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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 13 (1) (f) de la loi sur le travail (chap. 73) autorise de larges exceptions au principe suivant lequel un travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, notamment les personnes employées dans les services essentiels (eau, électricité, lutte contre l’incendie, santé, secteur hospitalier, services sanitaires, services portuaires, télécommunications, services de trafic aérien, transport aérien, immigration, météorologie, douane, radiotélévision, poste) et les personnes occupant des professions dans lesquelles le travail pendant les jours de repos coutumiers est expressément prévu dans le contrat de travail. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que ces exceptions ne touchent pas le droit des travailleurs à une période de repos de 24 heures consécutives sur une semaine et que les travailleurs qui sont tenus de travailler un jour de repos reçoivent une rémunération supplémentaire mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions à propos des régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux personnes employées dans des services essentiels et de communiquer copie de tout règlement administratif pertinent. En outre, notant que la loi sur le travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour garantir que, lorsqu’ils sont tenus de travailler le dimanche ou pendant des jours de repos coutumiers, les travailleurs auront droit à un repos compensatoire, si possible, indépendamment de la compensation monétaire prévue à l’article 14 (2) (b) de la loi sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 13(1)(f) de la loi sur le travail (chap. 73) autorise de larges exceptions au principe suivant lequel un travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, notamment les personnes employées dans les services essentiels (eau, électricité, lutte contre l’incendie, santé, secteur hospitalier, services sanitaires, services portuaires, télécommunications, services de trafic aérien, transport aérien, immigration, météorologie, douane, radiotélévision, poste) et les personnes occupant des professions dans lesquelles le travail pendant les jours de repos coutumiers est expressément prévu dans le contrat de travail. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que ces exceptions ne touchent pas le droit des travailleurs à une période de repos de 24 heures consécutives sur une semaine et que les travailleurs qui sont tenus de travailler un jour de repos reçoivent une rémunération supplémentaire mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions à propos des régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux personnes employées dans des services essentiels et de communiquer copie de tout règlement administratif pertinent. En outre, notant que la loi sur le travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour garantir que, lorsqu’ils sont tenus de travailler le dimanche ou pendant des jours de repos coutumiers, les travailleurs auront droit à un repos compensatoire, si possible, indépendamment de la compensation monétaire prévue à l’article 14(2)(b) de la loi sur le travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75) autorise de larges exceptions au principe suivant lequel un travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine en ne prévoyant aucune mesure pour l’octroi d’un repos compensatoire. Le gouvernement indique à nouveau que ces exceptions sont strictement limitées aux personnes employées dans les services essentiels, tels que définis à l’article 2(7)(a) de la loi sur les services essentiels (chap. 12) et qui englobent un large éventail de services industriels et commerciaux, tels que l’eau, l’électricité, la lutte contre l’incendie, la santé, le secteur hospitalier, les services sanitaires, les services portuaires, les télécommunications, les services de trafic aérien, le transport aérien, l’immigration, la météorologie, les douanes, la radiotélévision, la poste, les transports indispensables au fonctionnement de ces services ainsi que la fourniture et la distribution d’essence, de carburant et de pétrole indispensables au fonctionnement de ces services. Toutefois, la commission observe que l’article 11(f) de la loi sur le travail étend ces exceptions aux personnes occupant des professions dans lesquelles le travail pendant les jours de repos coutumier est expressément prévu dans le contrat de travail.
A cet égard, la commission se doit de rappeler que la norme de base définie dans l’article 2 de la convention veut que les travailleurs aient droit, au cours de chaque période de sept jours, à un repos comprenant au minimum vingt-quatre heures consécutives et que cette période de repos doit, autant que possible, être la même pour tous et coïncider avec le jour consacré par la tradition ou les usages comme jour de repos hebdomadaire. La convention s’articule donc autour de trois principes de base: la régularité (le repos doit être pris à intervalles de sept jours), la continuité (un repos d’au moins vingt-quatre heures consécutives) et l’uniformité (l’interruption hebdomadaire doit être prise simultanément par tous les travailleurs). Des dérogations partielles ou totales au principe du repos hebdomadaire sont permises par la convention, notamment pour satisfaire à la nécessité de maintenir en activité certains établissements en raison de leur utilité ou de conditions exceptionnelles. Toutefois, les exceptions au repos hebdomadaire doivent être limitées, clairement définies et arrêtées seulement après consultation des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs concernées. La commission considère que, dans sa formulation actuelle, l’article 11(f) de la loi sur le travail va au-delà des prescriptions de l’article 4, paragraphe 1, de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les exceptions au repos hebdomadaire général ne soient autorisées que dans les conditions limitées énoncées à l’article 4 de la convention et que sa suspension ou sa diminution donne lieu à un repos compensatoire, autant que possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des copies de conventions collectives contenant des dispositions sur le repos hebdomadaire, et des extraits de rapports des services de l’inspection du travail indiquant le nombre d’infractions à la législation pertinente relevées et les sanctions infligées.
La commission rappelle à nouveau que, conformément aux décisions pertinentes du Conseil d’administration du BIT (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17 et 18), la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, qui, pour l’essentiel, transpose les normes de la convention no 14 dans d’autres secteurs d’activités, est un instrument à jour dont la ratification doit être encouragée. La ratification de la convention no 106 est d’autant plus opportune que la législation du travail des Iles Salomon est d’application générale et ne règlemente pas séparément les secteurs de l’industrie et du commerce. En conséquence, la commission invite le gouvernement à envisager de ratifier la convention no 106 et à tenir le Bureau informé de toutes décisions prises ou envisagées à cet égard.
Enfin, la commission attire l’attention du gouvernement sur les conclusions de la Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail, organisée en octobre 2011, selon lesquelles les dispositions des instruments existants de l’OIT portant sur la durée journalière et hebdomadaire du travail, le repos hebdomadaire, les congés annuels payés, le travail à temps partiel et le travail de nuit restent pertinentes au XXIe siècle et devraient être promues afin de favoriser le travail décent. Les experts ont également souligné l’importance du temps de travail, de sa réglementation ainsi que de son organisation et de sa gestion, pour: a) les travailleurs, ainsi que leur santé et leur bien-être, y compris la possibilité d’équilibrer périodes de travail et périodes non travaillées; b) la productivité et la compétitivité des entreprises; et c) la recherche de réponses effectives aux crises économiques et du marché du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note qu’aux termes de l’article 11, paragraphe f), de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.

Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note qu’aux termes de l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.

Article 5.Repos compensatoire. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.

Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention.La commission note qu’aux termes de l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.

Article 5. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.

Points III et V du formulaire de rapport.La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.

Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.

Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.

Article 5. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.

Article 7. La commission prend note des copies des registres et des affiches utilisés par les Services de l’eau et de l’électricité pour informer les travailleurs de leur horaire de travail et des dispositions en matière de repos hebdomadaire.

Points III et V du formulaire de rapport. Tout en notant que les rapports 2000-2005 de l’inspection du travail auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement n’ont pas été reçus par le Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.

Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.

Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

  Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

  Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.

  Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

  Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

  Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

  Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.

  Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

  Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants:

  Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

  Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.

  Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

  Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants:

Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l'indication selon laquelle, conformément à l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n'altère pas le droit dudit travailleur à jouir d'un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.

Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.

Article 7. La commission a noté que l'application du présent article est garantie par les dispositions de l'article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.

Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d'inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d'inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.

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