National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 20.4 du nouveau Code du travail prévoyait, dans tous les cas, la participation des autorités publiques dans des accords collectifs aux niveaux national ou régional ou en rapport avec les unités administratives ou territoriales, un secteur économique ou une profession donnés. Dans ces circonstances, elle rappelle qu’au titre de l’article 4 il convient de promouvoir à tous les niveaux la négociation libre et volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, sans l’intervention des autorités publiques. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour amender sa législation afin de la rendre conforme au principe de l’autonomie des parties à la négociation collective, et de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Articles 4 et 6. La commission note que les termes de la loi sur la fonction publique n’indiquent pas clairement si les fonctionnaires bénéficient du droit de s’organiser et de celui de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement, dans un rapport précédent, selon laquelle «certaines catégories de fonctionnaires ont le droit de s’organiser et celui de négocier collectivement et qu’aucune législation ne fixe de restriction à cet égard». La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements concernant les catégories de fonctionnaires qui n’ont pas le droit de négocier collectivement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 4 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que l’article 20.4 du nouveau Code du travail prévoyait, dans tous les cas, la participation des autorités publiques dans des accords collectifs aux niveaux national ou régional ou en rapport avec les unités administratives ou territoriales, un secteur économique ou une profession donnés. La commission remarque que le gouvernement confirme dans son rapport que la participation des autorités publiques dans les accords collectifs à différents niveaux est prévue par la loi. Dans ces circonstances, elle rappelle qu’au titre de l’article 4, il convient de promouvoir à tous les niveaux la négociation libre et volontaire entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, sans l’intervention des autorités publiques. La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures qui s’imposent pour amender sa législation afin de la rendre conforme au principe de l’autonomie des parties à la négociation collective, et de la tenir informée de toute évolution en la matière.
Articles 4 et 6. La commission note que les termes de la loi sur la fonction publique n’indiquent pas clairement si les fonctionnaires bénéficient du droit de s’organiser et de celui de négocier collectivement leurs conditions d’emploi. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle «certaines catégories de fonctionnaires ont le droit de s’organiser et celui de négocier collectivement et qu’aucune législation ne fixe de restriction à cet égard». La commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des renseignements concernant les catégories de fonctionnaires qui n’ont pas le droit de négocier collectivement.
Article 4 de la convention. La commission note que l’article 20.4 du nouveau Code du travail prévoit, dans tous les cas, la participation des pouvoirs publics aux conventions collectives aux niveaux national ou régional ou à l’égard d’une unité administrative ou territoriale, d’un secteur économique ou d’une profession. La commission rappelle qu’aux termes de l’article 4 il est nécessaire de promouvoir des négociations libres et volontaires, à tous les niveaux, entre les employeurs et les organisations d’employeurs, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part, sans intervention de la part des pouvoirs publics. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour amender sa législation en vue de la mettre en conformité avec le principe de l’indépendance des parties à la négociation, et de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Articles 4 et 6. La commission note que les termes de la loi sur la fonction publique n’indiquent pas clairement si les fonctionnaires publics bénéficient du droit syndical et du droit de négocier sur une base collective les termes et conditions de leur emploi. La commission prie donc le gouvernement de l’informer à ce sujet.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son plus récent rapport et, en particulier, de l'adoption, en novembre 1993, de la loi sur le règlement des conflits collectifs du travail. Le Bureau ne disposant pas d'un exemplaire du texte de cette loi, la commission prie le gouvernement de bien vouloir lui en fournir un avec son prochain rapport.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses précédents commentaires; elle lui demande donc à nouveau de clarifier le sens de l'article 8 2) du nouveau Code du travail qui, dans sa traduction anglaise non officielle, a la teneur suivante: "The benefits determined more than in the legislation of the Mongolian People's Republic may be decided to grant (sic) from funds by the organization by the collective agreement."
Elle prie également le gouvernement de lui fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple, des indications sur le nombre de conventions collectives conclues à ce jour, les secteurs et le nombre de travailleurs couverts, et de lui communiquer copie de ces conventions collectives.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement sur l'application de la convention.
La commission demande au gouvernement de bien vouloir transmettre, avec son prochain rapport, la copie de la loi de novembre 1993 sur le règlement des conflits collectifs.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les diverses modifications récentes de la législation en Mongolie, en particulier l'entrée en vigueur le 1er juillet 1992 d'un nouveau Code du travail.
Etant donné l'importance du principe de la négociation volontaire établi à l'article 4 de la convention, la commission demande au gouvernement de clarifier le sens de l'article 8 2) du nouveau Code du travail qui, dans la traduction anglaise officieuse, n'est pas compréhensible: "The benefits determined more than in the legislation of the Mongolian People's Republic may be decided to grant (sic) from funds by the organisation by the collective agreement."
La commission souhaiterait également recevoir du gouvernement des précisions sur la façon dont cette nouvelle législation est mise en oeuvre et prie par conséquent le gouvernement de lui fournir des indications sur le nombre de conventions collectives conclues à ce jour, les secteurs et le nombre des travailleurs couverts, et de lui communiquer copies des accords.