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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019 et le 20 janvier 2020.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle le projet de loi portant modification de la loi sur le travail comporte des dispositions qui définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail et prévoit des sanctions dissuasives à l’encontre des auteurs de tels actes. Le gouvernement indique également que le projet de loi sur le travail intègre les principes de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019, et que l’article 6 du projet de loi sur le travail interdit la violence et le harcèlement sur le lieu de travail, y compris la violence sexuelle et sexiste. La commission note également que le gouvernement, avec le soutien du BIT, a entrepris des campagnes d’information et de sensibilisation pour faire prendre conscience de la discrimination sexuelle, de la violence et du harcèlement sexuel sur les lieux de travail. Le gouvernement ajoute que la Commission de la fonction publique (PSC) élabore actuellement un code de conduite sur le lieu de travail pour traiter les questions de violence et de harcèlement sexuels au travail et que les consultations avec les représentants des travailleurs ont commencé. En outre, des consultations publiques sont en cours pour rédiger le projet de loi sur l’égalité des genres et le projet de loi sur le harcèlement sexuel. La commission prend note de ces évolutions positives, mais relève les observations du ZCTU, qui allègue une augmentation des cas de violence et de harcèlement sur le lieu de travail. Elle note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), le nombre élevé d’actes de harcèlement sexuel visant les femmes qui travaillent dans le secteur informel, commis par la police municipale, les clients, les prestataires de services et les collègues masculins (CEDAW/C/ZWE/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 37). La commission espère que le gouvernement s’efforcera de promulguer le projet de loi sur le travail dans les meilleurs délais et lui demande de veiller à ce que ses dispositions: i) définissent et interdisent clairement toutes les formes de harcèlement sexuel sur le lieu de travail, qu’il s’agisse du harcèlement qui s’apparente à un chantage sexuel ou du harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) permettent à tous les travailleurs, hommes et femmes, d’avoir accès à des voies de recours; et iii) prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute mesure prise pour améliorer l’accès des femmes aux procédures judiciaires, y compris le nombre de plaintes concernant le harcèlement sexuel qui ont été déposées, les sanctions imposées et les réparations octroyées; et ii) les résultats de l’enquête engagée par la Commission de l’égalité des genres sur le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur. La commission demande également au gouvernement de continuer à: i) fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir et traiter le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, en particulier dans l’économie informelle; et ii) sensibiliser davantage la population au harcèlement sexuel et aux procédures et mécanismes dont dispose la personne lésée pour demander réparation.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission fait suite à son commentaire précédent et prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’initiative en faveur des sciences, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (STIM) n’a pas été abandonnée mais que l’approche politique a changé: plutôt que de parrainer des étudiants individuels dans ces disciplines, l’accent est désormais mis sur la formation et l’habilitation d’un plus grand nombre d’enseignants et de conférenciers pour qu’ils puissent enseigner à un grand nombre d’étudiants dans les disciplines STIM. Le gouvernement mentionne également, entre autres mesures, la construction et l’équipement de laboratoires scientifiques de normes internationales dans les établissements d’enseignement secondaire et supérieur et dans certaines écoles défavorisées en fonction des besoins, ainsi que l’expansion du développement des qualifications par l’augmentation des inscriptions en apprentissage. La commission prend également note des informations statistiques communiquées par le gouvernement. Elle note que, bien que davantage de femmes (60 149 étudiantes en 2021) que d’hommes (51 135 étudiants) soient inscrites dans l’enseignement supérieur, ces informations ne sont pas ventilées par discipline universitaire et par sexe. En ce qui concerne les centres de formation professionnelle, en 2021, on comptait 290 femmes et 2 265 hommes dans l’automobile, 2 148femmes et 442 hommes dans l’hôtellerie-restauration, 147 femmes et 1 homme dans la cosmétologie. Elle note également que 4 200 femmes et 4 269 hommes étaient inscrits en informatique, et 1 147 femmes et 1 062 hommes en sciences physiques. En outre, la commission relève, d’après les observations finales du CEDAW,: a) le taux élevé d’abandon scolaire chez les filles en raison d’un mariage d’enfant ou d’une grossesse précoce, ou de difficultés financières; b) le fait que les infrastructures scolaires ne sont pas suffisamment adaptées aux besoins des filles et qu’il n’existe pas suffisamment d’installations sanitaires adéquates et non mixtes; c) les informations faisant état d’abus et de harcèlement sexuels dont les filles sont victimes à l’école et sur le chemin de l’école, et l’impunité de leurs auteurs; et d) la sous-représentation des étudiantes dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie et des mathématiques (CEDAW/C/ZWE/CO/6, paragr. 35). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’enseignement et à la formation professionnelle, en particulier dans les domaines où les hommes sont traditionnellement majoritaires, ainsi que leur impact sur l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession; ii) l’initiative STIM, y compris les données sur le nombre de garçons et de filles inscrits au programme, ainsi que son impact sur la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation; et iii) le nombre d’hommes et de femmes inscrits à des cours particuliers d’enseignement et de formation professionnelle, en veillant à ce que les données soient ventilées par sexe et par discipline.
Articles 2 et 3. Commission de l’égalité des genres. En réponse aux demandes précédentes de la commission, le gouvernement indique que la Commission de l’égalité des genres est pleinement opérationnelle, que les commissaires ont été nommés en 2015 et que l’institution a été dotée d’un budget et de bureaux. La commission prend bonne note des informations fournies sur le mandat de la Commission de l’égalité des genres, y compris le manuel d’enquête et de traitement des plaintes. Le gouvernement indique qu’en 2020, ladite Commission a convoqué le Forum national du genre à une réunion virtuelle. Ce forum, qui s’est tenu sous le thème «Renforcer la responsabilité pour mettre fin à la violence sexiste au Zimbabwe», a donné aux parties prenantes et aux partenaires sociaux l’occasion de dialoguer avec l’institution susvisée. La commission note que la Commission de l’égalité des genres convoque et accueille chaque année des ateliers et des forums sur le genre pour examiner tout sujet de préoccupation lié à ses fonctions constitutionnelles et statutaires. Elle note toutefois que des informations ne sont communiquées ni sur le nombre de cas traités par la Commission de l’égalité des genres, ni sur les rapports présentés par la Commission au Parlement pour remédier aux inégalités de genre dans l’emploi et la profession. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par la Commission de l’égalité des genres; et ii) tout obstacle systémique à l’égalité des genres ayant fait l’objet d’une enquête et d’un rapport au Parlement, en particulier dans les domaines de l’emploi et de la profession. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission de l’égalité des genres, y compris sur les activités de sensibilisation entreprises, en ce qui concerne la discrimination dans l’emploi et la profession, auprès des fonctionnaires, des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, dans le cadre des forums annuels sur le genre ou de tout autre cadre.
Articles 2 et 3 d). Fonction publique. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission de la fonction publique (PSC), pour toutes les nominations et promotions effectuées dans le secteur public, tient compte de l’article 17 de la Constitution qui prévoit un équilibre des genres dans tous les établissements et organismes gouvernementaux, à tous les niveaux. La commission note avec intérêt qu’un projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique est en cours d’examen et sera soumis aux partenaires sociaux au sein du Forum de négociation tripartite avant d’être présenté au Cabinet. Selon le gouvernement, le projet de loi interdira la discrimination fondée sur «une liste de motifs analogues», à ceux de la convention. La commission note en outre qu’en vertu du Statut de la fonction publique, les nominations dans la fonction publique doivent être fondées sur le mérite et que, lorsque des avis de vacance de poste sont publiés, les femmes sont expressément encouragées à postuler. Sur la base des statistiques communiquées par le gouvernement pour les années 2019 à 2021, la commission note que, bien que la proportion de femmes occupant des postes de décision semble avoir légèrement augmenté, elles continuent d’être largement sous-représentées (environ un tiers des postes de décision occupés par des femmes). La commission note par ailleurs, d’après les observations finales du CEDAW, que le pouvoir exécutif n’applique pas les dispositions constitutionnelles en matière d’égalité, comme en témoigne le faible nombre de femmes ministres et de femmes siégeant aux conseils d’administration des entreprises publiques et privées. Le CEDAW est également préoccupé par le fait que les femmes en politique ne bénéficient pas du financement des campagnes électorales prévu par la loi sur le financement des partis politiques et qu’elles sont souvent la cible d’attaques sexistes, de harcèlement et de stéréotypes liés au genre dans les médias (CEDAW/C/ZWE/CO/6, paragr. 33).La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour accroître l’accès des femmes à la fonction publique, y compris aux postes de décision, afin de parvenir à une représentation égale dans tous les établissements et organismes gouvernementaux à tous les niveaux, comme le prévoient l’article 17 (1) (b) de la Constitution et la Politique nationale d’égalité des genres. Elle demande au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur: i) le nombre de fonctionnaires, ventilé par sexe, catégorie et poste; et ii) les avancées quant à l’adoption du projet de loi portant modification de la loi sur la fonction publique, tout en s’assurant qu’il contient des dispositions interdisant la discrimination directe et indirecte pour au moins tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, en ce qui concerne tous les aspects de l’emploi et de la profession.
Article 5. Mesures positives. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique: a) qu’il a réservé 60 sièges (sur 270) à l’Assemblée nationale pour les femmes; b) que la loi sur la gouvernance des entités publiques [chapitre 10:31] charge les ministres de veiller à ce que les femmes soient représentées de manière égale dans les conseils d’administration des entités qui relèvent de leur compétence; c) que la loi sur le forum de négociation tripartite prévoit que le président et le vice-président du comité de gestion doivent être de sexe opposé; et d) que la discrimination positive est également encouragée dans les écoles et les universités où les étudiantes ayant obtenu moins de points que leurs homologues masculins sont admises dans les programmes universitaires. Or, la commission note, d’après les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, que les mesures temporaires spéciales ne sont pas systématiquement appliquées en tant que stratégie nécessaire pour parvenir plus rapidement à l’égalité réelle des femmes et des hommes dans d’autres domaines où les femmes sont sous-représentées ou défavorisées, comme l’emploi (CEDAW/C/ZWE/CO/6, paragr. 23). La commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts et de continuer à prendre des mesures, conformément à l’article 56 (2) de la Constitution et à la Politique nationale d’égalité des genres, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la promotion et la concrétisation de l’égalité de chances et de traitement au regard de tous les motifs énoncés dans la convention.
Contrôle de l’application de la législation. La commission prend note des allégations du ZCTU selon lesquelles, malgré la législation en vigueur, les travailleurs se heurtent à une discrimination persistante, en particulier les syndicalistes, les femmes enceintes et les personnes en situation de handicap, parce que l’application de la loi sur le travail et de la Constitution laisse à désirer et que les tentatives de faire respecter ces droits devant les tribunaux sont retardées du fait de l’encombrement du système judiciaire. Notant qu’il n’a communiqué aucune information à cet égard, le gouvernement est prié de faire part de ses commentaires sur les observations du ZCTU. La commission demande également une nouvelle fois au gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité entreprise pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles liés aux principes de la convention, y compris la création de la Commission de l’égalité des genres, et de fournir des informations sur toute activité entreprise à cet égard; et ii) le nombre, la nature et l’issue de tout cas de discrimination dans l’emploi et la profession traité par les autorités compétentes, y compris l’inspection du travail, la Commission de l’égalité des genres, la Commission des droits de l’homme et les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019 et le 20 janvier 2020.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, dans lequel elle prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5(1) de la loi sur le travail serait modifié pour y inclure tous les motifs énumérés dans la Constitution, notamment les motifs du «lieu de naissance» et de l’«origine ethnique» qui couvrent l’«ascendance nationale», la commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, fait savoir que le projet de loi modifiant la loi sur le travail est toujours en instance. À cet égard, elle prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le projet de loi est à l’ordre du jour du Parlement depuis trois sessions. Elle prend note également de la réponse du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail donne l’interprétation suivante aux expressions contenues dans la Constitution: «nationalité, pays d’origine de la personne/citoyenneté»; «origine ethnique: groupe ethnique/tribu auquel on appartient»; et «lieu de naissance: zone/région dans laquelle une personne est née». La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue: i) de promulguer le projet de loi sur le travail dans un proche avenir; et ii) de veiller à ce que la loi sur le travail interdise la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale, pour tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie du texte de la loi sur le travail une fois celle-ci adoptée. Rappelant que la notion d’«ascendance nationale» ne couvre pas seulement les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne, mais aussi la discrimination à l’égard des personnes qui sont des ressortissants du pays en question, mais qui ont acquis leur citoyenneté par naturalisation ou qui sont des descendants d’immigrants étrangers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des expressions «nationalité», «origine ethnique» et «lieu de naissance» énumérées à l’article 56 de la Constitution, telles que des extraits de décisions de justice pertinentes.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des allégations du ZCTU selon lesquelles la Politique nationale d’égalité des genres (2013-2017) n’a pas été dotée d’un budget et n’a pas été mise en œuvre. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre de cette politique mais indique que la question de l’égalité des genres a été intégrée en tant que question transversale dans la Stratégie nationale de développement 1 (20212025). Le gouvernement indique qu’afin de renforcer la participation des femmes aux postes de décision, 60 sièges (sur les 270 sièges) de l’Assemblée nationale leur sont réservés et qu’à l’issue des élections de 2018, 86 sièges étaient occupés par des femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’il a créé la Banque de microfinancement des femmes du Zimbabwe en janvier 2017 pour faciliter l’inclusion financière des femmes, ainsi que le Fonds de développement des femmes et le Fonds de développement communautaire, système qui accorde des prêts aux projets communautaires des femmes à des taux préférentiels. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement dans le cadre de l’Examen périodique universel (Nations Unies), qu’il est ressorti de l’enquête de 2019 sur la population active et le travail des enfants que les taux d’emploi et de chômage globaux étaient respectivement de 84 pour cent et 16 pour cent. Parmi les personnes qui avaient un emploi, 57 pour cent étaient des hommes et 43 pour cent des femmes. Le taux de chômage des femmes (17,2 pour cent) était légèrement supérieur à celui des hommes (15,7 pour cent). Le ratio emploi/population faisait apparaître une grande disparité. Il était de 44,4 pour cent pour la population masculine et de 28,5 pour cent chez les femmes. Parmi les personnes occupant des postes de direction dans le pays, la proportion de femmes était de 33,7 pour cent (contre 27,9 pour cent dans l’enquête sur la population active de 2014) (A/HRC/WG.6/40/ZWE/1, 9 novembre 2021, paragr. 108). La Commission note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le niveau insuffisant des ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre des politiques et plans d’égalité des genres, l’absence d’objectifs et de repères sectoriels, et de dispositifs de coordination efficaces visant à guider la mise en œuvre ainsi que le manque d’informations sur les résultats et l’impact de la Politique nationale d’égalité des genres (CEDAW/C/ZWE/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 19). Tout en prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie: i) d’intensifier ses efforts pour mettre pleinement en œuvre la Politique nationale d’égalité des genres, en lui allouant le budget nécessaire et en prenant des mesures efficaces pour remédier aux discriminations passées et renforcer l’autonomisation économique des femmes et leur accès aux postes de décision; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises et leur impact en termes d’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur la manière dont l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes a été incorporée dans la Stratégie nationale de développement 1, y compris sur toute mesure pertinente prise dans le cadre de cette Stratégie; ii) des informations sur le nombre de femmes qui ont bénéficié de la Banque de microfinancement des femmes du Zimbabwe ou du Fonds de développement des femmes et du Fonds de développement communautaire; et iii) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) du 31 août 2017 ainsi que de la réponse du gouvernement reçue le 2 novembre 2017.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle la Commission sur les questions de genre a ouvert une enquête sur le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur et collabore avec eux pour élaborer et appliquer une politique de lutte contre le harcèlement sexuel et adopter une attitude de tolérance zéro. Elle note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies reste préoccupé par le nombre élevé de filles victimes de harcèlement et de violences sexuelles, sur le chemin de l’école ou à l’école même, de la part de leurs camarades ou des enseignants (CRC/C/ZWE/CO/2, 7 mars 2016, paragr. 68). Elle note en outre la recommandation faite, dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations Unies, au gouvernement d’adopter des mesures visant à prévenir et éliminer tous les actes de violence sexuelle contre les filles et les femmes et à veiller à ce que les auteurs de tels actes doivent effectivement rendre compte de leurs actes, notamment en totale coordination avec la Commission sur les questions de genre qui a recueilli l’adhésion du gouvernement (A/HRC/34/8, 28 décembre 2016, paragr. 131 et 131.71). La commission note que l’enquête sur l’analyse de la situation des femmes dans l’économie informelle au Zimbabwe, publiée par le BIT en 2017, démontre également que les femmes dans l’économie informelle sont dans la plupart des cas victimes de harcèlement sexuel de la part des fonctionnaires de l’administration fiscale du Zimbabwe (Zimbabwe Revenue Authority) (ZIMRA), des services de police municipaux, des clients, des prestataires de services et de collègues de travail informel masculins. Les victimes de harcèlement ont du mal à signaler les cas ou à demander réparation car elles sont déjà considérées comme des «travailleuses en situation irrégulière» tant par les autorités locales que par la police (p. 21). Compte tenu des conséquences importantes du harcèlement sexuel, qui est une manifestation grave de la discrimination fondée sur le sexe, la commission tient à souligner l’importance de prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire toute forme de harcèlement sexuel au travail (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 789-794). Notant que la législation nationale ne contient aucune disposition faisant explicitement référence au harcèlement sexuel, la commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de la révision en cours de la loi sur le travail pour inclure des dispositions législatives: i) qui définissent et interdisent aussi bien le harcèlement sexuel qui s’apparente à un chantage (quid pro quo) que le harcèlement qui résulte d’un environnement de travail hostile; ii) qui prévoient des possibilités de recours ouvertes à tous les travailleurs, hommes et femmes; et iii) qui prévoient des sanctions suffisamment dissuasives et des réparations adéquates. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard, ainsi que sur toutes mesures prises pour améliorer l’accès des femmes aux procédures judiciaires, y compris le nombre de plaintes pour harcèlement sexuel déposées, les sanctions imposées et les réparations octroyées. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les résultats de l’enquête ouverte par la Commission sur les questions de genre sur le harcèlement sexuel dans les établissements d’enseignement supérieur, ainsi que sur toute mesure prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel dans les établissements scolaires. Par ailleurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour prévenir et combattre le harcèlement sexuel sur les lieux de travail, notamment dans l’économie informelle, et pour sensibiliser davantage le public au harcèlement sexuel et aux procédures et mécanismes disponibles pour une partie victime afin de demander réparation.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission avait précédemment mentionné l’article 24(2) de la Constitution de 2013, qui prévoit «l’application des mesures, telles que les soins à la famille, qui offrent aux femmes une réelle opportunité de travailler». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, si le paragraphe 2 de l’article 24 reconnaît qu’aux stades critiques du développement de l’enfant, par exemple pendant l’allaitement, les femmes ont un besoin spécial de protection, l’article 25 de la Constitution reconnaît que les hommes et les femmes ont des responsabilités familiales similaires. Elle prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle, selon les données de l’Agence nationale de statistique du Zimbabwe (Zimstat disponibles en 2016), les femmes continuent d’assumer la responsabilité principale pour le travail à la maison et d’effectuer la plupart des tâches familiales non rémunérées. Le ZCTU regrette qu’aucune disposition visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales, comme un congé de paternité, n’ait été incluse dans le projet d’amendement de la loi sur le travail. Tout en prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il est convaincu que les mesures actuelles de la loi sur le travail concernant les responsabilités familiales sont adéquates au regard de la convention, la commission note que cette loi ne prévoit que le congé maternité et rappelle que, lorsque la législation tient pour acquis que la responsabilité principale des soins familiaux incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et prestations, elle renforce des stéréotypes concernant les rôles des femmes et des hommes dans la famille et dans la société. La commission considère que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 786). Rappelant que des mesures législatives ou autres visant à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales sont essentielles pour promouvoir l’égalité des genres en matière d’emploi et de profession, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée conformément à l’article 24, paragraphe 2, de la Constitution, et de préciser s’il a été envisagé de faire en sorte que les mesures d’aide aux travailleurs ayant des responsabilités familiales soient accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité.
Accès à l’éducation et à la formation professionnelle. La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport sur l’application de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, selon laquelle l’introduction en 2016 de l’initiative Science, technologie, ingénierie et mathématiques (STEM) 263, qui vise à encourager les enfants et surtout les filles à faire carrière dans ces domaines sans frais de scolarité, et permettra de combattre les stéréotypes qui favorisent l’exclusion des femmes et des filles de l’enseignement scientifique et technologique. Tout en notant que le ZCTU se félicite de cette initiative, la commission note que le gouvernement a annoncé en janvier 2018 que le programme était suspendu. Elle note que, dans ses dernières observations finales, le Comité des droits de l’enfant est profondément préoccupé par la situation des filles, en particulier des adolescentes, qui sont marginalisées et victimes de stéréotypes sexistes, ce qui compromet leurs chances d’éducation. Le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies reste préoccupé par la piètre qualité de l’éducation, le taux d’abandon scolaire élevé chez les filles, en particulier dans l’enseignement secondaire et supérieur, à cause des mariages précoces, des grossesses d’adolescentes, des pratiques traditionnelles et culturelles discriminatoires, et de la pauvreté; ainsi que par l’utilisation de certaines écoles comme base par des milices à des fins politiques (CRC/C/ZWE/CO/2, 7 mars 2016, paragr. 28 et 68). La commission note en outre que le ZCTU indique que les niveaux d’éducation sont élevés, alors que la dernière enquête sur la main-d’œuvre publiée en mars 2015 par Zimstat montre qu’environ 83 pour cent de la main-d’œuvre est non qualifiée, dont une majorité de femmes. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour améliorer l’accès des filles et des femmes à l’éducation et à la formation professionnelle, en particulier dans les domaines traditionnellement dominés par les hommes, ainsi que sur leur impact pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et le travail. Elle demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur l’initiative STEM 263, y compris des données sur le nombre de garçons et de filles inscrits au programme, ainsi que sur son impact sur la lutte contre les stéréotypes sexistes dans l’éducation. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’hommes et de femmes inscrits dans certains programmes d’enseignement et de formation professionnelle.
Articles 2 et 3 d). Fonction publique. En ce qui concerne la loi de 1995 sur la fonction publique, qui n’interdit la discrimination que lors du recrutement et des promotions et ne couvre pas tous les motifs énumérés dans la convention, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il procédait alors à un travail d’harmonisation de la législation du travail entre le secteur privé et le secteur public, dans le but de donner effet aux articles 2 et 3 d) de la convention. Tout en notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard, la commission note que le gouvernement a indiqué que les Principes pour l’amendement de la loi, afin d’inclure des mesures visant à donner effet à l’article 17 de la Constitution en favorisant la parité des genres, ont été approuvés par le Cabinet, ouvrant ainsi la voie à la rédaction du projet d’amendement. La commission salue les efforts déployés par la Commission de la fonction publique pour accroître la représentation des femmes aux postes de décision et prend note des informations statistiques transmises par le gouvernement, selon lesquelles les femmes représentent 29,7 pour cent des responsables des ministères mais seulement 15,9 pour cent des conseillers des autorités locales. Elle note que le gouvernement indique que la Commission sur les questions de genre mène actuellement une enquête de référence dans le secteur public pour déterminer dans quelle mesure les principes de la parité des genres prévus par la Constitution sont respectés. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les mesures prises et les résultats obtenus pour améliorer l’accès des femmes à la fonction publique, y compris aux postes de décision, et pour obtenir une représentation égale dans toutes les institutions et organismes gouvernementaux à tous les niveaux, comme prévu à l’article 17, paragraphe 1 b), de la Constitution et dans la Politique nationale de genre. Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations statistiques, ventilées par sexe, catégorie et poste, sur le nombre de fonctionnaires. La commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé dans le processus de révision de la loi sur la fonction publique, en collaboration avec les partenaires sociaux, et plus particulièrement en ce qui concerne l’harmonisation des législations des secteurs public et privé et l’introduction de dispositions antidiscrimination conformément à la convention.
Article 5. Mesures positives. Se référant à ses commentaires antérieurs sur l’article 56, paragraphe 2, de la Constitution, qui prévoit que l’Etat doit prendre des mesures législatives et autres pour promouvoir l’égalité et protéger, ou faire progresser, les personnes ou les groupes de personnes ayant fait l’objet par le passé d’une discrimination injuste, la commission note que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard. Tout en notant que la version révisée de la Politique nationale de genre fait également référence aux mesures positives à prendre pour promouvoir les hommes ou les femmes défavorisés par une discrimination injuste antérieure, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures prises en vertu de l’article 56, paragraphe 2, de la Constitution, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la promotion et la réalisation de l’égalité de chances et de traitement concernant tous les motifs énumérés par la convention.
Contrôle de l’application de la législation. Se référant à ses commentaires sur la Commission sur les questions de genre dans le cadre de son observation, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ni la Commission sur les questions de genre ni la Commission des droits de l’homme n’ont à ce jour été saisies d’une affaire de discrimination dans l’emploi et la profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toutes les activités entreprises pour sensibiliser la population aux dispositions législatives pertinentes, aux procédures et aux recours disponibles concernant les principes de la convention, notamment la mise en place de la Commission sur les questions de genre, et de donner des informations sur toutes activités entreprises dans ce sens. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur le nombre, la nature et l’issue des cas de discrimination en matière d’emploi et de profession traités par les autorités compétentes, notamment l’inspection du travail, la Commission sur les questions de genre, la Commission des droits de l’homme et les tribunaux.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), reçues le 31 août 2017, ainsi que de la réponse du gouvernement, reçue le 2 novembre 2017.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. La commission avait noté précédemment que, si la loi sur le travail n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ni sur l’origine sociale, motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, l’article 56 de la Constitution de 2013 inclut l’«origine sociale», mais ne mentionne que les motifs de la «nationalité» et du «lieu de naissance» sans expressément faire référence au motif de l’«ascendance nationale». La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle les motifs du «lieu de naissance» et de l’«origine ethnique» énumérés à l’article 56 de la Constitution couvrent celui de l’«ascendance nationale», et que l’article 5(1) de la loi sur le travail sera modifié pour y inclure tous les motifs énumérés dans la Constitution. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle il espère que, dans ses instructions au Procureur général, le gouvernement veillera à ce que les motifs de l’«ascendance nationale» et de l’«origine sociale» soient inclus dans le projet de modification de la loi sur le travail, comme convenu par les partenaires sociaux dans le cadre du Forum tripartite de négociation (TNF). Compte tenu de la révision de la loi sur le travail, la commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que la loi sur le travail interdise la discrimination directe et indirecte fondée, à tout le moins, sur l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’égard de tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi, et demande au gouvernement de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur l’interprétation faite par les services de l’inspection du travail, des expressions «nationalité», «origine ethnique» et «lieu de naissance» énumérées à l’article 56 de la Constitution et sur leur application en pratique.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note de la version révisée de la Politique nationale de genre (2013-2017), transmise par le gouvernement, qui comprend de nouveaux domaines prioritaires, à savoir «le genre et le handicap», et «le genre, la culture et la religion». Elle note toutefois qu’aucun changement n’a été apporté aux stratégies précédemment prévues pour promouvoir l’égalité et l’équité en matière d’accès des hommes et des femmes aux opportunités économiques et pour garantir l’accès des hommes et des femmes aux possibilités de formation en vue d’améliorer leur participation égale dans l’entreprise, sur le marché du travail et dans l’administration. La commission prend note de la déclaration générale du gouvernement selon laquelle des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la promotion de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, dans le cadre de la mise en œuvre de la Politique nationale de genre. Le gouvernement ajoute que, dans le contexte de la Politique nationale de genre révisée, un cadre de suivi et d’évaluation portant spécifiquement sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes est en cours de finalisation pour permettre au mécanisme national pour l’égalité de genre de suivre et d’évaluer la mise en œuvre des engagements nationaux, régionaux et internationaux pris dans ce domaine. La commission note toutefois que, de l’avis du ZCTU, aucune amélioration n’a été enregistrée en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission note que, selon la dernière enquête démographique et sanitaire du Zimbabwe – enquête par sondage réalisée en 2015 par le gouvernement –, le taux d’emploi des femmes a augmenté, passant de 37 pour cent en 2010-11 à 41 pour cent en 2015 (contre 65 pour cent pour les hommes), les femmes étant concentrées dans le secteur commercial et dans celui des services (49 pour cent contre 36 pour cent en 2010-11), puis le secteur agricole (18 pour cent contre 21 pour cent en 2010 11). Se référant à ses commentaires sur l’application de la convention (nº 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, la commission note toutefois l’indication du ZCTU selon laquelle, d’après les données disponibles en 2016 de l’Agence nationale de statistique du Zimbabwe (ZIMSTAT), seulement 14 pour cent des femmes étaient économiquement actives (contre 30 pour cent des hommes) car elles sont pour la plupart d’entre elles au chômage, sous-employées ou employées dans le secteur informel. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises suite à la mise en œuvre de la Politique nationale de genre dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la formation, ainsi que sur tout examen entrepris pour évaluer l’application de cette politique, notamment eu égard au cadre de suivi et d’évaluation portant plus particulièrement sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes. Elle demande en outre au gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures positives adoptées pour lutter contre toutes discriminations passées fondées sur le sexe et améliorer l’autonomisation des femmes sur le plan économique et leur accès aux postes de décision, ainsi que sur leur contribution à l’amélioration de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes en matière d’emploi et de profession. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégorie professionnelle et par poste.
Commission sur les questions de genre. En référence à ses commentaires précédents sur l’article 245 de la Constitution de 2013, qui prévoit la création de la Commission sur les questions de genre (ci-après, la «Commission»), la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi sur la Commission sur les questions de genre (Chap. 10:31), promulguée en 2016, qui rend la Commission opérationnelle et prescrit qu’elle peut, entre autres fonctions, être saisie et connaître des plaintes de la population en matière de discrimination fondée sur le genre, et recommander des mesures de réparation appropriées. Elle peut également ouvrir une enquête sur tout obstacle systémique à l’égalité de genre et rendre compte au Parlement de la nature, de l’ampleur et des conséquences de ces obstacles, en indiquant toute réforme concrète sur le plan législatif, administratif ou autre qu’il conviendrait d’effectuer pour remédier à cette situation (art. 4 à 7). Elle note en outre que la Commission doit organiser chaque année un forum sur l’égalité de genre pour examiner toute question liée à ses fonctions (art. 8). La commission note que, en 2017, des activités de formation sur les normes internationales du travail et l’égalité de genre ont été entreprises au bénéfice de la Commission sur les questions de genre par le BIT afin d’aider celle ci à mieux promouvoir l’égalité de genre et la non discrimination dans le pays. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il en est résulté diverses activités de sensibilisation et de renforcement des capacités menées par la Commission, tant au niveau national que communautaire, sur l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes sur le plan économique, en particulier au niveau décisionnel. Elle note en outre que la Commission a élaboré le Manuel de gestion des enquêtes et des plaintes pour guider ses fonctions d’enquête. Toutefois, la commission note que, tout en se félicitant de la création de la Commission sur les questions de genre, le ZCTU souligne l’absence de toute activité de cette Commission dans les domaines de l’emploi et de la profession. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Commission sur les questions de genre n’a jusqu’ici été saisie d’aucune plainte, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la rendre pleinement opérationnelle. Elle lui demande également de communiquer des informations sur le nombre, la nature et les résultats de toute affaire de discrimination en matière d’emploi et de profession dont serait saisie la Commission sur les questions de genre, et de fournir copie du Manuel de gestion des enquêtes et des plaintes. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur tout obstacle systémique à l’égalité de genre ayant fait l’objet d’une enquête et d’un rapport soumis au Parlement, en particulier dans les domaines de l’emploi et de la profession. Par ailleurs, elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les activités de la Commission sur les questions de genre, notamment sur les activités de sensibilisation entreprises en ce qui concerne la discrimination en matière d’emploi et de profession, à l’intention des fonctionnaires, des employeurs, des travailleurs et de leurs organisations respectives, y compris dans le cadre des forums annuels sur l’égalité de genre ou par tout autre moyen.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. La commission rappelle que la loi sur le travail n’interdit pas la discrimination fondée sur l’ascendance nationale ni sur l’origine sociale et que, selon le Congrès des syndicats du Zimbabwe, elle devrait interdire la discrimination fondée sur ces motifs et la discrimination fondée sur la situation socio-économique et la situation matrimoniale. La commission note que l’article 56 de la nouvelle Constitution de 2013 reconnaît expressément le droit des personnes à ne pas faire l’objet de discrimination directe ou indirecte pour «des motifs tels que la nationalité, la race, la couleur, la tribu, le lieu de naissance, l’origine ethnique ou sociale, la langue, la classe, la croyance religieuse, l’appartenance politique, l’opinion, les coutumes, la culture, le sexe, le genre, la situation matrimoniale, l’âge, la grossesse, le handicap, le statut économique ou social, ou la naissance légitime ou illégitime». La commission note que, même si cette liste comprend les motifs de religion et d’origine sociale qui étaient précédemment omis, elle ne mentionne pas expressément l’ascendance nationale qui est visée à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que la notion d’ascendance nationale couvre les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne. La discrimination fondée sur l’ascendance nationale peut être exercée contre des personnes ressortissantes d’un pays, mais ayant acquis leur nationalité par naturalisation, ou qui sont les descendantes d’immigrés étrangers ou qui appartiennent à des groupes d’ascendance nationale distincte vivant dans le même Etat (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 764). La commission prie le gouvernement d’indiquer si les motifs de nationalité et de lieu de naissance figurant dans la nouvelle Constitution couvrent la notion d’ascendance nationale et le prie de préciser la relation entre l’article 5(1) de la loi sur le travail et l’article 56 de la nouvelle Constitution. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle les motifs de discrimination interdits doivent faire l’objet de consultations nationales dans le cadre du processus d’amendement de la loi sur le travail, la commission espère que le gouvernement saisira cette occasion pour faire en sorte que la loi sur le travail interdise toute discrimination directe et indirecte fondée sur, au moins, tous les motifs de discrimination énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention et à l’article 56 de la nouvelle Constitution, notamment l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’égard de tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note du ferme engagement du gouvernement de faire respecter l’égalité entre hommes et femmes en vertu de la nouvelle Constitution de 2013, notamment de prendre des mesures positives pour remédier à la discrimination entre hommes et femmes subie par le passé. La commission prend note également de la nouvelle Politique nationale de genre (2013-2017), qui indique qu’en 2011 le ratio emploi/population était de 72,3 pour cent pour les femmes, par rapport à 83,9 pour cent pour les hommes; 70 pour cent des travailleurs agricoles étaient des femmes, et en 2010-11 seulement 37 pour cent des femmes étaient employées officiellement, par rapport à 62 pour cent pour les hommes. La Politique nationale de genre contient des stratégies détaillées destinées à promouvoir l’égalité et l’équité dans l’accès aux opportunités économiques des hommes et des femmes et à garantir l’accès aux opportunités de formation pour les hommes et les femmes, dans le but d’améliorer l’égalité de participation entre les hommes et les femmes sur le lieu de travail, le marché du travail et au sein de l’administration. La Politique nationale de genre prévoit également une série d’indicateurs afin de mesurer les progrès accomplis. En outre, deux évaluations de l’application de cette politique sont prévues, l’une à mi-parcours, en 2015, et l’autre en fin d’application, en 2017. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques ventilées par sexe, sur l’application de la Politique nationale de genre dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la formation, ainsi que les résultats de l’évaluation de mi parcours et de l’évaluation finale et toutes recommandations auxquelles elles auraient donné lieu. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures positives adoptées concernant la discrimination entre hommes et femmes subie par le passé et pour l’amélioration de la situation des femmes sur le marché du travail, de même que sur les résultats ainsi obtenus.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que la nouvelle Constitution prévoit que «toutes les institutions et tous les organismes gouvernementaux, à quelque niveau que ce soit, doivent veiller à assurer […] l’application des mesures, telles que les soins à la famille, qui offrent aux femmes une réelle opportunité de travailler» (art. 24(2)). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 24(2) de la Constitution. Rappelant que les mesures laissant entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes renforcent ou font perdurer les stéréotypes sur le rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société, la commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il a été envisagé de prévoir que les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales soient offertes sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes.
Articles 2 et 3 d). Fonction publique. En ce qui concerne la loi de 1995 sur la fonction publique, qui n’interdit la discrimination que lors du recrutement et des promotions et ne couvre pas tous les motifs énumérés dans la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il procède actuellement à un travail d’harmonisation de la législation du travail entre le secteur privé et le secteur public, dans le but de donner effet aux articles 2 et 3 d) de la convention. Une attention particulière sera portée à l’égalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. Le gouvernement indique également que la Commission de la fonction publique dispose de mesures qui garantissent l’emploi des femmes, et que la politique de recrutement met en avant la façon dont l’égalité entre hommes et femmes devrait être assurée dans le cadre de l’affichage des postes à pourvoir. La commission note en outre que l’article 17(1)(b) de la Constitution demande au gouvernement de prendre «toutes les mesures, y compris les mesures législatives, requises pour veiller à ce que: i) les hommes comme les femmes soient représentés à part égale dans toutes les institutions et tous les organismes gouvernementaux et à tous les échelons; et ii) les femmes représentent au moins la moitié des membres de toutes les commissions et autres organes gouvernementaux électifs et désignés». En outre, la commission note que la Politique nationale de genre, selon laquelle des disparités entre hommes et femmes persistent dans les institutions du service public, prévoit des stratégies en vue de la création d’un environnement propice à la parité entre hommes et femmes aux postes de responsabilité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations, notamment des statistiques ventilées par sexe, sur toutes mesures prises et sur les résultats obtenus afin d’accroître l’accès des femmes dans la fonction publique, y compris aux postes de responsabilité, et de parvenir à une représentation égale dans toutes les institutions et tous les organes gouvernementaux, à tous les échelons, en vertu de l’article 17(1)(b) de la Constitution. La commission prie également le gouvernement de continuer à indiquer tout progrès accompli en vue d’harmoniser la législation dans les secteurs public et privé, et d’adopter des dispositions sur la non-discrimination, conformément à la convention.
Mesures positives. La commission note que l’article 56(2) de la Constitution prévoit que l’Etat doit prendre des mesures législatives et autres pour promouvoir l’égalité et protéger, ou faire progresser, les personnes ou les groupes de personnes ayant fait l’objet par le passé d’une discrimination injuste. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, y compris les mesures prises en vertu de l’article 56(2) de la Constitution, en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une politique nationale pour la promotion et la réalisation de l’égalité des chances et de traitement concernant tous les motifs énumérés par la convention, conformément à l’article 2 de la convention.
Contrôle de l’application. La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle les informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui auraient été traités par des organes administratifs ou judiciaires ne sont pas disponibles. Elle note en outre que la Commission sur les questions de genre, une fois établie, sera chargée de contrôler la mise en œuvre des dispositions de la Constitution portant sur l’égalité de genre et de mener des enquêtes sur les plaintes concernant d’éventuelles violations des droits en matière de genre. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur tous cas traités par les autorités administratives ou judiciaires compétentes ayant trait à la discrimination dans l’emploi et la profession, y compris tous cas traités par la Commission sur les questions de genre ainsi que par la Commission des droits de l’homme.

Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Articles 1 et 2 de la convention. La commission note avec intérêt l’adoption en mars 2013 d’une nouvelle Constitution introduisant une série de dispositions relatives à la convention. La commission note en particulier les dispositions concernant l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes (art. 17(1)(a), 56(2) et 80(1)), les mesures en vue de la représentation égale des femmes et des hommes dans les organes gouvernementaux (art. 17(1)(b) et 124(1)(b)), les mesures positives concernant la discrimination et les disparités entre hommes et femmes constatés par le passé (art. 17(2)), les programmes d’action positive en faveur des jeunes, et l’orientation professionnelle, la formation et l’apprentissage pour les personnes en situation de handicap (art. 20(1)(c) et 24(2)(c)), l’interdiction de la discrimination directe et indirecte et la liste élargie des motifs de discrimination interdits (art. 56(3)), ainsi que l’obligation pour l’Etat de promouvoir l’égalité et de protéger ou de faire progresser ceux qui ont fait l’objet par le passé d’une discrimination injuste (art. 56(6)). La commission note que, en vertu de l’article 85(1)(a), toute personne peut se présenter devant un tribunal pour alléguer que des libertés ou droits fondamentaux consacrés dans le chapitre 4 a été, est ou pourrait être violé, et le tribunal peut accorder une mesure appropriée selon le cas. De plus, la nouvelle Constitution prévoit la création de la Commission sur les questions de genre du Zimbabwe (art. 245), qui est dotée de fonctions de consultation et de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et qui peut recevoir des plaintes de discrimination fondée sur le genre et enquêter à leur sujet. La commission note que le projet de loi instituant cette commission a été soumis au Parlement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les changements concernant la législation et les politiques relatifs à l’égalité de chances et de traitement entre femmes et hommes dans l’emploi et dans la profession résultant de la nouvelle Constitution. Elle le prie également de fournir des informations sur tout progrès accompli concernant la création de la Commission sur les questions de genre du Zimbabwe, et sur ses activités une fois qu’elle aura été établie.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) du 21 septembre 2009, selon laquelle la loi sur le travail devrait interdire la discrimination fondée sur le statut social ou économique, le statut matrimonial, le sexe, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que l’article 5(1) et (2) de la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la croyance, le genre, la grossesse, le statut VIH/sida et le handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Notant que le gouvernement indique que la loi sur le travail est en cours de modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et espère que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer qu’au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont couverts par la législation, ce qui implique d’ajouter la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le statut social ou économique et le statut matrimonial seront des motifs de discrimination interdits dans la loi modifiée.

Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à la politique nationale de genre, les offres d’emploi encouragent désormais spécifiquement les femmes à postuler. De plus, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec le ministère des Affaires féminines, du Genre et du Développement communautaire et les organisations non gouvernementales, a mené des activités de sensibilisation sur les questions de genre auprès de membres du Parlement, d’universitaires et de journalistes, et a élaboré un rapport d’évaluation des besoins quant à la participation des femmes dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de genre, y compris des informations sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur toute activité de sensibilisation et de promotion.

Articles 2 et 3 d). Application dans le service public.Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions contre la discrimination, conformément à la convention. Elle le prie également de prendre des mesures volontaristes pour assurer aux femmes un accès à l’emploi dans le service public à tous les niveaux, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.

Contrôle de l’application.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités par les autorités administratives ou judiciaires compétentes.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, 2 et 3 d), de la convention. Application dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le service public n’est pas encore achevée, et que les autorités compétentes examinent la question d’une meilleure représentation des femmes aux échelons élevés du secteur public. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de cette révision pour renforcer les dispositions de la loi sur l’égalité de chances et de traitement qui, dans leur teneur actuelle, interdisent uniquement la discrimination en matière de nomination et de promotion, et ne mentionnent pas l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’égalité de chances et de traitement doit être assurée pour tous les aspects de l’emploi, y compris la formation, et pour l’ensemble des conditions de travail, et que la législation devrait au moins reprendre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour introduire les dispositions antidiscriminatoires prévues par la convention. Elle lui demande aussi d’adopter des mesures préventives pour assurer aux femmes l’accès à l’emploi public à tous les niveaux, et d’indiquer les progrès réalisés en la matière.

Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’importance et l’application de la politique, en indiquant notamment comment elle a contribué à promouvoir l’égalité hommes-femmes en matière d’emploi et de profession. Prière aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et de promotion.

Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les organes administratifs ou judiciaires compétents.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission rappelle la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 1er septembre 2006, et prend note de la réponse du gouvernement datée du 10 janvier 2007.

1. Discrimination envers les femmes. Le ZCTU avait soulevé des questions concernant la discrimination envers les femmes dans l’accès à certaines prestations et notamment au congé de maternité, surtout parce que beaucoup de femmes travaillent en sous-traitance, sont des travailleuses saisonnières et des employées de maison. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les prestations de maternité des fonctionnaires, la loi sur la fonction publique est en cours de modification et sera alignée sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la modification de la loi sur la fonction publique et d’indiquer comment les femmes qui travaillent en sous-traitance, qui sont travailleuses saisonnières ou employées de maison sont protégées contre la discrimination.

2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission note que, selon le ZCTU, des entreprises publiques ou semi-publiques pratiquent la discrimination fondée sur les opinions politiques. Le ZCTU mentionne des licenciements, des cas de victimisation et de rétrogradation. Le gouvernement déclare que le ZCTU ne donne pas suffisamment de précisions pour qu’il puisse lui répondre. Etant donné que la commission se déclare préoccupée depuis plusieurs années par la discrimination fondée sur les opinions politiques et la gravité des allégations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique ne soit autorisée dans la pratique, et que tout acte de discrimination de ce type fasse l’objet de sanctions et que des voies de recours appropriées soient mises en place.

3. La commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées ci-dessus et dans sa demande directe de 2006.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. Application de la convention pour les professions n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui ne sont pas employées et qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi sont protégées contre la discrimination. Elle note d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement qu’il pourrait y avoir des confusions quant au champ d’application de la convention. La commission rappelle que le champ d’application de la convention est vaste et que celle-ci couvre tous les travailleurs, qu’ils soient employés ou qu’ils aient un emploi n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui est le cas, par exemple, des personnes travaillant à leur propre compte (voir l’étude d’ensemble de la commission de 1988, paragr. 86-92). La convention a réellement pour objectif de protéger de la discrimination des personnes travaillant à leur compte, telles que les personnes qui exercent des professions libérales ou qui travaillent dans le secteur agricole. Comme il est stipulé par la commission dans son enquête spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1996 (paragr. 90), l’accès aux biens et services matériels (accès à la terre, au crédit d’investissement, etc.) nécessaires à l’exercice de la profession doit pouvoir se faire sans discrimination. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment les personnes travaillant à leur compte dans le secteur agricole ou exerçant une profession libérale, sont protégées contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’accès à l’emploi et à la profession, sans distinction fondée sur l’un de ces motifs. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir l’accès à la terre dans le cadre de l’application du programme de réforme agraire, sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’opinion politique.

2. Application de la convention dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi sur le service public n’interdisait la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion et pas la discrimination pour tous les motifs énumérés dans la convention. A cet égard, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Commission du service public encourage l’accès égal à la formation pour chaque membre du service public, sans discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la race ou le handicap. A cette fin, tous les ministères sont priés de dresser et d’appliquer un plan de mise en valeur des ressources humaines. Ils sont également encouragés à promouvoir l’équilibre entre les sexes dans toutes les activités de formation. La commission note également que la Commission du service public a mis au point une politique de mise en valeur des ressources humaines qui contient une législation interdisant la discrimination en matière de formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en vue de modifier la législation de façon à interdire la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, notamment en matière de formation. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si les différents ministères appliquent les mesures de promotion de l’égalité prévues dans le cadre des plans de mise en valeur des ressources humaines.

3. Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira en temps voulu des informations sur les mesures prises en vertu de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement et contiendra des données sur la mise en œuvre des stratégies dont elle a pris note dans ses précédents commentaires. Notant, d’après les informations statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades du service public, que les femmes sont toujours nettement sous-représentées aux échelons supérieurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis afin d’obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux divers échelons du service public, et plus particulièrement des statistiques lui permettant de mesurer les progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la part des hommes et des femmes dans la population active, secteurs d’activité, compétences professionnelles et niveaux de responsabilité.

4. De plus, faute d’information du gouvernement, la commission se voit dans l’obligation de réitérer les points ci-après, qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires: […]

Discrimination fondée sur l’opinion politique

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon lequel, au Zimbabwe, l’appartenance politique n’entre pas en ligne de compte pour l’emploi, et que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles s’applique aux personnes concernées. La commission relève que l’article 5(7) ne concerne pas la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, mais prévoit une exception à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique ou les convictions exprimées dans le cadre d’organisations politiques, culturelles ou religieuses. Dans sa précédente demande directe, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU de 1998, où le comité se disait préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission relève que, d’après le rapport soumis en 2002 à la Commission des droits de l’homme de l’ONU par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des juristes, les membres de la Cour suprême ont fait l’objet de menaces, de harcèlement et d’intimidations de la part de ministres et de leaders de mouvements politiques proches du gouvernement, actes destinés à les forcer à démissionner. La commission a également eu connaissance d’actes de ministres et de mouvements favorables au gouvernement visant des enseignants soupçonnés de soutenir l’opposition: ceux-ci se voient empêchés, par la force, d’exercer leurs fonctions, se voient rétrogradés ou mutés, ou perdent leur emploi. La commission espère donc que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’en pratique les personnes travaillant ou employés au Zimbabwe ne subissent aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique, et que de tels actes de discrimination fassent l’objet de poursuites et soient punis comme le prévoit la loi.

Politique générale relative à la non-discrimination
et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement

7. D’après les informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement, la commission relève qu’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession a été adoptée; toutefois, le gouvernement ne semble pas avoir formulé et appliqué une politique claire de portée générale relative aux autres motifs de discrimination énumérés dans la convention. La commission espère que le gouvernement formulera et appliquera une telle politique, conformément à l’article 2 de la convention, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en la matière.

8. La commission relève que le projet de politique sur l’emploi a été finalisé, et qu’il doit être examiné par le Cabinet. Elle espère que cette politique reprendra les principes de non-discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, et que le prochain rapport donnera des informations sur le contenu de cette politique et sur sa mise en œuvre.

Programmes d’éducation

9. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les programmes d’éducation et d’information du public existants ou envisagés en vue de promouvoir l’acceptation des principes de non-discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment les programmes destinés à faire connaître la politique nationale d’égalité entre les sexes et à la faire accepter. […]

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note la communication en date du 1er septembre 2006 qu’elle a reçue du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), concernant l’application de la convention, transmise pour commentaires au gouvernement le 3 octobre 2006. Les commentaires du ZCTU portant sur la liberté d’association et sur le droit à la négociation collective, la commission les traitera au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. S’agissant des questions soulevées au sujet de la grossesse et de la maternité, ainsi que de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la commission demande au gouvernement d’y répondre dans son prochain rapport.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Application de la convention pour les professions n’entrant pas
dans le cadre d’une relation d’emploi

1. Dans les paragraphes 1 et 6 de sa précédente demande directe, la commission avait relevé que la loi sur les relations professionnelles interdisait la discrimination dans le secteur privé, d’une part, et que la loi sur le service public interdisait la discrimination dans le secteur public, d’autre part, mais que le rapport ne contenait pas d’informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité et la non-discrimination dans les professions n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi, telles que les emplois indépendants et les activités agricoles. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la politique nationale d’égalité entre les sexes, et déclare que la loi sur les relations professionnelles traite de la discrimination dans les activités agricoles relevant d’une relation d’emploi. La commission espère que le prochain rapport indiquera comment les personnes qui ne sont pas employées et qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment les personnes travaillant à leur compte dans le secteur agricole, sont protégées contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’accès à l’emploi et à la profession, sans distinction fondée sur l’un de ces motifs. La commission prie notamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la mise en œuvre du programme sur la réforme agraire, l’accès à la terre soit garanti sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’opinion politique.

Application de la convention dans le service public

2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait signalé que l’article 18 de la loi sur le service public n’interdisait la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion; elle avait demandé comment les employés du service public étaient protégés contre les discriminations autres que celles liées à la nomination et à la promotion, notamment en matière de formation professionnelle. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il existe une politique de planification des ressources humaines dans le service public; elle permet à chaque employé d’avoir la possibilité de suivre une formation, sans distinction de sexe. La commission relève que les fonctions de la Commission du service public, telles que définies dans la loi sur le service public, vont au-delà des nominations et des promotions dans le service public. Cette commission a des pouvoirs disciplinaires et établit des règlements définissant les conditions d’emploi des employés du service public. D’autres autorités du service public sont chargées de permettre aux fonctionnaires d’avoir accès à la formation et d’assurer l’octroi de cette formation. La commission note qu’aucune disposition législative ne fait obligation à la Commission du service civil de garantir qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés par la convention pour l’ensemble des questions de son ressort. Il n’existe pas non plus de dispositions législatives interdisant la discrimination en matière d’octroi de formation aux fonctionnaires. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour adopter une législation en la matière.

Discrimination fondée sur le sexe

3. La commission relève que la politique nationale d’égalité entre les sexes a été lancée officiellement le 8 mars 2004, et que certains organismes ont été créés pour mettre en œuvre des programmes et des activités en faveur des femmes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises en application de la politique nationale d’égalité entre les sexes, notamment sur les stratégies ci-après concernant le secteur de l’industrie, du commerce et de l’emploi définies dans le secteur de la politique nationale d’égalité entre les sexes:

i)  mesures destinées à promouvoir un accès équitable aux moyens de production, notamment en matière de contrôle et de propriété, afin de réduire le niveau de pauvreté, surtout parmi les femmes;

ii)  programmes de discrimination positive visant à assurer l’égalité des chances dans l’emploi et la profession à tous les niveaux;

iii)  mesures destinées àélaborer et mettre en œuvre des législations, et à mettre en garde tous les employés et les employeurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel et de pratiques déloyales au travail et dans la profession;

iv)  mesures visant à réviser la loi sur les relations professionnelles et la loi sur le développement des ressources humaines afin d’insérer des dispositions importantes sur l’égalité entre les sexes qui en ont été exclues; et

v)  mesures pour remédier aux insuffisances de l’actuel système de statistique utilisé pour mesurer la part des femmes dans la population active.

4. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Le rapport contient des tableaux sur les femmes en politique et au niveau décisionnel, notamment un tableau sur la représentation des femmes dans le service public. La commission relève qu’entre 2002 et 2003, la proportion des femmes a baisséà tous les niveaux du service public, sauf au niveau le plus bas (agents administratifs et assimilés), où elle est passée de 25 à 49 pour cent. La commission espère que le prochain rapport donnera les raisons de cette baisse et exposera les mesures prises ou envisagées, notamment les programmes de discrimination positive, afin d’assurer une meilleure représentation des femmes aux niveaux décisionnels du service public.

5. La commission exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des statistiques sur la part des hommes et des femmes dans la population active, statistiques ventilées par sexe, secteurs d’activité, compétences professionnelles et niveaux de responsabilités.

Discrimination fondée sur l’opinion politique

6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon lequel, au Zimbabwe, l’appartenance politique n’entre pas en ligne de compte pour l’emploi, et que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles s’applique aux personnes concernées. La commission relève que l’article 5(7) ne concerne pas la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, mais prévoit une exception à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique ou les convictions exprimées dans le cadre d’organisations politiques, culturelles ou religieuses. Dans sa précédente demande directe, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU de 1998, où le comité se disait préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission relève que, d’après le rapport soumis en 2002 à la Commission des droits de l’homme de l’ONU par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des juristes, les membres de la Cour suprême ont fait l’objet de menaces, de harcèlement et d’intimidations de la part de ministres et de leaders de mouvements politiques proches du gouvernement, actes destinés à les forcer à démissionner. La commission a également eu connaissance d’actes de ministres et de mouvements favorables au gouvernement visant des enseignants soupçonnés de soutenir l’opposition: ceux-ci se voient empêchés, par la force, d’exercer leurs fonctions, se voient rétrogradés ou mutés, ou perdent leur emploi. La commission espère donc que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’en pratique les personnes travaillant ou employés au Zimbabwe ne subissent aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique, et que de tels actes de discrimination fassent l’objet de poursuites et soient punis comme le prévoit la loi.

Politique générale relative à la non-discrimination
et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement

7. D’après les informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement, la commission relève qu’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession a été adoptée; toutefois, le gouvernement ne semble pas avoir formulé et appliqué une politique claire de portée générale relative aux autres motifs de discrimination énumérés dans la convention. La commission espère que le gouvernement formulera et appliquera une telle politique, conformément à l’article 2 de la convention, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en la matière.

8. La commission relève que le projet de politique sur l’emploi a été finalisé, et qu’il doit être examiné par le Cabinet. Elle espère que cette politique reprendra les principes de non-discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, et que le prochain rapport donnera des informations sur le contenu de cette politique et sur sa mise en œuvre.

Programmes d’éducation

9. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les programmes d’éducation et d’information du public existants ou envisagés en vue de promouvoir l’acceptation des principes de non-discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment les programmes destinés à faire connaître la politique nationale d’égalité entre les sexes et à la faire accepter.

Point V du formulaire de rapport

10. Prière de continuer à transmettre les informations demandées à ce Point du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport sur l’application de convention. Elle lui demande un complément d’information dans son prochain rapport, en particulier sur les points suivants.

1. Couverture. Le gouvernement a fourni des informations qui portent en particulier sur l’interdiction de la discrimination dans les relations professionnelles. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi notamment, par exemple, dans l’emploi indépendant et les activités agricoles et autres.

2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la politique nationale d’égalité entre les sexes de 2002. Elle note en particulier que cette politique prévoit, entre autres: l’adoption de mesures d’action positive pour veiller à l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, des femmes et des hommes à tous les niveaux; la révision de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur le développement des ressources humaines, afin d’y inclure des dispositions importantes sur l’égalité entre les sexes; et des mesures législatives et éducatives pour lutter contre le harcèlement sexuel et les pratiques déloyales au travail. La commission note également que les femmes restent concentrées dans un nombre limité de professions et dans des emplois faiblement rémunérés et peu productifs, le plus souvent dans l’économie informelle. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité entre les sexes et de fournir des données statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par niveau de responsabilité.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le principe de non-discrimination au motif de l’opinion politique est consacré tant par la Constitution que par la législation du travail. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué comment on assure le respect de ce principe dans la pratique. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’homme (ONU) de 1998 (document CCPR/C/79/Add.89) dans lesquelles le comité s’est dit préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission rappelle au gouvernement que la protection de la liberté d’expression, en particulier celle de l’expression de l’opinion politique, vise à permettre aux personnes d’influencer la vie politique, économique et sociale de la société. Les organisations et partis politiques constituent un cadre dans lequel leurs membres cherchent à faire mieux accepter leurs opinions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de l’informer comment il protège les travailleurs contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession qui sont fondés sur l’opinion politique.

4. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission se félicite de l’adoption du règlement de 1998 sur les relations professionnelles (VIH/SIDA) qui interdit la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la sérologie VIH. Tout en notant que les motifs interdits de discrimination prévus dans la Constitution comprennent la langue, la classe, la culture, l’état civil, le handicap, les différences naturelles, la condition et l’âge, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure dans ces motifs le VIH/SIDA, le handicap ou tout autre motif interdit de discrimination, dans l’emploi et la profession, au regard de la convention.

5. Article 1, paragraphe 2). Afin qu’elle puisse s’assurer pleinement que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles est appliqué, la commission demande au gouvernement de donner des exemples d’application dans la pratique de cet article, en particulier de la disposition qui indique que les exclusions ou préférences dans l’emploi, pratiquées pour des raisons de décence ou de bienséance, ne vont pas à l’encontre des dispositions qui interdisent la discrimination.

6. Article 1, paragraphe 3). La commission prend note de l’article 43 de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur les relations professionnelles qui interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs que la convention énumère. Elle note que la loi sur les relations professionnelles ne porte que sur les travailleurs du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que l’article 18 de la loi sur le service public n’interdit la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion et que la discrimination fondée sur la religion n’est pas mentionnée. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie la protection des travailleurs indépendants, des travailleurs domestiques et des fonctionnaires contre la discrimination dans la profession, en ce qui concerne les questions autres que la nomination et la promotion. Par ailleurs, la commission note que la formation est mentionnée à l’article 5(1)(e) de la loi sur les relations professionnelles, dont le champ d’application est restreint, et que la loi sur la planification et le développement des ressources humaines ne fait pas mention de l’interdiction de la discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment l’égalité de chances et de traitement est garantie dans la pratique en ce qui concerne la formation professionnelle.

7. Article 2. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale d’égalité entre les sexes. Cette politique vise àéliminer toutes les mesures économiques, sociales et politiques, ainsi que toutes les pratiques culturelles et religieuses qui vont à l’encontre de l’égalité et de l’équité entre les sexes, à intégrer les questions relatives aux hommes et aux femmes dans tous les aspects du développement et à garantir, dans tous les domaines de la vie, de façon durable, l’équité, l’égalité et le renforcement des capacités des hommes et des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact de la politique nationale susmentionnée. Elle demande aussi d’indiquer les mesures qui ont été prises pour élaborer une politique nationale de promotion et de réalisation de l’égalité de chances et de traitement dans tous les autres domaines couverts par la convention. Enfin, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est sur le point de définir une politique de l’emploi et une loi sur la création d’emplois, qui couvriront certains des aspects relatifs à la discrimination, la commission lui demande de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.

8. Article 3 a). La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de favoriser et de garantir l’acceptation et l’application du principe consacré par la convention.

9. Article 3 c). La commission note que le gouvernement s’est engagé, par la politique nationale d’égalité entre les sexes, à réexaminer la loi sur les relations professionnelles et la loi sur la planification et le développement des ressources humaines. Elle prend également note des observations finales de 1998 du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Ce comité a noté avec inquiétude que le droit coutumier était encore appliqué et qu’il perpétuait dans certains cas la discrimination à l’égard des femmes, en particulier au sein de la famille. Notant que le droit coutumier peut avoir un impact sur la condition des femmes et nuire à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur cette question et d’indiquer dans quelle mesure la coexistence du droit écrit et du droit coutumier à des incidences sur l’égalité de traitement en faveur des femmes.

10. Article 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures auxquelles peuvent recourir les personnes qui ont pâti, dans leur emploi, du fait qu’elles étaient accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Prière de fournir copie de la législation applicable dans ce domaine et de donner des exemples de cas de ce type qui ont fait l’objet d’une action en justice.

11. Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures spéciales de protection ou d’assistance qui permettent de répondre aux besoins particuliers des handicapés ou d’autres groupes de la population.

12. Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout cas dont la Commission du service public a été saisie, cette commission étant compétente pour se prononcer sur les appels faits contre des décisions qui concernent des fonctionnaires, ou de tout cas relatif à l’application de la convention dont le tribunal des relations du travail a été saisi.

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