National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - Espagnol
Articles 5 et 6 a) de la convention. Traitement privilégié des créances salariales. La commission note que, en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se réfère à la loi no 2003‑042 du 3 septembre 2004 sur les procédures collectives d’apurement du passif, dont l’article 97 prévoit que «les créances résultant du contrat de travail ou du contrat d’apprentissage sont garanties, en cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, par le privilège des salaires établi pour les causes et le montant définis par la législation du travail et les dispositions relatives aux sûretés». La commission relève à cet égard que la législation de Madagascar présente de grandes similarités avec les dispositions correspondantes adoptées sous les auspices de l’Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA). Elle croit comprendre que le privilège des travailleurs, établi par l’article 73, alinéa 2, du Code du travail pour les rémunérations qui leur sont dues au titre des soixante derniers jours de travail, constitue en réalité un «superprivilège» au sens de l’article 98 de la loi no 2003-042 précitée. Si cette interprétation est correcte, les créances salariales ainsi protégées devraient être payées dans les dix jours qui suivent l’ouverture de la procédure collective et avant toute autre créance. La commission croit également comprendre que l’article 162, alinéa 4, de la loi no 2003-041 du 15 juillet 2004 sur les sûretés établit au bénéfice des salariés un privilège général – en plus du superprivilège – pour les créances salariales nées dans l’année qui précède la décision judiciaire d’ouverture d’une procédure collective. Elle prie le gouvernement de confirmer si la législation nationale établit bien, selon les modalités exposées ci-dessus, un privilège général et un superprivilège pour protéger les créances salariales des travailleurs en cas d’insolvabilité de leur employeur. Si tel est le cas en effet, la législation nationale serait en pleine conformité avec – et même nettement plus favorable que – l’article 6 a) de la convention, en vertu duquel le privilège doit porter notamment sur les créances des travailleurs au titre des salaires afférents à une période d’au moins trois mois précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi.
Article 6 c). Créances au titre des absences rémunérées. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à son précédent commentaire sur ce point. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement les mesures requises afin que le privilège des salariés porte également sur les créances de ces derniers au titre des montants dus pour des absences rémunérées, autres que les congés payés (par exemple en cas de congé de maladie ou de maternité), afférentes à une période déterminée par la législation nationale – au minimum trois mois – précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi.
Article 7. Plafonnement des montants protégés. Faisant suite à ses précédents commentaires à ce sujet, la commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement fixant le plafond à concurrence duquel est établi le privilège prévu par l’article 73 du Code du travail a été adopté. Dans l’affirmative, le gouvernement est prié de communiquer copie de ce texte.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note les informations relatives au nombre de travailleurs protégés par la législation, que le gouvernement a communiquées dans son rapport. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique, y compris par exemple, si elles sont disponibles, des données statistiques sur le nombre de faillites par année, ou le nombre et le montant des créances salariales qui ont été réglées au moyen du privilège légal, etc.
La commission note le rapport du gouvernement et les informations qu’il contient, ainsi que l’adoption de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail.
Article 6 de la convention. Créances protégées. La commission note avec intérêt qu’en vertu de l’article 29 du nouveau Code du travail, qui reproduit l’article 38 de l’ancien Code, le privilège protégeant les créances des travailleurs s’étend aux indemnités de licenciement, à l’indemnité de préavis, ainsi qu’aux dommages et intérêts éventuellement dus. La commission note cependant que le gouvernement n’a pas saisi l’occasion de la révision du Code du travail pour amender également les dispositions limitant le bénéfice du privilège à la rémunération due pour les soixante derniers jours de travail, alors qu’en vertu de la convention le privilège s’attachant aux salaires dus ne peut porter sur une période inférieure à trois mois. La commission note en outre que le nouveau Code du travail n’a pas étendu la protection du privilège aux créances des travailleurs au titre des absences rémunérées autres que les congés payés. A cet égard, la commission note que, selon les indications fournies par le gouvernement dans son rapport, le paiement des montants dus en cas de telles absences (congés de maladie ou de maternité) s’effectue généralement au moment même où ces absences surviennent. La commission rappelle toutefois que, conformément à cette disposition de la convention, le privilège doit notamment porter sur les créances des travailleurs au titre des montants dus pour des absences rémunérées, autres que les congés payés, afférentes à une période déterminée précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, cette période ne devant pas être inférieure à trois mois. La commission exprime de nouveau l’espoir que le gouvernement sera prochainement en mesure d’amender sa législation afin de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 7. Limitations. La commission note que les paragraphes 2 et 3 de l’article 73 du nouveau Code du travail se bornent à reproduire les dispositions correspondantes de l’article 83 de l’ancien Code, selon lesquelles les rémunérations dues aux salariés et apprentis pour les soixante derniers jours de travail bénéficient d’une priorité absolue à concurrence d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement confirme qu’il la tiendra informée de tout développement relatif à l’adoption éventuelle d’un règlement en application de cette disposition.
Article 8. Rang de privilège. La commission note avec satisfaction que l’article 73, paragraphe 1, du nouveau Code du travail dispose que «[l]es créances des travailleurs ont un rang de privilège primant celles de l’Etat et de la sécurité sociale».
Point IV du formulaire de rapport. Le gouvernement est prié de fournir des indications générales sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique y compris, si possible, des informations sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 5 et 6 de la convention. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes précis réglant les conditions et les limites dans lesquelles une protection privilégiée est accordée aux créances salariales des travailleurs en cas de faillite ou d’insolvabilité de l’employeur, conformément aux articles 77 et 83 du Code du travail. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que les dispositions susvisées s’inspirent des textes français et qu’il n’existe à proprement parler pas d’autres textes législatifs ou réglementaires applicables en la matière. En conséquence, la commission est conduite à faire observer qu’il n’est donné que partiellement effet aux prescriptions de la Partie II de la convention et elle appelle le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour rendre sa législation plus conforme à la convention. En particulier, elle signale à son attention que le privilège s’attachant aux salaires dus ne peut porter sur une période inférieure à trois mois et celui qui s’attache aux montants dus pour les absences rémunérées ne doit pas être limité aux congés payés mais englober tous les autres types d’absences rémunérées, comme le congé maladie ou le congé maternité.
Article 7. Dans ses précédents commentaires, la commission, relevant que l’article 83 du Code du travail confère une priorité absolue aux créances des travailleurs au titre des rémunérations dues pour les soixante derniers jours de travail, à concurrence d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire, avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle était la limite en vigueur. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’aucun règlement de cette nature n’a encore été adopté. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.
Article 8. La commission rappelle que le gouvernement a déclaré dans son premier rapport que l’alinéa 2 de l’article 75 de l’actuel projet de révision du Code du travail confère un rang de privilège plus élevé aux créances des travailleurs qu’à celles de l’Etat et de la sécurité sociale. Notant que le processus de révision du Code du travail n’est pas encore achevé, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réaliséà cet égard et de communiquer le texte de la nouvelle législation dès que celle-ci aura été adoptée.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la finalisation du nouveau Code du travail et elle rappelle que l’assistance technique du Bureau lui reste ouverte pour cela. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2005.]
La commission prend note du rapport du gouvernement et de la documentation jointe.
La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement ne manquera pas de tenir compte des commentaires ci-dessus lors de la finalisation du nouveau Code du travail et elle rappelle que l’assistance technique du Bureau lui reste ouverte pour cela. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport toutes informations disponibles sur l’application pratique de la convention, conformément à la Point IV du formulaire de rapport.
[Le gouvernement est prié de communiquer un rapport détaillé en 2004.]
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants. Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 77 du Code du travail dispose que «la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions fixées par les textes en vigueur». Elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes qui fixent les conditions prévues par l’article 77 du Code du travail et d’en communiquer une copie au Bureau. Article 6. La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement le privilège des travailleurs porte, tout d’abord, sur leurs créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, dont le délai après le constat d’insolvabilité ou la relation d’emploi n’est pas précisé. Elle note cependant qu’aux termes de l’article 83 du Code du travail les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les 60 derniers jours de travail doivent leur être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire. Tout en rappelant que le présent article de la convention prévoit que le privilège au titre des salaires dus doit couvrir une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions concernant la méthode de détermination du délai susmentionné, en indiquant par exemple si d’autres dispositions législatives ou réglementaires sont applicables. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le privilège des travailleurs porte, ensuite, sur leurs créances au titre de l’indemnité compensatoire de congés payés non pris au prorata du nombre de jours restant au moment de la cessation de la relation d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment la période couverte par le privilège est déterminée, en indiquant les dispositions législatives ou réglementaires éventuellement applicables et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le privilège des travailleurs porte, enfin, sur l’indemnité de préavis, calculée en fonction de la catégorie professionnelle et de l’ancienneté sans toutefois dépasser un total de six mois, et sur l’indemnité de licenciement en raison de dix jours par année complète de service effectif et limitéà six mois de salaires en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements qui prévoient ces dispositions, et d’en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement de préciser si l’indemnité de congés payés est la seule absence rémunérée couverte par le privilège ou si d’autres types d’absence, par exemple le congé-maladie ou le congé de maternité, sont aussi couvertes par d’autres dispositions. Article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 83 du Code du travail dispose qu’«en cas de liquidation judiciaire ou de liquidation de biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les 60 derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires» et que «ce plafond est fixé par voie réglementaire». Elle note également que le gouvernement considère le montant prévu au dernier alinéa de l’article 83 du Code du travail comme un seuil socialement acceptable. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le plafond qui aurait été fixé et de communiquer une copie du règlement qui aurait été adopté aux fins de l’article 83 du Code du travail. Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises pour ajuster le montant auquel est limitée l’étendue du privilège des créances des travailleurs pour en maintenir la valeur, conformément aux présentes dispositions de la convention. Article 8. La commission note l’information selon laquelle les créances des travailleurs sont encore actuellement placées à un rang de privilège moins élevé que celui des créances de l’Etat et de la sécurité sociale. Elle note que l’article 75, alinéa 2, de l’actuel projet de révision du Code du travail, qui a déjà reçu l’accord des partenaires sociaux, dispose que «les créances des travailleurs ont un rang de privilège plus élevé que celles de l’Etat et de la sécurité sociale». En conséquence, la commission espère que le projet de révision du Code du travail sera prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport, ainsi qu’une copie du nouveau Code du travail. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau des informations sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.
La commission note avec intérêt les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Elle le prie de fournir des précisions sur les points suivants.
Article 1, paragraphe 3, de la convention. La commission note que l’article 77 du Code du travail dispose que «la créance de salaire des salariés et apprentis est privilégiée sur les meubles et immeubles du débiteur dans les conditions fixées par les textes en vigueur». Elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes qui fixent les conditions prévues par l’article 77 du Code du travail et d’en communiquer une copie au Bureau.
Article 6. La commission note qu’aux termes du rapport du gouvernement le privilège des travailleurs porte, tout d’abord, sur leurs créances au titre des salaires afférents à une période déterminée, dont le délai après le constat d’insolvabilité ou la relation d’emploi n’est pas précisé. Elle note cependant qu’aux termes de l’article 83 du Code du travail les rémunérations de toute nature dues aux salariés pour les 60 derniers jours de travail doivent leur être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel fixé par voie réglementaire. Tout en rappelant que le présent article de la convention prévoit que le privilège au titre des salaires dus doit couvrir une période déterminée, qui ne doit pas être inférieure à trois mois, précédant l’insolvabilité ou la cessation de la relation d’emploi, la commission prie le gouvernement d’apporter des précisions concernant la méthode de détermination du délai susmentionné, en indiquant par exemple si d’autres dispositions législatives ou réglementaires sont applicables. La commission note que, selon les indications du gouvernement, le privilège des travailleurs porte, ensuite, sur leurs créances au titre de l’indemnité compensatoire de congés payés non pris au prorata du nombre de jours restant au moment de la cessation de la relation d’emploi. Elle prie le gouvernement d’indiquer comment la période couverte par le privilège est déterminée, en indiquant les dispositions législatives ou réglementaires éventuellement applicables et, le cas échéant, d’en communiquer une copie. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le privilège des travailleurs porte, enfin, sur l’indemnité de préavis, calculée en fonction de la catégorie professionnelle et de l’ancienneté sans toutefois dépasser un total de six mois, et sur l’indemnité de licenciement en raison de dix jours par année complète de service effectif et limitéà six mois de salaires en cas de rupture du contrat de travail pour motif économique. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer les lois ou règlements qui prévoient ces dispositions, et d’en communiquer une copie. Elle prie également le gouvernement de préciser si l’indemnité de congés payés est la seule absence rémunérée couverte par le privilège ou si d’autres types d’absence, par exemple le congé-maladie ou le congé de maternité, sont aussi couvertes par d’autres dispositions.
Article 7, paragraphe 1. La commission note que l’article 83 du Code du travail dispose qu’«en cas de liquidation judiciaire ou de liquidation de biens, les rémunérations de toute nature dues aux salariés et apprentis pour les 60 derniers jours de travail ou d’apprentissage doivent, déduction faite des acomptes déjà perçus, être payées, nonobstant l’existence de toute autre créance privilégiée, jusqu’à concurrence d’un plafond mensuel identique pour toutes les catégories de bénéficiaires» et que «ce plafond est fixé par voie réglementaire». Elle note également que le gouvernement considère le montant prévu au dernier alinéa de l’article 83 du Code du travail comme un seuil socialement acceptable. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer quel est le plafond qui aurait été fixé et de communiquer une copie du règlement qui aurait été adopté aux fins de l’article 83 du Code du travail.
Article 7, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises pour ajuster le montant auquel est limitée l’étendue du privilège des créances des travailleurs pour en maintenir la valeur, conformément aux présentes dispositions de la convention.
Article 8. La commission note l’information selon laquelle les créances des travailleurs sont encore actuellement placées à un rang de privilège moins élevé que celui des créances de l’Etat et de la sécurité sociale. Elle note que l’article 75, alinéa 2, de l’actuel projet de révision du Code du travail, qui a déjà reçu l’accord des partenaires sociaux, dispose que «les créances des travailleurs ont un rang de privilège plus élevé que celles de l’Etat et de la sécurité sociale». En conséquence, la commission espère que le projet de révision du Code du travail sera prochainement adopté et prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet dans son prochain rapport, ainsi qu’une copie du nouveau Code du travail.
La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir communiquer au Bureau des informations sur l’application de la convention dans la pratique, conformément au Point IV du formulaire de rapport.