National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.Salaires minima Article 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un décret de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en voie d’être publié, faisant suite aux travaux de la Commission nationale consultative du travail.Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses derniers commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une procédure sera mise en œuvre afin de permettre la collecte de données statistiques en matière de règlement des salaires.Protection du salaire Article 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers. Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le règlement des dettes salariales accumulées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toute difficulté qui subsisterait dans le secteur public ou privé et sur les mesures prises pour y faire face, le cas échéant.
Répétition Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 26 (salaires minima) et 95 (protection des salaires) dans un même commentaire.Salaires minimaArticle 3 de la convention no 26. Méthodes de fixation des salaires minima et consultation des partenaires sociaux. Suite à ses derniers commentaires, la commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles un décret de revalorisation du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est en voie d’être publié, faisant suite aux travaux de la Commission nationale consultative du travail.Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Suite à ses derniers commentaires à cet égard, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement selon lesquelles une procédure sera mise en œuvre afin de permettre la collecte de données statistiques en matière de règlement des salaires.Protection du salaireArticle 12, paragraphe 1, de la convention no 95. Paiement du salaire à intervalles réguliers.Faisant suite à ses précédents commentaires concernant le règlement des dettes salariales accumulées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations à jour sur toute difficulté qui subsisterait dans le secteur public ou privé et sur les mesures prises pour y faire face, le cas échéant.
Répétition Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que, en l’absence de données économiques actualisées, notamment sur l’indice des prix, permettant d’adopter une méthode pertinente de fixation des salaires minima, la Commission nationale consultative du travail détermine le taux de salaire minimum en référence directe au salaire le plus bas de la fonction publique. A cet égard, la commission souhaite rappeler que l’objectif de la convention étant d’assurer aux travailleurs et à leur famille un salaire leur permettant de maintenir leur pouvoir d’achat à un niveau décent, la méthode de fixation des taux de salaire minima devrait tenir compte des considérations sociales et économiques, notamment des besoins réels des travailleurs et de leur famille, du niveau général des salaires dans le pays et de l’évolution de l’indice des prix. Elle espère donc que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations à jour concernant ces données afin d’établir une méthode de fixation des taux minima de salaire garantissant aux travailleurs un taux de salaire minimum décent, compatible avec les objectifs de la convention. Article 4. Système de contrôle et de sanctions. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission rappelle que, en vertu de l’article 4 de la convention, ce système doit permettre aux employeurs et aux travailleurs couverts par la législation de prendre connaissance des taux de salaires minima en vigueur, afin de garantir que les salaires effectivement versés ne soient pas inférieurs à ces taux, et doit assurer aux travailleurs n’ayant pas bénéficié des taux en vigueur un recours judiciaire ou toute autre voie légale permettant d’obtenir le recouvrement des sommes dues. La commission tient à souligner que la fixation de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. Seule la mise en place d’un système de contrôle et de sanctions approprié permet de garantir le respect de la législation et, par suite, de garantir un niveau de vie décent pour tous les travailleurs et leur famille. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions législatives ou autres qui donnent effet à l’article 4 de la convention. Elle prie également le gouvernement de transmettre, si possible, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions imposées.
Article 3 de la convention. Méthodes de fixation des salaires minima. La commission note que dans son dernier rapport le gouvernement se réfère au décret no 2006-09 du 9 mars 2006 qui fixe les nouveaux taux horaires et mensuels des salaires hiérarchiques minima. La commission croit comprendre que le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) est actuellement de 54 000 francs CFA (environ 100 dollars des Etats-Unis). Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir lui transmettre le texte de ce décret et clarifier par la même occasion le montant du salaire minimum agricole garanti (SMAG) actuellement en vigueur. Elle renouvelle également sa demande de recevoir copie des conventions collectives récentes fixant des taux de salaires minima dans certaines branches d’activités.
La commission note également que la fixation des minima et des modalités de leur application est déterminée par la Commission nationale consultative du travail. Elle rappelle que le décret no 94-33 du 16 février 1994, qui modifie et complète les dispositions fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale consultative du travail, prévoit dans son article 2 que la commission a pour mission «d’étudier les éléments pouvant servir de base à la détermination du salaire minimum; étude du minimum vital; étude des conditions économiques générales». La commission serait donc particulièrement intéressée de recevoir les copies des études ou statistiques qui ont servi de base à la Commission nationale consultative du travail lors de la dernière revalorisation du salaire minimum en 2006. Elle espère que le gouvernement sera en mesure d’apporter des informations à jour sur l’évolution du salaire minimum dans le pays, surtout par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que l’inflation, et aussi sur la capacité de maintenir le pouvoir d’achat des travailleurs et de leurs familles à un niveau décent.
Article 4 et Point V du formulaire de rapport. La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement sur le rôle et la structure de l’administration du travail. Tout en notant le décret no 98-124 du 12 mai 1998 qui prévoit l’organisation et le fonctionnement des services de l’inspection du travail, la commission observe que peu d’informations sont fournies sur les mesures de supervision ou les sanctions qui garantissent l’application de la législation relative au salaire minimum. La commission prie le gouvernement de donner de plus amples informations sur le fonctionnement des services de l’inspection en matière d’application de la législation sur le salaire minimum ainsi que sur les mesures prises pour assurer le contrôle du respect des taux de salaires minima par les employeurs et pour mettre fin aux éventuelles infractions. Elle prie également le gouvernement de lui fournir toutes les informations susceptibles d’indiquer la façon dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs rémunérés au taux de salaire minimum.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions adoptées par le Conseil d’administration du BIT sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). Le Conseil d’administration a considéré que la convention no 26 faisait partie des instruments qui n’étaient plus tout à fait à jour, même s’ils restaient pertinents à certains égards. La commission suggère par conséquent au gouvernement d’examiner la possibilité de ratifier la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui marque certaines avancées par rapport aux instruments antérieurs portant sur la fixation d’un salaire minimum, en prévoyant par exemple un champ d’application plus large, l’instauration d’un système de salaire minimum généralisé et enfin l’adoption de certains critères de détermination des niveaux de salaire minimum. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la dernière révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) remonte à 1994, et que ce salaire est aujourd’hui de 40 370,00 francs CFA par mois, soit 232,90 francs CFA par heure; quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il est de 201,85 francs CFA par heure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle, en l’absence d’indice des prix à la consommation officiel permettant d’évaluer avec réalisme les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, on s’est contenté de se référer au salaire le plus bas de la fonction publique pour arrêter les taux de salaire minima actuellement en vigueur. Tout en notant que ces taux de salaire minima ont été arrêtés par la Commission nationale consultative du travail en sa session du 24 au 28 mai 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel décret approuve officiellement les recommandations de cette commission et leur donne force de loi, et de transmettre copie de ce texte. Le dernier rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives récentes fixant des taux de salaire minima dans certaines branches d’activité; la commission apprécierait de recevoir copie de ces conventions.
De plus, la commission saisit cette occasion pour rappeler que le système des salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux du SMIG et du SMAG n’ont pas été ajustés depuis dix ans, et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à examiner les niveaux de salaires minima existants et à faire son possible pour que toute augmentation ultérieure tienne dûment compte des besoins réels des travailleurs et leurs familles, par exemple, en maintenant leur pouvoir d’achat par référence au panier de la ménagère.
La commission relève en outre que, dans son dernier rapport, le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima, et qu’il ne contient pas non plus d’informations sur l’application pratique de la convention, comme l’exigent les articles 4 et 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’instauration de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. C’est pourquoi les mesures d’application visant à garantir le paiement de ces salaires sont à l’évidence aussi importantes que le fonctionnement efficace du dispositif de fixation des salaires minima. Seul un système de contrôle et de sanctions approprié donne aux salaires minima leur caractère obligatoire et permet au mécanisme de fixation des salaires minima de donner des résultats concrets en matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de recueillir des informations complètes sur l’effet donné à la convention en pratique et de les lui transmettre sans tarder. Il pourrait, par exemple, communiquer des informations sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de salaires minima, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs protégés par les règlements sur les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaire minima existants sur le revenu réel des travailleurs, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que la dernière révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) remonte à 1994, et que ce salaire est aujourd’hui de 40 370,00 francs CFA par mois, soit 232,90 francs CFA par heure; quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il est de 201,85 francs CFA par heure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’indice des prix à la consommation officiel permettant d’évaluer avec réalisme les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, on s’est contenté de se référer au salaire le plus bas de la fonction publique pour arrêter les taux de salaire minima actuellement en vigueur. Tout en notant que ces taux de salaire minima ont été arrêtés par la Commission nationale consultative du travail en sa session du 24 au 28 mai 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel décret approuve officiellement les recommandations de cette commission et leur donne force de loi, et de transmettre copie de ce texte. Le rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives récentes fixant des taux de salaire minima dans certaines branches d’activité; la commission apprécierait de recevoir copie de ces conventions.
De plus, la commission saisit cette occasion pour rappeler que le système des salaires minima risque d’être sans intérêt si les taux de salaire minima ne sont pas révisés périodiquement en fonction de l’évolution du contexte socio-économique. Notant que les taux du SMIG et du SMAG n’ont pas été ajustés depuis 10 ans, et que, par conséquent, ils n’assurent peut-être plus un niveau de vie satisfaisant aux travailleurs et à leurs familles, la commission invite le gouvernement à s’intéresser aux niveaux de salaires minima existants et à faire son possible pour que toute augmentation ultérieure tienne dûment compte des besoins réels des travailleurs et leurs familles, par exemple, en maintenant leur niveau de vie par référence au panier de la ménagère.
La commission relève en outre que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima, et qu’il ne contient pas non plus d’informations sur l’application pratique de la convention, comme l’exigent les articles 4 et 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’instauration de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. C’est pourquoi les mesures d’application visant à garantir le paiement de ces salaires sont à l’évidence aussi importantes que le fonctionnement efficace du dispositif de fixation des salaires minima. Seul un système de contrôle et de sanctions approprié donne aux salaires minima leur caractère obligatoire et permet au mécanisme de fixation des salaires minima de donner des résultats concrets en matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de recueillir des informations complètes sur l’effet donné à la convention en pratique et de les lui transmettre sans tarder. Il pourrait, par exemple, communiquer des informations sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de salaires minima, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs protégés par les règlements sur les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaire minima existants sur le revenu réel des travailleurs, etc.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note en particulier que la dernière révision du salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) remonte à 1994, et que ce salaire est aujourd’hui de 40 370,00 francs CFA par mois, soit 232,90 francs CFA par heure; quant au salaire minimum agricole garanti (SMAG), il est de 201,85 francs CFA par heure. La commission prend également note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en l’absence d’indice des prix à la consommation officiel permettant d’évaluer avec réalisme les besoins essentiels des travailleurs et de leurs familles, on s’est contenté de se référer au salaire le plus bas de la fonction publique pour arrêter les taux de salaire minima actuellement en vigueur. Tout en notant que ces taux de salaire minima ont été arrêtés par la Commission nationale consultative du travail en sa session du 24 au 28 mai 1994, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel décret approuve officiellement les recommandations de cette commission et leur donne force de loi, et de transmettre copie de ce texte. Le rapport du gouvernement mentionne des conventions collectives récentes fixant des taux de salaire minima dans certaines branches d’activité; la commission apprécierait de recevoir copie de ces conventions.
La commission relève en outre que, dans son rapport, le gouvernement ne donne pas de précisions sur le système de contrôle et de sanctions garantissant le respect de la législation sur les salaires minima, et qu’il ne contient pas non plus d’informations sur l’application pratique de la convention, comme l’exigent les articles 4 et 5 de la convention. A cet égard, la commission rappelle que l’instauration de taux de salaire minima décents n’implique pas nécessairement que la législation relative à ces salaires est appliquée en pratique. C’est pourquoi les mesures d’application visant à garantir le paiement de ces salaires sont à l’évidence aussi importantes que le fonctionnement efficace du dispositif de fixation des salaires minima. Seul un système de contrôle et de sanctions approprié donne aux salaires minima leur caractère obligatoire et permet au mécanisme de fixation des salaires minima de donner des résultats concrets en matière de protection sociale et de réduction de la pauvreté. La commission espère donc que le gouvernement s’efforcera de recueillir des informations complètes sur l’effet donnéà la convention en pratique et de les lui transmettre sans tarder. Il pourrait, par exemple, communiquer des informations sur les activités des services de l’inspection du travail en matière de salaires minima, des statistiques sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs protégés par les règlements sur les salaires minima, des indications sur l’effet des taux de salaire minima existants sur le revenu réel des travailleurs, etc.
La commission prie le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima; ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l’article 5 de la convention, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d’informations sur l’application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).
La commission note les informations communiquées dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer, conformément à l'article 5, lu conjointement avec le Point V du formulaire de rapport, davantage d'informations sur l'application de la convention dans la pratique, par exemple: i) le salaire minimum interprofessionnel garanti (SMIG) en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation du taux de salaires minima, ainsi que iii) les résultats des inspections réalisées (par exemple, infractions constatées, sanctions infligées, etc.).