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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission note avec une profonde préoccupation que les rapports du gouvernement sur l’application des conventions nos 81 et 150, qui sont attendus de longue date, n’ont pas été reçus. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2021, elle procède à l’examen de l’application de ces conventions sur la base des informations à sa disposition.
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions sur l’inspection du travail et l’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A.Inspection du travail

Convention (n° 81) sur l’inspection du travail, 1947

Réforme de la législation du travail. La commission prend note des informations fournies par l’équipe d’appui technique de l’OIT au travail décent pour les États arabes, dont il ressort qu’à la suite des efforts déployés ces dernières années en vue d’engager une réforme de la législation du travail, un nouveau projet de loi a été élaboré et soumis cette année au Conseil des ministres par le ministère du Travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nouveau projet de loi sur le travail, présentant un intérêt pour les questions qui sont soulevées ci-après et dans l’observation qu’elle a formulée, ainsi que sur toute autre modification importante apportée aux dispositions relatives à l’inspection du travail et à l’application de la convention n° 81. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si d’autres mesures ont été prises aux fins de l’adoption du projet de loi sur le travail.
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait prié le gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 21 de la convention, soulignant l’importance cruciale que revêt la transmission à l’autorité centrale d’inspection des données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. La commission avait pris note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail prévoit que le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité soit placé sous l’autorité centrale du ministère du Travail, qui publie des statistiques sur les activités de l’inspection du travail dans ses rapports annuels. Renvoyant à ses commentaires ci-après concernant la convention (n° 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle le prie également de poursuivre ses efforts afin de soumettre des rapports annuels d’inspection du travail et de veiller à ce que ces documents contiennent des informations complètes émanant du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur: le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions imposées dans les cas d’infraction (article 21 e)) et les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire.La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, et de fournir des informations sur les effets des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission avait pris note des observations de la Confédération générale des travailleurs libanais (CGTL) concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail et avait noté avec préoccupation que, dans sa réponse, il avait indiqué qu’aucune formation n’avait été dispensée récemment. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.

B.Administration du travail

Convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978

Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9 de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi.Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leurs effets, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (n° 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission avait pris note des dispositions du décret n° 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision n° 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations menées au niveau national, la commission avait pris note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il importait de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite conformément aux dispositions de la Constitution libanaise, ce qui selon la CGTL était crucial pour la mise en œuvre de la convention. Compte tenu de la crise économique et financière sévissant actuellement dans le pays, ces observations semblent avoir pris une importance accrue. La commission prie encore une fois le gouvernement de communiquer des informations actualisées sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À ce propos, elle le prie de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission avait pris note de la recommandation par laquelle le Comité des droits de l’homme, organe chargé de la surveillance de l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, avait engagé le gouvernement à étendre la protection offerte par le droit du travail aux travailleurs domestiques, et à réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs contre l’exploitation et les abus. La commission avait pris note de l’information fournie par le gouvernement selon laquelle des projets de loi relatifs aux travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques étaient en cours d’examen. Elle note que, depuis, un nouveau projet de loi sur le travail a été élaboré. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi ou l’incorporation de dispositions pertinentes dans le projet de loi sur le travail. Plus généralement, elle le prie de communiquer des informations sur toute disposition de la loi visant à étendre la portée du système d’administration du travail de façon qu’il couvre des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas protégées, comme celles énumérées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de satisfaire les besoins du plus grand nombre de travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2022 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.
Inspection du travail: convention no 81
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission note avec profonde préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle s’attend à ce que le prochain rapport fournisse des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires. La commission informe le gouvernement que, s’il n’a pas transmis de réponse aux points soulevés le 1er septembre 2021 au plus tard, elle pourrait procéder alors à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition à sa prochaine session.
Répétition
Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.
Inspection du travail: convention no 81
Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.
Administration du travail: convention no 150
La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. À cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’administration et d’inspection du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner la convention no 81 (inspection du travail) et la convention no 150 (administration du travail) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de la Confédération générale des travailleurs du Liban (CGTL) reçues en 2017.
Réforme de la législation du travail et mise en œuvre du PPTD. La commission prend note de la réforme de la législation du travail qui est en cours avec l’appui du BIT. Elle prend note en outre que le Programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) pour le Liban (2017-2020) vise notamment à améliorer les cadres réglementaires et les systèmes d’inspection et d’administration du travail. La commission prie le gouvernement de tenir compte des points soulevés ci-après concernant la réforme de la législation du travail qui est en cours et la mise en œuvre du PPTD, afin d’assurer la pleine conformité avec les conventions nos 81 et 150.

Inspection du travail: convention no 81

Articles 4, 5 a), 20 et 21 de la convention. Organisation et fonctionnement du système d’inspection du travail. Coordination et coopération au sein des services d’inspection du travail et avec d’autres services gouvernementaux. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de redoubler d’efforts pour compiler des données statistiques sur les activités de l’inspection du travail, comme l’exige l’article 20 de la convention, soulignant l’importance cruciale de fournir à l’autorité centrale d’inspection les données essentielles à l’établissement des rapports annuels d’inspection du travail. Elle prend note de la réponse du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 3 du projet de loi sur la restructuration du ministère du Travail (MoL), le Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité (DoLIPS) sera placé sous l’administration centrale du MoL, qui fournit les statistiques sur les activités de l’inspection du travail nécessaires à l’élaboration des rapports annuels. Le gouvernement indique que le DoLIPS est habilité à demander aux gouvernorats locaux de fournir des informations statistiques. A cet égard, la commission se félicite des informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail, qui contient également des informations sur les activités des départements du travail des huit gouvernorats. La commission prend également note de l’organigramme du ministère du Travail fourni par le gouvernement en réponse à sa précédente demande. Se référant à ses observations ci-après sur la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’adoption du projet de loi relatif à la restructuration du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de poursuivre ses efforts pour que le rapport annuel de l’inspection du travail contienne des informations complètes du Département de l’inspection du travail, de la prévention et de la sécurité et des départements locaux du travail, y compris des statistiques sur le personnel des services de l’inspection du travail (article 21 b)), les établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de personnes travaillant dans ces établissements (article 21 c)), les visites d’inspection effectuées (article 21 d)), les sanctions spécifiques imposées en cas d’infractions (article 21 e)), les accidents du travail et les maladies professionnelles (article 21 f) et g)).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande précédente, selon laquelle l’atelier qu’il avait été proposé d’organiser pour promouvoir la coopération et l’échange d’expériences entre l’inspection du travail et le système judiciaire n’a pas eu lieu. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour promouvoir une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire et de fournir des informations sur l’impact des mesures prises.
Article 5 b). Collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. La commission prend note des observations de la CGTL concernant sa collaboration avec les inspecteurs du travail en matière de tenue de registres et de statistiques relatives aux conditions de travail et en matière de sensibilisation. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la collaboration entre l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.
Article 7, paragraphe 3. Formation continue des inspecteurs du travail. La commission avait auparavant demandé au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les formations organisées à l’intention des inspecteurs du travail. Elle note avec préoccupation que le gouvernement indique en réponse qu’aucune formation n’a été dispensée récemment. Toutefois, elle prend note du fait que le PPTD pour le Liban (2017-2020) prévoit des activités de renforcement des capacités des inspecteurs du travail, y compris des inspecteurs de la sécurité et la santé au travail (SST). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail, y compris les activités de renforcement des capacités menées dans le cadre de la mise en œuvre du PPTD, notamment leur contenu, leur fréquence, le nombre de participants et les résultats obtenus.

Administration du travail: convention no 150

La commission prend note des décisions de justice communiquées par le gouvernement en réponse à la demande qu’elle avait formulée précédemment à ce sujet.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9, de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. Comme suite à ses commentaires précédents concernant les activités de l’Agence nationale pour l’emploi et leur impact, la commission renvoie à ses commentaires concernant l’application de la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964.
Article 3. Questions de politique nationale du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente concernant les conventions collectives conclues dans les secteurs de l’éducation et de l’industrie.
Article 5. Consultations, coopération et négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. La commission prend note, en réponse à sa précédente demande, des copies du décret no 4206 de 1981 portant création de la commission tripartite sur l’indice du coût de la vie ainsi que de la décision no 64 de 2012 portant création de la commission tripartite sur le dialogue durable. En ce qui concerne les consultations au niveau national, la commission prend note des observations formulées par la CGTL selon lesquelles il est nécessaire de réformer et de remettre en fonction le Conseil économique et social tripartite (SEC) conformément aux dispositions de la Constitution libanaise. Selon la CGTL, la remise en fonction du SEC est essentielle à la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur les dispositions prises pour assurer, dans le cadre du système d’administration du travail, des consultations, une coopération et des négociations entre les autorités publiques et les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives. A cet égard, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur la réforme, la composition et les activités du Conseil économique et social.
Article 7. Extension progressive des fonctions du système d’administration du travail. La commission prend note de la recommandation du Comité des droits de l’homme concernant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations Unies, d’étendre la protection du droit du travail aux travailleurs domestiques et de réformer les modalités de recrutement afin de protéger ces travailleurs des exploitations et des abus. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle des projets de loi concernant les travailleurs agricoles et les travailleuses domestiques sont à l’examen. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de ces projets de loi. Elle le prie également de fournir des informations sur toute mesure prise dans le cadre de la réforme en cours de la législation du travail pour étendre la couverture du système d’administration du travail à des catégories de travailleurs qui jusque-là n’étaient pas couvertes, telles que celles visées à l’article 7 a) à d) de la convention, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre de travailleurs.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, en réponse à sa demande précédente, sur la répartition du personnel au sein des structures centrale et régionale du ministère du Travail. Elle prend également note des informations sur le budget alloué au système de l’administration du travail, pour couvrir les salaires et les prestations. La commission prend note de ces informations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec préoccupation que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le Code du travail est en révision depuis plusieurs années avec l’assistance technique du BIT. La commission espère que la révision du Code du travail sera bientôt accomplie et qu’un nouveau code sera adopté dans un très proche avenir, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet. La commission note aussi le projet de loi sur la réorganisation du ministère du Travail et la copie de la lettre datée du 16 janvier 2005 par laquelle le ministre du Travail soumettait ce projet de loi au Conseil des ministres pour engager les procédures de son adoption. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et d’en communiquer copie et, si ce n’est pas encore le cas, d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9 de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le renforcement de l’Agence nationale de l’emploi qui est une agence paraétatique dirigée par un conseil d’administration de composition tripartite et chargée de l’élaboration de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi et leur impact, accompagnées le cas échéant par les rapports annuels de cette agence, et de fournir des informations sur les mesures prises pour le renforcement de cet organe avec l’assistance du BIT. Faisant en outre référence aux paragraphes 185 à 191 de son étude d’ensemble de 1997 portant sur les organismes de coopération et de négociation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres activités de l’administration du travail sont déléguées à d’autres agences paraétatiques et la manière dont il est assuré une coordination appropriée des tâches et des responsabilités avec ces agences.
Article 3. Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note l’accord collectif mis en œuvre entre les banques libanaises et le syndicat des travailleurs dans ce secteur. La commission invite le gouvernement à préciser les questions liées à l’administration du travail qui sont réglées par cet accord et à continuer à fournir des informations, le cas échéant, sur d’autres accords collectifs qui règlent des questions liées à l’administration du travail par le recours à la négociation directe.
Article 4. Coordination des tâches et fonctions du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organigramme du système d’administration du travail et le rapport sur les réalisations du ministère du Travail pour la période 2006 et 2009. Elle note les indications du gouvernement sur le projet d’un nouvel organigramme en cours d’examen et d’expérimentation en vue de moderniser le ministère du Travail et le rendre plus efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail. Le gouvernement indique l’existence de multiples organismes nationaux dont les conseils d’administration sont tripartites, ainsi que des comités nationaux dans lesquels les partenaires sociaux sont représentés, ce qui assure la consultation, la coopération et la négociation tripartite au sein du système d’administration du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes portant sur l’organisation et le fonctionnement de ces organes ainsi que des copies de rapport ou d’extraits de rapport de leurs travaux, et d’indiquer les suites données aux avis émis par ces organes sur des questions d’administration du travail. Le gouvernement est également prié de préciser si des mesures ont été prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations tripartites aux niveaux régional et local ainsi qu’à celui des divers secteurs économiques, et de fournir tout texte pertinent le cas échéant.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail au bénéfice de catégories de travailleurs non salariés dans les domaines relatifs à leurs conditions de travail et de vie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs agricoles est en cours de préparation. Dans ses commentaires précédents, elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet du Code du travail prévoit le recours au décret du Conseil des ministres pour régir les conditions de travail des travailleurs occupés dans les établissements à caractère familial. Finalement, dans ses commentaires concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a noté que selon le gouvernement le nouveau projet du Code du travail prévoit des règles régissant l’emploi ou le travail de tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, et d’indiquer l’état d’avancement de ces projets et d’en communiquer copie.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la répartition du personnel du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur la répartition du personnel dans les autres organes de l’administration du travail, y compris dans les régions, ainsi que des informations sur la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.
Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que les décisions judiciaires ne sont pas à sa disposition et que les conflits de travail sont soumis, en cas d’échec de la conciliation, au Conseil des prud’hommes pour les conflits individuels ou au Comité d’arbitrage pour les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir et fournir des statistiques sur les décisions rendues par ces organes, ainsi que des extraits de telles décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
La commission note que le Code du travail est en révision depuis plusieurs années avec l’assistance technique du BIT. La commission espère que la révision du Code du travail sera bientôt accomplie et qu’un nouveau code sera adopté dans un très proche avenir, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet. La commission note aussi le projet de loi sur la réorganisation du ministère du Travail et la copie de la lettre datée du 16 janvier 2005 par laquelle le ministre du Travail soumettait ce projet de loi au Conseil des ministres pour engager les procédures de son adoption. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et d’en communiquer copie et, si ce n’est pas encore le cas, d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9 de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le renforcement de l’Agence nationale de l’emploi qui est une agence paraétatique dirigée par un conseil d’administration de composition tripartite et chargée de l’élaboration de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi et leur impact, accompagnées le cas échéant par les rapports annuels de cette agence, et de fournir des informations sur les mesures prises pour le renforcement de cet organe avec l’assistance du BIT. Faisant en outre référence aux paragraphes 185 à 191 de son étude d’ensemble de 1997 portant sur les organismes de coopération et de négociation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres activités de l’administration du travail sont déléguées à d’autres agences paraétatiques et la manière dont il est assuré une coordination appropriée des tâches et des responsabilités avec ces agences.
Article 3. Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la communication de la copie de l’accord collectif mis en œuvre entre les banques libanaises et le syndicat des travailleurs dans ce secteur. La commission invite le gouvernement à préciser les questions liées à l’administration du travail qui sont réglées par cet accord et à continuer à fournir des informations, le cas échéant, sur d’autres accords collectifs qui règlent des questions liées à l’administration du travail par le recours à la négociation directe.
Article 4. Coordination des tâches et fonctions du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organigramme du système d’administration du travail et le rapport sur les réalisations du ministère du Travail pour la période 2006 et 2009. Elle note les indications du gouvernement sur le projet d’un nouvel organigramme en cours d’examen et d’expérimentation en vue de moderniser le ministère du Travail et le rendre plus efficace. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail. Le gouvernement indique l’existence de multiples organismes nationaux dont les conseils d’administration sont tripartites, ainsi que des comités nationaux dans lesquels les partenaires sociaux sont représentés, ce qui assure la consultation, la coopération et la négociation tripartite au sein du système d’administration du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes portant sur l’organisation et le fonctionnement de ces organes ainsi que des copies de rapport ou d’extraits de rapport de leurs travaux, et d’indiquer les suites données aux avis émis par ces organes sur des questions d’administration du travail. Le gouvernement est également prié de préciser si des mesures ont été prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations tripartites aux niveaux régional et local ainsi qu’à celui des divers secteurs économiques, et de fournir tout texte pertinent le cas échéant.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail au bénéfice de catégories de travailleurs non salariés dans les domaines relatifs à leurs conditions de travail et de vie. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs agricoles est en cours de préparation. Dans ses commentaires précédents, elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet du Code du travail prévoit le recours au décret du Conseil des ministres pour régir les conditions de travail des travailleurs occupés dans les établissements à caractère familial. Finalement, dans ses commentaires concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a noté que selon le gouvernement le nouveau projet du Code du travail prévoit des règles régissant l’emploi ou le travail de tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, et d’indiquer l’état d’avancement de ces projets et d’en communiquer copie.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la répartition du personnel du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur la répartition du personnel dans les autres organes de l’administration du travail, y compris dans les régions, ainsi que des informations sur la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.
Décisions judiciaires. Le gouvernement indique que les décisions judiciaires ne sont pas à sa disposition et que les conflits de travail sont soumis, en cas d’échec de la conciliation, au Conseil des prud’hommes pour les conflits individuels ou au Comité d’arbitrage pour les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir et fournir des statistiques sur les décisions rendues par ces organes, ainsi que des extraits de telles décisions.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note que le Code du travail est en révision depuis plusieurs années avec l’assistance technique du BIT. La commission espère que la révision du Code du travail sera bientôt accomplie et qu’un nouveau code sera adopté dans un très proche avenir, et demande au gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé à ce sujet. La commission note aussi avec intérêt le projet de loi sur la réorganisation du ministère du Travail et la copie de la lettre datée du 16 janvier 2005 par laquelle le ministre du Travail soumettait ce projet de loi au Conseil des ministres pour engager les procédures de son adoption. La commission prie le gouvernement d’indiquer si ce projet de loi a été adopté et d’en communiquer copie au BIT, et si ce n’est pas encore le cas, d’indiquer les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 2, 4, 6, paragraphe 2 a), et 9 de la convention. Coordination avec des agences paraétatiques exerçant des activités d’administration du travail, y compris la préparation de la politique nationale de l’emploi. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur le renforcement de l’Agence nationale de l’emploi qui est une agence paraétatique dirigée par un conseil d’administration de composition tripartite et chargée de l’élaboration de la politique nationale de l’emploi. La commission prie le gouvernement de donner des informations supplémentaires sur les activités de l’Agence nationale de l’emploi et leur impact, accompagnées le cas échéant par les rapports annuels de cette agence, et de tenir le Bureau informé des mesures prises pour le renforcement de cet organe avec l’assistance du BIT. Faisant en outre référence aux paragraphes 185 à 191 de son étude d’ensemble de 1997 portant sur les organismes de coopération et de négociation, la commission prie le gouvernement d’indiquer si d’autres activités de l’administration du travail sont déléguées à d’autres agences paraétatiques et la manière dont il est assuré une coordination appropriée des tâches et des responsabilités avec ces agences.
Article 3. Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission note la communication de la copie de l’accord collectif mis en œuvre entre les banques libanaises et le syndicat des travailleurs dans ce secteur. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les questions liées à l’administration du travail qui sont réglées par cet accord et de continuer à fournir des informations, le cas échéant, sur d’autres accords collectifs qui règlent des questions liées à l’administration du travail par le recours à la négociation directe.
Article 4. Coordination des tâches et fonctions du système d’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur l’organigramme du système d’administration du travail et le rapport sur les réalisations du ministère du Travail pour la période 2006 et 2009. Elle note avec intérêt les indications du gouvernement sur le projet d’un nouvel organigramme en cours d’examen et d’expérimentation en vue de moderniser le ministère du Travail et le rendre plus efficace. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé dans ce sens.
Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail. Le gouvernement indique l’existence de multiples organismes nationaux dont les conseils d’administration sont tripartites, ainsi que des comités nationaux dans lesquels les partenaires sociaux sont représentés, ce qui assure la consultation, la coopération et la négociation tripartite au sein du système d’administration du travail. Tout en notant ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir copie des textes portant sur l’organisation et le fonctionnement de ces organes ainsi que des copies de rapport ou d’extraits de rapport de leurs travaux, et d’indiquer les suites données aux avis émis par ces organes sur des questions d’administration du travail. Le gouvernement est également prié de préciser si des mesures ont été prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations tripartites aux niveaux régional et local ainsi qu’à celui des divers secteurs économiques, et de fournir tout texte pertinent le cas échéant.
Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail au bénéfice de catégories de travailleurs non salariés dans les domaines relatifs à leurs conditions de travail et de vie. La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi sur les travailleurs agricoles est en cours de préparation. Dans ses commentaires précédents, elle avait aussi noté l’indication du gouvernement selon laquelle le nouveau projet du Code du travail prévoit le recours au décret du Conseil des ministres pour régir les conditions de travail des travailleurs occupés dans les établissements à caractère familial. Finalement, dans ses commentaires concernant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la commission a noté que selon le gouvernement le nouveau projet du Code du travail prévoit des règles régissant l’emploi ou le travail de tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas liés par une relation d’emploi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout développement à cet égard, et d’indiquer l’état d’avancement de ces projets et d’en communiquer copie au BIT.
Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission note les informations fournies par le gouvernement sur la répartition du personnel du ministère du Travail. Elle prie le gouvernement de fournir aussi des informations sur la répartition du personnel dans les autres organes de l’administration du travail, y compris dans les régions, ainsi que des informations sur la part du budget national affectée au fonctionnement du système d’administration du travail.
Point III du formulaire de rapport. Le gouvernement indique que les décisions judiciaires ne sont pas à sa disposition et que les conflits de travail sont soumis, en cas d’échec de la conciliation, au Conseil des prud’hommes pour les conflits individuels ou au Comité d’arbitrage pour les conflits collectifs. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour obtenir et fournir au BIT des statistiques sur les décisions rendues par ces organes, ainsi que des extraits de telles décisions.
Point V. Actions d’assistance et de coopération techniques de la part du BIT. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact dans la pratique des programmes de coopération technique fournie par le BIT.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt du premier rapport détaillé du gouvernement concernant la manière dont il est donné effet en droit à la convention, ainsi que de la documentation communiquée ultérieurement à sa demande.

Législation. Parmi les textes législatifs et réglementaires qui sont cités par le gouvernement, nombreux sont ceux dont seule la date initiale est indiquée accompagnée de la mention «tel qu’amendé» sans autre référence concernant la date de la dernière modification. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer cette précision au sujet desdits textes afin de permettre d’en prendre connaissance dans leur teneur en vigueur et de communiquer copie de ceux dont les modifications sont intervenues ces dernières années.

Article 2 de la convention. Organes non gouvernementaux exerçant des activités d’administration du travail. La commission note que le gouvernement est représenté au sein de l’ensemble des organes cités et décrits dans le rapport comme composant le système d’administration du travail. Elle souligne toutefois que cet article de la convention prévoit la faculté de déléguer ou de confier à des organisations non gouvernementales des activités d’administration du travail. A titre d’exemple, elle cite à cet égard dans son étude d’ensemble de 1998 sur l’administration du travail (note de bas de page du paragr. 43) le cas de pays ayant confié à des organisations de travailleurs la gestion des régimes qui couvrent les risques maladie et accidents professionnels ainsi que les prestations de chômage. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer, le cas échéant, les organes non gouvernementaux, telles notamment des organisations d’employeurs ou de travailleurs, qui se seraient vu confier la gestion d’activités traditionnellement exercées par des organes publics de l’administration du travail.

Article 3. Questions d’administration du travail réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement indique que, selon la loi sur les contrats collectifs de travail mise en application par décret no 17386 du 2 septembre 1964, les conditions de travail constituent un domaine régi par négociation collective directe entre les employeurs et leurs organisations, d’une part, et les organisations de travailleurs, d’autre part. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’un ou de plusieurs contrats collectifs de travail en vigueur au sein d’une branche d’activité ou d’une entreprise; de préciser en tout état de cause de quelle manière est assuré le contrôle des contrats collectifs et de fournir des exemples pratiques de l’exercice de ce contrôle et de ses résultats.

Articles 4 et 6. Coordination des tâches et fonctions du système d’administration du travail.La commission prie le gouvernement de fournir un organigramme du système d’administration du travail permettant d’avoir une vue d’ensemble de son fonctionnement non seulement au niveau central mais également aux niveaux régional et local.

Article 5. Consultations, coopération et négociations tripartites au sein du système d’administration du travail. La commission prend note avec intérêt de l’existence d’un grand nombre d’organes consultatifs au niveau national au sein desquels sont représentés les pouvoirs publics, les employeurs et les travailleurs, ainsi que d’autres acteurs intervenant dans le système d’administration du travail. La commission saurait gré au gouvernement de fournir copie des textes portant sur l’organisation et le fonctionnement de ces organes ainsi que des copies de rapports ou d’extraits de rapports de leurs travaux et d’indiquer les suites données aux avis émis par ces organes sur des questions d’administration du travail. Le gouvernement est également prié de préciser si des mesures ont été prises pour assurer des consultations, une coopération et des négociations tripartites aux niveaux régional et local, ainsi qu’à celui des divers secteurs économiques et de fournir tout texte pertinent, le cas échéant.

Article 7. Extension des fonctions du système d’administration du travail au bénéfice de catégories de travailleurs non salariés dans les domaines relatifs à leurs conditions de travail et de vie. La commission note qu’il est envisagé d’introduire dans le projet de révision du Code du travail, préparé par un comité tripartite en vertu de la décision du ministre du Travail no 210/1 du 21 décembre 2000, une disposition prévoyant que la situation de certaines catégories exclues du champ d’application du code actuel, dont notamment les travailleurs occupés dans les établissements à caractère familial, sera régie par décret du Conseil des ministres. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur tout développement à cet égard, d’indiquer en tout état de cause l’état d’avancement du projet de révision du Code du travail et de communiquer au Bureau copie du libellé de la disposition envisagée.

Article 10. Composition, statut, conditions de service et moyens d’action matériels et financiers du personnel de l’administration du travail. La commission prend bonne note des informations à caractère général fournies par le gouvernement sur ces questions. La commission lui saurait gré de fournir en complément des informations sur la répartition du personnel de l’administration du travail entre les différentes structures, en distinguant les cadres, le personnel technique et le personnel des services généraux, ainsi que des informations sur la part du budget national affecté au fonctionnement du système d’administration du travail.

Point III du formulaire de rapport. Selon le gouvernement, aucune décision judiciaire n’a été rendue concernant des questions de principe relatives à l’application de la convention. La commission espère que le gouvernement sera néanmoins en mesure de fournir dans son prochain rapport des informations à cet égard, comme par exemple des extraits de décisions rendues par des juridictions administratives, prud’homales, pénales ou civiles portant sur la résolution de litiges individuels ou collectifs de travail, sur des poursuites engagées ou recommandées par l’inspection du travail, ou encore sur des questions concernant le statut et les conditions de service du personnel exerçant au sein de l’administration du travail.

Point IV. Communication d’extraits du rapport annuel sur les activités du ministère du Travail au cours de l’année 2006.Notant que, contrairement à l’annonce du gouvernement, ces documents n’ont pas été reçus au BIT, la commission saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie ainsi que copie d’extraits de rapports subséquents.

Point V. Actions d’assistance et de coopération techniques de la part du BIT. La commission note avec intérêt que des organes du ministère du Travail ainsi que le Fonds national de sécurité sociale ont bénéficié de séminaires et programmes de formation du BIT. Le gouvernement annonce en outre la mise en place de programmes de coopération technique dans différents domaines, notamment en vue de la création d’emplois et de la réduction du chômage. La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’impact de ces programmes de coopération technique dans la pratique.

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