ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail dans l’industrie), no 14 (repos hebdomadaire dans l’industrie) et no 106 (repos hebdomadaire dans le commerce et les bureaux) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations communiquées conjointement par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN), la Centrale du mouvement des travailleurs costariciens (CMTC), la Centrale générale des travailleurs (CGT), la Confédération unitaire des travailleurs (CUT), et le Bloc unitaire syndical et costariciens (BUSSCO) sur la convention no 1, reçues le 31 août 2022. La commission prend également note des observations de l’Union costaricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP) sur les conventions nos 1, 14 et 106 communiquées avec le rapport du gouvernement.
Évolution de la législation. La commission note que, dans leurs observations, la CTRN, la CMTC, la CGT, la CUT et le BUSSCO indiquent que l’Assemblée législative examine actuellement le projet de loi no 21182 pour la réforme des articles 136, 142 et 144 et l’ajout des articles 145bis et 145ter du Code du travail, dans le but d’actualiser les horaires de travail exceptionnels et de préserver les droits des travailleurs. Les organisations de travailleurs citées affirment qu’entre autres, le projet de loi: i) fixe à douze heures la durée des journées obligatoires, ce qui perturberait l’équilibre entre travail, repos et vie familiale; ii) supprime la garantie de paiement des heures supplémentaires; et iii) applique l’annualisation du temps de travail au travail saisonnier, temporaire et en continu, ce qui impliquerait des horaires de travail plus intenses pour les travailleurs.
La commission note qu’en décembre 2021, le Bureau a fourni une assistance technique pour le projet de loi cité, laquelle avait été demandée par la Commission permanente des affaires intérieures de l’Assemblée législative. La commission veut croire que la loi qui est adoptée en matière de durée du travail est totalement conforme aux dispositions de la convention et elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement du processus d’approbation du projet de loi en question. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut continuer à demander l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Horaires de travail

Articles 3 et 6, paragraphes 1 b) et 2 de la convention. Dérogation temporaire. Circonstances et plafonnement des heures supplémentaires. Rémunération. Chauffeurs d’autobus. S’agissant des circonstances dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est permis (articles 139 et 140 du Code du travail), la commission observe que: i) ni l’article 139 ni l’article 140 du Code du travail ne déterminent de manière précise et exhaustive les situations dans lesquelles le recours aux heures supplémentaires est autorisé; et ii) le paragraphe 2 de l’article 139 autorise les heures supplémentaires non rémunérées dans un cas particulier (erreurs imputables au travailleur) que n’envisage pas la convention. La commission rappelle que la convention n’autorise les dérogations à la durée maximum de la journée de travail qu’en cas d’accident ou de risque imminent d’accident, d’intervention sur des machines ou sur les installations, en cas de force majeure et pour faire face à des augmentations extraordinaires du volume de travail.
Par ailleurs, s’agissant de ses précédents commentaires à propos des chauffeurs d’autobus, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) conformément aux informations communiquées par la Direction nationale de l’inspection du travail (DNI) du ministère du Travail et de la sécurité sociale, dans le secteur du transport en général et pour la période allant de 2015 à 2021, 64 infractions à la durée normale du travail ont été relevées et 107 infractions concernant les heures supplémentaires; ii) dans le cas des compagnies d’autobus, pour la même période, 309 infractions de toute nature ont été constatées; iii) à la suite des interventions de la DNI, 257 cas ont été réglés par la voie administrative, neuf par la voie judicaire, 34 cas sont en cours devant la justice et neuf sont en cours de traitement par la voie administrative; en outre, dans 191 cas, les avertissements de l’inspection du travail ont été suivis d’effets, mais pas dans 42 autres. À cet égard, la commission note également que, dans leurs observations conjointes, la CTRN, la CMTC, la CGT, la CUT et le BUSSCO indiquent que: i) alors que la durée normale de la journée de travail des chauffeurs d’autobus est de huit heures, dans la plupart des compagnies d’autobus, les chauffeurs négocient des journées de douze heures ou plus; ii) dans certaines compagnies, les chauffeurs doivent procéder à des interventions d’entretien du véhicule et tenir la comptabilité de l’argent reçu, cela en plus de leur journée de travail et pendant un temps qui ne leur est pas rémunéré; et iii) lors de l’inspection d’une entreprise de transport faisant suite à plusieurs plaintes pour exploitation par le travail, il a été constaté que la durée de travail journalière des chauffeurs dépassait les douze heures, pouvant aller jusqu’à dix-neuf heures dans certains cas; de même, il s’est avéré que l’entreprise ne versait pas les sommes correspondant aux heures supplémentaires effectuées. Pour sa part, la commission note que l’UCCAEP signale à ce propos que: i) depuis l’adoption de la loi no 7679 de 1997, qui abrogeait l’article 146 du Code du travail, l’activité des chauffeurs d’autobus correspond à la journée de travail de huit heures; ii) les infractions détectées par la DNI ont été réglées par la voie administrative ou par la voie judiciaire ou sont encore en cours de traitement, ce qui permet de conclure à l’inexistence d’une pratique généralisée d’infraction à la durée du travail et au paiement des heures supplémentaires; et iii) le problème de la pénurie de personnel chez les chauffeurs d’autobus se répercute dans le recours aux heures supplémentaires pour répondre aux besoins de continuité de ce service public.
À cet égard, rappelant les effets que peuvent avoir des journées de travail prolongées sur la santé et sur l’équilibre entre travail et vie privée des travailleurs, la commission renvoie à l’Étude d’ensemble de 2018 sur les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 119 et 151.
Au vu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, notamment par une révision des dispositions du Code du travail en question et par le contrôle du respect de la législation en vigueur, afin de garantir que, tant en droit que dans la pratique: i) le recours aux heures supplémentaires soit limité à des situations claires et bien définies; ii) des limites légales raisonnables soient fixées pour les heures supplémentaires et qu’elles soient respectées; et iii) ces heures soient effectivement rémunérées, conformément aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet, notamment des statistiques relatives aux activités de l’inspection du travail en rapport avec la durée du travail et celle du repos dans le secteur du transport, comprenant les infractions détectées et les sanctions déterminées.

Repos hebdomadaire

Articles 4 et 5 de la convention no 14 et articles 7 et 8 de la convention no 106. Dérogations permanentes et temporaires au repos hebdomadaire. Repos compensatoire. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports ne pas avoir modifié le paragraphe 3 de l’article 152 du Code du travail qui autorise, moyennant accord entre les parties, le travail pendant la journée de repos hebdomadaire, pour autant qu’il ne s’agisse pas de travaux lourds, insalubres ou dangereux et qu’ils soient effectués pour des exploitations agricoles ou d’élevage, des entreprises industrielles qui nécessitent une activité ininterrompue en raison de la nature des besoins qu’elles satisfont, ou des activités ayant un intérêt public ou social évident. La commission note également que l’article 152, paragraphe 5 du Code du travail dispose que, lorsqu’il s’agit d’activités ayant un intérêt public ou social évident et que le travailleur n’accepte pas d’effectuer son service pendant les journées de repos, l’employeur peut solliciter auprès du ministère du Travail l’autorisation de cumuler les jours de repos sur le mois et le ministère accorde ou refuse cette autorisation. La commission observe que: i) l’article 152, paragraphe 5 du Code du travail ne garantit pas l’octroi du repos compensatoire en cas de travail pendant le jour de repos hebdomadaire, puisque le ministère du Travail peut refuser l’autorisation demandée; et ii) pour les autres activités citées au l’article 152, paragraphe 3 du Code du travail, aucun repos compensatoire n’est prévu. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, notamment par une révision de l’article en question du Code du travail, afin de garantir que, dans le cas de dérogations au principe du repos hebdomadaire, tous les travailleurs aient droit, pour chaque période de sept jours, à un repos compensatoire d’une durée totale équivalant au moins vingt-quatre heures consécutives, indépendamment de toute compensation pécuniaire. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations à ce sujet.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires qu’elle formule au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au contenu et à la mise en œuvre de l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire –, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration d’un projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’élaboration d’un tel projet de loi.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles.La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Dans l’arrêt no 10.842-2001, rendu le 24 octobre 2001, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur la validité, au regard de l’article 59 de la Constitution et des dispositions de la convention, de l’article 152, paragraphe 1 du Code du travail, aux termes duquel «tout travailleur a droit à un jour de repos après une semaine ou après six jours de travail continu ...». La Cour a conclu que cette disposition n’est conforme à la Constitution et à la convention que si elle est interprétée de telle manière qu’elle n’offre pas le choix à l’employeur d’accorder un jour de repos après six ou après sept jours de travail, mais qu’elle vise deux situations de fait différentes. L’octroi d’un jour de repos après une semaine de travail ne peut pas concerner les travailleurs occupés tous les jours de la semaine. Il s’agit de protéger ceux dont le travail n’est pas continu, qui ne travaillent que certains jours de la semaine ou à la pièce. La commission note avec intérêt cet arrêt qui confirme que l’article 152 du Code du travail doit être interprété de manière à assurer sa conformité aux dispositions de la convention, et notamment à son article 2, qui prescrit l’octroi d’un repos comprenant au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Articles 4 et 5Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si l’article 152 du Code du travail autorise l’introduction de systèmes spéciaux applicables de manière permanente ou permet d’apporter des ajustements au régime normal de repos hebdomadaire pour des raisons temporaires.

En réponse à l’observation de la commission, le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont pas adopté de mesures visant à l’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des motifs d’ordre économique ou humanitaire. L’article 152, paragraphe 3, du Code du travail permet un ajustement des règles sur le repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles répondant à certaines conditions. Il prévoit la possibilité, en cas d’accord entre les parties, de travailler le jour de repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent ou dans le cas d’activités présentant un intérêt public ou social évident. Conformément à l’esprit de la législation nationale, la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire ne peut être permanente car une prolongation abusive de cette dérogation pourrait conduire à du travail forcé ou à d’autres formes de travail proscrites par la loi.

La commission croit comprendre que l’article 152, alinéa 3, du Code du travail permet l’instauration de dérogations uniquement temporaires aux règles relatives au repos hebdomadaire dans certaines entreprises industrielles. La commission prie le gouvernement de donner des exemples d’activités industrielles présentant un intérêt public ou social évident. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures assurant qu’il s’agit bien de dérogations temporaires, étant donné que l’activité des «entreprises dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent» paraît davantage impliquer des dérogations permanentes. En toute hypothèse, même si ces aménagements ne constituent pas des régimes spéciaux, comme le soutient le gouvernement, ils doivent respecter les conditions fixées par la convention.

En premier lieu, l’article 4 de la convention requiert la consultation des organisations représentatives des employeurs et de travailleurs avant la mise en place de telles dérogations, l’accord du travailleur concerné n’étant pas suffisant à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet.

En outre, en vertu de l’article 5 de la convention, un Etat partie à la convention doit autant que possible établir des dispositions prévoyant des repos compensatoires lorsqu’il est fait usage des dérogations permises par l’article 4. Dans son rapport, le gouvernement soutient que lorsqu’un employeur recourt à la possibilité offerte par l’article 152, paragraphe 3, du Code du travail, il est tenu de restituer au travailleur la jouissance du jour de repos hebdomadaire lorsque les travaux [ayant justifié la dérogation] sont achevés. La commission croit comprendre que cela implique l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés. Cependant, dans son rapport de 2000, le gouvernement faisait valoir que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, l’employeur a la faculté d’accorder un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de préciser s’il s’agit effectivement d’une obligation imposée aux employeurs et d’indiquer sur quelles dispositions elle repose.

Le gouvernement se réfère également à l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail, aux termes duquel «pour les travaux visés dans le dernier cas mentionné au paragraphe [3], si le travailleur ne donne pas son accord pour prester des services pendant ses jours de repos, l’employeur peut demander au ministère du Travail une autorisation en vue de cumuler les jours de repos sur une période d’un mois». Il ajoute qu’aucune demande de ce genre n’a été introduite par un dirigeant d’entreprise industrielle et conclut que l’article 152 ne permet ni à l’employeur ni au travailleur, que ce soit de manière unilatérale ou par accord mutuel, de supprimer ou diminuer le jour de repos hebdomadaire. La commission tient cependant à souligner que l’article 4 de la convention vise tous les types d’exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et pas seulement les suppressions ou diminutions de repos. Différents aspects du repos hebdomadaire sont en effet susceptibles d’aménagement, comme le souligne l’étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 153): simultanéité pour l’ensemble des travailleurs, jour d’attribution, périodicité et continuité.

La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail se limite aux activités présentant un intérêt public ou social évident, ou s’il s’étend également aux entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent. Par ailleurs, étant donné que le paragraphe 4 ne s’applique que si le travailleur ne donne pas son consentement pour la prestation de services pendant ses jours de repos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions prévoient la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire en cas d’accord du travailleur.

Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports des services d’inspection, des données statistiques et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne le repos hebdomadaire.

Projet de loi visant à amender le Code du travail. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à rendre plus souples les règles relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions envisagées portent également sur le régime de repos hebdomadaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note de la réponse du gouvernement du 2 octobre 2001 aux commentaires faits précédemment par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission rappelle que l’article 2 de la conventionétablit des règles relatives au système normal de repos hebdomadaire (une période de repos comprenant au minimum 24 heures de repos consécutives pour chaque période de sept jours). Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, chaque Membre peut, dans certaines circonstances, établir des systèmes de repos hebdomadaire constituant des exceptions au système normal (les systèmes spéciaux de repos hebdomadaire). De tels systèmes spéciaux ne devraient pas être introduits sans consulter les associations des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle par ailleurs qu’outre la possibilité d’introduire de façon permanente des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires telles que décrites par le paragraphe 163 de l’étude générale de 1964 «Repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux».

Aux termes de l’article 5 de la convention, chaque Membre ayant ratifié la convention devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans le cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en principe il doit être prévu un repos compensatoire et non une compensation consistant en une rémunération supplémentaire. Par ailleurs, si, de façon permanente, la compensation en espèces devenait la règle applicable aux systèmes spéciaux susmentionnés, cela aurait pour effet pratique de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit, et cela de façon continue.

La commission rappelle que, selon l’article 152 du Code du travail, le travail au cours d’un jour de repos est autorisé, avec le consentement des parties, étant entendu que ce travail ne doit pas être pesant, insalubre ou dangereux et est exécuté dans l’agriculture, dans les entreprises d’élevage ou dans les entreprises individuelles exigeant une continuité dans le travail en raison des besoins auxquels ils satisfont, ou en raison d’un intérêt public ou social évident. L’article 152 prévoit par ailleurs que tout travailleur doit recevoir une double rémunération pour un travail effectué pendant un jour de repos.

Se référant également à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 152 du Code du travail autorisent la possibilité d’introduire des systèmes spéciaux régissant de façon permanente, ou la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires, et, en cas d’exceptions de caractère permanent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions en conformité avec la convention, de manière à ce que les travailleurs dans l’industrie aient droit à un repos compensateur, malgré toute rémunération supplémentaire.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également noté les observations formulées par le Syndicat costaricien des travailleurs du transport (SICOTRA), le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copies ont été transmises au gouvernement.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 152 du Code du travail qui autorise de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, sous réserve que les tâches ne soient pas pénibles, insalubres ou dangereuses et qu’elles s’effectuent pour des exploitations agricoles ou d’élevage, des entreprises industrielles nécessitant un travail en continu, en raison de la nature des besoins auxquels elles répondent, ou pour des activités d’intérêt public ou social évident. A cet égard, l’article 152 prévoit que le travailleur perçoit une double rémunération pour le travail accompli un jour de repos. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant l’octroi aux travailleurs industriels d’une période de repos compensatoire, sans préjudice de la compensation pécuniaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que tout accord, convention ou coutume doit respecter les termes de l’article 59 de la Constitution du Costa Rica, qui dispose entre autres que tous les travailleurs ont droit à un jour de repos après six jours de travail consécutifs. Se référant par la suite à l’article 66 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit tenir compte des lois, décrets, conventions et accords pertinents dans l’élaboration du règlement intérieur du travail, et à l’article 67 du Code qui dispose que tout règlement doit être préalablement approuvé par le ministère du Travail, le gouvernement indique que le modèle de règlement intérieur de travail élaboré par la Direction des affaires juridiques à destination des entreprises prévoit que tous les travailleurs ont droit à un repos obligatoire après chaque semaine ou six jours de travail consécutifs (art. 24). A cet égard, il présente des extraits de règlements accordant ce droit au repos hebdomadaire. Il indique enfin que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, en application de l’article 152 susvisé, l’employeur a toute latitude d’accorder une période de repos compensatoire.

Le SICOTRA, le SINDHAC et la CTRN indiquent, dans leurs communications respectives, que l’article 152 du Code du travail n’est pas respecté dans un certain nombre d’entreprises qu’ils citent. Ils ajoutent que ces entreprises sont coutumières du non-respect des normes du travail en général, ceci malgré les actions ordonnées à leur égard par l’autorité compétente qui semblent donc insuffisantes.

Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement, la commission le prie d’envisager de modifier l’article 152 du Code du travail et de prévoir, indépendamment de la compensation pécuniaire, des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions accordées aux travailleurs industriels. Cette modification rendra la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 5 de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 152 du Code du travail, le travail est autorisé le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, sous réserve que les tâches ne soient pas pénibles, insalubres ou dangereuses et qu'elles s'effectuent pour des exploitations agricoles ou d'élevage, des entreprises industrielles nécessitant un travail en continu, en raison de la nature des besoins auxquels elles répondent, ou pour des activités d'intérêt public ou social évident. Ce même article prévoit que, dans de tels cas, le travailleur perçoit une double rémunération pour le travail accompli un jour de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions garantissant que, dans la mesure du possible, le travailleur employé dans un établissement industriel a droit, lorsqu'il travaille pendant son jour de repos hebdomadaire, à une période de repos compensatoire, sans préjudice d'une compensation pécuniaire.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer