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Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres questions à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note du premier rapport détaillé du gouvernement sur l’application de la convention. Elle souhaite attirer son attention sur les points suivants.

Article 4 de la convention. Exceptions totales ou partielles au repos hebdomadaire. La commission invite le gouvernement à se reporter aux commentaires qu’elle formule sous les articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Article 7. Affiches et tenues de registres.  La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 46, paragraphe 1, de la loi sur le travail du 8 juillet 2003 (Journal officiel no 43/03) qui établit le droit de l’employeur de fixer ou de modifier les horaires de travail et d’introduire des heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de préciser quelles sont les dispositions législatives, réglementaires ou autres qui imposent à l’employeur, conformément à l’article 7 de la convention, de faire connaître les jours et heures du repos hebdomadaire par voie d’affiches lorsque ce repos est accordé collectivement ou d’établir un registre lorsque ce repos n’est pas accordé collectivement.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. Tout en notant que le gouvernement déclare que la convention s’applique sans difficulté et qu’il n’y a pas eu de demandes d’intervention de l’inspection du travail motivées par des violations des règles concernant le repos hebdomadaire, la commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations générales sur l’application de la convention dans la pratique et notamment des statistiques du nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, le texte de conventions collectives contenant des clauses sur le repos hebdomadaire, tous extraits pertinents de rapports de l’inspection du travail faisant apparaître le nombre des infractions constatées et des sanctions imposées, etc.

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