National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse aux commentaires antérieurs. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Alinéa c). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, les filles et les adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation à la production, la commercialisation et la publicisation des substances et des objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission a fait observer que l’article 78 du code énonce un droit et non pas une interdiction. En réponse, le gouvernement a indiqué que cette question serait prise en compte lors de l’élaboration du règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission a noté l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement est en cours de validation. La commission exprime le ferme espoir que le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement et qu’il interdira et sanctionnera l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 6. Programmes d’action. La commission a pris bonne note des divers plans d’action et politiques publiques élaborés par le gouvernement, dont le Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014), le Plan national de développement (2007-2010), l’Agenda social de l’enfance et de l’adolescence et le Plan national d’action pour la promotion de l’emploi juvénile en Equateur. Elle a noté que ces plans d’action et politiques publiques prévoient la mise en œuvre de mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le rapport final de l’OIT/IPEC sur le Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants de juin 2008, outre le travail des enfants dans l’industrie de la banane, à la récolte de fleurs et l’exploitation sexuelle commerciale et la traite à cette fin, d’autres activités économiques sont devenues prioritaires à la fin du PAD. A cet égard, il convient notamment de mentionner le travail des enfants dans les décharges publiques et dans les rues, et la vente et la traite des enfants à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés, dans le cadre des plans d’action et politiques publiques mentionnés ci-dessus, pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les décharges publiques et dans les rues, et la vente et la traite des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’industrie de la banane et à la récolte de fleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD, lequel s’est terminé en juin 2008. Elle a noté particulièrement que, au total, pour ces deux secteurs de l’activité économique, 6 232 enfants ont bénéficié du PAD, dont 3 143 filles et 3 089 garçons. S’agissant du travail des enfants dans l’industrie de la banane, 2 384 enfants ont été empêchés d’être engagés et 1 474 enfants ont été retirés de leur travail. En ce qui concerne le travail des enfants à la récolte de fleurs, 1 829 enfants ont été empêchés d’être engagés et 545 enfants ont été retirés de leur travail. La commission a également pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les services reçus par les enfants qui ont bénéficié du PAD, dont la réintégration dans le système scolaire formel ou informel, l’intégration dans une formation professionnelle et l’aide psychologique. Etant donné que le PAD n’est plus opérationnel dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé, afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de ces pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants. La commission a noté que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», il existe des disparités dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui concerne les enfants des peuples indigènes. La commission a noté en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales sur les 17, 18 et 19e rapports de l’Equateur en août 2008 (CERD(C/ECU/CO/19, paragr. 20), tout en prenant note de l’instauration d’un système d’éducation bilingue dans le pays qui fournit un enseignement aux enfants des peuples indigènes en espagnol et dans leurs propres langues, s’est dit préoccupé du manque de mesures prises pour mettre efficacement en œuvre ce système dans la pratique.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre le projet WIÑARI dont l’objectif est de réintégrer dans le système scolaire formel les enfants des peuples indigènes qui seront soustraits de leur travail. Elle a également noté que le Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014) prévoit que des mesures seront prises pour notamment aider les enfants des peuples indigènes à intégrer le système éducatif. La commission a noté en outre que, selon les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) en 2006, des 213 752 enfants âgés de 15 à17 ans travaillant dans des travaux dangereux, 47 444 sont des enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants. La commission a constaté que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du projet WIÑARI et du Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014), pour garantir que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants auront plus facilement accès au système d’éducation bilingue et diminuer la disparité dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui les concerne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants employés de maison. La commission a noté que, selon le rapport final de l’OIT/IPEC sur le PAD de juin 2008, à la fin des activités du PAD, il est ressorti que des mesures devraient être prises pour combattre le travail des enfants comme employés de maison. Elle a également noté que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une étude sur le travail des enfants employés de maison a été réalisée dans la ville de Quito en 2008. La commission a constaté que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le travail des enfants comme employés de maison réalisée dans la ville de Quito en 2008.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 sur les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’INEC en 2006. Selon les statistiques de cette enquête, 580 888 garçons, filles et adolescents âgés de 5 à 17 ans effectuaient un travail des enfants à abolir selon la convention. De ce nombre, 213 752 enfants âgés de 15 à 17 ans travaillaient dans les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas de réponse à ses commentaires antérieurs. Elle est donc conduite à renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 a) et b) de la convention et Point III du formulaire de rapport. Vente et traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, utilisation des enfants à des fins de prostitution et décisions de justice. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, selon des statistiques de l’OIT/IPEC, plus de 5 200 enfants étaient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de traite à cette fin en Equateur. Elle a noté également l’adoption de la loi no 25-447 du 23 juin 2005 réformant le Code pénal, laquelle classifie les crimes d’exploitation sexuelle contre les mineurs de moins de 18 ans et prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir perpétré l’un des crimes prévus par cette loi.
La commission a noté que, selon un rapport de 2007 sur les pires formes de travail des enfants en Equateur, disponible sur le site Internet de UNHCR (www.unhcr.org), des filles colombiennes sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Equateur, et des enfants équatoriens sont victimes de traite vers les pays voisins et en Espagne. Selon ce rapport, il semble que la plupart des enfants sont victimes de traite interne vers les centres urbains, notamment à des fins de prostitution. La commission a également noté que le Comité sur les travailleurs migrants, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur en décembre 2007 (CMW/C/ECU/CO/1, paragr. 32), tout en reconnaissant les efforts qui ont été déployés par l’Institut national de l’enfant et de la famille contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin, s’est dit néanmoins préoccupé par le fait que des enfants migrants sont livrés à la prostitution, en particulier dans la région de Lago Agrio, et par le fait qu’une sorte d’acceptation sociale de ce comportement criminel à l’encontre des enfants dans la société équatorienne semble perdurer.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement sur les dénonciations reçues par la Direction nationale de la police spécialisée sur les garçons, les filles et les adolescents (DINAPEN) concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle a noté que, entre 2006 et juin 2008, un total de 184 dénonciations ont été faites, dont 152 concernaient la prostitution, incluant la traite, 24 la pornographie enfantine et huit le tourisme sexuel. La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, 14 personnes ont été condamnées pour exploitation d’enfants de moins de 18 ans à des fins sexuelles dans les villes de Machala et Quito. A Quito, cinq sentences concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle et une le proxénétisme, alors qu’à Machala cinq sentences concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle, deux le proxénétisme et deux la pornographie enfantine. Les peines variaient entre trois et cinq ans d’emprisonnement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal applicables pour les crimes d’exploitation sexuelle contre les mineurs de moins de 18 ans dans la pratique. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies et condamnées, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu des dispositions du Code pénal dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAD, des programmes d’action devaient être mis en œuvre pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin. A cet égard, la commission a noté avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD, lequel a pris fin en juin 2008. Elle note plus particulièrement que, au total, 1 174 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin ont bénéficié du PAD. De ce nombre, 1 037 enfants, dont 692 filles et 345 garçons, ont été empêchés d’être engagés dans ces pires formes de travail des enfants, et 137 enfants, dont 135 filles et deux garçons, ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission a noté en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants qui ont bénéficié du PAD ont également reçu des aides afin de réintégrer le système éducatif formel ou informel, ou encore ont reçu une formation professionnelle. De plus, des hébergements temporaires et de l’aide juridique et sociale ont été fournis aux enfants qui ont été soustraits de ces pires formes de travail. Finalement, de l’aide, notamment sous forme de bourses, a été offerte aux familles des enfants bénéficiaires du PAD.
La commission a pris bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan national pour combattre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique et les autres modes d’exploitation, la prostitution des femmes, des garçons, des filles et des adolescents, la pornographie enfantine et la corruption de personnes mineures (Plan national pour combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales). La commission a également noté que, dans les municipalités de Cuenca et de Machala, des plans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin ont aussi été élaborés. De plus, selon le rapport final de l’OIT/IPEC sur le PAD de juin 2008, le Programme national de protection pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin est toujours en opération dans les municipalités de Quito et Machala et sera aussi mis en œuvre dans la région de Lago Agrio. La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan national pour combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des plans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin de Cuenca et de Machala pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme national de protection pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ce programme pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a espéré que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment par le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes. A cet égard, la commission a pris bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a participé à une rencontre avec le Pérou et la Colombie pour coordonner des actions afin d’échanger des informations en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de traite des enfants à cette fin. Des accords ont été conclus en ce qui concerne l’échange d’informations entre les services policiers et judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les échanges d’informations avec le Pérou et la Colombie, effectués dans le cadre des accords signés entre les services policiers et judiciaires, ont permis: a) d’identifier et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et b) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
Article 3 de la convention. Alinéa c). Pires formes de travail des enfants. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, les filles et les adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation à la production, la commercialisation et la publicisation des substances et des objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission a fait observer que l’article 78 du code énonce un droit et non pas une interdiction. En réponse, le gouvernement a indiqué que cette question serait prise en compte lors de l’élaboration du règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle ce règlement est en cours de validation. La commission exprime le ferme espoir que le règlement d’application du Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement et qu’il interdira et sanctionnera l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note avec intérêt de l’adoption de la résolution no 016 CNNA-2008 du 8 mai 2008, qui édicte un règlement sur les travaux dangereux interdits aux adolescents qui peuvent légalement travailler dans le cadre d’une relation d’emploi ou pour leur propre compte. Elle prend particulièrement note que l’article 5 de ce règlement contient une liste très détaillée des travaux interdits aux adolescents âgés de 15 à 18 ans. De plus, elle note l’indication du gouvernement selon laquelle la résolution no 016 CNNA-2008 du 8 mai 2008 a été adoptée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et divers acteurs intéressés par la question du travail des enfants. La commission prend finalement bonne note que l’article 6 du règlement fixe à 18 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi pour les adolescents employés de maison qui vivent chez leur employeur.
Article 6. Programmes d’action. La commission prend bonne note des divers plans d’action et politiques publiques élaborés par le gouvernement, dont le Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014), le Plan national de développement (2007-2010), l’Agenda social de l’enfance et de l’adolescence et le Plan national d’action pour la promotion de l’emploi juvénile en Equateur. Elle note que ces plans d’action et politiques publiques prévoient la mise en œuvre de mesures pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note en outre que, selon les informations contenues dans le rapport final de l’OIT/IPEC sur le Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants de juin 2008, outre le travail des enfants dans l’industrie de la banane, à la récolte de fleurs et l’exploitation sexuelle commerciale et la traite à cette fin, d’autres activités économiques sont devenues prioritaires à la fin du PAD. A cet égard, il convient notamment de mentionner le travail des enfants dans les décharges publiques et dans les rues, et la vente et la traite des enfants à des fins de mendicité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les programmes d’action élaborés, dans le cadre des plans d’action et politiques publiques mentionnés ci-dessus, pour éliminer les pires formes de travail des enfants, notamment en ce qui concerne le travail des enfants dans les décharges publiques et dans les rues, et la vente et la traite des enfants à des fins de mendicité.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Travail des enfants dans l’industrie de la banane et à la récolte de fleurs. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement concernant les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD, lequel s’est terminé en juin 2008. Elle note particulièrement que, au total, pour ces deux secteurs de l’activité économique, 6 232 enfants ont bénéficié du PAD, dont 3 143 filles et 3 089 garçons. S’agissant du travail des enfants dans l’industrie de la banane, 2 384 enfants ont été empêchés d’être engagés et 1 474 enfants ont été retirés de leur travail. En ce qui concerne le travail des enfants à la récolte de fleurs, 1 829 enfants ont été empêchés d’être engagés et 545 enfants ont été retirés de leur travail. La commission prend également note des informations communiquées par le gouvernement sur les services reçus par les enfants qui ont bénéficié du PAD, dont la réintégration dans le système scolaire formel ou informel, l’intégration dans une formation professionnelle et l’aide psychologique. Etant donné que le PAD n’est plus opérationnel dans le pays, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures efficaces prises ou envisagées dans un délai déterminé, afin d’empêcher que les enfants ne soient victimes de ces pires formes de travail des enfants et prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux. 1. Enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants. La commission note que, selon le Rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», il existe des disparités dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui concerne les enfants des peuples indigènes. La commission note en outre que le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, dans ses observations finales sur les 17, 18 et 19e rapports de l’Equateur en août 2008 (CERD(C/ECU/CO/19, paragr. 20), tout en prenant note de l’instauration d’un système d’éducation bilingue dans le pays qui fournit un enseignement aux enfants des peuples indigènes en espagnol et dans leurs propres langues, s’est dit préoccupé du manque de mesures prises pour mettre efficacement en œuvre ce système dans la pratique.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a mis en œuvre le projet WIÑARI dont l’objectif est de réintégrer dans le système scolaire formel les enfants des peuples indigènes qui seront soustraits de leur travail. Elle note également que le Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014) prévoit que des mesures seront prises pour notamment aider les enfants des peuples indigènes à intégrer le système éducatif. La commission note en outre que, selon les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’Institut national des statistiques et du recensement (INEC) en 2006, des 213 752 enfants âgés de 15 à17 ans travaillant dans des travaux dangereux, 47 444 sont des enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants. La commission constate que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et sont une population à risque de se retrouver dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du projet WIÑARI et du Plan décennal de protection complète de l’enfance et de l’adolescence (2004-2014), pour garantir que les enfants des peuples indigènes ou d’afro-descendants auront plus facilement accès au système d’éducation bilingue et diminuer la disparité dans les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire en ce qui les concerne. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.
2. Enfants employés de maison. La commission note que, selon le rapport final de l’OIT/IPEC sur le PAD de juin 2008, à la fin des activités du PAD, il est ressorti que des mesures devraient être prises pour combattre le travail des enfants comme employés de maison. Elle note également que, selon les informations communiquées par le gouvernement, une étude sur le travail des enfants employés de maison a été réalisée dans la ville de Quito en 2008. La commission constate que les enfants employés à des travaux domestiques, particulièrement les petites filles, sont souvent victimes d’exploitation, qui revêt des formes très diverses, et qu’il est difficile de contrôler leurs conditions d’emploi en raison de la «clandestinité» de ce travail. Elle prie donc le gouvernement de prendre des mesures efficaces dans un délai déterminé pour protéger les enfants qui travaillent comme employés de maison contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard. Finalement, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’étude sur le travail des enfants comme employés de maison réalisée dans la ville de Quito en 2008.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport fourni au titre de la convention no 138 sur les résultats de la deuxième enquête nationale sur le travail des enfants réalisée par l’INEC en 2006. Selon les statistiques de cette enquête, 580 888 garçons, filles et adolescents âgés de 5 à 17 ans effectuaient un travail des enfants à abolir selon la convention. De ce nombre, 213 752 enfants âgés de 15 à 17 ans travaillaient dans les travaux dangereux. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être ventilées par sexe.
La commission note que, selon un rapport de 2007 sur les pires formes de travail des enfants en Equateur, disponible sur le site Internet de HCNUR (www.unhcr.org), des filles colombiennes sont victimes de traite à des fins d’exploitation sexuelle à destination de l’Equateur, et des enfants équatoriens sont victimes de traite vers les pays voisins et en Espagne. Selon ce rapport, il semble que la plupart des enfants sont victimes de traite interne vers les centres urbains, notamment à des fins de prostitution. La commission note également que le Comité sur les travailleurs migrants, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur en décembre 2007 (CMW/C/ECU/CO/1, paragr. 32), tout en reconnaissant les efforts qui ont été déployés par l’Institut national de l’enfant et de la famille contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin, s’est dit néanmoins préoccupé par le fait que des enfants migrants sont livrés à la prostitution, en particulier dans la région de Lago Agrio, et par le fait qu’une sorte d’acceptation sociale de ce comportement criminel à l’encontre des enfants dans la société équatorienne semble perdurer.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les dénonciations reçues par la Direction nationale de la police spécialisée sur les garçons, les filles et les adolescents (DINAPEN) concernant l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales. Elle note que, entre 2006 et juin 2008, un total de 184 dénonciations ont été faites, dont 152 concernaient la prostitution, incluant la traite, 24 la pornographie enfantine et huit le tourisme sexuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2005, 14 personnes ont été condamnées pour exploitation d’enfants de moins de 18 ans à des fins sexuelles dans les villes de Machala et Quito. A Quito, cinq sentences concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle et une le proxénétisme, alors qu’à Machala cinq sentences concernaient la traite à des fins d’exploitation sexuelle, deux le proxénétisme et deux la pornographie enfantine. Les peines variaient entre trois et cinq ans d’emprisonnement. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts afin d’assurer, dans la pratique, la protection des enfants de moins de 18 ans contre ces pires formes de travail des enfants. A cet égard, elle prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur l’application des dispositions du Code pénal applicables pour les crimes d’exploitation sexuelle contre les mineurs de moins de 18 ans dans la pratique. En outre, compte tenu des informations selon lesquelles des personnes ont été poursuivies et condamnées, la commission prie le gouvernement de fournir des décisions de justice prononcées en vertu des dispositions du Code pénal dans son prochain rapport.
Article 5. Mécanismes de surveillance. La commission prend bonne note que, selon les informations contenues dans le rapport final de l’OIT/IPEC sur le Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants, de juin 2008, les personnes qui travaillent pour la DINAPEN, notamment des inspecteurs du travail des enfants et des officiers de police, ont reçu des formations sur l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la traite à cette fin. La commission note également que, selon ce rapport, des fonctionnaires judiciaires, dont des magistrats de différentes municipalités du pays, dont celles de Lago Agrio, Machala et Galapagos, ont également reçu des formations sur ces pires formes de travail des enfants. En outre, environ 20 inspecteurs du travail des enfants ont été nommés.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que, dans le cadre du PAD, des programmes d’action devaient être mis en œuvre pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin. A cet égard, la commission note avec intérêt les informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les résultats obtenus suite à la mise en œuvre du PAD, lequel a pris fin en juin 2008. Elle note plus particulièrement que, au total, 1 174 enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin ont bénéficié du PAD. De ce nombre, 1 037 enfants, dont 692 filles et 345 garçons, ont été empêchés d’être engagés dans ces pires formes de travail des enfants, et 137 enfants, dont 135 filles et deux garçons, ont été soustraits de ces pires formes de travail. La commission note en outre les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles les enfants qui ont bénéficié du PAD ont également reçu des aides afin de réintégrer le système éducatif formel ou informel, ou encore ont reçu une formation professionnelle. De plus, des hébergements temporaires et de l’aide juridique et sociale ont été fournis aux enfants qui ont été soustraits de ces pires formes de travail. Finalement, de l’aide, notamment sous forme de bourses, a été offerte aux familles des enfants bénéficiaires du PAD.
La commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle il a adopté un plan national pour combattre la traite des personnes, le trafic illicite de migrants, l’exploitation sexuelle, l’exploitation économique et les autres modes d’exploitation, la prostitution des femmes, des garçons, des filles et des adolescents, la pornographie enfantine et la corruption de personnes mineures (Plan national pour combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales). La commission note également que, dans les municipalités de Cuenca et de Machala, des plans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin ont aussi été élaborés. De plus, selon le rapport final de l’OIT/IPEC sur le PAD de juin 2008, le Programme national de protection pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin est toujours en opération dans les municipalités de Quito et Machala et sera aussi mis en œuvre dans la région de Lago Agrio.
La commission encourage vivement le gouvernement à continuer ses efforts et le prie de fournir des informations sur les mesures prises dans un délai déterminé, lors de la mise en œuvre du Plan national pour combattre la traite des personnes et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et des plans contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et la traite des enfants à cette fin de Cuenca et de Machala pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les résultats obtenus. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme national de protection pour les enfants et adolescents victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ou de la traite à cette fin, notamment en ce qui concerne les mesures prises dans le cadre de ce programme pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des victimes de cette pire forme de travail des enfants.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et traite des enfants à cette fin. Dans ses commentaires précédents, la commission a espéré que, dans le cadre de la mise en œuvre du PAD, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment par le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes. A cet égard, la commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles il a participé à une rencontre avec le Pérou et la Colombie pour coordonner des actions afin d’échanger des informations en matière d’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales et de traite des enfants à cette fin. Des accords ont été conclus en ce qui concerne l’échange d’informations entre les services policiers et judiciaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les échanges d’informations avec le Pérou et la Colombie, effectués dans le cadre des accords signés entre les services policiers et judiciaires, ont permis: a) d’identifier et d’arrêter des personnes œuvrant dans des réseaux s’adonnant à la traite d’enfants; et b) de détecter et d’intercepter des enfants victimes de traite autour des frontières.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a élaboré un plan décennal de protection complète des enfants, lequel permettra l’orientation des politiques publiques sur l’enfance. La commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples informations sur ce plan de protection, particulièrement en ce qui concerne les politiques prises pour interdire et éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation à la production, la commercialisation et la publicité des substances et objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission avait fait observer que l’article 78 du code énonce un droit et non pas une interdiction. En réponse, le gouvernement avait indiqué que cet aspect serait considéré lors de l’élaboration du règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence. La commission note que le gouvernement n’a pas communiqué d’information sur ce point. La commission exprime à nouveau l’espoir que le règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement et le prie de communiquer des informations sur tous progrès réalisés à cet égard, particulièrement quant aux mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que deux consultations nationales avaient eu lieu, l’une avec la société civile et différents organismes étatiques, dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et l’autre avec les indigènes, afin de mettre à jour la liste des travaux dangereux interdits aux adolescents. Elle avait également noté que le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence préparait un règlement relatif aux types de travaux dangereux interdits aux adolescents. Tout en notant les indications du gouvernement selon lesquelles le règlement sur les types de travaux dangereux interdits aux adolescents est toujours en cours d’élaboration par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, en collaboration avec le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose qu’au moment de la détermination des types de travail dangereux les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération, et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, lequel énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux. La commission veut croire que le règlement relatif aux types de travaux dangereux interdits aux adolescents sera adopté prochainement et prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que la participation du gouvernement au programme assorti de délais (PAD) pour éliminer les pires formes de travail des enfants a été prolongée jusqu’en 2008. La prolongation du PAD permettra notamment d’étendre les projets déjà mis en œuvre dans la culture de bananes et de fleurs à d’autres secteurs géographiques et d’augmenter de 1 500 le nombre d’enfants qui bénéficieront du programme, dont 620 seront soustraits et 880 seront empêchés d’être engagés. La commission note en outre que des programmes d’action seront mis en œuvre dans le cadre du PAD dans les secteurs mentionnés ci-dessus. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants visées par le PAD; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que près de 300 garçons et filles âgés de 7 à 18 ans travaillaient dans les mines artisanales d’or en Bella Rica. Elle avait également noté que, dans le cadre du «Projet sur l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales de Bella Rica», des garçons, filles et adolescents avaient été soustraits de ce travail et d’autres avaient été empêchés d’être engagés. A cet égard, la commission prend bonne note que plus de 240 enfants ont été soustraits des mines d’or de Bella Rica. Elle note également que le gouvernement prévoit de mettre en œuvre un programme d’action dans le secteur minier de Portovelo Zaruma. La commission encourage le gouvernement à continuer ses efforts et le prie d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été retirés de leur travail dans le secteur minier de Portovelo Zaruma.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, bien que l’Equateur ait fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants, dans la pratique, plusieurs problèmes demeurent, notamment dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. La commission avait également constaté que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants et avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de la convention dans la pratique.
La commission prend note des données statistiques de l’INEC de 2005. Elle note avec intérêt que, selon ces données, le nombre d’enfants travailleurs âgés de 5 à 17 ans est à la baisse en Equateur. Ainsi, il est passé d’environ 800 000 en 2001 à environ 550 000 en 2005. Elle note toutefois que, bien que le pourcentage soit également en baisse, 47 pour cent, près de la moitié des enfants qui travaillent sont âgés entre 5 et 14 ans. En outre, 47 pour cent des enfants de 5 à 17 ans qui travaillent ne fréquentent pas l’école. La commission prend bonne note des informations communiquées par le gouvernement sur le projet concernant le renforcement du système d’inspection et de surveillance du travail des enfants. Elle note plus particulièrement que, dans le cadre de ce projet, le service de l’inspection et de contrôle du travail des enfants a été renforcé depuis 2004. Ainsi, le nombre d’inspecteurs a été augmenté et ces derniers ont reçu une formation spéciale. En outre, la commission note que des visites ont été effectuées dans différentes zones du pays où des enfants travaillent, telles que les zones de Buena Vista et Iberia et les villes de Quito et Santo Domingo.
La commission apprécie grandement les efforts accomplis par le gouvernement dans sa lutte contre le travail des enfants. Elle fait toutefois observer que les données statistiques ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport en réponse à l’observation générale qu’elle avait formulée en 2004 sur la traite des enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. Plus particulièrement, elle note avec intérêt que le gouvernement a pris un certain nombre de mesures visant à lutter contre cette pire forme de travail des enfants, notamment:
1) l’adoption de la loi no 25-447 du 23 juin 2005 réformant le Code pénal laquelle classifie les crimes d’exploitation sexuelle contre les mineurs de moins de 18 ans et prévoit de lourdes sanctions à l’encontre des personnes reconnues coupables d’avoir perpétré l’un des crimes prévus par cette loi. Ainsi, les crimes concernant la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle, l’utilisation d’enfants pour la production de matériel pornographique ou dans des spectacles pornographiques, l’offre ou l’organisation d’activités touristiques impliquant des services de nature sexuelle avec des enfants et le trafic d’organes seront punis d’une peine d’emprisonnement de six à dix-huit ans, peine qui pourra être accompagnée d’une amende;
2) la prolongation du Programme assorti de délais (PAD) pour l’élimination des pires formes de travail des enfants jusqu’en 2008 et la mise en œuvre de programmes d’action pour prévenir la traite des enfants et empêcher qu’ils ne soient engagés dans cette pire forme de travail des enfants;
3) la formation, la collaboration et la sensibilisation des agents (inspection du travail, forces de police, service de l’immigration) en matière de lutte contre la traite des enfants;
4) l’inspection de différents bars et établissements de prostitution par l’Unité de police nationale pour les enfants (DINAPEN) qui a mené à l’arrestation et la condamnation de personnes impliquées dans des crimes d’exploitation sexuelle.
Article 7, paragraphe 2, de la convention. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. La commission prend bonne note que, dans le cadre du PAD, des programmes d’action seront mis en œuvre afin de lutter contre l’exploitation sexuelle commerciale des enfants ainsi que contre la traite des enfants à cette fin. Elle prend bonne note également que plus de 1 500 enfants bénéficieront de la prolongation du PAD, dont 620 seront soustraits des pires formes de travail des enfants et 880 seront empêchés d’être engagés.
Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants, les soustraire de ces formes de travail et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle commerciale. La commission note que, selon des données statistiques de l’OIT/IPEC, plus de 5 200 enfants seraient victimes d’exploitation sexuelle commerciale en Equateur, dont un certain nombre auraient été victimes de traite. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, dans la communauté indigène de Chimborazo, des enfants seraient victimes de traite ou de trafic. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur les résultats obtenus pour: a) empêcher que les enfants ne soient victimes d’exploitation sexuelle ou de traite à cette fin; et b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de ces pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.
Article 8. Coopération et assistance internationales. Traite des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de coopérer avec les pays voisins et prévenir la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle. La commission prend bonne note de l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle la police de l’immigration a été renforcée afin de combattre les illégaux. La commission considère que la coopération internationale entre organes de la force publique, notamment les autorités judiciaires et les agences chargées de l’exécution de la loi, est indispensable en vue de prévenir et d’empêcher la traite des enfants, par la collecte et l’échange d’informations et par l’assistance en vue d’identifier, de poursuivre les individus impliqués et de rapatrier les victimes. Elle espère donc que, dans le cadre des programmes d’action sur l’exploitation sexuelle commerciale mis en œuvre par le PAD, le gouvernement prendra des mesures pour coopérer avec les pays voisins, notamment par le renforcement des mesures de sécurité aux frontières communes. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations à ce sujet.
Article 1 de la convention. Mesures prises pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le ministère du Travail et des Ressources humaines, en collaboration avec les organisations et institutions concernées par le travail des enfants, a mené dans la ville de Quito des activités dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de fleurs et des décharges. Suite à ces activités, un «Plan national relatif à l’élimination du travail des enfants en Equateur» a étéélaboré. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie du plan nationalet de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre de ce planpour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants de toute urgence, notamment dans les secteurs mentionnés ci-dessus.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté, qu’en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation à la production, la commercialisation et la publicité des substances et objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission avait fait remarquer que l’article 78 du Code énonce un droit et non pas une interdiction. En réponse, le gouvernement indique que cet aspect sera considéré lors de l’élaboration du règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence. Le gouvernement indique également qu’il s’engage à prendre toutes les mesures adéquates pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Notant les informations communiquées par le gouvernement, la commission exprime l’espoir que le règlement relatif au Code de l’enfance et de l’adolescence sera adopté prochainement et le prie de communiquer des information sur les développements réalisés à cet égard, particulièrement quant aux mesures prises pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail les activités interdites aux femmes et aux hommes de moins de 18 ans dans les industries ou les travaux dangereux ou insalubres seront déterminées dans un règlement spécial. Elle avait également noté que le paragraphe 2 de l’article 138 du Code du travail comporte une liste des industries considérées comme dangereuses auxquelles l’interdiction est réservée. La commission avait noté en outre l’information du gouvernement selon laquelle, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales avaient eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés à ce sujet, dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et l’autre avec les autochtones. Suite à ces consultations, un règlement devait être élaborer afin d’actualiser la liste des travaux interdits aux enfants, conformément à l’article 138 du Code du travail. De plus, la commission avait noté qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence devait déterminer les types de travail dangereux, nocif ou périlleux pour les adolescents.
La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence prépare actuellement un règlement relatif aux types de travail dangereux interdits aux adolescents. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 4, paragraphe 1, de la convention qui dispose qu’au moment de la détermination des types de travail dangereux les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle attire notamment l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux, à savoir: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 1 de la convention, lequel dispose que le gouvernement doit prendre des mesures immédiates pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission veut croire que le règlement relatif aux types de travail dangereux interdits aux adolescents, élaboré par le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence, sera adopté prochainement et prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réaliséà cet égard.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants (CONEPTI) a développé une stratégie destinée à: développer des politiques spécifiques relatives à la prévention et à l’élimination des pires formes de travail des enfants; faire en sorte que les politiques sociales existantes contribuent à l’élimination des pires formes de travail des enfants; et promouvoir l’éducation en tant qu’élément fondamental d’aide à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur la stratégie développée par le CONEPTI et d’indiquer de quelle manière elle contribue à l’application de la convention, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en œuvre plusieurs projets visant àéliminer le travail des enfants, et particulièrement l’élimination des travaux dangereux dans différents secteurs. A cet égard, la commission avait pris note du «Projet relatif à l’élimination du travail des enfants dans les briqueteries» (Quito et Cuenca) et du «Projet relatif à l’élimination du travail des enfants dans les décharges»(Santo Domingo de los Colorados). La commission note que le gouvernement ne fournit aucune information sur ces deux projets. Elle le prie à nouveau de fournir des informations sur la mise en œuvre de ces projets et sur les résultats obtenus.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait constaté que la législation nationale impose uniquement des sanctions en cas de violation aux dispositions relatives à la prostitution et aux travaux dangereux. La commission avait rappelé au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les pires formes de travail des enfants comprennent également toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle le Congrès étudie actuellement un projet de loi dont l’objectif est d’augmenter considérablement les peines qui seront imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir utilisé les filles et les garçons à des fins d’exploitation sexuelle, de traite ou de déplacement illégal. La commission veut croire que la loi ci-dessus mentionnée sera adoptée prochainement et, qu’outre l’utilisation des filles et des garçons à des fins d’exploitation sexuelle, de traite ou de déplacement illégal, elle prévoira des sanctions pour les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; et l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tous développements à cet égard.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en collaboration avec le BIT/IPEC le gouvernement prévoyait de mettre en œuvre un Programme assorti de délais (PAD) afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle avait également noté que des études étaient en cours en Equateur, avec la participation du BIT/IPEC, afin d’établir l’amplitude du travail des enfants dans les pires formes de travail des enfants et d’identifier rapidement ces formes de travail des enfants. Ces études visaient les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales et des décharges. En outre, la commission avait noté que des études devaient être réalisées afin d’établir la situation du travail des enfants dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du PAD et sur les résultats obtenus pour a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles.
Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission prend note du document intitulé«Système de surveillance du travail des enfants dans le secteur des mines artisanales: le cas de Bella Rica», publié par le BIT/IPEC, Lima, en août 2004. Selon ce document, le travail des enfants dans les mines artisanales est considéré comme un travail dangereux selon les conditions établies à l’article 3 d) de la convention. La commission note que près de 300 garçons et filles de 7 à 18 ans travaillent dans les mines artisanales d’or en Bella Rica. En outre, le document indique que l’une des activités réalisées dans le cadre du «Projet relatif à l’élimination du travail des enfants dans les mines artisanales de Bella Rica» a été de prévenir et de retirer les garçons, filles et adolescents de ce travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre d’enfants qui ont effectivement été retirés de leur travail dans le cadre de ce projet.
Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 29 et 30), le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude concernant l’insuffisance des mesures qui ont été prises face à la grave question du travail des enfants, notamment des enfants en service domestique et de leur exploitation, économique ou sexuelle. Il y a de plus en plus d’enfants des rues ou qui font un travail de rue, et dont il faut se préoccuper tout particulièrement car ils sont exposés à de grands risques. Le comité a recommandé au gouvernement de s’attacher tout particulièrement àétudier et surveiller la condition de ces enfants et de tous ceux qui sont astreints à un travail où ils sont exposés à des risques, comme le service domestique, de même que de ceux qui sont livrés à la prostitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de protéger les enfants en service domestique ainsi que les enfants des rues contre les pires formes de travail des enfants.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 30), le Comité des droits de l’enfant a pris note de l’action menée par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants. Il a toutefois indiqué qu’il reste préoccupé par l’absence de mesures préventives dans ce domaine. En ce qui concerne la traite d’enfants des deux sexes que l’on envoie travailler dans les pays voisins, où ils sont parfois astreints à la prostitution, le Comité des droits de l’enfant a recommandé de prendre d’urgence les mesures nécessaires, par exemple d’établir un programme général de prévention, qui comprenne une campagne de sensibilisation et d’éducation, s’adressant en particulier à la population des régions rurales et aux autorités intéressées, de même que des moyens d’assurer la réadaptation des victimes. Le comité a également encouragé vivement le gouvernement à coopérer à ce sujet avec les pays voisins. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de coopérer avec les pays voisins et prévenir la vente et la traite d’enfants à des fins d’exploitation économique et sexuelle.
Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que selon le rapport «Etudes et statistiques - diagnostic national», publié par le BIT/IPEC, Amérique du Sud, en juillet 2001, l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. Elle avait constaté toutefois que dans la pratique plusieurs problèmes demeurent, notamment dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance, secteurs visés par le PAD. La commission avait également constaté que les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. Notant que le gouvernement n’a communiqué aucune information sur les statistiques, la commission le prie à nouveau de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions, sur les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les peines appliquées. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.
La commission note le premier rapport du gouvernement.
Article 1 de la convention. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son premier rapport. Il constate qu’il prend différentes mesures, tant sur le plan législatif que sur le plan de la coopération technique, pour éliminer les pires formes de travail des enfants. La commission note avec intérêt que, en collaboration avec le BIT/IPEC, le gouvernement prévoit de mettre en œuvre un Programme assorti de délais afin d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans le cadre de ce programme pour assurer que l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants s’effectueront de toute urgence.
Article 3. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). 1. Esclavage, servitude et traite des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 4, de la Constitution l’esclavage, toutes les formes de servitudes ainsi que la traite de personnes sont interdits. Elle note également qu’aux termes de l’article 70 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 le concept de traite des enfants désigne le fait de subtiliser, de déplacer ou de retenir un garçon, une fille ou un adolescent, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays et par quelque moyen que ce soit, dans le but de l’utiliser pour la prostitution, l’exploitation sexuelle ou économique, la pornographie, le trafic de stupéfiants, le trafic d’organes, la servitude, l’adoption illégale ou autres activités illicites. Sont notamment considérés comme moyens de traite la substitution de personne, le consentement obtenu de manière frauduleuse ou forcée, et la remise ou la réception de paiements ou de bénéfices indus dans le but d’obtenir le consentement des parents, gardiens, personnes ou de l’institution ayant la garde du garçon, de la fille ou de l’adolescent, à savoir des personnes de moins de 18 ans (art. 4 du code de 2003).
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note qu’en vertu de l’article 23, paragraphe 17, de la Constitution le travail forcé est interdit. Elle note également qu’aux termes de l’article 81 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés par l’Etat, la société et la famille contre l’exploitation économique et contre toute forme d’esclavage, de servitude et de travail forcé.
3. Recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport selon laquelle l’article 5 de la loi sur le service militaire obligatoire, tel qu’amendé, dispose que l’âge militaire est celui compris entre 18 et 55 ans. Elle note également qu’en vertu de l’article 57, paragraphe 3, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 il est interdit de recruter ou de permettre la participation directe des garçons, filles et adolescents dans des conflits armés internes ou internationaux.
Alinéa b). Utilisation, recrutement et offre d’un enfant à des fins de prostitution ou de pornographie. La commission note que l’article 50, paragraphe 4, de la Constitution dispose que l’Etat doit prendre des mesures afin d’assurer que les enfants et les adolescents seront, entre autres, protégés contre la pornographie, la prostitution et l’exploitation sexuelle. Elle note également que l’article 52, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit la participation des garçons, filles et adolescents, à savoir des personnes de moins de 18 ans (art. 4 du code), notamment à des productions à caractère pornographique. Aux termes de l’article 69 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, le concept de l’exploitation sexuelle désigne la prostitution et la pornographie infantiles. La prostitution infantile est l’utilisation d’un garçon, d’une fille ou d’un adolescent à des activités sexuelles en échange d’une rémunération ou de toute autre rémunération; et la pornographie infantile est considérée comme toute représentation, par quelque moyen, d’un garçon, d’une fille et d’un adolescent ayant des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées; ou toute représentation de leurs organes génitaux, dans le but d’encourager, de suggérer ou d’évoquer l’activité sexuelle.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. La commission note qu’en vertu de l’article 78 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 les garçons, filles et adolescents ont le droit d’être protégés contre leur participation dans la production, la commercialisation et la publicité des substances et objets suivants: boissons alcoolisées, tabac, stupéfiants et substances psychotropes, armes, explosifs et substances qui mettent en danger la vie et l’intégrité physique des personnes. La commission note également que le concept de traite des enfants compris à l’article 70 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 désigne également le fait de subtiliser, de déplacer ou de retenir un garçon, une fille ou un adolescent, à l’intérieur ou à l’extérieur du pays et par quelque moyen, dans le but de l’utiliser pour le trafic de stupéfiants ou autres activités illicites. La commission constate que l’article 78 du code de 2003 énonce un droit et non pas une interdiction. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, sont considérés comme une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui la ratifie doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants.
En outre, la commission note qu’en vertu de l’article 74 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 l’Etat adoptera des mesures législatives, administratives, sociales, éducatives et autres mesures nécessaires à la protection des garçons, filles et adolescents, et mettra en œuvre des politiques et des programmes afin de prévenir l’exploitation sexuelle, la traite de personnes, le déplacement illégal. Elle prie le gouvernement d’indiquer si de tels mesures, politiques et programmes concernant les pires formes de travail des enfants ont été adoptés et d’en communiquer copie.
Alinéa d). Travaux dangereux. La commission note qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail il est interdit d’employer des femmes et des hommes de moins de 18 ans dans des industries ou à des travaux considérés dangereux ou insalubres, travaux qui seront précisés dans un règlement spécial. La commission note également que l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit le travail d’adolescents, à savoir les personnes de 12 à 18 ans (art. 4 du code de 2003) dans certaines activités dangereuses.
Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. La commission note que le paragraphe 2 de l’article 138 du Code du travail comporte une liste des industries considérées comme dangereuses auxquelles l’interdiction est réservée. Elle note également qu’en vertu de l’article 138, paragraphe 1, du Code du travail les activités interdites aux femmes et aux hommes de moins de 18 ans dans des industries ou à des travaux considérés dangereux ou insalubres seront précisées dans un règlement spécial. Dans son rapport, le gouvernement indique que, afin de détailler et de mettre à jour la liste des travaux dangereux et interdits aux mineurs et aux enfants, deux consultations nationales ont eu lieu, l’une avec la société civile et les organismes étatiques intéressés au sujet, dont les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs du pays, et l’autre avec les autochtones du pays. Suite à ces consultations, deux mémoires ont été préparés, lesquels permettront de mettre à jour les travaux interdits aux enfants et d’élaborer un règlement, conformément à l’article 138 du Code du travail.
La commission note que l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 interdit le travail des adolescents, à savoir les personnes de 12 à 18 ans à certains travaux, tels que les mines, les décharges et les industries extractives, la manipulation d’explosifs ou de substances dangereuses pour le développement physique ou la santé, le travail dans les endroits où les boissons alcoolisées sont vendues et les activités nécessitant l’utilisation de machines dangereuses. Elle note également qu’aux termes du paragraphe 2 de l’article 87 du code de 2003 le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence déterminera les types de travail dangereux, nocif ou périlleux pour les adolescents. Au moment de la détermination, le conseil devra tenir compte des risques pour la vie et l’intégrité physique, la santé, l’éducation, la sécurité et le développement intégral des adolescents. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le Conseil national de l’enfance et de l’adolescence a déterminé les types de travail dangereux et, le cas échéant, de communiquer copies des dispositions législatives correspondantes.
La commission rappelle au gouvernement que l’article 4, paragraphe 1, de la convention dispose que, au moment de la détermination des types de travail dangereux, les normes internationales pertinentes doivent être prises en considération et en particulier le paragraphe 3 de la recommandation (nº 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. Elle attire notamment l’attention du gouvernement sur ce paragraphe 3 de la recommandation no 190, qui énumère une liste d’activités auxquelles le gouvernement pourrait accorder une considération spéciale lorsqu’il déterminera les types de travaux dangereux, à savoir: a) les travaux qui exposent les enfants à des sévices physiques, psychologiques ou sexuels; b) les travaux qui s’effectuent sous terre, sous l’eau, à des hauteurs dangereuses ou dans des espaces confinés; c) les travaux qui s’effectuent avec des machines, du matériel ou des outils dangereux, ou qui impliquent de manipuler ou porter de lourdes charges; d) les travaux qui s’effectuent dans un milieu malsain pouvant, par exemple, exposer des enfants à des substances, des agents ou des procédés dangereux, ou à des conditions de température, de bruit ou de vibrations préjudiciables à leur santé; et e) les travaux qui s’effectuent dans des conditions particulièrement difficiles, par exemple pendant de longues heures, ou la nuit, ou pour lesquels l’enfant est retenu de manière injustifiée dans les locaux de l’employeur. La commission veut croire que, au moment de l’élaboration du règlement comportant la liste des types de travaux dangereux interdits aux mineurs et aux enfants de moins de 18 ans, le gouvernement prendra en considération les types d’activités énumérées au paragraphe 3 de la recommandation no 190. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des développements à cet égard et de communiquer copie du règlement dès son adoption.
En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si la liste des travaux dangereux comprise à l’article 138, paragraphe 2, du Code du travail a été remplacée par celle de l’article 87, paragraphe 1, du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003 ou encore si les deux listes se complètent.
Article 4, paragraphe 2. Localisation des types de travaux dangereux. Notant que le gouvernement n’a fourni aucune information concernant ce paragraphe, la commission le prie d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travaux dangereux déterminés et d’en communiquer les résultats.
Article 5. Mécanismes pour surveiller l’application des dispositions de la convention. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle l’application de la convention no 182 est effectuée par le ministère du Travail et des Ressources humaines, et en particulier par le Département des affaires internationales et de l’intégration, lorsque l’aspect normatif est concerné. Elle note également que, à la suite de sa collaboration avec le BIT/IPEC, le gouvernement a adopté le décret no 792 de 1997, par lequel a étéétabli, en 1997, le Comité national pour l’élimination progressive du travail des enfants (CONEPTI). Le comité est composé des ministères du Travail et des Ressources humaines et de l’Education, de la Culture et du Bien-être, des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs, de l’Institut national de l’enfant et de la famille (INNFA) et des représentants de l’OIT et de l’UNICEF, en tant que conseillers. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant le fonctionnement du CONEPTI et d’indiquer s’il a établi des mécanismes appropriés pour surveiller l’application de la convention, conformément à l’article 5 de la convention.
Article 6, paragraphe 1. Programme d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. 1. Projets en collaboration avec le BIT/IPEC. La commission note que selon les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, depuis la signature d’un mémorandum d’accord (MOU) avec le BIT/IPEC en 1997, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs projets visant àéliminer le travail des enfants, et particulièrement l’élimination des travaux dangereux dans différents secteurs. A cet égard, la commission note les projets suivants: le projet sur l’élimination du travail des enfants dans les briqueteries (Quito et Cuenca), dans les décharges (Santo Domingo de los Colorados) et dans les mines artisanales (Bella Rica). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des projets ci-dessus mentionnés.
2. Programme assorti de délais. La commission note que, selon le document publié par IPEC Amérique du Sud - Programme assorti de délais-, des études sont actuellement en cours en Equateur, avec la participation du BIT/IPEC, afin d’établir l’amplitude du travail des enfants dans les pires formes de travail des enfants et d’identifier rapidement ces formes de travail des enfants. Ces études visent principalement les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales et des décharges. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats des études en cours et des programmes d’action mis en œuvre élaborés à la suite de ces études pour éliminer les pires formes de travail des enfants mentionnées ci-dessus.
La commission note en outre que, selon le document publié par IPEC Amérique du Sud - Programme assorti de délais-, d’autres actions seront prises afin de compléter les activités préparatoires au Programme assorti de délais. Elle note particulièrement que des études seront réalisées afin d’établir rapidement la situation du travail des enfants dans les secteurs du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats de ces études.
Article 6, paragraphe 2. Consultation avec les institutions publiques, les organisations d’employeurs et de travailleurs et autres groupes intéressés. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ont eu lieu lors de l’élaboration des programmes ci-dessus mentionnés. Elle prie également le gouvernement d’indiquer dans quelle mesure les vues d’autres groupes intéressés ont été prises en considération.
Article 7, paragraphe 1. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions de la convention. La commission note que les articles 528.1 et 528.5 du Code pénal prévoient des peines qui varient entre deux et quatre ans d’emprisonnement pour avoir favorisé et facilité la prostitution d’une autre personne; ou favorisé et facilité l’entrée ou la sortie du pays de personnes ou le déplacement à l’intérieur du pays de personnes dans le but de se prostituer. Elle note également qu’en vertu des articles 528.2 et 528.6 du Code pénal les peines d’emprisonnement seront alourdies s’il s’agit d’infractions commises envers des mineurs de moins de 14 ans. S’agissant des travaux dangereux, la commission note qu’en vertu de l’article 148 du Code du travail des peines de prison seront imposées en cas de violation des dispositions concernant l’interdiction du travail de nuit des enfants (art. 137) et l’interdiction aux hommes et aux femmes de moins de 18 ans d’exécuter des activités dangereuses (art. 138). Aux termes de l’article 95 du Code de l’enfance et de l’adolescence de 2003, des sanctions sont prévues en cas de violation des dispositions concernant le travail des garçons, filles et adolescents. Ainsi, une amende variant entre 50 et 300 dollars sera imposée si l’infraction est commise par les parents ou les gardiens; et l’amende variera entre 200 et 1 000 dollars si l’infraction est commise par l’employeur ou toute autre personne bénéficiant directement du travail des garçons, filles et adolescents. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions législatives dans la pratique.
La commission constate que les dispositions mentionnées ci-dessus ne concernent que la prostitution et les travaux dangereux. Or la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 de la convention les pires formes de travail des enfants visent également toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, y compris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques; l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes. Elle prie en conséquence le gouvernement d’indiquer les mesures prises afin d’assurer la mise en œuvre effective de la convention, notamment par l’adoption de sanctions.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. 1. Programme assorti de délais. La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport et concernant les mesures législatives prises pour donner effet à l’application de cette disposition de la convention. Elle note toutefois que le gouvernement n’a communiqué aucune information concernant des mesures prises dans un délai déterminé pour: a) empêcher que les enfants ne soient engagés dans les pires formes de travail des enfants; b) prévoir l’aide directe nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale; c) assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et, lorsque cela est possible et approprié, à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires formes de travail des enfants; d) identifier les enfants particulièrement exposés à des risques et entrer en contact direct avec eux; et e) tenir compte de la situation particulière des filles. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations concernant les mesures prises ou envisagées pour prévenir le travail des enfants dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance ainsi que dans d’autres pires formes de travail des enfants identifiées par le gouvernement, conformément à l’article 7, paragraphe 2 a) à e), de la convention.
2. Le travail des enfants dans les mines. La commission note le rapport publié par le BIT/IPEC en 2001 concernant le séminaire national sur le travail des enfants dans les mines et communiqué par le gouvernement. Selon ce rapport, l’une des solutions permettant d’éviter le travail des enfants dans les mines serait d’adapter le système éducatif aux besoins des garçons et filles travailleurs et de réaliser des inspections du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour éviter le travail des enfants dans les mines.
Article 8. Coopération et/ou assistance internationales renforcées. La commission note l’information communiquée par le gouvernement dans son rapport, selon laquelle une collaboration entre les pays membres de la communauté andine, afin d’échanger l’information et l’expérience concernant l’élimination du travail des enfants, a été proposée. La commission note également que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 30), le Comité des droits de l’enfant a pris note de l’action menée par le gouvernement pour lutter contre la vente et la traite d’enfants. Il a toutefois indiqué qu’il reste préoccupé par l’absence de mesures préventives dans ce domaine. En ce qui concerne la traite d’enfants des deux sexes que l’on envoie travailler dans les pays voisins, où ils sont parfois astreints à la prostitution, le Comité des droits de l’enfant a recommandé de prendre d’urgence les mesures nécessaires, par exemple d’établir un programme général de prévention, qui comprenne une campagne de sensibilisation et d’éducation, s’adressant en particulier à la population des régions rurales et aux autorités intéressées, de même que des moyens d’assurer la réadaptation des victimes. Le comité a également encouragé vivement le gouvernement à coopérer à ce sujet avec les pays voisins. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note que, selon un rapport publié par IPEC Amérique du Sud en juillet 2001 (Etudes et statistiques - diagnostic national), l’Equateur a fait des progrès importants en matière de normes réglementant la protection des enfants. Elle constate toutefois que dans la pratique plusieurs problèmes demeurent, notamment dans les secteurs de l’exploitation sexuelle, de la construction, de la culture de bananes et de fleurs, des mines artisanales, des décharges, du travail domestique et de l’agriculture de subsistance. En outre, la commission note que, dans ses observations finales sur le rapport initial de l’Equateur (CRC/C/15/Add.93, paragr. 29 et 30), le Comité des droits de l’enfant a exprimé son inquiétude concernant l’insuffisance des mesures qui ont été prises face à la grave question du travail des enfants, notamment des enfants en service domestique, et de leur exploitation, économique ou sexuelle. Il y a de plus en plus d’enfants des rues ou qui font un travail de rue, et dont il faut se préoccuper tout particulièrement car ils sont exposés à de grands risques. Le comité a recommandé au gouvernement de s’attacher tout particulièrement àétudier et surveiller la condition de ces enfants et de tous ceux qui sont astreints à un travail où ils sont exposés à des risques, comme le service domestique, de même que de ceux qui sont livrés à la prostitution. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de résoudre les difficultés rencontrées dans la pratique et dont il est fait état ci-dessus.
Point V du formulaire de rapport. Tout en notant les informations et les documents communiqués par le gouvernement, la commission constate que, dans une partie des cas, les statistiques et les données ne concernent pas spécifiquement les pires formes de travail des enfants. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des statistiques et des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les sanctions pénales appliquées, etc. Dans la mesure du possible, les informations fournies devraient être différenciées selon le sexe.