National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental, le secrétaire d'Etat au Travail, a fait référence à la réalisation de la première phase du projet de réorganisation des services d'inspection du travail qui prévoit un élargissement des structures géographiques et opératives de l'inspection; de nouveaux échelons, une échelle des salaires adéquate et la formation des inspecteurs pour qu'ils puissent remplir leur tâche. En outre, le nombre des inspecteurs a été augmenté considérablement afin d'améliorer l'inspection, qui est insuffisante dans les plantations, et de mieux faire face ainsi aux problèmes posés par l'emploi des travailleurs haïtiens. Tout cela permettra, à moyen terme, la pleine application de la présente convention. Le gouvernement souhaite également réunifier les différents services d'inspection dans l'industrie, le commerce et l'agriculture. Le recours aux ordinateurs permettra de systématiser le travail des différents services d'inspection et une coopération efficace non seulement entre ces services, mais également avec les institutions publiques et privées dont les activités sont analogues. L'orateur s'est ensuite référé au projet de loi sur la fonction publique et la carrière administrative qui sera présenté aux chambres au mois d'août. Si ce projet est adopté, il garantira aux inspecteurs du travail la stabilité dans l'emploi et l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne pourront pas être licenciés, sauf pour faute grave. Un autre projet de loi prévoit de conférer aux inspecteurs le droit d'ordonner des mesures exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Tant que ce système national d'inspection du travail n'est pas mis en place, le gouvernement ne peut soumettre au BIT des informations suffisantes sur les travaux des services d'inspection, et la coopération technique des organismes internationaux, en particulier de l'OIT, est nécessaire en la matière. L'orateur a relevé qu'étant donné le système bicaméral et démocratique existant dans son pays, le gouvernement ne peut imposer son point de vue mais il espère vivement que ces projets seront adoptés afin de mieux pouvoir remplir ses obligations envers l'OIT.
Les membres employeurs ont déclaré que la présente commission est amenée cette année à examiner à plusieurs reprises des questions relatives à l'application de la présente convention qui est très importante, car elle permet de mesurer comment les conditions de travail sont respectées et appliquées dans la pratique. Parmi les nombreux cas mentionnés par la commission d'experts, seuls ceux relatifs à des manquements particulièrement graves ont été sélectionnés, tel le cas de la République dominicaine. La commission d'experts a noté dans son rapport, selon les indications antérieures du gouvernement, qu'il avait été décidé d'établir un système national d'inspection du travail qui couvre pratiquement toutes les branches professionnelles. Mais à l'écoute du représentant gouvernemental il semble que le gouvernement ait fait marche arrière: il est question de "stade de planification, de projets préliminaires, d'intentions", et non pas de "décision". Les membres employeurs se demandent quelle est la situation dans la pratique. Ils relevaient plusieurs manquements parmi d'autres. En ce qui concerne l'adoption d'un statut de la fonction publique devant s'appliquer aux inspecteurs du travail, aucun progrès n'a été accompli. Or seul un statut de droit public permet de garantir aux inspecteurs du travail un emploi permanent, indépendant de tout changement gouvernemental et non soumis à d'autres influences. Le représentant gouvernemental a indiqué que tous ces projets n'ont pu être réalisés en raison des changements gouvernementaux; or c'est précisément l'objectif d'un tel statut de rendre l'inspection indépendante des changements gouvernementaux. Les dispositions donnant aux inspecteurs du travail le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs n'ont pas été adoptées. Les mesures prévoyant que l'Inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais également des maladies professionnelles, n'ont pas été prises. En outre, un problème central tient à ce que les rapports annuels d'inspection ne sont ni établis ni publiés; ils devraient être publiés dans un délai de 12 mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21 de la convention et être communiqués. Les indications écrites du gouvernement qui viennent d'être distribuées font mention d'un rapport sur l'application de la convention; mais le contenu de ce rapport n'est pas connu. Les membres employeurs ont adressé un appel pressant au gouvernement afin qu'il respecte ses obligations. Ils se sont demandé si après l'intervention du représentant gouvernemental il était encore possible de croire en l'existence de plans d'avenir. Ils craignent que ceux-ci soient bien loin d'être réalisés et que la "décision" mentionnée par les experts ne semble plus exister. Ils ont demandé au représentant gouvernemental d'apporter des clarifications en la matière.
Les membres travailleurs se sont déclarés d'accord avec les membres employeurs pour demander au gouvernement de fournir des informations non seulement sur des intentions ou des projets, mais également sur les mesures prises pour progresser dans l'application de la convention. A titre d'exemple, ils ont cité l'article 13 de la convention relatif aux mesures exécutoires que peuvent prendre les inspecteurs du travail. Dans ses commentaires, la commission d'experts indique que le gouvernement a déclaré que les projets de loi élaborés en 1977 et en 1980 et qui devaient donner effet à cette disposition de la convention sont toujours à l'étude. Ceci montre que les intentions, plans ou projets ne suffisent pas pour faire des progrès dans l'application de la convention.
Le représentant gouvernemental a réitéré les intentions de son gouvernement quant à l'adoption des projets de lois visant à porter application de la convention, même si actuellement il n'existe pas de loi qui soutienne l'action de l'Inspection du travail; il a insisté à nouveau sur la lenteur du processus d'adoption d'une loi, qui peut durer parfois pendant plusieurs législatures en raison du système bicaméral.
Les membres employeurs ont déclaré comprendre les difficultés véritables qui peuvent se poser dans une démocratie et celles qu'un gouvernement peut avoir avec le parlement. Ils ont constaté, cependant, que la convention a été ratifiée dès 1953 et ils considèrent que de meilleurs résultats devraient être atteints.
La commission a noté les informations écrites et orales communiquées par le gouvernement. La commission croit comprendre que les mesures législatives qui devraient être prises n'ont pas abouti étant donné que le projet de loi correspondant a été rejeté par le parlement. La commission exprime l'espoir que le gouvernement établira dès que possible un système adéquat d'inspection du travail afin de se conformer aux exigences de la convention.
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Répétition Santé et sécurité au travail. La commission note qu’une enquête sur les conditions et le milieu de travail devait avoir lieu en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le but de cette enquête, les conclusions auxquelles elle a abouti ainsi que son impact sur le rôle et le fonctionnement consécutif de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’exemplaires de rapports d’inspection ayant trait à l’enquête.
Se référant également à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants, soulevés dans sa précédente demande directe.
Article 10 de la convention. Nombre et répartition des inspecteurs du travail. La commission prend note de la convocation d’un concours en vue de pourvoir 12 postes d’inspecteurs du travail en vue de renforcer un effectif de 178 inspecteurs en exercice. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer l’évolution de cet effectif ainsi que sa répartition géographique, par grade et par spécialité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations chiffrées sur le remplacement des inspecteurs ayant pris leur retraite.
Santé et sécurité au travail. La commission note qu’une enquête sur les conditions et le milieu de travail devait avoir lieu en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le but de l’enquête, sur les conclusions auxquelles elle a abouti, ainsi que sur son impact sur le rôle et le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’avenir. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’exemplaires de rapports d’inspecteurs concernant l’enquête.
La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée d’en renouveler les points suivants:
Article 11 b). Augmentation des moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission note que quatre nouveaux véhicules ont été mis à la disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de l’impact de cette importante mesure sur les activités d’inspection et leurs résultats.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements. La commission note que, pour faire suite à ses commentaires antérieurs, il est envisagé de modifier la législation de manière à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs soient expressément autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer y être assujettis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’amendement annoncée à cet effet ou de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des substances et matières utilisées ou manipulées. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité de donner une base légale aux prérogatives des inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les inspecteurs devraient être autorisés à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie du nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont l’adoption était annoncée pour 2006.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis les cas dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre l’état d’avancement du projet de tableau de définition et de classification des maladies professionnelles.
Article 18. Application effective de sanctions appropriées. La commission prend note des sanctions prévues par les articles 720 et 721 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail. Elle note par ailleurs l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue de la fixation de sanctions pécuniaires en cas d’obstruction aux missions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle invite à nouveau le gouvernement à veiller à ce que soit définie une méthode de révision du montant des amendes assurant à celles-ci le maintien de leur caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et également à ce qu’elles soient effectivement appliquées. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises à ces fins.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par la convention, n’a été reçu au Bureau en dépit de demandes réitérées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle l’encourage vivement à effectuer rapidement les démarches nécessaires à cette fin et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.
Article 10 de la convention. Nombre et répartition des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de la convocation d’un concours en vue de pourvoir 12 postes d’inspecteurs du travail en vue de renforcer un effectif de 178 inspecteurs en exercice. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer l’évolution de cet effectif ainsi que sa répartition géographique, par grade et par spécialité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations chiffrées sur le remplacement des inspecteurs ayant pris leur retraite.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2006, ainsi que des documents annexés.
1. Article 6 de la convention. Amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que les salaires du personnel d’inspection ont été augmentés (de 65 pour cent pour les inspecteurs et de 80 pour cent pour les directeurs des bureaux régionaux d’inspection).
2. Article 11 b). Augmentation des moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que quatre nouveaux véhicules ont été mis à la disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de l’impact de cette importante mesure sur les activités d’inspection et leurs résultats.
3. Article 12, paragraphe 1) a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements. La commission note avec intérêt que, pour faire suite à ses commentaires antérieurs, il est envisagé de modifier la législation de manière à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs soient expressément autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer y être assujettis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’amendement annoncée à cet effet ou de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté.
4. Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des substances et matières utilisées ou manipulées. La commission note avec intérêt que le Département de la sécurité industrielle a bénéficié de la coopération technique du BIT pour améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs sur les lieux de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité de donner une base légale aux prérogatives des inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les inspecteurs devraient être autorisés à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie du nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont l’adoption était annoncée pour 2006.
5. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis les cas dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre l’état d’avancement du projet de tableau de définition et de classification des maladies professionnelles.
6. Article 18. Application effective de sanctions appropriées. La commission prend note des sanctions prévues par les articles 720 et 721 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail. Elle note par ailleurs l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue de la fixation de sanctions pécuniaires en cas d’obstruction aux missions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle invite à nouveau le gouvernement à veiller à ce que soit définie une méthode de révision du montant des amendes assurant à celles-ci le maintien de leur caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et également à ce qu’elles soient effectivement appliquées. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises à ces fins.
7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par la convention, n’a été reçu au Bureau en dépit de demandes réitérées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle l’encourage vivement à effectuer rapidement les démarches nécessaires à cette fin et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
Se référant également à son observation, la commission note que le projet de loi sur la prévention des risques professionnels devrait faire l’objet d’un examen en seconde lecture par le Congrès national. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.
Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La fonction visée par cette disposition, à savoir celle de porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, a pour objectif d’impliquer les inspecteurs du travail dans le processus d’amélioration et de développement de la législation relative aux conditions de travail. Ils sont en effet les témoins privilégiés des effets de certaines lacunes de la législation sur le milieu du travail. Il serait souhaitable, à cet égard, que la législation prévoie que le devoir de conseil prescrit par l’article 436 du Code du travail vis-à-vis de l’employeur soit assorti de l’obligation de notification à l’autorité compétente des constatations pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.
Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir sur une base régulière des informations sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, sur le nombre d’inspecteurs concernés ainsi que sur l’impact de cette formation sur les résultats des activités d’inspection.
Article 9. La commission note avec intérêt le renforcement de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle qui compte actuellement deux médecins, cinq ingénieurs en sécurité industrielle, un psychologue et quatre spécialistes en chimie, qui collaborent avec les services d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de donner des détails sur les modalités pratiques de cette collaboration ainsi que sur son impact, notamment au sein des établissements assujettis à l’inspection, le cas échéant.
Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et articles 16 et 21. La commission prie le gouvernement de donner tout document ainsi que toutes informations relatives aux cas et modalités pratiques de mise à disposition, par le secrétariat d’Etat au Travail, de véhicules aux inspecteurs exerçant dans le secteur de la capitale, ainsi que sur les cas et modalités de remboursement des frais occasionnés aux inspecteurs par leurs déplacements professionnels dans les autres régions du pays pour leur permettre d’effectuer les visites d’inspection conformément à l’article 16 de la convention.
Article 14. La commission note avec intérêt l’établissement en cours d’un tableau de définition et de classification des maladies professionnelles ainsi que l’élaboration d’un manuel et d’un nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, avec le concours de la coopération de l’Espagne. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à faire donner effet à cet article qui prévoit que l’inspection du travail devrait, dans les cas et de la manière qui seront déterminés par la législation nationale, être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des informations pertinentes seront communiquées au BIT.
Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article relatif aux obligations et aux modalités de rapport périodique des inspecteurs du travail à l’autorité centrale.
Articles 20 et 21. La commission prend note des informations chiffrées relatives aux activités des services d’inspection. Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lesquels est soulignée l’importance aux niveaux national et international de la publication et de la communication au BIT de rapports annuels à caractère général sur les activités des services d’inspection, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement veillera à ce qu’il soit rapidement donné effet à ces dispositions dont l’application est essentielle à l’évaluation et à l’amélioration du système d’inspection.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents y annexés. Elle appelle l’attention du gouvernement sur des questions qui font l’objet de commentaires depuis un certain nombre d’années et le prie de fournir des informations pertinentes ainsi que le requiert le point c) sous le titre «Rapports subséquents» des orientations pratiques pour la rédaction des rapports dans le formulaire de rapport de la convention.
Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Le gouvernement continue d’affirmer que l’article 434 du Code du travail est conforme à ces dispositions. La commission estime le libellé de cet article insuffisamment précis à cet égard et prie en conséquence le gouvernement de se rapporter aux enseignements des paragraphes 160 à 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, pour prendre des mesures assurant que les inspecteurs seront autorisés de manière expresse, sur une base légale, à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit (comme prévu par la convention), ou plus généralement «à tout moment» ou «en tout temps» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle (alinéa b)). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail et les inspecteurs du Département de sécurité industrielle du secrétariat d’Etat au Travail prélèvent et emportent, dans la pratique, des échantillons des substances et matières utilisées dans les lieux de travail. Soulignant, comme elle l’a fait aux paragraphes 177 et 178 de son étude d’ensemble susmentionnée, la nécessité de prévoir explicitement ce droit dans un texte et d’observer certaines garanties lors de sa mise en pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet dans la législation à ces dispositions de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.
Article 18. L’attention du gouvernement doit de nouveau être appelée sur la nécessité de veiller à ce que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient fixées en tenant compte de l’objectif dissuasif qu’elles doivent atteindre, nonobstant les fluctuations monétaires éventuelles et que ces sanctions soient effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cette fin et des difficultés éventuellement rencontrées.
Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.
1. Organisation du système d’inspection. La commission note que, suivant la résolution n° 16-99 du 17 mai 1999 portant modification de l’organisation du Secrétariat d’état au travail, une direction de coordination du système d’inspection sous l’autorité directe du Secrétaire d’état au travail est chargée de fixer le cadre et les stratégies des services d’inspection du travail. Notant que ladite résolution approuve et met en vigueur les manuels élaborés dans le cadre du projet de modernisation de l’administration publique (MATAC-OIT) relatifs à l’organisation, aux fonctions et à la classification des postes, la commission prie le gouvernement de communiquer tout manuel concernant l’organisation, les fonctions et les postes de l’inspection du travail approuvé dans ce cadre.
2. Déficiences et abus non couverts par la législation (article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à des commentaires antérieurs (1995 (bis)) dans lesquels, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle le système d’inspection du travail devrait être chargé notamment de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, elle constate qu’aucune disposition pertinente n’a été adoptée pour donner une base légale à cette fonction. La commission voudrait souligner, comme elle l’a fait à plusieurs reprises, et notamment aux paragraphes 79 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la nécessité de confier aux services de l’inspection cette tâche qui, lorsqu’elle est bien exécutée, conduit à l’adoption de nouvelles mesures de protection. Les inspecteurs du travail sont, en effet, particulièrement bien placés pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées aux besoins des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire part dans son prochain rapport des dispositions prises ou envisagées aux fins visées par cette disposition de la convention.
3. Qualifications des inspecteurs du travail et collaboration de techniciens aux activités d’inspection (articles 7 et 9). La commission note que le personnel des services d’inspection du travail ne comprend pas d’experts et techniciens dûment qualifiés en électricité, génie, chimie ni en médecine, mais que des ateliers sont organisés par la direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle, en collaboration avec le ministère espagnol du Travail et de la Sécurité sociale, pour la formation des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail. Elle note en outre que la direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle envisage d’engager un médecin du travail ainsi qu’un ingénieur en sécurité industrielle. Notant en outre avec intérêt que les inspecteurs du travail participent périodiquement dans le cadre du projet MATAC-OIT à des cours de formation supervisés par l’Ecole de formation technique du travail du secrétariat d’état au travail, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs concernés par chacune des formations susmentionnées, et d’indiquer s’il a été donné suite aux recrutements envisagés de spécialistes en médecine et en sécurité au travail.
4. Base légale de l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail en matière de prévention des risques professionnels. Notant qu’un projet de loi sur la prévention des risques professionnels a été approuvé par le Sénat de la République, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la procédure d’adoption du texte et de communiquer copie du texte définitif.
5. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail (article 11). La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs exerçant leurs fonctions dans la capitale reçoivent une indemnité de transport et que ceux qui exercent dans le reste du pays bénéficient d’une indemnité pour frais de logement et de restauration, tout frais imprévu étant généralement remboursé par les services d’inspection. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur la manière dont s’effectuent les déplacements professionnels des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions en dehors de la capitale; sur les critères de détermination du montant de l’indemnité de transport perçue par les inspecteurs du travail en poste à Saint-Domingue ainsi que sur les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnels des inspecteurs du travail.
6. Notification aux inspecteurs du travail des accidents et cas de maladie professionnelle (article 14). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information au sujet de la manière dont il est assuré que les services d’inspection du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et se référant une nouvelle fois à l’article 443 du Code du travail selon lequel l’Institut dominicain de sécurité sociale et la direction générale de l’hygiène et de la sécurité au travail du secrétariat d’état au travail doivent notifier ces informations au département du travail, la commission prie le gouvernement de préciser si les services d’inspection en sont destinataires. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés en vue d’élaborer un tableau de définition et de classification des maladies professionnelles ainsi qu’un nouveau règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail.
7. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). Notant que, selon le gouvernement, les services d’inspection élaborent un rapport annuel sur les activités des inspecteurs placés sous leur contrôle et constatant néanmoins l’absence persistante de sa communication au BIT, la commission espère que l’élaboration d’un tel rapport sera favorisée dans le cadre du projet MATAC-OIT et qu’il sera fait porter effet dans un proche avenir aux dispositions susmentionnées de la convention.
La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2001 ainsi que de ses annexes. Se référant à ses commentaires antérieurs elle appelle une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail (article 12, paragraphe 1, de la convention). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées au sujet des mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs puissent être légalement autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)) età pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle (alinéa b)). Soulignant une nouvelle fois l’importance de l’exercice de ce droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements où sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail, pour effectuer des contrôles relatifs notamment au travail illégal et à l’état des machines et des installations, y compris en dehors des heures de travail des établissements concernés, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour combler cette grave lacune de la législation au regard des objectifs visés par la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations à cet égard.
2. Etendue des pouvoirs de contrôle dans les établissements (article 12, paragraphe 1 c) iv)). Se référant aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations faisant état de mesures assurant le droit des inspecteurs du travail de prélever ou d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.
3. Poursuite des infractions et exécution des sanctions (article 18). Se référant à nouveau aux conclusions d’un rapport du Centre interaméricain d’administration du travail de 1991, qui relevait que le montant des sanctions pécuniaires infligées est généralement dérisoire, la commission note que le gouvernement ne signale aucune initiative tendant à remédier à l’inefficacité du système d’inspection du travail à cet égard. Elle le prie donc une nouvelle fois de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l’application effective de sanctions suffisamment dissuasives dans les cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention ainsi que dans les cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs.
La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.
La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note également les informations disponibles au BIT au sujet de l’avancement de la mise en place et de la réalisation de certaines phases du projet de modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale avec la coopération du BIT (projet MATAC-OIT). Celles-ci font état de progrès significatifs en matière d’organisation du système d’administration du travail incluant l’organisation d’un système d’inspection du travail placé sous la coordination d’une direction centrale du secrétariat d’Etat au travail. La commission note en particulier avec satisfaction le décret exécutif no 75-99 en vertu duquel la loi no 1491 de 1992 relative à la fonction publique et à la carrière administrative s’étend désormais au personnel du secrétariat d’Etat au travail, cette mesure assurant aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 6 de la convention, la qualité de fonctionnaires publics. La commission estime que c’est là, en effet, une des conditions essentielles de l’application de la convention dans la mesure où elle permet aux inspecteurs d’asseoir l’autorité et l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission exprime l’espoir que la réorganisation du système d’inspection ainsi que le renforcement du statut du personnel de l’inspection du travail s’accompagneront, dans le cadre ou en conséquence du projet MATAC-OIT, d’une évolution de la législation du travail conforme aux buts visés par la convention. Elle souligne à cet égard la nécessité de donner une base légale aux pouvoirs des inspecteurs définis notamment par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), dont le gouvernement assure qu’ils sont effectifs en pratique et par l’article 18 dont les difficultés d’application résulteraient, selon une étude préliminaire menée en 1991 par le Centre interaméricain d’administration du travail, d’une coopération insuffisante des autorités judiciaires dans la poursuite des auteurs d’infractions à la législation du travail ainsi que du caractère dérisoire des sanctions pécuniaires infligées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de manière régulière des informations faisant état de l’avancement des actions entreprises pour améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail et de leur impact sur l’application de la convention au regard des dispositions susmentionnées et des points soulevés dans les commentaires antérieurs.
Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note que, si l'article 425 du Code du travail dispose que le Département du travail assurera des consultations gratuites sur l'interprétation des lois et règlements relatifs au travail à l'intention des employeurs et des travailleurs, aucune disposition ne prévoit que le service de l'inspection du travail aura pour fonction de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, selon ce que requiert la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour attribuer ces compétences au service en question.
Article 3, paragraphe 1 c). La commission note qu'aux termes de l'article 436 du Code du travail tout inspecteur, constatant au cours d'une visite des irrégularités qui ne sont pas sanctionnées par les lois et règlements ou ayant connaissance de faits, circonstances ou conditions préjudiciables aux personnes ou aux intérêts de l'employeur ou des travailleurs, devra en référer à l'employeur même ou à son représentant et fournir à celui-ci, le cas échéant, les conseils techniques qu'il jugera appropriés. Elle constate toutefois que ce même article ne dispose pas que les inspecteurs du travail seront chargés de porter à l'attention de l'autorité compétente - notamment par une mention dans le rapport d'inspection - les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à la présente disposition de la convention.
Article 9. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples détails sur les mesures prises pour appliquer le présent article en indiquant notamment dans quelle mesure il est fait appel, lors des visites d'inspection, à des experts et techniciens dûment qualifiés dans les spécialités visées par la convention ou dans des spécialités connexes ou, dans l'éventualité où ces experts et techniciens ne participeraient pas à ces visites, de quelle façon ils collaborent avec les inspecteurs du travail.
Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux dûment aménagés et accessibles à tout intéressé ainsi que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et en vue de rembourser toute dépense accessoire ou tout frais de déplacement nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 434.1 du Code du travail ne prévoit aucune disposition concernant la faculté des inspecteurs à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ou à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle. Elle rappelle combien il importe d'autoriser l'inspection du travail à pénétrer dans les établissements même en dehors des heures de travail normales, notamment pour s'assurer que personne n'est employé de manière illégale pendant ces heures ou pour contrôler l'état d'une machine lorsque celle-ci est arrêtée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application effective des présentes dispositions de la convention.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission constate que le Code du travail n'autorise pas les inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d'analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l'établissement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application effective de la présente disposition de la convention.
Articles 17 et 18. La commission prend note de l'article 442 ainsi que des dispositions pertinentes contenues dans le titre II du Code du travail. Elle rappelle que le Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) soulignait, dans son étude préliminaire des services de l'inspection du travail en République dominicaine (juillet 1991), que les inspecteurs du travail dénoncent à l'unanimité les carences sur le plan administratif qui les empêchent de prendre des sanctions et constituent ainsi le principal obstacle à l'exercice de leurs fonctions, compte tenu du fait que le pouvoir judiciaire ne poursuit généralement pas les infractions et que, lorsqu'il le fait, son action est extrêmement lente et inoffensive étant donné le montant actuel des amendes infligées. La commission ne dispose que des données sur l'état des actions en justice contre les entreprises que le Secrétariat d'Etat au travail a engagées en 1994. Sur un total de 568 actions, 229 sont en instance, 255 ont donné lieu à des condamnations, 70 à des non-lieux et 14 à des sursis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l'application effective des présents articles de la convention.
La commission prend note des modifications apportées à l'organisation du service de l'inspection du travail par les dispositions contenues dans le Code du travail de 1992. Elle note avec satisfaction que l'article 436 du Code donne effet à l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.
1. La commission prend par ailleurs note des mesures qui ont été adoptées au cours des deux dernières années et dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle note en particulier la création de la Direction nationale de l'inspection, élevant ainsi dans la hiérarchie l'autorité centrale chargée de l'inspection (article 4). Elle note également les données statistiques jointes au rapport qui révèlent une augmentation substantielle du volume de travail réalisé par les inspecteurs. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur les inspections par secteur d'activité, en fournissant notamment des données relatives à l'industrie et au commerce.
2. La commission note par ailleurs que des mesures ont été prises afin d'améliorer les services techniques et administratifs d'appui de l'inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer des compléments d'information sur les effets produits par ces mesures et sur toute autre disposition qui aura été prise afin de favoriser la coopération entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part (article 5 a)). Elle note également que le service de l'inspection entretient une étroite collaboration en matière d'orientation, d'information et de conciliation avec les employeurs et les travailleurs et avec les organisations représentant ceux-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur cette collaboration en ce qui concerne les domaines précités ainsi que l'hygiène et la sécurité dans les établissements (article 5 b)).
3. La commission note que l'article 422 du Code du travail, en disposant que les inspecteurs du travail ne pourront être révoqués que pour une faute grave ou inexcusable, assure à ceux-ci la stabilité dans leur emploi et l'indépendance face à tout changement de gouvernement ou toute influence extérieure indue (article 6). Elle note également que des mesures ont été prises pour valoriser le rôle des inspecteurs du travail et pour commencer à étendre le champ d'application de la loi (no 14/91) sur la fonction publique afin que celle-ci s'applique également, entre autres fonctionnaires, aux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.
4. La commission note que le nombre d'inspecteurs du travail a sensiblement augmenté, passant de 155 en 1992 à 212 en 1994. Trente-deux d'entre eux - dont 15 femmes (article 8) - ont été recrutés en 1994 au moyen d'examens psychotechniques et de tests (concours) visant à évaluer leur motivation professionnelle et leur compétence juridique. Elle note par ailleurs que des mesures concernant la formation technique des inspecteurs du travail ont également été adoptées, donnant ainsi effet à l'article 7. Toutefois, le gouvernement indique, dans son rapport, que l'effectif des inspecteurs du travail reste insuffisant pour assurer l'accomplissement de toutes les tâches incombant au service. La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour qu'à brève échéance le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant (article 10) de manière à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (article 16).
5. La commission note avec satisfaction la disposition énoncée à l'article 443 du Code du travail, aux termes de laquelle l'Institut dominicain de sécurité sociale ainsi que la Direction générale d'hygiène et de sécurité au travail du Secrétariat d'Etat au travail doivent notifier au Département du travail les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles portés à leur connaissance (article 14). La commission rappelle à cet égard que la déclaration des accidents et maladies ne constitue pas une fin en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle vise à permettre le déclenchement d'enquêtes au sein des établissements, nécessitant de ce fait que l'information circule rapidement entre ceux-ci, les organes susmentionnés et la Direction nationale de l'inspection. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique avoir sollicité l'assistance technique du BIT pour la définition et la classification des maladies professionnelles, en plus de l'élaboration d'un nouveau règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'une définition et d'une classification des maladies professionnelles.
6. La commission note qu'avec l'assistance technique du BIT, qui a contribué à la rationalisation et l'informatisation des tâches administratives élémentaires, les rapports d'activité préparés par les inspecteurs sont incorporés dans les résumés mensuels de chaque bureau d'inspection local, conformément à l'article 19.
7. Articles 20 et 21. La commission note les tableaux statistiques portant sur l'année 1994 que le gouvernement joint à son rapport. Elle constate que ces tableaux ne contiennent aucune donnée sur le personnel de l'inspection du travail, les établissements assujettis au contrôle de l'inspection, les accidents du travail - dont mention est faite à part - et les maladies professionnelles, selon ce que requiert l'article 443 du Code du travail, qui donne effet, dans la législation, aux paragraphes b), c) - pour ce qui a trait aux établissements assujettis au contrôle de l'inspection -, d), e), f) et g) de l'article 21. De même - ce que ne requiert d'ailleurs pas la législation -, les tableaux ne contiennent aucune information sur la législation relevant de la compétence de l'inspection du travail (paragraphe a)) et aucune donnée statistique relative au nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l'inspection (paragraphe c)). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer non seulement dans les textes mais également dans la pratique l'application des présents articles de la convention. Elle rappelle que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués au BIT - et non pas seulement être destinés à l'usage interne de l'administration - afin que la commission puisse évaluer l'efficacité du système d'inspection.
La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.
1. A la suite de ses précédentes observations, la commission note les informations concernant l'inspection du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi qu'à la Commission de la Conférence en 1990 et 1991. En particulier, elle note avec intérêt le document concernant la réorganisation de l'inspection élaboré avec la coopération du Centre régional d'administration du travail de l'OIT. En même temps, elle note que la révision envisagée des dispositions du Code du travail relatives à l'administration du travail n'est pas encore prête à être soumise au Congrès et que, en attendant l'allocation de fonds, la loi no 14-91 sur la fonction publique ne s'applique pas à l'inspection du travail. Compte tenu de la préoccupation exprimée à la Commission de la Conférence du fait que, depuis 1953, les autorités ne prennent pas les mesures législatives nécessaires pour appliquer la convention, la commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d'assurer que l'organisation, le statut et les fonctions de l'inspection du travail soient dûment réglementés pour permettre l'observation des articles 4, 5 et 6 de la convention en particulier.
2. La commission note qu'en vertu de la circulaire no 17/91 les inspecteurs sont chargés de prendre des mesures immédiatement exécutoires conformément à la législation et aux dispositions internationales. Elle rappelle la législation antérieure plus formelle élaborée à cet égard et saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs sont maintenant pleinement habilités dans les cas de danger imminent prévus à l'article 13, paragraphes 2 b) ou 3.
3. La commission rappelle à nouveau qu'aucune disposition ne prévoit la notification à l'inspection des cas de maladies professionnelles. Bien que le gouvernement n'exprime aucune intention à ce sujet, la commission espère que des mesures vont être maintenant prises pour assurer l'observation de l'article 14 à cet égard.
4. La commission note le résumé des activités d'inspection de 1983 à 1991 communiqué dans le rapport. Ces informations ne permettent malheureusement pas d'apprécier la façon dont la convention est appliquée, et plus spécialement de savoir si les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10) et si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire dans l'ensemble du pays (article 16). Rien n'indique non plus que les informations ont été publiées. La commission rappelle une fois de plus l'importance qui s'attache à compiler et publier périodiquement des rapports d'inspection comprenant des précisions sur les activités d'inspection, conformément aux articles 20 et 21. Elle espère que, peut-être avec la future coopération technique du Bureau à laquelle se réfère le gouvernement, les difficultés techniques et matérielles mentionnées seront surmontées et que le gouvernement fournira toutes les précisions voulues.
La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier qu'il a été décidé d'établir un système national d'inspection du travail qui devrait intégrer les services d'inspection dans l'industrie, le commerce, les services et l'agriculture avec, en tenant compte des dispositions de l'article 10 de la convention, un nombre suffisant d'inspecteurs du travail pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions des services d'inspection.
En outre, il est prévu que dans ce nouveau système des mesures appropriées seront prises pour assurer, conformément aux dispositions des articles 5 et 9, une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, les employeurs et travailleurs ou leurs organisations et les experts et techniciens dûment qualifiés, d'autre part.
La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer le document auquel le gouvernement fait référence dans son rapport (annexe I, qui n'a pas été jointe au rapport) et qui contient la description de la structure et des fonctions des services d'inspection.
Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucun progrès n'a été fait pour adopter le statut de la fonction publique auquel le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que les mesures appropriées donnant effet à cet article de la convention soient prises prochainement. Dans ce contexte, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cas où le projet de statut de la fonction publique ne devrait pas être approuvé, il est envisagé, dans le cadre du système national d'inspection du travail, d'adopter les mesures législatives garantissant aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, à travers une définition adéquate de la situation juridique et l'établissement des conditions de service appropriées pour ces fonctionnaires publics.
Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission constate avec regret que les mesures législatives donnant aux inspecteurs du travail le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs n'ont pas encore été adoptées. Le gouvernement déclare que les projets de lois élaborés en 1977 et 1980 et qui devaient donner effet à ces dispositions de la convention sont toujours à l'étude. La commission veut croire que ces projets seront adoptés sans tarder.
Article 14. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'inspection du travail doit être informée non seulement des accidents du travail mais également des cas de maladies professionnelles. Elle espère que les mesures nécessaires pour assurer l'application de cet article de la convention seront adoptées très bientôt, conformément aux assurances données par le gouvernement.
Articles 20 et 21. En réponse à des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 seront publiés dans un délai raisonnable et communiqués au BIT. La commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que ces rapports doivent être publiés dans un délai ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Elle espère que les rapports annuels d'inspection pour les années 1983-1988 parviendront prochainement au BIT. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]