National Legislation on Labour and Social Rights
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La commission note les informations reçues du gouvernement le 10 février 2009 en réponse aux observations formulées par la Confédération générale du travail (CGT). Elle note que le gouvernement se réfère à l’exposé des motifs de la loi no 789 de 2002 qui a fait l’objet desdites observations, et plus particulièrement à l’objectif assigné à cette loi de permettre la création d’emplois sans que la charge soit trop lourde pour les entreprises. Elle souhaite soulever les points suivants concernant l’application de la convention.
Article 2 b) de la convention. Répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail. La commission note que l’article 161 du Code du travail prévoit que la durée normale du travail ne peut dépasser huit heures par jour ni 48 heures par semaine, sous réserve des exceptions qu’il énumère. Elle note ainsi que l’alinéa d) de cet article, qui a été introduit par l’article 51 de la loi no 789 précitée, permet la conclusion d’un accord entre un employeur et un travailleur, aux termes duquel la durée hebdomadaire du travail sera répartie de manière irrégulière dans le cadre de «journées de travail flexibles». Dans ce cas, la semaine doit comporter au moins un jour de repos, et la durée journalière du travail peut varier entre quatre et dix heures. Le travailleur n’a pas droit à la rémunération majorée pour les heures supplémentaires tant que la durée hebdomadaire du travail ne dépasse pas quarante-huit heures en moyenne au cours de la période diurne (de 6 heures à 22 heures). La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2 b) de la convention soumet la mise en place d’un système de répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail à son approbation par l’autorité nationale compétente ou à la conclusion d’un accord entre organisations d’employeurs et de travailleurs. Un simple accord individuel de travail n’est pas suffisant à cet effet, compte tenu des risques d’abus possibles, en particulier lorsqu’il permet à un employeur de faire varier unilatéralement les horaires de travail de ses salariés. Par ailleurs, la commission note que, dans la sentence C-038/04 du 27 janvier 2004, la Cour constitutionnelle a considéré que cette disposition n’était pas contraire aux dispositions de la convention no 1. Toutefois, la cour ne s’est pas référée à l’article 2 b) de cette convention, mais à l’article 4 de la convention (nº 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, qui limite à dix heures la durée journalière du travail en cas de répartition inégale de la durée hebdomadaire du travail. S’agissant de la convention no 1, la cour s’est limitée à citer l’article 2 c) de cet instrument, qui permet le dépassement des limites de huit heures par jour et de 48 heures par semaine dans le cadre bien spécifique du travail par équipes. Or la portée de l’article 161 d) du Code du travail n’est clairement pas restreinte au travail par équipes. En dehors de ce cadre précis, il convient de respecter les conditions imposées par l’article 2 b) de la convention, lequel permet uniquement la prolongation d’une heure de la durée journalière du travail en cas de répartition inégale de sa durée hebdomadaire. Dans cette hypothèse, la durée journalière du travail ne peut donc excéder neuf heures, et non dix heures comme le permet l’article 161 d) du Code du travail. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’amender cette disposition, afin d’assurer que les systèmes de répartition irrégulière de la durée hebdomadaire du travail ne puissent être mis en place dans un établissement donné qu’avec l’approbation des autorités compétentes ou après la conclusion d’un accord à ce sujet entre les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées. Cette modification pourrait être envisagée par exemple dans le cadre des travaux de la Commission de suivi et de vérification des politiques de création d’emplois visée aux articles 45 et 46 de la loi no 789 de 2002. La commission prie également le gouvernement de ramener à neuf heures la durée journalière maximale du travail dans le cadre de tels systèmes. Enfin, étant donné que la dernière phrase de l’article 161 d) du Code du travail fait référence à une moyenne de 48 heures hebdomadaires de travail, la commission prie le gouvernement de préciser si cette disposition permet également de répartir de manière irrégulière la durée du travail sur une période plus longue que la semaine.
Article 6, paragraphes 1 b) et 2. Heures supplémentaires – dérogations temporaires. La commission note qu’en vertu de l’article 162, paragraphe 2, du Code du travail la durée normale du travail ne peut être prolongée qu’avec l’autorisation du ministère du Travail et en conformité avec les conventions internationales du travail qui ont été ratifiées – sauf certaines exceptions limitativement énumérées, par exemple pour le personnel de direction. Elle note cependant que le code ne contient aucune disposition précisant les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée, et considère qu’un simple renvoi aux conventions de l’OIT n’est pas suffisant à cet égard. Outre certains cas particuliers, tels que le travail par équipes et dans les usines à feu continu, ou encore les travaux urgents ou les situations de force majeure, qui font l’objet d’une réglementation spécifique dans le Code du travail en conformité avec les dispositions de la convention, la prestation d’heures supplémentaires dans le cadre de dérogations temporaires n’est autorisée que pour permettre aux entreprises de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. En outre, de telles dérogations nécessitent l’adoption d’un règlement de l’autorité nationale, par industrie ou par profession, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées et précisant les conditions dans lesquelles elles sont autorisées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’autorisation du ministère du Travail prévue par l’article 162, paragraphe 2, du Code du travail est de nature individuelle ou s’il s’agit d’un règlement plus général fixant les conditions auxquelles la prestation d’heures supplémentaires est autorisée dans le secteur d’activités concerné. Dans cette dernière hypothèse, le gouvernement est également prié d’indiquer si le ministère du Travail rend sa décision après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. S’agissant des circonstances justifiant la prestation d’heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement de prendre des mesures pour assurer que, outre les cas particuliers énumérés ci-dessus (force majeure, travail par équipes, etc.), cette possibilité ne soit ouverte que pour permettre aux employeurs de faire face à des surcroîts de travail extraordinaires.
Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 22 de la loi no 50 de 1990 a introduit un nouvel article dans le Code du travail (non numéroté, inséré entre les articles 167 et 168 du code), aux termes duquel le nombre d’heures supplémentaires ne peut excéder deux par jour ni 12 par semaine, et la prestation d’heures supplémentaires n’est pas autorisée lorsque la durée journalière du travail est de dix heures en vertu d’un accord conclu entre l’employeur et le travailleur. La commission tient à rappeler que, si la convention impose uniquement la limitation du nombre d’heures supplémentaires autorisées dans chaque cas au moyen d’un règlement adopté par l’autorité nationale compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, sans fixer de plafond précis à cet égard, la limite à établir au niveau national doit rester raisonnable. Comme la commission l’a souligné dans son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), «ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général [de la convention], qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale». Or la possibilité d’effectuer douze heures supplémentaires par semaine, si elle ne s’accompagne pas d’une limite mensuelle ou annuelle, reviendrait à autoriser la prestation de plusieurs centaines d’heures supplémentaires par an. Dans l’étude d’ensemble précitée (note en bas de page 89, paragr. 144), la commission a rappelé qu’il ressortait des travaux préparatoires de la convention que la limite jugée admissible était de 150 heures supplémentaires par année dans le cas d’une dérogation temporaire, ou de 100 heures par année pour les activités non saisonnières. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures requises pour fixer une limite mensuelle ou annuelle raisonnable au nombre d’heures supplémentaires pouvant être effectuées dans le cadre de dérogations temporaires.
La commission note le rapport succinct du gouvernement qui se borne à indiquer qu’il n’y a pas eu de changement dans la législation nationale.
Article 2 de la convention. Durée du travail. La commission note les observations de la Confédération générale du travail (CGT), datées du 18 août 2008 et transmises au gouvernement le 19 septembre 2008, selon lesquelles la loi no 789 de 2002 est contraire aux dispositions de la convention puisqu’elle allonge la durée du travail journalier de quatre heures, obligeant certains travailleurs – notamment dans le commerce – à travailler dix, voire douze heures par jour et sans bénéficier de repos dominical. A cet égard, la commission note que l’article 161 d) du Code du travail – tel que modifié par l’article 51 de la loi précitée – prévoit, sur la base d’un accord individuel entre l’employeur et l’employé, un temps de travail flexible qui peut aller de quatre heures à dix heures par jour, et être effectué, sans que les heures effectuées soient considérées comme des heures supplémentaires, de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée. La commission se voit obligée de rappeler une nouvelle fois que la convention ne permet le dépassement de la durée maximale journalière du travail que dans les conditions bien spécifiques définies à l’article 2 b) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et c) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 2 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans les cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission souligne enfin que les dérogations à la journée de huit heures nécessitent la consultation préalable des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées – voire des règlements pris par l’autorité publique après consultation de ces organisations – et que, par conséquent, un accord individuel entre l’employeur et le travailleur ne suffit en aucun cas pour autoriser une prolongation de la durée du travail. A ce propos, la commission attire l’attention du gouvernement sur les paragraphes 85 à 168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission prie donc le gouvernement de réviser l’article 161 d) du Code du travail afin de le mettre en pleine conformité avec la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé sur ce point.
1. D’après les informations communiquées par le gouvernement, la loi no 789 de 2002 modifie le Code du travail sur les points suivants.
La journée de travail est définie comme étant la période de temps allant de 6 heures du matin à 10 heures du soir. Le travail d’équipe de six heures par jour et trente-six heures par semaine est autorisé pendant toute la semaine (art. 161 c) du nouveau Code du travail). Le temps de travail flexible peut varier de quatre heures à dix heures par jour, et peut être effectué sans heures supplémentaires de 6 heures du matin à 10 heures du soir, six jours par semaine, à condition que la durée moyenne de quarante-huit heures par semaine ne soit pas dépassée (art. 161 d) du nouveau Code du travail). La commission prie le gouvernement de fournir copie des dispositions pertinentes de la loi no 789 de 2002.
Articles 2, 4, 5 et 6 de la convention. La mise en place d’horaires flexibles est assujettie à certaines dispositions restrictives de la convention, que le Code du travail ne respecte pas totalement. Ainsi, conformément à l’article 5 de la convention, le calcul d’une moyenne n’est autorisé pour une période supérieure à une semaine que dans certains cas exceptionnels où les limites fixées à l’article 2 de la convention ne sont pas applicables. De plus, l’autorité compétente ne peut délivrer son autorisation qu’avec l’accord des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
L’article 2 b) de la convention autorise la répartition des heures de travail sur la semaine à condition que le dépassement de la durée de travail d’une journée de huit heures n’excède pas une heure. Lorsque les travaux s’effectuent par équipes, l’article 2 c) de la convention impose, en plus de la durée hebdomadaire moyenne limitée à quarante-huit heures, une durée de travail moyenne de huit heures par jour calculée sur une période de trois semaines au moins.
Outre ce système de moyenne, des dépassements permanents ou provisoires des horaires de travail normaux ne seront autorisés que dans certains cas précis énumérés à l’article 6 de la convention, et comprendront le paiement d’heures supplémentaires.
La commission prie le gouvernement de mettre sa réglementation en conformité avec ces dispositions de la convention et de la tenir informée des progrès réalisés.
2. L’observation formulée par le Syndicat national des travailleurs et fonctionnaires (ANTHOC) employés dans le secteur de la santé et de la sécurité sociale concerne les conditions de travail des personnels d’un hôpital universitaire où des équipes travaillent de six à douze heures par jour en continu et sont menacées de voir leur salaire baisser si elles refusent de travailler le dimanche et les jours fériés. Cependant, ces observations ne pourront être prises en compte par cette convention car les hôpitaux ne font pas partie de son champ d’application.
La commission a pris note des observations présentées par l'Association colombienne des auxiliaires de vol (ACAV) alléguant que, sur la base du Manuel des règlements aéronautiques, a été établie, pour les auxiliaires de vol ou les auxiliaires du service à bord, une durée de travail supérieure à huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine.
Ces observations ont été transmises au gouvernement le 4 septembre 1989. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer les commentaires qu'il estime approprié de formuler sur les allégations de l'association précitée.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990].