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Convention (n° 149) sur le personnel infirmier, 1977 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. Dans ses précédents commentaires, en 2017, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique du «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016», son impact et toute action de suivi envisagée ou mise en œuvre. Elle l’avait également prié de préciser si, et dans l’affirmative comment, les organisations représentatives du personnel infirmier ont été associées à l’élaboration dudit programme ou d’autres mesures visant à faire porter effet aux dispositions de la convention. La commission prend note avec intérêt des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de l’adoption du Programme de développement des soins infirmiers au Kirghizistan pour la période 2019–2023, instrument dont les objectifs sont d’assurer la formation d’un personnel spécialisé dans les soins infirmiers et de renforcer le rôle de ce personnel dans les soins de santé offerts à la population. Le programme prévoit, entre autres mesures, l’instauration de pratiques modernes en matière de soins infirmiers, ainsi que l’intégration du personnel infirmier aussi bien dans la formation professionnelle que dans l’enseignement des soins infirmiers et dans la pratique de ces soins. La commission se félicite de la participation des organisations représentatives des personnels infirmiers à l’élaboration de ce programme ainsi qu’à la conduite d’études sur cette profession. Le gouvernement précise que le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme seront assurées par le ministère de la Santé, le ministère de l’Éducation et des Sciences, l’Association des spécialistes des soins infirmiers du Kirghizistan, l’Association des groupes de médecins traitants et du personnel infirmier de secteur et l’Association des écoles de médecine du Kirghizistan. La commission prend note, en outre, de l’adoption en janvier 2019 par le gouvernement de la République kirghize du Programme de développement du Système public de protection de la santé et de soins de santé pour 2019–2030, programme placé sous le mot d’ordre «citoyens en bonne santé – pays prospère», qui a été élaboré selon un processus intégrateur et avec le soutien de l’Organisation mondiale de la santé. Selon ce programme, il s’agit du quatrième document stratégique de cet ordre, qui définit les grandes lignes de la poursuite du développement du système de santé et de protection de la santé publique, en cohérence avec les autres politiques nationales, comme la Stratégie nationale de développement (2018–2040). Le programme a notamment comme objectif la protection de la santé et le renforcement des soins de santé primaires, avec en ligne de mire l’avènement de la Couverture de santé universelle (CSU) avant 2030. La commission note en particulier que le Programme appelle à une participation active des acteurs concernés à tous les niveaux du système de santé dans toutes les régions du pays afin de mieux en assurer la maîtrise et la réussite de son déploiement. Les objectifs clés incluent la réforme de l’enseignement des soins infirmiers conformément aux nouvelles exigences du secteur. À cette fin, le programme prévoit l’élaboration et la mise en œuvre d’une stratégie de réforme de l’enseignement des soins infirmiers et de développement des compétences du personnel spécialisé en soins infirmiers et de tous les personnels spécialisés détenteurs d’une formation de niveau secondaire (soins obstétriques et fonctions paramédicales). La commission prend note des défis auxquels le système de santé public est confronté en permanence et qui sont évoqués dans le programme, notamment l’insuffisance chronique des ressources financières et matérielles ainsi que les lacunes en compétences. Selon le document du programme, alors qu’un nombre suffisant de diplômés en soins de santé publique spécialisés sortent chaque année des universités, il y a en permanence une pénurie de personnel parce que certains jeunes diplômés ne cherchent pas à travailler dans leur domaine de spécialisation, tandis que le personnel spécialisé est extrêmement recherché, surtout par le secteur privé, dans les pays membres ou non membres de la Communauté des États indépendants (CEI). À cet égard, la commission note également qu’au nombre des objectifs du programme, il est prévu de rendre le système des soins de santé plus attractif pour le personnel infirmier comme pour les autres professionnels du secteur de la santé. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur la nature et l’impact des mesures prises ou envisagées pour attirer et retenir le personnel infirmier dans la profession, notamment par l’instauration de systèmes de rémunération et par des perspectives de carrière propres à attirer des candidats vers la profession et y retenir ceux qui l’ont choisie. Elle le prie également de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature, le déploiement, le suivi et l’impact des mesures adoptées pour parvenir à ce que le personnel infirmier - y compris celui des soins obstétriques - bénéficie d’une formation théorique et pratique de qualité, adaptée à l’exercice de ses fonctions ainsi qu’à sa progression dans la carrière. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer le document relatif au Programme de développement des soins infirmiers au Kirghizistan pour la période 2019–2023, ainsi que tous nouveaux documents de caractère normatif ou politique qui viendraient à être diffusés dans un proche avenir dans le cadre de la politique concernant le secteur de la santé.
Article 7. Hygiène et sécurité du travail. La commission note que, selon la note d’orientation sur le renforcement de la riposte des systèmes de santé face à la COVID-19, rédigée conjointement par l’Organisation mondiale de la santé (OMS), la Commission européenne (CE) et l’Observatoire européen des systèmes et des politiques de santé, le gouvernement a pris toute une série de mesures tendant à ce que le pays puisse compter sur une capacité en infrastructures et en personnel qui soit suffisante pour pouvoir faire face de manière efficace à une épidémie de COVID-19. La commission prend note en particulier des mesures prises pour fournir aux travailleurs de la santé une formation basée sur les Directives sanitaires nationales relatives à la COVID-19 (décret n° 173 du 20 mars 2020 approuvant les directives sanitaires nationales relatives à la COVID-19), avec l’instauration d’un système de primes venant s’ajouter au salaire normal pour les travailleurs de la santé, personnel infirmier compris, impliqués dans le traitement des patients atteints du coronavirus. Dans ce contexte, la commission souhaite appeler l’attention du gouvernement sur le paragraphe 49 de la recommandation (n° 157) concernant le personnel infirmier, 1977, aux termes duquel: «(1) Toutes les mesures possibles devraient être prises pour éviter que le personnel infirmier soit exposé à des risques particuliers. Lorsque l’exposition à de tels risques est inévitable, des mesures devraient être prises pour la réduire au minimum. (2) Des mesures telles que la fourniture et l’utilisation de vêtements protecteurs, l’immunisation, une durée du travail réduite, des pauses plus fréquentes, un éloignement provisoire du risque ou un congé annuel plus long devraient être prévues pour le personnel infirmier normalement occupé à des travaux présentant des risques particuliers, afin de réduire son exposition à ces risques. (3) En outre, le personnel infirmier qui est exposé à des risques particuliers devrait recevoir une compensation financière.» La commission rappelle que le personnel infirmier qui, en raison des caractéristiques spécifiques de son travail, est souvent en contact étroit avec les patients, est très largement exposé au risque d’être infecté lors des soins à des patients qui présentent des symptômes de la COVID-19 (cas suspectés ou confirmés), surtout lorsque les précautions contre la contamination, notamment l’utilisation d’équipements de protection individuelle (EPI), ne sont pas strictement appliquées. En conséquence, la commission prie le gouvernement de donner des informations détaillées et actualisées sur la nature et l’impact des mesures de sécurité prises ou envisagées, notamment à travers la fourniture d’EPI et une formation appropriée sur leur usage correct, ainsi que l’instauration de pauses adéquates pendant la durée du service et la limitation autant que possible de la durée des horaires de services, pour protéger la santé et le bien-être du personnel infirmier et limiter autant que possible les risques de contracter la COVID–19.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission prie le gouvernement de donner des informations actualisées et détaillées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment des données statistiques ventilées par sexe, âge et région, sur: le ratio du personnel infirmier à la population, le nombre de personnes admises dans les établissements d’enseignement des soins infirmiers, le nombre de diplômés accédant chaque année à la profession ou de ceux qui la quittent, l’organisation et le fonctionnement de tous les établissements qui assurent des services de soins de santé. Enfin, elle le prie de communiquer toutes études, enquêtes et rapports officiels abordant la problématique du personnel infirmier dans le secteur de la santé du Kirghizistan

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires initialement formulés en 2017.
Répétition
Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport, qui reprend les informations communiquées précédemment en 2012, y compris en ce qui concerne le «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016». Le gouvernement indique que les droits et obligations du personnel infirmier ont été revus et que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique du «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016», son impact et toute action de suivi envisagée ou mise en œuvre. Elle le prie également de préciser si, et dans l’affirmative comment, les organisations représentatives du personnel infirmier ont été associées à l’élaboration dudit programme ou d’autres mesures visant à faire porter effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de donner des informations exhaustives sur la situation actuelle du secteur des soins de santé au Kirghizistan, notamment sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, et de rendre compte de toute initiative prise ou envisagée sur le plan législatif ou sur le plan politique pour apporter une réponse aux problèmes identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son bref rapport, qui reprend les informations communiquées précédemment en 2012, y compris en ce qui concerne le «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016». Le gouvernement indique que les droits et obligations du personnel infirmier ont été revus et que leurs conditions de travail sont équivalentes à celles des autres salariés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur l’application pratique du «Programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016», son impact et toute action de suivi envisagée ou mise en œuvre. Elle le prie également de préciser si, et dans l’affirmative comment, les organisations représentatives du personnel infirmier ont été associées à l’élaboration dudit programme ou d’autres mesures visant à faire porter effet aux dispositions de la convention. Se référant à ses précédents commentaires, elle prie le gouvernement de donner des informations exhaustives sur la situation actuelle du secteur des soins de santé au Kirghizistan, notamment sur toute difficulté rencontrée dans l’application de la convention, et de rendre compte de toute initiative prise ou envisagée sur le plan législatif ou sur le plan politique pour apporter une réponse aux problèmes identifiés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Politique nationale des services et du personnel infirmiers. La commission note que le gouvernement se réfère au décret du ministère de la Santé no 61 du 9 février 2012 approuvant un «programme de développement des soins infirmiers pour 2012-2016» ainsi qu’à un décret du ministère de la Santé no 319 du 24 juin 2008 sur l’amélioration des soins hospitaliers. Le gouvernement explique que de nouvelles mesures ont été adoptées pour améliorer l’organisation de la gestion et du fonctionnement des services infirmiers, le développement de l’éducation infirmière et le renforcement du rôle du personnel infirmier dans le système de santé. Il indique également que les conditions de travail du personnel infirmier sont équivalentes à celles des autres salariés et se réfère, à cet égard, à l’ordonnance no 246 du 26 mai 2012 et au décret no 308 du 23 juillet 2002, qui prévoient des suppléments salariaux pour le personnel infirmier travaillant dans les services des maladies contagieuses, de radiologie, de biologie et de chirurgie. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations exhaustives sur la mise en œuvre dans la pratique du «programme de développement des soins infirmiers 2012-2016», les résultats concrets de ce programme et toute action de suivi. Elle prie également le gouvernement de préciser si, et dans l’affirmative comment, les organisations représentatives du personnel infirmier ont été associées à l’élaboration dudit programme. En outre, elle prie le gouvernement de fournir le texte du décret no 319 du 24 juin 2008 sur l’amélioration des soins infirmiers hospitaliers.
De plus, la commission prend note des statistiques figurant dans le plus récent rapport du gouvernement, relatives à l’évolution du nombre des médecins spécialistes. Elle prend également note des indications du gouvernement selon lesquelles il y a eu, au cours de la période 2010-2013, un nouvel apport de personnel infirmier dans les établissements de soins de santé du pays par suite de l’amélioration des conditions de travail et de rémunération de cette catégorie professionnelle. La commission note cependant que, selon le document intitulé «Kyrgyzstan health system review» [Tour d’horizon du système sanitaire du Kirghizistan], publié en 2011 par l’Observatoire européen des systèmes et politiques de santé, le personnel de soins est confronté dans ce pays à un certain nombre de défis, notamment à une diminution significative de leur nombre par habitant depuis le début des années quatre-vingt-dix, à des taux de plus en plus élevés de migration des personnels de santé aussi bien à l’intérieur du pays que vers l’étranger et, enfin, à des salaires médiocres, qui engendrent une démotivation et détournent les jeunes diplômés de la profession. Selon cette même étude, les salaires du personnel infirmier et du personnel médical auxiliaire s’établissent à un niveau correspondant à peine à un peu plus de 50 pour cent du «panier de la ménagère». En 2009, on comptait 517 infirmiers/infirmières pour 100 000 habitants, chiffre très en deçà des moyennes des républiques d’Asie centrale et de la Communauté des Etats indépendants (CEI), et 50 pour cent de ces personnels étaient près de l’âge de la retraite. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur la situation actuelle dans le secteur des soins de santé, et notamment qu’il fasse état de toutes difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, et signale toute mesure d’ordre législatif ou initiative politique qu’il entend prendre en vue de résoudre ces difficultés.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. Tout en rappelant que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention depuis plus de dix ans, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’ensemble des dispositions de celle-ci, compte tenu notamment de l’adoption de la loi no 106 du 4 août 2004 portant Code du travail et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2 de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention depuis plus de dix ans. Elle prie, une nouvelle fois, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’ensemble des dispositions de celle-ci, compte tenu notamment de l’adoption de la loi no 106 du 4 août 2004 portant Code du travail et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2 de la convention. Politique des services et du personnel infirmiers. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas fourni de rapport sur l’application de la convention depuis plus de dix ans. Elle prie, une nouvelle fois, le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de l’ensemble des dispositions de celle-ci, compte tenu notamment de l’adoption de la loi no 106 du 4 août 2004 portant Code du travail et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la dixième année consécutive. Elle demande au gouvernement de soumettre pour examen lors de sa prochaine session des informations détaillées sur l’application de toutes les dispositions de la convention, à la lumière du nouveau Code du travail de 2004 et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la neuvième année consécutive. Elle note par ailleurs l’adoption du texte no 106 du 4 août 2004, portant Code du travail, et de la loi no 6 du 9 janvier 2005 sur la protection de la santé des citoyens, qu’elle examinera lors de sa prochaine session. La commission veut croire que le gouvernement soumettra dans son prochain rapport des informations complètes sur l’application de toutes les dispositions de la convention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention.Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3.Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

Article 4.Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

Article 5.Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.

Article 6.Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

Article 7.Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.

Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

Articles 2, paragraphe 2 a), et 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.

Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

Article 2, paragraphe 2 a), et article 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.

Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2, paragraphe 1, de la convention.  Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

  Article 2, paragraphe 2 a), et article 3.  Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

  Article 4.  Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

  Article 5.  Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.

  Article 6.  Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

  Article 7.  Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

        Article 2, paragraphe 1, de la convention.  Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

        Article 2, paragraphe 2 a), et article 3.  Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

        Article 4.  Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

        Article 5.  Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.

        Article 6.  Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

        Article 7.  Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 2, paragraphe 1, de la convention.  Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l’emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

  Article 2, paragraphe 2 a), et article 3.  Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

  Article 4.  Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l’ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

  Article 5.  Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l’infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l’infirmerie, mentionnées dans le rapport.

  Article 6.  Prière de communiquer la législation concernant les questions d’assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

  Article 7.  Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d’hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l'emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

Articles 2, paragraphe 2 a), et 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l'ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l'infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l'infirmerie, mentionnées dans le rapport.

Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d'assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants:

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de communiquer le texte du plan national relatif au personnel infirmier, y compris les mesures concernant la formation, l'emploi et les conditions de travail, mentionnées dans le rapport.

Articles 2, paragraphe 2 a), et 3. Prière de communiquer le texte de la loi de santé de la République du Kirghizistan, dont il est fait état dans le rapport.

Article 4. Prière de spécifier et de communiquer les textes législatifs subsidiaires de l'ex-URSS toujours en vigueur au Kirghizistan, et dont il est fait référence dans le rapport.

Article 5. Prière de communiquer toutes dispositions législatives ou réglementaires sur le Conseil de l'infirmerie ainsi que les conseils régionaux de l'infirmerie, mentionnées dans le rapport.

Article 6. Prière de communiquer la législation concernant les questions d'assurance sociale et du travail, dont il est fait état dans le rapport.

Article 7. Prière de communiquer la législation et la réglementation en vigueur en matière d'hygiène et de sécurité au travail, mentionnées dans le rapport.

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