National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes. La commission avait noté précédemment que l’article 34(1) de la Constitution interdit toutes les formes de travail forcé et que l’article 35 de la loi sur le travail de 2006 (loi sur le travail) interdit la servitude pour dettes mais seulement dans le cas des enfants de moins de 14 ans. Elle avait fait observer que l’interdiction de la servitude pour dettes inscrite dans la Constitution n’est pas assortie de sanctions spécifiques en cas de violation alors que c’est le cas avec la loi sur le travail, et elle avait également pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les mesures nécessaires étaient prises pour intégrer les dispositions de l’article 3 a) aux prochaines modifications de la loi sur le travail. La commission note que le gouvernement indique qu’il a constitué un comité de 27 experts qui élaborent cette proposition en collaboration avec des organisations de travailleurs et d’employeurs. La commission rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3 a) de la convention, la servitude pour dettes est considérée comme l’une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence. La commission exprime le ferme espoir que les amendements à la loi sur le travail interdisant la servitude pour dettes pour les enfants de moins de 18 ans seront adoptés de toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment pris note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune personne de moins de 18 ans ne fait l’objet d’un recrutement obligatoire pour servir dans l’armée et qu’il s’agit là d’une constante de la politique gouvernementale. Elle avait aussi noté que, dans ses observations finales du 17 mars 2006 concernant l’examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant se déclarait préoccupé par le grand nombre de personnes de moins de 18 ans qui s’engageraient dans l’armée, le consentement des parents ou tuteurs légaux pour l’enrôlement n’étant pas obligatoire (sauf dans les forces de l’air), et aucune disposition ne permettant de s’assurer que l’engagement à un âge inférieur à 18 ans est effectivement volontaire et que l’intéressé a décidé en connaissance de cause (CRC/C/OPAC/BGD/CO/1, paragr. 15). La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle il n’y a pas de conflit armé au Bangladesh. Rappelant que l’article 3 a), lu conjointement avec l’article 1 de la convention, impose aux Membres qui ratifient la convention de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’élimination des pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de prendre, de toute urgence, les mesures nécessaires pour que sa législation nationale interdise le recrutement d’enfants de moins de 18 ans dans toute force militaire, gouvernementale ou non, et prévoie des sanctions appropriées pour punir ces infractions.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté précédemment que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon âgé de 16 à 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques ne sont pas interdits par la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la suppression). Elle avait pris note de l’information selon laquelle le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance prenait les mesures nécessaires pour rendre la loi sur la suppression conforme à la convention. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle il va progressivement prendre les mesures nécessaires pour garantir l’interdiction de l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Rappelant les principes établis à l’article 3 b) et l’article 1 de la convention, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour que les amendements à la loi sur la suppression qui visent à interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants – garçons compris – de moins de 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques, soient adoptés dans un proche avenir. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins de d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission avait noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites ne semblent pas être interdits par la législation nationale. Elle prend note de l’indication donnée par le gouvernement suivant laquelle il va progressivement prendre les mesures nécessaires pour faire respecter cette interdiction. Faisant observer que la commission soulève ce point depuis 2004 et rappelant à nouveau les principes établis à l’article 3 c), lu conjointement avec l’article 1 de la convention, la commission invite instamment le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, soient expressément interdits dans la législation nationale et ce, de toute urgence.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle, dans le cadre du projet OIT/IPEC intitulé Programme relatif à l’économie informelle urbaine (UIE), programme du projet d’appui au Programme assorti de délais en faveur de l’élimination des pires formes de travail des enfants au Bangladesh 2007-2011 (PAD-UIE), le gouvernement prépare actuellement la liste des types de travail dangereux. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la liste des types de travail dangereux soit adoptée dans un très proche avenir, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées. Elle prie le gouvernement de lui communiquer copie de cette liste lorsqu’elle aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle, dans le cadre du PAD-UIE, une Unité du travail des enfants a été créée avec pour mission de compiler et diffuser des données sur le travail des enfants collectées par plusieurs ministères, départements et organismes. Elle note également qu’un site Internet ayant pour base des données sur le travail des enfants est également en préparation. La commission note encore l’information du gouvernement suivant laquelle un Département de l’inspection des usines et des établissements a été créé afin de contrôler la mise en œuvre des dispositions donnant effet à la présente convention. Les agents de ce département ont pour mission de déceler toute violation de ces dispositions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de violations concernant des mineurs âgés de moins de 18 ans décelées par les agents du Département de l’inspection des usines et des établissements. Elle prie également le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les données rassemblées par l’Unité du travail des enfants, s’agissant des pires formes de travail des enfants.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle il a lancé en 2007 le projet PAD-UIE, prolongé depuis jusqu’en 2011, dans le but de contribuer à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine. Elle note que, suivant le rapport d’activité technique sur le PAD-UIE, dans le cadre de ce projet, le gouvernement a approuvé la Politique nationale d’éducation et la Politique nationale pour l’élimination du travail des enfants, dont le but est d’amener un changement déterminant dans la vie des enfants en soustrayant ceux-ci à toutes les formes de travail des enfants, notamment aux pires formes de ce travail. Le rapport d’étape indique par ailleurs que, dans le cadre de ce projet, plus de 5 000 enfants qui travaillent bénéficient actuellement de services de réadaptation et de protection, 276 ont été totalement soustraits à un travail dangereux grâce à des programmes de perfectionnement des compétences et de réinsertion dans l’enseignement officiel et à l’octroi à plus de 200 tuteurs d’un microcrédit et d’un accès à des activités génératrices de revenus. En outre, depuis juin 2010, 5 028 enfants travailleurs bénéficient des services directs de centres à objectifs multiples et de centres de formation professionnelle, 3 780 enfants participent à des programmes d’éducation informelle et 1 141 tuteurs participent à des programmes d’autonomisation sociale et économique.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les divers programmes et projets en cours dans le pays, comme par exemple:
– Le projet pour l’éradication du travail dangereux des enfants: au cours de la première phase de ce projet, 10 000 enfants qui travaillent dans les zones métropolitaines de Dhaka et Chittagong ont bénéficié d’une éducation non formelle et d’un programme de perfectionnement des compétences, et 5 000 parents ont bénéficié d’un microcrédit. Dans la seconde phase du projet, qui s’est achevée à la fin juin de 2009, 30 000 enfants ont bénéficié d’une éducation non formelle et d’une formation axée sur le développement des compétences. Ce projet, maintenant dans sa troisième phase, vise à soustraire 30 000 enfants à un travail dangereux et à prendre des mesures efficaces pour les enfants qui travaillent dans la collecte des déchets, le travail du cuir, la découpe de briques, la réparation automobile et l’aide temporaire.
– Le projet de réforme de l’enseignement et la formation techniques et professionnels (2007-2011), qui a pour but de réduire la pauvreté grâce à des réformes des politiques d’enseignement et de formation techniques et professionnels qui permettront à un plus grand nombre de personnes d’acquérir des compétences employables.
– Le projet d’autonomisation et de protection des enfants, qui cible les orphelins et d’autres enfants marginalisés tels que les enfants de la rue, les enfants utilisant de la drogue, les enfants victimes d’exploitation, les enfants ayant survécu à une agression à l’acide et les enfants affectés par une catastrophe.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus, s’agissant du nombre d’enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants et réadaptés, par le biais de la mise en œuvre du programme PAD-UIE et des projets pour l’éradication du travail dangereux des enfants, du projet de réforme de l’enseignement et la formation techniques et professionnels et du projet d’autonomisation et de protection des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises afin de soustraire les enfants à la production de briques, dans des ateliers de réparation automobile et en tant qu’aides temporaires, dans le cadre du projet pour l’éradication du travail dangereux des enfants, ainsi que sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles des efforts sont déployés afin de relever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire et de faire baisser les taux d’abandon de la scolarité, de former les enseignants du primaire et de maintenir la parité entre les sexes en matière d’emploi et de réussite scolaire. La commission prend note de l’information du gouvernement à propos des diverses mesures et divers projets mis en œuvre par le gouvernement en vue d’améliorer l’accès à l’éducation dans le pays:
– le Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP-II) qui vise à améliorer et favoriser un accès équitable à un enseignement de qualité et est assorti de dispositions favorisant l’accès des enfants des communautés autochtones et des enfants ayant des besoins particuliers;
– le projet de secours aux enfants non scolarisés (ROSC) qui s’adresse aux enfants qui n’ont pas d’accès à l’enseignement formel du fait de la pauvreté;
– le projet de protection des enfants à risque (PCAR), parrainé par l’UNICEF, qui vise les enfants sans parents et les enfants de la rue de six grandes villes du Bangladesh;
– le deuxième projet d’aide aux filles de l’enseignement secondaire, qui a pour but de rehausser la qualité de l’enseignement secondaire et d’améliorer l’accès des filles à cet enseignement dans les zones rurales du Bangladesh; et
– le projet d’enseignement de base pour les enfants travailleurs difficilement accessibles des zones urbaines, qui est entré dans sa seconde et vise à dispenser une éducation de base aux réalités de la vie, une éducation aux moyens de survie, et la promotion d’une amélioration du milieu de vie des enfants travailleurs de six grandes villes du Bangladesh. Ce projet vise à permettre à 200 000 enfants de 10 à 14 ans qui travaillent de bénéficier d’une éducation de base grâce à la création de 8 000 centres d’apprentissage, et à 20 000 enfants de plus de 13 ans de bénéficier d’une éducation axée sur les moyens d’existance.
La commission note encore que, d’après le rapport d’activité technique sur le projet PAD-UIE, la politique nationale d’enseignement approuvée par le gouvernement en mai 2010 a étendu l’enseignement primaire gratuit et obligatoire de la classe V à la classe VIII, englobant l’enseignement préprimaire dès l’âge de 5 ans, et a intégré l’enseignement préprofessionnel dans les trois derniers grades. Le but de cette politique est de faire en sorte que tous les enfants, quelle que soit leur situation géographique, socio-économique, ethnique, linguistique, physique ou mentale, et quel que soit leur sexe, achèvent l’enseignement primaire, et le budget de l’enseignement pour l’année 2010-11 a été porté à 206 millions de dollars E.-U., soit 13,5 pour cent de plus que l’année précédente. La commission note que, afin d’augmenter les taux de scolarisation, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs projets tels que: i) le programme de repas scolaire dans les régions pauvres; ii) des bourses pour l’enseignement primaire (actuellement, 7,8 millions d’élèves reçoivent une bourse); iii) la création de 1 500 écoles primaires dans des zones qui en étaient dépourvues; iv) la construction de 40 000 classes nouvelles (à ce jour 31 650 classes ont été construites); v) le démarrage de l’enseignement préprimaire dans les écoles primaires publiques de l’Etat; vi) la création de centres d’enseignement conviviaux pour les enfants dans les zones reculées; et vii) la distribution gratuite de manuels scolaires à tous les élèves de l’enseignement primaire et secondaire. Considérant que l’éducation contribue à empêcher que les enfants s’engagent dans les pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’offrir une éducation de base gratuite à tous les enfants et à les maintenir dans le réseau d’enseignement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus par les programmes PEDP-II, ROSC, PCAR, par le deuxième projet d’assistance aux filles de l’enseignement secondaire, par le projet d’enseignement de base pour les enfants travailleurs difficilement accessibles des zones urbaines et par le projet PAD-UIE, en termes du nombre d’enfants préservés des pires formes de travail des enfants par le biais de services éducatifs. Elle le prie aussi de transmettre des statistiques à jour sur les taux de scolarisation et de décrochage scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants qui travaillent dans le secteur des transports routiers. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle plusieurs ONG participent à la mise en œuvre de projets de développement axés sur le retrait d’enfants de l’industrie des transports routiers en les réintégrant dans l’enseignement formel ou non formel ou dans une formation professionnelle. Toutefois, il n’existe pas d’autorité centrale chargée de rassembler et diffuser les informations relatives au retrait d’enfants travailleurs par les différentes ONG. Quoi qu’il en soit, la commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle l’Unité du travail des enfants, créée au sein du ministère du Travail et de l’Emploi, rassemblera et diffusera les données relatives au travail des enfants recueillies par plusieurs ministères, départements et organisations. La commission note en outre que, suivant le gouvernement, dans le cadre du projet PAD-UIE et du projet pour l’éradication du travail dangereux des enfants, un enseignement non formel et une formation professionnelle sont dispensés aux enfants soustraits aux pires formes de travail des enfants, notamment dans l’industrie des transports routiers. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants soustraits au travail dans le secteur des transports routiers, telles qu’elles ont été compilées par l’Unité du travail des enfants, et qui ont été réadaptées par le biais d’un enseignement formel ou non formel ou d’une formation professionnelle.
2. Enfants qui travaillent dans le secteur informel. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle le projet PAD-UIE a mis en chantier divers programmes d’action dans plusieurs quartiers de Dhaka en vue de soustraire des enfants aux pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine. Le gouvernement indique en outre que le volet PAD-Economie informelle rurale (PAD-RIE) du projet PAD n’a pas encore été mis en route. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur tout progrès réalisé dans la mise en route du volet RIE du projet PAD.
3. Enfants des rues. La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle de nombreuses ONG participent à la mise en œuvre de projets axés sur le retrait d’enfants des rues par le recours à une éducation non formelle et à des activités de perfectionnement des compétences. Le gouvernement indique aussi que le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance a mis en route, par l’intermédiaire des ONG, le projet d’autonomisation et de protection de l’enfance qui a pour but de protéger les orphelins, les enfants des rues et autres enfants marginalisés contre les pires formes de travail des enfants et de les réadapter. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des enfants des rues qui ont été retirés et réadaptés par le biais du projet d’autonomisation et de protection de l’enfance.
Article 8. Elimination de la pauvreté. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP) prévoit une stratégie à moyen terme complète qui vise à réduire la pauvreté rapidement grâce à huit programmes stratégiques à moyen terme portant sur l’emploi, la nutrition, l’éducation de qualité, la gouvernance locale, la santé maternelle, l’eau salubre et l’assainissement, la justice pénale et le suivi. La commission prend note de l’information du gouvernement suivant laquelle, bien que le Bangladesh ait enregistré des progrès significatifs dans le domaine de la promotion des droits de l’enfant, dans l’ensemble, la situation des enfants doit encore être améliorée étant donné que de nombreux enfants bangladais souffrent toujours de malnutrition, de maladies, de la pauvreté, de l’illettrisme, d’abus, d’exploitation et des conséquences de catastrophes naturelles. En outre, elle prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle des mesures efficaces seront prises dans le cadre des deuxièmes Stratégies pour la réduction accélérée de la pauvreté (NSAPR-II) en vue d’améliorer la situation des enfants en matière de nutrition, d’alimentation, d’éducation, de qualité de l’enseignement primaire, d’accès à l’eau et à l’assainissement, d’éradication du travail des enfants, de protection de l’enfance et d’amélioration des données statistiques ventilées en fonction du sexe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact qu’aurait pu avoir les NSAPR-II sur l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, d’après le rapport d’activité technique du PAD du 22 février 2007, le Bureau des statistiques du Bangladesh (BBS) a réalisé 13 études sur différents thèmes, dont l’éducation, la réduction de la pauvreté, la mobilisation sociale et la protection des travailleurs, dans le cadre de la phase préparatoire du PAD. La commission note que, suivant le rapport d’activité technique du projet PAD-UIE, le BBS a réalisé, en 2008, une étude pilote sur l’exploitation sexuelle à but commercial des enfants. Le rapport indique en outre que, en 2010, le BBS réalise, en coopération avec le SIMPOC de l’OIT/IPEC, une étude pilote sur les enfants travaillant dans l’industrie du séchage du poisson, tandis qu’une évaluation succincte du travail des enfants à Chittagong et Sylhet a été menée à terme en janvier 2010.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement déclare que, malgré la modestie de ses moyens, il a déployé sur une base régulière, en les finançant par ses fonds propres et aussi grâce à des partenaires, des programmes et projets visant à l’éradication du travail des enfants. Le gouvernement déclare en outre que le travail des enfants a été totalement éliminé dans le secteur du prêt-à-porter et, de plus, que, si les tendances actuelles se maintiennent, les cas de travail des enfants pourront être considérablement réduits dans le pays. La commission espère que le gouvernement continuera à solliciter l’assistance technique du BIT pour la mise en route de programmes sur l’élimination du travail des enfants. Elle le prie de fournir des données statistiques récoltées par le biais des études réalisées dans le cadre du PAD, de l’étude pilote de 2008 sur l’exploitation sexuelle à but commercial des enfants, l’évaluation succincte du travail des enfants de 2010, et l’étude pilote sur le travail des enfants dans l’industrie du séchage du poisson de 2010.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. La commission avait noté précédemment que les articles 5(1) et 6(1) de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression) interdisent la vente et la traite de femmes (quel que soit leur âge) et d’enfants aux fins de prostitution ou d’actes immoraux. Elle avait noté que, aux termes de l’article 2(k) de la loi sur la répression, telle que modifiée en 2003, le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 16 ans. Elle avait par conséquent fait observer que la vente et la traite de garçons âgés de 16 à 18 ans ne sont pas interdites par la loi sur la répression. La commission avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il prendrait les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression et faire en sorte que la vente et la traite de tout enfant de moins de 18 ans soient interdites.
La commission relève dans le rapport du gouvernement l’absence de tout progrès concernant la modification de la loi sur la répression. Elle prend note une fois encore de l’information du gouvernement selon laquelle il adoptera progressivement les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression afin de s’assurer que la vente et la traite de tout enfant de moins de 18 ans soient interdites. La commission observe aussi que les dispositions de la loi sur la répression ne visent que la traite destinée à l’exploitation sexuelle et qu’elles n’interdisent pas la vente ni la traite d’enfants, qu’il s’agisse de garçons ou de filles, à des fins d’exploitation par le travail. Elle prend note de l’information figurant dans un rapport du 14 janvier 2010 sur la traite des personnes au Bangladesh, disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport sur la traite), selon laquelle des enfants, garçons comme filles, sont victimes au Bangladesh d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, de servitude pour dettes et de travail forcé. Tandis que certains enfants sont vendus par leurs parents pour apurer leurs dettes, d’autres sont réduits au travail ou à l’exploitation sexuelle commerciale par la fraude ou la coercition. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, aux termes de l’article 3, alinéa a), de la convention, la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans pour le travail forcé ou l’exploitation sexuelle sont considérées comme une des pires formes de travail des enfants et que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. A cet égard, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les modifications de la loi sur la répression interdisant la vente et la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans à des fins de travail forcé ou d’exploitation sexuelle seront adoptées dans un très proche avenir. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Alinéa d). Travail dangereux. Enfants travaillant comme domestiques. La commission avait noté précédemment que, d’après la Confédération mondiale du travail (CMT), des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions assimilables à la servitude. Elle avait également pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle le travail forcé est interdit par l’article 34 de la Constitution, et que les enfants domestiques sont généralement bien traités et ne travaillent pas dans des conditions de travail forcé ni de servitude. La commission avait pourtant noté que, d’après le Programme assorti de délais national (TICS-II, 2006) (PAD), les enfants qui travaillent comme domestiques représentent un groupe à haut risque; ils échappent au contrôle habituel de l’inspection du travail et sont dispersés dans le pays et isolés au sein des foyers dans lesquels ils travaillent. Cet isolement et le fait que ces enfants dépendent de leurs employeurs favorisent les abus et l’exploitation. Les longues journées de travail, une rémunération peu élevée, voire inexistante, une mauvaise alimentation, une surcharge de travail et des risques liés aux conditions de travail ont des effets sur la santé physique de l’enfant.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle un principe directeur pour la protection des enfants domestiques contre les pires formes de travail des enfants est en préparation. Elle note que, dans ses observations finales du 26 juin 2009, le Comité des droits de l’enfant (CRC) observe avec préoccupation que les filles travaillant comme domestiques sont plus exposées à la violence et à l’exploitation (CRC/C/BGD/CO/4, paragr. 82). La commission note également que, d’après une étude de l’OIT intitulée «Baseline Survey on Child Domestic Labour in Bangladesh, 2006», le nombre d’enfants travaillant comme domestiques au Bangladesh était estimé à 421 426, en majorité des filles, dont 147 943 dans la seule ville de Dhaka, et le reste dans d’autres foyers urbains et ruraux. Près de 6 pour cent des enfants travaillant comme domestiques avaient moins de 8 ans, 21 pour cent avaient moins de 11 ans et 74 pour cent avaient moins de 17 ans. Le rapport indique en outre que plus de 99 pour cent des enfants domestiques travaillaient sept jours par semaine et un nombre d’heures excessif, et que plus de 52 pour cent d’entre eux ne percevaient aucun salaire. La commission exprime sa vive préoccupation devant le nombre et la situation des enfants travaillant comme domestiques dans le pays. Elle rappelle au gouvernement que, conformément à l’article 3 d) de la convention, l’emploi ou les travaux effectués dans des conditions dangereuses constituent une des pires formes de travail des enfants et doivent par conséquent être éliminés de toute urgence, conformément à l’article 1. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en droit comme dans la pratique, pour protéger les enfants domestiques de moins de 18 ans contre le travail dangereux. A cet égard, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses sont menées contre les personnes qui emploient des enfants de moins de 18 ans à des travaux domestiques dangereux et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont appliquées en pratique. Elle prie en outre le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour permettre le retrait des enfants qui travaillent comme domestiques du travail dangereux ainsi que leur réadaptation et leur intégration sociale.
Articles 5 et 7, paragraphe 1. Mécanismes de surveillance et sanctions. Organes d’application de la loi. La commission avait noté précédemment que la police et les autres organes d’application de la loi ainsi que les administrations locales participaient à la lutte contre la traite, et que le Bangladesh avait déployé des unités de police anti-traite dans chaque district afin d’inciter les victimes à témoigner contre les trafiquants et réunir des données sur la traite. La commission avait en outre pris note de l’information du gouvernement selon laquelle il avait pris des mesures afin de dispenser une formation spécialisée aux magistrats du parquet et d’élaborer un cours sur la lutte contre la traite des êtres humains à l’intention de l’Ecole nationale de police et des fonctionnaires de l’immigration.
La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement suivant laquelle il a mis en route deux projets, à savoir le Projet communautaire pour la protection des enfants au travail (PCPET) du ministère de l’Intérieur et les Actions pour la lutte contre la traite des êtres humains (ACT) de l’Organisation internationale des migrations (OIM), qui ont pour buts de combattre la traite des êtres humains, de renforcer les mesures de prévention et de protection, d’améliorer le traitement des victimes et de donner au gouvernement davantage de moyens pour poursuivre les délits de traite et liés à la traite. Elle note que, d’après le Rapport sur la traite, l’Ecole nationale de police a dispensé en 2009 une formation sur la lutte contre la traite à 2 875 policiers. De plus, 12 officiers de police de l’Unité d’enquête sur la traite des êtres humains ont reçu une formation sur les techniques d’enquête. Le rapport indique en outre que la Cellule de surveillance de la traite du ministère de l’Intérieur rassemble des données sur les arrestations d’auteurs d’actes de traite, les poursuites entamées contre eux, et les enfants qui ont été retirés de la traite, et elle coordonne et analyse les informations obtenues au niveau local des unités régionales de lutte contre la traite. La commission prend également note des informations contenues dans ce même rapport, selon lesquelles, au cours de la période 2008-09, une certaine complicité des autorités dans la traite des êtres humains a pu être démontrée, ainsi que la participation à ses activités de fonctionnaires subalternes. Le rapport indique par ailleurs que des hommes politiques et, dans les régions, des gangs sont également impliqués dans la traite des êtres humains. A cet égard, la commission prend note de l’information publiée dans un rapport du 10 septembre 2009 sur les pires formes de travail des enfants au Bangladesh et disponible sur le site Internet du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (www.unhcr.org) (Rapport WFCL) selon laquelle, entre avril 2008 et février 2009, le Bangladesh a arrêté 166 trafiquants dont 18 ont été condamnés. La commission exprime sa préoccupation devant les allégations de complicité et de coopération d’agents des organes d’application de la loi et d’autres fonctionnaires avec des trafiquants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour faire en sorte que les coupables d’actes de traite d’êtres humains et les fonctionnaires complices fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites, et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées dans la pratique. A cet égard, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des enquêtes approfondies et des poursuites efficaces soient menées contre les auteurs d’infractions, notamment par un renforcement du rôle des procureurs, de la police et des fonctionnaires de l’immigration. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les résultats obtenus, en particulier le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une enquête, de poursuites, de condamnations et de sanctions dans des affaires impliquant des victimes âgées de moins de 18 ans.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales, le CRC regrettait qu’il n’existe que très peu de données concernant l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants et concernant le nombre d’enfants impliqués dans ces activités, ce qui s’explique essentiellement par l’absence d’un système global de collecte des données (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, paragr. 6). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les études sur le travail des enfants réalisées entre 1995 et 1997 et entre 2001 et 2003 montrent une diminution du travail des enfants (dans le groupe d’âge de 5 à 14 ans) de, respectivement, 18,3 pour cent et 14,2 pour cent. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 26 juin 2009 (CRC/C/BGD/CO/4, paragr. 82), le CRC se dit préoccupé par le fait qu’un nombre élevé d’enfants continuent de travailler dans cinq domaines figurant parmi les pires formes de travail des enfants, à savoir le soudage, les ateliers de réparation de véhicules, les transports routiers, la recharge et le recyclage de batteries et le travail dans des usines de tabac. Le CRC est également préoccupé par l’absence de mécanismes assurant le respect des lois spécifiques relatives à la protection des enfants qui travaillent, l’absence de mécanismes de surveillance des conditions de travail des enfants, la sensibilisation insuffisante du grand public aux effets négatifs du travail des enfants et de ses pires formes, et les données très limitées sur le nombre d’enfants concernés. La commission exprime sa vive préoccupation devant la situation des enfants qui travaillent dans les pires formes de travail des enfants précitées et, en conséquence, prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir dans la pratique la protection des enfants contre ces pires formes. Elle prie également le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que des données sur ces pires formes de travail des enfants ainsi que sur la traite des enfants soient disponibles en nombre suffisant. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe et par âge.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission avait noté que l’article 34(1) de la Constitution interdit toutes les formes de travail forcé. Elle avait noté que l’article 35 de la loi de 2006 sur le travail interdit la servitude pour dettes uniquement dans le cas des enfants de moins de 14 ans. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 3 a) de la convention concernait toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes des personnes de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le travail forcé, y compris la servitude pour dettes, est strictement interdit par la Constitution du Bangladesh et que, en conséquence, il n’existe pas de travail forcé dans les secteurs formels où s’applique la loi sur le travail. Toutefois, la commission fait observer que l’interdiction de la servitude pour dettes de la Constitution n’est pas assortie de sanctions spécifiques en cas de violation, ce qui est le cas dans la loi sur le travail. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les mesures nécessaires sont prises actuellement pour intégrer les dispositions de l’article 3 a) aux prochaines modifications de la loi sur le travail. La commission espère vivement que les modifications de la loi sur le travail interdiront explicitement la servitude pour dettes des personnes de moins de 18 ans, et qu’elles prévoiront des sanctions suffisamment dissuasives. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous progrès réalisés en la matière.
2. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune personne de moins de 18 ans ne fait l’objet d’un recrutement obligatoire pour servir dans l’armée, et qu’il s’agit là d’une constante de la politique gouvernementale. Toutefois, la commission note que d’après le Rapport mondial 2008 sur les enfants soldats, il n’existe pas au Bangladesh de texte de loi qui réglemente l’âge minimum pour le recrutement et la mobilisation; néanmoins, d’après le gouvernement, l’âge minimum pour le recrutement est de 17 ans dans l’armée et la marine, et de 16 ans dans les forces de l’air. La commission note aussi que dans ses observations finales du 17 mars 2006 concernant l’examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant sur l’implication d’enfants dans les conflits armés, le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par le grand nombre de personnes de moins de 18 ans qui s’engageraient dans l’armée, alors que le consentement des parents ou tuteurs légaux n’est pas obligatoire (sauf pour l’enrôlement dans les forces de l’air), et par le fait qu’il n’existe aucune mesure permettant de s’assurer que l’engagement des personnes de moins de 18 ans est effectivement volontaire et qu’il a été décidé en connaissance de cause (CRC/C/OPAC/BGD/CO/1, paragr. 15). La commission prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que le recrutement forcé ou obligatoire de personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est interdit par la législation nationale, conformément à l’article 3 a) de la convention. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 16 ans à des «fins immorales» sont interdits en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression). Elle avait noté que l’article 5(1) et (2) de cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de femmes (sans considération d’âge) à des fins de prostitution ou à d’autres «fins immorales». Elle avait relevé que la loi sur la répression n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon âgé de 16 à 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle l’expression «fins immorales» comprend la pornographie. Elle prend également note de l’information selon laquelle le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance prend actuellement les mesures nécessaires pour rendre la loi sur la répression conforme à la convention. La commission espère vivement que les modifications de la loi sur la répression envisagées par ce ministère interdiront l’utilisation, le recrutement ou l’offre de garçons âgés de 16 à 18 ans à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Si cela n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’adopter des mesures immédiates pour s’assurer que la législation nationale prévoit cette interdiction. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés en la matière.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la production et le trafic de stupéfiants sont des activités universellement reconnues comme illicites et figurent incontestablement parmi les pires formes de travail des enfants. C’est pourquoi le gouvernement indique qu’il est déterminé à les interdire. Il indique aussi que les pouvoirs publics ont pris plusieurs mesures en la matière. Toutefois, la commission note une fois de plus que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites ne semblent pas être interdits par la législation nationale. Elle rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont interdits et que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour interdire ces pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, sont expressément interdits dans la législation nationale.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission avait noté que l’article 40(3) de la loi sur le travail dispose que le gouvernement peut, en temps et lieu, publier au Journal officiel la liste des travaux dangereux qui ne doivent pas être confiés à des adolescents. Elle avait noté avec intérêt dans les informations fournies par le gouvernement que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, le gouvernement préparait une liste des types de travail dangereux. La commission note que, d’après le rapport d’activité technique du 22 février 2007 concernant le PAD, huit secteurs figurent sur la liste provisoire des travaux dangereux préparée par les représentants du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et de la société civile au cours d’un atelier tripartite régional qui s’est déroulé du 11 au 13 juillet 2005: la fabrication de bidis (cigarettes), le cuir et la tannerie, la fabrication d’allumettes, d’explosifs et de feux d’artifice, la fabrication de ciments, le travail domestique des enfants, le transport routier, la démolition navale et les mines. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle la préparation de la liste des types de travail dangereux n’est pas achevée, et qu’elle sera transmise au Bureau dès son adoption, qui interviendra après consultation du Conseil consultatif tripartite. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que la liste des types de travail dangereux est adoptée dans un avenir proche. Elle le prie de transmettre copie de cette liste dès son adoption.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Inspection du travail. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, outre les inspections régulières effectuées par l’inspection du travail, depuis 2006, des équipes d’inspection spéciales mènent des opérations pour assurer le respect de la loi dans certains secteurs sensibles liés à l’exportation. Le gouvernement indique que les initiatives des équipes d’inspection ont permis d’améliorer progressivement l’application générale de la législation sur le travail des enfants dans les secteurs formels. La commission note que le PAD a notamment pour objectif la mise en place d’un mécanisme de surveillance et d’information crédible et complet en matière de travail des enfants. A cet égard, le rapport d’activité technique concernant le PAD indique que le système de surveillance de l’Association des fabricants-exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA) est l’un des meilleurs systèmes qui pourrait être utilisé pour les secteurs formels similaires. Dans l’économie informelle, dans les zones rurales ou urbaines, il serait possible d’instaurer un double mécanisme de surveillance communautaire pour réglementer le travail des enfants; ce type de mécanisme éprouvé serait efficace. De plus, la commission note que dans le cadre du programme de l’OIT sur le travail décent pour le Bangladesh (2002‑2010), il est prévu de créer une unité de surveillance du travail des enfants pour obtenir des informations régulières sur les questions de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour mettre en place des systèmes de surveillance dans les secteurs formel et informel, et pour créer l’unité de surveillance du travail des enfants. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des extraits des rapports d’inspection faisant apparaître l’importance et la nature des infractions relevées qui concernent les pires formes de travail des enfants, en particulier les travaux dangereux.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait noté que plusieurs projets de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants avaient été mis en place au Bangladesh, qui visaient particulièrement l’économie informelle et le travail dangereux (notamment dans les fabriques de bidis (cigarettes); dans le bâtiment; les tanneries; et la fabrication d’allumettes). La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le premier programme couronné de succès est celui exécuté dans le secteur du prêt-à-porter, où 10 500 enfants ont cessé de travailler et bénéficié d’un enseignement non scolaire ou professionnel, et de bourses mensuelles. Le gouvernement indique que, sous la supervision du Comité directeur national tripartite et en collaboration avec les pouvoirs publics et les ONG, les programmes OIT/IPEC ont été progressivement étendus aux secteurs informel et formel. Il indique aussi que le ministère du Travail et de l’Emploi et l’OIT/IPEC collaborent actuellement pour exécuter le PAD, et qu’ils ont récemment créé une unité du travail des enfants afin de suivre sa mise en œuvre. La commission note aussi que l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2015 est l’objectif du cadre national du PAD, et que le cadre propose la mise en œuvre progressive de ses programmes/interventions qui relèvent de neuf grands domaines: le renforcement des capacités nationales; la sensibilisation; la réforme de la police et du droit; l’économie informelle urbaine; l’économie informelle rurale; l’enseignement de base; l’enseignement technique; la réduction de la pauvreté; et les pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la mise en œuvre progressive du PAD, et sur les résultats obtenus pour éliminer les pires formes de travail des enfants, en indiquant notamment sur le nombre d’enfants protégés ou soustraits des pires formes de travail des enfants qui ont bénéficié d’une réadaptation grâce aux neuf volets du PAD.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait noté que le gouvernement mettait en œuvre la deuxième phase du Plan d’action national concernant l’éduction pour tous (EFA), dont le but était de rendre l’enseignement obligatoire, accessible et ouvert à tous. De plus, elle avait noté que plusieurs donateurs finançaient le Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP II), qui vise à améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficacité de l’enseignement primaire.
La commission note que, d’après l’aperçu régional de l’Asie du Sud et de l’Ouest réalisé pour le Rapport mondial de suivi sur l’Education pour tous 2008 de l’UNESCO (Rapport mondial de suivi de l’UNESCO), le taux net de scolarisation dans l’enseignement primaire est passé de 89 pour cent en 1999 à 94 pour cent en 2005. Le rapport de l’UNESCO indique aussi qu’en 2005 le taux brut de scolarisation était de 64 pour cent dans l’enseignement secondaire inférieur, et de 34 pour cent dans l’enseignement secondaire supérieur. De plus, d’après le sondage par grappes à indicateurs multiples de 2006, préparé par le Bureau des statistiques du Bangladesh en collaboration avec l’UNICEF, le taux net de fréquentation des établissements d’enseignement primaire est de 81,3 pour cent, alors que le taux net de fréquentation des établissements d’enseignement secondaire est seulement de 38,8 pour cent. La commission note que d’après le rapport de l’UNESCO, l’objectif de parité entre les sexes est déjà atteint au Bangladesh, l’indice de parité entre les sexes étant de 1,03 dans le primaire et le secondaire.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il entend atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement des Nations Unies pour s’assurer que d’ici à 2015, tous les enfants sont capables d’achever l’enseignement primaire. Elle note que d’après le PAD, le PEDP II prévoit le recrutement de près de 35 000 enseignants, la construction de 30 000 salles de classe, la formation de 90 000 enseignants et la fourniture gratuite de manuels aux élèves. La commission note aussi qu’en 2005, le Département du travail a adopté une politique intitulée «Cadre d’action pour l’enseignement non scolaire», et créé une nouvelle institution, le Bureau de l’enseignement non scolaire, qui relève du ministère de l’Enseignement primaire et de l’enseignement de masse. Ce bureau est chargé de veiller à la mise en œuvre de divers programmes d’enseignement non scolaire dans le pays, notamment de la deuxième phase d’un projet de l’UNICEF, approuvée depuis peu. Ce projet est destiné aux enfants qui travaillent dans des zones urbaines et qui sont marginalisés. Exécuté dans six villes, il vise à apporter à 200 000 enfants qui travaillent un enseignement de base favorisant leur autonomie fonctionnelle.
La commission estime que l’éducation contribue à protéger les enfants des pires formes de travail des enfants. Elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour assurer un enseignement de base gratuit et améliorer la fréquentation scolaire, notamment dans le secondaire. Elle lui demande de transmettre des informations sur les effets de la politique et des divers programmes d’enseignement non scolaire, notamment du projet de l’UNICEF, en termes d’amélioration des taux de scolarisation et de réduction des taux de décrochage scolaire. Elle lui demande aussi de transmettre des statistiques à jour sur la scolarisation et le décrochage scolaire.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants qui travaillent dans le secteur des transports routiers. La commission avait noté que d’après l’étude Baseline survey on child workers in the road transport sector, 2003, réalisée en mars 2004 par le Bureau des statistiques du Bangladesh, 85 600 personnes de moins de 18 ans travaillaient dans les transports routiers. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle les enfants qui travaillent dans ce secteur bénéficient des programmes d’enseignements scolaire et non scolaire, et des formations professionnelles proposés par de nombreuses ONG. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants qui ont cessé de travailler dans le secteur des transports routiers, et qui ont pu être réadaptés grâce à un enseignement scolaire ou non scolaire, ou une formation professionnelle.
2. Enfants qui travaillent dans le secteur informel. La commission note que d’après le rapport d’activité technique du 7 mars 2007 concernant le projet «Prévention et élimination de certaines des pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle à Dacca», ce projet a permis de soustraire 4 648 enfants de l’exploitation grâce à des services éducatifs ou des possibilités de formation; 3 007 enfants ont été partiellement soustraits de l’exploitation. La commission note aussi que dans le cadre du PAD, l’économie informelle urbaine et l’économie informelle rurale sont deux des neuf domaines d’intervention définis pour le projet d’appui au PAD de l’OIT/IPEC. A cet égard, il est prévu d’exécuter un programme du PAD pour l’économie informelle urbaine. Il s’appliquerait uniquement à la métropole de Dacca, car il s’agirait de mettre au point un modèle viable de prévention et d’élimination des pires formes de travail des enfants, qui pourrait être étendu ou repris dans d’autres zones métropolitaines du Bangladesh. La commission note aussi qu’un programme du PAD pour l’économie informelle rurale est en cours d’élaboration. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’exécution du programme du PAD pour l’économie informelle urbaine et sur l’élaboration du programme pour l’économie informelle rurale, et d’indiquer combien d’enfants ont été soustraits des pires formes de travail des enfants dans ces secteurs grâce à ces programmes.
3. Enfants des rues. La commission avait noté que d’après l’enquête de 2003 sur les enfants des rues au Bangladesh, le pays comptait 2 500 enfants des rues, dont 97 pour cent de garçons. Selon cette enquête, plus de 57 pour cent des enfants des rues déclaraient avoir été malades et 48 pour cent s’être blessés en travaillant. Elle avait noté que, grâce aux activités éducatives et d’assistance sociale organisées par différentes ONG nationales et internationales, bon nombre d’enfants des rues n’étaient plus astreints à des travaux. Elle prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le projet du PAD pour l’économie informelle urbaine, exécuté actuellement par le ministère du Travail et de l’Emploi, vise à contribuer à éliminer les pires formes de travail des enfants dans le secteur informel urbain, et qu’il concerne aussi les enfants qui vivent et travaillent dans la rue. Estimant que les enfants des rues sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le nombre d’enfants des rues effectivement soustraits des pires formes de travail des enfants grâce aux activités éducatives et d’assistance sociale menées par les ONG, et à l’exécution du programme du PAD, réadaptés et réinsérés dans la société.
Article 8. Elimination de la pauvreté. La commission avait noté qu’un volet du PAD visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, lancé en juin 2004, consistait à améliorer la connaissance des liens existants entre pauvreté, démographie et diverses formes de travail des enfants, le but étant de concevoir une politique de développement et des programmes de lutte contre la pauvreté permettant de faire reculer le travail des enfants, surtout dans ses pires formes. La commission note que, d’après le programme du pays sur le travail décent pour la période 2006-2010, le document de stratégie de réduction de la pauvreté (DSRP), préparé en 2005, est l’élément clé du cadre de développement national mis en place par le gouvernement afin d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement d’ici à 2015. Le DSRP prévoit une stratégie à moyen terme complète qui vise à réduire la pauvreté rapidement grâce à huit programmes stratégiques à moyen terme portant sur l’emploi, la nutrition, l’éducation de qualité, la gouvernance locale, la santé maternelle, l’eau salubre et l’assainissement, la justice pénale et le suivi. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le DSRP et le Plan d’action national pour les enfants (2005-2010) ont eu des effets très positifs pour éliminer le travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que la deuxième phase du DSRP, qui porte sur la période 2009 à 2011, est actuellement mise en œuvre. Estimant que la réduction de la pauvreté contribue à mettre fin au cercle vicieux de la pauvreté, ce qui est essentiel pour éliminer les pires formes de travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus concrètes sur les effets importants qu’ont eus le DSRP et le programme du pays sur le travail décent pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que d’après le rapport d’activité technique concernant le PAD, dans le cadre de la phase préparatoire de ce programme, le Bureau des statistiques du Bangladesh a réalisé 13 études sur différents thèmes, notamment l’éducation, la réduction de la pauvreté, la mobilisation sociale et la protection des travailleurs. La commission prie le gouvernement de transmettre les statistiques collectées dans le cadre de ces études. Elle le prie à nouveau de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment des statistiques sur l’étendue et l’évolution de ces formes de travail des enfants et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression) interdisent la vente et la traite de femmes (quel que soit leur âge) et d’enfants aux fins de prostitution ou d’actes immoraux. Elle avait noté que, aux termes de l’article 2(k) de cette loi, telle que modifiée en 2003, le terme «enfant» désigne toute personne de moins de 16 ans. Elle avait par conséquent fait observer que la vente et la traite de garçons âgés de 16 à 18 ans ne sont pas interdites par la loi sur la répression. Elle avait rappelé au gouvernement que l’article 3 a) de la convention interdit la vente et la traite de garçons et de filles de moins de 18 ans. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle il adoptera les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression afin de s’assurer que la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans sont interdites. A cet égard, la commission rappelle une nouvelle fois au gouvernement que, aux termes de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises de toute urgence pour ces pires formes de travail des enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces pour s’assurer que les modifications de la loi sur la répression interdisant la vente et la traite de toute personne de moins de 18 ans seront adoptées dans un très proche avenir. Elle le prie de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission avait noté que l’Unité de lutte contre la traite, instituée au sein du ministère des Affaires intérieures, et le Département de l’instruction criminelle (CID) étaient chargés des questions relatives à la traite des enfants. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle la police et les autres institutions chargées de faire respecter la loi ainsi que les administrations locales participaient à la lutte contre la traite. Elle avait également noté que, malgré le manque de ressources pour mener des enquêtes, le Bangladesh avait réparti des unités de police antitraite dans chaque district pour inciter les victimes à témoigner contre les trafiquants et réunir des données sur la traite. Elle avait noté que, pour remédier au manque de formation de la police et des magistrats du parquet, dans ce domaine, le gouvernement avait fait appel à des juristes afin de dispenser une formation spécialisée aux magistrats du parquet et à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) en vue d’élaborer un cours à l’intention de la police nationale et des fonctionnaires de l’immigration. La commission note que, d’après un rapport sur la traite des personnes de 2008 (rapport de 2008 sur la traite), disponible sur le site Web du Haut Commissariat pour les réfugiés (www.unhcr.org), les autorités aéroportuaires soumettent les voyageurs à un contrôle minutieux pour repérer et arrêter les victimes et les auteurs de la traite avant qu’ils ne quittent le pays. La commission note que, dans ses observations finales du 5 juillet 2007 concernant l’examen des rapports présentés conformément au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le Comité des droits de l’enfant a encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour renforcer ses activités de coopération sur le plan de la justice et de la police à l’échelle internationale ayant pour objet de prévenir et d’identifier les actes liés à la vente d’enfants, d’enquêter sur de tels actes et de poursuivre et punir ceux qui en sont responsables (CRC/C/OPSC/BDG/CO/1, paragr. 44). En conséquence, la commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour renforcer le rôle du CID, de la police et de l’Unité de lutte contre la traite afin de leur permettre de lutter contre la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant que des femmes et des enfants faisaient l’objet de traite du Bangladesh à destination de l’Inde, du Pakistan et du Moyen-Orient, où ils étaient contraints de travailler comme prostitués, ouvriers ou jockeys de chameau. Elle avait noté que le Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation économique ou sexuelle (TICSA), mis en œuvre au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka pour une période de deux ans, avait été prorogé en 2002 et étendu au Pakistan, à la Thaïlande et à l’Indonésie (TICSA-II). Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier avait adopté différentes lois et mis en place, en collaboration avec des institutions internationales, plusieurs projets de lutte contre la traite, notamment par le biais de programmes de sensibilisation, d’ateliers et de campagnes d’information. Enfin, elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle la traite des enfants et des femmes avait considérablement diminué grâce aux mesures prises et au contrôle de l’application des lois.
La commission note que le projet TICSA-II exécuté au Bangladesh a pris fin. Elle note avec intérêt que, d’après le rapport d’activité technique du 20 avril 2006 concernant TICSA-II (rapport d’activité), dans le cadre du projet, 156 jockeys de chameau se trouvant aux Emirats arabes unis sont rentrés au Bangladesh, et bénéficient d’activités de réadaptation au foyer d’accueil de l’Association nationale des avocats du Bangladesh et à l’organisation «Dhaka Ahsania Mission». De plus, dans le cadre de TICSA-II, 6 924 services, y compris un enseignement scolaire ou extrascolaire, une formation professionnelle et une assistance juridique ont été assurés aux filles et 4 343 services aux garçons. Le rapport d’activité indique aussi qu’au Bangladesh les services éducatifs ou les possibilités de formation ont permis de soustraire 28 enfants de l’exploitation et d’en protéger 4 173. La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant relève l’initiative visant à mettre en place des centres de crise à guichet unique pour les victimes et la création, par le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance, d’un sous-comité chargé des questions de rétablissement et de réadaptation (CRC/C/OPSC/BDG/CO/1, paragr. 34). De plus, la commission note que, d’après le rapport d’activité, le Plan d’action national stratégique de lutte contre la traite (NATSPA) n’a toujours pas été approuvé. Enfin, la commission note que l’exécution de programmes destinés à lutter contre les pires formes de travail des enfants, notamment la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail, est l’un des éléments majeurs du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés pour adopter le NATSPA et pour élaborer l’opération de la composante de la lutte contre la traite des enfants, prévue par le PAD. Elle le prie également de transmettre des informations sur l’effet de ces programmes lorsqu’ils seront exécutés, notamment sur le nombre d’enfants empêchés d’être victimes de la traite et ceux soustraits de la traite, qui constitue l’une des pires formes de travail des enfants. Elle lui demande aussi de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite qui ont été réadaptés et réinsérés dans la société grâce aux centres de crise à guichet unique et au sous-comité chargé des questions de rétablissement et de réadaptation.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la répression punissait de peines d’emprisonnement et d’amendes suffisamment efficaces et dissuasives la vente et la traite des enfants. Elle avait pris note de l’information du gouvernement selon laquelle des juges spécialement chargés des affaires de traite avaient été nommés dans 33 tribunaux au moins. Toutefois, malgré des succès obtenus pour punir les auteurs de la traite, la corruption publique était encore très répandue, le système judiciaire était lent et les trafiquants étaient souvent accusés de délits mineurs, tels que le passage de frontières sans papiers.
La commission note que, d’après le rapport de 2008 sur la traite, dans certains domaines, le gouvernement a renforcé les mesures pénales contre la traite. Il a ouvert 123 enquêtes, procédé à 106 arrestations et engagé 101 poursuites concernant des délits liés à la traite à des fins de prostitution. Toutefois, d’après le rapport de 2008 sur la traite, le gouvernement a signalé que 20 condamnations concernant la traite avaient été prononcées en 2007, soit 23 de moins que l’année précédente. Dix-huit personnes ont été condamnées à la réclusion à perpétuité et deux, à des peines d’emprisonnement de quatorze et dix ans. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le fait que les lois existantes ne sont pas suffisamment appliquées, et a recommandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application adéquate de la législation existante (CRC/C/OPSC/BDG/CO/1, paragr. 8 et 9). En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que des personnes qui se livrent à la traite des enfants sont poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont infligées en pratique. A cet égard, elle le prie à nouveau de continuer à transmettre des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les poursuites engagées et les condamnations et les sanctions pénales infligées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, d’après la Confédération mondiale du travail (CMT), des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions assimilables à la servitude. Elle avait pris note de la réponse du gouvernement aux commentaires de la CMT selon laquelle le travail forcé était interdit par l’article 34 de la Constitution et que les enfants domestiques étaient généralement bien traités et ne travaillaient pas dans des conditions de travail forcé ni de servitude. La commission avait noté que, dans la seule ville de Dacca, le nombre d’enfants domestiques avait été estimé à 300 000. Elle avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, d’après l’étude réalisée en 2006 par le BIT, dans le cadre du PAD, sur la situation des employés de maison au Bangladesh, plus de 90 pour cent des travailleurs domestiques se déclaraient satisfaits de leur emploi et de leur employeur, et ne souhaitaient pas quitter leur travail. La commission avait pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, au Bangladesh, les enfants qui travaillaient comme domestiques ne pouvaient pas être considérés comme assujettis à l’une des pires formes de travail des enfants. Elle avait néanmoins considéré que les enfants employés comme travailleurs domestiques étaient souvent victimes d’exploitations, qui revêtaient des formes très diverses.
A cet égard, la commission note que, d’après le PAD, les enfants qui travaillent comme domestiques représentent un groupe à haut risque. Ils échappent aux contrôles habituels de l’inspection du travail, sont dispersés dans le pays et isolés au sein des foyers dans lesquels ils travaillent. L’isolement de ces enfants et le fait qu’ils dépendent de leurs employeurs favorisent les abus et l’exploitation. L’absence de repos est un élément essentiel pour distinguer le travail domestique des autres types de travail des enfants. L’employeur attend de l’employé de maison qu’il travaille à toute heure du jour ou de la nuit si cela est nécessaire. Les longues journées de travail, la rémunération peu élevée, voire inexistante, la mauvaise alimentation, la surcharge de travail et les risques liés aux conditions de travail ont des effets sur la santé physique de l’enfant. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce dernier a élaboré des lignes directrices pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants. Le gouvernement indique aussi que des politiques spécifiques devraient être mises en place pour s’intéresser aux conditions de travail de ces enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus concrètes sur les lignes directrices destinées à protéger les enfants qui travaillent comme domestiques, et sur leur impact pour protéger ces enfants des pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de communiquer des informations relatives aux politiques qu’il entend adopter sur les conditions de travail de ces enfants. A cet égard, elle espère vivement que ces politiques garantiront que les personnes de moins de 18 ans travaillant comme domestiques ne soient pas engagées dans les pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission note que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant regrette qu’il n’existe que très peu de données concernant l’ampleur de la vente d’enfants, de la prostitution des enfants et de la pornographie mettant en scène des enfants, et concernant le nombre d’enfants impliqués dans ces activités, ce qui s’explique essentiellement par l’absence d’un système global de collecte de données (CRC/C/OPSC/BGD/CO/1, paragr. 6). Toutefois, la commission note que, d’après le rapport d’activité technique du 22 février 2007 concernant le PAD, le Bureau des statistiques du Bangladesh a mené 13 études sur différents thèmes, notamment la traite interne et la traite transfrontalière, dans le cadre de la phase préparatoire du PAD. La commission prie le gouvernement de communiquer les statistiques sur la traite des enfants collectées dans le cadre de l’étude sur la traite interne et la traite transfrontalière.
La commission adresse également une demande directe au gouvernement sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 34(1) de la Constitution interdisait toutes les formes de travail forcé. Elle avait noté qu’en vertu des articles 3 et 6 de la loi de 1933 sur les enfants (engagement de main-d’œuvre) la servitude pour dettes des enfants de moins de 15 ans était un délit. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour protéger les enfants de 15 à 18 ans contre la servitude pour dettes. A cet égard, le gouvernement indique que la loi sur les enfants (engagement de main-d’œuvre) est abrogée par le Code du travail unifié qui a déjà été adopté par le Parlement. La commission note que l’article 35 de la loi de 2006 sur le travail interdit à toute personne qui est le parent ou le tuteur d’un «enfant» de conclure un accord permettant de mettre celui-ci au service d’un employeur; le terme «enfant» est défini à l’article 2 (Lxiii) comme désignant une personne de moins de 14 ans qui peut être utilisée dans un emploi. Notant que l’article 35 de la loi de 2006 sur le travail punit la servitude pour dettes uniquement dans le cas des enfants de moins de 14 ans, la commission rappelle au gouvernement que l’article 3 a) de la convention porte sur toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues telles que la servitude pour dettes des enfants de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner sa législation sur l’article 3 a) de la convention en interdisant la servitude pour dettes dans le cas des enfants de moins de 18 ans.
2. Recrutement forcé ou obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 303), le gouvernement avait indiqué qu’il n’y avait pas de service militaire obligatoire au Bangladesh. Elle note que le gouvernement lui fera parvenir une copie des dispositions interdisant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour le service militaire. La commission prie le gouvernement de joindre une copie de ces dispositions à son prochain rapport.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission avait précédemment noté que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans à des «fins immorales» était interdit en vertu de l’article 6(1) de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (loi sur la répression). De plus, l’article 5(1) et (2) de cette loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de femmes (sans considération de leur âge) à des fins de prostitution ou à d’autres «fins immorales». Le gouvernement indique que la loi sur la répression a été modifiée en 2003 et que l’âge indiqué dans la définition du terme «enfant» a été porté à 16 ans. La commission constate que la loi sur la répression, telle que modifiée en 2003, n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de 16 à 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour aligner la loi sur la répression avec la convention en garantissant que l’utilisation, le recrutement et l’offre de garçons de moins de 18 ans à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soient interdits. Elle prie également le gouvernement d’indiquer si l’expression «autres fins immorales» inclut la pornographie. Constatant que le gouvernement ne lui a pas fait parvenir la copie du Code pénal ni de la loi sur la répression de la traite à des fins immorales, la commission prie à nouveau celui-ci de joindre à son prochain rapport une copie de ces textes.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. La commission note que la loi de 2006 sur le travail n’interdit pas l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, tels que définis dans les traités internationaux portant sur ce sujet, est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de drogues, tels que définis dans les traités internationaux correspondants, conformément à cette disposition de la convention.
Article 3 d). Travaux dangereux. La commission avait prié instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire que des enfants de moins de 18 ans ne soient employés dans des travaux qui, de par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils sont effectués, risquent de nuire à leur santé, leur sécurité ou leur moralité. Elle note avec intérêt que l’article 39 de la loi sur le travail dispose qu’aucun «adolescent», à savoir toute personne de 14 à 18 ans, ne doit être autorisé à pénétrer dans un établissement pour nettoyer, lubrifier ou régler des pièces de machines en mouvement ni pour travailler à proximité de machines en mouvement. De plus, elle note que selon l’article 42 de cette loi aucun adolescent ne doit travailler sous terre ou sous l’eau.
Article 4, paragraphe 1. Liste des travaux dangereux. La commission avait précédemment noté que, hormis l’article 83 de la loi sur les usines qui contient la liste de 18 activités dangereuses interdites aux personnes de moins de 18 ans, la législation nationale ne contient pas la liste des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que l’article 40(3) de la loi de 2006 sur le travail dispose que le gouvernement peut, en temps et lieu, publier dans la Gazette officielle la liste des travaux dangereux qui ne doivent pas être confiés à des adolescents. Elle note avec intérêt dans les informations fournies par le gouvernement que, dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, le gouvernement a dressé une liste des types de travail dangereux, qui est sur le point d’être adoptée. Elle relève également que pour toutes les questions liées au travail, le gouvernement prend ses décisions après des consultations approfondies avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de la liste des types de travail dangereux dès que celle-ci aura été adoptée.
Article 5. Mécanismes de contrôle. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de doter l’inspection du travail de ressources humaines et financières suffisantes pour contrôler efficacement l’application des dispositions donnant effet à la convention. Le gouvernement indique que renforcer la Direction de l’inspection en la dotant d’un personnel compétent et formé est l’une de ses priorités. La commission prie le gouvernement de renforcer l’inspection du travail et de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cette fin. En outre, elle le prie de joindre à son prochain rapport des extraits des rapports d’inspection précisant la gravité et la nature des infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants qui ont été signalées.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action visant à éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission avait précédemment noté que des projets étaient mis en place, dans le cadre du Protocole d’accord signé avec l’OIT/IPEC en 1994, pour prévenir le travail des enfants, soustraire les enfants au travail dangereux et assurer leur réinsertion ainsi que pour sensibiliser l’opinion au problème des pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que le gouvernement, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG avaient mis en œuvre plus de 75 programmes d’action. Le gouvernement indique qu’il utilise tous les moyens possibles, en collaboration avec des ONG nationales et internationales, pour éliminer le travail des enfants et que cette action soutenue a donné des résultats encourageants. La commission note que plusieurs projets de l’OIT/IPEC d’élimination des pires formes de travail des enfants ont été récemment mis en place au Bangladesh, qui visent plus particulièrement l’économie informelle et le travail dangereux (notamment dans les fabriques de bidis (cigarettes), dans le bâtiment, dans les tanneries et dans la fabrication d’allumettes). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce aux projets de l’OIT/IPEC récemment mis en place pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait précédemment noté que la loi sur la répression de 2000 punissait de peines d’emprisonnement les délits de prostitution (art. 5) et d’exploitation des enfants de moins de 14 ans à des fins immorales (art. 6(1)). Elle avait également noté que la loi sur les usines punissait d’une peine d’amende quiconque enfreint les dispositions relatives au travail dangereux. La commission note que l’article 284 de la loi de 2006 sur le travail, portant abrogation de la loi sur les usines, dispose que quiconque fait travailler un enfant ou un adolescent en contravention des dispositions de la loi est passible d’une amende pouvant atteindre 5 000 taka (environ 73 dollars des Etats-Unis). La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes qui commettent le délit de travail forcé au sens de l’article 34 de la Constitution. Constatant que le gouvernement ne fournit pas d’information sur les sanctions applicables aux personnes perpétrant le délit de travail forcé au sens de l’article 34 de la Constitution, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur ce point.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission avait précédemment noté que le gouvernement et l’OIT/IPEC avaient adopté un PAD en juin 2004. Compte tenu de la complexité et de l’ampleur des pires formes de travail des enfants au Bangladesh, il a été décidé d’asseoir ce PAD sur des bases solides en prévoyant une phase préparatoire de deux ans. La commission note que le PAD a maintenant démarré. Elle note également que le projet de «politique relative au travail des enfants» est sur le point d’être adopté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la réalisation du PAD et les résultats de celui-ci en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les progrès réalisés en ce qui concerne l’adoption de la politique relative au travail des enfants.
Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. Education. La commission avait précédemment noté que le gouvernement prenait des mesures pour augmenter le taux de fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle avait cependant relevé que, selon les études de 2003 et 2004 sur le travail des enfants dans les transports routiers ainsi que dans les entreprises de soudage, de recharge/recyclage de batteries et de construction automobile, beaucoup d’enfants n’avaient jamais été scolarisés ou n’étaient pas à l’école au moment des enquêtes. La commission note, d’après les informations dont dispose le Bureau, que le gouvernement met en œuvre la deuxième phase du Plan d’action national concernant l’éducation pour tous (EPT), dont le but est de rendre l’enseignement obligatoire, accessible et ouvert à tous. En outre, le Bangladesh bénéficie d’une aide renforcée de la Banque mondiale, de l’UNICEF, de Save the Children et de plusieurs autres donateurs ainsi que d’ONG pour améliorer l’enseignement. Plusieurs donateurs financent le Programme de développement de l’enseignement primaire (PEDP II) qui vise à améliorer la qualité, l’accessibilité et l’efficacité de l’enseignement primaire en appliquant les principes fondamentaux de l’EPT et des stratégies de lutte contre la pauvreté. De plus, la Banque mondiale finance le projet Reaching Out-of-School Children qui a pour but d’améliorer l’accessibilité et la qualité de l’enseignement pour les enfants des milieux défavorisés. Enfin, la Banque asiatique de développement finance le Programme de développement de l’enseignement primaire. La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement pour faire en sorte que tous les enfants aient une éducation de base et le prie de fournir des informations sur les résultats ainsi obtenus. Elle le prie également de faire parvenir des données statistiques sur les taux de fréquentation et d’abandon scolaires.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants travaillant dans les transports routiers. La commission avait précédemment noté qu’aux termes de l’article 3(1) de l’ordonnance de 1961 concernant les travailleurs des transports routiers «outre les conducteurs, personne ne peut être employé dans un service de transport routier sans avoir 18 ans révolus». Cependant, elle avait également noté que, d’après l’étude intitulée Baseline survey on child workers in the road transport sector, 2003, réalisée en mars 2004 par le Bureau des statistiques du Bangladesh, 85 600 enfants de moins de 18 ans travaillaient dans les transports routiers (dont 32 pour cent en tant que chauffeurs ou conducteurs de rickshaw et 20 pour cent en tant que receveurs). Toujours d’après cette étude, 45 pour cent des enfants qui travaillent dans les transports routiers sont tombés malades et 15 pour cent ont été victimes d’accidents et se sont blessés. La commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les transports routiers n’effectuent pas de travaux dangereux. Le gouvernement indique que quiconque enfreint les dispositions de l’ordonnance susmentionnée fera l’objet de sanctions aggravées en conséquence. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces sanctions dans la pratique. Elle le prie également de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 18 ans aux travaux dangereux dans les transports routiers et de veiller à leur réinsertion.
2. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission avait précédemment noté que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 348), il ressortait de l’enquête nationale menée en 1995-96 par le Bureau des statistiques du Bangladesh que 90 pour cent des travailleurs enfants de 5 à 14 ans avaient été recensés dans le secteur informel. Elle avait noté qu’un programme de l’OIT/IPEC en cours d’exécution visait à prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine. Le gouvernement affirme que les programmes de l’OIT/IPEC et différentes activités organisées par des ONG sont très importants pour protéger les enfants du secteur informel contre les pires formes de travail. Il ajoute que la deuxième phase du programme de l’OIT/IPEC a débuté le 1er avril 2006. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme de l’OIT/IPEC visant à prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine, en indiquant les résultats obtenus.
3. Enfants de la rue. La commission avait noté que, d’après l’enquête de 2003 sur les enfants de la rue au Bangladesh, le pays comptait 2 500 enfants de la rue, dont 97 pour cent de garçons. Selon cette enquête, plus des 57 pour cent des enfants de la rue ont déclaré avoir été malades et 48 pour cent s’être blessés en travaillant. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de la rue qui ont moins de 18 ans n’effectuent pas de travaux dangereux. Le gouvernement indique que, grâce aux activités éducatives et d’assistance sociale organisées par différentes ONG nationales et internationales, bon nombre d’enfants de la rue ne sont plus astreints à des travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les activités éducatives et d’assistance visant à protéger les enfants de la rue des pires formes de travail et en particulier du travail dangereux, en indiquant les résultats obtenus.
Article 8. Elimination de la pauvreté. La commission avait précédemment noté que plusieurs projets en cours d’exécution, la plupart avec le concours du PNUD, avaient pour but de réduire la pauvreté. Elle avait également noté qu’un volet du PAD visant à éliminer les pires formes de travail des enfants, lancé en juin 2004, consistait à améliorer la connaissance des liens existant entre pauvreté, démographie et diverses formes de travail des enfants, le but étant de concevoir une politique de développement et des programmes de lutte contre la pauvreté permettant de faire reculer le travail des enfants, surtout dans ses pires formes. Le gouvernement indique que les programmes de lutte contre la pauvreté donnent de très bons résultats en ce qui concerne l’élimination du travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus grâce aux programmes de lutte contre la pauvreté en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.
Point V du formulaire de rapport. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les pires formes de travail des enfants, y compris des statistiques sur la nature, l’ampleur et l’évolution de ces formes de travail des enfants, le nombre d’enfants qui bénéficient des mesures prises pour donner effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions pénales appliquées.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite d’enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que les articles 5, paragraphe 1, et 6, paragraphe 1, de la loi sur la répression de la violence envers les femmes et les enfants (ci-après loi sur la répression) interdisaient la vente et la traite de femmes (quel que soit leur âge) et des enfants aux fins de prostitution ou d’actes immoraux. Elle avait noté qu’aux termes de l’article 2(k) de cette loi, le terme «enfant» désignait toute personne de moins de 14 ans. Elle avait par conséquent fait observer que la vente et la traite de garçons de 14 ans ou plus n’était pas interdite par la loi sur la répression.
La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles la loi sur la répression a été modifiée en 2003 et que l’âge de l’«enfant», tel que défini par l’article 2(k), a été porté à 16 ans. La commission fait observer que la loi sur la répression, telle que modifiée en 2003, n’interdit pas la vente et la traite de garçons âgés de 16 à 18 ans. Elle rappelle à cet égard au gouvernement que l’article 3 a) de la convention interdit la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans et qu’en vertu de l’article 1 de la convention des mesures immédiates et efficaces doivent être prises d’urgence pour interdire cette pire forme de travail des enfants. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi sur la répression de sorte que la vente et la traite de tous les enfants de moins de 18 ans soient interdites.
Article 5. Mécanismes de contrôle. La commission avait précédemment noté que l’Unité de lutte contre la traite, instituée au sein du ministère des Affaires intérieures, et le Département de l’instruction criminelle (CID) étaient chargés des questions relatives à la traite des enfants. Le gouvernement précise que la police et autres institutions chargées de faire respecter la loi ainsi que les administrations locales participent à la lutte contre la traite. La commission par ailleurs note que, d’après les informations dont dispose le Bureau, le Bangladesh ne dispose pas de ressources suffisantes pour mener des enquêtes, mais a réparti des unités de police antitraite dans chaque district pour inciter les victimes à témoigner contre les trafiquants et réunir des données sur la traite. Toujours selon ces informations, pour remédier au manque de formation de la police et des magistrats du parquet dans ce domaine, le gouvernement a fait appel à des juristes pour dispenser une formation spécialisée aux magistrats du parquet et à l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), pour développer un cours à l’intention de la police nationale et des fonctionnaires de l’immigration. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées, y compris des statistiques sur les activités de la police, de l’Unité de lutte contre la traite et du CID et les résultats obtenus en ce qui concerne la traite d’enfants de moins de 18 ans.
Article 6. Programmes d’action pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) indiquant que des femmes et des enfants faisaient l’objet d’une traite partant du Bangladesh à destination de l’Inde, du Pakistan et du Moyen-Orient où ils sont contraints de travailler comme prostitués, ouvriers ou jockeys de chameau. Les filles, victimes de promesses de mariage fallacieuses, sont emmenées dans des villes comme Calcutta, Mumbai et Karachi où elles sont livrées à la prostitution. Quant aux garçons, ils sont en général destinés à travailler comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis ou dans d’autres pays du Golfe. La commission avait également noté que le gouvernement avait adopté plusieurs programmes de sensibilisation et de prévention de la traite des enfants. En outre, elle avait noté que le Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle ou économique (TICSA) mis en œuvre au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka pour une période de deux ans avait été prorogé en 2002 et étendu au Pakistan, à la Thaïlande et à l’Indonésie.
Le gouvernement fait observer que la traite des enfants et des femmes est désormais une cause de préoccupation majeure à l’échelle mondiale et plus particulièrement en Asie, et que la communauté internationale a plusieurs fois réclamé des mesures immédiates pour y mettre fin. Il indique qu’il a adopté différentes lois et mis en place, en collaboration avec des institutions internationales, plusieurs projets de lutte contre la traite, notamment par le biais de programmes de sensibilisation, d’ateliers et de campagnes d’information. Selon lui, le programme TICSA a permis d’obtenir de très bons résultats au Bangladesh surtout pour ce qui est de la sensibilisation et de l’information des populations des zones frontalières. Le gouvernement ajoute qu’un Plan d’action national pour la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, y compris la traite, a été adopté pour la période 2001-06 (NPA 2006). De plus, le ministère des Affaires intérieures a adopté un projet visant à prévenir la traite des enfants et des femmes. Enfin, il affirme que la traite des enfants et des femmes a considérablement diminué grâce aux mesures prises et au contrôle de l’application des lois.
La commission se félicite des mesures prises par le gouvernement. Elle fait néanmoins observer que malgré ces mesures, la traite des enfants aux fins d’exploitation sexuelle et économique est toujours, dans la pratique, une cause de préoccupation. Elle encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour éliminer la traite des enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation économique et sexuelle et à l’informer des progrès réalisés dans ce sens. Elle le prie en outre de fournir des informations sur les résultats concrets obtenus dans le cadre du TICSA (phase II), du NPA 2006 et du projet adopté par le ministère des Affaires intérieures en vue de prévenir la traite des femmes et des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que l’article 6(1) de la loi sur la répression punissait de peines d’emprisonnement et d’amendes suffisamment efficaces et répressives la vente et la traite des enfants. Le gouvernement indique que des juges spécialement chargés des affaires de traite ont été nommés dans au moins 33 tribunaux et que la sévérité des sanctions a eu un effet dissuasif. La commission relève dans les informations dont dispose le Bureau que, grâce aux efforts soutenus déployés en 2005 par le Bangladesh pour punir les trafiquants, 87 affaires ont donné lieu à des poursuites pénales et 36 trafiquants ont été condamnés. Cependant, malgré ces succès, la corruption publique est encore très répandue et le système judiciaire est lent. De plus, les trafiquants sont souvent accusés de délit de mineurs, tel que le passage de frontières sans papiers. Tout en se félicitant des efforts déployés par le gouvernement pour punir les personnes coupables de traite, la commission encourage celui-ci à redoubler d’efforts pour garantir que les personnes qui pratiquent la traite d’enfants fassent l’objet de poursuites et se voient infliger, dans la pratique, des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives. A ce propos, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, des enquêtes réalisées, des poursuites exercées, des condamnations prononcées et des sanctions pénales appliquées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que d’après la Confédération mondiale du travail (CMT), des enfants employés comme domestiques travaillaient dans des conditions assimilables à la servitude. Elle avait pris note de la réponse du gouvernement, selon laquelle le travail forcé est interdit par l’article 34 de la Constitution et les enfants domestiques sont généralement bien traités et ne travaillent pas en condition de travail forcé ni de servitude. Le gouvernement avait ajouté que plusieurs programmes tels que le Programme assorti de délais (PAD) mis en place en juin 2004 par le gouvernement et l’OIT/IPEC, visaient à prévenir et éliminer les pires formes de travail des enfants y compris le travail domestique. La commission avait toutefois noté que, dans la seule ville de Dacca, le nombre d’enfants domestiques a été estimé à 300 000. De plus, selon le gouvernement, un certain nombre d’enfants travaillant comme domestiques ont rarement accès à l’éducation, ne touchent pas leurs salaires et sont mal nourris ou encore mal vêtus.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, selon l’étude réalisée en 2006 par le BIT, dans le cadre du PAD, sur la situation des employés de maison au Bangladesh, plus de 90 pour cent des travailleurs domestiques se déclarent satisfaits de leur emploi et de leur employeur et qu’ils ne souhaitent pas quitter leur travail. Moins de 10 pour cent ont déclaré que leur employeur ne se comportait pas correctement. Enfin, un pourcentage négligeable de travailleurs domestiques ont déclaré avoir été maltraités ou punis pour avoir commis une faute quelconque. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’au Bangladesh les enfants qui travaillent en tant que domestiques ne peuvent pas être considérés comme étant assujettis à l’une des pires formes de travail des enfants; en effet, outre qu’ils perçoivent un salaire mensuel, ils sont nourris, logés, vêtus et soignés. De plus, les parents ne craignent pas de laisser leurs enfants dans certaines maisons pour qu’ils y effectuent des travaux domestiques. Selon le gouvernement, le nombre de travailleurs domestiques qui sont maltraités ou victimes de châtiments corporels est tout à fait négligeable et leur cas ne saurait être généralisé. La commission prend bonne note de cette information. Elle considère néanmoins que les enfants employés comme travailleurs domestiques sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour protéger les enfants qui travaillent comme domestiques des pires formes de travail des enfants.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Servitude pour dettes, servage et travail forcé ou obligatoire. La commission note que l’article 34(1) de la Constitution interdit toutes les formes de travail forcé. Elle note qu’en vertu de l’article 3 de la loi de 1933 sur les enfants (engagement au travail), il est interdit de conclure un contrat ayant pour objet de remettre un enfant de moins de 15 ans pour qu’il travaille. L’article 6 de cette loi dispose également que quiconque, sachant ou ayant de bonnes raisons de savoir qu’un contrat a été conclu pour engager un enfant au travail, d’employer en application de ce contrat cet enfant ou de permettre qu’il soit employé en un lieu ou en un établissement relevant de son autorité, commet une infraction. Aux termes de l’article 2 de cette même loi «un contrat ayant pour objet l’engagement d’un enfant au travail» désigne un contrat, écrit ou verbal, explicite ou implicite, par lequel le parent ou tuteur légal de l’enfant engage, contre paiement ou un autre avantage, un enfant au travail, ou permet que ses services soient utilisés. La commission note qu’en vertu de l’article 2 de la loi de 1993 sur les enfants (engagement au travail) seuls les enfants de moins de 15 ans sont protégés contre la servitude pour dettes. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 qui prévoit que des mesures immédiates doivent être prises pour interdire cette pire forme de travail des enfants; et prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants de 15 à 18 ans soient protégés contre la servitude pour dettes.
2. Recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. Elle note cependant que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 303), le gouvernement indique qu’il n’y a pas de service militaire obligatoire au Bangladesh. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des dispositions régissant le recrutement d’enfants de moins de 18 ans pour le service militaire.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note que l’article 6(1) de la loi de 2000 sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 14 ans à des fins immorales. L’article 5(1) et (2) de cette même loi interdit l’utilisation, le recrutement ou l’offre de toute personne de sexe féminin (sans considération de son âge) à des fins de prostitution ou autres fins immorales. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 374 et 375), le Code pénal, la loi de 1933 sur la répression de la traite à des fins immorales et la loi de 1974 sur les enfants comportent un certain nombre de dispositions relatives à l’exploitation sexuelle des enfants. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une fille ou d’un garçon de moins de 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdite. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal, de la loi sur la répression de la traite à des fins immorales et de la loi sur les enfants, et d’indiquer de quelle manière l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un garçon de 14 à 18 ans à des fins de prostitution, pour la production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques est interdite par la législation nationale.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production ou le trafic de drogue. La commission note que la loi de 1990 sur le contrôle des stupéfiants interdit la culture, la production, le traitement, le transport, l’importation, l’exportation, la fourniture, l’achat, la vente, la possession, la détention, l’exposition ou l’utilisation de tous stupéfiants. Comme l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins de la production et du trafic de drogue ne semble pas être interdite, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission constate qu’il n’existe pas apparemment d’interdiction généralisée de l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La commission note que, d’après l’enquête nationale sur le travail des enfants menée par le Bureau des statistiques du Bangladesh en 2002-03(«Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003», mars 2004, p. 6) sur 42,4 millions d’enfants âgés de 5 à 17 ans, 7,4 millions sont comptabilisés comme étant économiquement actifs et 1,2 million comme étant occupés à des travaux dangereux. En effet, les travaux dangereux sont exécutés par 17 pour cent des enfants économiquement actifs âgés de 5 à 17 ans et, dans la classe d’âge des 15 à 17 ans, 27 pour cent des travaux exécutés sont classés comme dangereux. La commission rappelle au gouvernement qu’il s’est engagé, en vertu de l’article 3 d) de la convention, à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’élimination et l’interdiction des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’emploi d’enfants de moins de 18 ans à des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité, soit interdit.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que la législation nationale ne comporte pas de liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note que le travail de nuit des enfants de moins de 18 ans dans les usines est restreint. Elle note également que l’article 87 de la loi sur les usines prévoit que le gouvernement peut interdire ou restreindre l’emploi d’adolescents ou d’enfants à des occupations dangereuses, ou peut spécifier les opérations considérées comme dangereuses lorsqu’elles impliquent une exposition à un risque élevé de lésions corporelles, intoxications ou maladies. L’article 83 de la loi sur les usines comporte une liste de 18 activités dangereuses pouvant être interdites à des personnes de moins de 18 ans, notamment la production d’eau gazeuse, la production ou la préparation d’accumulateurs électriques, la production de verre, le traitement des cuirs et peaux. Notant que l’article 83 de la loi sur les usines comporte une liste des activités dangereuses, la commission prie le gouvernement d’indiquer si ces activités sont interdites aux enfants de moins de 18 ans, comme le prévoit l’article 3 d) de la convention.
La commission rappelle également qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 1, de la convention il incombe au gouvernement de veiller à ce que les types de travail visés à l’article 3 d) soient déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, en prenant en considération les normes internationales pertinentes et, en particulier, les paragraphes 3 et 4 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 3de cette recommandation, selon lequel en déterminant les types de travail qui sont dangereux, il faudrait prendre en considération entre autres: i) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; ii) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; iii) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; iv) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; v) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission exprime l’espoir qu’une liste spécifiant les types de travail dangereux qui ne doivent pas être accomplis par des enfants de moins de 18 ans sera adoptée dans les plus brefs délais, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission veut croire qu’en déterminant les types de travail qui sont dangereux le gouvernement prendra en considération ceux qui sont énumérés au paragraphe 3 de la recommandation no 190 et qu’il ne limitera pas le champ couvert au seul travail effectué dans les usines. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux. La commission note que, d’après des études menées par le BIT, l’UNICEF et d’autres institutions, des enfants travaillent dans plus de 300 métiers au Bangladesh (ILO: Child labour situation in Bangladesh: a rapid assessment, ILO Dhaka, 1997) et qu’environ 47 de ces 300 métiers ont été identifiés comme dangereux (ILO: Hazardous child labour in Bangladesh, ILO Dhaka, 1996). La commission note également que, suite à l’adoption en 1994 d’un protocole d’accord entre le BIT/IPEC et le gouvernement, certains groupes ont été classés comme prioritaires aux fins d’une action initiale. Les groupes prioritaires sont les suivants: i) enfants travaillant dans des activités dangereuses (bâtiment-travaux publics, fabriques de bidis); ii) enfants travaillant dans des ateliers (soudure, réparation automobile, tournage, réparation d’appareils électriques); iii) enfants collectant des déchets dans les décharges; iv) enfants travaillant dans l’hôtellerie et la restauration; v) enfants travaillant comme domestiques; vi) travailleurs sexuels; vii) très jeunes travailleurs (moins de 12 ans) et viii) filles qui travaillent. La commission note en outre que le Bureau de statistiques du Bangladesh et l’OIT ont identifié 13 secteurs comme étant les plus dangereux et ont retenu sur cette liste cinq secteurs prioritaires pour la collecte de données: i) la soudure; ii) la réparation automobile; iii) la recharge ou le recyclage des batteries; iv) les transports routiers et v) les métiers ambulants («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. 1).
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, le Département de l’inspection des ateliers et manufactures (qui relève du ministère du Travail et de l’Emploi) est chargé du contrôle des lieux de travail et des suites à donner lorsqu’une infraction est constatée. L’article 9 de la loi sur les usines prévoit la désignation d’un inspecteur en chef, habilitéà diriger et contrôler les inspecteurs désignés par le gouvernement. Ces inspecteurs sont habilités à pénétrer, sans être accompagnés, en tout lieu réputéêtre une usine pour inspecter et contrôler, se faire remettre tout document pertinent et mener les investigations qu’ils jugent nécessaires pour vérifier le respect des dispositions de la loi.
La commission note que, dans son rapport au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 354 et 355), le gouvernement déclare que, faute de personnel, il n’est pas possible de procéder aux inspections appropriées. Le pays compte seulement 102 inspecteurs pour plus de 180 000 usines, établissements, mines et ports répertoriés.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour que l’inspection du travail dispose de ressources humaines et financières suffisantes pour assurer le respect des dispositions législatives donnant effet à la convention. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les activités de l’inspection du travail: nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, nombre, gravité et nature des infractions constatées en rapport avec les pires formes de travail des enfants.
2. Conseil consultatif tripartite. La commission note que, selon les indications données par le gouvernement, les questions touchant au travail, au travail des enfants et aux normes internationales du travail sont en règle générale abordées dans le cadre du Conseil consultatif tripartite, instance placée sous l’égide du ministère du Travail et de l’Emploi et dans laquelle le gouvernement, les employeurs et les travailleurs sont représentés sur un pied d’égalité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement, les attributions et les obligations de ce conseil. Elle le prie d’indiquer si des recommandations ont étéémises par celui-ci, notamment en ce qui concerne les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action visant àéliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note que le gouvernement du Bangladesh a signé un protocole d’accord avec le BIT/IPEC en 1994. Les objectifs principaux du programme quadriennal (1995-1999) adopté par l’IPEC pour ce pays ont consistéà identifier les bonnes stratégies d’élimination des pires formes de travail des enfants et à développer les moyens dont disposent les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et de travailleurs, les organisations non gouvernementales (ONG) et les autres partenaires pour faire face aux problèmes du travail des enfants. Dans ce but, il a été procédéà une analyse de la situation du travail des enfants au Bangladesh, à partir de laquelle des stratégies et modèles ont été mis au point. Plusieurs projets ont été mis en œuvre pour empêcher l’accès des enfants au marché du travail, retirer les enfants des formes de travail dangereuses et assurer leur réinsertion et, enfin, sensibiliser l’opinion sur les pires formes de travail des enfants. La commission note que les pouvoirs publics, les organisations d’employeurs et de travailleurs et les ONG ont ainsi mis en œuvre plus de 75 programmes. A ce jour, 50 000 enfants en ont bénéficié et plus de 700 fonctionnaires ont reçu une formation spécialisée. La commission incite le gouvernement à poursuivre ses efforts en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur tous nouveaux programmes en cours et sur les résultats obtenus grâce à eux en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution toutes les formes de travail forcé sont interdites et que toute atteinte à cette disposition sera punie conformément à la loi. La commission note également qu’en vertu de l’article 4 de la loi de 1933 sur les enfants (engagement au travail) le parent ou tuteur qui signe un contrat d’engagement d’un enfant de moins de 15 ans au travail est passible d’une amende d’un maximum de 50 taka. L’article 5 de la loi de 2000 sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants dispose que quiconque achète, vend, cède en location ou autrement met à disposition une femme à des fins de prostitution ou d’actes illégaux ou immoraux encourt la peine de mort, la prison à vie ou vingt ans de réclusion et une peine d’amende. L’article 6(1) de la même loi prévoit que quiconque achète ou vend un enfant de moins de 14 ans à des fins illégales ou immorales encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité et une peine d’amende. La commission note également qu’en vertu de l’article 11 de l’ordonnance sur les travailleurs des transports routiers quiconque emploie un enfant en contravention avec cette loi est passible d’une amende d’un maximum de 500 taka. En vertu de l’article 93 de la loi sur les usines, toute infraction à cette loi, y compris à ses dispositions relatives au travail dangereux, est passible d’une peine d’amende pouvant atteindre 1 000 taka. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions applicables aux personnes convaincues d’avoir imposé un travail forcé au sens interdit par l’article 34 de la Constitution.
Paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention de l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants. 1. Plan national. La commission note que le gouvernement et le BIT/IPEC ont adopté en juin 2004 un Programme assorti de délais (PAD). Vu la complexité et l’étendue des pires formes de travail des enfants au Bangladesh, il a été décidé de mettre en place des bases solides pour le déroulement de ce PADà travers une phase préparatoire de deux ans. Cette phase préparatoire est prévue pour concevoir un cadre de politique et d’action directe contre les pires formes de travail des enfants, cadre qui devrait être l’aboutissement de deux processus: i) la création d’une base de données approfondie permettant de mieux connaître la nature et l’étendue des pires formes de travail des enfants au Bangladesh; ii) des consultations extensives et systématiques tendant à recueillir un consensus, un engagement et des alliances très larges de la part de toutes les parties prenantes face au problème des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis concernant l’adoption d’un cadre national pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
2. Education. La commission note qu’une loi sur l’enseignement primaire obligatoire a été adoptée en 1990 et que, trois ans plus tard, le gouvernement avait mis en place un système d’enseignement primaire obligatoire pour tous les enfants âgés de six ans et plus. La commission note que, d’après le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document précité, paragr. 256-257), la Direction générale de l’éducation extrascolaire est chargée d’un programme visant à dispenser une éducation de base à environ 350 000 enfants travailleurs âgés de 8 à 14 ans et vivant dans les bidonvilles. En décembre 2000, on dénombrait au total 3 375 centres établis dans les six grandes villes et scolarisant environ 100 000 enfants. La commission note également que le gouvernement a mis en place au niveau national un système attrayant de dotation, prévoyant le versement d’une somme d’argent (100 taka par mois pour un enfant scolarisé dans une famille et 125 pour deux enfants). Selon le Bureau de statistiques du Bangladesh («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. 9-10), ce programme est à l’origine d’une forte hausse des taux de scolarisation et d’assiduité et d’une forte baisse des abandons.
La commission constate néanmoins que 58 pour cent des enfants travaillant dans le secteur des transports routiers ne savent ni lire ni écrire et 98 pour cent ne sont actuellement pas scolarisés («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. 32-33). La principale raison avancée pour ce défaut de scolarisation est l’absence de crédits pour développer l’enseignement. S’agissant des quelque 39 000 enfants qui travaillent dans des entreprises de soudure («Baseline survey on child workers in welding establishments», décembre 2003, p. 45-47), 52 pour cent d’entre eux ne sont jamais allés à l’école et 95,6 pour cent n’étaient pas scolarisés au moment de la réalisation de l’étude. Sur les 4,6 pour cent d’enfants qui étaient scolarisés en même temps qu’ils travaillaient dans ces entreprises de soudure, la moitiéétait scolarisée dans le primaire. Les mêmes chiffres ont été relevés dans le secteur de la recharge ou du recyclage des batteries («Baseline survey on child workers in battery recharging/recycling sector», février 2004, p. 57) et en ce qui concerne les enfants travaillant dans l’automobile («Baseline survey on child workers in automobile establishments», novembre 2003, p. 81).
La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi sur l’enseignement primaire obligatoire. Elle prie également le gouvernement de poursuivre ses efforts tendant à assurer l’accès de tous les enfants du Bangladesh à l’éducation de base et de la tenir informée des résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants aux pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, selon le rapport du gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 346), suite à la signature, en 1995, d’un protocole d’accord entre l’Association des fabricants-exportateurs de vêtements du Bangladesh (BGMEA), l’OIT et l’UNICEF, environ 10 000 enfants qui travaillaient dans l’industrie de la confection ont été admis dans près de 340 centres d’enseignement, et le nombre d’enfants employés dans des entreprises membres de la BGMEA se trouvait très fortement réduit à la fin de 1996. Cette démarche concertée entre la BGMEA, le BIT/IPEC et l’UNICEF a également abouti à ce que plus de 27 000 enfants soient retirés du travail en prenant des mesures pour compenser la perte de revenu de leur famille. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour retirer les enfants des pires formes de travail des enfants telles que le travail effectué dans la rue, la prostitution, la traite d’enfants et les travaux dangereux, et pour assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Déterminer quels sont les enfants particulièrement exposés à des risques et assurer leur prise en charge. 1. Enfants travaillant dans le secteur des transports routiers. La commission relève qu’aux termes de l’article 3(1) de l’ordonnance de 1961 concernant les travailleurs des transports routiers aucune personne, sans considération des conducteurs, ne peut être employée à quelque service de transport routier que ce soit sans avoir 18 ans révolus. Aux termes de l’article 3(2) de l’ordonnance susmentionnée, aucune personne ne peut être employée à quelque service de transport routier que ce soit pour la conduite d’un véhicule sans avoir 21 ans révolus. La commission constate néanmoins que, d’après le document du Bureau de statistiques du Bangladesh intitulé («Baseline survey on child workers in road transport sector, 2003» mars 2004, p. viii), 85 000 enfants de moins de 18 ans sont engagés dans des activités de transport routier dans 9 800 sites dans le pays. Le Bureau de statistiques du Bangladesh indique également (en page 37 de son étude) que 32 pour cent des enfants de moins de 18 ans travaillant dans les transports routiers conduisent ou tractent des rickshaws et que 20 pour cent sont conducteurs. L’étude (p. 76) indique également que 45 pour cent des enfants travaillant dans le secteur des transports routiers ont déjàété malades et 15 pour cent ont été atteint de lésions corporelles. Ils ont principalement souffert de fièvre (61 pour cent) ou de lésions aux mains ou aux jambes (75 pour cent). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans les transports routiers n’effectuent pas de travaux dangereux.
2. Enfants travaillant dans le secteur informel. La commission note que, selon le rapport présenté par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/65/Add.22, 14 mars 2003, paragr. 348), une enquête nationale sur le travail des enfants menée par le Bureau de statistiques du Bangladesh en 1995 et 1996 a fait apparaître que 6,6 millions des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent. Sur ce total, 90 pour cent étaient occupés dans le secteur informel. La commission note également que le gouvernement déclare que le programme du BIT/IPEC actuellement en cours porte sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans l’économie informelle urbaine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises dans le cadre de ce programme pour assurer que les enfants de moins de 18 ans travaillant dans le secteur informel soient protégés contre les pires formes de travail des enfants, et sur les résultats réalisés.
3. Enfants des rues. La commission note que, d’après le Bureau de statistiques du Bangladesh («Baseline survey of street children in Bangladesh», décembre 2003, p. ix et x), le Bangladesh compte 2 500 enfants des rues dont 97 pour cent de garçons. Ces enfants se livrent à toutes sortes d’activités: collecte de vieux journaux; cooli/minti; tokai; mendicité; petit commerce; cirage de bottes et vente de fleurs. Toujours d’après cette étude, un faible pourcentage seulement de ces enfants des rues sont mêlés à des activités de vol à la tire, prostitution et trafic de drogue. La commission relève toutefois que 57 pour cent de ces enfants ont signalé avoir été malades et 40 pour cent avoir subi des lésions corporelles tandis qu’ils travaillaient (p. 48 de l’étude susmentionnée). Ils souffrent principalement de fièvre, de maladies véhiculées par l’eau et maux de tête, et de lésions corporelles principalement en coupures, blessures ou douleurs du dos. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que les enfants des rues de moins de 18 ans n’accomplissent pas de travaux dangereux.
Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point. En conséquence, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes assortis de délais pris ou envisagés pour tenir compte de la situation particulière des filles.
Article 8. 1. Coopération internationale. La commission note que le Bangladesh est membre d’Interpol, organisme qui facilite l’entraide entre les pays de régions différentes, en particulier pour la lutte contre la traite des enfants. Elle note également que le gouvernement a ratifié la Convention des Nations Unies sur les droits de l’enfant en 1990, le protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000, le protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans des conflits armés la même année, et qu’il avait accédé en 1985 à la Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.
2. Coopération régionale. La commission note que le Bangladesh bénéficie actuellement d’un certain nombre de programmes sectoriels menés avec l’assistance de divers pays et organisations internationales. Ainsi, elle constate que le gouvernement des Pays-Bas fournit son soutien à un projet sur le travail des enfants en milieu urbain dans le secteur informel à Dhaka et à Chittagong. De même, le département du Travail des Etats-Unis finance un projet visant les pires formes de travail des enfants dans plusieurs secteurs: production de bidis, bâtiment-travaux publics, mégisserie et cuirs, travail domestique et fabrication d’allumettes. Le Programme BIT/IPEC a mis en œuvre un projet sous-régional (Bangladesh, Népal et Sri Lanka) sur la traite d’enfants aux fins de leur exploitation économique. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur l’impact de tous ces programmes de coopération régionale.
3. Eradication de la pauvreté. La commission note qu’il existe actuellement plusieurs projets en cours visant la réduction de la pauvreté, dont la plupart est menée avec le concours du PNUD. A la demande du gouvernement, le PNUD fournit également son concours à la mise en place de mesures pratiques susceptibles de favoriser une croissance économique bénéficiant aux plus déshérités. La commission note également que l’une des composantes du PAD sur l’élimination des pires formes de travail des enfants qui a été lancé en juin 2004 vise l’amélioration de la base de données sur les liens entre pauvreté, population et diverses formes de travail des enfants, en vue de la formulation d’une politique de développement et de programmes antipauvreté devant faire reculer le travail des enfants, notamment sous ses pires formes. Ces programmes contribueront à briser le cercle vicieux de la pauvreté, démarche essentielle pour l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour favoriser la croissance économique. Elle le prie également de fournir des informations sur tout impact notable de ces programmes de réduction de la pauvreté dans le sens de l’élimination des pires formes de travail des enfants.
4. Travailleurs du sexe. La commission note qu’un «Projet sur la réduction de la pauvreté et l’accession à un niveau de vie viable chez les femmes socialement désavantagées et leurs enfants» a été mis en place par le ministère des Affaires sociales avec l’assistance du PNUD en 1999. Ce projet a pour but de venir en aide aux travailleuses du sexe opérant dans les maisons closes et les rues de Dhaka afin qu’elles-mêmes et leurs enfants aient librement accès aux mêmes droits et aux mêmes avantages que les autres citoyens du Bangladesh. Ce projet tend notamment à ce que ces travailleuses et leurs enfants aient accès aux services de santé sexuelle et reproductive, et à l’instruction. La commission prie le gouvernement de fournir les informations sur les mesures prises pour venir ainsi en aide aux travailleuses du sexe et sur l’impact de ces mesures en termes de réduction ou d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Partie III du formulaire de rapport. La commission note que, selon les indications du gouvernement, les instances judiciaires n’ont pas rendu de décisions touchant à l’application de la convention no 182. Elle prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports des informations sur toutes décisions de ces instances qui éclaireraient des questions de principe touchant à l’application de la convention.
Partie IV du formulaire de rapport. La commission note que des études ont été menées par le Bureau de statistiques du Bangladesh pour parvenir à une vue d’ensemble des conditions de travail, du niveau de scolarisation et des types de travaux effectués par des enfants dans les secteurs suivants: automobile, recharge ou recyclage de batteries, soudure, transport routier et commerce de rue. Elle note également que, selon les indications du gouvernement, le Bureau de statistiques du Bangladesh mène actuellement une étude sur le travail des enfants en collaboration avec le BIT. En conséquence, la commission exprime l’espoir que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport de plus amples informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment sur la nature, l’étendue et les tendances que revêtent ces formes de travail, le nombre d’enfants concernés par les mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans toute la mesure du possible, ces informations devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note des premier et second rapports du gouvernement ainsi que de la communication de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) en date du 2 septembre 2002. Se référant aux commentaires qu’elle formule à propos de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, dans la mesure où l’article 3 a) de la convention énonce que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dette et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission est d’avis que les questions de traite d’enfants et de travail forcé d’enfants employés comme domestiques peuvent être examinées plus spécifiquement sous l’angle de la présente convention. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Vente et traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une commission législative avait été constituée pour revoir la législation en vigueur et introduire de nouvelles dispositions en vue de protéger les droits des femmes et d’éliminer la traite des femmes et des enfants.
En réponse à l’observation de la commission, le gouvernement indique qu’une loi sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants a été adoptée en 2000, et qu’en conséquence la loi de 1995 sur l’oppression des femmes et des enfants a été abrogée. La commission note qu’en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la nouvelle loi quiconque «dans l’intention de se livrer à la prostitution ou à des actes illégaux ou immoraux, introduit dans le pays, vend ou fait la traite d’une femme étrangère, ou encore achète, vend ou cède à loyer ou à d’autres conditions une femme pour que celle-ci soit opprimée, ou garde en sa possession ou sous sa garde une femme dans un autre but de ce genre» commet une infraction. L’article 6, paragraphe 1, de la même loi énonce que quiconque «introduit dans le pays, vend ou fait la traite d’enfants ou encore achète ou vend des enfants à des fins illégales ou immorales, ou encore garde en sa possession ou sous sa garde des enfants à cette fin» commet une infraction. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 2, paragraphe k), de la loi susmentionnée, l’«enfant» désigne une personne de moins de 14 ans et le terme «femme» se réfère à toute personne de sexe féminin, sans considération de son âge. La commission en déduit que la vente et la traite de garçons de 14 ans ou plus n’est pas interdite. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention la vente et la traite des garçons et des filles de moins de 18 ans doit être interdite. Elle rappelle également au gouvernement que, en vertu de l’article 1 de la convention, des mesures immédiates et efficaces doivent être prises pour interdire cette pire forme de travail des enfants. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que la vente et la traite de tous enfants de moins de 18 ans soit interdite.
Article 5. Mécanismes permettant de surveiller l’application des dispositions donnant effet à la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté qu’une unité sur le travail des enfants devait être constituée au sein du ministère du Travail. La commission note que, selon les indications du gouvernement, une unité contre la traite des enfants avait été constituée au sein du ministère de l’Intérieur. Cette unité est chargée de repérer et arrêter les auteurs d’une telle traite et d’assurer immédiatement la sécurité de leurs victimes. Il existe deux autres unités s’occupant de la traite des enfants, l’une est désignée sous le sigle BRD et l’autre correspond à la police judiciaire (CID). La commission souhaiterait que le gouvernement fournisse des informations sur les activités du BRD et du CID, sur le nombre de personnes arrêtées et le nombre d’enfants sauvegardés grâce à l’unité contre la traite des enfants, de même que sur l’interaction entre les différentes unités s’occupant de la traite d’enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant àéliminer les pires formes de travail des enfants. Dans sa précédente observation, la commission avait noté que le rapport du Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 février 2001, paragr. 56) faisait état «d’un trafic intense de ce type, principalement à des fins de prostitution forcée, à partir du Bangladesh et, pour l’essentiel, vers l’Inde, le Pakistan et diverses destinations à l’intérieur de ce dernier pays, et de cas de travail en servitude». Le rapport indiquait que des enfants auraient été emmenés au Moyen-Orient pour y travailler comme jockeys de chameau. La commission avait également noté que le gouvernement avait lui-même conscience (document du ministère des Affaires féminines et de l’Enfance de décembre 2000 intitulé«Children in Need of Special Protection») de l’existence d’une traite d’enfants du Bangladesh à destination de l’Inde, du Pakistan et des pays du Golfe persique. Elle avait également noté que le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance coopère depuis 2000, avec le concours du BIT/IPEC et de l’UNICEF, à un programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle et économique au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka.
Dans sa communication en date du 2 septembre 2002, la CISL déclare que des femmes et des enfants sont victimes d’un système parlant de traite du Bangladesh à destination de l’Inde, du Pakistan et de pays du Moyen-Orient, où ils sont contraints de travailler comme prostitués, ouvriers ou jockeys de chameau. Dans ce cadre, des jeunes filles sont entraînées dans le travail forcé au moyen de promesses fallacieuses de mariage et sont emmenées dans des villes comme Calcutta, Mumbai et Karachi, où elles sont contraintes à la prostitution. Les garçons, eux, sont plutôt destinés àêtre engagés comme jockeys de chameau aux Emirats arabes unis ou dans d’autres pays du Golfe.
En réponse aux commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il met en place des programmes sans limite de durée tendant à sensibiliser la population (séminaires, conférences, programmes de radio ou de télévision) en vue de prévenir la traite des enfants. Par exemple, en 2001, le Centre des enfants indigènes s’est engagé dans un projet pilote intitulé«Théâtre de sensibilisation des communautés pour la prévention de la traite des enfants». Ce centre touche directement 110 000 personnes dans les provinces de Panchagarh, Thakurgaon et Dinajpur. Le programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants aux fins de leur exploitation sexuelle ou économique au Bangladesh, au Népal et à Sri Lanka, initialement prévu pour deux ans, a été reconduit en 2002 et étendu au Pakistan, à la Thaïlande et à l’Indonésie. Avec cette deuxième phase, plusieurs activités doivent être entreprises au Bangladesh: i) création d’une base de données sur la traite; ii) adoption des mesures nécessaires pour dispenser un enseignement non formel à 5 000 enfants; iii) soutien de l’amélioration de la situation économique de près de 300 familles; iv) délivrance et réadaptation de 100 enfants victimes de traite.
La commission constate que, malgré l’adoption d’un programme sous-régional de lutte contre le trafic des enfants, cette question reste préoccupante au Bangladesh. En conséquence, elle prie le gouvernement de redoubler d’efforts en vue d’éliminer la traite d’enfants aux fins de leur exploitation sexuelle et économique. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes s’inscrivant dans la deuxième phase du programme sous-régional susmentionné de lutte contre la traite d’enfants, et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté précédemment que, selon le Rapporteur spécial à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies (document précité, paragr. 63), «bien que la loi prévoie des sanctions rigoureuses pour réprimer la traite, peu d’auteurs sont punis».
La commission note qu’en vertu de l’article 6, paragraphe 1, de la loi sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants quiconque fait venir de l’étranger, vend ou fait la traite à l’étranger d’un enfant de moins de 14 ans, achète ou vend un enfant de moins de 14 ans à des fins illégales ou immorales, ou encore le détient ou en assure la garde à de telles fins, se rend coupable de crime et encourt la peine de mort, la prison à vie et une peine d’amende. Si la victime de cette traite à des fins d’exploitation sexuelle ou économique est une personne de sexe féminin (quel que soit son âge), l’auteur encourt la peine de mort, la prison à vie ou dix à vingt ans de réclusion et une amende (art. 5, paragr. 1, de la loi sur la répression de la violence à l’égard des femmes et des enfants). L’article 6, paragraphe 1, de la même loi prévoit que quiconque se livre à la traite d’enfants de moins de 14 ans à des fins illégales ou immorales encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité et une peine d’amende. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur les poursuites, les condamnations concernant la traite d’enfants et les sanctions infligées à ce titre.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. Enfants travaillant comme domestiques. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note du fait que, d’après la Confédération mondiale du travail, des enfants employés comme domestiques travaillent dans des conditions assimilables à de la servitude. Elle avait également noté que, selon le «Rapport national sur le suivi du Sommet mondial», établi par le ministère des Affaires féminines et de l’Enfance en décembre 2000, des enfants et des adolescents sont exploités dans le pays et, dans la seule ville de Dacca, on estime à 300 000 le nombre d’enfants domestiques.
En réponse aux commentaires de la Confédération mondiale du travail, le gouvernement déclare que le travail forcé est interdit par l’article 34 de la Constitution et que les enfants domestiques sont généralement bien traités. Le gouvernement indique également que le travail des enfants comme domestiques est une pratique ancienne, qui perdure en raison de la situation économique et sociale générale du pays. Il affirme avec force que les enfants travaillant comme domestiques ne sont pas soumis à du travail forcé ou en servitude. Il reconnaît que cette pratique a, outre des avantages, des inconvénients. Ainsi, parmi les aspects négatifs, il est rare que les enfants travaillant comme domestiques aient accès à l’éducation. Le gouvernement ajoute qu’il arrive que des enfants travaillant comme domestiques ne touchent pas leurs gages, soient mal nourris ou encore mal vêtus, et aussi que, dans des cas exceptionnels, ils soient victimes de sévices sexuels ou de maltraitance. Toujours selon le gouvernement, l’un des avantages du travail domestique des enfants est d’empêcher que ces enfants ne soient occupés à des travaux plus dangereux ou ne soient victimes d’une traite ou d’une exploitation sexuelle. Le gouvernement indique en outre qu’un certain nombre de programmes sont en cours: un projet qui vise l’éradication du travail dangereux accompli par des enfants; un projet intitulé«Equipe d’intervention dans le secteur informel pour la prévention et l’élimination du travail des enfants en milieu urbain»; un projet sur la prévention et l’élimination des pires formes de travail des enfants dans certains secteurs, sous le parrainage de US/DOL; un Programme assorti de délais (PAD) tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants conclu en juin 2004 par le gouvernement et le BIT/IPEC; précisant que tous ces programmes tendent à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats des projets de coopération technique susmentionnés en termes de protection des enfants de moins de 18 ans employés comme domestiques contre le travail dangereux, et associant la réadaptation et la réinsertion sociale de ces enfants.
Article 8. Coopération internationale. La commission avait précédemment noté, selon le Rapporteur spécial à la Commission des droits de l’homme des Nations Unies, que la facilité de franchir illégalement la frontière entre le Bangladesh et l’Inde, surtout dans les environs de Jessore et de Benapole, favorise la traite des enfants (document E/CN.4/2001/73/Add.2, 6 fév. 2001, paragr. 56). Selon le même rapport (paragr. 14), on ferait franchir clandestinement la frontière avec l’Inde à 10 000 ou 15 000 jeunes filles et femmes chaque année. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur les mesures de coopération conclues entre le Bangladesh et l’Inde, ou avec d’autres pays réputés être la destination d’enfants bangladais victimes d’une traite, en vue d’éradiquer cette traite des enfants.
La commission adresse, par ailleurs, une demande directe au gouvernement sur certains autres points précis.