National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa c) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission a noté que l’article 23 de la loi no 3459/2006 interdit l’utilisation d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle a noté cependant que ni le recrutement ni l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants n’est couvert par ce même article. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les traités internationaux pertinents, et d’adopter des sanctions appropriées.
2. Incitation d’enfants à la mendicité ou utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 409 du Code pénal interdit, entre autres, l’offre d’une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié du public. La commission a estimé que cette interdiction ne répond pas aux prescriptions de la convention. Elle a dû également interdire l’utilisation et le recrutement d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité. De plus, elle doit s’appliquer aux enfants de moins de 18 ans. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que les services chargés des enfants effectuent sur une base journalière des patrouilles et des contrôles afin de faire face au problème des enfants mendiants. Notant l’absence d’une disposition légale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment de la mendicité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que la police hellénique est dotée de deux bureaux de poursuites pénales pour criminalité électronique, appelés Unités de poursuites pénales pour criminalité électronique (ECPU), l’une basée à Athènes, l’autre à Thessalonique. Les ECPU disposent de tout l’équipement technique nécessaire et les fonctionnaires et les policiers qui y travaillent ont les connaissances spécifiques requises, et reçoivent une formation continue par le biais de séminaires nationaux et internationaux sur la criminalité électronique. Ils collaborent étroitement avec d’autres responsables concernés tels que le procureur et des représentants des lignes de communication directe, dont l’objectif commun est de lutter contre la pornographie des enfants. Ils fournissent également instructions et conseils aux parents et aux enfants, par l’intermédiaire des médias, en vue de la protection des enfants. Le personnel de police ayant les connaissances et le savoir-faire spécifiques requis contrôle le service Internet afin de détecter les utilisateurs qui s’adonnent au trafic de matériel pornographique mettant en scène des enfants et de collecter des informations sur le contenu technique de ce matériel afin d’identifier et de poursuivre ces utilisateurs. En mars 2008, un séminaire de formation international de trois jours a été organisé conjointement par le «International Centre for Missing and Exploited Children» (Centre international d’enfants disparus et d’enfants exploités), Interpol, le FBI américain, Microsoft et l’organisation non gouvernementale «To Hamogelou tou Paidiou» (Le sourire de l’enfant). Ce séminaire de formation sur les crimes contre des enfants impliquant l’utilisation de la technique et sur le phénomène de la traite des enfants aux fins de pornographie sur Internet, organisé par une équipe de neuf scientifiques spécialisés, a été suivi par 75 policiers de la police judiciaire provenant de l’ensemble du pays et par 17 agents provenant de dix pays différents et d’Interpol. Les conclusions, les expériences et les bonnes pratiques tirées de ce séminaire de formation ont amélioré la façon dont les bureaux grecs traitent les cas d’exploitation et d’abus des enfants. En outre, le séminaire a également permis d’aider l’ONG «Le sourire de l’enfant» à créer aux Balkans un centre pour les enfants disparus et exploités, et contre la traite des enfants, le siège de ce centre étant à Athènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les unités de poursuites pénales pour criminalité électronique en matière de lutte contre la pornographie des enfants et sur les résultats ainsi obtenus.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets du plan d’action de lutte contre la traite des personnes et, plus spécifiquement, la traite des enfants. Elle a prié notamment le gouvernement d’indiquer combien d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite ont été accueillis dans les foyers et logements, et réadaptés. La commission a noté d’après le rapport du gouvernement que, depuis septembre 2002, la brigade de lutte contre la traite des personnes, relevant de la Division de sécurité publique (PSD), qui se trouve au siège de la police hellénique (HPH), assure le fonctionnement en Attique et à Thessalonique de divisions de la police judiciaire spécialisées dans la police des mœurs, ces divisions étant formées et dotées du matériel approprié. Depuis fin 2005, 14 autres brigades de lutte contre la traite, chacune d’elles recevant une formation à tous les stades requis, ont été mises en place, de sorte que l’ensemble du pays est désormais couvert. La commission a noté en outre que, afin de faciliter le traitement des cas de traite des personnes, la PSD/HPH a transmis à toutes les unités de police helléniques l’ordonnance-circulaire du chef de la police hellénique relative à l’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. De plus, afin de faciliter l’enquête des agents, un formulaire contenant des questions spécifiques a été envoyé à tous les services du pays. Les victimes de la traite des personnes reçoivent un bulletin, qui a été traduit dans 13 langues différentes, relatif à leurs droits en tant que victimes. La commission a noté également l’adoption et la mise en œuvre du programme «Amber Alert Hellas», qui aide à localiser les enfants disparus. La commission a pris note des statistiques sur le nombre de victimes de la traite des personnes détectées en 2007. Sur les 99 victimes détectées, la majorité d’entre elles (43) étaient d’origine roumaine; quatre d’entre elles étaient des mineures: une de la Lituanie, une du Nigéria et les deux autres de la Roumanie.
Enfin, la commission a noté les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales (CCPR/CO/83/GRC, 25 avril 2005, paragr. 10 et 17). Selon lui, la Grèce est l’un des principaux pays de transit du trafic des êtres humains ainsi qu’un pays de destination et, s’il salue les efforts déployés, il reste préoccupé par l’absence de protection réelle des victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui lui a été signalée, notamment de tout dispositif de protection des témoins. Le comité s’inquiétait également de la négligence dont ferait preuve l’Etat à l’égard de la situation des mineurs isolés demandeurs d’asile ou résidant clandestinement dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les effets des mesures prises par la brigade de lutte contre la traite des personnes de la Division de la sécurité publique, Département de la police hellénique, en matière de traite des enfants. Elle prie notamment le gouvernement de continuer à indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite, qui ont été détectés par cette brigade. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme sur la situation concernant la traite des enfants en Grèce et, en conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer une protection effective, y compris par un dispositif de protection des témoins, aux enfants victimes de traite des personnes, notamment en ce qui concerne la négligence signalée à l’égard de mineurs isolés demandeurs d’asile ou résidant clandestinement dans le pays.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment a noté le fait que, en vertu de l’article 46 de la loi no 3386/2005, un permis de résidence est octroyé au ressortissant d’un pays tiers reconnu victime de la traite par le procureur. La commission a noté également que l’article 49 prévoit des mesures d’assistance et d’aide aux victimes de la traite pendant la période de délibération de 30 jours (période qui permet à la victime de se remettre), prolongée lorsque la victime est en dessous de l’âge légal. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi no 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi et du décret présidentiel no 233/2003. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1), alinéa c), de la loi no 3386/2005, sur décision du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, un permis de résidence est octroyé pour des raisons humanitaires aux personnes ayant reçu l’hospitalité de la part d’institutions et de personnes morales charitables, notamment aux enfants isolés de moins de 18 ans ressortissants de pays tiers. La commission a noté que seul un permis de résidence a été délivré à un enfant victime de traite entre 2006 et le 31 mai 2008, dans le cadre de l’application de l’article 46 de la loi no 3386/2005. Elle a pris note également des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (E/C./12/1/Add.97, 7 juin 2004, paragr. 18), selon lequel il existe un nombre élevé de femmes et d’enfants victimes de la traite qui sont soumis au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, et qui seraient bien souvent expulsés vers leur pays d’origine de manière expéditive et sans bénéficier des garanties procédurales nécessaires au lieu d’être admis au bénéfice d’un permis de résidence. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants victimes de la traite en leur fournissant toute l’assistance nécessaire et directe pour les soustraire du travail forcé et de l’exploitation sexuelle, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi no 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi ou de toute autre disposition législative.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom, et par le fait que ces enfants avaient difficilement accès au service d’éducation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans, qui travaillent dans la rue, soient protégés des pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation. Bien qu’ayant noté que le rapport du gouvernement ne contenait aucune information sur ce point, la commission a pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (E/C/12/1/Add.97, 7 juin 2004, paragr. 19, 23 et 28) au sujet de l’absence de données statistiques sur l’ampleur du phénomène des sans-abri en Grèce. Cependant, selon l’information reçue par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le nombre d’enfants n’ayant par encore atteint l’âge d’admission au travail (15 ans), travaillant illégalement dans la rue, serait d’environ 5 800. De plus, le comité relevait avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants rom et d’enfants turcophones ne sont pas scolarisés ou abandonnent très tôt leur scolarité. Etant donné que les enfants des rues sont plus exposés au risque d’être exploités, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de protéger ces enfants des pires formes du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent et vivent dans la rue, particulièrement les enfants rom, soient protégés des pires formes de travail des enfants, notamment en: a) empêchant les enfants de devenir des enfants des rues; b) offrant l’assistance directe nécessaire et appropriée pour retirer les enfants de la rue; et c) garantissant leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment leur accès à l’éducation.
Article 8. Coopération internationale. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, que des représentants du secrétariat général de l’ordre public relevant du ministère de l’Intérieur participent à des réunions internationales visant à renforcer la coopération internationale et à favoriser l’échange d’informations avec des intervenants tels l’Union européenne, les Nations Unies, Europol, Interpol, l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud-Est (SECI), les initiatives de l’Adriatique et de la mer Ionienne et l’initiative pour la mer Noire et la mer Auxine. De plus, ces représentants participent à des opérations internationales ou les organisent. Il s’agit notamment de: a) l’opération de police LIDA, qui s’est tenue pendant que la Grèce présidait l’Union européenne, et dont les résultats ont été très positifs selon Europol; b) dans le cadre du centre SECI, la Grèce, en tant qu’Etat Membre, a mené des opérations de police «MIRAGE» de 2002 à 2004, les objectifs étant de lutter contre la traite des personnes et la migration illégale. Dans les régions frontalières (Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine et Bulgarie), des réunions se sont également tenues avec les divisions de la police en vue de lutter contre le phénomène transfrontière dans ces zones. La commission a noté également que le HPH participe à des réunions et conférences, et collabore à leur organisation, conjointement avec des organes compétents, dont divers ministères, bureaux, organes, ONG, l’OIM et les ambassades étrangères. Il participe également à la Commission spéciale d’élaboration des lois des ministères du Secrétariat général (Commission spéciale) afin de surveiller et de coordonner les actions de lutte contre la traite des personnes. Les membres de cette commission, ainsi que 12 ONG et l’OIM, ont signé un mémorandum d’accord relatif à ces objectifs. Dans le cadre de ses actions, la commission spéciale a également signé un accord entre la Grèce et l’Albanie sur la protection des enfants victimes de la traite des personnes et sur l’assistance à apporter à ces enfants. La commission a noté en outre que le ministère de l’Intérieur et le HPH ont organisé des actions intitulées «ILAERA», qui ont débuté en décembre 2006 en présence de M. Franco Frattini, alors Vice-président de la Commission européenne, en charge de la justice et des affaires intérieures, dans le but de lutter contre la traite des femmes et des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales; depuis, cette opération a été placée sous l’autorité de M. Frattini. Au total, 22 pays (Etats membres de l’Union européenne et Etats non membres), et quatre organisations internationales (Europol, Interpol, Eurojust et Frontex) participent au plan ILAERA. Celui-ci vise à mener une vaste action coordonnée et effective avec tous les organes concernés, sachant que, accomplis individuellement, ces efforts ne seraient pas suffisants. Le plan ILAERA a deux volets, un volet national et un volet international transfrontière; il fonctionne dans le cadre d’un mandat à la fois de prévention et de suppression, fondé sur deux paramètres: a) une action opérationnelle (police, service judiciaire) en vue de la dislocation des réseaux organisés à caractère international et de la libération des victimes; et b) la mise à disposition d’une assistance et d’une protection aux victimes. A l’échelle nationale, un exercice de tour de table avec tous les organes concernés s’est tenu en avril 2007; à l’échelle internationale, des experts des pays participants se sont rencontrés à deux reprises à Athènes, en décembre 2006 et en mai 2007, afin de rédiger le texte censé devenir le plan de coopération transfrontière des autorités de police et des autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du plan de coopération transfrontière des autorités de police et des autorités judicaires. Au cas où ce plan aurait déjà été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son impact dans la lutte contre la traite des enfants entre ses Etats Membres.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de spécifier le nombre de cas et de décisions de justice concernant des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants qui ont été signalés. La commission a noté, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe des statistiques couvrant les années 2006 et 2007, et les cinq premiers mois de 2008, sur les différents types de crimes concernant les pires formes de travail des enfants, à savoir: a) l’exploitation de mineurs dans des activités de mendicité; b) la traite de personnes; c) la traite aux fins de l’esclavage; et d) le recrutement. En 2006, 19 crimes impliquant l’exploitation de mineurs dans des activités de mendicité ont été détectés, et deux des victimes de ces crimes étaient grecques et 18 étrangères. En 2007, six crimes ont été détectés et dix victimes étrangères ont été signalées; au cours des cinq premiers mois de 2008, trois crimes ont été détectés et cinq victimes étrangères ont été recensées. En 2006, un crime impliquant la traite de personnes a été détecté, dans lequel les deux victimes étaient grecques. En 2006 également, un cas de traite aux fins d’esclavage a été détecté impliquant une victime étrangère. Au cours des cinq premiers mois de 2008, un cas de recrutement a été recensé, impliquant une victime grecque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les crimes impliquant spécifiquement des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions infligées aux personnes condamnées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Suite à ses précédents commentaires, la commission note que la loi no 3189/2003 modifie l’article 121 du Code pénal, rendant illégaux l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c) 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que l’article 23 de la loi no 3459/2006 interdit l’utilisation d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle note cependant que ni le recrutement ni l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants n’est couvert par ce même article. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, telles que les définissent les traités internationaux pertinents, et d’adopter des sanctions appropriées.
2. Incitation d’enfants à la mendicité ou utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que l’article 409 du Code pénal interdit, entre autres, l’offre d’une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié du public. La commission estime que cette interdiction ne répond pas aux prescriptions de la convention. Elle doit également interdire l’utilisation et le recrutement d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité. De plus, elle doit s’appliquer aux enfants de moins de 18 ans. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que les services chargés des enfants effectuent sur une base journalière des patrouilles et des contrôles afin de faire face au problème des enfants mendiants. Notant l’absence d’une disposition légale interdisant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment de la mendicité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. Police. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que la police hellénique est dotée de deux bureaux de poursuites pénales pour criminalité électronique, appelés Unités de poursuites pénales pour criminalité électronique (ECPU), l’une basée à Athènes, l’autre à Thessalonique. Les ECPU disposent de tout l’équipement technique nécessaire et les fonctionnaires et les policiers qui y travaillent ont les connaissances spécifiques requises, et reçoivent une formation continue par le biais de séminaires nationaux et internationaux sur la criminalité électronique. Ils collaborent étroitement avec d’autres responsables concernés tels que le procureur et des représentants des lignes de communication directe, dont l’objectif commun est de lutter contre la pornographie des enfants. Ils fournissent également instructions et conseils aux parents et aux enfants, par l’intermédiaire des médias, en vue de la protection des enfants. Le personnel de police ayant les connaissances et le savoir-faire spécifiques requis contrôle le service Internet afin de détecter les utilisateurs qui s’adonnent au trafic de matériel pornographique mettant en scène des enfants et de collecter des informations sur le contenu technique de ce matériel afin d’identifier et de poursuivre ces utilisateurs. En mars 2008, un séminaire de formation international de trois jours a été organisé conjointement par le «International Centre for Missing and Exploited Children» (Centre international d’enfants disparus et d’enfants exploités), Interpol, le FBI américain, Microsoft et l’organisation non gouvernementale «To Hamogelou tou Paidiou» (Le sourire de l’enfant). Ce séminaire de formation sur les crimes contre des enfants impliquant l’utilisation de la technique et sur le phénomène de la traite des enfants aux fins de pornographie sur Internet, organisé par une équipe de neuf scientifiques spécialisés, a été suivi par 75 policiers de la police judiciaire provenant de l’ensemble du pays et par 17 agents provenant de dix pays différents et d’Interpol. Les conclusions, les expériences et les bonnes pratiques tirées de ce séminaire de formation ont amélioré la façon dont les bureaux grecs traitent les cas d’exploitation et d’abus des enfants. En outre, le séminaire a également permis d’aider l’ONG «Le sourire de l’enfant» à créer aux Balkans un centre pour les enfants disparus et exploités, et contre la traite des enfants, le siège de ce centre étant à Athènes. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises par les unités de poursuites pénales pour criminalité électronique en matière de lutte contre la pornographie des enfants et sur les résultats ainsi obtenus.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite des personnes. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les effets du plan d’action de lutte contre la traite des personnes et, plus spécifiquement, la traite des enfants. Elle a prié notamment le gouvernement d’indiquer combien d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite ont été accueillis dans les foyers et logements, et réadaptés. La commission note d’après le rapport du gouvernement que, depuis septembre 2002, la brigade de lutte contre la traite des personnes, relevant de la Division de sécurité publique (PSD), qui se trouve au siège de la police hellénique (HPH), assure le fonctionnement en Attique et à Thessalonique de divisions de la police judiciaire spécialisées dans la police des mœurs, ces divisions étant formées et dotées du matériel approprié. Depuis fin 2005, 14 autres brigades de lutte contre la traite, chacune d’elles recevant une formation à tous les stades requis, ont été mises en place, de sorte que l’ensemble du pays est désormais couvert. La commission note en outre que, afin de faciliter le traitement des cas de traite des personnes, la PSD/HPH a transmis à toutes les unités de police helléniques l’ordonnance-circulaire du chef de la police hellénique relative à l’application de la loi sur la lutte contre la traite des personnes. De plus, afin de faciliter l’enquête des agents, un formulaire contenant des questions spécifiques a été envoyé à tous les services du pays. Les victimes de la traite des personnes reçoivent un bulletin, qui a été traduit dans 13 langues différentes, relatif à leurs droits en tant que victimes. La commission note également l’adoption et la mise en œuvre du programme «Amber Alert Hellas», qui aide à localiser les enfants disparus. La commission prend note des statistiques sur le nombre de victimes de la traite des personnes détectées en 2007. Sur les 99 victimes détectées, la majorité d’entre elles (43) étaient d’origine roumaine; quatre d’entre elles étaient des mineures: une de la Lituanie, une du Nigéria et les deux autres de la Roumanie.
Enfin, la commission note les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme dans ses observations finales (CCPR/CO/83/GRC, 25 avril 2005, paragr. 10 et 17). Selon lui, la Grèce est l’un des principaux pays de transit du trafic des êtres humains ainsi qu’un pays de destination et, s’il salue les efforts déployés, il reste préoccupé par l’absence de protection réelle des victimes, pour la plupart des femmes et des enfants, qui lui a été signalée, notamment de tout dispositif de protection des témoins. Le comité s’inquiétait également de la négligence dont ferait preuve l’Etat à l’égard de la situation des mineurs isolés demandeurs d’asile ou résidant clandestinement dans le pays. La commission prie le gouvernement de fournir plus d’informations sur les effets des mesures prises par la brigade de lutte contre la traite des personnes de la Division de la sécurité publique, Département de la police hellénique, en matière de traite des enfants. Elle prie notamment le gouvernement de continuer à indiquer le nombre d’enfants de moins de 18 ans victimes de la traite, qui ont été détectés par cette brigade. La commission partage les préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’homme sur la situation concernant la traite des enfants en Grèce et, en conséquence, elle prie le gouvernement d’intensifier ses efforts afin d’assurer une protection effective, y compris par un dispositif de protection des témoins, aux enfants victimes de traite des personnes, notamment en ce qui concerne la négligence signalée à l’égard de mineurs isolés demandeurs d’asile ou résidant clandestinement dans le pays.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission a précédemment a noté le fait que, en vertu de l’article 46 de la loi no 3386/2005, un permis de résidence est octroyé au ressortissant d’un pays tiers reconnu victime de la traite par le procureur. La commission a noté également que l’article 49 prévoit des mesures d’assistance et d’aide aux victimes de la traite pendant la période de délibération de 30 jours (période qui permet à la victime de se remettre), prolongée lorsque la victime est en dessous de l’âge légal. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi no 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi et du décret présidentiel no 233/2003. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’en vertu de l’article 44, paragraphe 1), alinéa c), de la loi no 3386/2005, sur décision du ministre de l’Intérieur et du ministre de l’Emploi et de la Protection Sociale, un permis de résidence est octroyé pour des raisons humanitaires aux personnes ayant reçu l’hospitalité de la part d’institutions et de personnes morales charitables, notamment aux enfants isolés de moins de 18 ans ressortissants de pays tiers. La commission note que seul un permis de résidence a été délivré à un enfant victime de traite entre 2006 et le 31 mai 2008, dans le cadre de l’application de l’article 46 de la loi no 3386/2005. Elle prend note également des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (E/C./12/1/Add.97, 7 juin 2004, paragr. 18), selon lequel il existe un nombre élevé de femmes et d’enfants victimes de la traite qui sont soumis au travail forcé et à l’exploitation sexuelle, et qui seraient bien souvent expulsés vers leur pays d’origine de manière expéditive et sans bénéficier des garanties procédurales nécessaires au lieu d’être admis au bénéfice d’un permis de résidence. La commission prie le gouvernement d’intensifier les efforts qu’il déploie pour aider les enfants victimes de la traite en leur fournissant toute l’assistance nécessaire et directe pour les soustraire du travail forcé et de l’exploitation sexuelle, et pour assurer leur réadaptation et leur réintégration sociale. Elle demande également au gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi no 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi ou de toute autre disposition législative.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Enfants des rues. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclarait préoccupé par le nombre croissant d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom, et par le fait que ces enfants avaient difficilement accès au service d’éducation. La commission a prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans, qui travaillent dans la rue, soient protégés des pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation. Bien que notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission prend note des préoccupations exprimées par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels dans ses observations finales (E/C/12/1/Add.97, 7 juin 2004, paragr. 19, 23 et 28) au sujet de l’absence de données statistiques sur l’ampleur du phénomène des sans-abri en Grèce. Cependant, selon l’information reçue par le Comité des droits économiques, sociaux et culturels, le nombre d’enfants n’ayant par encore atteint l’âge d’admission au travail (15 ans), travaillant illégalement dans la rue, serait d’environ 5 800. De plus, le comité relevait avec inquiétude qu’un grand nombre d’enfants rom et d’enfants turcophones ne sont pas scolarisés ou abandonnent très tôt leur scolarité. Etant donné que les enfants des rues sont plus exposés au risque d’être exploités, la commission prie le gouvernement d’intensifier ses efforts en vue de protéger ces enfants des pires formes du travail des enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent et vivent dans la rue, particulièrement les enfants rom, soient protégés des pires formes de travail des enfants, notamment en: a) empêchant les enfants de devenir des enfants des rues; b) offrant l’assistance directe nécessaire et appropriée pour retirer les enfants de la rue; et c) garantissant leur réadaptation et leur intégration sociale, notamment leur accès à l’éducation.
Article 8. Coopération internationale. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que des représentants du secrétariat général de l’ordre public relevant du ministère de l’Intérieur participent à des réunions internationales visant à renforcer la coopération internationale et à favoriser l’échange d’informations avec des intervenants tels l’Union européenne, les Nations Unies, Europol, Interpol, l’Initiative de coopération pour l’Europe du Sud-Est (SECI), les initiatives de l’Adriatique et de la mer Ionienne et l’initiative pour la mer Noire et la mer Auxine. De plus, ces représentants participent à des opérations internationales ou les organisent. Il s’agit notamment de: a) l’opération de police LIDA, qui s’est tenue pendant que la Grèce présidait l’Union européenne, et dont les résultats ont été très positifs selon Europol; b) dans le cadre du centre SECI, la Grèce, en tant qu’Etat Membre, a mené des opérations de police «MIRAGE» de 2002 à 2004, les objectifs étant de lutter contre la traite des personnes et la migration illégale. Dans les régions frontalières (Albanie, ex-République yougoslave de Macédoine et Bulgarie), des réunions se sont également tenues avec les divisions de la police en vue de lutter contre le phénomène transfrontière dans ces zones. La commission note également que le HPH participe à des réunions et conférences, et collabore à leur organisation, conjointement avec des organes compétents, dont divers ministères, bureaux, organes, ONG, l’OIM et les ambassades étrangères. Il participe également à la Commission spéciale d’élaboration des lois des ministères du Secrétariat général (Commission spéciale) afin de surveiller et de coordonner les actions de lutte contre la traite des personnes. Les membres de cette commission, ainsi que 12 ONG et l’OIM, ont signé un mémorandum d’accord relatif à ces objectifs. Dans le cadre de ses actions, la commission spéciale a également signé un accord entre la Grèce et l’Albanie sur la protection des enfants victimes de la traite des personnes et sur l’assistance à apporter à ces enfants. La commission note en outre que le ministère de l’Intérieur et le HPH ont organisé des actions intitulées «ILAERA», qui ont débuté en décembre 2006 en présence de M. Franco Frattini, alors Vice-président de la Commission européenne, en charge de la justice et des affaires intérieures, dans le but de lutter contre la traite des femmes et des enfants en vue de leur exploitation sexuelle à des fins commerciales; depuis, cette opération a été placée sous l’autorité de M. Frattini. Au total, 22 pays (Etats membres de l’Union européenne et Etats non membres), et quatre organisations internationales (Europol, Interpol, Eurojust et Frontex) participent au plan ILAERA. Celui-ci vise à mener une vaste action coordonnée et effective avec tous les organes concernés, sachant que, accomplis individuellement, ces efforts ne seraient pas suffisants. Le plan ILAERA a deux volets, un volet national et un volet international transfrontière; il fonctionne dans le cadre d’un mandat à la fois de prévention et de suppression, fondé sur deux paramètres: a) une action opérationnelle (police, service judiciaire) en vue de la dislocation des réseaux organisés à caractère international et de la libération des victimes; et b) la mise à disposition d’une assistance et d’une protection aux victimes. A l’échelle nationale, un exercice de tour de table avec tous les organes concernés s’est tenu en avril 2007; à l’échelle internationale, des experts des pays participants se sont rencontrés à deux reprises à Athènes, en décembre 2006 et en mai 2007, afin de rédiger le texte censé devenir le plan de coopération transfrontière des autorités de police et des autorités judiciaires. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du plan de coopération transfrontière des autorités de police et des autorités judicaires. Au cas où ce plan aurait déjà été adopté, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur son impact dans la lutte contre la traite des enfants entre ses Etats Membres.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement de spécifier le nombre de cas et de décisions de justice concernant des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants qui ont été signalés. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, qu’il existe des statistiques couvrant les années 2006 et 2007, et les cinq premiers mois de 2008, sur les différents types de crimes concernant les pires formes de travail des enfants, à savoir: a) l’exploitation de mineurs dans des activités de mendicité; b) la traite de personnes; c) la traite aux fins de l’esclavage; et d) le recrutement. En 2006, 19 crimes impliquant l’exploitation de mineurs dans des activités de mendicité ont été détectés, et deux des victimes de ces crimes étaient grecques et 18 étrangères. En 2007, six crimes ont été détectés et dix victimes étrangères ont été signalées; au cours des cinq premiers mois de 2008, trois crimes ont été détectés et cinq victimes étrangères ont été recensées. En 2006, un crime impliquant la traite de personnes a été détecté, dans lequel les deux victimes étaient grecques. En 2006 également, un cas de traite aux fins d’esclavage a été détecté impliquant une victime étrangère. Au cours des cinq premiers mois de 2008, un cas de recrutement a été recensé, impliquant une victime grecque. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les crimes impliquant spécifiquement des enfants de moins de 18 ans engagés dans les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les sanctions infligées aux personnes condamnées pour l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de moins de 18 ans dans les pires formes de travail des enfants.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle le prie de fournir des informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Notant que, en vertu de l’article 121 du Code pénal, le terme de «mineur» s’appliquait aux personnes de moins de 17 ans, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans ne sont pas utilisées, recrutées ou offertes à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note avec intérêt que l’article 121 du Code pénal a été modifié par la loi 3189/2003 (O.G.243/A/21-10-2003), en vertu de laquelle l’expression «personnes n’ayant pas l’âge légal» désigne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir copie de la loi 3189/2003 portant modification du Code pénal.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point. Elle rappelle au gouvernement que, en vertu de l’article 3 c) de la convention, ces activités sont considérées comme l’une des pires formes de travail des enfants, et qu’aux termes de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie celle-ci doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce, de toute urgence. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants, tels que les définissent les conventions internationales pertinentes, et d’adopter des sanctions appropriées.
2. Incitation d’enfants à la mendicité ou utilisation d’enfants à des fins de mendicité. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 409 du Code pénal interdit, entre autres, l’offre d’une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié du public. La commission considère que cette interdiction ne satisfait pas les exigences de la convention. Elle doit également interdire l’utilisation et le recrutement d’un enfant aux fins de l’activité illicite de la mendicité. De plus, cette interdiction doit s’appliquer aux enfants de moins de 18 ans. Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, y compris la mendicité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, suite aux inspections réalisées par les services de l’inspection du travail, 3 555 livrets d’emploi ont été délivrés par l’inspection pour des personnes n’ayant pas l’âge légal en 2004, et 2 780 en 2005. La commission note aussi que, d’après les conclusions de l’inspection du travail, 35 personnes étaient employées sans avoir l’âge légal en 2004, et 34 en 2005.
2. Police. La commission avait noté qu’une «sous-direction pour la protection des mineurs» avait été constituée au sein de la police en 2001 pour assurer une protection efficace des mineurs. Elle avait également noté qu’en 2004 un département avait été constitué au sein de la direction de la police en Attique et à Salonique pour lutter contre la criminalité électronique, telle que la pornographie mettant en scène des enfants sur Internet. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la «sous-direction pour la protection des mineurs» et la direction pour la lutte contre la criminalité électronique, et sur leur impact pour éliminer les pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action en vue d’éliminer en priorité les pires formes de travail des enfants. Plan d’action contre la traite de personnes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle une commission spéciale présidée par le secrétaire général du ministère de la Justice et comprenant les secrétaires généraux d’autres ministères – Intérieur, Administration publique et Décentralisation, Economie et Finances, Affaires étrangères, Education et Religion, Emploi et Protection sociale, Santé et Solidarité sociale, Ordre public – a été créée pour coordonner au niveau politique les activités qui concernent l’application des dispositions de la loi 3064/2002 sur la lutte contre la traite des personnes. Cette commission spéciale a élaboré un programme d’action pour lutter contre la traite qui prévoit: un suivi, la recherche et la protection des victimes de la traite, la création de foyers et de logements, une assistance juridique, médicale et psychologique pour les victimes, l’octroi de permis de résidence, des mesures facilitant le rapatriement des victimes et des programmes de réinsertion, une instruction et une réinsertion professionnelle pour les victimes restées en Grèce. La commission note aussi que plusieurs réunions, séminaires et formations ont eu lieu dans le cadre du programme d’action à l’intention des juges et d’autres fonctionnaires du système judiciaire, des officiers de police et des représentants des médias. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les effets de ce plan d’action sur la lutte contre la traite des personnes et, plus spécifiquement, la traite des enfants. Elle prie notamment le gouvernement d’indiquer combien de personnes de moins de 18 ans victimes de la traite ont été accueillies dans les foyers et logements et réinsérées.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle le décret présidentiel no 233/2003 définit la protection et l’assistance accordées aux enfants victimes de la prostitution, de la vente et de la traite pour l’exploitation, notamment sexuelle, prévues à l’article 12 de la loi 3064/2002. L’assistance et la protection définies par le décret comprennent: la protection de la vie, de l’intégrité physique, de la liberté individuelle et sexuelle, le placement en lieu sûr, la distribution de nourriture et l’octroi de conditions d’existence dignes, une assistance médicale, psychologique et juridique, une instruction et une formation professionnelle pour les jeunes victimes. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en vertu de la loi 3386/2005 sur l’entrée et la résidence de ressortissants de pays tiers sur le territoire grec et leur intégration sociale, les victimes de la traite comprennent les victimes des crimes mentionnés aux articles 323, 323 A, 349, 351 et 351 A du Code pénal (le commerce d’esclaves; le recrutement d’une personne n’ayant pas l’âge légal par la force, la menace, le recours à des moyens frauduleux ou à des promesses ou l’octroi d’avantages afin de la faire participer à un conflit armé, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un mineur à des fins de prostitution; la vente et la traite de mineurs pour l’exploitation, notamment sexuelle). La commission note que, en vertu de l’article 46 de la loi 3386/2005, un permis de résidence est octroyé au ressortissant d’un pays tiers reconnu victime de la traite par le procureur. L’article 49 prévoit des mesures d’assistance et d’aide aux victimes de la traite pendant la période de délibération de trente jours (période qui permet à la victime de se remettre), prolongée lorsque la victime est en dessous de l’âge légal. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants qui auront été soustraits de la traite et des autres crimes assimilés à la traite en vertu de la loi 3386/2005, et qui auront été réinsérés en vertu de cette loi et du décret présidentiel no 233/2003.
Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Enfants des rues. La commission avait noté que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclarait préoccupé par le nombre d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom, et par le fait que ces enfants avaient difficilement accès aux services d’éducation. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour s’assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue sont protégées des pires formes de travail des enfants et ont accès à l’éducation. Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations sur ce point, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans un délai déterminé pour assurer que les personnes de moins de 18 ans qui travaillent et vivent dans la rue, particulièrement les enfants rom, soient protégées des pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations statistiques communiquées par le gouvernement concernant les poursuites engagées en vertu de la loi 3064/2002 sur la lutte contre la traite des personnes. D’après ces données, de 2002 à juin 2005, 367 affaires ont donné lieu à des poursuites, 211 décisions de justice ont été rendues et 284 accusés ont été condamnés dans le cadre de 205 affaires. La commission prie le gouvernement de préciser combien d’affaires et de décisions de justice concernaient des personnes de moins de 18 ans engagées dans les pires formes de travail des enfants. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations, notamment des extraits des rapports des services d’inspection, d’études et d’enquêtes, des statistiques sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention, sur le nombre et la nature des infractions signalées, sur les enquêtes, les poursuites et les condamnations et sur les sanctions prises.
Recrutement d’enfants à titre obligatoire aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 1(1) de la loi no 1763/988 (dans sa teneur modifiée par la loi no 2510 de juin 1997) sur le service militaire les individus de sexe masculin sont susceptibles d’accomplir un service militaire dans les forces armées à compter du 1er janvier de l’année où ils ont 19 ans révolus. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 1(2) de cette même loi, par décision du ministre de la Défense nationale, toutes les personnes grecques de sexe masculin sont susceptibles d’être incorporées dans les forces armées à partir du 1er janvier de l’année de leurs 18 ans en cas d’augmentation des besoins de mobilisation. De plus, l’article 21 de la loi no 1793/1988 (dans sa teneur modifiée par l’article 14 de la loi no 2510/1997) prévoit que, sur décision du ministre de la Défense nationale, l’enrôlement peut être autorisé en ce qui concerne les individus de sexe masculin de nationalité grecque ayant 17 ans révolus qui n’ont pas encore été appelés sous les drapeaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la conscription d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées devant être déployées en cas de conflit.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 348(A)(1) du Code pénal (dans sa teneur modifiée par la loi no 3064/2002) commet une infraction quiconque, à des fins lucratives, prépare, possède, obtient, acquiert, transporte, distribue, fournit, vend ou diffuse d’une autre manière du matériel pornographique. Ledit matériel pornographique est défini à l’alinéa (2) comme étant «toute description, représentation réelle ou virtuelle sur quelque support que ce soit du corps d’une personne mineure dans un but d’excitation sexuelle, de même que l’enregistrement ou l’impression sur un support d’un acte de concupiscence réel, simulé ou virtuel, commis par ou avec un mineur». En vertu de l’article 351(A) du Code pénal, commet également une infraction l’adulte qui sollicite un acte de concupiscence entre des mineurs. Notant qu’en vertu de l’article 121 du Code pénal le terme de mineur s’applique aux personnes n’ayant pas 17 ans révolus, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas utilisées, recrutées ou offertes aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 2661 modifiant la loi no 1729/1987 «portant dispositions relatives à la lutte contre la diffusion des drogues, à la protection de la jeunesse et autres» il est interdit d’importer, vendre, acheter, offrir, disposer, diffuser ou transporter des stupéfiants. Notant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de ces activités n’est pas interdite, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
2. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note qu’en vertu de l’article 407 du Code pénal la mendicité est interdite. Aux termes de l’article 409 du Code pénal, commet une infraction quiconque incite ou néglige de dissuader une personne, dont il a la charge ou la tutelle, de se livrer à la mendicité ou confie une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié que sa jeunesse inspirera au public. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit être donc interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la législation nationale pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment de mendicité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi no 1837/1989 sur la protection des jeunes dans l’emploi l’inspection du travail est l’autorité responsable de l’application de ladite loi. En vertu de l’article 8 de cette loi (exception faite des travaux artistiques), les adolescents qui veulent être employés doivent se faire délivrer par l’inspection du travail un livret d’emploi. D’après le rapport de l’inspection du travail pour 2002, il a été délivré cette année-là 4 055 livrets de cette nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites dans ce cadre, l’ampleur et la nature des infractions mettant en cause des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.
2. Police. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, une «sous-direction pour la protection des mineurs» a été constituée au sein de la police en 2001 en vue d’assurer une protection efficace de cette catégorie. Le gouvernement indique également qu’en 2004 un département a été constitué au sein de la direction de la police en Attique et à Salonique pour lutter contre la criminalité électronique, notamment contre les atteintes aux droits de l’enfant, telles que la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ces unités pour lutter contre la criminalité électronique et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il n’a pas été conçu jusqu’à présent de tels programmes d’action du fait de l’adoption récente de certaines mesures législatives. La commission note néanmoins qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 3144 du 8 mai 2003 une résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des ministres compétents doit déterminer les projets d’action tendant à la protection des mineurs au travail, lesquels projets doivent être conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l’adoption, par le ministère du Travail et de la sécurité sociale, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressés, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, d’une résolution déterminant les projets d’action visant la protection des personnes mineures au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 16 4) de la Constitution l’éducation de base obligatoire dure neuf ans et elle est gratuite. L’Etat assure une assistance financière à ceux qui en ont besoin (art. 16 4) de la Constitution nationale). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.17, 25 juin 2001, paragr. 296-301), la scolarité obligatoire commence à 6 ans révolus et elle se divise en deux étapes: six années d’enseignement primaire suivies de trois années d’enseignement secondaire du premier cycle. Entre 1981 et 1991, le taux d’abandon scolaire au cours de la scolarité obligatoire est tombé de 23 pour cent à 9,6 pour cent. La commission note également que le représentant du gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 60-65) que des cours de soutien sont dispensés aux élèves des minorités en difficultés et que les initiatives prises en faveur des minorités musulmanes de Thrace auraient donné d’excellents résultats, puisque le nombre de musulmans qui fréquentent des établissements d’enseignement secondaire aurait augmenté de 70 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’effectif des élèves intégrés dans la scolarité obligatoire, les taux d’abandon et de redoublement. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des enfants des minorités ou des familles démunies à l’éducation et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’UNICEF, des enfants font l’objet d’une traite aux fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle de l’Albanie vers la Grèce. Aux termes de l’article 12 de la loi no 3064/2002 modifiant le Code pénal, les victimes des infractions visées aux articles 349, 351 et 351 A du Code pénal (à savoir, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne mineure à des fins de prostitution et la vente et la traite de personnes mineures aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle) ont droit à une protection, principalement en ce qui concerne leur vie et leur intégrité physique. Ces victimes bénéficient, en outre, d’une assistance en termes d’hébergement, de moyens d’existence, de soutien médical et psychologique et d’assistance juridique. Les personnes mineures bénéficieront de programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission note qu’un décret déterminera les moyens et les méthodes d’une telle protection et assistance (art. 12 de la loi no 3064/2002 modifiée en Code pénal); décret qui sera adopté dans les six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes il a prises en application du décret susmentionné pour assurer une assistance directe à la soustraction des enfants victimes d’une traite et la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants à risque. Enfants des rues. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclare préoccupé par le nombre d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom, et par le fait que ces enfants ont difficilement accès au service d’éducation et de santé. La commission note, par ailleurs, que le représentant du gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 66) que la situation des enfants de la rue s’est nettement améliorée grâce aux interventions conjointes des municipalités, des ONG et du ministère de l’Education. Des centres sociaux accueillent ces jeunes pendant la journée et leur distribuent des vêtements, de l’argent et de la nourriture. Les responsables des centres veillent en outre à ce que les enfants se rendent à l’école et leur proposent des cours de soutien scolaire dans différentes matières. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéances déterminées prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports, études et enquêtes des services d’inspection, et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.
La commission prend note des premier et deuxième rapports du gouvernement. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les points suivants.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission note qu’aux termes des articles 323(A) et 351(1) du Code pénal (dans leur teneur modifiée par la loi no 3064/2002 du 15 octobre 2002), commet une infraction quiconque, par la violence, la menace ou d’autres moyens de contrainte, retient, transfert ou fait déplacer sur le territoire ou hors de celui-ci, détient, livre avec ou sans contrepartie à autrui ou reçoit d’autrui une personne aux fins de prélever des organes, exploiter son travail ou la soumettre à une exploitation sexuelle.
2. Travail forcé ou obligatoire. La commission note que la traite d’esclaves constitue une infraction en vertu de l’article 323(1) du Code pénal. L’article 323(2) définit cette infraction comme étant le fait de s’emparer, retenir ou disposer d’un individu dans le dessein de le soumettre à un esclavage, tout acte d’acquisition d’un esclave en vue de sa revente ou son échange et, d’une manière générale, tout acte de commerce ou de livraison d’esclaves. La commission note en outre que l’article 22 de la Constitution nationale prohibe toute forme de travail obligatoire.
3. Recrutement d’enfants à titre obligatoire aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 1(1) de la loi no 1763/988 (dans sa teneur modifiée par la loi no 2510 de juin 1997) sur le service militaire, les individus de sexe masculin sont susceptibles d’accomplir un service militaire dans les forces armées à compter du 1er janvier de l’année où ils ont 19 ans révolus. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 1(2) de cette même loi, par décision du ministre de la Défense nationale, toutes les personnes grecques de sexe masculin sont susceptibles d’être incorporées dans les forces armées à partir du 1er janvier de l’année de leur 18 ans en cas d’augmentation des besoins de mobilisation. De plus, l’article 21 de la loi no 1793/1988 (dans sa teneur modifiée par l’article 14 de la loi no 2510/1997) prévoit que, sur décision du ministre de la Défense nationale, l’enrôlement peut être autorisé en ce qui concerne les individus de sexe masculin de nationalité grecque ayant 17 ans révolus qui n’ont pas encore été appelés sous les drapeaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, le recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la conscription d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées devant être déployées en cas de conflit.
b). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de prostitution. La commission note qu’en vertu de l’article 349 du Code pénal (dans sa teneur modifiée par l’article 7 de la loi no 3064/2002), commet une infraction quiconque, pour servir les passions d’autrui, incite une personne mineure (c’est-à-dire une personne âgée de 7 à 17 ans selon l’article 121 du Code pénal) à la prostitution ou facilite la prostitution d’une telle personne. En vertu de l’article 350 du Code pénal, commet une infraction tout individu de sexe masculin qui tire partiellement ou totalement ses revenus de l’exploitation de la prostitution d’une femme. L’article 351 du Code pénal (dans sa teneur modifiée par l’article 8 de la loi no 64/2002) condamne le recours à la violence, à la menace ou à d’autres moyens de contrainte ou encore l’abus de pouvoir, dans le dessein de retenir, transférer ou faire déplacer sur le territoire ou hors de celui-ci, détenir, livrer avec ou sans contrepartie à autrui ou recevoir d’autrui une personne à des fins d’exploitation sexuelle. Les peines prévues sont majorées lorsque les infractions sont commises sur la personne d’un mineur (c’est-à-dire une personne âgée de 7 à 17 ans). La commission note aussi qu’en vertu de l’article 351(A) du Code pénal, l’adulte qui soumet, moyennant rémunération, un mineur à des actes de concupiscence, commet une infraction.
2. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 348(A)(1) du Code pénal (dans sa teneur modifiée par la loi no 3064/2002), commet une infraction quiconque, à des fins lucratives, prépare, possède, obtient, acquiert, transporte, distribue, fournit, vend ou diffuse d’une autre manière du matériel pornographique. Ledit matériel pornographique est défini à l’alinéa (2) comme étant «toute description, représentation réelle ou virtuelle sur quelque support que ce soit du corps d’une personne mineure dans un but d’excitation sexuelle, de même que l’enregistrement ou l’impression sur un support d’un acte de concupiscence réel, simulé ou virtuel, commis par ou avec un mineur». En vertu de l’article 351(A) du Code pénal, commet également une infraction l’adulte qui sollicite un acte de concupiscence entre des mineurs. Notant qu’en vertu de l’article 121 du Code pénal, le terme de mineur s’applique aux personnes n’ayant pas 17 ans révolus, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constituent une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas utilisées, recrutées ou offertes aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 2661 modifiant la loi no 1729/1987 «portant dispositions relatives à la lutte contre la diffusion des drogues, à la protection de la jeunesse et autres», il est interdit d’importer, vendre, acheter, offrir, disposer de, diffuser ou transporter des stupéfiants. Notant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de ces activités n’est pas interdite, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdite en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
2. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note qu’en vertu de l’article 407 du Code pénal, la mendicité est interdite. Aux termes de l’article 409 du Code pénal, commet une infraction quiconque incite ou néglige de dissuader une personne dont il a la charge ou la tutelle de se livrer à la mendicité ou confie une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié que sa jeunesse inspirera au public. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constituent l’une des pires formes de travail des enfants et doit être donc interdite en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la législation nationale pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment de mendicité.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1. Travaux dangereux. La commission note qu’aux termes des articles 1 et 2 de la loi no 1837/1989 relative à la protection des adolescents dans l’emploi, il est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans à des travaux dangereux, pénibles ou insalubres ou encore à des travaux susceptibles de nuire à leur santé mentale ou, d’une manière générale, au plein épanouissement de leur personnalité. Les articles 2 a) et 7 du décret no 62/98 relatif aux mesures de protection des jeunes au travail prévoient que les personnes de moins de 18 ans doivent être protégées contre les risques auxquels leur sécurité, leur santé, leur développement sont plus particulièrement exposés du fait de leur manque d’expérience, de leur méconnaissance des risques ou du fait que leur développement n’est pas achevé. L’article 4 de la loi no 3144/2003 du 8 mai 2003 relative au dialogue social pour la promotion de l’emploi et de la protection sociale prévoit aussi que les personnes de moins de 18 ans ne doivent pas être affectées à des opérations, travaux ou activités qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’effectuent, sont susceptibles de nuire à leur santé, à leur sécurité ou à leur moralité. La résolution no 130621 du 2 juillet 2003 du ministère du Travail et de la Sécurité sociale relative aux opérations, aux travaux et aux activités interdits aux mineurs, prévoit une liste de 50 types de travaux dangereux ne devant pas être accomplis par les personnes de moins de 18 ans.
Paragraphe 2. Localisation des types de travail déterminé comme dangereux. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information concernant l’action déployée pour déterminer où existent des types de travaux qui, par leur nature ou les circonstances dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2 de la convention, il appartient à l’autorité compétente de localiser, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressés, les types de travaux déterminés comme dangereux. Elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi no 1837/1989 sur la protection des jeunes dans l’emploi, l’inspection du travail est l’autorité responsable de l’application de ladite loi. En vertu de l’article 8 de cette loi (exception faite des travaux artistiques), les adolescents qui veulent être employés doivent se faire délivrer par l’inspection du travail un livret d’emploi. D’après le rapport de l’inspection du travail pour 2002, il a été délivré cette année-là 4 055 livrets de cette nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites dans ce cadre, l’ampleur et la nature des infractions mettant en cause des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.
2. Police. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, une «sous-direction pour la protection des mineurs» a été constituée au sein de la police en 2001 en vue d’assurer une protection efficace de cette catégorie. Le gouvernement indique également qu’en 2004, un département a été constitué au sein de la direction de la police en Attique et à Salonique pour lutter contre la criminalitéélectronique, notamment contre les atteintes aux droits de l’enfant telles que la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ces unités pour lutter contre la criminalitéélectronique et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il n’a pas été conçu jusqu’à présent de tels programmes d’action du fait de l’adoption récente de certaines mesures législatives. La commission note néanmoins qu’au terme de l’article 2 de la loi no 3144 du 8 mai 2003, une résolution du ministère du Travail et de la sécurité sociale et des ministres compétents doit déterminer les projets d’action tendant à la protection des mineurs au travail, lesquels projets doivent être conformes aux dispositions de la convention no 182. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l’adoption, par le ministère du Travail et de la sécurité sociale, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressés, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, d’une résolution déterminant les projets d’action visant la protection des personnes mineures au travail.
Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les infractions visées à l’article 323 A 1) du Code pénal, lu conjointement avec l’article 351 du même Code (dans sa teneur modifiée par la loi no 3064/2002 du 15 octobre 2002) (énoncéà la première page) sont passibles d’une peine de 10 ans d’emprisonnement au minimum et d’une amende de 50 000 à 100 000 euros. Au terme de l’article 323 A 3) du Code pénal, quiconque accepte le travail d’une personne réduite aux conditions susmentionnées ou se livre délibérément à des actes de concupiscence sur une personne réduite à de telles conditions, encourt au moins six mois d’emprisonnement. Les infractions visées par l’article 349 du Code pénal (dans sa teneur modifiée par l’article 7 de la loi no 3064/2002) (énoncé plus haut) sont passibles d’une peine maximale de 10 ans d’emprisonnement et d’une amende de 10 000 à 50 000 euros. Les infractions visées par l’article 351 A du Code pénal (introduit par l’article 9 de la loi no 3064/2002) (énoncé plus haut) sont passibles d’une peine de 10 ans d’emprisonnement, avec majoration de la peine selon l’âge de la victime. L’article 407 du Code pénal fait encourir une peine maximale de trois mois d’emprisonnement en cas de mendicité. L’article 407 du Code pénal fait encourir une peine maximale de six mois d’emprisonnement ou une amende à celui qui encourage ou néglige de dissuader une personne dont il a la charge ou la tutelle de se livrer à la mendicité ou qui confie à un tiers une personne de moins de 17 ans à des fins lucratives pour exploiter la pitié que son jeune âge inspire au public.
La commission note que l’article 18 1) de la loi no 1837/1989, lu conjointement avec l’article 458 du Code pénal, fait encourir à l’employeur qui occupe un adolescent en infraction par rapport à l’article 2 1) (c’est-à-dire à des travaux dangereux, malsains ou dégradants) une peine d’emprisonnement maximale de six mois et/ou une amende. L’article 18 2) de la même loi fait encourir à la personne qui supervise un adolescent une peine d’emprisonnement ou une amende si elle permet que cet adolescent effectue un travail dangereux. L’article 18 3) fait encourir une amende de 30 000 à 300 000 drachmes à l’employeur ayant enfreint cette loi. Au terme de l’article 18 4), le montant de l’amende peut être modulé par décision du ministère du Travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le montant de l’amende a été revu récemment et, dans cette éventualité, d’en préciser le montant. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur l’application des sanctions dans la pratique.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai détrminée. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 16 4) de la constitution, l’éducation de base obligatoire dure neuf ans et elle est gratuite. L’Etat assure une assistance financière à ceux qui en ont besoin (article 16 4) de la Constitution nationale). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (document Nations Unies CRC/C/28/Add.17, 25 juin 2001, paragr. 296-301), la scolarité obligatoire commence à six ans révolus et elle se divise en deux étapes: six années d’enseignement primaire suivies de trois années d’enseignement secondaire du premier cycle. Entre 1981 et 1991, le taux d’abandon scolaire au cours de la scolarité obligatoire est tombé de 23 pour cent à 9,6 pour cent. La commission note également que le représentant du gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (doc. Nations Unies CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 60-65) que des cours de soutien sont dispensés aux élèves des minorités en difficultés et que les initiatives prises en faveur des minorités musulmanes de Thrace auraient donné d’excellents résultats, puisque le nombre de musulmans qui fréquentent des établissements d’enseignement secondaire aurait augmenté de 70 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’effectif des élèves intégrés dans la scolarité obligatoire, les taux d’abandon et de redoublement. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des enfants des minorités ou des familles démunies à l’éducation et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’UNICEF, des enfants font l’objet d’une traite aux fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle de l’Albanie vers la Grèce. Aux termes de l’article 12 de la loi no 3064/2002 modifiant le Code pénal, les victimes des infractions visées aux articles 349, 351 et 351 A du Code pénal (à savoir, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne mineure à des fins de prostitution et la vente et la traite de personnes mineures aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle) ont droit à une protection, principalement en ce qui concerne leur vie et leur intégrité physique. Ces victimes bénéficient en outre d’une assistance en termes d’hébergement, de moyens d’existence, de soutien médical et psychologique et d’assistance juridique. Les personnes mineures bénéficieront de programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission note qu’un décret déterminera les moyens et les méthodes d’une telle protection et assistance (article 12 de la loi no 3064/2002 modifié en Code pénal); décret qui sera adopté dans les six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes il a prises en application du décret susmentionné pour assurer une assistance directe à la soustraction des enfants victimes d’une traite et la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants à risque. Enfants des rues. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (doc. Nations Unies CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclare préoccupé par le nombre d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom et par le fait que ces enfants ont difficilement accès au service d’éducation et de santé. La commission note par ailleurs que le représentant du gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (doc. CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 66) que la situation des enfants de la rue s’est nettement améliorée grâce aux interventions conjointes des municipalités, des ONG et du ministère de l’éducation. Des centres sociaux accueillent ces jeunes pendant la journée et leur distribuent des vêtements, de l’argent et de la nourriture. Les responsables des centres veillent en outre à ce que les enfants se rendent à l’école et leur proposent des cours de soutien scolaire dans différentes matières. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures àéchéances déterminées prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation.
Article 8. Coopération internationale. La commission note que la Grèce a ratifié le protocole facultatif à la convention sur les droits de l’enfant, concernant l’application d’enfants dans des conflits armés en 2003, qu’elle a signé le protocole concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants en 2000, de même que le protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, complétant la convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée. La commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur le soutien que la Grèce apporte à d’autres Etats Membres, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes d’éradication de la pauvreté et à l’éducation universelle, conformément à cet article de la convention.
Partie III du formulaire de rapport. Constatant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce point, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes décisions des instances judiciaires ou autres fondées sur la législation donnant effet à la convention.