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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

La commission prend note de l’observation de la Chambre économique fédérale d’Autriche (WKÖ) et de la Chambre du travail autrichienne (AK) communiquée avec le rapport du gouvernement.
Articles 3 et 5 a) de la convention. Fonctions du service d’inspection du travail. Coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autres services du gouvernement exerçant des activités analogues. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en janvier 2021, le Bureau de lutte contre la fraude (ABB) a été créé conformément à la loi fédérale sur la création d’un bureau de lutte contre la fraude (BGBl. I no 104/2019). Le Bureau de lutte contre la fraude, qui couvre l’ensemble du territoire fédéral de l’Autriche, comprend la police financière qui est chargée de: i) dénoncer les infractions aux dispositions de la loi sur la prévention du dumping salarial et social (LSD-BG, BGBl. I no 44/2016 tel que modifié); ii) dénoncer l’emploi illégal de travailleurs étrangers; iii) dénoncer les infractions relatives au transfert national et international de travailleurs intérimaires; et iv) dénoncer les fraudes aux prestations au titre du code pénal (BGBl. no 60/1974 tel que modifié). La commission note que, selon le rapport annuel de la police financière, en 2021, 1 395 établissements ont été inspectés conformément à la loi sur la prévention du dumping salarial et social et, dans 925 cas, des poursuites pénales ont été engagées. En outre, 395 plaintes ont été déposées pour sous-rémunération, dont 1 451 travailleurs au total ont été victimes. Les sanctions imposées par la police financière se sont élevées à 3,15 millions d’euros. La commission note également qu’en vertu de la loi sur la prévention du dumping salarial et social (LSD-BG), le ministre du Travail et le ministre des Finances doivent établir un plan annuel de lutte efficace contre le dumping salarial et social et faire rapport au Conseil national.La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la coordination entre l’inspection du travail et la police financière dans l’application des dispositions légales relatives aux salaires. Notant que les fonctions du Bureau de lutte contre la fraude comprennent la dénonciation de l’emploi illégal de travailleurs étrangers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par la police financière et/ou les inspecteurs du travail (y compris la fourniture d’informations et de conseils) pour assurer le contrôle de l’application de la législation en ce qui concerne le paiement des salaires et autres prestations pour la période de la relation de travail effective des travailleurs étrangers trouvés en situation irrégulière.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les plaignants ne sont pas informés des procédures pénales pour des raisons de protection des données. Le gouvernement indique que la seule exception concerne la protection des apprentis pour laquelle la loi sur la formation professionnelle prescrit au ministère public d’informer les inspecteurs du travail de l’engagement de procédures pénales préliminaires et impose aux tribunaux de communiquer le jugement définitif de ces infractions. La commission prend également note de l’information du gouvernement concernant l’élaboration du système numérique de gestion des procédures dans certains tribunaux dans le cadre du projet pilote «Justiz 3.0», qui permettrait d’évaluer les condamnations pénales ou des décisions judiciaires rendues en ce qui concerne les accidents du travail. La commission note que les rapports de l’inspection du travail contiennent des informations sur le nombre de procédures administratives et les amendes infligées, ainsi que sur le nombre de saisines des services du ministère public, mais n’indiquent pas les décisions judiciaires concernant les affaires transmises par les inspecteurs du travail.
En conséquence, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour renforcer la coopération effective entre les services d’inspection du travail et les autorités judiciaires, sans que cela ne porte atteinte à la protection des données, comme la mise en place d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur l’évolution du projet pilote d’évaluation des accidents du travail en lien avec les condamnations pénales. En outre, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement de veiller à ce que les informations relatives à l’issue des affaires transmises au système judiciaire par l’inspection du travail (nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, nature des sanctions prononcées, montant des amendes infligées, etc.), figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. Fréquence des inspections du travail. La commission prend note de l’indication figurant dans l’observation de l’AK selon laquelle il est urgent de remédier à la pénurie d’inspecteurs du travail travaillant sur le terrain. L’AK indique qu’en 2018, le pays comptait 303 inspecteurs du travail pour 3 349 368 de travailleurs, alors que pour la période 2019/2020, l’effectif est tombé à 293 inspecteurs et le nombre de travailleurs a progressé pour atteindre 3 419 243. Le syndicat indique également que pour faire face aux problèmes croissants liés aux salaires, au dumping social et au travail au noir et assurer la protection des travailleurs, il convient d’effectuer davantage de contrôles, ce qui nécessiterait une augmentation massive des effectifs de la police financière et de l’inspection du travail. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission le prie également de donner des informations sur les raisons de la diminution du nombre d’inspecteurs du travail et sur les mesures prises pour que les lieux de travail soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales pertinentes.
Articles 17 et 18. Poursuites légales sans avertissement préalable. Sanctions appropriées.La commission prend note de l’indication de l’AK selon laquelle les prescriptions du gouvernement fédéral concernant «les conseils et non les sanctions» et la réduction du nombre d’inculpations pénales ont conduit à une réduction notable des inculpations pénales déposées par les inspecteurs du travail. L’AK indique également que, pour protéger la santé des travailleurs, des sanctions plus lourdes en cas d’infraction seraient nécessaires. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédentes demandes concernant la restructuration des services d’inspection en vue de normaliser et d’accroître l’efficacité des inspections du travail dans le secteur du transport et d’autres secteurs (articles 4, 7, 10 et 16 de la convention), l’utilisation, par l’inspection du travail, d’une base de données contenant des informations sur les sites de construction, mise à disposition d’autres autorités (articles 5 a) et 21 e)), et la possibilité, pour les services d’inspection, de notifier les violations de la législation du travail aux autorités chargées d’attribuer les contrats de marché public (article 18).
La commission prend également note des précisions communiquées par le gouvernement dans son rapport et des observations de la Chambre fédérale du travail (BAK), jointes au rapport du gouvernement, sur la collaboration transfrontières entre les autorités fiscales autrichiennes et d’autres autorités dans les Etats membres de l’Union européenne en matière de fraude à la sécurité sociale, ainsi que de salaire et de dumping social. La commission note que ces fonctions ne relèvent pas des responsabilités des services d’inspection du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération efficace entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par la BAK quant au fait que l’inspection du travail n’était pas systématiquement informée de l’issue des procédures pénales engagées en cas d’infraction à la législation du travail. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail a, dans des cas spécifiques tels que les accidents du travail, le droit de demander à consulter le dossier pénal ou à recevoir copie de la décision judiciaire qui s’applique. A cet égard, la commission note que le gouvernement indique qu’il n’y a pas d’information sur le nombre de décisions judiciaires communiquées à l’inspection du travail ou si des demandes d’information ont été faites par les services d’inspection. Elle note également que les données statistiques figurant dans le rapport du gouvernement ne concernent que les amendes administratives et non les peines pénales prononcées en cas d’infraction à la législation du travail (par exemple celles concernant des accidents mortels dus à une infraction à la loi). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la coopération entre les services d’inspection et le système judiciaire (en particulier la création d’un système d’enregistrement des décisions judiciaires accessible aux inspecteurs du travail). A cet égard, elle le prie de prendre des mesures pour veiller à ce que des informations liées à l’issue des cas renvoyés au système judiciaire par l’inspection du travail (nombre de condamnations par rapport aux infractions signalées, nature des sanctions appliquées, montant des amendes imposées, etc.) figurent dans les rapports annuels de l’inspection du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2012, publiée 102ème session CIT (2013)

La commission prend note des commentaires formulés par la Chambre fédérale du travail (BAK) dans sa communication du 29 mai 2012.
Articles 1, 2, paragraphe 2, 4, 7, paragraphe 3, 10 et 16 de la convention. Impact de la restructuration sur l’organisation et les ressources de l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que l’inspection du travail dans les transports a été englobée dans l’inspection du travail à dater du 1er juillet 2012 et que la loi sur l’inspection du travail a été modifiée de manière à ne pas exclure les lieux de travail du secteur du transport de son champ d’application.
La commission prend également note de la réponse du gouvernement aux précédents commentaires de la BAK sur le nombre limité d’inspecteurs du travail compte tenu de leurs fonctions. Le gouvernement reconnaît que des mesures de réduction du personnel ont été prises dans toutes les agences fédérales, mais il ajoute que le ministère compétent s’est engagé à maintenir le nombre des inspecteurs du travail à un niveau correspondant à la complexité des fonctions à exercer et que, à partir de fin 2013, toute nouvelle réduction d’effectifs sera exclue. En outre, le gouvernement indique que, dans l’ensemble, six fonctionnaires ayant une formation technique ont été transférés au service de l’inspection du travail mais que le rapport entre le nombre de travailleurs et le nombre des inspecteurs du travail reste inférieur aux normes recommandées.
A cet égard, la commission prend note des commentaires de la BAK selon lesquels, en matière d’effectifs, la situation est tendue malgré le transfert de fonctionnaires d’autres services, ceux-ci devant encore être formés à leurs fonctions spécifiques. La BAK exprime des réserves quant à une possible perte d’expertise et de connaissances dans des domaines d’une grande complexité technique, tels que les chemins de fer, résultant de l’impact de la fusion entre l’inspection du travail dans les transports et l’inspection du travail, qui, même si elle a fait l’objet d’un accord, mériterait en conséquence un suivi étroit.
La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé quant à l’impact de la fusion de l’ancienne inspection du travail dans les transports avec l’inspection du travail, pour ce qui est du nombre de lieux de travail placés sous la compétence de ce dernier, de la complexité des fonctions confiées aux inspecteurs du travail, du nombre d’agents d’inspection du travail, du nombre de visites et de l’efficacité des contrôles dans des domaines techniques complexes tels que les chemins de fer, et de lui communiquer un organigramme à jour du système de l’inspection du travail. De même, la commission saurait gré au gouvernement de l’informer sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail et sur son impact sur l’exercice efficace de leurs fonctions.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre l’inspection du travail et autres services gouvernementaux. 1. Utilisation commune de bases de données. La commission note dans le rapport du gouvernement que les prescriptions légales relatives au fonctionnement d’une base de données sur des sites de construction ont été remplies afin de faciliter les obligations de l’employeur en matière de notifications et de communications légales (comme, par exemple, le préavis d’ouverture d’un chantier, le fonctionnement d’un chantier de construction, la notification des travaux de construction dangereux et de travail avec l’amiante). Une fois saisies dans la base de données, ces informations peuvent être consultées par les inspecteurs du travail, l’administration des impôts et les prestataires d’assurance-maladie. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de l’impact de ce type d’échange de données sur le travail journalier des inspecteurs du travail.
2. Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note dans le rapport du gouvernement que le ministère fédéral de la Justice est sur le point de publier une ordonnance attirant l’attention des juridictions pénales sur l’article 402 du Code de procédure pénale suivant lequel une juridiction pénale doit notifier officiellement un arrêt de justice définitif à un organisme intéressé lorsque cet arrêt implique la perte d’un droit. Le gouvernement explique que cette disposition s’applique par exemple à des organismes ayant compétence pour délivrer des licences commerciales et les retirer à la suite d’une condamnation pénale. La commission note que la BAK réitère ses préoccupations selon lesquelles l’inspection du travail n’est pas systématiquement informée de l’issue des procédures pénales pertinentes. Dans ce contexte, la commission rappelle les précédents commentaires du gouvernement selon lesquels les règles applicables à la protection des données empêchent, d’une manière générale, la notification des condamnations pénales à l’inspection du travail, à l’exception des cas impliquant des apprentis et dans lesquels l’inspection du travail a été associée à des procédures pénales en qualité de témoin. Le gouvernement a indiqué par ailleurs que, dans des cas spécifiques tels que ceux d’accidents du travail, l’inspection du travail peut demander d’accéder au dossier pénal ou de recevoir une copie de la décision de justice. La commission prie le gouvernement de préciser l’impact de l’article 402 du Code de procédure pénale sur la pratique administrative en matière de notification directe des condamnations pénales à l’inspection du travail, de telle sorte que le résultat de ces procédures puisse être pris en compte dans le rapport d’inspection annuel, comme le prévoit l’article 21 e) de la convention.
3. Collaboration transfrontalière avec d’autres inspections du travail de l’Union européenne dans le cadre de la directive européenne 2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur. La commission prend note avec intérêt du nouvel article 20, paragraphe 9, de la loi sur l’inspection du travail, qui jette les bases d’une collaboration systématique entre les inspections du travail de différents pays membres de l’Union européenne. Selon cette disposition, les violations de la législation du travail sont portées à la connaissance de l’inspection du travail du pays dans lequel se trouve le siège social de l’employeur qui s’est rendu coupable d’infractions en Autriche. L’inspection du travail autrichienne est aussi tenue de fournir des informations sur le respect par les employeurs de la législation du travail, à la demande d’inspections du travail d’autres pays de l’Union européenne. Elle prend également note à cet égard des préoccupations de la BAK qui déclare que ces possibilités de collaboration interadministrative ne semblent pas être mises à profit dans le cas de violation des dispositions relatives à la loi de 2011 sur la lutte contre le dumping salarial. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’impact du nouvel article 20(9) de la loi sur l’application dans la pratique des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. Elle prie également le gouvernement de formuler tout commentaire qu’il juge utile sur les observations de la BAK relatives à l’application de la loi sur la lutte contre le dumping social dans un contexte transfrontalier, et de communiquer des statistiques sur la coopération transfrontalière, notamment sur les violations signalées en la matière.
Article 18. Sanctions appropriées et à caractère dissuasif. Dans ses précédents commentaires, la commission a demandé des exemples d’amendes administratives déductibles fiscalement pour l’employeur en application de l’article 19 de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (VbVG). A cet égard, la commission prend note des éclaircissements apportés par le gouvernement selon lesquels les amendes ne peuvent être comptabilisées en tant que frais professionnels et, par conséquent, être fiscalement déductibles que lorsqu’elles ne peuvent pas être attribuées à une faute particulière de la personne pénalisée ou lorsqu’elles ont été imposées suite à une faute mineure. Le gouvernement précise encore que de tels cas de déductibilité fiscale ne se présentent pas pour des violations des dispositions relatives à la protection des travailleurs. Dans ce contexte, la commission note que la législation fiscale a été modifiée de telle sorte que les amendes qui étaient précédemment payées par une entreprise pour mettre fin à des poursuites en application du Code de procédure pénale, ou qui ont été imposées en application de la VbVG, ne sont plus fiscalement déductibles. Cette information est confirmée par la BAK qui exprime sa satisfaction à ce propos.
De plus, la commission note avec intérêt que, selon le nouvel article 20, paragraphe 10, de la loi sur l’inspection du travail, l’inspection du travail peut notifier les violations des règles de protection des travailleurs aux organes qui accordent l’aide financière prévue au budget fédéral aux employeurs chez lesquels l’inspection du travail a constaté des infractions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application de cette disposition légale et d’indiquer le suivi donné aux notifications de violations, de même que son impact sur le respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs.

Observation (CEACR) - adoptée 2010, publiée 100ème session CIT (2011)

La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi qu’en réponse aux points soulevés par la Chambre fédérale du travail (BAK) en octobre 2008. Elle note l’amendement de la loi sur l’inspection du travail no 27/1993 de 2009, en vertu duquel les données collectées via le système informatique du ministère des Finances (détachement temporaire des travailleurs) et celui de la Sécurité sociale sont désormais accessibles aux inspecteurs du travail. La commission prend également note de la communication par la BAK de commentaires portant essentiellement sur les points précédemment soulevés.

La commission note par ailleurs avec intérêt les informations détaillées publiées sur le site Internet de l’inspection du travail (http://www.arbeitsinspektion.gv.at/AI/default.htm), notamment des rapports annuels d’inspection pour 2007, 2008 et 2009, ainsi que les informations sur la Stratégie nationale en matière de santé et sécurité au travail pour 2007-2012 (diverses mesures préventives, notamment pour prévenir les troubles psychosociaux occasionnés par le travail) et les cas de bonne pratique, y compris l’institutionnalisation d’un prix annuel décerné aux trois entreprises les plus méritantes par le ministre du Travail, des Affaires sociales et de la Protection des consommateurs en matière de prestations dans les domaines de la santé et de la sécurité des travailleurs.

Article 5 a) de la convention. Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté l’existence de deux systèmes de traitement et de poursuite des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs (système administratif et système pénal). En réponse aux observations de la BAK selon lesquelles les tribunaux seraient tenus d’informer l’inspection du travail de la fin de chaque procédure pénale mais pas de l’issue, le gouvernement précise que, néanmoins, les décisions concernant des employeurs chargés de la formation d’apprentis (qui constituent aux yeux de la loi des personnes particulièrement vulnérables) sont portées à la connaissance de l’inspection du travail. En outre, selon le gouvernement, l’inspection du travail est, d’une manière générale, informée des décisions rendues par les juridictions pénales, dans les instances où elle est représentée en qualité de témoin ou d’expert. Par ailleurs, la commission note avec intérêt que, dans certains cas spécifiques tels que les cas d’accidents du travail, l’inspection du travail est autorisée, en vertu du Code de procédure pénale, à demander à avoir accès aux dossiers ou à une copie de la décision pertinente.

En ce qui concerne la demande par la BAK d’un renforcement de la coopération par le biais d’une démarche conjointe du ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques et du ministère fédéral de la Justice, selon le gouvernement le droit d’accès aux dossiers ainsi que l’appui administratif du ministère fédéral de la Justice au ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques, conformément aux prescriptions générales de l’article 22 de la Constitution fédérale sur la coopération entre les institutions, suffisent à cet égard.

Pour ce qui est de la question des restrictions dans le cadre transfrontalier d’assistance à l’exécution des sanctions administratives, soulevée par la BAK, le gouvernement se réfère aux dispositions de l’acte du Conseil de 2000 établissant la convention d’entraide judiciaire en matière pénale entre les Etats membres de l’Union européenne et aux dispositions publiées au Journal officiel de la République fédérale d’Autriche no 65/2005 désignant les autorités compétentes, qui s’appliquent également aux activités des autorités administratives et pénales et en vertu desquelles il est possible de poursuivre les employeurs qui ont leur siège social dans un autre Etat membre.

S’agissant de l’article 21 e) de la convention qui prévoit l’inclusion, dans les rapports annuels, des statistiques des infractions commises et des sanctions imposées, la commission note que, selon le gouvernement, cette disposition se réfère uniquement aux sanctions administratives et non pas aux sanctions pénales. La commission souligne à cet égard que l’article 18 de la convention s’applique aux sanctions des violations des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail, sans exception, indépendamment de toute considération quant à l’autorité chargée de les prononcer.

Dans son observation générale de 2007, la commission souligne l’importance pour l’inspection du travail de disposer des informations relatives aux décisions judiciaires pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de considérer, à la lumière de ce qui précède, la possibilité d’étendre la coopération, de manière à ce que les décisions judiciaires en matière d’infraction aux dispositions légales visées par la convention soient accessibles, sans restriction, à l’inspection du travail et incluses dans un rapport annuel comme prévu par l’alinéa e) de l’article 21.

Article 18. Sanctions appropriées. Selon la BAK, les amendes administratives imposées aux employeurs en infraction, en vertu de l’article 19 de la loi sur la responsabilité pénale des personnes morales (VbVG), sont fiscalement déductibles. Le gouvernement indique pour sa part que, suivant une jurisprudence constante, les amendes judiciaires, de même que les amendes administratives, ne sont fiscalement déductibles que dans les cas d’infractions mineures. Le gouvernement est prié de fournir des exemples de condamnations pécuniaires donnant lieu à une déduction fiscale.

Articles 10 et 16. Adéquation des effectifs de l’inspection du travail au regard de l’évolution de leurs missions. La BAK, qui avait déjà souligné le besoin d’un renforcement des effectifs pour faire face aux nouvelles tâches des inspecteurs du travail, signale un projet gouvernemental pour le recyclage d’anciens fonctionnaires, notamment de l’administration de la poste, à cette fin. La commission invite le gouvernement à communiquer tout commentaire qu’il jugerait pertinent sur le point de vue de la BAK concernant la nécessité de renforcer les ressources humaines de l’inspection du travail et les mesures à mettre en œuvre à cette fin.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement au sujet de la législation adoptée pendant la période couverte par le rapport, de l’évolution des effectifs d’inspecteurs par genre, par spécialité et par grade, ainsi que des activités d’inspection et de leurs résultats. Elle prend note du rapport annuel d’inspection du travail pour 2006, ainsi que des informations en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des développements intervenus en matière de contrôle de l’emploi illégal et des mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.

La commission prend également note de la communication faite par la Chambre fédérale du travail (BAK), transmise par le gouvernement avec son rapport.

Article 3, paragraphes 1 a) et 2, de la convention. Contrôle de l’emploi illégal. Faisant suite à son observation de 2006 dans laquelle elle saluait la mesure consistant à décharger les inspecteurs du travail de la fonction de contrôle de l’emploi illégal, la commission note que, depuis le 1er janvier 2007, cette fonction a de nouveau été transférée à une autre autorité. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer l’impact de cette mesure sur le volume et la qualité des contrôles des conditions de travail dans les lieux de travail assujettis à l’inspection. Elle le prie de fournir, le cas échéant, des détails sur les améliorations constatées.

Article 5 a). Coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires. La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant le fonctionnement des deux systèmes de traitement et de poursuite des infractions à la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. L’un des systèmes relève des tribunaux administratifs, l’inspection du travail étant partie à l’instance et, à ce titre, autorisée à faire valoir ses arguments avant le prononcé de la décision et à faire appel de celle-ci. La Chambre fédérale du travail précise que les informations sur les plaintes et les procédures administratives sont disponibles sur le site Internet du ministère fédéral du Travail et des Affaires économiques.

Selon les informations fournies par l’Organisation, les violations qui tombent sous le coup du Code pénal et du Code de procédure pénale sont déférées par les inspecteurs du travail au Département des enquêtes pénales ou au Département du Procureur public, et les tribunaux sont tenus d’informer les services d’inspection de la fin de chaque procédure mais non de la décision rendue. La Chambre fédérale du travail se déclare attentive à l’évolution dans la pratique de l’application de la loi sur la responsabilité des organisations (VbVg), notamment à la lumière des récents commentaires de la commission, tout en estimant que ce système présente des failles, en particulier pour ce qui est du suivi des infractions en matière de sécurité et santé au travail. Elle se réfère à cet égard à l’article 22 de la Constitution fédérale qui prévoit que le ministère fédéral de la Justice doit apporter un appui administratif aux autres ministères, et elle signale des difficultés à assurer dans le cadre transfrontalier l’assistance mutuelle nécessaire à l’exécution des sanctions administratives.

La Chambre fédérale du travail fournit par ailleurs des détails sur la répartition des compétences en matière de contrôle de la législation du travail et sur les difficultés qui en découleraient, notamment pour les travailleurs régis par des conventions collectives. Elle estime que seul un renforcement des ressources de l’inspection du travail permettra son adaptation aux nouvelles formes de contrats de travail découlant de l’introduction d’arrangements plus flexibles en vertu de l’évolution de la législation sur la durée du travail.

La commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport tout commentaire qu’il estimerait pertinent au regard des préoccupations soulevées par la Chambre fédérale du travail.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note avec satisfaction les précisions fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs au sujet des mesures prises ayant pour effet de décharger les inspecteurs du travail de la fonction de contrôle des dispositions légales relatives à l’emploi illégal d’étrangers. Le gouvernement indique en effet que cette fonction a été transférée au ministère fédéral des Finances le 1er juillet 2002. Une unité spéciale de l’administration des douanes, le KIAB (Contrôle de l’emploi illégal de travailleurs), est chargée de la lutte contre le travail illégal à travers la vérification des permis de travail et, donc de l’emploi des étrangers, les contrôles ciblant les activités du bâtiment et de la restauration. Les résultats de ces contrôles sont communiqués aux autorités compétentes concernées, dont les autorités administratives répressives, l’organe de supervision de l’industrie, le service de l’emploi et l’inspection du travail, aux fins des procédures pertinentes.

L’information selon laquelle il a été nécessaire de renforcer le personnel de contrôle, pour atteindre 300 personnes pour l’exercice de cette fonction, montre à l’évidence que l’activité requiert le déploiement de ressources importantes en termes de personnel et de temps, que les services d’inspection ne pouvaient s’y consacrer qu’au détriment de l’exercice de leurs fonctions principales. La commission ne peut donc que se féliciter de ce que les activités de l’inspection du travail soient désormais centrées sur les fonctions définies par la convention, et saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur la nature et sur les résultats des procédures mises en œuvre par les inspecteurs dans les cas qui ont été portés à leur connaissance.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note avec satisfaction que, selon les informations contenues dans le rapport annuel de l’inspection du travail pour 2002, le gouvernement a donné effet à son engagement de prendre les mesures nécessaires pour transférer le contrôle du travail effectué dans des conditions illicites à une entité distincte afin que les inspecteurs du travail puissent s’acquitter pleinement de leurs fonctions principales, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la convention. La commission saurait gré au gouvernement de fournir au BIT copie de la disposition juridique correspondante.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

1. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses deux derniers rapports au sujet de l’évolution des activités de l’inspection du travail qui s’étendent depuis le 1erjanvier 1999 à tous les établissements d’extraction de produits miniers en sous-sol et en surface, et dont les activités de conseils en vue du respect des dispositions protectrices des travailleurs, se sont intensifiées. Se référant aux craintes exprimées par la Chambre fédérale du travail (BAK) que ces activités de conseils ne se fassent au détriment de celles de contrôle, la commission note selon les indications fournies dans le rapport annuel d’inspection du travail de 1997 qu’un premier bilan montrerait que ces craintes ne sont pas avérées. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des indications sur tous effets positifs constatés récemment en relation avec l’accentuation des activités de conseil (article 3, paragraphe 1 b), de la convention)Relevant également les observations du BAK sur une diminution des visites d’inspection et notant d’autre part la référence du gouvernement à des activités en relation avec les autorisations professionnelles et des questions de procédure pénale, qui n’auraient pas influencé de manière négative le nombre et la qualité des visites d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur l’évolution de telles activités et leur impact négatif éventuel sur la fréquence et l’ampleur des inspections (articles 10 et 16). Notant par ailleurs que le dernier rapport annuel d’inspection reçu au BIT date de 1997, la commission espère que le gouvernement communiquera à l’avenir régulièrement de tels rapports contenant les informations requises (articles 20 et 21).

2. En relation avec ses commentaires au sujet des activités d’inspection en matière de travail au noir, la commission note d’après le rapport annuel d’inspection de 1997 qu’il était envisagé de transférer ces fonctions au ministère des Finances. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les décisions prises à cet égard et leurs éventuels effets en matière d’allègement de la charge de travail de l’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Articles 3, paragraphe 2, 10 et 16 de la convention. La commission prend note des observations du Comité de branche de la représentation du personnel de l'Inspection centrale du travail (Fachausschuss beim Zentral-Arbeitsinspektorat), datées du 6 décembre 1994, concernant l'attribution, par effet de la loi sur l'emploi des étrangers, de nouvelles tâches à l'inspection du travail, attribution que cet organisme considère comme contraire à l'article 3, paragraphe 2, et à l'article 10 de la convention.

Ce comité déclare en effet que l'attribution de nouvelles tâches aux inspecteurs du travail peut faire obstacle à l'accomplissement de leurs tâches premières étant donné qu'à l'heure actuelle ces inspecteurs ne sont qu'au nombre de 310 et doivent couvrir non moins de 250 000 entreprises employant au total 3 millions de travailleurs. Il ajoute que la complexité des procédures envisagées constituera pour eux une trop forte charge supplémentaire qui, à son avis, ne serait pas pleinement contrebalancée par les quarante nouveaux postes d'inspection du travail qui doivent être créés.

La commission note que le gouvernement reconnaît que l'inspection du travail a été investie du contrôle de l'emploi illégal des étrangers et doit désormais participer aux procédures de sanctions administratives et autres procédures administratives depuis le 1er janvier 1995 par effet de la loi BGBL no 994/1994. Le gouvernement convient également que 40 postes supplémentaires seront créés mais fait valoir que, selon les chiffres disponibles en 1993, 315 inspecteurs du travail devaient couvrir quelque 208 765 entreprises employant 2,5 millions de travailleurs. Il ajoute en outre que l'inspection bénéficie de plus en plus de moyens techniques tels que le traitement informatique des données. Il ajoute que les conditions de travail et le statut antérieur du personnel permanent de l'inspection du travail ne seront en rien modifiés et que la charge de travail sera assumée sur la base d'une distinction rigoureuse entre les anciennes attributions et les nouvelles. Il précise que le seul changement consistera dans le fait qu'à l'avenir, en ce qui concerne les infractions à la législation concernant les étrangers, le personnel permanent avisera l'équipe de contrôle des étrangers nouvellement établie par la création de nouveaux postes au sein de l'inspection du travail compétente et non les agences officielles de l'administration du marché du travail comme c'était le cas jusqu'ici.

La commission note que le comité estime qu'en vue de l'harmonisation future de la législation autrichienne avec les normes européennes l'effectif des salariés de l'inspection du travail doit être accru pour pouvoir assumer les tâches supplémentaires dévolues à cet organisme par la nouvelle législation. Le gouvernement reste d'avis qu'à long terme la mise en oeuvre des règlements européens pertinents entraînera un allégement considérable du travail des inspecteurs du travail, du fait que la plus grande partie de ces tâches supplémentaires reviendra aux employeurs, aux spécialistes de la prévention et aux conseillers en matière de sécurité.

Le gouvernement mentionne la loi nationale sur la protection des salariés (BGBL no 450/1994), qui transfère au niveau de l'entreprise les questions relatives à la protection des salariés. Le gouvernement reconnaît que, dans un premier temps, les inspecteurs du travail auront à relever de nouveaux défis, étant donné qu'ils seront responsables de l'évaluation de l'adéquation et de l'efficacité des systèmes de sécurité et d'hygiène du travail internes aux entreprises, avant que ces tâches supplémentaires ne finissent par se réduire.

La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur l'application dans la pratique de la nouvelle législation, notamment en ce qui concerne la charge de travail résultant des nouvelles tâches concernant l'emploi des étrangers et le transfert au niveau de l'entreprise des systèmes de protection des salariés. Elle le prie également de fournir des informations supplémentaires sur toute législation donnant effet aux règlements européens et sur la manière dont il entend traiter cet accroissement de la charge de travail des inspecteurs du travail pendant la période de transition.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission prend note avec intérêt des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.

Articles 17 et 18 de la convention. La commission prend note des informations sur les modifications de la procédure de sanctions administratives qui contribueraient à résoudre le problème des retards excessifs dans l'examen des infractions ou négligences de la part de l'employeur. Prière de fournir également des détails concernant les observations de la Chambre fédérale du travail selon lesquelles l'application effective des normes du travail en matière de protection est limitée par les sanctions relativement légères et la faiblesse constante des procédures de sanctions administratives.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies par le gouvernement, notamment les réponses aux remarques de la Chambre autrichienne des travailleurs, auxquelles faisait référence sa demande directe précédente.

Article 10 de la convention. Le gouvernement indique que le nombre des inspecteurs du travail a augmenté de 12 pour cent depuis 1988 et que les visites d'inspection s'effectuent régulièrement hors des heures normales de travail. La commission espère que des données sur les effectifs de l'inspection figureront dans les futurs rapports.

Article 11. Le gouvernement indique que les contingents kilométriques fournis aux inspecteurs en déplacement dans l'exercice de leurs fonctions ont été augmentés et se sont révélés suffisants.

Articles 17 et 18. Le gouvernement décrit les procédures administratives pénales en vigueur et les mesures prises et proposées pour régler le problème des retards excessifs. La commission espère que le prochain rapport exposera l'effet de ces mesures, compte tenu des prescriptions de la convention.

Article 20. Le gouvernement indique que les délais d'élaboration et de publication des rapports annuels d'inspection ont été affectés par la mise en place d'un système automatique de traitement des données. La commission note que le rapport de 1988 a été communiqué à présent, tandis que celui de 1989 est achevé, celui de 1990 est en préparation et celui de 1991 sera prêt à temps. Elle espère que ces rapports comporteront les détails voulus, notamment quant à l'application des articles de la convention, qui ont fait l'objet des commentaires de la Chambre autrichienne des travailleurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des commentaires de la Chambre autrichienne des travailleurs en ce qui concerne l'application des articles 10 (nombre insuffisant d'inspecteurs du travail); 11, paragraphe 1 b) (facilités de transport limitées pour les inspections dans les zones rurales); 17 et 18 (défauts du mécanisme prévu pour sanctionner la violation des dispositions légales) et 20 (inobservation du délai de publication du rapport annuel d'inspection) de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir ses observations sur les divers aspects de l'application de la convention soulevés dans les commentaires susvisés.

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