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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Dans le but de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées sur la sécurité sociale, la commission estime qu’il est approprié d’examiner en même temps les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles, 128 (prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage).
La commission prend note des observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des professions libérales et des cadres (AKAVA), communiquées avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la loi relative aux accidents du travail, aux lésions et aux maladies professionnelles, adoptée en 2015 (loi no 459/2015) n’a pas modifié le principe de causalité entre une maladie et une lésion liée au travail, nécessaire pour l’ouverture du droit aux prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles. Le gouvernement indique aussi que les pratiques en matière de réparation dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles ont été unifiées pour éviter toute incohérence dans l’application de la législation nationale telle que celle qui existait avant l’adoption de la loi no 459/2015.
Article 8 de la convention no 121. Maladies professionnelles. i) Procédure pour la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne figurent pas sur la liste nationale des maladies professionnelles peut exiger un examen supplémentaire de la part de l’Institut finlandais de la santé au travail. Le gouvernement indique aussi que les compagnies d’assurance prennent en charge toutes les dépenses médicales nécessaires à ce propos. La durée moyenne de l’examen supplémentaire est d’environ six à huit mois. Selon les données statistiques pour 2020, l’origine professionnelle des maladies a été reconnue dans 934 cas sur un total de 2520 cas. La commission prend dûment note de ces informations.
ii) Maladies provoquées par l’exposition à l’humidité et à l’amiante au travail. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK, soulignant l’absence de protection du revenu pour les travailleurs qui manifestent des symptômes provoqués par l’humidité sur le lieu de travail, vu qu’une grande partie de ces travailleurs ne remplissent pas les conditions requises pour l’ouverture du droit aux prestations de la sécurité sociale. La SAK, l’AKAVA et la STTK indiquent à ce propos que la législation nationale devrait être plus précise au sujet des obligations des compagnies d’assurance de fournir une réparation pour les maladies causées par l’humidité. La SAK, l’AKAVA et la STTK signalent aussi à ce propos que des mesures insuffisantes ont été prises pour assurer le dépistage, la surveillance et le traitement approprié à l’égard des travailleurs exposés à l’amiante sur le lieu de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture de prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles en cas de maladies causées par l’exposition à l’humidité sur le lieu de travail. En ce qui concerne les mesures qui doivent être prises en matière de prévention et de protection des travailleurs contre les risques pour leur santé que représente l’exposition à l’amiante, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la convention (no 162) sur l’amiante, 1986.
Article 15, paragraphe 3, de la convention no 128, lu conjointement avec les articles 17 et 18. Retraite anticipée pour les travailleurs occupés dans des travaux pénibles et insalubres. La commission note que, conformément à l’article 11 de la loi sur les pensions des salariés (loi no 395/2006), l’âge de la retraite des personnes nées entre 1962 et 1964 a été porté à 65 ans. L’âge de la retraite des personnes nées à partir de 1965 sera lié à l’espérance de vie. La commission note aussi que conformément aux articles 15 et 16 de la loi no 395/2006, une pension de retraite anticipée partielle peut être accordée aux personnes nées en 1964 à l’âge de 62 ans et aux personnes nées à partir de 1965 à un âge lié à l’espérance de vie. Par ailleurs, et conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006, une pension de carrière est accordée à l’âge de 63 ans aux personnes qui ont été occupées dans des travaux dangereux pendant au moins 38 ans et dont la capacité de travail a été affectée à cause d’une maladie ou d’un handicap.
La commission rappelle que, conformément à l’article 15, paragraphe 3, de la convention, si l’âge de la retraite est égal ou supérieur à soixante-cinq ans, cet âge doit être abaissé, dans des conditions prescrites, pour les personnes qui ont été occupées à des travaux considérés par la législation nationale comme pénibles ou insalubres aux fins de l’attribution des prestations de vieillesse. La commission rappelle aussi que l’objectif de cette disposition est d’assurer une protection supplémentaire, dans le cadre d’un système plus favorable, aux personnes qui ont été occupées dans des travaux pénibles ou insalubres, en leur permettant de bénéficier d’une pension de vieillesse anticipée, dont le taux et le stage doivent se conformer aux articles 17 (taux de la pension de vieillesse) et 18 (stage minimum) de la convention. La commission constate à ce propos que le stage de 38 ans pour l’ouverture du droit à la pension de carrière conformément à l’article 53a de la loi no 395/2006 est supérieur à la période de 30 ans de cotisation ou d’emploi, qui représente le stage normal pour l’ouverture du droit à une pension de vieillesse au niveau minimum requis par la convention (article 18). En outre, la commission constate qu’une pension de retraite anticipée partielle subit une réduction, ce qui a pour effet d’abaisser le niveau de la pension en dessous du taux de la pension de vieillesse requis de 45 pour cent du salaire de référence, conformément aux articles 17 et 26 de la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il existe d’autres possibilités pour les travailleurs qui ont été occupés dans des travaux pénibles et insalubres de recevoir avant 65 ans une pension qui satisfasse aux prescriptions des articles 17 et 18 de la convention.
Article 35, paragraphe 1, de la convention no 128. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations d’invalidité, de vieillesse et de survivants. La commission prend note des observations de la SAK, de l’AKAVA et de la STTK qui soulèvent des préoccupations au sujet de la viabilité du système de pension financé par les cotisations des employeurs et des salariés. La SAK, l’AKAVA et de STTK signalent en particulier le recours croissant aux différents arrangements contractuels à la place des contrats de travail, alors que les personnes concernées peuvent être de facto dans des relations de subordination et de dépendance avec leurs employeurs. La SAK, l’AKAVA et la STTK soulignent aussi que les employeurs ne sont pas tenus de verser les cotisations de la sécurité sociale aux personnes qui ne sont pas employées dans le cadre de contrats de travail, ce qui peut non seulement affecter la viabilité financière du système de pension mais également aboutir à des niveaux de pensions plus bas.
La commission prend note, à ce propos, de l’indication du gouvernement au sujet de la proposition d’un groupe de travail du ministère des Affaires sociales et de la Santé de modifier la loi relative aux pensions des indépendants en vue d’améliorer la sécurité de la pension des indépendants. La commission salue ces développements et prie le gouvernement de la tenir informée de l’issue de ce processus. La commission prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer la viabilité du système de pension, en application de l’article 35, paragraphe 1, de la convention.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux coûts des produits pharmaceutiques. Suite à sa demande antérieure concernant le remboursement du coût des produits pharmaceutiques, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les modifications apportées en 2016 aux règles de remboursement visaient à assurer l’accès aux produits pharmaceutiques aux personnes qui en ont fortement besoin et aux personnes qui ont un faible revenu. C’est ainsi par exemple que le remboursement de base du coût des produits pharmaceutiques est passé de 35 à 40 pour cent. En outre, le plafond annuel a été abaissé et c’est seulement après avoir atteint le plafond de 579,7 euros qu’une participation aux coûts de 2,5 euros est requise pour chaque médicament. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a lancé une réforme complète de la pharmacothérapie, qui devra comprendre aussi la révision des règles de remboursement des médicaments.
La commission note, d’après la publication 2021 de l’Organisation mondiale de la Santé «les gens peuvent-ils supporter les coûts des soins de santé? nouveaux éléments sur la protection financière en Finlande» que les médicaments représentent la plus grande part des dépenses catastrophiques» particulièrement pour les quintilles les plus pauvres, et que les personnes qui ont des maladies chroniques sont plus sensibles à la participation aux coûts. Par ailleurs, toutes les personnes en situation de vulnérabilité n’ont pas un accès effectif dans la pratique aux prestations de l’assistance sociale fournies pour couvrir les frais à la charge des patients des médicaments prescrits dans le cadre de soins ambulatoires. La commission rappelle que, conformément à l’article 17 de la convention, la participation aux coûts des soins médicaux, y compris des produits pharmaceutiques nécessaires doit être établie de telle sorte qu’elle n’entraîne pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’accès effectif aux produits pharmaceutiques aux personnes protégées, particulièrement aux personnes à faible revenu et à celles qui souffrent de maladies reconnues comme exigeant des soins de longue durée, sans que cela n’entraîne de charges trop lourdes pour elles. La commission encourage le gouvernement à ce propos à saisir l’occasion de la réforme de la pharmacothérapie pour veiller à ce que les règles relatives au remboursement des médicaments soient établies de telle sorte qu’elles n’entraînent pas une charge trop lourdeet ne risquent pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale, conformément à l’article 17 de la convention.
Article 30, paragraphe 1, de la convention no 130. Responsabilité générale de l’État en ce qui concerne le service des prestations de soins médicaux. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que, conformément à la loi sur les soins de santé, le traitement médical dans les cas non urgents sera assuré dans un délai raisonnable n’excédant pas trois mois pour les soins médicaux primaires et six mois pour les soins médicaux spécialisés, et notamment les soins de santé bucco-dentaire, depuis l’évaluation des besoins des patients. Le gouvernement indique aussi qu’en 2021, les délais d’attente n’ont jamais dépassé trois mois et que, près de 60 pour cent des patients ont reçu des soins médicaux primaires dans un délai d’une semaine à partir de l’évaluation de leurs besoins. Seuls 6,8 pour cent des patients étaient toujours, à la fin de décembre 2021, en attente d’un traitement médical spécialisé après l’expiration du délai réglementaire de six mois.
Par ailleurs, la commission note, avec intérêt que le ministère des Affaires sociales et de la santé a soumis au Parlement le 12 mai 2022 un projet de loi visant à modifier la loi sur les soins de santé, de manière à ce que les soins médicaux soient assurés dans un délai de sept jours à partir de l’évaluation des besoins des patients pour les soins médicaux ambulatoires et dans un délai de trois mois pour les soins bucco-dentaires. Le gouvernement se réfère aussi à l’affectation de plus de 200 millions d’euros aux projets de développement régionaux qui visent à améliorer l’accès aux soins médicaux. La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur les mesures prises pour assurer la fourniture des prestations de soins médicaux aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe 1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion de l’emploi productif.En ce qui concerne les mesures prises ou envisagées pour promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi, y compris aux personnes désavantagées, la commission se réfère à ses commentaires détaillés au titre de la conventionsur la politique de l’emploi, 1964 (no 122).
Article 21 de la convention no 168. Emploi convenable. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un plan d’emploi pour le demandeur d’emploi est élaboré après un entretien initial avec le demandeur d’emploi, organisé par le Bureau de l’emploi et du développement économique (bureau TE). Le plan d’emploi prend en considération les compétences et les qualifications professionnelles, la capacité de travail et la durée du chômage du demandeur d’emploi ainsi que la situation du marché du travail. Le gouvernement indique aussi qu’un demandeur d’emploi doit généralement postuler pour quatre emplois chaque mois selon son plan d’emploi pour continuer à recevoir les prestations de chômage. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’un demandeur d’emploi est tenu d’accepter une offre d’emploi si la recherche d’emploi dure depuis plus de six mois à compter de l’entretien initial.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de sécurité sociale, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 121 (prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles), 130 (soins médicaux et indemnités de maladie) et 168 (promotion de l’emploi et protection contre le chômage) dans un même commentaire.
La commission prend note des commentaires de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK), de la Confédération finlandaise des professionnels (STTK) et de la Confédération finlandaise des syndicats des salariés diplômés de l’enseignement supérieur (AKAVA), communiqués avec les rapports du gouvernement au titre des conventions susmentionnées.
Article 7, paragraphe 1, de la convention no 121. Définition de l’accident du travail. Réforme de la législation nationale sur les accidents du travail. Tout en se référant à ses commentaires précédents concernant la réforme de l’assurance-accidents et des maladies professionnelles, la commission prend note de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015), entrée en vigueur le 1er janvier 2016. La commission note, d’après l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport, que cette nouvelle loi n’apporte pas beaucoup de modifications au contenu du système de l’assurance relative aux accidents du travail ou aux types ou aux montants des prestations. En outre, la commission prend note des commentaires de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, selon lesquels les compagnies d’assurance ne versent plus d’indemnisation pour incapacité de travail résultant de complications qui surviennent à la suite du traitement médical d’un accident du travail, en raison de la nouvelle interprétation du principe de causalité qui est appliqué à de tels cas. La commission prie le gouvernement de fournir des informations à ce propos.
Article 8. Maladies professionnelles. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa demande précédente de fournir des informations concernant la nouvelle liste des maladies professionnelles et, en particulier, l’adoption de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (459/2015) et du décret relatif aux maladies professionnelles (769/2015). En outre, la commission note, d’après les explications du gouvernement, que, conformément à l’article 8 c) de la convention, la Finlande applique une approche combinée pour l’identification et la définition des maladies professionnelles, laquelle inclut aussi bien une liste des maladies professionnelles qu’une définition générale de la maladie professionnelle établie dans la législation. En ce qui concerne la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste, le gouvernement indique qu’une telle procédure exige «un niveau élevé de preuve, dans chaque cas individuel, pour établir le lien causal qui existe entre l’exposition et la maladie, étant donné que la maladie n’est pas normalement reconnue comme étant une maladie typiquement professionnelle». La commission prie le gouvernement d’indiquer la durée moyenne d’une telle procédure, l’attribution de la charge de la preuve et le nombre de demandes soumises, ainsi que le nombre de cas de maladies professionnelles reconnues conformément à ce mécanisme, en particulier par rapport aux substances couvertes par l’article 8 et le tableau I de la convention no 121.
Article 13 c) de la convention no 130, lu conjointement avec l’article 17. Participation aux frais. Produits pharmaceutiques. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que les dépenses allouées au remboursement aux personnes assurées des coûts des produits pharmaceutiques, ont augmenté au cours des dernières années, et qu’il est donc nécessaire de mettre un frein à cette tendance. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement concernant l’introduction en 2016 d’une quote-part initiale de 50 euros par année civile destinée au remboursement des produits pharmaceutiques à toutes les personnes âgées de 18 ans et plus et l’augmentation de la quote-part pour chaque produit pharmaceutique remboursé de 1,50 euro à 4,50 euros. En outre, la commission note que la quote-part totale maximum par année pour les produits pharmaceutiques remboursés (plafond annuel) est descendue de 700,92 à 610,37 euros. En outre, la commission note, selon la SAK, la STTK et l’AKAVA, que l’augmentation des quotes-parts pour les médicaments contraint beaucoup de personnes à revenu modeste à réduire l’achat de médicaments et à abandonner leur traitement médical parce qu’elles ne sont pas en mesure d’en supporter les frais. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la participation des personnes protégées au coût des produits pharmaceutiques ne représente pas une charge trop lourde et ne risque pas de rendre moins efficace la protection médicale et sociale.
Article 30, paragraphe 1. Responsabilité générale d’un Membre en ce qui concerne le service des prestations attribuées. La commission prend note de l’indication fournie par la SAK, la STTK et l’AKAVA, au sujet de l’introduction d’une garantie nationale des soins médicaux, prévoyant l’établissement d’un délai maximum pour la fourniture d’un traitement médical et ce, dans le cadre de la loi de 2005 sur les soins médicaux spécialisés. En outre, la commission note, d’après l’indication de la SAK, de la STTK et de l’AKAVA, que, bien que l’introduction de la garantie nationale des soins médicaux ait permis de réduire le temps requis pour que les personnes ayant besoin de soins médicaux reçoivent leur traitement, il existe toujours des cas dans lesquels les délais prescrits ne sont pas respectés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’application de la garantie nationale des soins médicaux en vue d’assurer le service des prestations de soins médicaux attribuées aux personnes protégées, conformément à l’article 30, paragraphe1, de la convention.
Articles 7 et 8 de la convention no 168. Promotion d’un emploi productif. La commission prend dûment note des informations fournies par le gouvernement concernant la politique d’emploi de la Finlande, en réponse à ses commentaires précédents. En outre, la commission prend note des indications fournies par la SAK, la STTK et l’AKAVA, selon lesquelles des mesures destinées à promouvoir l’emploi, en particulier pour assurer des possibilités d’emploi et des programmes d’éducation et de formation professionnelles, sont toujours nécessaires. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires détaillés au titre de la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 21. Emploi convenable. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les politiques actives du marché du travail mises en place en Finlande mettent davantage l’accent sur la responsabilité des personnes au chômage de rechercher activement un emploi et d’accepter les offres d’emploi, en tant que condition préalable à la réception des prestations de chômage. Le gouvernement indique de manière plus spécifique que les demandeurs d’emploi sont tenus d’accepter un emploi en dehors de leur zone de déplacement domicile-travail lorsque la durée du trajet quotidien au moyen des transports publics, en voiture ou à vélo ne dépasse pas une moyenne de trois heures. En outre, le gouvernement indique que les demandeurs d’emploi n’ont plus de raison valable de refuser un emploi à plein temps lorsque les salaires totaux associés à toute prestation de chômage ajustée, après déduction des coûts de transport et autres coûts liés à l’acceptation de l’emploi, sont inférieurs à la prestation de chômage à laquelle ils auraient eu sinon droit. La SAK, la STTK et l’AKAVA soulignent à ce propos que le durcissement des conditions d’éligibilité pour l’ouverture des droits aux prestations de chômage, l’extension du système de sanctions et l’obligation pour les personnes au chômage de participer à tous les services qui leur sont offerts, même si de tels services n’ont pas été convenus dans le plan d’emploi, soulèvent des questions de compatibilité avec la convention. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment les critères spécifiés à l’article 21, paragraphe 2, de la convention, à savoir l’âge des personnes au chômage, la durée de leur service dans leur emploi antérieur, leur expérience acquise, la durée de leur période de chômage, la situation du marché du travail et leur situation personnelle et familiale, sont pris en considération par les autorités administratives dans l’évaluation du caractère convenable de l’emploi ou du service offert.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

Réforme de la législation nationale sur les lésions professionnelles. en référence aux questions soulevées précédemment par l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et par la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAVA), le gouvernement indique qu’un processus de réforme de la législation sur l’assurance-accident et les maladies professionnelles est actuellement en préparation par le ministère des Affaires sociales et de la Santé conjointement avec les organisations centrales clés du marché du travail et d’autres parties prenantes. L’objectif de la réforme est d’actualiser la législation nationale, de l’adapter aux nouvelles conditions de la vie professionnelle et à de nouveaux objectifs. La réforme traitera également des questions soulevées par les organisations centrales du marché du travail concernant, par exemple, le niveau des prestations et l’amélioration de la protection des travailleurs qui souffrent de symptômes causés par l’humidité sur le lieu de travail. Pour leur part, la SAK, l’AKAVA et la Confédération finlandaise des travailleurs salariés (STTK) soulignent que, malgré les tentatives pour résoudre ce dernier point dans le cadre du processus de réforme, le progrès a été jusque-là lent. Les victimes de l’humidité sont souvent laissées sans couverture de sécurité sociale suite à l’expiration de l’indemnisation de leur congé-maladie, vu que leurs symptômes ne sont pas considérés comme suffisants pour être diagnostiqués comme maladie professionnelle. Ces problèmes peuvent être résolus rapidement en soumettant les personnes concernées à un examen dans les plus brefs délais et en assurant une uniformité entre les pratiques d’indemnisation des compagnies d’assurance. La commission prend note de ces informations et espère que le gouvernement conjointement avec les partenaires sociaux procèderont à la réforme de la législation nationale sur les lésions professionnelles dans le meilleur intérêt des personnes protégées et en conformité avec les dispositions de la convention.
Article 8 de la convention. Maladies professionnelles. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement indique que, étant donné que la liste actuelle des maladies professionnelles contenue dans le décret no 1347/1988 (ammattitautiasetus) n’est pas une liste exhaustive. En effet, une maladie non mentionnée dans la liste peut néanmoins recevoir une réparation en tant que maladie professionnelle sur la base d’une disposition générale de la loi sur les maladies professionnelles (1343/1988) (ammattitautilaki) si un lien de causalité probable peut être établi entre la maladie et le travail, compte tenu du degré d’exposition du travailleur. En outre, le gouvernement indique que, étant donné que la législation sur l’assurance-accident et les maladies professionnelles est actuellement en cours de révision, la liste des maladies professionnelles sera actualisée en conformité avec la recommandation de la Commission européenne CE/670/2003 du 19 septembre 2003 concernant la liste européenne des maladies professionnelles. Tout en prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement d’indiquer les progrès réalisés dans le processus de réforme concernant la liste des maladies professionnelles, en indiquant comment la nouvelle liste, si elle est adoptée, donnera effet à l’article 8 de la convention. Prière de communiquer aussi des informations au sujet de l’application de la procédure de reconnaissance de l’origine professionnelle des maladies qui ne sont pas incluses dans la liste nationale.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Article 8 de la convention. Se référant à sa précédente demande directe, la commission note que la pneumoconiose aux métaux durs fait partie de la liste des maladies professionnelles générales provoquées par le cobalt et ses composants, énoncées à l’article 3(6) du décret no 1387 sur les maladies professionnelles du 29 décembre 1988, tel que modifié. En ce qui concerne les maladies professionnelles répertoriées au point 27 de la liste figurant au tableau I de la convention, le gouvernement indique que les produits de la distillation sèche du bois et du charbon et les résidus du pétrole brut, ainsi que les maladies associées, comme le cancer de la peau, sont couverts par le décret no 639 et la décision no 640 de 1967 précédemment en vigueur, et qu’une nouvelle loi est en cours d’élaboration pour incorporer ces maladies dans la législation finlandaise. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la nouvelle législation une fois qu’elle aura été adoptée.
Observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission rappelle que le rapport du gouvernement présenté en 2007 contenait des observations de la SAK qui indiquaient que la loi sur l’assurance-accident professionnelle n’est plus adaptée aux nouvelles conditions de la vie professionnelle et que les indemnités en cas d’accident du travail posent problème, s’agissant en particulier des lésions causées aux membres supérieurs. La SAK indiquait également que le revenu annuel à partir duquel sont calculées les indemnités est déterminé de façon incohérente et que cela conduit à des inégalités entre les travailleurs. Les indemnités de maladie journalières en cas d’incapacité temporaire, qui s’élèvent à 100 pour cent du revenu, sont réduites de 15 pour cent lorsqu’elles sont transformées en pension pour accident, et ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension de vieillesse. Dans la demande directe de 2008, la commission avait invité le gouvernement à répondre aux observations de la SAK. En 2009, le gouvernement a répondu que des négociations tripartites avaient été conduites au sujet des indemnités accordées en cas de lésions des membres supérieurs attribuables au travail répétitif, et que les amendements nécessaires étaient en cours d’élaboration; concernant d’autres points, une réponse aux observations sera communiquée dans le prochain rapport périodique.
Observations présentées par la Confédération syndicales des professions universitaires de Finlande (AKAVA). Dans ses observations jointes au rapport du gouvernement en 2009, l’AKAVA avait exprimé sa préoccupation quant à la situation des travailleurs ayant contracté des maladies de peau répertoriées au point 26 du tableau I annexé à la convention, du fait de leur exposition à des agents biologiques émanant des dégâts des eaux dans les bâtiments. Ces employés pourraient se trouver sans aucun revenu après expiration de la période de versement des indemnités maladie, puisque l’Institution d’assurance sociale considère qu’ils ne souffrent pas d’incapacité et qu’ils ne peuvent pas non plus prétendre à des indemnités. Les indemnités accordées dans le cadre du régime d’assurance obligatoire contre les accidents pourraient poser problème pour ce qui est de la charge de la preuve relativement à la cause de la maladie. L’AKAVA a indiqué que les pratiques d’indemnisation des compagnies d’assurance chargées de mettre en œuvre le régime d’assurance obligatoire contre les accidents sont incohérentes et mal gérées. Les travailleurs pourraient se trouver sans aucune ressource s’ils sont dans l’incapacité de retourner au travail et que l’employeur refuse de les transférer à d’autres services. La commission rappelle que l’AKAVA a déjà attiré l’attention sur le problème de l’établissement du lien de causalité, dans son rapport de 2009, particulièrement en ce qui concerne les bronchopneumopathies causées par les impuretés de l’air intérieur, question à laquelle le gouvernement n’a pas répondu.
La commission considère que les observations présentées par la SAK et l’AKAVA soulèvent des problèmes importants concernant l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui nécessitent une plus grande attention de la part du gouvernement. La commission prie le gouvernement de s’efforcer à l’avenir de répondre aux observations des organisations de travailleurs d’une manière approfondie et détaillée, afin que les organes de contrôle de l’OIT puissent bénéficier pleinement des connaissances pratiques et de l’expérience des partenaires sociaux. La commission espère que le prochain rapport du gouvernement en 2012 contiendra des explications détaillées sur toutes les questions relatives à l’application de la convention en Finlande, soulevées par les organisations nationales syndicales depuis 1999.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2007, qui contient également la réponse du gouvernement à la demande directe faite par la commission en 1999 et une observation émanant de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission prend note des statistiques concernant le relèvement des prestations, statistiques qui étaient demandées au titre de l’article 21 de la convention et qui ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 128.

S’agissant de l’application de la partie de la convention constituée par ces articles, le gouvernement déclare qu’il n’y a «rien à signaler». La commission tient à souligner que, même si aucun changement sur le plan législatif n’est intervenu au cours de la période considérée, il est demandé au gouvernement, dans le formulaire de rapport pour cette convention, de fournir une fois tous les cinq ans des statistiques illustrant le champ d’application de la convention en termes de couverture individuelle, le montant des prestations versées dans le cas où l’un quelconque des risques prévus survient, et le niveau de remplacement auquel correspond cette prestation par rapport au salaire de référence du bénéficiaire type. Pour permettre d’établir avec certitude que les prescriptions quantitatives de la convention sont satisfaites, le gouvernement est prié de communiquer de telles statistiques détaillées, afin que la commission puisse les examiner à sa prochaine session de novembre-décembre 2009.

Article 8. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que la liste des maladies professionnelles annexée au décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes inscrites dans la liste (modifiée en 1980) figurant dans le tableau I de la convention: a) broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2); b) épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission avait, en conséquence, demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs exposés à ces risques et atteints des maladies en question soient assurés de bénéficier pleinement de la présomption du caractère professionnel de la maladie, comme le prévoit la convention, et qu’il envisage la possibilité d’inclure ces maladies dans la liste annexée au décret no 1347.

Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les maladies pulmonaires causées par les poussières des métaux durs sont prises en considération dans le décret no 1347. La commission demande que le gouvernement confirme sa déclaration en communiquant une copie consolidée du décret, incluant toutes les modifications qui y ont été apportées, avec mention de la disposition pertinente. S’agissant des épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances, la commission a le regret de constater qu’aucune mesure spécifique n’a été prise au cours de la période couverte afin que ces maladies soient reconnues comme d’origine professionnelle. Il est cependant indiqué dans le rapport que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place un groupe de travail sur la réforme de la loi actuelle (1343/1988) relative aux maladies professionnelles et que les recommandations de la commission seront examinées dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes dispositions utiles pour que l’origine professionnelle des maladies visées à la rubrique no 27 de la liste annexée à la convention soit expressément reconnue dans la législation, de telle sorte que les travailleurs atteints de telles maladies n’aient pas à établir eux-mêmes la preuve de cette origine professionnelle.

Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra dans son prochain rapport aux observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés à cet égard par la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de service, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA).

Article 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no 1347 de 1988 ne répertorie pas les maladies énumérées ci-après qui figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) du tableau I de la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.

En réponse, le gouvernement indique que pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, un lien de causalité doit être reconnu en deux étapes. Dans un premier temps, le lien de causalité doit être généralement reconnu, par exemple la preuve doit être faite, sur la base des recherches scientifiques, que l'exposition à l'agent en question peut être à l'origine de la maladie concernée. Cette condition est considérée comme remplie si cette corrélation est répertoriée dans la liste du décret no 1347. Dans un deuxième temps, il doit être démontré, pour chaque cas, que la maladie examinée a été causée principalement par l'exposition à l'agent. L'exposition professionnelle du travailleur pour qui la maladie a été diagnostiquée constitue un élément suffisant pour la réparation quand la maladie est répertoriée dans ladite liste. Dans les autres cas, une explication médicale relative au niveau suffisant de l'exposition comme cause première de la maladie est nécessaire en tenant compte des circonstances personnelles de l'employé et de son style de vie. Le gouvernement n'indique pas sur qui repose la charge de prouver, dans cette procédure en deux étapes, le lien de causalité prouvant l'origine professionnelle de la maladie, notamment en ce qui concerne les maladies non répertoriées dans la liste du décret no1347.

La commission comprend de ces informations que si la preuve de l'origine professionnelle des maladies répertoriées dans la liste du décret no 1347 est, lors de la deuxième étape de la procédure, grandement facilitée par la présomption générale de l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition à l'agent concerné et la maladie correspondante, tel n'est pas le cas pour les maladies qui ne figurent pas dans ladite liste et pour lesquelles cette preuve doit être apportée au cas par cas à la suite d'une enquête scientifique et médicale appropriée. En ce qui concerne le premier stade de la procédure, la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA) attire l'attention sur le problème de l'établissement du lien de causalité, particulièrement en ce qui concerne les bronchopneumopathies causées par les impuretés de l'air intérieur et, concernant les explications médicales requises lors de la deuxième étape de la procédure, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) se déclare préoccupée par les situations conflictuelles résultant des opinions divergentes des médecins traitants et des experts médicaux des compagnies d'assurance au sujet de la nature professionnelle de la maladie. A la lumière de ces commentaires, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'inclusion des maladies professionnelles mentionnées aux points nos 2 et 27 de la liste des maladies professionnelles du tableau I de la convention résultait de la preuve irréfutable, issue des connaissances internationales, du lien de causalité entre l'exposition à l'agent et la maladie correspondante, sous certaines conditions, ce qui par conséquent instaure une présomption automatique de l'origine professionnelle dispensant les victimes de la charge de la preuve. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs exposés aux risques correspondants et atteints des maladies précitées le bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies, conformément à la convention. A cet égard, la commission note également d'après les commentaires de la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service que des travaux préparatoires sont actuellement menés pour procéder à la révision de la liste des maladies professionnelles sur la base des connaissances actuelles. La commission espère qu'à cette occasion il sera tenu compte de la possibilité de compléter la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no1347 de 1988 par les maladies répertoriées aux points nos 2 et 27 de la liste du tableau I de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.

Article 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des statistiques communiquées pour la période 1993-1999 relatives aux changements intervenus dans les index concernant l'âge de la population active et l'âge de la population retraitée utilisés pour ajuster les pensions dues en cas de lésions professionnelles et les pensions survivants en vertu de la loi sur l'assurance contre les accidents à l'augmentation du niveau des salaires et des prix. La commission considère qu'en l'absence de données concomitantes pour la même période sur l'indice du coût de la vie et l'indice des gains, il lui est impossible d'apprécier pleinement la situation. En conséquence, elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, toutes les statistiques demandées sous cet article par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

Article 8 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme que la liste récapitulant les agents physiques, chimiques ou biologiques présents sur le lieu de travail et leurs manifestations pathologiques caractéristiques présentée à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 n'est pas exhaustive. Même si un facteur ou une maladie ne figure pas sur cette liste, la maladie peut faire l'objet d'une compensation à titre de maladie professionnelle si elle résulte de manière probable et au premier chef d'une exposition sur le lieu de travail au facteur physique, chimique ou biologique en question. Selon le gouvernement, cette procédure s'applique aux maladies énumérées ci-après, qui ne sont pas recensées dans le décret no 1347, bien qu'elles figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) de l'annexe 1 à la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de leur origine professionnelle lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.

La commission prend également note des observations présentées par la Centrale des syndicats finlandais (SAK).

Article 21. La commission prend note des statistiques correspondant à l'application de cet article de la convention, qui concernent la révision des prestations de longue durée versées en cas de lésions professionnelles. Pour pouvoir apprécier pleinement la situation, le comité souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, toutes les statistiques visées sous cet article 21 (questions B, C et D) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

Article 8 de la convention.

1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la loi no 1343 et du décret no 1347 sur les maladies professionnelles adoptés en date du 29 décembre 1988. A cet égard, elle a noté que l'article 1 de la loi no 1343 définit comme maladies professionnelles toute maladie causée vraisemblablement par des agents physiques, chimiques ou biologiques au cours des travaux exécutés sur la base d'une relation de travail ou en tant qu'agriculteur. En vertu de l'article 2 de la loi, un lien de causalité entre la maladie au sens de l'article 1 et un agent physique, chimique ou biologique présent au travail doit présumer exister lorsqu'un agent qui sera spécifié par décret est présent au travail à un niveau tel qu'il peut être la principale cause de la maladie. L'article 3 du décret no 1347 donne une liste des agents physiques, chimiques et biologiques avec pour chaque agent l'énumération d'un certain nombre de manifestations pathologiques typiques susceptibles d'être provoquées par l'agent considéré. La commission croit comprendre que l'énumération des diverses manifestations pathologiques n'est pas limitative et qu'en conséquence il existerait pour les travailleurs exposés aux agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 une présomption de l'origine professionnelle de la maladie, quelle qu'en soit la manifestation pathologique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est bien le cas. Prière également de confirmer si des maladies autres que celles provoquées par les agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 peuvent être considérées comme maladies professionnelles au sens de l'article 1, paragraphe 1, de l'ordonnance no 1343 de 1988.

2. Le décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes qui font pourtant l'objet de la liste des maladies professionnelles (amendée en 1980) figurant au tableau 1 de la convention: a) les broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2 de la liste de la convention); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs qui sont victimes des maladies susmentionnées peuvent bénéficier de l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'ils sont occupés à des travaux exposant aux risques considérés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les maladies professionnelles no 1343 de 1988. Elle a également noté certaines observations formulées par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), la Commission des employeurs de l'autorité locale (KT), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés salariés (TVK) qui ont été communiquées par le gouvernement avec son rapport.

Compte tenu des délais impartis pour la traduction de la nouvelle loi sur les maladies professionnelles, la commission n'a pas pu examiner ce cas à sa présente session. Elle a décidé d'en renvoyer l'examen à sa session de mars 1991.

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