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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Articles 1, b) et 2 de la convention. Égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Évolution de la législation. La commission rappelle que l’article 46A de la loi sur l’emploi (loi no 4 de 2006), telle que modifiée par la loi sur l’emploi (amendement), prévoit une certaine protection contre la discrimination fondée sur le sexe en matière de rémunération, mais ne prévoit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission a précédemment noté que les articles 48, paragraphes 1 et 9, du projet de loi sur l’emploi de 2016, qui doit remplacer la loi sur l’emploi, prévoient explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et elle a exprimé l’espoir que le projet de loi sera adopté dans les meilleurs délais. Elle note la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle un nouveau projet de loi sur l’emploi a été élaboré, en 2018, afin d’introduire des modifications supplémentaires tout en intégrant le principe de la convention. Le gouvernement ajoute que la récente pandémie de COVID-19 a encore retardé l’éventuelle approbation de ce nouveau projet de loi sur l’emploi. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement déploiera tous les efforts possibles pour donner une pleine expression législative au principe de la convention, y compris par l’adoption du projet de loi sur l’emploi de 2018. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli à cet égard, ainsi que sur toute mesure proactive prise pour sensibiliser les travailleurs, les employeurs et les organisations qui les représentent, ainsi que les responsables du contrôle de l’application des lois, à la signification du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue de toutes les affaires d’inégalité de rémunération entre hommes et femmes traitées par les inspecteurs du travail, les tribunaux ou toute autre autorité compétente.
Articles 2 et 3. Évaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission avait précédemment noté que, selon les dernières statistiques disponibles, en 2012, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes toutes catégories professionnelles confondues était estimé à environ 20 pour cent. Elle a prié le gouvernement de fournir des statistiques actualisées, ainsi que les résultats de la recherche technique de 2012-15 sur le marché du travail concernant les questions de genre, en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes. En ce qui concerne les résultats de la recherche technique, la commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle le projet de recherche technique n’a pas été approuvé car les informations étaient obsolètes et aucune information n’était disponible sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Bureau national de statistique (NBS) calcule les salaires moyens par branche d’activité et par sexe pour les secteurs public et parapublic, alors qu’aucune donnée n’est disponible pour le secteur privé qui reste la source d’emploi prédominante, puisqu’il représentait, en 2020, 66,1 pour cent de l’emploi formel (contre 19,4 pour cent pour le secteur public et 14,4 pour cent pour le secteur parapublic). La commission note que le programme 2019-2023 par pays de promotion du travail décent (PPTD) souligne que les femmes sont plus nombreuses que les hommes à occuper des emplois faiblement rémunérés, mais que l’absence d’informations ventilées par sexe rend difficile l’évaluation de la situation réelle. À cet égard, le PPTD fixe comme résultat spécifique le renforcement des statistiques du marché du travail et des systèmes d’information par l’amélioration des enquêtes statistiques. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle 1) la Commission fiscale des Seychelles est en train de finaliser les procédures de recueil de données sur les revenus dans le secteur privé; 2) le ministère de l’Emploi, de l’Immigration et de l’ État civil a demandé au NBS d’entreprendre l’analyse de l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans sa prochaine enquête sur le budget des ménages; et 3) le NBS a suggéré d’inclure des indicateurs de disparité des revenus dans l’enquête trimestrielle sur la main-d’œuvre afin de répondre aux besoins en données pertinentes et il consultera le BIT pour solliciter une assistance technique à cette fin. La commission accueille favorablement ces informations. Elle note toutefois que, selon le NBS, en 2019, l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes était estimé à 15,35 pour cent dans le secteur public et à 19,19 pour cent dans le secteur parapublic, des proportions qui restent pour l’essentiel inchangées depuis 2017. En outre, dans les secteurs public et parapublic, pour lesquels des données sont disponibles, les femmes employées dans les mêmes catégories professionnelles que les hommes ont systématiquement reçu une rémunération inférieure dans toutes ces catégories professionnelles. La commission note que, dans ses observations finales , le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par le fait que les femmes soient souvent en butte à la ségrégation professionnelle et à l’inégalité de rémunération, et que la performance élevée des filles dans le domaine de l’éducation ne se traduise pas par des débouchés professionnels, en particulier dans le secteur privé (CEDAW/C/SYC/CO/6, 12 novembre 2019, paragraphe 35). La commission espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de recueillir et communiquer des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et groupe professionnel, ventilées par sexe, qui permettraient d’évaluer l’évolution de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération, en particulier dans le secteur privé. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard, notamment par la Commission fiscale des Seychelles et le Bureau national de statistique et dans le cadre du PPTD 2019-2023, ainsi que toute information disponible sur la répartition des femmes et des hommes dans les différents secteurs économiques et professions, et sur les rémunérations correspondantes, dans les secteurs privé, public et parapublic. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut, s’il le souhaite, se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.
Article 2, paragraphe 2, alinéa b). Salaire minimum national. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle demandait au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du salaire minimum, en particulier dans les secteurs où les femmes sont prédominantes, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le salaire horaire minimum national est fixé en fonction du coût de la vie et des tendances de l’emploi et du chômage, et est applicable aux hommes comme aux femmes. La commission accueille favorablement l’adoption du règlement sur l’emploi (salaire minimum national) (amendement), 2019 (S.I. n° 62 de 2019), qui relève le salaire minimum national. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui perçoivent le salaire minimum national, ainsi que sur tout obstacle rencontré, en particulier dans les secteurs où les femmes sont prédominantes.
Article 3. Évaluation objective des emplois. La commission a précédemment noté que, dans la fonction publique, les salaires établis dans la grille de rémunération adoptée en 2013, sont fondés sur une série de facteurs exempts de préjugés sexistes et elle a prié le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois dans le secteur privé. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement selon laquelle aucune méthode n’a été adoptée pour promouvoir une évaluation objective des emplois, car aucune disposition légale garantissant l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale n’a encore été adoptée. À la lumière de la ségrégation professionnelle persistante et de l’important écart de rémunération entre hommes et femmes dans les secteurs public et parapublic, pour lesquels des données récentes sont disponibles, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur son obligation de veiller à ce que le principe de la convention soit également appliqué dans le secteur privé. Elle rappelle que la mise en œuvre effective du principe de la convention exige une méthode de mesure et de comparaison de la valeur relative des différents emplois occupés par les hommes et les femmes, au moyen d’un examen des tâches à accomplir, effectué sur la base de critères parfaitement objectifs et non discriminatoires, tels que les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, afin d’éviter toute évaluation sexiste (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphe 695). La commission espère que le gouvernement redoublera d’efforts pour promouvoir l’utilisation d’approches et de méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, sur la base de critères exempts de préjugés sexistes, tels que les qualifications et les compétences, l’effort, les responsabilités et les conditions de travail, en vue de garantir que les compétences considérées comme «féminines» (telles que la dextérité manuelle ou les compétences requises dans les professions sociales ), ne soient pas sous-évaluées, voire négligées, par rapport aux compétences traditionnellement «masculines» (telles que la capacité de manipuler de lourdes charges ). Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cette fin.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats de travailleurs des Seychelles (SFWU) et de l’Association des employeurs des Seychelles (ASE), communiquées dans le rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Travail de valeur égale. Evolution de la législation. En réponse à la demande d’information formulée par la commission sur l’adoption des projets de modification de la version révisée de la loi de 1995 sur l’emploi, le gouvernement indique dans son rapport que l’adoption du projet de loi est reportée. Toutefois, le projet de loi sur l’emploi de 2016 prévoit explicitement l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale (art. 48.(1), qui stipule que tous les travailleurs qui accomplissent un travail qui est le même ou qui est sensiblement le même ou qui est différent, mais de valeur égale en termes, par exemple, d’efforts, de compétence, de responsabilité, de prise de décisions et de conditions de travail, ont le droit à un traitement égal, en particulier à un salaire égal, de la part de leur employeur, toute différence devant être justifiée par un motif valable et pratique, tel que déterminé par une évaluation d’emploi objective. En outre, conformément à l’article 48.(9), le projet de loi stipule que, aux fins de cet article, la définition de la «paie» comprend le salaire ou traitement ordinaire, de base ou minimum et tous autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier. Prenant note de cette information, la commission exprime le ferme espoir que le nouveau projet de loi sur l’emploi, dans sa version révisée, sera adopté dès que possible. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès accompli à cet égard.
Articles 1 et 2. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Dans son précédent commentaire, la commission, notant que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes toutes catégories professionnelles confondues s’élève à environ 20 pour cent (37 pour cent dans le commerce et les services, 24 pour cent chez les cadres, 23 pour cent dans les métiers dits élémentaires et 16 pour chez les professions intellectuelles et libérales), avait prié le gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et catégorie professionnelle, ventilées par sexe; et d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de les traiter. Selon le gouvernement, aucune donnée statistique récente n’a été recueillie depuis 2012 sur les niveaux de rémunération par secteur et catégorie professionnelle. La commission note que, dans son observation, l’ASE fait part de la nécessité de mener une enquête ou des recherches afin de déterminer s’il existe réellement un écart de rémunération entre hommes et femmes aux Seychelles. A cet égard, la commission note que, dans son rapport sur la convention (nº 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, le gouvernement indique qu’une recherche technique a été menée entre 2012 et 2015 sur les questions relatives au marché du travail, y compris sur la discrimination et l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, mais que les résultats auxquels elle a donné lieur n’ont pas encore été publiés. La commission souhaite rappeler que certaines des causes profondes des inégalités salariales ont été identifiées: ségrégation professionnelle horizontale et verticale des femmes, lesquelles sont cantonnées dans des emplois ou des professions moins rémunérés ou dans des fonctions moins élevées sans possibilités de promotion; niveau d’éducation, de formation et de qualification moins élevé, moins approprié et moins professionnalisé; responsabilités domestiques et familiales; coûts supposés de l’emploi des femmes; et structures des rémunérations (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 712). C’est pourquoi une analyse des fonctions et des rémunérations des hommes et des femmes dans toutes les catégories d’emploi, à l’intérieur d’un secteur et entre des secteurs différents, est nécessaire afin de régler dans sa globalité le problème persistant de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Afin d’évaluer l’évolution de la nature et de l’ampleur de l’écart de rémunération dans le pays, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et par catégorie professionnelle, ventilées par sexe. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer les résultats de la recherche technique de 2012-2015 sur le marché du travail concernant les questions d’égalité entre hommes et femmes, en particulier l’écart de rémunération entre hommes et femmes.
Article 3. Application du principe. Evaluation objective des emplois. Notant la déclaration du gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines s’emploie à promouvoir le principe de l’évaluation objective des emplois dans le secteur privé, la commission priait celui-ci de donner des informations sur les méthodes suivies pour la détermination des taux de salaire dans ce secteur et sur les moyens mis en œuvre pour garantir que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est respecté et que les critères utilisés sont exempts de toute distorsion sexiste. La commission note, d’après les dernières déclarations du gouvernement, qu’aucune méthode de fixation des taux de salaire n’existe dans le secteur privé, dans la mesure où les employeurs sont libres de faire leur propre évaluation. Une plainte pour discrimination fondée sur le genre a été enregistrée au ministère. Elle émanait d’une personne salariée dont le contrat qui lui avait été offert allait à l’encontre du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission souhaite rappeler que l’Etat a pour obligation de veiller à ce que le principe de la convention soit appliqué dans le secteur privé et que divers moyens existent pour promouvoir ou garantir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective, telles que des systèmes définis d’évaluation des emplois prédéfinis pour déterminer leur valeur, des directives en vue de l’élaboration d’une classification neutre des emplois ou encore une liste de contrôle non sexiste pour l’évaluation et la classification des emplois. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois dans le secteur privé afin de garantir que les aptitudes considérées comme «féminines» (telles que la dextérité ou des qualités nécessaires dans les professions de soins) ne sont pas sous-évaluées, voire négligées, à la différence des aptitudes traditionnellement «masculines» (comme la capacité de manipuler de lourdes charges), en particulier dans les professions ou les secteurs à prédominance féminine.
Salaire minimum. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du salaire minimum, notamment sur toute difficulté rencontrée, en particulier dans les secteurs à dominante féminine. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les différentes plaintes que le Département de l’emploi a reçues – y compris celles qui portent sur des questions concernant le salaire minimum, la section chargée du contrôle et de la conformité du travail, qui relève du Département de l’emploi, effectue régulièrement des visites sur les lieux de travail afin de vérifier les conditions d’emploi par le biais de visites de routine ou de suivi et également d’enquêtes. Si, lors des visites sur le lieu de travail, un cas de non-respect du salaire minimum est détecté, l’employeur en est informé. Il doit alors corriger le salaire en question et procéder au paiement des arriérés, puis soumettre au ministère la preuve que ces corrections ont bien été faites, lequel devra vérifier qu’il en a bien été ainsi. Le non-respect de la demande de l’autorité compétente peut entraîner des poursuites car il s’agit d’une infraction en vertu de la loi de 1995 sur l’emploi. Il se peut également que les travailleurs signalent des cas de non-respect du salaire minimum, ces cas devant alors être traités par les fonctionnaires compétents au sein du Département de l’emploi. A cet égard, la commission note également les observations de la SFWU selon lesquelles l’introduction d’un salaire minimum national rend plus difficile la pratique sur les lieux de travail d’une discrimination salariale fondée sur le genre. Toutefois, en l’absence de données statistiques récentes sur les niveaux de rémunération par secteur et par catégorie professionnelle, ventilées par sexe, la commission n’est pas en mesure d’évaluer l’impact du salaire minimum national sur l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes dans toutes les catégories professionnelles. La commission souhaite souligner que, étant donné que les femmes sont prédominantes dans les emplois peu rémunérés, la fixation des salaires minima est un moyen important d’appliquer la convention dans la pratique, et d’améliorer les salaires des travailleurs les plus faiblement rémunérés tout en appliquant des salaires minima (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 682 et 872). Notant que les informations fournies par le gouvernement concernent l’application générale de la réglementation sur le salaire minimum et non le principe de la convention, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la façon dont il est garanti, dans la pratique, que: i) les critères actuellement appliqués dans la fixation des salaires minima sont exempts de toute distorsion sexiste; ii) les professions majoritairement exercées par des femmes ne sont pas sous-évaluées par rapport à celles qui sont exercées par des hommes effectuant des travaux différents, qui n’en sont pas moins d’une valeur égale; et iii) les personnes qui fixent les salaires minima ont une bonne maîtrise du principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel que stipulé dans la convention. Prière de fournir également des statistiques actualisées sur le pourcentage de femmes et d’hommes qui touchent le salaire minimum national, ainsi que sur le nombre de travailleurs qui toucheraient moins que le salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques issues de l’enquête sur la main d’œuvre 2011-12 relatives aux gains horaires de l’emploi principal des salariés par profession et par sexe, communiquées par le gouvernement. Elle note que l’écart moyen de rémunération entre hommes et femmes toutes catégories professionnelles confondues s’élève à environ 20 pour cent (37 pour cent dans le commerce et les services, 24 pour cent chez les cadres, 23 pour cent dans les métiers dits élémentaires et 16 pour cent chez les professions intellectuelles et libérales). La commission demande au gouvernement de continuer de communiquer des statistiques actualisées sur les niveaux de rémunération par secteur et catégorie professionnelle, ventilées par sexe. Elle lui demande en outre d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de déterminer les causes structurelles et sous-jacentes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes et de les traiter.
Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Le gouvernement indique, dans son rapport, que la version révisée de la loi de 1995 sur l’emploi inclura une définition de la «paie» qui reflètera la définition de la «rémunération» donnée à l’article 1 a) de la convention et le principe de l’«égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale». Il indique également que le «travail de valeur égale» signifiera que «les hommes et les femmes accomplissent un travail qui est le même ou qui est sensiblement le même ou qui est différent mais de valeur égale en termes, par exemple, d’effort, de compétence, de responsabilité, de prise de décisions et de conditions de travail». Se félicitant des amendements envisagés, la commission exprime l’espoir que la loi sur l’emploi révisée sera adoptée dans un proche avenir et qu’elle prévoira expressément l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et comprendra une définition de la rémunération conforme à l’article 1 a) de la convention. Elle demande au gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis en ce sens.
Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission se félicite des informations détaillées communiquées par le gouvernement quant à la détermination des traitements dans la fonction publique, où chaque emploi est évalué sur la base de toute une série de facteurs tels que le niveau d’instruction, l’expérience, la complexité du travail, le degré de responsabilité, la pénibilité, les conditions de travail, etc. Elle note qu’une nouvelle grille des rémunérations dans la fonction publique a été adoptée en 2013 sur cette base et que, d’après le rapport du gouvernement, la structure des traitements a été conçue en s’appuyant sur le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Notant que le gouvernement déclare que le ministère du Travail et du Développement des ressources humaines s’emploie à promouvoir les mêmes principes dans le secteur privé, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations précises sur les méthodes suivies pour la détermination des taux de rémunération dans le secteur privé et sur les moyens mis en œuvre pour assurer que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale est pris en considération dans ce cadre et que les critères utilisés sont exempts de toute distorsion sexiste.
Salaire minimum. Etant donné que, en règle générale, les femmes sont majoritaires dans les emplois moins bien rémunérés et qu’un système de salaire minimum national uniforme contribue à faire progresser les gains des catégories les moins rémunérées, la commission considère qu’un tel système peut jouer un rôle dans la réduction de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Elle se félicite de noter que le gouvernement déclare qu’aucune catégorie de travailleurs n’est exclue du champ d’application du salaire minimum national. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application effective du salaire minimum, notamment sur toute difficulté rencontrée, en particulier dans les secteurs à dominante féminine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision de la loi nationale sur l’emploi, la commission nationale tripartite envisagera d’inclure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de définir la rémunération, tel que prévu à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans la révision de la loi nationale sur l’emploi et dans les mesures prises pour donner une pleine et entière expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en définissant la rémunération de façon à ce qu’elle inclue tous les éléments énumérés à l’article 1 a) de la convention.

Article 2 de la convention. Application du principe. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le système de rémunération dans le secteur public est géré par le Département de l’administration publique (DPA), qui a récemment révisé la structure de la grille des salaires. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération dans le secteur privé est laissée aux forces du marché et ne devrait pas être fixée à un niveau inférieur au salaire minimum. La commission demande au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée par le DPA pour la fixation du montant des salaires, et la façon dont il prend en compte le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et s’assure que les critères utilisés sont libres de toute distorsion sexiste. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application, dans la pratique, du principe de la convention dans le secteur privé.

Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique qu’un salaire minimum national a été institué dans les secteurs public et privé. Elle note également que le salaire minimum est devenu applicable aux travailleurs non seychellois en juillet 2010. La commission note que, aux termes de l’article 6 du règlement de 2007 sur l’emploi (Salaire minimum national), le ministre de l’Emploi et des Ressources humaines peut «exempter tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs» de l’application du salaire national minimum «sous réserve des conditions que le ministre considérera comme nécessitant cette exemption». La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les travailleurs et les catégories de travailleurs exemptés de l’application du salaire minimum national, notamment en indiquant le nombre de femmes et d’hommes dans ces catégories. Notant que le règlement sur le salaire minimum n’était pas inclus dans le rapport du gouvernement, la commission demande à ce dernier d’en transmettre des exemplaires.

Informations statistiques. La commission note que le ministère du Travail a recommandé que le Bureau national de statistique recueille des données ventilées par sexe sur les gains des hommes et des femmes, par profession, secteur et industrie, dans le contexte des prochaines enquêtes sur l’emploi et les gains. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Législation. La commission rappelle que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, tout en instaurant une certaine protection contre la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ne garantit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35 d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. Il conviendrait, à cette fin, de veiller à ce que la définition de la rémunération prévue par la législation soit conforme à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission note qu’aucune disposition n’a été prise à cet égard. Notant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la législation doit être révisée en 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour inclure dans la législation une disposition exprimant pleinement en droit le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et veillera à ce que la définition de la rémunération comporte tous les éléments prévus à l’article 1 a) de la convention.

Politique. En l’absence de toute nouvelle mesure de promotion de l’application de la convention, la commission réaffirme l’importance qui s’attache à ce que les systèmes de rémunération et les politiques de l’emploi garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport de quelle manière les systèmes de rémunération tiennent compte du principe établi par la convention et qu’il inclura des informations sur toute mesure tendant à promouvoir la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.

Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national), dont la copie jointe au rapport n’était pas complète. Prière de communiquer copie du texte intégral de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national).

Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise ni envisagée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Rappelant son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne l’importance qui s’attache à l’élaboration de telles méthodes, la commission prie le gouvernement d’examiner, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé.

Information statistique. La commission constate que les statistiques concernant les gains par industrie et par secteur ne sont pas ventilées par sexe et ne permettent donc pas une évaluation de la mesure dans laquelle il existe des inégalités entre hommes et femmes sur ce plan. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les statistiques des gains ou des salaires par profession, secteur ou industrie soient ventilées par sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. Législation. La commission note que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, dispose «si un employeur prend une décision défavorable concernant l’emploi d’un travailleur pour des raisons d’âge, de sexe, de race, de couleur […], ce travailleur peut déposer une plainte circonstanciée auprès du haut fonctionnaire chargé de l’application de la loi». La commission fait observer que cette disposition semble englober la discrimination salariale fondée sur le sexe mais qu’elle ne garantit pas l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35(d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. A ce propos, il convient de veiller à ce que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la définition du terme «rémunération» soit conforme à celle qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:

a)    l’application dans la pratique de l’article 46A de la loi sur l’emploi en indiquant le nombre et la nature des plaintes éventuellement déposées pour cause de discrimination salariale et la suite donnée à ces plaintes;

b)    les mesures prises ou envisagées pour transposer le principe de la convention dans la législation et inclure tous les éléments énoncés à l’article 1 a) de la convention, dans la définition qui régit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Politique. La commission note que la politique de l’emploi met l’accent sur l’importance de la non-discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation et sur la nécessité de favoriser l’égalité de chances et l’équité dans le milieu de travail. De plus, en vertu de cette politique, le gouvernement est tenu de favoriser l’adoption d’un système de rémunération fondé sur le rendement et la productivité. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour que les systèmes de rémunération garantissent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie à nouveau de l’informer de toutes autres mesures prises ou envisagées pour faire appliquer le principe énoncé dans la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. Salaire minimum. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucun salaire minimum national n’a encore été fixé. Rappelant sa demande directe de 2003 concernant la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans laquelle elle exprimait l’espoir que des méthodes de fixation du salaire minimum seraient adoptées sans plus tarder, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens. Prière également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour que les futures méthodes de fixation du salaire minimum tiennent pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Evaluation objective des emplois. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une confusion semble s’être installée entre l’évaluation des résultats et l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention. L’évaluation des résultats a pour but d’examiner le rendement individuel des travailleurs alors que l’évaluation objective des emplois consiste à analyser le contenu d’un emploi ou d’un poste donné. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la présente convention, dans laquelle il trouvera des explications complémentaires sur l’intérêt de l’évaluation objective des emplois pour fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.

5. Information statistique. La commission constate que les statistiques des revenus qui figurent dans le rapport du gouvernement ne sont pas ventilées par sexe. Elle prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport des données détaillées concernant les revenus des hommes et des femmes, par branche d’activité et par secteur.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement selon lequel l’application de la convention n’a connu aucune modification importante en droit comme en pratique.

1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision. Elle espère qu’en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale la législation révisée reprendra la définition complète de la rémunération de l’article 1 a) de la convention qui comprend le salaire, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés pour adopter cette législation et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.

2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes pour répondre à sa précédente demande directe, formulée comme suit:

a) Article 2. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Malheureusement, le Bureau n’a reçu aucune copie de cette politique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte avec son prochain rapport. Prière également de communiquer des informations détaillées sur les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé.

b) Détermination des salaires. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptés pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.

c) Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement avait déclaré qu’une évaluation objective des emplois était prévue dans la fonction publique sur la base de l’organigramme et que la même procédure existait dans le secteur privé. La commission le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière également de joindre une copie de l’organigramme.

d) Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. Rappelant que, aux termes de l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi, les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la procédure à suivre pour porter plainte tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que l’issue de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.

e) Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. Prière de transmettre des statistiques récentes et des informations sur la rémunération différenciées selon la profession et le sexe, et donnant une idée générale de la manière dont s’applique le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission note que l’article 35(d) de la Constitution de 1992 garantit, au chapitre «droit au travail», des salaires équitables et égaux pour un travail de valeur égale, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle note cependant que la définition du salaire figurant à l’article 2 de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995) est limitée à la rétribution en espèces, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et de toute autre rémunération accessoire. La commission fait observer que la définition de la rémunération figurant dans l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages, payés indirectement ou directement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition de la rémunération utilisée aux fins de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale comprenne tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 de la convention.

2. Le gouvernement indique que la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la politique de l’emploi et de préciser les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 40 de la loi de 1995 sur l’emploi, une réglementation sur les salaires et l’emploi pourrait être adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle se réfère en outre à sa demande directe de 2001 relative à la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima dans laquelle elle notait que le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) devait étudier l’opportunité de mettre en place un mécanisme de fixation des salaires minima et en définir les objectifs. La commission rappelle à ce propos que le salaire minimum constitue un moyen non négligeable de garantir l’application de la présente convention. En outre, elle rappelle qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptées pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de l’informer des consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.

4. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 de la convention, une évaluation objective des emplois sur la base de l’organigramme est prévue dans la fonction publique et que la même procédure existe dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport en quoi consiste la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière de joindre une copie de l’organigramme.

5. Le gouvernement indique que les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur. La commission note que cette procédure est prévue à l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport la procédure à suivre pour déposer une plainte, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que les résultats de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans le document intitulé«Le Méridien Barbarons employers establishment - 2000» sur les salaires ventilés par sexes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des exemplaires de rapports d’établissements, à lui donner des informations sur la rémunération ventilée par profession et par sexe, donnant une idée générale de la manière dont est appliqué le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports supplémentaires, y compris les statistiques jointes.

1. La commission note que l’article 35(d) de la Constitution de 1992, garantit, au chapitre «droit au travail», des salaires équitables et égaux pour un travail de valeur égale, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle note cependant que la définition du salaire figurant à l’article 2 de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995) est limitée à la rétribution en espèces, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et de toute autre rémunération accessoire. La commission fait observer que la définition de la rémunération figurant dans l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages, payés indirectement ou directement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition de la rémunération utilisée aux fins de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale comprenne tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 de la convention.

2. Le gouvernement indique que la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la politique de l’emploi et de préciser les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. La commission note qu’en vertu de l’article 40 de la loi de 1995 sur l’emploi, une réglementation sur les salaires et l’emploi pourrait être adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle se réfère en outre à sa demande directe de 2001 relative à la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima dans laquelle elle notait que le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) devait étudier l’opportunité de mettre en place un mécanisme de fixation des salaires minima et en définir les objectifs. La commission rappelle à ce propos que le salaire minimum constitue un moyen non négligeable de garantir l’application de la présente convention. En outre, elle rappelle qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptées pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de l’informer des consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.

4. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 de la convention, une évaluation objective des emplois sur la base de l’organigramme est prévue dans la fonction publique et que la même procédure existe dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport en quoi consiste la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière de joindre une copie de l’organigramme.

5. Le gouvernement indique que les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur. La commission note que cette procédure est prévue à l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport la procédure à suivre pour déposer une plainte, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que les résultats de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.

6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans le document intitulé«Le Méridien Barbarons employers establishment - 2000» sur les salaires ventilés par sexes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des exemplaires de rapports d’établissements, à lui donner des informations sur la rémunération ventilée par profession et par sexe, donnant une idée générale de la manière dont est appliqué le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.

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