National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport soumis par le gouvernement pour la période du 1er juin 1999 au 31 mai 2007, qui contient également la réponse du gouvernement à la demande directe faite par la commission en 1999 et une observation émanant de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK). La commission prend note des statistiques concernant le relèvement des prestations, statistiques qui étaient demandées au titre de l’article 21 de la convention et qui ont été communiquées par le gouvernement dans son rapport soumis au titre de la convention no 128.
S’agissant de l’application de la partie de la convention constituée par ces articles, le gouvernement déclare qu’il n’y a «rien à signaler». La commission tient à souligner que, même si aucun changement sur le plan législatif n’est intervenu au cours de la période considérée, il est demandé au gouvernement, dans le formulaire de rapport pour cette convention, de fournir une fois tous les cinq ans des statistiques illustrant le champ d’application de la convention en termes de couverture individuelle, le montant des prestations versées dans le cas où l’un quelconque des risques prévus survient, et le niveau de remplacement auquel correspond cette prestation par rapport au salaire de référence du bénéficiaire type. Pour permettre d’établir avec certitude que les prescriptions quantitatives de la convention sont satisfaites, le gouvernement est prié de communiquer de telles statistiques détaillées, afin que la commission puisse les examiner à sa prochaine session de novembre-décembre 2009.
Article 8. Depuis de nombreuses années, la commission souligne que la liste des maladies professionnelles annexée au décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes inscrites dans la liste (modifiée en 1980) figurant dans le tableau I de la convention: a) broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2); b) épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission avait, en conséquence, demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs exposés à ces risques et atteints des maladies en question soient assurés de bénéficier pleinement de la présomption du caractère professionnel de la maladie, comme le prévoit la convention, et qu’il envisage la possibilité d’inclure ces maladies dans la liste annexée au décret no 1347.
Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les maladies pulmonaires causées par les poussières des métaux durs sont prises en considération dans le décret no 1347. La commission demande que le gouvernement confirme sa déclaration en communiquant une copie consolidée du décret, incluant toutes les modifications qui y ont été apportées, avec mention de la disposition pertinente. S’agissant des épithéliomas primitifs de la peau causées par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l’anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances, la commission a le regret de constater qu’aucune mesure spécifique n’a été prise au cours de la période couverte afin que ces maladies soient reconnues comme d’origine professionnelle. Il est cependant indiqué dans le rapport que le ministère des Affaires sociales et de la Santé a mis en place un groupe de travail sur la réforme de la loi actuelle (1343/1988) relative aux maladies professionnelles et que les recommandations de la commission seront examinées dans ce cadre. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra dans un proche avenir toutes dispositions utiles pour que l’origine professionnelle des maladies visées à la rubrique no 27 de la liste annexée à la convention soit expressément reconnue dans la législation, de telle sorte que les travailleurs atteints de telles maladies n’aient pas à établir eux-mêmes la preuve de cette origine professionnelle.
Enfin, la commission exprime l’espoir que le gouvernement répondra dans son prochain rapport aux observations de l’Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK).
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires formulés à cet égard par la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT), la Confédération des employeurs des industries de service, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA).
Article 8 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no 1347 de 1988 ne répertorie pas les maladies énumérées ci-après qui figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) du tableau I de la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). En conséquence, la commission avait prié le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.
En réponse, le gouvernement indique que pour reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, un lien de causalité doit être reconnu en deux étapes. Dans un premier temps, le lien de causalité doit être généralement reconnu, par exemple la preuve doit être faite, sur la base des recherches scientifiques, que l'exposition à l'agent en question peut être à l'origine de la maladie concernée. Cette condition est considérée comme remplie si cette corrélation est répertoriée dans la liste du décret no 1347. Dans un deuxième temps, il doit être démontré, pour chaque cas, que la maladie examinée a été causée principalement par l'exposition à l'agent. L'exposition professionnelle du travailleur pour qui la maladie a été diagnostiquée constitue un élément suffisant pour la réparation quand la maladie est répertoriée dans ladite liste. Dans les autres cas, une explication médicale relative au niveau suffisant de l'exposition comme cause première de la maladie est nécessaire en tenant compte des circonstances personnelles de l'employé et de son style de vie. Le gouvernement n'indique pas sur qui repose la charge de prouver, dans cette procédure en deux étapes, le lien de causalité prouvant l'origine professionnelle de la maladie, notamment en ce qui concerne les maladies non répertoriées dans la liste du décret no1347.
La commission comprend de ces informations que si la preuve de l'origine professionnelle des maladies répertoriées dans la liste du décret no 1347 est, lors de la deuxième étape de la procédure, grandement facilitée par la présomption générale de l'existence d'un lien de causalité entre l'exposition à l'agent concerné et la maladie correspondante, tel n'est pas le cas pour les maladies qui ne figurent pas dans ladite liste et pour lesquelles cette preuve doit être apportée au cas par cas à la suite d'une enquête scientifique et médicale appropriée. En ce qui concerne le premier stade de la procédure, la Confédération syndicale des professions universitaires de Finlande (AKAWA) attire l'attention sur le problème de l'établissement du lien de causalité, particulièrement en ce qui concerne les bronchopneumopathies causées par les impuretés de l'air intérieur et, concernant les explications médicales requises lors de la deuxième étape de la procédure, l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) se déclare préoccupée par les situations conflictuelles résultant des opinions divergentes des médecins traitants et des experts médicaux des compagnies d'assurance au sujet de la nature professionnelle de la maladie. A la lumière de ces commentaires, la commission souhaiterait attirer l'attention du gouvernement sur le fait que l'inclusion des maladies professionnelles mentionnées aux points nos 2 et 27 de la liste des maladies professionnelles du tableau I de la convention résultait de la preuve irréfutable, issue des connaissances internationales, du lien de causalité entre l'exposition à l'agent et la maladie correspondante, sous certaines conditions, ce qui par conséquent instaure une présomption automatique de l'origine professionnelle dispensant les victimes de la charge de la preuve. Elle prie, en conséquence, le gouvernement de bien vouloir indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer aux travailleurs exposés aux risques correspondants et atteints des maladies précitées le bénéfice de la présomption de l'origine professionnelle de ces maladies, conformément à la convention. A cet égard, la commission note également d'après les commentaires de la Confédération de l'industrie et des employeurs de Finlande (TT) et de la Confédération des employeurs des industries de service que des travaux préparatoires sont actuellement menés pour procéder à la révision de la liste des maladies professionnelles sur la base des connaissances actuelles. La commission espère qu'à cette occasion il sera tenu compte de la possibilité de compléter la liste des maladies professionnelles contenue dans le décret no1347 de 1988 par les maladies répertoriées aux points nos 2 et 27 de la liste du tableau I de la convention. Le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport tout progrès réalisé à cet égard.
Article 21. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note des statistiques communiquées pour la période 1993-1999 relatives aux changements intervenus dans les index concernant l'âge de la population active et l'âge de la population retraitée utilisés pour ajuster les pensions dues en cas de lésions professionnelles et les pensions survivants en vertu de la loi sur l'assurance contre les accidents à l'augmentation du niveau des salaires et des prix. La commission considère qu'en l'absence de données concomitantes pour la même période sur l'indice du coût de la vie et l'indice des gains, il lui est impossible d'apprécier pleinement la situation. En conséquence, elle exprime une nouvelle fois l'espoir que le gouvernement fournira dans son prochain rapport, toutes les statistiques demandées sous cet article par le formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Article 8 de la convention. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement confirme que la liste récapitulant les agents physiques, chimiques ou biologiques présents sur le lieu de travail et leurs manifestations pathologiques caractéristiques présentée à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 n'est pas exhaustive. Même si un facteur ou une maladie ne figure pas sur cette liste, la maladie peut faire l'objet d'une compensation à titre de maladie professionnelle si elle résulte de manière probable et au premier chef d'une exposition sur le lieu de travail au facteur physique, chimique ou biologique en question. Selon le gouvernement, cette procédure s'applique aux maladies énumérées ci-après, qui ne sont pas recensées dans le décret no 1347, bien qu'elles figurent dans la liste des maladies professionnelles (telle que modifiée en 1980) de l'annexe 1 à la convention: a) les bronchopneumopathies causées par les poussières des métaux durs (point no 2); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (point no 27). La commission prend note de ces informations avec intérêt et prie le gouvernement d'indiquer selon quelles modalités, dans la pratique, les travailleurs touchés par les maladies précitées peuvent bénéficier de la présomption de leur origine professionnelle lorsqu'ils sont employés à des travaux impliquant une exposition aux risques en question, en précisant sur qui pèse la charge de la preuve.
La commission prend également note des observations présentées par la Centrale des syndicats finlandais (SAK).
Article 21. La commission prend note des statistiques correspondant à l'application de cet article de la convention, qui concernent la révision des prestations de longue durée versées en cas de lésions professionnelles. Pour pouvoir apprécier pleinement la situation, le comité souhaiterait que le gouvernement communique, dans son prochain rapport, toutes les statistiques visées sous cet article 21 (questions B, C et D) du formulaire de rapport adopté par le Conseil d'administration.
Article 8 de la convention.
1. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission a pris connaissance de la loi no 1343 et du décret no 1347 sur les maladies professionnelles adoptés en date du 29 décembre 1988. A cet égard, elle a noté que l'article 1 de la loi no 1343 définit comme maladies professionnelles toute maladie causée vraisemblablement par des agents physiques, chimiques ou biologiques au cours des travaux exécutés sur la base d'une relation de travail ou en tant qu'agriculteur. En vertu de l'article 2 de la loi, un lien de causalité entre la maladie au sens de l'article 1 et un agent physique, chimique ou biologique présent au travail doit présumer exister lorsqu'un agent qui sera spécifié par décret est présent au travail à un niveau tel qu'il peut être la principale cause de la maladie. L'article 3 du décret no 1347 donne une liste des agents physiques, chimiques et biologiques avec pour chaque agent l'énumération d'un certain nombre de manifestations pathologiques typiques susceptibles d'être provoquées par l'agent considéré. La commission croit comprendre que l'énumération des diverses manifestations pathologiques n'est pas limitative et qu'en conséquence il existerait pour les travailleurs exposés aux agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 une présomption de l'origine professionnelle de la maladie, quelle qu'en soit la manifestation pathologique. La commission prie le gouvernement de bien vouloir confirmer si tel est bien le cas. Prière également de confirmer si des maladies autres que celles provoquées par les agents mentionnés à l'article 3 du décret no 1347 de 1988 peuvent être considérées comme maladies professionnelles au sens de l'article 1, paragraphe 1, de l'ordonnance no 1343 de 1988.
2. Le décret no 1347 de 1988 ne mentionne pas les maladies suivantes qui font pourtant l'objet de la liste des maladies professionnelles (amendée en 1980) figurant au tableau 1 de la convention: a) les broncho-pneumopathies causées par les poussières des métaux durs (rubrique no 2 de la liste de la convention); et b) les épithéliomas primitifs de la peau causés par le goudron, le brai, le bitume, les huiles minérales, l'anthracène ou les composés, produits ou résidus de ces substances (rubrique no 27). La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer de quelle manière les travailleurs qui sont victimes des maladies susmentionnées peuvent bénéficier de l'origine professionnelle de la maladie lorsqu'ils sont occupés à des travaux exposant aux risques considérés.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sur les maladies professionnelles no 1343 de 1988. Elle a également noté certaines observations formulées par la Confédération des employeurs finlandais (STK), la Confédération des employeurs du secteur des services (LTK), la Commission des employeurs de l'autorité locale (KT), l'Organisation centrale des syndicats finlandais (SAK) et la Confédération des employés salariés (TVK) qui ont été communiquées par le gouvernement avec son rapport.
Compte tenu des délais impartis pour la traduction de la nouvelle loi sur les maladies professionnelles, la commission n'a pas pu examiner ce cas à sa présente session. Elle a décidé d'en renvoyer l'examen à sa session de mars 1991.