manière générale de la nomination des inspecteurs du travail sans spécifier le processus ou les critères pertinents, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des détails sur le processus de nomination, les qualifications requises pour la sélection des inspecteurs du travail, ainsi que sur le statut et les conditions de service des inspecteurs nommés.
Enfin, en référence à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision de la structure de la Direction des services du travail et sur le nombre du personnel de l’administration (nombre, grade, domaine de spécialisation, répartition géographique, etc.) et d’indiquer, si possible, la proportion du budget national allouée au système d’administration du travail.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en novembre 2006 en réponse à ses commentaires antérieurs. Notant qu’un nouveau Code du travail devait être adopté et entrer en vigueur en 2007 la commission lui saurait gré d’en communiquer copie s’il a été effectivement adopté ou, dans le cas contraire, d’indiquer les mesures prises à cet effet ou les difficultés rencontrées.

Article 5 de la convention. Consultations, coopération et négociation tripartites dans le cadre du système d’administration du travail aux niveaux national, régional et local. La commission note que le Conseil de la Commission de la sécurité sociale a une composition tripartite et que la principale mission de la Commission de la sécurité sociale est de réunir des fonds pour la protection sociale des travailleurs et de leurs dépendants sur la base du principe de solidarité. Cette protection est accordée dans les domaines du congé de maternité, des congés de maladie, du décès, des incapacités liées au travail, des lésions et en cas de perte d’emploi. La commission note avec intérêt qu’aussi bien la partie gouvernementale que la partie patronale et la représentation des travailleurs composant le conseil susvisé doivent comprendre au moins une femme. Le gouvernement est prié de fournir des précisions sur la portée du rôle de ce conseil et de fournir copie d’extraits de rapports de ces travaux ainsi que de tout document faisant état des suites données aux consultations menées en son sein.

La commission relève en outre avec intérêt qu’une délégation de haut niveau dirigée par le ministre du Travail et du Bien-être a visité de nombreuses régions du pays en vue d’évaluer les relations professionnelles et qu’elle a entrepris de nombreuses consultations tripartites au cours desquelles les employeurs et les travailleurs ont pu exprimer leurs préoccupations au sujet de l’administration du travail. Le gouvernement annonce d’autres visites du même genre. Il indique par ailleurs que des réunions ont été organisées par le ministre du Travail avec les instances dirigeantes des entreprises publiques pour discuter de questions d’emploi et de travail. La commission lui saurait gré de communiquer des informations au sujet des questions soulevées à l’occasion de ces rencontres et des suites qui y ont été données en droit et en pratique, le cas échéant.

Article 6, paragraphe 2 b).La commission note avec intérêt que, selon le gouvernement, la Direction de l’information du marché du travail est chargée de collecter, d’analyser et de diffuser les informations relatives au travail et que les statistiques qu’elle fournit permettent d’effectuer des analyses sur l’emploi, le sous-emploi et le chômage, servant d’appui à la formulation de politiques appropriées. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie de la plus récente enquête sur la main-d’œuvre dont il indique qu’elle est élaborée à intervalles réguliers.

Article 7. Notant l’indication par le gouvernement de la possibilité offerte aux travailleurs indépendants de s’affilier à la sécurité sociale en vertu du paragraphe 2 de l’article 20 de la loi no 34 de 1994, la commission lui saurait gré d’indiquer s’il est envisagé que des catégories de travailleurs telles que visées par les alinéas a) à d) bénéficient de prestations relevant d’autres domaines d’activité de l’administration du travail. Si c’est le cas, elle le prie de fournir des précisions à cet égard.

Article 10. Ressources humaines et moyens matériels de l’administration du travail. Notant que la Direction des services du travail était en cours de restructuration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement concernant la restructuration annoncée et sur l’évolution des effectifs de fonctionnaires de l’administration (nombre, grade, spécialité, répartition géographique, etc.), et d’indiquer, si possible, la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information et des éclaircissements sur les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et les activités de l’ensemble des organes d’administration ayant la responsabilité ou chargés de l’administration du travail, y compris les organismes publics et paraétatiques et les agences locales et régionales. Elle relève à cet égard que le gouvernement a préparé et soumis à l’examen du BIT un projet de loi sur les services nationaux de l’emploi. La commission souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des renseignements sur toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine.

Article 2. La commission observe que l’administration et les responsabilités de la sécurité sociale ont été dévolues à la Commission tripartite de la sécurité sociale créée conformément à la loi sur la sécurité sociale (loi 34, 1994) qui a notamment la charge de la collecte, de la gestion et de l’investissement des fonds au bénéfice et dans l’intérêt des travailleurs. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions nationales ne permettent pas l’accomplissement de l’ensemble de ces fonctions, la commission demande des informations plus détaillées sur le fonctionnement dans la pratique de la Commission tripartite de la sécurité sociale.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des détails complets sur les dispositions prises aux niveaux national, régional et local et dans les diverses branches d’activités économiques pour assurer la consultation, la coopération et la négociation prescrites dans cet article.

Article 7. Notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de cet article sont couvertes d’une manière ou d’une autre soit par la loi sur le travail, soit par la loi sur la sécurité sociale, ou les deux, la commission demande au gouvernement de lui fournir des détails, y compris toute disposition législative pertinente, sur chacune des catégories susmentionnées.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier si les organismes paraétatiques et les agences régionales ou locales agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées sur les effectifs de l’administration du travail ainsi que sur le budget alloué à celle-ci et la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement reçu le 28 septembre 1998 ainsi que de son rapport de 1999. Elle lui demande de fournir un complément d’information et des éclaircissements sur les points suivants.

Articles 1 et 6 de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’organisation et les activités de l’ensemble des organes d’administration ayant la responsabilité ou chargés de l’administration du travail, y compris les organismes publics et paraétatiques et les agences locales et régionales. Elle relève à cet égard que le gouvernement a préparé et soumis à l’examen du BIT un projet de loi sur les services nationaux de l’emploi. La commission souhaiterait également que le gouvernement lui fournisse des renseignements sur toute mesure prise ou envisagée dans ce domaine.

Article 2. La commission observe que l’administration et les responsabilités de la sécurité sociale ont été dévolues à la Commission tripartite de la sécurité sociale créée conformément à la loi sur la sécurité sociale (loi 34, 1994) qui a notamment la charge de la collecte, de la gestion et de l’investissement des fonds au bénéfice et dans l’intérêt des travailleurs. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les conditions nationales ne permettent pas l’accomplissement de l’ensemble de ces fonctions, la commission demande des informations plus détaillées sur le fonctionnement dans la pratique de la Commission tripartite de la sécurité sociale.

Article 5. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui fournir des détails complets sur les dispositions prises aux niveaux national, régional et local et dans les diverses branches d’activités économiques pour assurer la consultation, la coopération et la négociation prescrites dans cet article.

Article 7. Notant les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles les catégories de travailleurs énumérées aux alinéas a) à d) de cet article sont couvertes d’une manière ou d’une autre soit par la loi sur le travail, soit par la loi sur la sécurité sociale, ou les deux, la commission demande au gouvernement de lui fournir des détails, y compris toute disposition législative pertinente, sur chacune des catégories susmentionnées.

Article 9. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les moyens dont dispose le ministère du Travail pour vérifier si les organismes paraétatiques et les agences régionales ou locales agissent conformément à la législation nationale et respectent les objectifs qui leur ont été fixés.

Article 10. La commission prie le gouvernement de fournir également des informations détaillées sur les effectifs de l’administration du travail ainsi que sur le budget allouéà celle-ci et la part qu’il représente par rapport à l’ensemble du budget du gouvernement.

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