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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission note les dispositions nouvelles suivantes, lesquelles sont susceptibles de relever du champ d’application de la convention:
  • -L’article 21 de la loi no 2016-007 du 20 janvier 2016 relative à la cybercriminalité, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à quatre ans pour toute personne qui aura intentionnellement créé, enregistré, mis à disposition, transmis ou diffusé par le biais d’un système informatique, un message texte, une image, un son ou toute autre forme de représentation audio ou visuelle qui porte atteinte aux valeurs de l’Islam.
  • -Les articles 10 et 13 de la loi du 18 janvier 2018 relative à l’incrimination de la discrimination. L’article 10 dispose que quiconque encourage l’incitation à la haine contre la doctrine officielle de la République islamique de Mauritanie sera puni d’un emprisonnement de un à cinq ans. L’article 13 prévoit une peine d’emprisonnement (à l’exception des journalistes qui ne sont punis que d’une peine d’amende) pour quiconque publie, diffuse, soutient ou communique des termes qui pourraient laisser apparaître une intention de blesser moralement, promouvoir ou inciter à la haine.
La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont appliquées dans la pratique les dispositions ci-dessus mentionnées de la loi de 2016 relative à la cybercriminalité et de la loi de 2018 relative à l’incrimination de la discrimination, en indiquant notamment le nombre de condamnations prononcées en vertu de ces dispositions, les faits à l’origine des condamnations ainsi que le type de sanctions imposées.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçues le 1er septembre 2019.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, en vertu du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, et que l’exception à l’obligation de travailler prévue pour les personnes condamnées à une peine de nature politique ne s’applique pas aux infractions mentionnées ci-dessous. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de certaines dispositions du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1973 relative aux réunions publiques et de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse, aux termes desquelles certaines activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques peuvent être sanctionnées par des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Les dispositions en cause sont les suivantes:
  • -Les articles 101, 102 et 104 du Code pénal, qui prévoient des peines d’emprisonnement pour le refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé et pour la provocation directe à un attroupement non armé, soit par discours proféré publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués.
  • -L’article 27 de l’ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance.
  • -L’article 8 de la loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation.
  • -L’article 9 de la loi no 73-008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi.
  • -L’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse, qui prévoit des peines de prison pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41).
Le gouvernement indique dans son rapport que la Mauritanie est un pays qui n’interdit pas l’organisation de réunions publiques ou encore la constitution d’une association ou d’une formation politique, à condition de suivre les procédures prescrites. Le gouvernement ajoute qu’il existe à ce jour plus de 4 000 associations. Il précise, s’agissant des réunions publiques, que l’exigence d’informer de toute manifestation au préalable se justifie par des raisons de sécurité et pour éviter d’éventuels débordements. Il indique également que la presse est libre, à condition que les journalistes respectent la déontologie de leur profession, et précise que toute victime de diffamation peut ester en justice.
La commission salue l’adoption de la loi no 2011-054 du 24 novembre 2011 modifiant certaines dispositions de l’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse, qui supprime la peine d’emprisonnement pour la publication de fausses nouvelles (art. 36), ainsi que pour la diffamation envers les particuliers (art. 40) et les injures (art. 41) sauf lorsque la diffamation ou les injures sont commises en raison de l’appartenance ou non à une ethnie, une nation, une race, une région ou une religion.
S’agissant de la loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations, le gouvernement indique, dans son rapport de juillet 2019 communiqué au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale des Nations Unies, que les pouvoirs publics ont élaboré, en concertation avec la société civile, un projet de loi visant à abroger et remplacer la loi no 64-098, en cours d’adoption (CERD/C/MRT/CO/8-14/Add.1, paragr. 27). La commission note par ailleurs que, dans leurs observations finales, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies et le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale se sont dits préoccupés par le régime d’autorisation préalable en ce qui concerne les organisations non gouvernementales et les associations de défense des droits de l’homme et par le fait que certaines d’entre elles rencontrent des obstacles administratifs pour obtenir une telle autorisation (CCPR/C/MRT/CO/2, paragr. 46, et CERD/C/MRT/CO/8-14, paragr. 29). Ils se sont également dits préoccupés par les informations relatives à la détention de certains membres d’associations et d’organisations de défense des droits de l’homme (paragr. 42 et paragr. 29 respectivement).
La commission prend note des observations de la CSI formulées au titre de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, selon lesquelles les restrictions à la liberté d’expression et d’association persistent, notamment l’arrestation et l’emprisonnement de groupes de défense des droits de l’homme, en particulier envers des militants anti-esclavage.
La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention interdit de punir les personnes qui, sans recourir à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en leur imposant un travail, et notamment un travail pénitentiaire obligatoire. Elle souligne que parmi les activités qui, en vertu de cette disposition, ne doivent pas faire l’objet d’une sanction comportant du travail obligatoire figurent celles qui s’exercent dans le cadre de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (oralement, par voie de presse ou par d’autres moyens de communication) ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que les droits d’association et de réunion, ou encore le droit de ne pas être arrêté pour un motif arbitraire (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 302). La commission prie donc le gouvernement de s’assurer qu’aucune sanction comportant l’obligation de travailler n’est imposée, tant en droit que dans la pratique, à l’encontre des personnes qui expriment pacifiquement une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. A cet égard, la commission prie le gouvernement de modifier les articles précités du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1964 relative aux associations et de la loi de 1973 relative aux réunions publiques, en restreignant expressément le champ d’application de ces dispositions à des situations dans lesquelles il y a eu recours ou incitation à la violence ou en supprimant les sanctions qui comportent une obligation de travailler. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces articles. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si des condamnations comportant une peine de prison ont déjà été prononcées en vertu des dispositions précitées de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse telle qu’amendée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs de Mauritanie (CGTM) reçues le 31 août 2018, et prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent certaines dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines de prison peuvent être prononcées pour des activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques. Elle a rappelé que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler (art. 23 et art. 117 lus conjointement avec l’article 9 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires) et que l’exception prévue pour les personnes condamnées à une peine de nature politique ne s’applique pas aux infractions mentionnées ci-dessous:
  • – Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé); article 104 (provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);
  • – ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance;
  • – loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation;
  • – loi no 73-008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques: article 9, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi;
  • – ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse qui prévoit des peines de prison pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les sanctions prévues dans ces dispositions n’entravent pas la liberté d’expression et ne la concernent pas. Elles ont trait à la sauvegarde de l’ordre public qui ne peut être troublé par les activités illégales. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas de décisions de justice condamnant des personnes pour avoir exprimé librement leurs opinions vis-à-vis du système politique social, économique ou idéologique. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui, sans recourir ou inciter à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La liberté d’expression se matérialise à travers l’exercice de différents droits tels que le droit d’association, le droit de réunion ou la liberté de la presse. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir de certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. A cet égard, la commission note que, dans son communiqué de presse du 10 août 2015, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association a fait part de sa préoccupation face au projet de loi sur les associations en discussion au sein du Parlement. Il s’est notamment référé à la procédure d’autorisation préalable et aux sanctions sévères basées sur des dispositions formulées en termes vagues qui risquent d’entraver le travail de la société civile en Mauritanie.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire prononcée sur la base des dispositions précitées du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1973 relative aux réunions publiques et de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse afin qu’elle puisse examiner la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent ces dispositions, et ainsi évaluer leur portée à la lumière de la protection garantie par l’article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent certaines dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines de prison peuvent être prononcées pour des activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques. Elle a rappelé que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler (art. 23 et art. 117 lus conjointement avec l’article 9 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires) et que l’exception prévue pour les personnes condamnées à une peine de nature politique ne s’applique pas aux infractions mentionnées ci-dessous:
  • -Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé); article 104 (provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);
  • -ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance;
  • -loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation;
  • -loi no 73-008 du 23 janvier 1973 relative aux réunions publiques: article 9, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi;
  • -ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006 sur la liberté de la presse qui prévoit des peines de prison pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41).
La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique que les sanctions prévues dans ces dispositions n’entravent pas la liberté d’expression et ne la concernent pas. Elles ont trait à la sauvegarde de l’ordre public qui ne peut être troublé par les activités illégales. Le gouvernement ajoute qu’il n’y a pas de décisions de justice condamnant des personnes pour avoir exprimé librement leurs opinions vis-à-vis du système politique social, économique ou idéologique. La commission rappelle que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui, sans recourir ou inciter à la violence, ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant une obligation de travailler. La liberté d’expression se matérialise à travers l’exercice de différents droits tels que le droit d’association, le droit de réunion ou la liberté de la presse. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir de certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi. A cet égard, la commission note que, dans son communiqué de presse du 10 août 2015, le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et d’association a fait part de sa préoccupation face au projet de loi sur les associations en discussion au sein du Parlement. Il s’est notamment référé à la procédure d’autorisation préalable et aux sanctions sévères basées sur des dispositions formulées en termes vagues qui risquent d’entraver le travail de la société civile en Mauritanie.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute décision judiciaire prononcée sur la base des dispositions précitées du Code pénal, de l’ordonnance de 1991 relative aux partis politiques, de la loi de 1973 relative aux réunions publiques et de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse afin qu’elle puisse examiner la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent ces dispositions, et ainsi évaluer leur portée à la lumière de la protection garantie par l’article 1 a) de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1 a) de la convention. Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. La commission a précédemment noté que les personnes condamnées à une peine de prison ont l’obligation de travailler, à l’exception de celles condamnées à une peine de nature politique (art. 23 et art. 117 lu conjointement avec l’article 9 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires). Le gouvernement a indiqué à cet égard que les infractions politiques sont celles qui sont liées à une atteinte à la sureté de l’Etat, à savoir toute prise ou tentative de prise de pouvoir ou de renversement des institutions de manière contraire à la Constitution. Il a également précisé que les infractions auxquelles la commission se référait dans ses précédents commentaires ne constituaient pas des infractions de nature politique. Compte tenu des précisions apportées par le gouvernement sur les détenus astreints à l’obligation de travailler, la commission lui a demandé de fournir des informations sur l’application dans la pratique d’un certain nombre de dispositions de la législation nationale aux termes desquelles des peines de prison pourraient être prononcées pour des activités pouvant relever de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques, à savoir:
  • -Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (refus d’une personne non armée d’abandonner, après la première sommation, un attroupement armé ou non armé); article 104 (provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);
  • -ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27, qui prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance;
  • -loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8, qui prévoit une peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation;
  • -loi sur les réunions publiques: article 9, qui prévoit une peine d’emprisonnement de deux à six mois pour toute infraction à la loi;
  • -articles 11, 17, 18, 24 à 28 de l’ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse (désormais abrogée par l’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006, voir ci-après).
La commission note que, dans ses derniers rapports, le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les décisions de justice qui auraient été prononcées sur le fondement des dispositions précitées de la législation nationale. Il indique néanmoins que, pour des raisons de sécurité et de protection des biens et des personnes, les manifestants doivent demander une autorisation préalable aux autorités compétentes. Aucune personne ne peut être condamnée en Mauritanie pour avoir participé à une manifestation autorisée. Le gouvernement ajoute que la presse est libre et publie régulièrement. Toutefois, s’il y a diffamation, les victimes sont en droit d’ester en justice pour défendre leur honneur. Pour éviter ce genre de comportement, une école de journalisme a été créée, de même que la Haute autorité de la presse et de l’audiovisuel.
La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles un travail pourrait leur être imposé, notamment des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement sur l’exercice de certaines libertés publiques, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions nationales interprètent et utilisent les dispositions précitées de la législation nationale, ceci afin de pouvoir évaluer leur portée et s’assurer qu’aucune peine de prison n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souhaiterait par conséquent que le gouvernement communique copie de toute décision judiciaire prononcée au titre desdites dispositions ou, dans l’hypothèse où il serait impossible d’obtenir copie de ces décisions, qu’il fournisse des informations sur les faits à l’origine des condamnations prononcées sur la base de ces dispositions.
S’agissant de la législation sur la liberté de la presse, la commission relève, d’après les informations disponibles sur le site de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH), que l’ordonnance sur la liberté de la presse de 1991 a été abrogée par l’ordonnance no 2006-17 du 12 juillet 2006. La commission observe que l’adoption de l’ordonnance de 2006 constitue un progrès dans la mesure où elle a supprimé les peines de prison pour les délits d’offense envers le Président de la République ou les chefs d’Etats étrangers ainsi que pour la diffamation envers les cours, tribunaux, forces armées et de sécurité et autres dépositaires de l’autorité publique. Toutefois, des peines de prison sont toujours prévues pour les délits de distribution, mise en vente, exposition et détention de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt général et à l’ordre public (art. 30); publication de fausses nouvelles (art. 36); diffamation envers les particuliers (art. 40); injures (art. 41). La commission note par ailleurs, d’après le site de la CNDH, que le Conseil des ministres a adopté en juin 2011 un projet de loi modifiant certaines dispositions de l’ordonnance sur la liberté de la presse de 2006. Selon la CNDH, le projet de loi introduit un allègement notable des entraves à la liberté de la presse en supprimant les peines d’emprisonnement prévues notamment pour injure ou diffamation. La commission espère que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires afin que le projet de loi portant amendement de l’ordonnance de 2006 sur la liberté de la presse puisse être adopté très prochainement, de manière à poursuivre la dépénalisation des délits de presse et ainsi garantir que les personnes qui expriment des opinions politiques ou manifestent une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi ne puissent faire l’objet de peines de prison.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 1 a) de la convention.Imposition de peines de prison comportant l’obligation de travailler en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. 1. Dans ses précédents commentaires, la commission avait relevé que, si l’article 23 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires prévoit l’obligation de travailler pour les prisonniers de droit commun, les condamnés à une peine de nature politique ne sont quant à eux pas astreints au travail (article 117 lu conjointement avec l’article 9). Dans son dernier rapport, le gouvernement précise que les infractions politiques sont celles qui sont liées à une atteinte à la sureté de l’Etat, à savoir toute prise ou tentative de prise de pouvoir ou de renversement des institutions de manière contraire à la Constitution. Le gouvernement indique également que les infractions auxquelles la commission s’est référée dans sa précédente demande directe et dont les auteurs sont passibles d’une peine de prison ne sont pas des infractions de nature politique. Ces infractions sont les suivantes:

–           Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (peine d’emprisonnement de deux mois à un an pour toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation); article 104 (peine d’emprisonnement d’un mois à un an pour provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);

–           ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27 (peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance);

–           loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8 (peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation);

–           loi sur les réunions publiques: article 9 (peine d’emprisonnement de deux mois à six mois pour toute infraction à la loi);

–           ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse: articles 11, 17, 18, 24 à 28 notamment (circulation, dissolution ou mise en vente de journaux ou écrits d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’islam ou au crédit de l’Etat, à nuire à l’intérêt général ou à compromettre l’ordre ou la sécurité publics; distribution, mise en vente, exposition, détention dans un but de propagande de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt national; diffamation; injures).

La commission prend note de ces informations. Elle rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi en interdisant de leur infliger des sanctions aux termes desquelles du travail leur serait imposé, en l’espèce des peines d’emprisonnement comportant l’obligation de travailler. Ainsi, les activités relevant de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, dans la presse ou d’autres moyens de communication, de l’exercice d’autres droits, tels que les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues et adopter des politiques et lois qui les reflètent, sont des activités qui, dès lors qu’elles sont exercées sans violence, doivent être exclus du champ d’application et d’aménagement de sanction comportant du travail obligatoire. Dans la mesure où le gouvernement indique que les infractions précitées ne constituent pas des infractions de nature politique et, par conséquent, leurs auteurs peuvent être condamnés à une peine de prison et ainsi être astreints au travail, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la manière dont les juridictions font usage de ces dispositions. En effet, la commission doit s’assurer qu’aucune peine de prison comportant du travail obligatoire n’est imposée, au titre de ces dispositions, aux personnes qui, sans recourir à la violence, expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle souhaiterait pour cela évaluer la portée des dispositions énumérées ci-dessus et prie donc le gouvernement de fournir copie de toute décision judiciaire prononcée au titre desdites dispositions.

2. La commission note que le gouvernement indique qu’aucun texte n’a été adopté afin de réglementer les pouvoirs exceptionnels conférés au Président de la République pendant les périodes d’état de siège et d’état d’urgence. Elle prie le gouvernement de communiquer dans ses prochains rapports tout texte qui serait adopté à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention.Punition des infractions de nature politique. La commission note que, selon l’article 23 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les condamnés à des peines privatives de liberté pour faits qualifiés, crimes ou délits de droit commun ne sont dispensés de l’obligation au travail qu’en raison de leur âge, de leur infirmité ou sur prescription médicale, de leur état de santé. Toutefois, l’article 117 précise que les condamnés qui ont à subir une peine de nature politique bénéficient d’un régime semblable à celui accordé aux prévenus. Dans la mesure où, selon l’article 9 de ce décret, les prévenus ne sont pas astreints au travail, les condamnés ayant à subir une peine de nature politique ne devraient pas l’être non plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les infractions pour lesquelles une personne pourrait être condamnée à une peine de nature politique ainsi que sur la manière dont le caractère politique d’une infraction est apprécié dans la pratique.

Elle rappelle à cet égard que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et ce faisant seraient condamnées à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire sont protégées par la convention. Les activités relevant de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, dans la presse ou d’autres moyens de communication, de l’exercice d’autres droits, tels que les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues et adopter des politiques et lois qui les reflètent, sont des activités qui doivent être à l’abri d’une sanction comportant du travail obligatoire dès lors que ces activités sont exercées sans violence. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les infractions aux dispositions de la législation ci-dessous mentionnées constituent des infractions de nature politique:

–      Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (peine d’emprisonnement de deux mois à un an pour toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation); article 104 (peine d’emprisonnement d’un mois à un an pour provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);

–      ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27 (peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance);

–      loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8 (peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation);

–      loi sur les réunions publiques: article 9 (peine d’emprisonnement de deux mois à six mois pour toute infraction à la loi);

–      ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse: articles 11, 17, 18, 24 à 28 notamment (circulation, dissolution ou mise en vente de journaux ou écrits d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’Islam ou au crédit de l’Etat, à nuire à l’intérêt général ou à compromettre l’ordre ou la sécurité publics; distribution, mise en vente, exposition, détention dans un but de propagande de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt national; diffamation; injures).

2. Législation relative aux situations d’urgence. La commission note que, selon l’article 71 de la Constitution de 1991, l’état de siège et l’état d’urgence peuvent être décrétés par le Président de la République pendant une durée de trente jours, la loi devant définir les pouvoirs exceptionnels conférés au Président pendant ces périodes. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte adopté à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. La commission note que, selon l’article 23 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les condamnés à des peines privatives de liberté pour faits qualifiés, crimes ou délits de droit commun ne sont dispensés de l’obligation au travail qu’en raison de leur âge, de leur infirmité ou sur prescription médicale, de leur état de santé. Toutefois, l’article 117 précise que les condamnés qui ont à subir une peine de nature politique bénéficient d’un régime semblable à celui accordé aux prévenus. Dans la mesure où, selon l’article 9 de ce décret, les prévenus ne sont pas astreints au travail, les condamnés ayant à subir une peine de nature politique ne devraient pas l’être non plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les infractions pour lesquelles une personne pourrait être condamnée à une peine de nature politique ainsi que sur la manière dont le caractère politique d’une infraction est apprécié dans la pratique.

Elle rappelle à cet égard que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et ce faisant seraient condamnées à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire sont protégées par la convention. Les activités relevant de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, dans la presse ou d’autres moyens de communication, de l’exercice d’autres droits, tels que les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues et adopter des politiques et lois qui les reflètent, sont des activités qui doivent être à l’abri d’une sanction comportant du travail obligatoire dès lors que ces activités sont exercées sans violence. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les infractions aux dispositions de la législation ci-dessous mentionnées constituent des infractions de nature politique:

–      Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (peine d’emprisonnement de deux mois à un an pour toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation); article 104 (peine d’emprisonnement d’un mois à un an pour provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);

–      ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27 (peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance);

–      loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8 (peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation);

–      loi sur les réunions publiques: article 9 (peine d’emprisonnement de deux mois à six mois pour toute infraction à la loi);

–      ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse: articles 11, 17, 18, 24 à 28 notamment (circulation, dissolution ou mise en vente de journaux ou écrits d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’Islam ou au crédit de l’Etat, à nuire à l’intérêt général ou à compromettre l’ordre ou la sécurité publics; distribution, mise en vente, exposition, détention dans un but de propagande de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt national; diffamation; injures).

2. La commission note que, selon l’article 71 de la Constitution de 1991, l’état de siège et l’état d’urgence peuvent être décrétés par le Président de la République pendant une durée de trente jours, la loi devant définir les pouvoirs exceptionnels conférés au Président pendant ces périodes. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte adopté à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 1 a) de la convention. La commission note que, selon l’article 23 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les condamnés à des peines privatives de liberté pour faits qualifiés, crimes ou délits de droit commun ne sont dispensés de l’obligation au travail qu’en raison de leur âge, de leur infirmité ou sur prescription médicale, de leur état de santé. Toutefois, l’article 117 précise que les condamnés qui ont à subir une peine de nature politique bénéficient d’un régime semblable à celui accordé aux prévenus. Dans la mesure où, selon l’article 9 de ce décret, les prévenus ne sont pas astreints au travail, les condamnés ayant à subir une peine de nature politique ne devraient pas l’être non plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les infractions pour lesquelles une personne pourrait être condamnée à une peine de nature politique ainsi que sur la manière dont le caractère politique d’une infraction est apprécié dans la pratique.

Elle rappelle à cet égard que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et ce faisant seraient condamnées à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire sont protégées par la convention. Les activités relevant de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, dans la presse ou d’autres moyens de communication, de l’exercice d’autres droits, tels que les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues et adopter des politiques et lois qui les reflètent, sont des activités qui doivent être à l’abri d’une sanction comportant du travail obligatoire dès lors que ces activités sont exercées sans violence. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les infractions aux dispositions de la législation ci-dessous mentionnées constituent des infractions de nature politique:

-  Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (peine d’emprisonnement de deux mois à un an pour toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation); article 104 (peine d’emprisonnement d’un mois à un an pour provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);

-  ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27 (peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance);

-  loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8 (peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation);

-  loi sur les réunions publiques: article 9 (peine d’emprisonnement de deux mois à six mois pour toute infraction à la loi);

-  ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse: articles 11, 17, 18, 24 à 28 notamment (circulation, dissolution ou mise en vente de journaux ou écrits d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’Islam ou au crédit de l’Etat, à nuire à l’intérêt général ou à compromettre l’ordre ou la sécurité publics; distribution, mise en vente, exposition, détention dans un but de propagande de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt national; diffamation; injures).

2. La commission note que, selon l’article 71 de la Constitution de 1991, l’état de siège et l’état d’urgence peuvent être décrétés par le Président de la République pendant une durée de trente jours, la loi devant définir les pouvoirs exceptionnels conférés au Président pendant ces périodes. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte adopté à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note des rapports communiqués par le gouvernement et souhaiterait recevoir des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 a) de la convention. La commission note que, selon l’article 23 du décret no 70-153 du 23 mai 1970 fixant le régime intérieur des établissements pénitentiaires, les condamnés à des peines privatives de liberté pour faits qualifiés, crimes ou délits de droit commun ne sont dispensés de l’obligation au travail qu’en raison de leur âge, de leur infirmité ou sur prescription médicale, de leur état de santé. Toutefois, l’article 117 précise que les condamnés qui ont à subir une peine de nature politique bénéficient d’un régime semblable à celui accordé aux prévenus. Dans la mesure où, selon l’article 9 de ce décret, les prévenus ne sont pas astreints au travail, les condamnés ayant à subir une peine de nature politique ne devraient pas l’être non plus. La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les infractions pour lesquelles une personne pourrait être condamnée à une peine de nature politique ainsi que sur la manière dont le caractère politique d’une infraction est apprécié dans la pratique.

Elle rappelle à cet égard que les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi et ce faisant seraient condamnées à une peine d’emprisonnement comportant du travail obligatoire sont protégées par la convention. Les activités relevant de la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques oralement, dans la presse ou d’autres moyens de communication, de l’exercice d’autres droits, tels que les droits d’association et de réunion par lesquels les citoyens cherchent à faire connaître et accepter leurs vues et adopter des politiques et lois qui les reflètent, sont des activités qui doivent être à l’abri d’une sanction comportant du travail obligatoire dès lors que ces activités sont exercées sans violence. Compte tenu de ce qui précède, la commission souhaiterait que le gouvernement indique si les infractions aux dispositions de la législation ci-dessous mentionnées constituent des infractions de nature politique:

-  Code pénal: article 101 (interdiction des attroupements non armés sur la voie publique ou dans un lieu public qui pourraient troubler la tranquillité publique); article 102 (peine d’emprisonnement de deux mois à un an pour toute personne non armée qui, faisant partie d’un attroupement armé ou non armé, ne l’aura pas abandonné après la première sommation); article 104 (peine d’emprisonnement d’un mois à un an pour provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés publiquement, soit par écrits ou imprimés, affichés ou distribués);

-  ordonnance no 91-024 du 25 juillet 1991 relative aux partis politiques: article 27 (peine d’emprisonnement de six mois à trois ans pour toute personne qui fonde, dirige, administre un parti politique en violation des dispositions de l’ordonnance);

-  loi no 64-098 du 9 juin 1964 relative aux associations: article 8 (peine d’emprisonnement de un à trois ans pour toute personne qui assume ou continue à assumer l’administration d’une association sans autorisation);

-  loi sur les réunions publiques: article 9 (peine d’emprisonnement de deux mois à six mois pour toute infraction à la loi);

-  ordonnance no 91-023 du 27 juillet 1991 sur la liberté de la presse: articles 11, 17, 18, 24 à 28 notamment (circulation, dissolution ou mise en vente de journaux ou écrits d’inspiration ou de provenance étrangère ou de nature à porter atteinte aux principes de l’Islam ou au crédit de l’Etat, à nuire à l’intérêt général ou à compromettre l’ordre ou la sécurité publics; distribution, mise en vente, exposition, détention dans un but de propagande de tracts, bulletins, papillons de nature à nuire à l’intérêt national; diffamation; injures).

2. La commission note que, selon l’article 71 de la Constitution de 1991, l’état de siège et l’état d’urgence peuvent être décrétés par le Président de la République pendant une durée de trente jours, la loi devant définir les pouvoirs exceptionnels conférés au Président pendant ces périodes. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de tout texte adoptéà cette fin.

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