National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Législation. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles, lors de la révision de la loi nationale sur l’emploi, la commission nationale tripartite envisagera d’inclure le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et de définir la rémunération, tel que prévu à l’article 1 a) de la convention. La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les progrès réalisés dans la révision de la loi nationale sur l’emploi et dans les mesures prises pour donner une pleine et entière expression législative au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, notamment en définissant la rémunération de façon à ce qu’elle inclue tous les éléments énumérés à l’article 1 a) de la convention.
Article 2 de la convention. Application du principe. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, le système de rémunération dans le secteur public est géré par le Département de l’administration publique (DPA), qui a récemment révisé la structure de la grille des salaires. La commission prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles la rémunération dans le secteur privé est laissée aux forces du marché et ne devrait pas être fixée à un niveau inférieur au salaire minimum. La commission demande au gouvernement d’indiquer la méthode utilisée par le DPA pour la fixation du montant des salaires, et la façon dont il prend en compte le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et s’assure que les critères utilisés sont libres de toute distorsion sexiste. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’application, dans la pratique, du principe de la convention dans le secteur privé.
Salaire minimum. La commission note que le gouvernement indique qu’un salaire minimum national a été institué dans les secteurs public et privé. Elle note également que le salaire minimum est devenu applicable aux travailleurs non seychellois en juillet 2010. La commission note que, aux termes de l’article 6 du règlement de 2007 sur l’emploi (Salaire minimum national), le ministre de l’Emploi et des Ressources humaines peut «exempter tout travailleur ou toute catégorie de travailleurs» de l’application du salaire national minimum «sous réserve des conditions que le ministre considérera comme nécessitant cette exemption». La commission demande au gouvernement de fournir des informations spécifiques sur les travailleurs et les catégories de travailleurs exemptés de l’application du salaire minimum national, notamment en indiquant le nombre de femmes et d’hommes dans ces catégories. Notant que le règlement sur le salaire minimum n’était pas inclus dans le rapport du gouvernement, la commission demande à ce dernier d’en transmettre des exemplaires.
Informations statistiques. La commission note que le ministère du Travail a recommandé que le Bureau national de statistique recueille des données ventilées par sexe sur les gains des hommes et des femmes, par profession, secteur et industrie, dans le contexte des prochaines enquêtes sur l’emploi et les gains. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport les informations statistiques les plus complètes possibles, ventilées par sexe, et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Législation. La commission rappelle que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, tout en instaurant une certaine protection contre la discrimination entre hommes et femmes en matière de rémunération, ne garantit pas l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35 d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. Il conviendrait, à cette fin, de veiller à ce que la définition de la rémunération prévue par la législation soit conforme à celle de l’article 1 a) de la convention. La commission note qu’aucune disposition n’a été prise à cet égard. Notant que, d’après le rapport présenté par le gouvernement sur la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, la législation doit être révisée en 2009, la commission exprime l’espoir que le gouvernement saisira cette occasion pour inclure dans la législation une disposition exprimant pleinement en droit le principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et veillera à ce que la définition de la rémunération comporte tous les éléments prévus à l’article 1 a) de la convention.
Politique. En l’absence de toute nouvelle mesure de promotion de l’application de la convention, la commission réaffirme l’importance qui s’attache à ce que les systèmes de rémunération et les politiques de l’emploi garantissent l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. Elle exprime l’espoir que le gouvernement indiquera dans son prochain rapport de quelle manière les systèmes de rémunération tiennent compte du principe établi par la convention et qu’il inclura des informations sur toute mesure tendant à promouvoir la pleine application du principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale dans les secteurs public et privé.
Salaire minimum. La commission prend note de l’adoption de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national), dont la copie jointe au rapport n’était pas complète. Prière de communiquer copie du texte intégral de la réglementation de 2007 sur l’emploi (salaire minimum national).
Evaluation objective des emplois. La commission note que le gouvernement déclare qu’aucune mesure n’a été prise ni envisagée pour promouvoir l’utilisation de méthodes objectives d’évaluation des emplois. Rappelant son observation générale de 2006, dans laquelle elle souligne l’importance qui s’attache à l’élaboration de telles méthodes, la commission prie le gouvernement d’examiner, en coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la possibilité d’utiliser des méthodes objectives d’évaluation des emplois dans les secteurs public et privé.
Information statistique. La commission constate que les statistiques concernant les gains par industrie et par secteur ne sont pas ventilées par sexe et ne permettent donc pas une évaluation de la mesure dans laquelle il existe des inégalités entre hommes et femmes sur ce plan. La commission prie le gouvernement de faire tout ce qui est en son pouvoir pour que les statistiques des gains ou des salaires par profession, secteur ou industrie soient ventilées par sexe.
1. Législation. La commission note que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, dispose «si un employeur prend une décision défavorable concernant l’emploi d’un travailleur pour des raisons d’âge, de sexe, de race, de couleur […], ce travailleur peut déposer une plainte circonstanciée auprès du haut fonctionnaire chargé de l’application de la loi». La commission fait observer que cette disposition semble englober la discrimination salariale fondée sur le sexe mais qu’elle ne garantit pas l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35(d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. A ce propos, il convient de veiller à ce que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la définition du terme «rémunération» soit conforme à celle qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:
a) l’application dans la pratique de l’article 46A de la loi sur l’emploi en indiquant le nombre et la nature des plaintes éventuellement déposées pour cause de discrimination salariale et la suite donnée à ces plaintes;
b) les mesures prises ou envisagées pour transposer le principe de la convention dans la législation et inclure tous les éléments énoncés à l’article 1 a) de la convention, dans la définition qui régit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.
2. Politique. La commission note que la politique de l’emploi met l’accent sur l’importance de la non-discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation et sur la nécessité de favoriser l’égalité de chances et l’équité dans le milieu de travail. De plus, en vertu de cette politique, le gouvernement est tenu de favoriser l’adoption d’un système de rémunération fondé sur le rendement et la productivité. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour que les systèmes de rémunération garantissent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie à nouveau de l’informer de toutes autres mesures prises ou envisagées pour faire appliquer le principe énoncé dans la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
3. Salaire minimum. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucun salaire minimum national n’a encore été fixé. Rappelant sa demande directe de 2003 concernant la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans laquelle elle exprimait l’espoir que des méthodes de fixation du salaire minimum seraient adoptées sans plus tarder, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens. Prière également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour que les futures méthodes de fixation du salaire minimum tiennent pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
4. Evaluation objective des emplois. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une confusion semble s’être installée entre l’évaluation des résultats et l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention. L’évaluation des résultats a pour but d’examiner le rendement individuel des travailleurs alors que l’évaluation objective des emplois consiste à analyser le contenu d’un emploi ou d’un poste donné. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la présente convention, dans laquelle il trouvera des explications complémentaires sur l’intérêt de l’évaluation objective des emplois pour fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.
5. Information statistique. La commission constate que les statistiques des revenus qui figurent dans le rapport du gouvernement ne sont pas ventilées par sexe. Elle prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport des données détaillées concernant les revenus des hommes et des femmes, par branche d’activité et par secteur.
La commission prend note du rapport très succinct du gouvernement selon lequel l’application de la convention n’a connu aucune modification importante en droit comme en pratique.
1. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi sur l’emploi fait actuellement l’objet d’une révision. Elle espère qu’en vue de promouvoir le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale la législation révisée reprendra la définition complète de la rémunération de l’article 1 a) de la convention qui comprend le salaire, mais aussi tous les autres avantages, payés directement ou indirectement, en espèces ou en nature. Elle prie le gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés pour adopter cette législation et d’en transmettre copie lorsqu’elle aura été adoptée.
2. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux autres points soulevés dans ses commentaires précédents. Par conséquent, elle prie à nouveau le gouvernement de donner, dans son prochain rapport, des informations complètes pour répondre à sa précédente demande directe, formulée comme suit:
a) Article 2. Principe d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Malheureusement, le Bureau n’a reçu aucune copie de cette politique. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de ce texte avec son prochain rapport. Prière également de communiquer des informations détaillées sur les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour assurer la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale dans le secteur public et le secteur privé.
b) Détermination des salaires. Rappelant qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptés pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. Elle le prie aussi de transmettre des informations sur les consultations qui ont eu lieu avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.
c) Article 3. Evaluation objective des emplois. Le gouvernement avait déclaré qu’une évaluation objective des emplois était prévue dans la fonction publique sur la base de l’organigramme et que la même procédure existait dans le secteur privé. La commission le prie de transmettre, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière également de joindre une copie de l’organigramme.
d) Partie III du formulaire de rapport. Mise en œuvre. Rappelant que, aux termes de l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi, les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur, la commission prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, la procédure à suivre pour porter plainte tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que l’issue de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.
e) Partie V du formulaire de rapport. Statistiques. Prière de transmettre des statistiques récentes et des informations sur la rémunération différenciées selon la profession et le sexe, et donnant une idée générale de la manière dont s’applique le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que l’article 35(d) de la Constitution de 1992 garantit, au chapitre «droit au travail», des salaires équitables et égaux pour un travail de valeur égale, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle note cependant que la définition du salaire figurant à l’article 2 de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995) est limitée à la rétribution en espèces, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et de toute autre rémunération accessoire. La commission fait observer que la définition de la rémunération figurant dans l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages, payés indirectement ou directement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition de la rémunération utilisée aux fins de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale comprenne tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 de la convention.
2. Le gouvernement indique que la politique de l’emploi favorise l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. La commission prie le gouvernement de joindre à son prochain rapport une copie de la politique de l’emploi et de préciser les mesures de sensibilisation adoptées ou envisagées pour garantir la pleine application du principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale, tant dans le secteur public que dans le secteur privé.
3. La commission note qu’en vertu de l’article 40 de la loi de 1995 sur l’emploi, une réglementation sur les salaires et l’emploi pourrait être adoptée, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, pour garantir l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Elle se réfère en outre à sa demande directe de 2001 relative à la convention no 26 sur les méthodes de fixation des salaires minima dans laquelle elle notait que le Conseil national tripartite du travail et de l’emploi (NTELC) devait étudier l’opportunité de mettre en place un mécanisme de fixation des salaires minima et en définir les objectifs. La commission rappelle à ce propos que le salaire minimum constitue un moyen non négligeable de garantir l’application de la présente convention. En outre, elle rappelle qu’il est important de veiller à ce que la législation offre des dispositions et une orientation définissant les conditions à remplir pour parvenir à l’égalité lorsque les salaires sont fixés par voie de négociation collective ou autre. La commission prie en conséquence le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si des règlements ou d’autres mesures ont été adoptées pour: 1) fixer un salaire minimum; 2) garantir l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle prie également le gouvernement de l’informer des consultations tenues avec les partenaires sociaux en vue de l’adoption de telles mesures.
4. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 3 de la convention, une évaluation objective des emplois sur la base de l’organigramme est prévue dans la fonction publique et que la même procédure existe dans le secteur privé. La commission prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport en quoi consiste la méthode d’évaluation des emplois appliquée tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Prière de joindre une copie de l’organigramme.
5. Le gouvernement indique que les travailleurs peuvent déclencher une procédure de règlement des conflits en cas de différend avec un employeur. La commission note que cette procédure est prévue à l’article 64 de la loi de 1995 sur l’emploi. Elle prie le gouvernement de lui indiquer dans son prochain rapport la procédure à suivre pour déposer une plainte, tant dans le secteur public que dans le secteur privé, ainsi que les résultats de toute plainte relative au principe de l’égalité de rémunération.
6. La commission prend note des données statistiques fournies par le gouvernement dans le document intitulé«Le Méridien Barbarons employers establishment - 2000» sur les salaires ventilés par sexes. Elle prie le gouvernement de continuer à lui faire parvenir des exemplaires de rapports d’établissements, à lui donner des informations sur la rémunération ventilée par profession et par sexe, donnant une idée générale de la manière dont est appliqué le principe de l’égalité de rémunération dans tous les secteurs et branches d’activité du pays.
La commission prend note des informations contenues dans le premier rapport du gouvernement ainsi que dans les rapports supplémentaires, y compris les statistiques jointes.
1. La commission note que l’article 35(d) de la Constitution de 1992, garantit, au chapitre «droit au travail», des salaires équitables et égaux pour un travail de valeur égale, ce qui est conforme à la définition contenue à l’article 1 b) de la convention qui énonce le principe de l’égalité de rémunération entre la main-d’œuvre masculine et la main-d’œuvre féminine pour un travail de valeur égale. Elle note cependant que la définition du salaire figurant à l’article 2 de la loi de 1995 sur l’emploi (loi no 2 de 1995) est limitée à la rétribution en espèces, à l’exclusion de la rémunération des heures supplémentaires et de toute autre rémunération accessoire. La commission fait observer que la définition de la rémunération figurant dans l’article 1 a) de la convention englobe tous autres avantages, payés indirectement ou directement, en espèces ou en nature, par l’employeur au travailleur en raison de l’emploi de ce dernier, tant dans le secteur public que dans le secteur privé. A ce propos, la commission se réfère à son étude d’ensemble de 1986 sur l’égalité de rémunération (paragr. 14 et 15). La commission prie le gouvernement de l’informer dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que la définition de la rémunération utilisée aux fins de garantir une rémunération égale pour un travail de valeur égale comprenne tous les éléments de la rémunération énoncés à l’article 1 de la convention.