National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctionnement du mécanisme de fixation du salaire minimum. La commission note, selon les informations fournies dans le rapport du gouvernement, que seuls six conseils du salaire ont été en mesure de se réunir en 2006 en raison de l’absence de disponibilité des membres et du climat politique instable. Tout en rappelant que, aux termes de l’article 19, paragraphe 4, du règlement de 2008 sur les relations de travail (administration), les conseils du salaire doivent se réunir au moins annuellement pour revoir les taux du salaire minimum et faire des propositions au ministre, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce que les salaires minima soient effectivement révisés à des intervalles annuels réguliers, comme prescrit par la législation nationale.
Par ailleurs, la commission constate qu’une nouvelle ordonnance sur les salaires est entrée en vigueur en juillet 2009 relevant le salaire minimum dans neuf catégories de secteur, notamment dans le bâtiment et le transport routier, où les taux du salaire minimum n’avaient pas été révisés respectivement depuis 2003 et 2004. La commission croit comprendre aussi que l’application de la nouvelle ordonnance a été reportée de six mois compte tenu des préoccupations exprimées par la Fédération des employeurs de Fidji au sujet du fait que les entreprises – en particulier dans l’industrie du vêtement – n’étaient pas en mesure d’assumer les augmentations de salaire proposées. La commission prie le gouvernement d’indiquer les facteurs sociaux et économiques qui ont été pris en considération pour déterminer le niveau des salaires minima et de préciser si une étude sur les conditions économiques nationales a été entreprise à cette fin. La commission voudrait également recevoir une copie de la nouvelle ordonnance sur les salaires.
Article 4, paragraphe 1. Système des sanctions. En référence à ses commentaires antérieurs sur ce point, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que les peines prévues dans l’annexe 8 de la promulgation de 2007 sur les relations de travail sont destinées aux employeurs qui commettent une infraction pour la première fois ou qui ignorent complètement leurs responsabilités découlant de la nouvelle législation, et qui sont désireux de payer immédiatement l’amende en même temps que tous arriérés en suspens. Le gouvernement ajoute que cette disposition a été introduite pour pallier les retards que connaissent actuellement les fonctionnaires de l’inspection en assurant le respect des obligations par le biais des poursuites judiciaires. Son but est de réduire la nécessité de recourir aux procès, ainsi que les coûts d’exécution qui y sont liés, et de permettre aux travailleurs de recouvrer plus rapidement leurs droits. Le gouvernement indique, cependant, que, en ce qui concerne les contrevenants récidivistes et ceux qui enfreignent intentionnellement les dispositions des articles 55, paragraphe 2, et 55, paragraphe 3, de la promulgation de 2007 sur les relations de travail, des peines plus sévères sont prévues à l’article 256 de la promulgation en question, à savoir une amende ne dépassant pas 10 000 dollars FJ (environ 6 000 dollars E.-U.) ou une période d’emprisonnement ne dépassant pas deux ans, ou les deux peines à la fois. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur les mesures visant à empêcher et sanctionner les infractions à la législation sur le salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations statistiques sur les résultats de l’inspection du travail figurant dans le rapport annuel 2006 du ministère du Travail, des Relations professionnelles et de la Productivité. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer toutes informations disponibles sur l’effet donné à la convention dans la pratique, et notamment, par exemple, les nouvelles ordonnances sur les salaires adoptées, les taux du salaire minimum en vigueur, la proportion de la main-d’œuvre rémunérée au taux du salaire minimum, des statistiques comparatives sur l’évolution des salaires minima et des indicateurs tels que l’indice du prix à la consommation au cours des dernières années, des copies des conventions collectives fixant les salaires minima pour des secteurs ou des branches déterminés de l’activité économique, les résultats de l’inspection indiquant le nombre d’infractions à la législation sur le salaire minimum relevées et les sanctions infligées, des copies des documents ou des études officiels sur la politique du salaire minimum, etc.
Enfin, en ce qui concerne la ratification possible de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, la commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que cette question sera soumise pour examen au Conseil consultatif tripartite sur les relations de travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations au Bureau sur tous développements ultérieurs à ce propos.
Article 3 de la convention. Participation équitable des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note de l’adoption de la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi (promulgation no 36 de 2007) et du règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration) qui remplacent la loi sur les conseils des salaires (Cap. 98). Pour l’essentiel, l’organisation et le fonctionnement des conseils des salaires restent les mêmes et, en vertu des articles 3 et 5 de l’annexe 3 à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi, les représentants des employeurs et des travailleurs doivent siéger en nombre égal aux conseils des salaires. Elle note aussi que, en vertu de l’article 19(4) du règlement de 2008 sur les relations d’emploi (administration), les conseils des salaires doivent se réunir au moins une fois par an pour présenter des propositions au ministre concernant les taux de salaire minima.
Article 4, paragraphe 1. Système de sanctions. La commission note que l’annexe 8 à la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi prévoit une amende d’un montant fixe de 100 dollars fidjiens (FJD) (environ 60 dollars des Etats-Unis) en cas de non-paiement du salaire minimum obligatoire (art. 55(2)), ou d’absence d’affichage, sur le lieu de travail, d’avis informant les travailleurs des arrêtés applicables en matière de salaires (art. 56(2)). Rappelant que les amendes doivent être fixées et revues périodiquement pour dissuader réellement les infractions à la législation sur le salaire minimum, la commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant actuel des amendes prévu par la promulgation de 2007 sur les relations d’emploi est considéré comme suffisant pour assurer le respect de la législation nationale relative au salaire minimum.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations sur les conseils des salaires et les résultats des services de l’inspection du travail contenues dans le rapport annuel 2004 du ministère du Travail et des Relations professionnelles. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations à jour sur l’application de la convention en pratique, notamment sur la création de nouveaux conseils des salaires, l’adoption de nouveaux arrêtés sur les salaires, sur le nombre approximatif de travailleurs auxquels s’appliquent les arrêtés sur les salaires, les exceptions autorisées par le ministre du Travail en vertu de l’article 19(7) du règlement de 2008 sur les relations d’emploi, etc.
Enfin, la commission saisit cette occasion pour rappeler que, sur la base des recommandations du Groupe de travail sur la politique de révision des normes, le Conseil d’administration du BIT a décidé que la convention no 26 faisait partie des instruments qui ne sont peut-être plus tout à fait à jour, mais qui conservent une pertinence pour certains aspects (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En conséquence, la commission propose au gouvernement d’envisager de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente un progrès par rapport aux instruments plus anciens relatifs à la fixation des salaires minima, notamment parce que son champ d’application est plus large, qu’elle prévoit un système complet en matière de salaire minimum, et qu’elle énonce des critères pour la fixation des niveaux de salaires minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.
La commission prend note du rapport détaillé du gouvernement ainsi que des documents qui y sont annexés, en particulier des copies des ordonnances sur les salaires actuellement en vigueur pour les services de sécurité, le commerce de gros et de détail, le transport routier, l’imprimerie, les industries manufacturières, le textile, l’hôtellerie et la restauration, le bâtiment et l’ingénierie civile et électrique, les mines et carrières et les scieries et l’exploitation du bois, ainsi que des ordonnances générales prescrivant les modalités et conditions de travail des fonctionnaires publics.
La commission note qu’un nouveau projet de loi sur les relations d’emploi 2006 (projet de loi no 8 de 2006) est en cours d’examen. En ce qui concerne ce projet de loi, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment celui-ci vise à garantir que les employeurs et les travailleurs seront représentés en nombre égal et sur un pied d’égalité au sein du Conseil consultatif sur les relations d’emploi, compte tenu du fait que l’article 8 (3) de ce projet prévoit simplement qu’aux fins de la désignation des membres dudit conseil, le ministre du Travail et des Relations professionnelles peut prendre en considération les principes d’égalité énoncés à l’article 38 de la Constitution. La commission demande également au gouvernement de la tenir informée de tout progrès ultérieur concernant l’adoption de la nouvelle législation sur l’emploi.
Article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note des ordonnances générales de la Commission du service public, fournies par le gouvernement. Tout en notant que les ordonnances générales susmentionnées prévoient les modalités et conditions de travail des fonctionnaires publics, elle constate qu’elles ne semblent pas comporter de dispositions au sujet de la détermination des niveaux de salaire minimum. Elle saurait donc gré au gouvernement de fournir des informations supplémentaires à ce propos.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des statistiques fournies par le gouvernement concernant la composition de la main-d’œuvre. Elle note par ailleurs que le gouvernement se réfère dans son rapport à des données relatives au sous-paiement ou à des arriérés de salaires, publiées dans le rapport annuel 2004 du ministère du Travail et des Relations professionnelles. Ce document, cependant, n’a pas été reçu et la commission voudrait en recevoir une copie. Elle saurait également gré au gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, en transmettant par exemple des informations statistiques indiquant l’évolution des taux du salaire minimum légal au cours des dernières années, en comparaison avec l’évolution du taux d’inflation ou d’autres indicateurs économiques pertinents au cours de la même période, les résultats de l’inspection du travail et notamment le nombre et la nature des infractions relevées et des sanctions appliquées, etc.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle relève notamment la référence faite par le gouvernement à un nouvel arrêté sur les salaires pris en vertu de l’article 3(1) de la loi sur les salaires (chap. 98), pour couvrir les travailleurs des services de sécurité. Le gouvernement indique également qu’actuellement neuf règlements sur les salaires sont en vigueur; ils fixent les taux de salaire minima et d’autres conditions d’emploi applicables au commerce de gros et de détail, au transport routier, à l’imprimerie, aux industries manufacturières, au textile, à l’hôtellerie et la restauration, au bâtiment-travaux publics et à l’électronique, aux mines et aux carrières, scieries et à l’exploitation du bois. Notant qu’elle n’a reçu aucune copie de règlement révisé sur les salaires depuis 1997, la commission prie le gouvernement de préciser, dans son prochain rapport, les taux de salaire applicables aux secteurs mentionnés plus haut et de transmettre copie des instruments pertinents.
Article 5 de la convention et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les règlements sur les salaires fixent des niveaux de salaires minima pour le secteur non syndiqué, secteur qui représente environ 30 pour cent des travailleurs et qui inclut les travailleurs des neuf secteurs auxquels s’appliquent les arrêtés sur les salaires. Elle prend aussi note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’augmentation périodique des salaires est fonction de l’évolution du coût de la vie. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à lui fournir des informations à jour sur l’effet donnéà la convention en pratique. Il pourrait, par exemple, donner des extraits des rapports de l’inspection du travail mentionnant le nombre de violations des différents arrêtés sur les salaires en vigueur, indiquer le montant total des salaires recouvrés et transmettre des statistiques sur l’évolution, ces dernières années, des taux de salaire minima par rapport à l’indice des prix à la consommation, ainsi que tout autre élément portant sur les méthodes de fixation des salaires minima.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l’article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d’ordre général sur l’application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur; ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d’infractions constatées aux dispositions relatives aux taux minima de salaire et les sanctions infligées.
La commission prend note des informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir, conformément à l'article 5 de la convention et au Point V du formulaire de rapport, des informations d'ordre général sur l'application dans la pratique de la convention, notamment: i) les taux minima de salaire en vigueur, ii) les données statistiques disponibles sur le nombre et les différentes catégories de travailleurs soumis à la réglementation des taux minima de salaire, et iii) les résultats des inspections réalisées, par exemple le nombre d'infractions constatées aux dispositions relatives aux taux minima de salaire et les sanctions infligées.