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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2015.
Répétition
Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui sont respectivement les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, participent aux consultations consacrées à la révision du salaire minimum. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux ont exprimé en 2012 un vif désir d’adopter un système de fixation des salaires minima par secteur et que le Conseil consultatif tripartite du travail est l’organe compétent pour procéder à des enquêtes périodiques sur les salaires pour la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel aussi bien qu’au niveau général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement qui interviendrait éventuellement dans les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que sur toute enquête sur les salaires réalisée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Mesures devant assurer l’application des taux minima de salaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à l’issue de la mission d’assistance technique du BIT en 2006 à propos du système d’inspection du travail n’ont pas encore été mises en œuvre en raison de la programmation de la révision fonctionnelle du ministère du Travail et qu’une nouvelle assistance technique a été demandée au BIT, compte tenu de l’évolution de la situation depuis 2006. La commission note également que l’un des résultats attendus au titre de la priorité III identifiée dans le programme par pays de promotion du travail décent 2011-2016 en ce qui concerne le Malawi serait un meilleur système d’administration du travail. S’agissant de la question spécifique de l’application du salaire minimum, la commission note que l’article 55(2) de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 dispose que tout employeur qui paye un salaire inférieur au salaire minimum commet une infraction et encourt à ce titre une amende de 50 000 kwacha et une peine de dix ans d’emprisonnement. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des contrôles sont opérés dans de nombreux établissements, tant industriels que commerciaux et même dans des exploitations agricoles, et que les questions faisant l’objet de l’attention dans ce cadre incluent les salaires. Espérant que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens d’un renforcement et d’une plus grande efficacité du système d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail s’agissant de l’application du salaire minimum.
Economie informelle. Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 402 de son étude d’ensemble de 2014 intitulée Systèmes de salaires minima, l’un des plus grands défis est d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima dans l’économie informelle. A ce propos, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 18 de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, où il est expliqué que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, […] un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne le salaire minimum dans l’économie informelle, y compris sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

Article 3 des conventions nos 26 et 99. Méthodes de fixation des salaires minima – Consultation des partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), qui sont respectivement les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, participent aux consultations consacrées à la révision du salaire minimum. Le gouvernement indique également que les partenaires sociaux ont exprimé en 2012 un vif désir d’adopter un système de fixation des salaires minima par secteur et que le Conseil consultatif tripartite du travail est l’organe compétent pour procéder à des enquêtes périodiques sur les salaires pour la fixation du salaire minimum au niveau sectoriel aussi bien qu’au niveau général. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout changement qui interviendrait éventuellement dans les méthodes de fixation des salaires minima ainsi que sur toute enquête sur les salaires réalisée par le Conseil consultatif tripartite du travail.
Article 4 des conventions nos 26 et 99. Mesures devant assurer l’application des taux minima de salaires. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les recommandations formulées à l’issue de la mission d’assistance technique du BIT en 2006 à propos du système d’inspection du travail n’ont pas encore été mises en œuvre en raison de la programmation de la révision fonctionnelle du ministère du Travail et qu’une nouvelle assistance technique a été demandée au BIT, compte tenu de l’évolution de la situation depuis 2006. La commission note également que l’un des résultats attendus au titre de la priorité III identifiée dans le programme par pays de promotion du travail décent 2011-2016 en ce qui concerne le Malawi serait un meilleur système d’administration du travail. S’agissant de la question spécifique de l’application du salaire minimum, la commission note que l’article 55(2) de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 dispose que tout employeur qui paye un salaire inférieur au salaire minimum commet une infraction et encourt à ce titre une amende de 50 000 kwacha et une peine de dix ans d’emprisonnement. Elle note également que, d’après les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports relatifs à la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, et à la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, des contrôles sont opérés dans de nombreux établissements, tant industriels que commerciaux et même dans des exploitations agricoles, et que les questions faisant l’objet de l’attention dans ce cadre incluent les salaires. Espérant que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans le sens d’un renforcement et d’une plus grande efficacité du système d’inspection, la commission prie le gouvernement de donner des informations spécifiques sur les résultats de l’action déployée par l’inspection du travail s’agissant de l’application du salaire minimum.
Economie informelle. Comme la commission l’a fait observer au paragraphe 402 de son étude d’ensemble de 2014 intitulée Systèmes de salaires minima, l’un des plus grands défis est d’assurer le respect des dispositions relatives aux salaires minima dans l’économie informelle. A ce propos, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 18 de la recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, où il est expliqué que, dans le cadre de la transition vers l’économie formelle, les Membres devraient progressivement étendre, dans la législation et la pratique, à tous les travailleurs de l’économie informelle, […] un salaire minimum qui tienne compte des besoins des travailleurs et considère les facteurs pertinents, notamment le coût de la vie et le niveau général des salaires dans le pays. A cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur la législation et la pratique nationales en ce qui concerne le salaire minimum dans l’économie informelle, y compris sur l’action déployée par l’inspection du travail dans ce contexte.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 1 et 3, paragraphe 2, de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note que le taux du salaire minimum national est actuellement fixé à 317 MWK (environ 1 dollar des Etats-Unis) par jour ou 8 259 MWK (environ 24,6 dollars des Etats-Unis) par mois, aussi bien pour les zones rurales qu’urbaines. La commission note également, d’après les indications du gouvernement, que les consultations sur la révision du salaire minimum sont effectuées avec l’Association consultative des employeurs du Malawi (ECAM) et le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU), respectivement les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs. En outre, le gouvernement indique que, au cours de la dernière réunion en vue de la révision du salaire minimum qui s’est déroulée en avril 2012, les partenaires sociaux se sont fortement prononcés pour une fixation du salaire minimum sur la base du secteur, raison pour laquelle le gouvernement envisage actuellement l’établissement de taux de salaire minimum par secteur. Tout en notant, d’après la déclaration du gouvernement, que le Conseil tripartite consultatif du travail est chargé de mener des enquêtes périodiques sur le salaire dans le cadre des processus de fixation du salaire minimum aussi bien sectoriel que général, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’institutionnalisation du cadre consultatif pour la détermination et la révision périodique des salaires minima. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur le processus de révision de la loi sur l’emploi – auquel il est fait référence dans des rapports antérieurs – dans la mesure où ce processus est susceptible d’avoir un impact sur l’application de la convention.
En outre, la commission croit comprendre que le taux actuel du salaire minimum est insuffisant pour assurer un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles. Elle note, en particulier, les commentaires du Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l’alimentation formulés en juillet 2013 selon lesquels le niveau actuel du salaire minimum, à savoir 317 MWK par jour, est absurde compte tenu du fait qu’un ménage moyen a besoin de 1 900 MWK par jour uniquement pour l’alimentation. Ces mêmes commentaires indiquent qu’un ménage moyen a besoin de plus de 58 000 MWK (environ 173 dollars E.-U.) par mois pour couvrir le panier alimentaire, ce qui souligne la nécessité d’ajuster le salaire minimum national conformément aux prescriptions des articles 6 et 7 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. La commission note à ce propos que, aux termes de l’article 54(3) de la loi sur l’emploi, la révision des salaires minima doit tenir compte, parmi d’autres facteurs, des besoins des travailleurs et de leurs familles, du niveau général de salaires, du coût de la vie, des prestations de la sécurité sociale et des niveaux de vie relatifs des autres groupes sociaux. La commission prie en conséquence le gouvernement d’examiner toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que les éléments énumérés à l’article 54(3) de la loi sur l’emploi soient suffisamment pris en compte dans le processus de réajustement des niveaux du salaire minimum.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application du mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait souligné que le gouvernement est dans l’obligation de consulter pleinement ses partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, y compris pour la détermination des secteurs ou parties de secteurs auxquels le mécanisme de fixation du salaire minimum doit être appliqué, et non seulement par rapport à l’établissement d’un niveau de salaire minimum approprié lorsque le ministre du Travail considère opportun de fixer le salaire minimum d’un groupe de salariés, comme prévu à l’article 54, paragraphe 1, de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi. La commission avait également soulevé la question de l’absence d’un organisme consultatif permanent, tel que le Conseil consultatif des salaires ou le Comité consultatif des salaires, conformément à la loi de 2000 sur l’emploi, et avait également noté les intervalles plus longs introduits par la nouvelle législation pour la révision et l’ajustement périodiques des niveaux du salaire minimum. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en dépit de l’absence d’une structure tripartite formelle des consultations sont encore menées dans la pratique. Le gouvernement ajoute que les taux du salaire minimum fixés par le ministre après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs s’appliquent à tous les secteurs de l’économie, à moins que des salaires plus favorables ne soient convenus dans le cadre de la négociation collective. Le gouvernement indique aussi que la loi de 2000 sur l’emploi est actuellement en cours de révision et il est proposé de créer un conseil consultatif tripartite du travail qui sera chargé de mener des enquêtes et de recommander les salaires minima appropriés au ministre chaque fois que le besoin se fait sentir de réviser les salaires. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission souhaite souligner que l’obligation d’associer les partenaires sociaux – en nombre égal et selon des conditions égales – au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum est une exigence fondamentale de la convention et appelle de préférence à la création d’un cadre consultatif institutionnalisé. Elle demande donc au gouvernement de prendre à la première occasion adéquate les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la pratique. La commission souhaiterait également recevoir des informations à jour sur le processus de révision de la loi sur l’emploi et en particulier sur la possibilité pour le Conseil consultatif du travail de mener des enquêtes périodiques sur les salaires.
Article 4. Publication du salaire minimum, surveillance et sanctions. La commission note que, une fois que les taux minima de salaire sont acceptés, ils sont publiés dans le Journal officiel. Par ailleurs, les bureaux du travail peuvent informer les employeurs et les travailleurs au moyen de circulaires et également au cours des activités régulières d’inspection. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que les résultats de l’inspection ne sont pas disponibles en raison de problèmes de manque de capacité et en matière de collecte des données, alors qu’une étude fonctionnelle du ministère du Travail a récemment recommandé la création d’une unité d’inspection qui attend actuellement d’être approuvée. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tous développements ultérieurs concernant le renforcement de la surveillance et du contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de collecter et de transmettre dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les taux du salaire minimum actuellement en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT sur la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En effet, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui peuvent ne plus être complètement à jour, mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui réalise certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, concernant, par exemple, son champ d’application plus large, l’exigence d’un système complet de salaire minimum et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 2 et 3 de la convention. Champ d’application du mécanisme de fixation du salaire minimum et consultation des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle ses commentaires antérieurs dans lesquels elle avait souligné que le gouvernement est dans l’obligation de consulter pleinement ses partenaires sociaux à toutes les étapes du processus de fixation du salaire minimum, y compris pour la détermination des secteurs ou parties de secteurs auxquels le mécanisme de fixation du salaire minimum doit être appliqué, et non seulement par rapport à l’établissement d’un niveau de salaire minimum approprié lorsque le ministre du Travail considère opportun de fixer le salaire minimum d’un groupe de salariés, comme prévu à l’article 54, paragraphe 1, de la nouvelle loi no 6 de 2000 sur l’emploi. La commission avait également soulevé la question de l’absence d’un organisme consultatif permanent, tel que le Conseil consultatif des salaires ou le Comité consultatif des salaires, conformément à la loi de 2000 sur l’emploi, et avait également noté les intervalles plus longs introduits par la nouvelle législation pour la révision et l’ajustement périodiques des niveaux du salaire minimum. La commission note, d’après la réponse du gouvernement, qu’en dépit de l’absence d’une structure tripartite formelle des consultations sont encore menées dans la pratique, la dernière révision ayant eu lieu en juin 2007 et une autre étant prévue pour septembre 2009. Le gouvernement ajoute que les taux du salaire minimum fixés par le ministre après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs s’appliquent à tous les secteurs de l’économie, à moins que des salaires plus favorables ne soient convenus dans le cadre de la négociation collective. Le gouvernement indique aussi que la loi de 2000 sur l’emploi est actuellement en cours de révision et il est proposé de créer un conseil consultatif tripartite du travail qui sera chargé de mener des enquêtes et de recommander les salaires minima appropriés au ministre chaque fois que le besoin se fait sentir de réviser les salaires. Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission souhaite souligner que l’obligation d’associer les partenaires sociaux – en nombre égal et selon des conditions égales – au fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum est une exigence fondamentale de la convention et appelle de préférence à la création d’un cadre consultatif institutionnalisé. Elle demande donc au gouvernement de prendre à la première occasion adéquate les mesures nécessaires pour aligner la législation nationale sur la pratique. La commission souhaiterait également recevoir des informations à jour sur le processus de révision de la loi sur l’emploi et en particulier sur la possibilité pour le Conseil consultatif du travail de mener des enquêtes périodiques sur les salaires.

Article 4. Publication du salaire minimum, surveillance et sanctions. La commission note que, une fois que les taux minima de salaire sont acceptés, ils sont publiés dans le Journal officiel. Par ailleurs, les bureaux du travail peuvent informer les employeurs et les travailleurs au moyen de circulaires et également au cours des activités régulières d’inspection. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que les résultats de l’inspection ne sont pas disponibles en raison de problèmes de manque de capacité et en matière de collecte des données, alors qu’une étude fonctionnelle du ministère du Travail a récemment recommandé la création d’une unité d’inspection qui attend actuellement d’être approuvée. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur tous développements ultérieurs concernant le renforcement de la surveillance et du contrôle de l’application de la législation sur le salaire minimum.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission croit comprendre que les taux du salaire minimum urbain et rural ont été révisés pour la dernière fois en 2007 et se situent actuellement respectivement à 97 MK (environ 0,71 dollar E.-U.) et 74 MK (environ 0,54 dollar E.-U.) par jour. La commission espère que le gouvernement s’efforcera de collecter et de transmettre dans son prochain rapport des informations concrètes sur l’application pratique de la convention, et notamment sur le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation pertinente, les taux du salaire minimum actuellement en vigueur, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission voudrait attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT sur la pertinence de la convention, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En effet, le Conseil d’administration a décidé que les conventions nos 26 et 99 font partie des instruments qui peuvent ne plus être complètement à jour, mais qui demeurent pertinents à certains égards. La commission invite donc le gouvernement à examiner la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui réalise certaines avancées par rapport aux instruments plus anciens sur la fixation du salaire minimum, concernant, par exemple, son champ d’application plus large, l’exigence d’un système complet de salaire minimum et l’énumération des critères de détermination des niveaux du salaire minimum. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 établissant le régime juridique applicable aux méthodes de fixation des salaires minima en ce qui concerne l’ensemble des activités professionnelles, y compris dans l’agriculture, et remplaçant la loi portant réglementation des salaires minima et des conditions d’emploi (chap. 55:01). La commission constate que cette réglementation fonde un système juridique qui diffère de celui applicable précédemment quant aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle note ainsi qu’en vertu de l’article 54 1) de la loi sur l’emploi il appartient au ministre, s’il estime qu’il convient de fixer un salaire minimum applicable à certaines catégories de travailleurs, de consulter les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs quant au taux de ce dernier, là où précédemment ces consultations avaient lieu au sein de structures tripartites telles que le Conseil consultatif des salaires et les comités consultatifs salariaux devant se réunir une fois par an au moins. La commission note, par ailleurs, que la législation établit les critères que le ministre doit, autant que possible, prendre en considération aux fins de la fixation du taux des salaires minima ainsi que l’obligation formulée par l’alinéa 4 de l’article 54 de cette loi en vertu de laquelle le ministre doit réexaminer les niveaux des salaires minima, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une fois au moins tous les trois ans, tandis que dans le système antérieur la périodicité des révisions était fixée à deux ans ou lorsque l’indice national des prix à la consommation variait de 20 pour cent à la hausse – selon ce qui survenait en premier. La commission note également qu’aux termes des dispositions de l’article 55 les salaires minima fixés selon la procédure susmentionnée ne pourront être abaissés sous peine de sanctions et que le droit de fixer des salaires supérieurs aux taux minima légaux au moyen de conventions collectives est garanti. La commission prie le gouvernement d’apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention l’industrie ou les parties d’industries auxquelles seront appliquées des méthodes de fixation des salaires minima peuvent être déterminées librement, sous réserve de la tenue d’une consultation préliminaire approfondie des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que la législation sur l’emploi ne prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs qu’au stade de la fixation du taux des salaires minima ou lorsque le ministre est d’avis que la procédure de fixation des salaires minima doit être modifiée, mais non à celui préalable du choix de l’industrie ou parties d’industries concernées comme le requiert la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’informer le Bureau, à l’occasion de son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention en précisant la méthode retenue pour la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) aux termes de laquelle la consultation des organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs s’effectue sur une base d’égalité complète, tant statutaire que numérique. Elle observe par ailleurs l’absence d’indications dans la loi no 6 de 2000 sur l’emploi quant aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’aux moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application pratique desdites méthodes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations relativement aux moyens normatifs ou autres qui permettent de garantir efficacement le respect du principe de participation en nombre égal et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima posé par la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2.La commission prie le gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne toutes mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur, notamment au moyen de l’affichage de ces derniers à des endroits appropriés. La commission souhaiterait par ailleurs que le gouvernement précise les moyens judiciaires ou autres permettant aux travailleurs de recouvrer les montants qui leur resteraient dus ainsi que les délais fixés par la législation nationale aux fins de l’exercice de ce droit par les travailleurs et le prie par ailleurs de continuer à fournir une description détaillée de l’organisation et du fonctionnement du système de contrôle et de sanctions garantissant le respect des taux de salaires minima applicables.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations relatives aux résultats des inspections réalisées, notamment en ce qui concerne le nombre d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les amendes infligées, etc., ainsi que des informations sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels les méthodes de fixation des salaires minima sont applicables. En outre, la commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, selon laquelle le gouvernement a fixé des taux minima de salaires applicables aux commerçants, artisans, techniciens et apprentis, et prie le gouvernement de communiquer ceux-ci dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 établissant le régime juridique applicable aux méthodes de fixation des salaires minima en ce qui concerne l’ensemble des activités professionnelles, y compris dans l’agriculture, et remplaçant la loi portant réglementation des salaires minima et des conditions d’emploi (chap. 55:01). La commission constate que la nouvelle réglementation fonde un système juridique qui diffère de celui applicable précédemment quant aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle note ainsi qu’en vertu de l’article 54 1) de la nouvelle loi sur l’emploi il appartient au ministre, s’il estime qu’il convient de fixer un salaire minimum applicable à certaines catégories de travailleurs, de consulter les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs quant au taux de ce dernier, là où précédemment ces consultations avaient lieu au sein de structures tripartites telles que le Conseil consultatif des salaires et les comités consultatifs salariaux devant se réunir une fois par an au moins. La commission note, par ailleurs, que la nouvelle norme établit les critères que le ministre doit, autant que possible, prendre en considération aux fins de la fixation du taux des salaires minima ainsi que l’obligation formulée par l’alinéa 4 de l’article 54 de cette loi en vertu de laquelle le ministre doit réexaminer les niveaux des salaires minima, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une fois au moins tous les trois ans, tandis que dans le système antérieur la périodicité des révisions était fixée à deux ans ou lorsque l’indice national des prix à la consommation variait de 20 pour cent à la hausse – selon ce qui survenait en premier. La commission note également qu’aux termes des dispositions de l’article 55 les salaires minima fixés selon la procédure susmentionnée ne pourront être abaissés sous peine de sanctions et que le droit de fixer des salaires supérieurs aux taux minima légaux au moyen de conventions collectives est garanti. La commission prie le gouvernement d’apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention l’industrie ou les parties d’industries auxquelles seront appliquées des méthodes de fixation des salaires minima peuvent être déterminées librement, sous réserve de la tenue d’une consultation préliminaire approfondie des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que la nouvelle législation sur l’emploi ne prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs qu’au stade de la fixation du taux des salaires minima ou lorsque le ministre est d’avis que la procédure de fixation des salaires minima doit être modifiée, mais non à celui préalable du choix de l’industrie ou parties d’industries concernées comme le requiert la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’informer le Bureau, à l’occasion de son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention en précisant la méthode retenue pour la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) aux termes de laquelle la consultation des organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs s’effectue sur une base d’égalité complète, tant statutaire que numérique. Elle observe par ailleurs l’absence d’indications dans la loi no 6 de 2000 sur l’emploi quant aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’aux moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application pratique desdites méthodes. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations relativement aux moyens normatifs ou autres qui permettent de garantir efficacement le respect du principe de participation en nombre égal et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima posé par la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2.La commission prie le gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne toutes mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur, notamment au moyen de l’affichage de ces derniers à des endroits appropriés. La commission souhaiterait par ailleurs que le gouvernement précise les moyens judiciaires ou autres permettant aux travailleurs de recouvrer les montants qui leur resteraient dus ainsi que les délais fixés par la législation nationale aux fins de l’exercice de ce droit par les travailleurs et le prie par ailleurs de continuer à fournir une description détaillée de l’organisation et du fonctionnement du système de contrôle et de sanctions garantissant le respect des taux de salaires minima applicables.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport.Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations relatives aux résultats des inspections réalisées, notamment en ce qui concerne le nombre d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les amendes infligées, etc., ainsi que des informations sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels les méthodes de fixation des salaires minima sont applicables. En outre, la commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement au titre de la convention (nº 99) sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture), 1951, selon laquelle le gouvernement a fixé des taux minima de salaires applicables aux commerçants, artisans, techniciens et apprentis, et prie le gouvernement de communiquer ceux-ci dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note du rapport communiqué par le gouvernement ainsi que de l’entrée en vigueur de la loi sur l’emploi no 6 de 2000 établissant le régime juridique applicable aux méthodes de fixation des salaires minima en ce qui concerne l’ensemble des activités professionnelles, y compris dans l’agriculture, et remplaçant la loi portant réglementation des salaires minima et des conditions d’emploi (chap. 55:01). La commission constate que la nouvelle réglementation fonde un système juridique qui diffère de celui applicable précédemment quant aux méthodes de fixation des salaires minima. Elle note ainsi qu’en vertu de l’article 54 1) de la nouvelle loi sur l’emploi il appartient au ministre, s’il estime qu’il convient de fixer un salaire minimum applicable à certaines catégories de travailleurs, de consulter les organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs quant au taux de ce dernier, là où précédemment ces consultations avaient lieu au sein de structures tripartites telles que le Conseil consultatif des salaires et les comités consultatifs salariaux devant se réunir une fois par an au moins. La commission note, par ailleurs, que la nouvelle norme établit les critères que le ministre doit, autant que possible, prendre en considération aux fins de la fixation du taux des salaires minima ainsi que l’obligation formulée par l’alinéa 4 de l’article 54 de cette loi en vertu de laquelle le ministre doit réexaminer les niveaux des salaires minima, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, une fois au moins tous les trois ans, tandis que dans le système antérieur la périodicité des révisions était fixée à deux ans ou lorsque l’indice national des prix à la consommation variait de 20 pour cent à la hausse - selon ce qui survenait en premier. La commission note également qu’aux termes des dispositions de l’article 55 les salaires minima fixés selon la procédure susmentionnée ne pourront être abaissés sous peine de sanctions et que le droit de fixer des salaires supérieurs aux taux minima légaux au moyen de conventions collectives est garanti. La commission prie le gouvernement d’apporter les précisions nécessaires sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’aux termes de cette disposition de la convention l’industrie ou les parties d’industries auxquelles seront appliquées des méthodes de fixation des salaires minima peuvent être déterminées librement, sous réserve de la tenue d’une consultation préliminaire approfondie des organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle note que la nouvelle législation sur l’emploi ne prévoit une consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs qu’au stade de la fixation du taux des salaires minima ou lorsque le ministre est d’avis que la procédure de fixation des salaires minima doit être modifiée, mais non à celui préalable du choix de l’industrie ou parties d’industries concernées comme le requiert la convention. La commission prie par conséquent le gouvernement d’informer le Bureau international du Travail, à l’occasion de son prochain rapport, des mesures prises ou envisagées afin de donner pleinement effet aux dispositions de cet article de la convention en précisant la méthode retenue pour la consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 3, paragraphe 2 2). La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement soumis au titre de la convention no 99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) aux termes de laquelle la consultation des organisations appropriées d’employeurs et de travailleurs s’effectue sur une base d’égalité complète, tant statutaire que numérique. Elle observe par ailleurs l’absence d’indications dans la loi no 6 de 2000 sur l’emploi quant aux modalités d’application des méthodes de fixation des salaires minima ainsi qu’aux moyens par lesquels les employeurs et travailleurs intéressés participent à l’application pratique desdites méthodes. La commission souhaiterait que le gouvernement communique de plus amples informations relativement aux moyens normatifs ou autres qui permettent de garantir efficacement le respect du principe de participation en nombre égal et sur un pied d’égalité des partenaires sociaux à l’application des méthodes de fixation des salaires minima posé par la convention.

Article 4, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions en ce qui concerne toutes mesures prises pour que les employeurs et les travailleurs aient connaissance des taux minima de salaires en vigueur, notamment au moyen de l’affichage de ces derniers à des endroits appropriés. La commission souhaiterait par ailleurs que le gouvernement précise les moyens judiciaires ou autres permettant aux travailleurs de recouvrer les montants qui leur resteraient dus ainsi que les délais fixés par la législation nationale aux fins de l’exercice de ce droit par les travailleurs et le prie par ailleurs de continuer à fournir une description détaillée de l’organisation et du fonctionnement du système de contrôle et de sanctions garantissant le respect des taux de salaires minima applicables.

Article 5 (lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport). Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de fournir, à l’occasion de son prochain rapport, des informations relatives aux résultats des inspections réalisées, notamment en ce qui concerne le nombre d’infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, les amendes infligées, etc., ainsi que des informations sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels les méthodes de fixation des salaires minima sont applicables. En outre, la commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement sous la convention no 99 sur les méthodes de fixation des salaires minima (agriculture) en ce qui concerne la fixation de taux minima de salaires applicables aux commerçants, artisans, techniciens et apprentis et prie le gouvernement de communiquer ceux-ci dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement concernant le système duel de salaires minima et de conditions d'emploi applicable aux divers secteurs de l'économie.

La commission note également l'intention du gouvernement de fournir des informations sur le nombre approximatif de travailleurs (commerçants) couverts par les salaires minima dès que celles-ci auront été rassemblées et compilées. Elle espère que ces données seront communiquées dans le prochain rapport du gouvernement ainsi que d'autres informations sur l'application de la convention dans la pratique, tel que prescrit par l'article 5 de la convention et le Point V du formulaire de rapport, par exemple: i) les taux de salaires minima en vigueur, et ii) les résultats des inspections réalisées (nombre d'infractions aux dispositions relatives aux salaires minima, sanctions prises, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la réglementation sur les salaires minima et les conditions d'emploi ont été modifiées en 1992 pour permettre la consultation avec le ministère des Finances et la Banque nationale du Malawi et la participation du Département de la planification économique et du développement lors de la révision des salaires minima. Elle note également que la loi modifiée prévoit une révision des conditions financières d'emploi soit une fois tous les deux ans, soit lorsque l'indice national des prix à la consommation a augmenté de 20 pour cent (selon ce qui survient en premier), et que les comités consultatifs salariaux et le Conseil consultatif des salaires doivent se réunir au moins une fois par an.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima effectivement fixés pour les différents domaines et secteurs d'activité, en précisant le nombre approximatif de travailleurs concernés (article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la réglementation sur les salaires minima et les conditions d'emploi ont été modifiées en 1992 pour permettre la consultation avec le ministère des Finances et la Banque nationale du Malawi et la participation du Département de la planification économique et du développement lors de la révision des salaires minima. Elle note également que la loi modifiée prévoit une révision des conditions financières d'emploi soit une fois tous les deux ans, soit lorsque l'indice national des prix à la consommation a augmenté de 20 pour cent (selon ce qui survient en premier), et que les comités consultatifs salariaux et le Conseil consultatif des salaires doivent se réunir au moins une fois par an.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les salaires minima effectivement fixés pour les différents domaines et secteurs d'activité, en précisant le nombre approximatif de travailleurs concernés (article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport).

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