National Legislation on Labour and Social Rights
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Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. Faisant suite à ses précédents commentaires relatifs au contenu et à la mise en œuvre de l’article 152 du Code du travail – qui ne donne pas pleinement effet aux dispositions de la convention relatives aux exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire –, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles il a sollicité l’assistance technique du Bureau en vue de l’élaboration d’un projet de loi visant à mettre la législation nationale en conformité avec les dispositions de la convention. La commission espère que le Bureau sera en mesure de fournir cette assistance très prochainement et prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement qui interviendrait dans le processus d’élaboration d’un tel projet de loi.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957.
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission prie le gouvernement de se référer aux commentaires formulés au titre des articles 7 et 8 de la convention no 106.
Article 2 de la convention. Repos hebdomadaire minimum. Dans l’arrêt no 10.842-2001, rendu le 24 octobre 2001, la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice s’est prononcée sur la validité, au regard de l’article 59 de la Constitution et des dispositions de la convention, de l’article 152, paragraphe 1 du Code du travail, aux termes duquel «tout travailleur a droit à un jour de repos après une semaine ou après six jours de travail continu ...». La Cour a conclu que cette disposition n’est conforme à la Constitution et à la convention que si elle est interprétée de telle manière qu’elle n’offre pas le choix à l’employeur d’accorder un jour de repos après six ou après sept jours de travail, mais qu’elle vise deux situations de fait différentes. L’octroi d’un jour de repos après une semaine de travail ne peut pas concerner les travailleurs occupés tous les jours de la semaine. Il s’agit de protéger ceux dont le travail n’est pas continu, qui ne travaillent que certains jours de la semaine ou à la pièce. La commission note avec intérêt cet arrêt qui confirme que l’article 152 du Code du travail doit être interprété de manière à assurer sa conformité aux dispositions de la convention, et notamment à son article 2, qui prescrit l’octroi d’un repos comprenant au moins vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
Articles 4 et 5. Exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire. Dans son précédent commentaire, la commission priait le gouvernement de préciser si l’article 152 du Code du travail autorise l’introduction de systèmes spéciaux applicables de manière permanente ou permet d’apporter des ajustements au régime normal de repos hebdomadaire pour des raisons temporaires.
En réponse à l’observation de la commission, le gouvernement indique que les autorités compétentes n’ont pas adopté de mesures visant à l’introduction de régimes spéciaux de repos hebdomadaire pour des motifs d’ordre économique ou humanitaire. L’article 152, paragraphe 3, du Code du travail permet un ajustement des règles sur le repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles répondant à certaines conditions. Il prévoit la possibilité, en cas d’accord entre les parties, de travailler le jour de repos hebdomadaire dans les entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent ou dans le cas d’activités présentant un intérêt public ou social évident. Conformément à l’esprit de la législation nationale, la possibilité de travailler le jour de repos hebdomadaire ne peut être permanente car une prolongation abusive de cette dérogation pourrait conduire à du travail forcé ou à d’autres formes de travail proscrites par la loi.
La commission croit comprendre que l’article 152, alinéa 3, du Code du travail permet l’instauration de dérogations uniquement temporaires aux règles relatives au repos hebdomadaire dans certaines entreprises industrielles. La commission prie le gouvernement de donner des exemples d’activités industrielles présentant un intérêt public ou social évident. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures assurant qu’il s’agit bien de dérogations temporaires, étant donné que l’activité des «entreprises dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent» paraît davantage impliquer des dérogations permanentes. En toute hypothèse, même si ces aménagements ne constituent pas des régimes spéciaux, comme le soutient le gouvernement, ils doivent respecter les conditions fixées par la convention.
En premier lieu, l’article 4 de la convention requiert la consultation des organisations représentatives des employeurs et de travailleurs avant la mise en place de telles dérogations, l’accord du travailleur concerné n’étant pas suffisant à cet égard. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les consultations menées à ce sujet.
En outre, en vertu de l’article 5 de la convention, un Etat partie à la convention doit autant que possible établir des dispositions prévoyant des repos compensatoires lorsqu’il est fait usage des dérogations permises par l’article 4. Dans son rapport, le gouvernement soutient que lorsqu’un employeur recourt à la possibilité offerte par l’article 152, paragraphe 3, du Code du travail, il est tenu de restituer au travailleur la jouissance du jour de repos hebdomadaire lorsque les travaux [ayant justifié la dérogation] sont achevés. La commission croit comprendre que cela implique l’octroi d’un repos compensatoire aux travailleurs concernés. Cependant, dans son rapport de 2000, le gouvernement faisait valoir que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, l’employeur a la faculté d’accorder un repos compensatoire. La commission prie le gouvernement de préciser s’il s’agit effectivement d’une obligation imposée aux employeurs et d’indiquer sur quelles dispositions elle repose.
Le gouvernement se réfère également à l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail, aux termes duquel «pour les travaux visés dans le dernier cas mentionné au paragraphe [3], si le travailleur ne donne pas son accord pour prester des services pendant ses jours de repos, l’employeur peut demander au ministère du Travail une autorisation en vue de cumuler les jours de repos sur une période d’un mois». Il ajoute qu’aucune demande de ce genre n’a été introduite par un dirigeant d’entreprise industrielle et conclut que l’article 152 ne permet ni à l’employeur ni au travailleur, que ce soit de manière unilatérale ou par accord mutuel, de supprimer ou diminuer le jour de repos hebdomadaire. La commission tient cependant à souligner que l’article 4 de la convention vise tous les types d’exceptions aux règles sur le repos hebdomadaire, et pas seulement les suppressions ou diminutions de repos. Différents aspects du repos hebdomadaire sont en effet susceptibles d’aménagement, comme le souligne l’étude d’ensemble de 1984 sur le temps de travail (paragr. 153): simultanéité pour l’ensemble des travailleurs, jour d’attribution, périodicité et continuité.
La commission prie le gouvernement de préciser si l’article 152, paragraphe 4, du Code du travail se limite aux activités présentant un intérêt public ou social évident, ou s’il s’étend également aux entreprises industrielles dont le fonctionnement est nécessairement continu en raison des besoins auxquels elles répondent. Par ailleurs, étant donné que le paragraphe 4 ne s’applique que si le travailleur ne donne pas son consentement pour la prestation de services pendant ses jours de repos, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions prévoient la possibilité de cumuler les jours de repos hebdomadaire en cas d’accord du travailleur.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, notamment des rapports des services d’inspection, des données statistiques et des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées en ce qui concerne le repos hebdomadaire.
Projet de loi visant à amender le Code du travail. La commission note que le gouvernement a élaboré un projet de loi visant à rendre plus souples les règles relatives à la durée du travail. Elle prie le gouvernement d’indiquer si les dispositions envisagées portent également sur le régime de repos hebdomadaire.
La commission prend note de la réponse du gouvernement du 2 octobre 2001 aux commentaires faits précédemment par la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN). La commission rappelle que l’article 2 de la conventionétablit des règles relatives au système normal de repos hebdomadaire (une période de repos comprenant au minimum 24 heures de repos consécutives pour chaque période de sept jours). Elle rappelle également qu’aux termes de l’article 4, paragraphe 1, chaque Membre peut, dans certaines circonstances, établir des systèmes de repos hebdomadaire constituant des exceptions au système normal (les systèmes spéciaux de repos hebdomadaire). De tels systèmes spéciaux ne devraient pas être introduits sans consulter les associations des employeurs et des travailleurs. La commission rappelle par ailleurs qu’outre la possibilité d’introduire de façon permanente des systèmes spéciaux de repos hebdomadaire l’article 4, paragraphe 1, de la convention prévoit la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires telles que décrites par le paragraphe 163 de l’étude générale de 1964 «Repos hebdomadaire dans l’industrie, le commerce et les bureaux».
Aux termes de l’article 5 de la convention, chaque Membre ayant ratifié la convention devra autant que possible établir des dispositions prévoyant des périodes de repos en compensation des suspensions ou des diminutions accordées en vertu de l’article 4, sauf dans le cas où les accords ou les usages locaux auront déjà prévu de tels repos. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en principe il doit être prévu un repos compensatoire et non une compensation consistant en une rémunération supplémentaire. Par ailleurs, si, de façon permanente, la compensation en espèces devenait la règle applicable aux systèmes spéciaux susmentionnés, cela aurait pour effet pratique de priver les travailleurs du repos auquel ils ont droit, et cela de façon continue.
La commission rappelle que, selon l’article 152 du Code du travail, le travail au cours d’un jour de repos est autorisé, avec le consentement des parties, étant entendu que ce travail ne doit pas être pesant, insalubre ou dangereux et est exécuté dans l’agriculture, dans les entreprises d’élevage ou dans les entreprises individuelles exigeant une continuité dans le travail en raison des besoins auxquels ils satisfont, ou en raison d’un intérêt public ou social évident. L’article 152 prévoit par ailleurs que tout travailleur doit recevoir une double rémunération pour un travail effectué pendant un jour de repos.
Se référant également à ses commentaires précédents, la commission prie le gouvernement de préciser si les dispositions de l’article 152 du Code du travail autorisent la possibilité d’introduire des systèmes spéciaux régissant de façon permanente, ou la possibilité de faire certaines adaptations du repos hebdomadaire normal pour des raisons temporaires, et, en cas d’exceptions de caractère permanent, de prendre toutes les mesures nécessaires pour rendre ces dispositions en conformité avec la convention, de manière à ce que les travailleurs dans l’industrie aient droit à un repos compensateur, malgré toute rémunération supplémentaire.
La commission a pris note du rapport du gouvernement et des indications fournies en réponse à ses précédents commentaires. Elle a également noté les observations formulées par le Syndicat costaricien des travailleurs du transport (SICOTRA), le Syndicat des employés du ministère des Finances (SINDHAC) et la Confédération des travailleurs Rerum Novarum (CTRN) dont copies ont été transmises au gouvernement.
La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur l’article 152 du Code du travail qui autorise de travailler le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, sous réserve que les tâches ne soient pas pénibles, insalubres ou dangereuses et qu’elles s’effectuent pour des exploitations agricoles ou d’élevage, des entreprises industrielles nécessitant un travail en continu, en raison de la nature des besoins auxquels elles répondent, ou pour des activités d’intérêt public ou social évident. A cet égard, l’article 152 prévoit que le travailleur perçoit une double rémunération pour le travail accompli un jour de repos. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions garantissant l’octroi aux travailleurs industriels d’une période de repos compensatoire, sans préjudice de la compensation pécuniaire. Dans sa réponse, le gouvernement indique que tout accord, convention ou coutume doit respecter les termes de l’article 59 de la Constitution du Costa Rica, qui dispose entre autres que tous les travailleurs ont droit à un jour de repos après six jours de travail consécutifs. Se référant par la suite à l’article 66 du Code du travail qui dispose que l’employeur doit tenir compte des lois, décrets, conventions et accords pertinents dans l’élaboration du règlement intérieur du travail, et à l’article 67 du Code qui dispose que tout règlement doit être préalablement approuvé par le ministère du Travail, le gouvernement indique que le modèle de règlement intérieur de travail élaboré par la Direction des affaires juridiques à destination des entreprises prévoit que tous les travailleurs ont droit à un repos obligatoire après chaque semaine ou six jours de travail consécutifs (art. 24). A cet égard, il présente des extraits de règlements accordant ce droit au repos hebdomadaire. Il indique enfin que dans les cas où un travail s’effectue un jour de repos, en application de l’article 152 susvisé, l’employeur a toute latitude d’accorder une période de repos compensatoire.
Le SICOTRA, le SINDHAC et la CTRN indiquent, dans leurs communications respectives, que l’article 152 du Code du travail n’est pas respecté dans un certain nombre d’entreprises qu’ils citent. Ils ajoutent que ces entreprises sont coutumières du non-respect des normes du travail en général, ceci malgré les actions ordonnées à leur égard par l’autorité compétente qui semblent donc insuffisantes.
Tenant compte des précisions apportées par le gouvernement, la commission le prie d’envisager de modifier l’article 152 du Code du travail et de prévoir, indépendamment de la compensation pécuniaire, des périodes de repos en compensation de toutes suspensions ou diminutions accordées aux travailleurs industriels. Cette modification rendra la législation nationale pleinement conforme aux dispositions de l’article 5 de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de présenter à l’avenir tous rapports des services d’inspection ou toutes statistiques disponibles qui pourront informer sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, ceci conformément à ce qui est demandé au Point V du formulaire de rapport.
Article 5 de la convention. La commission constate qu'en vertu de l'article 152 du Code du travail, le travail est autorisé le jour de repos hebdomadaire, par accord entre les parties, sous réserve que les tâches ne soient pas pénibles, insalubres ou dangereuses et qu'elles s'effectuent pour des exploitations agricoles ou d'élevage, des entreprises industrielles nécessitant un travail en continu, en raison de la nature des besoins auxquels elles répondent, ou pour des activités d'intérêt public ou social évident. Ce même article prévoit que, dans de tels cas, le travailleur perçoit une double rémunération pour le travail accompli un jour de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer s'il existe des dispositions garantissant que, dans la mesure du possible, le travailleur employé dans un établissement industriel a droit, lorsqu'il travaille pendant son jour de repos hebdomadaire, à une période de repos compensatoire, sans préjudice d'une compensation pécuniaire.