National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Le gouvernement a communiqué par écrit les informations suivantes.
Champ d’application: L’article 17, alinéas 4 et 5, de la Constitution stipulent qu’il est interdit d’employer des enfants dans des activités pouvant compromettre leur vie, leur santé ou leur moralité. Les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas être employés. Au titre de l’article 1 du Code du travail, la législation sur le travail comporte le Code du travail et les accords internationaux sur le travail ou sur des questions socio-économiques que la République azerbaïdjanaise a conclus ou auxquels elle est partie. La convention no138 que l’Azerbaïdjan a ratifiée fait donc partie de la législation sur le travail, et les dispositions de l’article 2, paragraphe 1, de la convention doivent être respectées par tous les employeurs qui sont des personnes physiques et qui font appel au travail des enfants, indépendamment de la forme qu’il revêt (au plan du recrutement, au titre de la législation civile ou même illégalement). Conformément à l’article 151 de la Constitution, si des contradictions sont relevées entre les textes normatifs qui constituent le système législatif de l’Azerbaïdjan (y compris la Constitution et les lois adoptées par référendum) et les accords internationaux auxquels la République azerbaïdjanaise est partie, les accords internationaux auront la préséance. Par conséquent, si des écarts sont relevés entre la Constitution et la convention no138, cette dernière prévaudra.
Age minimum: La commission d’experts estime que la République azerbaïdjanaise, qui a ratifié la convention en 1992, a fixé l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et non à 15. Toutefois, à notre avis, la commission d’experts n’a pas expliqué sa démarche avec suffisamment de détails, se référant seulement à l’article 2, paragraphe 1, de la convention en spécifiant un âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans pour l’Azerbaïdjan. La République azerbaïdjanaise estime que, au titre de l’article 2, paragraphe 3, de la convention, elle est en droit de fixer l’âge minimum à 15 ans. L’article 2, paragraphe 3, précise que l’âge minimum spécifié conformément au paragraphe 1 de cet article ne devra pas être inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire et, en tout cas, pas inférieur à 15 ans. Conformément à la loi sur l’éducation, l’enseignement général comprend le cycle primaire, le cycle secondaire général et le cycle secondaire complet. L’Etat garantit l’exercice du droit de chaque citoyen à bénéficier d’un enseignement secondaire général (article 5, paragraphe 4), qui va jusqu’à la neuvième. Conformément à cette loi, les enfants vont à l’école dès l’âge de 6 ans. Les dispositions de l’article 2, alinéa 3, de la convention sont donc respectées en République azerbaïdjanaise. Pour quelle raison la commission d’experts estime-t-elle que la République azerbaïdjanaise, a décidé de fixer l’âge minimum à 16 ans? L’Azerbaïdjan a peut-être besoin, au titre de l’article 2, alinéa 1, de la convention no 138, de faire une déclaration officielle selon laquelle l’âge minimum est fixé à 15 ans. Nous demandons des explications sur la façon dont l’Azerbaïdjan pourrait établir l’âge minimum à 15 ans. Que faut-il faire à cette fin? Etant donné que le Code du travail ne s’applique pas à ceux qui sont employés au titre d’un accord de droit civil, il n’est pas possible d’élaborer des dispositions élargissant l’application de l’article 2, alinéa 1, de la convention dans le Code du travail. Un âge limite pour l’emploi des enfants pourrait être fixé dans le Code civil et, pour cela, il serait utile de recevoir des recommandations de la commission d’experts, complétées par des informations sur les pratiques internationales.
Type de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans (alinéa 2 de l’article 3 de la convention no 138): «La liste des travaux et professions pénibles et dangereux, y compris le travail sous-terrain, dans lesquels l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit», a été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres du 24 mars 2000. Cette liste comporte environ 2 000 emplois de ce type. Le gouvernement fera tout son possible pour traduire cette liste en russe et en fournir un exemplaire à la commission d’experts.
Article 7 de la convention: En réponse à la question posée par la commission, nous souhaitons informer cette commission que, à compter du 1er juillet 1999, la loi no 618-IQ du 1er février 1999 «sur la résolution des questions juridiques ayant trait à l’approbation et à l’entrée en vigueur du Code du travail de la République d’Azerbaïdjan» abroge la loi «sur les accords (contrats) de travail individuel», dont l’article 12, paragraphe 2, permettait aux enfants de plus de 14 ans de travailler. Actuellement, le Code du travail ne précise pas que l’âge minimum pour conclure un contrat d’emploi soit 14 ans. La loi no 924-QD du 4 décembre 2009, amendée par l’article 249, alinéa 1, du Code du travail, se lit comme suit: «Les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être recrutées pour un emploi.» La deuxième partie de l’article 249 a été supprimée.
Sanctions: Les sections ci-après du Code de procédures administratives prévoient des sanctions en rapport avec le travail des enfants:
53.9 – Recrutement d’un enfant de moins de 15 ans par un employeur: les personnes responsables doivent payer une amende comprise entre 1 000 et 1 500 manats, les personnes juridiques une amende comprise entre 3 000 et 5 000 manats.
53.10 – Recrutement par un employeur d’enfants pour des activités susceptibles de compromettre leur vie, leur santé ou leur moralité: les personnes responsables doivent payer une amende comprise entre 3 000 et 5 000 manats, les personnes juridiques une amende comprise entre 10 000 et 13 000 manats.
Contrôle des conditions de travail sur le lieu de travail. Application pratique de la convention: Le gouvernement renvoie à la loi sur le droit des enfants (no 439-IQ du 19 mai 1998) et à la loi sur les personnes à mobilité réduite (éducation spéciale). Il n’existe pas en République azerbaïdjanaise de statistiques officielles sur les activités des enfants âgés de 15 et 18 ans en ce qui concerne la conclusion de contrats d’emploi avec des employeurs. On n’a pas noté d’utilisation du travail d’un enfant par un employeur sur la base d’un contrat. En 2005, avec l’aide du BIT, le Comité national de la statistique a réalisé la première enquête d’échantillonnage statistique pour couvrir toutes les régions du pays. Cette enquête a révélé des cas d’utilisation du travail des enfants en Azerbaïdjan et la forme qu’il revêt. Conformément aux statistiques officielles pour 2005, 13 500 enfants mineurs étaient employés dans divers domaines économiques, représentant un très petit pourcentage (0,35 pour cent) de ceux qui sont employés dans l’économie. Dans les zones rurales, les enfants se voient tous confier des tâches domestiques agricoles dans des circonstances particulières afin d’aider leurs parents. Les analyses réalisées montrent que, en 2005, 7,4 pour cent (2,0+5,4) des enfants d’âge scolaire (6 à 17 ans) n’allaient pas à l’école. Sur la base d’informations provenant du Service de l’inspection du travail sur l’élimination des violations du droit au travail des femmes et l’exploitation ou l’utilisation inappropriée du travail des enfants par les employeurs, des sanctions ont été décidées dans 36 cas de ce type en 2004; 62 en 2008; et 23 en 2010. Selon les données fournies par le Comité national de la statistique, la population économiquement active atteignait, au 1er janvier 2011, 25 890 personnes âgées de 15 à 17 ans. Sur ce nombre, 11 582 personnes vivaient dans les villes et 14 308 dans les zones rurales. Le nombre de personnes âgées de 15 à 17 ans qui sont employées atteint 19 262, dont 7 065 vivent dans les zones urbaines et 12 197 dans les zones rurales. Sur ce total, 69 pour cent (13 267 personnes) sont employées dans l’agriculture domestique; 3,4 pour cent (650 personnes) sont des personnes physiques ayant une activité entrepreneuriale; et 27,7 pour cent (5 345 personnes) ont une activité indépendante. Une analyse de l’emploi par secteur économique montre que 81,6 pour cent des enfants âgés de 15 à 17 ans (15 716 personnes) sont principalement employés dans l’agriculture, la foresterie et les pêches; 4,3 pour cent (833 personnes) dans la construction; 5 pour cent (960 personnes) dans le commerce de gros et de détail; et 2,6 pour cent (499 personnes) dans des activités financières, le secteur de l’assurance ou dans d’autres domaines.
En outre, devant la commission, un représentant gouvernemental a déclaré que la commission d’experts avait indiqué que la législation nationale limitait l’application de l’article 2 de la convention. En vertu de l’article 1 du Code du travail, la législation du travail englobe aussi bien le Code du travail que les accords internationaux sur le travail ou sur les questions socio-économiques conclus par la République d’Azerbaïdjan. Par conséquent, la convention no 138 fait partie de la législation de travail de l’Azerbaïdjan. Ainsi, les dispositions de l’article 2 de la convention doivent donc être respectées par tous les employeurs qui emploient des enfants, quelle que soit la forme du travail. En d’autres termes, il est interdit de recruter des personnes de moins de 15 ans. S’agissant de l’âge minimum, l’orateur a indiqué que la commission d’experts a considéré que l’Azerbaïdjan a fixé l’âge minimum à 16 ans et non à 15 ans, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Les explications fournies par la commission d’experts ne sont pas suffisamment étayées dans la mesure où elles se réfèrent uniquement au paragraphe 1 de l’article 2 de la convention. Le paragraphe 3 du même article permet la fixation de l’âge minimum, à la condition qu’il ne soit pas inférieur à l’âge auquel cesse la scolarité obligatoire ou en tout cas à 15 ans, et par conséquent l’Azerbaïdjan est en droit d’établir l’âge minimum à 15 ans. L’orateur a donc demandé à la commission d’experts d’indiquer la raison pour laquelle elle estimait que l’Azerbaïdjan avait décidé de fixer l’âge minimum à 16 ans et de fournir des éclaircissements pour savoir comment cette dernière pourrait établir l’âge minimum à 15 ans.
En ce qui concerne les divergences des textes législatifs, cela s’explique par le fait qu’il y a eu un référendum qui concernait l’éducation nationale. En effet, conformément à l’article 5, paragraphe 4, de la loi sur l’éducation générale, l’enseignement général comprend le cycle primaire, le cycle secondaire général et le cycle secondaire complet. L’Etat garantit l’exercice du droit de chaque citoyen de bénéficier d’un enseignement secondaire général qui va jusqu’à la neuvième classe et, par conséquent, les dispositions de la convention sont respectées. S’agissant de l’âge minimum d’admission à l’emploi, l’orateur a estimé que la commission d’experts indiquait à tort que la loi sur les contrats de travail individuels fixait à 14 ans l’âge minimum pour conclure un contrat de travail. En effet, cette disposition a été abrogée en 2009. L’article 249 du Code du travail se lit dorénavant comme suit: «les personnes de moins de 15 ans ne doivent pas être recrutées et admises à l’emploi». S’agissant des sanctions, le Code de procédure administrative prévoit des sanctions à l’encontre des personnes qui emploient des enfants de moins de 15 ans. Pour ce qui est de la détermination des types de travaux dangereux, la décision no 58 du Conseil des ministres du 24 mars 2000 prévoit une liste des travaux pénibles et dangereux, y compris le travail souterrain dans lequel l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit. Cette liste comprend environ 2 000 emplois de ce type, et le gouvernement s’efforcera d’en faire la traduction en russe avant de transmettre une copie au BIT. En ce qui concerne l’application pratique de la convention, l’orateur a indiqué qu’il n’existe pas de données statistiques officielles sur le travail des enfants âgés entre 15 et 18 ans. Toutefois, grâce à l’aide du BIT, le Comité national de la statistique de l’Azerbaïdjan a mené une première enquête en 2005 sur le travail des enfants dans tout le pays. En janvier 2011, 20 000 enfants travaillaient dans l’agriculture, dont 5 000 avaient une activité indépendante.
Les membres travailleurs ont pris bonne note des informations écrites communiquées par le gouvernement mais ont estimé que certaines questions méritaient toujours d’être discutées. Ils ont rappelé que ce cas concerne tout d’abord le champ d’application de la convention. En effet, le Code du travail s’applique uniquement aux relations de travail gérées par un «accord de travail», ce qui signifierait que les dispositions légales concernant l’âge minimum pour pouvoir travailler ne s’appliqueraient pas à des enfants travaillant pour leur propre compte ou sans rémunération. Selon certains chiffres, il semble que seuls 10 pour cent des enfants travailleurs sont salariés. La situation de tous les autres enfants est donc très préoccupante puisque le nombre d’enfants de 5 à 17 ans qui travaillent est très élevé. Une étude réalisée par le Comité national de la statistique, en coopération avec l’OIT/IPEC, mentionne 156 000 enfants concernés, dont 84 pour cent travaillent dans le secteur agricole, et 68 pour cent seraient employés dans des travaux dangereux. Les dispositions de la convention doivent être transposées dans le droit national, et le Code du travail doit donc être modifié à cet égard. Le deuxième aspect du cas concerne l’âge minimum même. La convention laisse une certaine marge aux gouvernements pour déterminer l’âge minimum d’admission à l’emploi. Bien que l’Azerbaïdjan ait décidé au moment de la ratification d’opter pour l’âge de 16 ans, la législation nationale n’est pas conforme à cet âge puisque le Code du travail mentionne dans plusieurs articles les âges de 14 et 15 ans. Le troisième volet du cas concerne le suivi des dispositions légales par le biais de l’inspection du travail et un système adéquat de poursuites et de sanctions. Les membres travailleurs ont constaté, à cet égard, que l’absence de statistiques officielles et complètes rend le suivi de la situation du travail des enfants dans le pays très difficile. Finalement, ils ont demandé au gouvernement de modifier le Code du travail en ce qui concerne le champ d’application de la convention, ainsi que l’âge minimum d’admission à l’emploi, de communiquer la liste des travaux légers qui aurait été adoptée dans le pays, et enfin de prendre des mesures immédiates pour renforcer l’inspection du travail.
Les membres employeurs ont fait observer que, même si le présent cas est à l’examen depuis longtemps, l’Azerbaïdjan n’a toujours pas communiqué les informations demandées, ni pris les mesures nécessaires pour respecter la convention. Faute de réponse du gouvernement, la commission d’experts s’est vue obligée de réitérer ses observations à plusieurs occasions. Les informations écrites élaborées par le gouvernement ne fournissent pas les informations requises et soulèvent de nouvelles questions. D’après les statistiques de l’OIT/IPEC, 156 000 enfants âgés de 5 à 17 ans travaillent en Azerbaïdjan, soit 65 pour cent des enfants du pays. Le gouvernement doit renforcer les activités de l’inspection du travail. Le Code du travail dispose que les contrats de travail doivent être écrits, sauf pour le travail indépendant ou non rémunéré. Le gouvernement n’a toujours pas pris les mesures voulues pour supprimer ces exceptions. Le Code du travail autorise les personnes âgées de 15 ans à conclure un contrat de travail, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention, en vertu duquel l’âge minimum d’admission à l’emploi est de 16 ans. Le gouvernement n’a pas non plus communiqué la liste des travaux dangereux pour lesquels il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans, liste approuvée par le Conseil des ministres en 2000. Le gouvernement est instamment prié de transmettre des informations sur les types de travaux légers que peuvent effectuer les personnes ayant 14 ans révolus. Le Code du travail ne prévoit d’amendes que si l’employeur embauche des personnes mineures ou met en péril leur vie, leur santé ou leur moralité. Dans ses observations finales de 2006, le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies a conclu que la réglementation censée prévenir le travail dangereux des enfants n’était pas correctement appliquée en Azerbaïdjan, ce qui est préoccupant. Le présent cas est alarmant; il ne concerne pas des problèmes de forme liés à la mise en oeuvre de la convention, mais une situation où la pleine application d’une convention fondamentale est en jeu.
Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a souligné que l’Azerbaïdjan, grâce à ses diverses lois, est en conformité avec la convention. L’âge minimum de 14 ans pour conclure un contrat de travail ne figure plus dans le Code du travail et, en ce qui concerne la formation permettant de combiner travail et éducation, les personnes de 14 ans ne peuvent être employées qu’avec le consentement de leurs parents. Une liste interdisant les travaux dangereux aux personnes de moins de 18 ans comportant environ 2 000 types d’emplois a été adoptée, et des sanctions sont prévues par le Code de procédure administrative en cas d’infraction. Selon les statistiques disponibles, seulement 3,3 pour cent des travailleurs ont moins de 18 ans. Lorsque les conclusions sur ce cas seront adoptées, il conviendra de tenir compte du fait que le pays déploie de nombreux efforts pour appliquer la convention.
Le membre travailleur de l’Azerbaïdjan a indiqué que son pays prête une attention particulière à la coopération civile et aux relations commerciales internationales dans cette période de mondialisation économique rapide et essaie d’appliquer intégralement les conventions de l’OIT. S’agissant de la convention no 138, la législation nationale a été révisée afin qu’elle soit en conformité avec les engagements pris. L’orateur a mentionné des amendements fixant l’âge minimum à 15 ans et interdisant le travail dangereux aux enfants, des amendements à la Constitution adoptés par voie de référendum qui auront une incidence sur le Code du travail ainsi que des amendements au Code de procédure administrative qui définissent les peines encourues en cas d’emploi d’enfants de moins de 15 ans. Le rôle des organisations syndicales dans la détermination de l’âge minimum qui, selon elles, devrait être fixé à 16 ans, doit être souligné. La Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan s’est tout spécialement intéressée à l’élimination du travail des enfants et a participé activement à divers programmes. Cependant, en dépit des changements législatifs, le travail des enfants reste un problème en République d’Azerbaïdjan. Les organisations syndicales ont appelé tous les partenaires sociaux à agir ensemble pour éliminer les pires formes de travail des enfants. En 2008, le comité exécutif de la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan a adopté une résolution intitulée «Les politiques et activités des syndicats d’Azerbaïdjan en matière de travail des enfants», qui a été largement diffusée auprès des organisations syndicales. Il convient de rappeler que, selon la législation nationale, les syndicats sont les défenseurs des droits des enfants et que la Confédération des syndicats d’Azerbaïdjan a participé à des négociations tripartites sur la question des pires formes de travail des enfants. Ces actions conjointes ont été prises en compte dans l’accord général 2010-11 qu’ont signé les partenaires sociaux.
Le représentant gouvernemental a précisé que, dans le rapport qui avait été envoyé sur l’application de la convention, il est indiqué que l’âge de 14 ans ne figure plus ni dans le Code du travail ni dans aucune autre législation. De plus, en 2009, des sanctions ont été prévues. L’inspection du travail a déployé des efforts considérables pour suivre le travail des enfants, contrôler l’application de la loi par les entreprises et donner des instructions aux employeurs. Le gouvernement ne manquera pas de communiquer des informations sur les sanctions et amendes qui seront imposées par les inspecteurs du travail à l’avenir. Des efforts importants ont été faits pour mettre la législation en conformité avec d’autres conventions, telles que la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981, et la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, en collaboration avec le BIT, en vue de leur ratification. L’orateur s’est interrogé sur les raisons pour lesquelles la commission d’experts considère que l’Azerbaïdjan se serait engagé à fixer l’âge minimum d’admission à l’emploi à 16 ans et a suggéré que la République d’Azerbaïdjan pourrait peut-être faire une déclaration officielle indiquant que l’âge minimum d’admission à l’emploi est fixé à 15 ans. L’Azerbaïdjan n’est pas opposé à l’application de la convention et a montré qu’il est possible d’éliminer complètement le travail des enfants. Toutefois, pendant les vacances, des enfants travaillent dans l’agriculture pour aider leurs parents, on ne peut pas parler, dans ce contexte, d’un recours massif au travail des enfants. A cet égard, le ministère du Travail a demandé à l’inspection du travail d’intensifier ses efforts et de faire rapport de manière détaillée sur ses activités. Rappelant que l’Azerbaïdjan a ratifié la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, et que des modifications législatives ont été faites, l’orateur a réaffirmé l’intention de son gouvernement de continuer à prendre des mesures afin de pleinement mettre en oeuvre la convention no 138.
Les membres travailleurs ont indiqué que les violations de la convention sont nombreuses et que la liste des dispositions légales non conformes est longue et qu’il n’y a aucune information sur la situation concrète ni sur le contrôle effectif de l’application de la législation sur le travail des enfants. Compte tenu du caractère sérieux de la situation et afin de démontrer sa bonne volonté, le gouvernement devrait modifier le Code du travail afin qu’il soit applicable également aux enfants travaillant sans contrat de travail mais pour leur propre compte ou sans rémunération. Il devrait aussi mettre fin aux divergences entre son engagement de fixer l’âge minimum à 16 ans et les dispositions du Code fixant un âge inférieur, en collaboration avec le BIT. Il devrait également communiquer la liste des travaux légers qui aurait été adoptée mais n’a pas été encore communiquée au BIT. Enfin, il conviendrait que le gouvernement prenne des mesures immédiates pour renforcer l’inspection du travail et améliorer la collecte des statistiques pertinentes. Le gouvernement peut faire appel à l’assistance technique du BIT pour rendre sa législation conforme à la convention et collaborer avec le programme OIT/IPEC.
Les membres employeurs ont fait à nouveau part de leur préoccupation face à l’ampleur des violations alléguées de la convention et suggéré au gouvernement de solliciter l’assistance technique spécifique du programme OIT/IPEC afin qu’il soit toujours en mesure de fournir des statistiques fiables. Comme la commission d’experts, les membres employeurs ont considéré que l’application de la convention dans la pratique demeure insuffisante. Le gouvernement est encouragé à envisager la possibilité de modifier sa législation du travail afin de la mettre en conformité avec la convention, notamment en ce qui concerne l’âge minimum. Un contrôle plus efficace des dispositions de la convention et de la législation du travail est nécessaire. Il est également nécessaire de renforcer les capacités de l’inspection du travail et d’étendre ses activités à un plus grand nombre de secteurs d’activités économiques ainsi qu’à l’ensemble du territoire national, comme la commission d’experts l’a demandé.
La représentante du Secrétaire général a souhaité fournir quelques éclaircissements en réponse aux interrogations du gouvernement. Tout Membre qui ratifie la convention doit spécifier, dans une déclaration annexée à sa ratification, un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur son territoire. L’Azerbaïdjan est devenu un Etat indépendant en 1991 et est devenu Membre de l’OIT en 1992, assumant de ce fait toutes les obligations de l’ex-Union des républiques socialistes soviétiques (URSS). Cela inclut la déclaration faite par l’URSS d’un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail qui était de 16 ans. La représentante du Secrétaire général a précisé que le gouvernement peut solliciter l’assistance technique du BIT.
Conclusions
La commission a pris note des informations écrites et orales fournies par le représentant gouvernemental et du débat qui a suivi.
La commission a noté les informations contenues dans le rapport de la commission d’experts concernant les écarts entre la législation nationale et la convention no 138 concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la réglementation relative aux travaux légers, l’absence d’informations sur la liste des types de travail dangereux, l’application peu rigoureuse de la convention et le grand nombre d’enfants affectés à des activités économiques, notamment aux travaux dangereux, dont la majorité travaillerait dans le secteur agricole.
La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une protection législative suffisante était accordée en dehors du cadre d’une relation d’emploi. En outre, le gouvernement a estimé qu’il est en droit de fixer à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Le gouvernement a en outre indiqué que la liste des types de travail dangereux comprend approximativement 2 000 activités et sera fournie en temps utile à la commission d’experts. En outre, le représentant gouvernemental a souligné que les enfants ne sont pas autorisés à entreprendre des travaux légers, étant donné que la législation ne les autorise à travailler qu’à partir de 15 ans. En dernier lieu, la commission a pris note de la déclaration du gouvernement sur les amendements introduits en 2009 au Code de procédure administrative, prévoyant des sanctions en cas de violations de la convention, ainsi que des informations statistiques sur l’application de la convention dans la pratique.
Tout en notant l’indication du gouvernement concernant la protection accordée aux enfants travaillant en dehors du cadre d’une relation d’emploi, la commission a noté l’absence d’informations sur les mesures pratiques prises pour appliquer la convention à cette catégorie d’enfants qui constitue la majorité de ceux qui travaillent. Considérant que l’inspection du travail joue un rôle important dans l’application de la législation nationale, la commission a demandé au gouvernement de prendre des mesures concrètes, notamment en renforçant la capacité des services d’inspection du travail et en élargissant leur portée afin de garantir que la protection envisagée par la convention est accordée aux enfants qui travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle.
Concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, la commission a rappelé que le gouvernement a accepté l’âge minimum de 16 ans pour l’admission à l’emploi au travail suite à la ratification et l’acceptation continue de l’application de la convention en 1992. Rappelant que l’objectif fondamental de la convention consiste à élever progressivement l’âge minimum d’admission à l’emploi et n’autorise pas à l’abaisser, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour garantir que la législation nationale est amendée de manière à prévoir un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 16 ans dans tous les secteurs, et pour faire en sorte que cet âge minimum soit effectivement appliqué dans la pratique. En outre, rappelant que la liste des types de travail dangereux a été adoptée en 2000, la commission a demandé instamment au gouvernement, de fournir cette liste en même temps que son prochain rapport à la commission d’experts.
La commission a pris dûment note des informations fournies par le gouvernement, selon lesquelles le Code de procédure administrative, qui a été amendé en 2009, prévoit de nouvelles sanctions en cas d’infractions à l’interdiction d’emploi des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum ainsi qu’à l’interdiction relative au travail dangereux. Toutefois, la commission a rappelé que les sanctions ne peuvent être efficaces que si elles sont véritablement appliquées. Elle a donc demandé instamment au gouvernement de fournir des informations concrètes sur le nombre et la nature des infractions relevées en rapport avec les interdictions relatives à l’âge minimum et aux travaux dangereux, ainsi que sur les sanctions appliquées.
En ce qui concerne l’application de la convention dans la pratique, la commission a noté que les informations statistiques fournies par le gouvernement sont en contradiction avec celles qui sont contenues dans le rapport de la commission d’experts. Elle a donc demandé au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport à la commission d’experts, des informations statistiques plus détaillées et plus précises ventilées selon l’âge, le sexe et les secteurs d’activité, ainsi que des informations concernant la nature, l’ampleur et l’évolution du travail des enfants et des jeunes de moins de 16 ans. A cet égard, la commission a vivement encouragé le gouvernement à demander l’assistance technique du programme OIT/IPEC sur cette question.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du Code du travail de 1999, qui dispose que «les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit», et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel «le code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail». La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail.
La commission note que le rapport du gouvernement ne donne pas d’information sur ce point. Elle note toutefois que, d’après une étude de la Commission statistique de la République d’Azerbaïdjan, réalisée en coopération avec l’OIT/IPEC et intitulée «Travail des enfants en Azerbaïdjan – Analyse du travail des enfants et enquête sur les enfants qui travaillent, 2005», la majorité des enfants qui travaillent (près de 65 pour cent) sont employés dans un cadre familial sans rémunération; 25,1 pour cent des enfants travaillent pour leur propre compte et moins de 10 pour cent sont des salariés. L’étude indique aussi que près de 84,4 pour cent des enfants qui travaillent sont occupés dans le secteur agricole. Rappelant que, en vertu de la convention no 138, un âge minimum doit être défini pour tous les types de travail ou d’emploi, et pas uniquement pour le travail effectué dans le cadre d’un contrat de travail, et faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer que les enfants qui exercent une activité économique pour leur compte bénéficient de la protection prévue par la convention. A cet égard, elle prie le gouvernement d’envisager la possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services d’inspection du travail afin d’assurer aux enfants travaillant pour leur compte ou dans l’économie informelle la protection prévue par la convention.
2. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans avait été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait noté avec regret que l’article 42(3) du Code du travail autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail; l’article 249(1) du code précise que «les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance». Par ailleurs, l’article 12(2) de la loi sur les contrats de travail individuels fixe à 14 ans l’âge minimum pour signer un contrat de travail.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu des modifications apportées au Code du travail en décembre 2009 (loi de la République d’Azerbaïdjan du 4 décembre 2009, no 924-IIIQD), l’article 249(2) doit être supprimé. Toutefois, cette disposition concerne l’admission des enfants des établissements d’enseignement professionnel général qui ont atteint l’âge de 14 ans en vue d’une formation en entreprise. Elle prend également note de l’information du gouvernement selon laquelle l’article 46(4) du Code du travail, modifié en 2009, dispose que les contrats conclus avec des personnes qui n’ont pas atteint l’âge de 15 ans sont sans effet. Depuis plusieurs années, la commission fait observer que les articles 42(3) et 249(1) du Code du travail, l’article 12(2) de la loi sur les contrats de travail individuels et l’article 46(4) du Code du travail, tel que modifié, permettent à un enfant âgé de 14 ou 15 ans de signer un contrat de travail, même si l’âge minimum spécifié pour l’admission à l’emploi ou au travail est de 16 ans. La commission souligne à nouveau que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum, mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Faisant observer qu’elle soulève cette question depuis plusieurs années, la commission prie instamment le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour s’assurer qu’aucun enfant de moins de 16 ans n’est autorisé à travailler, sauf pour accomplir des travaux légers, conformément à l’article 7 de la convention.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission avait précédemment pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des professions et travaux pénibles et dangereux, où l’emploi des personnes de moins de 18 ans est interdit, avait été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la liste des travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres sera communiquée au Bureau dans un proche avenir. Relevant que la liste des types de travail dangereux a été adoptée en 2000, la commission exprime le ferme espoir que copie de cette liste sera communiquée avec le prochain rapport du gouvernement.
Article 7. Travaux légers. La commission avait précédemment noté que l’article 249(2) du Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait également noté que les articles 91(2), 119(1) et 133(3) du Code du travail définissent les conditions de travail des personnes de moins de 16 ans, les articles 252 et 254 prévoyant celles des personnes de moins de 18 ans. La commission avait rappelé que, en vertu de l’article 7, paragraphe 3, de la convention, l’autorité compétente déterminera les activités constituant des travaux légers où l’emploi ou le travail pourra être autorisé. Notant qu’aucune information n’est communiquée sur ce point, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les types de travaux légers autorisés aux personnes qui ont atteint l’âge de 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 12(2) du Code du travail tel que modifié en 2009, l’employeur qui contrevient aux dispositions relatives à l’emploi de personnes de moins de 15 ans, et qui ne respecte pas l’interdiction d’employer des enfants à des activités qui mettent leurs jours, leur santé ou leur moralité en danger est déféré à l’autorité compétente, conformément à la procédure prévue par la loi. Elle note aussi que le gouvernement mentionne les articles 310 à 313 du Code du travail, qui concernent l’engagement de la responsabilité en cas de violation des droits définis dans le code, ainsi que les sanctions disciplinaires, administratives et pénales prévues en cas d’infraction à la législation du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelle disposition définit des sanctions en cas d’infraction aux dispositions donnant effet à la convention.
Points III et V du formulaire de rapport. Inspection du travail et application pratique de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en vertu de l’article 308 du Code du travail, le Bureau du ministère public et l’Inspection étatique du travail exercent un contrôle en vue de la stricte application du Code du travail. Les syndicats et les organisations d’employeurs assurent également un contrôle en vue du respect de la législation du travail. Toutefois, la commission note que, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61 et 62), le Comité des droits de l’enfant s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent en Azerbaïdjan, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que les règlements protégeant les enfants de l’exploitation et des travaux pénibles ne sont pas systématiquement appliqués et respectés. Elle note aussi que, d’après l’étude réalisée en 2005 par la Commission statistique de la République d’Azerbaïdjan en coopération avec l’OIT/IPEC, on estime que plus de 156 000 enfants âgés de 5 à 17 ans exercent une forme d’activité économique, parmi lesquels 84,4 pour cent travaillent dans le secteur agricole, et près de 67,6 pour cent des enfants qui travaillent seraient employés à des travaux dangereux. La commission se dit préoccupée par le nombre et la situation des enfants qui travaillent en Azerbaïdjan, et par l’application peu rigoureuse de la convention; en conséquence, elle prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts pour améliorer la situation, notamment en adoptant des mesures qui visent à renforcer la capacité et élargir le champ d’action de l’inspection du travail. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées en la matière, et sur les résultats obtenus. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée, notamment des données statistiques relatives à l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits des rapports des services d’inspection, et des précisions sur la nature et le nombre des infractions relevées.
[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 100e session, et de répondre en détail aux présents commentaires en 2011.]
Point III du formulaire de rapport. Inspection du travail. La commission note que le Conseil des ministres a adopté l’ordonnance no 20 du 9 février 2000 sur l’inspection du travail de l’Etat, qui relève du ministère du Travail et de la Protection sociale. Conformément aux articles 1 et 8 de cette ordonnance, l’inspection du travail de l’Etat assure la supervision par l’Etat de l’observation des dispositions du Code du travail, y compris celles ayant trait aux conditions de travail, à la supervision des règlements sur le temps de travail et la sécurité au travail des personnes âgées de moins de 18 ans. La commission note toutefois que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 17 mars 2006 (CRC/C/AZE/CO/2, paragr. 61), s’est dit préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui travaillent, en particulier dans les zones rurales, et par le fait que les règlements protégeant les enfants de l’exploitation et des travaux pénibles ne sont pas systématiquement appliqués et respectés. La commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour améliorer l’application de la convention en ce qui concerne l’inspection du travail et le travail des enfants.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires précédents. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler son observation précédente, dont le texte suit:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Age minimum d’admission à l’emploi ou au travail. La commission avait rappelé que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait constaté avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42, paragraphe 3, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail; l’article 249, paragraphe 1, de ce même code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, à son article 12, paragraphe 2, l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission fait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans ne soit autorisé, à titre exceptionnel, que pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
2. Champ d’application. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui dispose que les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit, et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel le code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail. Rappelant que la convention exige que soit spécifié un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi et pas seulement pour le travail effectué sur la base d’un contrat de travail, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail, tels que le travail indépendant.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travaux dangereux. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des travaux et professions pénibles et dangereux, dans lesquels l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit, a été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
Article 7. Travaux légers. La commission avait noté que l’article 249, paragraphe 2, du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91, paragraphe 2, les travailleurs jusqu’à l’âge de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine, qu’ils doivent bénéficier de 42 jours au moins de vacances par an (art. 119, paragr. 1) et que les vacances doivent leur être accordées à leur convenance (art. 133, paragr. 3). Elle avait noté aussi que les travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant leur affectation au travail (art. 252 du Code du travail). En outre, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 254 du Code du travail une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être occupée de nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article 254, paragr. 2), accomplir des heures supplémentaires, travailler les week-ends ou les jours fériés ou être envoyée en mission. La commission avait cependant rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme travail léger, dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types de travaux légers qui sont autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2000 selon laquelle les articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal régissent les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail. Elle note toutefois que les articles 136 à 138 du Code pénal portent sur la fécondation artificielle illégale, l’achat-vente d’organes du corps et la mise en pratique illégale de la recherche biomédicale sur une personne, et que les articles 167 et 168 ont trait aux activités religieuses. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui régissent les sanctions applicables en cas d’infraction au droit du travail et de fournir copie de ces dispositions.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données permettant de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement sur un autre point.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires très prochainement.
La commission note le rapport du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 9, paragraphe 1, de la convention. La commission avait noté l’indication du gouvernement dans son rapport de 2000 selon laquelle les articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal régissent les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail. Elle note toutefois que les articles 136 à 138 du Code pénal portent sur la fécondation artificielle illégale, l’achat-vente d’organes du corps et la mise en pratique illégale de la recherche biomédicale sur une personne, et que les articles 167 et 168 ont trait aux activités religieuses. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer quelles sont les dispositions de la législation nationale qui régissent les sanctions applicables en cas d’infraction au droit du travail et de fournir copie de ces dispositions.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle espère que le prochain rapport contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui dispose que les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit, et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail. Rappelant que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi et pas seulement pour le travail effectué sur la base d’un contrat de travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail, tels que le travail indépendant.
Article 3. La commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des travaux et professions pénibles et dangereux, dans lesquels l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit, a été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
Article 7. La commission avait noté que l’article 249, paragraphe 2, du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91, paragraphe 2, les travailleurs jusqu’à l’âge de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine, qu’ils doivent bénéficier de 42 jours au moins de vacances par an (art. 119, paragr. 1) et que les vacances doivent leur être accordées à leur convenance (art. 133, paragr. 3). Elle avait noté aussi que les travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant leur affectation au travail (art. 252 du Code du travail). En outre, la commission avait noté qu’aux termes de l’article 254 du Code du travail une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être occupée de nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article 254, paragr. 2), accomplir des heures supplémentaires, travailler les week-ends ou les jours fériés ou être envoyée en mission. La commission avait cependant rappelé au gouvernement qu’aux termes de l’article 7, paragraphe 3, de la convention l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme travail léger, dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types de travail léger qui sont autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans.
Article 9. La commission avait précédemment noté qu’une nouvelle législation avait été adoptée, qui prévoit la création d’une inspection nationale du travail, de même que le règlement no 31/1997 qui en définit le rôle et les fonctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de cette législation.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données permettant de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement ne contient aucune réponse à ses précédents commentaires. Elle se voit donc dans l’obligation de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelait que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle constatait avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42, paragraphe 3, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail; l’article 249, paragraphe 1, de ce même code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12, paragraphe 2, l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission fait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande-t-elle de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autorisé à titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait précédemment pris note de l’article 7, paragraphe 2, du nouveau Code du travail, qui dispose que les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat de travail écrit, et de l’article 4, paragraphe 1, selon lequel le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et autres lieux de travail où existe un accord de travail. Rappelant que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tout type de travail ou d’emploi et non seulement pour le travail effectué sur la base d’un contrat de travail, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de la convention à tous types de travail en dehors d’une relation de travail, tels que le travail indépendant.
Article 7. La commission avait précédemment noté que l’article 249, paragraphe 2, du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. Elle avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91, paragraphe 2, les travailleurs jusqu’à l’âge de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine, qu’ils doivent bénéficier de 42 jours au moins de vacances par an (art. 119, paragr. 1) et que les vacances doivent leur être accordées à leur convenance (art. 133, paragr. 3). Elle avait noté aussi que les travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant leur affectation au travail (art. 252 du Code du travail). En outre, la commission note que, aux termes de l’article 254 du Code du travail, une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être occupée de nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article 254, paragraphe 2), accomplir des heures supplémentaires, travailler les week-ends ou les jours fériés ou être envoyée en mission. Cependant, la commission avait rappelé au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme travail léger, dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types de travail léger qui sont autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans.
Article 9. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir une copie des articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal, qui régissent les sanctions applicables en cas d’infraction à la législation du travail, comme l’avait déclaré le gouvernement dans son rapport de 2000.
La commission avait précédemment noté que de nouvelles dispositions ont été promulguées en vue de créer une Inspection nationale du travail (décret no 544/1997), conjointement avec le règlement no 31/1997, qui définit son rôle et ses obligations. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie de ces nouvelles dispositions.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données lui permettant de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission avait rappelé que l’âge minimum de 16 ans avait été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle avait constaté avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42, paragraphe 3, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans à être partie à un contrat de travail; l’article 249, paragraphe 1, de ce même Code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12(2), l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission fait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande-t-elle de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autorisé à titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelait que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle constatait avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42, paragraphe 3, autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans àêtre partie à un contrat de travail; l’article 249, paragraphe 1, de ce même Code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12(2), l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission faisait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande-t-elle de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autoriséà titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement et prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 3. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une liste des travaux et professions pénibles et dangereux, dans lesquels l’emploi des jeunes âgés de moins de 18 ans est interdit, a été approuvée par la décision no 58 du Conseil des ministres de la République d’Azerbaïdjan du 24 mars 2000. La commission prie le gouvernement de fournir une copie de ce texte.
Article 7. La commission avait précédemment noté que l’article 249, paragraphe 2, du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 91, paragraphe 2, les travailleurs jusqu’à l’âge de 16 ans ne doivent pas travailler plus de 24 heures par semaine, qu’ils doivent bénéficier de 42 jours au moins de vacances par an (art. 119, paragr. 1) et que les vacances doivent leur être accordées à leur convenance (art. 133, paragr. 3). Elle note aussi que les travailleurs âgés de moins de 18 ans doivent subir un examen médical avant leur affectation au travail (art. 252 du Code du travail). En outre, la commission note que, aux termes de l’article 254 du Code du travail, une personne âgée de moins de 18 ans ne doit pas être occupée de nuit (c’est-à-dire entre 20 heures et 7 heures du matin, conformément à l’article 254, paragraphe 2), accomplir des heures supplémentaires, travailler les week-ends ou les jours fériés ou être envoyée en mission. Cependant, la commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 7, paragraphe 3, l’autorité compétente déterminera les activités considérées comme travail léger, dans lesquelles l’emploi ou le travail pourra être autorisé. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les types de travail léger qui sont autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans.
Point V du formulaire de rapport. Cette partie porte principalement sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, alors que les informations communiquées dans le rapport du gouvernement portent uniquement sur la législation. Aussi, la commission prie-t-elle à nouveau le gouvernement de communiquer des données lui permettant de faire une évaluation générale de la manière dont la convention est appliquée, en fournissant par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune réponse à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelait que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle constatait avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42(3), autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans àêtre partie à un contrat de travail; l’article 249(1) de ce même Code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12(2), l’âge minimum pour signer un contrat de travail à 14 ans. La commission faisait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande-t-elle de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autoriséà titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7 de la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe:
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait pris note de l’article 7(2) du nouveau Code du travail, qui dispose que «les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat d’embauche écrit», et de l’article 4(1), selon lequel «le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et lieux de travail où existe un accord de travail». Rappelant à nouveau que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tous travaux, indépendamment de l’existence du contrat d’emploi, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le travail sans contrat, tel que le travail à son compte. Article 6. L’article 258(2) du nouveau Code du travail dispose que «dans des cas particuliers d’entreprise familiale, les adolescents entre 14 et 15 ans sont autorisés à travailler. A cet âge, les adolescents ne peuvent accomplir que des travaux légers ou suivre un apprentissage.» La commission demande à nouveau au gouvernement de définir le sens de «cas particuliers» et «travaux légers» et d’indiquer les dispositions de la loi qui définissent ces concepts. Elle lui demande également de communiquer copie de la législation qui prescrit les conditions d’apprentissage et de lui fournir des informations sur des programmes actuels. Article 7. La commission avait noté que l’article 249(2) du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types de travaux légers autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans, sur les mesures prises pour réglementer leurs conditions de travail et limiter leurs heures de travail, et de préciser, enfin, si ces dispositions ont été prises en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Article 9. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal, qui régit les sanctions applicables en cas d’infractions à la législation du travail, comme le déclare le gouvernement dans son dernier rapport. La commission avait noté qu’une nouvelle législation avait été promulguée afin de créer une Inspection nationale du travail (décret no 544/1997), conjointement avec le règlement no 31/1997, qui définit son rôle et ses attributions. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie de ces nouvelles législations. Partie V du formulaire de rapport. Cette partie porte principalement sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, alors que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport avaient porté uniquement sur la législation. Aussi la commission prie-t-elle à nouveau le gouvernement de communiquer des données lui permettant de formuler une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission avait pris note de l’article 7(2) du nouveau Code du travail, qui dispose que «les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat d’embauche écrit», et de l’article 4(1), selon lequel «le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et lieux de travail où existe un accord de travail». Rappelant à nouveau que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tous travaux, indépendamment de l’existence du contrat d’emploi, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le travail sans contrat, tel que le travail à son compte.
Article 6. L’article 258(2) du nouveau Code du travail dispose que «dans des cas particuliers d’entreprise familiale, les adolescents entre 14 et 15 ans sont autorisés à travailler. A cet âge, les adolescents ne peuvent accomplir que des travaux légers ou suivre un apprentissage.» La commission demande à nouveau au gouvernement de définir le sens de «cas particuliers» et «travaux légers» et d’indiquer les dispositions de la loi qui définissent ces concepts. Elle lui demande également de communiquer copie de la législation qui prescrit les conditions d’apprentissage et de lui fournir des informations sur des programmes actuels.
Article 7. La commission avait noté que l’article 249(2) du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types de travaux légers autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans, sur les mesures prises pour réglementer leurs conditions de travail et limiter leurs heures de travail, et de préciser, enfin, si ces dispositions ont été prises en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 9. La commission demande à nouveau au gouvernement de communiquer copie des articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal, qui régit les sanctions applicables en cas d’infractions à la législation du travail, comme le déclare le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission avait noté qu’une nouvelle législation avait été promulguée afin de créer une Inspection nationale du travail (décret no 544/1997), conjointement avec le règlement no 31/1997, qui définit son rôle et ses attributions. La commission demande à nouveau au gouvernement de lui communiquer copie de ces nouvelles législations.
Partie V du formulaire de rapport. Cette partie porte principalement sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, alors que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport avaient porté uniquement sur la législation. Aussi la commission prie-t-elle à nouveau le gouvernement de communiquer des données lui permettant de formuler une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente:
La commission rappelait que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle constatait avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42(3), autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans àêtre partie à un contrat d’emploi; l’article 249(1) de ce même Code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12(2), l’âge minimum pour signer un contrat d’emploi à 14 ans. La commission faisait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande-t-elle de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autoriséà titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prend note de l’article 7(2) du nouveau Code du travail, qui dispose que «les relations de travail s’établiront au moment de l’exécution d’un contrat d’embauche écrit», et de l’article 4(1), selon lequel «le présent Code s’applique à l’ensemble des entreprises, établissements, organisations et lieux de travail où existe un accord de travail». Rappelant à nouveau que la convention no 138 exige que soit spécifié un âge minimum pour tous travaux, indépendamment de l’existence du contrat d’emploi, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le travail sans contrat, tel que le travail à son compte.
Article 6. L’article 258(2) du nouveau Code du travail dispose que «dans des cas particuliers d’entreprise familiale, les adolescents entre 14 et 15 ans sont autorisés à travailler. A cet âge, les adolescents ne peuvent accomplir que des travaux légers ou suivre un apprentissage.» La commission demande au gouvernement de définir le sens de «cas particuliers» et «travaux légers» et d’indiquer les dispositions de la loi qui définissent ces concepts. Elle lui demande également de communiquer copie de la législation qui prescrit les conditions d’apprentissage et de lui fournir des informations sur des programmes actuels.
Article 7. La commission note que l’article 249(2) du nouveau Code du travail permet aux jeunes ayant atteint l’âge de 14 ans d’accomplir, après les heures d’école, des travaux légers ne comportant aucun risque pour leur santé, et avec le consentement écrit de leurs parents. La commission demande au gouvernement de fournir de plus amples informations sur les types de travaux légers autorisés pour les personnes ayant atteint l’âge de 14 ans, sur les mesures prises pour réglementer leurs conditions de travail et limiter leurs heures de travail, et de préciser, enfin, si ces dispositions ont été prises en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs.
Article 9. La commission demande au gouvernement de communiquer copie des articles 136 à 138, 167 et 168 du Code pénal, qui régit les sanctions applicables en cas d’infractions à la législation du travail, comme le déclare le gouvernement dans son dernier rapport.
La commission note qu’une nouvelle législation a été promulguée afin de créer une Inspection nationale du travail (décret no 544/1997), conjointement avec le règlement no 31/1997, qui définit son rôle et ses attributions. La commission demande au gouvernement de lui communiquer copie de ces nouvelles législations.
Partie V du formulaire de rapport. Cette partie porte principalement sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, alors que les informations communiquées par le gouvernement dans son dernier rapport portent uniquement sur la législation. Aussi la commission prie-t-elle le gouvernement de communiquer des données lui permettant de formuler une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée, par exemple des données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents, des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées, etc.
La commission rappelle que, s’agissant de l’Azerbaïdjan, l’âge minimum de 16 ans a été spécifié en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Elle constate avec regret que le nouveau Code du travail, dans son article 42(3), autorise une personne ayant atteint l’âge de 15 ans d’être partie à un contrat d’emploi; l’article 249(1) de ce même Code spécifie que les personnes de moins de 15 ans ne seront employées en aucune circonstance. Par ailleurs, la loi sur les contrats d’emploi individuels fixe, en son article 12(2), l’âge minimum pour signer un contrat d’emploi à 14 ans. La commission fait remarquer une fois de plus que la convention autorise et encourage le relèvement de l’âge minimum mais n’en permet pas l’abaissement une fois qu’il a été spécifié. Aussi demande- t-elle au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées, en application de sa déclaration au titre de l’article 2 de la convention, pour faire en sorte que l’accès à l’emploi des enfants de 14 et 15 ans soit autoriséà titre exceptionnel, seulement pour des travaux répondant aux critères définis à l’article 7.
Parallèlement à l'observation qu'elle formule au titre de cette même convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission note qu'aussi bien la loi sur les contrats de travail individuels que le Code du travail réglementent l'âge minimum d'admission à l'emploi sous contrat de travail. Rappelant que la convention prescrit de fixer un âge minimum d'admission à l'emploi, de quelque nature que soit cet emploi et sans considération de l'existence d'un contrat de travail, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants contre le travail en dehors du cadre du travail sous contrat, comme par exemple dans le cadre du travail indépendant.
Article 3, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la liste (publiée sous la forme du décret no 372 du 31 octobre 1994) des travaux interdits aux personnes de moins de 18 ans en vertu de l'article 194 2) du Code du travail.
Article 6. La commission prie le gouvernement d'indiquer les modalités selon lesquelles le travail accompli par des enfants aux fins de la formation est réglementé et de préciser la législation prévoyant les conditions dans lesquelles ce travail peut être autorisé, notamment en ce qui concerne l'apprentissage en entreprise. Elle le prie de communiquer copie des dispositions législatives pertinentes et de fournir des informations sur leur application dans la pratique.
Article 8. La commission prie le gouvernement d'indiquer si, dans la pratique, aucune personne de moins de 15 ans ne participe à des représentations artistiques telles que, par exemple, des films publicitaires.
Article 9, paragraphe 1. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises, notamment les sanctions prévues, pour garantir l'application effective des dispositions de la législation donnant effet à la convention.
Article 9, paragraphe 3. La commission note que l'article 34 de la loi sur le contrat individuel de travail prescrit à l'employeur de tenir un "registre du travail" sur lequel sont portées les indications concernant les salariés travaillant plus de cinq jours pour lui, conformément à la procédure établie par le règlement d'application concernant ces registres. Elle rappelle néanmoins qu'un tel registre doit être tenu pour tous les travailleurs, sans considération de la durée de travail. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du règlement mentionné ainsi qu'un spécimen du "registre du travail", en précisant les mesures garantissant l'inscription sur ce registre de tous les travailleurs de moins de 18 ans.
Point III du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement d'indiquer quelles sont les autorités responsables de l'application de la législation susvisée.
Point V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de la convention dans la pratique, en s'appuyant par exemple sur des statistiques, des extraits de rapports officiels, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions éventuellement constatées. Elle souhaiterait en particulier qu'il précise la situation des entreprises familiales dans lesquelles, selon les indications qu'il a données au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies (CRC/C/SR.392, paragr. 83), les enfants jouent un grand rôle.
La commission rappelle que l'âge minimum spécifié en application de l'article 2, paragraphe 1, de la convention est de 16 ans. Elle constate cependant que, si l'article 193 du Code du travail (du 10 décembre 1971, ultérieurement modifié) interdit l'emploi de personnes de moins de 16 ans, la loi sur les contrats de travail individuels entrée en vigueur le 21 mai 1996 fixe à 14 ans l'âge minimum pour contracter un emploi. Elle note en outre que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l'enfant des Nations Unies en juin 1997, les adolescents peuvent conclure un contrat de travail à partir de 16 ans, et même, sous réserve de l'accord de leurs parents ou de leur tuteur, à partir de 14 ans (document CRC/C/SR.391, paragr. 22). Elle tient à souligner que la convention permet et encourage l'élévation de l'âge minimum une fois qu'il a été spécifié mais en aucun cas son abaissement. Elle rappelle que l'article 7 de la convention ne permet d'employer des mineurs de 13 à 15 ans qu'à des travaux légers, à titre exceptionnel et sous réserve que ces travaux ne risquent pas de porter atteinte à leur santé ou à leur développement ni à leur assiduité scolaire. Exception faite de tels travaux légers, le travail des adolescents n'ayant pas l'âge légal doit être interdit, même dans le cas où les parents y consentiraient. En conséquence, la commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées, conformément à la déclaration qu'il a faite en vertu de l'article 2, pour garantir que l'accès à l'emploi des adolescents de 14 et 15 ans ne puisse être autorisé qu'à titre exceptionnel et seulement pour des travaux répondant aux critères énoncés à l'article 7.