ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement qui répondent aux points soulevés dans sa précédente demande directe et n’a pas d’autres points à soulever à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note qu’une loi d’amendement à la loi sur le travail (chap. 297) a été adoptée en avril 2011. Celle-ci a amendé les articles 2, 4, 26, 36 à 48, 117 et 183 de la loi sur le travail, a abrogé l’article 57 et a inséré les nouvelles dispositions suivantes: articles 29A, 149A et 200 à 205 (qui forment la nouvelle partie XX de la loi, relative au «Tribunal du travail» et la rubrique annexée).
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Articles 2, 4 et 7 de la convention. Exclusions – Paiement des salaires en nature – Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention sur certaines dispositions de la loi sur le travail (chap. 297) qui ne donnent pas pleinement effet aux prescriptions de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail effectue actuellement une révision complète de la loi sur le travail. Dans ce contexte, les points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années seront examinés. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif du travail tripartite, nommé en 2009, mène actuellement un examen complet de la législation relative au travail et des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, afin d’identifier les lacunes et de rédiger des amendements visant à corriger toute irrégularité. La commission rappelle à cet égard que des mesures législatives seront nécessaires concernant l’article 112 de la loi sur le travail, qui donne au ministre tout pouvoir d’exclure toute catégorie de travailleurs non manuels du champ d’application de la partie X de la loi relative à la protection du salaire; l’article 107, qui ne précise pas la manière dont il est garanti que seules sont autorisées les prestations en nature servant à l’usage et au bénéfice personnels du travailleur; et l’article 114(a), qui ne régit pas le fonctionnement des économats. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans la révision de la loi sur le travail, en particulier en ce qui concerne les articles 112, 107 et 114(a), afin d’assurer leur pleine conformité avec les prescriptions de l’article 2 (exclusions du champ d’application), l’article 4 (paiement partiel des salaires) et l’article 7 (économats) de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie de toutes dispositions juridiques révisées dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaires. Saisie de salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 106 de la loi sur le travail, qui prévoit que les retenues sur salaires ne doivent pas dépasser le tiers des salaires des travailleurs ainsi qu’à l’article 110, qui limite à 50 pour cent la part des salaires pouvant être saisie. La commission avait attiré l’attention sur le fait que, s’il n’est pas établi de limite globale et en cas de saisies et de retenues multiples, le salaire en nature du travailleur risque d’être réduit dans une proportion qui peut atteindre 80 pour cent, ce qui risque fort de menacer sa capacité de subvenir à ses besoins. La commission demande donc au gouvernement d’envisager la possibilité de fixer une limite maximale pour le montant total des retenues et saisies autorisées, de façon à protéger les salaires des travailleurs dans toutes les circonstances qu’ils jugent nécessaires pour subvenir à leurs besoins. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l’article 106, paragraphe 4, de la loi sur le travail, le commissaire chargé du travail est doté d’un vaste pouvoir discrétionnaire l’autorisant à effectuer toute déduction de salaire, dans les montants et dans les conditions qu’il juge appropriés. La commission déclare à nouveau que cette disposition devrait être modifiée et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 14. Bulletins de salaire. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement sur le travail (tenue des registres) (chap. 297), dont l’article 18 indique les éléments qui doivent figurer dans les registres des employeurs, notamment, pour chaque employé, le taux de rémunération, la rémunération brute et celle des heures supplémentaires, de même que la signature des employés pour chaque période de rémunération. La commission observe toutefois que la tenue des registres des salaires par l’employeur et celle des bulletins de salaire détaillés sont deux choses différentes, l’une ne pouvant remplacer l’autre. Notant que cette question sera examinée par le Conseil consultatif du travail dans le cadre de son examen global de la loi sur le travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 2, 4 et 7 de la convention. Exclusions – Paiement des salaires en nature – Economats. Faisant suite à ses précédents commentaires dans lesquels elle attirait l’attention sur certaines dispositions de la loi sur le travail (chap. 297) qui ne donnent pas pleinement effet aux prescriptions de la convention, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil consultatif du travail effectue actuellement une révision complète de la loi sur le travail. Dans ce contexte, les points sur lesquels la commission formule des commentaires depuis un certain nombre d’années seront examinés. La commission croit comprendre que le Conseil consultatif du travail tripartite, nommé en 2009, mène actuellement un examen complet de la législation relative au travail et des conventions de l’OIT qui ont été ratifiées, afin d’identifier les lacunes et de rédiger des amendements visant à corriger toute irrégularité. La commission rappelle à cet égard que des mesures législatives seront nécessaires concernant l’article 112 de la loi sur le travail, qui donne au ministre tout pouvoir d’exclure toute catégorie de travailleurs non manuels du champ d’application de la partie X de la loi relative à la protection du salaire; l’article 107, qui ne précise pas la manière dont il est garanti que seules sont autorisées les prestations en nature servant à l’usage et au bénéfice personnels du travailleur; et l’article 114(a), qui ne régit pas le fonctionnement des économats. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès accompli dans la révision de la loi sur le travail, en particulier en ce qui concerne les articles 112, 107 et 114(a), afin d’assurer leur pleine conformité avec les prescriptions de l’article 2 (exclusions du champ d’application), l’article 4 (paiement partiel des salaires) et l’article 7 (économats) de la convention. La commission demande également au gouvernement de transmettre copie de toutes dispositions juridiques révisées dès qu’elles auront été adoptées.
Articles 8 et 10. Retenues sur salaires. Saisie de salaires. Suite à son précédent commentaire, la commission note que le gouvernement fait à nouveau référence à l’article 106 de la loi sur le travail, qui prévoit que les retenues sur salaires ne doivent pas dépasser le tiers des salaires des travailleurs ainsi qu’à l’article 110, qui limite à 50 pour cent la part des salaires pouvant être saisie. La commission avait attiré l’attention sur le fait que, s’il n’est pas établi de limite globale et en cas de saisies et de retenues multiples, le salaire en nature du travailleur risque d’être réduit dans une proportion qui peut atteindre 80 pour cent, ce qui risque fort de menacer sa capacité de subvenir à ses besoins. La commission demande donc au gouvernement d’envisager la possibilité de fixer une limite maximale pour le montant total des retenues et saisies autorisées, de façon à protéger les salaires des travailleurs dans toutes les circonstances qu’ils jugent nécessaires pour subvenir à leurs besoins. En outre, la commission rappelle que, en vertu de l’article 106, paragraphe 4, de la loi sur le travail, le commissaire chargé du travail est doté d’un vaste pouvoir discrétionnaire l’autorisant à effectuer toute déduction de salaire, dans les montants et dans les conditions qu’il juge appropriés. La commission déclare à nouveau que cette disposition devrait être modifiée et prie le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 14. Bulletins de salaire. La commission prend note de la référence du gouvernement au règlement sur le travail (tenue des registres) (chap. 297), dont l’article 18 indique les éléments qui doivent figurer dans les registres des employeurs, notamment, pour chaque employé, le taux de rémunération, la rémunération brute et celle des heures supplémentaires, de même que la signature des employés pour chaque période de rémunération. La commission observe toutefois que la tenue des registres des salaires par l’employeur et celle des bulletins de salaire détaillés sont deux choses différentes, l’une ne pouvant remplacer l’autre. Notant que cette question sera examinée par le Conseil consultatif du travail dans le cadre de son examen global de la loi sur le travail, la commission espère que le gouvernement prendra les mesures appropriées afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la façon dont la convention est appliquée dans la réalité, notamment, par exemple, des informations concernant le nombre de travailleurs concernés par cette législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des violations signalées et des sanctions imposées, ainsi que toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Suite à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de noter que le gouvernement n’est pas en mesure de faire état de quelque progrès que ce soit par rapport aux points spécifiques qu’elle soulève depuis de nombreuses années.

Article 2 de la convention. Exclusions du champ d’application. La commission rappelle que la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable et que les catégories de personnes que le gouvernement pourrait proposer d’exclure de son champ d’application auraient dû être mentionnées dans son premier rapport annuel consécutif à la ratification de la convention. Par conséquent, la commission considère que tout recours à l’article 112 de la loi sur le travail (chap. 297), en vertu duquel le ministère du Travail peut autoriser l’exclusion de toute catégorie de travailleurs non manuels du champ d’application de la partie X de cette loi, relative à la protection du salaire, serait contraire aux dispositions de cet article de la convention. Même s’il n’a pas été fait usage d’une telle exception, la commission considère que la simple existence d’une disposition législation permettant cette exception est incompatible avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager de modifier la loi sur le travail à cet égard et de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cette fin.

Article 4. Paiement partiel des salaires en nature. La commission note que l’article 107(1) de la loi sur le travail reprend les termes de la convention, sans préciser toutefois les moyens par lesquels il est donné effet à ces dispositions dans la pratique, en particulier la manière dont il est garanti que les prestations en nature servent à l’usage personnel du travailleur et de sa famille, et que la valeur attribuée à ces prestations soit juste et raisonnable. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 144 à 160 de son étude d’ensemble de 2003 sur la protection du salaire, qui proposent quelques orientations sur les moyens propres à rendre la législation conforme à la convention (par exemple, interdiction généralisée du paiement du salaire en nature, à l’exception de l’alimentation et du logement, détermination obligatoire par les autorités publiques du type et de la valeur en espèces des paiements en nature autorisés, ou par la loi, pour les biens et services autorisés, plafonnement du pourcentage du salaire nominal pouvant être remplacé par des avantages en nature, etc.). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des explications complémentaires à cet égard.

Article 7. Economats. Notant que, suivant les indications données par le gouvernement, les règlements prévus par l’article 114(a) de la loi sur le travail concernant la création et le contrôle des magasins ou économats gérés par les employeurs dans les lieux éloignés des villes et des villages n’ont pas encore été adoptés mais qu’en tout état de cause les magasins d’entreprise sont soumis à des contrôles réguliers de l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès concernant l’adoption de ces règlements.

Articles 8 et 10. Retenues et saisies sur salaire. La commission note que le gouvernement déclare qu’il n’a pas encore été établi de limite globale pour protéger le revenu du travailleur en cas de saisies et de retenues multiples. A cet égard, la commission souhaite se référer au paragraphe 296 de l’étude d’ensemble susmentionnée, où elle souligne l’importance d’une limite globale au-delà de laquelle le salaire ne pourra pas faire l’objet d’autres retenues, afin de protéger le revenu du travailleur en cas de retenues multiples. La commission souligne également que le montant net du salaire perçu par le travailleur devrait dans tous les cas être suffisant pour garantir, à lui et sa famille, un revenu garantissant un niveau de vie suffisant et que cette rémunération nette ne devrait pas être diminuée par des retenues dans une mesure qui ferait perdre son sens au principe établi à l’article 6 de la convention, à savoir la liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré. La commission prie donc le gouvernement de préciser les mesures qu’il envisage de prendre pour donner pleinement effet à ces articles de la convention. Elle prie aussi le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour réglementer la cession de salaires conformément à la convention.

Article 14. Bulletins de salaire. La commission note que le gouvernement déclare que, malgré l’absence d’une disposition législative expresse à cet effet, dans la pratique, les travailleurs reçoivent une fiche de salaire ou signent un registre faisant apparaître les éléments du salaire au moment du paiement. La commission se réfère à cet égard au paragraphe 460 de son étude d’ensemble, où elle explique que le fait d’être suffisamment informé des éléments du salaire, par exemple de l’ensemble des composantes du salaire et des taux applicables, de la méthode de calcul et des retenues obligatoires, est devenu aussi important qu’être payé à temps et complètement. En tous cas, ces informations sont indispensables pour comprendre absolument la façon dont le montant du salaire dû est calculé. De fait, la nécessité d’accroître la transparence et la protection des droits des travailleurs a fait du principe selon lequel les travailleurs doivent être tenus dûment informés de leurs conditions salariales l’une des exigences fondamentales de la convention. La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées pour rendre la législation nationale conforme à la pratique en ce qui concerne la délivrance de bulletins de salaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi sur le travail telle que modifiée en 2000 (chap. 297). Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a suggéré au gouvernement d’envisager la possibilité de restreindre la très grande latitude qu’a le ministre, en vertu de l’article 112 de la loi sur le travail, pour autoriser des exemptions du champ d’application de cette loi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que possible, et lui demande d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés à cet égard.

Article 7. Tout en prenant note des explications d’ordre général fournies par le gouvernement dans son rapport de 2002 sur les produits dont les prix sont contrôlés, la commission croit comprendre qu’il n’a pas encore adopté de règlements concernant la création et le contrôle d’économats (art. 114 a de la loi sur le travail). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.

Articles 8 et 10. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur l’absence de limite globale pour le montant des salaires qui peut être saisi ou déduit en vertu des articles 106 et 110 de la loi sur le travail, afin de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille. Tout en prenant note de l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les suggestions de la commission seraient prises en compte dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur le travail, la commission note que la loi sur le travail, telle que révisée (chap. 297), ne prévoit toujours pas de limite globale en matière de saisie et de déduction. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment les revenus des travailleurs sont protégés en cas de déductions et de saisies multiples, de façon à éviter une baisse imprévue de la rémunération qui compromettrait la capacité des travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Par ailleurs, à propos du large pouvoir discrétionnaire qu’a le commissaire du travail, en vertu de l’article 106(4) de la loi sur le travail, d’autoriser des déductions de salaire dans la mesure et dans les conditions qu’il estime nécessaires, la commission réitère que cette disposition doit être modifiée de façon à limiter la latitude du commissaire à cet égard.

De plus, à propos de la référence du gouvernement à l’article 98 de la loi sur le travail, qui permet à une personne dûment autorisée de percevoir le salaire d’un travailleur au nom de ce dernier, la commission estime que cette disposition ne relève pas strictement de la notion juridique de cession, à savoir l’accord en vertu duquel une partie du salaire du travailleur est versée directement à son créancier en règlement d’une dette. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 14. La commission note que, dans son rapport de 2002, le gouvernement a fait mention de l’article 111 de la loi sur le travail qui oblige l’employeur à indiquer au travailleur, au moment de l’offre d’emploi ou dès que possible ensuite, les modalités de versement et le taux du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs sont dûment informés de toutes modifications ultérieures des conditions de salaire, et des éléments qui constituent leur salaire au moment du paiement (par exemple, au moyen d’un bulletin de salaire indiquant le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que les déductions effectuées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note de la loi sur le travail telle que modifiée en 2000 (chap. 297). Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a suggéré au gouvernement d’envisager la possibilité de restreindre la très grande latitude qu’a le ministre, en vertu de l’article 112 de la loi sur le travail, pour autoriser des exemptions du champ d’application de cette loi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que possible, et lui demande d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés à cet égard.

Article 7. Tout en prenant note des explications d’ordre général fournies par le gouvernement sur les produits dont les prix sont contrôlés, la commission croit comprendre qu’il n’a pas encore adopté de règlements concernant la création et le contrôle d’économats (art. 114 a de la loi sur le travail). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.

Articles 8 et 10. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur l’absence de limite globale pour le montant des salaires qui peut être saisi ou déduit en vertu des articles 106 et 110 de la loi sur le travail, afin de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille. Tout en prenant note de l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les suggestions de la commission seraient prises en compte dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur le travail, la commission note que la loi sur le travail, telle que révisée (chap. 297), ne prévoit toujours pas de limite globale en matière de saisie et de déduction. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment les revenus des travailleurs sont protégés en cas de déductions et de saisies multiples, de façon à éviter une baisse imprévue de la rémunération qui compromettrait la capacité des travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Par ailleurs, à propos du large pouvoir discrétionnaire qu’a le commissaire du travail, en vertu de l’article 106(4) de la loi sur le travail, d’autoriser des déductions de salaire dans la mesure et dans les conditions qu’il estime nécessaires, la commission réitère que cette disposition doit être modifiée de façon à limiter la latitude du commissaire à cet égard.

De plus, à propos de la référence du gouvernement à l’article 98 de la loi sur le travail, qui permet à une personne dûment autorisée de percevoir le salaire d’un travailleur au nom de ce dernier, la commission estime que cette disposition ne relève pas strictement de la notion juridique de cession, à savoir l’accord en vertu duquel une partie du salaire du travailleur est versée directement à son créancier en règlement d’une dette. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 14. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 111 de la loi sur le travail qui oblige l’employeur à indiquer au travailleur, au moment de l’offre d’emploi ou dès que possible ensuite, les modalités de versement et le taux du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs sont dûment informés de toutes modifications ultérieures des conditions de salaire, et des éléments qui constituent leur salaire au moment du paiement (par exemple, au moyen d’un bulletin de salaire indiquant le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que les déductions effectuées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations que le gouvernement a fournies dans son rapport, en particulier de la loi sur le travail telle que modifiée en 2000 (chap. 297). Elle saurait gré au gouvernement de fournir un complément d’information sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 2, de la convention. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a suggéré au gouvernement d’envisager la possibilité de restreindre la très grande latitude qu’a le ministre, en vertu de l’article 112 de la loi sur le travail, pour autoriser des exemptions du champ d’application de cette loi. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dès que possible, et lui demande d’indiquer dans ses prochains rapports tous progrès réalisés à cet égard.

Article 7. Tout en prenant note des explications d’ordre général fournies par le gouvernement sur les produits dont les prix sont contrôlés, la commission croit comprendre qu’il n’a pas encore adopté de règlements concernant la création et le contrôle d’économats (art. 114 a de la loi sur le travail). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet dans la pratique à cet article de la convention.

Articles 8 et 10. La commission rappelle ses commentaires précédents qui portaient sur l’absence de limite globale pour le montant des salaires qui peut être saisi ou déduit en vertu des articles 106 et 110 de la loi sur le travail, afin de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille. Tout en prenant note de l’indication précédente du gouvernement selon laquelle les suggestions de la commission seraient prises en compte dans le cadre de la modification de l’ordonnance sur le travail, la commission note que la loi sur le travail, telle que révisée (chap. 297), ne prévoit toujours pas de limite globale en matière de saisie et de déduction. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer comment les revenus des travailleurs sont protégés en cas de déductions et de saisies multiples, de façon à éviter une baisse imprévue de la rémunération qui compromettrait la capacité des travailleurs de subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs familles.

Par ailleurs, à propos du large pouvoir discrétionnaire qu’a le commissaire du travail, en vertu de l’article 106(4) de la loi sur le travail, d’autoriser des déductions de salaire dans la mesure et dans les conditions qu’il estime nécessaires, la commission réitère que cette disposition doit être modifiée de façon à limiter la latitude du commissaire à cet égard.

De plus, à propos de la référence du gouvernement à l’article 98 de la loi sur le travail, qui permet à une personne dûment autorisée de percevoir le salaire d’un travailleur au nom de ce dernier, la commission estime que cette disposition ne relève pas strictement de la notion juridique de cession, à savoir l’accord en vertu duquel une partie du salaire du travailleur est versée directement à son créancier en règlement d’une dette. La commission demande donc de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Article 14. La commission note que le gouvernement fait mention de l’article 111 de la loi sur le travail qui oblige l’employeur à indiquer au travailleur, au moment de l’offre d’emploi ou dès que possible ensuite, les modalités de versement et le taux du salaire. La commission demande au gouvernement d’indiquer comment il est assuré que les travailleurs sont dûment informés de toutes modifications ultérieures des conditions de salaire, et des éléments qui constituent leur salaire au moment du paiement (par exemple, au moyen d’un bulletin de salaire indiquant le montant brut et le montant net du salaire, ainsi que les déductions effectuées).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance portant réglementation des salaires (employés de commerce et personnel de maison) de 1993 (statut no 22 de 1993), qui s’applique, entre autres, aux travailleurs des services domestiques. Elle note toutefois que cette législation n’a trait qu’aux salaires minima. La commission rappelle également qu’elle a suggéré au gouvernement de considérer la possibilité de restreindre la très grande latitude d’action concédée au ministre en matière d’exemption de la couverture de l’ordonnance du travail. Elle note, d’après les indications du gouvernement, qu’une procédure est en cours pour modifier la loi du travail et espère que cette procédure tiendra compte des points soulevés.

La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise jusqu’ici pour donner effet aux articles 7, 8, 10 (relatifs à la cession des salaires) et 14 de la convention. Elle espère que les dispositions législatives nécessaires seront adoptées dans le cadre de la procédure susmentionnée pour modifier la loi du travail; réglementer l’établissement et l’usage des économats (article 7); limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’intendant (Commissioner) en vertu de l’article 106(4) de l’ordonnance du travail pour éviter que la protection octroyée à l’article 106(1) ne soit annulée (article 8); régir la cession des salaires (article 10); et garantir que les travailleurs sont informés des changements affectant leurs salaires et des détails du versement de leurs salaires (article 14).

La commission rappelle également, à propos de la saisie des salaires que, si les articles 106 et 110 de l’ordonnance sont lus ensemble et s’il est possible de saisir jusqu’à 50 pour cent du salaire et d’en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 80 pour cent. L’alinéa (2) de l’article 110 interdit un tel cumul s’agissant de la saisie, mais il n’établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger le salaire en vue de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille, la commission estime que ce problème potentiel pourrait être examiné aux fins d’établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.

La commission prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans le cadre de la modification de la loi du travail en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne l’ordonnance portant réglementation des salaires (employés de commerce et personnel de maison) de 1993 (statut no 22 de 1993), qui s’applique, entre autres, aux travailleurs des services domestiques. Elle note toutefois que cette législation n’a trait qu’aux salaires minima. La commission rappelle également qu’elle a suggéré au gouvernement de considérer la possibilité de restreindre la très grande latitude d’action concédée au ministre en matière d’exemption de la couverture de l’ordonnance du travail. Elle note, d’après les indications du gouvernement, qu’une procédure est en cours pour modifier la loi du travail et espère que cette procédure tiendra compte des points soulevés.

La commission note, en outre, l’indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n’a été prise jusqu’ici pour donner effet aux articles 7, 8, 10 (relatifs à la cession des salaires) et 14 de la convention. Elle espère que les dispositions législatives nécessaires seront adoptées dans le cadre de la procédure susmentionnée pour modifier la loi du travail; réglementer l’établissement et l’usage des économats (article 7); limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose l’intendant (Commissioner) en vertu de l’article 106(4) de l’ordonnance du travail pour éviter que la protection octroyée à l’article 106(1) ne soit annulée (article 8); régir la cession des salaires (article 10); et garantir que les travailleurs sont informés des changements affectant leurs salaires et des détails du versement de leurs salaires (article 14).

La commission rappelle également, à propos de la saisie des salaires que, si les articles 106 et 110 de l’ordonnance sont lus ensemble et s’il est possible de saisir jusqu’à 50 pour cent du salaire et d’en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 80 pour cent. L’alinéa (2) de l’article 110 interdit un tel cumul s’agissant de la saisie, mais il n’établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Rappelant que l’objectif de la convention est de protéger le salaire en vue de préserver les moyens d’existence du travailleur et de sa famille, la commission estime que ce problème potentiel pourrait être examiné aux fins d’établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.

La commission prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans le cadre de la modification de la loi du travail en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Article 2 de la convention. La commission note que le gouvernement mentionne l'ordonnance portant réglementation des salaires (employés de commerce et personnel de maison) de 1993 (statut no 22 de 1993), qui s'applique, entre autres, aux travailleurs des services domestiques. Elle note toutefois que cette législation n'a trait qu'aux salaires minima. La commission rappelle également qu'elle a suggéré au gouvernement de considérer la possibilité de restreindre la très grande latitude d'action concédée au ministre en matière d'exemption de la couverture de l'ordonnance du travail. Elle note, d'après les indications du gouvernement, qu'une procédure est en cours pour modifier la loi du travail et espère que cette procédure tiendra compte des points soulevés.

La commission note, en outre, l'indication du gouvernement selon laquelle aucune mesure n'a été prise jusqu'ici pour donner effet aux articles 7, 8, 10 (relatifs à la cession des salaires) et 14 de la convention. Elle espère que les dispositions législatives nécessaires seront adoptées dans le cadre de la procédure susmentionnée pour modifier la loi du travail; réglementer l'établissement et l'usage des économats (article 7); limiter le pouvoir discrétionnaire dont dispose l'intendant (Commissioner) en vertu de l'article 106(4) de l'ordonnance du travail pour éviter que la protection octroyée à l'article 106(1) ne soit annulée (article 8); régir la cession des salaires (article 10); et garantir que les travailleurs sont informés des changements affectant leurs salaires et des détails du versement de leurs salaires (article 14).

La commission rappelle également, à propos de la saisie des salaires que, si les articles 106 et 110 de l'ordonnance sont lus ensemble et s'il est possible de saisir jusqu'à 50 pour cent du salaire et d'en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 80 pour cent. L'alinéa (2) de l'article 110 interdit un tel cumul s'agissant de la saisie, mais il n'établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Rappelant que l'objectif de la convention est de protéger le salaire en vue de préserver les moyens d'existence du travailleur et de sa famille, la commission estime que ce problème potentiel pourrait être examiné aux fins d'établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.

La commission prie le gouvernement de signaler tout progrès accompli dans le cadre de la modification de la loi du travail en tenant compte des commentaires formulés ci-dessus.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, notamment en ce qui concerne les articles 4 et 15 de la convention. Elle espère que le gouvernement communiquera des informations supplémentaires sur les dispositions suivantes.

Article 2 de la convention. La commission note que les travailleurs des services domestiques sont couverts par le statut no 105 de 1981. Elle note cependant que cette législation ne concerne que les salaires minima. Prière d'indiquer comment ces travailleurs sont protégés pour les autres sujets couverts par la convention.

Elle note également que, dans la pratique, il n'y a pas eu d'exemption concernant la couverture des dispositions de l'ordonnance du travail. Toutefois, la commission rappelle qu'elle avait suggéré que le gouvernement considère la possibilité de restreindre la très grande latitude d'action concédée au ministre à propos des possibles exemptions. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer dans ses futurs rapports les mesures prises ou envisagées à cet effet.

Article 7. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministre n'a pas adopté de règlements concernant la création et le contrôle d'économats, conformément à ce qui est prévu à l'article 114 a) de l'ordonnance. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application de cet article dans la pratique.

Article 8. La commission note que, selon le gouvernement, la faculté prévue par l'article 106 4) de l'ordonnance en faveur de l'intendant (commissioner) n'a pas été utilisée. Cependant, étant donné que, conformément à cette disposition, l'intendant jouit d'une très grande liberté d'action qui pourrait effectivement rendre nulle la protection octroyée par la liste détaillée de l'alinéa 1) de l'article 106, la commission rappelle qu'elle avait suggéré au gouvernement de considérer la possibilité d'amender cette disposition afin de limiter le pouvoir de l'intendant à cet égard. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard. (Voir aussi ce qui concerne l'article 10 ci-dessous.)

Article 10. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, la cession des salaires n'est pas réglementée. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.

En outre, la commission rappelle que, s'agissant de la saisie du salaire, elle a noté que si les articles 106 et 110 de l'ordonnance sont lus ensemble, et s'il est possible de saisir jusqu'à 50 pour cent du salaire et d'en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 87 pour cent. L'alinéa 2 de l'article 110 interdit un tel cumul s'agissant de la saisie, mais il n'établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Bien qu'il ne soit pas explicitement posé dans ces termes par la convention, ce problème potentiel pourrait être examiné en vue d'établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.

Article 14. La commission note les explications fournies par le gouvernement. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application de la convention dans tous les cas.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1988, publiée 75ème session CIT (1988)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport du gouvernement sur l'application de cette convention, qu'elle n'a pas été en mesure d'examiner lors de sa session précédente. Elle serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui fournir des informations supplémentaires sur les dispositions suivantes de la convention:

Article 2 de la convention. La commission note que l'article 182 de l'Ordonnance sur le travail permet au ministre d'établir des règlements qui font en sorte que l'Ordonnance s'applique aux travailleurs des services domestiques, ce qui indique que ces travailleurs n'étaient pas couverts jusque-là. En outre, l'article 112 permet au ministre, après consultation avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, d'exempter n'importe quelle catégorie de travailleurs non manuels de toutes ou d'une des dispositions de la partie de l'Ordonnance qui concerne la protection des salaires, bien que ces travailleurs soient couverts par la convention. Prière d'indiquer quel est le statut actuel des travailleurs des services domestiques dans le cadre de l'article 182, et si une exemption quelconque de la couverture de la partie pertinente de l'Ordonnance a été arrêtée dans le cadre de l'article 112. Plus généralement, la commission suggère que le gouvernement considère la possibilité de restreindre la très grande latitude d'action concédée au ministre à ces divers égards, car l'exercice du pouvoir octroyé par ces articles n'est pas en conformité avec la convention.

Article 4. La commission note que l'article 107 1) de l'Ordonnance reproduit les termes de la convention s'agissant de l'article 4 de la convention, mais aucune indication n'est donnée dans le rapport sur la manière dont on s'assure dans la pratique que toutes les prestations en nature servent à l'usage personnel du travailleur et de sa famille ou que la valeur attribuée à ces prestations est juste et raisonnable.

Article 7. La commission note que l'article 114 a) de l'Ordonnance prévoit que le ministre est autorisé à établir des règlements concernant la création et le contrôle d'économats. Prière d'indiquer si ces règlements ont été publiés et, si c'est le cas, d'en fournir un exemplaire.

Article 8. La commission note que l'article 106 4) de l'Ordonnance prévoit que, sous réserve de l'alinéa 1, l'intendant de l'économat peut autoriser des réductions de prix autres que celles qui sont autorisées s'il estime que "cela serait à l'avantage du travailleur". Cela donne à l'intendant de l'économat une très grande liberté d'action qui pourrait effectivement rendre nulle la protection octroyée par la liste détaillée de l'alinéa 1. Prière d'indiquer si cette disposition a été utilisée et dans quelles circonstances. La commission suggère que le gouvernement envisage d'amender cette dispositon afin de limiter le pouvoir de l'intendant à cet égard. Voir aussi ce qui concerne l'article 10 ci-dessous.

Article 10. La commission note qu'aucune disposition n'existe concernant la cession du salaire. L'article 98 de l'Ordonnance permet la cession du salaire à une autre personne que le travailleur moyennant une autorisation écrite de ce dernier. Prière d'indiquer si la cession est réglementée conformément aux exigences de cet article.

S'agissant de la saisie du salaire, la commission note que, si les articles 106 et 110 de l'Ordonnance sont lus ensemble, et s'il est possible de saisir jusqu'à 50 pour cent du salaire, et d'en déduire un tiers, le retrait total pourrait se monter à quelque 87 pour cent. L'alinéa 2 de l'article 110 interdit un tel cumul s'agissant de la saisie, mais il n'établit pas de limite globale concernant à la fois la saisie et les déductions. Bien qu'il ne soit pas explicitement posé dans ces termes par la convention, ce problème potentiel pourrait être examiné en vue d'établir une limite globale sur toutes les saisies, les cessions et les déductions des salaires.

Article 14. Il semble qu'il n'existe aucune disposition visant à informer le travailleur des changements dans les conditions de salaires lorsqu'ils ont lieu, ni des éléments constituant leurs salaires lors de chaque paiement. Prière d'indiquer quelles mesures ont été prises ou sont envisagées à cet égard.

Article 15. L'article 16 de l'Ordonnance prévoit que de tels états seront tenus "comme cela est prescrit par le règlement". Prière d'indiquer les règlements qui ont été établis à cet égard.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer