National Legislation on Labour and Social Rights
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Observation précédente et HYPERLINK
Répétition La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément à l’article 6, au paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément à l’article 6, au paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.
Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.
Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.
Article 8 de la convention. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
1. La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément à l’article 6, au paragraphe 1, de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.
2. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers – quelle que soit leur nationalité – qui ont cotisé à la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.
3. Tout en rappelant que tout Membre pour lequel cette convention est en vigueur s’engage à prendre toute mesure appropriée contre la propagande trompeuse concernant l’émigration et l’immigration, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures, prises ou envisagées, pour mettre un terme à la traite d’êtres humains, et particulièrement à la traite des femmes nigérianes vers l’Europe aux fins de prostitution.
4. Article 8. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (voir paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.
5. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations concernant le nombre et l’origine des travailleurs migrants en provenance et à destination du Nigéria.
1. La commission note que, aux termes de l’article 35-1 de la loi sur le travail CAP 198 de 1990, «le ministre peut, à sa seule discrétion, autoriser le report du versement des salaires dus à un travailleur recruté en vue d’occuper un emploi à l’intérieur du Nigéria, et ce jusqu’au terme de son contrat, sous réserve que le montant maximum reporté ne dépasse pas la moitié de chaque salaire mensuel». Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement sur l’application de la convention no 100, que le Nigéria a entamé un processus de révision de sa législation du travail, et rappelant que, conformément au paragraphe 1, de l’article 6 de la convention, chaque Etat ayant ratifié la convention s’engage à appliquer aux immigrants, sans discrimination de nationalité, de religion ou de sexe, un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qu’il applique à ses propres ressortissants en ce qui concerne les matières énumérées aux alinéas a) à d) de l’article en question, lesquelles comportent la rémunération, la commission saurait gré au gouvernement de la tenir informée de la pratique nationale à ce propos et d’indiquer si des mesures sont envisagées pour mettre un terme au report du versement des salaires aux travailleurs immigrés.
4. Article 8. Etant donné que cette disposition, en raison des difficultés d’application qu’elle posait, a été l’une de celles que les gouvernements ont le plus fréquemment invoquée à l’occasion de l’étude d’ensemble de 1999 sur les travailleurs migrants (paragr. 600 à 608), la commission souhaite que le gouvernement communique davantage d’informations sur l’application pratique du maintien du droit de résidence en cas d’incapacité de travail des travailleurs migrants admis à titre permanent.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
2. Faisant suite aux commentaires précédents de la commission, au sujet des départs du Nigéria, y compris des mesures d’expulsion de travailleurs étrangers - quelle que soit leur nationalité- qui ont cotiséà la sécurité sociale, la commission note que la référence à l’article 35(1-2) du Code du travail faite par le gouvernement dans son rapport, ne fournit pas les informations nécessaires sur les progrès réalisés dans l’application de la convention concernant la conservation des droits acquis en matière de sécurité sociale. La commission veut donc bien croire que le gouvernement réexaminera cette question dans le cadre des modifications de la législation du travail qui lui seront communiquées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu depuis plusieurs années. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente sur les points suivants:
La commission a pris connaissance des mesures d’expulsion massive prises à l’encontre de ressortissants tchadiens, y compris des travailleurs migrants de nationalité tchadienne. Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que «les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l’homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, notamment par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990». La commission rappelle à cet égard les dispositions du paragraphe 18 de la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants qui complète la convention, selon lesquelles lorsqu’un travailleur migrant a été admis sur le territoire d’un Membre, ledit Membre devrait s’abstenir, autant que possible, d’éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l’insuffisante des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l’emploi. En outre, la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d’immigration devrait être prise en considération, le travailleur migrant devrait avoir bénéficié d’un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens. Enfin, des dispositions indispensables devront être prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d’un traitement humain. La commission rappelle en outre les dispositions prévues dans l’article 25, paragraphe 2, de l’accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, qui suggère que les pays d’immigration parties à un tel accord s’engagent à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés dans leur pays d’origine à moins qu’ils en expriment formellement le désir auprès de l’autorité compétente du pays d’émigration et des représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux travailleurs migrants concernés et à leurs familles des conditions de départ dignes et conformes aux indications qu’elle a rappelées ci-dessus, ainsi que les mesures prises en application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, en vue d’assurer le paiement final des rémunérations dues à ces mêmes travailleurs se trouvant légalement dans le pays et la conservation de leurs droits acquis en matière de sécurité sociale.
La commission a pris connaissance des mesures d’expulsion massive prises à l’encontre de ressortissants tchadiens, y compris des travailleurs migrants de nationalité tchadienne.
Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que «les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l’homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, notamment par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990».
La commission rappelle à cet égard les dispositions du paragraphe 18 de la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants qui complète la convention, selon lesquelles lorsqu’un travailleur migrant a été admis sur le territoire d’un Membre, ledit Membre devrait s’abstenir, autant que possible, d’éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l’insuffisante des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l’emploi. En outre, la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d’immigration devrait être prise en considération, le travailleur migrant devrait avoir bénéficié d’un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens. Enfin, des dispositions indispensables devront être prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d’un traitement humain.
La commission rappelle en outre les dispositions prévues dans l’article 25, paragraphe 2, de l’accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, qui suggère que les pays d’immigration parties à un tel accord s’engagent à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés dans leur pays d’origine à moins qu’ils en expriment formellement le désir auprès de l’autorité compétente du pays d’émigration et des représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue d’assurer aux travailleurs migrants concernés et à leurs familles des conditions de départ dignes et conformes aux indications qu’elle a rappelées ci-dessus, ainsi que les mesures prises en application de l’article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, en vue d’assurer le paiement final des rémunérations dues à ces mêmes travailleurs se trouvant légalement dans le pays et la conservation de leurs droits acquis en matière de sécurité sociale.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que«les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l’homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l’homme, notamment par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990».
La commission a pris connaissance des mesures d'expulsion massive prises à l'encontre de ressortissants tchadiens, y compris des travailleurs migrants de nationalité tchadienne.
Selon des informations diffusées par la Fédération internationale des droits de l'homme (FIDH), une grande partie des ressortissants tchadiens, arrêtés puis expulsés, seraient des travailleurs migrants en possession de titre de séjour valable. La FIDH estime que "les expulsions massives de non-ressortissants, en particulier vers un pays où peuvent exister des risques de violations des droits de l'homme, sont rigoureusement proscrites par les instruments internationaux de protection des droits de l'homme, notamment par la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, ratifiée par le Nigéria en 1990".
La commission rappelle à cet égard les dispositions du paragraphe 18 de la recommandation no 86 sur les travailleurs migrants qui complète la convention, selon lesquelles lorsqu'un travailleur migrant a été admis sur le territoire d'un Membre, ledit Membre devrait s'abstenir, autant que possible, d'éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l'insuffisante des ressources du travailleur ou de la situation du marché de l'emploi. En outre, la durée du séjour du travailleur migrant sur le territoire d'immigration devrait être prise en considération, le travailleur migrant devrait avoir bénéficié d'un préavis comportant un délai raisonnable lui donnant notamment la possibilité de liquider ses biens. Enfin, des dispositions indispensables devront être prises pour que le travailleur migrant et les membres de sa famille bénéficient d'un traitement humain.
La commission rappelle en outre les dispositions prévues dans l'article 25, paragraphe 2, de l'accord type sur les migrations temporaires et permanentes de travailleurs, y compris les réfugiés et les personnes déplacées, qui suggère que les pays d'immigration parties à un tel accord s'engagent à ne pas renvoyer les réfugiés ou personnes déplacées ainsi que les migrants qui, pour des raisons politiques, ne désirent pas être rapatriés dans leur pays d'origine à moins qu'ils en expriment formellement le désir auprès de l'autorité compétente du pays d'émigration et des représentants du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés.
La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue d'assurer aux travailleurs migrants concernés et à leurs familles des conditions de départ dignes et conformes aux indications qu'elle a rappelées ci-dessus, ainsi que les mesures prises en application de l'article 6, paragraphe 1 a) et b), de la convention, en vue d'assurer le paiement final des rémunérations dues à ces mêmes travailleurs se trouvant légalement dans le pays et la conservation de leurs droits acquis en matière de sécurité sociale.