National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Consultations tripartites efficaces requises par la convention. Le gouvernement indique, une fois de plus, qu’il a constitué le Conseil consultatif tripartite (TCC), qui se compose actuellement de 60 membres, avec une représentation sur un pied d’égalité des organisations d’employeurs, des organisations de travailleurs et du gouvernement. La commission note avec intérêt que, dans le cadre de la réunion du TCC tenue le 30 juillet 2013, la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, et de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), a été recommandée. La commission invite le gouvernement à fournir un rapport contenant des informations plus détaillées sur les consultations effectivement tenues avec le Conseil consultatif tripartite (TCC) sur les questions liées aux normes internationales de travail couvertes par la convention. Elle invite également le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès accomplis en ce qui concerne la ratification de la convention no 185 et de la convention du travail maritime, 2006 (article 5, paragraphe 1 c), de la présente convention). La commission invite également le gouvernement à réexaminer, avec les partenaires sociaux, d’autres conventions encore non ratifiées, en particulier la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, considérée comme une convention fondamentale; la convention (no 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, considérées comme des conventions de gouvernance; et la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, dont la ratification entraînerait la dénonciation immédiate de la convention (no 107) relative aux populations aborigènes et tribales, 1957. Conventions non ratifiées relatives à la sécurité et la santé au travail. La commission prend note, suite aux événements tragiques résultant de l’effondrement de l’immeuble du Rana Plaza, en avril 2013, ainsi que de l’incendie de l’usine Tazreen, en novembre 2012, de l’adoption du Plan d’action national tripartite pour la sécurité contre les incendies dans l’industrie du prêt-à-porter, signé le 25 juillet 2013, et des programmes de l’OIT développés avec les partenaires tripartites. Elle rappelle que, dans le cadre de la Déclaration d’engagement tripartite, adoptée à Dhaka le 15 janvier 2013, les partenaires sociaux ont exprimé la nécessité de respecter et de promouvoir la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, ainsi que d’autres normes pertinentes telles que la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980]. La commission invite le gouvernement et les partenaires sociaux à tirer parti des procédures de consultation tripartites requises par la convention no 144 afin d’avancer vers l’application et la ratification des instruments de l’OIT pertinents dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport reçu en août 2009 en réponse à son observation de 2007 demandant des informations sur le fond des consultations menées sur les questions relatives aux normes internationales du travail. Elle note que les réponses aux questionnaires concernant les divers points de l’ordre du jour de la Conférence ont été préparées sur la base de consultations tripartites (article 5, paragraphe 1 a), de la convention). Le gouvernement indique que les propositions à présenter au parlement on été examinées attentivement au sein de la Commission consultative tripartite (article 5, paragraphe 1 b)). La commission note que le gouvernement étudie activement la ratification de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et d’autres instruments au regard des conditions économiques et sociales du pays (article 5, paragraphe 1 c)). Le gouvernement indique également qu’aucune question ne s’est posée à propos des rapports relatifs aux conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir un rapport contenant des informations plus concrètes sur les consultations efficaces menées par la Commission consultative tripartite sur les normes internationales du travail. A cet égard, elle exprime l’espoir que le prochain rapport inclura des informations sur les rapports ou recommandations formulés par suite des consultations prévues par la convention.
Consultations tripartites requises par la convention. La commission prend note de la réponse succincte à ses commentaires antérieurs, fournie par le gouvernement, indiquant qu’une consultation tripartite est engagée régulièrement de manière préalable à la communication des réponses et à la préparation des questions inscrites à l’ordre du jour de la Conférence. La commission souhaiterait recevoir de plus amples informations sur les consultations menées sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre un rapport contenant des informations sur les consultations intervenues au sein du Conseil consultatif tripartite sur les normes internationales du travail. Eu égard aux consultations organisées sur les propositions formulées à l’occasion de la soumission des instruments adoptés par la Conférence à la Commission parlementaire permanente, la commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis de nombreuses années sur la nécessité de se conformer à l’obligation de soumission, et espère que le gouvernement sera en mesure d’annoncer très prochainement avoir organisé les consultations requises par la convention et soumis au parlement tous les instruments restants (article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention). Prière de fournir également des informations sur les questions visées à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de la convention, notamment sur la nature de tous rapports ou recommandations résultant de ces consultations.
1. Consultations tripartites prescrites par la convention. La commission prend note des réponses du gouvernement à sa précédente demande directe au sujet des consultations organisées par le Conseil consultatif tripartite à propos des normes internationales du travail. S’agissant des consultations portant sur les propositions faites lors de la soumission des instruments adoptés par la Conférence internationale du Travail à la Commission parlementaire permanente, la commission se réfère aux observations qu’elle formule depuis de nombreuses années quant à l’obligation de soumettre lesdits instruments, et elle exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure d’annoncer très prochainement que les consultations prescrites par la convention no 144 ont effectivement eu lieu, et que tous les instruments qui ne l’avaient pas encore été ont finalement été soumis au Parlement (article 5, paragraphe 1 b) et c), de la convention).
2. D’une manière générale, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations plus substantielles sur les consultations menées à propos des autres éléments envisagés par la convention, comme prévu à l’article 5, paragraphe 1 a), d) et e), de cet instrument, notamment sur la nature de tous rapports ou recommandations formulés par suite de ces consultations.
La commission prend note du rapport succinct fourni par le gouvernement pour la période se terminant en mai 2003. Elle demande au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des détails sur les consultations organisées par le Conseil consultatif tripartite ou par tout autre organisme, sur chacune des questions énumérées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention, et d’indiquer la nature de tous rapports ou recommandations élaborés à la suite des consultations.
Notant le rapport du gouvernement, la commission constate que celui-ci contient des informations relativement succinctes sur les consultations qui ont eu lieu sur, selon ses termes, les conventions et protocoles adoptés par la Conférence internationale du Travail en 1995. La commission prie le gouvernement de fournir, dans ses prochains rapports, des informations détaillées portant précisément sur les consultations entreprises sur chacun des points visés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, et d'indiquer la nature de tous rapports ou recommandations en résultant.
La commission relève l'indication selon laquelle des observations ont été formulées par l'Association des employeurs du Bangladesh, ainsi que par la Direction du travail. Le gouvernement est prié de communiquer les observations reçues des organisations représentatives, accompagnées de toutes remarques jugées utiles, conformément à ce qui est demandé au Point VI du formulaire de rapport.
La commission a pris note du bref rapport du gouvernement couvrant la période prenant fin au 30 juin 1994.
Elle note que les informations qu'il fournit ne répondent que très partiellement aux points soulevés par ses commentaires antérieurs. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant les intervalles auxquels ces consultations ont lieu (article 5, paragraphe 2).
La commission note également, d'après le rapport, que des observations ont été formulées par la Confédération des employeurs du Bangladesh. Elle rappelle que, conformément à la Partie VI du formulaire de rapport, le gouvernement est prié de communiquer les observations reçues, accompagnées de tous commentaires jugés utiles.
La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement en ce qui concerne les divers objets des consultations tripartites qui ont eu lieu. Elle saurait gré au gouvernement de continuer dans son prochain rapport à donner des détails sur chacun des points énoncés à l'article 5, paragraphe 1, de la convention, en précisant les intervalles auxquels ces consultations ont lieu (article 5, paragraphe 2).
La commission note également les commentaires soumis par la Confédération des employeurs du Bangladesh. Elle rappelle que, conformément à la Partie IV du formulaire de rapport, le gouvernement est prié de communiquer les observations reçues, accompagnées de tous commentaires jugés utiles.
La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle prie celui-ci de fournir des informations détaillées sur les consultations intervenues pendant la période couverte par le prochain rapport sur chacune des questions énoncées à l'article 5, paragraphe 1, de la convention. La commission a également noté les commentaires présentés par l'Association des employeurs du Bangladesh.