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Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de salaires, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 131 (salaires minima), et 95 (protection du salaire), dans un même commentaire. La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) à propos de l’application de la convention no 95 et des réponses du gouvernement, toutes deux reçues en 2017.
La commission prend note de la complexité de la situation sur le terrain et de la présence de groupes armés et d’un conflit armé dans le pays.

Salaire minimum

Article 4 de la convention no 131. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Pleines consultations des organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission rappelle que: i) la loi no 43 de 2005 sur le régime des postes, rémunérations et salaires arrête le niveau du salaire minimum dans le secteur public (art. 38(E)) et précise que le ministère de la Fonction publique est l’organe compétent s’agissant de la fixation et l’adaptation des salaires minima des travailleurs du secteur public (art. 5); ii) le salaire minimum du secteur public est étendu aux travailleurs du secteur privé, conformément à l’article 55(1) du Code du travail; et iii) l’article 11 du Code du travail dispose que le Conseil du travail, tripartite, a pour tâche de soumettre au gouvernement des recommandations en rapport avec la législation et la réglementation du travail et de la politique générale sur les salaires, primes et autres avantages. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le Conseil du travail entrera en activité lorsque sera terminée la guerre civile qui frappe actuellement le pays. La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que, lorsque la situation du pays le permettra, de pleines consultations avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auront lieu, dans le secteur public comme dans le privé, sur la révision et l’adaptation du niveau des salaires minima. Elle prie le gouvernement de fournir des informations à cet égard.

Protection des salaires

Dans de précédents commentaires, la commission avait pris note du manque de conformité de la législation nationale, principalement du Code du travail, avec certaines dispositions de la convention. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de Code du travail modifié est à l’examen auprès de l’autorité législative et d’autres organes officiels, mais qu’il n’a pas été adopté à cause de la guerre civile en cours et du fait que la Chambre des représentants ne siège pas. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que ses commentaires figurant ci-dessous soient pris totalement en considération à la dernière étape de la révision de la législation, lorsque la situation dans le pays le permettra. La commission prie le gouvernement d’envoyer un exemplaire du nouveau Code du travail et de tout autre texte de loi pertinent donnant effet à la convention, lorsqu’ils auront été adoptés.
Article 2 de la convention no 95. Champ d’application. La convention rappelle que plusieurs catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques, les travailleurs occasionnels et, dans certains cas, les ouvriers agricoles, sont exclus du champ d’application du Code du travail (art. 3(2)). Par conséquent, ces travailleurs ne bénéficient pas de la protection des salaires que donne ce code. La commission espère que le nouveau Code du travail fera en sorte que tous les travailleurs bénéficient de la protection de leurs salaires, conformément à la convention. Concernant les fonctionnaires qui sont aussi exclus du champ d’application du Code du travail, la commission note que, si la loi sur la fonction publique et son décret d’application no 122 de 1992 assurent une certaine protection aux travailleurs du secteur public, ces textes ne semblent pas donner effet à plusieurs articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions de la législation nationale ou d’autres mesures d’exécution qui appliquent les dispositions de la convention à toute catégorie de travailleurs qui pourrait être exclue du champ d’application du nouveau code, lorsqu’il aura été adopté.
Article 4. Paiement partiel du salaire en nature. La commission rappelle que, bien que le paiement en nature soit autorisé au Yémen (sur base de la définition des salaires figurant à l’article 2 du Code du travail), le Code du travail ne réglemente cette pratique que pour des situations de travail à distance (art. 68 et 70). Elle rappelle aussi que l’article 4 dispose que les prestations en nature ne peuvent être autorisées que par la législation nationale, les conventions collectives ou les sentences arbitrales, mais non par des accords individuels et que, lorsqu’elles sont autorisées, les prestations en nature doivent servir à l’usage personnel du travailleur et de sa famille et être conformes à leur intérêt, et que leur valeur doit être juste et raisonnable. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 8, paragraphe 1, et article 10. Retenues, saisies et cessions de salaires. La commission rappelle que l’article 63 du Code du travail, qui prévoit la possibilité d’opérer des retenues sur les salaires moyennant accord entre l’employeur et le travailleur, n’est pas en totale conformité avec la convention qui dispose que les retenues sur les salaires ne sont autorisées que dans des conditions et limites prescrites par la législation nationale ou fixées par une convention collective ou une sentence arbitrale (article 8, paragraphe 1) et que le salaire ne peut faire l’objet de saisie ou de cession que selon les modalités et dans les limites prescrites par la législation nationale (article 10, paragraphe 1), mais en aucun cas par un accord individuel. Elle rappelle aussi que le Code du travail ne semble renfermer aucune disposition disant que les salaires doivent être protégés contre la saisie ou la cession dans la mesure jugée nécessaire pour assurer l’entretien du travailleur et de sa famille (article 10, paragraphe 2). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de donner pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Article 9. Interdiction de déduire du salaire des honoraires garantissant un emploi. La commission rappelle l’absence de dispositions législatives interdisant toute retenue sur les salaires dont le but est d’assurer un paiement direct ou indirect par un travailleur à un employeur, à son représentant ou à un intermédiaire quelconque (tel qu’un agent chargé de recruter la main-d’œuvre) en vue d’obtenir ou de conserver un emploi. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 12. Paiement régulier des salaires. Règlement de la totalité du salaire à la fin du contrat de travail. Application dans la pratique. La commission note que la CSI mentionne des cas de non-paiement des salaires dans le secteur public. Elle évoque aussi les cas de travailleurs qui ont travaillé dans trois entreprises étrangères différentes ayant quitté le pays en 2015, et n’ont pas obtenu un règlement final de leurs salaires, bien que des décisions de la Cour du travail et de la Commission d’arbitrage du travail aient imposé à ces sociétés de verser les salaires des travailleurs jusqu’à la fin de leurs contrats. La commission note aussi qu’en réponse à ces observations, le gouvernement indique qu’il s’est efforcé de verser les salaires de tous les agents des organismes administratifs et militaires de l’Etat. Tout en admettant que des problèmes concernant le paiement des salaires puissent subsister dans les gouvernorats aux mains des rebelles, il indique tout mettre en œuvre pour remédier à cette situation. Le gouvernement ajoute que: i) l’affaire concernant deux firmes étrangères a été soumise à la Cour d’appel et, entretemps, le ministère recourt à toutes les voies légales à sa disposition pour assurer l’application de la législation concernée dans ces cas; et ii) l’affaire concernant la troisième entreprise a fait l’objet d’un nouvel arrêt de la Cour d’appel qui a eu pour conséquence que les autorités compétentes ont mis les avoirs de ladite entreprises sous séquestre afin de garantir les droits des travailleurs. La commission prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour garantir que, dans tout le pays les travailleurs obtiennent en totalité les salaires qui leur sont dus et de fournir des informations sur les suites réservées aux procédures judiciaires précitées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Pleines consultations et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs. En référence à ses observations antérieures, la commission regrette de noter qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la mise en œuvre effective de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique. Même si le salaire minimum pour les agents publics (20 000 rials ou environ 93 dollars E.-U. par mois) est, en principe, également applicable au secteur privé, aucun mécanisme de fixation du salaire minimum n’existe et aucune disposition ne prévoit des consultations tripartites sur ces questions. En ce qui concerne la remise en fonctionnement du Conseil tripartite du travail, au sujet duquel la commission formule des commentaires depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’a pas été possible d’avancer pour des raisons techniques. Le gouvernement indique aussi qu’il a l’intention de relancer le processus de modification du Code du travail dans un proche avenir. Tout en prenant note de ces explications, la commission se doit de rappeler que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à établir un système de salaires minimums couvrant tous les groupes de salariés dans le cadre de procédures ou de pratiques garantissant pleinement des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et la participation de celles-ci, et assurant le réexamen périodique et l’ajustement du niveau des salaires minima, compte tenu des conditions sociales et économiques du pays. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires en vue d’établir et de faire fonctionner un mécanisme de fixation du salaire minimum basé sur des consultations tripartites véritables, comme requis par la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 4 de la convention. Pleine consultation et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, même si le salaire minimum des employés du secteur public (20 000 rials, soit près de 100 dollars des Etats-Unis par mois) peut également s’appliquer aux travailleurs du secteur privé en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du Code du travail, il n’existe pas de procédure institutionnalisée par laquelle les salaires minima seraient fixés ou modifiés dans le cadre d’un processus de consultation tenant suffisamment compte des intérêts des employeurs et des travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la stratégie nationale des salaires a été reportée en raison de la situation économique actuelle. Le gouvernement déclare aussi que la mise sur pied du Conseil tripartite du travail, prévue à l’article 11, paragraphe 1, du Code du travail, a été reportée compte tenu de la modification qu’il est proposé d’apporter au code. En conséquence, la commission note qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant l’application de la convention, ni en droit ni dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une procédure de fixation des salaires minima fondée sur des consultations tripartites effectives et véritables. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la relance de la politique nationale des salaires, la mise sur pied du conseil du travail et la modification annoncée du Code du travail.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 4 de la convention. Pleine consultation et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission rappelle ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que, même si le salaire minimum des employés du secteur public (20 000 rials, soit près de 100 dollars des Etats-Unis par mois) peut également s’appliquer aux travailleurs du secteur privé en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du Code du travail, il n’existe pas de procédure institutionnalisée par laquelle les salaires minima seraient fixés ou modifiés dans le cadre d’un processus de consultation tenant suffisamment compte des intérêts des employeurs et des travailleurs. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la mise en œuvre de la stratégie nationale des salaires a été reportée en raison de la situation économique actuelle. Le gouvernement déclare aussi que la mise sur pied du Conseil tripartite du travail, prévue à l’article 11, paragraphe 1, du Code du travail, a été reportée compte tenu de la modification qu’il est proposé d’apporter au code. En conséquence, la commission note avec regret qu’aucun progrès n’a été réalisé concernant l’application de la convention, ni en droit ni dans la pratique. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter, dans les plus brefs délais, toutes les mesures nécessaires pour mettre en place une procédure de fixation des salaires minima fondée sur des consultations tripartites effectives et véritables. Elle prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout élément nouveau concernant la relance de la politique nationale des salaires, la mise sur pied du conseil du travail et la modification annoncée du Code du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 4, paragraphe 2, de la convention. Obligation de consulter pleinement les partenaires sociaux. La commission se réfère depuis un certain nombre d’années à l’absence de méthodes qui permettraient de fixer et d’ajuster périodiquement les salaires minima à travers un processus de consultation tenant suffisamment compte des intérêts des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, comme prévu par l’article 4, paragraphe 2, de la convention.

La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi no 43 de 2005 sur les salaires et traitements, le ministère de la Fonction publique fixe le salaire minimum pour plus d’un million de salariés de ce secteur à 20 000 rials (environ 100 dollars des Etats-Unis) par mois et que, en vertu de l’article 55 du Code du travail de 1995, le même salaire minimum s’applique aux travailleurs du secteur privé. La commission note cependant que le gouvernement déclare également qu’il n’y a pas de procédure institutionnalisée par laquelle les taux de salaire minima seraient fixés ou modifiés et qu’en conséquence il n’y a pas de consultation des partenaires sociaux dans ce domaine.

Dans ces circonstances, la commission est conduite à rappeler que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à établir un système de salaires minima protégeant tous les groupes de salariés, ce système devant s’appuyer sur des procédures ou des pratiques garantissant la consultation pleine et entière et la participation directe des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs en même temps que la révision et l’ajustement périodique du niveau des salaires minima, sur la base des conditions économiques et sociales du moment. En conséquence, la commission demande que le gouvernement indique quelles mesures il entend prendre pour satisfaire pleinement aux prescriptions de la convention. Elle demande en outre qu’il communique des informations exhaustives sur la mise en œuvre de la stratégie nationale des salaires, dont la loi no 43 de 2005 prévoyait l’achèvement en 2010.

En outre, la commission rappelle que des informations concrètes sont toujours attendues du gouvernement en ce qui concerne les moyens par lesquels des niveaux de rémunération décents sont assurés aux catégories de travailleurs actuellement exclues du champ d’application du Code du travail, notamment aux travailleurs agricoles, aux gens de maison et aux travailleurs occasionnels. Dans certains rapports antérieurs, le gouvernement se référait à des ordonnances ministérielles en préparation mais aucun progrès réel n’a été constaté entre-temps. De plus, la commission demande depuis une dizaine d’années si des dispositions ont été prises pour la mise en place du Conseil tripartite du travail, instance qui, aux termes de l’article 11 du Code du travail, aura pour mission notamment de formuler des recommandations sur la politique salariale, les mesures incitatives et les prestations sociales. La commission demande à nouveau que le gouvernement fournisse des indications complètes sur toutes mesures prises ou envisagées en vue de la constitution du Conseil tripartite du travail et de la détermination de niveaux de salaire minimum décents pour tous les travailleurs qui ne rentrent pas dans le champ d’application du Code du travail.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note l’information contenue dans le rapport du gouvernement, en particulier l’annonce de la promulgation de la loi no 43 du 18 juin 2005 concernant le système des emplois, des salaires et des traitements. Ce texte n’étant pas disponible au Bureau, la commission souhaiterait en recevoir une copie.

Articles 1 et 4 de la convention. La commission note que, en vertu de l’article 55 du Code du travail de 1995, le salaire minimum payable à un travailleur ne doit pas être inférieur au salaire minimum payé par la fonction publique. Elle note également que, selon le rapport du gouvernement, l’article 38(a) de la loi no 43 de 2005 définit le salaire minimum comme étant la somme correspondant au premier degré de l’échelle salariale applicable aux fonctionnaires. Le gouvernement ajoute que le ministère de la Fonction publique est l’organe compétent chargé de fixer et d’adapter les salaires minima. Dans ces circonstances, étant donné que le gouvernement, en fixant le salaire minimum de la fonction publique, fixe également celui du secteur privé, la commission prie le gouvernement d’expliquer comment sont assurées, en droit et en pratique, l’entière consultation et la participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives dans le processus de fixation du salaire minimum. Le gouvernement est également prié de spécifier la fonction exacte du Conseil tripartite du travail, telle que prévue à l’article 11 du Code du travail, compte tenu du fait que ce dernier exclut expressément de son champ d’application les employés de la fonction publique et du secteur public.

En outre, la commission formule depuis de nombreuses années des commentaires sur la façon dont les salaires minima sont fixés pour les catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail en vertu de l’article 3(2) dudit code et en particulier pour les travailleurs occasionnels, les employés de maison et les travailleurs agricoles. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que des ordonnances ministérielles étaient en cours d’élaboration afin de réglementer le statut de ces catégories de travailleurs qui contiendraient des dispositions sur la fixation du salaire minimum. La commission demande au gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il ne dispose d’aucune donnée sur les résultats de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application pratique de la convention, notamment sur: i) le nombre de visites d’inspection effectuées chaque année; ii) le nombre approximatif de travailleurs couverts par la législation relative au salaire minimum ou rémunérés au taux fixé de salaire minimum; iii) les taux de salaire minimum en vigueur; iv) les statistiques sur l’évolution du salaire minimum au cours de ces dernières années, par rapport à l’évolution des indicateurs économiques tels que le taux d’inflation au cours de la même période; et v) copie des documents officiels tels que les rapports annuels du Conseil tripartite du travail, portant sur le fonctionnement du système de salaire minimum ou sur les questions relatives à la politique en matière de salaires.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1997, publiée 86ème session CIT (1998)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle note également qu'un nouveau Code du travail (loi no 5 de 1995) a été promulgué par décret-loi le 9 mars 1995.

Article 1 de la convention. La commission prend note que le Code du travail de 1995 exclut, en vertu de son article 3, certaines catégories de travailleurs de son champ d'application, y compris les travailleurs occasionnels, les employés de maison, les travailleurs apparentés et les personnes engagées dans des activités pastorales et agricoles. La commission prend également note de l'indication du gouvernement selon laquelle le Conseil des ministres promulguera très prochainement des décrets régissant le statut de ces catégories de travailleurs. Ces décrets contiendront des dispositions sur la fixation des salaires minima. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de communiquer copie de ces décrets.

Article 4. La commission constate une fois de plus que le gouvernement n'a pas encore créé le conseil du travail tripartite, ainsi que le prescrit l'article 11 du Code du travail de 1995, conseil dont l'une des attributions serait l'élaboration de la politique salariale. Le gouvernement indique que le règlement et la législation du travail pertinents seront bientôt promulgués et que ce conseil tripartite sera créé par le Conseil des ministres pour fixer les salaires minima. La commission formule à nouveau l'espoir que cet organe sera constitué très prochainement afin de fixer ou d'ajuster les salaires minima ainsi qu'il est prescrit par la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note le rapport du gouvernement et, en particulier, sa mention du projet de code du travail et de la loi no 19 de 1991 concernant les services publics. Elle espère que ce projet de code sera prochainement adopté, de manière à donner effet à la convention sur les points soulevés ci-après. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard, ainsi qu'une copie de ce projet de code.

Article 1 de la convention. La commission prend note de l'intention du gouvernement d'étudier la situation des travailleurs auxquels le Code du travail n'étend pas ses effets, comme les travailleurs agricoles engagés à titre temporaire et les travailleurs domestiques, et notamment la fixation des salaires minima applicables à ces catégories, selon ce que prévoit l'article 4 du projet de code du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise à cette fin.

Article 4. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que la commission de fixation des salaires prévue à l'article 85 du code du travail n'a pas encore été constituée et qu'un conseil tripartite du travail est prévu à l'article 11 du projet de code avec, entre autres compétences, l'élaboration de la politique salariale. La commission espère que l'un ou l'autre de ces organes sera bientôt constitué, afin de fixer ou d'ajuster les salaires minima selon ce que prévoit la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, conformément à l'article 3 de la loi du travail, outre les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration publique, sont exclues du champ d'application de la loi du travail les personnes engagées pour des travaux occasionnels, d'une durée inférieure à un mois; les personnes qui travaillent dans l'agriculture, à l'exception de celles qui travaillent de façon permanente dans les établissements agricoles, et les domestiques (dont le statut pourra être réglementé par arrêté du ministre compétent). La commission, ayant pris note de l'existence des lois régissant la fixation du salaire minimum des fonctionnaires et des travailleurs de l'Etat, prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout système de salaires minima couvrant les catégories de travailleurs ci-dessus mentionnées qui restent en dehors du champ d'application du Code du travail en vertu de l'article 3 de celui-ci.

Article 4. La commission a noté que le Comité de fixation des salaires prévu par l'article 85 du Code du travail n'avait pas encore été constitué du fait, entre autres, de l'accroissement constant et accéléré des salaires des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre qui la ratifie doit instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima dans le but de protéger tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles que leur protection doit être assurée. La commission espère que des mesures appropriées seront adoptées en vue d'instituer le Comité de fixation des salaires minima, prévu par le Code du travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les salaires des fonctionnaires de l'Etat et du personnel des établissements publics et des sociétés mixtes, lesquels sont fixés conformément à la loi no 49 de 1977 et à la loi no 50 de 1982.

Article 1 de la convention. La commission rappelle que, conformément à l'article 3 de la loi du travail, outre les fonctionnaires, employés et ouvriers de l'administration publique, sont exclus du champ d'application de la loi du travail les personnes engagées pour des travaux occasionnels, d'une durée inférieure à un mois; les personnes qui travaillent dans l'agriculture, à l'exception de celles qui travaillent de façon permanente dans les établissements agricoles, et les domestiques (dont le statut pourra être réglementé par arrêté du ministre compétent). La commission ayant pris note de l'existence des lois régissant la fixation du salaire minimum des fonctionnaires et des travailleurs de l'Etat, elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout système de salaires minima couvrant les catégories des travailleurs ci-dessus mentionnées qui restent en dehors du champ d'application du Code du travail en vertu de l'article 3 de celui-ci.

Article 4. La commission note que le Comité de fixation des salaires prévu par l'article 85 du Code du travail n'a pas encore été constitué du fait, entre autres, de l'accroissement constant et accéléré des salaires des travailleurs. La commission rappelle que, conformément à la convention, tout Membre qui la ratifie doit instituer et maintenir des méthodes permettant de fixer et d'ajuster les salaires minima dans le but de protéger tous les groupes de salariés dont les conditions d'emploi sont telles que leur protection doit être assurée. La commission espère que des mesures appropriées seront adoptées en vue d'instituer le Comité de fixation des salaires minima, prévu par le Code du travail.

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