National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. La commission prend note de la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) du 21 septembre 2009, selon laquelle la loi sur le travail devrait interdire la discrimination fondée sur le statut social ou économique, le statut matrimonial, le sexe, la religion et l’ascendance nationale. La commission note que l’article 5(1) et (2) de la loi sur le travail interdit la discrimination fondée sur la race, la tribu, le lieu d’origine, l’opinion politique, la couleur, la croyance, le genre, la grossesse, le statut VIH/sida et le handicap dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Notant que le gouvernement indique que la loi sur le travail est en cours de modification, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution à cet égard et espère que le gouvernement saisira cette occasion pour s’assurer qu’au minimum tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention sont couverts par la législation, ce qui implique d’ajouter la religion, l’ascendance nationale et l’origine sociale. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si le statut social ou économique et le statut matrimonial seront des motifs de discrimination interdits dans la loi modifiée.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles, grâce à la politique nationale de genre, les offres d’emploi encouragent désormais spécifiquement les femmes à postuler. De plus, le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), en collaboration avec le ministère des Affaires féminines, du Genre et du Développement communautaire et les organisations non gouvernementales, a mené des activités de sensibilisation sur les questions de genre auprès de membres du Parlement, d’universitaires et de journalistes, et a élaboré un rapport d’évaluation des besoins quant à la participation des femmes dans les entreprises. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à jour sur les mesures prises pour mettre en œuvre la politique nationale de genre, y compris des informations sur les résultats obtenus. Prière de communiquer également des informations sur toute autre mesure prise ou envisagée pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur toute activité de sensibilisation et de promotion.
Articles 2 et 3 d). Application dans le service public. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour adopter des dispositions contre la discrimination, conformément à la convention. Elle le prie également de prendre des mesures volontaristes pour assurer aux femmes un accès à l’emploi dans le service public à tous les niveaux, et d’indiquer les progrès réalisés à cet égard.
Contrôle de l’application. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été traités par les autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Articles 1, 2 et 3 d), de la convention. Application dans le secteur public. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la révision de la loi sur le service public n’est pas encore achevée, et que les autorités compétentes examinent la question d’une meilleure représentation des femmes aux échelons élevés du secteur public. La commission espère que le gouvernement saisira l’occasion de cette révision pour renforcer les dispositions de la loi sur l’égalité de chances et de traitement qui, dans leur teneur actuelle, interdisent uniquement la discrimination en matière de nomination et de promotion, et ne mentionnent pas l’ensemble des motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission rappelle que, conformément à la convention, l’égalité de chances et de traitement doit être assurée pour tous les aspects de l’emploi, y compris la formation, et pour l’ensemble des conditions de travail, et que la législation devrait au moins reprendre tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour introduire les dispositions antidiscriminatoires prévues par la convention. Elle lui demande aussi d’adopter des mesures préventives pour assurer aux femmes l’accès à l’emploi public à tous les niveaux, et d’indiquer les progrès réalisés en la matière.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à jour sur l’importance et l’application de la politique, en indiquant notamment comment elle a contribué à promouvoir l’égalité hommes-femmes en matière d’emploi et de profession. Prière aussi de transmettre des informations sur les autres mesures adoptées ou envisagées pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et de promotion.
Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les affaires de discrimination dans l’emploi et la profession traitées par les organes administratifs ou judiciaires compétents.
La commission rappelle la communication du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) datée du 1er septembre 2006, et prend note de la réponse du gouvernement datée du 10 janvier 2007.
1. Discrimination envers les femmes. Le ZCTU avait soulevé des questions concernant la discrimination envers les femmes dans l’accès à certaines prestations et notamment au congé de maternité, surtout parce que beaucoup de femmes travaillent en sous-traitance, sont des travailleuses saisonnières et des employées de maison. La commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement selon laquelle, en ce qui concerne les prestations de maternité des fonctionnaires, la loi sur la fonction publique est en cours de modification et sera alignée sur les normes internationales du travail. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’état d’avancement de la modification de la loi sur la fonction publique et d’indiquer comment les femmes qui travaillent en sous-traitance, qui sont travailleuses saisonnières ou employées de maison sont protégées contre la discrimination.
2. Discrimination fondée sur les opinions politiques. La commission note que, selon le ZCTU, des entreprises publiques ou semi-publiques pratiquent la discrimination fondée sur les opinions politiques. Le ZCTU mentionne des licenciements, des cas de victimisation et de rétrogradation. Le gouvernement déclare que le ZCTU ne donne pas suffisamment de précisions pour qu’il puisse lui répondre. Etant donné que la commission se déclare préoccupée depuis plusieurs années par la discrimination fondée sur les opinions politiques et la gravité des allégations, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures spécifiques pour garantir qu’aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique ne soit autorisée dans la pratique, et que tout acte de discrimination de ce type fasse l’objet de sanctions et que des voies de recours appropriées soient mises en place.
3. La commission prie le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux questions soulevées ci-dessus et dans sa demande directe de 2006.
1. Application de la convention pour les professions n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission demandait au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui ne sont pas employées et qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi sont protégées contre la discrimination. Elle note d’après les informations contenues dans le rapport du gouvernement qu’il pourrait y avoir des confusions quant au champ d’application de la convention. La commission rappelle que le champ d’application de la convention est vaste et que celle-ci couvre tous les travailleurs, qu’ils soient employés ou qu’ils aient un emploi n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi, ce qui est le cas, par exemple, des personnes travaillant à leur propre compte (voir l’étude d’ensemble de la commission de 1988, paragr. 86-92). La convention a réellement pour objectif de protéger de la discrimination des personnes travaillant à leur compte, telles que les personnes qui exercent des professions libérales ou qui travaillent dans le secteur agricole. Comme il est stipulé par la commission dans son enquête spéciale sur l’égalité dans l’emploi et la profession de 1996 (paragr. 90), l’accès aux biens et services matériels (accès à la terre, au crédit d’investissement, etc.) nécessaires à l’exercice de la profession doit pouvoir se faire sans discrimination. C’est pourquoi la commission demande au gouvernement d’indiquer comment les personnes qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment les personnes travaillant à leur compte dans le secteur agricole ou exerçant une profession libérale, sont protégées contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’accès à l’emploi et à la profession, sans distinction fondée sur l’un de ces motifs. La commission demande en particulier au gouvernement d’indiquer les mesures prises afin de garantir l’accès à la terre dans le cadre de l’application du programme de réforme agraire, sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’opinion politique.
2. Application de la convention dans le service public. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi sur le service public n’interdisait la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion et pas la discrimination pour tous les motifs énumérés dans la convention. A cet égard, la commission note d’après le rapport du gouvernement que la Commission du service public encourage l’accès égal à la formation pour chaque membre du service public, sans discrimination fondée sur le sexe, la couleur, la race ou le handicap. A cette fin, tous les ministères sont priés de dresser et d’appliquer un plan de mise en valeur des ressources humaines. Ils sont également encouragés à promouvoir l’équilibre entre les sexes dans toutes les activités de formation. La commission note également que la Commission du service public a mis au point une politique de mise en valeur des ressources humaines qui contient une législation interdisant la discrimination en matière de formation. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tout progrès accompli en vue de modifier la législation de façon à interdire la discrimination fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention, notamment en matière de formation. Elle demande en outre au gouvernement d’indiquer si les différents ministères appliquent les mesures de promotion de l’égalité prévues dans le cadre des plans de mise en valeur des ressources humaines.
3. Egalité des chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il fournira en temps voulu des informations sur les mesures prises en vertu de la politique nationale d’égalité entre hommes et femmes. La commission espère que cette information figurera dans le prochain rapport du gouvernement et contiendra des données sur la mise en œuvre des stratégies dont elle a pris note dans ses précédents commentaires. Notant, d’après les informations statistiques concernant la répartition des hommes et des femmes dans les différents grades du service public, que les femmes sont toujours nettement sous-représentées aux échelons supérieurs, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis afin d’obtenir une représentation équilibrée des hommes et des femmes aux divers échelons du service public, et plus particulièrement des statistiques lui permettant de mesurer les progrès en matière d’égalité entre hommes et femmes. La commission renouvelle également sa demande au gouvernement de fournir des statistiques sur la part des hommes et des femmes dans la population active, secteurs d’activité, compétences professionnelles et niveaux de responsabilité.
4. De plus, faute d’information du gouvernement, la commission se voit dans l’obligation de réitérer les points ci-après, qu’elle a soulevés dans ses précédents commentaires: […]
Discrimination fondée sur l’opinion politique
6. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon lequel, au Zimbabwe, l’appartenance politique n’entre pas en ligne de compte pour l’emploi, et que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles s’applique aux personnes concernées. La commission relève que l’article 5(7) ne concerne pas la protection des travailleurs contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, mais prévoit une exception à l’interdiction de la discrimination fondée sur l’opinion politique ou les convictions exprimées dans le cadre d’organisations politiques, culturelles ou religieuses. Dans sa précédente demande directe, la commission s’était référée aux observations finales du Comité des droits de l’homme de l’ONU de 1998, où le comité se disait préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission relève que, d’après le rapport soumis en 2002 à la Commission des droits de l’homme de l’ONU par le Rapporteur spécial sur l’indépendance des juges et des juristes, les membres de la Cour suprême ont fait l’objet de menaces, de harcèlement et d’intimidations de la part de ministres et de leaders de mouvements politiques proches du gouvernement, actes destinés à les forcer à démissionner. La commission a également eu connaissance d’actes de ministres et de mouvements favorables au gouvernement visant des enseignants soupçonnés de soutenir l’opposition: ceux-ci se voient empêchés, par la force, d’exercer leurs fonctions, se voient rétrogradés ou mutés, ou perdent leur emploi. La commission espère donc que le gouvernement indiquera, dans son prochain rapport, les mesures prises ou envisagées pour garantir qu’en pratique les personnes travaillant ou employés au Zimbabwe ne subissent aucune discrimination fondée sur l’opinion ou l’appartenance politique, et que de tels actes de discrimination fassent l’objet de poursuites et soient punis comme le prévoit la loi.
Politique générale relative à la non-discrimination et à la promotion de l’égalité de chances et de traitement
7. D’après les informations contenues dans les deux premiers rapports du gouvernement, la commission relève qu’une politique nationale visant à promouvoir l’égalité hommes-femmes dans l’emploi et la profession a été adoptée; toutefois, le gouvernement ne semble pas avoir formulé et appliqué une politique claire de portée générale relative aux autres motifs de discrimination énumérés dans la convention. La commission espère que le gouvernement formulera et appliquera une telle politique, conformément à l’article 2 de la convention, et que le prochain rapport indiquera les mesures prises ou envisagées en la matière.
8. La commission relève que le projet de politique sur l’emploi a été finalisé, et qu’il doit être examiné par le Cabinet. Elle espère que cette politique reprendra les principes de non-discrimination fondée sur l’ensemble des motifs énumérés par la convention, et que le prochain rapport donnera des informations sur le contenu de cette politique et sur sa mise en œuvre.
Programmes d’éducation
9. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les programmes d’éducation et d’information du public existants ou envisagés en vue de promouvoir l’acceptation des principes de non-discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment les programmes destinés à faire connaître la politique nationale d’égalité entre les sexes et à la faire accepter. […]
La commission note la communication en date du 1er septembre 2006 qu’elle a reçue du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), concernant l’application de la convention, transmise pour commentaires au gouvernement le 3 octobre 2006. Les commentaires du ZCTU portant sur la liberté d’association et sur le droit à la négociation collective, la commission les traitera au titre de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949. S’agissant des questions soulevées au sujet de la grossesse et de la maternité, ainsi que de la discrimination fondée sur l’opinion politique, la commission demande au gouvernement d’y répondre dans son prochain rapport.
La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
Application de la convention pour les professions n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi
1. Dans les paragraphes 1 et 6 de sa précédente demande directe, la commission avait relevé que la loi sur les relations professionnelles interdisait la discrimination dans le secteur privé, d’une part, et que la loi sur le service public interdisait la discrimination dans le secteur public, d’autre part, mais que le rapport ne contenait pas d’informations sur les mesures prises pour assurer l’égalité et la non-discrimination dans les professions n’entrant pas dans le cadre d’une relation d’emploi, telles que les emplois indépendants et les activités agricoles. Dans sa réponse, le gouvernement se réfère à la politique nationale d’égalité entre les sexes, et déclare que la loi sur les relations professionnelles traite de la discrimination dans les activités agricoles relevant d’une relation d’emploi. La commission espère que le prochain rapport indiquera comment les personnes qui ne sont pas employées et qui travaillent en dehors d’une relation d’emploi, notamment les personnes travaillant à leur compte dans le secteur agricole, sont protégées contre la discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, et bénéficient de l’égalité de chances et de traitement en matière de formation professionnelle et d’accès à l’emploi et à la profession, sans distinction fondée sur l’un de ces motifs. La commission prie notamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que, dans la mise en œuvre du programme sur la réforme agraire, l’accès à la terre soit garanti sans discrimination fondée sur la race, le sexe ou l’opinion politique.
Application de la convention dans le service public
2. Dans sa précédente demande directe, la commission avait signalé que l’article 18 de la loi sur le service public n’interdisait la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion; elle avait demandé comment les employés du service public étaient protégés contre les discriminations autres que celles liées à la nomination et à la promotion, notamment en matière de formation professionnelle. La commission prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle il existe une politique de planification des ressources humaines dans le service public; elle permet à chaque employé d’avoir la possibilité de suivre une formation, sans distinction de sexe. La commission relève que les fonctions de la Commission du service public, telles que définies dans la loi sur le service public, vont au-delà des nominations et des promotions dans le service public. Cette commission a des pouvoirs disciplinaires et établit des règlements définissant les conditions d’emploi des employés du service public. D’autres autorités du service public sont chargées de permettre aux fonctionnaires d’avoir accès à la formation et d’assurer l’octroi de cette formation. La commission note qu’aucune disposition législative ne fait obligation à la Commission du service civil de garantir qu’il n’existe pas de discrimination fondée sur l’un des motifs énumérés par la convention pour l’ensemble des questions de son ressort. Il n’existe pas non plus de dispositions législatives interdisant la discrimination en matière d’octroi de formation aux fonctionnaires. La commission espère que, dans son prochain rapport, le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées pour adopter une législation en la matière.
Discrimination fondée sur le sexe
3. La commission relève que la politique nationale d’égalité entre les sexes a été lancée officiellement le 8 mars 2004, et que certains organismes ont été créés pour mettre en œuvre des programmes et des activités en faveur des femmes. La commission espère que le prochain rapport contiendra des informations sur les mesures prises en application de la politique nationale d’égalité entre les sexes, notamment sur les stratégies ci-après concernant le secteur de l’industrie, du commerce et de l’emploi définies dans le secteur de la politique nationale d’égalité entre les sexes:
i) mesures destinées à promouvoir un accès équitable aux moyens de production, notamment en matière de contrôle et de propriété, afin de réduire le niveau de pauvreté, surtout parmi les femmes;
ii) programmes de discrimination positive visant à assurer l’égalité des chances dans l’emploi et la profession à tous les niveaux;
iii) mesures destinées àélaborer et mettre en œuvre des législations, et à mettre en garde tous les employés et les employeurs contre toutes les formes de harcèlement sexuel et de pratiques déloyales au travail et dans la profession;
iv) mesures visant à réviser la loi sur les relations professionnelles et la loi sur le développement des ressources humaines afin d’insérer des dispositions importantes sur l’égalité entre les sexes qui en ont été exclues; et
v) mesures pour remédier aux insuffisances de l’actuel système de statistique utilisé pour mesurer la part des femmes dans la population active.
4. La commission avait prié le gouvernement de transmettre des informations statistiques sur la situation des hommes et des femmes dans l’emploi. Le rapport contient des tableaux sur les femmes en politique et au niveau décisionnel, notamment un tableau sur la représentation des femmes dans le service public. La commission relève qu’entre 2002 et 2003, la proportion des femmes a baisséà tous les niveaux du service public, sauf au niveau le plus bas (agents administratifs et assimilés), où elle est passée de 25 à 49 pour cent. La commission espère que le prochain rapport donnera les raisons de cette baisse et exposera les mesures prises ou envisagées, notamment les programmes de discrimination positive, afin d’assurer une meilleure représentation des femmes aux niveaux décisionnels du service public.
5. La commission exprime à nouveau l’espoir que le prochain rapport contiendra des statistiques sur la part des hommes et des femmes dans la population active, statistiques ventilées par sexe, secteurs d’activité, compétences professionnelles et niveaux de responsabilités.
9. La commission prie le gouvernement de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur les programmes d’éducation et d’information du public existants ou envisagés en vue de promouvoir l’acceptation des principes de non-discrimination dans l’emploi fondée sur les motifs énumérés dans la convention, notamment les programmes destinés à faire connaître la politique nationale d’égalité entre les sexes et à la faire accepter.
Point V du formulaire de rapport
10. Prière de continuer à transmettre les informations demandées à ce Point du formulaire de rapport.
La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son premier rapport sur l’application de convention. Elle lui demande un complément d’information dans son prochain rapport, en particulier sur les points suivants.
1. Couverture. Le gouvernement a fourni des informations qui portent en particulier sur l’interdiction de la discrimination dans les relations professionnelles. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir l’égalité et la non-discrimination dans l’emploi notamment, par exemple, dans l’emploi indépendant et les activités agricoles et autres.
2. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de la politique nationale d’égalité entre les sexes de 2002. Elle note en particulier que cette politique prévoit, entre autres: l’adoption de mesures d’action positive pour veiller à l’égalité de chances, dans l’emploi et la profession, des femmes et des hommes à tous les niveaux; la révision de la loi sur les relations professionnelles et de la loi sur le développement des ressources humaines, afin d’y inclure des dispositions importantes sur l’égalité entre les sexes; et des mesures législatives et éducatives pour lutter contre le harcèlement sexuel et les pratiques déloyales au travail. La commission note également que les femmes restent concentrées dans un nombre limité de professions et dans des emplois faiblement rémunérés et peu productifs, le plus souvent dans l’économie informelle. Elle demande donc au gouvernement de l’informer sur la mise en œuvre de la politique nationale d’égalité entre les sexes et de fournir des données statistiques sur la situation dans l’emploi des hommes et des femmes, ventilées par sexe, par secteur d’activité et par niveau de responsabilité.
3. Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission note que le principe de non-discrimination au motif de l’opinion politique est consacré tant par la Constitution que par la législation du travail. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué comment on assure le respect de ce principe dans la pratique. La commission prend note des observations finales du Comité des droits de l’homme (ONU) de 1998 (document CCPR/C/79/Add.89) dans lesquelles le comité s’est dit préoccupé par les actes de violence politique perpétrés à l’encontre des opposants au gouvernement, et par l’immunité dont leurs auteurs jouissent. La commission rappelle au gouvernement que la protection de la liberté d’expression, en particulier celle de l’expression de l’opinion politique, vise à permettre aux personnes d’influencer la vie politique, économique et sociale de la société. Les organisations et partis politiques constituent un cadre dans lequel leurs membres cherchent à faire mieux accepter leurs opinions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de l’informer comment il protège les travailleurs contre les actes de discrimination dans l’emploi et la profession qui sont fondés sur l’opinion politique.
4. Article 1, paragraphe 1 b), de la convention. La commission se félicite de l’adoption du règlement de 1998 sur les relations professionnelles (VIH/SIDA) qui interdit la discrimination, dans l’emploi et la profession, fondée sur la sérologie VIH. Tout en notant que les motifs interdits de discrimination prévus dans la Constitution comprennent la langue, la classe, la culture, l’état civil, le handicap, les différences naturelles, la condition et l’âge, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il envisage d’inclure dans ces motifs le VIH/SIDA, le handicap ou tout autre motif interdit de discrimination, dans l’emploi et la profession, au regard de la convention.
5. Article 1, paragraphe 2). Afin qu’elle puisse s’assurer pleinement que l’article 5(7) de la loi sur les relations professionnelles est appliqué, la commission demande au gouvernement de donner des exemples d’application dans la pratique de cet article, en particulier de la disposition qui indique que les exclusions ou préférences dans l’emploi, pratiquées pour des raisons de décence ou de bienséance, ne vont pas à l’encontre des dispositions qui interdisent la discrimination.
6. Article 1, paragraphe 3). La commission prend note de l’article 43 de la Constitution et de l’article 5 de la loi sur les relations professionnelles qui interdisent la discrimination fondée sur l’ensemble des motifs que la convention énumère. Elle note que la loi sur les relations professionnelles ne porte que sur les travailleurs du secteur privé. En ce qui concerne le secteur public, la commission note que l’article 18 de la loi sur le service public n’interdit la discrimination qu’en matière de nomination et de promotion et que la discrimination fondée sur la religion n’est pas mentionnée. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment est garantie la protection des travailleurs indépendants, des travailleurs domestiques et des fonctionnaires contre la discrimination dans la profession, en ce qui concerne les questions autres que la nomination et la promotion. Par ailleurs, la commission note que la formation est mentionnée à l’article 5(1)(e) de la loi sur les relations professionnelles, dont le champ d’application est restreint, et que la loi sur la planification et le développement des ressources humaines ne fait pas mention de l’interdiction de la discrimination. Elle demande au gouvernement d’indiquer comment l’égalité de chances et de traitement est garantie dans la pratique en ce qui concerne la formation professionnelle.
7. Article 2. La commission prend note de l’adoption de la politique nationale d’égalité entre les sexes. Cette politique vise àéliminer toutes les mesures économiques, sociales et politiques, ainsi que toutes les pratiques culturelles et religieuses qui vont à l’encontre de l’égalité et de l’équité entre les sexes, à intégrer les questions relatives aux hommes et aux femmes dans tous les aspects du développement et à garantir, dans tous les domaines de la vie, de façon durable, l’équité, l’égalité et le renforcement des capacités des hommes et des femmes. La commission demande au gouvernement de l’informer sur l’impact de la politique nationale susmentionnée. Elle demande aussi d’indiquer les mesures qui ont été prises pour élaborer une politique nationale de promotion et de réalisation de l’égalité de chances et de traitement dans tous les autres domaines couverts par la convention. Enfin, prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est sur le point de définir une politique de l’emploi et une loi sur la création d’emplois, qui couvriront certains des aspects relatifs à la discrimination, la commission lui demande de l’informer sur tout fait nouveau à cet égard.
8. Article 3 a). La commission souhaiterait des informations sur les mesures que le gouvernement a prises pour s’efforcer d’obtenir la collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs afin de favoriser et de garantir l’acceptation et l’application du principe consacré par la convention.
9. Article 3 c). La commission note que le gouvernement s’est engagé, par la politique nationale d’égalité entre les sexes, à réexaminer la loi sur les relations professionnelles et la loi sur la planification et le développement des ressources humaines. Elle prend également note des observations finales de 1998 du Comité sur l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Ce comité a noté avec inquiétude que le droit coutumier était encore appliqué et qu’il perpétuait dans certains cas la discrimination à l’égard des femmes, en particulier au sein de la famille. Notant que le droit coutumier peut avoir un impact sur la condition des femmes et nuire à l’égalité dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement de l’informer sur cette question et d’indiquer dans quelle mesure la coexistence du droit écrit et du droit coutumier à des incidences sur l’égalité de traitement en faveur des femmes.
10. Article 4. La commission demande au gouvernement d’indiquer les procédures auxquelles peuvent recourir les personnes qui ont pâti, dans leur emploi, du fait qu’elles étaient accusées de se livrer à des activités préjudiciables à la sécurité de l’Etat. Prière de fournir copie de la législation applicable dans ce domaine et de donner des exemples de cas de ce type qui ont fait l’objet d’une action en justice.
11. Article 5. Prière de fournir des informations sur les mesures spéciales de protection ou d’assistance qui permettent de répondre aux besoins particuliers des handicapés ou d’autres groupes de la population.
12. Point IV du formulaire de rapport. La commission demande au gouvernement de l’informer de tout cas dont la Commission du service public a été saisie, cette commission étant compétente pour se prononcer sur les appels faits contre des décisions qui concernent des fonctionnaires, ou de tout cas relatif à l’application de la convention dont le tribunal des relations du travail a été saisi.