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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 30 (durée du travail dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
Évolution législative.La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un projet de loi visant à modifier le Code du travail pour réduire la durée hebdomadaire du travail de quarante-cinq à quarante heures est actuellement est en cours de procédure. La commission note également que, selon les informations disponibles sur le site internet officiel du Sénat de la République, ce projet de loi a été déposé le 8 mars 2017 et en est à la deuxième étape constitutionnelle devant le Sénat et que, le 19 octobre 2022, un nouveau premier rapport de la Commission du travail et de la sécurité sociale sur le projet de loi (Bulletin no 11179-13) a été adopté à l’unanimité. Au vu de tous ces éléments, et afin de pouvoir examiner l’application de ces conventions sur la base des informations les plus à jour possibles, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) l’état d’avancement de la procédure d’adoption du projet de loi susmentionné; ii) les catégories de travailleurs concernés et la pratique suivie s’agissant de l’application des articles 38 (systèmes exceptionnels de répartition des heures de travail et de repos avec l’autorisation du Directeur du travail) et 39 (heures de travail bihebdomadaires) du Code du travail (notamment en ce qui concerne le secteur minier); et iii) toute autre information pertinente, législative ou autre, concernant l’application des conventions. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard, s’il le juge nécessaire.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2023.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs de l’industrie du secteur public ‑ comme par exemple les travailleurs de la Société corporative du cuivre (CODELCO) ou de l’Entreprise nationale du pétrole (ENAP) – sont couverts par les dispositions du Code du travail en l’absence d’un statut spécifique comme celui établi par les lois nos 18.834 et 18.883 à propos des employés administratifs et municipaux.

Article 7. Registres. Faisant suite à son précédent commentaire sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des copies de modèles des affiches et des registres qui seraient actuellement utilisés aux fins de faire connaître aux travailleurs de chaque entreprise les jours et les heures de repos, comme l’exige cet article de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant par exemple des informations concernant le nombre de travailleurs couverts par la législation, des extraits de rapports des services d’inspection indiquant le nombre des infractions relevées en matière de repos hebdomadaire et les sanctions imposées, des copies des conventions collectives pertinentes, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations communiquées dans le dernier rapport ainsi que de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires. Elle note également que la loi no 19759 du 27 septembre 2001 modifie le Code du travail et que la loi no 1 du 31 juillet 2002 contient sa version consolidée. La commission prie le gouvernement de lui communiquer des informations supplémentaires sur les questions suivantes.

Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note que l’article 1 du Code du travail exclut le service public de son champ d’application dans la mesure où il est couvert par des statuts spécifiques. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures visant à assurer l’application de la convention aux travailleurs de l’industrie du secteur public.

Article 7. La commission note les dispositions des articles 153 à 156 relatives à la tenue de registres et à l’affichage des heures de travail et du repos hebdomadaire afin d’assurer une gestion correcte du repos hebdomadaire. Elle prie le gouvernement de communiquer des copies de modèles des affiches et des registres prévus en vertu de l’article 7 de la convention.

Point V du formulaire de rapport. Prière de continuer à communiquer, dans les futurs rapports, des informations sur le fonctionnement des inspections en ce qui concerne le repos hebdomadaire, y compris, lorsque cela est utile, des extraits pertinents de rapports d’inspection et des statistiques sur le nombre et la nature de toutes infractions aux dispositions du Code du travail relatives au repos hebdomadaire.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission a pris note des observations formulées par la Fédération syndicale mondiale (FSM) sur l'application de la convention et des manquements constatés dans une entreprise de pneumatiques. La commission a également pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ces observations, notamment les informations sur la nature des infractions relevées dans cette entreprise par l'inspection du travail et les sanctions qui lui ont été infligées. Elle note enfin les indications du gouvernement sur l'état de la législation nationale en ce qui concerne la possibilité de déterminer des exceptions au régime commun du repos hebdomadaire.

Rappelant qu'aux termes de l'article 4 de la convention ces exceptions, totales ou partielles, ne devraient être déterminées qu'après consultation des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs intéressées, et que des périodes de repos en compensation des suspensions ou diminutions autorisées doivent être établies (article 5), la commission prie le gouvernement de fournir dans ses prochains rapports une liste des exceptions accordées ainsi que des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique en précisant, par exemple, le nombre de travailleurs protégés par la législation ainsi que le nombre et la nature des infractions relevées, ceci conformément à ce qui lui est demandé à l'article 6 de la convention et au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note les informations détaillées fournies par le gouvernement dans son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1994, ainsi que la documentation qui l'accompagne. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission prie le gouvernement de continuer à communiquer de plus amples informations sur la manière dont la convention est appliquée, selon ce que prévoit la Partie V du formulaire de rapport. Elle demande au gouvernement de fournir, en particulier, des statistiques sur le nombre de travailleurs touchés lorsque des dérogations aux dispositions sur le repos hebdomadaire sont appliquées, en vertu de l'article 38(2) du Code du travail dans sa version de 1994, dans l'industrie extractive du cuivre.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note les observations communiquées par la division El Teniente du syndicat no 7 CODELCO-CHILE concernant l'application de cette convention aux mines de cuivre. Dans sa réponse, le gouvernement évoque son rapport pour la période se terminant le 30 juin 1990.

Le gouvernement a indiqué dans ses précédents rapports que, pour des raisons techniques et économiques, le travail dans les mines de cuivre ne peut être interrompu et qu'en conséquence il échappe à l'obligation d'octroyer le repos hebdomadaire dominical en vertu de l'article 37(2) du Code du travail et du point 2 de la deuxième catégorie du décret no 101 du 16 janvier 1918. Dans ses commentaires pour l'année 1989, la commission a noté à cet égard qu'à la lumière des informations dont elle disposait l'application de la convention n'avait pas été mise en question.

La commission rappelle que, conformément à l'article 5 de la convention, qui précise dans quelles conditions de telles exceptions sont envisageables, l'article 37 du Code prévoit l'octroi d'une période compensatoire équivalente de repos. Le gouvernement est prié d'indiquer de quelle manière la convention est appliquée dans la pratique en fournissant, selon ce que prévoit la Partie V du formulaire de rapport, des statistiques sur le nombre de travailleurs touchés par cette dérogation prévue dans les mines de cuivre et des copies des passages pertinents concernant le repos hebdomadaire et les systèmes de rotation particuliers institués, avec les règlements internes prévus par les articles 149 et 150 du Code.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

La commission a pris note des observations présentées par la Confédération des travailleurs du cuivre concernant l'application de la convention ainsi que des commentaires transmis par le gouvernement à ce sujet.

Selon la confédération, la direction de l'entreprise Codelco Salvador exerce de fortes pressions sur les travailleurs chargés de l'extraction des minéraux afin qu'ils acceptent des dérogations au repos les dimanches et les jours fériés, alors que de telles dérogations ne sont autorisées que dans des cas énumérés limitativement à l'article 37 du Code du travail (parmi lesquels les travaux d'extraction ne figurent pas).

Dans ses commentaires, le gouvernement indique qu'après examen de la situation la Direction du travail est arrivée à la conclusion que les observations de la Confédération des travailleurs du cuivre ne sont pas fondées. Les travailleurs en question sont occupés à des travaux qui, pour des raisons techniques et économiques, ne peuvent être interrompus; ils peuvent donc être exemptés du repos dominical et du repos les jours fériés, conformément aux dispositions de l'article 37 2) du Code du travail et du point 2 de la IIe catégorie du décret no 101 du 16 janvier 1918 portant règlement du repos dominical.

A la lumière des informations dont elle dispose, la commission relève que l'application de la convention n'a pas été mise en cause. Elle rappelle par ailleurs que l'article 4 de la convention établit nettement la faculté laissée aux Etats d'autoriser totalement ou partiellement des exceptions au principe du repos hebdomadaire, sous réserve qu'il soit tenu compte spécialement de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées.

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