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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Oman (Ratification: 2005)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait noté précédemment que la durée de l’éducation de base à Oman est de dix ans et que cette éducation de base prend fin normalement à l’âge de 16 ans. Elle avait également noté que la loi de 2014 sur l’enfance fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans (art. 46). Elle avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à16 ans.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que cette question reste soumise à l’examen des autorités compétentes. La commission prie donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à 16 ans, afin que, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention, cette âge soit lié à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. La commission note que le gouvernement indique que cette question est toujours en examen par les autorités compétentes. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre, dans le cadre des initiatives visant à améliorer le système d’inspection du travail, les mesures propres à renforcer les capacités de l’inspection du travail et à étendre le champ d’action de celle-ci de manière à exercer un contrôle effectif sur le travail des enfants dans l’économie informelle et dans les petites entreprises familiales. De même, elle le prie à nouveau de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’éducation de base en Oman dure dix ans et prend fin normalement à l’âge de 16 ans. Elle avait observé que l’éducation, même si elle est gratuite, n’est pas obligatoire. Elle avait également noté que le gouvernement indiquait que les autorités compétentes étaient en train d’examiner la question du relèvement de 15 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note, d’après la déclaration du gouvernement dans son rapport, qu’il examine actuellement la question. La commission note également que la loi sur les enfants, qui a été promulguée le 19 mai 2014, déclare l’âge minimum d’admission à l’emploi à 15 ans (art. 46). De plus, l’article 36 prévoit l’éducation gratuite dans les écoles publiques jusqu’au niveau postprimaire tout en prévoyant l’éducation primaire obligatoire. La commission prend également note des réponses du gouvernement à la liste de questions soulevées dans les rapports périodiques trois et quatre du Comité des droits de l’enfant du 30 décembre 2015 (CRC/C/OMN/Q/3 4/Add.1, partie II, paragr. a)), indiquant que la loi sur l’enseignement scolaire, qui mentionne le caractère obligatoire de l’éducation élémentaire, est en cours d’approbation. La commission rappelle une fois encore au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. En outre, la commission souligne une fois encore l’importance qui s’attache à ce que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Si l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) est inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (en l’occurrence 16 ans), les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, 2012, paragr. 370). La commission demande donc une fois encore au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à 16 ans, afin de lier cet âge à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. En ce qui concerne l’adoption de la liste des types de travail dangereux, la commission se réfère aux commentaires détaillés qu’elle a formulés dans le cadre de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après les éléments contenus dans un document conjoint de l’ONU (établi par des représentants de l’ONU présents dans le pays et dans la région), en vue de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de janvier 2011, s’il n’existait pas de travail d’enfants dans le secteur formel, le travail d’enfants dans l’économie informelle a suscité des inquiétudes ces dernières années en Oman. La commission avait noté que le gouvernement réitérait que la participation d’enfants aux activités de petites entreprises familiales telles que les exploitations agricoles ou les pêcheries est considérée comme relevant des activités familiales, dans le cadre desquelles les enfants du foyer contribuent au travail de la famille.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les activités familiales auxquelles contribuent les enfants ne s’inscrivent pas dans un cadre de travail, mais font partie de certaines activités sociales. La commission note également que, en vertu de l’article 46 de la loi de 2014 sur les enfants, l’âge minimum d’admission à l’emploi (en l’occurrence 15 ans) ne s’applique pas à l’emploi d’enfants aux activités agricoles, de pêche ou de pêche artisanale, aux activités artisanales ou administratives dans les entreprises familiales dont l’emploi est strictement réservé aux membres d’un seul ménage, pour autant que cet emploi ne soit pas de nature à faire obstacle à l’éducation des enfants, à leur santé ou à leur développement. A cet égard, la commission rappelle à nouveau que, au moment de la ratification, le gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure les travaux familiaux ou les activités agricoles informelles du champ couvert par la convention. En conséquence, conformément à la convention, la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou à un travail s’effectuant dans de petites entreprises familiales doit être interdite. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des mesures prises pour renforcer la capacité de l’inspection du travail, en étendre le champ d’action et améliorer son efficacité de manière à assurer une surveillance effective du travail d’enfants dans l’économie informelle et dans les petites entreprises familiales. Elle prie également une fois encore le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission a noté précédemment que l’éducation de base en Oman dure dix ans et prend fin normalement à l’âge de 16 ans. Elle a observé que l’éducation, même si elle est gratuite, n’est pas obligatoire. Elle a également noté que le gouvernement indiquait que les autorités compétentes étaient en train d’examiner la question du relèvement de 15 à 16 ans de l’âge minimum d’admission à l’emploi.
La commission note que le gouvernement déclare qu’il donnera ultérieurement une réponse à ce sujet. Elle note que, dans ses observations finales du 4 novembre 2011, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, tout en se déclarant préoccupé par l’absence de scolarité gratuite et obligatoire pour tous, s’est félicité des taux élevés de scolarisation des femmes et des filles à tous les niveaux (CEDAW/C/OMN/CO/1, paragr. 35). Cependant, la commission rappelle à nouveau au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin. En outre, elle souligne à nouveau l’importance qui s’attache à ce que l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin coïncide avec l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Lorsque cet âge minimum (qui est en l’occurrence de 15 ans) est inférieur à l’âge auquel la scolarité obligatoire prend fin (en l’occurrence 16 ans), les enfants risquent d’être incités à quitter l’école puisque la loi les autorise à travailler (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, paragr. 370). La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que l’âge minimum d’admission à l’emploi soit porté de 15 à 16 ans, afin de lier cet âge à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré, en concertation avec les partenaires sociaux et d’autres organes compétents, une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans.
La commission note que le gouvernement réitère dans son rapport que cette liste est en cours de révision en vue d’être soumise aux organes compétents. Observant que le gouvernement exprime son intention d’adopter une telle liste depuis 2007, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée dans un très proche avenir. Elle le prie de communiquer copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, d’après les éléments contenus dans un document conjoint de l’ONU (établi par des représentants de l’ONU présents dans le pays et dans la région) en vue de l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de janvier 2011, s’il n’existait pas de travail d’enfants dans le secteur formel, le travail d’enfants dans l’économie informelle a suscité des inquiétudes ces dernières années en Oman.
La commission note que le gouvernement réitère que la participation d’enfants aux activités de petites entreprises telles que les exploitations agricoles ou les pêcheries est considérée comme relevant des activités familiales, dans le cadre desquelles des enfants du foyer contribuent au travail de la famille. A cet égard, la commission rappelle à nouveau qu’au moment de la ratification le gouvernement n’a pas fait usage de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure les travaux familiaux ou les activités agricoles informelles du champ couvert par la convention. En conséquence, conformément à la convention, la participation d’enfants n’ayant pas l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à un travail s’effectuant dans de petites entreprises familiales doit être interdite. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans le cadre des initiatives déployées, pour renforcer la capacité de l’inspection du travail, en étendre le champ d’action et améliorer son efficacité de manière à assurer une surveillance effective du travail des enfants dans l’économie informelle et dans les petites entreprises familiales. Elle prie également le gouvernement de continuer de donner des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission avait précédemment noté que l’enseignement de base à Oman dure dix ans et qu’il est normalement achevé à l’âge de 16 ans. La commission avait observé que, même si l’enseignement est gratuit, il n’est pas obligatoire. Elle avait noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant avait exprimé son inquiétude devant le fait que l’enseignement primaire n’était pas encore légalement obligatoire. Il avait également regretté que tous les enfants ne soient pas scolarisés, et que tous les enfants scolarisés n’achèvent pas leurs études primaires (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 55).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les informations disponibles au ministère de l’Education, le nombre total d’enfants non scolarisés a diminué de 2 054 en 1999 à 1 723 en 2006. Le gouvernement indique que la proportion d’élèves qui suivent un enseignement de base est passée de 90,7 pour cent en 1999 à 92,7 pour cent en 2006. Il indique que, en raison de cette hausse du taux de scolarité, il n’est pas nécessaire de se doter d’une législation prévoyant l’enseignement obligatoire. D’après les informations figurant dans le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de l’UNESCO de 2011, la commission note que la proportion d’élèves qui passent du niveau primaire au niveau secondaire est de 97 pour cent. Le rapport de l’UNESCO indique aussi que le taux brut de scolarisation au niveau secondaire était de 88 pour cent en 2008, contre 75 pour cent en 1999.
Enfin, la commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les organes compétents examinent actuellement la question de relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans. Le gouvernement indique qu’il signalera tout élément nouveau en la matière. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, l’âge minimum spécifié ne devrait pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité. En outre, elle souligne qu’il importe de lier l’âge auquel cesse la scolarité à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi. Si l’âge minimum d’admission au travail (15 ans) est inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité (16 ans), les enfants tenus d’aller à l’école ont également le droit de travailler, et pourraient ainsi être tentés d’abandonner leur scolarité. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour relever l’âge minimum d’admission à l’emploi de 15 à 16 ans, afin de lier cet âge à l’âge auquel cesse la scolarité, conformément à l’article 2, paragraphe 3, de la convention. De plus, rappelant que l’enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur toutes mesures envisagées en la matière.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 79 du Code du travail dispose que, outre les dispositions relatives à l’emploi des adolescents de 15 à 18 ans dans le travail de nuit et les heures supplémentaires, les conditions de l’emploi des adolescents et les tâches et activités auxquelles ils peuvent être employés en fonction de leur tranche d’âge doivent être déterminées par des arrêtés ministériels. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il élaborait une liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans en consultation avec les partenaires sociaux. La commission avait exprimé le ferme espoir que cette liste serait adoptée dès que possible.
La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle, en collaboration avec les partenaires sociaux et d’autres organes compétents, le ministère de la Main-d’œuvre a élaboré une liste des types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Le gouvernement indique que cette liste est actuellement révisée en vue d’être présentée aux autorités compétentes. Observant que le gouvernement fait part de son intention d’adopter une liste de ce type depuis 2007, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer qu’une liste déterminant les types de travail dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans soit adoptée prochainement. Elle le prie de transmettre copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application de la convention en pratique. La commission avait précédemment noté que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant s’était félicité des efforts spéciaux déployés par le gouvernement pour interdire le travail des enfants dans le secteur formel. Toutefois, le comité avait noté avec inquiétude que des enfants travaillaient dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 63).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après les informations de l’équipe d’inspection de la Direction publique de protection des travailleurs et du ministère de la Main-d’œuvre, en août 2011, il n’avait été constaté aucun cas d’enfant travaillant sans en avoir l’âge légal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle des sessions de formation sur les politiques et les stratégies de l’inspection du travail ont eu lieu en mars et septembre 2010. Elle prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les travaux qu’accomplissent les enfants dans les petites entreprises familiales, notamment de l’agriculture et de la pêche, sont considérés comme des activités familiales, les enfants du ménage contribuant aux tâches familiales. A cet égard, la commission rappelle que, au moment de la ratification, le gouvernement ne s’est pas prévalu de la possibilité prévue à l’article 4 de la convention d’exclure les travaux familiaux ou les activités agricoles informelles du champ de la convention. En outre, la commission note, d’après les informations qui figurent dans un document conjoint de l’ONU (rédigé par des agents de l’ONU présents dans le pays et dans la région), présenté pour l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme de l’ONU de janvier 2011, bien que le travail des enfants n’existe pas dans le secteur formel, le travail des enfants dans le secteur informel à Oman a suscité des inquiétudes ces dernières années. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à prendre des mesures dans le cadre des initiatives menées pour améliorer son système d’inspection du travail pour renforcer la capacité de l’inspection du travail et élargir son domaine d’action de manière à garantir un suivi efficace du travail des enfants dans le secteur informel. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 3, de la convention. Scolarité obligatoire. La commission avait noté que l’enseignement de base à Oman dure dix ans et qu’il est normalement suivi entre 6 et 16 ans. Elle avait relevé que l’enseignement, même s’il était gratuit, n’était pas obligatoire. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer s’il entendait adopter une législation fixant à 15 ans (âge minimum d’admission à l’emploi) l’âge auquel prend fin la scolarité obligatoire, et elle l’avait prié de fournir des statistiques sur la fréquentation et l’abandon scolaires. La commission prend note de l’information donnée dans le rapport du gouvernement, selon laquelle les taux d’abandon sont de moins de 0,5 pour cent pour les niveaux 1 à 6, et de moins de 1,3 pour cent pour les niveaux 7 à 9. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le taux d’abandon au niveau secondaire est de près de 4 pour cent. Elle note que le ministère de l’Education a engagé plusieurs mesures en vue d’élaborer un système d’enseignement public efficace qui mettrait l’accent sur l’alphabétisation aux niveaux élémentaires, prévoirait des initiatives pour limiter les redoublements et l’élaboration d’un programme pour les élèves en difficulté.

Toutefois, la commission note que, d’après le rapport de l’UNESCO intitulé «Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous 2009» (rapport de l’UNESCO sur l’EPT), au niveau primaire le taux brut d’accès et le taux net d’accès ont baissé, passant respectivement de 87 pour cent en 1999 à 76 pour cent en 2006, et de 70 pour cent en 1999 à 54 pour cent en 2006. Le rapport de l’UNESCO sur l’EPT indique aussi que le taux brut de scolarisation a baissé, passant de 91 pour cent en 1999 à 82 pour cent en 2006. La commission note que le nombre total d’enfants non scolarisés a augmenté, passant de 61 000 en 1999 à 82 000 en 2006. La commission note que, dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude face au fait que l’enseignement primaire n’était pas encore légalement obligatoire. Il a également regretté que tous les enfants ne soient pas scolarisés et que tous les enfants scolarisés n’achèvent pas leurs études primaires (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 55.)

La commission estime que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. De plus, elle souligne qu’il importe de lier l’âge d’admission à l’emploi et l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Si l’âge auquel cesse l’instruction obligatoire est plus élevé que l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi, les enfants tenus de fréquenter l’école ont également la capacité légale de travailler et peuvent être tentés d’abandonner leur scolarité (voir BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation (no 146) sur l’âge minimum, 1973, rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (Partie 4B), CIT, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). Notant que l’âge minimum d’admission à l’emploi (15 ans) semble inférieur à l’âge auquel cesse l’enseignement de base (16 ans), la commission encourage le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour élever l’âge minimum d’admission à l’emploi afin de le lier à l’âge auquel cesse l’enseignement de base. De plus, notant la baisse des taux d’accès au niveau primaire et l’augmentation du nombre d’enfants qui ne sont pas scolarisés, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour assurer une scolarité obligatoire jusqu’à l’âge minimum d’admission à l’emploi.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de la création d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (Comité OSH). Composé de représentants des ministères de la santé et de la main-d’œuvre, il est chargé de réglementer l’emploi des adolescents et de déterminer les tâches et les activités auxquelles ils peuvent être affectés et les secteurs dans lesquels ils peuvent être employés, conformément aux articles 75 à 79 du Code du travail. La commission avait relevé que le Comité OSH avait établi une liste provisoire de 43 activités, types de travaux et secteurs dangereux pour lesquels l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans était interdit, et qu’il procédait à la révision de la liste. Elle avait prié le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle il prépare actuellement une nouvelle liste des activités dangereuses en consultation avec les partenaires sociaux suite à la création de la Confédération des travailleurs du Sultanat d’Oman. La commission espère vivement que la liste déterminant les types de travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans sera adoptée dès que possible, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. Elle prie le gouvernement de transmettre copie de la liste lorsqu’elle sera adoptée.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’âge minimum de participation à des programmes d’apprentissage. Elle note que, en vertu du chapitre 2, article 43, du décret ministériel no 429 du 16 septembre 2008 sur la réglementation des centres de formation professionnelle, il est interdit d’inscrire des personnes de moins de 15 ans dans les centres de formation professionnelle.

Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, d’après un examen des registres des équipes d’inspection du département public pour la protection des travailleurs (ministère de la Main-d’œuvre), aucun cas d’emploi d’enfants n’ayant pas l’âge minimum spécifié n’avait été constaté au 31 août 2009. La commission note que dans ses observations finales du 29 septembre 2006, le Comité des droits de l’enfant s’est félicité des efforts spéciaux déployés par le gouvernement pour interdire le travail des enfants dans le secteur formel. Toutefois, le Comité des droits de l’enfant a noté avec inquiétude que des enfants travaillaient dans le secteur informel, notamment dans l’agriculture, la pêche et les petites entreprises familiales (CRC/C/OMN/CO/2, paragr. 63). La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures, prises ou envisagées, pour renforcer le fonctionnement de l’inspection du travail afin d’assurer une surveillance efficace des enfants qui travaillent dans le secteur informel. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée en pratique, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission note que, au moment de la ratification de la convention, Oman a spécifié que l’âge minimum applicable pour l’admission au travail ou à l’emploi était de 15 ans. Elle note qu’en vertu de l’article 75 du Code du travail il est interdit d’employer des jeunes, garçons et filles, qui ne sont pas autorisés à accéder aux lieux de travail avant l’âge de 15 ans.

Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, aux termes de l’article 13 de la loi fondamentale, l’enseignement est un élément essentiel au progrès de la société, que l’Etat encourage et s’emploie à rendre accessible à tous. D’après le gouvernement, l’enseignement est assuré par un système unique et dure douze ans. L’enseignement de base, qui dure dix ans, est gratuit pour tous. Comme l’âge d’admission à l’enseignement de base est de 6 ans, les enfants achèvent en général l’enseignement de base à 16 ans, et l’enseignement secondaire public à 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les statistiques font apparaître une augmentation de la proportion de personnes scolarisées dans le système d’enseignement de base et dans le système public.

La commission relève que, bien que gratuit, l’enseignement n’est pas obligatoire. Elle note que, dans ses observations finales (CRC/C/15/Add.161 du 6 novembre 2001, paragr. 43-44), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas obligatoire. Le comité s’est également dit préoccupé par les taux d’abandon scolaire et de redoublement dans l’enseignement primaire, préparatoire et secondaire, notamment parmi les garçons. Il a recommandé à l’Etat partie d’adopter une loi rendant l’enseignement primaire obligatoire et de redoubler d’efforts pour faire baisser les taux d’abandon scolaire et de redoublement.

La commission estime qu’il importe de souligner combien il est nécessaire de lier l’âge d’admission à l’emploi à l’âge auquel l’instruction obligatoire prend fin. Lorsque ces deux âges ne coïncident pas, divers problèmes peuvent se poser. Si la scolarité obligatoire s’achève avant que les adolescents puissent légalement travailler, il peut y avoir une période d’oisiveté forcée. Inversement, si les adolescents ont le droit de travailler avant la fin de la scolarité obligatoire, les enfants des familles pauvres peuvent être tentés d’abandonner l’école et de travailler pour gagner de l’argent (voir la publication du BIT: Age minimum, étude d’ensemble des rapports concernant la convention no 138 et la recommandation no 146 sur l’âge minimum, Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, rapport III (partie 4(B)), Conférence internationale du Travail, 67e session, Genève, 1981, paragr. 140). La commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé d’adopter une législation fixant à 15 ans l’âge de fin de scolarité obligatoire. Elle le prie aussi de transmettre des statistiques à jour sur la fréquentation et l’abandon scolaires dans son prochain rapport.

Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces travaux. La commission note qu’en vertu de l’article 75 du Code du travail le ministre peut élever l’âge minimum d’admission à l’emploi – qui est de 15 ans – pour certains secteurs et types de travail. Elle note qu’en vertu de l’article 76 du code un adolescent âgé de 15 à 18 ans ne doit pas être employé entre 6 heures et 18 heures. De plus, l’article 77 interdit aux adolescents d’effectuer des heures supplémentaires et de travailler les jours de repos et les jours fériés. Aux termes de l’article 79 du code, des arrêtés ministériels doivent réglementer l’emploi d’adolescents âgés de 15 à 18 ans (art. 76 à 78), les conditions de leur emploi et les tâches et activités auxquelles ils peuvent être employés en fonction de leur tranche d’âge. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le ministère a pris un arrêté, l’arrêté no 380 de 2003, qui porte création d’un comité mixte sur la santé et la sécurité au travail (comité OSH). Il est composé de représentants des ministères de la Santé et de la Main-d’œuvre et chargé de réglementer l’emploi des adolescents et de déterminer les tâches et les activités auxquelles ils peuvent être affectés et les secteurs dans lesquels ils peuvent être employés, conformément aux articles 75 à 79 du code. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement à propos de la convention no 182 (2006) selon lesquelles le comité OSH a établi une liste provisoire de 43 activités, types de travail et secteurs dangereux pour lesquels l’emploi d’adolescents de moins de 18 ans est interdit, et qu’il procède actuellement à sa révision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’adoption de la liste des activités dangereuses interdites aux enfants de moins de 18 ans et d’en transmettre copie dès son adoption.

Article 4. Non-application de la convention à des catégories limitées d’emploi ou de travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il n’a exclu aucune catégorie d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention au moment de la ratification.

Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune décision de l’autorité compétente n’autorise l’emploi d’enfants et d’adolescents en dehors du cadre du Code du travail. L’inscription d’enfants à tout programme, séance éducative ou formation se fait en tenant compte du programme scolaire, dont la responsabilité incombe à l’école ou à l’organisme de formation. D’après les informations du gouvernement, la commission note que la législation applicable ne semble pas autoriser les enfants de 14 ans à participer à un programme d’apprentissage. Elle prie le gouvernement de préciser si l’apprentissage est réglementé par la législation applicable. Dans l’affirmative, elle le prie de communiquer des informations sur l’âge minimum requis pour participer à un programme d’apprentissage.

Article 7. Travaux légers. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les lois en vigueur n’autorisent pas l’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Toutefois, il est d’usage que certains élèves aident leurs parents pendant les vacances d’été soit en travaillant dans les plantations soit en effectuant des travaux légers, sans être rémunérés, afin de passer une partie de leur temps libre à apprendre le métier de leurs parents.

Article 8. Spectacles artistiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la participation d’enfants à des spectacles artistiques a lieu dans un cadre spécifique: participation à des festivals nationaux, à des événements célébrés par l’école. Il s’agit d’une participation volontaire et non obligatoire qui relève des activités scolaires.

Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’en vertu de l’article 118 du Code du travail quiconque contrevient aux dispositions sur l’emploi des enfants (chap. V) encourt une amende de 100 rials (environ 260 dollars des Etats-Unis). En cas de récidive la même année, il encourt la même sanction pécuniaire assortie d’une peine d’emprisonnement maximale d’une semaine.

Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note qu’en vertu de l’article 78 du Code du travail un employeur qui emploie un ou plusieurs adolescents prépare une liste où sont indiqués les noms des adolescents employés, leur âge et la date de leur emploi. L’employeur doit également signaler à la direction concernée les noms des adolescents avant de les employer et les noms des personnes chargées d’encadrer leur travail.

Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note qu’aux termes de l’article 90 du Code du travail des inspecteurs du travail sont nommés pour assurer le respect des normes et des conditions de sécurité des travailleurs. Les inspecteurs sont autorisés à se rendre sur les lieux de travail, à exiger la production de registres ou de documents, à demander les informations nécessaires aux travailleurs et à établir un rapport pour le présenter à l’autorité compétente.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, d’après des statistiques récentes, le travail des enfants a reculé par rapport à la période 1999-2001 (pendant laquelle on a recensé 53 cas de travail des enfants). Ce phénomène est dû à l’amélioration des conditions économiques et des conditions d’existence (d’après les statistiques, le revenu par habitant a progressé en moyenne de 14,9 pour cent par an entre 2002 et 2005), ainsi qu’aux lois d’Oman qui dissuadent le travail des enfants. En fait, l’amélioration des conditions économiques est considérée comme l’une des principales causes du recul du travail des enfants dans le sultanat. La commission prie le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées qui concernent les enfants et les adolescents.

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