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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 2021104/PR du 29 septembre 2021 portant création, attribution, organisation et fonctionnement de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes (CNLTP), dont les membres ont été nommés par arrêté interministériel N°004/MASPFA/MSPC/MIJ, du 19 janvier 2022. Elle note que la CNLTP a notamment pour mission de coordonner les actions de prévention et de prise en charge en matière de lutte contre la traite des personnes, d’élaborer et mettre en œuvre un plan d’action national de lutte contre la traite des personnes et d’assurer la collecte et la centralisation de toutes les données et statistiques relatives à la traite. La commission prend note également de la déclaration du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle plusieurs séminaires ont été organisés pour renforcer les capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi. En ce qui concerne la protection et l’accompagnement des adultes victimes de la traite, le gouvernement indique avoir: 1) réalisé une cartographie des centres de référencement de prise en charge des victimes mineures existants, suivie d’un plaidoyer afin que ces centres revoient leurs cahiers des charges aux fins de la prise en charge des victimes adultes; 2) élaboré un manuel de procédures pour la prise en charge des victimes; et 3) créé un fonds de prise en charge des victimes adultes. Le gouvernement ajoute que, sur la période 20222023, 9 cas de traite des personnes ont été identifiés et 19 personnes ont été arrêtées, poursuivies et inculpées pour des cas de traite. Tout en saluant les mesures adoptées par le gouvernement, la commission observe le faible nombre de cas de traite identifiés et l’absence d’informations concernant les sanctions imposées aux auteurs de traite.
La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts de lutte contre la traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle le prie de continuer à renforcer les capacités des autorités chargées de l’application de la loi (police, inspecteurs du travail et procureurs), afin de mieux identifier les cas de traite, procéder aux enquêtes et initier les poursuites judiciaires qui permettront de sanctionner les auteurs. Prière de fournir des données statistiques à cet égard. Observant que le plan d’action national de lutte contre la traite des personnes n’a pas été renouvelé depuis 2008, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités de la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes, visant notamment à l’élaboration d’un nouveau plan d’action en la matière, ainsi que sur toute évaluation disponible concernant les résultats obtenus et les difficultés rencontrées en matière de lutte contre la traite des personnes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de victimes de traite identifiées et la nature de l’aide et des services qui leur sont fournis.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé comme conséquence dune décision de justice. 1. Travail pénitentiaire. La commission note que le gouvernement indique que l’élaboration du décret ministériel devant déterminer les conditions de travail des prisonniers, conformément à l’article 68 du Code pénal, est toujours en cours. Le gouvernement précise que les prisonniers ne peuvent toutefois pas être amenés à effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations. La commission prend dument note de cette information et prie le gouvernement de fournir copie de tout texte législatif ou réglementaire régissant les conditions de travail des prisonniers, en espérant que l’impossibilité pour ces derniers d’effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations sera clairement énoncée.
2. Peine de travail d’intérêt général. La commission note que les articles 82 et 83 du Code pénal permettent au juge la faculté de prononcer une peine de travail d’intérêt général comme alternative à l’emprisonnement, lorsque le prévenu est présent et y consent après avoir été informé de son droit de refuser cette peine. Le travail d’intérêt général est une peine astreignant le condamné à travailler, pendant une durée déterminée, sans recevoir de rémunération, au profit soit d’une personne morale de droit public, soit d’une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou d’une association habilitée à mettre en œuvre des travaux d’intérêt général. Notant que l’article 83 du Code pénal prévoit qu’un décret ministériel détermine les modalités d’organisation et de mise en place du travail d’intérêt général, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un ce décret a été adopté et, le cas échéant, d’en communiquer copie. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les modalités dapplication de la peine de travail d’intérêt général, en précisant, le nombre et la nature des personnes morales de droit privé et desassociations habilitées à recevoir les personnes condamnées à cette peine, ainsi que les types de travail pouvant être exigés dans ce cadre.
Article 2, paragraphe 2 d). Cas de force majeure. Pouvoirs de réquisition. La commission prend note de l’adoption du nouveau Code du travail (loi no 2021-012 du 18 juin 2021) et plus particulièrement des articles 327 et 328 du Code prévoyant la possibilité pour l’autorité administrative compétente de procéder, à tout moment, à la réquisition de travailleurs grévistes qui occupent des emplois indispensables à la sécurité des personnes et des biens, au maintien de l’ordre public, ou à la satisfaction des besoins essentiels de la nation. Tout travailleur réquisitionné qui ne se présente pas à son poste de travail commet une faute lourde passible des sanctions disciplinaires prévues au sein du Code du travail, tel que notamment la mise à pied ou le licenciement. La commission note que, selon l’article 327 du Code, revêtent notamment un caractère essentiel «les services relevant de la sécurité, de la santé, de l’éducation, de la justice, de l’administration pénitentiaire, de l’énergie, de l’eau, des régies financières de l’État, des banques et établissements financiers, des transports aériens et maritimes, des télécommunications, exception faite des radios et des télévisions privées», cette liste pouvant être complétée, le cas échéant, par voie réglementaire. Elle note que ces dispositions sont reprises dans le décret no 2022022/PR du 23 février 2022 relatif à la représentativité des syndicats professionnels et à l’exercice du droit de grève en République togolaise (art. 20 et21). À cet égard, la commission se réfère à son observation de 2022 sur l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, dans laquelle elle a observé que certains de ces services ne peuvent être considérés comme essentiels au sens strict du terme, dans la mesure où leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne.
La commission rappelle que la réquisition des travailleurs, sous peine de sanction disciplinaire, n’est compatible avec la convention que dans la mesure où elle est rendue nécessaire par un cas de force majeure au sens strict du terme, c’est-à-dire lorsque la vie ou les conditions normales d’existence de l’ensemble ou d’une partie de la population est en danger et à condition que la durée de l’interdiction soit limitée à la période de l’urgence immédiate (voir l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 280). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de s’assurer que la réquisition de travailleurs grévistes est strictement limitée, dans la loi et dans la pratique, aux services considérés comme essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire que leur interruption ne mettrait pas en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. Prière de communiquer des informations sur l’application des articles 327 et 328 du Code du travail et des articles 20 et 21 du décret no 2022-022/PR dans la pratique, en précisant s’il a déjà été fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission a précédemment prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 338 du Code pénal de 2015, portant sur les crimes de travail forcé et de traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. Elle a également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Le gouvernement indique dans son rapport qu’en 2017, en vertu des articles 317 et 338 du Code pénal, 46 cas de traite de personnes ont été signalés, 43 cas ont fait l’objet d’une enquête, 43 cas ont fait l’objet de poursuites, et 16 condamnations ont été prononcées. En 2018, 63 cas de traite des personnes ont été signalées, 49 cas ont fait l’objet d’enquêtes, 49 cas ont fait l’objet de poursuites, et huit condamnations ont été prononcées. Le gouvernement indique également qu’une quarantaine de formateurs, y compris des avocats, magistrats, journalistes et travailleurs sociaux, ont été formés sur la traite des personnes à Kpalimé, en juillet 2020. Il souligne en outre que, parmi les difficultés rencontrées en matière de lutte contre la traite, figurent l’absence de structures de prise en charge des adultes victimes de traite, et la lenteur dans les procédures judiciaires. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement, et le prie de continuer à fournir des informations sur le nombre d’infractions signalées, d’enquêtes menées, de poursuites initiées et de condamnations prononcées pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail, et de préciser les articles du Code pénal utilisés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions qui ont été imposées aux auteurs de traite des personnes. Enfin, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les capacités des autorités chargées de contrôler l’application de la loi, ainsi que de communiquer des informations sur les mesures envisagées pour améliorer la protection et l’accompagnement des adultes victimes de traite des personnes.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission a précédemment pris note de l’article 68 du Code pénal, selon lequel le travail des prisonniers a un caractère obligatoire, et qui prévoit l’adoption d’un décret ministériel pour déterminer les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires. La commission a prié le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail pénitentiaire et sur l’adoption du décret précité.
Le gouvernement indique que les prisonniers participent à des ateliers de formation professionnelle et à des activités professionnelles telles que la couture, la coiffure, la boulangerie, la menuiserie, la bijouterie, ou encore la fabrication de savons. Les détenus choisissent et apprennent librement le métier qu’ils souhaitent exercer. Une partie des produits des ventes sert aux détenus, et l’autre au renouvellement des stocks. Le gouvernement précise que, pour la première fois, en septembre 2019, 22 détenus ont participé à l’examen du Certificat de Fin d’Apprentissage (CFA), et tous ont réussi l’examen. Le gouvernement indique également que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires, prévu par l’article 68 du Code pénal, n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les prisonniers peuvent être amenés à effectuer un travail au profit de particuliers, d’entreprises ou d’associations et, le cas échéant, d’indiquer les conditions qui réglementent ce travail. En outre, la commission espère que le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires sera adopté dans un futur proche, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les avancées réalisées à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les mesures prises par le gouvernement concernaient principalement la traite des enfants et lui a demandé de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes adultes aux fins d’exploitation. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 338 de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour imposition de travail forcé. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les juridictions n’ont jamais été saisies de questions relatives à l’application de la convention. La commission note que l’article 317 du Code pénal prévoit une définition précise du crime de traite des personnes, couvrant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, et rend ce crime passible de l’emprisonnement pour une période allant de dix à vingt ans et d’une amende. La peine est doublée lors de circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 338 du Code pénal, en indiquant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour travail forcé et pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, aussi bien au niveau législatif que dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note qu’en vertu de l’article 68 du Code pénal le travail des prisonniers a un caractère obligatoire. Elle note également que cet article prévoit qu’un décret ministériel devrait déterminer les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail pénitentiaire effectué par les prisonniers, indiquant si le travail pénitentiaire est effectué au bénéfice d’entités privées, et si tel est le cas sous quelles conditions. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que les mesures prises par le gouvernement concernaient principalement la traite des enfants et lui a demandé de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et punir la traite des personnes adultes aux fins d’exploitation. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport à l’article 338 de la loi no 2015-010 du 24 novembre 2015 portant Code pénal, qui prévoit une peine d’emprisonnement de cinq à dix ans pour imposition de travail forcé. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les juridictions n’ont jamais été saisies de questions relatives à l’application de la convention. La commission note que l’article 317 du Code pénal prévoit une définition précise du crime de traite des personnes, couvrant la traite des personnes à des fins d’exploitation au travail, et rend ce crime passible de l’emprisonnement pour une période allant de dix à vingt ans et d’une amende. La peine est doublée lors de circonstances aggravantes. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 317 et 338 du Code pénal, en indiquant le nombre des enquêtes, des poursuites et des condamnations pour travail forcé et pour traite des personnes, tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, aussi bien au niveau législatif que dans la pratique, pour prévenir, réprimer et punir la traite des personnes et sur les difficultés rencontrées par les autorités dans ces domaines.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission note qu’en vertu de l’article 68 du Code pénal le travail des prisonniers a un caractère obligatoire. Elle note également que cet article prévoit qu’un décret ministériel devrait déterminer les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le travail pénitentiaire effectué par les prisonniers, indiquant si le travail pénitentiaire est effectué au bénéfice d’entités privées, et si tel est le cas sous quelles conditions. La commission prie finalement le gouvernement d’indiquer si le décret ministériel sur les conditions de travail des prisonniers dans les établissements pénitentiaires a été adopté.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite des personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il a renforcé son arsenal juridique afin de lutter contre le phénomène de la traite des personnes et que, dans la pratique, des campagnes de sensibilisation sont menées par la Commission nationale pour l’accueil et la réinsertion sociale des enfants victimes de la traite (CNARSEVT), le ministère de l’Action sociale et de la Solidarité nationale, les ONG et le programme OIT/IPEC.
Notant que les différentes actions menées par le gouvernement visent essentiellement la lutte contre la traite des enfants, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite des personnes adultes aux fins d’exploitation, en indiquant les sanctions imposées et en communiquant copie des décisions de justice à cet effet.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Travail pénal d’intérêt général. Dans ses commentaires qu’elle formule depuis un certain nombre d’années, la commission a demandé au gouvernement de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22 et 26 du Code pénal de 1980, en vertu desquels les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) devaient être déterminées par décret du ministre de la Justice. La commission a par ailleurs noté que, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général et que les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. La commission a également noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune peine de travail d’intérêt général n’a été prononcée en 2011.
La commission note que le gouvernement indique que les informations pratiques sur les modalités d’application de la peine de travail d’intérêt général ne sont pas encore disponibles. La commission prie le gouvernement de communiquer ces informations dès lors que les juridictions nationales auront prononcé cette peine.
La commission a également noté que devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué que l’élaboration et l’adoption des textes d’application prévus par les articles 22, 26 et 35 du Code pénal s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de la justice et qu’ils seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.
Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle la référence au «travail pénal obligatoire» a été supprimée du Code pénal pour laisser place au travail non forcé dans les prisons. La commission a considéré que le travail dans les prisons avait désormais un caractère volontaire et a demandé au gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé.
La commission note à nouveau l’indication du gouvernement selon laquelle le Code pénal a été révisé et son adoption est en cours. En décembre 2011, deux équipes ont été mandatées pour finaliser les travaux de révision, et leurs projets feront l’objet de validation technique sous peu.
La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé, une fois adopté, en précisant les dispositions relatives au caractère volontaire du travail dans les prisons. La commission prie également le gouvernement de préciser si, dans le cadre du processus de réforme et de modernisation de la justice auquel le gouvernement s’est précédemment référé, des règlements d’application sur les conditions de travail des prisonniers sont en cours d’adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 2, de la convention. 1.   Traite des personnes. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite des personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.
La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son dernier rapport selon laquelle il a renforcé son arsenal juridique afin de lutter contre le phénomène de la traite des personnes et que, dans ce cadre, plusieurs accords de coopération ont été signés, notamment la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes; l’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre, signé en juillet 2006 et dont le plan d’action régional a été adopté en 2007. Tout en notant ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises, tant sur le plan législatif que dans la pratique, pour mettre en œuvre les différents accords de coopération internationaux et régionaux qu’il a signés dans le cadre de sa politique de lutte contre la traite des personnes.
2. Pouvoir de réquisition en cas de grève. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permettait au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Elle avait par ailleurs noté l’indication du gouvernement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, selon laquelle aucun usage n’avait été fait du droit de réquisition, et qu’une réforme du statut général des agents publics était à l’ordre du jour, et qu’elle s’étendrait au droit de réquisition.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le programme de réforme et de modernisation de la fonction publique et celui de la modernisation de la justice prévoient la refonte des textes majeurs de gestion des libertés publiques, y compris celles relatives aux fonctionnaires. Ainsi, le texte du statut général de la fonction publique – en attente de son adoption – a déjà été examiné deux fois en 2011 par le Conseil des ministres, et le Code pénal est en cours de révision. En outre, une étude est envisagée sur la détermination de la liste des services essentiels et, à cet effet, l’appui du Bureau sera sollicité.
La commission constate en outre que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’homme a indiqué que, «tout en prenant note des affirmations de l’Etat partie sur l’avancement des réformes législatives, notamment l’adoption prochaine du Code pénal (…), le comité constate avec préoccupation que ces réformes restent à l’état de projet alors que leur mise en œuvre avait déjà fait l’objet d’une recommandation dans les précédentes observations finales du comité en 2002» (CCPR/C/TGO/CO/4, mars-avril 2011). Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les modifications adéquates seront apportées à la législation quant à la question du pouvoir de réquisition en cas de grève, afin d’assurer sa conformité avec la convention.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Travail pénal d’intérêt général. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22 et 26 du Code pénal de 1980, en vertu desquels les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) devaient être déterminées par décret du ministre de la Justice. La commission avait par ailleurs noté que, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général et que les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice.
La commission avait également pris note que, devant la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009, le gouvernement avait indiqué que l’élaboration et l’adoption des textes d’application prévus par les articles 22, 26 et 35 du Code pénal s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de la justice, et qu’ils seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.
Dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’aucune peine d’intérêt général n’a été prononcée en 2011 en vertu de l’article 35 du Code pénal et que des copies des règlements d’application des articles 22, 26 et 35 du Code pénal seront transmises au Bureau dès leur adoption. Tout en notant cette information, la commission prie le gouvernement de fournir des informations pratiques sur les modalités d’application de cette peine quand les juridictions la prononceront.
Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, également ratifiée par le gouvernement, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le terme «travail pénal obligatoire» a été supprimé du Code pénal et a laissé place au travail non forcé dans les prisons. La commission croit comprendre que le travail dans les prisons revêt donc un caractère volontaire et n’est plus obligatoire. A cet égard, la commission prie le gouvernement de communiquer copie du Code pénal révisé, indiquant le caractère volontaire du travail dans les prisons. La commission prie également le gouvernement de préciser si, dans le cadre du processus de réforme et de modernisation de la justice auquel le gouvernement s’est référé devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, des règlements d’application sur les conditions de travail des prisonniers sont en cours d’adoption.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Travail pénal d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) devaient être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 34 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail devaient elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avait été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire n’étaient astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existait au Togo. Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué que l’élaboration et l’adoption des textes d’application prévus par les articles 22, 26 et 35 du Code pénal s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de la justice, et qu’ils seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des règlements d’application prévus aux articles 22, 26 et 35 du Code pénal dès qu’ils auront été adoptés.

Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permettait au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement avait indiqué dans un précédent rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’avaient pas pu être adoptés. Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué qu’aucun usage n’avait été fait du droit de réquisition. Il a par ailleurs indiqué qu’une réforme du statut général des agents publics était à l’ordre du jour, qui s’étendrait au droit de réquisition.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet, notamment quant à l’état d’avancée de la réforme du statut général des agents publics et à ses conséquences au regard du pouvoir de réquisition en cas de grève.

Traite des personnes. La commission avait noté que, dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies avait indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement s’est référé à la loi no 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo. Il a en outre indiqué que le cas particulier des femmes s’intégrait dans le processus global de réforme et de modernisation de la justice.

Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de nouveau de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Travail pénitentiaire. Travail pénal d’intérêt général. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) devaient être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 34 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail devaient elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avait été adopté, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire n’étaient astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existait au Togo. Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué que l’élaboration et l’adoption des textes d’application prévus par les articles 22, 26 et 35 du Code pénal s’inscrivent dans le cadre du programme de réforme et de modernisation de la justice, et qu’ils seraient communiqués au Bureau dès leur adoption.

La commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, de fournir des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Elle le prie également de communiquer copie des règlements d’application prévus aux articles 22, 26 et 35 du Code pénal dès qu’ils auront été adoptés.

Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permettait au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement avait indiqué dans un précédent rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’avaient pas pu être adoptés. Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement a indiqué qu’aucun usage n’avait été fait du droit de réquisition. Il a par ailleurs indiqué qu’une réforme du statut général des agents publics était à l’ordre du jour, qui s’étendrait au droit de réquisition.

La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet, notamment quant à l’état d’avancée de la réforme du statut général des agents publics et à ses conséquences au regard du pouvoir de réquisition en cas de grève.

Traite des personnes. La commission avait noté que, dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies avait indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Devant la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement s’est référé à la loi no 2005-009 du 3 août 2005 relative au trafic d’enfants au Togo. Il a en outre indiqué que le cas particulier des femmes s’intégrait dans le processus global de réforme et de modernisation de la justice.

Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de nouveau de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement sera en mesure de communiquer toutes les informations demandées dans son prochain rapport.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission note avec regret que, pour la cinquième année consécutive, le gouvernement n’a pas communiqué de rapport sur l’application de la convention. Le gouvernement a en revanche communiqué des informations oralement devant la Commission de l’application des normes de la Conférence (98e session, juin 2009), informations dont elle prend note.

Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Travail des enfants dans les services domestiques et en apprentissage dans des conditions relevant du travail forcé. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note d’une communication, datée du 6 juillet 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), aujourd’hui Confédération syndicale internationale (CSI), et de la Confédération mondiale du travail (CMT), faisant état de l’existence de situations qui s’assimilent à du travail forcé dont sont victimes les enfants dans les services domestiques et dans le cadre de l’apprentissage. Selon les informations contenues dans cette communication, de nombreux enfants originaires des zones rurales sont employés comme domestiques en milieu urbain. Ces enfants travaillent de longues journées (souvent de 4 heures du matin à 23 heures), sept jours sur sept, et exécutent leurs tâches sous la menace constante de violences physiques ou d’être licenciés. La communication faisait également état de l’exploitation d’apprentis travaillant au service d’employeurs dans les secteurs de l’économie informelle dans des conditions relevant de la servitude pour dettes. Ces apprentis sont confiés par leurs parents à un employeur dans le but de leur apprendre un métier. Au cours de leur apprentissage, ils sont soumis aux corvées d’eau, de lessive et de ménage. Dans certains ateliers de mécanique et de menuiserie, ils font office de gardiens de nuit dans des conditions qualifiées de déplorables. Les frais d’apprentissage très élevés exigés par certains patrons empêchent les apprentis de se libérer au terme de leur contrat, les obligeant ainsi à travailler gratuitement pendant de longues périodes. Une année de services gratuits est parfois exigée de l’apprenti en guise de remerciement. En période de fêtes, les apprentis travaillent souvent jusqu’au petit matin sans compensation financière, notamment dans les ateliers de couture et dans les salons de coiffure.

La commission note que cette communication, transmise au gouvernement le 20 juillet 2006, n’a fait l’objet d’aucun commentaire de sa part. A l’occasion de la Commission de l’application des normes de la Conférence, en juin 2009, le gouvernement s’est contenté d’indiquer que deux projets de textes devaient être soumis au Conseil national du travail et des lois sociales en août 2009: un projet de Code de l’apprentissage clarifiant le rôle, les responsabilités et les obligations des différents acteurs et un projet d’arrêté fixant les conditions d’utilisation des travailleurs domestiques.

La commission prie le gouvernement de prendre d’urgence toutes les mesures nécessaires, d’ordre législatif et pratique, pour mettre un terme aux situations d’exploitation que connaissent certains enfants dans les services domestiques et dans l’apprentissage, qui s’assimilent à du travail forcé au sens de la convention, dans la mesure où du travail leur est imposé sous la menace d’une peine (mauvais traitements) et qu’ils ne peuvent valablement consentir à accomplir un tel travail puisque, compte tenu des conditions dans lesquelles il s’exerce, il est susceptible de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur développement. Elle le prie en outre de communiquer des informations sur l’état d’avancement des deux projets concernant l’apprentissage et le travail domestique et de faire parvenir une copie des textes en question au Bureau dès qu’ils auront été adoptés.

La commission renvoie aux commentaires qu’elle formule sur l’application de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Dans la mesure où le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées en réponse tant aux commentaires formulés sur l’application de la convention no 182 que ceux formulés sur l’application de la convention no 29, la commission réitère ses commentaires sur l’application de la convention no 29. A l’avenir, ces questions seront examinées uniquement et de manière plus spécifique sous la convention no 182 puisque cette convention prévoit que le travail forcé constitue l’une des pires formes de travail des enfants.

En outre, la commission adresse une demande directement au gouvernement concernant d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

1. La commission a pris note de la communication, datée du 6 juillet 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) contenant des observations sur le travail domestique des enfants et les conditions de travail imposées aux apprentis. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement le 20 juillet 2006, afin que celui-ci communique les commentaires qu’il considère opportuns à cet égard. La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur les points soulevés dans cette communication avec son prochain rapport.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) doivent être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent-elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avaient pas été adoptés, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existe au Togo.

La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, qu’il fournisse des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Prière également de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, 26 et 36 du Code pénal précité, dès qu’ils auront été adoptés.

3. Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permet au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’ont pas pu être adoptés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a déjà fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

4. Traite des personnes.La commission note que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

1. La commission a pris note de la communication, datée du 6 juillet 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) contenant des observations sur le travail domestique des enfants et les conditions de travail imposées aux apprentis. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement le 20 juillet 2006, afin que celui-ci communique les commentaires qu’il considère opportuns à cet égard. La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur les points soulevés dans cette communication avec son prochain rapport.

2. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) doivent être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent-elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avaient pas été adoptés, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existe au Togo.

La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, qu’il fournisse des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Prière également de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, 26 et 36 du Code pénal précité, dès qu’ils auront été adoptés.

3. Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permet au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’ont pas pu être adoptés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a déjà fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

4. Traite des personnes. La commission note que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

1. La commission a pris note de la communication, datée du 6 juillet 2006, de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et de la Confédération mondiale du travail (CMT) contenant des observations sur le travail domestique des enfants et les conditions de travail imposées aux apprentis. La commission note que cette communication a été transmise au gouvernement le 20 juillet 2006, afin que celui-ci communique les commentaires qu’il considère opportuns à cet égard. La commission espère que le gouvernement fournira ses commentaires sur les points soulevés dans cette communication avec son prochain rapport.

2. La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail proscrira le travail forcé ou obligatoire et définira les différentes formes de travail forcé. La commission espère que ce code pourra être prochainement adopté et, le cas échéant, prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) doivent être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent-elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avaient pas été adoptés, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existe au Togo.

La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, qu’il fournisse des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Prière également de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, 26 et 36 du Code pénal précité, dès qu’ils auront été adoptés.

Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permet au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’ont pas pu être adoptés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a déjà fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

Traite des personnes. La commission note que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:

La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail proscrira le travail forcé ou obligatoire et définira les différentes formes de travail forcé. La commission espère que ce code pourra être prochainement adopté et, le cas échéant, prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) doivent être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent-elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avaient pas été adoptés, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existe au Togo.

La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, qu’il fournisse des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Prière également de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, 26 et 36 du Code pénal précité, dès qu’ils auront été adoptés.

Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permet au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’ont pas pu être adoptés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a déjà fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

Traite des personnes. La commission note que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des derniers rapports du gouvernement. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de Code du travail proscrira le travail forcé ou obligatoire et définira les différentes formes de travail forcé. La commission espère que ce Code pourra être prochainement adopté et, le cas échéant, prie le gouvernement d’en communiquer copie.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait constaté qu’aux termes des articles 22 et 26 du Code pénal les conditions de travail ou d’emploi des personnes condamnées à une peine de réclusion (peine criminelle) ou à une peine d’emprisonnement (peine délictuelle) doivent être déterminées par décret pris sur rapport du ministre de la Justice. En outre, parmi les peines de police, l’article 35 prévoit le travail pénal d’intérêt général. Les modalités d’emploi et de surveillance des condamnés à ce travail doivent-elles aussi être déterminées par arrêté du ministre de la Justice. Constatant qu’aucun des textes d’application prévus par le Code pénal n’avaient pas été adoptés, la commission avait rappelé au gouvernement les dispositions de l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention selon lesquelles, d’une part, seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et, d’autre part, les personnes condamnées ne peuvent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies, ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. Le gouvernement avait alors confirmé que les détenus non condamnés par une décision judiciaire ne sont astreints à aucun travail mis à part le nettoyage de leur cellule et qu’aucune forme de privatisation du travail des prisonniers n’existe au Togo.

La commission souhaiterait que le gouvernement indique si des peines de travail pénal d’intérêt général (peine de police prévue à l’article 34 du Code pénal) ont été prononcées et, dans l’affirmative, qu’il fournisse des informations sur la manière dont ces peines s’exécutent dans la pratique. Prière également de communiquer copie des décrets d’application, prévus aux articles 22, 26 et 36 du Code pénal précité, dès qu’ils auront été adoptés.

Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission avait noté que l’article 7 du statut général des fonctionnaires (ordonnance no 1 du 4 janvier 1968) permet au gouvernement de limiter l’exercice du droit de grève des fonctionnaires en procédant à des réquisitions collectives ou individuelles. Le gouvernement indique dans son rapport que les textes réglementant le droit de réquisition n’ont pas pu être adoptés. La commission prie le gouvernement de bien vouloir communiquer toute nouvelle information à ce sujet. Elle souhaiterait également que le gouvernement indique s’il a déjà fait usage de ce pouvoir de réquisition et, le cas échéant, dans quelles circonstances.

Traite des personnes. La commission note que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a indiqué qu’il était «préoccupé de constater la persistance du trafic des femmes qui sont ensuite livrées de force à la prostitution ou placées sans leur consentement comme domestiques» (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001). Constatant que le gouvernement n’a fourni aucun élément de réponse aux informations demandées par la commission dans son observation générale de 2000, la commission le prie de bien vouloir s’y référer et de communiquer des informations détaillées sur les mesures prises en vue de prévenir, de réprimer et de punir la traite de personnes aux fins d’exploitation ainsi que sur les difficultés rencontrées par les pouvoirs publics à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des enfants. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des informations concernant le Togo contenues dans le rapport de synthèse intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre» (BIT/IPEC, 2001) - rapport réalisé dans le cadre du projet sous régional de lutte contre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC). Pour l’ensemble des neuf pays de la région étudiés dans ce rapport, la traite des enfants constitue un phénomène national et transfrontalier. Le rapport précise que le Togo, pays d’origine, de transit et de destination, s’est engagé depuis un certain temps déjà dans la lutte contre la traite des enfants. La commission avait pris note dans ce contexte de plusieurs mesures prises par le gouvernement: préparation d’un projet de loi fixant un âge minimum pour le placement des enfants et réprimant leur trafic; adoption d’un plan d’action nationale en mars 1999 par le ministère des Affaires sociales qui, déjà en janvier 1998, avait adressé aux directeurs régionaux des services sociaux une directive relative au trafic des enfants recommandant une action concertée avec les communautés, les associations et les ONG; mise en place de programmes spécifiques afin de lutter contre le trafic des enfants, y compris en collaboration avec le programme IPEC.

La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus suite à l’adoption du plan d’action nationale et des programmes de lutte contre la traite des enfants ainsi que sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables de la traite des enfants et les peines prononcées.

La commission note que dans ces deux derniers rapports le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Il indique cependant que l’étude-enquête pour l’élimination des obstacles à l’application des principes et droits fondamentaux au travail, initiée par le gouvernement et réalisée avec l’appui du BIT, a mis en évidence l’existence de certaines pratiques pouvant être assimilées à du travail forcé et que ces pratiques devraient progressivement disparaître sous l’effet des actions à mener dans le cadre du projet d’appui à la mise en œuvre de la déclaration de l’OIT (PAMODEC). La commission relève que l’étude-enquête indique qu’un nombre important d’enfants des régions rurales du Togo sont acheminés vers les centres urbains pour exécuter des travaux domestiques, pour le coltinage dans les grands marchés, pour servir dans les bars (fufu-bars, bars-dancing) ou pour leur exploitation sexuelle au Togo ou à l’étranger, la plupart du temps sans contrat de travail et contre leur gré. L’étude se réfère également à la situation d’enfants togolais travaillant dans les plantations ivoiriennes, qui sont isolés des lieux d’habitation et n’ont ainsi aucune possibilité d’échapper à leurs propriétaires. En outre, la commission a eu connaissance d’un avant-projet de loi sur la définition de la traite des enfants qui devrait être discuté en Conseil des ministres.

Par ailleurs, la commission constate que dans ses observations finales concernant le Togo, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies note avec inquiétude que le trafic d’êtres humains porte principalement sur les enfants, qui sont vendus dès l’âge de 2 ans pour travailler ultérieurement sur les plantations ou comme domestiques. Ces enfants seraient systématiquement exploités, mal nourris, sommairement vêtus et délaissés. Tout en reconnaissant les efforts faits par le gouvernement pour s’attaquer au problème du trafic d’enfants, notamment en organisant des campagnes de sensibilisation de l’opinion et en organisant pour les fonctionnaires de la police des frontières et autres services répressifs un atelier sur les tendances du trafic des enfants et les recours judiciaires, le comité constate que les causes profondes de ce problème n’ont pas été suffisamment traitées (E/C.12/1/Add.61 du 21 mai 2001).

La commission note également le récent rapport de la Commission pour la prévention du crime et la justice pénale des Nations Unies (rapport de la douzième session, 13-22 mai 2003, E/CN.15/2003/14). Dans le cadre d’un débat thématique sur «la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants», le Togo est cité comme un exemple d’action efficace. Le rapport indique que, «malgré son manque de ressources relatif, le Togo avait créé et équipé des comités de surveillance dans l’ensemble du pays, lancé des campagnes de sensibilisation et mis en place des programmes visant à offrir des fournitures aux enfants et une aide économique aux mères, afin de réduire la traite des enfants».

La commission rappelle que la traite des personnes constitue une grave violation de la convention. Compte tenu de l’ensemble des informations qui précèdent, elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations détaillées sur les résultats obtenus grâce aux différentes mesures adoptées pour lutter contre la traite des enfants ainsi que sur les éventuelles difficultés rencontrées lors de leur mise en œuvre. La commission souhaiterait également que le gouvernement indique si de nouvelles dispositions législatives ont été adoptées en vue de réprimer la traite des enfants, si des procédures judiciaires ont été engagées contre les personnes responsables de cet acte et, le cas échéant, de préciser les peines prononcées. La commission rappelle à cet égard que selon l’article 25 de la convention le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire est passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente convention a l’obligation de s’assurer que ces sanctions sont réellement efficaces et strictement appliquées.

Enfin, la commission constate que le Togo a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Cette convention dispose à son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants incluent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que la protection des enfants se trouve renforcée par le fait que cette convention oblige les Etats qui la ratifient à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. Elle prie donc le gouvernement de bien vouloir fournir les informations demandées ci-dessus dans le cadre des rapports qu’il présentera sur l’application de la convention no 182.

En outre, la commission adresse au gouvernement une demande directe sur d’autres points.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie de tous les textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus, qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, 26 et 35, alinéa 3), du Code pénal de 1980.

La commission avait noté dans son dernier commentaire qu’aucun texte n’avait encore été adopté, mais que le gouvernement envisageait de prendre, en application des dispositions du Code pénal de 1980:

a)  un décret pour déterminer les conditions de travail des réclusionnaires et le régime disciplinaire de l’établissement;

b)  un arrêté pour déterminer les conditions de travail, de surveillance et d’emploi des condamnés;

c)  un arrêté pour déterminer les modalités d’emploi et de travail des condamnés au travail pénal.

La commission avait exprimé l’espoir que ces textes seraient rédigés dans le respect des conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, à savoir que seules les personnes condamnées par décision judiciaire peuvent être soumises à un travail obligatoire et que, en outre, ces personnes ne doivent pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur des prisons. La commission avait également rappelé que, toutefois, comme elle l’a relevé au paragraphe 97 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la convention ne s’oppose pas à ce qu’on accorde à certains prisonniers la possibilité d’accepter volontairement un emploi au service d’un employeur privé, sous réserve de certaines garanties quant au paiement d’un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale, etc.

La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement indique qu’il s’engage à communiquer prochainement les textes adoptés. Le gouvernement précise, en outre, que les prévenus et autres prisonniers, non condamnés par décision judiciaire, ne sont astreints à aucun travail, hormis la mise en état de propreté des cellules.

La commission prend bonne note de ces indications et prie le gouvernement de communiquer copie des textes en vigueur concernant l’exécution des peines et la réglementation du travail pénitentiaire ainsi que copie des nouveaux textes dès qu’ils auront été adoptés.

Pouvoir de réquisition en cas de grève. La commission note que l’article 7 de l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 portant Statut général des fonctionnaires prévoit que le gouvernement peut procéder à des réquisitions collectives ou individuelles de fonctionnaires et que le droit à la réquisition ne doit pas être un moyen pour faire opposition au droit de grève des fonctionnaires en vue d’annihiler leurs revendications. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes régissant le droit à la réquisition et des informations sur les sanctions imposées en cas de refus d’obtempérer à l’ordre de réquisition.

Liberté des travailleurs de quitter leur emploi. Les articles 105 et 106 de l’ordonnance no 1 du 4 janvier 1968 prévoient que la démission d’un fonctionnaire ne sera recevable que si elle est acceptée par l’autorité en charge des nominations. Un recours est possible en cas de refus auprès de la commission administrative paritaire qui transmet un avis motivéà l’autorité compétente, pour décision. La commission observe qu’aucune disposition ne prévoit les conditions du refus ni de délai pour la prise de décision. Il n’y a pas non plus de référence aux voies de recours contre la décision de cette autorité. La commission observe que toute cessation de service expose le fonctionnaire à la révocation avec suspension des droits à pension, ce qui constitue une peine au sens de l’article 2, paragraphe 1, de la convention.

Dans son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé la commission a estimé que les dispositions légales empêchant un travailleur engagé pour une durée indéterminée de mettre fin à son emploi moyennant un préavis raisonnable ont pour effet de transformer une relation contractuelle fondée sur la volonté des parties en un service imposé par la loi et sont incompatibles avec les conventions concernant le travail forcé.

La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux fonctionnaires la liberté de quitter leur emploi moyennant un préavis raisonnable.

Article 2, paragraphe 1. La commission prend note du rapport de synthèse du projet sous-régional du Programme international pour l’abolition du travail des enfants (IPEC/OIT, 2001) intitulé«Combattre le trafic des enfants à des fins d’exploitation de leur travail en Afrique de l’Ouest et du Centre». Ce rapport indique que le gouvernement a commencéà travailler sur le trafic des enfants il y a déjà trois ans. Des programmes spécifiques de lutte contre le trafic ont été mis en oeuvre. Le rapport sur le Togo indique que 70 enfants victimes de trafic, rapatriés au Togo, avaient entre 6 et 14 ans, dont 70 pour cent étaient des filles. Les filles victimes du trafic étaient plus jeunes que les garçons: 88 pour cent des filles avaient moins de 15 ans alors que 62 pour cent des garçons avaient plus de 15 ans. Les filles rapatriées étaient bonnes à tout faire dans de petits restaurants au Niger ou au Burkina Faso et étaient marchandes ambulantes, serveuses ou domestiques au Gabon. Au Togo, les intermédiaires appâtent les enfants en leur remettant une bicyclette ou un poste de radio en guise de rémunération. Le Togo est un pays qui reçoit des enfants victimes de trafic, et des enfants togolais sont également victimes d’un tel trafic. Ce rapport de synthèse indique que le Togo a élaboré un projet de loi fixant un âge minimum pour le placement des enfants et réprimant leur trafic. Un plan d’action nationale a étéélaboré en mars 1999 par le ministère des Affaires sociales qui, en janvier 1998, avait rédigé une directive relative au trafic des enfants. Le rapport sur le Togo indique qu’un accord a été signé en octobre 1984 entre le Ghana, le Bénin, le Nigéria et le Togo, visant à faciliter le retour des enfants victimes de trafic et l’extradition des trafiquants. Des programmes spécifiques ont été engagés afin de lutter contre le trafic des enfants. Le BIT/IPEC est sur le point d’engager des programmes au Togo.

Article 25. En vertu de l’article 25 de la convention, le fait d’exiger illégalement du travail forcé sera passible de sanctions pénales, et tout membre qui ratifie la convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées. La commission observe que, d’après le rapport du gouvernement, aucune procédure n’a été engagée en vue de sanctionner les personnes responsables de trafic d’enfants à des fins d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de la loi fixant un âge minimum pour le placement des enfants et réprimant leur trafic si elle a été adoptée et de la directive relative au trafic des enfants, et de fournir des informations sur l’évaluation du plan d’action nationale de mars 1999, sur les programmes contre le trafic des enfants et sur l’accord de 1984. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les procédures judiciaires engagées contre les responsables et les peines imposées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission note le rapport du gouvernement.

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus, qui auraient été adoptés en vertu des articles 22, 26 et 35, alinéa 3), du Code pénal de 1980.

La commission note l'indication du gouvernement selon laquelle, à ce jour, aucun de ces textes n'a été pris, mais qu'il envisage de prendre, en application des dispositions du Code pénal de 1980:

a) un décret pour déterminer les conditions de travail des réclusionnaires et le régime disciplinaire de l'établissement;

b) un arrêté pour déterminer les conditions de travail, de surveillance et d'emploi des condamnés;

c) un arrêté pour déterminer les modalités d'emploi et de travail des condamnés au travail pénal.

La commission veut croire que ces textes seront rédigés dans le respect des conditions énoncées à l'article 2, paragraphe 2 c), de la convention, à savoir que seules les personnes condamnées par décision judiciaire pourront être soumises à un travail obligatoire et que, en outre, ces personnes ne devront pas être concédées ou mises à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur des prisons. Toutefois, comme la commission l'a relevé au paragraphe 97 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, la convention ne s'oppose pas à ce qu'on accorde à certains prisonniers la possibilité d'accepter volontairement un emploi au service d'un employeur privé, sous réserve de certaines garanties quant au paiement d'un salaire normal et à la couverture de sécurité sociale, etc.

La commission espère que le gouvernement pourra prochainement communiquer des textes adoptés dans le respect de la convention.

En attendant l'adoption de ces textes, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle dans la pratique en ce qui concerne, d'une part, le statut des prévenus et autres prisonniers non condamnés par une décision judiciaire pour ce qui est du travail pénitentiaire et, d'autre part, les points suivants soulevés dans l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence (1999):

i) prisons administrées par des firmes privées à des fins lucratives ou non;

ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci, soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;

iii) admission de particuliers par les autorités pénitentiaires dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;

iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;

v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne, notamment, la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;

vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que la répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);

vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes, comptabilisation en la matière;

viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'il soit exempt de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.

2. Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. Dans les précédents commentaires, la commission avait attiré l'attention du gouvernement sur la nécessité d'abroger ou d'amender tous textes faisant obligation aux fonctionnaires et militaires de servir l'Etat pendant une période de dix ans en échange de la formation reçue.

La commission prend bonne note des indications contenues dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles la pratique d'exiger un engagement décennal préalable en tant que condition d'entrée dans les différentes écoles de formation, pratique depuis longtemps abandonnée, ne reposait sur aucune base juridique dans la législation nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. 1. Dans des commentaires qu'elle formule depuis 1982, la commission demande au gouvernement de fournir copie des textes déterminant les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des détenus qui auraient été adoptées en vertu des articles 22, alinéa 2, 26, alinéa 2, et 35, alinéa 3, du Code pénal de 1980. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées. Elle exprime fermement l'espoir que le gouvernement sera en mesure d'indiquer si de tels textes ont été adoptés et, dans l'affirmative, de fournir copie des textes sollicités depuis plusieurs années ou de donner les informations sur tout développement intervenu sur ce point.

Liberté des fonctionnaires de quitter leur emploi. 2. La commission s'est référée depuis 1988 dans ses commentaires à l'absence de dispositions législatives ou réglementaires consacrant la suppression, dont le gouvernement a fait état dans son rapport précédent, de l'engagement décennal préalable en tant que condition d'entrée dans les différentes écoles de formation. Le gouvernement avait indiqué, dans ses rapports antérieurs, que cet engagement décennal n'est plus demandé. La commission avait alors demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que sa législation reflète la pratique indiquée. La commission constate que, selon le dernier rapport du gouvernement, la situation n'a pas évolué.

3. La commission rappelle que l'application effective de la convention suppose que non seulement la pratique mais également la législation nationales soient conformes à l'esprit et à la lettre des exigences des conventions sur le travail forcé. Elle exprime donc l'espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour abroger ou amender formellement les dispositions de la législation nationale faisant obligation aux fonctionnaires et militaires de servir l'Etat pendant une période de dix ans, en échange de la formation reçue, et prie le gouvernement de communiquer copie du texte pertinent.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. La commission a noté précédemment les informations communiquées par le gouvernement sur les modalités pratiques et les dispositions régissant le travail des prisonniers. Elle exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement communiquera avec un de ses futurs rapports copie des textes qui auront été pris en application des articles 22, alinéa 2; 26, alinéa 2; et 35, alinéa 3, du Code pénal.

2. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a noté que l'engagement décennal ne figure plus parmi les conditions d'entrée dans les différentes écoles de formation, mais qu'aucun texte n'avait été adopté pour abroger cette condition. La commission note que, selon les indications du gouvernement dans son dernier rapport, la situation n'a pas évolué à cet égard. La commission espère que le gouvernement pourra prochainement faire état des dispositions adoptées pour mettre le droit en conformité avec la pratique indiquée et la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans ses commentaires antérieurs, la commission a relevé qu'en vertu des articles 22, alinéa 2, et 26, alinéa 2, du Code pénal de 1980 les conditions de travail et d'emploi des réclusionnaires et des condamnés à une peine d'emprisonnement sont déterminées par décret et que, en vertu de l'article 35, alinéa 3, du même code, les modalités pratiques d'emploi et de surveillance des condamnés au travail pénal seront déterminées par arrêté. La commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles les textes d'application n'avaient pas encore été adoptés. Notant que le dernier rapport du gouvernement ne contient pas d'informations à ce sujet, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations dans son prochain rapport, y compris tout texte qui serait adopté en la matière.

2. Liberté des fonctionnaires et des militaires de carrière de quitter le service. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles l'engagement décennal ne figure plus parmi les conditions au concours d'entrée dans les différentes écoles de formation, et elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes abrogeant cette condition. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles aucun texte n'a été adopté à cet effet. La commission espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour mettre sur ce point le droit en conformité avec la convention et la pratique indiquée et qu'il communiquera tout texte adopté à cet effet. La commission prie en outre à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires régissant la durée de service et la démission des militaires de carrière.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

1. Article 2, paragraphe 2 c), de la convention. Dans des commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l'article 35, alinéa 3, du Code pénal, les modalités d'emploi des condamnés au travail pénal sont déterminées par un arrêté, et, en vertu des articles 22, alinéa 2, et 26, alinéa 2, les conditions de travail et d'emploi des réclusionnaires et des condamnés à une peine d'emprisonnement sont déterminées par décret. La commission avait également pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les modalités pratiques régissant le travail des prisonniers, et elle avait prié le gouvernement de communiquer copie des textes d'application prévus par les articles précités.

La commission note les informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles il ne manquera pas de communiquer lesdits textes lorsqu'ils seront adoptés. La commission prie le gouvernement de fournir copie de ces textes dès leur adoption.

2. Liberté des fonctionnaires et militaires de carrière de quitter le service. Dans sa demande précédente, la commission a prié le gouvernement de communiquer copie de tout texte définissant les conditions et modalités de l'engagement de servir l'Etat pendant une période donnée en échange d'une formation reçue. La commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles l'engagement décennal ne figure plus parmi les conditions au concours d'entrée dans les différentes écoles de formation. La commission prie le gouvernement de communiquer copie des textes ayant abrogé l'obligation de servir pendant une période de dix ans ainsi que les principaux textes régissant actuellement l'entrée dans les écoles de formation, notamment celles préparant à des carrières administratives. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie des textes législatifs et réglementaires régissant la durée de service et la démission des militaires de carrière qui, selon les indications fournies par le gouvernement dans un rapport précédent, ne relèvent pas du Code du travail ni du statut général des fonctionnaires.

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