National Legislation on Labour and Social Rights
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Répétition Dans son observation de 2005, la commission avait noté que, de nouveau, le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, qu’était en cours de révision le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires, que les commentaires plus spécifiques de la commission avaient été transmis à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement attendait des informations à ce sujet. Par ailleurs, à la suite des nombreux commentaires formulés depuis 1993, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le Conseil national de la marine marchande et des ports examinera les questions pertinentes afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne donne d’informations ni sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, ni sur la révision du manuel susmentionné, ni sur les nombreuses questions soulevées par la commission depuis de nombreuses années, ni sur l’application de la convention, informations que la commission avait demandées. La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle a dit au gouvernement qu’il avait la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre la législation conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet qu’il a informé les autorités compétentes de cette possibilité et que, dès qu’il disposera d’informations, il les transmettra à la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, y compris au moyen de la révision du manuel susmentionné, et de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail comment il veille actuellement à l’application des dispositions de la convention auxquelles elle se réfère depuis 1993. Elles sont énumérées en détail dans sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1; article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2.
Dans son observation de 2005, la commission avait noté que, de nouveau, le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, qu’était en cours de révision le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires, que les commentaires plus spécifiques de la commission avaient été transmis à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement attendait des informations à ce sujet. Par ailleurs, à la suite des nombreux commentaires formulés depuis 1993, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le Conseil national de la marine marchande et des ports examinera les questions pertinentes afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne donne d’informations ni sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, ni sur la révision du manuel susmentionné, ni sur les nombreuses questions soulevées par la commission depuis de nombreuses années, ni sur l’application de la convention, informations que la commission avait demandées. La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle a dit au gouvernement qu’il avait la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre la législation conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet qu’il a informé les autorités compétentes de cette possibilité et que, dès qu’il disposera d’informations, il les transmettra à la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, y compris au moyen de la révision du manuel susmentionné, et de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail comment il veille actuellement à l’application des dispositions de la convention auxquelles elle se réfère depuis 1993. Elles sont énumérées en détail dans sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1; article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2.
La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires et ne présente pas non plus de changements importants. Elle note que le gouvernement réitère qu’il prévoit de réactualiser les normes en vigueur concernant la sécurité et la santé dans le travail portuaire, que la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires est en cours et que les commentaires plus spécifiques de la commission ont été transmis à la Direction générale de la marine marchande, et qu’il est en attente d’informations à ce sujet. Compte tenu de ces éléments et des nombreux commentaires qu’elle a formulés depuis 1993, la commission demande instamment que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention, mener à bonne fin la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires, communiquer copie de toute législation pertinente ou tous autres textes dès leur adoption.
Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre information susceptible de permettre d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT pour aligner sa législation sur la convention et assurer l’application de cet instrument dans la pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]
1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune évolution en ce qui concerne la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires. Elle saisit cette occasion pour porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/english/safework/corps/french/index.htm. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de finaliser la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires et d’en fournir copie dès son adoption, ainsi que de tout texte pertinent y relatif.
2. Article 26 de la convention. Essai, examen approfondi, inspection et établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention. La commission note que, à cette occasion, le gouvernement indique qu’il prévoit d’actualiser les normes en vigueur en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène dans les travaux portuaires et que, en ce qui concerne ses commentaires plus spécifiques, ceux-ci ont été envoyés à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement est en attente d’information. La commission prie le gouvernement de confirmer cette information et, dans l’affirmative, de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès qu’il aura été adopté. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte, à cette occasion, des nombreux commentaires qu’elle réitère depuis 1993. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et d’assurer son application en pratique.
3. Point V du formulaire de rapport. Application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises, le nombre d’accidents du travail signalés, ou toute autre information qui permettrait d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]
La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission rappelle avoir pris note avec intérêt des informations que le gouvernement lui avait communiquées dans ses premier et second rapports. Elle lui avait demandé de lui fournir des compléments d’information sur une série de points relatifs à différents articles de la commission. Rappelant ce qu’elle indiquait dans son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont-elles été consultées pour l’élaboration de la définition du «travail portuaire» figurant dans le Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et dans le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur.
Article 4, paragraphe 1 f). Prière d’indiquer les dispositions régissant les procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence pouvant survenir.
Article 4, paragraphe 2 d) (lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2). Prière d’indiquer les dispositions en vigueur et les mesures prises pour garantir la sécurité des travailleurs pendant leur transport par voie terrestre.
Article 4, paragraphe 2 g). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité lors de la construction, de l’entretien et de l’utilisation des plates-formes.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale contient des dispositions - auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport -, établissant la responsabilité des employeurs et des inspecteurs du travail en matière de sécurité et d’hygiène. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les responsabilités des capitaines de navire à l’égard du travail accompli à bord, et celles du Département de la sécurité des autorités portuaires lors de travaux portuaires.
Article 7, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions en vertu duquel l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 8. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que soient prises des mesures efficaces (clôture, signaux d’avertissement, arrêt de travail) pour protéger les travailleurs chaque fois qu’il a y un risque pour la sécurité ou la santé sur un lieu de travail.
Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures requises pour signaler clairement et, le cas échéant, éclairer d’une manière appropriée tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne.
Article 10. Prière d’indiquer les dispositions de la réglementation nationale ou locale qui régissent, selon les dispositions des articles 189 et 196 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et les articles 302 et 309 du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur, la construction et l’entretien des superficies utilisées pour l’empilement de marchandises et de matériaux.
Article 11. Etant donné que l’article 44 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, mentionné par le gouvernement dans son rapport, prévoit uniquement une mesure de type particulier (interdiction de placer des marchandises de telle manière qu’elles obstruent l’accès aux passerelles et à d’autres voies d’accès aux bateaux, aux grues et appareils analogues), prière d’indiquer les mesures générales tendant à aménager des couloirs réservés aux véhicules, aux appareils de manutention et aux piétons.
Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement en cas d’urgence.
Article 13, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée pour enlever une protection ou un dispositif de sécurité, ou le rendre inopérant, à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation, ou lorsque le travail à effectuer l’exige.
Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer dans quel cas les moyens d’accès aux cales sont séparés de l’aire de l’écoutille.
Article 18, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles doivent être utilisés les panneaux de cales et les barrots.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée à ouvrir ou fermer les panneaux de cales ou les autres équipements actionnés par la force motrice, mentionnées au paragraphe 5.
Article 19, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions régissant la nomination d’une personne responsable aux fins indiquées dans ce paragraphe.
Article 20, paragraphe 1. La commission prend note que certains articles du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail (155, 156 et 170, par exemple) et du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires (268, 269 et 283) contiennent des dispositions consacrées à des mesures de sécurité qu’il convient de prendre dans des cas particuliers. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant que soient prises les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire, lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés.
Article 20, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions qui exigent que les panneaux de cales et les barrots devront être enlevés avant que l’on procède à des opérations de chargement ou de déchargement.
Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions qui établissent les moyens d’évacuation des travailleurs appelés à travailler dans une trémie à bord.
Article 22, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer avec quelle périodicité les appareils de levage situés sur les quais ainsi que ceux qui font partie de l’équipement d’un navire devront être soumis à un nouvel essai.
Article 25, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que des procès-verbaux dûment identifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention considérés devront être conservés, à terre ou à bord, et devront contenir les données mentionnées dans la présente disposition de la convention.
Article 25, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer comment les registres devront être tenus dans les ports et s’ils comprennent les certificats délivrés ou reconnus par l’autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats. Le gouvernement est prié de communiquer copie des registres et certificats, à titre d’exemple.
Article 26. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article.
Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Prière d’indiquer les mesures qui garantissent l’application de ces dispositions de la convention.
Articles 28, 29 et 31. Prière d’indiquer les dispositions qui donnent effet à ces dispositions de la convention.
Article 32, paragraphe 2. La commission a pris note de la référence faite par le gouvernement dans son rapport au Manuel de la cargaison dangereuse de l’Organisation maritime internationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent que les substances dangereuses ne devront être manutentionnées, entreposées ou arrimées que si elles ont été conditionnées et marquées et étiquetées.
Article 32, paragraphe 4. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’exposition des travailleurs à des atmosphères présentant une insuffisance d’oxygène.
Article 34, paragraphe 3. La commission a pris note des articles 225 à 227 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail qui prévoient que les équipements et vêtements de protection individuels soient entretenus convenablement. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions prévoyant que cet entretien doit être assuré aux frais de l’employeur.
Article 36, paragraphe 1. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avec l’adoption des dispositions donnant effet à ce paragraphe.
Article 36, paragraphe 1 b). En vertu de l’article 256 b) du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, les travailleurs feront l’objet d’un examen médical périodique, aux intervalles que l’autorité compétente jugera opportuns. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’intervalle qui a été fixé par l’autorité compétente.
Article 36, paragraphe 3. Prière d’indiquer les mesures garantissant la confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux.
Article 38, paragraphe 1. La commission note des dispositions de l’article 274 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et de l’article 417 du Manuel des normes de la sécurité et de la prévention des risques pour les travailleurs portuaires, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent d’employer à des travaux portuaires des travailleurs n’ayant pas reçu d’instruction ou de formation adéquate.
Article 38, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 139 e) du Code du travail, le chargement ou le déchargement des navires fait partie des travaux interdits pour les moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent des aptitudes et de l’expérience pour faire fonctionner les engins de levage et autres appareils de manutention.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission regrette de constater que, une fois de plus, le gouvernement indique que le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires n’a pas fait l’objet de modifications et qu’une étude aux fins de sa réforme a été entreprise au sein du Comité interinstitutionnel de la sécurité et de la santé. Le gouvernement indique que, à cette occasion, les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, par anticipation, que c’est la direction de la marine marchande qui programmerait la réforme du règlement afin d’entreprendre une révision totale du manuel susvisé. Compte tenu du fait que c’est une autre institution à laquelle a été confiée la révision du manuel, la commission ne peut que regretter que l’on n’ait pas pris les mesures nécessaires pour éviter de retarder davantage cette révision, et formule à nouveau l’espoir que le gouvernement surmontera toutes les formalités dilatoires qui ont empêché la révision de l’instrument qui devrait donner effet aux dispositions de la convention.
La commission prie le gouvernement de tenir compte, lors de l’examen mentionné du manuel, des commentaires détaillés qu’elle formule dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
La commission regrette de constater que, une fois de plus, le gouvernement indique que le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires n’a pas fait l’objet de modifications et qu’une étude aux fins de sa réforme a été entreprise au sein du Comité interinstitutionnel de la sécurité et de la santé. Le gouvernement indique que, à cette occasion, les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, par anticipation, que c’est la direction de la marine marchande qui programmerait la réforme du règlement afin d’entreprendre une révision totale du manuel susvisé. Compte tenu du fait que c’est une autre institution à laquelle a été confiée la révision du manuel, la commission ne peut que regretter que l’on n’ait pas pris les mesures nécessaires pour éviter de retarder davantage cette révision, et formule à nouveau l’espoir que le gouvernement surmontera toutes les formalités dilatoires qui ont empêché la révision de l’instrument qui devrait donner effet aux dispositions de la convention.
[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 2003.]
La commission avait pris note dans ses commentaires antérieurs que la Direction générale de la marine marchande avait programmé une réforme des règlements sur la sécurité du travail applicables aux ports et qu'elle s'était engagée à effectuer une révision complète du manuel de normes de sécurité et de prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires. La commission constate avec regret que cette révision n'a pas encore été effectuée et que le gouvernement se borne à réitérer des informations déjà communiquées dans des rapports antérieurs. Etant donné que les textes auxquels le gouvernement se réfère ne permettent pas d'appliquer les dispositions de la convention, la commission veut croire une fois de plus que le gouvernement adoptera très prochainement les mesures nécessaires pour réformer les textes réglementaires et réviser le manuel de normes de sécurité et de prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires, en prenant en considération chacun des commentaires qu'elle a formulés dans sa demande directe de 1993, afin de garantir l'application des dispositions de la convention.
La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:
La commission note avec intérêt que la Direction générale de la marine marchande a programmé une réforme des règlements sur la sécurité du travail appliqués aux ports et s'est engagée à effectuer une révision complète du manuel de normes de sécurité et prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires, prenant en considération chacun des commentaires formulés par la commission, en vue de mettre la législation nationale applicable en conformité avec les normes internationales.
La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été approuvés, copie des textes réglementaires révisés ainsi que du texte révisé du manuel, et d'indiquer dans son prochain rapport, pour chacune des dispositions de la convention, les dispositions correspondantes prises au niveau national.
La commission note le dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la Direction générale de la marine marchande a programmé une réforme des règlements sur la sécurité du travail appliqués aux ports et s'est engagée à effectuer une révision complète du manuel de normes de sécurité et prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires, prenant en considération chacun des commentaires formulés par la commission, en vue de mettre la législation nationale applicable en conformité avec les normes internationales.
La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que de la législation et de la réglementation nationales.
Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.
Article 1 de la convention. Prière de fournir des informations sur la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour déterminer le sens de l'expression "manutentions portuaires" fixé dans les dispositions du règlement de sécurité et hygiène du travail et du manuel des normes sur la sécurité et la prévention des risques des travailleurs portuaires de l'Equateur.
Article 4, paragraphe 1 f). Prière d'indiquer les dispositions régissant les procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.
Article 4, paragraphe 2 d) (en relation avec l'article 16, paragraphe 2). Prière d'indiquer les dispositions en vigueur et les mesures prescrites pour donner des garanties de sécurité lorsque des travailleurs doivent être transportés sur terre.
Article 4, paragraphe 2 g). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité dans la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes.
Article 5, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale contient des dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport établissant la responsabilité des employeurs et des inspecteurs du travail en matière de sécurité et hygiène; le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions régissant la responsabilité correspondante des capitaines de navire pour le travail se déroulant dans les navires mêmes et du Département de sécurité des autorités portuaires pour les travaux portuaires.
Article 7, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles l'autorité compétente consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.
Article 8. Prière d'indiquer les dispositions prévoyant les mesures techniques (clôture, balisage, arrêt du travail) qui doivent être prises afin de protéger les travailleurs dans le cas où un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité et la santé.
Article 9, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures devant être prises pour marquer et, si nécessaire, suffisamment éclairer tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d'un appareil de levage, d'un véhicule ou d'une personne.
Article 10. Prière d'indiquer les dispositions de toute réglementation nationale ou locale régissant, en conformité avec les articles 189 et 196 du règlement de sécurité et hygiène du travail ainsi que les articles 302 et 309 du manuel des normes de sécurité et prévention des risques des travailleurs portuaires de l'Equateur, la construction et l'aménagement approprié des sols utilisés pour le gerbage des produits et des marchandises.
Article 11. Etant donné que l'article 44 du règlement de sécurité et hygiène du travail mentionné par le gouvernement dans son rapport ne prévoit que des mesures de type particulier (accès aux passerelles, aux navires, aux grues et appareils analogues), prière d'indiquer les mesures de caractère général visant à aménager les couloirs destinés aux véhicules et appareils de manutention et aux piétons.
Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures à prendre pour que, en cas d'urgence, l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement.
Article 13, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée à enlever un protecteur ou un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant aux fins mentionnées au paragraphe 4 (nettoyage, réglage, réparation, etc.).
Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer les cas où les moyens d'accès à la cale sont séparés de l'aire de l'écoutille.
Article 18, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions concernant les conditions d'utilisation des panneaux de cale et barrots.
Article 18, paragraphes 4 et 5. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée à l'ouverture et à la fermeture des panneaux de cale et autres installations de bord actionnées par la force motrice, mentionnées au paragraphe 5.
Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins mentionnées dans ce paragraphe.
Article 20, paragraphe 1. La commission note que quelques articles du règlement (par exemple les articles 155, 156 et 170) et du manuel (par exemple les articles 268, 269 et 283) comportent des dispositions consacrées aux mesures de sécurité à prendre dans des cas particuliers. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition législative ou réglementaire obligeant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs qui sont tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises d'un navire lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur y sont utilisés.
Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions prescrivant d'enlever les panneaux de cale et les barrots non assujettis avant qu'on procède à des opérations de chargement et de déchargement.
Article 20, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions prescrivant l'existence des moyens d'évacuation des travailleurs qui sont appelés à travailler dans une trémie à bord.
Article 22, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer les intervalles auxquels les appareils de levage à quai ainsi que ceux qui font partie de l'équipement d'un navire doivent être soumis à un nouvel essai.
Article 25, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions qui prévoient que les procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et accessoires de manutention doivent être conservés à terre et à bord et doivent comporter les informations mentionnées dans cette disposition de la convention.
Article 25, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer comment sont tenus les registres dans les ports, et s'ils comprennent les certificats délivrés ou reconnus par l'autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats. Prière de fournir des copies de procès-verbaux, du registre et des certificats à titre d'exemples.
Article 26. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article.
Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Prière d'indiquer les dispositions assurant l'application de ces dispositions de la convention.
Articles 28, 29 et 31. Prière d'indiquer les dispositions donnant effet à ces dispositions de la convention.
Article 32, paragraphe 2. La commission a pris note de la référence au manuel des cargaisons dangereuses de l'Organisation intergouvernementale pour la consultation maritime (IMCO) faite par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant le conditionnement, le marquage et l'étiquetage des substances dangereuses avant qu'elles soient manutentionnées, entreposées ou arrimées.
Article 32, paragraphe 4. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir l'exposition des travailleurs à des atmosphères présentant une insuffisance d'oxygène.
Article 34, paragraphe 3. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 225 à 227 du règlement de sécurité et hygiène du travail prescrivant des mesures appropriées pour un entretien convenable des équipements et vêtements de protection. Elle prie le gouvernement de préciser quelle est la disposition établissant que l'employeur est en charge de cet entretien.
Article 36, paragraphe 1. Prière d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant l'adoption des dispositions donnant effet à ce paragraphe.
Article 36, paragraphe 1 b). Etant donné que la réglementation nationale ne contient qu'une référence à l'autorité compétente qui s'exprime à propos de l'intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques doivent être effectués (art. 256, alinéa b), du règlement de sécurité et hygiène du travail), prière d'indiquer cet intervalle.
Article 36, paragraphe 3. Prière d'indiquer par quelles mesures est assurée la confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux.
Article 38, paragraphe 1. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 274 du règlement de sécurité et hygiène du travail et 417 du manuel des normes de la sécurité et de la prévention des risques auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions interdisant d'employer les travailleurs à des manutentions portuaires sans qu'ils aient reçu une instruction ou une formation suffisantes.
Article 38, paragraphe 2. La commission note que, selon la disposition de l'article 139, alinéa e), du Code du travail, le chargement et le déchargement des navires se trouvent parmi les travaux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant les aptitudes et l'expérience nécessaires pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.