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Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Indonésie (Ratification: 1950)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2004, Publication : 92ème session CIT (2004)

Un représentant gouvernemental a fourni une description détaillée des mesures prises pour traiter le problème du travail des enfants. L'existence du travail des enfants en Indonésie est malheureusement une indéniable réalité due à la pauvreté, au manque d'accès à l'éducation, ainsi qu'à la conception traditionnelle selon laquelle on attend des enfants qu'ils aident leurs parents et contribuent au bien-être économique de la famille. Le gouvernement est cependant déterminé à apporter la plus grande protection aux enfants. La loi no 13 sur la main-d'oeuvre, récemment adoptée, dispose clairement que les enfants ne peuvent travailler que dans des travaux qui ne portent pas atteinte à leur développement physique, mental et social ou à leur santé. A la suite de cette loi, le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Transmigration a promulgué la décision ministérielle no 235/2003 concernant les types de travaux qui portent atteinte à la santé, à la sécurité et au bien-être mental des enfants. Cette décision s'inscrit également dans le cadre de la mise en oeuvre de la convention no 182, ratifiée par l'Indonésie.

En ce qui concerne les jermals (plates-formes de pêche), le gouvernement a signé en 1992 un protocole d'accord avec l'OIT pour l'élimination du travail des enfants. Le gouvernement de la province de Nord-Sumatra et le BIT-IPEC de Jakarta ont signé en avril 2004 un accord prorogeant le précédent accord datant de 2000. Cet accord organise la deuxième phase du programme d'élimination du travail des enfants sur les jermals en 2004. La première phase qui a commencé en 2000 a été accueillie favorablement par l'OIT, qui a considéré que le gouvernement provincial de Nord-Sumatra avait remporté des succès dans la réduction du problème du travail des enfants dans la province, et notamment sur les jermals. Selon les études du BIT-IPEC, depuis le lancement du projet en décembre 2000 jusqu'en mars 2004, 344 enfants ont été retirés des jermals et 2 111 empêchés d'y travailler. En outre, le gouvernement provincial a mis en place une équipe de surveillance, qui surveille en permanence les activités de jermals, notamment pour y empêcher le recours au travail des enfants. Il se montre également plus restrictif dans l'octroi d'autorisations de jermals. Ainsi, le nombre des jermals a sensiblement diminué, passant de 450 à 124 à ce jour. Les principaux objectifs de la deuxième phase de l'accord sont: de retirer les enfants des jermals; de leur offrir une éducation ou d'autres possibilités; de mettre en oeuvre des stratégies de prévention, de surveillance, de retrait et de réadaptation; de favoriser une évolution des attitudes de la communauté et des familles à l'égard du travail des enfants; et de promouvoir la reproduction de telles stratégies dans d'autres parties de l'Indonésie. Le nouvel accord met aussi l'accent sur une exécution plus ferme du retrait forcé des enfants travaillant dans les jermals. Dans la première phase, le retrait forcé s'appliquait à tous les enfants de moins de 15 ans. Désormais, les enfants de moins de 18 ans doivent être immédiatement retirés, conformément à la décision ministérielle no 235 susmentionnée. Le ministère de la Main-d'oeuvre associe à la mise en oeuvre des programmes d'éradication du travail des enfants le plus possible de partenaires et de parties intéressées, tels que la police nationale, les partenaires sociaux, les organisations d'employeurs et de travailleurs, les ONG et la société civile.

S'agissant de la traite des personnes, le problème ne peut être séparé de la question du placement des travailleurs migrants à l'étranger. La décision ministérielle no 104 A/Men/2002 établit le régime juridique de l'envoi de travailleurs indonésiens à l'étranger tant par le gouvernement que par des entreprises privées. Elle dispose, entre autres, qu'avant d'envoyer des travailleurs à l'étranger, les entreprises privées doivent obtenir une licence officielle (SIUP) qui n'est délivrée que si elles remplissent certaines conditions. Afin d'assurer le respect de ces dispositions, le gouvernement a procédé à l'examen de leurs activités et a imposé des sanctions aux entreprises en infraction. A ce jour, 61 entreprises d'exportation du travail (PJTKI) ont été sanctionnées et 53 licences (SIUP) ont été retirées. Des centres de formation non conformes aux normes et le recours à de faux certificats de formation professionnelle figurent parmi les motifs de retrait. Le ministère de la Main-d'oeuvre et de la Transmigration a également procédé à la perquisition de plusieurs locaux de formation de travailleurs migrants en coopération avec les polices nationale et provinciale à la suite d'indications fournies par le public. En outre, le gouvernement poursuit l'exécution du Plan national d'action pour les droits de l'homme 2004-2009, qui comprend un programme intégré de protection des enfants contre le trafic et l'exploitation sexuelle. La police nationale a renforcé sa capacité à lutter contre le crime de traite des femmes et des enfants. Le gouvernement mène pour les inspecteurs du travail des programmes de formation qui visent à les sensibiliser à la question de la traite des personnes. Il s'emploie également à améliorer la collecte des données sur les cas de trafic et à harmoniser les lois, telles que le Code pénal et la loi sur l'immigration, qui vont, entre autres, comprendre des dispositions sur la traite des personnes. Le gouvernement a conclu des accords avec certains pays d'accueil et propose aux travailleurs migrants des programmes d'amélioration de leurs qualifications. La procédure de recrutement devrait aussi comprendre des tests psychologiques.

Le gouvernement se joint à la communauté internationale sur la question de la traite. Il a lancé une initiative régionale en coopération avec le gouvernement australien et a été l'un des hôtes de la Conférence ministérielle régionale sur les migrations clandestines et la traite des personnes en 2002 et 2003, afin de renforcer la coopération régionale et de mettre en place un mécanisme régional de lutte contre la traite des personnes. Conscient de la nécessité d'une protection accrue des travailleurs migrants, le gouvernement a préparé un projet de loi sur le placement et la protection des travailleurs migrants qui prévoit, entre autres, d'élever l'âge minimum requis pour travailler à l'étranger et de rendre plus strictes les conditions d'octroi des licences. Afin de lutter plus efficacement contre la traite des personnes, le gouvernement s'apprête actuellement à finaliser un projet de loi sur l'éradication du commerce et de la traite des personnes. La commission peut être assurée de l'engagement du gouvernement d'éradiquer le travail forcé, avec l'appui de la communauté internationale et notamment de l'OIT qui devraient continuer d'offrir leur assistance et leur coopération.

Les membres travailleurs ont noté que le gouvernement n'avait pas contesté les informations contenues dans l'observation de la commission d'experts. La pauvreté est l'une des causes du travail des enfants, mais cela ne devrait pas empêcher les gouvernements de s'attaquer sérieusement à cette question. Des informations plus détaillées devraient être fournies par le gouvernement. Il devrait notamment: fournir une estimation du nombre total d'enfants qui travaillent sur les plates-formes jermal; indiquer à quel degré d'avancement il est parvenu dans son objectif d'éradication complète du phénomène, alors que nous sommes déjà au milieu de 2004; et fournir plus d'informations sur les mesures légales envisagées, particulièrement si le projet de règlement mentionné dans le rapport de la commission d'experts a été adopté et est appliqué dans la pratique. Il est aussi important de savoir comment le système de jermal sera bien contrôlé. Les jermals sont faciles à localiser et des informations supplémentaires concernant la manière dont elles pourraient être contrôlées devraient être fournies. Des renseignements supplémentaires sur les mesures d'application des lois et des pénalités sur les sanctions appliquées au crime de travail forcé sont également nécessaires. La diminution du nombre d'enfants sur les jermals porte à croire que le gouvernement s'est attaqué au problème. Partant de ce constat il est surprenant que l'on ne dispose d'aucune information concernant les poursuites et les sanctions prises à l'égard des responsables.

Concernant la traite des personnes, les membres travailleurs ont noté l'élaboration du Plan national d'action sur les droits de l'homme. Ils ont souhaité savoir ce que les services établis en application du plan ont fait jusqu'à présent et quels résultats ils ont obtenu dans la lutte contre le trafic des personnes. La poursuite des responsables de la traite des personnes est essentielle. La police indonésienne devrait être efficace pour combattre les personnes responsables de ce trafic, compte tenu de l'efficacité dont elle a fait preuve pour arrêter et emprisonner les nombreux syndicalistes présentés comme des fauteurs de trouble sous le régime de Soeharto. Les protocoles d'entente que le gouvernement a conclus avec les pays qui reçoivent les travailleurs migrants ne contiennent pas toujours des dispositions protégeant les droits des travailleurs, comme par exemple l'accord très récent avec la Malaisie, qui exclut les travailleurs domestiques. L'absence de dispositions relatives à la protection sociale dans ces accords favorise l'exploitation des travailleurs.

Le gouvernement n'a apparemment pas réagi ni fourni d'information additionnelle, dans son rapport à la commission d'experts, sur les abus dans le recrutement des travailleurs migrants. Il semble que les travailleurs migrants sont obligés de passer par des agences de placement, qui leur font payer des frais exorbitants, jusqu'à plusieurs milliers de dollars E.-U., comme le signale le Syndicat indonésien des travailleurs migrants et d'autres organisations représentant les travailleurs migrants, afin d'être envoyés à l'étranger. Les membres travailleurs ont demandé si la législation couvrait ces frais et si un maximum légal était prévu. De leur point de vue, le gouvernement est co-responsable de la généralisation de ces cas d'abus puisqu'il prescrit aux travailleurs migrants de passer par l'intermédiaire de ces agences sans contrôler l'activité de celles-ci. Le gouvernement devrait revoir sa législation concernant les travailleurs migrants et associer à ce processus non seulement les organisation d'employeurs et les syndicats mais encore les syndicats de travailleurs migrants et les autres organisations représentant les intérêts des travailleurs migrants. Les uns et les autres devraient faire appel ensemble à l'assistance technique de l'OIT, et solliciter les conseils de cette organisation en vue de ratifier éventuellement les conventions de l'OIT concernant les travailleurs migrants qui sont les plus importantes et sur la pertinence que la convention no 181 peut présenter pour réglementer les bureaux de placement.

En dernier lieu, les membres travailleurs ont rappelé le problème des prisonniers politiques, dont des centaines ont été incarcérés après l'échec du coup d'Etat en 1965, pour la plupart sans aucun jugement. Ces prisonniers, qu'on appelle les Tapols, ont le plus souvent été soumis au travail forcé. C'était pour cette raison que la commission avait discuté de leur situation sous l'angle de la convention no 29 à plusieurs reprises à la fin des années 1970 et au début des années 1980. Lorsqu'ils ont été libérés et qu'ils sont rentrés dans leur village ou dans leur ville, ils ont souvent fait l'objet d'une discrimination par le fait que leur carte d'identité était revêtue d'une marque distinctive et que cela les empêchait de trouver du travail. Aujourd'hui encore, les survivants se heurtent à ces mêmes problèmes. La commission ne pouvait pas aborder cet aspect spécifique à l'époque parce qu'à ce moment-là l'Indonésie n'avait pas ratifié la convention no 111. Elle l'a fait entre-temps mais, à leur grande consternation, les membres travailleurs constatent que la commission d'experts a omis dans son rapport de cette année de traiter de cette forme de discrimination dans l'emploi et la profession en Indonésie. Ils espèrent que, maintenant qu'elle a ratifié cette convention, l'Indonésie fournira à la commission des informations sur ce sujet.

Les membres employeurs ont noté qu'il s'agissait d'un cas sérieux impliquant différentes formes de travail forcé et que leur position était similaire à celle des membres travailleurs. Le travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche est extrêmement dangereux. Reconnaissant que le travail des enfants est une conséquence de la pauvreté des familles, ils ont noté avec intérêt les actions menées dans le cadre d'IPEC dont l'objectif principal est d'empêcher le travail des enfants et de retirer les enfants qui travaillent sur les plates-formes de pêche. Les informations fournies par le gouvernement et contenues dans le rapport de la commission d'experts doivent être mises à jour périodiquement afin que l'on bénéficie d'informations récentes sur la situation du travail des enfants sur les plates-formes de pêche. La situation de l'enlèvement des enfants demeure ambiguë, le représentant gouvernemental n'ayant pas fourni d'informations à ce sujet. Les membres employeurs ont noté l'indication du représentant gouvernemental selon laquelle une nouvelle loi interdisant le travail des enfants avait été adoptée et qu'il existait un projet de loi sur l'interdiction du travail des enfants sur les plates-formes de pêche. Le gouvernement devrait fournir ces textes à l'OIT en indiquant ceux d'entre eux qui sont déjà en vigueur. Ils ont également noté la déclaration du représentant gouvernemental selon laquelle la collaboration entre le gouvernement central et IPEC permettrait de résoudre le problème relatif au travail des enfants sur les plates-formes de pêche, au cours de cette année. Ils ont demandé des informations supplémentaires sur les chances réelles de résoudre ce problème.

Plus de 25 pour cent des travailleurs migrants sont concernés par la traite des personnes. Selon le gouvernement, l'élimination de la traite n'est pas une tâche facile car elle est liée aux crimes transnationaux. De plus, les compétences professionnelles des fonctionnaires responsables de la lutte contre la traite doivent être améliorées. A cet égard, les membres employeurs ont noté le Plan d'action national pour combattre la traite des personnes, adopté en 2002. Ils se sont demandé si les mesures qui y étaient indiquées étaient adéquates et si elles seraient prises dans un ordre approprié. C'est pourquoi ils se sont joints à la commission d'experts, pour demander au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vertu du plan et sur leurs résultats. De nouvelles dispositions devraient être adoptées dans le Code pénal car la convention prévoit explicitement que le fait d'exiger du travail forcé ou du travail obligatoire doit être passible de sanctions pénales. Se référant aux allégations de la CISL concernant l'obligation pour les travailleurs migrants de passer par des agences de recrutement et leur exploitation due à l'absence de législation établissant leurs droits et réglementant le processus devant être suivi, les membres employeurs ont noté que la commission d'experts n'avait pas exprimé sa position mais avait demandé au gouvernement de fournir une réponse. Cependant, le représentant gouvernemental n'a pas fourni d'informations substantielles à ce sujet. En conséquence, le gouvernement devrait fournir des informations dans un rapport détaillé qui servirait de base pour évaluer l'existence de progrès et, le cas échéant, la nécessité de prendre des mesures à ce sujet.

Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que, comme cela avait été signalé par les experts, les mesures prises par le gouvernement pour éliminer le travail des enfants sur les plates-formes de pêche, notamment l'adoption de la loi no 13/74 sur la main-d'oeuvre, ont contribué à la réduction du nombre d'enfants employés sur ces plates-formes. Le gouvernement travaille également à la mise en oeuvre de programmes internationaux comme celui pour l'élimination du travail des enfants. Le gouvernement a présenté ses premiers rapports sur l'application de la convention no 138 et a signé un mémorandum d'accord avec le BIT/IPEC qui constitue la deuxième étape du programme pour l'élimination du travail des enfants sur les plates-formes de pêche; cela démontre sa bonne volonté. La traite des personnes est devenue un fléau universel très complexe et comporte plusieurs aspects. L'un de ces aspects est que les trafiquants tirent profit de la migration des travailleurs. Les mesures administratives et législatives nationales ne suffiront toutefois pas à résoudre ce fléau. Pour ce faire, il est nécessaire de résoudre les problèmes liés au sous-développement et à l'ordre économique et commercial international injuste qui contribuent à alimenter et aggraver ce phénomène. La traite des personnes implique l'existence de trafiquants et d'endroits où les victimes sont exploitées. Pour combattre et éliminer ce phénomène, il faut prendre des mesures tant dans les pays qui sont à l'origine de la traite des personnes que dans les pays vers lesquels la traite s'exerce. On doit se demander quels sont les pays de destination des travailleurs indonésiens, des femmes et des enfants victimes de la traite aux fins de prostitution et de semi-esclavage. Le problème doit également être abordé par l'analyse des violations de la convention no 29 dans les pays à destination desquels la traite des personnes s'effectue, dans la mesure où ces pays sont ceux dans lesquels s'exerce réellement le travail forcé. Les différentes mesures adoptées par le gouvernement sont insuffisantes. En plus de la volonté politique dont le gouvernement fait preuve, la coopération internationale, celle de l'OIT et celle de toutes les agences oeuvrant en matière de prévention et de lutte contre le crime transnational organisé sont indispensables. De la même façon, la volonté politique des Etats "récepteurs" doit exister pour freiner la demande et l'utilisation du travail forcé et pour punir les trafiquants et les personnes qui tirent profit des victimes de la traite des personnes. L'Indonésie doit continuer à bénéficier de la coopération technique du BIT pour garantir la pleine application de la convention. Pour conclure, il est à espérer que des avancées beaucoup plus significatives dans son application pourront être constatées dans les prochains rapports transmis par le gouvernement de l'Indonésie.

La membre travailleuse du Japon a fait remarqué que le travail sur les plates-formes de pêche au large des côtes nord-est de Sumatra est difficile et très dangereux. Les travailleurs sont isolés pendant trois mois sur les plates-formes situées entre 15 et 25 kilomètres au large des côtes et affrontent seuls les noyades et les accidents. Ils travaillent de longues heures parfois jusqu'à vingt heures par jour. La situation est pire pour les enfants. Ils sont non seulement kidnappés et contraints à travailler mais ils subissent en plus des abus physiques et sexuels des adultes travaillant avec eux. Ce genre de travail appartient sans aucun doute aux pires formes du travail des enfants définies par la convention no 182. A cet égard, il faut saluer l'adoption du règlement relatif à l'âge minimum d'admission à l'emploi et à la protection des enfants et de la jeunesse qui interdit l'emploi des enfants dans certaines catégories de travail comme le travail sur les plates-formes de pêche. Toutefois, l'adoption du règlement est une chose et son application en est une autre. Le gouvernement indonésien est prié de faire des efforts pour appliquer pleinement ce règlement, en particulier en ce qui concerne les dispositions relatives aux notifications, aux inspections et aux ressources financières suffisantes. En outre, le gouvernement doit prendre toutes les mesures possibles pour mettre fin à l'emploi des enfants dans les travaux dangereux. Le gouvernement provincial de Sumatra du Nord a signé un mémorandum d'accord avec le BIT/IPEC en avril 2003. Ce programme constitue la deuxième étape du programme initié en 2000 pour l'élimination du travail des enfants. Il doit permettre le retrait d'environ 260 enfants de leur travail sur les plates-formes de pêche et empêcher qu'environ 1 116 enfants n'occupent un tel emploi. Le rapport du gouvernement indique que le programme a apporté de bons résultats. Le gouvernement doit cependant prendre de nouvelles dispositions en collaboration avec le BIT/IPEC afin d'éliminer le travail des enfants sur les plates-formes de pêche. Chaque personne, et en particulier chaque enfant, a le droit absolu de bénéficier d'une éducation et de développer son potentiel et ses compétences. Le gouvernement indonésien doit accepter les observations formulées par la commission d'experts et prendre immédiatement les mesures qui s'imposent.

Le membre travailleur de la République de Corée a fait remarquer que, d'après une série d'interviews conduites par la Confédération des syndicats de la République de Corée auprès de travailleurs migrants indonésiens en République de Corée, il existe huit agences de recrutement qui envoient des travailleurs dans ce pays. Pour devenir stagiaires ouvriers en République de Corée, les travailleurs indonésiens doivent signer des contrats avec ces agences de recrutement et passent trois à douze mois dans des camps de formation. Comme l'a noté la commission d'experts, et ce que confirment les interviews, ces agences réclament des sommes pour la formation des travailleurs et des droits d'inscription exorbitants. Dans les camps de formation, les futurs travailleurs migrants doivent endurer un entraînement sévère, semi-militaire, tel que des marches, des courses et le port répété de bûches. Dans bien des cas, il ressort des interviews que les retardataires aux sessions de formation sont battus. Il apparaît que ces agences indonésiennes de recrutement sont dans de nombreux cas inaptes à fournir des cours de formation pouvant aider les futurs travailleurs migrants pendant leur séjour en République de Corée, tels que des cours de langue, des cours culturels ou une formation relative aux droits des stagiaires ouvriers en République de Corée. Selon l'organisation des syndicats de Corée, les agences de recrutement exigent des futurs travailleurs migrants envoyés en République de Corée la somme de 3 000 dollars des Etats-Unis lors de la signature de leur contrat. Sur cette somme, entre 750 et 1 000 dollars des Etats-Unis sont mis en dépôt et utilisés comme garantie. Si le travailleur migrant quitte son travail, la somme mise en dépôt n'est pas remboursée. Environ 50 pour cent de ces stagiaires ouvriers quittent malheureusement leur travail en raison de salaires trop bas, de mauvaises conditions de travail ou de discriminations. Ils subissent même parfois en République de Corée des traitements abusifs. Les travailleurs migrants sont pris au piège sans pièce d'identité: ils doivent choisir entre des conditions de travail sévères et injustes ou la perte de leur dépôt dans l'espoir de trouver un meilleur travail ailleurs, comme travailleurs clandestins. Les agences de recrutement font du profit aux dépens des travailleurs migrants, c'est ce qui explique qu'elles ne décrivent pas aux travailleurs qu'elles recrutent les conditions de travail des stagiaires ouvriers en République de Corée. Certaines agences de recrutement forcent également les futurs travailleurs migrants à signer des contrats en blanc juste avant leur départ; de cette façon, ils ne connaissent pas les termes et les conditions de leur contrat. La plupart des travailleurs migrants s'engagent car ils n'ont aucun pouvoir de négociation pour améliorer les termes et les conditions des contrats qui leur sont proposés. Le gouvernement indonésien demande aux travailleurs migrants d'avoir recours aux agences de recrutement alors que celles-ci ne fournissent pas de formations adéquates pour les futurs travailleurs migrants envoyés en République de Corée, les exposent aux abus et les rendent vulnérables à l'exploitation et au travail forcé. En tant que telles, ces entrevues ne sont pas concluantes mais elles pointent du doigt la nécessité, pour que les droits du travail et les droits de l'homme soient garantis, d'une étude complète sur ce sujet et d'une révision des procédés existant en Indonésie en matière de migration. Une réglementation et un contrôle des agences de recrutement et des camps de formation doivent rapidement être mis en place de manière à éliminer de telles pratiques.

Le membre gouvernemental du Pakistan a déclaré qu'il était encourageant que le gouvernement de l'Indonésie ait pris acte de la situation et ait adopté des mesures législatives pour garantir la protection des travailleurs. Les lois du travail d'Indonésie interdisent d'employer des enfants dans les pires formes de travail des enfants, incluant le travail sur des plates-formes de pêche. Ainsi, un grand nombre d'enfants ont cessé de travailler ou ont été empêchés d'effectuer des travaux de cette nature. On leur fournit donc une éducation, des formations professionnelles ou on les réhabilite par d'autres moyens. L'orateur a exprimé sa reconnaissance pour l'aide fournie au gouvernement par le BIT/IPEC dans ses efforts pour éliminer la menace du travail forcé, en particulier en ce qui concerne les enfants. Le gouvernement, en collaboration avec le BIT/IPEC, a développé un programme pour le retrait immédiat des enfants âgés de moins de 18 ans des pires formes de travail. Tout en soulignant les efforts du gouvernement pour combattre la traite des femmes et des enfants, il est à espérer que celui-ci intensifiera ses efforts pour une complète élimination de la traite des personnes.

Le membre travailleur de l'Indonésie a noté que, en dépit du fait que le gouvernement a adopté le décret présidentiel no 88/2000 de concert avec d'autres mesures, l'Indonésie rencontre toujours des difficultés concernant les travailleurs migrants et la traite des personnes. Les faits tendent à démontrer que l'élimination de ces problèmes est loin d'être atteinte en raison de plusieurs obstacles causés par un autre problème. Le SBSI a récemment visité trois villes de Sumatra pour enquêter sur la question des travailleurs migrants et de la traite des personnes. Le SBSI a réalisé, à la suite d'entrevues effectuées auprès des autorités gouvernementales locales, des agences de recrutement, des syndicats et des travailleurs, qu'il était difficile de combattre ce fléau puisque certaines agences de recrutement pratiquent la traite en envoyant des travailleurs migrants à l'étranger avec de faux documents. En fait, de nombreux travailleurs n'ont même pas de pièce d'identité. A titre d'exemple, une agence a falsifié l'âge, le nom, l'adresse et l'état civil des travailleurs. Par conséquent, plusieurs d'entre eux sont déplacés illégalement pour éviter les contrôles du gouvernement et de la police des frontières ainsi que pour réduire les coûts de voyage. Dans la ville de Tanjung Balai, chaque semaine, au moins un navire quitte clandestinement avec à son bord 10 à 20 passagers en direction de la Malaisie et de Singapour. A leur arrivée dans le pays de destination, les travailleurs craignent de prendre un emploi dans le secteur formel et certains d'entre eux sont contraints de se livrer à la prostitution parce qu'ils ignorent où trouver du travail. Il s'agit d'un problème particulier à l'Indonésie parce qu'il existe de nombreuses îles de transit frontalier ainsi qu'un chômage important. L'orateur a loué le gouvernement d'avoir retiré les permis de certaines agences illégales même si de nombreuses autres agences poursuivent leurs activités en toute impunité. L'incapacité des gouvernements locaux de traiter ces problèmes en raison d'un manque de coordination entre eux constitue un obstacle additionnel. A ce titre, même si l'application de la loi permettait d'abolir la production de fausses cartes d'identité, il est néanmoins impossible de mettre un terme à la traite tant et aussi longtemps que les contrôles effectués par la police des frontières demeurent faibles. Concernant le récent plan d'action du gouvernement pour combattre la traite des personnes, les syndicats doivent être invités à y participer. Cela leur permettrait de collaborer activement à l'éradication du problème et, plus important encore, de surveiller les progrès de ces initiatives comme le nombre de cas traités, le nombre de personnes punies et le plan proposé pour régler le problème. Le gouvernement doit faire tout son possible pour hâter l'adoption du projet de loi sur le placement des travailleurs migrants à l'étranger, qui a été soumis au parlement il y a un an. Cette question comportant de nombreuses facettes, le décret présidentiel no 88/2000 ne traite pas de tous les problèmes potentiels qui pourraient surgir dans le futur. Le gouvernement devrait plutôt adopter une législation nationale exhaustive inspirée des normes internationales pour la protection des travailleurs migrants. Le membre travailleur a appuyé la recommandation soumise à l'OIT par le Syndicat des travailleurs migrants indonésiens.

Le membre gouvernemental du Bangladesh, se référant à la déclaration du représentant gouvernemental au sujet du travail forcé sur les plates-formes de pêche dans la province de Sumatra du Nord, a salué l'étroite collaboration actuellement en cours entre le gouvernement indonésien et le BIT en vue d'éliminer le travail des enfants. Dans ce contexte, la signature d'un mémorandum d'accord en avril 2004 entre les autorités indonésiennes et l'OIT doit également être saluée. Depuis le début du programme, en décembre 2000, des progrès sensibles ont été accomplis en ce qui concerne la diminution du nombre d'enfants qui travaillent et la prévention du travail des enfants sur les "jermals". Cela démontre l'engagement du gouvernement indonésien à éliminer le travail des enfants dans le pays. L'orateur a exprimé l'espoir que l'OIT continue à fournir l'aide et le soutien nécessaires au gouvernement afin de remédier au problème du travail des enfants dans le pays.

La représentante gouvernementale a indiqué que, à la suite de la ratification de la convention no 182, un plan d'action national a été mis sur pied pour l'élimination des pires formes de travail des enfants. En vertu des décrets adoptés à cette fin, les personnes coupables de violation des dispositions sur le travail forcé des enfants, y compris sur les plates-formes de pêche, sont passibles de peines de deux à cinq ans d'emprisonnement. L'Indonésie participe également au programme de l'OIT pour combattre la traite des travailleurs, avec une attention particulière au problème du travail forcé des gens de maison ainsi qu'un programme spécial d'action en vertu de la Déclaration de l'OIT, présentement à son stade préliminaire et qui se concentre sur l'évaluation de la situation. L'accord bilatéral conclu avec la Malaisie consiste à renouveler le précédent accord qui couvrait les travailleurs du secteur formel. Des discussions sont en cours pour étendre l'accord aux travailleurs du secteur informel. Finalement, les frais payables aux agences de recrutement par les travailleurs migrants couvrent certains coûts qui incluent le transport, les examens médicaux et les frais encourus par les agences impliquées. Ceux-ci sont remboursés une fois l'emploi commencé, conformément aux pratiques courantes de ces agences et conformément aux dispositions de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997. L'orateur a finalement invité le membre travailleur de la République de Corée à assister au processus d'évaluation des travailleurs migrants de Malaisie qui sont employés par des entreprises en République de Corée.

Les membres travailleurs ont exprimé leur déception au regard de la réaction du représentant gouvernemental à la discussion au cours de laquelle de nombreuses questions ont été soulevées. Le gouvernement n'a pas fourni d'information sur les mesures prises pour poursuivre les personnes à l'origine du travail forcé. Le gouvernement devrait prendre de telles mesures. S'agissant de l'accord bilatéral conclu avec la Malaisie, rien ne laisse apparaître qu'il couvre les droits des travailleurs migrants. La question est de savoir si l'Indonésie a conclu d'autres accords de ce type avec des pays tiers qui ne couvrent pas la situation des travailleurs migrants. Le gouvernement est prié de fournir des informations complètes concernant les trois points soulevés par la commission d'experts. Il est à espérer que le gouvernement transmettra dans son prochain rapport des informations complètes et pratiques sur les poursuites et les punitions établies en cas de violations de la convention. S'agissant de la nécessité de réviser la législation en vigueur, si le gouvernement a récemment adopté certaines lois, il reste beaucoup à faire, comme cela a été indiqué par la commission d'experts et illustré par les discussions. Le gouvernement a une grande responsabilité dans la situation des travailleurs migrants. Il leur demande d'avoir recours aux agences de recrutement mais ne les réglemente pas de manière adéquate. Lorsqu'il prépare une législation par le biais de la négociation collective, le gouvernement doit assurer la participation de l'ensemble des parties concernées, ce qui comprend les organisations d'employeurs et de travailleurs, les organisations représentant les travailleurs migrants et les organisations non gouvernementales engagées dans l'aide aux travailleurs migrants. Le gouvernement doit également rechercher l'assistance du BIT et examiner avec attention les possibilités de ratifier les principales conventions sur les travailleurs migrants. De la même manière qu'il revendique avoir établi des règles tirées de la convention (no 181) sur les agences d'emploi privées, 1997, il doit examiner la possibilité de ratifier cette convention. Quand l'Indonésie conclut des accords bilatéraux en matière de migration, elle doit s'assurer que les droits de tous les travailleurs concernés sont couverts de manière adéquate.

Les membres employeurs ont pris note de la discussion très détaillée concernant ce cas important et préoccupant. Bien que de nouvelles informations aient été fournies, la situation n'est toujours pas claire. Afin d'avoir une vue d'ensemble, le gouvernement devrait fournir copie des législations pertinentes, celles en vigueur ou celles à l'état de projet, ainsi que des informations sur les mesures administratives envisagées. Il devrait également fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des lois et des mesures administratives adoptées à ce jour. En outre, un rapport détaillé sur les questions soulevées par la commission d'experts dans son observation devra être demandé le plus tôt possible.

La commission a pris note de l'information communiquée par le représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission a observé avec inquiétude que les questions soulevées par la commission d'experts se réfèrent à des situations graves de traite des personnes, de travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche et d'exploitation de travailleurs migrants, de la part d'agences de placement, dans des conditions de travail forcé. La commission a pris note des indications du représentant gouvernemental relatives à la loi no 13/74 sur la main-d'oeuvre, aux actions prises pour interdire l'emploi des enfants sur les plates-formes de pêche et à la relation entre la situation des travailleurs migrants et la traite des personnes. Le représentant gouvernemental s'est référé également au Plan national relatif à la promotion des droits humains et aux mémorandums d'accord conclus avec les pays destinataires. En ce qui concerne le travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche, la commission a pris note avec préoccupation que la pratique, selon laquelle des enfants sont employés dans des travaux dangereux pour lesquels ils ne peuvent donner validement leur consentement ni arrêter de travailler malgré leur désir, persiste. En outre, il existe toujours des allégations de pratiques de recrutement forcé des enfants. Tout ceci, en dépit du mémorandum d'accord entre le gouvernement provincial de Sumatra du Nord et le BIT/IPEC, lequel prévoit l'élimination complète du travail des enfants sur les plates-formes, pour l'année 2004. La commission a également pris note avec préoccupation que la loi sur la traite des personnes n'a pas été adoptée. Tout en tenant compte de l'ampleur du phénomène qui concerne particulièrement les femmes et les enfants et de la nécessité de sanctionner les responsables, la commission a exprimé l'espoir que la nouvelle législation sera adoptée en accord avec les acteurs sociaux, syndicats et organisations de travailleurs migrants, et avec l'assistance technique du BIT, et que le gouvernement sera en mesure également de communiquer des informations sur son application dans la pratique. La commission a insisté auprès du gouvernement pour qu'il prenne des mesures fortes, proportionnelles à l'ampleur du phénomène et à la gravité des problèmes examinés, en particulier pour sanctionner les responsables des pratiques de travail forcé. La commission a exprimé l'espoir que le gouvernement communiquera des informations détaillées dans son prochain mémoire, particulièrement en ce qui concerne les conditions de travail des travailleurs migrants recrutés par les agences de placement et les accords bilatéraux auxquels le gouvernement a adhéré et qui doivent protéger les droits des travailleurs migrants.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1 et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Plan d’action national et poursuites. La commission a demandé précédemment au gouvernement d’intensifier son action en vue de l’application effective de la législation concernant la traite des personnes. Elle note que le gouvernement indique dans son rapport que le traitement des cas de placement illégal de travailleurs migrants à l’étranger est régi par la loi n° 21 de 2007 sur la traite des personnes, conjointement avec la loi n° 18 de 2017 sur la protection des travailleurs migrants indonésiens, qui prévoit les sanctions maximales pour les fonctionnaires impliqués. Le gouvernement indique qu’entre 2017 et 2021 la police nationale a traité 402 cas de traite de personnes sur l’ensemble du territoire et qu’aucun cas impliquant des fonctionnaires n’a été signalé. La commission note également que le ministère de l’Autonomisation des femmes et de la protection de l’enfance (MoWECP) a dispensé en 2021 une formation sur la traite à 140 agents chargés de l’application des lois et des ressources humaines de 34 provinces. En outre, l’Institut d’éducation et de formation de la police nationale organise chaque année une formation spéciale pour les enquêteurs des échelons central et régional dont l’objectif est de renforcer leurs capacités dans le traitement des affaires de traite des personnes. La commission note en outre que l’Équipe spéciale de lutte contre la traite s’est implantée dans 32 provinces et 245 municipalités avec des sous-équipes autonomes spécialisées dans la prévention et le traitement des cas de traite, les mesures d’exécution, la coordination et la coopération, la réadaptation sociale et médicale, le rapatriement et la réinsertion sociale, et l’élaboration de normes légales.
La commission note en outre que dans son rapport de septembre 2022 soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies le gouvernement indique que des actions ont été menées par le biais du groupe de travail du Processus de Bali sur la traite des personnes, comme la publication de trois guides pratiques concernant respectivement l’incrimination de la traite des personnes, l’identification et la protection des victimes de traite des personnes, et le traçage de l’argent issu de la traite des personnes. D’après ce rapport, le gouvernement rédige actuellement un Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes (A/HRC/WG.6/41/IDN/1). La commission note par ailleurs d’après le rapport soumis par le gouvernement au titre de la convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants (1999), que selon les données sur la traite des personnes compilées en juin 2022 par le Système d’information en ligne pour la protection des femmes et des enfants, le nombre de cas de traite de personnes augmente régulièrement et considérablement. On en comptait 226 en 2019, 422 en 2020 et 683 en 2021, la majorité des victimes étant des femmes.
La commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts pour combattre la traite des personnes et de fournir des informations détaillées sur les activités menées à cette fin, en particulier par l’Équipe spéciale de lutte contre la traite. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour la mise en œuvre effective du Plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et elle le prie de fournir des informations sur toute évaluation réalisée à cet égard. Elle prie également le gouvernement de continuer à renforcer les capacités des organes chargés de l’application des lois de manière à ce que les cas de traite soient effectivement identifiés et fassent l’objet d’enquêtes afin que les auteurs puissent être poursuivis et que des sanctions dissuasives puissent leur être infligées. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le nombre des enquêtes et des poursuites menées ainsi que des condamnations et des sanctions imposées au titre de la loi n° 21/2007.
b) Protection des victimes. La commission prend note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le MoWECP a adopté le Règlement ministériel sur l’autonomisation des femmes et la protection des enfants n° 8 de 2021 concernant la Procédure normalisée d’intervention à l’intention des services intégrés pour les témoins et/ou victimes de traite. Ce règlement traite des mécanismes de dépôt de plainte, de la réadaptation médicale, de l’assistance juridique, de la réinsertion sociale et du rapatriement. Le gouvernement indique qu’entre 2015 et 2019, la Sous-équipe spéciale pour la réadaptation sociale, le rapatriement et la réinsertion sociale a rapatrié de l’étranger et réinséré 1 975 victimes de traite. Elle a apporté une aide sociale à 3 710 migrants indonésiens victimes de traite et a fourni une protection à 1 165 témoins. De 2017 à 2020, le Refuge du Centre de traumatologie (RPTC) est venu en aide à 2 437 victimes de la traite et a assuré leur réinsertion sociale. En outre, entre 2017 et 2018, 350 victimes de traite ont reçu une aide au titre d’Entreprises économiquement productives et 2 570 victimes de traite ont bénéficié du Programme d’orientation et de réinsertion sociale en 2020. Sont actuellement en activité dans le pays 16 RPTC appartenant à des administrations locales et 31 unités de service technique répartis dans 18 provinces qui fournissent des services de réadaptation sociale aux victimes de traite. La commission note aussi que, dans ses observations finales de novembre 2021, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes s’est déclaré préoccupé par l’absence d’un système normalisé de détection précoce et d’orientation, de recours et d’aide à la réinsertion des victimes de la traite, ainsi que par le fait que la police et les autres agents des services de répression ne sont guère au fait des procédures tenant compte des questions de genre qui doivent être suivies pour les victimes (CEDAW/C/IDN/CO/8).
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures afin d’apporter une protection et une aide adéquates aux victimes de traite, notamment des mesures qui permettent l’identification précoce et l’orientation des femmes et jeunes-filles victimes de traite ainsi que des procédures tenant compte des questions de genre dans l’assistance fournie aux victimes. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard, en particulier en application du Règlement ministériel no 8 de 2021 concernant la Procédure normalisée d’intervention à l’intention des services intégrés pour les témoins et/ou victimes de traite. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des victimes de traite qui bénéficient des services des Sous-équipes spécialisées, du RPTC, du programme pour les Entreprises économiquement productives et du programme d’orientation et de réinsertion sociale.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et risque de travail forcé. a) Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment pris note de la loi n° 18 concernant la protection des travailleurs migrants indonésiens qui prévoit des peines plus lourdes en cas de non-respect des règles de procédure pour le placement de ces travailleurs. La commission a également noté que des migrants sans papiers travaillant en Indonésie sont fréquemment victimes d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail, y compris de travail forcé, en particulier dans les secteurs de la pêche, la construction, l’agriculture, l’extraction minière, l’industrie manufacturière, le tourisme et le travail domestique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à renforcer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre le travail forcé et la prévention de ces pratiques et qu’il a pris des mesures à cet égard: i) lancement à l’intention des administrations locales d’un programme de formation des instructeurs destiné aux travailleuses migrantes ainsi qu’un programme de renforcement mental pour les travailleuses migrantes indonésiennes; ii) déploiement d’un programme de Développement familial pour les travailleurs migrants indonésiens (BK-PMI) dans 14 provinces, 67 municipalités, 95 quartiers et 104 villages et constitution de 117 groupes de travail pour venir en aide aux travailleurs migrants indonésiens et à leurs familles; et iii) institution du Conseil pour la protection des travailleurs migrants indonésiens qui organise, avant leur départ, des séances d’information sur leurs devoirs et obligations dans le cadre du contrat d’emploi. Ce Conseil a signé avec plus de 80 administrations locales des accords de coopération pour réaliser des synergies en rationalisant les efforts déployés pour éradiquer le placement illégal des travailleurs migrants. Par ailleurs, le ministère de la Main-d’œuvre a pris des mesures pour empêcher le placement de travailleurs migrants indonésiens en dehors des procédures prévues: i) partage d’informations sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens par le truchement des médias, y compris en ligne; ii) encouragement et accompagnement pour la création des guichets uniques de services intégrés; iii) constitution et renforcement des Équipes spéciales pour la protection des travailleurs migrants indonésiens, à la fois dans la capitale et les régions, implantées dans 25 sites d’embarquement et de débarquement et lieux d’origine des travailleurs migrants indonésiens; iv) création de Villages productifs pour migrants proposant du renforcement des capacités, des cours de finance et des ateliers sur la création d’entreprises pour les travailleurs migrants de retour au pays; et v) conclusion d’accords de coopération multipartite dans le cadre du programme «Safe and Fair Migration» avec l’OIT, ONU Femmes et plusieurs ONG. La commission note également l’information fournie par le gouvernement selon laquelle en 2021 et 2022, 21 agences de placement des travailleurs migrants indonésiens ont été condamnées à une suspension temporaire de leur activité en application de la loi no 18 de 2017 et de l’arrêté gouvernemental n° 59 de 2021 concernant la protection des travailleurs migrants indépendants. En outre, les informations de l’OIT indiquent que le ministère de la Main-d’œuvre, agissant de concert avec le programme Safe and Fair de l’OIT et ONU Femmes, a piloté et mis en place le Centre de ressources pour les travailleuses migrantes qui tient compte des considérations de genre et ouvert des Guichets uniques de services intégrés dans quatre districts d’où proviennent les travailleurs migrants indonésiens, de manière à améliorer la protection des travailleuses migrantes et de leurs familles à tous les stades de la migration, depuis le départ de chez elles jusqu’à leur retour au pays. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour protéger les travailleurs migrants contre les pratiques abusives et veiller à ce qu’ils ne soient pas placés dans une situation de vulnérabilité accrue face au risque de travail forcé, notamment à travers la mise en œuvre des mesures prises par le gouvernement et par le Conseil pour la protection des travailleurs migrants indonésiens pour protéger les travailleurs migrants, ainsi que dans le cadre du programme Safe and Fair. Elle prie le gouvernement d’indiquer les résultats obtenus à cet égard. La commission prie également le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la loi n° 18 de 2017 et de l’arrêté n° 59 de 2021 et de fournir des informations sur le nombre d’infractions constatées et les sanctions spécifiques imposées.
b) Coopération internationale. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique que l’Indonésie a signé en avril 2020 un mémorandum d’accord avec la Malaisie sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens dans le secteur du travail domestique. Selon ce document, le gouvernement indonésien doit veiller à ce que les personnes sélectionnées pour travailler dans le secteur du travail domestique: i) soient âgées de 21 à 45 ans; ii) aient une connaissance suffisante de la législation, la culture et la pratique sociale en Malaisie; iii) puissent communiquer dans la langue bahasa melayu; iv) satisfassent aux procédures d’immigration en Malaisie; v) aient un certificat de compétence et répondent aux critères sanitaires applicables au travail domestique; et vi) soient inscrites dans le programme de sécurité sociale indonésien. Le gouvernement ajoute que le Conseil pour la protection des travailleurs migrants indonésiens s’efforce d’étendre ce modèle de coopération à d’autres pays de destination en mettant l’accent sur le placement de travailleurs professionnels et qualifiés. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur ses efforts de coopération internationale visant à protéger et soutenir les travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du mémorandum d’accord avec la Malaisie et sur les résultats obtenus en matière de consolidation de la protection des travailleurs domestiques migrants.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants aux situations de travail forcé. Coopération internationale. La commission avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles celui-ci s’était efforcé de promouvoir la protection des travailleurs migrants dans les pays de destination en agissant dans le cadre des instances régionales et multilatérales, notamment du Forum de l’ASEAN, du Processus de Colombo, du Forum mondial sur les migrations et le développement et du Dialogue d’Abu Dhabi. Le gouvernement avait également fait état de la conclusion, avec plusieurs pays, dont la Malaisie, la Jordanie et l’Arabie saoudite, d’un protocole d’accord comportant notamment un volet sur l’emploi dans lequel il était question des droits fondamentaux des travailleurs relatifs aux salaires, au temps de travail, aux heures de repos, aux conditions de travail et aux documents qui doivent rester en leur possession.
La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il continue de négocier avec des pays de destination du Moyen-Orient tels que l’Arabie saoudite en vue d’organiser le placement des travailleurs migrants au moyen d’un système unique, qui devrait assurer de meilleures conditions de travail. S’agissant des pays de destination d’Asie et du Pacifique, des discussions sont en cours en vue d’améliorer le protocole d’accord conclu avec la Malaisie, Brunéi Darussalam et la République de Corée. D’autre part, un accord a été conclu avec Taïwan (Chine). Le gouvernement indique enfin que, en vue d’assurer une meilleure protection des droits des travailleurs migrants indonésiens, des fonctionnaires du ministère de la Main d’œuvre ont été nommés en qualité d’attaché pour les questions de travail dans 13 ambassades de l’Indonésie dans les pays de destination. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des protocoles d’accord dans la pratique et leur impact en termes de protection des travailleurs migrants. Elle le prie également de continuer de donner des informations sur les efforts de coopération internationale entrepris pour soutenir les travailleurs migrants dans les pays de transit et de destination, notamment à travers l’adoption de mesures spécifiquement conçues pour répondre aux difficultés auxquelles ces travailleurs se heurtent, prévenir les situations d’abus et, le cas échéant, y répondre.

Observation (CEACR) - adoptée 2018, publiée 108ème session CIT (2019)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. a) Prévention et application de la loi. La commission a pris note de l’adoption en 2007 de la loi no 21 contre la traite ainsi que des informations concernant les décisions rendues par les juridictions compétentes en application de cette loi, notamment de trois affaires dans lesquelles les auteurs ont été condamnés à des peines allant jusqu’à quatre ans d’emprisonnement. Elle a également noté qu’en 2013 l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) et le gouvernement avaient organisé pour les membres du personnel de la police, des services de l’immigration, de l’armée, des parquets et des autorités locales une formation sur les questions d’introduction clandestine de migrants et sur d’autres aspects touchant aux migrations. Elle a cependant noté que, d’après le rapport de 2013 sur le projet intitulé «Protection et autonomisation des victimes de traite en Indonésie» mis en œuvre en coopération avec le Fonds d’affectation spéciale des Nations Unies pour la sécurité humaine, l’Indonésie était toujours l’un des principaux pays d’origine pour la traite des femmes, des enfants et des hommes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation au travail forcé et que le nombre des victimes de ces pratiques se situe selon les estimations entre 100 000 et 1 million de personnes par an.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017 des procédures judiciaires ont été ouvertes dans 233 affaires de traite d’êtres humains. Pour 222 affaires, la procédure est close, mais dans 31 affaires il a été fait appel. Le gouvernement indique que des dispositions ont été prises afin de renforcer les capacités des organes de la force publique – parquets, magistrats, inspecteurs du travail, police, services de l’immigration, personnel du ministère des Affaires maritimes et des Pêches – qui contribuent à la lutte contre la traite. Il indique également qu’une équipe spéciale, connue sous l’appellation d’Equipe spéciale 115, a été constituée en vue de renforcer le contrôle de l’application de la loi en ce qui concerne la traite des personnes. De plus, la loi no 18 de 2017 concernant la protection des travailleurs migrants indonésiens prévoit des sanctions à l’égard des agents publics qui seraient impliqués dans les affaires de traite. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2017, le Comité des Nations Unies pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille déclare que, bien que le nombre de poursuites pour des infractions liées à la traite soit depuis peu en augmentation, il reste peu élevé, et les peines prononcées contre les responsables sont insuffisantes. De plus, la corruption liée à la traite et la complicité dans ce domaine à tous les niveaux de l’administration demeurent omniprésentes (CMW/C/IDN/CO/1, paragr. 56). La commission prie en conséquence le gouvernement d’intensifier les efforts visant à ce que des enquêtes approfondies soient ouvertes dans toutes les affaires de traite et que des poursuites rigoureuses soient engagées à l’encontre des auteurs. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 21 de 2007, notamment sur le nombre des enquêtes ouvertes, des poursuites exercées et des condamnations prononcées, en indiquant spécifiquement les peines imposées. La commission prie le gouvernement de continuer à prendre les mesures pour renforcer les capacités des agents chargés de contrôler l’application de la loi dans ce domaine et d’assurer que toute complicité donne lieu à des sanctions adéquates. A cet égard, elle le prie de fournir des informations sur les activités menées par l’Equipe spéciale 115 et sur l’application de la loi no 18 de 2017 dans la pratique, notamment en ce qui concerne les sanctions prises à l’égard des agents publics qui seraient impliqués dans les affaires de traite.
b) Protection et réinsertion des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les indications du gouvernement concernant la mise en place dans 21 provinces et 72 districts/villes d’une Equipe spéciale de lutte contre la traite en application de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008. Elle a noté que les attributions de cette équipe spéciale consistent notamment à identifier les situations relevant de la traite et permettre aux victimes de bénéficier d’une assistance sur les plans médical et juridique et d’une aide pour retrouver leur famille, retourner dans leur pays et se réinsérer. Le gouvernement a également indiqué que le ministère des Affaires sociales avait créé 20 établissements ayant pour mission d’accueillir des personnes traumatisées, 25 établissements pour la protection sociale de l’enfance et 1 établissement pour la protection sociale des femmes, qui assurent à ces victimes des services visant leur réadaptation sociale.
La commission note que le gouvernement déclare que l’Equipe spéciale de lutte contre la traite agit maintenant dans 31 des 34 provinces et 191 des 543 districts/villes du pays. Une prise en charge des victimes de la traite est également assurée par 123 centres de services intégrés en milieu hospitalier, 24 centres de services constitués au sein des ambassades et consulats de l’Indonésie à l’étranger et un grand nombre de centres de santé communautaires établis dans tout le pays. Le gouvernement déclare que, en 2017, 505 personnes victimes de traite ont bénéficié de divers types de services, 468 de ces personnes ayant été admises dans des centres d’accueil et de protection des personnes traumatisées, 31 dans des centres de protection sociale des femmes et 6 dans des établissements de protection de l’enfance. La commission note cependant que, dans ses observations finales de 2017, le Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille précité constate que les victimes de la traite ne sont pas suffisamment protégées contre le risque d’être poursuivies, arrêtées ou punies parce qu’elles sont entrées ou ont résidé illégalement en Indonésie, ou en raison des activités auxquelles elle se sont livrées du fait même de leur situation de victimes de la traite (CMW/C/IDN/CO/1, paragr. 56). La commission prie le gouvernement de poursuivre les efforts visant à améliorer le fonctionnement de l’Equipe spéciale de lutte contre la traite en vue d’assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de telles pratiques, y compris lorsqu’il s’agit de ressortissants étrangers victimes de traite en Indonésie. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les mesures spécifiquement prises à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre des victimes de traite qui ont bénéficié des services de l’équipe spéciale et de prestations des centres d’accueil établis par d’autres autorités compétentes.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et risque de travail forcé. Contrôle de l’application de la loi et suivi. La commission a noté les observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles les travailleurs migrants indonésiens à la recherche d’un emploi de domestique à l’étranger sont tenus, en vertu de l’article 10 de la loi no 39 de 2004 relative au placement et à la protection des travailleurs migrants indonésiens, de poser leur candidature auprès d’agences d’emploi privées agréées par le gouvernement. Dans ses observations, la CSI et la Confédération des syndicats indonésiens pour la prospérité (KSBSI) se sont déclarées extrêmement préoccupées par la forte incidence des situations d’exploitation et de travail forcé survenant dans ce cadre et par les carences du gouvernement en ce qui concerne la réglementation, la surveillance et la sanction de ces agences de placement et des intermédiaires intervenant pour le compte de celles-ci, alors qu’ils enfreignent les lois no 39 de 2004 et no 21 de 2007. La CSI a allégué que le gouvernement n’avait pas pris les mesures propres à assurer l’application efficace des dispositions de la loi no 39 de 2004 et que rien de permettait de prouver que les autorités indonésiennes menaient des enquêtes et imposaient des sanctions effectives à l’égard des agences de recrutement ne respectant pas les obligations prescrites par la loi. La CSI a indiqué à cet égard que les seules données disponibles sur les sanctions punissant des infractions à la loi no 39 de 2004 concernaient l’année 2011, au cours de laquelle 28 agences de recrutement avaient perdu leurs licences. La commission a noté que, selon les déclarations du gouvernement, le nouveau règlement no 3 de 2013 sur la protection des travailleurs migrants à l’étranger instaure au profit de ces travailleurs un cadre de protection opérant au stade préalable à l’engagement, à celui de l’engagement et en cours d’emploi. Le gouvernement a déclaré également que des infractions à diverses dispositions de la loi no 39 de 2004 commises par des agences de placement de travailleurs avaient donné lieu à des sanctions administratives revêtant la forme d’avertissements écrits, de suspension temporaire de toute ou partie de leurs activités et de révocation de leur licence. En 2015, le ministère de la Main d’œuvre avait ainsi révoqué la licence de 18 agences de placement.
La commission note que le gouvernement indique que la loi no 18 de 2017 concernant la protection des travailleurs migrants indonésiens met l’accent sur les mesures de prévention en renforçant le rôle des autorités locales et en prévoyant des sanctions plus lourdes en cas de non-respect des règles procédurales relatives au placement de travailleurs indonésiens à l’étranger. De plus, la mise en place d’un système à guichet unique simplifie les procédures relatives au placement de ces travailleurs à l’étranger et elle rend ces procédures plus rapides, moins coûteuses et plus sûres. Le gouvernement indique également avoir mis en place un système de suivi du fonctionnement des agences de placement privées de travailleurs migrants. L’Agence nationale pour la protection et le placement des travailleurs migrants indonésiens et la police nationale ont mené un certain nombre d’activités d’inspection auprès de ces agences. En 2016, les licences de 44 agences de placement privées ont été annulées, et les activités de 202 autres ont été suspendues. En 2017, des annulations de licences n’ont été prononcées que dans le cas de 6 agences de placement privées, et des décisions de suspension d’activités, dans le cas de 2 agences. Il existe actuellement 447 agences de placement privées en fonctionnement dans le pays. Les infractions relevées incluent: l’omission de dispositions concernant la formation professionnelle ou l’information préalable au départ, la non-délivrance à des travailleurs migrants de la carte d’identité électronique ou de la carte de sécurité sociale, l’infraction aux règles concernant les conditions de travail (salaires et durée du travail) et, enfin, la contrefaçon de documents d’identité destinés à des candidats à des migrations. Des sanctions administratives ont également été imposées à des agences de placement privées ayant enfreint l’interdiction de placer des travailleurs migrants indonésiens auprès de certains employeurs résidant dans des pays du Moyen Orient. Le gouvernement indique en outre que, depuis 2015, les autorités compétentes sont parvenues à empêcher dans 4 626 cas un recrutement à l’étranger par des agences privées dans des conditions constitutives d’infraction aux règles procédurales pertinentes.
La commission note par ailleurs que, dans ses observations finales de 2007, le comité des Nations Unies précité se déclare préoccupé par le fait que les travailleurs migrants indonésiens ayant un emploi domestique sont fréquemment victimes d’abus, de harcèlement et d’exploitation sur leur lieu de travail, notamment de situations constitutives de servitude domestique, de harcèlement sexuel, de mauvais traitements et de rétention des salaires (CMW/C/IDN/CO/1, paragr. 50). Ledit comité se déclare également préoccupé par les allégations selon lesquelles les immigrés clandestins travaillant en Indonésie seraient fréquemment victimes d’exploitation au travail ou d’exploitation sexuelle et notamment de travail forcé, en particulier dans les secteurs de la pêche, du bâtiment et de l’agriculture, dans l’industrie minière, dans les industries de transformation, dans le secteur du tourisme et dans celui du travail domestique (paragr. 32). Tout en prenant dûment note des mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle une fois de plus l’importance qui s’attache à ce que des mesures efficaces soient prises pour assurer que le système de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants ne place pas ces travailleurs dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier quand ils sont victimes de pratiques abusives relevant du travail forcé, et ont un accès limité aux voies de recours en raison de leur situation irrégulière au regard des règles de séjour. La commission prie par conséquent à nouveau instamment le gouvernement d’intensifier les efforts pour assurer aux travailleurs migrants une protection pleine et entière contre les pratiques et conditions abusives qui relèvent du travail forcé, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application effective de la législation pertinente, notamment de la loi no 39 de 2004, du règlement no 3 de 2013 et de la loi no 18 de 2017, et de fournir des informations sur le nombre des infractions relevées dans ce cadre et sur les sanctions spécifiquement imposées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Vulnérabilité des travailleurs migrants aux situations de travail forcé. Coopération internationale. La commission note que le gouvernement indique qu’il a déployé des efforts au sein des enceintes régionales et multilatérales, y compris le Forum de l’ASEAN, le Processus de Colombo, le Forum mondial sur la migration et le développement et le Dialogue d’Abou Dhabi, en vue de promouvoir la protection des travailleurs migrants dans les pays de destination. Le gouvernement affirme également qu’un moratoire est actuellement observé en ce qui concerne le placement des travailleurs migrants dans le secteur domestique dans les pays du Moyen-Orient. A cet égard, la commission note, dans le rapport de l’OIT sur la Décennie du travail décent en Asie et dans le Pacifique 2006-2015: Indonésie, que le gouvernement indonésien a décrété un moratoire sur l’envoi de travailleurs migrants dans le secteur informel en Arabie saoudite, en Jordanie, au Koweït, en Syrie et en Malaisie. En outre, elle note que le gouvernement indique qu’il a conclu des protocoles d’accord avec plusieurs pays, dont la Malaisie, la Jordanie et l’Arabie saoudite. Ces protocoles contiennent un accord relatif à l’emploi qui mentionne les droits fondamentaux des travailleurs tels que les salaires, le temps de travail, les heures de repos, les conditions de travail et les documents qui doivent rester en leur possession. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre concrète de ces protocoles d’accord, ainsi que sur leurs effets sur la protection des travailleurs migrants. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de la coopération internationale pour assister les travailleurs migrants dans les pays de destination, y compris celles particulièrement adaptées aux difficultés que ces derniers rencontrent, afin de prévenir et de répondre aux abus constatés.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2014, ainsi que des observations conjointes de la Confédération syndicale indonésienne pour la prospérité (KSBSI) et du Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI), reçues le 10 juillet 2015.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Prévention et contrôle de l’application de la loi. Dans ses précédents commentaires, la commission a instamment prié le gouvernement d’intensifier les efforts pour prévenir, réprimer et punir la traite et de communiquer des informations sur les mesures prises pour appliquer efficacement la loi no 21/2007 sur la traite, y compris sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de sanctions imposées.
La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les décisions de justice suivantes ont été prises pour des infractions visées par la loi no 21/2007 relative à la traite: trois ans de prison et une peine d’amende pour une personne condamnée en vertu de l’article 10 (faciliter ou tenter de commettre le crime de traite); quatre ans de prison et une peine d’amende pour une personne condamnée en vertu de l’article 11 (planifier et commettre le crime de traite); et un an de prison et une peine d’amende pour une personne condamnée en vertu de l’article 19 (falsification de documents en vue de faciliter la traite). Le gouvernement fait également état de plusieurs mesures prises pour prévenir la traite, notamment la création de 305 unités de services aux femmes et aux enfants visant à permettre à la police nationale indonésienne de traiter les cas de violence à l’égard des femmes et des enfants, y compris les cas de traite, ainsi que l’élaboration et la publication d’instructions relatives à la gestion des cas de traite à l’usage de la police. En outre, la commission note, d’après un rapport de 2014 de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM), que, en 2013, l’OIM et le gouvernement ont formé un total de 31 343 agents de police, agents des services de l’immigration, militaires, procureurs et agents des autorités locales aux questions relatives à l’introduction clandestine de personnes et à la migration.
Cependant, la commission note que, d’après le rapport de 2013 sur le projet intitulé «Protection et autonomisation des victimes de traite en Indonésie», mis en œuvre en coopération avec le Fonds d’affectation spécial des Nations Unies pour la sécurité humaine, l’Indonésie est un pays d’origine important pour les femmes, les enfants et les hommes victimes de traite aux fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Le nombre de victimes est estimé entre 100 000 et un million de personnes par an. La commission note avec préoccupation le nombre élevé de personnes victimes de traite chaque année en Indonésie et, dans le même temps, le nombre très faible de personnes faisant l’objet de poursuites et de condamnations pour des infractions liées à la traite. La commission prie donc instamment le gouvernement de s’assurer que toutes les personnes qui commettent des actes de traite et des infractions connexes font l’objet d’enquêtes approfondies et de poursuites judiciaires. Elle le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre de poursuites judiciaires engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées. Elle le prie également de redoubler d’efforts pour prévenir, réprimer et combattre la traite, ainsi que de continuer à fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Protection et réinsertion des victimes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que le gouvernement indiquait qu’il avait créé une équipe spéciale de lutte contre la traite dans 21 provinces et 72 districts/villes, notamment chargée, en vertu de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008, de suivre l’avancée de la mise en œuvre des mesures prises pour protéger, réadapter, rapatrier et réinsérer les victimes de traite.
La commission note dans le rapport du gouvernement qu’il incombe notamment à cette équipe spéciale d’identifier les victimes de traite et de leur apporter une assistance, notamment médicale et judiciaire, ainsi qu’une aide leur permettant de retrouver leurs familles, et d’être rapatriées et réinsérées socialement. Le gouvernement indique également que le ministère des Affaires sociales a créé 20 maisons de protection et centres pour les personnes victimes de traumatismes, 25 maisons de protection sociale de l’enfance et une maison de protection sociale des femmes qui offrent des services de réadaptation sociale aux victimes de traite. La commission note que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 10 juillet 2014, a noté avec préoccupation que l’équipe spéciale de lutte contre la traite n’était pas assez efficace et que de nombreux districts n’étaient toujours pas couverts par cette équipe (CRC/C/IDN/CO/3-4, paragr. 75). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement de l’équipe spéciale de lutte contre la traite afin d’apporter une protection et une assistance adéquates aux victimes de traite et de faciliter leur réinsertion dans la société. Elle prie également le gouvernement de continuer à transmettre des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite bénéficiant des services de l’équipe spéciale, ainsi que des maisons de protection créées par le ministère des Affaires sociales.
2. Vulnérabilité des travailleurs migrants à l’imposition de travail forcé. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment noté que le gouvernement continuait à prendre des mesures pour améliorer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre les situations relevant du travail forcé, notamment en fournissant des informations aux migrants potentiels quant au travail à l’étranger et à leurs droits en tant que travailleurs migrants; en créant des équipes spéciales chargées de prévenir les départs irréguliers de travailleurs migrants dans 14 zones frontières; en enregistrant les futurs travailleurs aussi bien en ligne qu’auprès des bureaux de district du Département de la main-d’œuvre; en contrôlant directement les agences privées de recrutement par le biais de l’Agence nationale du placement et de la protection des travailleurs migrants indonésiens (BNP2TKI) et du ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration (MoMT) en vue d’empêcher toute exploitation; et en adoptant un décret ministériel sur les frais de placement à la charge des travailleurs migrants afin de protéger ces derniers contre les pratiques financières illégales.
La commission note que la CSI indique que, conformément à l’article 10 de la loi no 39/2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens, les migrants indonésiens à la recherche d’un emploi domestique à l’étranger doivent chercher un emploi par le biais d’agences privées de recrutement approuvées par le gouvernement. Dans ses observations, la CSI, ainsi que le KSBSI, se déclare extrêmement concernée par le nombre élevé de cas d’exploitation et de travail forcé dans le processus migratoire et le fait que le gouvernement ne parvienne pas à réglementer, contrôler et sanctionner tant les agences de recrutement que les intermédiaires qui travaillent en leur nom et qui enfreignent les lois nos 39/2004 et 21/2007. La CSI se réfère à l’étude menée en 2013 par le Syndicat des travailleurs migrants indonésiens (SBMI) et Amnesty International d’après laquelle certaines agences de recrutement soumettent régulièrement des travailleurs migrants à des pratiques de travail forcé. Cette étude indique que la majorité des travailleurs migrants interrogés ont été trompés quant à un aspect fondamental de leurs conditions d’emploi et que nombre de travailleurs migrants devaient payer des frais de recrutement élevés et, partant, contracter des dettes. De plus, les agences de recrutement confisquaient leurs papiers d’identité jusqu’au paiement de la totalité des frais de recrutement. Enfin, la liberté de circulation de ces travailleurs migrants était limitée; ils étaient astreints à des travaux non rémunérés obligatoires au cours de leur période de formation dans les centres de formation, et victimes de violences verbales, physiques et sexuelles. La CSI affirme que, compte tenu que le gouvernement indonésien est directement chargé d’administrer le programme avant un départ permanent, programme que tous les migrants doivent suivre après avoir reçu tous les documents nécessaires au placement en emploi, rien ne peut justifier la situation actuelle dans laquelle les travailleurs migrants quittent régulièrement le pays sans les documents juridiquement requis. La CSI allègue que le gouvernement n’a pas pris les mesures adéquates pour appliquer efficacement les dispositions de la loi no 39/2004 et qu’il y a peu de raisons de penser que les autorités indonésiennes enquêtent ou imposent des sanctions efficaces aux agences de recrutement lorsqu’elles ne respectent pas leurs obligations prévues par la loi. A cet égard, la CSI indique que les seules données concernant les sanctions prononcées pour violation de la loi no 39/2004 remontent à 2011, année au cours de laquelle 28 agences de recrutement ont perdu leur licence.
La commission note que le gouvernement indique que le nouveau règlement no 3 de 2013 sur la protection des travailleurs migrants à l’étranger prévoit un cadre de protection des travailleurs migrants avant, pendant et après le placement. D’après le rapport du gouvernement, ce règlement accorde une protection administrative et technique avant la période de placement à travers: le respect du document de placement; la fixation du coût du placement; la détermination des conditions d’emploi; la socialisation et la diffusion de l’information; et la tenue d’une réunion d’information avant le départ sur les conditions de travail, les droits des travailleurs et les mécanismes de plainte. La protection accordée pendant le placement inclut l’assistance consulaire et l’aide judiciaire. De plus, la protection des travailleurs migrants après le placement prévoit leur retour sûr dans leur zone d’origine, la prise en charge des coûts de transport, les demandes au titre de l’assurance-maladie et la fourniture de soins de santé, ainsi que de services de réadaptation physique et mentale. Le gouvernement affirme également qu’il a imposé des sanctions administratives en raison de violations de plusieurs dispositions de la loi no 39/2004 sous la forme d’avertissements écrits, de la cessation temporaire, partielle ou totale des activités de centres de placement de travailleurs migrants et du retrait de licence. En 2015, le ministère de la Main-d’œuvre a retiré à 18 agences de placement leur autorisation d’exercer.
Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission rappelle qu’il est important de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que le système de recrutement et d’emploi des travailleurs migrants ne place pas les travailleurs concernés dans une situation de vulnérabilité accrue, en particulier lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives, notamment lorsque leurs passeports leurs sont confisqués, que leurs salaires ne leur sont pas payés, qu’ils sont privés de liberté et qu’ils sont victimes de violences physiques et sexuelles. Ces pratiques peuvent transformer leur emploi en situation relevant du travail forcé. La commission prie donc instamment le gouvernement d’intensifier ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient entièrement protégés contre les pratiques abusives et les conditions de travail qui relèveraient du travail forcé, ainsi que de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Elle prie également instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application efficace de la loi no 39/2004 et du règlement no 3 de 2013, ainsi que de fournir des informations sur le nombre de violations signalées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées et de peines imposées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’agences de recrutement autorisées et ayant des licences, exerçant en Indonésie à partir de janvier 2017, ainsi que sur le nombre de ces agences qui ont contrevenu à la législation susmentionnée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. 1. Contrôle de l’application de la loi. La commission a précédemment demandé des informations sur les procédures judiciaires engagées sur la base de la loi no 21/2007 concernant la traite des personnes. Elle a également demandé des informations sur les activités du Groupe de travail chargé de prévenir et de réprimer le crime de traite des personnes (Groupe de travail), constitué conformément au décret présidentiel no 69/2008.
La commission note que le gouvernement indique que, dans la pratique, la loi no 21/2007 a été strictement appliquée, et prend note de la décision de la Cour suprême no 2090 K/Pid.Sus/2009, transmise avec le rapport du gouvernement. La commission relève également, d’après les informations fournies par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, en 2011, que la police a enquêté sur des cas de traite concernant au total 146 adultes et 68 enfants. Le gouvernement indique que 164 auteurs de traite ont été identifiés, et que 91 d’entre eux ont fait l’objet de poursuites ayant abouti à des condamnations. La commission note par ailleurs que, aux termes de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008, le Groupe de travail est chargé de coordonner les efforts pour prévenir et combattre la traite des personnes, et de superviser les progrès accomplis dans l’application de la loi à cet égard. En outre, en ce qui concerne les efforts en matière de contrôle de l’application de la législation, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que celui-ci a élaboré un cadre de prévention de la traite et a fourni une formation aux fonctionnaires sur le sujet.
La commission note que le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, dans ses conclusions finales du 27 juillet 2012, s’est déclaré préoccupé par les lacunes constatées dans l’application de la loi no 21/2007 et par le faible nombre de personnes condamnées et sanctionnées pour traite (CEDAW/C/IDN/CO/6-7, paragr. 29). La commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, et de continuer de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard, notamment par le Groupe de travail. Elle prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer l’application effective de la loi no 21/2007 et sur les résultats obtenus, en particulier sur le nombre d’enquêtes menées, de poursuites judiciaires engagées et de condamnations prononcées. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention prévoit que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire doit être passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées sur la base de la loi no 21/2007.
2. Protection et réinsertion des victimes. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que le Groupe de travail avait établi un centre intégré de services pour assurer l’autonomisation des femmes et des enfants victimes de la traite. La commission note que, aux termes de l’article 4 du décret présidentiel no 69/2008, le Groupe de travail est notamment chargé de contrôler le progrès dans la mise en œuvre des mesures prises pour assurer la protection des victimes, en particulier leur réadaptation, leur rapatriement et leur réinsertion sociale. Les articles 12 et 13 du décret en question établissent des groupes de travail aux niveaux de la province et du district/de la municipalité, qui fonctionnent en coordination avec le Groupe de travail national. La commission note à cet égard que le gouvernement indique dans son rapport qu’il a créé des groupes de travail au niveau de la province dans 21 provinces et des groupes de travail de district dans 72 districts/villes. Le gouvernement indique également que des mesures ont été prises pour fournir un nombre d’identification unique à chaque citoyen afin d’empêcher la falsification des documents. En outre, le gouvernement a coordonné avec les agences pertinentes et les ONG la diffusion des informations et la sensibilisation concernant la traite des personnes.
Par ailleurs, la commission note que, dans son rapport soumis au Comité des droits de l’homme du 19 mars 2012, le gouvernement indique que l’Unité des services intégrés développe des activités et des services intégrés aux victimes de traite et de violence (CCPR/C/IDN/1, paragr. 119). Le gouvernement indique que les normes applicables aux services minimums de cette unité ont été établies en août 2010; ces dernières prévoient que chaque district/municipalité doit disposer au moins de deux centres communautaires de soins de santé destinés en particulier à empêcher et traiter la violence contre les femmes et les enfants (CCPR/C/IDN/1, paragr. 41). Le gouvernement indique également dans son rapport que, entre mars 2005 et juin 2010, 3 642 victimes de la traite ont été identifiées et ont reçu une assistance, notamment 3 298 femmes (CCPR/C/IDN/1, paragr. 123). La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour assurer une protection et une assistance appropriées aux victimes de la traite en vue de faciliter leur réinsertion sociale ultérieure. Elle prie également le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises à cet égard, ainsi que des informations sur le nombre de personnes bénéficiant de ces services.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants et imposition de travail forcé. 1. Contrôle de l’application de la législation. La commission a précédemment noté les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre les risques d’exploitation par le travail forcé, parmi lesquelles des activités de formation des travailleurs migrants, les services prodigués aux travailleurs migrants par les missions diplomatiques indonésiennes à l’étranger, l’adoption de la loi no 39 de 2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens à l’étranger, ainsi que le règlement PER 07/MEN/V/2010 sur l’assurance destinée aux travailleurs migrants indonésiens et le règlement PER 03/KA/II/2010 sur les normes de service pour la protection des travailleurs migrants.
La commission note que le gouvernement indique qu’il continue à fournir des informations aux migrants potentiels au sujet du travail à l’étranger et de leurs droits en tant que travailleurs migrants. En outre, l’Agence nationale du placement et de la protection des travailleurs migrants indonésiens (BNP2TKI) a élaboré un ensemble de meilleures pratiques en vue d’empêcher la traite des travailleurs migrants indonésiens. Le gouvernement indique aussi que des groupes de travail pour la prévention des départs irréguliers de travailleurs migrants ont été créés dans 14 zones frontières et que l’enregistrement des futurs travailleurs se fait aussi bien en ligne qu’auprès des bureaux de district du Département de la main-d’œuvre. En ce qui concerne l’application de la loi no 39 de 2004, le gouvernement indique que la BNP2TKI et le ministère de la Main-d’œuvre et de la Transmigration (MoMT) effectuent directement des contrôles des agences privées de recrutement en vue d’empêcher toute exploitation. La BNP2TKI prend les mesures nécessaires pour entrer en contact avec les agences privées de recrutement concernées au sujet des infractions et, lorsqu’un problème n’est pas résolu, la BNP2TKI recommande au MoMT que des sanctions soient infligées à l’agence considérée. Par ailleurs, le gouvernement se réfère à l’établissement d’un décret ministériel sur les frais de placement à la charge des travailleurs migrants, afin de protéger les travailleurs migrants contre les pratiques financières illégales.
Cependant, la commission note que, dans son rapport au CEDAW du 7 janvier 2011, le gouvernement a déclaré que les travailleurs migrants indonésiens sont souvent victimes de violations en matière de droits de l’homme, parmi lesquelles figure le travail forcé, et que de nombreux travailleurs migrants sont également victimes de la traite des personnes (CEDAW/C/IDN/6-7, paragr. 37-38). En outre, la commission note que la CEDAW, dans ses conclusions finales du 27 juillet 2012, se félicite du contrôle des agences de recrutement, mais réitère aussi sa profonde préoccupation au sujet de la persistance de la violence, des abus et de l’exploitation que connaissent les travailleuses migrantes dans les pays d’accueil et de la part des agences de recrutement qui s’occupent de leur placement (CEDAW/C/IDN/CO/6-7/R.1, paragr. 43).
La commission rappelle qu’il est essentiel de prendre des mesures efficaces pour veiller à ce que le système d’emploi des travailleurs migrants n’ait pas pour effet d’accroître la vulnérabilité des travailleurs concernés, notamment lorsqu’ils sont soumis à des pratiques abusives de la part de leur employeur, telles que la confiscation de leurs passeports, le non-paiement de leurs salaires, la privation de liberté et les abus physiques et sexuels. De telles pratiques peuvent transformer leur emploi en des situations qui peuvent relever du travail forcé. La commission prie en conséquence instamment le gouvernement de renforcer ses efforts pour veiller à ce que les travailleurs migrants soient pleinement protégés contre les pratiques et les conditions abusives qui peuvent relever du travail forcé, et de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission prie aussi le gouvernement de poursuivre ses efforts pour contrôler les agences de recrutement, notamment grâce à l’application effective de la loi no 39/2004 sur le placement et la protection des travailleurs migrants indonésiens. Elle prie à cet égard le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 39/2004, en particulier sur le nombre d’infractions relevées, d’enquêtes menées, de poursuites initiées et de sanctions infligées.
2. Collaboration internationale. La commission a précédemment noté les informations du gouvernement selon lesquelles des moratoires avaient été conclus concernant le placement de travailleurs domestiques en Jordanie, en Malaisie et au Koweït. Le gouvernement a indiqué qu’une lettre d’intention a été signée avec le gouvernement de Malaisie prévoyant que les travailleurs domestiques indonésiens ont le droit de conserver leurs passeports durant leur séjour en Malaisie, de prendre un jour de repos par semaine et de percevoir des salaires correspondant à ceux du marché.
La commission note que le gouvernement indique qu’un moratoire sur le placement des travailleurs en Arabie saoudite a été imposé en 2010, et qu’il poursuit l’application du Mémorandum d’accord avec l’Arabie saoudite et le Koweït. Le gouvernement indique qu’il envisage de nommer des attachés juridiques en Arabie saoudite et en Malaisie en vue d’assurer la protection des travailleurs indonésiens dans ces pays. La commission note également que le gouvernement a collaboré avec l’OIT pour la mise en œuvre du Projet de lutte contre le travail forcé et la traite des travailleurs migrants indonésiens, qui visent à renforcer la protection des travailleurs migrants contre la traite et les pratiques de travail forcé, et à leur fournir une autonomie financière afin de leur offrir une alternative aux conditions de travail dangereuses qui pourraient leur être imposées à l’étranger et aux pratiques migratoires en vigueur. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les efforts déployés en matière de coopération internationale pour soutenir les travailleurs migrants dans les pays de destination, et notamment les mesures spécifiquement adaptées aux circonstances difficiles auxquelles font face les travailleurs en vue d’empêcher et de traiter les cas d’abus. La commission prie aussi le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il envisage d’inclure dans les accords bilatéraux avec d’autres pays des garanties similaires à celles prévues dans le Mémorandum d’accord avec le gouvernement de Malaisie et de fournir des informations sur l’application de tels accords dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur les groupes de travail devant être mis en place en vertu de l’article 58(2) et (3) de la loi no 21/2007 pour assurer la mise en œuvre des politiques, programmes et activités de prévention de la traite des personnes, notamment aux niveaux régional (provincial et du district) et local. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne le décret présidentiel no 69/2008 relatif à la constitution d’un groupe de travail chargé de prévenir et réprimer le crime de traite des personnes. Elle relève en particulier l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu du décret no 69/2008, le groupe de travail a établi un centre intégré de services pour assurer l’autonomisation des femmes et des enfants victimes de la traite. Elle note également l’information relative aux diverses mesures prises pour protéger les victimes de la traite. Elle note enfin les statistiques fournies dans le rapport du gouvernement sur les affaires de traite entre 2004 et 2009. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes, et en particulier des données sur le fonctionnement des groupes de travail créés en vertu de la loi no 21/2007, plus spécialement aux niveaux régional (provincial et du district) et local. Elle le prie également de continuer de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées sur le fondement de la loi no 21/2007, en fournissant copie des décisions de justice pertinentes et en indiquant quelles ont été les sanctions imposées. La commission prie une fois de plus le gouvernement de fournir copie du rapport annuel que l’Institution de protection des témoins et victimes (LPSK) est tenue de soumettre à la Chambre des représentants en application de l’article 13(2) de la loi no 13/2006.
2. Situation de vulnérabilité des travailleurs migrants indonésiens et imposition de travail forcé. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les mesures prises pour améliorer la protection des travailleurs migrants indonésiens contre les risques d’exploitation au travail relevant du travail forcé, notamment des statistiques sur les migrants de retour au pays. A cet égard, elle note les informations et les statistiques communiquées par le gouvernement sur le Centre de crise en Indonésie, qui a été créé en vue de régler les problèmes des travailleurs migrants. La commission note également que, d’après le rapport du gouvernement, un Groupe d’action sociale de base (KBBM) a été institué au niveau du sous-district pour dispenser une formation aux travailleurs migrants. Elle note également que le gouvernement indique que des services sont fournis par les missions diplomatiques indonésiennes à l’étranger afin de protéger les travailleurs indonésiens et garantir leurs droits dans les pays de destination. La commission note enfin les informations relatives à l’adoption du règlement PER-07/MEN/V/2010 du ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations, sur l’assurance des travailleurs migrants indonésiens, et du règlement PER-03/KA/II/2010 sur les services pour la protection des travailleurs migrants. Tout en prenant note avec intérêt des informations susmentionnées, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application dans la pratique des mesures adoptées pour mettre en œuvre la loi no 39/2004 relative au placement et à la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger, et notamment des informations au sujet de la coordination et de la coopération intersectorielles et intergouvernementales, et des difficultés rencontrées. Prière également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour protéger les travailleurs migrants en exerçant un contrôle sur certaines pratiques abusives des bureaux de placement privés, notamment les commissions exigées par ces bureaux.
S’agissant plus particulièrement des travailleurs migrants domestiques, la commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle des moratoires sur le placement des travailleurs domestiques indonésiens ont été conclus avec la Jordanie (2008), la Malaisie (2009) et le Koweït (2010), interdisant la migration des travailleurs domestiques indonésiens vers ces pays. La commission note également que le moratoire pour la Malaisie a été levé, suite à la signature d’une «lettre d’intention» entre les deux pays, en mai 2010, qui amende le protocole d’accord de 2006, en établissant que les travailleurs domestiques indonésiens ont le droit de conserver leur passeport durant leur séjour en Malaisie, de prendre un jour de repos par semaine et de percevoir des salaires correspondant à ceux du marché. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport s’il est prévu d’inclure des garanties similaires dans les autres accords bilatéraux auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport, en particulier en ce qui concerne des mesures visant à prévenir et traiter les cas d’abus contre des travailleurs migrants; prière de fournir des informations sur l’application de ces accords dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Articles 1, paragraphe 1, 2, paragraphe 1, et 25 de la convention. 1. Traite des personnes. Dans sa précédente observation, la commission avait noté la persistance de la pratique de la traite des personnes en Indonésie ainsi que la gravité et l’ampleur du phénomène, et avait exprimé l’espoir que le gouvernement fournirait des informations détaillées sur les efforts déployés pour le combattre, notamment en ce qui concerne les mesures de prévention et de protection ainsi que la répression des auteurs de ce crime.

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport au sujet de la mise en œuvre du Plan d’action national pour l’élimination de la traite des femmes et des enfants, notamment en ce qui concerne les mesures de prévention et de protection, l’application de la législation ainsi que la coordination et la coopération intersectorielle et intergouvernementale. La commission prend note des «défis» que l’Indonésie doit relever dans ses efforts de lutte contre la traite des personnes, tels que décrits dans le rapport national soumis en mars 2008 au Groupe de travail sur l’examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme (A/HRC/WG.6/1/IDN/1). La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations plus spécifiques et détaillées sur les équipes devant être mises en place en vertu de l’article 58(2) et (3) de la loi no 21/2007 pour assurer l’application des politiques, programmes et activités de prévention de la traite des personnes, notamment aux niveaux régional (provincial et du district) et local, et qu’il communiquera ainsi les informations sur le fonctionnement de ces équipes, les crédits budgétaires dont elles bénéficient et, d’une manière générale, sur l’importance accordée au problème de la traite à ces niveaux de l’administration.

La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement relatives aux efforts déployés récemment pour faire respecter la loi, et notamment la référence aux affaires judiciaires au terme desquelles les auteurs ont été arrêtés, poursuivis et punis. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur les poursuites judiciaires engagées sur le fondement de la loi no 21/2007 et, d’une manière plus générale, sur l’action déployée par la police et les autorités judiciaires pour réprimer la traite, notamment des statistiques sur les poursuites, les condamnations et les peines prononcées.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport au décret no 10 de juillet 2007 du chef de la police nationale indonésienne, pris en application de l’article 45 de la loi no 21/2007 relatif à la création de «locaux de services spéciaux» dans les commissariats de police de chaque province et de chaque ville pour la protection des victimes de la traite et l’audition des témoins dans les enquêtes y relatives. Le gouvernement se réfère également au règlement no 9/2008 promulgué en application de l’article 46(2) de la loi no 21/2007, relatif à la création de «centres intégrés de service» dans chaque ville pour assurer la protection des victimes et des témoins dans les affaires de traite. La commission note également la référence à une initiative multipartite non datée relative à la diffusion d’informations et à la sensibilisation des procureurs par rapport à la loi no 21/2007. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de fournir des informations sur le fonctionnement de ces unités spéciales de service, notamment sur leur utilisation dans les enquêtes criminelles et les programmes de protection des témoins, et qu’il communiquera également copie des dispositions susmentionnées. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le fonctionnement de l’Institution de protection des témoins et victimes (LPSK) ainsi qu’une copie du rapport annuel que la LPSK est tenue de soumettre à la Chambre des représentants en application de l’article 13(2) de la loi no 13/2006.

2. Vulnérabilité des travailleurs migrants indonésiens et imposition de travail forcé. Dans son observation précédente, la commission avait noté que la loi no 39/2004 relative au placement et à la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger ne semblait pas garantir aux travailleurs migrants une protection efficace contre les risques d’exploitation, en raison du caractère flou de ses dispositions et de ses nombreuses lacunes et que, en dépit de cette législation et d’autres mesures prises par le gouvernement, de nombreux travailleurs indonésiens continuaient de se tourner vers des filières illégales, accroissant ainsi le risque d’être exploités. La commission exprime l’espoir que le gouvernement communiquera des informations détaillées sur les mesures concrètes prises en vue d’améliorer la protection des travailleurs indonésiens contre l’exploitation et l’imposition de travail forcé, que ce soit en Indonésie ou après leur départ pour l’étranger.

La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport à la promulgation d’un certain nombre de textes d’application de la loi no 39/2004, dont: le décret présidentiel no 81/2006 (et la création, en vertu de ce décret, d’un organe de coordination: le Conseil national pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger (BNP2TKI)); l’instruction présidentielle (PI) no 6/2006 sur la réforme de la politique de protection et de placement des travailleurs indonésiens à l’étranger; et le décret no 18/2007 du ministère du Travail et des Migrations. Le gouvernement se réfère à diverses mesures prises en application de cette instruction présidentielle, à savoir: la création de services de consultation pour les nationaux dans six pays de destination; l’inscription de crédits au budget de l’Etat pour le financement de l’impression de «cartes de travailleurs à l’étranger» et le financement des programmes de formation avant et après départ; la création de «centres de service intégrés» dans les aéroports. Le gouvernement signale en outre la nomination d’un plus grand nombre d’attachés compétents pour les questions de travail dans les pays de destination.

La commission note que les mesures susvisées tendent apparemment à répondre davantage aux lacunes des procédures de placement des travailleurs plutôt qu’à la protection de ces derniers. La commission exprime donc l’espoir que le gouvernement communiquera de plus amples informations sur la protection que les dispositions susvisées apportent et sur les mesures prises pour les mettre en œuvre et qu’il communiquera copie de ces dispositions. Elle souhaiterait qu’il communique des informations plus spécifiques sur l’action menée par le Conseil national pour le placement et la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger dans le domaine de la protection des travailleurs migrants indonésiens. La commission souhaiterait également qu’il fournisse des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées pour la protection des travailleurs migrants indonésiens à travers un contrôle de certains aspects des pratiques des bureaux de placement privés relevant de l’exploitation, notamment l’encaissement de commissions par ces bureaux. La commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de faire rapport sur l’ensemble des mesures prises ou envisagées pour corriger les lacunes de la législation en vigueur, notamment de la loi no 39/2004.

Dans son observation précédente, la commission a noté que le protocole d’accord conclu avec le gouvernement de la Malaisie en mai 2006 n’assure pas la protection garantie par le droit du travail, n’inclut pas de mesures visant les abus et comporte des dispositions susceptibles de maintenir des travailleurs migrants indonésiens dans des situations de grande vulnérabilité, en particulier en autorisant les employeurs à se faire remettre et conserver leur passeport. La commission note avec préoccupation que, dans son dernier rapport, le gouvernement, se référant à cette autorisation prévue par le protocole d’accord, semble justifier cette pratique comme ayant un but protecteur et des effets bénéfiques pour les travailleurs concernés. Le gouvernement se réfère également à un certain programme qui prévoit l’impression d’une carte d’identité des travailleurs «en remplacement du passeport». La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra sans délai les mesures nécessaires pour que le protocole d’accord avec le gouvernement malaisien soit modifié de manière à interdire à tout employeur de retenir les passeports des travailleurs, éliminer toutes les autres restrictions aux droits fondamentaux des travailleurs migrants, leur garantir la protection du droit du travail et prévoir des mesures visant à prévenir les abus commis contre ces travailleurs et y apporter des réponses. La commission veut croire que le gouvernement veillera à ce qu’une protection similaire soit prévue dans tous les autres accords bilatéraux de cette nature, y compris dans les treize accords dont il fait état dans son rapport. Elle souhaiterait que le gouvernement fournisse dans son prochain rapport des indications sur les progrès enregistrés ainsi qu’un exemplaire de tous les protocoles d’accord auxquels il se réfère dans son rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Tout en prenant note du rapport du gouvernement, la commission regrette de constater que celui-ci ne contient que des réponses très succinctes aux nombreuses questions soulevées dans sa précédente observation. La commission rappelle que ses commentaires concernaient la traite des personnes et l’exploitation des travailleurs migrants. En ce qui concerne la question du travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche, la commission renvoie à l’observation qu’elle formule au titre de l’examen de l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Traite des personnes à des fins d’exploitation. Dans ses deux précédentes observations, la commission s’était référée aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), devenue entre-temps la Confédération syndicale internationale (CSI), commentaires qui faisaient état d’informations préoccupantes en matière de traite des personnes, notamment à des fins de prostitution. La CSI indiquait notamment que 20 pour cent des 5 millions de travailleurs migrants indonésiens seraient victimes de la traite. Le gouvernement reconnaissait ce phénomène et avait pris un certain nombre de mesures pour le combattre. Lors de la 92e session de la Conférence internationale du Travail, en juin 2004, le problème avait été examiné au sein de la Commission de l’application des normes, au cours de la discussion sur l’application de la convention par l’Indonésie. Le gouvernement avait fourni un certain nombre d’informations à cette occasion, ainsi que dans son rapport soumis ultérieurement. La commission avait pris note de l’ensemble de ces informations et constaté avec intérêt que le gouvernement, conscient de l’importance du problème de la traite des personnes, continuait à prendre des mesures de sensibilisation, de prévention et de répression, notamment par le renforcement des capacités de la police et des inspecteurs du travail, la coopération régionale et l’assistance technique du BIT. La commission avait néanmoins souhaité que le gouvernement communique des informations plus concrètes et plus détaillées, en particulier sur l’évaluation de l’ampleur et de la nature du phénomène de la traite, les sanctions infligées et les résultats concrets obtenus grâce aux actions menées dans le cadre du Plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants, adopté en décembre 2002.

Dans son rapport communiqué en août 2006, le gouvernement fait état de certaines des mesures qu’il a prises pour lutter contre la traite, telles que l’envoi d’inspecteurs aux points d’embarquement des travailleurs migrants ainsi que de juristes et de chargés de liaison de la police dans certains pays de destination des victimes de la traite. Selon le gouvernement, des résultats concrets auraient été obtenus. La commission constate que le gouvernement n’a en revanche communiqué aucune information concernant l’évaluation de l’ampleur et de la nature du phénomène de la traite. Pour ce qui est des sanctions infligées, le gouvernement indique avoir joint à son rapport des exemples de décisions de justice. La commission constate cependant que le rapport du gouvernement ne contient qu’une liste de sept cas ne comportant ni date ni mention du tribunal ayant connu de l’affaire.

La commission prend note avec intérêt de l’adoption de la loi no 21/2007 du 19 avril 2007 relative à l’élimination du crime de traite d’êtres humains. Elle note que cette loi prévoit des peines de trois à quinze ans d’emprisonnement et de 120 millions à 600 millions de rupiahs d’amende (art. 2 à 6), peines qui peuvent être augmentées du tiers dans certaines circonstances aggravantes telles que la provocation de blessures graves ou de graves troubles psychologiques (art. 7, alinéa 1), lorsque le crime de traite est commis par un administrateur de l’Etat (art. 8), en bande organisée (art. 16) ou lorsque la victime est un mineur de moins de 18 ans (art. 17). En cas de décès de la victime, la peine encourue est de cinq ans d’emprisonnement au minimum et l’emprisonnement à vie au maximum (art. 7, alinéa 2). La commission note en outre que la loi permet de réprimer le crime de traite d’êtres humains commis par une personne morale au moyen de peines d’emprisonnement et d’amendes à l’encontre de ses dirigeants et de peines complémentaires telles que le retrait de la licence, la confiscation du produit du crime et l’interdiction faite aux dirigeants d’exercer dans le même secteur d’activité (art. 15). Les articles 19 à 24 punissent de peines d’emprisonnement et d’amendes des infractions connexes telles que la falsification de documents en vue de faciliter la traite d’êtres humains, la subornation de témoins, et le fait de révéler l’identité de témoins ou de victimes. Le consentement de la victime n’est pas un motif d’abandon des poursuites contre l’auteur du crime de traite d’êtres humains (art. 26).

La commission prend également note des dispositions suivantes de la loi: les articles 43 à 55 de la loi, relatifs à la protection des témoins et victimes de la traite d’êtres humains, les articles 56 à 58, relatifs aux mesures de prévention qui doivent être prises tant au niveau régional que national pour lutter contre la traite, ainsi que l’article 59, relatif à la coopération internationale en matière de traite. La commission prend également note des dispositions de la loi no 13/2006 relative à la protection des témoins et des victimes. Elle note par ailleurs qu’un programme de coopération technique avec l’OIT a été mis en place en septembre 2006, pour une durée de deux ans, pour lutter contre le travail forcé et la traite des travailleurs migrants indonésiens.

La commission prend note des efforts accomplis par le gouvernement, notamment en ce qui concerne l’adoption d’une législation destinée à lutter contre la traite des êtres humains. Compte tenu de la persistance des pratiques de traite sur le territoire de l’Indonésie, ainsi que de la gravité et de l’ampleur du phénomène, comme en attestent de nombreuses sources, la commission considère que le gouvernement doit redoubler d’efforts dans sa lutte contre la traite et prendre des mesures propres à garantir une application efficace de la législation. La commission insiste sur la nécessité d’agir tant pour renforcer la prévention que pour assurer la répression de ce crime et souligne par ailleurs l’importance de l’adoption de mesures permettant d’évaluer l’ampleur et la nature du phénomène de la traite. Elle regrette que le gouvernement n’ait pas fourni de plus amples informations à cet égard. La commission veut croire qu’il communiquera des informations détaillées dans son prochain rapport, notamment en ce qui concerne:

–           les mesures prises ou envisagées dans le domaine de la prévention de la traite, en particulier les programmes et politiques élaborés en vertu de l’article 57 de la loi no 21/2007, les activités des différents groupes de travail prévus par l’article 58, alinéas 2 et 3, ainsi que les mesures prises ou envisagées en vertu de l’article 59 dans le domaine de la coopération internationale en vue de lutter contre la traite;

–           les mesures prises conformément à l’article 25 de la convention pour s’assurer que les sanctions pénales prévues par la législation nationale sont réellement efficaces et strictement appliquées, en communiquant également des informations sur les plaintes déposées pour traite, les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de ce crime et les sanctions prononcées (prière de communiquer copie des décisions de justice prises en application de la loi no 21/2007);

–           les mesures de protection des témoins et victimes de la traite prises en application des dispositions de la loi no 21/2007 ainsi que de la loi no 13/2006 relative à la protection des témoins et des victimes de la traite, le fonctionnement de l’Institution chargée de la protection des témoins et des victimes (Witness and Victim Protection Institution – LPSK), en communiquant copie du rapport périodique que cette institution doit soumettre au moins une fois par an à la Chambre des représentants en vertu de l’article 13, alinéa 2, de la loi no 13/2006.

2. Vulnérabilité des travailleurs migrants indonésiens en ce qui concerne l’imposition de travail forcé. Dans ses précédentes observations, la commission avait fait état des conditions particulièrement préoccupantes dans lesquelles sont exploités les travailleurs migrants indonésiens dans différents pays, sur la base de commentaires transmis par la CISL (actuelle CSI) en 2003 et en 2004. Les principaux problèmes abordés concernaient le recours obligatoire aux agences de placement et l’absence de législation établissant les droits des travailleurs migrants indonésiens et réglementant le processus de migration de la main-d’œuvre, facteurs qui favorisaient l’exploitation de ces travailleurs. La commission avait également fait état des pratiques abusives de certaines agences de placement tout au long du processus de recrutement et pendant le séjour des travailleurs migrants dans le pays de destination. A ce propos, la commission avait observé que ces agences imposaient aux travailleurs migrants des frais d’inscription et de formation très élevés, les obligeant ainsi à contracter une dette importante qui les plaçait dès le départ dans une situation de vulnérabilité propice à l’exploitation et au travail forcé. Les agences de placement exigeaient que les travailleurs vivent dans des camps de formation, parfois jusqu’à 14 mois, où ils pouvaient être privés de leur liberté de mouvement et forcés de travailler gratuitement pour le personnel de ces agences. Ensuite, une fois arrivés dans le pays de destination, les travailleurs migrants devaient rembourser leur dette à l’agence qui les avait recrutés, en reversant plusieurs mois de salaire à celle-ci, si bien qu’ils travaillaient pendant de longues périodes sans rémunération.

En réponse, le gouvernement avait reconnu que le placement des travailleurs migrants indonésiens relevait de sa responsabilité et avait communiqué des informations sur les dispositions légales réglementant le fonctionnement des agences de placement. Il reconnaissait que des abus pouvaient intervenir tout au long de la procédure de placement des travailleurs et indiquait qu’il exerçait en conséquence un contrôle sur les activités des agences de placement et sanctionnait celles qui ne respectaient pas la réglementation. Il avait également indiqué qu’il était conscient du faible pouvoir de négociation des travailleurs migrants et cherchait pour cela à améliorer leur condition en signant des protocoles d’accord avec les pays de destination. Tout en accueillant favorablement les initiatives du gouvernement, la commission avait souhaité qu’il continue à fournir des informations, en particulier sur:

–           la nature des contrôles menés sur les activités des agences de placement sur le territoire national, notamment la vérification des contrats de placement et des contrats de travail ainsi que leur respect, le coût du placement effectivement à la charge du travailleur, la formation dispensée, les conditions de vie dans les centres de formation et les dortoirs, et les délais d’attente;

–           les moyens mis à la disposition du ministère du Travail et des Migrations pour mener à bien ces contrôles;

–           la nature des infractions constatées, les jugements prononcés et les sanctions imposées;

–           les mécanismes (assistance, voies de recours, etc.) mis à la disposition des travailleurs migrants indonésiens qui sont exploités dans les pays de destination ainsi que les protocoles d’accord signés avec ces pays.

Dans son rapport communiqué en août 2006, le gouvernement indique qu’il prend des mesures dans le domaine de l’inspection du travail pour garantir le respect de la législation. Ainsi, la signature des contrats des travailleurs migrants doit être portée à la connaissance des inspecteurs du travail et des fonctionnaires de l’Agence de placement et de protection des travailleurs indonésiens. Des contrôles sont effectués au sein des agences de placement et des sanctions administratives pouvant aller jusqu’au retrait de la licence sont imposées en cas d’infraction. Par ailleurs, des contrôles sont effectués aux points d’embarquement des travailleurs migrants. En outre, dans certains pays, des attachés d’ambassade chargés des affaires sociales fournissent une assistance aux travailleurs migrants et contrôlent les activités des agences de placement.

La commission prend note de l’adoption de la loi no 39/2004 du 18 octobre 2004 relative au placement et à la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger et du règlement no PER.19/MEN/V/2006 du 12 mai 2006 du ministère du Travail et des Migrations concernant les conditions du placement et la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger. La commission note qu’aux termes de l’article 5 de la loi no 39/2004 le gouvernement réglemente et contrôle le placement et la protection des travailleurs migrants, une partie de son autorité et/ou de ses obligations pouvant être déléguée aux gouvernements régionaux. En vertu de l’article 7 c) de la loi, le gouvernement doit mettre en place et développer un système d’information concernant le placement des travailleurs migrants. En ce qui concerne les frais d’inscription et de formation que les agences de placement imposent aux candidats au départ, la commission note que l’article 76 de la loi prévoit que les agences privées de placement de travailleurs indonésiens ne peuvent imposer de frais qu’en ce qui concerne les formalités liées à l’obtention de documents d’identité, l’examen médical, la formation professionnelle et le certificat d’aptitude. Selon ce même article, tous les éléments qui composent ces frais doivent être transparents. Cependant, l’article 34 du règlement no PER.19/MEN/V/2006 ajoute de nouveaux éléments aux frais qui peuvent être mis sur le compte des travailleurs migrants par les agences, notamment les frais de logement et de subsistance pendant la période où le travailleur est logé par l’agence. Aux termes des articles 94 et 95 de la loi no 39/2004, une agence de placement et de protection des travailleurs indonésiens est responsable de l’application des politiques de placement et de protection des travailleurs indonésiens à l’étranger. La loi contient également des dispositions concernant, entre autres, les droits et obligations, l’assurance, le logement, le rapatriement, la protection des travailleurs migrants indonésiens, notamment par les ambassades indonésiennes, la résolution des litiges pouvant survenir entre un travailleur et une agence de placement et les sanctions administratives et pénales qui peuvent être imposées aux personnes physiques et morales suite à la violation des dispositions de la loi.

La commission prend également note de l’étude intitulée «La loi indonésienne mise à contribution pour protéger les travailleurs migrants indonésiens et leur permettre d’avoir prise sur leur situation: quelques enseignements tirés de l’expérience des Philippines», publiée en juin 2006 par le bureau de l’OIT à Jakarta, dans le cadre du projet du BIT sur les activités de mobilisation visant à protéger les travailleurs domestiques contre le travail forcé et la traite des êtres humains du Programme d’action spécial pour combattre le travail forcé (SAP-FL). Selon cette étude, la loi no 39/2004, si elle contient des dispositions favorables aux travailleurs migrants, n’en comporte pas moins de graves lacunes, notamment du fait que l’accent semble avoir été mis sur le placement des travailleurs migrants plutôt que sur leur protection. L’étude fait ressortir que cette loi manque de clarté sur un certain nombre de points, tels que la détermination des autorités chargées de faire respecter les droits des travailleurs migrants. Mais l’aspect le plus négatif réside dans le fait que l’application de cette loi est faible, voire défaillante.

Enfin, la commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport faisant état de l’élaboration d’un projet de mémorandum d’accord avec le gouvernement de la Malaisie concernant le recrutement et le placement des travailleurs domestiques. Elle note que le rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des migrants, daté du 2 mars 2007 (document A/HRC/4/24/Add.3), fait état d’un mémorandum d’accord sur les travailleurs domestiques migrants signé avec la Malaisie le 13 mai 2006 à Bali (paragr. 36 du rapport). Selon ce rapport, le mémorandum d’accord couvre des questions procédurales concernant le recrutement, mais ne fait qu’une brève allusion aux droits des employés (paragr. 37 du rapport). Qui plus est, il maintient les travailleurs migrants dans une situation de vulnérabilité du fait qu’il ne garantit pas les protections sociales habituelles et ne contient pas non plus de mesures visant à prévenir les mauvais traitements ni à y remédier. L’annexe A.xii du mémorandum d’accord, intitulée «Responsabilités de l’employeur», prévoit que l’employeur est responsable de la garde du passeport du travailleur domestique et qu’il doit remettre ce passeport à la mission indonésienne en cas de fuite ou de décès du travailleur domestique (paragr. 38 du rapport). Le mémorandum d’accord contient par ailleurs de nombreuses restrictions aux droits fondamentaux des travailleurs domestiques. Selon le rapport, le mémorandum d’accord risque d’encourager l’immigration clandestine du fait de l’existence de formalités administratives longues, compliquées et onéreuses (paragr. 40 du rapport). En conclusion, le Rapporteur spécial indique que les dispositions du mémorandum d’accord ne respectent pas les normes internationales du travail, en particulier le droit des travailleurs de conserver leurs propres passeports. L’autorisation donnée à l’employeur de conserver les passeports des travailleurs permet difficilement à ceux-ci de se soustraire à des conditions de travail abusives, de négocier de meilleures conditions de travail et d’obtenir le paiement complet de leurs salaires, et contribue en outre à la création de réseaux de trafiquants d’êtres humains, de travail forcé et de migration clandestine (paragr. 64 du rapport).

La commission prend note de l’ensemble de ces informations. Elle reconnaît que le gouvernement a pris des mesures dans le sens d’une meilleure protection des travailleurs migrants contre le risque d’exploitation et d’imposition de travail forcé, avant et après leur départ à l’étranger, notamment par l’adoption d’une loi destinée à garantir leurs droits et à contrôler l’activité des agences de placement. Cependant, cette loi ne semble pas permettre une protection efficace des travailleurs migrants contre les risques d’exploitation, du fait de ses dispositions vagues et de ses nombreuses lacunes. Il ressort des informations dont dispose la commission que, malgré les mesures adoptées, de nombreux travailleurs indonésiens continuent à se tourner vers les filières clandestines, augmentant ainsi les risques d’exploitation. Par ailleurs, en ce qui concerne les travailleurs domestiques, qui représentent une forte proportion des travailleurs migrants indonésiens, la commission constate que le mémorandum d’accord signé avec la Malaisie, postérieurement à l’adoption de la loi relative au placement et à la protection des travailleurs indonésiens à l’étranger, contient des dispositions qui contribuent à maintenir ces travailleurs dans une situation de grande vulnérabilité, notamment du fait qu’il autorise l’employeur à conserver leur passeport. La commission est d’autant plus préoccupée par la situation que le ministre du Travail et des Migrations a annoncé l’objectif de porter à un million par an le nombre de placements de travailleurs indonésiens à l’étranger jusqu’en 2009 (voir page 7 de l’étude du bureau de l’OIT à Jakarta mentionnée ci-dessus). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées et concrètes sur les mesures qu’il continue de prendre pour mieux protéger les travailleurs migrants indonésiens contre les risques d’exploitation et d’imposition de travail forcé, aussi bien sur le territoire indonésien qu’après leur départ pour l’étranger, en particulier en ce qui concerne:

–           les mesures propres à combler les lacunes de la législation en vigueur;

–           le contrôle exercé sur les activités des agences de placement et sur les frais que celles-ci mettent à la charge des travailleurs migrants, compte tenu du fait que la dette supportée par un grand nombre de ces travailleurs constitue une des causes majeures de l’exploitation dont ils sont victimes;

–           l’assistance aux travailleurs migrants victimes d’exploitation, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière;

–           les mémorandums d’accord signés avec les pays où s’expatrient les travailleurs indonésiens;

–           les sanctions pénales imposées conformément à l’article 25 de la convention aux personnes physiques ou morales reconnues coupables d’avoir imposé du travail forcé et les procédures pénales en cours.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à son observation précédente, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement en mars 2004 en réponse aux commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’exploitation des travailleurs migrants indonésiens. Elle a également noté les informations fournies par le gouvernement lors de la discussion de l’application de la convention à la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail en juin 2004, le rapport du gouvernement reçu en août 2004, ainsi que les nouveaux commentaires présentés par la CISL en août 2004, dont copie a été transmise au gouvernement le 2 septembre 2004.

1. Travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises pour éradiquer le travail des enfants sur les plates-formes de pêche (jermals) et sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à ces actions. Constatant que le gouvernement a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et a fourni des rapports sur son application, la commission le prie de bien vouloir se reporter aux commentaires qu’elle formule sur l’application de cette convention. En effet, dans la mesure où la convention no 182 dispose à son article 3, paragraphe a), que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire», la commission considère que le problème du travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention no 182.

2. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission s’était référée aux commentaires de la CISL selon lesquels la traite des personnes, notamment en vue de leur prostitution, était très répandue en Indonésie et de nombreux travailleurs migrants indonésiens devaient être considérés comme des victimes de la traite; 20 pour cent des 5 millions de travailleurs migrants indonésiens en seraient victimes. Elle avait notéà cet égard les mesures prises par le gouvernement pour combattre ce phénomène, parmi lesquelles: la préparation de projets de loi relatifs aux crimes liés à la traite des personnes; la création de 200 centres spéciaux et 19 centres de services intégrés pour combattre la traite des personnes; les actions menées par la police pour prévenir et lutter contre ce phénomène; et l’adoption, le 30 décembre 2002, du Plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des projets de législation relatifs à la prévention et à la répression de la traite des personnes, sur les mesures prises dans le cadre du Plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants, sur les résultats obtenus dans la lutte contre la traite des personnes en général (les femmes et les enfants étant les seuls concernés par le plan d’action) ainsi que sur toute procédure judiciaire engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de la traite.

Au cours de la discussion sur l’application de la convention par l’Indonésie au sein de la commission de l’application des normes de la Conférence et dans son rapport soumis ultérieurement, le gouvernement a fourni un certain nombre d’informations à ce sujet:

-           mise en œuvre du Plan national d’action pour les droits de l’homme 2004-2009, qui comprend un programme destinéà renforcer la coordination des efforts en vue de la protection des enfants contre la traite et l’exploitation sexuelle;

-           renforcement des moyens de la police nationale afin que cette dernière soit plus à même de lutter contre le crime de traite des femmes et des enfants;

-           organisation par le ministère du Travail et des Migrations d’ateliers de sensibilisation et de formation pour les inspecteurs du travail venant de différentes provinces et pour les fonctionnaires chargés de faire appliquer la législation du travail afin qu’ils puissent faire face aux questions liées à la traite sur le lieu de travail et ainsi prévenir ce phénomène;

-           lancement d’une initiative régionale, en coopération avec le gouvernement australien, et accueil de la Conférence ministérielle régionale sur les migrations clandestines et la traite des personnes en 2002 et 2003, en vue de renforcer la coopération régionale et mettre en place un mécanisme régional de lutte contre la traite des personnes;

-           poursuite de la mise à jour des données recensant les cas de traite, données qui sont essentielles pour l’élaboration de politiques et de programmes dans ce domaine;

-           poursuite du processus d’harmonisation de la législation, notamment du Code pénal et de la loi sur les migrations, en vue d’y insérer des dispositions sur la traite des personnes, et finalisation du projet de loi sur l’éradication du commerce des personnes et de la traite;

-           dans le cadre de la collaboration avec l’OIT, participation à un projet destinéà répondre spécialement aux problèmes rencontrés par les travailleurs domestiques indonésiens, y compris la traite (Projet «Susciter des actions pour la protection des travailleurs domestiques contre le travail forcé et la traite»).

La commission prend note de l’ensemble de ces informations et constate avec intérêt que le gouvernement, conscient de l’importance du problème de la traite des personnes, continue à prendre des mesures de sensibilisation, de prévention et de répression, notamment par le renforcement des capacités de la police et des inspecteurs du travail, la coopération régionale et l’assistance technique du BIT. La commission souhaiterait néanmoins que le gouvernement communique des informations plus concrètes et plus détaillées, en particulier sur les points suivants:

-           l’évaluation de l’ampleur et de la nature du phénomène de la traite: la commission espère que la collecte des données à laquelle le gouvernement s’est référé dans son rapport permettra de disposer des informations sur le nombre de personnes concernées (hommes, femmes, enfants), les différentes formes de traite (nationale et transnationale), les catégories de travailleurs concernés, etc., qui aideront le gouvernement à cibler les actions à entreprendre et évaluer leur efficacité;

-           les sanctions infligées: la commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur les procédures judiciaires engagées contre les personnes responsables de traite ni sur les sanctions infligées. A cet égard, elle constate que la loi sur la traite des personnes à laquelle le gouvernement se référait déjà en 2003 n’a toujours pas été adoptée. Le gouvernement devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour doter rapidement sa législation d’un texte complet définissant la traite des personnes, prévoyant des sanctions pénales efficaces et dissuasives et contenant des dispositions sur la protection des victimes et leur indemnisation. L’adoption d’un texte définissant et sanctionnant expressément la traite permettra de combler les lacunes de la législation dans ce domaine et constituera une étape importante dans la lutte contre la traite des personnes. Dans cette attente, la commission constate que les tribunaux peuvent cependant juger les personnes responsables de traite en se fondant sur d’autres dispositions légales comme, par exemple, l’article 297 du Code pénal selon lequel la traite des femmes ou des jeunes hommes est passible d’une peine de prison de six ans maximum ou les dispositions du Code pénal relatives à l’exploitation sexuelle, ou encore en sanctionnant le non-respect de la législation du travail (temps de travail, conditions de travail, etc.). Dans la mesure où, selon l’article 25 de la convention, l’imposition de travail forcé doit être passible de sanctions pénales efficaces, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les plaintes déposées pour traite, les procédures judiciaires engagées contre les auteurs de ce crime, les sanctions prononcées (prière de communiquer copie de ces décisions) ainsi que sur la protection offerte aux victimes;

-           les résultats concrets obtenus grâce aux actions menées dans le cadre du plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants, adopté en décembre 2002. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que les mesures annoncées par le gouvernement ne semblent pas viser les victimes de sexe masculin.

3. Exploitation des travailleurs migrants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations complètes sur les commentaires transmis par la CISL relatifs à l’exploitation des travailleurs migrants. Le recours obligatoire aux agences de placement et l’absence de législation établissant les droits des travailleurs migrants indonésiens et réglementant le processus de migration de la main-d’œuvre favorisent l’exploitation de ces travailleurs. Selon la CISL, les travailleurs indonésiens peu qualifiés qui souhaitent travailler à l’étranger doivent passer par des agences de placement qui leur font payer des frais d’inscription et de formation très élevés. Avant même de commencer à travailler à l’étranger, les travailleurs migrants ont déjà contracté une dette importante. Ils sont légalement contraints de signer un contrat avec les agences de placement sans avoir réellement le pouvoir d’en négocier les termes. Les contrats de travail sont parfois rédigés dans une langue étrangère et les candidats contraints de mentir sur leur âge, leur adresse voire même leur identité. Ces travailleurs finissent par accepter n’importe quel emploi même s’il ne correspond pas à celui prévu dans le contrat. Ils se trouvent dans une situation de vulnérabilité propice à l’exploitation et au travail forcé.

Pour la CISL, les candidats à l’émigration sont exploités avant, pendant et après leur séjour à l’étranger. Avant, les agences de placement exigent que les travailleurs vivent dans des camps de formation, parfois jusqu’à 14 mois, où ils peuvent être forcés de travailler pour le personnel de ces agences. En outre, les conditions de vie dans ces centres sont extrêmement difficiles et certains travailleurs ne jouissent pas toujours de la liberté de mouvement. Les agences de placement génèrent des profits importants car l’exploitation des travailleurs migrants se poursuit après leur départ vers le pays de destination. Une fois à l’étranger, les travailleurs migrants doivent rembourser les frais dus à l’agence, frais qui sont généralement supérieurs au maximum fixé par le gouvernement. L’agence perçoit une somme correspondant à un certain nombre de mois de salaire qui varie selon le pays où ils émigrent. Dans ces circonstances, il est difficile pour les travailleurs mal traités ou obligés de travailler un nombre d’heures supérieur à la normale, dans des conditions difficiles, de partir en raison du contrat qui les lie et de l’argent dû aux agences de placement. Ces travailleurs ont des difficultés à trouver des informations ou de l’aide auprès de leurs autorités consulaires en particulier sur les voies de recours éventuelles. Enfin, les travailleurs migrants doivent également payer des frais d’agence pour le renouvellement de leur contrat qui sont généralement supérieurs au maximum légal. Certaines agences, en utilisant la coercition et la tromperie pour recruter et transporter les migrants à l’étranger pour pouvoir les exploiter, pratiquent la traite des personnes et devraient être punies en conséquence. Dans sa communication reçue en août 2004, la CISL reprend l’ensemble de ces allégations.

En réponse, le gouvernement a indiqué que le placement des travailleurs migrants indonésiens relève de sa responsabilité. Il est réglementé par le décret no 104A/MEN/2002 et s’effectue par le biais d’agences de placement publiques ou privées. Il en existe actuellement environ 400. Pour exercer leur activité, les agences de placement privées doivent obtenir une autorisation officielle qui n’est délivrée qu’après vérification du respect de certains critères. Le gouvernement reconnaît que des abus peuvent intervenir tout au long de la procédure de placement de ces travailleurs. Il exerce en conséquence un contrôle sur les activités des agences de placement et sanctionne celles qui ne respectent pas la réglementation. Ainsi, pendant la période 2002-03, 61 agences ont été sanctionnées, 53 licences ont été retirées et huit agences font l’objet d’une procédure judiciaire. En coopération avec la police, le ministère du Travail et des Migrations est intervenu dans plusieurs centres de formations et dortoirs. Le gouvernement a même suspendu l’envoi de main-d’œuvre indonésienne dans la zone Asie-Pacifique entre février et août 2003.

Le gouvernement fournit également des informations sur les différentes étapes de la procédure de placement auxquelles la CISL s’est référée dans ses commentaires:

-           Les agences ont l’obligation, sous peine de sanction, d’informer le travailleur sur la nature de l’emploi proposé, les conditions de travail et les contraintes liées au pays de destination afin qu’il décide librement s’il accepte de partir et de signer le contrat de travail. Si le travail ne correspond pas à ce qui était prévu dans le contrat, le travailleur doit en référer à l’institution gouvernementale compétente de manière à ce que l’agence ou l’employeur soit poursuivi. Ainsi, des agences ont déjàété sanctionnées (retrait de la licence, obligation d’indemniser le travailleur) et le gouvernement tient une liste noire des contrevenants.

-           Le gouvernement fixe le coût du placement des travailleurs migrants en fonction de différentes données, telles que l’offre et la demande, afin notamment d’éviter que le travailleur ne soit exploité par l’agence. A cet égard, le contrat de placement conclu entre l’agence et le travailleur doit prévoir les droits et les devoirs de chaque partie et en particulier le coût du placement à la charge du travailleur et la manière dont ce dernier s’en acquittera. Le gouvernement vérifie ces contrats pour éviter qu’un coût excessif ne soit mis à la charge du travailleur.

-           La préparation des travailleurs dans les centres de formation et les conditions de vie dans les dortoirs sont dûment réglementées. Le gouvernement indique par ailleurs n’avoir reçu aucune plainte des travailleurs qui, ayant terminé leur formation, sont placés chez des particuliers en attendant les documents les autorisant à partir à l’étranger.

-           L’obligation de revenir en Indonésie à l’échéance du contrat de travail vise à permettre aux travailleurs de retrouver leur famille. Ce retour est parfois imposé par le pays d’accueil. Cette obligation offre également au travailleur l’opportunité de prolonger lui-même son contrat de travail avec son employeur sans passer par l’agence et ainsi éviter l’exploitation.

Enfin, le gouvernement indique qu’il est conscient du faible pouvoir de négociation des travailleurs migrants et cherche pour cela à améliorer leur condition en signant des protocoles d’accord avec les pays de destination. En outre, un projet de loi sur le placement et la protection des travailleurs migrants est en préparation qui vise notamment à: augmenter l’âge minimum pour travailler à l’étranger; accroître le rôle des bureaux d’emploi dans le processus de recrutement et de placement au niveau régional; limiter la durée de validité des autorisations accordées aux agences; limiter le coût du placement à la charge du travailleur; renforcer les sanctions imposées aux agences de placement qui ne respectent pas la législation.

La commission a pris note de l’ensemble de ces informations. Elle constate que le gouvernement est conscient des abus qui peuvent intervenir au cours de la procédure de placement des travailleurs migrants indonésiens et s’efforce de prendre des mesures pour lutter contre ces abus et sanctionner leurs auteurs. Tout en accueillant favorablement les initiatives du gouvernement, la commission souhaiterait qu’il continue à fournir des informations, en particulier sur:

-           la nature des contrôles menés sur les activités des agences de placement sur le territoire national, notamment en ce qui concerne la vérification des contrats de placement et des contrats de travail et leur respect, le coût du placement effectivement à la charge du travailleur, la formation dispensée, les conditions de vie dans les centres de formation et les dortoirs et les délais d’attente;

-           les moyens dont dispose le ministère du Travail et des Migrations pour mener à bien ces contrôles;

-           la nature des infractions constatées, les jugements prononcés (prière d’en communiquer copie) et les sanctions imposées;

-           les mécanismes (assistance, voies de recours, etc.) mis à la disposition des travailleurs migrants indonésiens qui sont exploités dans les pays de destination ainsi que sur les protocoles d’accord signés avec ces pays (prière d’en fournir copie).

Enfin, la commission espère que la loi sur le placement et la protection des travailleurs migrants pourra être adoptée très prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les commentaires communiqués à ce sujet par le Congrès des syndicats de l’Indonésie transmis au gouvernement le 15 novembre 2004.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission a pris note du rapport du gouvernement. Elle a également noté les commentaires communiqués en juin 2003 par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, dont copie a été transmise au gouvernement le 5 septembre 2003, ainsi que la réponse du gouvernement à ces commentaires.

1. Travail forcé des enfants sur les plates-formes de pêche. Dans ses précédents commentaires, la commission avait attiré l’attention du gouvernement sur la situation des enfants contraints de travailler dans des conditions très dangereuses sur des plates-formes de pêche (jermal) au large des côtes du nord-est de Sumatra. Le gouvernement avait indiqué que cette situation était principalement due aux difficultés rencontrées par les familles de ces enfants pour trouver d’autres sources de revenus. Il avait également précisé que le gouvernement local de Sumatra avait reçu des instructions pour remplacer tous les enfants par des travailleurs adultes et que le gouverneur avait mis en place une équipe chargée de rassembler des statistiques, notamment sur le nombre d’enfants qui devraient être scolarisés et le nombre d’enfants nécessitant une formation pour être employés une fois atteint l’âge minimum d’admission au travail. La commission avait également pris connaissance du programme visant l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la pêche en Indonésie, dont l’objectif était de retirer 1 900 enfants des plates-formes de pêche d’ici à 2001 - programme réalisé avec l’appui du Programme international de l’OIT pour l’abolition du travail des enfants - IPEC/OIT. La commission avait noté que les études de cas réalisées dans le cadre de ce programme se référaient à des situations de recrutement forcé et de kidnapping affectant les enfants les plus vulnérables comme, par exemple, les enfants de la rue.

Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que, d’après ses recherches, il n’y a pas de preuve (rapport de police ou autre) de l’existence de cas de recrutement forcé ou de kidnapping des enfants. Tout en notant cette information, la commission constate que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information sur les résultats obtenus suite aux mesures dont il avait fait état dans son rapport antérieur. De même, aucune information n’a été communiquée sur toute autre mesure adoptée pour mettre un terme à l’exploitation du travail des enfants sur les plates-formes de pêche. La commission note à cet égard que la CISL souligne dans ses commentaires que, même si les actions déployées par le gouvernement et le BIT ont permis de réduire le nombre d’enfants contraints de travailler sur les plates-formes de pêche, cette pratique demeure.

La commission a pris connaissance de l’adoption de la loi n°13/74 sur la main-d’œuvre et constate avec intérêt que son article 74 interdit l’emploi des enfants dans les pires formes de travail des enfants. Parmi ces pires formes, l’article se réfère à l’esclavage et aux pratiques assimilées à l’esclavage ainsi qu’aux travaux dangereux pour la santé, la sécurité et la morale de l’enfant.

La commission note également l’information fournie par le gouvernement dans son premier rapport sur l’application de la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, selon laquelle le projet de règlement relatif à l’âge minimum d’admission à l’emploi et à la protection des enfants et de la jeunesse interdira l’emploi des enfants (personnes âgées de moins de 18 ans) dans certaines branches d’activités parmi lesquelles la pêche sur les plates-formes. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le projet de règlement précité a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle espère également que le gouvernement fournira des informations complètes sur les progrès réalisés en vue de garantir que les enfants ne sont pas contraints de travailler sur les plates-formes de pêche. Elle rappelle, à cet égard, que les enfants ne peuvent valablement donner leur consentement pour exécuter ce type de travail qui est dangereux pour leur santé et leur sécurité.

Enfin, la commission a pris connaissance de la signature d’un protocole d’accord ente le gouvernement provincial de Sumatra du Nord et IPEC/OIT le 14 avril 2003. Ce protocole constitue la deuxième étape du programme pour l’élimination du travail des enfants sur les jermals cité ci-dessus et a pour objectif de supprimer le travail des enfants dans ce domaine d’ici à 2004.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les actions entreprises pour éradiquer le travail des enfants sur les jermals et sur les résultats obtenus dans la pratique grâce à ces actions.

2. Traite des personnes. La CISL indique, dans ses commentaires, que la traite des personnes, notamment en vue de la prostitution forcée, est très répandue en Indonésie et que de nombreux migrants doivent être considérés comme des victimes de la traite. Le syndicat précise que, selon certaines sources, pas moins de 20 pour cent des 5 millions de travailleurs migrants indonésiens en seraient victimes.

En réponse, le gouvernement indique que l’élimination de la traite est une tâche difficile. Ce phénomène est lié aux crimes transfrontières. Le gouvernement cite, parmi les mesures prises pour lutter contre la traite des personnes, la préparation de projets de loi relatifs aux crimes liés à la traite des personnes. En outre, 200 centres spéciaux pour combattre la traite des personnes ainsi que 19 centres de services intégrés ont été mis en place. Il convient cependant de continuer à améliorer les qualifications et les compétences professionnelles des fonctionnaires responsables de cette lutte. Le gouvernement indique également que, depuis janvier 2003, la police a pris une série de mesures pour lutter contre ce phénomène: développement de la coopération avec les ministères concernés; opérations dans les zones de prostitution; développement de la coopération pour combattre la prostitution des enfants et accompagnement des victimes dans leur région d’origine; et résolutions de nombreuses affaires concernant la traite des personnes. Le gouvernement espère que, compte tenu de ces indications, la CISL nuancera les informations relatives aux problèmes liés aux migrants indonésiens en fournissant également des informations sur les pratiques contestables existant dans les pays de destination.

La commission prend bonne note des mesures déjà prises par le gouvernement pour combattre le phénomène de la traite des personnes. Elle a également pris connaissance de l’adoption, le 30 décembre 2002, du Plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants (instruction présidentielle no 88/2002). Les objectifs de ce plan sont les suivants:

-           existence de normes et d’actions juridiques à l’encontre des auteurs de la traite des femmes et des enfants;

-           inscription dans la loi de la réhabilitation et de la réinsertion des victimes de la traite;

-           prévention de toutes les formes de traite des enfants et des femmes au sein de la famille et de la société;

-           coopération et coordination entre les institutions aux niveaux national et international, en vue de l’abolition de la traite des femmes et des enfants.

La commission note que l’adoption de lois en vue de l’abolition de la traite des femmes et des enfants, de la protection des victimes et des témoins et de la protection des travailleurs migrants constitue l’un des nombreux buts de ce plan. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption des projets de législation sur les crimes et la traite auxquels le gouvernement s’est référé dans son rapport, ainsi que sur tout autre texte qui aurait été adopté pour atteindre les objectifs du Plan national d’action pour l’abolition de la traite des femmes et des enfants. La commission souhaiterait également que le gouvernement fournisse des informations sur toute autre mesure prise dans le cadre de ce plan, sur les résultats obtenus dans la lutte contre la traite des personnes en général et pas uniquement les femmes et les enfants (seuls concernés par le plan national d’action), ainsi que sur toute procédure judiciaire qui aurait été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic de personnes à des fins d’exploitation par le travail. La commission rappelle, à cet égard, qu’en vertu de l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout Membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées.

3. La commission note que la CISL indique, dans ses commentaires reçus en août 2003 et transmis au gouvernement le 26 septembre 2003, que le recours obligatoire aux agences de placement pour les travailleurs migrants indonésiens et l’absence de législation établissant des droits et réglementant le processus de migration de la main-d’œuvre favorisent l’exploitation de ces travailleurs. Selon la CISL, les Indonésiens qui souhaitent travailler à l’étranger doivent passer par des agences de placement qui leur font payer des frais d’inscription et de formation très élevés. Avant même de commencer à travailler à l’étranger, les travailleurs migrants sont déjà sérieusement endettés. Ils sont contraints de signer un contrat de travail avec les agences de placement sans avoir réellement le pouvoir de négocier les termes de ces contrats. Il arrive même que ces contrats soient rédigés dans une langue étrangère. Ces travailleurs finissent parfois par accepter un emploi quelconque même si celui-ci est différent de celui qui leur avait été promis. La CISL considère que les travailleurs migrants indonésiens se trouvent dans une situation de vulnérabilité propice à l’exploitation et au travail forcé.

Pour la CISL, les candidats à l’émigration sont exploités avant, pendant et après leur séjour à l’étranger. Avant, les agences de placement exigent que les travailleurs vivent dans des camps de formation, parfois jusqu’à quatorze mois, où ils peuvent être forcés de travailler pour le personnel de ces agences. En outre, les conditions de vie dans ces centres sont extrêmement difficiles. Une fois à l’étranger, les travailleurs migrants doivent rembourser les frais dus à l’agence
- frais qui sont généralement supérieurs au maximum fixé par le gouvernement. L’agence perçoit une somme correspondant à un certain nombre de mois de salaire qui varie selon le pays où les travailleurs émigrent. Dans ces conditions, il est difficile pour les travailleurs maltraités, ou obligés de travailler un nombre d’heures supérieur à la normale dans des conditions difficiles, de partir en raison du contrat qui les lie et de l’argent dû aux agences de placement. Enfin, les travailleurs migrants doivent également payer des frais d’agence pour le renouvellement de leur contrat, qui sont généralement supérieurs au maximum légal. Le syndicat estime que certaines agences, qui utilisent la coercition et la tromperie pour recruter et transporter les migrants à l’étranger pour pouvoir les exploiter, pratiquent la traite des personnes et devraient être punies en conséquence.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer des informations complètes en réponse aux commentaires formulés par la CISL sur l’exploitation des travailleurs migrants.

4. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les conditions de travail des personnes engagées dans les plantations forestières industrielles créées dans le cadre des concessions d’exploitation forestière.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la situation des enfants contraints de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses sur des plates-formes de pêche au large des côtes du nord-est de Sumatra. Elle note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de février 1999, selon lesquelles le gouvernement est conscient de l’incompatibilité avec la convention de cette situation qui est due à la difficulté, pour les familles de ces enfants, de trouver d’autres sources de revenus. Le gouvernement indique que le gouvernement local du nord de Sumatra a été prié de créer des sources alternatives de revenu pour la population habitant les côtes de cette région et que le gouvernement, en collaboration avec le programme IPEC de l’OIT, mène actuellement une étude dans le but de résoudre le problème des enfants travaillant sur les plates-formes de pêche (jermal). Le gouvernement a également indiqué que le gouvernement local a reçu des instructions pour remplacer tous les enfants par des travailleurs adultes et que le gouverneur a mis en place une équipe chargée de rassembler des statistiques sur le nombre d’enfants qui devraient être scolarisés, le nombre d’enfants nécessitant une formation pour être employés une fois atteint l’âge de travailler et le nombre d’enfants qui pourraient être occupés à travailler de manière indépendante.

2. La commission note que l’un des objectifs du programme IPEC visant l’élimination du travail des enfants dans le secteur de la pêche en Indonésie, dont la commission a eu connaissance, est de retirer 1 900 enfants des plates-formes de pêche d’ici 2001. La commission note toutefois les informations figurant dans les études de cas réalisées dans le cadre du programme IPEC où il est indiqué qu’il y a eu des cas de recrutement forcé et de kidnapping affectant les plus vulnérables des enfants tels que les enfants de la rue. La commission note l’engagement du gouvernement dans ce programme. La commission note également la déclaration présentée par Anti-Slavery International à la 25esession du Groupe de travail des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage du 14 au 23 juin 2000, d’après laquelle les enfants continuent à travailler sur les plates-formes. Il ressort des entretiens qu’Anti-Slavery a eus lors de son enquête que les enfants sont déplacés des plates-formes lors de visites d’inspection annoncées. Selon ces informations, certains enfants sont obligés de rester sur les plates-formes et ne reçoivent pas de paiement pour leur travail, après avoir travaillé 12 heures par jour pendant plusieurs mois.

3. La commission espère que le gouvernement communiquera des informations sur les mesures prises pour assurer que ses instructions sont strictement appliquées en ce qui concerne le recrutement d’enfants pour le travail sur les plates-formes de pêche, pour éviter qu’ils ne soient soumis à des conditions de contrainte au travail et à une exploitation, notamment quant aux paiements des salaires et à la durée du travail, auxquelles ni les enfants ne sauraient librement consentir ni leurs parents valablement à leur place.

4. Dans son observation précédente, la commission s’était référée à la situation dans l’est de Kalimantan (île de Bornéo) où, selon des allégations émanant de la Confédération mondiale du travail (CMT), le peuple tribal des Dayaks était soumis à des conditions de servitude pour dettes. Cette situation résultait d’opérations réalisées dans des concessions d’exploitation forestière, dans le cadre de projets de développement communautaires élaborés par des entreprises et dans des plantations forestières industrielles. A titre de compensation aux effets préjudiciables de ces concessions forestières sur les communautés locales, le gouvernement aurait exigé de toutes les concessions qu’elles s’engagent à développer une communauté avoisinante dans le cadre du Programme HPH Bina Desa; or, d’après la CMT, ces programmes ont été le plus souvent utilisés de manière abusive par les sociétés qui obligeaient sous la menace les villageois à constituer des groupes de travail ou des groupes d’agriculteurs. Ces groupes recevaient ensuite l’ordre d’exécuter des travaux non rétribués, dans le cadre de projets de développement participatifs que la compagnie forestière élaborait sans se soucier des besoins ou des aspirations de la communautéà«développer».

5. La commission avait également noté que, selon la CMT, dans le cadre du programme de migration vers les plantations forestières industrielles, des paysans démunis originaires de Java recevaient un billet de bateau à destination de Kalimantan. Ils étaient ensuite conduits dans des territoires reculés où certains n’avaient d’autre choix que de s’engager dans les plantations pour un salaire inférieur au coût de la vie, ce qui les obligeait à s’endetter. Les populations indigènes ainsi que les travailleurs migrants étaient acculés à une situation de dépendance totale, et les travailleurs démunis étaient réduits à la servitude pour dettes.

6. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport de septembre 1998 que l’objectif du programme de développement des communautés est d’aider la communauté villageoise à disposer d’infrastructures économiques et sociales, notamment grâce à la construction de routes ou de salles de réunion, à mettre sur pied des entreprises locales et à mieux comprendre les questions relatives à la préservation des forêts et à la sécurité. A des fins de planification et de mise en œuvre, les concessions forestières se fondent toujours sur une étude-diagnostic visant à déterminer la situation et les possibilités économiques du village intéressé ainsi que les conditions, aspirations et attentes sociales de la communauté. Pour mettre en place les infrastructures économiques et sociales en question, les Dayaks ne demandent une aide dans le cadre du programme que pour obtenir les matériaux nécessaires. Ils travaillent ensemble de leur gré sans attendre un salaire en retour. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique des programmes, et en particulier sur les mesures visant par exemple à garantir que les villageois participent volontairement au programme et que la mise en œuvre des programmes par les entreprises ne donne pas lieu à des travaux obligatoires.

7. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport de février 1999 selon lesquelles le Programme de migration vers les plantations forestières industrielles (industrial forest plantations transmigration): IFP est mis en œuvre en suivant le principe du recrutement volontaire et en attribuant aux familles un logement adéquat. Le travailleur reçoit un salaire qui ne doit pas être inférieur au salaire minimum régional et la durée du travail est d’environ 40 heures hebdomadaires. Le gouvernement a également indiqué que quatre dirigeants des communautés indigènes réunis du 21 au 24 juillet 1998 avaient conclu que l’implantation des programmes de migration est bien acceptée et ne doit pas être mise en question. En outre, le gouvernement a fait des efforts pour rencontrer les dirigeants des communautés indigènes et travailleurs sociaux des villages engagés dans les programmes de développement des communautés. De ces réunions, il ressort que les communautés apprécient la présence et l’appui donné par les IFP au développement de l’infrastructure économique et sociale de la communauté et que les populations des villages reconnaissent qu’elles participent à des travaux collectifs, pour lesquels elles ont donné leur accord volontairement.

8. La commission prend bonne note de ces indications. Elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la situation des communautés indigènes engagées dans les IFP, en particulier sur les mesures prises pour assurer dans la pratique le principe du recrutement volontaire. La commission prie le gouvernement de bien vouloir indiquer si un contrat de travail est signé par le travailleur indigène engagé dans les IFP et de bien vouloir communiquer une copie de ce contrat. La commission souhaiterait également recevoir des informations concernant le montant du salaire effectivement perçu par les participants aux IFP.

9. La commission avait également, dans ses commentaires antérieurs, fait mention d’un décret conjoint pris par le ministère des Forêts et le ministère de la Migration exigeant que les concessions d’exploitation forestière créent des plantations forestières industrielles, connues sous le nom de Hutaman Tanaman Industri (HTI). La commission avait été informée que les salaires versés dans les plantations étaient, d’une manière générale, très inférieurs au coût de la vie, que des magasins avaient été ouverts à proximité des plantations ou des sites d’exploitation forestière et qu’on pouvait y faire des achats par un système de bons géré par la direction de la compagnie. Ce système était établi sur la base des salaires à percevoir par les travailleurs, créant ainsi un risque de servitude pour dettes. La commission avait noté que le rapport ne contenait pas de commentaires sur ce point à l’égard de la servitude pour dettes, et avait prié le gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Le dernier rapport ne contient pas d’informations sur cette question et la commission espère que le gouvernement fournira prochainement les informations détaillées demandées.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 1, paragraphe 1, et article 2 de la convention. 1. Dans son observation précédente, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur la situation dans l'est de Kalimantan (île de Bornéo). La commission s'était référée en détail aux informations émanant de la Confédération mondiale du travail selon lesquelles les Dayaks étaient soumis à des conditions de servitude pour dettes. Cette situation résultait d'opérations réalisées dans des concessions d'exploitation forestière, dans le cadre de projets de développement communautaires élaborés par des entreprises, et dans des plantations forestières industrielles. Comme suite aux effets préjudiciables de ces concessions forestières sur les communautés locales, le gouvernement aurait exigé de toutes les concessions qu'elles s'engagent à développer une communauté avoisinante dans le cadre du Programme HPH Bina Desa; or ces programmes ont été le plus souvent utilisés de manière abusive par les sociétés qui obligeaient sous la menace les villageois à constituer des groupes de travail ou des groupes d'agriculteurs. Ces groupes, dit-on, recevaient ensuite l'ordre d'exécuter des travaux non rétribués, dans le cadre de projets de développement "participatifs" que la compagnie forestière élaborait sans se soucier des besoins ou des aspirations de la communauté à "développer".

2. Le gouvernement indique dans son rapport que l'objectif du programme de développement des communautés est d'aider la communauté villageoise à disposer d'infrastructures économiques et sociales, notamment grâce à la construction de routes ou de salles de réunion, à mettre sur pied des entreprises locales et à mieux comprendre les questions relatives à la préservation des forêts et à la sécurité. A des fins de planification et de mise en oeuvre, les concessions forestières se fondent toujours sur une étude-diagnostic visant à déterminer la situation et les possibilités économiques du village intéressé ainsi que les conditions, aspirations et attentes sociales de la communauté. Pour mettre en place les infrastructures économiques et sociales en question, les Dayaks ne demandent le plus souvent une aide dans le cadre du programme que pour obtenir les matériaux nécessaires. Ils travaillent ensemble de leur gré sans attendre un salaire en retour.

3. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des programmes, et en particulier sur les mesures visant par exemple à garantir que les villageois participent volontairement au programme et que la mise en oeuvre des programmes par les entreprises ne donne pas lieu à des travaux obligatoires ou à des contraintes. On notera que, pour obtenir le renouvellement de leur licence d'exploitation, il est dans l'intérêt de ces entreprises de montrer que les programmes ont été menés à leur terme. La commission reste préoccupée par les allégations faisant état d'un recours au travail forcé dans ces circonstances.

4. La commission avait également, dans ses commentaires antérieurs, fait mention d'un décret conjoint pris par le ministère des Forêts et le ministère de la Migration exigeant que les concessions d'exploitation forestière créent des plantations forestières industrielles, connues sous le nom de Hutaman Tanaman Industri (HTI). La commission avait été informée que les salaires versés dans les plantations étaient, d'une manière générale, très inférieurs au coût de la vie, que des magasins avaient été ouverts à proximité des plantations ou des sites d'exploitation forestière et qu'on pouvait y faire des achats par un système de bons géré par la direction de la compagnie. Ce système était établi sur la base des salaires à percevoir par les travailleurs, créant ainsi un risque de servitude pour dettes. La commission note que le rapport ne contient pas de commentaires sur ce point à l'égard de la servitude pour dettes, et elle prie le gouvernement de fournir des informations à ce sujet dans son prochain rapport.

5. La commission avait noté que, selon la Confédération mondiale du travail, dans le cadre du programme de migration vers les plantations forestières industrielles, des paysans démunis originaires de Java reçoivent un billet de bateau à destination de Kalimantan. Ils sont ensuite conduits dans des territoires reculés où certains n'ont d'autre choix que de s'engager dans les plantations pour un salaire inférieur au coût de la vie, ce qui les oblige à s'endetter. Les populations indigènes ainsi que les travailleurs migrants sont acculés à une situation de dépendance totale, et les travailleurs démunis sont réduits à la servitude pour dettes.

6. Le gouvernement indique en réponse que le programme de migration vise à transférer des personnes de régions densément peuplées (Java et Bali) dans des zones moins peuplées (d'une manière générale dans les autres îles), afin de cultiver de nouvelles terres. Les plantations forestières industrielles peuvent être gérées soit par les pouvoirs publics, soit par des entreprises ou coopératives privées disposant de concessions de 35 ans. Les migrants sont recrutés sur base volontaire. Les terres disponibles sont des terres non productives appartenant à l'Etat, qui n'ont pas été occupées ni attribuées, et qui ne relèvent pas des populations locales traditionnelles. Les salaires ne peuvent pas y être inférieurs au salaire minimum régional.

7. La commission se réfère à la recommandation no 35 concernant la contrainte indirecte au travail et en rappelle les principes qui devraient guider les mesures visant à éviter toute contrainte indirecte au travail. Au moment de prendre des décisions en ce qui concerne le développement économique de territoires, en particulier lorsque ces décisions portent sur l'augmentation du nombre et de l'étendue des entreprises agricoles, sur l'établissement de populations non indigènes dans ces territoires ou sur l'octroi de concessions forestières ou autres, plusieurs facteurs devraient être pris en considération, notamment les disponibilités en main-d'oeuvre, les aptitudes de la population et les effets néfastes qu'une modification trop brusque des modes de vie et des habitudes de travail de cette population peut avoir sur sa situation sociale. Il convient également d'éviter de recourir à des moyens indirects ayant pour effet d'accroître artificiellement la pression économique qui pousse ces populations à chercher un emploi salarié, et notamment d'éviter les mesures qui consistent à apporter des restrictions telles à la possession, à l'occupation ou à l'usage de terres qu'il serait difficile, pour un agriculteur indépendant, de subvenir à ses besoins.

8. Tout en notant les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, la commission le prie d'indiquer si des mesures ont été prises dans le secteur forestier pour s'assurer que l'on ne créera pas des conditions qui conduiraient inévitablement les travailleurs à une situation de servitude pour dettes, de dépendance totale ou d'exploitation abusive. Ainsi, des inspections, des enquêtes ou des contrôles devraient être effectués, notamment en ce qui concerne les salaires qui sont effectivement payés, l'exploitation des magasins d'entreprises, le système de bons utilisé dans ces magasins et d'autres aspects des conditions de travail des peuples indigènes et des migrants. La commission prie le gouvernement de fournir tous rapports utiles sur l'inspection du travail dans le domaine de l'emploi interrégional. Elle prie également le gouvernement d'apporter des informations sur les sanctions applicables en cas d'infractions (article 25 de la convention).

9. Enfin, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la situation des personnes travaillant dans des conditions dangereuses sur des plates-formes de pêche au large des côtes de Sumatra, où des enfants seraient forcés de travailler. Le rapport ne contenant aucune information à ce sujet, la commission prie le gouvernement de fournir ces informations dans son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission note que les rapports du gouvernement reçus en décembre 1996 et en septembre 1997 ne contiennent aucune réponse à ses observations antérieures. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les questions soulevées dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de divers règlements ministériels fixant des directives pour l'emploi entre les régions (AKAD). Elle avait relevé que la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 énonce diverses mesures de protection en faveur des travailleurs sous contrat à Sumatra, notamment la liberté pour ceux-ci de décider, à l'expiration de leur contrat, de rester sur place ou de rentrer dans leur pays d'origine, alors qu'au contraire les directives tendent à ce que ces travailleurs soient persuadés de rester dans ces régions plutôt que de rentrer dans leur pays d'origine.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit, pour les travailleurs, de rentrer dans leur pays d'origine est garanti par le règlement ministériel no 02/MEN/1994 relatif au placement pour l'emploi dans le pays et à l'étranger. Elle note qu'aux termes de l'article 12 de cet instrument l'employeur/utilisateur est tenu d'assurer la protection des travailleurs au cours des périodes précédant et succédant au placement et de fournir au Département de la main-d'oeuvre des rapports périodiques sur les déplacements interrégionaux de travailleurs, et qu'aux termes de l'article 41 de ce même instrument les infractions à ce règlement sont punissables d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail ont autorité pour effectuer les inspections au cours de la période du contrat de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs au cours des périodes non comprises dans celles couvertes par le contrat de travail.

La commission souhaiterait obtenir des informations, d'une manière plus générale, sur l'accomplissement de la tâche des inspecteurs du travail dans le domaine de l'emploi interrégional, sur les mesures prises par l'inspection du travail pour exercer un contrôle sur les employeurs, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs au bénéfice de tels contrats qui décident de rester dans la région après la période initiale d'emploi interrégional et le nombre de ceux qui choisissent de rentrer dans leur pays d'origine, les sanctions prises en application de l'article 41 du règlement de 1994 et tous autres éléments contribuant à démontrer que la convention est pleinement appliquée.

Observation (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des observations sur l'application de la convention formulées en octobre 1997 par la Confédération mondiale du travail, parmi lesquelles figurait un rapport de 1997 rédigé par Anti-Slavery International sous le titre "Enslaved Peoples in the 1990s" (Peuples asservis dans les années quatre-vingt-dix), qui contient, au chapitre 3, des informations sur l'asservissement par dette et sur le travail forcé dans le cadre de projets "de développement de village", de villageois indigènes Dayaks dans la région de l'East Kalimantan (Bornéo). La commission note également que ces observations ont été transmises, en novembre 1997, au gouvernement pour tels commentaires qu'il jugera utile de faire.

La commission prend note des allégations du syndicat selon lesquelles de nombreuses communautés indigènes et nomades des forêts d'Indonésie sont soumises à l'asservissement par dette et au travail forcé à la suite de la dévastation des ressources forestières du pays, provoquée par les opérations d'exploitation forestière du secteur privé et les politiques "de développement" poursuivies par le gouvernement indonésien et par l'un de ses principaux investisseurs, la Banque mondiale.

Les allégations du syndicat portent sur des événements survenus récemment dans l'East Kalimantan, sur l'île de Bornéo, pour illustrer clairement de quelle manière sont pratiquées sous couvert de "développement" des formes modernes de confinement, de dépossession et d'appauvrissement.

D'après ces allégations, des groupes indigènes appelés Dayaks habitaient traditionnellement les régions forestières du Kalimantan. Après la seconde guerre mondiale, lorsque l'Indonésie a obtenu l'indépendance du gouvernement colonial néerlandais, un nombre croissant d'officiers de police, militaires, enseignants et autres fonctionnaires indonésiens (essentiellement Javanais) ont migré vers les régions intérieures du Kalimantan. Au début des années soixante-dix, des colonies entières de travailleurs des sites d'exploitation forestière et minière ainsi que des migrants javanais parrainés par le gouvernement sont allés s'installer dans les terres indigènes. Face à la menace représentée par le personnel des sociétés, encadré par les forces armées, les populations tribales n'avaient guère le choix que de se déplacer vers les parties restantes de leurs terres ancestrales et de leurs terres de chasse.

Il ressort des allégations que, du milieu à la fin des années quatre-vingt et au début des années quatre-vingt-dix, le déboisement s'est intensifié et les violations des droits de l'homme se sont multipliées dans l'East Kalimantan. Non seulement l'exploitation forestière commerciale a atteint des proportions sans précédent, mais les mesures gouvernementales visant soi-disant à améliorer le sort des communautés vivant en forêt et à garantir la conservation des forêts se sont en fait traduites par une destruction et une dépossession accrues. D'après les allégations du syndicat, on observerait dans toute la région ce qu'il est convenu d'appeler les formes modernes de l'esclavage.

En 1990, à la suite de l'impact négatif des concessions d'exploitation forestière sur les communautés locales, le gouvernement indonésien a exigé de toutes les concessions qu'elles s'engagent à développer une communauté avoisinante dans le cadre d'un programme connu sous le nom de programme HPH Bina Desa. Si une concession d'exploitation forestière n'était pas capable de mener à bien un projet de développement de villages, sa licence pouvait lui être retirée par les pouvoirs publics. Cependant, d'après les allégations, ce qui arrivait le plus souvent c'est que les sociétés obligeaient, sous la menace, les villageois à constituer des groupes de travail ou des groupes d'exploitants agricoles. Ces groupes recevaient ensuite l'ordre d'exécuter des travaux non rétribués, dans le cadre d'un projet de développement "participatif" -- pour employer un euphémisme --, que la compagnie forestière élaborait sans se soucier des besoins ou des désirs de la communauté en "développement". La plupart de ces projets Bina Desa se sont soldés par de véritables fiascos, entraînant de nouvelles destructions environnementales et des conflits sociaux. Néanmoins, en ce qui concerne les compagnies, ces projets servent leurs intérêts en leur permettant d'obtenir le renouvellement de leur licence d'exploitation.

Il ressort des allégations que, par ailleurs, le ministère des Forêts et le ministère de la Migration ont élaboré conjointement une loi par décret, exigeant que toutes les concessions d'exploitation forestière créent des plantations forestières industrielles, connues sous le nom de Hutan Tanaman Industri (ou HTI). Selon les syndicats, une HTI serait constituée davantage par défrichement que par exploitation.

Les populations indigènes Dayaks touchées par la destruction de leurs terres et de leurs moyens de subsistance seraient obligées de proposer leurs services en tant que travailleurs temporaires sans contrat auprès des plantations forestières industrielles (HTI), les auteurs mêmes de la destruction de leurs terres ancestrales. Dans ces plantations, les salaires sont généralement très inférieurs au coût de la vie. Avec la destruction de leurs systèmes agroforestiers et de leurs rizières, les Dayaks sont aussi astreints à acheter des produits alimentaires au lieu de les cultiver eux-mêmes. Profitant de la situation, de nombreuses HTI et concessions d'exploitation forestière ont ouvert des magasins à proximité de leurs camps de base. On peut y faire ses achats par un système de bons géré par la direction de la compagnie. Ce système consiste à faire crédit aux Dayaks sur la base de leurs futurs salaires; ainsi, en plus d'être dépossédés de leurs terres, ils se retrouvent souvent couverts de dettes vis-à-vis des mêmes sociétés qui se sont appropriées leurs terres et leurs forêts.

D'après les allégations, après que la Banque mondiale eut suspendu le financement du programme indonésien de "transmigration" suite au tollé général provoqué sur le plan international par les destructions environnementales et les violations des droits de l'homme perpétrées dans le cadre de ce programme, le ministère indonésien de la Transmigration a demandé au secteur financier de financer ces programmes. C'est ainsi que, dans le cadre de l'aménagement de HTI, on a vu des migrants (généralement des fermiers javanais réduits à la misère) débarquer sur des terres indigènes déboisées et laissées en friche après le passage des bulldozers, et qu'ils ont été affectés aux plantations.

D'après les allégations, l'incapacité des régions "défrichées" à supporter les activités agricoles et sylvicoles et l'inadaptation des techniques d'exploitation agricole utilisées par les migrants sur les sols pauvres du Kalimantan se sont traduites par un taux d'échec important de ces programmes de transmigration. A cet égard, il n'y a pas que les communautés indigènes Dayaks qui soient touchées. Les programmes de transmigration pour les plantations forestières industrielles piègent les ouvriers migrants et les acculent à une situation désespérée. Dans le cadre de ce programme de transmigration, les fermiers les plus démunis reçoivent un billet de bateau valable de Java au port de Kalimantan. Ils sont ensuite conduits loin à l'intérieur des territoires indigènes, où il n'y a guère de routes en dehors des pistes difficiles utilisées pour l'exploitation forestière. Après l'échec de leurs cultures vivrières, les migrants éprouvent les plus grandes difficultés à quitter la région où ils ont été placés. Ils n'ont souvent d'autre choix que de se faire recruter sur les plantations pour un salaire inférieur au coût de la vie. Hormis la main-d'oeuvre des plantations, les migrants de sexe masculin forment souvent des groupes de travail sous la direction d'un entrepreneur qui vend leurs bras aux exploitations forestières. Ces groupes s'enfoncent dans la forêt où ils restent des mois d'affilée à reconnaître le bois. Ils ratissent les forêts à la recherche de produits précieux tels que le rotin, les nids de martinets ou le bois de senteur gaharu. "Grâce à des prix gonflés sur ces produits, combinés avec une sous-évaluation des produits forestiers ramenés par les groupes de travail, ces travailleurs sont assurés de rester piégés dans un cycle d'endettement; ils doivent continuellement retourner dans la forêt cueillir des produits précieux pour être capables de payer les dettes qu'ils contractent à chaque voyage."

D'après les allégations, on peut se faire une idée du problème en regardant de près les activités de l'exploitation forestière de PT.K, dans l'East Kalimantan, entre 1990 et 1994. La compagnie PT.K est une branche de l'un des conglomérats forestiers les plus grands et les plus connus d'Indonésie, qui passe pour être le leader de cette industrie. Les activités de cette compagnie représentative de l'ensemble des exploitations forestières indonésiennes ont entraîné la destruction du fonds de ressources naturelles et de vastes violations des droits de l'homme, notamment le travail forcé.

Il ressort aussi des allégations que "pour obtenir le renouvellement de sa licence d'exploitation, la compagnie PT.K a été obligée par la loi de mettre en oeuvre un projet de développement de villages à proximité de sa zone de concessions, dans le cadre du programme HPH Bina Desa. Les villageois locaux ont reçu l'ordre de constituer des groupes de travail de coopération ou des groupes d'exploitants agricoles pour travailler à des projets de développement conçus par la compagnie. Lorsque les exploitants agricoles refusaient, les chefs du village étaient soudoyés, puis contraints d'aider la compagnie et la police locale à convaincre les villageois de constituer un groupe de travail."

Les allégations fournissent l'exemple de l'ouverture d'un magasin dans une plantation de caoutchouc PT.G (qui était autrefois une zone pour la production du rotin). Ce magasin a été ouvert là où les ouvriers ne peuvent acheter qu'à des prix exorbitants par un système de bons. Spoliés de leurs terres et donc de la possibilité de cultiver eux-mêmes leurs produits alimentaires, les travailleurs indigènes utilisent désormais des bons représentant leurs futurs salaires pour y faire leurs achats. Ce faisant, ils ne sont pas informés du montant total de leurs dettes. Les dettes accumulées sont ensuite déduites de leurs futurs salaires, en sorte que des fermiers qui étaient autrefois indépendants et vivaient relativement bien sont convertis par ce système en ouvriers appauvris, asservis pour dettes et piégés dans un cycle d'endettement qui ne cesse de s'aggraver.

Il ressort également des allégations que l'information sur l'asservissement pour dette et sur le travail forcé des populations indigènes et des migrants n'est pas largement diffusée.

D'après le "Rapport sur la situation des droits de l'homme en Indonésie pour 1996" publié par le US Department of State, les contrôleurs pour les droits de l'homme se sont déclarés préoccupés par les pratiques de certaines exploitations forestières recrutant des populations indigènes. Le rapport indique que, d'après Human Rights Watch/Asia, ce type d'activité à Irian Jaya a éloigné les populations indigènes de leur économie traditionnelle. Dans de nombreux cas, les nouvelles recrues dans les projets de développement sont mal préparées au monde moderne et se retrouvent dans l'obligation de s'endetter et de demeurer dans une situation de servitude pour dettes.

La commission espère que le gouvernement fournira des informations complètes au sujet de ces allégations.

D'après le rapport susmentionné du US Department of State, il existe des rapports crédibles selon lesquels des adolescents sont contraints de travailler dans des conditions extrêmement dangereuses sur des plates-formes de pêche au large des côtes du nord-est de Sumatra. Ces plates-formes se trouvent à des milles au large, et leur accès est commandé par les employeurs. Dans de nombreux cas, les enfants sont virtuellement prisonniers de ces plates-formes et obligés de travailler pendant des périodes pouvant durer trois mois pour un salaire bien inférieur au salaire minimum. Il ressort de ce rapport que, selon des sources autorisées, des centaines d'enfants pourraient être concernés.

La commission demande au gouvernement de fournir des informations complètes sur cette question.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de divers règlements ministériels fixant des directives pour l'emploi entre les régions (AKAD). Elle avait relevé que la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 énonce diverses mesures de protection en faveur des travailleurs sous contrat à Sumatra, notamment la liberté pour ceux-ci de décider, à l'expiration de leur contrat, de rester sur place ou de rentrer dans leur pays d'origine, alors qu'au contraire les directives tendent à ce que ces travailleurs soient persuadés de rester dans ces régions plutôt que de rentrer dans leur pays d'origine.

La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le droit, pour les travailleurs, de rentrer dans leur pays d'origine est garanti par le règlement ministériel no 02/MEN/1994 relatif au placement pour l'emploi dans le pays et à l'étranger. Elle note qu'aux termes de l'article 12 de cet instrument l'employeur/utilisateur est tenu d'assurer la protection des travailleurs au cours des périodes précédant et succédant au placement et de fournir au Département de la main-d'oeuvre des rapports périodiques sur les déplacements interrégionaux de travailleurs, et qu'aux termes de l'article 41 de ce même instrument les infractions à ce règlement sont punissables d'une amende ou d'une peine d'emprisonnement.

Notant que le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail ont autorité pour effectuer les inspections au cours de la période du contrat de travail, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises pour protéger les travailleurs au cours des périodes non comprises dans celles couvertes par le contrat de travail.

La commission souhaiterait obtenir des informations, d'une manière plus générale, sur l'accomplissement de la tâche des inspecteurs du travail dans le domaine de l'emploi interrégional, sur les mesures prises par l'inspection du travail pour exercer un contrôle sur les employeurs, notamment des statistiques sur le nombre de travailleurs au bénéfice de tels contrats qui décident de rester dans la région après la période initiale d'emploi interrégional et le nombre de ceux qui choisissent de rentrer dans leur pays d'origine, les sanctions prises en application de l'article 41 du règlement de 1994 et tous autres éléments contribuant à démontrer que la convention est pleinement appliquée.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Dans ses précédents commentaires, la commission, se référant à la question du libre choix du travail pour les travailleurs sous contrat, après expiration de leurs contrats, avait pris note de la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 du 24 janvier 1984 qui prévoit diverses mesures protectrices pour les travailleurs sous contrat à Sumatra, telles que l'obligation des embaucheurs des plantations d'assumer tous les frais de voyage des travailleurs retournant chez eux. La commission a aussi pris note de divers règlements ministériels énonçant des directivdes pour l'emploi entre les régions (ACAD). La commission a noté qu'en vertu de la décision ministérielle, les travailleurs relevant de l'ACAD doivent pouvoir décider librement, à l'expiration de leur contrat, de rester sur place ou de retourner vers leurs lieux d'origine. Toutefois, d'après les directives, les travailleurs doivent être incités à rester dans les régions plutôt que de retourner vers leurs lieux d'origine.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique des directives pour ce qui a trait à la liberté des travailleurs de retourner vers leurs lieux d'origine, et plus particulièrement sur l'application des dispositions de la décision ministérielle de 1984 concernant les frais de voyage.

La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations d'une façon plus générale sur les mesures prises pour contrôler les activités des recruteurs de main-d'oeuvre, enquêter sur les allégations de travail forcé et s'assurer que toute imposition illégale de travail est sévèrement sanctionnée. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur les activités de l'inspection du travail dans ce domaine.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 25 de la convention.

a) Dans ses commentaires antérieurs concernant la liberté de choisir leur travail dont doivent jouir les travailleurs sous contrat à l'expiration de celui-ci, la commission s'était référée à la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 du 24 janvier 1984, qui prévoit diverses mesures protégeant les travailleurs sous contrat à Sumatra, telle l'obligation imposée aux fournisseurs de main-d'oeuvre pour les plantations de supporter tous les frais de transport des travailleurs retournant dans leurs foyers. La commission note la déclaration du gouvernement dans son rapport, selon laquelle les frais afférents au voyage de retour devraient être payés aux travailleurs qui souhaitent regagner leur lieu d'origine. La commission espère que le gouvernement fournira, dans son prochain rapport, des informations sur les difficultés rencontrées dans l'application de cette disposition et, le cas échéant, sur les mesures prises. La commission saurait gré au gouvernement d'envoyer copie du projet spécial pour les plantations PIR que le gouvernement mentionne dans son rapport, ainsi qu'une copie des dispositions régissant les transmigrations locales.

b) La commission avait noté également le règlement ministériel no KEP-883/MEN/1987 concernant les directives pratiques pour l'emploi interrégional et le règlement du Directeur général de la mise en valeur et du placement de la main-d'oeuvre no KEP-2130/MEN/BP/1987 concernant les conseils techniques pour la mise en oeuvre de l'emploi interrégional. La commission note les informations données par le gouvernement dans son rapport, selon lesquelles ces textes ont été remplacés par les règlements no KEP-1144/MEN/1988 et no KEP-669/MEN/BP/1989. La commission prie le gouvernement de bien vouloir fournir une copie de ces deux règlements avec son prochain rapport.

c) La commission avait demandé précédemment au gouvernement de fournir des informations plus générales sur les mesures prises pour contrôler les activités des entrepreneurs de main-d'oeuvre, enquêter sur les allégations de travail forcé, et veiller à ce que toute imposition illégale de travail soit strictement punie, ainsi que des informations sur les activités de l'inspection du travail à cet égard. La commission note l'information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l'inspection du travail est chargée de la mise en application des contrats de travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur le mécanisme d'application et, en particulier, sur les inspections effectuées, sur les cas de poursuite, ainsi que d'envoyer une copie des rapports d'inspection traitant du libre choix des travailleurs sous contrat.

2. La commission avait noté qu'aux termes de l'article 19, paragraphe 1 d) du règlement gouvernemental no 52 de 1958 sur le contrat de service et le statut légal du personnel de carrière dans les forces armées, un militaire de carrière peut démissionner s'il le demande et si sa démission est acceptée, et que, aux termes de l'article 22 (1), ceux qui présentent leur démission aux termes de l'article 19 (1) d) et f) sont tenus de rembourser les frais de tout ou partie de l'éducation qu'ils ont reçue en cours de service. Aux termes du paragraphe 2 du même article, le montant du remboursement pourrait être relevé sur décision du ministre de la Défense. La commission note l'information donnée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle le règlement no 52 de 1958 a été remplacé par le règlement no 6 de 1990 et n'est donc plus en vigueur; elle note également l'indication du gouvernement selon laquelle l'article 19 (1) d) et f) et (2) n'a jamais été appliqué. La commission prie le gouvernement de bien vouloir envoyer copie du règlement no 6 de 1990 avec son prochain rapport.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. Article 25 de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission s'est référée aux discussions qui ont eu lieu à la Commission de la Conférence depuis 1979 au sujet des travailleurs sous contrat d'emploi interrégional et du libre choix de leur emploi par les intéressés à l'expiration de chaque contrat. Elle avait pris note des informations contenues dans la décision ministérielle no 12/MEN/BP/84 du 24 janvier 1984 qui prévoyait diverses mesures de protection à l'égard de ces travailleurs à Sumatra, telle l'obligation pour les fournisseurs de main-d'oeuvre dans les plantations de supporter tous les frais de transport pour le retour des travailleurs dans leur foyers, et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l'application pratique de cette décision.

La commission a pris connaissance du règlement ministériel no KEP-883/MEN/1987 portant guide pratique pour l'emploi interrégional, ainsi que du règlement du directeur général de la formation et du placement no KEP-2130/MEN/BP/1987 donnant des directives techniques pour la mise en oeuvre de l'emploi interrégional, dont des exemplaires ont été fournis par le gouvernement avec son rapport. La commission a relevé que, dans le guide systématique annexé au règlement ministériel, notamment au point I, A de son introduction, il est indiqué que jusqu'à ce jour la réalisation de l'emploi interrégional ne s'est pas développée comme prévu et qu'afin d'en encourager le développement il est nécessaire d'en simplifier le mécanisme. Elle a noté aussi que, selon la partie IV de ce texte portant sur la procédure de rapatriement des travailleurs, ceux-ci doivent être invités à s'installer dans les régions concernées plutôt que de retourner dans leurs lieux d'origine. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de ce guide dans la pratique, notamment à la lumière du principe selon lequel les travailleurs de l'AKAD devraient pouvoir décider en toute liberté, à l'expiration de leur contrat, s'ils entendent rester chez leur employeur ou rentrer chez eux, ce principe étant affirmé par le règlement ministériel de 1984 précité.

La commission a prié le gouvernement de fournir des informations, d'une manière générale, sur les mesures prises pour contrôler les activités des entreprises contractantes, pour enquêter sur les allégations de travail forcé et pour garantir que toute exaction illégale de travail soit sévèrement sanctionnée. Elle a souhaité recevoir des informations sur les activités de l'inspection du travail en ce domaine.

2. La commission a pris note du règlement gouvernemental no 52 de 1958 sur le contrat de service et le statut légal des membres de carrière des forces armées, dont un exemplaire était joint au rapport du gouvernement reçu en 1988. Elle a noté qu'en vertu de l'article 19, paragraphe 1) d), de ce règlement, un militaire de carrière peut quitter le service lorsqu'il en fait la demande et si celle-ci est agréée. Elle a noté également qu'aux termes de l'article 22, paragraphe 1), les personnes souhaitant démissionner, en application de l'article 19, paragraphe 1) d) et f), sont tenues de rembourser, en totalité ou en partie, les frais encourus pour l'éducation qu'elles ont reçue durant leur service. En vertu de l'article 19, paragraphe 2), le montant de ce remboursement peut être augmenté par décision du ministre de la Défense. La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application des articles 19 et 22 dans la pratique, notamment pour ce qui a trait aux critères retenus pour agréer une demande de démission. Elle souhaiterait également recevoir des informations sur la durée du contrat de service spécial prévu à l'article 18, qui concerne les militaires de carrière ayant bénéficié d'une éducation gratuite dans le pays ou à l'étranger.

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