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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur la religion. Faisant suite aux observations précédentes formulées, en 2020, par l’UITA, d’après lesquelles les musulmanes qui portent le hijab sont confrontées à des discriminations dans l’éducation, la recherche d’un emploi et dans l’emploi, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour combattre la discrimination fondée sur des considérations religieuses dans l’emploi et la profession. À ce sujet, la commission note que le gouvernement indique que la Stratégie nationale en faveur des droits humains et son plan d’action ont été adoptés le 22 juin 2020, par le décret présidentiel no 6012. Le gouvernement ajoute que ce plan d’action prévoit qu’un nouveau projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses devrait être rédigé d’ici fin 2020. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le statut actuel du projet de loi sur la liberté de conscience et les organisations religieuses, ainsi que sur la façon dont il lutte contre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession, et d’en transmettre copie, une fois qu’il aura été adopté. Notant qu’il ne fournit pas d’informations sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures expressément prises pour combattre la discrimination fondée sur la religion dans l’emploi et la profession dans le cadre de la Stratégie d’action 2017-2021 et sur les résultats obtenus.
Discrimination fondée sur l’ascendance nationale. Communauté tzigane/rom. Faisant suite à sa demande précédente concernant les mesures prises pour remédier à la situation des membres de la communauté tzigane/rom en matière de discrimination et pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession, en ce qui les concerne, la commission note que le gouvernement rappelle qu’en vertu de la Constitution, tous les citoyens ont des droits égaux et jouissent de libertés égales. La commission note en particulier que la Stratégie nationale en faveur des droits humains, en son paragraphe 17, prévoit une ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et qu’elle garantit les droits sociaux et culturels des minorités nationales notamment: 1) par la création d’un mécanisme offrant les conditions nécessaires à la diffusion des langues et des cultures de toutes les nations et ethnies qui vivent dans le pays; 2) par l’augmentation de leur implication dans la vie sociale et politique du pays; et 3) par la production de matériel pédagogique dans leur langue. Le gouvernement ajoute que cette politique se fonde notamment sur la garantie de l’égalité, le renforcement de l’unité multiculturelle de la nation, le respect des langues ainsi que des coutumes et traditions légalement reconnues, la création des conditions nécessaires à leur plein développement et la promotion de la compréhension mutuelle et de la cohésion sociale. La commission note également que le gouvernement indique que, d’après les données fournies par le ministère de l’Intérieur , la population tzigane/rom d’Ouzbékistan s’élève à 68 151 personnes. Elle prend également note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour améliorer le quotidien de cette communauté (aide médicale, logement, passeports, etc.). La commission note également que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) s’est dit «préoccupé par la discrimination et la marginalisation socioéconomiques dont font l’objet les Tziganes/Roms en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à la santé, au travail et au logement. En particulier, [le CERD est resté] préoccupé par le fait que les Tziganes/Roms n’ont guère accès à davantage qu’un faible niveau d’éducation, un emploi informel, un logement temporaire et des services médicaux inabordables.». (CERD/C/UZB/CO/10-12, 27 janvier 2020, paragraphe 12). Dans ce contexte, la commission prend note de l’adoption du plan d’action national visant à mettre en œuvre les observations finales et les recommandations du CERD qui prévoit l’adoption d’une série de mesures ayant pour but de préserver les droits et de garantir une aide sociale au groupe ethnique tzigane/rom entre 2020 et 2025, en particulier en ce qui concerne l’éducation. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures envisagées ou adoptées pour suivre la ligne de conduite s’agissant de la politique gouvernementale sur les relations interethniques 2019-2021 et mettre en œuvre le plan d’action national susmentionné dans les domaines de l’enseignement et de la formation professionnels, ainsi que dans l’emploi, et sur les résultats obtenus s’agissant des possibilités de formation et d’emploi pour les membres de la communauté tzigane/rom.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres motifs de discrimination. Personnes en situation de handicap. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la loi no 355 de 2013 portait modification de l’article 68 du Code du travail en faisant bénéficier les personnes en situation de handicap de nouvelles garanties à travers notamment des programmes de création d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation faite à l’employeur d’accueillir les candidats qui lui sont envoyés par l’agence pour l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur le cadre juridique en vigueur. Le gouvernement indique également que 2 000 personnes en situation de handicap travaillaient dans des postes soumis à quota en 2018, 2 800 en 2019 et 372 au cours des cinq premiers mois de 2020. Le gouvernement indique également qu’en vue de dispenser une éducation inclusive aux enfants en situation de handicap, le décret présidentiel no 5712 du 29 avril 2019 portait plan d’action pour le développement de l’éducation publique en Ouzbékistan d’ici à 2030 et qu’un partenariat des centres de formation en alternance et d’entités commerciales, constitué en réseau, serait formé pour étudier le marché du travail et mettre en place un système d’éducation inclusive dans le but de former les enfants en situation de handicap, y compris en installant des équipements spéciaux dans les établissements d’enseignement général (ascenseurs, rampes d’accès, mains courantes, etc.) et en assurant la présence de personnel dûment qualifié (enseignants spécialisés, psychologues éducatifs). En outre, la commission salue l’adoption, le 15 octobre 2020, de la nouvelle loi sur les droits des personnes en situation de handicap, qui est entrée en vigueur le 16 janvier 2021. S’agissant de la formation des personnes en situation de handicap, le gouvernement a adopté le plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur d’ici à 2030, approuvé par le décret présidentiel no 5847 du 8 octobre 2019. La commission note que, d’après les observations de l’UITA, dans la pratique, nombre de personnes en situation de handicap ne parviennent pas à trouver un emploi et choisissent de travailler pour leur propre compte. D’après les données de recherche, seuls 7,1 pour cent des personnes en situation de handicap âgées de 16 à 59 ans sont officiellement employées dans le pays et le taux d’emploi des femmes et des hommes en situation de handicap est respectivement de 4,4 et 8,9 pour cent. L’UITA souligne également que leur accès à l’éducation est limité faute d’accessibilité de l’environnement des établissements d’enseignement. Par conséquent, les personnes en situation de handicap sont plutôt peu instruites, ce qui complique également leur recherche d’emploi, ainsi que le succès de celle-ci. Prenant note des obstacles persistants que les personnes en situation de handicap rencontrent dans la pratique, malgré le cadre juridique en vigueur, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accroître les efforts qu’il déploie pour promouvoir l’emploi de ces personnes, y compris par des quotas. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) la mise en œuvre de la loi sur les droits des personnes en situation de handicap s’agissant de l’emploi et de la profession; ii) les possibilités de formation créées pour les personnes en situation de handicap, notamment dans le cadre du plan d’action pour le développement de l’enseignement supérieur; et, enfin , iii) tous cas de discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi et la profession traités par les autorités compétentes, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 2. Politique nationale sur l’égalité. Égalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Se référant à son commentaire précédent, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes. Elle note que cette loi dispose notamment que: 1) les organes de l’État sont tenus de développer la coopération avec le secteur privé en vue de promouvoir l’égalité entre femmes et hommes pour ce qui concerne le marché du travail, la formation et la création des conditions pour l’emploi; et 2) les employeurs sont tenus de garantir l’égalité de chances entre les femmes et les hommes dans l’emploi. En outre, conformément à la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses, des «centres pour l’entrepreneuriat féminin» ont été créés. Ils fournissent les services suivants: 1) la reconversion, dans des professions utiles sur le marché, des femmes qui n’ont pas travaillé pendant une longue période pour s’occuper de leur un enfant ou qui se retrouvent dans une situation économique difficile, et la facilitation de leur recrutement; 2) l’aide et les conseils aux femmes qui ont exprimé un intérêt pour des activités entrepreneuriales; et 3) l’aide aux femmes qui s’engagent de manière non officielle dans des activités artisanales afin qu’elles puissent s’enregistrer, obtenir des prêts à taux préférentiels, etc. En outre, le ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles s’emploie activement à augmenter les possibilités de formation professionnelle dans les professions répondant aux besoins du marché, par des cours de formation professionnelle, et à créer des possibilités d’emploi et d’entrepreneuriat conformes aux principes de la coopération, par un système de subventions, en vue de permettre aux familles à faible revenu de développer de petites exploitations et de mettre sur pied des coopératives agricoles. Le gouvernement indique également qu’en 2020, 389 coopératives ont été créées dans 141 districts du pays, dont 32 sont dirigées par des femmes. La commission note que, dans ses observations, l’UITA indique que la forte sous-représentation des femmes dans les activités économiques constitue une caractéristique du marché du travail. Elle ajoute que le faible taux de scolarisation des jeunes femmes dans l’enseignement supérieur est un facteur important de l’inégalité entre les femmes et les hommes depuis vingt ans (entre 6,5 et 10 pour cent), ce qui complique considérablement l’emploi des femmes. Le taux de chômage des femmes (12,9 pour cent) est tout particulièrement supérieur à celui des hommes (7,2 pour cent). La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les mesures prises pour promouvoir l’accès des femmes à l’emploi et à différentes professions, et plus particulièrement, leur accès à un large éventail d’emplois, dont des professions offrant des perspectives d’avancement, et pour encourager leur participation à un large éventail de cours de formation professionnelle et technique ainsi que de domaines d’étude; et ii) les effets de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de modifier les articles du chapitre IV du Code du travail qui contiennent des mesures s’appliquant aux personnes ayant des responsabilités familiales, mesures auxquelles seules les travailleuses peuvent prétendre (art. 228, 228(1), 229 et 232), les pères ne le pouvant que dans des cas exceptionnels, par exemple en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). La commission note que le gouvernement indique que le projet de code du travail révisé, élaboré en consultation avec des représentants d’employeurs et de travailleurs, contient des projets de dispositions qui garantissent que les parents ont des responsabilités égales en matière de soins familiaux. En outre, la commission note avec intérêt qu’en vertu de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes: 1) la discrimination fondée sur le genre comprend la discrimination fondée sur les responsabilités familiales, et est interdite; 2) l’État est tenu de garantir l’égalité de droits et de chances aux femmes et aux hommes qui conjuguent des obligations professionnelles et des obligations familiales; 3) les organes de l’État sont tenus de créer les conditions nécessaires pour que les femmes et les hommes puissent conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales, notamment en accordant un congé parental aux deux parents; 4) l’employeur est tenu de garantir des conditions égales, aux femmes et aux hommes, afin qu’ils puissent conjuguer les activités professionnelles, la participation à la vie publique et les obligations familiales, y compris en créant et en élargissant un réseau d’établissements de garde d’enfants; et 5) des dispositions garantissant l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes et améliorant les conditions permettant de conjuguer les obligations professionnelles et les obligations familiales doivent obligatoirement figurer dans les conventions et contrats collectifs, là où les relations professionnelles sont régies par des contrats collectifs. La commission note également que l’article 24 prévoit de garantir l’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes dans la sphère des relations familiales et de la parentalité, y compris l’égalité de droits en ce qui concerne l’octroi d’allocations. Dans le contexte de la réforme de la législation du travail, la commission demande au gouvernement de veiller à ce que les futures dispositions du Code du travail concernant les travailleurs ayant des responsabilités familiales s’appliquent aux travailleurs et aux travailleuses et de fournir des informations sur les dispositions adoptées à ce sujet. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre, dans la pratique, de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, y compris sur toutes nouvelles dispositions figurant dans les conventions collectives pour concilier les responsabilités professionnelles et les responsabilités familiales. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur toute mesure de sensibilisation adoptée pour faire connaître la nouvelle législation et sur tout cas de discrimination fondé sur les responsabilités familiales dans l’emploi et la profession que les autorités compétentes auraient eu à traiter, y compris sur les sanctions imposées et les réparations accordées.
Articles 2 à 5. Mesures spéciales de protection fondées sur le sexe. S’agissant de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent et dont il est question à l’article 225 du Code du travail, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: 1) cette liste a été abrogée par décision du ministère de l’Emploi et des Relations professionnelles et du ministère de la Santé; 2) la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019 portant mesures visant à renforcer davantage les garanties des droits au travail et à soutenir les activités des entrepreneuses a approuvé une liste des secteurs et des professions qui peuvent avoir des effets préjudiciables sur la santé des femmes, établie à titre consultatif; et 3) l’article 225 du Code du travail sur les emplois interdits aux femmes sera mis en conformité avec les règles et les normes internationales dans le projet de nouveau code du travail, en cours d’approbation avant adoption définitive. La commission note que la liste d’emplois interdits aux femmes (article 225 du Code du travail) a été abrogée et remplacée par une liste provisoire, en attendant l’adoption du nouveau code du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les critères employés pour établir cette liste, dressée à titre consultatif et approuvée par la décision présidentielle no PP-4235 du 7 mars 2019, ainsi que sur la teneur de cette liste. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations sur la liste d’emplois interdits aux femmes dans le nouveau code du travail, une fois qu’il aura été adopté.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. Notant qu’il ne fournit pas d’informations précises à ce sujet, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et faire mieux connaître les dispositions juridiques relatives à l’égalité et à la non-discrimination sur le lieu de travail, par exemple, l’organisation de séminaires ou de formations, ou la diffusion de manuels, guides ou codes de conduite, etc.; ii) tout plan d’initiatives conjointes ayant trait à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession; et iii) toute activité spécifique de la Commission nationale tripartite sur les affaires sociales et du travail en la matière.
Sensibilisation et contrôle de l’application. Notant qu’il ne fournit que des informations générales, la commission demande à nouveau au gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de: i) faire mieux connaître la législation pertinente aux travailleurs et aux employeurs, par exemple, par des programmes pédagogiques ou par la publication de guides ou de manuels; ii) renforcer les capacités des autorités compétentes, notamment des juges , des inspecteurs du travail et d’autres agents de l’État, en matière de détection des cas de discrimination et de suite à y donner; et iii) voir si les dispositions de fond comme les dispositions procédurales permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Article 1, paragraphe 1, de la convention. Protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession. Interdiction et définition de la discrimination directe et indirecte. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que, dans son commentaire précédent, elle avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité de modifier l’article 6 du Code du travail – qui contient une liste non exhaustive de motifs de discrimination – afin d’y inclure une référence expresse aux motifs de la «couleur» et de «l’opinions politique», ainsi que des dispositions interdisant la discrimination indirecte. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de révision du Code du travail est actuellement au stade final de l’adoption. Elle note en particulier que le projet d’article 4, qui est reproduit par le gouvernement dans son rapport, comprend: 1) toujours une liste non exhaustive de motifs de discrimination interdits, libellée comme suit: «le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la couleur de la peau, la langue, l’origine sociale, la situation matérielle et professionnelle, le lieu de résidence, l’attitude à l’égard de la religion, les croyances, l’appartenance à des associations publiques, et toutes autres circonstances sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail»; 2) une interdiction expresse de la discrimination; 3) une définition de la discrimination qui n’est pas conforme à l’article 1, paragraphe 1, de la convention; et 4) aucune définition de la discrimination indirecte. La commission note aussi l’indication du gouvernement selon laquelle la Stratégie nationale en faveur des droits humains et sa feuille de route ont été adoptées, par décret présidentiel no 6012 du 22 juin 2020. Le gouvernement ajoute que, conformément à la feuille de route, il est prévu dans le cadre d’un projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination – qui devait initialement être achevé en avril 2021 – d’intégrer dans la loi les notions de «discrimination», «discrimination directe, indirecte et multiple» et de «fondement de la discrimination», ainsi que des dispositions sur la protection totale des citoyens contre une éventuelle discrimination, dans divers domaines de la vie publique, fondée sur la race, le sexe, la langue, la religion, les convictions politiques, l’origine nationale ou sociale ou la situation matérielle, la classe ou tout autre statut.
La commission note que, dans ses observations, l’UITA décrit le cadre juridique national relatif à la discrimination dans l’emploi (Code du travail de 1995, loi de 2020 sur l’emploi et loi de 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits entre les femmes et les hommes) et souligne que cette législation: 1) ne donne pas de définition générale de la discrimination; 2) ne définit pas les expressions de «discrimination directe» ou «discrimination indirecte» fondés sur des motifs autres que le genre; 3) ne mentionne pas la «discrimination multiple»; 4) ne donne pas d’exemples précis d’actions considérées comme discriminatoires; et 5) ne prévoit pour les victimes de discrimination aucune mesure efficace de protection juridique via des procédures contentieuses judiciaires et administratives. L’UITA ajoute que, dans ce contexte, l’interdiction générale de la discrimination revêt un caractère déclaratif et la protection contre la discrimination reste inefficace. Il en résulte que les employeurs et les magistrats ne savent pas clairement en quoi consiste la discrimination, ni quels actes sont considérés comme discriminatoires ni comment la discrimination peut et doit être prévenue. Quant aux travailleurs, ils ne savent pas clairement dans quels cas ils peuvent demander une protection contre la discrimination ni comment s’y prendre. La commission tient à rappeler qu’il y a discrimination directe quand un traitement moins favorable est explicitement ou implicitement fondé sur un ou plusieurs motifs de discrimination interdits et qu’elle inclut le harcèlement sexuel et d’autres formes de harcèlement. Elle rappelle également que les discriminations indirectes concernent des situations, des réglementations ou des pratiques apparemment neutres mais qui, en réalité, aboutissent à des inégalités à l’encontre de personnes présentant des caractéristiques déterminées. Elles apparaissent dans une situation où sont appliqués à toute personne les mêmes conditions, traitement ou critères, ce qui aboutit, de manière disproportionnée, à des conséquences défavorables pour certaines personnes, du fait de caractéristiques telles que la race, la couleur, le sexe ou la religion, sans lien étroit avec les exigences inhérentes à l’emploi concerné (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 744 et 745).
Compte tenu de ce qui précède, la commission demande au gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail, actuellement en cours au Parlement, pour veiller à ce qu’il y soit inclut une définition de la «discrimination directe» et de la «discrimination indirecte» et une interdiction claire de ces deux formes de discrimination, dans tous les aspects de l’emploi, y compris le recrutement, ainsi qu’une référence expresse aux motifs de l’«opinion politique» et de l’«ascendance nationale», en plus des motifs déjà expressément visés. Dans l’intervalle, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment l’expression «toute autre circonstance sans rapport avec les qualifications du travailleur ou les résultats de son travail» figurant à l’article 6 du Code du travail a été interprétée par les tribunaux, en indiquant en particulier si elle a déjà été utilisée pour traiter de la discrimination fondée sur «l’opinion politique» ou «l’ascendance nationale». La commission demande également au gouvernement d’indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne le projet de loi sur l’égalité et l’interdiction de la discrimination dont il est question dans la feuille de route de la Stratégie en faveur des droits humains.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans son commentaire précédent, la commission avait demandé au gouvernement: 1) de prendre des mesures propres à inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile; et 2) de fournir des informations sur toute mesure pratique prise pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y mettre fin ainsi que sur toute initiative de collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. À cet égard, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 121 du Code pénal, qui érige en infraction les rapports sexuels contraints soit par la force soit par des menaces verbales, et à l’article 3 de la loi no ZRU-562 du 2 septembre 2019 sur les garanties relatives à l’égalité de droits et de chances entre femmes et hommes, qui inclut le «harcèlement sexuel» dans la définition de la «discrimination fondée sur le sexe». Le gouvernement mentionne également la loi no°ZRU-561 du 2 septembre 2019 sur la protection des femmes contre le harcèlement et les abus, qui ne définit pas le «harcèlement sexuel» en tant que tel. La commission observe toutefois que l’article 3 de cette loi contient différentes définitions, notamment: 1) l’«abus sexuel» est défini comme une «forme d’abus à l’égard d’une femme, qui porte atteinte à son intégrité et à sa liberté sexuelles, consistant à la contraindre à des d’actes de nature sexuelle sans son consentement ou à la forcer à avoir des relations sexuelles avec une tierce personne par la violence ou des menaces ou à commettre des actes immoraux sur des personnes mineures de sexe féminin»; 2) l’»abus» est défini comme un «acte illégal (ou une inaction) perpétré(e) à l’encontre d’une femme, qui porte atteinte à sa vie, à sa santé, à son intégrité physique et sexuelle, son honneur, sa dignité ainsi qu’à d’autres droits et libertés consacrés par la loi, par le recours à des moyens de pression physique, psychologique, sexuelle ou économique; et 3) le «harcèlement» défini comme un «acte (ou une inaction) qui porte atteinte à l’honneur et à la dignité d’une femme ou tout acte répétitif qui ne présuppose pas une responsabilité administrative ou pénale». La commission note, en outre, que la loi no°ZRU-561 ne s’applique qu’aux femmes alors que les dispositions relatives au harcèlement sexuel doivent s’appliquer aussi bien aux femmes qu’aux hommes et que les définitions du Code pénal et de la loi n° ZRU-561 ne couvrent pas toute la gamme des comportements qui peuvent constituer un harcèlement sexuel s’apparentant à un chantage ou créant un environnement de travail hostile. À cet égard, la commission rappelle que les poursuites pénales seules ne suffisent pas pour lutter contre le harcèlement sexuel (en raison du caractère sensible de cette question, de la charge de la preuve qui est difficile à apporter et de l’éventail limité des comportements pris en compte) et que toutes les formes de harcèlement sexuel (infractions pénales ou non) devraient être couvertes par la législation nationale. En ce qui concerne les mesures concrètes prises en termes de sensibilisation et de lutte contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et de collaboration à ce sujet avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, la commission note que, conformément à la loi no ZRU-561, les principaux objectifs de la politique du gouvernement sont les suivants: 1) instaurer un climat de tolérance zéro à l’égard du harcèlement et des abus à l’encontre des femmes dans la société; 2) améliorer les connaissances en matière de droit ainsi que la culture juridique dans la société et renforcer l’état de droit dans le pays; et 3) encourager la coopération entre les organes de l’État, les organes autonomes des citoyens, les organisations non gouvernementales à but non lucratif et les autres institutions de la société civile afin de prévenir le harcèlement et les abus (art. 5). En outre, les organes et organisations agréés interagissent dans les domaines suivants: échange d’informations sur les faits avérés de harcèlement et d’abus; coordination des mesures d’intervention et fourniture d’une assistance efficace aux victimes de harcèlement et d’abus; mise en œuvre conjointe de mesures en vue d’échanger des expériences; formation et perfectionnement de spécialistes; contrôle de l’application de la législation; et élaboration de propositions visant à améliorer la législation et son application (art. 14). Rappelant que les poursuites pénales ne suffisent pas pour lutter contre toutes les formes de harcèlement sexuel, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre des dispositions afin que le droit civil ou la législation du travail interdisent formellement le harcèlement sexuel sous ces deux formes – quid pro quo et la création d’un environnement de travail hostile – et prévoient des sanctions dissuasives et des réparations appropriées. À cet égard, elle lui demande de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel traités par les autorités compétentes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA) reçues le 1er septembre 2017 alléguant l’inapplication par le gouvernement du principe établi par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune information en réponse à sa demande précédente. La commission tient à souligner que, à défaut de disposer des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, notamment tous progrès accomplis depuis sa ratification. Elle prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes sur les points abordés ci dessous.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission avait noté précédemment que l’article 6 du Code du travail, qui interdit dans ce domaine toute discrimination directe fondée sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, l’origine sociale, la richesse, le statut dans l’emploi, la religion, les croyances, l’appartenance à une association publique et toute autre circonstance qui n’est pas liée aux qualifications du travailleur ni à ses résultats, ne se réfère pas explicitement à la discrimination fondée sur l’opinion politique ou sur la couleur et ne traite pas non plus de la discrimination indirecte. La commission avait demandé au gouvernement d’étudier la possibilité de modifier en conséquence l’article 6 du Code du travail et, entre-temps, de donner des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune nouvelle information à ce sujet. Elle rappelle que, si la convention n’impose pas strictement de légiférer dans tous les domaines considérés, elle prescrit néanmoins à l’Etat Membre de s’interroger sur l’opportunité de recourir éventuellement à un instrument législatif pour parvenir à ce que les principes établis par la convention soient acceptés et respectés. La nécessité, le cas échéant, de telles mesures législatives pour donner effet à la convention doit donc être appréciée dans le cadre de la politique nationale dans son ensemble. L’adoption de dispositions constitutionnelles, législatives ou réglementaires reste néanmoins l’un des moyens les plus largement utilisés pour donner effet à ces principes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 734 à 737). La commission prie instamment le gouvernement d’étudier la possibilité d’inclure dans l’article 6 du Code du travail la mention expresse de l’opinion politique et de la couleur, ainsi que de l’interdiction de toute discrimination indirecte. En attendant que ces modifications soient faites, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer que, dans la pratique, les travailleurs sont protégés contre toute discrimination fondée sur l’opinion politique ou sur la couleur, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur l’application dans la pratique de l’article 6 du Code du travail, notamment de communiquer copie de toute décision des instances administratives ou judiciaires en rapport avec cet article.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé: i) la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et la profession; ii) le fait que les jeunes filles et les femmes sont encore peu présentes tant dans les établissements d’enseignement de deuxième cycle que dans la formation professionnelle et dans les établissements d’enseignement supérieur, et que les filières d’enseignement ou de formation qu’elles choisissent sont très différentes de celles des hommes; et iii) que le gouvernement s’employait à améliorer un projet de loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes qui vise à prévenir la discrimination envers les femmes. La commission avait incité le gouvernement à favoriser l’accès des femmes à un plus large éventail de formations professionnelles et d’emplois et l’avait priée de donner des informations à ce sujet. Elle note que le gouvernement ne donne pas d’informations à ce sujet dans son rapport. Elle note cependant que, selon les observations de l’UITA, dans l’enseignement postsecondaire, les femmes sont environ 30 pour cent plus nombreuses que les hommes à n’atteindre qu’un niveau incomplet; à ce niveau, les hommes sont une fois et demi plus nombreux que les femmes, et deux fois plus nombreux au niveau du doctorat. L’UITA allègue en outre que, lors des entretiens d’embauche, on pose aux femmes des questions sur leur statut conjugal et leurs projets familiaux. En outre, dans ses observations concernant la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, l’UITA déclare que le projet de loi «instaurant des garanties d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes» n’a jamais été adopté et que les femmes restent confrontées à de nombreuses difficultés liées à leur sexe, comme une inégalité d’accès aux services financiers et l’obligation pour elles de concilier leur activité professionnelle avec leurs responsabilités familiales. La commission note que, selon le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission en Ouzbékistan (A/HRC/37/49/Add.2, 22 février 2018, paragr. 90), pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes, des distinctions sont décernées aux filles qui accèdent à l’université, et des incitations financières sont accordées aux femmes pour stimuler leurs initiatives en matière d’entreprise. La commission note que, d’après les données statistiques illustrant la situation respective des hommes et des femmes en Ouzbékistan, qui sont accessibles sur le site Internet du gouvernement, la ségrégation tant horizontale que verticale dans l’emploi et la profession persiste. En 2016, les femmes ne constituaient toujours que 45,7 pour cent de la main-d’œuvre, tout en étant surreprésentées dans les secteurs de la santé et de l’éducation (où elles représentent respectivement 76,5 et 75,6 pour cent de la main-d’œuvre) alors qu’elles sont sous-représentées dans les secteurs de la construction (5,8 pour cent) et des transports (7,2 pour cent). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des professions qui offrent des perspectives de carrière, et afin d’encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et domaines d’étude. Elle lui demande également de donner des informations sur l’impact de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail, et enfin de fournir des informations statistiques montrant la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs économiques et les différentes professions ainsi que dans les formations professionnelles et techniques. Enfin, la commission demande au gouvernement d’indiquer si le projet de loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances entre hommes et femmes a été abandonné ou s’il est toujours en discussion en vue de son adoption.
Personnes en situation de handicap. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi no 355 de 2013 modifie l’article 68 du Code du travail en faisant bénéficier les personnes en situation de handicap de nouvelles garanties à travers des programmes de création d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation faite à l’employeur d’accueillir les candidats qui lui sont envoyés par l’agence pour l’emploi et des quotas d’emploi. Notant que le gouvernement n’a pas donné d’informations à ce sujet, la commission réitère sa demande précédente et prie le gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiquement prises ou envisagées en application de l’article 68 du Code du travail, y compris sur les taux de participation des personnes en situation de handicap à des programmes de formation et, par la suite, à l’emploi, et sur les quotas d’emploi pour les personnes en situation de handicap.
Minorités nationales et ethniques. La commission avait noté précédemment que les Roms ont un niveau d’études inférieur à la moyenne nationale, qu’ils sont concentrés dans les emplois faiblement rémunérés et que, d’une manière générale, les membres des minorités ethniques sont sous-représentés dans les administrations judiciaires et civiles. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à cette situation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des Roms et promouvoir en ce qui les concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Enfin, elle le prie de communiquer toutes données statistiques pertinentes, ventilées par origine ethnique et par sexe.
Article 3 a). Collaboration des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission avait noté précédemment que le paragraphe 39 de l’Accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie déclare nécessaire d’adhérer étroitement à la présente convention pour ce qui touche aux garanties et aux prestations prévues par la législation nationale. Le gouvernement avait indiqué précédemment que, chaque année, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le Conseil de la Fédération des syndicats approuvent et mettent en œuvre un plan d’initiatives conjointes, qui comporte cinq volets: la rémunération des travailleurs et la fixation de normes; la protection juridique, l’emploi et le marché de l’emploi, la connaissance du droit et les campagnes publiques de sensibilisation. Le gouvernement fait état de la conclusion d’un nouvel Accord général sur les questions sociales et économiques pour 2017-2019, dont l’objectif est de promouvoir l’égalité de droits et la non discrimination sur le lieu de travail en faisant mieux connaître la législation dans ce domaine à travers des cours, des séminaires et d’autres programmes. La commission note cependant qu’aucune information n’est donnée quant aux mesures concrètes visant à faire porter effet à la convention dans la pratique. La commission demande au gouvernement de communiquer l’Accord général sur les questions sociales et économiques pour 2017-2019 et de donner des informations détaillées sur les mesures concrètes prises par les partenaires sociaux pour promouvoir et faire mieux connaître la législation relative à l’égalité et à la non discrimination sur le lieu de travail à travers, par exemple, l’organisation de séminaires ou de cycles de formation ou la diffusion de manuels, guides ou codes de conduite, etc. Notant qu’il n’a pas été donné d’informations à ce sujet, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur tous aspects du plus récent plan d’initiatives conjointes ayant trait à l’égalité de chances et à la non discrimination dans l’emploi et la profession.
Contrôle de l’application de la législation. Le gouvernement avait indiqué qu’en 2013 et au premier semestre de 2014 le ministère du Travail et de la Protection sociale n’avait eu connaissance d’aucune plainte en discrimination raciale. Rappelant qu’en matière de discrimination, l’absence de plainte n’est pas le signe de l’absence de discrimination dans la pratique, la commission avait demandé au gouvernement de donner des informations sur les mesures prises afin que la connaissance de la législation pertinente soit plus largement répandue. Elle note que le gouvernement déclare que la Fédération des syndicats d’Ouzbékistan exerce un contrôle public du respect de la législation du travail en matière d’emploi. Il indique en outre que, lorsque les inspecteurs du travail mènent des inspections ou des opérations de contrôle, ils vérifient également que les employeurs respectent la convention. La commission note cependant que l’UITA allègue que, d’une manière générale, ce qui constitue une discrimination n’est pas compris dans le public et que, dans un tel contexte, une assistance est rarement accessible, ce qui rend encore plus difficile à une victime de discrimination de faire valoir ses droits. L’UITA ajoute que, dans la pratique, les tribunaux ne sont saisis dans ce domaine que d’incidents isolés et qu’il n’existe pas de statistiques officielles des affaires touchant à la discrimination dont les tribunaux ont été saisis ni des plaintes reçues par l’inspection du travail pour des faits de discrimination. La commission incite le gouvernement à prendre des mesures concrètes pour:
  • i) que la législation pertinente soit mieux connue des travailleurs comme des employeurs, en recourant, par exemple, à des programmes éducatifs ou à des guides ou des manuels;
  • ii) forcer les capacités des autorités compétentes – magistrats, inspecteurs du travail et autres organes de la force publique – de déceler les situations constitutives de discrimination et y répondre;
  • iii) voir sur le plan juridique, les dispositions de fond comme les dispositions procédurales permettent, dans la pratique, de faire aboutir les plaintes.
La commission demande à nouveau au gouvernement de donner des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont les tribunaux et l’inspection du travail auraient eu connaissance.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

La commission prend note des observations de l’Union internationale des travailleurs de l’alimentation, de l’agriculture, de l’hôtellerie-restauration, du tabac et des branches connexes (UITA), reçues le 1er septembre 2017, alléguant le non respect par le gouvernement de la convention. La commission demande au gouvernement de communiquer ses commentaires à ce sujet.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient une fois de plus aucune information en réponse à certaines de ses précédentes demandes. La commission tient à souligner que, à défaut de disposer des informations nécessaires, elle n’est pas en mesure d’évaluer l’application effective de la convention, notamment tous progrès accomplis depuis sa ratification. La commission prie instamment le gouvernement de faire en sorte que son prochain rapport contienne des informations complètes sur les questions soulevées ci dessous.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note de nouveau que le gouvernement n’a fourni aucune information en réponse à sa demande d’informations sur les activités de sensibilisation déployées et les mesures prises pour faire en sorte que l’interdiction du harcèlement sexuel soit prévue par la législation pertinente. Elle rappelle que le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe ainsi qu’une atteinte aux droits de l’homme, et que c’est dans le contexte de la présente convention qu’il y a lieu de concevoir des réponses à ce problème. Considérant la gravité de ce problème et de ses conséquences, la commission tient à souligner l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Les mesures en question doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. La commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures propres à inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile. Rappelant qu’elle soulève cette question depuis 2005, la commission prie instamment le gouvernement d’indiquer toute mesure pratique prise pour sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et y mettre fin ainsi que toute collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande au gouvernement de modifier les articles du chapitre IV du Code du travail prévoyant des mesures en faveur des personnes ayant des responsabilités familiales et qui ne sont accessibles qu’aux seules travailleuses (art. 228, 228(1), 229 et 232), et aux pères seulement dans des cas exceptionnels, comme celui du décès ou de l’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information à cet égard. Elle note en outre que, d’après la convention collective fournie dans le rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, de nombreuses dispositions instaurent une protection et des prestations en faveur des femmes ayant des enfants ou «en faveur des personnes qui élèvent leurs enfants en l’absence de la mère». La commission souligne donc une fois de plus que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou qu’elle exclut les hommes de certaines prestations et de certains droits liés à la situation familiale, cela renforce les stéréotypes quant au rôle des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission estime que, pour que l’objectif de la convention soit atteint, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 786). La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de traitement, et de faire en sorte que les mesures destinées à concilier le travail et les obligations familiales soient accessibles sur un pied d’égalité aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales. Le gouvernement est prié de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Discrimination fondée sur la religion. La commission note que, selon les observations de l’UITA, les femmes musulmanes qui portent le hijab sont confrontées à des discriminations dans l’éducation, la recherche d’un emploi et dans l’emploi. L’UITA cite, par exemple, le cas de femmes musulmanes qui ont été contraintes de quitter leur emploi, de femmes auxquelles il a été fait interdiction d’exploiter leur entreprise, ou encore qui ont été menacées puis expulsées de l’enseignement supérieur. La commission note en outre que, d’après le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur la liberté de religion ou de conviction concernant sa mission en Ouzbékistan, une Stratégie d’action 2017 2021 axée sur le développement de cinq domaines prioritaires, dont le dernier concerne la tolérance religieuse et l’harmonie interethnique, a été adoptée (A/HRC/37/49/Add.2, paragr. 2). La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les mesures spécifiques prises contre la discrimination fondées sur des considérations religieuses dans l’emploi et la profession, notamment les mesures prises dans le cadre de la Stratégie d’action 2017-2021 et sur les résultats obtenus. Elle le prie également de communiquer le document relatif à cette stratégie d’action.
Article 5. Mesures spéciales de protection. La commission rappelle que, depuis 2005, elle demande au gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent, liste dont il est question à l’article 225 du Code du travail. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas communiqué cette liste et se borne à déclarer que les distinctions faites en matière d’emploi ne sont pas discriminatoires dès lors qu’elles sont liées aux caractéristiques qui s’attachent à cet emploi ou par les préoccupations particulières de l’Etat pour des personnes nécessitant une plus grande protection sociale. La commission prend note à ce sujet des observations de l’UITA dans lesquelles cette organisation considère que l’inclusion des femmes dans la catégorie des personnes ayant besoin d’une protection sociale accrue ouvre la voie à une discrimination directe à l’encontre des femmes. Elle rappelle que les mesures de protection des femmes se répartissent, d’une manière générale, entre celles qui visent à protéger la maternité au sens strict du terme et qui relèvent à ce titre de l’article 5 et celles qui ont pour finalité d’assurer de manière générale la protection des femmes en tant que telles et reposent sur des conceptions stéréotypées de leurs capacités et de leur rôle social et qui sont contraires à la convention et constituent des obstacles à l’engagement et à l’emploi des femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 838 à 840). La commission demande donc instamment au gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes en raison des conditions de travail dangereuses qu’ils comportent, liste dont il est question à l’article 225 du Code du travail, afin que la commission soit en mesure de déterminer si cette liste d’emplois interdits s’assimile aux mesures spéciales entrant dans le champ d’application de l’article 5 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Législation. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 6 du Code du travail qui interdit, dans les relations de travail, la discrimination directe (toute restriction ou privilège) fondée sur le sexe, l’âge, la race, la nationalité, la langue, l’origine sociale, la richesse, le statut dans l’emploi, la religion, les croyances, l’appartenance à une association publique, et toute autre circonstance qui n’est pas liée aux qualifications du travailleur ni à ses résultats. Tout en notant que l’article 6 fait référence à «toute autre circonstance», la commission prie à nouveau le gouvernement d’envisager d’y inclure dans une référence expresse aux motifs de l’opinion politique et de la couleur ainsi que l’interdiction de la discrimination indirecte. En attendant que ces modifications puissent être faites, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer que les travailleurs sont protégés, dans la pratique, contre la discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Prière de fournir également des informations sur l’application pratique de l’article 6 du Code du travail, y compris des copies de toute décision administrative ou judiciaire pertinente.
Harcèlement sexuel. La commission note que le gouvernement n’a fourni à nouveau aucune information en réponse à sa demande d’information sur les mesures de sensibilisation et sur la modification de la législation pertinente interdisant le harcèlement sexuel. La commission rappelle la teneur du paragraphe 789 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, selon lequel le harcèlement sexuel est une forme grave de discrimination fondée sur le sexe et viole les droits humains, et doit être traité dans le cadre de la convention. Compte tenu de la gravité et des répercussions sérieuses de cette pratique, la commission souligne l’importance qu’il y a à prendre des mesures efficaces pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. Ces mesures doivent viser aussi bien le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises afin de sensibiliser à la question du harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession et à s’attaquer à cette question, et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle réitère l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant à la fois le harcèlement qui s’apparente au chantage sexuel (quid pro quo) et le harcèlement dû à un environnement de travail hostile.
Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note, dans les statistiques ventilées selon le sexe disponibles sur le site Internet du gouvernement, la persistance d’une ségrégation horizontale et verticale dans l’emploi et la profession. En 2012, les femmes représentaient 45,4 pour cent de la population active, dont un tiers environ était concentré dans l’enseignement, la culture, les arts, les sciences et les services scientifiques (les femmes représentent 68,4 pour cent du secteur) ainsi que dans les soins de santé, les sports et la sécurité sociale (76,2 pour cent de femmes), tandis que les hommes représentaient 90,8 pour cent des travailleurs du secteur de la construction et 87,8 pour cent du secteur des transports et des communications. La commission note dans le rapport de l’évaluation sur le genre effectuée en 2014 par la Banque asiatique de développement pour l’Ouzbékistan que, dans tous les secteurs, les hommes occupent en moyenne 73 pour cent des postes de cadres et que, même dans les secteurs où les femmes sont bien représentées, elles ne constituent qu’environ un tiers des cadres. Dans le secteur privé, les femmes représentent 12 pour cent des cadres dans les petites entreprises, 9 pour cent dans les moyennes entreprises et 5,5 pour cent dans les grandes entreprises (paragr. 58 du rapport). La commission note également, dans le cinquième rapport périodique du gouvernement présenté au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), que les jeunes filles et les femmes restent sous-représentées dans les lycées (40,5 pour cent de femmes), la formation professionnelle (49,1 pour cent de femmes) et les instituts d’enseignement supérieur (38,5 pour cent de femmes), et que le choix des spécialités diffère entre les hommes et les femmes, ces dernières ayant tendance à étudier dans des secteurs tels que l’éducation (72,6 pour cent) tandis que les hommes sont dans des secteurs tels que l’industrie et la construction (93,3 pour cent). Le rapport indique également que le gouvernement continue à travailler à l’amélioration d’un projet de loi sur les garanties en matière d’égalité des droits et chances pour les femmes et les hommes afin de prévenir la discrimination envers les femmes (CEDAW/C/UZB/5, 13 avril 2014, paragr. 31 et 189-193). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises afin de promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois, y compris dans des professions offrant des perspectives de carrière, et d’encourager leur participation à un large éventail de formations professionnelles et techniques et de domaines d’études, ainsi que des informations sur l’impact de ces mesures sur la ségrégation entre hommes et femmes sur le marché du travail. Prière également de fournir des informations statistiques sur la répartition des hommes et des femmes respectivement dans les différents secteurs économiques et les différentes professions ainsi que dans la formation professionnelle et technique, et de fournir copie de la loi sur les garanties en matière d’égalité de droits et de chances pour les femmes et les hommes lorsqu’elle aura été adoptée.
Travailleurs ayant des responsabilités familiales. Depuis plusieurs années, la commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail intitulé «Garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs» prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales qui ne concernent généralement que les travailleuses (art. 228(1), 228, 229, 232). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, par exemple la mort ou l’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission renvoie au paragraphe 786 de son étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, qui souligne que, lorsque la législation laisse entendre que la principale responsabilité pour les soins à la famille incombe aux femmes ou exclut les hommes de certains droits et avantages, cela renforce et fait perdurer les stéréotypes sur les rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société. La commission estime que, pour atteindre l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent être accessibles aux hommes et aux femmes sur un pied d’égalité. La commission prend note de la loi no 355 du 7 octobre 2013 modifiant, complétant et abrogeant plusieurs textes juridiques, qui modifie l’article 68 du Code du travail en accordant aux parents isolés ayant des enfants de moins de 14 ans et des enfants handicapés des garanties supplémentaires, telles que des créations d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation pour l’employeur d’accepter les travailleurs qui lui sont envoyés par l’Agence de l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour modifier les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, et de faire en sorte que les mesures destinées à concilier vie professionnelle et vie familiale soient accessibles aux hommes et aux femmes ayant des responsabilités familiales sur un pied d’égalité. Prière de communiquer des informations spécifiques à cet égard.
Personnes en situation de handicap. La commission note que la loi no 355 modifie l’article 68 du Code du travail de manière à octroyer les garanties supplémentaires précitées également aux personnes handicapées, telles que des créations d’emplois, des programmes spéciaux de formation, l’obligation pour l’employeur d’accepter les travailleurs qui lui sont envoyés par l’Agence de l’emploi et des quotas d’emploi. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations spécifiques sur les mesures adoptées ou envisagées en vertu de l’article 68 du Code du travail, y compris sur les taux de participation aux programmes de formation et les emplois obtenus par la suite, ainsi que les quotas d’emplois pour les personnes en situation de handicap. Prière également de transmettre copie de la loi sur la protection sociale des personnes handicapées et des textes l’ayant modifiée.
Minorités nationales et ethniques. La commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) dans ses observations finales, selon lesquelles les Roms ont un niveau d’études inférieur à la moyenne nationale, sont concentrés dans les emplois faiblement rémunérés. Selon le CERD, la grande majorité des Roms perçoivent des prestations sociales. Le CERD se déclare aussi préoccupé par une sous-représentation des membres de groupes ethniques minoritaires dans la magistrature et l’administration publique (CERD/C/UZB/CO/8-9, 14 mars 2014, paragr. 11 et 14). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour remédier à la situation des membres de la communauté rom et de promouvoir pour eux l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la situation des groupes nationaux et ethniques minoritaires en matière d’accès à l’emploi et à certaines professions en particulier, et de communiquer à cet égard des données pertinentes ventilées selon l’origine ethnique et le sexe.
Article 3 a). Collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note que le gouvernement indique que le paragraphe 39 de l’Accord général 2014-2016 sur les questions sociales et économiques conclu entre le Conseil des ministres, le Conseil de la Fédération des syndicats et la Chambre de commerce et d’industrie, signé en décembre 2013, déclare qu’il est nécessaire de respecter la convention pour prétendre aux garanties et prestations accordées dans le cadre de la législation nationale. Le gouvernement ajoute que, chaque année, le ministère du Travail et de la Protection sociale et le Conseil de la Fédération des syndicats approuvent et mettent en œuvre le Plan d’initiatives conjointes comportant cinq sections, à savoir la rémunération des travailleurs et l’adoption de normes, la protection juridique, l’emploi et le marché du travail, les connaissances juridiques et les campagnes publiques de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de l’Accord général 2014-2016 ainsi que des informations précises sur tout aspect du Plan d’initiatives conjointes le plus récent se rapportant à l’égalité de chances et à la non-discrimination dans l’emploi et la profession.
Article 5. Mesures spéciales de protection fondées sur le sexe. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses. Notant qu’une fois de plus cette liste n’est pas fournie, la commission prie instamment le gouvernement de le faire dans son prochain rapport.
Contrôle de l’application. La commission note que le gouvernement indique que la résolution du Conseil des ministres no 29 du 19 février 2010 précise que l’inspection du travail de l’Etat dépend du ministère du Travail et de la Protection sociale et que l’un de ses principaux objectifs est de prévenir la discrimination dans les relations professionnelles. Le gouvernement indique en outre que, en 2013 et pendant le premier semestre de 2014, le ministère du Travail et de la Protection sociale n’a reçu aucune plainte pour discrimination raciale. La commission rappelle que l’absence ou le faible nombre de cas de discrimination ou de plaintes pourrait être dû à une absence de cadre juridique approprié, à une méconnaissance des droits, à un manque de confiance dans les voies de recours offertes, à l’inexistence de telles procédures ou à la difficulté d’y accéder dans la pratique, ou encore à la crainte de représailles (voir étude d’ensemble de 2012, paragr. 790 et 870). La commission note dans le cinquième rapport périodique soumis par le gouvernement au CEDAW qu’entre 2010 et 2013 les tribunaux civils ont examiné 110 plaintes faisant état de discrimination contre des femmes, dont 83 ont reçu une issue favorable (CEDAW/C/UZB/5, paragr. 78). La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les mesures prises afin de sensibiliser à la législation pertinente, de renforcer la capacité des autorités compétentes, y compris des juges, des inspecteurs du travail et autres fonctionnaires, afin d’identifier et de remédier aux cas de discrimination, et aussi d’examiner si, dans les faits, les dispositions de fond et les procédures applicables permettent aux travailleurs de faire valoir leurs droits. Prière également de fournir des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dont les tribunaux et l’inspection du travail auraient eu connaissance.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans sa réponse à la demande de la commission d’indiquer quelles sont les dispositions légales interdisant la discrimination en matière de sélection et de recrutement, le gouvernement se réfère à l’article 58 du Code du travail qui dispose que l’Etat garantit, entre autres, la liberté de choix de la profession et la protection contre tout refus illégal de recrutement. La commission note que, alors que ces dispositions obligent l’Etat à fournir certaines garanties, il n’existe apparemment pas de dispositions interdisant spécifiquement aux employeurs privés de faire preuve de discrimination à l’encontre de candidats à l’emploi. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des non-ressortissants, l’absence de toute interdiction de la discrimination sur la base de la couleur et de l’opinion politique, et l’absence d’une disposition dans le Code du travail concernant la discrimination indirecte. Si la commission se félicite que le Code du travail traite effectivement de la discrimination au travail, elle considère qu’il est important qu’une définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la sélection et le recrutement, soit incluse dans la législation. Cette définition devrait couvrir tous les critères interdits visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur et l’opinion politique, ainsi que tout autre critère pertinent, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Harcèlement sexuel. Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de cas de harcèlement sexuel au travail. La commission n’est toutefois pas en mesure d’apprécier sur quelle base il est parvenu à une telle conclusion. Elle considère que, l’absence des plaintes pour harcèlement sexuel ne veut pas dire que de telles pratiques n’aient pas lieu. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel au travail et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à l’observation générale que la commission avait faite sur ce point en 2002.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques compilées par le BIT, en 2007, 58,4 pour cent des femmes de plus de 15 ans étaient économiquement actives contre 70,1 pour cent des hommes. Elle prend également note des données contenues dans la publication Egalité des sexes en Ouzbékistan: faits et chiffres publiée en 2005 par le Comité d’Etat sur les statistiques, selon lesquelles la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe persiste. La commission est particulièrement préoccupée par la très faible représentation des femmes dans les postes de cadres, sauf dans des secteurs tels que l’enseignement, la communication ou la culture. La commission invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus dans la lutte contre la ségrégation professionnelle existante, fondée sur le sexe, et elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité et aux différentes professions.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines de ces mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de trois ans (article 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (article 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans ou un enfant handicapé (article 232), et certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements pour les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans (article 228). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (article 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris ces commentaires en considération, la commission lui demande d’indiquer quelles sont les mesures prises pour amender les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mesures de protection spéciales prises sur la base du sexe. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois impliquant des conditions dangereuses interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail. Notant que cette liste n’a pas encore été fournie, la commission exprime l’espoir que le gouvernement la fournira avec son prochain rapport.

Application. Le gouvernement déclare ne pas avoir rencontré de difficultés en ce qui concerne l’application pratique de la convention. La commission prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour faire respecter la législation d’application de la convention, et d’indiquer le nombre et la nature des affaires de discrimination dont elles ont été saisies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1 et 2 de la convention. Législation. Dans sa réponse à la demande de la commission d’indiquer quelles sont les dispositions légales interdisant la discrimination en matière de sélection et de recrutement, le gouvernement se réfère à l’article 58 du Code du travail qui dispose que l’Etat garantit, entre autres, la liberté de choix de la profession et la protection contre tout refus illégal de recrutement. La commission note que, alors que ces dispositions obligent l’Etat à fournir certaines garanties, il n’existe apparemment pas de dispositions interdisant spécifiquement aux employeurs privés de faire preuve de discrimination à l’encontre de candidats à l’emploi. La commission prend également note de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires concernant la protection contre la discrimination dans l’emploi et la profession à l’encontre des non-ressortissants, l’absence de toute interdiction de la discrimination sur la base de la couleur et de l’opinion politique, et l’absence d’une disposition dans le Code du travail concernant la discrimination indirecte. Si la commission se félicite que le Code du travail traite effectivement de la discrimination au travail, elle considère qu’il est important qu’une définition de la discrimination directe et indirecte dans l’emploi et la profession, notamment en ce qui concerne la sélection et le recrutement, soit incluse dans la législation. Cette définition devrait couvrir tous les critères interdits visés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, notamment la couleur et l’opinion politique, ainsi que tout autre critère pertinent, comme le prévoit l’article 1, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement d’indiquer quelles sont les mesures prises ou envisagées à cet égard.

Harcèlement sexuel. Le gouvernement affirme qu’il n’y a pas eu de cas de harcèlement sexuel au travail. La commission n’est toutefois pas en mesure d’apprécier sur quelle base il est parvenu à une telle conclusion. Elle considère que, l’absence des plaintes pour harcèlement sexuel ne veut pas dire que de telles pratiques n’aient pas lieu. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour sensibiliser la population à la question du harcèlement sexuel au travail et toute collaboration dans ce domaine avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle exprime également l’espoir que le gouvernement prendra des mesures pour inclure dans la législation des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, conformément à l’observation générale que la commission avait faite sur ce point en 2002.

Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que, selon les statistiques compilées par le BIT, en 2007, 58,4 pour cent des femmes de plus de 15 ans étaient économiquement actives contre 70,1 pour cent des hommes. Elle prend également note des données contenues dans la publication Egalité des sexes en Ouzbékistan: faits et chiffres publiée en 2005 par le Comité d’Etat sur les statistiques, selon lesquelles la ségrégation horizontale et verticale fondée sur le sexe persiste. La commission est particulièrement préoccupée par la très faible représentation des femmes dans les postes de cadres, sauf dans des secteurs tels que l’enseignement, la communication ou la culture. La commission invite instamment le gouvernement à fournir des informations sur les mesures concrètes prises pour promouvoir activement l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes sur le marché du travail, et sur les résultats obtenus dans la lutte contre la ségrégation professionnelle existante, fondée sur le sexe, et elle le prie de fournir des statistiques détaillées sur la participation des hommes et des femmes aux différents secteurs d’activité et aux différentes professions.

Travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission rappelle que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines de ces mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de trois ans (article 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (article 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans ou un enfant handicapé (article 232), et certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements pour les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans (article 228). Les pères ne peuvent bénéficier de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (article 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Prenant note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il a pris ces commentaires en considération, la commission lui demande d’indiquer quelles sont les mesures prises pour amender les parties pertinentes du chapitre IV du Code du travail à la lumière du principe de l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

Article 5. Mesures de protection spéciales prises sur la base du sexe. La commission avait demandé au gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois impliquant des conditions dangereuses interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail. Notant que cette liste n’a pas encore été fournie, la commission exprime l’espoir que le gouvernement la fournira avec son prochain rapport.

Application. Le gouvernement déclare ne pas avoir rencontré de difficultés en ce qui concerne l’application pratique de la convention. La commission prie toutefois le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour faire respecter la législation d’application de la convention, et d’indiquer le nombre et la nature des affaires de discrimination dont elles ont été saisies.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Application aux non-ressortissants. La commission note que les dispositions sur la non-discrimination contenues à l’article 18 de la Constitution et à l’article 6 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux citoyens de la République de l’Ouzbékistan. Le gouvernement est donc prié de transmettre des informations montrant comment la convention s’applique en droit et en pratique aux non-ressortissants. Prière d’indiquer le nombre de ressortissants étrangers présents dans le pays et les recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination indirecte. La commission rappelle que la convention vise aussi bien les discriminations directes que les discriminations indirectes (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur la présente convention, paragr. 25-26). Le gouvernement est prié d’indiquer comment la législation couvre la discrimination indirecte.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission relève que ni la Constitution, ni la législation applicable posant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession ne font référence à l’opinion politique et à la couleur, qui figurent parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Relevant que l’article 6 du Code du travail utilise l’expression «tous les autres facteurs», sans rapport avec les qualifications professionnelles ou le rendement, la commission recommande que l’opinion politique et la couleur figurent expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. En attendant que ces modifications soient introduites, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour qu’aucun travailleur ne soit victime de discriminations en raison de ses opinions politiques ou de la couleur de sa peau.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 122 du Code pénal, «une personne qui oblige une femme à avoir des relations sexuelles ou à satisfaire une demande d’ordre sexuel de façon anormale, alors que cette femme dépend d’elle sur le plan professionnel, matériel ou autre, encourt une peine de travail corrective pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures adoptées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 portant sur cette question.

5. Article 1, paragraphe 3. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’observation du Conseil de la fédération des syndicats selon laquelle des personnes sont parfois recrutées en fonction de leur origine ethnique ou de leur sexe dans le secteur privé. Relevant qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail il est interdit de ne pas recruter une femme sous prétexte qu’elle est enceinte ou mère de famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques interdisent, de façon plus générale, la discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur tout autre motif énuméré dans la convention. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour interdire la publication d’avis de vacances de nature discriminatoire, comme l’a proposé le Conseil de la fédération des syndicats.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec préoccupation que, depuis quelques années, la proportion de femmes qui suivent des études baisse (rapport initial concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soumis par l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000)). Elle note aussi que les femmes sont fortement majoritaires dans certains secteurs et professions, qu’elles sont plus souvent touchées par les licenciements économiques, et qu’il leur est plus souvent difficile de trouver un emploi après une période de chômage. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent. Ces informations devraient comprendre des statistiques sur: a) la proportion d’hommes et de femmes qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur, une formation professionnelle, ou qui participent à d’autres activités de développement des qualifications (les statistiques doivent tenir compte des différentes disciplines); b) l’emploi et le chômage des hommes et des femmes; c) la proportion d’employés et d’employées, par secteur économique, profession et niveau de responsabilité. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir une égalité de chances et de traitement effective dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs relatifs aux disparités entre les genres.

7. Mesures spéciales pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (art. 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans, ou un enfant handicapé (art. 232); enfin, les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans bénéficient de certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements (art. 228). Les pères ne bénéficient de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le gouvernement est donc prié de réexaminer ces dispositions du chapitre IV du Code du travail en tenant compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur l’emploi des personnes appartenant aux diverses minorités ethniques, et sur les professions qu’elles exercent.

9. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment la convention s’applique dans la fonction publique. Prière d’indiquer dans quelle mesure le Code du travail est applicable, de communiquer des informations sur toute autre législation applicable, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de promotion et de procédures disciplinaires. Prière d’expliquer comment ces législations garantissent l’égalité de chances et de traitement telle qu’elle est définie dans la convention, et d’indiquer les recours dont les fonctionnaires disposent en cas de discrimination.

10. Article 4. Mesures prises à l’encontre de personnes suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative, administrative ou autre qui aurait été prise à l’encontre de personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

11. Article 5. Mesures de protection spéciales pour les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses.

12. Parties II et IV du formulaire de rapport.Mise en œuvre.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les autorités nationales compétentes mettent en œuvre la législation adoptée en application de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. Article 1 de la convention. Application aux non-ressortissants. La commission note que les dispositions sur la non-discrimination contenues à l’article 18 de la Constitution et à l’article 6 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux citoyens de la République de l’Ouzbékistan. Le gouvernement est donc prié de transmettre des informations montrant comment la convention s’applique en droit et en pratique aux non-ressortissants. Prière d’indiquer le nombre de ressortissants étrangers présents dans le pays et les recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination indirecte. La commission rappelle que la convention vise aussi bien les discriminations directes que les discriminations indirectes (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur la présente convention, paragr. 25-26). Le gouvernement est prié d’indiquer comment la législation couvre la discrimination indirecte.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission relève que ni la Constitution, ni la législation applicable posant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession ne font référence à l’opinion politique et à la couleur, qui figurent parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Relevant que l’article 6 du Code du travail utilise l’expression «tous les autres facteurs», sans rapport avec les qualifications professionnelles ou le rendement, la commission recommande que l’opinion politique et la couleur figurent expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. En attendant que ces modifications soient introduites, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour qu’aucun travailleur ne soit victime de discriminations en raison de ses opinions politiques ou de la couleur de sa peau.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 122 du Code pénal, «une personne qui oblige une femme à avoir des relations sexuelles ou à satisfaire une demande d’ordre sexuel de façon anormale, alors que cette femme dépend d’elle sur le plan professionnel, matériel ou autre, encourt une peine de travail corrective pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures adoptées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 portant sur cette question.

5. Article 1, paragraphe 3. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’observation du Conseil de la fédération des syndicats selon laquelle des personnes sont parfois recrutées en fonction de leur origine ethnique ou de leur sexe dans le secteur privé. Relevant qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail il est interdit de ne pas recruter une femme sous prétexte qu’elle est enceinte ou mère de famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques interdisent, de façon plus générale, la discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur tout autre motif énuméré dans la convention. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour interdire la publication d’avis de vacances de nature discriminatoire, comme l’a proposé le Conseil de la fédération des syndicats.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec préoccupation que, depuis quelques années, la proportion de femmes qui suivent des études baisse (rapport initial concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soumis par l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000)). Elle note aussi que les femmes sont fortement majoritaires dans certains secteurs et professions, qu’elles sont plus souvent touchées par les licenciements économiques, et qu’il leur est plus souvent difficile de trouver un emploi après une période de chômage. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent. Ces informations devraient comprendre des statistiques sur: a) la proportion d’hommes et de femmes qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur, une formation professionnelle, ou qui participent à d’autres activités de développement des qualifications (les statistiques doivent tenir compte des différentes disciplines); b) l’emploi et le chômage des hommes et des femmes; c) la proportion d’employés et d’employées, par secteur économique, profession et niveau de responsabilité. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir une égalité de chances et de traitement effective dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs relatifs aux disparités entre les genres.

7. Mesures spéciales pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (art. 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans, ou un enfant handicapé (art. 232); enfin, les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans bénéficient de certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements (art. 228). Les pères ne bénéficient de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le gouvernement est donc prié de réexaminer ces dispositions du chapitre IV du Code du travail en tenant compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur l’emploi des personnes appartenant aux diverses minorités ethniques, et sur les professions qu’elles exercent.

9. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment la convention s’applique dans la fonction publique. Prière d’indiquer dans quelle mesure le Code du travail est applicable, de communiquer des informations sur toute autre législation applicable, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de promotion et de procédures disciplinaires. Prière d’expliquer comment ces législations garantissent l’égalité de chances et de traitement telle qu’elle est définie dans la convention, et d’indiquer les recours dont les fonctionnaires disposent en cas de discrimination.

10. Article 4. Mesures prises à l’encontre de personnes suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité.La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative, administrative ou autre qui aurait été prise à l’encontre de personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

11. Article 5. Mesures de protection spéciales pour les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses.

12. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les autorités nationales compétentes mettent en œuvre la législation adoptée en application de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du premier rapport du gouvernement et des observations faites par le Conseil de la fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et la Chambre des industries et des entrepreneurs de l’Ouzbékistan qui y sont jointes. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires sur les points suivants.

1. Article 1 de la convention. Application aux non-ressortissants. La commission note que les dispositions sur la non-discrimination contenues à l’article 18 de la Constitution et à l’article 6 du Code du travail ne s’appliquent qu’aux citoyens de la République de l’Ouzbékistan. Le gouvernement est donc prié de transmettre des informations montrant comment la convention s’applique en droit et en pratique aux non-ressortissants. Prière d’indiquer le nombre de ressortissants étrangers présents dans le pays et les recours dont ils disposent en cas de discrimination dans l’emploi et la profession.

2. Discrimination indirecte. La commission rappelle que la convention vise aussi bien les discriminations directes que les discriminations indirectes (voir l’étude d’ensemble de 1996 sur la présente convention, paragr. 25-26). Le gouvernement est prié d’indiquer comment la législation couvre la discrimination indirecte.

3. Discrimination fondée sur l’opinion politique et la couleur. La commission relève que ni la Constitution, ni la législation applicable posant le principe de non-discrimination dans l’emploi et la profession ne font référence à l’opinion politique et à la couleur, qui figurent parmi les motifs de discrimination interdits de l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Relevant que l’article 6 du Code du travail utilise l’expression «tous les autres facteurs», sans rapport avec les qualifications professionnelles ou le rendement, la commission recommande que l’opinion politique et la couleur figurent expressément parmi les motifs de discrimination interdits par la législation nationale. En attendant que ces modifications soient introduites, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour qu’aucun travailleur ne soit victime de discriminations en raison de ses opinions politiques ou de la couleur de sa peau.

4. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note que, aux termes de l’article 122 du Code pénal, «une personne qui oblige une femme à avoir des relations sexuelles ou à satisfaire une demande d’ordre sexuel de façon anormale, alors que cette femme dépend d’elle sur le plan professionnel, matériel ou autre, encourt une peine de travail corrective pouvant aller jusqu’à deux ans, ou une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois». La commission prie le gouvernement de transmettre d’autres informations sur les mesures adoptées pour interdire et prévenir le harcèlement sexuel au travail, conformément à son observation générale de 2002 portant sur cette question.

5. Article 1, paragraphe 3. Egalité de chances et de traitement en matière d’accès à l’emploi. La commission prend note de l’observation du Conseil de la fédération des syndicats selon laquelle des personnes sont parfois recrutées en fonction de leur origine ethnique ou de leur sexe dans le secteur privé. Relevant qu’aux termes de l’article 224 du Code du travail il est interdit de ne pas recruter une femme sous prétexte qu’elle est enceinte ou mère de famille, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions juridiques interdisent, de façon plus générale, la discrimination à l’embauche fondée sur le sexe ou sur tout autre motif énuméré dans la convention. Prière également d’indiquer si des mesures sont prises pour interdire la publication d’avis de vacances de nature discriminatoire, comme l’a proposé le Conseil de la fédération des syndicats.

6. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note avec préoccupation que, depuis quelques années, la proportion de femmes qui suivent des études baisse (rapport initial concernant la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes soumis par l’Ouzbékistan (CEDAW/C/UZB/1, 2 février 2000)). Elle note aussi que les femmes sont fortement majoritaires dans certains secteurs et professions, qu’elles sont plus souvent touchées par les licenciements économiques, et qu’il leur est plus souvent difficile de trouver un emploi après une période de chômage. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations détaillées sur la proportion d’hommes et de femmes qui travaillent. Ces informations devraient comprendre des statistiques sur: a) la proportion d’hommes et de femmes qui suivent un enseignement secondaire ou supérieur, une formation professionnelle, ou qui participent à d’autres activités de développement des qualifications (les statistiques doivent tenir compte des différentes disciplines); b) l’emploi et le chômage des hommes et des femmes; c) la proportion d’employés et d’employées, par secteur économique, profession et niveau de responsabilité. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations sur les mesures pratiques adoptées pour promouvoir une égalité de chances et de traitement effective dans l’emploi et la profession, notamment sur les activités de sensibilisation et les programmes éducatifs relatifs aux disparités entre les genres.

7. Mesures spéciales pour les travailleurs ayant des responsabilités familiales. La commission note que le chapitre IV du Code du travail («garanties supplémentaires et prestations pour certaines catégories de travailleurs») prévoit des mesures s’adressant aux personnes ayant des responsabilités familiales. Certaines mesures ne concernent que les femmes, telles que le droit de travailler moins pour les femmes ayant des enfants de moins de 3 ans (art. 228-1), le droit de travailler à temps partiel pour les femmes élevant des enfants de moins de 14 ans (art. 229), le droit à un congé annuel supplémentaire pour les femmes ayant au moins deux enfants de moins de 12 ans, ou un enfant handicapé (art. 232); enfin, les femmes ayant des enfants de moins de 14 ans bénéficient de certaines restrictions en matière de durée de travail et de déplacements (art. 228). Les pères ne bénéficient de ces mesures que dans certains cas, notamment en cas de décès ou d’hospitalisation de longue durée de la mère (art. 238). A cet égard, la commission souligne que, pour être conformes à l’objectif de la convention, les mesures destinées à aider les travailleurs ayant des responsabilités familiales doivent s’adresser aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Le gouvernement est donc prié de réexaminer ces dispositions du chapitre IV du Code du travail en tenant compte du principe d’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes, et en consultant les organisations d’employeurs et de travailleurs.

8. Egalité de chances et de traitement sans distinction fondée sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures pratiques adoptées pour assurer l’application de la convention en ce qui concerne les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance nationale, la religion ou l’origine sociale. A cet égard, prière de transmettre des informations sur l’emploi des personnes appartenant aux diverses minorités ethniques, et sur les professions qu’elles exercent.

9. Article 3 d). Application de la convention dans la fonction publique. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations complémentaires montrant comment la convention s’applique dans la fonction publique. Prière d’indiquer dans quelle mesure le Code du travail est applicable, de communiquer des informations sur toute autre législation applicable, notamment en matière d’embauche, de rémunération, de promotion et de procédures disciplinaires. Prière d’expliquer comment ces législations garantissent l’égalité de chances et de traitement telle qu’elle est définie dans la convention, et d’indiquer les recours dont les fonctionnaires disposent en cas de discrimination.

10. Article 4. Mesures prises à l’encontre de personnes suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur toute mesure législative, administrative ou autre qui aurait été prise à l’encontre de personnes légitimement suspectées de se livrer à une activité préjudiciable à la sécurité de l’Etat, ou qui se livrent en fait à cette activité, et qui risquerait de restreindre l’accès de ces personnes à l’emploi et à la profession.

11. Article 5. Mesures de protection spéciales pour les femmes. La commission prie le gouvernement de transmettre copie de la liste des emplois interdits aux femmes visés à l’article 225 du Code du travail, impliquant des conditions de travail dangereuses.

12. Parties II et IV du formulaire de rapport. Mise en œuvre. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations montrant comment les autorités nationales compétentes mettent en œuvre la législation adoptée en application de la convention. A cet égard, prière de transmettre des informations sur le nombre et la nature des cas de discrimination dans l’emploi et la profession traités par les inspecteurs du travail, le bureau du procureur général, les tribunaux et le médiateur, en précisant la suite qui leur a été donnée.

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