National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015. Elle prend également note de la mise en œuvre, au Kirghizistan, du Programme commun de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale par l’OIT, le PNUD et l’ONUDC sous les auspices de l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains de l’ONU. La commission prend également note des informations publiées dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, du 28 mai 2010, suivant lesquelles la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, afin d’empêcher, éradiquer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire ainsi que celles de l’article 64 sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelait que les militaires de carrière ne peuvent se voir privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les obligations militaires générales des citoyens a été abrogée par la loi sur l’obligation générale de service militaire des citoyens et sur le service militaire et alternatif du 9 février 2009. A cet égard, la commission note que l’article 31 de cette loi de 2009 énonce les conditions dans lesquelles une personne peut quitter le service militaire, notamment à l’expiration de son contrat de service militaire. L’article 26 de la loi précise qu’un contrat de service militaire a une durée initiale de trois ans et peut être reconduit tous les trois ans jusqu’à l’âge limite fixé pour le service militaire. Enfin, la commission note que l’article 31(3) stipule que le personnel militaire effectuant des services sous contrat a le droit de quitter le service de manière anticipée dans plusieurs cas, par exemple pour diverses raisons familiales et médicales. Alternatives au service militaire. La commission note qu’une nouvelle Constitution a été promulguée le 27 juin 2010. Son article 23, paragraphe 3, déclare que le travail forcé est interdit, mais que l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut être considéré comme du travail forcé. La commission observe que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, étant donné que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux à caractère purement militaire. Bien que la conscription à des fins de travail à caractère purement militaire soit conforme à la convention, celle-ci n’autorise toutefois pas le service obligatoire dans des services alternatifs (civils). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution pour mettre la définition du travail forcé contenue dans cet article en conformité avec la convention, en ne prévoyant d’exception que pour le service militaire obligatoire à caractère purement militaire. Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 56 du Code du travail correctionnel, tous les condamnés sont tenus de travailler et que, en règle générale, ce travail doit être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. Elle demandait que lui soient communiquées les règles régissant le travail des détenus. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi no 143 du 13 décembre 1999, le Code du travail correctionnel n’est plus d’application. Le gouvernement déclare que le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure criminelle et les règlements internes des prisons, approuvé par ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission note que l’article 28 des règlements internes des prisons stipule que les détenus ne peuvent effectuer de travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison, et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. L’article 27 des règlements internes des prisons se rapporte au travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et stipule que du travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) indique que des règlements particuliers relatifs à l’exécution de travail par des détenus en établissements pénitentiaires seront édictés par décret gouvernemental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’institutions et d’organisations pour lesquelles les prisonniers en établissements pénitentiaires peuvent travailler, conformément à l’article 27 des règlements des prisons. Elle prie également le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de tout texte réglementaire adopté au titre de l’article 27(3). Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution (promulgué en 2010) indique que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée en République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 64, paragraphe 9 2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5 1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas et suivant la procédure envisagés dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger des décrets présidentiels adoptés en la matière. Faisant référence au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs spéciaux ne s’applique que dans des circonstances limitées, en cas de sinistre ou de menace de sinistre, et que la législation régissant cette matière devrait indiquer clairement que la possibilité d’imposer un travail obligatoire devrait être limitée, tant dans sa durée que dans son importance, à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant l’état d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la question de savoir si des garanties sont prévues pour faire en sorte que la possibilité d’appeler au travail dans des cas d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation et que le travail imposé dans des cas d’urgence sera arrêté dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normale ont disparu. Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle demandait des informations sur son application pratique ainsi que sur l’article 124 du Code pénal (sur la traite des personnes). La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, neuf délits ont été enregistrés en 2011 au titre de l’article 124 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 124 du Code pénal ainsi que de la loi no 55 de 2005, en particulier le nombre de délits, d’enquêtes et de poursuites. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées en application de ces dispositions légales. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens d’action des autorités chargées de faire appliquer la loi, y compris à travers des activités de formation appropriées. Code pénal. La commission avait demandé précédemment des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 (sur la privation illégale de liberté d’une personne) et de l’article 143 (sur la violation flagrante de la législation du travail) du Code pénal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, 24 délits ont été enregistrés au titre de l’article 125 du Code pénal et trois au titre de son article 143. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces délits avaient trait au recours illégal au travail forcé ou obligatoire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le nombre des poursuites initiées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Traite des personnes. La commission prend note de l’information fournie par l’OIT/IPEC suivant laquelle le ministère des Affaires étrangères élabore actuellement un plan d’action national contre la traite des êtres humains pour la période 2012-2015. Elle prend également note de la mise en œuvre, au Kirghizistan, du Programme commun de lutte contre la traite des êtres humains en Asie centrale par l’OIT, le PNUD et l’ONUDC sous les auspices de l’Initiative mondiale de lutte contre la traite des êtres humains de l’ONU. La commission prend également note des informations publiées dans le rapport de la Rapporteuse spéciale des Nations Unies chargée de la question de la violence contre les femmes, y compris ses causes et ses conséquences, du 28 mai 2010, suivant lesquelles la traite des femmes et des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé reste un problème dans le pays (A/HRC/14/22/Add.2, paragr. 33). La commission prie le gouvernement de redoubler d’efforts, notamment dans le cadre du Plan d’action national contre la traite des êtres humains, afin d’empêcher, éradiquer et combattre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait noté précédemment que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire ainsi que celles de l’article 64 sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelait que les militaires de carrière ne peuvent se voir privés du droit de quitter le service en temps de paix soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis d’une durée raisonnable, et avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises à cet égard.La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle la loi sur les obligations militaires générales des citoyens a été abrogée par la loi sur l’obligation générale de service militaire des citoyens et sur le service militaire et alternatif du 9 février 2009. A cet égard, la commission note que l’article 31 de cette loi de 2009 énonce les conditions dans lesquelles une personne peut quitter le service militaire, notamment à l’expiration de son contrat de service militaire. L’article 26 de la loi précise qu’un contrat de service militaire a une durée initiale de trois ans et peut être reconduit tous les trois ans jusqu’à l’âge limite fixé pour le service militaire. Enfin, la commission note que l’article 31(3) stipule que le personnel militaire effectuant des services sous contrat a le droit de quitter le service de manière anticipée dans plusieurs cas, par exemple pour diverses raisons familiales et médicales.Alternatives au service militaire. La commission note qu’une nouvelle Constitution a été promulguée le 27 juin 2010. Son article 23, paragraphe 3, déclare que le travail forcé est interdit, mais que l’enrôlement dans un service militaire ou alternatif (civil) ne peut être considéré comme du travail forcé. La commission observe que cette exception est plus large que celles contenues dans la convention, étant donné que l’article 2, paragraphe 2 a), de la convention n’exclut de l’interdiction du travail forcé que le service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire et affecté à des travaux à caractère purement militaire. Bien que la conscription à des fins de travail à caractère purement militaire soit conforme à la convention, celle-ci n’autorise toutefois pas le service obligatoire dans des services alternatifs (civils). En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de modifier l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution pour mettre la définition du travail forcé contenue dans cet article en conformité avec la convention, en ne prévoyant d’exception que pour le service militaire obligatoire à caractère purement militaire.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. La commission avait noté précédemment que, conformément à l’article 56 du Code du travail correctionnel, tous les condamnés sont tenus de travailler et que, en règle générale, ce travail doit être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. Elle demandait que lui soient communiquées les règles régissant le travail des détenus.La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, conformément à la loi no 143 du 13 décembre 1999, le Code du travail correctionnel n’est plus d’application. Le gouvernement déclare que le recours au travail de détenus est régi par le Code de procédure criminelle et les règlements internes des prisons, approuvé par ordonnance no 604 du 23 septembre 2011. La commission note que l’article 28 des règlements internes des prisons stipule que les détenus ne peuvent effectuer de travail qu’à l’intérieur de la prison. L’article 26 prévoit également que les détenus peuvent demander d’effectuer des travaux d’un type particulier ayant trait à l’entretien et au fonctionnement de la prison, et que, s’ils sont retenus pour ce travail, ils doivent exprimer leur consentement par écrit. L’article 27 des règlements internes des prisons se rapporte au travail réalisé dans des établissements pénitentiaires et stipule que du travail peut être effectué pour d’autres institutions, organisations et ministères situés dans la région. L’article 27(3) indique que des règlements particuliers relatifs à l’exécution de travail par des détenus en établissements pénitentiaires seront édictés par décret gouvernemental. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les types d’institutions et d’organisations pour lesquelles les prisonniers en établissements pénitentiaires peuvent travailler, conformément à l’article 27 des règlements des prisons. Elle prie également le gouvernement de transmettre, avec son prochain rapport, copie de tout texte réglementaire adopté au titre de l’article 27(3).Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. A la suite de ses précédents commentaires, la commission note que l’article 23, paragraphe 3, de la Constitution (promulgué en 2010) indique que le travail forcé est interdit sauf en cas de guerre, de catastrophes naturelles ou d’autres situations d’urgence. L’article 15 précise que l’état d’urgence ne peut être déclaré ou la loi martiale proclamée en République kirghize que dans les cas énoncés et suivant les procédures instaurées par la Constitution et les lois constitutionnelles. A cet égard, la commission note que l’article 64, paragraphe 9 2), de la Constitution spécifie que le Président peut avertir, pour des motifs précisés par la loi constitutionnelle, de la possibilité d’imposer l’état d’urgence et, au besoin, imposer l’état d’urgence dans certaines localités sans déclaration préalable, pour autant que le Parlement en soit rapidement avisé. L’article 74, paragraphe 5 1), précise que le Parlement peut proclamer l’état d’urgence dans les cas et suivant la procédure envisagés dans les lois constitutionnelles et qu’il peut approuver ou abroger des décrets présidentiels adoptés en la matière.Faisant référence au paragraphe 280 de son étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales concernant les droits au travail, la commission rappelle que le recours au travail obligatoire en application de pouvoirs spéciaux ne s’applique que dans des circonstances limitées, en cas de sinistre ou de menace de sinistre, et que la législation régissant cette matière devrait indiquer clairement que la possibilité d’imposer un travail obligatoire devrait être limitée, tant dans sa durée que dans son importance, à ce qui est strictement nécessaire en fonction des exigences de la situation. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation particulière concernant l’état d’urgence a été adoptée ou doit être adoptée dans le cadre de ces dispositions. Elle prie également le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la question de savoir si des garanties sont prévues pour faire en sorte que la possibilité d’appeler au travail dans des cas d’urgence est strictement limitée en fonction des exigences de la situation et que le travail imposé dans des cas d’urgence sera arrêté dès que les circonstances mettant en danger la population ou ses conditions de vie normale ont disparu.Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. Traite des personnes. La commission avait pris note précédemment de l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 relative à la prévention et à la lutte contre la traite des êtres humains. Elle demandait des informations sur son application pratique ainsi que sur l’article 124 du Code pénal (sur la traite des personnes).La commission prend note de l’information figurant dans le rapport du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, neuf délits ont été enregistrés en 2011 au titre de l’article 124 du Code pénal. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application pratique de l’article 124 du Code pénal ainsi que de la loi no 55 de 2005, en particulier le nombre de délits, d’enquêtes et de poursuites. En outre, rappelant que l’article 25 de la convention stipule que le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales réellement efficaces et strictement appliquées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les sanctions spécifiques imposées aux personnes condamnées en application de ces dispositions légales. A cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer les moyens d’action des autorités chargées de faire appliquer la loi, y compris à travers des activités de formation appropriées.Code pénal. La commission avait demandé précédemment des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 (sur la privation illégale de liberté d’une personne) et de l’article 143 (sur la violation flagrante de la législation du travail) du Code pénal. La commission prend note de la déclaration du gouvernement suivant laquelle, d’après le ministère des Affaires intérieures, 24 délits ont été enregistrés au titre de l’article 125 du Code pénal et trois au titre de son article 143. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ces délits avaient trait au recours illégal au travail forcé ou obligatoire et, si tel est le cas, de fournir des informations sur le nombre des poursuites initiées ainsi que sur les condamnations et les sanctions prononcées à cet égard.
Répétition Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait antérieurement noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 46 et 96 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions de la convention qui exemptent le service militaire obligatoire de la définition du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que les professionnels de carrière des forces armées ne peuvent pas se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou en avançant des raisons qui soient obligatoirement acceptées par les autorités. En attendant l’adoption des dispositions prévoyant ce type de garantie, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 64 susmentionnés, en indiquant le nombre de demandes de démissions acceptées ou refusées, ainsi que les motifs des refus.Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, ce travail obligatoire devant normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de garantir que les prisonniers condamnés ne sont ni concédés ni mis à la disposition de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. La commission a pris note des dispositions de l’article 10 de la Constitution de la République kirghize concernant la déclaration d’un état d’exception au Kirghizistan. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence est limité à ce qui est strictement exigé par la situation. Prière également d’indiquer s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10(1) de la Constitution kirghize.Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Liberté du personnel militaire de quitter son emploi. La commission avait antérieurement noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens autorisent les officiers militaires, s’ils en font la demande, à quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. Se référant également aux explications développées aux paragraphes 46 et 96 de l’étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, la commission rappelle que les dispositions de la convention qui exemptent le service militaire obligatoire de la définition du travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière, et que les professionnels de carrière des forces armées ne peuvent pas se voir privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié.
La commission prie par conséquent le gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou en avançant des raisons qui soient obligatoirement acceptées par les autorités. En attendant l’adoption des dispositions prévoyant ce type de garantie, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 18 et 64 susmentionnés, en indiquant le nombre de demandes de démissions acceptées ou refusées, ainsi que les motifs des refus.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail pénitentiaire. Dans ses commentaires antérieurs, la commission s’était référée à l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, ce travail obligatoire devant normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi dans certains cas dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission prie une fois de plus le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de garantir que les prisonniers condamnés ne sont ni concédés ni mis à la disposition de particuliers ou de compagnies ou personnes morales privées. Elle le prie également de communiquer copie des règles ou règlements régissant le travail des détenus, et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). Législation relative à l’état d’urgence. La commission a pris note des dispositions de l’article 10 de la Constitution de la République kirghize concernant la déclaration d’un état d’exception au Kirghizistan. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les dispositions permettant de s’assurer que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence est limité à ce qui est strictement exigé par la situation. Prière également d’indiquer s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10(1) de la Constitution kirghize.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.
Article 25. Sanctions pénales pour recours illégal au travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25. 1. Traite des personnes. La commission note l’adoption de la loi no 55 du 17 mars 2005 sur la prévention et la lutte contre la traite des personnes. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application de cette loi dans la pratique, de communiquer copie de tout rapport, étude et enquête pertinents, et d’indiquer quelles ont été les mesures prises pour prévenir, éliminer ou sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation. Prière également de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 124 du Code pénal («traite des personnes»), de communiquer copie des décisions de justice et d’indiquer les sanctions imposées aux auteurs des infractions.
2. Sanctions pénales pour exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 125 («privation illégale de la liberté d’une personne») et de l’article 143 («violation flagrante de la législation du travail») du Code pénal, en indiquant en particulier si ces articles peuvent être utilisés pour sanctionner l’exaction illégale de travail forcé ou obligatoire. Prière également de fournir des informations sur toute procédure juridique ayant été initiée par exaction illégale d’un travail forcé ou obligatoire et sur toutes sanctions ayant été imposées.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la huitième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission avait noté les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.
Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d’indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l’intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l’affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. 5. La commission avait noté que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.
6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d’autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l’enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d’embauche des prisonniers;
iv) autorisation d’employer des prisonniers hors de l’enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d’emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l’application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d’autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l’inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple, pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu’ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la septième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission avait noté que les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission avait rappelé que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle avait renvoyé le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.
6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la sixième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la cinquième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l’usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission avait noté, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’oeuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu pour la troisième année consécutive. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission note les dispositions de l’article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l’article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s’ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d’autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d’application de la convention sur le travail forcé ne s’appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’indiquer s’il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s’ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l’application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission note les dispositions de l’article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d’autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l’article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l’URSS sur l’état d’urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d’œuvre pendant l’état d’urgence soit limitéà ce qui est strictement requis par la situation. Prière d’indiquer également s’il est prévu d’adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l’article 10 de la Constitution kirghize.
Article 25. 5. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de «privation illégale de la liberté de la personne» et de «violation grossière de la législation du travail». Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d’une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.
6. Se référant à l’observation générale sous la convention figurant dans son rapport présentéà la 87esession de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
vii) vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans ses précédents commentaires:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. 1. La commission note les dispositions de l'article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l'article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s'ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d'autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d'application de la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s'ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l'application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 c). 2. La commission note les dispositions de l'article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d'autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l'article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). 3. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l'URSS sur l'état d'urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre pendant l'état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d'indiquer également s'il est prévu d'adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l'article 10 de la Constitution kirghize.
Article 2, paragraphe 2 e). 4. Prière d'indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l'affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. 5. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de "privation illégale de la liberté de la personne" et de "violation grossière de la législation du travail". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d'une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.
6. Se référant à l'observation générale sous la convention figurant dans son rapport présenté à la 87e session de la Conférence de 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la situation actuelle en droit et en pratique en ce qui concerne les points suivants:
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons, quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers;
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus, en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier; déductions obligatoires, etc.);
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers, de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note les dispositions de l'article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l'article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s'ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d'autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d'application de la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s'ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l'application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens du pays.
Article 2, paragraphe 2 c). La commission note les dispositions de l'article 56 du Code du travail correctionnel, en vertu duquel toute personne condamnée doit travailler, et ce travail obligatoire doit normalement être accompli dans des entreprises appartenant au système pénal exécutif, mais aussi, dans certains cas, dans des entreprises d'autres ministères et départements. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que les prisonniers condamnés ne soient pas concédés ni mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. Prière aussi de communiquer copie de l'article 412 du Code de procédure pénale, en sa teneur modifiée, concernant le travail des personnes accusées placées sous surveillance, auquel il est fait référence dans le rapport, ainsi que des informations sur son application pratique.
Article 2, paragraphe 2 d). La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement, que la loi de l'URSS sur l'état d'urgence, 1990, est toujours en vigueur au Kirghizistan. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer dans son prochain rapport quelles sont les garanties pour que le pouvoir de mobiliser de la main-d'oeuvre pendant l'état d'urgence soit limité à ce qui est strictement requis par la situation. Prière d'indiquer également s'il est prévu d'adopter une loi constitutionnelle sur cette question, ce à quoi se réfère l'article 10 de la Constitution kirghize.
Article 2, paragraphe 2 e). Prière d'indiquer si de menus travaux de villages peuvent être exigés, dans l'intérêt direct de la communauté, travaux qui, de ce chef, peuvent être considérés comme des obligations civiques normales incombant aux membres de la collectivité, et, dans l'affirmative, si les membres de la collectivité ou leurs représentants directs ont le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux.
Article 25. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de "privation illégale de la liberté de la personne" et de "violation grossière de la législation du travail". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Prière de fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d'une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans ses premier et second rapports sur l'application de la convention. Elle lui saurait gré d'apporter dans son prochain rapport des précisions sur les points suivants:
Article 2, paragraphe 2 a), de la convention. La commission note les dispositions de l'article 18 de la loi sur le statut du personnel militaire, ainsi que celles de l'article 64 de la loi sur les obligations militaires générales des citoyens, en vertu desquelles les officiers militaires peuvent, s'ils en font la demande, quitter le service pour des raisons familiales ou d'autres raisons importantes, après avoir accompli dix années de service. La commission rappelle que les dispositions exemptant le service militaire obligatoire du champ d'application de la convention sur le travail forcé ne s'appliquent pas aux militaires de carrière. Elle renvoie le gouvernement au paragraphe 33 de son étude d'ensemble sur l'abolition du travail forcé, 1979, dans lequel il est reconnu que les militaires ne sauraient être privés du droit de quitter le service soit à des intervalles raisonnables, soit moyennant un préavis approprié. A cet égard, la commission demande au gouvernement d'indiquer s'il existe des garanties, dans la législation nationale ou dans la pratique, permettant aux officiers militaires et autres militaires de carrière de quitter le service s'ils en font la demande, sans indiquer aucune raison spécifique, ou pour que les raisons avancées soient obligatoirement acceptées par les autorités. Prière de communiquer également des informations sur l'application pratique des articles 18 et 64 susmentionnés.
Article 2, paragraphe 2 b). Prière d'indiquer tout travail ou service (autre que le service militaire obligatoire ou le travail ou service requis en cas d'urgence) qui peut être exigé comme faisant partie des obligations civiques normales des citoyens de votre pays.
Article 25. La commission note que le gouvernement se réfère dans son rapport aux articles 126 et 135 du Code pénal, qui prévoient des sanctions pénales en cas de "privation illégale de la liberté de la personne" et de "violation grossière de la législation du travail". Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l'application pratique de ces dispositions, en précisant si elles servent à punir le fait d'exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire. Veuillez fournir des informations sur toutes procédures légales instituées comme conséquence d'une telle pratique, et sur toutes sanctions imposées.