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Convention (n° 17) sur la réparation des accidents du travail, 1925 - République centrafricaine (Ratification: 1964)

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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission note, d’après les informations fournies dans son rapport, que le gouvernement souhaiterait se prévaloir de l’assistance technique du BIT dans le but de ratifier la convention (no 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980].
Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. La commission prend note des informations selon lesquelles le Code de sécurité sociale et d’autres règlements connexes sont en cours de révision et la conformité avec l’article 7 de la convention sera examinée dans ce contexte. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les progrès accomplis dans le cadre de la réforme du Code de la sécurité sociale et s’attend à ce qu’en cas d’accident du travail entraînant une incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne, la victime se voie allouer un supplément d’indemnisation.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans la mesure où le Code de la sécurité sociale de 2006 ne contient pas de dispositions à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes règlementaires ou autres existent afin de garantir, conformément à cette disposition de la convention, qu’en cas de lésions consécutives à un accident du travail nécessitant l’assistance constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation est alloué à la victime.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2017, publiée 107ème session CIT (2018)

Article 7 de la convention. Supplément d’indemnisation en cas d’incapacité nécessitant l’assistance constante d’une autre personne. Dans la mesure où le Code de la sécurité sociale de 2006 ne contient pas de dispositions à cet effet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si des textes règlementaires ou autres existent afin de garantir, conformément à cette disposition de la convention, qu’en cas de lésions consécutives à un accident du travail nécessitant l’assistance constante d’une tierce personne un supplément d’indemnisation est alloué à la victime.
Recommandations du mécanisme d’examen des normes. La commission note que selon les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes, telles qu’approuvées par le Conseil d’administration du BIT, les Etats Membres qui ont ratifié la convention sont encouragés à ratifier la convention (nº 121) sur les prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 1964 [tableau I modifié en 1980], et/ou la convention (nº 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, et à accepter, entre autres, sa Partie VI, compte tenu du fait que ces conventions sont les instruments les plus à jour dans ce domaine (document GB.328/LILS/2/1). La commission rappelle au gouvernement la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du Bureau à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
La commission prend note de l’adoption de la loi no 06/035 du 28 décembre 2006 portant Code de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de fournir le texte du nouveau Code de sécurité sociale et de ses règlements d’application. Le gouvernement est en outre prié de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des données statistiques complètes, telles que prévues au Point V du formulaire de rapport (nombre et nature des accidents relevés, montant des dépenses liées aux prestations en espèces et en nature accordées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note de l’adoption de la loi no 06/035 du 28 décembre 2006 portant Code de sécurité sociale. Elle prie le gouvernement de fournir le texte du nouveau Code de sécurité sociale et de ses règlements d’application. Le gouvernement est en outre prié de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en fournissant notamment des extraits de rapports des services d’inspection, ainsi que des données statistiques complètes, telles que prévues au Point V du formulaire de rapport (nombre et nature des accidents relevés, montant des dépenses liées aux prestations en espèces et en nature accordées, etc.).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission a pris note avec intérêt des données statistiques fournies par le gouvernement dans son dernier rapport. Etant donné l’importance de la communication de ces informations pour apprécier la manière dont la convention est effectivement appliquée dans la pratique, la commission prie le gouvernement de bien vouloir continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des statistiques complètes, conformément au Point V du formulaire de rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle rappelle que le gouvernement indiquait dans son rapport reçu en 1998 qu’aucune disposition nouvelle affectant l’application de la convention n’a été adoptée et se référait en conséquence au rapport communiqué en 1997. Dans ces conditions, la commission attire une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d’années, la commission souligne la nécessité, pour le gouvernement, de fournir des statistiques sur l'application de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration. Dans son rapport, le gouvernement indique que les statistiques concernant l’application de la convention ne sont pas disponibles du fait que le département de statistiques de l’Office centrafricain de sécurité sociale se trouve à l’état embryonnaire. La commission prend note de ces informations. Consciente des difficultés que pose la collecte de données statistiques, elle souligne néanmoins l’importance de la communication de ces données. Un système de collecte de données statistiques est en effet un outil indispensable, permettant aux autorités compétentes d’accéder à des informations importantes pour évaluer l’efficacité du système de sécurité sociale. Il permet également de vérifier si toutes les personnes couvertes par la législation sont effectivement prises en compte dans la pratique. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en place une base de données statistiques, éventuellement avec l’assistance technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Le gouvernement indique dans son rapport reçu en 1998 qu'aucune disposition nouvelle affectant l'application de la convention n'a été adoptée. Il se réfère en conséquence au rapport communiqué en 1997. Dans ces conditions, la commission attire une nouvelle fois l'attention du gouvernement sur sa demande directe précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

Depuis un certain nombre d'années, la commission souligne la nécessité, pour le gouvernement, de fournir des statistiques sur l'application de la convention, selon ce que prévoit le Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Dans son rapport, le gouvernement indique que les statistiques concernant l'application de la convention ne sont pas disponibles du fait que le département de statistiques de l'Office centrafricain de sécurité sociale se trouve à l'état embryonnaire.

La commission prend note de ces informations. Consciente des difficultés que pose la collecte de données statistiques, elle souligne néanmoins l'importance de la communication de ces données. Un système de collecte de données statistiques est en effet un outil indispensable, permettant aux autorités compétentes d'accéder à des informations importantes pour évaluer l'efficacité du système de sécurité sociale. Il permet également de vérifier si toutes les personnes couvertes par la législation sont effectivement prises en compte dans la pratique. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en place une base de données statistiques, éventuellement avec l'assistance technique du Bureau international du Travail.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2000.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement déclare à nouveau qu'il n'existe aucune donnée fiable sur l'application de la convention dans la pratique à cause de l'état embryonnaire du service de statistiques de l'Office centrafricain de sécurité sociale. Etant donné l'importance d'un système de statistiques bien développé pour le bon fonctionnement dans la pratique des régimes de sécurité sociale, la commission veut croire que le gouvernement fera tout son possible afin de mettre en place un tel système et qu'il sera ainsi en mesure de fournir, dans ses prochains rapports, les informations requises au Point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration du BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Depuis un certain nombre d'années, la commission souligne la nécessité, pour le gouvernement, de fournir des statistiques sur l'application de la convention, selon ce que prévoit le point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration. Dans son rapport, le gouvernement indique que les statistiques concernant l'application de la convention ne sont pas disponibles du fait que le département de statistiques de l'Office centrafricain de sécurité sociale se trouve à l'état embryonnaire.

La commission prend note de ces informations. Consciente des difficultés que pose la collecte de données statistiques, elle souligne néanmoins l'importance de la communication de ces données. Un système de collecte de données statistiques est en effet un outil indispensable, permettant aux autorités compétentes d'accéder à des informations importantes pour évaluer l'efficacité du système de sécurité sociale. Il permet également de vérifier si toutes les personnes couvertes par la législation sont effectivement prises en compte dans la pratique. La commission exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre en place une base de données statistiques, éventuellement avec l'assistance technique du Bureau international du Travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission a constaté que le gouvernement déclare ne disposer d'aucune donnée fiable sur l'application de la convention dans la pratique. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement sera à même de communiquer avec son prochain rapport les informations demandées, conformément au point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement correspondant aux périodes 1985-86 et 1988-89. En particulier, elle constate que le gouvernement déclare ne disposer d'aucune donnée fiable sur l'application de la convention dans la pratique. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement sera à même de communiquer avec son prochain rapport les informations demandées, conformément au point V du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

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