National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Commentaire précédent
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment prié le gouvernement de fournir tout texte législatif pertinent interdisant la vente et la traite d’enfants âgés de moins de 18 ans. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur le soin et la protection des enfants est actuellement en cours d’élaboration afin de remplacer la loi sur les enfants (no 33 de 1960) et devrait être déposé devant le parlement en 2010. Le chapitre 12 (art. 157 à 164) du projet de loi sur le soin et la protection des enfants porte sur la traite des enfants. L’article 157 du projet de loi sur le soin et la protection des enfants établit qu’une personne ne peut effectuer ou permettre la traite d’un enfant et qu’elle ne peut invoquer, à titre de moyen de défense, le consentement de la personne en autorité ou encore l’inexécution de l’exploitation ou de l’adoption de l’enfant. La traite d’un enfant par ses parents ou ses tuteurs légaux est interdite en vertu de l’article 160 du projet de loi sur le soin et la protection des enfants. L’article 162 établit qu’un enfant victime de traite doit être référé à un travailleur social à des fins d’enquête et peut être hébergé dans un refuge. Lorsque l’enfant réside illégalement au pays, la Cour pour enfants peut ordonner qu’il soit assisté dans des procédures de demande d’asile ou encore, si l’enfant doit être soigné et protégé, qu’il demeure en Namibie pour une période déterminée par la cour.
La commission note que le rapport intitulé «La traite des enfants liée au travail et à l’exploitation sexuelle commerciale des enfants en Namibie: une évaluation rapide liée au travail des enfants» (évaluation rapide sur la traite), publié par l’OIT en 2007, a découvert trois cas de traite d’enfants à des fins de travail domestique, de garde d’enfants et d’élevage de bétail. L’évaluation rapide sur la traite indique également que la traite des enfants s’effectue de l’Angola et de Zambie vers la Namibie à des fins d’élevage de bétail et de garde d’enfants, et qu’elle s’effectue à l’intérieur de la Namibie à des fins de travail agricole, de construction de routes, de vente et de commerce sexuel. Cependant, la commission note que, selon le Rapport mondial sur la traite des personnes de 2009 de l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en raison de l’absence de dispositions législatives spécifiques sur la traite de personnes en Namibie, aucune poursuite ou condamnation n’a été répertoriée en ce qui a trait à la traite de personnes, au cours de la période déclarée. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer l’adoption du projet de loi sur le soin et la protection des enfants dans un avenir proche, et d’en fournir copie une fois adopté.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle les forces armées namibiennes ne recrutaient pas les enfants de moins de 18 ans. Elle avait prié le gouvernement de fournir, avec son prochain rapport, le texte législatif interdisant le recrutement des enfants de moins de 18 ans. La commission note la déclaration du gouvernement lors de la ratification du Protocole optionnel de la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés, selon laquelle l’âge minimum auquel un enfant peut être recruté dans les forces armées est de 18 ans. La commission prend également note de l’information dispensée sur le site Internet du ministère de la Défense de Namibie (www.mod.gov.na) à l’effet que les recrues potentielles doivent être âgées entre 18 et 25 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission avait précédemment noté que la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telles qu’amendées en 2000, contiennent plusieurs dispositions interdisant le recrutement à des fins de prostitution. Elle avait noté en particulier l’information du gouvernement à l’effet que l’article 3 a) de la loi sur l’immoralité punit le parent ou le tuteur de l’enfant, qui a offert, permis ou reçu un quelconque avantage en retour de la prostitution de cet enfant. Bien que ces mesures législatives interdisent aux parents ou tuteurs d’offrir ou de recruter un enfant à des fins de prostitution, elles n’interdisent pas l’offre ou le recrutement de l’enfant par des personnes autres que les parents ou tuteurs et n’interdisent pas l’utilisation d’un enfant à des fins de prostitution. L’article 5 dispose que quiconque attire par la ruse ou entraîne une femme dans une maison de prostitution ou recrute une femme pour en faire une prostituée est coupable d’un délit. La commission avait rappelé que la convention exige une interdiction couvrant à la fois les garçons et les filles, et avait prié le gouvernement de prendre des mesures afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre de garçons et de filles à des fins de prostitution, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement à l’effet que la modification de 2000 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales a remplacé, à l’article 14, le terme «fille» par le terme «enfant». Cependant, la commission observe que l’article 14 n’interdit que le fait qu’un acte immoral ou indécent soit commis avec une personne âgée de moins de 16 ans (par quiconque est âgé de 3 ans de plus et qui n’est pas marié à cet enfant) et non de moins de 18 ans, tel que prescrit par l’article 3 de la convention. La commission note aussi que le programme d’action pour éliminer le travail des enfants en Namibie 2008-2012 (APEC 2008-2012), soumis avec le rapport du gouvernement, établit que ni la loi sur la lutte contre les pratiques immorales ni son amendement n’abordent la problématique de la prostitution des enfants de manière spécifique (p. 23). Cependant, la commission note que, selon l’APEC 2008-2012, le projet de loi sur le soin et la protection des enfants contient des dispositions qui établissent que quiconque permet, cause ou conduit à la séduction ou à la prostitution d’un enfant, ou permet à un enfant d’être employé par un(e) prostitué(e) ou un proxénète, commet une infraction.
La commission note que l’évaluation rapide sur la traite indique qu’en Namibie à la fois les garçons et les filles sont victimes d’exploitation sexuelle commerciale (p. 63). La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de s’assurer que le projet de loi sur le soin et la protection des enfants contient des dispositions interdisant l’utilisation, le recrutement et l’offre des garçons et des filles de moins de 18 ans à des fins de prostitution.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’article 14 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telle que modifiée en 2000, dispose que quiconque commet ou tente de commettre un «acte indécent ou immoral» avec un enfant âgé de moins de 16 ans, ou sollicite ou entraîne un enfant à la commission d’un tel acte, et qui: i) est âgé de trois ans de plus que l’enfant; et ii) n’est pas marié à l’enfant, se rend coupable d’un délit. La commission avait rappelé au gouvernement que l’interdiction contenue à l’article 3 b) de la convention s’applique à tous les enfants de moins de 18 ans, sans considération de l’âge du contrevenant, et avait prié le gouvernement de prendre les mesures afin que la législation nationale soit mise en conformité avec la convention.
La commission note l’absence d’information sur cette question dans le rapport du gouvernement. Elle note cependant que l’APEC 2008-2012 souligne que la législation relative à la pornographie au Namibie est archaïque (p. 24). La commission rappelle au gouvernement que, selon l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, selon l’article 1, tout Etat Membre ayant ratifié la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants âgés de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, et ce indépendamment de l’âge du contrevenant.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la législation pertinente ne semblait pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins d’activités illicites. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la loi sur la lutte contre l’abus de stupéfiants a récemment été introduite devant l’Assemblée nationale. Le gouvernement déclare que cette loi interdit la consommation, le trafic, la vente et la possession de substances dangereuses, indésirables et susceptibles de créer une dépendance. La commission observe que l’information contenue dans le rapport du gouvernement n’indique pas si la loi sur la lutte contre l’abus de stupéfiants contient des dispositions concernant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants aux fins des activités susmentionnées.
La commission note que l’étude d’évaluation rapide «L’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles (CUBAC) en Namibie» (étude CUBAC), publiée par l’OIT en 2007, indique que le taux de participation des enfants dans la vente et le trafic de stupéfiants semble peu élevé (p. 68). Cependant, la commission note que l’étude CUBAC conclut qu’approximativement le tiers des enfants impliqués dans des crimes sont victimes d’utilisation par des adultes à des fins criminelles (p. 76). La commission rappelle encore une fois que selon l’article 3 c) de la convention, l’utilisation d’enfants à des fins d’activités criminelles est considérée comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et est, par conséquent, interdite aux enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’interdire l’utilisation, le recrutement et l’offre d’enfants de moins de 18 ans à des fins d’activités illicites, particulièrement aux fins de production et de trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (MoLSW), qui est chargé de contrôler l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, avait établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé dans toutes les régions du pays. Les inspecteurs procèdent à des inspections de routine et de suivi pour faire respecter la loi sur le travail. La commission avait prié le gouvernement de l’informer des activités des services d’inspection du travail concernant des infractions aux dispositions nationales donnant effet à la convention.
La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de la phase II du projet «Vers l’élimination des pires formes de travail des enfants», les inspecteurs du travail recevront une formation en décembre 2009, avec un manuel d’instruction (développé au Malawi) concernant l’application de la loi et le travail des enfants. La commission note également l’information contenue dans le Rapport sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, disponible sur le site Web du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org), selon laquelle, malgré l’absence d’inspecteurs du travail attitrés spécifiquement au domaine du travail des enfants, les inspecteurs sont formés afin d’être en mesure d’identifier les pires formes de travail des enfants. Ce rapport indique qu’en 2008 trois enquêtes se sont déroulées, qui impliquaient des enfants dans les pires formes de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les inspections menées par l’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet aux dispositions de la convention, et de fournir des rapports ou documents préparés par l’inspection du travail en ce qui a trait aux pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant à d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que le programme de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants (TECL), a été lancé en 2004 en Namibie et est mis en œuvre avec la collaboration du MoSLW. La commission avait prié le gouvernement de continuer à l’informer sur la mise en œuvre du TECL.
La commission note l’information contenue dans le rapport d’avancement technique de l’OIT/IPEC pour le projet intitulé «TECL phase II: Soutien et surveillance pour la mise en œuvre des plans d’action nationaux des trois principaux pays d’Afrique australe» (TECL II), émis le 31 août 2009, selon laquelle le TECL II a commencé en Namibie en juin 2009 et devrait continuer jusqu’en mars 2012. La commission prend note de la déclaration du gouvernement à l’effet que le TECL II s’efforcera de mettre en œuvre les stratégies de l’APEC 2008-2012 développées sous le TECL. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle plusieurs activités ont été entreprises depuis avril 2009 à cet effet, dont notamment:
– le rétablissement du projet de Comité consultatif sur le travail des enfants (PACC), responsable de la supervision pour la mise en œuvre du projet, et la formation pour le renforcement des capacités pour les membres du PACC;
– l’assistance prodiguée au ministère de l’Education dans le développement de son plan d’action sur le travail des enfants, fondé sur les mesures identifiées dans l’APEC 2008-2012;
– l’exécution d’une présentation sur le travail des enfants pour la Réunion du Conseil national pour le syndicat national des fermiers de Namibie et d’un atelier afin de leur fournir une aide avec leur plan d’action et leur politique sur le travail des enfants;
– le déclenchement d’une revue de la législation nationale sur le travail des enfants qui sera finalisée en décembre 2009; et
– la désignation d’un collaborateur externe pour procéder à la rédaction d’une liste de travaux dangereux pour les enfants, dont l’élaboration débutera prochainement.
La commission note également la déclaration du gouvernement selon laquelle les activités planifiées pour l’année 2010 incluent notamment de planifier davantage d’ateliers de sensibilisation, d’assister les ministères dans le développement de leurs plans d’action et plans de travail, afin de veiller à la mise en œuvre de l’APEC 2008-2012 et la mise en œuvre même des mesures d’action dans le cadre de ce programme. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations la mise en œuvre du TECL II et de l’APEC 2008-2012, et les résultats obtenus quant à l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 3(6) de la loi sur le travail de 2004, toute personne reconnue coupable d’avoir employé un enfant dans un travail interdit au sens de l’article 3 de la loi, y compris un travail dangereux, est passible d’une amende maximale de 4 000 dollars namibiens (NAD) (approximativement 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement pour une période maximale de douze mois, ou encore d’une combinaison des deux sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle les amendements prévus à la loi sur le travail augmenteraient ces sanctions, et avait demandé une copie de la législation, lorsque cette dernière serait adoptée. La commission note avec intérêt que l’article 3(5) de la loi sur le travail, telle qu’amendée en 2007, dispose que quiconque emploie, exige ou permet le travail d’un enfant dans les circonstances interdites en vertu de l’article 3 commet un délit, et qu’une personne condamnée pour ce délit est passible d’une amende maximale de 20 000 NAD (approximativement 2 713 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement pour une période maximale de quatre ans, ou encore d’une combinaison des deux sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail. Education. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 20 de la Constitution et l’article 53 de la loi de 2001 sur l’éducation disposent que la scolarisation est gratuite et obligatoire pour tous les enfants, à compter de l’année de leur septième anniversaire jusqu’à la fin du cycle primaire ou jusqu’à ce qu’ils atteignent l’âge de 16 ans. Elle avait aussi noté que l’article 38 de la loi sur l’éducation dispose que l’enseignement primaire et spécialisé dispensé dans les écoles publiques doit être prodigué gratuitement, exception faite d’une cotisation qui doit être versée par les parents des étudiants au Fonds de développement de l’école. La direction de l’école peut cependant dispenser les parents de payer cette cotisation. La commission avait en outre noté que le gouvernement a adopté le Plan national d’éducation pour tous 2001-2015 (EPT), qui inclut notamment comme objectifs l’élimination des inégalités entre les sexes dans l’enseignement primaire et secondaire, la garantie que tous les enfants, particulièrement les filles, les enfants vulnérables et les minorités ethniques, aient accès à l’éducation, et l’offre d’une meilleure qualité de vie et d’éducation aux enfants les plus vulnérables et désavantagés. De plus, la commission avait noté que la politique nationale de 2004 sur les orphelins et les enfants vulnérables (OVCs) souligne l’importance de la scolarisation des OVCs comme étant une condition essentielle pour renforcer leur capacité à se prendre en charge. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement est tenu de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées de l’exemption de payer la cotisation au Fonds de développement de l’école, à laquelle ont droit les enfants qui ne sont pas en mesure de payer, et à ce qu’aucun élève ne soit expulsé de l’école en raison d’une incapacité de payer.
La commission note l’information contenue dans l’APEC 2008-2012 selon laquelle le ministère de l’Education (MoE) entreprendra plusieurs mesures d’action dans le cadre de ce projet. Ces mesures consistent notamment à inclure l’information pertinente sur les conventions internationales relatives au travail des enfants et aux enfants vulnérables dans le programme scolaire. Le MoE prendra également des mesures afin de prévenir l’expulsion des élèves par les directeurs lorsque ces derniers s’avèrent être engagés dans le commerce sexuel et d’explorer différentes sources de financement dans le but de développer et d’étendre les programmes pour assurer que tous les enfants fréquentent l’école et ne sont pas victimes des pires formes de travail des enfants. L’APEC 2008-2012 inclut également plusieurs mesures visant à promouvoir et à surveiller la fréquentation scolaire, et comprendra une campagne de sensibilisation à travers divers médias, ainsi qu’un site Web portant sur la corrélation entre le travail des enfants et la fréquentation scolaire. La commission note aussi que l’APEC 2008-2012 inclut plusieurs mesures afin d’assurer que les enfants issus de familles pauvres et les OVCs puissent fréquenter l’école, y compris l’expansion des programmes d’alimentation, ainsi que la rationalisation et la promotion du système d’exemption de paiement de la cotisation au Fonds de développement des écoles (pp. 103-107).
Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts, dans le cadre de l’APEC 2008-2012 et du plan national EPT, afin de faciliter l’accès à l’éducation aux filles, aux enfants de familles défavorisées et autres groupes vulnérables. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard et leur impact sur l’augmentation du taux de fréquentation scolaire et la réduction du taux d’abandon scolaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des statistiques sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants victimes ou orphelins du VIH/sida. La commission avait précédemment noté que la politique nationale sur les OVCs établit l’engagement du gouvernement à minimiser l’impact du VIH/sida sur les orphelins et les autres enfants vulnérables en Namibie. La politique nationale sur les OVCs reconnaît également la responsabilité du gouvernement face à la protection et à l’offre de services essentiels aux OVCs, incluant notamment les mesures pour s’assurer que: les cadres politique et législatif nécessaires pour la protection des enfants sont en place; des ressources adéquates pour les agences en charge de la protection des enfants sont fournies; les OVCs ont un accès efficace et rapide à l’assistance financière, l’éducation, aux services de santé et aux autres services essentiels; et qu’un système approprié d’identification des enfants vulnérables est mis en place. La commission avait aussi noté qu’un Fonds d’affectation spéciale a été établi pour compléter les allocations accordées par l’Etat aux OVCs et à leurs soignants.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, à la fin du projet pour la réduction de l’exploitation commerciale des enfants en Afrique australe (RECLISA), 50 membres du Comité sur le travail des enfants et 60 professeurs ont reçu une formation, et plus de 1 800 OVCs ont été maintenus à l’école. La commission note aussi que, selon l’APEC 2008-2012, le VIH/sida a une influence majeure sur le travail des enfants car ceux-ci sont retirés de l’école afin de s’occuper des membres malades de leur famille ou de leurs frères et sœurs, d’aider avec les tâches ménagères que leurs parents ne sont pas en mesure d’effectuer, ou de travailler pour obtenir un revenu familial supplémentaire, y compris dans le commerce sexuel (p. 37). La commission note en outre l’information du gouvernement selon laquelle les termes de référence pour une analyse situationnelle sur l’impact du VIH/sida sur le travail des enfants a été entreprise dans le cadre de l’APEC 2008-2012. Finalement, la commission note que l’APEC 2008-2012 inclut une mesure d’action visant à lier les problématiques portant sur le travail des enfants aux programmes nationaux sur le VIH/sida, y compris des mesures pour réduire la vulnérabilité face à l’engagement dans le travail des enfants dans les familles affectées par le VIH/sida, s’assurer que ces enfants demeurent sur les bancs de l’école, et inclure la question du travail des enfants dans les activités de sensibilisation au VIH/sida (particulièrement à l’égard de l’exploitation sexuelle commerciale des enfants) (p. 39). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour prendre des mesures spécifiquement efficaces et assorties de délais dans le cadre de la mise en œuvre de la politique nationale pour les OVCs et de l’APEC 2008-2012, afin d’empêcher que les enfants affectés par le VIH/sida soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, et de fournir des informations sur les mesures entreprises à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le VIH/sida et le travail des enfants entreprise dans le cadre de l’APEC 2008-2012, lorsque qu’elle sera complétée.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, à titre de suivi de l’enquête de 1999 sur les activités des enfants, le MoLSW a mené une autre enquête en 2005. Elle avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude qualitative sur les pires formes de travail des enfants en Namibie a été mené dans le cadre du programme TECL, et était particulièrement axée sur: l’utilisation des enfants par des adultes à des fins d’activités criminelles; la traite d’enfants à des fins d’exploitation de leur travail ou sexuelle; les enfants travaillant dans la prostitution; les enfants travaillant dans les travaux domestiques, l’agriculture et la production de charbon de bois. La commission avait prié le gouvernement de fournir une copie de ces études une fois complétées.
La commission note l’information contenue dans l’enquête de 2005 sur les activités des enfants en Namibie, publiée par le MoLSW en décembre 2008 selon laquelle, des 408 638 enfants travailleurs sondés, environ 20 000 enfants étaient engagés dans une forme de travail dangereux, évalué par les blessures infligées au cours du travail ou par les maladies développées en lien avec le travail. L’enquête indique qu’environ 6,5 pour cent de tous les enfants âgés entre 16 et 17 ans en Namibie étaient engagés dans un travail dangereux.
La commission note que l’évaluation rapide sur la traite a permis de découvrir neuf enfants âgés entre 13 et 17 ans engagés dans le commerce sexuel, principalement des filles. La commission note que certains de ces enfants ont commencé à travailler dans le commerce sexuel dès l’âge de 12 ans. La cause première de ce phénomène était la pauvreté, et quelques enfants travaillaient afin de couvrir leurs frais de scolarité (p. 90). Puisqu’il s’agit d’une étude qualitative, l’évaluation rapide sur la traite indique qu’il était difficile de déterminer l’ampleur du commerce sexuel des enfants, bien que les entrevues avec les enfants vivant dans la rue à Windhoek aient révélé que l’exploitation sexuelle commerciale des enfants était généralisée (p. 69). L’évaluation rapide sur la traite a aussi recensé plus de cas de commerce sexuel des enfants qu’il n’avait initialement été prévu, et a aussi permis de percevoir que les enfants étaient souvent payés en nature plutôt qu’en argent (p. 90).
La commission prie le gouvernement de renforcer ses efforts, dans le cadre du TECL II et de l’APEC 2008-2012, afin d’assurer la protection de toutes les personnes âgées de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants dans la pratique, particulièrement la traite à des fins d’exploitation sexuelle ou par le travail, l’exploitation sexuelle commerciale et les travaux dangereux. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des statistiques des informations sur la nature, l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre et la nature des infractions, les enquêtes, les poursuites et les condamnations.
La commission prend note des rapports du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Vente et traite d’enfants. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle la vente et la traite d’enfants constituent un délit pénal. Elle prie le gouvernement d’indiquer la disposition législative qui érige la vente et la traite d’enfants en délit pénal. Elle le prie également de joindre à son prochain rapport copie de tout texte de loi interdisant la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la législation qui régit la conscription et l’enrôlement dans l’armée en cas de conflit armé. Le gouvernement répond que l’armée namibienne ne recrute pas d’enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport le texte de loi interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la loi de 1988 sur l’immoralité et la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telles que modifiées en 2000, contiennent plusieurs dispositions interdisant le recrutement à des fins de prostitution. Elle note en particulier que l’article 3 a) de la loi sur l’immoralité punit le parent ou le tuteur d’un enfant, qui ordonne ou autorise la prostitution de cet enfant ou en tire un quelconque avantage. Bien que ces mesures législatives interdisent aux parents ou tuteurs d’un enfant de l’offrir ou de le recruter aux fins de prostitution, elles n’interdisent pas à des personnes autres que les parents ou tuteurs d’offrir ou de recruter un enfant et n’interdisent pas l’utilisation d’un enfant aux fins de prostitution. L’article 5 dispose que toute personne qui attire par la ruse ou entraîne une femme dans une maison de prostitution ou recrute une femme pour en fait une prostituée se rend coupable d’un délit. Cependant, la commission fait toutefois observer que la convention exige que l’interdiction touche les garçons ainsi que les filles. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons et de filles à des fins de prostitution, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Se référant à ses commentaires précédents, la commission relève dans le rapport du gouvernement que l’article 14 de la loi de 1980 sur la lutte contre les pratiques immorales, telle que modifiée en 2000, dispose que quiconque commet ou tente de commettre un «acte indécent ou immoral» avec un enfant de moins de 16 ans ou incite un enfant de cet âge à commettre un tel acte, et qui: i) est l’aîné de plus de trois ans de cet enfant; et ii) n’est pas marié à cet enfant, se rend coupable d’un délit. La commission rappelle au gouvernement que l’interdiction prévue à l’article 3 b) de la convention s’applique à tout enfant de moins de 18 ans sans considération de l’âge de celui qui commet l’infraction. Elle prie par conséquent la gouvernement de prendre des mesures pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacle pornographique, quel que soit l’âge de la personne qui commet l’infraction. Elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer la définition de l’expression «acte immoral ou indécent».
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que la législation applicable ne semble pas interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle rappelle à nouveau qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention les activités de ce type sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et sont, par conséquent, interdites pour les enfants de moins de 18 ans. Elle prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants.
Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail, qui est chargé de contrôler l’application de la législation nationale donnant effet à la convention, avait établi un système d’inspection du travail et de la sécurité, décentralisé dans toutes les régions du pays. Les inspecteurs procèdent à des inspections de routine et de suivi pour faire respecter la loi sur le travail. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur les résultats des inspections en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail. Elle prie à nouveau le gouvernement de l’informer des activités des services d’inspection du travail concernant des infractions à la législation nationale donnant effet à la convention et de lui faire parvenir des rapports ou documents émanant de ces services.
2. Commission d’enquête sur le travail des ouvriers agricoles et des employés de maison. La commission avait précédemment noté que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines avait nommé une «Commission d’enquête sur le travail des ouvriers agricoles et des employés de maison». Elle avait noté que cette commission devait rédiger un rapport et formuler des recommandations à propos de l’emploi d’enfants en contravention des dispositions de l’article 15 de la Constitution namibienne. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau celui-ci de lui donner des informations sur les conclusions de cette commission d’enquête en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note les informations du gouvernement selon lesquelles le Programme de l’OIT/IPEC pour l’élimination des pires formes de travail des enfants a démarré en Namibie en 2004, sous la responsabilité du ministère du Travail et de la Protection sociale. Ce programme a pour but de: i) améliorer les connaissances et l’information sur l’ampleur, la nature et les causes des pires formes de travail des enfants en Namibie; ii) analyser la politique dans laquelle inscrire un plan d’action pour éliminer le travail des enfants et élaborer ce plan d’action; et iii) partager les données d’expérience et les méthodes de recherche qui ont fait leurs preuves avec les acteurs de la lutte contre les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique que les trois premières phases du programme de l’OIT/IPEC ont été réalisées en 2007. La première phase a consisté en une recherche documentaire et des enquêtes qualitatives sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, et en particulier sur les enfants utilisés par des adultes pour commettre des délits, les enfants victimes de la traite aux fins d’exploitation économique ou sexuelle et les enfants prostitués. Dans ce contexte, des entretiens collectifs et individuels ont eu lieu avec diverses catégories d’enfants, telles que les enfants scolarisés, les enfants travailleurs, les enfants de la rue et les enfants détenus en prison. Des entretiens ont également eu lieu avec différents acteurs comme des enseignants, des travailleurs sociaux, la police, le personnel pénitentiaire et les fonctionnaires de l’immigration, des ouvriers agricoles et des employeurs. La deuxième phase a comporté trois volets: a) recherche documentaire sur l’exploitation des enfants par le travail en Namibie et dans la région; b) étude et analyse de la politique et de la législation namibiennes concernant le travail des enfants, et en particulier ses pires formes; c) élaboration d’un document de réflexion recensant les lacunes de la politique nationale relative au travail des enfants et présentant des propositions à incorporer dans le plan d’action. Ce document comportait en outre les principaux résultats de la recherche effectuée lors de la première phase et des questions sur la marche à suivre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. Enfin, la troisième phase a consisté en une série d’ateliers organisés pour débattre des résultats de la recherche et recommander des mesures concrètes à prendre pour éliminer le travail des enfants en Namibie. La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles d’autres discussions doivent avoir lieu dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC pour examiner les mesures recommandées à l’issue des différents ateliers, après quoi le plan d’action sera élaboré et adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC, et en particulier sur l’état d’avancement de l’élaboration du plan d’action.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’article 3(6) de la loi no 15 de 2004 sur le travail érige en délit le fait d’employer un enfant dans l’une ou l’autre des formes de travail interdites à l’article 3 (y compris le travail dangereux), de le contraindre à exécuter une telle forme de travail ou de l’y autoriser. Toute personne reconnue coupable de ce délit est passible d’une amende d’un montant maximum de 4 000 dollars namibiens (environ 600 dollars E.-U.) ou d’une peine d’emprisonnement d’une durée maximum de douze mois, ou encore d’une combinaison des deux sanctions. La commission note en outre que le projet de loi de 2006 sur le travail porte l’amende à 16 000 dollars namibiens et la peine d’emprisonnement à quatre ans. La commission prend bonne note de cette information et prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la loi de 2006 sur le travail dès qu’elle aura été mise en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Mesures prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. Education. Le gouvernement indique que l’article 20 de la Constitution et l’article 53 de la loi de 2001 sur l’éducation disposent que la scolarité est gratuite et obligatoire pour tout enfant de 7 ans jusqu’à la fin du cycle primaire s’il a alors 16 ans ou dès qu’il atteint l’âge de 16 ans. Le gouvernement ajoute que l’article 38 de cette loi dispose que l’enseignement primaire et spécialisé dispensé dans les écoles publiques doit être gratuit. Toutefois, les parents des élèves doivent verser une cotisation au Fonds de développement de l’école, qui sert à financer les installations et à améliorer les activités éducatives, sportives et culturelles de l’école. La direction de l’école peut dispenser les parents de payer cette cotisation.
La commission note avec intérêt que le gouvernement a adopté plusieurs «documents d’orientation et de planification» pour appliquer les dispositions de la Constitution et de la loi sur l’éducation, et notamment le Plan national 2001-2015 relatif à l’éducation pour tous (EPT). Dans le cadre de ce plan national, six objectifs prioritaires ont été définis pour le pays, qui consistent, entre autres, à: i) développer et améliorer la prise en charge et l’éducation de la petite enfance, en particulier pour les enfants les plus vulnérables et les plus défavorisés; ii) faire en sorte qu’en 2015 tous les enfants, et en particulier les filles, ceux qui se trouvent dans une situation difficile et ceux qui appartiennent à une minorité ethnique, bénéficient de l’enseignement primaire gratuit et obligatoire et terminent ce cycle; iii) éliminer les disparités entre les filles et les garçons dans l’enseignement primaire et secondaire, et réaliser l’égalité des sexes dans l’enseignement d’ici à 2015, en veillant plus particulièrement à ce que les filles aient accès, sur un pied d’égalité avec les garçons, à un enseignement de base qui soit de qualité. Le gouvernement ajoute que la politique nationale d’égalité entre les sexes, adoptée en 1997, s’adresse surtout aux filles, qui, étant souvent obligées de jongler avec leurs études et leurs responsabilités familiales, obtiennent des résultats scolaires médiocres et abandonnent précocement l’école. Le gouvernement explique également que la politique nationale de 2004 relative aux orphelins et autres enfants vulnérables souligne l’importance de la scolarisation des orphelins et autres enfants vulnérables comme étant le principal moyen de les amener à se prendre en charge. Dans le cadre de cette politique, le gouvernement est tenu de veiller à ce que toutes les parties concernées soient informées de l’exemption de la cotisation au Fonds de développement de l’école, à laquelle ont droit les enfants qui ne sont pas en mesure de payer, et à ce qu’aucun élève ne soit exclu de l’école faute de moyens financiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces mesures, en particulier du Plan national relatif à l’EPT, de la politique nationale pour l’égalité des sexes et de la politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables, en indiquant leurs répercussions sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires des filles et des enfants des milieux défavorisés. La commission prie également le gouvernement de fournir des données sur les taux de scolarisation et d’abandon scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants victimes ou orphelins du VIH/SIDA. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique relative aux orphelins et autres enfants vulnérables, il s’est engagé à réduire le plus possible le nombre d’enfants orphelins ainsi que l’impact du VIH/SIDA sur les orphelins et autres enfants vulnérables du pays. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de la politique relative aux orphelins et aux enfants vulnérables en ce qui concerne la protection des enfants victimes/orphelins du VIH/SIDA contre les pires formes de travail des enfants.
2. Autres enfants requérant une attention particulière. Le gouvernement indique que, dans le cadre de la politique nationale relative aux orphelins et aux enfants vulnérables, le gouvernement s’engage à protéger les enfants et à leur garantir l’accès aux services essentiels. Pour ce faire, il doit mettre en place la politique et le cadre juridique nécessaires à la protection des enfants, veiller à ce que les organismes chargés de la protection de l’enfance soient dotés de ressources suffisantes, apporter une assistance financière rapide et efficace et organiser des services essentiels, tels que l’enseignement et la santé, en se dotant d’un système adapté de recensement des enfants vulnérables. Il indique en outre qu’il a ordonné, par le biais d’une directive ministérielle sur la création d’un fonds autonome spécial pour compléter les allocations accordées par l’Etat à ces enfants et à ceux qui les prennent en charge, à savoir, en premier lieu, la famille élargie et les réseaux sociaux et, en deuxième lieu, la société. Des bénévoles et des travailleurs sociaux doivent être formés afin qu’ils puissent dispenser des soins à domicile et un soutien psychologique aux orphelins et enfants vulnérables. Enfin, la commission note que différents types d’allocations sociales destinées aux enfants favorisent la prévention ou la réduction du travail des enfants en venant en aide aux enfants vulnérables et à leurs familles.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté que la Communauté pour le développement de l’Afrique australe (SADC), dont fait partie la Namibie, avait élaboré un projet de Code sur le travail des enfants qui devait être approuvé par les Etats membres. La commission note que le Département de l’emploi et des affaires sociales de la SADC, qui n’existait plus depuis la restructuration de la SADC, a été reconstitué et s’est réuni en février 2007 à Lusaka, en Zambie. Elle note en outre que le Programme pour la réduction de l’exploitation des enfants par le travail en Afrique australe (RECLISA) remédie à la situation des enfants qui ne vont pas à l’école parce qu’ils travaillent et permet de réduire l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants en augmentant les taux de fréquentation scolaire. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie du projet de code de la SADC sur le travail des enfants dès qu’il aura été adopté. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées par le groupe de l’emploi et des affaires sociales de la SADC en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Enfin, elle prie le gouvernement de l’informer des résultats obtenus grâce au programme RECLISA.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et de la Protection de l’enfance a réalisé en 2005 une enquête sur la situation des enfants qui fait suite à celle de 1999. Les questions portant sur les pires formes de travail des enfants étaient plus nombreuses dans cette enquête que dans celle de 1999. Le ministère compile en ce moment les résultats de cette enquête et rédige un rapport qui sera terminé en 2007. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC, des enquêtes qualitatives ont été réalisées sur les pires formes de travail des enfants en Namibie, qui portaient en particulier sur les enfants utilisés par des adultes pour commettre des délits, les enfants victimes de la traite à des fins d’exploitation économique ou sexuelle, les enfants prostitués, les enfants qui travaillent comme employés de maison et dans l’agriculture ainsi que dans la production de charbon. Ces enquêtes ont donné lieu à trois rapports. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude de 2005 dès qu’elle sera terminée. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats des travaux de recherche réalisés dans le cadre du programme de l’OIT/IPEC. En ce qui concerne les dispositions donnant effet à la convention, la commission prie le gouvernement de lui donner des informations indiquant le nombre et la nature des infractions signalées ainsi que les sanctions pénales appliquées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration du gouvernement contenue dans son rapport selon laquelle le ministre du Travail a réalisé en 1999 une enquête sur la situation des enfants en Namibie avec le soutien financier et technique de l’OIT et de l’UNICEF. Les données de référence recueillies doivent servir à planifier et élaborer des stratégies, et à mettre en place des programmes de développement gouvernementaux. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les conclusions de l’enquête ont été diffusées à travers tout le pays par le biais de trois ateliers. Durant ces ateliers, les participants ont reçu un cours de sensibilisation aux conventions nos 138 et 182. Toutefois, la commission constate que l’enquête, telle qu’elle a été conçue, ne permet pas d’évaluer les pires formes de travail des enfants autres qu’un certain nombre de formes dangereuses. La commission prie le gouvernement de continuer à indiquer quelles sont les mesures immédiates et efficaces prises ou envisagées pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et de considérer la communication de cette information comme une urgence.
Article 2. Définition du terme «enfant». La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Toutefois, elle constate que la législation n’a pas prévu une définition du terme enfant qui soit unique et explicite. Ainsi, l’article 15.2 de la Constitution stipule que les enfants de moins de 16 ans ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et l’article 42(a) de la loi sur le travail fixe l’âge général minimum d’admission à l’emploi à 14 ans. L’article 42(b)(i) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 14 à 15 ans dans ou à la surface des mines, ainsi que d’autres travaux effectués dans le but d’exploiter un gisement, d’extraire des minerais ou d’en faire la prospection; et d’autres travaux encore, spécifiés dans l’article en question. En outre, l’article 42(c) de la loi sur le travail interdit le travail des enfants âgés de 15 à 16 ans dans les mines souterraines. Rappelant que, en vertu de cet article de la convention, le terme enfant s’applique à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour harmoniser les dispositions de la législation et assurer que le terme enfant s’applique, aux fins de la convention, à l’ensemble des personnes de moins de 18 ans.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Travail forcé ou obligatoire. La commission constate que l’article 9 de la Constitution interdit toutes formes «d’esclavage, de servitude» et de travail forcé. En outre, elle note que, conformément à l’article 108, paragraphe 1, de la loi sur le travail, toute personne qui amène une autre personne à effectuer un travail forcé, lui permet de faire ce travail ou exige d’elle qu’elle le fasse sera jugée coupable et passible des peines prévues par la loi pour enlèvement. Elle constate que l’article 108 de la loi sur le travail contient une disposition s’appliquant spécifiquement au cas des enfants. Ainsi, tout travail effectué par un enfant de moins de 18 ans au bénéfice d’un employé engagé par un employeur dans un établissement en vertu d’un arrangement ou d’un procédé malhonnête, et qui est contraint pour quelque raison que ce soit d’effectuer ce travail au bénéfice de l’employeur en question, est considéré comme un travail forcé aux termes de l’article 108, alinéa b), de la loi sur le travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions imposées pour violation de la loi sur les enlèvements, et sur l’application pratique des interdictions mentionnées à l’article 15 de la Constitution et à l’article 108 de la loi sur le travail, concernant l’esclavage et le travail forcé.
2. Vente et traite des enfants. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information concernant la vente et la traite des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention ces activités sont considérées comme étant l’une des pires formes de travail des enfants et sont donc interdites pour les enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire la vente et la traite des enfants, et sur les sanctions envisagées. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.
3. Conflits armés. La commission remarque que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur le recrutement forcé des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la législation applicable au recrutement pour le service militaire et pour les conflits armés. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation correspondante.
Alinéa b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que la loi no 23 sur les délits sexuels de 1957 semble interdire la prostitution, les maisons de tolérance et le proxénétisme. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi n° 23 sur les délits sexuels de 1957 ainsi que des informations sur l’application pratique de ce texte.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle note cependant que l’article 14 de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 semble interdire à un homme de solliciter d’une jeune fille un acte immoral ou indécent ou de l’inciter à accomplir un tel acte, et prévoit des sanctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la définition de l’expression acte immoral et indécent et d’indiquer s’il existe une disposition similaire pour les garçons. Elle demande également au gouvernement de fournir copie de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales de 1980 ainsi que de toute autre législation pertinente interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ce type d’activité est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants et est par conséquent interdit aux enfants de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, et d’indiquer les sanctions envisagées. Elle prie également le gouvernement de fournir copie de la législation pertinente.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission prend note de l’information indiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 15.3 de la Constitution interdit le travail des enfants de moins de 14 ans dans les usines ou dans les mines, excepté dans les conditions et dans les cas prévus par la loi. Elle constate également que, en vertu de l’article 15.2 de la Constitution, les enfants ont le droit d’être protégés contre l’exploitation économique, et qu’ils ne devront pas être «employés pour exécuter des travaux, ni être forcés d’exécuter des travaux pouvant être dangereux ou pouvant gêner leur éducation, ou susceptibles de nuire à leur santé, à leur développement physique, mental, spirituel ou social». La commission remarque que pour la Constitution un enfant est un individu de moins de 16 ans. La commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention, les types de travaux visés à l’article 3 d) doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes, et en particulier au paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3, qui dispose qu’en déterminant les types de travail dangereux il faudrait, entre autres, prendre en considération: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission note que la législation nationale ne semble pas interdire l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou par les conditions de travail, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour déterminer les types de travail considérés comme dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, conformément aux articles 3 d) et 4 de la convention. En déterminant les types de travail devant être considérés comme dangereux, la convention veut croire que le gouvernement tiendra compte des types de travail énoncés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 sur les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration faite dans son rapport par le gouvernement selon laquelle l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie permet de localiser les types de travail qui risquent par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité des enfants. La commission note que l’enquête fournit des informations sur les types de tâches ou de travaux exécutés par des enfants, mais qu’elle ne donne aucune information sur la localisation des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente localisera, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail (Directorat de l’emploi et Commissariat au travail) est chargé de surveiller l’application de la législation nationale donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également que le directorat a établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé, représenté à travers tout le pays; des inspecteurs effectuent des visites d’inspection de routine et de suivi aux fins d’assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les violations de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer les rapports ou documents préparés par l’inspection du travail.
2. La commission note que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines a nommé une «Commission d’enquête sur les questions relatives au travail affectant les travailleurs agricoles et les travailleurs domestiques». Elle note que la commission d’enquête doit rédiger un rapport et formuler des commentaires concernant le travail des enfants contraire aux dispositions de l’article 15 de la Constitution namibienne. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de cette commission d’enquête, dans la mesure où elles concernent les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il ne voit pas la nécessité de mettre en place de tels programmes puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission rappelle au gouvernement que, même là où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas exister, la convention exige que les Etats Membres qui l’ont ratifiée prennent des mesures visant à déterminer si de telles formes de travail des enfants existent, et à assurer qu’elles ne surgiront pas ultérieurement. Dans cet esprit, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des vues d’autres groupes intéressés, afin d’assurer que les pires formes de travail n’existent ou n’existeront pas en Namibie.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne considère pas les sanctions pénales et autres sanctions comme étant nécessaires puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission constate néanmoins qu’en ce qui concerne le travail des enfants contraire à l’article 42 de la loi sur le travail l’article 44 de cette même loi prévoit le recours au tribunal du travail régional en cas d’infraction et de non-respect de la législation. Dès réception d’une plainte, le tribunal du travail peut délivrer une ordonnance forçant l’employeur à interrompre l’emploi de l’enfant en question, selon les prescriptions de cette ordonnance. Elle note également qu’en vertu de l’article 23 de la loi sur le travail toute personne qui contrevient ou déroge à une injonction du tribunal du travail (national ou régional) sera considérée coupable d’un délit et, en cas de condamnation, passible des sanctions imposées par la législation pour refus d’obtempérer. La commission note que, en vertu de l’article 25 de la Constitution, les personnes désirant déposer une plainte relative à une disposition de la convention concernant la violation des droits des enfants en matière de travail peuvent s’adresser aux tribunaux namibiens et/ou à un médiateur pour solliciter assistance ou réparation. En ce qui concerne les sanctions applicables à l’utilisation, au recrutement ou à l’offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie, la commission prie le gouvernement de fournir copie du Code pénal, de la loi sur les délits sexuels et de la loi sur la lutte contre les pratiques immorales, qui lui permettront d’évaluer les sanctions applicables à ces délits. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les sanctions applicables aux violations de l’article 42 de la loi sur le travail.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence de mesures efficaces et comportant une limite de temps visant à: a) prévenir l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants; b) apporter l’assistance directe appropriée nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et organiser leur réadaptation ainsi que leur intégration sociale; et accorder une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), b) et e), de la convention, pour prévenir l’apparition éventuelle des pires formes de travail, et soutenir l’éradication de ces pratiques ainsi que la réinsertion sociale des enfants concernés.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du rapport du ministère de l’Education primaire, des Sports et de la Culture, daté de juillet 2001, sur le développement de l’éducation, qui indique que 91 pour cent des enfants âgés de 7 à 13 ans étaient scolarisés et que le taux de scolarisation des enfants âgés de 14 à 18 ans avait baissé à 45,5 pour cent. La commission a pris note du lancement, en avril 2001, d’un plan stratégique quinquennal élaboré par le ministère pour améliorer la qualité de l’éducation, offrir une éducation primaire aux enfants des groupes marginalisés et accroître l’efficacité et l’efficience du système éducatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et des mesures qui en découleront, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire des enfants de groupes marginalisés et la formation professionnelle des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. La commission constate que la pandémie due au VIH/SIDA a un effet sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins car ils sont plus facilement susceptibles de se livrer à des activités liées aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants.
Paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée d’appliquer la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instance responsable de la surveillance de l’application du droit pénal donnant effet à la convention, à savoir le Code pénal, la loi sur les délits sexuels et la loi sur la lutte contre les pratiques immorales.
Article 8. Coopération et assistance internationales. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la SADC (Communauté de développement sud-africaine), à laquelle la Namibie adhère, a rédigé un projet de code sur le travail des enfants qui attend l’aval des Etats Membres. La commission note également que la Namibie fait partie d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre les différents pays dans les différentes régions, notamment en ce qui concerne la lutte contre le trafic des enfants. Elle constate que le gouvernement a signé, en 2002, le Protocole facultatif annexé à la convention sur les droits des enfants, relatif à la vente des enfants, à la prostitution et à la pornographie impliquant des enfants, ainsi que le Protocole facultatif annexé à la convention sur les droits des enfants, relatif à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, et qu’il a ratifié la convention no 29 sur le travail forcé en 2000. Le rapport du gouvernement exprime sa gratitude à l’OIT et à l’UNICEF dont l’aide financière et technique lui a permis de concevoir l’enquête sur la situation des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption, par la SADC, du Code de travail des enfants et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la difficulté à appliquer la convention en Namibie, dont la population relativement faible est dispersée dans un pays géographiquement étendu. Le gouvernement explique qu’en raison des ressources limitées dont dispose le ministre du Travail il est difficile d’organiser des inspections régulières dans tout le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter la mise en place de visites régulières et l’encourage à continuer à fournir des informations sur tout éventuel obstacle pratique à l’application de la convention, ou sur les facteurs qui pourraient empêcher ou retarder l’action contre les pires formes de travail des enfants.
Point V. Application de la convention dans la pratique. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué le rapport de l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie, qui fournit des informations et des données statistiques sur le travail des enfants. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les inspecteurs qui prennent un employeur en flagrant délit de violation de la loi du travail l’informent des solutions à apporter puis reviennent ultérieurement faire une visite de suivi. Le rapport du gouvernement comprend également un tableau intitulé «Visites d’inspection effectuées entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2003», qui indique qu’un total de 855 établissements ont été inspectés, ce qui représente 12 211 travailleurs. Des visites d’inspection ont été effectuées dans l’agriculture, la construction, l’hôtellerie, la restauration et les services de restauration sur les heures supplémentaires, le travail dominical et les jours fériés, le mode de rémunération et les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en joignant par exemple des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement, et le prie de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 2. Identification des travaux dangereux. La commission prend note de la déclaration faite dans son rapport par le gouvernement selon laquelle l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie permet de localiser les types de travail qui risquent par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité des enfants. La commission note que l’enquête fournit des informations sur les types de tâches ou de travaux exécutés par des enfants, mais qu’elle ne donne aucune information sur la localisation des types de travaux susceptibles de nuire à la santé, la sécurité ou la moralité des enfants. La commission rappelle que, conformément à l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente localisera, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, les types de travail dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux, après consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. La commission prend note de l’indication contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle le ministre du Travail (Directorat de l’emploi et Commissariat au travail) est chargé de surveiller l’application de la législation nationale donnant effet à la convention. Le gouvernement indique également que le directorat a établi un système d’inspection du travail et de la sécurité décentralisé, représentéà travers tout le pays; des inspecteurs effectuent des visites d’inspection de routine et de suivi aux fins d’assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités des services d’inspection du travail, notamment en ce qui concerne les violations de la législation nationale donnant effet à la convention. Elle demande également au gouvernement de communiquer les rapports ou documents préparés par l’inspection du travail.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission prend note de la déclaration contenue dans le rapport du gouvernement selon laquelle il ne voit pas la nécessité de mettre en place de tels programmes puisque les pires formes de travail des enfants n’existent pas en Namibie. La commission rappelle au gouvernement que, même là où les pires formes de travail des enfants semblent ne pas exister, la convention exige que les Etats Membres qui l’ont ratifiée prennent des mesures visant à déterminer si de telles formes de travail des enfants existent, et à assurer qu’elles ne surgiront pas ultérieurement. Dans cet esprit, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures il envisage de prendre, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs et en tenant compte des vues d’autres groupes intéressés, afin d’assurer que les pires formes de travail n’existent ou n’existeront pas en Namibie.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur l’existence de mesures efficaces et comportant une limite de temps visant à: a) prévenir l’emploi d’enfants dans les pires formes de travail des enfants; b) apporter l’assistance directe appropriée nécessaire pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et organiser leur réadaptation ainsi que leur intégration sociale; et accorder une attention particulière à la situation des filles. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a), b) et e), de la convention, pour prévenir l’apparition éventuelle des pires formes de travail, et soutenir l’éradication de ces pratiques ainsi que la réinsertion sociale des enfants concernés.
Alinéa c). Accès à l’éducation de base gratuite. La commission a pris note du rapport du ministère de l’Education primaire, des Sports et de la Culture, daté de juillet 2001, sur le développement de l’éducation, qui indique que 91 pour cent des enfants âgés de 7 à 13 ans étaient scolarisés et que le taux de scolarisation des enfants âgés de 14 à 18 ans avait baisséà 45,5 pour cent. La commission a pris note du lancement, en avril 2001, d’un plan stratégique quinquennal élaboré par le ministère pour améliorer la qualité de l’éducation, offrir une éducation primaire aux enfants des groupes marginalisés et accroître l’efficacité et l’efficience du système éducatif. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats obtenus et des mesures qui en découleront, notamment en ce qui concerne l’accès à l’éducation primaire des enfants de groupes marginalisés et la formation professionnelle des enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants.
Alinéa d). Identification des enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. La commission constate que la pandémie due au VIH/SIDA a un effet sur les enfants victimes du SIDA et les orphelins car ils sont plus facilement susceptibles de se livrer à des activités liées aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour remédier à la situation de ces enfants.
Article 7, paragraphe 3. Désignation de l’autorité chargée de la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la convention. La commission note que l’inspection du travail est l’autorité compétente chargée d’appliquer la législation nationale relative aux pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’instance responsable de la surveillance de l’application du droit pénal donnant effet à la convention, à savoir le Code pénal, la loi sur les délits sexuels et la loi sur la lutte contre les pratiques immorales.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la SADC (Communauté de développement sud-africaine), à laquelle la Namibie adhère, a rédigé un projet de code sur le travail des enfants qui attend l’aval des Etats Membres. La commission note également que la Namibie fait partie d’Interpol, ce qui facilite la coopération entre les différents pays dans les différentes régions, notamment en ce qui concerne la lutte contre le trafic des enfants. Elle constate que le gouvernement a signé, en 2002, le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits des enfants, relatif à la vente des enfants, à la prostitution et à la pornographie impliquant des enfants, ainsi que le Protocole facultatif annexéà la convention sur les droits des enfants, relatif à l’enrôlement des enfants dans les conflits armés, et qu’il a ratifié la convention no 29 sur le travail forcé en 2000. Le rapport du gouvernement exprime sa gratitude à l’OIT et à l’UNICEF dont l’aide financière et technique lui a permis de concevoir l’enquête sur la situation des enfants en Namibie. La commission prie le gouvernement de continuer à la tenir informée des mesures prises pour aider les autres Etats Membres à donner effet aux dispositions de la convention par une coopération et/ou une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément aux dispositions de la convention. Elle prie également le gouvernement de communiquer des informations sur l’adoption, par la SADC, du Code de travail des enfants et d’en fournir copie dès qu’il aura été adopté.
Point IV du formulaire de rapport. La commission prend note de la difficultéà appliquer la convention en Namibie, dont la population relativement faible est dispersée dans un pays géographiquement étendu. Le gouvernement explique qu’en raison des ressources limitées dont dispose le ministre du Travail il est difficile d’organiser des inspections régulières dans tout le pays. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faciliter la mise en place de visites régulières et l’encourage à continuer à fournir des informations sur tout éventuel obstacle pratique à l’application de la convention, ou sur les facteurs qui pourraient empêcher ou retarder l’action contre les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt que le gouvernement a communiqué le rapport de l’enquête de 1999 sur la situation des enfants en Namibie, qui fournit des informations et des données statistiques sur le travail des enfants. Elle prend également note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle les inspecteurs qui prennent un employeur en flagrant délit de violation de la loi du travail l’informent des solutions à apporter puis reviennent ultérieurement faire une visite de suivi. Le rapport du gouvernement comprend également un tableau intitulé«Visites d’inspection effectuées entre le 1er avril 2003 et le 30 juin 2003», qui indique qu’un total de 855 établissements ont été inspectés, ce qui représente 12 211 travailleurs. Des visites d’inspection ont été effectuées dans l’agriculture, la construction, l’hôtellerie, la restauration et les services de restauration sur les heures supplémentaires, le travail dominical et les jours fériés, le mode de rémunération et les congés annuels. La commission saurait gré au gouvernement de lui fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, en joignant par exemple des copies ou des extraits de documents officiels, notamment des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants, sur le nombre des enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, et sur les sanctions pénales appliquées.