ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires > Tous les commentaires

Afficher en : Anglais - Espagnol

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note du rapport du gouvernement et des informations complémentaires fournies à la lumière de la décision prise par le Conseil d’administration lors de sa 338e session (juin 2020).
Législation. Assistance technique. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la réglementation nationale sur la santé et la sécurité dans le travail portuaire a évolué. Ainsi, trois textes normatifs ont été publiés: les normes régissant les services portuaires en Équateur (résolution no MTOP-SPTM-2016-0060R); les normes et conditions requises en matière de certification, d’enregistrement et de renouvellement des documents pour les gens de mer et les pêcheurs travaillant à bord de navires battant pavillon équatorien, et pour le personnel des ports maritimes occupés dans les installations portuaires (résolution no MTOP-SPTM-2016-0102-R); et les conditions requises pour la reconnaissance des centres éducatifs, de formation et de spécialisation du personnel des ports maritimes (résolution no MTOP-SPTM-2016-0112-R). La commission note que le gouvernement a l’intention de constituer des groupes de travail avec les institutions intervenant dans le secteur maritime et portuaire et le secteur de la pêche et de l’aquaculture, afin de poursuivre l’élaboration et la préparation du document relatif au règlement sur la sécurité et la santé au travail pour chaque secteur. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout fait nouveau législatif ou réglementaire lié à la convention.
Article 4, paragraphe 1 f), de la convention. Élaboration de procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d’urgence. La commission note que le gouvernement indique que les autorisations ou permis d’exploitation accordés actuellement aux différentes installations portuaires prévoient la présentation du plan de sûreté et du plan d’urgence, lesquels indiquent les procédures à suivre en cas de situations d’urgence. En outre, le gouvernement indique que chaque installation portuaire doit disposer d’un bureau de la sécurité industrielle, d’un cabinet de soins ambulatoires et d’un médecin de garde pour pouvoir agir rapidement en cas d’urgence. La commission prie le gouvernement de fournir des exemples de plans de sécurité et d’urgence ou de recueils de directives pratiques pour les services d’urgence en place dans les installations portuaires.
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Appareils de levage  ̵ registres; article 26. Reconnaissance mutuelle; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Fonction de l’autorité compétente concernant les appareils de levage; article 28. Plans de gréement; et article 31. Porte-conteneurs. La commission note que le gouvernement indique qu’en ce qui concerne l’article 25, paragraphes 1, 2 et 3, l’Institut de normalisation de l’Équateur a publié une note diplomatique afin d’informer les installations portuaires que l’État dispose de laboratoires de métrologie qui appliquent les normes techniques d’étalonnage. Le gouvernement indique également qu’au moment de l’octroi du permis d’exploitation, les installations portuaires sont informées de l’obligation d’enregistrer les appareils de levage et les équipements accessoires. À propos des certificats délivrés ou reconnus, le gouvernement déclare qu’une action est menée pour que cette disposition soit appliquée obligatoirement pendant les inspections de sécurité préalables à l’octroi du permis d’exploitation, et pendant les audits. Le gouvernement indique aussi ce qui suit: toutes les machines et tous les équipements sont certifiés; des contrôles visuels sont effectués en permanence, de sorte que si des dommages sont constatés, ces machines et équipements sont retirés et remplacés; et le manutentionnaire procède à un examen approfondi de tous les équipements avant de commencer les tâches. Quant aux grues et aux appareils de levage, le gouvernement indique que les tests d’endurance et les inspections des machines sont effectués de manière aléatoire. Enfin, le gouvernement indique que, dans le cas des navires dont la cargaison n’est pas totalement constituée de vrac solide ou liquide, les unités de chargement et les unités de transport sont chargées, arrimées et sécurisées conformément au manuel d’arrimage des cargaisons. Tout en prenant note des éclaircissements apportés, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions applicables en ce qui concerne la certification et le fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé en ce qui concerne les travaux effectués pour garantir que la certification est effectuée pendant les inspections de sécurité préalables à l’octroi de la licence d’exploitation. La commission prie aussi le gouvernement de transmettre copie des registres et des certificats des appareils de levage et des accessoires de manutention, des plans d’utilisation et des rapports d’inspection établis par l’autorité compétente.
Article 41 a), b) et c). Réorganisation des institutions. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. Sanctions. La commission note que, selon le gouvernement, les trois résolutions susmentionnées (MTOP-SPTM-2016-0060R, MTOP-SPTM-2016-0102-R et MTOP-SPTM-2016-0112-R) disposent que l’autorité nationale a la responsabilité de veiller à ce que toutes les installations portuaires soient protégées de manière appropriée pour assurer la sécurité physique et la protection des manutentionnaires portuaires. De plus, le gouvernement indique que des «inspections de la gestion portuaire» et des audits sont effectués sur une base semestrielle et annuelle, conformément au Code international pour la sûreté des navires et des installations portuaires (ISPS). En outre, le gouvernement précise que, en application des normes régissant les services portuaires en Équateur, les sanctions prévues peuvent aller jusqu’à la suspension de la licence d’exploitation en cas de non-respect des obligations. Enfin, selon le gouvernement, en ce qui concerne les accidents ou les incidents résultant de l’inobservation de ces normes, l’autorité portuaire est chargée de connaître des faits liés à la sécurité et à la sûreté technique maritime, et de les résoudre, en émettant des recommandations de sécurité afin que les causes de ces accidents ne se reproduisent plus. Prenant note des informations fournies sur les discussions tenues avec les acteurs du secteur portuaire au sujet d’un règlement sur la sécurité et la santé au travail, la commission prie le gouvernement de préciser, une fois que ce règlement aura été adopté, quelles sont les dispositions qui définissent les obligations en matière de sécurité et de santé au travail des personnes et des organismes qui interviennent dans les manutentions portuaires, ainsi que les inspections et les sanctions. La commission prie également le gouvernement de préciser l’échelle des sanctions applicables en cas de non-respect des obligations en matière de sécurité et de santé, en indiquant les dispositions législatives ou réglementaires pertinentes.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission note que le gouvernement signale qu’au cours de la période allant de 2015 au premier semestre 2019, 4 118 inspections spécialisées en matière de sécurité et de santé au travail ont été effectuées au niveau national, et qu’aucune amende ou sanction en raison d’infractions ou d’inobservations des obligations n’a été signalée dans le secteur maritime et portuaire. De même, la commission note que, dans ses informations complémentaires, le gouvernement indique qu’en 2019 deux inspections ont été effectuées dans une entreprise publique déployant des activités de transport maritime, de cabotage et de fret, et qu’elles ont porté sur 509 travailleurs. En avril 2020, une inspection a été réalisée dans une entreprise privée exerçant des activités liées au transport aquatique de passagers, et elle a porté sur 151 travailleurs. Par ailleurs, le gouvernement signale dans son rapport de 2019 que, en vertu de l’arrêté ministériel no SETED-MDT-2016-001-A de 2017, le ministère du Travail a publié des instructions sur l’exécution par les employeurs publics et privés de leurs obligations, qui disposent que l’employeur doit chaque année enregistrer, approuver et notifier les obligations professionnelles dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail et/ou en rendre compte sur la plate-forme informatique du site Internet du ministère du Travail (Système unique de travail (SUT)). Le gouvernement indique également que depuis mars 2018 l’application informatique pour la déclaration des risques est opérationnelle. Elle permet d’enregistrer les activités menées pour identifier les dangers et évaluer et contrôler les risques professionnels que comporte chaque poste de travail. Entre 2018 et juin 2019, 15 171 entreprises et institutions publiques et privées ont procédé à cet enregistrement. Depuis 2019, l’application informatique sur la santé au travail est opérationnelle. Elle permet d’enregistrer les activités et les indicateurs de respect des dispositions relatives à la surveillance sanitaire et à la promotion et à la prévention de la santé au travail. La commission note que, selon les informations complémentaires fournies par le gouvernement, 72 entreprises du secteur portuaire, qui occupent 1 134 travailleurs, étaient enregistrées sur la plateforme informatique du ministère du Travail en octobre 2020. Le gouvernement indique aussi que la Direction générale des risques professionnels de l’Institut équatorien de la sécurité sociale se charge de la qualification, des enquêtes et des prestations dans les cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles dans le secteur. En outre, le gouvernement indique dans son rapport de 2019 qu’il a l’intention de mettre en place des groupes de travail avec les institutions qui interviennent dans le secteur maritime et portuaire ainsi que dans le secteur de la pêche et de l’aquaculture, afin de continuer à élaborer et à préparer le document concernant le règlement sur la sécurité et la santé au travail pour chaque secteur. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau concernant l’issue des discussions avec les acteurs du secteur portuaire qui visent à finaliser le règlement sur la sécurité et la santé au travail pour le secteur. En outre, la commission le prie de continuer à communiquer des informations détaillées sur la mise en œuvre de la convention, en particulier sur l’utilisation de la plate-forme informatique pour assurer l’application des dispositions de la convention relatives à la sécurité et à la santé dans les ports. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, sur le nombre et la nature des infractions signalées et sur les mesures prises à la suite de ces infractions, ainsi que sur le nombre et la nature des accidents du travail et des maladies professionnelles signalés.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant l’application des articles suivants de la convention: article 4, paragraphe 2 d) et g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 16, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 29; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2.
Législation. Assistance technique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des déclarations renouvelées du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoyait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires et de solliciter l’assistance technique du BIT à cet égard. La commission note que le gouvernement réaffirme son intention de solliciter l’assistance technique du Bureau. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toute évolution législative liée à la convention.
Article 1 de la convention. Définition de manutentions portuaires. La commission note, d’après ce qu’indique le gouvernement, que la législation en vigueur, à savoir le Code du travail du 16 décembre 2005, le règlement pour la sécurité et la santé des travailleurs et l’amélioration de l’environnement de travail, établi par le décret no 2393 du 19 novembre 1986, et le règlement pour la sécurité et l’hygiène des travailleurs portuaires, établi par la résolution no 360 du 13 novembre 1979, ne contient pas de définition des «manutentions portuaires», mais que la future réglementation dans ce domaine tiendra compte de la définition contenue dans le présent article de la convention. La commission souligne que, en vertu de cet article de la convention, l’expression «manutentions portuaires» comprend, dans leur ensemble ou séparément, les opérations de chargement ou de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes; et que la définition de ces opérations devra être fixée par la législation ou la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en droit ou dans la pratique pour fixer la définition des opérations de chargement et de déchargement de tout navire ainsi que toutes opérations y afférentes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, et de communiquer des informations à cet égard.
Article 4, paragraphe 1 f). Elaboration et établissement de procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence pouvant survenir. La commission prend note des dispositions mentionnées par le gouvernement dans son rapport de la résolution no 360 portant adoption du règlement pour la sécurité et l’hygiène des travailleurs portuaires. La commission note que ces dispositions ont un caractère général et que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, de la convention, l’application pratique des normes établies conformément au paragraphe 1 du même article devra être assurée par ou s’appuyer sur les normes techniques ou des recueils de directives pratiques approuvés par l’autorité compétente. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 4, paragraphe 1 f).
Article 25, paragraphes 1, 2 et 3. Appareils de levage registres. Article 26. Reconnaissance mutuelle. Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Fonction de l’autorité compétente concernant les appareils de levage. Article 28. Plans de gréement. Article 31. Porte-conteneurs. Mesures techniques. La commission note que les dispositions mentionnées par le gouvernement dans son rapport ne donnent pas effet aux présents articles de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer la manière dont il est donné effet dans la législation et dans la pratique à ces articles de la convention, en indiquant les consultations qui ont eu lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.
Article 41 a), b) et c). Réorganisation des institutions. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. Sanctions. La commission prend note des rapports d’inspection communiqués par le gouvernement dans son rapport. La commission avait pris note, dans ses commentaires précédents, de la création du ministère des Transports et des Travaux publics, dont dépend le sous-secrétariat d’Etat aux Ports et aux Transports maritimes et fluviaux, dont dépendra la Direction générale de la marine marchande et du littoral (DIGMER). La commission prie encore une fois le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les obligations des organismes chargés des manutentions portuaires auxquelles se réfère la convention et leurs fonctions et obligations en matière de SST, comme prévu à l’alinéa a) du présent article, et la manière dont il est donné effet aux alinéas b) et c) de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. Assistance technique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des déclarations renouvelées du gouvernement selon lesquelles celui-ci prévoyait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires et de réviser le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires. La commission note que, d’après le dernier rapport, il n’existe aucune trace de projet quel qu’il soit d’actualisation des normes en question qui tendrait à donner effet aux dispositions de la convention. Le gouvernement indique en outre que l’on applique actuellement le règlement de sécurité et d’hygiène dans les travaux portuaires et que cet instrument n’a pas été revu depuis 1988. Il déclare regretter qu’il n’y ait pas eu beaucoup de progrès dans ce domaine mais il exprime sa foi dans ses institutions en même temps que son engagement quant à l’application des conventions internationales et déclare que, compte tenu des changements intervenus dans l’administration, il serait opportun de faire intervenir l’assistance technique du BIT afin de mettre la législation en vigueur en harmonie avec la convention, et il s’engage à en faire la demande par le canal du ministère des Relations du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution d’ordre législatif dans le domaine visé par la convention ainsi que sur toute assistance technique.
Informations demandées par la commission à propos d’un grand nombre d’articles de la convention et établissement de rapports. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni les informations demandées dans les commentaires précédents et qu’il déclare avoir fait référence, dans ses rapports antérieurs, à chacun des articles de la convention. La commission observe que le rapport communiqué par le gouvernement en 2009 ne contenait pas les informations pertinentes qu’elle avait demandées, raison pour laquelle elle a réitéré ses demandes en 2010 et en 2012 et se voit conduite à les renouveler encore une fois dans le présent commentaire. La commission demande à nouveau instamment au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les moyens par lesquels est assurée actuellement l’application des dispositions auxquelles elle se réfère depuis 1993, qui ont été énumérées en détail dans sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1; article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement de veiller à bien communiquer, lors de l’établissement de son rapport, les informations précises qu’elle demande à propos des articles et paragraphes susmentionnés de la convention.
Article 41. Réorganisation des institutions. Organismes compétents en ce qui concerne les manutentions portuaires. Inspection. Sanctions. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la nécessaire mise en place d’une politique intégrale des transports, telle que prévue par le décret exécutif no 8 du 15 janvier 2007, a donné lieu à la création du ministère des Transports et des Travaux publics, dont dépend le Sous-Secrétariat d’Etat aux ports et aux transports maritimes et fluviaux, dont dépendra la Direction générale de la marine marchande et du littoral (DIGMER). La commission croit comprendre, de ce fait, que c’est le ministère des Transports et des Travaux publics qui est responsable de l’application de la législation en matière d’hygiène et de sécurité du travail dans les manutentions portuaires. La commission prie le gouvernement de préciser, d’une part, comment ce ministère assure le fonctionnement de services d’inspection appropriés du contrôle de l’application des mesures à prendre conformément aux dispositions de la présente convention ou vérifie qu’une inspection adéquate est assurée et, d’autre part, quelles sont les sanctions prévues dans ce domaine, conformément aux dispositions des alinéas b) et c) de l’article 41.
Point V du formulaire de rapport. Application dans la pratique. Prière de donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays et de joindre des extraits de tous rapports pertinents des services d’inspection ainsi que des informations portant sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises à cet égard, et le nombre et la nature des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle déclarés.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2015.]

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Dans son observation de 2005, la commission avait noté que, de nouveau, le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, qu’était en cours de révision le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires, que les commentaires plus spécifiques de la commission avaient été transmis à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement attendait des informations à ce sujet. Par ailleurs, à la suite des nombreux commentaires formulés depuis 1993, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le Conseil national de la marine marchande et des ports examinera les questions pertinentes afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne donne d’informations ni sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, ni sur la révision du manuel susmentionné, ni sur les nombreuses questions soulevées par la commission depuis de nombreuses années, ni sur l’application de la convention, informations que la commission avait demandées. La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle a dit au gouvernement qu’il avait la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre la législation conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet qu’il a informé les autorités compétentes de cette possibilité et que, dès qu’il disposera d’informations, il les transmettra à la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, y compris au moyen de la révision du manuel susmentionné, et de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail comment il veille actuellement à l’application des dispositions de la convention auxquelles elle se réfère depuis 1993. Elles sont énumérées en détail dans sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1; article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

Dans son observation de 2005, la commission avait noté que, de nouveau, le gouvernement indiquait qu’il envisageait d’actualiser les normes en vigueur en matière de sécurité et de santé dans les manutentions portuaires, qu’était en cours de révision le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires, que les commentaires plus spécifiques de la commission avaient été transmis à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement attendait des informations à ce sujet. Par ailleurs, à la suite des nombreux commentaires formulés depuis 1993, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention. De plus, la commission avait demandé des informations sur l’application de la convention dans la pratique. Dans son dernier rapport, le gouvernement réaffirme que le Conseil national de la marine marchande et des ports examinera les questions pertinentes afin de rendre la législation nationale conforme à la convention. La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement ne donne d’informations ni sur les mesures prises pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, ni sur la révision du manuel susmentionné, ni sur les nombreuses questions soulevées par la commission depuis de nombreuses années, ni sur l’application de la convention, informations que la commission avait demandées. La commission rappelle que, dans sa dernière observation, elle a dit au gouvernement qu’il avait la possibilité de recourir à l’assistance technique du Bureau pour rendre la législation conforme à la convention. La commission note que le gouvernement indique à ce sujet qu’il a informé les autorités compétentes de cette possibilité et que, dès qu’il disposera d’informations, il les transmettra à la commission. La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour rendre la législation et la pratique conformes à la convention, y compris au moyen de la révision du manuel susmentionné, et de fournir des informations détaillées à ce sujet. La commission demande aussi de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail comment il veille actuellement à l’application des dispositions de la convention auxquelles elle se réfère depuis 1993. Elles sont énumérées en détail dans sa demande directe de 2005 et portent sur les questions visées dans les articles suivants de la convention: article 1; article 4, paragraphes 1 f) et 2 d), lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2, et article 4, paragraphe 2 g); article 5, paragraphe 1; article 7, paragraphe 1; article 8; article 9, paragraphe 2; article 10; article 11; article 13, paragraphes 2 et 4; article 17, paragraphe 2; article 18, paragraphes 1, 4 et 5; article 19, paragraphe 2; article 20, paragraphes 1, 2 et 4; article 22, paragraphes 2 et 3; article 25, paragraphes 1, 2 et 3; article 26; article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c); articles 28, 29 et 31; article 32, paragraphes 2 et 4; article 34, paragraphe 3; article 36, paragraphes 1 et 3; et article 38, paragraphes 1 et 2.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que, depuis plusieurs années, le rapport du gouvernement n’apporte pas de réponse à ses commentaires et ne présente pas non plus de changements importants. Elle note que le gouvernement réitère qu’il prévoit de réactualiser les normes en vigueur concernant la sécurité et la santé dans le travail portuaire, que la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires est en cours et que les commentaires plus spécifiques de la commission ont été transmis à la Direction générale de la marine marchande, et qu’il est en attente d’informations à ce sujet. Compte tenu de ces éléments et des nombreux commentaires qu’elle a formulés depuis 1993, la commission demande instamment que le gouvernement prenne toutes les dispositions nécessaires pour rendre la législation et la pratique nationales conformes à la convention, mener à bonne fin la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires, communiquer copie de toute législation pertinente ou tous autres textes dès leur adoption.

Point V du formulaire de rapport. Application pratique. La commission prie le gouvernement de fournir des extraits de rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, ainsi que toute autre information susceptible de permettre d’évaluer la manière dont la convention est appliquée dans la pratique. Elle rappelle au gouvernement qu’il lui est loisible de faire appel à l’assistance technique du BIT pour aligner sa législation sur la convention et assurer l’application de cet instrument dans la pratique.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

1. La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle note avec regret l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucune évolution en ce qui concerne la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires. Elle saisit cette occasion pour porter à l’attention du gouvernement le Recueil de directives pratiques récemment adopté par le BIT, intitulé Sécurité et santé dans les ports (Genève, 2005). Ce recueil est disponible, entre autres, sur le site Web de l’OIT à l’adresse: http://www.ilo.org/english/safework/corps/french/index.htm. Vu ce qui précède, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires afin de finaliser la révision du Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires et d’en fournir copie dès son adoption, ainsi que de tout texte pertinent y relatif.

2. Article 26 de la convention.Essai, examen approfondi, inspection et établissement des certificats relatifs aux appareils de levage et aux accessoires de manutention. La commission note que, à cette occasion, le gouvernement indique qu’il prévoit d’actualiser les normes en vigueur en ce qui concerne la sécurité et l’hygiène dans les travaux portuaires et que, en ce qui concerne ses commentaires plus spécifiques, ceux-ci ont été envoyés à la Direction générale de la marine marchande et que le gouvernement est en attente d’information. La commission prie le gouvernement de confirmer cette information et, dans l’affirmative, de la tenir informée de toute évolution dans ce domaine et de fournir copie de tout texte pertinent dès qu’il aura été adopté. La commission veut croire que le gouvernement tiendra compte, à cette occasion, des nombreux commentaires qu’elle réitère depuis 1993. A cet égard, elle rappelle au gouvernement qu’il a la possibilité de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation en conformité avec la convention et d’assurer son application en pratique.

3. Point V du formulaire de rapport.Application en pratique.La commission prie le gouvernement de fournir des extraits des rapports des services d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation, le nombre et la nature des infractions signalées et les mesures prises, le nombre d’accidents du travail signalés, ou toute autre information qui permettrait d’apprécier la manière dont la convention est appliquée en pratique dans le pays.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission rappelle avoir pris note avec intérêt des informations que le gouvernement lui avait communiquées dans ses premier et second rapports. Elle lui avait demandé de lui fournir des compléments d’information sur une série de points relatifs à différents articles de la commission. Rappelant ce qu’elle indiquait dans son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont-elles été consultées pour l’élaboration de la définition du «travail portuaire» figurant dans le Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et dans le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur.

Article 4, paragraphe 1 f). Prière d’indiquer les dispositions régissant les procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence pouvant survenir.

Article 4, paragraphe 2 d) (lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2). Prière d’indiquer les dispositions en vigueur et les mesures prises pour garantir la sécurité des travailleurs pendant leur transport par voie terrestre.

Article 4, paragraphe 2 g). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité lors de la construction, de l’entretien et de l’utilisation des plates-formes.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale contient des dispositions - auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport -, établissant la responsabilité des employeurs et des inspecteurs du travail en matière de sécurité et d’hygiène. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les responsabilités des capitaines de navire à l’égard du travail accompli à bord, et celles du Département de la sécurité des autorités portuaires lors de travaux portuaires.

Article 7, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions en vertu duquel l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 8. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que soient prises des mesures efficaces (clôture, signaux d’avertissement, arrêt de travail) pour protéger les travailleurs chaque fois qu’il a y un risque pour la sécurité ou la santé sur un lieu de travail.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures requises pour signaler clairement et, le cas échéant, éclairer d’une manière appropriée tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne.

Article 10. Prière d’indiquer les dispositions de la réglementation nationale ou locale qui régissent, selon les dispositions des articles 189 et 196 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et les articles 302 et 309 du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur, la construction et l’entretien des superficies utilisées pour l’empilement de marchandises et de matériaux.

Article 11. Etant donné que l’article 44 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, mentionné par le gouvernement dans son rapport, prévoit uniquement une mesure de type particulier (interdiction de placer des marchandises de telle manière qu’elles obstruent l’accès aux passerelles et à d’autres voies d’accès aux bateaux, aux grues et appareils analogues), prière d’indiquer les mesures générales tendant à aménager des couloirs réservés aux véhicules, aux appareils de manutention et aux piétons.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement en cas d’urgence.

Article 13, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée pour enlever une protection ou un dispositif de sécurité, ou le rendre inopérant, à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation, ou lorsque le travail à effectuer l’exige.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer dans quel cas les moyens d’accès aux cales sont séparés de l’aire de l’écoutille.

Article 18, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles doivent être utilisés les panneaux de cales et les barrots.

Article 18, paragraphes 4 et 5. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée à ouvrir ou fermer les panneaux de cales ou les autres équipements actionnés par la force motrice, mentionnées au paragraphe 5.

Article 19, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions régissant la nomination d’une personne responsable aux fins indiquées dans ce paragraphe.

Article 20, paragraphe 1. La commission prend note que certains articles du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail (155, 156 et 170, par exemple) et du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires (268, 269 et 283) contiennent des dispositions consacrées à des mesures de sécurité qu’il convient de prendre dans des cas particuliers. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant que soient prises les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire, lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés.

Article 20, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions qui exigent que les panneaux de cales et les barrots devront être enlevés avant que l’on procède à des opérations de chargement ou de déchargement.

Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions qui établissent les moyens d’évacuation des travailleurs appelés à travailler dans une trémie à bord.

Article 22, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer avec quelle périodicité les appareils de levage situés sur les quais ainsi que ceux qui font partie de l’équipement d’un navire devront être soumis à un nouvel essai.

Article 25, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que des procès-verbaux dûment identifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention considérés devront être conservés, à terre ou à bord, et devront contenir les données mentionnées dans la présente disposition de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer comment les registres devront être tenus dans les ports et s’ils comprennent les certificats délivrés ou reconnus par l’autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats. Le gouvernement est prié de communiquer copie des registres et certificats, à titre d’exemple.

Article 26. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article.

Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Prière d’indiquer les mesures qui garantissent l’application de ces dispositions de la convention.

Articles 28, 29 et 31. Prière d’indiquer les dispositions qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 32, paragraphe 2. La commission a pris note de la référence faite par le gouvernement dans son rapport au Manuel de la cargaison dangereuse de l’Organisation maritime internationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent que les substances dangereuses ne devront être manutentionnées, entreposées ou arrimées que si elles ont été conditionnées et marquées et étiquetées.

Article 32, paragraphe 4. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’exposition des travailleurs à des atmosphères présentant une insuffisance d’oxygène.

Article 34, paragraphe 3. La commission a pris note des articles 225 à 227 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail qui prévoient que les équipements et vêtements de protection individuels soient entretenus convenablement. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions prévoyant que cet entretien doit être assuré aux frais de l’employeur.

Article 36, paragraphe 1. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avec l’adoption des dispositions donnant effet à ce paragraphe.

Article 36, paragraphe 1 b). En vertu de l’article 256 b) du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, les travailleurs feront l’objet d’un examen médical périodique, aux intervalles que l’autorité compétente jugera opportuns. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’intervalle qui a été fixé par l’autorité compétente.

Article 36, paragraphe 3. Prière d’indiquer les mesures garantissant la confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux.

Article 38, paragraphe 1. La commission note des dispositions de l’article 274 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et de l’article 417 du Manuel des normes de la sécurité et de la prévention des risques pour les travailleurs portuaires, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent d’employer à des travaux portuaires des travailleurs n’ayant pas reçu d’instruction ou de formation adéquate.

Article 38, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 139 e) du Code du travail, le chargement ou le déchargement des navires fait partie des travaux interdits pour les moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent des aptitudes et de l’expérience pour faire fonctionner les engins de levage et autres appareils de manutention.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. La commission regrette de constater que, une fois de plus, le gouvernement indique que le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires n’a pas fait l’objet de modifications et qu’une étude aux fins de sa réforme a été entreprise au sein du Comité interinstitutionnel de la sécurité et de la santé. Le gouvernement indique que, à cette occasion, les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, par anticipation, que c’est la direction de la marine marchande qui programmerait la réforme du règlement afin d’entreprendre une révision totale du manuel susvisé. Compte tenu du fait que c’est une autre institution à laquelle a été confiée la révision du manuel, la commission ne peut que regretter que l’on n’ait pas pris les mesures nécessaires pour éviter de retarder davantage cette révision, et formule à nouveau l’espoir que le gouvernement surmontera toutes les formalités dilatoires qui ont empêché la révision de l’instrument qui devrait donner effet aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de tenir compte, lors de l’examen mentionné du manuel, des commentaires détaillés qu’elle formule dans une demande adressée directement au gouvernement.

La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission rappelle avoir pris note avec intérêt des informations que le gouvernement lui avait communiquées dans ses premier et second rapports. Elle lui avait demandé de lui fournir des compléments d’information sur une série de points relatifs à différents articles de la commission. Rappelant ce qu’elle indiquait dans son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, les informations sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées ont-elles été consultées pour l’élaboration de la définition du «travail portuaire» figurant dans le Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et dans le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur.

Article 4, paragraphe 1 f). Prière d’indiquer les dispositions régissant les procédures appropriées destinées à faire face à toute situation d’urgence pouvant survenir.

Article 4, paragraphe 2 d) (lu conjointement avec l’article 16, paragraphe 2). Prière d’indiquer les dispositions en vigueur et les mesures prises pour garantir la sécurité des travailleurs pendant leur transport par voie terrestre.

Article 4, paragraphe 2 g). Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir la sécurité lors de la construction, de l’entretien et de l’utilisation des plates-formes.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale contient des dispositions - auxquelles le gouvernement se réfère dans son rapport -, établissant la responsabilité des employeurs et des inspecteurs du travail en matière de sécurité et d’hygiène. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions régissant les responsabilités des capitaines de navire à l’égard du travail accompli à bord, et celles du Département de la sécurité des autorités portuaires lors de travaux portuaires.

Article 7, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions en vertu duquel l’autorité compétente consulte les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 8. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que soient prises des mesures efficaces (clôture, signaux d’avertissement, arrêt de travail) pour protéger les travailleurs chaque fois qu’il a y un risque pour la sécurité ou la santé sur un lieu de travail.

Article 9, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures requises pour signaler clairement et, le cas échéant, éclairer d’une manière appropriée tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d’un appareil de levage, d’un véhicule ou d’une personne.

Article 10. Prière d’indiquer les dispositions de la réglementation nationale ou locale qui régissent, selon les dispositions des articles 189 et 196 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et les articles 302 et 309 du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires de l’Equateur, la construction et l’entretien des superficies utilisées pour l’empilement de marchandises et de matériaux.

Article 11. Etant donné que l’article 44 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, mentionné par le gouvernement dans son rapport, prévoit uniquement une mesure de type particulier (interdiction de placer des marchandises de telle manière qu’elles obstruent l’accès aux passerelles et à d’autres voies d’accès aux bateaux, aux grues et appareils analogues), prière d’indiquer les mesures générales tendant à aménager des couloirs réservés aux véhicules, aux appareils de manutention et aux piétons.

Article 13, paragraphe 2. Prière d’indiquer les mesures prises pour garantir que l’alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement en cas d’urgence.

Article 13, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée pour enlever une protection ou un dispositif de sécurité, ou le rendre inopérant, à des fins de nettoyage, de réglage ou de réparation, ou lorsque le travail à effectuer l’exige.

Article 17, paragraphe 2. Prière d’indiquer dans quel cas les moyens d’accès aux cales sont séparés de l’aire de l’écoutille.

Article 18, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions relatives aux conditions dans lesquelles doivent être utilisés les panneaux de cales et les barrots.

Article 18, paragraphes 4 et 5. Prière d’indiquer les dispositions régissant la désignation d’une personne autorisée à ouvrir ou fermer les panneaux de cales ou les autres équipements actionnés par la force motrice, mentionnées au paragraphe 5.

Article 19, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions régissant la nomination d’une personne responsable aux fins indiquées dans ce paragraphe.

Article 20, paragraphe 1. La commission prend note que certains articles du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail (155, 156 et 170, par exemple) et du Manuel de normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires (268, 269 et 283) contiennent des dispositions consacrées à des mesures de sécurité qu’il convient de prendre dans des cas particuliers. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions exigeant que soient prises les mesures nécessaires pour garantir la sécurité des travailleurs tenus de se trouver dans la cale ou l’entrepont à marchandises d’un navire, lorsque des véhicules à moteur y sont utilisés.

Article 20, paragraphe 2. Prière d’indiquer les dispositions qui exigent que les panneaux de cales et les barrots devront être enlevés avant que l’on procède à des opérations de chargement ou de déchargement.

Article 20, paragraphe 4. Prière d’indiquer les dispositions qui établissent les moyens d’évacuation des travailleurs appelés à travailler dans une trémie à bord.

Article 22, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer avec quelle périodicité les appareils de levage situés sur les quais ainsi que ceux qui font partie de l’équipement d’un navire devront être soumis à un nouvel essai.

Article 25, paragraphe 1. Prière d’indiquer les dispositions qui prévoient que des procès-verbaux dûment identifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et des accessoires de manutention considérés devront être conservés, à terre ou à bord, et devront contenir les données mentionnées dans la présente disposition de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Prière d’indiquer comment les registres devront être tenus dans les ports et s’ils comprennent les certificats délivrés ou reconnus par l’autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats. Le gouvernement est prié de communiquer copie des registres et certificats, à titre d’exemple.

Article 26. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article.

Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Prière d’indiquer les mesures qui garantissent l’application de ces dispositions de la convention.

Articles 28, 29 et 31. Prière d’indiquer les dispositions qui donnent effet à ces dispositions de la convention.

Article 32, paragraphe 2. La commission a pris note de la référence faite par le gouvernement dans son rapport au Manuel de la cargaison dangereuse de l’Organisation maritime internationale. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent que les substances dangereuses ne devront être manutentionnées, entreposées ou arrimées que si elles ont été conditionnées et marquées et étiquetées.

Article 32, paragraphe 4. Prière d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir l’exposition des travailleurs à des atmosphères présentant une insuffisance d’oxygène.

Article 34, paragraphe 3. La commission a pris note des articles 225 à 227 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail qui prévoient que les équipements et vêtements de protection individuels soient entretenus convenablement. Elle prie le gouvernement de préciser les dispositions prévoyant que cet entretien doit être assuré aux frais de l’employeur.

Article 36, paragraphe 1. Prière d’indiquer de quelle manière les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées avec l’adoption des dispositions donnant effet à ce paragraphe.

Article 36, paragraphe 1 b). En vertu de l’article 256 b) du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail, les travailleurs feront l’objet d’un examen médical périodique, aux intervalles que l’autorité compétente jugera opportuns. La commission prie le gouvernement d’indiquer l’intervalle qui a été fixé par l’autorité compétente.

Article 36, paragraphe 3. Prière d’indiquer les mesures garantissant la confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux.

Article 38, paragraphe 1. La commission note des dispositions de l’article 274 du Règlement de la sécurité et de l’hygiène du travail et de l’article 417 du Manuel des normes de la sécurité et de la prévention des risques pour les travailleurs portuaires, auxquels le gouvernement se réfère dans son rapport. Elle demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui interdisent d’employer à des travaux portuaires des travailleurs n’ayant pas reçu d’instruction ou de formation adéquate.

Article 38, paragraphe 2. La commission note que, selon l’article 139 e) du Code du travail, le chargement ou le déchargement des navires fait partie des travaux interdits pour les moins de 18 ans. La commission demande au gouvernement d’indiquer les dispositions qui exigent des aptitudes et de l’expérience pour faire fonctionner les engins de levage et autres appareils de manutention.

[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.

La commission regrette de constater que, une fois de plus, le gouvernement indique que le Manuel des normes de sécurité et de prévention des risques pour les travailleurs portuaires n’a pas fait l’objet de modifications et qu’une étude aux fins de sa réforme a été entreprise au sein du Comité interinstitutionnel de la sécurité et de la santé. Le gouvernement indique que, à cette occasion, les commentaires de la commission seront pris en considération. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué, par anticipation, que c’est la direction de la marine marchande qui programmerait la réforme du règlement afin d’entreprendre une révision totale du manuel susvisé. Compte tenu du fait que c’est une autre institution à laquelle a été confiée la révision du manuel, la commission ne peut que regretter que l’on n’ait pas pris les mesures nécessaires pour éviter de retarder davantage cette révision, et formule à nouveau l’espoir que le gouvernement surmontera toutes les formalités dilatoires qui ont empêché la révision de l’instrument qui devrait donner effet aux dispositions de la convention.

La commission prie le gouvernement de tenir compte, lors de l’examen mentionné du manuel, des commentaires détaillés qu’elle formule dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé en 2003.]

Observation (CEACR) - adoptée 1999, publiée 88ème session CIT (2000)

La commission avait pris note dans ses commentaires antérieurs que la Direction générale de la marine marchande avait programmé une réforme des règlements sur la sécurité du travail applicables aux ports et qu'elle s'était engagée à effectuer une révision complète du manuel de normes de sécurité et de prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires. La commission constate avec regret que cette révision n'a pas encore été effectuée et que le gouvernement se borne à réitérer des informations déjà communiquées dans des rapports antérieurs. Etant donné que les textes auxquels le gouvernement se réfère ne permettent pas d'appliquer les dispositions de la convention, la commission veut croire une fois de plus que le gouvernement adoptera très prochainement les mesures nécessaires pour réformer les textes réglementaires et réviser le manuel de normes de sécurité et de prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires, en prenant en considération chacun des commentaires qu'elle a formulés dans sa demande directe de 1993, afin de garantir l'application des dispositions de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans la précédente demande directe:

La commission note avec intérêt que la Direction générale de la marine marchande a programmé une réforme des règlements sur la sécurité du travail appliqués aux ports et s'est engagée à effectuer une révision complète du manuel de normes de sécurité et prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires, prenant en considération chacun des commentaires formulés par la commission, en vue de mettre la législation nationale applicable en conformité avec les normes internationales.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été approuvés, copie des textes réglementaires révisés ainsi que du texte révisé du manuel, et d'indiquer dans son prochain rapport, pour chacune des dispositions de la convention, les dispositions correspondantes prises au niveau national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note le dernier rapport du gouvernement. Elle note avec intérêt que la Direction générale de la marine marchande a programmé une réforme des règlements sur la sécurité du travail appliqués aux ports et s'est engagée à effectuer une révision complète du manuel de normes de sécurité et prévention des risques auxquels sont exposés les travailleurs portuaires, prenant en considération chacun des commentaires formulés par la commission, en vue de mettre la législation nationale applicable en conformité avec les normes internationales.

La commission prie le gouvernement de communiquer, dès qu'ils auront été approuvés, copie des textes réglementaires révisés ainsi que du texte révisé du manuel, et d'indiquer dans son prochain rapport, pour chacune des dispositions de la convention, les dispositions correspondantes prises au niveau national.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

La commission a pris note avec intérêt des premier et deuxième rapports du gouvernement ainsi que de la législation et de la réglementation nationales.

Elle prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur les points suivants.

Article 1 de la convention. Prière de fournir des informations sur la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées pour déterminer le sens de l'expression "manutentions portuaires" fixé dans les dispositions du règlement de sécurité et hygiène du travail et du manuel des normes sur la sécurité et la prévention des risques des travailleurs portuaires de l'Equateur.

Article 4, paragraphe 1 f). Prière d'indiquer les dispositions régissant les procédures appropriées destinées à faire face à toutes situations d'urgence pouvant survenir.

Article 4, paragraphe 2 d) (en relation avec l'article 16, paragraphe 2). Prière d'indiquer les dispositions en vigueur et les mesures prescrites pour donner des garanties de sécurité lorsque des travailleurs doivent être transportés sur terre.

Article 4, paragraphe 2 g). Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité dans la construction, l'entretien et l'utilisation des plates-formes.

Article 5, paragraphe 1. La commission note que la législation nationale contient des dispositions auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport établissant la responsabilité des employeurs et des inspecteurs du travail en matière de sécurité et hygiène; le gouvernement est prié d'indiquer les dispositions régissant la responsabilité correspondante des capitaines de navire pour le travail se déroulant dans les navires mêmes et du Département de sécurité des autorités portuaires pour les travaux portuaires.

Article 7, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions en vertu desquelles l'autorité compétente consulte les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées pour donner effet aux dispositions de la convention.

Article 8. Prière d'indiquer les dispositions prévoyant les mesures techniques (clôture, balisage, arrêt du travail) qui doivent être prises afin de protéger les travailleurs dans le cas où un lieu de travail comporte un risque pour la sécurité et la santé.

Article 9, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures devant être prises pour marquer et, si nécessaire, suffisamment éclairer tout obstacle susceptible de présenter un risque pour le déplacement d'un appareil de levage, d'un véhicule ou d'une personne.

Article 10. Prière d'indiquer les dispositions de toute réglementation nationale ou locale régissant, en conformité avec les articles 189 et 196 du règlement de sécurité et hygiène du travail ainsi que les articles 302 et 309 du manuel des normes de sécurité et prévention des risques des travailleurs portuaires de l'Equateur, la construction et l'aménagement approprié des sols utilisés pour le gerbage des produits et des marchandises.

Article 11. Etant donné que l'article 44 du règlement de sécurité et hygiène du travail mentionné par le gouvernement dans son rapport ne prévoit que des mesures de type particulier (accès aux passerelles, aux navires, aux grues et appareils analogues), prière d'indiquer les mesures de caractère général visant à aménager les couloirs destinés aux véhicules et appareils de manutention et aux piétons.

Article 13, paragraphe 2. Prière d'indiquer les mesures à prendre pour que, en cas d'urgence, l'alimentation en énergie de chaque machine puisse être coupée rapidement.

Article 13, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée à enlever un protecteur ou un dispositif de sécurité ou le rendre inopérant aux fins mentionnées au paragraphe 4 (nettoyage, réglage, réparation, etc.).

Article 17, paragraphe 2. Prière d'indiquer les cas où les moyens d'accès à la cale sont séparés de l'aire de l'écoutille.

Article 18, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions concernant les conditions d'utilisation des panneaux de cale et barrots.

Article 18, paragraphes 4 et 5. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne autorisée à l'ouverture et à la fermeture des panneaux de cale et autres installations de bord actionnées par la force motrice, mentionnées au paragraphe 5.

Article 19, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions régissant la désignation d'une personne responsable aux fins mentionnées dans ce paragraphe.

Article 20, paragraphe 1. La commission note que quelques articles du règlement (par exemple les articles 155, 156 et 170) et du manuel (par exemple les articles 268, 269 et 283) comportent des dispositions consacrées aux mesures de sécurité à prendre dans des cas particuliers. Elle prie le gouvernement d'indiquer toute disposition législative ou réglementaire obligeant à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs qui sont tenus de se trouver dans la cale ou l'entrepont à marchandises d'un navire lorsque des véhicules à moteur ou des appareils à moteur y sont utilisés.

Article 20, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions prescrivant d'enlever les panneaux de cale et les barrots non assujettis avant qu'on procède à des opérations de chargement et de déchargement.

Article 20, paragraphe 4. Prière d'indiquer les dispositions prescrivant l'existence des moyens d'évacuation des travailleurs qui sont appelés à travailler dans une trémie à bord.

Article 22, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer les intervalles auxquels les appareils de levage à quai ainsi que ceux qui font partie de l'équipement d'un navire doivent être soumis à un nouvel essai.

Article 25, paragraphe 1. Prière d'indiquer les dispositions qui prévoient que les procès-verbaux dûment authentifiés constatant une présomption suffisante de la sécurité de fonctionnement des appareils de levage et accessoires de manutention doivent être conservés à terre et à bord et doivent comporter les informations mentionnées dans cette disposition de la convention.

Article 25, paragraphes 2 et 3. Prière d'indiquer comment sont tenus les registres dans les ports, et s'ils comprennent les certificats délivrés ou reconnus par l'autorité compétente, ou des copies certifiées conformes desdits certificats. Prière de fournir des copies de procès-verbaux, du registre et des certificats à titre d'exemples.

Article 26. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet aux dispositions de cet article.

Article 27, paragraphes 2 et 3 b) et c). Prière d'indiquer les dispositions assurant l'application de ces dispositions de la convention.

Articles 28, 29 et 31. Prière d'indiquer les dispositions donnant effet à ces dispositions de la convention.

Article 32, paragraphe 2. La commission a pris note de la référence au manuel des cargaisons dangereuses de l'Organisation intergouvernementale pour la consultation maritime (IMCO) faite par le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant le conditionnement, le marquage et l'étiquetage des substances dangereuses avant qu'elles soient manutentionnées, entreposées ou arrimées.

Article 32, paragraphe 4. Prière d'indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir l'exposition des travailleurs à des atmosphères présentant une insuffisance d'oxygène.

Article 34, paragraphe 3. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 225 à 227 du règlement de sécurité et hygiène du travail prescrivant des mesures appropriées pour un entretien convenable des équipements et vêtements de protection. Elle prie le gouvernement de préciser quelle est la disposition établissant que l'employeur est en charge de cet entretien.

Article 36, paragraphe 1. Prière d'indiquer la façon dont les organisations d'employeurs et de travailleurs intéressées ont été consultées avant l'adoption des dispositions donnant effet à ce paragraphe.

Article 36, paragraphe 1 b). Etant donné que la réglementation nationale ne contient qu'une référence à l'autorité compétente qui s'exprime à propos de l'intervalle maximal auquel les examens médicaux périodiques doivent être effectués (art. 256, alinéa b), du règlement de sécurité et hygiène du travail), prière d'indiquer cet intervalle.

Article 36, paragraphe 3. Prière d'indiquer par quelles mesures est assurée la confidentialité des constatations faites lors des examens médicaux et spéciaux.

Article 38, paragraphe 1. La commission a pris connaissance des dispositions des articles 274 du règlement de sécurité et hygiène du travail et 417 du manuel des normes de la sécurité et de la prévention des risques auxquelles se réfère le gouvernement dans son rapport. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions interdisant d'employer les travailleurs à des manutentions portuaires sans qu'ils aient reçu une instruction ou une formation suffisantes.

Article 38, paragraphe 2. La commission note que, selon la disposition de l'article 139, alinéa e), du Code du travail, le chargement et le déchargement des navires se trouvent parmi les travaux interdits pour les personnes âgées de moins de 18 ans. Elle prie le gouvernement d'indiquer les dispositions prescrivant les aptitudes et l'expérience nécessaires pour conduire les appareils de levage et autres appareils de manutention.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer