National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Commentaires precedents: C1, C30, C52 et C101
Article 6 de la convention. Dépassement des limites normales en matière de durée du travail – cas exceptionnels. La commission note qu’en vertu de l’article 3 de la résolution no 187/2006 portant règlement sur la durée et les horaires de travail, qui s’applique à toutes les branches d’activité, les dirigeants des unités de travail peuvent ne pas respecter la durée normale du travail (soit huit heures par jour et, en moyenne, quarante-quatre heures par semaine) dans un certain nombre de cas, notamment dans les activités temporaires, cycliques et saisonnières, après approbation du ministère du Travail et de la Sécurité sociale (alinéa a)). Elle note que de telles dérogations peuvent également être établies dans «d’autres cas prévus par la loi» (alinéa f)). La commission rappelle qu’en vertu des articles 6 et 8 de la convention les limites fixées par l’article 3 ne peuvent être dépassées que dans les cas exceptionnels où ces limites auraient été reconnues inapplicables. La durée du travail doit alors être fixée par voie de règlement pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. En toute hypothèse, la durée moyenne du travail ne peut dépasser quarante-huit heures par semaine et sa durée journalière ne peut en aucun cas dépasser dix heures. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes dérogations accordées sur la base de l’article 3 de la résolution no 187/2006 dans le commerce et les bureaux. Le gouvernement est également prié d’indiquer si la résolution no 128/83 du 10 décembre 1983 concernant les horaires des commerces de détail est toujours en vigueur.
Article 7, paragraphe 2. Dérogations temporaires. La commission note que l’article 72 du Code du travail permet l’exécution de travail supplémentaire, sous forme soit de double journée, soit de prestation d’heures supplémentaires, soit de travail pendant les jours de repos hebdomadaire. Elle note également qu’en vertu de l’article 77 du même code un travailleur ne peut être contraint de travailler plus de quatre heures supplémentaires pendant deux jours consécutifs ni de faire plus de deux doubles journées au cours d’une semaine. Cependant, le Comité d’Etat pour le travail et la sécurité sociale peut fixer d’autres limites en raison des caractéristiques du travail exécuté dans certains secteurs d’activité. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, de la convention des dérogations temporaires ne peuvent être instaurées que dans des cas bien déterminés, notamment en cas d’accident, pour prévenir la perte de matières périssables, pour effectuer des travaux spéciaux tels que les inventaires ou encore pour faire face à des surcroîts de travail extraordinaires. En outre, aux termes de l’article 8 de la convention, ces dérogations doivent être prévues par des règlements pris après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions légales spécifient les cas dans lesquels la prestation d’heures supplémentaires est autorisée. Le gouvernement est également prié d’indiquer si un nombre maximum d’heures supplémentaires par an a été fixé.
Article 7, paragraphe 4. Rémunération des heures supplémentaires. La commission note que l’article 78 du Code du travail dispose que les heures supplémentaires sont rémunérées en espèces ou compensées en temps, à un taux qui sera déterminé par la loi. Elle rappelle à cet égard que l’article 7, paragraphe 4, de la convention prescrit une majoration salariale d’au moins 25 pour cent pour les heures supplémentaires, sauf en cas d’accident survenu ou imminent, de force majeure ou de travaux urgents à effectuer aux machines. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à l’article 78 du Code du travail.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en donnant, par exemple, des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation.
Article 3 de la convention. Durée hebdomadaire du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 67 du Code du travail la durée journalière normale du travail est de huit heures et la durée hebdomadaire normale du travail est de quarante-quatre heures en moyenne. Elle note également que le Code du travail ne définit pas de période de référence sur la base de laquelle la durée hebdomadaire moyenne du travail doit être calculée. Le code ne prévoit pas non plus de limite absolue à la durée hebdomadaire du travail. La commission rappelle que l’article 3 de la convention fixe à quarante-huit heures la durée hebdomadaire maximale du travail. La convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail avec un dépassement, certaines semaines, de la limite de quarante-huit heures que dans les cas exceptionnels visés à l’article 6 de la convention. Ainsi, la commission ne peut que constater que l’article 67 du Code du travail, qui prévoit le calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail sans aucune restriction, n’est pas conforme aux dispositions de la convention. Elle veut croire que le gouvernement prendra rapidement les mesures nécessaires pour modifier sa législation afin de ne permettre le dépassement ponctuel des quarante-huit heures hebdomadaires, dans le cadre du calcul en moyenne de la durée hebdomadaire du travail, que dans les cas exceptionnels prévus par la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.