National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Répétition Articles 4 et 5 de la convention. Exceptions totales ou partielles – Repos compensatoire. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle avait noté que l’article 13 (1) (f) de la loi sur le travail (chap. 73) autorise de larges exceptions au principe suivant lequel un travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, notamment les personnes employées dans les services essentiels (eau, électricité, lutte contre l’incendie, santé, secteur hospitalier, services sanitaires, services portuaires, télécommunications, services de trafic aérien, transport aérien, immigration, météorologie, douane, radiotélévision, poste) et les personnes occupant des professions dans lesquelles le travail pendant les jours de repos coutumiers est expressément prévu dans le contrat de travail. Le gouvernement avait indiqué dans des rapports précédents que ces exceptions ne touchent pas le droit des travailleurs à une période de repos de 24 heures consécutives sur une semaine et que les travailleurs qui sont tenus de travailler un jour de repos reçoivent une rémunération supplémentaire mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des précisions à propos des régimes spéciaux de repos hebdomadaire applicables aux personnes employées dans des services essentiels et de communiquer copie de tout règlement administratif pertinent. En outre, notant que la loi sur le travail est en cours de révision, la commission prie le gouvernement d’envisager de prendre les mesures appropriées pour garantir que, lorsqu’ils sont tenus de travailler le dimanche ou pendant des jours de repos coutumiers, les travailleurs auront droit à un repos compensatoire, si possible, indépendamment de la compensation monétaire prévue à l’article 14 (2) (b) de la loi sur le travail.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note qu’aux termes de l’article 11, paragraphe f), de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.
Points III et V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des conclusions et propositions du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la ratification des conventions à jour, et notamment de la convention (no 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921, et de la convention (no 106) sur le repos hebdomadaire (commerce et bureaux), 1957, devait être encouragée parce qu’elles continuent de répondre aux besoins actuels (voir document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 17-18). La commission invite en conséquence le gouvernement à envisager la ratification de la convention no 106 et à informer le Bureau de toute décision prise ou envisagée à cet égard.
Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. Exceptions totales ou partielles. La commission note qu’aux termes de l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.
Article 5. La commission note que, dans un rapport précédent, le gouvernement avait indiqué que les travailleurs dont les conditions de travail sont régies par la loi sur les services essentiels reçoivent une rémunération supplémentaire, mais ne bénéficient pas de périodes de repos compensatoire, pour le travail accompli le jour de repos. La commission voudrait rappeler à ce propos que, selon la lettre et l’esprit de la convention, la période de repos ne peut être remplacée par le versement d’une indemnisation mais doit être accordée dans la mesure du possible, indépendamment de toute indemnisation en espèces. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour garantir que les travailleurs bénéficient, dans la mesure du possible, de périodes de repos compensatoire pour toute suspension ou diminution apportée à leur repos hebdomadaire. La commission croit comprendre que la notion de services essentiels peut être redéfinie dans le cadre de la réforme de la loi sur le travail, actuellement entreprise en association avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, et espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre en considération les commentaires susmentionnés dans l’élaboration de tout nouveau texte législatif.
Points III et V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.
La commission prend note du rapport du gouvernement et voudrait attirer son attention sur les points suivants.
Article 4, paragraphe 1, et article 6, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu’aux termes de l’article 11(f) de la loi sur le travail (chap. 75), un travailleur peut être tenu de travailler les jours de repos coutumiers dans les professions qui le prévoient expressément dans le contrat de travail. La commission se doit de rappeler à ce propos que toutes exceptions à la norme générale doivent être conformes aux conditions établies par la convention (c’est-à-dire qu’elles doivent tenir compte de toutes considérations économiques et humanitaires appropriées et se faire en consultation avec les associations qualifiées d’employeurs et de travailleurs), et que le recours à de telles exceptions doit donc être limité à ce qui est strictement nécessaire. La commission demande en conséquence au gouvernement de fournir des informations particulières sur les conditions et les limites dans lesquelles les exceptions au repos hebdomadaire peuvent être autorisées, en vue de protéger les travailleurs contre tous risques d’abus. Par ailleurs, la commission note que le texte de la loi sur les services essentiels (chap. 12), qui avait été signalé comme ayant été annexé au rapport du gouvernement, n’a pas été reçu par le Bureau, et la commission voudrait donc recevoir une autre copie de cet instrument.
Article 7. La commission prend note des copies des registres et des affiches utilisés par les Services de l’eau et de l’électricité pour informer les travailleurs de leur horaire de travail et des dispositions en matière de repos hebdomadaire.
Points III et V du formulaire de rapport. Tout en notant que les rapports 2000-2005 de l’inspection du travail auxquels il est fait référence dans le rapport du gouvernement n’ont pas été reçus par le Bureau, la commission prie le gouvernement de fournir des informations générales sur l’application pratique de la convention et notamment des données statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la législation pertinente, des extraits des rapports d’inspection indiquant le nombre d’infractions relevées et de sanctions infligées, etc.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.
Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants. Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l’indication selon laquelle, conformément à l’article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n’altère pas le droit dudit travailleur à jouir d’un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l’article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif. Article 7. La commission a noté que l’application du présent article est garantie par les dispositions de l’article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus. Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d’inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d’inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir un complément d’informations sur les points suivants:
La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de fournir un complément d'informations sur les points suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note l'indication selon laquelle, conformément à l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75), dans les secteurs où les contrats de service le prévoient expressément un travailleur peut effectivement être tenu de travailler les jours habituels de repos. Le gouvernement ajoute cependant que cette exception n'altère pas le droit dudit travailleur à jouir d'un repos de vingt-quatre heures consécutives au cours de chaque période de sept jours.
Article 6. Le gouvernement est prié de communiquer une liste des exceptions accordées conformément à l'article 4 de la convention, en particulier une liste des travailleurs dont le statut est régi par la loi sur les services essentiels. Prière de communiquer également copie de ce texte législatif.
Article 7. La commission a noté que l'application du présent article est garantie par les dispositions de l'article 11, paragraphe 7, du Code du travail (chap. 75) et prie le gouvernement de fournir des modèles des affiches et registres prévus.
Points III et V du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de communiquer autant que possible des informations sur les activités des services d'inspection en joignant, le cas échéant, des extraits pertinents de rapports d'inspection ou des statistiques sur le nombre et la nature des infractions relevées.
La commission note avec regret que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport. Elle le prie de communiquer dans son prochain rapport un complément d'informations sur le point suivant.
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine, à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 4 et 5 de la convention. La commission note que l'article 11 f) du Code du travail (chap. 75) dispose qu'aucun travailleur ne peut être tenu de travailler plus de six jours par semaine à moins d'être employé dans un secteur où le contrat de service prévoit expressément de travailler les jours habituels de repos. La commission prie le gouvernement d'indiquer dans ses prochains rapports toute mesure prise ou envisagée pour garantir, autant que possible, des périodes de repos compensatoire pour les travailleurs dans cette situation, conformément à l'article 5 de la convention.