National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. Durée journalière et hebdomadaire du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement, selon lesquelles le projet de loi no 16030 a été archivé par la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative et ne sera donc plus examiné par le parlement. Elle croit cependant comprendre que le ministère du Travail avait adopté en 1998 une directive DM-0095-98 permettant l’instauration d’un système de semaine de travail comprimée (jornada acumulada ou 4x3) similaire à celui prévu par le projet de loi précité et consistant à alterner quatre journées de travail de douze heures au maximum et trois journées de repos. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations à ce sujet, et notamment d’indiquer si une telle directive ministérielle est effectivement en vigueur.
La commission se réfère également aux commentaires qu’elle formule depuis de nombreuses années au sujet de l’article 136 du Code du travail, qui permet d’étendre à dix heures la durée journalière du travail effectué de jour pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux par nature, alors que la convention limite à huit heures la durée journalière normale du travail, cette limite pouvant être portée à neuf heures lorsque la durée du travail est répartie de manière inégale au cours de la semaine. Elle prie le gouvernement de prendre sans plus tarder les mesures requises pour mettre sa législation en conformité avec la convention sur ce point.
Par ailleurs, la commission note que l’Assemblée législative a été saisie d’un projet de loi sur la protection de l’emploi en temps de crise. Elle relève notamment que l’article 8 de ce projet prévoit, parmi un éventail de mesures exceptionnelles qui seraient autorisées en temps de crise, que l’employeur pourrait remplacer un régime de durée normale du travail par un autre régime permis par la législation du travail, étant entendu qu’un travail de jour ou mixte ne pourrait pas être remplacé par un travail de nuit. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur l’état d’avancement du processus d’adoption de ce projet de loi et sur l’impact qu’il pourrait avoir sur les limites applicables en matière de durée du travail.
Article 6. Heures supplémentaires. La commission rappelle ses précédents commentaires relatifs à l’article 139 du Code du travail, en vertu duquel les heures pendant lesquelles le travailleur corrige ses erreurs ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, alors qu’une telle exclusion n’est pas prévue par l’article 6 de la convention. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que l’ensemble des heures de travail effectuées en dehors des horaires normaux soient considérées comme des heures supplémentaires, avec toutes les conséquences qui sont attachées à cette qualification. En outre, la commission rappelle les précédents commentaires qu’elle a formulés à propos de l’article 140 du Code du travail, aux termes duquel la durée journalière du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser douze heures, soit quatre de plus que sa durée journalière normale. Elle se réfère sur ce point à son étude d’ensemble de 2005 sur la durée du travail (paragr. 144), dans laquelle elle soulignait que, «[m]ême si la fixation de limites précises au nombre total d’heures additionnelles est laissée à l’initiative des autorités compétentes par la […] convention no 1 et la convention (no 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930, cela ne signifie pas pour autant que les autorités en question jouissent d’une totale liberté à cet égard. Compte tenu de l’esprit des conventions, et au regard des travaux préparatoires, il convient de conclure que ces limites doivent être “raisonnables” et être prescrites dans le respect de l’objectif général des deux instruments, qui est de faire de la journée de huit heures et de la semaine de quarante-huit heures une norme légale qui protège les travailleurs contre une fatigue excessive et qui leur donne un temps de loisir raisonnable et la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale.» A cet égard, la possibilité de demander à des travailleurs d’effectuer quatre heures supplémentaires par jour, sans autre limite hebdomadaire, mensuelle ou annuelle, ne paraît manifestement pas respecter cette limite du nombre raisonnable d’heures supplémentaires. La commission prie donc le gouvernement d’aménager les limites légales au nombre d’heures supplémentaires, de manière à assurer que ces limites puissent être considérées comme raisonnables au regard de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2012.]
Articles 2 et 6 de la convention. Durée journalière du travail et heures supplémentaires. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs aux articles 136, 139 et 140 du Code du travail, ainsi qu’au projet de loi no 16.030, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce projet est toujours en discussion devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative. Elle note que, au cours de ces discussions, les effets de la globalisation de l’économie et de la conjoncture actuelle qui tend vers une flexibilisation toujours plus importante du temps de travail ont été abordés. La commission note également que les débats se sont concentrés sur les dispositions de l’article 58 de la Constitution qui, tout en limitant le temps de travail à huit heures par jour et à quarante-huit heures par semaine, permet, dans des cas exceptionnels, l’établissement d’une répartition différente du temps de travail par voie législative. La commission note également l’indication selon laquelle, en vertu des besoins générés par l’économie globalisée, il est nécessaire de promouvoir le dialogue social afin d’adapter le temps de travail aux besoins des entreprises et des travailleurs, dans le respect des normes internationales et des principes de l’OIT.
Par ailleurs, s’agissant des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) selon lesquels le projet de loi no 16.030 propose des modifications du Code du travail qui sont en totale contradiction avec les dispositions de la convention et porterait préjudice aux travailleurs dans les domaines professionnel, social et économique, la commission note la réponse du gouvernement selon laquelle ce projet vise à instaurer de nouvelles formes d’organisation du temps de travail, dans des cas exceptionnels et bien déterminés, en adéquation avec les dispositions de la Constitution, afin d’adapter les relations professionnelles à la nouvelle dynamique du marché du travail qui impose un travail quasi permanent. Le gouvernement ajoute que l’organisation syndicale n’avance aucune preuve ni disposition légale pour appuyer ses allégations et que, puisque le projet de loi est toujours en discussion, la réforme du Code du travail n’est pas encore réalisée, ce qui n’autorise aucune anticipation quant aux effets futurs du projet de loi no 16.030 dans la pratique. A ce propos, la commission souhaite rappeler, comme elle l’avait précédemment mentionné, que, bien que le projet de loi a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et de protéger les droits des travailleurs, il n’en demeure pas moins que les modifications proposées restent contraires aux dispositions de la convention.
A cet égard, la commission prend note de la demande formelle d’assistance technique formulée par le gouvernement auprès du Bureau sous-régional de San José en date du 28 mai 2009, afin de mettre les dispositions du projet de loi no 16.030 en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les nombreux commentaires qu’elle a précédemment formulés, en particulier en ce qui concerne la durée journalière maximale du travail et les heures supplémentaires. Elle veut croire, par ailleurs, que le Bureau proposera ses services en préparant des commentaires techniques détaillés sur tout projet législatif que le gouvernement voudrait lui soumettre pour examen. Elle espère enfin que le gouvernement sera prochainement en mesure de faire état de progrès dans l’adoption d’une nouvelle législation portant sur l’aménagement du temps de travail qui serait pleinement conforme aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
Articles 2 et 6 de la convention. Durée journalière du travail et heures supplémentaires. Depuis de nombreuses années, la commission attire l’attention du gouvernement sur les divergences entre les dispositions du Code du travail – notamment les articles 136, 139 et 140 – et celles de la convention. Dans son dernier rapport, le gouvernement a indiqué que le projet de loi no 15.161, dont certaines dispositions étaient contraires à la convention, avait été retiré de l’ordre du jour de l’Assemblée législative et renvoyé devant la Commission des affaires sociales. Le résultat des débats au sein de cette commission est le projet de loi no 16.030, actuellement en discussion devant la Commission des droits de l’homme de l’Assemblée législative et qui a fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). Tout en reconnaissant les développements intervenus dans le monde du travail, la CTRN déclare que le nouveau projet de loi, loin d’améliorer le précédent, propose des modifications du Code du travail qui sont en totale contradiction avec les dispositions de la convention et porterait préjudice aux travailleurs dans les domaines professionnel, social et économique. En effet, depuis quarante ans, de nombreuses entreprises ont opté pour le système de production continue, le travail s’effectuant avec trois équipes de travailleurs par jour, sans qu’il soit nécessaire, comme l’indique le projet de loi en question, d’instaurer des exceptions à la durée journalière du travail, cette dernière pouvant être allongée de 8 à 10, voire 12 heures. De plus, la CTRN souligne que, bien que des consultations avec les organisations syndicales aient eu lieu, les opinions émises par celles-ci n’ont pas été prises en compte.
Par ailleurs, la commission note que le gouvernement a sollicité l’avis du Bureau concernant le nouveau projet de loi. A cet égard, la commission note que, bien que le projet de loi a pour objectif d’améliorer les conditions de travail et à protéger les droits des travailleurs, il n’en demeure pas moins que les modifications apportées restent contraires aux dispositions de la convention, comme la commission l’avait déjà indiqué dans son précédent commentaire concernant l’annualisation du temps de travail et la prolongation de la durée journalière du travail jusqu’à 12 heures. En effet, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les points suivants: en premier lieu, l’article 136 du projet de loi à l’étude est identique à l’article 136 du précédent projet et prévoit, dans son paragraphe 2, la possibilité pour les travaux qui ne sont pas insalubres ou dangereux de cumuler le temps de travail hebdomadaire sur une période de cinq jours, instaurant une journée «cumulative» qui peut s’étendre jusqu’à 10 heures. En deuxième lieu, l’article 145 prévoit que, par voie d’exception, pour les travaux saisonniers, temporaires, continus et pour les activités soumises à des variations significatives du marché, de leur production ou de l’approvisionnement de leurs matières premières, la journée de travail ordinaire pourra être allongée jusqu’à 12 heures ou annualisée à hauteur de 2 400 heures. A cet égard, la commission note que, bien que l’article 145, paragraphe 2, prévoit que la limite de 48 heures de travail hebdomadaire ne doit pas être dépassée, d’autres dispositions de cet article permettent le dépassement de la durée journalière de travail de 8 heures, à savoir: le paragraphe 4 prévoit, dans le cadre de l’annualisation, que la journée ordinaire pourra s’étendre jusqu’à 10 heures par jour et le paragraphe 9 prévoit que la femme enceinte ou en période d’allaitement ne pourra pas être obligée de travailler plus de 10 heures par jour.
La commission se voit donc obligée de rappeler encore une fois que la convention ne permet le dépassement de la limite de la durée journalière du travail que dans les conditions bien spécifiques définies à l’article 2 c) (répartition de la durée du travail sur la semaine) et d) (calcul en moyenne sur une période de trois semaines dans le cadre du travail par équipes). La convention prévoit, par ailleurs, d’autres exceptions à la règle générale de 8 heures par jour et 48 heures par semaine, mais uniquement dans les conditions strictes prévues aux articles 2 (accidents, travaux urgents et force majeure), 4 (usines à feu continu), 5 (calcul en moyenne dans des cas exceptionnels) et 6 (dérogations permanentes et temporaires). La commission se réfère également aux paragraphes 85-168 de l’étude d’ensemble qu’elle a effectuée en 2005 sur les conventions nos 1 et 30 concernant la durée du travail, qui offrent une analyse détaillée des prescriptions de la convention relatives à la répartition de la durée du travail et aux dérogations autorisées. La commission espère que le gouvernement prendra en compte les nombreux commentaires qu’elle a formulés, en particulier en ce qui concerne la durée journalière maximale du travail et les heures supplémentaires, afin que les dispositions du Code du travail, ou de tout nouveau texte législatif, soient pleinement conformes aux exigences de la convention. En outre, elle prie le gouvernement de transmettre toute information qu’il jugerait utile en réponse aux observations de la CTRN.
La commission prend note des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), ainsi que de la réponse du gouvernement à ces commentaires.
Article 2 de la convention. Durée maximale du travail. L’article 143 du Code du travail exclut certaines catégories de travailleurs des limitations de la durée du travail, et notamment «les personnes effectuant des travaux qui, par leur nature indubitable, ne sont pas soumis à des règles sur la durée du travail». La commission prie le gouvernement de fournir des informations précises sur les catégories de travailleurs ainsi exclues.
Article 6. Heures supplémentaires. En vertu de l’article 139 du Code du travail, les heures pendant lesquelles le travailleur corrige les erreurs qui ne sont imputables qu’à lui ne sont pas considérées comme heures supplémentaires. Cette exception n’est pas prévue par la convention, qui énumère de manière limitative les circonstances dans lesquelles des dérogations permanentes ou temporaires sont admises. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures envisagées en vue de modifier l’article 139 du Code du travail de manière à assurer sa conformité avec les dispositions de la convention.
Projet de réforme du Code du travail. Dans sa communication, la CTRN affirme que le gouvernement a transmis à l’Assemblée législative un projet de loi qui vise à la déréglementation de la durée du travail et est contraire aux dispositions de la convention au lieu de mettre la législation en conformité avec celles-ci, comme l’a demandé la commission. Les représentants syndicaux au sein du Conseil supérieur du travail se sont opposés à ce projet. L’article 136 nouveau permettrait l’instauration d’une «durée du travail cumulative», consistant à travailler un nombre réduit de jours par semaine (cinq au lieu de six), la durée journalière du travail pouvant aller jusqu’à dix heures. Pour la CTRN, cette mesure aurait pour conséquence que les heures supplémentaires ne seraient comptées qu’après dix heures et non plus huit heures de travail par jour. L’article 140bis permettrait d’instaurer une «durée journalière normale du travail étendue» pouvant aller jusqu’à douze heures. La CTRN soutient que l’introduction d’une telle mesure entraînerait le licenciement de milliers de travailleurs dès lors qu’ils n’accepteraient pas une durée journalière normale du travail de douze heures. Enfin, l’article 140ter offrirait aux entreprises la possibilité d’annualiser le temps de travail pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux. La durée du travail serait de 2 400 heures par an, soit quarante-huit heures en moyenne par semaine, pendant cinquante semaines. La durée journalière du travail s’étendrait de six à dix heures. La CTRN souligne que l’employeur serait libre de définir unilatéralement le calendrier de travail, la seule contrainte étant de le communiquer aux travailleurs avec un préavis de quinze jours. Cela entraînerait une perte de liberté pour ces derniers qui ne seraient pas en mesure d’avoir un deuxième travail et n’auraient pas la possibilité de faire des études.
Dans sa réponse, le gouvernement fait valoir que ce projet de loi vise à instaurer des formes nouvelles et souples d’organisation du temps de travail, dans des cas exceptionnels bien déterminés et dans le respect de la Constitution, afin de répondre aux besoins des entreprises qui doivent fonctionner vingt-quatre heures sur vingt-quatre. La compétitivité du pays en serait améliorée suite à la création de nouveaux emplois. Le Code du travail reproduit l’article 58 de la Constitution, en vertu duquel la durée journalière du travail effectué de jour est de huit heures et la durée normale du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine. Cependant, la Constitution permet des dérogations à ces règles dans des cas exceptionnels bien déterminés. Une loi peut donc modifier le régime de la durée du travail dans de tels cas, ce que prévoit le projet de loi en question. Cependant, en raison de l’opposition manifestée à l’encontre de ce projet par plusieurs secteurs de la société, il convient d’attendre un peu. Le projet de loi précité ne figure donc plus à l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière mais bien à celui de la Commission des affaires sociales. Le gouvernement indique qu’il respecte l’avis de la CTRN et prie le BIT de lui faire connaître son opinion à ce sujet afin que le gouvernement puisse la prendre en considération et l’analyser.
La commission prend note de la demande d’avis adressée par le gouvernement au Bureau international du Travail au sujet du projet de loi précité. Elle relève également que le gouvernement a décidé de retirer provisoirement ce projet de l’ordre du jour de l’Assemblée législative plénière et de le renvoyer à la Commission des affaires sociales.
Le projet de loi, dans la version communiquée par la CTRN, contient certaines dispositions qui pourraient, si elles sont adoptées, être contraires à la convention (en particulier, annualisation du temps de travail et prolongation jusqu’à douze heures de la durée journalière du travail). Le gouvernement ayant sollicité l’opinion du Bureau international du Travail sur ce projet, il est invitéà communiquer une version à jour de ce texte et de tenir la commission informée de tous développements relatifs au processus d’adoption de ce projet de loi.
Depuis le premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention, la commission a relevé la non-conformité des articles 136 et 140 du Code du travail avec la convention et la nécessité d’amender ces dispositions. Les divergences existant entre le Code du travail et la convention sont rappelées ci-dessous.
Article 2 de la convention. Durée journalière maximale du travail. L’article 2 de la convention fixe le principe général selon lequel la durée du travail ne peut dépasser huit heures par jour et quarante-huit heures par semaine. L’alinéa b) de cette disposition autorise, sous certaines conditions, un dépassement d’une heure par jour de la durée du travail en cas de répartition inégale de celle-ci au cours de la semaine. Dans ce cas, la durée journalière du travail ne peut donc dépasser neuf heures. L’article 136 du Code du travail n’est pas conforme aux dispositions de la convention sur ce point, dans la mesure où il prévoit la possibilité de fixer à dix heures la durée journalière du travail effectué de jour pour les travaux qui ne sont ni insalubres ni dangereux par nature.
Article 6. Heures supplémentaires. L’article 140 du Code du travail dispose que la durée journalière du travail, y compris les heures supplémentaires, ne peut dépasser douze heures (soit quatre de plus que la durée ordinaire du travail). L’article 6 de la convention énumère de manière limitative les cas dans lesquels des dérogations permanentes ou temporaires sont admises. La prestation d’heures supplémentaires ne peut donc être autorisée en toutes circonstances. En outre, les dérogations doivent rester dans des limites raisonnables (voir à ce sujet l’étude d’ensemble de 1967 sur la durée du travail, paragr. 226). Le fait de permettre la prestation de quatre heures supplémentaires par jour, sans limite mensuelle ou annuelle, ne paraît pas répondre à cette condition.
La commission espère qu’à la lumière de ces nouvelles explications, le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender les articles 136 et 140 du Code du travail afin de les aligner sur les dispositions de la convention.
Par ailleurs, dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement, la commission soulève d’autres questions relatives notamment à un projet de modification du Code du travail qui a fait l’objet de commentaires de la part de la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) et ne semble pas assurer, s’il est adopté, la mise en conformité de la législation avec la convention. La commission exprime l’espoir que les modifications du Code du travail dont elle demande l’adoption depuis de nombreuses années et, d’une manière générale, les principes sur lesquels reposent les conventions seront pris en compte dans le cadre de l’élaboration du projet de loi précité.
La commission note la demande du gouvernement sollicitant de l’assistance technique. Elle espère que, avec le conseil du Bureau fourni au ministère du Travail et de la Sécurité sociale concernant les mesures nécessaires à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de l’article 2 b) et l’article 6, paragraphe 1, de la convention, le gouvernement sera en mesure de mettre la législation en harmonie avec ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans son prochain rapport.
La commission a pris note du dernier rapport du gouvernement sur l'application de la convention. Elle note avec satisfaction l'adoption de la loi no 7679 du 17 juillet 1997 abrogeant l'article 146 du Code du travail. Elle note également le souhait exprimé par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation nationale conforme aux dispositions des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Ayant pris connaissance de la demande d'assistance technique adressée au BIT en 1998 par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, elle veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans ce sens dans son prochain rapport.
1. Faisant suite à sa précédente observation, la commission constate que l'article 146 du Code du travail n'a pas encore été abrogé. Notant les informations contenues dans le rapport du gouvernement envoyé en juin 1996 selon lesquelles la Commission permanente des questions sociales de l'Assemblée législative s'est prononcée en faveur de ladite abrogation, la commission espère que le gouvernement sera en mesure de fournir dans son prochain rapport détaillé des précisions sur l'adoption de la loi abrogeant l'article 146 précité, de sorte que la législation et les pratiques nationales en la matière soient rendues conformes à la convention dans les plus brefs délais.
2. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées en réponse aux commentaires qu'elle formulait dans sa précédente observation qui était conçue dans les termes suivants:
Se référant aux commentaires qu'elles formule depuis plusieurs années, la commission constate, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles relatives à l'application des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, même si la ratification de la convention implique que celle-ci jouira d'une autorité supérieure, selon la Constitution nationale, il demeure nécessaire de prendre des dispositions spécifiques sur les points suivants.
1. Article 2 b) de la convention. Le deuxième paragraphe de l'article 136 du Code du travail ajoute aux règles constitutionnelles les dispositions suivantes: pour les travaux qui, par nature, ne sont ni insalubres ni dangereux, la journée ordinaire de travail diurne pourra aller jusqu'à dix heures et la journée mixte jusqu'à huit heures, dans la mesure où la limite hebdomadaire de 48 heures n'est pas dépassée. La commission signale qu'en vertu de la disposition susvisée de la convention le dépassement de la limite de temps autorisé ne peut en aucun cas excéder une heure par jour. Elle prie le gouvernement d'indiquer de quelle manière il est assuré que cette disposition est respectée dans la pratique.
2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que des règlements doivent être adoptés à cet égard par l'autorité publique. Le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'application adéquate de ce paragraphe.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente observation. Elle note avec satisfaction l'adoption, le 5 mars 1996, de la loi abrogeant l'article 146 du Code du travail dont l'application était à l'origine du fait que les instances judiciaires se soient constamment opposées à la reconnaissance, dans le secteur des transports, des limites de la journée de travail prévues dans le cadre constitutionnel et, par conséquent, à la rémunération des heures supplémentaires dans ce secteur.
Par ailleurs, se référant aux commentaires qu'elle formule depuis plusieurs années, la commission constate, une fois de plus, que le gouvernement ne fournit pas d'informations nouvelles relatives à l'application des articles 2 b) et 6, paragraphe 1, de la convention. Elle rappelle que, même si la ratification de la convention implique que celle-ci jouira d'une autorité supérieure, selon la Constitution nationale, il demeure nécessaire de prendre des dispositions spécifiques sur les points suivants.
2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que des règlements doivent être adoptés à cet égard par l'autorité publique. Le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autres garanties, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît donc pas conforme à la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises afin d'assurer l'application adéquate de ce paragraphe.
La commission prend note des observations communiquées par le gouvernement en juin 1995 et du rapport reçu en octobre 1995, à propos des commentaires formulés par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, au nom du Syndicat des travailleurs des transports du Costa Rica (SICOTRA). Cette organisation de travailleurs, rappelant les articles 58 de la Constitution politique et 133 à 146 du Code du travail, déclare que ces dispositions ne donnent pas pleinement effet à celles de la convention. L'absence de règlements d'application de l'article 146 du Code du travail permet d'exiger des travailleurs des journées de 12, 14, 16, 18 et même 20 heures par jour. De son côté, le gouvernement reconnaît que, de l'avis des tribunaux, du fait que le règlement prévu par l'article 146 du Code du travail n'a pas été adopté, toutes les heures ouvrées dans le secteur des transports routiers seront rémunérées selon un taux identique, aucune heure supplémentaire n'étant reconnue en tant que telle sur le plan de la rémunération. Le gouvernement indique également que les tribunaux ont examiné une deuxième fois les critiques formulées et ont finalement reconnu que les travailleurs des transports devraient être traités en conformité avec la législation générale; ils ont décidé d'étendre aux chauffeurs les effets des articles 136 et 139 du Code du travail, lesquels fixent à huit heures la journée de travail ordinaire et majorent de 50 pour cent la rémunération des heures effectuées au-delà de huit heures. En outre, le ministère du Travail et de la Sécurité sociale, après avoir entrepris des consultations avec les organisations d'employeurs et de travailleurs, a présenté en mars 1995 à la présidence de la République un projet de loi portant abrogation de l'article 146 du Code du travail. Ce projet constate que l'application de l'article 146 est à l'origine du fait que les tribunaux du travail se sont longtemps opposés à la reconnaissance, dans le secteur des transports, des limites de la journée de travail prévues dans le cadre constitutionnel et, par conséquent, à la rémunération des heures supplémentaires dans ce secteur. Ce projet indique expressément que l'abrogation envisagée tend également à faire droit à une série d'observations que la commission a formulées à cet égard. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir, dans son prochain rapport détaillé, des précisions sur l'adoption de la loi abrogeant l'article 146 du Code du travail, de sorte que la législation et les pratiques nationales en la matière soient rendues conformes à la convention dans les meilleurs délais.
La commission estime opportun de rappeler ses précédents commentaires dans lesquels elle soulevait d'autres questions relatives à l'application de la convention.
1. Article 2 b) de la convention. Le deuxième paragraphe de l'article 136 du Code du travail ajoute aux règles constitutionnelles les dispositions suivantes: pour les travaux qui, par nature, ne sont ni insalubres ni dangereux, la journée ordinaire de travail diurne pourra aller jusqu'à 10 heures et la journée mixte jusqu'à huit heures, dans la mesure où la limite hebdomadaire de 48 heures n'est pas dépassée. La commission signale qu'en vertu de la disposition susvisée de la convention le dépassement de la limite de temps autorisé ne peut en aucun cas excéder une heure par jour. Dans ses précédents rapports, le gouvernement déclarait appliquer l'article 5, lequel admet, dans les cas exceptionnels, le dépassement de la limite de huit heures par jour dans des conditions déterminées. La commission constate que les communications du gouvernement ne comportent pas d'éléments tendant à confirmer que les conditions stipulées par l'article 5 de la convention sont réunies. Elle prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à la limite de une heure par jour prévue à l'article 2 b) de la convention, afin de ne pas continuer à appliquer des dispositions et à suivre des pratiques contraires aux dispositions de cet instrument.
2. Article 6, paragraphe 1. Dans ses précédents commentaires, la commission a évoqué l'article 140 du Code du travail, lequel prévoit que la journée incluant des heures supplémentaires ne dépasse pas douze heures. La commission rappelle que les dérogations autorisées par cette disposition de la convention doivent rester dans des limites raisonnables, et que le fait d'autoriser quatre heures de travail supplémentaires par jour sans prévoir d'autre garantie, par exemple une limite par mois ou par an, ne paraît pas conforme, sinon à la lettre du moins à l'esprit de la convention. Par conséquent, la commission exprime l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport des informations sur l'application adéquate de cette disposition.
La commission a pris note des informations communiquées en avril 1994 par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum qui relève l'absence de règlements sur la durée du travail spécifiquement applicables, entre autres, aux transports par route, aussi bien de marchandises en général que de passagers. Le gouvernement n'a formulé aucun commentaire sur ces questions.
Dans ses demandes directes antérieures, la commission avait déjà mentionné les possibles divergences entre diverses dispositions du Code du travail et la convention. Le gouvernement a indiqué, dans ses rapports précédents, qu'en vertu de l'article 136 du Code du travail les parties peuvent, d'un commun accord, fixer la durée de la journée de travail à dix heures à condition de respecter la limite de 48 heures par semaine, ce qui est incompatible avec l'article 2 de la convention qui n'autorise un dépassement d'une heure par jour que dans des circonstances déterminées. Le gouvernement déclare également qu'il applique les dispositions de l'article 5; toutefois, cet article ne mentionne que les "cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables", ce qui ne semble pas correspondre à l'article 136 du Code du travail qui s'applique de manière générale. En outre, dans les cas visés au même article 5, et dans ces cas seulement, la convention prévoit que des conventions entre organisations de travailleurs et d'employeurs pourront, si le gouvernement transforme leurs stipulations en règlements, établir sur une plus longue période la durée journalière du travail. Toutefois, il semble, d'après les informations fournies par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum, qu'il n'existe ni convention conclue entre les parties, ni règlement correspondant.
La commission prie le gouvernement de communiquer toute information pertinente à ce sujet.
L'article 6, pour sa part, dispose que des règlements détermineront les dérogations, permanentes ou temporaires, qu'il y aura lieu d'admettre dans certains cas et sous certaines conditions. La commission rappelle à nouveau que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables. Elle prie le gouvernement de fournir les informations appropriées sur l'application de ces dispositions.
Plus généralement, la commission saurait gré au gouvernement d'indiquer les mesures prises pour mettre la législation en pleine conformité avec la convention.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé jusqu'au 1er septembre 1995, au plus tard.
La commission prend note du bref rapport du gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. Elle regrette qu'aucun changement ne soit encore intervenu du fait que les modifications proposées à la législation restent liées à la révision toujours en cours du Code du travail. Ainsi, elle se voit obligée de réitérer les éléments de sa précédente demande directe qui étaient formulés dans les termes suivants:
En relation avec l'article 2 b) de la convention, la commission rappelle que l'article 136 du Code du travail permet de fixer, d'un commun accord, la durée normale du travail à dix heures par jour, alors que la convention n'autorise, dans des circonstances déterminées, qu'un dépassement d'une heure par jour. Dans son rapport, le gouvernement déclare qu'il fait application des dispositions de l'article 5. Celles-ci permettent un dépassement de la durée journalière du travail à condition de rester dans la limite hebdomadaire de quarante-huit heures. Si cette condition semble remplie par l'article 136 précité, la commission rappelle toutefois que l'article 5 ne vise que "les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables". Tel ne semble pas être le cas de l'article 136 qui est d'application générale. La commission prend cependant note que le gouvernement tiendra compte de ses commentaires lors de la révision du Code du travail. En exprimant à nouveau l'espoir que cette révision sera menée à bien dans les meilleurs délais, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout développement à cet égard.
Elle veut croire également que, par la même occasion, le gouvernement déterminera avec précision les limites et les conditions dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées conformément à l'article 6, paragraphe 1. Elle rappelle que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables; le fait de prévoir quatre heures supplémentaires par jour, sans autre restriction (limite mensuelle ou annuelle par exemple) n'apparaît pas conforme, sinon à la lettre, du moins à l'esprit de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission a noté les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1988. Celui-ci se réfère essentiellement, à nouveau, au projet de réforme du Code du travail, tout en affirmant que la commission spéciale chargée de son élaboration avait pris en considération les questions soulevées par la commission dans ses commentaires.
Dans ces derniers, la commision avait relevé, par rapport à l'article 2 b) de la convention, que l'article 136 du Code du travail actuel permettait de fixer, d'un commun accord, la durée normale du travail à dix heures par jour, alors que la convention n'autorise, dans des circonstances déterminées, qu'un dépassement d'une heure par jour. Elle réitère l'espoir que le nouveau Code du travail révisera l'article précité pour le rendre conforme à cette disposition de la convention. Dans les cas exceptionnels où les limites fixées à l'article 2 seraient reconnues inapplicables, le gouvernement pourrait recourir à la possibilité de procéder à un arrangement dans le sens et les conditions prévus à l'article 5.
La commission réitère également l'espoir que le nouveau code déterminera avec précision les limites et les conditions dans lesquelles les dérogations à la durée normale du travail peuvent être autorisées conformément à l'article 6. Elle rappelle que ces dérogations doivent rester dans des limites raisonnables et qu'une prolongation du temps de travail jusqu'à douze heures par jour, sans aucune restriction, semble bien dépasser ces limites.
La commission veut croire que le projet de réforme du Code du travail sera adopté prochainement et qu'il tiendra compte de ses commentaires.
Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1990.