National Legislation on Labour and Social Rights
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Se référant à son observation, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les suites données aux recommandations de la mission tripartite d’audit du système d’inspection du travail qui a eu lieu en 2005, en particulier des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Statut du personnel de l’inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur le statut des «salariés» de l’inspection faisant partie du personnel de l’inspection du travail. Elle prend dûment note du fait que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, les «fonctionnaires» de l’inspection du travail exercent les fonctions de supervision et de contrôle et accomplissent les autres tâches qui sont spécifiées dans la loi. Elle prend également note des informations concernant leurs conditions d’emploi (salaires et congés). La commission saurait gré au gouvernement de préciser davantage le statut des «salariés» de l’inspection du travail et, en particulier, d’indiquer les moyens par lesquels ces personnels sont assurés de la stabilité dans l’emploi et de l’indépendance de toutes influences externes, en communiquant copie des dispositions légales pertinentes régissant leurs conditions de service.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires relatifs aux différents programmes de formation offerts aux inspecteurs du travail au stade initial ou au cours de leur carrière, avec mention de la durée de ces cours et des matières couvertes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les sessions de formation initiale et continue organisées pour les inspecteurs du travail en 2010.
Article 12, paragraphe 1 a). Etendue du droit de libre accès des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis au contrôle de l’inspection. La commission note avec intérêt que, aux termes de l’article 5(2)(1) de la loi sur l’inspection du travail d’Etat, les fonctionnaires de l’inspection du travail ont le droit de visiter et d’inspecter les personnes et les objets assujettis à leur contrôle sans avertissement ou autorisation préalable, y compris en l’absence de l’employeur. Cependant, ce droit est limité à la période de jour. La commission rappelle que, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a), de la convention, les inspecteurs du travail seront autorisés à pénétrer librement dans tous établissements assujettis au contrôle à toute heure du jour et de la nuit. La commission a souligné, au paragraphe 267 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que le droit de pénétrer librement dans tous établissements, tel que prévu par la convention, a pour but de permettre que les inspecteurs du travail effectuent des contrôles, lorsque cela est nécessaire et possible, pour vérifier le respect des dispositions légales se rapportant aux conditions de travail. La protection des travailleurs et les exigences techniques de l’inspection doivent être les éléments primordiaux de la détermination du moment le plus approprié des visites, par exemple pour déceler d’éventuelles violations, constituées par exemple par des conditions de travail de nuit abusives dans un établissement qui ne fonctionne officiellement que de jour, ou bien pour pouvoir procéder à des contrôles techniques nécessitant que les machines ou les opérations de production soient arrêtées. La commission est d’avis que c’est à l’inspecteur qu’il appartient de déterminer ce qui est raisonnable en matière de visite dès lors que ces visites ne s’effectuent que de nuit ou en dehors des heures de travail lorsque cela se justifie. La commission demande donc que le gouvernement fasse tout ce qui est en son pouvoir pour que la législation soit complétée par une disposition prévoyant que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement, y compris de nuit, dans les établissements assujettis à l’inspection.
Article 15. Principes d’éthique professionnelle. La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement sur la teneur du Code d’éthique élaboré pour les inspecteurs du travail dans le contexte des modifications de 2005 et 2006 à la loi de prévention des conflits d’intérêt dans l’action des agents de l’Etat. Elle note qu’aucune information n’est donnée en ce qui concerne l’obligation de confidentialité faite aux inspecteurs du travail quant à la source de tout signalement par lequel ils auront eu connaissance d’un défaut dans des installations ou d’une infraction à des dispositions légales, de même que sur le lien entre une plainte et la visite, conformément à ce qui est prévu à l’article 15 c). La commission saurait gré au gouvernement de préciser quelles dispositions, s’il en est, imposent aux inspecteurs du travail une obligation de confidentialité par rapport aux plaintes.
Articles 18 et 21 e). Sanctions. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé que le gouvernement donne des éclaircissements sur le montant minimum des amendes applicables en cas d’infractions commises par des individus à la réglementation sur la sécurité et la santé au travail (SST) lorsque ces infractions engendrent une menace directe pour la santé ou la sécurité des travailleurs, ou bien à l’obligation de réaliser une enquête sur les causes d’un accident du travail ayant entraîné des lésions corporelles à un travailleur ou sa mort, montants qui semblaient avoir été abaissés dans les deux cas (de 500 lati lettons (LVL) à 350 lati). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements à ce sujet et de continuer de fournir des informations sur les sanctions administratives effectivement infligées par les inspecteurs du travail.
Articles 5 a) et 21 e). Coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à son observation générale de 2007, appelant à une coopération effective entre les services de l’inspection du travail et le système judiciaire, et elle avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures appropriées qui ont été prises, comme prescrit à l’article 5 a), pour promouvoir une telle coopération, notamment pour mieux sensibiliser les magistrats quant au rôle de l’inspection du travail dans la protection des travailleurs et pour garantir que l’inspection du travail soit informée des décisions judiciaires se rapportant à ses activités. La commission prend dûment note de la réponse du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail doit coopérer avec le système judiciaire dans le domaine de la protection des droits en matière d’emploi et de travail. En cas d’accident du travail, l’institution judiciaire peut enjoindre à l’inspection du travail de prendre les initiatives suivantes en matière d’enquête: par exemple déterminer si la victime de l’accident était effectivement employée par l’employeur présumé, de même qu’elle peut requérir l’avis d’experts médico-légaux, par exemple si la cause de la mort n’est pas manifestement liée à l’accident. Le gouvernement indique en outre que la réglementation no 432 du 21 juin 2005 du cabinet, relative aux procédures d’échange d’informations, prescrit l’échange d’informations entre l’administration et l’inspection du travail dans l’accomplissement des fonctions respectives de ces organes. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de plus amples informations sur le nombre d’affaires déférées aux tribunaux par l’inspection du travail et sur l’issue de ces affaires.
La commission prend note du rapport du gouvernement reçu le 12 octobre 2009 et des documents joints.
Article 3, paragraphes 1 et 2, et article 10 de la convention. Principales fonctions de l’inspection du travail et renforcement de ses effectifs. La commission note que, d’après le rapport du gouvernement et les rapports annuels de l’inspection du travail communiqués au BIT (pour les années 2007 et 2008), il existe deux structures distinctes dans le système d’inspection du travail, qui s’occupent respectivement des relations d’emploi et de la protection des travailleurs. La commission note que les agents qui exercent leurs fonctions dans les deux structures sont tous des inspecteurs du travail mais que le nombre de ceux qui s’occupent de la répression du travail clandestin s’est accru tandis que le nombre de ceux qui s’occupent du contrôle des conditions de travail a diminué et qu’un certain nombre de postes d’inspecteur restaient vacants, mais que des concours devaient être ouverts à partir du 1er juin 2009. La commission est conduite à rappeler que, conformément aux articles 2 et 3, paragraphe 1, de la convention, le système d’inspection du travail a principalement pour fonction d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. En conséquence, le contrôle de la légalité de l’emploi ne peut être considéré que comme une fonction supplémentaire de l’inspection du travail. Conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne devront pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales telles que définies au paragraphe 1 du même article ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs.
Cependant, la commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement ou contenues dans les rapports annuels pour 2007 et 2008, l’inspection du travail s’occupe principalement de l’emploi illégal en tant que problème devenant plus pressant dans la conjoncture actuelle de fort déficit budgétaire et de chômage élevé imputable à la crise économique. Ainsi, en 2008, 4 554 contrôles visant l’emploi illégal ont révélé 623 cas d’emploi illégal et ont permis de conclure 600 contrats d’emploi entre des travailleurs en situation irrégulière et leurs employeurs et de rompre la relation d’emploi d’un certain nombre de travailleurs clandestins (1 023). Aucune information n’est donnée concernant la protection des droits de ces derniers afférents à leur relation d’emploi pour la période pendant laquelle ils ont travaillé. La commission ne saurait trop souligner l’importance qui s’attache à ce que l’inspection du travail assure la même protection à tous les travailleurs, sans distinction de la nature de leur relation d’emploi. Elle souligne au paragraphe 77 de l’étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail que la convention ne contient aucune disposition suggérant qu’un travailleur pourrait être exclu de la protection garantie par l’inspection du travail au motif de l’irrégularité de sa situation d’emploi et que, pour être compatible avec les objectifs de l’inspection du travail, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits légaux de tous les travailleurs considérés (salaires, prestations en matière de congés, paiement des heures supplémentaires et autres questions apparentées).
La commission demande que le gouvernement fournisse des informations sur la structure de l’inspection du travail et le nombre des postes affectés aux fonctions de contrôle, respectivement, des relations d’emploi et des conditions de travail, en précisant les postes demeurés vacants.
La commission prie également le gouvernement de faire connaître les mesures prises ou envisagées pour assurer que la mission de répression de l’emploi illégal confiée aux inspecteurs du travail ne fait pas obstacle à l’exercice, par ces mêmes inspecteurs, de leurs fonctions principales telles que définies par la convention, qui sont d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Si de telles mesures n’ont pas été prises ou envisagées, le gouvernement est prié de les prendre et de tenir le Bureau dûment informé à ce sujet.
Articles 3, paragraphe 1, et 21 d) et e). Activités de contrôle de l’inspection du travail et statistiques correspondantes. La commission note avec intérêt que, d’après le rapport annuel des services d’inspection du travail de 2008, cette institution a consacré une partie de ses activités à la question de la sécurité et de la santé au travail (SST), en application des objectifs des campagnes de l’Union européenne en la matière (campagne d’information et d’inspection du SLIC sur le déplacement manuel de charges et campagne d’information sur l’évaluation des risques), notamment dans les secteurs présentant les risques les plus élevés d’accidents du travail et de maladies professionnelles (la construction, le textile, la coiffure et les salons de beauté en 2008). La commission observe cependant que les statistiques communiquées ne lui permettent pas d’évaluer les activités menées par rapport aux autres aspects des conditions de travail tels que le salaire, le temps de travail, le congé, le travail des enfants et les systèmes de protection des travailleurs tels que la sécurité sociale, la liberté syndicale, etc., ni les résultats obtenus en termes d’injonctions légales, d’amendes, etc. Les statistiques ne font état que des infractions relevées et des sanctions prises par l’inspection du travail dans le cadre de ce qu’elle appelle la «protection des travailleurs», sans plus de précisions quant à la nature, aux domaines couverts et à la gravité des infractions en question ou quant à la nature des sanctions imposées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des statistiques détaillées sur les activités de l’inspection du travail et les résultats obtenus quant au contrôle du respect des conditions de travail et de la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession. Pour être en mesure d’apprécier le degré d’application de la convention, la commission saurait gré au gouvernement de veiller également à ce que les rapports annuels de l’inspection du travail mentionnent le nombre d’établissements assujettis à l’inspection, le nombre des contrôles effectués, leur finalité, la classification des infractions en fonction des dispositions légales pertinentes, la nature des sanctions imposées (voir recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, paragraphe 9 b) ii), c) i), d) ii) et e) ii)). La commission renvoie également à cet égard à son observation générale de 2009 relative à l’importance cruciale d’informations concernant le nombre d’établissements industriels et commerciaux assujettis à l’inspection et le nombre de travailleurs concernés.
Article 14. Déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note de l’adoption de la réglementation no 585 du 9 août 2005 instaurant la procédure d’investigation et d’enregistrement des accidents du travail, ainsi que de la réglementation no 908 du 6 novembre 2006 instaurant la procédure d’investigation et de déclaration des cas de maladie professionnelle, et elle avait demandé des informations sur le fonctionnement de ces procédures dans la pratique et leur impact sur la comptabilisation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission note avec intérêt que, en 2008, pour la première fois en cinq ans, le nombre des accidents a baissé, en partie grâce à des campagnes de contrôle dans les secteurs à haut risque qui n’avaient pas été jusque-là concernés par les contrôles et grâce à une campagne particulièrement active dans les médias. Elle note également avec intérêt que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, un médecin du travail peut requérir de l’inspection du travail l’établissement d’un rapport de SST sur un établissement en vue de déterminer la part d’influence du travail dans l’état d’une personne et d’établir le diagnostic d’une maladie professionnelle, y compris dans les cas où la maladie professionnelle ne se manifeste qu’après que la relation d’emploi a pris fin. La commission saurait gré au gouvernement de continuer de fournir des informations sur le fonctionnement des procédures d’investigation et de déclaration des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et, en particulier, sur leur impact en matière de comptabilisation des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Se référant également à son observation au titre de la présente convention, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les suites données aux recommandations de la mission tripartite d’audit du système d’inspection du travail de 2005, ainsi que, en particulier, des informations sur les points suivants.
Article 6 de la convention. Statut du personnel de l’inspection du travail. La commission relève, dans la partie du rapport annuel d’activités de l’inspection du travail de 2006 relative au personnel, qu’il semble exister une distinction entre «fonctionnaires» et «employés» de l’inspection du travail (respectivement 180 et 31 postes budgétaires). La commission saurait gré au gouvernement de fournir des éclaircissements sur le statut des «employés» de l’inspection, en précisant notamment de quelle manière leur sont assurées la stabilité dans l’emploi et l’indépendance vis-à-vis de toute influence extérieure indue, et d’indiquer les dispositions légales régissant leurs conditions de service.
Article 7, paragraphe 3. Formation appropriée des inspecteurs du travail. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et des actions entreprises pour améliorer la formation des inspecteurs du travail, qu’il s’agisse de formations générales ou sectorielles ou d’actions de formation sur des thèmes spécifiques, notamment dans le cadre de projets du Fonds social européen. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les programmes de formation élaborés ainsi que sur les formations effectivement dispensées aux inspecteurs du travail initialement ou en cours d’emploi, en précisant notamment leur durée et leur périodicité ainsi que les thèmes abordés.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prend note de l’adoption du règlement no 585 du 9 août 2005 fixant la procédure d’investigation et d’enregistrement des accidents du travail, qui contient des dispositions prévoyant un échange d’informations entre les institutions médicales et l’inspection du travail, dans le but de rechercher d’éventuelles dissimulations d’accidents. Prenant également note de l’adoption du règlement no 908 du 6 novembre 2006 sur la procédure d’investigation et d’enregistrement des maladies professionnelles, la commission saurait gré au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le fonctionnement de ces procédures dans la pratique et leur impact sur la détection et l’enregistrement des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle.
Articles 18 et 21 e). Sanctions. La commission prend note des nouvelles dispositions du Code des infractions administratives (art. 41) fixant les sanctions administratives applicables en cas d’infraction à la législation relative aux relations de travail et à la sécurité et à la santé au travail. Elle note avec intérêt que ces dispositions prévoient des sanctions plus élevées en cas de récidive. Toutefois, à la lumière des informations fournies par le gouvernement dans son rapport reçu en 2005, il semblerait que les montants minima des amendes applicables en cas de violation par une personne physique soit de la réglementation relative à la sécurité et à la santé au travail ayant causé une menace directe à la sécurité ou à la santé des travailleurs, soit de l’obligation d’effectuer une enquête sur un accident du travail ayant entrainé des blessures graves ou le décès d’un travailleur, aient au contraire diminué (l’amende minimum passant de 500 LVL à 350 LVL dans les deux cas). La commission saurait gré au gouvernement d’apporter des précisions à cet égard et de continuer à fournir des informations sur les sanctions administratives effectivement imposées par les inspecteurs du travail.
En outre, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que des informations sur les sanctions pénales prononcées en vertu de l’article 146 du Code pénal, et effectivement appliquées à l’encontre des auteurs d’infraction, soient également incluses dans le rapport annuel de l’inspection du travail.
Enfin, se référant à son observation générale de 2007 par laquelle elle encourage le gouvernement à favoriser une coopération effective entre les services d’inspection et les organes judiciaires, la commission prie également le gouvernement d’indiquer si des mesures appropriées ont été prises, comme le préconise l’article 5 a), visant notamment à ce que les magistrats soient sensibilisés au rôle de l’inspection du travail dans le domaine de la protection des travailleurs et à ce que l’inspection du travail soit informée de l’issue judiciaire de ses actions.
La commission prend note des informations détaillées figurant dans le rapport du gouvernement pour la période finissant en juin 2007 ainsi que des nombreux textes législatifs et réglementaires joints. Dans son observation antérieure, elle avait pris note du rapport de la mission tripartite qui avait réalisé un audit du système d’inspection du travail en octobre 2005 et demandé des informations sur les mesures prises pour donner effet aux recommandations de la mission ayant trait à la présente convention. Le gouvernement signale à cet égard l’élaboration de stratégies et la mise en place de programmes visant à développer une culture de prévention en matière de santé et de sécurité au travail au niveau national et impliquant, dans une large mesure, les services d’inspection du travail.
Article 6 de la convention. Conditions de service des inspecteurs du travail. En ce qui concerne le personnel de l’inspection du travail, la commission avait notamment insisté dans son précédent commentaire sur les recommandations visant l’amélioration des conditions de service des inspecteurs et, en particulier, sur la nécessité d’augmenter leur rémunération. Elle note avec satisfaction que, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport, les salaires du personnel de l’inspection du travail ont été augmentés en moyenne de 69 pour cent en 2006, puis de 78 pour cent en 2007, et que les salaires des inspecteurs débutants ont plus que doublé en 2007, passant de 123 à 250 LVL (soit environ 525 dollars E.-U.).
Article 3, paragraphe 1, et article 10. Fonctions principales de l’inspection du travail et renforcement des effectifs. La commission prend note de la création, au sein de l’inspection du travail, de sept postes en 2006 qui, selon le gouvernement, ont été affectés à la lutte contre l’emploi illégal, un des domaines d’action prioritaire déterminé par le ministère de la Protection sociale pour l’année en question. Elle relève toutefois que, compte tenu des vacances de postes (43 au 31 décembre 2006, soit un cinquième des effectifs de l’inspection), le nombre total des postes pourvus en 2006 est légèrement inférieur à celui de 2005. La commission souhaiterait que le gouvernement précise si les postes vacants sont des postes d’inspecteurs et espère qu’il sera en mesure de prendre les mesures nécessaires pour les pourvoir dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute évolution en ce sens et d’indiquer en outre de quelle manière il sera assuré que des opérations d’inspection visant les conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession continueront d’être menées par l’ensemble des inspecteurs du travail.
Article 15. Principes déontologiques. La commission prend dûment note de l’adoption, dans le cadre des modifications de 2005 et 2006 de la loi sur la prévention des conflits d’intérêts dans les activités des fonctionnaires de l’État, d’un code de déontologie destiné à l’inspection du travail. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le contenu de ce code, en particulier sur les principes qu’il établit au regard de chaque alinéa de l’article 15 de la convention, c’est-à-dire en ce qui concerne l’absence d’intérêt direct ou indirect, le secret professionnel et la confidentialité de la source des plaintes.
Articles 20 et 21. Rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail. La commission prend note des rapports annuels d’activité de l’inspection du travail pour les années 2004, 2005 et 2006, annexés au rapport du gouvernement, et relève en particulier avec satisfaction le caractère détaillé et la qualité des informations, notamment des statistiques qu’ils contiennent. Ces données lui permettent en effet d’avoir une vue d’ensemble du système d’inspection du travail et ainsi d’apprécier pleinement son fonctionnement. S’agissant des informations relatives aux infractions constatées, la commission souhaiterait que le rapport annuel d’activité continue d’inclure des informations à caractère analytique sur la nature des infractions (par exemple, infractions à la sécurité et la santé au travail de nature technique ou liée à l’organisation du travail, ou infractions en matière de contrat de travail ou encore de paiement des salaires), comme c’était le cas dans les rapports pour 2004 et 2005.
En outre, la commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission a pris note des informations contenues dans le rapport du gouvernement, reçu en septembre 2005.
1. Audit de l’inspection du travail. La commission a pris bonne note du rapport de la mission tripartite concernant l’audit du système d’inspection du travail de la Lettonie, qui a été réalisé en octobre 2005 avec l’assistance technique du BIT. Elle constate que plusieurs recommandations contenues dans ce rapport ont directement trait à l’application de la convention. Elle prend note en particulier des recommandations concernant la nécessité de faire mieux appliquer la législation, par exemple en alourdissant les sanctions et en saisissant le ministère public en cas de récidive, et de celles qui, pour améliorer les conditions de travail des inspecteurs, préconisent, entre autres, d’augmenter les salaires. La commission espère que le gouvernement lui fera parvenir des informations détaillées sur les progrès réalisés dans l’application des recommandations de cet audit tripartite du système d’inspection du travail.
2. Législation. La commission a pris note de la promulgation, entre 2003 et 2005, d’un certain nombre de règlements, arrêtés, décrets et amendements qui ont des répercussions sur la mise en œuvre de la convention. Parmi ceux-ci, elle relève avec intérêt les amendements du 12 février 2004 à la loi criminelle, qui prévoient des sanctions supplémentaires en cas d’infraction aux dispositions qui régissent la protection du travail, le règlement no 284 du 13 avril 2004 sur les règles à observer pour préserver les travailleurs des dommages causés par les vibrations et le règlement no 852 du 12 octobre 2004 sur la protection des travailleurs qui sont au contact de l’amiante, dont l’application sera contrôlée par l’Inspection nationale du travail. La commission note en outre que le gouvernement mentionne certains textes législatifs, et en particulier les amendements du 25 mars 2004 au Code des délits administratifs de la Lettonie, les amendements du 7 octobre 2004 à la loi sur l’inspection nationale du travail et les amendements du 16 décembre 2004 à la loi sur la protection du travail, ainsi que le règlement no 99 concernant les catégories d’entreprise qui doivent faire appel à une institution compétente, et le règlement no 101 concernant la désignation des institutions compétentes et des experts compétents dans le domaine de la protection du travail et la méthode d’évaluation des compétences, tous deux adoptés le 8 février 2005. Ces textes n’ayant pas été joints au rapport du gouvernement et, étant donné que certains de ces règlements seront appliqués sous le contrôle de l’Inspection nationale du travail ou confèrent des droits supplémentaires aux inspecteurs du travail, la commission saurait gré au gouvernement de lui en faire parvenir une copie afin qu’elle puisse les analyser au regard des exigences de la convention.
3. Publication d’un rapport annuel. Le gouvernement indique que le rapport annuel de l’Inspection nationale du travail pour l’année 2004 a été envoyé au BIT en mai 2005. Etant donné que le Bureau n’a jamais reçu ce rapport, la commission est certaine que le gouvernement veillera à ce qu’un rapport annuel portant sur tous les sujets énumérés à l’article 21 soit publié et transmis au BIT dans un délai raisonnable, conformément à l’article 20 de la convention.
La commission prend note avec satisfaction la manière dont il est donné effet aux dispositions de la convention par les nombreux textes législatifs et réglementaires adoptés ces dernières années, telles la loi du 22 septembre 2000 sur la fonction publique, la loi du 20 juin 2001 sur le travail, la loi du 20 juin 2001 sur la protection du travail et le décret no 293 du 9 juillet 2002 portant application de son article 13 relatif aux procédures d’enquête et d’enregistrement des accidents sur les lieux de travail en date du 9 juillet 2002, la loi du 28 décembre 2001 sur l’inspection du travail et son décret d’application no 158 du 16 avril 2002 précisant certains pouvoirs des inspecteurs du travail. Ces instruments contiennent en effet des dispositions sur chacune des questions couvertes par la convention: la structure du système d’inspection du travail; les fonctions de l’inspection du travail; la coopération et la collaboration entre les services d’inspection et d’autres acteurs intéressés, tels que les institutions exerçant des activités analogues et les organisations d’employeurs et de travailleurs; le statut, les conditions de service, les prérogatives et obligations du personnel d’inspection; les moyens mis à sa disposition pour l’exercice de ses fonctions. En outre, la commission se félicite de la qualité et du caractère détaillé des informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que dans les rapports annuels d’inspection pour 2001, 2002 et 2003. Elle note également avec intérêt que les résultats des activités d’inspection sont examinés par l’autorité centrale dans un but d’analyse et de recherche de solutions permettant d’améliorer le système d’inspection pour une meilleure observation de la législation. Du point de vue du gouvernement, même si des efforts restent à faire, notamment en matière de contrôle des conditions de sécurité et de santé au travail dans un climat surtout dominé par une grande compétitivitééconomique, la mise à jour du recensement des établissements a permis d’étendre désormais le contrôle de l’inspection du travail à de nombreuses activités qui y échappaient jusque-là. La commission estime que la réalisation de l’objectif visé par les instruments relatifs à l’inspection du travail passe, en effet, nécessairement par la connaissance exhaustive des établissements, celle-ci impliquant une mise à jour régulière de leur recensement. Elle espère que la publication du rapport annuel ne manquera pas de susciter des réactions de la part des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et que leurs éventuels points de vue pourront être portés à la connaissance du Bureau conformément aux procédures pertinentes.
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que de la documentation communiquée en annexe. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 5 b) de la convention. Selon le gouvernement, les services d’inspection du travail et les partenaires sociaux collaborent dans le cadre d’une sous-structure du conseil national tripartite de coopération ainsi qu’à travers divers projets et activités menés aux niveaux régional et national. La commission lui saurait gré de préciser la nature et les modalités d’une telle collaboration dans le cadre desdits projets et activités.
Article 10. La commission relève qu’en décembre 2000, sur 181 postes budgétaires d’inspecteur du travail, 165 étaient pourvus. Elle prie le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée afin de pourvoir les postes de manière à satisfaire les besoins exprimés par les prévisions budgétaires.
Article 12, paragraphes 1 c) iii) et 2. La commission prie à nouveau le gouvernement de préciser si les inspecteurs du travail sont autorisés, d’une part, à exiger l’affichage des avis dont l’apposition est prévue par les dispositions légales et, d’autre part, à décider, à l’occasion d’un contrôle d’établissement, de ne pas informer de leur présence l’employeur ou son représentant s’ils estiment qu’un tel avis risque de porter préjudice à l’efficacité du contrôle. Dans la négative, le gouvernement est prié de veiller à ce que des mesures soient prises pour qu’il soit fait porter effet à ces deux dispositions de la convention.
Article 14. Notant que la commission consultative des médecins du centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du centre hospitalier universitaire Paul Stradins communique à l’inspection du travail les cas de maladie professionnelle et les renseignements utiles en vue d’une investigation, la commission prie le gouvernement de communiquer copie de tout texte pertinent.
Articles 20 et 21. La commission saurait gré au gouvernement de prendre toute mesure utile pour assurer qu’un rapport annuel d’inspection portant sur les questions définies par les alinéas a)à g) de l’article 21 soit régulièrement publié et communiqué au BIT dans les délais définis par l’article 20.
La commission note le premier rapport du gouvernement (couvrant la période allant jusqu'au 31 mai 1999). Elle demande au gouvernement de fournir d'autres informations et éclaircissements sur l'application des dispositions suivantes de la convention.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Prière de préciser si les fonctions exercées par les hygiénistes et leurs adjoints (aux niveaux central, régional et dans les villes) en matière d'hygiène et d'épidémiologie relèvent de la compétence de l'inspection publique de la santé ou d'un système d'inspection distinct.
Article 5 b). Prière de préciser les modalités de collaboration entre les fonctionnaires de l'inspection du travail et les employeurs et travailleurs ou leurs organisations.
Article 6. Prière d'indiquer les motifs susceptibles de justifier le licenciement d'inspecteurs du travail suivant le statut dont ils relèvent.
Article 11, paragraphe 1 b). La commission demande au gouvernement de lui fournir des informations sur les moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail régionaux autres que ceux mentionnés dans le rapport.
Article 12, paragraphe 1 c) iii). Prière d'indiquer si les pouvoirs prévus par cette disposition de la convention sont conférés aux inspecteurs du travail et, dans l'affirmative, préciser les dispositions pertinentes à cet égard.
Article 12, paragraphe 2. Prière d'indiquer les dispositions législatives donnant effet à ces dispositions ainsi que la manière dont elles sont appliquées dans la pratique.
Article 14. La commission demande au gouvernement de préciser si les employeurs sont tenus d'informer l'inspection du travail des cas de maladie professionnelle et d'indiquer les dispositions de la législation obligeant la Commission consultative des médecins du Centre de médecine professionnelle et de radiologie médicale du Centre hospitalier universitaire Pauls Stradins de l'Académie médicale lettone à informer l'inspection publique du travail des cas de maladie professionnelle.
Article 27. Prière de préciser si le règlement du Conseil national tripartite réunissant les employeurs, le gouvernement et les syndicats, ratifié le 12 juillet 1996, et la loi sur le contrôle technique des équipements dangereux, du 23 février 1995, sont toujours en vigueur ou s'ils ont été abrogés respectivement par le règlement du Conseil national tripartite de coopération, du 30 octobre 1998 et la loi de la République de Lettonie sur le contrôle technique des équipements dangereux du 24 septembre 1998. Prière d'indiquer également si le contrôle de l'application des conventions collectives relève de l'inspection du travail et, le cas échéant, de fournir copie des dispositions légales pertinentes.
La commission demande par ailleurs au gouvernement de lui communiquer le texte de la loi du 21 avril 1994 sur la fonction publique.