ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Cas individuel (CAS) - Discussion : 1987, Publication : 73ème session CIT (1987)

Le gouvernement a communiqué les informations suivantes:

Le gouvernement rappelle qu'à la suite d'observations faites antérieurement par la commission d'experts la loi 18.372 de décembre 1984 a été adoptée dans le but précis d'harmoniser la législation nationale avec la convention no 1.

Il croit comprendre, néanmoins, que malgré ces efforts la commission estime que des différences subsistent entre la législation nationale et la convention.

Le gouvernement a pris note de ces observations qu'il étudie avec le plus grand intérêt. Malheureusement, le rapport dans lequel elles figurent lui a été transmis trop tard pour qu'il puisse communiquer des informations complètes pour la présente session de la Conférence comme le demande la commission d'experts.

En outre, un représentant gouvernemental, vice-ministre du Travail, après avoir insisté sur les efforts de son gouvernement pour collaborer avec différents organes de contrôle de l'OIT, a indiqué qu'en décembre 1984 avait été adoptée la loi no 18.372 qui prescrit que la durée de la semaine de travail est de quarante-huit heures au maximum, réparties sur six jours au plus, ou cinq jours au minimum, la durée de la journée de travail étant de dix heures au maximum. Cet instrument a été adopté dans le but d'adapter la législation nationale aux dispositions des conventions de l'OIT, en particulier des conventions nos 1 et 30. Néanmoins, le comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner une réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution de l'OIT et la commission d'experts ont estimé que, en dépit des modifications introduites par la loi no 18.372, il continuait à y avoir des divergences entre les dispositions de la convention et la législation nationale, s'agissant de la répartition inégale de la durée du travail et de la question des heures supplémentaires. Ces divergences sont soigneusement étudiées par le gouvernement pour que des mesures puissent être prises dans le sens des observations qui ont été faites.

Les membres employeurs ont confirmé les efforts constants faits par le gouvernement du Chili pour collaborer avec les organes de contrôle de l'OIT, y compris la commission de la Conférence. De fait, le rapport de la commission d'experts montre que le nombre des problèmes relatifs à la convention no 1 a, dans une certaine mesure, été réduit par suite des changements apportés dans la législation nationale. Toutefois, il existe encore des difficultés en ce qui concerne la loi no 18.372 de 1984. Les membres employeurs ont exprimé leurs préoccupations au sujet du nombre maximum d'heures de travail et de l'inégalité de la répartition du temps de travail en général, qui risque d'amener des dépassements de la limite de dix heures de travail par jour. Les heures supplémentaires et les conditions dans lesquelles celles-ci sont acceptées des problèmes similaires. A cet égard, la convention demande un ensemble de règles plus claires. Ces problèmes sont le résultat de l'entrée en vigueur de la loi de 1984 et ils comportent des aspects très techniques. Le gouvernement chilien semble disposé à remédier à cette situation dans le sens indiqué par la commission d'experts et à assurer la pleine conformité de sa législation avec la convention.

Les membres travailleurs ont attiré l'attention sur deux divergences en ce qui concerne l'application de la convention: premièrement, la journée de travail maximum au Chili est de dix heures au lieu des neuf heures prévues par la convention; deuxièmement, il existe des problèmes au sujet de la réglementation des heures supplémentaires. Le gouvernement a déclaré que sa législation du travail fait primer la volonté commune des parties. Une telle volonté existe peut-être effectivement, mais lorsqu'une trop grande souplesse est autorisée, la convention n'est pas pleinement respectée. Une réglementation régissant les exceptions aux règles générales est donc nécessaire. Les membres travailleurs se sont déclarés confiants que le gouvernement prendrait les mesures voulues pour donner pleinement effet à la convention le plus tôt possible.

Le membre travailleur du Chili a souligné la grande importance de cette convention pour les travailleurs dont la semaine de travail est de quarante huit heures. Dans le contexte du chômage généralisé, provoqué par l'automatisation et la croissance démographique, il est hautement souhaitable de réduire la semaine de travail et non de l'augmenter. Le représentant gouvernemental s'est référé à la loi no 18.372 et a déclaré que l'article 37 du décret-loi no 2200 stipule que la durée maximum de la journée de travail est de dix heures par jour. Toutefois, la même disposition permet de porter cette durée à douze heures par jour dans le cas d'un travail intermittent (cas, par exemple, des serveurs, des gardiens de nuit, etc.). Etant donné que cette disposition peut donner lieu à des abus, les travailleurs chiliens ont exprimé l'espoir que le gouvernement fera preuve de bonne volonté en l'abrogeant. C'est à bon droit que la commission d'experts insiste sur le fait que la durée de la journée de travail ne doit pas dépasser neuf heures, étant donné que le Chili a, en vertu d'accords collectifs, une semaine de travail de cinq jours avec une durée journalière de neuf heures et demie. Là encore, le gouvernement pourrait prouver sa bonne volonté en réglant ce problème une fois pour toutes afin que la commission n'ait plus à examiner une fois de plus la question de l'application par le Chili de la convention no 1.

Le représentant gouvernemental a noté que l'adoption de la loi no 18.372 s'était traduite par une réduction appréciable des commentaires faits par la commission d'experts et la commission de la Conférence au sujet de l'application des conventions nos 1 et 30 par son pays, et que seuls deux problèmes subsistent pour la convention no 1. Le problème de la durée de la journée de travail se pose uniquement lorsque les heures de travail sont réparties sur cinq jours, auquel cas la durée normale de la journée de travail dépasse de trente-six minutes les neuf heures prescrites. Il convient de noter que la réforme a été effectuée dans le but exprès d'assurer la conformité avec les conventions nos 1 et 30, en dépit de l'opposition de certains groupes de travailleurs qui préfèrent un système leur permettant d'avoir plus de jours complets de repos en échange de journées de travail plus longues.

La commission a pris note des informations fournies par le représentant gouvernemental. Elle a fait observer que, bien que la législation ait récemment été modifiée afin d'assurer la conformité avec la convention, certaines divergences avaient encore été notées par la commission d'experts et par le comité désigné par le Conseil d'administration pour examiner la réclamation présentée au titre de l'article 24 de la Constitution en ce qui concerne l'application de la convention par le Chili. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement prendra de nouvelles mesures pour assurer la pleine application de la convention eu égard aux points soulevés et qu'il sera à même de faire état, dans son prochain rapport, des progrès réalisés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Législation. La commission note avec intérêt, à la lecture du rapport du gouvernement, l’adoption et l’entrée en vigueur de la loi no 21.561 du 26 avril 2023, portant modification du Code du travail et établissant la réduction de la durée normale de travail de 45 à 40 heures par semaine, avec une mise en œuvre progressive: réduction à 44 heures la première année, 42 heures la troisième année et 40 heures la cinquième année, à compter de la publication de la loi au Journal officiel. La commission prend également note du fait que le paragraphe 10 de l’article 38 du Code du travail, introduit par la modification de 2023, prévoit qu’un règlement adopté par le ministre du Travail et de la Prévoyance sociale sur la base d’un rapport de la Direction du travail définira les limites et les modalités de la répartition du temps de travail et de repos au titre des systèmes exceptionnels. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de ce règlement.
Article 5 de la convention no 1 et article 6 de la convention no 30. Répartition variable sur une période plus longue que la semaine. La commission note que l’article 22bis de la loi no 21.561 du 26 avril 2023 autorise le calcul de la durée normale de 40 heures sur des périodes pouvant aller jusqu’à quatre semaines, sous réserve d’un accord entre l’employeur et le travailleur, et dispose que le temps de travail ne pourra dépasser les 45 heures normales par semaine ni atteindre cette limite pendant plus de deux semaines consécutives au cours de la période. Elle note aussi que, dans le cadre d’une négociation collective ou d’accords conclus directement avec les syndicats, qui s’appliquent uniquement à leurs affiliés, l’accord peut établir un plafond hebdomadaire de 52 heures normales de travail. La commission note que, conformément à l’article 28, la durée de travail normale ne peut en aucun cas dépasser dix heures par jour.
La commission rappelle que les conventions: i) ne permettent une nouvelle répartition du temps de travail sur des périodes supérieures à une semaine que dans des circonstances exceptionnelles; et ii) prévoient que la moyenne des heures de travail au cours de la période établie n’excèdent pas 48 heures par semaine. La commission rappelle également que la convention no 1 exige que ces modifications du temps de travail soient convenues entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou prévues pour garantir que la durée de travail prévue à l’article 22 bis du Code du travail: i) ne soit utilisée qu’à titre exceptionnel, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 1 et à l’article 6 de la convention no 30; et ii) n’excède pas une moyenne hebdomadaire de 48 heures. Elle demande également des renseignements au sujet des mesures adoptées pour garantir la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs aux accords qui établissent la modulation des heures de travail pendant des périodes de plus d’une semaine, conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la convention no 1.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2), de la convention no 1 et articles 7, paragraphes 2, 3 et 4, et 8 de la convention no 30. Dérogations temporaires. Circonstances, limites et compensation. La commission note que, pendant de nombreuses années, elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que les articles 31 et 32 du Code du travail permettent d’effectuer des heures supplémentaires dans des circonstances qui vont au-delà de celles établies dans les conventions. Ces articles disposent, en particulier, que, lorsqu’il s’agit de répondre à une nécessité ou à une situation temporaire survenue dans une entreprise, le travailleur et son employeur peuvent convenir de la réalisation d’un maximum de deux heures supplémentaires par jour pour les emplois dont la nature ne peut nuire à la santé du travailleur. La commission rappelle qu’il est important que les dérogations à la durée normale de travail ne soient permises que dans des circonstances limitées et bien définies, notamment en cas d’accidents survenus ou imminents, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines ou à l’outillage (Étude d’ensemble de 2018, concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119). La commission rappelle également que la convention no 30 exige la fixation d’une limite raisonnable d’heures supplémentaires, non seulement par jour mais aussi par année. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des circonstances claires et bien définies; et ii) le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être autorisées par an soit déterminé.
Par ailleurs, la commission note que la modification de l’article 32 du Code du travail, qui entrera en vigueur en avril 2024 et a été introduite par la loi no 21.561 du 26 avril 2023, établit que les parties pourront convenir par écrit d’une compensation des heures supplémentaires par des jours de congé additionnels. Dans ce cas, jusqu’à cinq jours ouvrables de congé supplémentaires par an seront admis, et ils devront être utilisés par le travailleur dans les six mois suivant la période pendant laquelle ont été effectuées les heures supplémentaires. La compensation des heures supplémentaires par des jours de congé additionnels se fera au même taux que celui adopté pour leur paiement, à savoir qu’à chaque heure supplémentaire correspond une heure et demie de congé.
La commission rappelle la nécessité d’assurer, en toutes circonstances, le paiement des heures supplémentaires à un taux non inférieur à 125 pour cent du taux de salaire ordinaire, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la convention no 1 et à l’article 7, paragraphe 4, de la convention no 30, indépendamment de tout repos compensatoire accordé aux travailleurs concernés.
La commission estime que les commentaires qu’elle formule depuis plusieurs années auraient pu être pris en considération dans le cadre des réformes introduites par la loi no 21.561 de 2023. Compte tenu de la situation, elle espère vivement que les mesures nécessaires seront prises pour harmoniser la législation nationale avec ces dispositions des conventions. La commission rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Évolution législative.La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi visant à modifier le Code du travail pour réduire la durée hebdomadaire du travail de quarante-cinq à quarante heures est actuellement est en cours de procédure. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site internet officiel du Sénat de la République, ce projet de loi a été déposé le 8 mars 2017 et en est à la deuxième étape constitutionnelle devant le Sénat et que, le 19 octobre 2022, un nouveau premier rapport de la Commission du travail et de la sécurité sociale sur le projet de loi (Bulletin no 11179-13) a été adopté à l’unanimité. Au vu de tous ces éléments, et afin de pouvoir examiner l’application de ces conventions sur la base des informations les plus à jour possibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi susmentionné; ii) les catégories de travailleurs concernés et la pratique suivie s’agissant de l’application des articles 38 (systèmes exceptionnels de répartition des heures de travail et de repos avec l’autorisation du Directeur du travail) et 39 (heures de travail bihebdomadaires) du Code du travail (notamment en ce qui concerne le secteur minier); et iii) toute autre information pertinente, législative ou autre, concernant l’application des conventions. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le juge nécessaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 2 de la convention. Durée maximale journalière du travail. Suite à ses nombreux précédents commentaires, la commission rappelle que, en vertu de l’article 28 du Code du travail, la durée du travail peut être fixée à dix heures par jour, pour autant qu’elle ne dépasse 45 heures par semaine. La commission souhaite toutefois rappeler que, conformément à l’article 2 b) de la convention, dans les établissements industriels, lorsque la durée du travail d’un ou plusieurs jours de la semaine est inférieure à huit heures, le dépassement de la limite des huit heures les autres jours de la semaine peut être autorisé mais la durée de la journée de travail ne pourra jamais excéder neuf heures par jour. La commission espère donc que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans un proche avenir, pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec l’article 2 b) de la convention.
Par ailleurs, la commission prend note des commentaires de la Confédération générale des travailleurs (CGT) reçus le 22 mai 2013 et transmis au gouvernement le 8 octobre 2013. La CGT indique que le projet de loi du 7 janvier 2013 visant à adapter les normes du travail dans le secteur du tourisme, et qui fut approuvé en première lecture par la Chambre des députés le 19 juin 2013, n’est pas conforme aux normes relatives au temps de travail. La CGT indique notamment que le droit à une durée du travail de huit heures par jour et 48 heures par semaine n’est pas assuré aux travailleurs du secteur du tourisme, et que certains d’entre eux travaillent déjà jusqu’à 60 heures par semaine. Elle indique que le projet de loi permettrait une journée de travail de treize heures et nuirait gravement à l’équilibre travail-famille. La CGT précise que le secteur des hôtels et restaurants à lui seul regroupe 270 000 travailleurs, dont 75 pour cent vivent loin de leur lieu de travail. La commission souhaite toutefois rappeler que la convention ne couvre que les établissements industriels, alors que la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, ne s’applique pas, conformément à son article 1, paragraphe 2 b), aux hôtels, restaurants, pensions, cercles, cafés et autres établissements où sont servies des consommations. La commission invite cependant le gouvernement à transmettre tout commentaire qu’il juge nécessaire en réponse aux observations de la CGT.
Article 6. Dérogations temporaires – Heures supplémentaires. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre de l’article 7, paragraphes 2 et 3, de la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 5 de la convention. Dépassement des limites normales à la durée du travail – Cas exceptionnels. La commission note l’adoption de la résolution no 1082 du 22 septembre 2005 qui autorise l’instauration d’un système exceptionnel de répartition de la durée du travail et des repos pour les conducteurs et auxiliaires employés dans les services de transport interurbains et dans les chemins de fer. Elle note que cette résolution instaure trois types de répartition, à savoir : i) sept jours de travail continu suivis de deux jours de repos, ii) neuf jours de travail continu suivis de trois jours de repos, et/ou iii) dix jours de travail continu suivis de quatre jours de repos. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de la convention, des dérogations à la durée du travail journalière et hebdomadaire ne peuvent être accordées que dans les cas exceptionnels dans lesquels les limites normales sont reconnues inapplicables, par le biais d’un accord entre les organisations d’employeurs et de travailleurs (article 5, paragraphe 1) et à condition que la durée moyenne du travail, calculée sur le nombre de semaines déterminé, ne dépasse pas 48 heures par semaine (article 5, paragraphe 2). La commission note que, bien que la résolution précitée exige, dans son article 3, un accord préalable entre l’entreprise de transport concernée et ses employés avant qu’une demande d’autorisation ne puisse être examinée, elle ne contient pas de disposition sur les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ce système exceptionnel. La commission prie donc le gouvernement de fournir plus de précisions sur ce point et d’indiquer comment il est assuré que la durée moyenne du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine.

Concernant les articles 2 (durée journalière et hebdomadaire normale de travail), 5 (répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine) et 6 (dérogations permanentes et temporaires), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 1, 6 et 7 de la convention no 30.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2 de la convention. Durée maximale journalière du travail. La commission note avec regret que le gouvernement ne fournit que des réponses très partielles aux différents points soulevés depuis de nombreuses années. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs à l’article 28 du Code du travail – qui prévoit une durée journalière de travail maximale de dix heures –, la commission note avec regret que le gouvernement se borne à indiquer que, s’agissant d’une question législative, les autorités compétentes seront informées afin que celles-ci prennent en considération la modification de l’article précité au cours des futures réformes de la législation du travail. La commission exprime le ferme espoir que les commentaires qu’elle a formulés à ce propos seront pris en compte sans plus tarder et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution dans ce domaine.

Concernant l’article 6 (heures supplémentaires en cas de dérogations temporaires), la commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre de l’article 7 de la convention no 30.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la convention. 1. Travailleurs à domicile. L’article 22 du Code du travail exclut notamment les travailleurs qui travaillent à domicile ou en un lieu choisi par eux des règles relatives à la limitation de la durée du travail. La commission rappelle au gouvernement que les exceptions prévues par l’article 2 de la convention sont limitatives et n’incluent pas ces catégories de travailleurs. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées pour assurer que la durée du travail de ces travailleurs ne dépasse pas huit heures par jour et 48 heures par semaine.

2. Travail à temps partiel. Par ailleurs, la loi no 19.759 a introduit dans le Code du travail des règles relatives au travail à temps partiel, défini à l’article 40bis comme celui ne dépassant pas les deux tiers de la durée normale du travail. Toutefois, l’article 40bis A dispose que la durée journalière normale des travailleurs à temps partiel ne peut dépasser dix heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect de l’article 2 b) de la convention qui fixe à neuf heures la limite de la durée journalière normale du travail. En vertu de l’article 40bis C, les parties peuvent convenir de modes alternatifs de répartition de la durée du travail, entre lesquels l’employeur peut ensuite choisir. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les modalités que peuvent prendre ces arrangements et sur les mesures prises pour assurer qu’ils respectent les limites hebdomadaires et journalières de la durée normale du travail.

Article 5. 1. Mensualisation de la durée du travail. L’article 25 du Code du travail prévoit la mensualisation de la durée du travail des conducteurs et auxiliaires employés dans les services de transport interurbains et dans les chemins de fer, cette durée étant de 180 heures par mois. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à une semaine requiert un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Elle prie donc le gouvernement d’indiquer si un accord a été conclu en vue de mensualiser la durée du travail des catégories précitées de travailleurs.

2. Systèmes exceptionnels. Le Directeur du travail peut, dans des cas particuliers et avec l’accord des travailleurs intéressés, établir des systèmes exceptionnels de répartition de la durée du travail et des périodes de repos par une décision motivée dont la validité ne peut être supérieure à quatre années (art. 38 du Code du travail). La commission prie le gouvernement d’indiquer les limites journalières et hebdomadaires applicables dans le cadre de ces systèmes exceptionnels. Le gouvernement est également invitéà communiquer, s’il en existe, copie de décisions de ce type adoptées par le Directeur du travail.

3. Travail en dehors des centres urbains. En vertu de l’article 39 du Code du travail, lorsque le travail est effectué en dehors des centres urbains, les parties peuvent convenir que la durée normale du travail sera étalée sur des périodes de deux semaines sans interruption, à condition que des jours de repos compensatoires soient accordés pour les dimanches et jours fériés ouvrés. La commission rappelle que l’article 5 de la convention, qui permet de modifier la limite à la durée journalière du travail sur une période supérieure à une semaine, se limite aux cas exceptionnels, cas dans lesquels il est reconnu que ces limites sont inapplicables. La commission considère que le fait que les travaux soient exécutés en dehors des centres urbains ne constitue pas nécessairement en soi un cas exceptionnel au sens de l’article 5. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de cette disposition et de préciser si les accords auxquels il est fait référence assurent le respect de la limite de 48 heures pour la durée hebdomadaire moyenne du travail.

Article 6. Ministères et services publics. La loi no 18.834 approuvant le statut administratif fixe les règles en matière de durée du travail pour le personnel des ministères et des services publics, ce dernier étant exclu du champ d’application du Code du travail en vertu de son article premier. L’article 60 de cette loi dispose que les autorités habilitées peuvent exiger la prestation d’heures supplémentaires lorsque les tâches qui doivent être accomplies ne peuvent être reportées. La commission prie le gouvernement de donner des exemples de cas dans lesquels les autorités administratives ont eu recours à cette disposition. Le gouvernement est également invitéà indiquer le nombre maximum d’heures supplémentaires pouvant être imposées dans chaque cas.

Point V du formulaire de rapport. La commission note les informations statistiques communiquées par le gouvernement et portant sur la durée moyenne du travail. Elle prie cependant de nouveau le gouvernement de communiquer toute information pertinente sur le nombre de travailleurs soumis à un régime de répartition inégale de la durée du travail sur la semaine.

Projet de loi visant à amender le Code du travail. Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a soumis au Parlement un projet de loi visant à amender le Code du travail en vue notamment d’assurer une plus grande souplesse en matière de durée du travail. Comme l’indique le gouvernement dans le message no 136-343 joint à son rapport, ce projet vise à transférer des compétences de la loi à l’autonomie collective. Ainsi, un employeur et un syndicat pourraient, sous réserve de ratification par la majorité des travailleurs concernés, conclure un accord de mensualisation de la durée du travail, avec une durée mensuelle normale de travail de 186 heures au maximum et la possibilité de prester au plus 30 heures supplémentaires par mois. Dans ce cas, la durée journalière maximale du travail serait portée à douze heures. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que de telles dispositions pourraient être contraires aux dispositions de la convention, et en particulier à son article 2. Elle prie le gouvernement de communiquer toutes informations pertinentes au sujet de l’examen de ce projet de loi par le Parlement et des incidences que son adoption pourrait avoir sur l’application de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 b) de la convention. Durée normale du travail. La commission note avec intérêt que, suite à l’adoption de la loi no 19.759 du 27 septembre 2001 modifiant le Code du travail, la durée hebdomadaire normale de travail a été réduite, passant de quarante-huit à quarante-cinq heures dès le 1er janvier 2005 (art. 22 amendé du Code du travail). La commission note cependant avec regret que le gouvernement n’a pas profité de cette réforme pour amender l’article 28 du Code du travail afin d’en assurer la conformité avec l’article 2 b) de la convention. Certes, la durée hebdomadaire normale du travail, fixée à quarante-cinq heures, représente une moyenne de neuf heures par jour pour une semaine de travail de cinq jours. Toutefois, en cas de répartition inégale de la durée du travail, la limite de neuf heures peut être dépassée, puisque l’article 28 fixe à dix heures la durée journalière de travail maximale. La commission se voit donc contrainte de prier à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’exclure tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour, prescrite par l’article 2 b) de la convention.

Article 6. 1. Heures supplémentaires. L’article 31 du Code du travail permet toujours aux parties de convenir que des heures supplémentaires seront effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs. La loi no 19.759 a restreint les cas dans lesquels le recours aux heures supplémentaires est autorisé (art. 32 amendé). Désormais, la prestation d’heures supplémentaires doit répondre à un «besoin ou une situation temporaire prévalant dans l’entreprise». Ces termes sont définis par l’article 4 de la circulaire 0332/0023 du 30 janvier 2002 comme les circonstances non permanentes dans lesquelles se déroule l’activité productive de l’entreprise, qui découlent d’événements occasionnels ou de facteurs qu’il n’est pas possible d’éviter, et qui entraînent un surcroît de travail pendant une période donnée. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus précises sur les circonstances dans lesquelles de tels accords peuvent être conclus, étant donné que l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention n’autorise les dérogations temporaires à la durée normale du travail que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires et à condition que l’on ne puisse normalement attendre de l’employeur qu’il ait recours à d’autres mesures.

2. Renouvellement des accords collectifs. Si les accords en vue de la prestation d’heures supplémentaires ne peuvent avoir une durée initiale supérieure à trois mois, ils peuvent être renouvelés dans la mesure où persistent les circonstances ayant conduit à leur conclusion en vertu de l’article 32 du Code du travail. Le Code du travail prévoit seulement une limite journalière du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Comme la commission l’a déjà souligné, une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d’une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour fixer à l’avance le nombre maximal d’heures supplémentaires qui peuvent être autorisées par an. Le gouvernement est également invitéà communiquer copie des conventions collectives instituant un régime d’heures supplémentaires, s’il en existe.

En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention et des indications fournies en réponse à son observation de 1994. Elle note avec regret que, en ce qui concerne l'application des articles 2 b) et 6 de la convention qui font l'objet de commentaires de la commission depuis de très nombreuses années, le gouvernement se borne à reprendre les mêmes arguments que ceux présentés dans son précédent rapport.

Le gouvernement indique que la répartition de la semaine de travail sur cinq jours telle que prévue à l'article 28 du Code du travail, qui implique un dépassement de la durée journalière maximale de neuf heures prescrite par l'article 2 b) de la convention, se justifie par l'octroi d'un jour de repos supplémentaire au travailleur. Il souligne le caractère volontaire, exceptionnel et limité de cette répartition. La commission tient à rappeler le fait que l'article 2 b) a été rédigé de manière à souligner la nécessité de protéger les travailleurs en limitant le dépassement journalier dans le cas d'une répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. A cette fin, le dépassement est restreint à une heure. La commission prie le gouvernement de lui communiquer toute information pertinente sur le nombre de travailleurs soumis à ce régime de répartition exceptionnelle de la durée du travail.

Par ailleurs, le gouvernement indique que les dispositions des articles 30 et 31 du Code du travail qui prévoient des heures supplémentaires à concurrence de deux heures par jour pour certains emplois trouvent une restriction suffisante dans la détermination par l'article 29 des dérogations à la durée normale du travail journalier permises. La commission souhaite cependant rappeler au gouvernement la nécessité de déterminer des limites raisonnables à ces dérogations. A cet égard, le fait d'autoriser deux heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite mensuelle ou annuelle, est contraire aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la convention et à l'intention de la Conférence en ce qu'il pourrait conduire à des abus. En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi qu'aux observations d'une organisation syndicale (Sindicato de Trabajadores Num. 7, Division el Teniente, Codelco Chile) alléguant l'inexécution de la convention. Elle relève cependant que le gouvernement n'apporte pas d'éléments nouveaux en relation avec les commentaires formulés par la commission dans ses précédentes observations sur l'application des articles 2 b) et 6 de la convention, si ce n'est que le gouvernement souligne le caractère volontaire, exceptionnel et limité des dépassements à la durée normale du travail.

La commission prie donc à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires: i) en vue d'exclure tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour, prescrite par l'article 2 b) de la convention; ii) pour ne permettre de dérogation à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximal d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées, conformément à l'article 6 de la convention.

En outre, la commission a pris note des informations sur l'application pratique de la convention et saurait gré au gouvernement de continuer à fournir les informations disponibles en réponse à la demande contenue au Point VI du formulaire de rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse au commentaire d'une organisation syndicale alléguant l'inexécution de la convention, selon laquelle le dialogue sur l'application de la convention se poursuit avec la commission d'experts. La commission regrette de noter, toutefois, que le gouvernement n'a pas fourni de rapport ni de réponse à sa précédente observation de 1990.

Article 2 b) de la convention. La commission, dans son observation précédente, avait relevé que le texte du nouveau Code du travail de 1987 n'avait pas modifié une situation qui avait appelé ses commentaires depuis de nombreuses années.

Le code fixe la durée hebdomadaire du travail à quarante-huit heures (art. 23). La journée de travail ordinaire est fixée à un maximum de dix heures (art. 27).

La commission avait noté à cet égard qu'une répartition de la semaine de travail sur cinq jours qui se traduit par des journées de travail de neuf heures et trente-six minutes est compensée par un jour de repos supplémentaire. La commission avait toutefois considéré qu'il y avait là une divergence avec l'article 2 b) de la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter tout dépassement à la limite de neuf heures de travail par jour posée par l'article 2 b) de la convention.

Article 6. La commission avait relevé que les articles 30 et 31 du Code du travail permettent des heures supplémentaires à concurrence de deux heures par jour dans certains emplois et que, selon l'article 31, paragraphe 2, sont considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de l'horaire fixé, l'employeur en ayant seulement connaissance, et avait considéré que ces dispositions étaient contraires aux prescriptions de la convention. En effet, l'article 6, paragraphe 1 b), stipule que les dérogations temporaires à la durée normale du travail ne sont permises que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et l'article 6, paragraphe 2, que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées doit être déterminé à l'avance.

La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne permettre de dérogations à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle rappelle qu'une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d'une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus et serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention en communiquant, par exemple, comme le prévoit la Partie VI du formulaire de rapport, des extraits de rapports d'inspection, des statistiques ou toutes autres précisions pertinentes.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1993].

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission a pris note des commentaires, formulés en février 1992 par le "Sindicato de Trabajadores Num 7, Division el Teniente, Coldelco Chili", qui contiennent un déclaration selon laquelle le gouvernement ne se conforme pas aux obligations découlant de la convention. Elle a également noté que ces commentaires ont été adressés au gouvernement en mars 1992 afin de lui permettre de faire toutes remarques qu'il estimerait appropriées. Elle prie en conséquence le gouvernement, dans son prochain rapport, de se référer à ces commentaires ainsi que de fournir une réponse à l'observation de 1990 de la commission.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport, y compris les réponses à ses commentaires antérieurs. Après examen de la loi no 18620 du 6 juillet 1987 portant Code du travail, qui abroge les dispositions antérieures qui faisaient l'objet de ses commentaires précédents, la commission observe que les divergences qu'elle avait relevées avec certaines dispositions de la convention subsistent dans le nouveau Code du travail.

Article 2 b) de la convention. L'article 39 du décret-loi no 2200 de 1978 (tel que modifié par les lois no 18018 du 10 août 1981 et no 18372 du 12 décembre 1984), qui limitait la semaine de travail à cinq jours (neuf heures trente par jour) et la journée de travail à dix heures par jour tout en maintenant les quarante-huit heures hebdomadaires, était considéré comme contraire à cette disposition de la convention, laquelle fixe à neuf heures la durée maximum de la journée de travail dans les établissements industriels publics ou privés. L'article 27 du nouveau Code du travail prévoit des dispositions identiques. La commission note qu'une répartition de la semaine de travail sur cinq jours, qui se traduit par des journées de travail de neuf heures et trente-six minutes, est compensée par un jour supplémentaire de repos hebdomadaire. Elle note également la préoccupation du gouvernement de ne pas établir un traitement juridique différent entre les travailleurs de l'industrie et ceux du commerce pour lesquels la durée journalière du travail peut atteindre dix heures. Toutefois, la commission estime qu'une divergence demeure avec l'article 2 b) de la convention et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour éviter le dépassement de trente minutes par jour à la journée de neuf heures admise par cette disposition de la convention.

Article 6. L'article 42 du décret-loi no 2200 qui permettait aux parties de convenir que des heures supplémentaires pouvaient être effectuées à concurrence de deux heures par jour dans les emplois qui, par leur nature, ne nuisent pas à la santé des travailleurs, de même que l'article 43, paragraphe 2, selon lequel étaient considérées comme heures supplémentaires les heures travaillées au-delà de l'horaire fixé, l'employeur en ayant seulement connaissance, avaient été jugés contraires aux prescriptions de cette disposition de la convention. En effet, l'article 6, paragraphe 1 b), stipule que les d'rogations temporaires à la durée normale du travail ne sont permises que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires, et l'article 6, paragraphe 2, que le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées doit être déterminé à l'avance. La commission constate, là encore, que les articles 30 et 31 du nouveau Code du travail laissent subsister les divergences antérieures. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour ne permettre de dérogations à la durée normale du travail que dans les cas prévus par la convention et pour fixer à l'avance le nombre maximum d'heures supplémentaires qui peuvent être autorisées. Elle rappelle qu'une limite de deux heures supplémentaires par jour non accompagnée d'une limite annuelle raisonnable pourrait donner lieu à des abus et serait résolument contraire à l'esprit dans lequel la convention a été rédigée.

La commission veut croire que le gouvernement prendra prochainement les mesures susceptibles de mettre sa législation en pleine harmonie avec la convention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer