National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement indique que le projet d’ordonnance tendant à rendre l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail conforme aux articles 5 et 9 de la convention, dont il avait fait mention précédemment, n’a toujours pas été adopté. Il ajoute que les commentaires attendus des organisations auxquelles le projet avait été envoyé ont été reçus et que le projet pourra vraisemblablement être examiné par le législateur dans le courant de l’année à venir. Prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que la législation sera adoptée dans un très proche avenir, de manière à donner pleinement effet aux articles 5 et 9 de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur.
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet d’ordonnance tendant à rendre l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail conforme aux articles 5 et 9 de la convention, dont il avait fait mention précédemment, n’a toujours pas été adopté. Il ajoute que les commentaires attendus des organisations auxquelles le projet avait été envoyé ont été reçus et que le projet pourra vraisemblablement être examiné par le législateur dans le courant de l’année à venir. Prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que la législation sera adoptée dans un très proche avenir, de manière à donner pleinement effet aux articles 5 et 9 de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement communique avec son prochain rapport copie de la législation en vigueur.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet d’ordonnance tendant à rendre l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail conforme aux articles 5 et 9 de la convention, dont il avait fait mention précédemment, n’a pas abouti en raison de l’absence de réponse de la part des diverses organisations auxquelles ce texte avait été communiqué pour commentaires. Le gouvernement ajoute que la question a étéà nouveau soulevée en vue de saisir le Conseil législatif d’un projet de loi. Prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que la législation sera adoptée dans un très proche avenir, de manière à donner pleinement effet aux articles 5 et 9 de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de la législation en vigueur au moment où le prochain rapport sera dû.
En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son dernier rapport que le projet d’ordonnance tendant à rendre l’ordonnance sur la réparation des accidents du travail conforme aux articles 5 et 9 de la convention, dont il avait fait mention précédemment, n’a pas abouti en raison de l’absence de réponse de la part des diverses organisations auxquelles ce texte avait été communiqué pour commentaires. Le gouvernement ajoute que la question a étéà nouveau soulevée en vue de saisir le Conseil législatif d’un projet de loi. Prenant note de cette information, la commission exprime l’espoir que la législation sera adoptée dans un très proche avenir, de manière à donner pleinement effet aux articles 5 et 9 de la convention. Elle souhaiterait que le gouvernement communique copie de la législation en vigueur au moment où le prochain rapport sera dû.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2002.]
En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique que la législation nécessaire pour rendre l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail conforme aux articles 5 et 9 de la convention a été élaborée et sera présentée au Conseil législatif à sa prochaine session. Prenant note de cette information, la commission espère que cette législation sera adoptée dans un proche avenir. Elle souhaiterait obtenir copie de ce texte tel qu'adopté, avec le prochain rapport.
En réponse à l'observation antérieure de la commission, le gouvernement indique que la législation nécessaire pour rendre l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail conforme aux articles 5 et 9 de la convention est actuellement en voie d'élaboration et sera présentée au Conseil législatif dès que possible, une copie de ce texte devant être communiquée au BIT dans les meilleurs délais. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement modifiera sa législation dans un très proche avenir afin de donner pleinement effet à la convention sur les points suivants:
Article 5. Aux termes de cet article de la convention, les indemnités dues en cas de décès ou d'incapacité permanente seront versées sous forme de rente, pendant toute la durée de l'éventualité, étant entendu qu'elles peuvent être versées sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux est fournie aux autorités compétentes, tandis que la législation ne prévoit que le versement d'un capital (art. 4 de l'ordonnance susmentionnée).
Article 9. Une disposition devrait être incorporée à la législation à l'effet de stipuler expressément que les victimes d'un accident du travail auront droit à une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite, puisque cette législation ne prévoit que la couverture des dépenses hospitalières (art. 11A de l'ordonnance susmentionnée).
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 1996.]
A la suite de ses commentaires précédents, la commission constate que les derniers amendements de 1988 et 1989 à l'ordonnance sur la réparation des accidents du travail n'apportent pas de changements qui l'auraient rendue conforme aux articles 5 et 9 de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement déclare dans son rapport que le procureur général examinera la question avec le Conseil exécutif de l'île en vue de soumettre une recommandation au Conseil législatif. La commission exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement modifiera dans un proche avenir la législation afin d'assurer la pleine application de la convention sur les points suivants:
Article 5. Aux termes de cet article, l'indemnité due en cas de décès ou d'incapacité permanente sera payée sous forme de versements périodiques pendant toute la durée de l'éventualité, ou pourra être payée sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes, alors que la législation ne prévoit que le paiement d'une somme en capital (ordonnance sur la réparation des accidents du travail, article 4 dans sa version modifiée).
Article 9. Il est nécessaire d'incorporer dans la législation une disposition qui prévoie expressément l'octroi gratuit de l'assurance médicale, chirurgicale et pharmaceutique, étant donné que la législation ne prévoit que le paiement des frais d'hospitalisation (ordonnance sur la réparation des accidents du travail, article 11A dans sa version modifiée).
La commission serait reconnaissante au gouvernement de bien vouloir lui remettre le texte de toutes modifications pertinentes adoptées sur ces questions.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points s précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 5 de la convention. L'article 4 de l'ordonnance sur la réparation des lésions professionnelles ne prévoit que le paiement d'une somme en capital en cas de décès ou d'incapacité permanente, alors que la convention prévoit le principe selon lequel les indemnités seront payées dans de tels cas sous forme de rente ou pourront être payées dans de tels cas sous forme de capital lorsque la garantie d'un emploi judicieux sera fournie aux autorités compétentes.
Article 9. La commission a attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité de prévoir expressément dans la législation l'octroi d'une assistance médicale, chirurgicale et pharmaceutique gratuite, comme l'exige la convention, alors que la législation ne prévoit que le remboursement des frais d'hôpital (art. 11A de l'ordonnance sur la réparation des lésions corporelles, tel que modifié par l'ordonnance no 2 de 1978).