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Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - République dominicaine (Ratification: 1953)

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Cas individuel (CAS) - Discussion : 1990, Publication : 77ème session CIT (1990)

Un représentant gouvernemental, le secrétaire d'Etat au Travail, a fait référence à la réalisation de la première phase du projet de réorganisation des services d'inspection du travail qui prévoit un élargissement des structures géographiques et opératives de l'inspection; de nouveaux échelons, une échelle des salaires adéquate et la formation des inspecteurs pour qu'ils puissent remplir leur tâche. En outre, le nombre des inspecteurs a été augmenté considérablement afin d'améliorer l'inspection, qui est insuffisante dans les plantations, et de mieux faire face ainsi aux problèmes posés par l'emploi des travailleurs haïtiens. Tout cela permettra, à moyen terme, la pleine application de la présente convention. Le gouvernement souhaite également réunifier les différents services d'inspection dans l'industrie, le commerce et l'agriculture. Le recours aux ordinateurs permettra de systématiser le travail des différents services d'inspection et une coopération efficace non seulement entre ces services, mais également avec les institutions publiques et privées dont les activités sont analogues. L'orateur s'est ensuite référé au projet de loi sur la fonction publique et la carrière administrative qui sera présenté aux chambres au mois d'août. Si ce projet est adopté, il garantira aux inspecteurs du travail la stabilité dans l'emploi et l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions. Ils ne pourront pas être licenciés, sauf pour faute grave. Un autre projet de loi prévoit de conférer aux inspecteurs le droit d'ordonner des mesures exécutoires en cas de danger imminent pour la santé ou la sécurité des travailleurs. Tant que ce système national d'inspection du travail n'est pas mis en place, le gouvernement ne peut soumettre au BIT des informations suffisantes sur les travaux des services d'inspection, et la coopération technique des organismes internationaux, en particulier de l'OIT, est nécessaire en la matière. L'orateur a relevé qu'étant donné le système bicaméral et démocratique existant dans son pays, le gouvernement ne peut imposer son point de vue mais il espère vivement que ces projets seront adoptés afin de mieux pouvoir remplir ses obligations envers l'OIT.

Les membres employeurs ont déclaré que la présente commission est amenée cette année à examiner à plusieurs reprises des questions relatives à l'application de la présente convention qui est très importante, car elle permet de mesurer comment les conditions de travail sont respectées et appliquées dans la pratique. Parmi les nombreux cas mentionnés par la commission d'experts, seuls ceux relatifs à des manquements particulièrement graves ont été sélectionnés, tel le cas de la République dominicaine. La commission d'experts a noté dans son rapport, selon les indications antérieures du gouvernement, qu'il avait été décidé d'établir un système national d'inspection du travail qui couvre pratiquement toutes les branches professionnelles. Mais à l'écoute du représentant gouvernemental il semble que le gouvernement ait fait marche arrière: il est question de "stade de planification, de projets préliminaires, d'intentions", et non pas de "décision". Les membres employeurs se demandent quelle est la situation dans la pratique. Ils relevaient plusieurs manquements parmi d'autres. En ce qui concerne l'adoption d'un statut de la fonction publique devant s'appliquer aux inspecteurs du travail, aucun progrès n'a été accompli. Or seul un statut de droit public permet de garantir aux inspecteurs du travail un emploi permanent, indépendant de tout changement gouvernemental et non soumis à d'autres influences. Le représentant gouvernemental a indiqué que tous ces projets n'ont pu être réalisés en raison des changements gouvernementaux; or c'est précisément l'objectif d'un tel statut de rendre l'inspection indépendante des changements gouvernementaux. Les dispositions donnant aux inspecteurs du travail le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs n'ont pas été adoptées. Les mesures prévoyant que l'Inspection du travail soit informée non seulement des accidents du travail mais également des maladies professionnelles, n'ont pas été prises. En outre, un problème central tient à ce que les rapports annuels d'inspection ne sont ni établis ni publiés; ils devraient être publiés dans un délai de 12 mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent, contenir toutes les informations mentionnées à l'article 21 de la convention et être communiqués. Les indications écrites du gouvernement qui viennent d'être distribuées font mention d'un rapport sur l'application de la convention; mais le contenu de ce rapport n'est pas connu. Les membres employeurs ont adressé un appel pressant au gouvernement afin qu'il respecte ses obligations. Ils se sont demandé si après l'intervention du représentant gouvernemental il était encore possible de croire en l'existence de plans d'avenir. Ils craignent que ceux-ci soient bien loin d'être réalisés et que la "décision" mentionnée par les experts ne semble plus exister. Ils ont demandé au représentant gouvernemental d'apporter des clarifications en la matière.

Les membres travailleurs se sont déclarés d'accord avec les membres employeurs pour demander au gouvernement de fournir des informations non seulement sur des intentions ou des projets, mais également sur les mesures prises pour progresser dans l'application de la convention. A titre d'exemple, ils ont cité l'article 13 de la convention relatif aux mesures exécutoires que peuvent prendre les inspecteurs du travail. Dans ses commentaires, la commission d'experts indique que le gouvernement a déclaré que les projets de loi élaborés en 1977 et en 1980 et qui devaient donner effet à cette disposition de la convention sont toujours à l'étude. Ceci montre que les intentions, plans ou projets ne suffisent pas pour faire des progrès dans l'application de la convention.

Le représentant gouvernemental a réitéré les intentions de son gouvernement quant à l'adoption des projets de lois visant à porter application de la convention, même si actuellement il n'existe pas de loi qui soutienne l'action de l'Inspection du travail; il a insisté à nouveau sur la lenteur du processus d'adoption d'une loi, qui peut durer parfois pendant plusieurs législatures en raison du système bicaméral.

Les membres employeurs ont déclaré comprendre les difficultés véritables qui peuvent se poser dans une démocratie et celles qu'un gouvernement peut avoir avec le parlement. Ils ont constaté, cependant, que la convention a été ratifiée dès 1953 et ils considèrent que de meilleurs résultats devraient être atteints.

La commission a noté les informations écrites et orales communiquées par le gouvernement. La commission croit comprendre que les mesures législatives qui devraient être prises n'ont pas abouti étant donné que le projet de loi correspondant a été rejeté par le parlement. La commission exprime l'espoir que le gouvernement établira dès que possible un système adéquat d'inspection du travail afin de se conformer aux exigences de la convention.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Commentaire précédent sur la C81: observation et demande directe

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière d’inspection du travail et d’administration du travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 81 (inspection du travail) et 150 (administration du travail) dans un même commentaire.

A. L ’ inspection du travail

Convention (n° 81) sur l ’ inspection du travail, 1947

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Contrôle et certification des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport ce qui suit: i) en 2017 et 2018, la Direction générale de la santé et de la sécurité au travail (DGHSI) a effectué en tout 2327 visites de contrôle dans des entreprises; ii) en 2018, 241 certificats ont été délivrés à des entreprises pour en attester la conformité avec la réglementation de la sécurité et de la santé au travail (SST), ce qui a porté à 889 le nombre total d’entreprises certifiées; iii) par rapport à 2016, on a constaté en 2017 une augmentation de 1,5 pour cent du nombre d’enquêtes sur des accidents du travail dans des entreprises qui n’avaient pas mis en place un système de gestion de la SST. En ce qui concerne la validité des certificats délivrés, la commission note que, selon le gouvernement, leur validité se fonde sur les dispositions du règlement no 522 de 2006 sur la SST, qui donne à la DGHSI la faculté de certifier les entreprises qui se conforment à la législation sur la SST (article 3 (k)), et au secrétaire d’État au travail celle d’exiger les changements qu’il estime nécessaires dans les programmes de SST que les employeurs soumettent tous les trois ans (article 8. 1). Ce règlement oblige aussi les employeurs à informer le secrétaire d’État au travail des changements apportés au programme de SST chaque fois que de nouveaux produits, machines ou méthodes de travail sont introduits (article 8.2). La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre de contrôles effectués par la DGHSI dans les entreprises, sur leurs résultats et sur le nombre de certificats délivrés pour les lieux de travail. La commission prie aussi le gouvernement de continuer à communiquer des informations au sujet de l’impact des contrôles effectués sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles dans toutes les entreprises.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que les capacités de la Direction de la médiation et de l’arbitrage du ministère du Travail ont été renforcées, si bien que les inspecteurs du travail peuvent désormais se consacrer exclusivement aux fonctions d’inspection du travail. La commission prend note de cette information qui répond à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 5 (b). Fonctionnement d’un organisme tripartite chargé de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. En ce qui concerne les activités de l’Instance tripartite chargée de traiter les questions relatives aux normes internationales du travail, la commission renvoie à son observation de 2020 sur la convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et intégrité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la rémunération des inspecteurs du travail est supérieure à celle des inspecteurs d’autres entités; et ii) le ministère du Travail et le ministère de l’Administration publique révisent actuellement les salaires des inspecteurs du travail. En ce qui concerne la conduite professionnelle et éthique des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, la commission note que, selon le gouvernement, en vertu de l’article 80 (9) et (16) de la loi no 41 de 2008 sur la fonction publique et du point 6 du Code d’éthique institutionnelle de 2018, les inspecteurs du travail ne peuvent pas avoir d’intérêts de quelque nature que ce soit dans les entreprises placées sous leur contrôle. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’état d’avancement de la révision des salaires des inspecteurs du travail, notamment sur les mesures prises en ce qui concerne leur rémunération, dans le cadre de la révision des salaires.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) en 2015, trois ateliers ont été organisés au sujet de l’unification des critères d’inspection relatifs à la liberté syndicale et à la négociation collective (163 inspecteurs du travail y ont participé); et ii) trois ateliers se sont tenus au sujet de l’unification des critères d’inspection relatifs aux salaires, en particulier les critères applicables au salaire minimum, ainsi qu’un atelier sur l’inspection du travail dans le secteur du tourisme et ses protocoles d’inspection, auxquels ont participé 153 inspecteurs. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail aux fins de l’exercice de leurs fonctions, notamment sur le contenu de la formation et le nombre d’inspecteurs concernés.
Article 11. Equipement et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. La commission prend note des observations présentées par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), selon lesquelles: i) les instruments de travail et les bureaux dont disposent les inspecteurs manquent ou sont en mauvais état (bureaux sans ventilation ni éclairage appropriés, toilettes détériorées, voire inexistantes) ce qui oblige les inspecteurs à utiliser les toilettes d’autres services; et ii) l’espace de travail mis à la disposition des inspecteurs dans les représentations locales de l’inspection du travail n’est pas suffisant, de sorte que les usagers qui souhaitent porter plainte doivent le faire en présence de l’ensemble du personnel de la représentation et d’autres usagers. En ce qui concerne les facilités de transport dont disposent les inspecteurs du travail, la CIIT affirme aussi que: i) les inspecteurs du travail n’ont pas de véhicules pour exercer leurs fonctions, et doivent donc utiliser leurs propres véhicules ou les transports publics, pour un coût qui représente plus de 30 pour cent de leur salaire; et ii) les frais de transport, d’hébergement et de nourriture que les inspecteurs du travail sont obligés d’engager, lorsqu’ils doivent se déplacer loin de leur lieu de résidence, ne sont pas remboursés par le ministère du Travail et peuvent s’élever à plus de 70 pour cent du salaire des inspecteurs. La CIIT affirme en outre que, par des communications en date du 18 octobre 2021, la Direction des ressources humaines du ministère du Travail a décidé de muter plus de 80 pour cent des inspecteurs du travail vers des lieux extrêmement éloignés de leur résidence habituelle; cette situation les oblige à se loger dans les provinces où ils ont été nommés et, dans la plupart des cas, le trajet aller-retour entre leur lieu de résidence et leur lieu de travail dépasse 12 heures. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre à la disposition des inspecteurs du travail des bureaux aménagés de façon appropriée aux besoins du service et accessibles à tous les intéressés, et lesfacilités de transport nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue du remboursement aux inspecteurs du travail de tous frais de déplacement et de toutes dépenses accessoires nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission prie aussi le gouvernement de communiquer ses commentaires à propos des observations soumises par la CIIT.
Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, le ministère du Travail a soumis à l’examen de la Commission du dialogue tripartite une proposition visant à modifier le Code du travail pour faire de l’obstruction à l’action des inspecteurs du travail une infraction pénale dans le domaine du travail. Tout en notant l’indication du gouvernement selon laquelle cette proposition est examinée actuellement par le secteur des employeurs et le secteur des travailleurs, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés dans la fixation de sanctions appropriées en cas d’obstruction à l’action des inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions, conformément à l’article 18 de la convention.

B. L ’ administration du travail

Convention (n° 150) sur l ’ administration du travail, 1978

Article 3 de la convention. Activités relevant de la politique nationale du travail et faisant partie des questions réglées par le recours à la négociation directe entre les organisations d’employeurs et de travailleurs. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les entreprises qui ont conclu des conventions collectives avec des organisations de travailleurs en 2020, 2021 et 2022. Ces conventions couvrent des entreprises des secteurs public et privé, ainsi que des entreprises de l’agriculture, de l’industrie, de l’hôtellerie et des services. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle la Direction du système d’inspection organise tout au long de l’année des ateliers à l’intention d’employeurs et de travailleurs afin d’encourager la conclusion de conventions collectives. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 5, paragraphe 1, et article 6, paragraphes 1 et 2 a) et b). Politique nationale de l’emploi et rôle des conseils nationaux de composition tripartite. La commission note que, en réponse à ses commentaires précédents, le gouvernement indique que: 1) la fonction du Comité national des salaires, qui est tripartite, est d’examiner les résolutions qui établissent les salaires pour l’ensemble des secteurs économiques dans le cadre d’un dialogue entre les parties; et 2) le Conseil consultatif du travail a notamment pour fonction: i) de réaliser des études sur les problèmes du travail salarié et de recommander aux autorités publiques les mesures qu’il juge appropriées pour mieux développer et coordonner les activités professionnelles dans le pays; et ii) d’examiner les projets de lois et de décrets dans le domaine du travail et de formuler les avis correspondants. La commission prend note de ces informations, qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.
Article 9. Moyens dont dispose le ministère du Travail pour contrôler la légalité et la réalisation des objectifs des activités des organes régionaux ou locaux. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle, dans chacune des 40 représentations locales du travail que compte le pays, un plan opérationnel annuel est élaboré, qui expose les mesures destinées à atteindre les différents objectifs de chaque localité. À ce sujet, le gouvernement indique que des activités de suivi et de contrôle sont déployées en permanence sur les lieux de travail, et que des activités de sensibilisation et d’orientation sont menées à l’intention des employeurs et des travailleurs sur la législation du travail, et que des statistiques sont établies sur les ateliers organisés pour promouvoir les droits des travailleurs et des employeurs et sur les ordonnances de l’inspection du travail. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa précédente demande directe.
Article 10. Statut et conditions de service du personnel exerçant des fonctions d’administration du travail et moyens matériels mis à la disposition de ce personnel. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le gouvernement indique ce qui suit: i) la composition actuelle du ministère du Travail est conforme à la résolution no 1 de 2022, qui porte approbation de la modification de la structure organisationnelle du ministère du Travail, lequel compte 18 directions sectorielles, 36 départements, 8 divisions, 2 sections, 40 représentations locales du travail et 26 bureaux territoriaux de l’emploi; et ii) le ministère du Travail compte 981 agents au niveau national, dont 483 ont le statut de la carrière administrative, statut qui garantit la stabilité dans l’emploi public, conformément à l’article 23 de la loi no 41 de 2008 sur la fonction publique. La commission note aussi que le gouvernement indique que, conformément au budget du ministère du Travail pour l’administration du travail, les bureaux régionaux et provinciaux ont été maintenus pour couvrir les besoins d’intervention du ministère, et que 77 cours de formation ont été dispensés à 500 fonctionnaires au cours de la période 2021-2022. La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.
Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, aucun programme pilote similaire au Programme pilote de renforcement de l’administration du travail de la région de Bávaro-Verón, n’a été mis en œuvre. En ce qui concerne les progrès dans l’application de ce programme, le gouvernement indique que: i) des ateliers ont été mis en place à l’école polytechnique «Ann & Ted Kill» pour former des jeunes et des membres de la communauté de Bávaro-Verón dans les domaines de l’hôtellerie et du tourisme, ce qui a facilité leur insertion professionnelle; ii) le projet de construction du centre de formation à l’hôtellerie, au tourisme et à l’industrie «Ciudad del Saber» a été mis en marche; et iii) des ateliers et des conférences d’orientation professionnelle ont été organisés pour prévenir le travail des enfants et l’exploitation des enfants, garçons et filles, et des adolescents, en coordination avec l’Association des hôtels de l’Est, le Service national de l’emploi et le Mouvement pour l’auto développement international de la solidarité (MAIS-ECPAT). La commission prend note de ces informations qui répondent à la question soulevée dans sa demande directe précédente.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

La commission prend note des observations de la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), de la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et de la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), reçues en 2018. La commission prend également note des observations soumises par la Confédération ibéro-américaine des inspecteurs du travail (CIIT), reçues en 2019 et le 5 juin 2023. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à ce sujet.
Articles 10 et 16 de la convention. Nombre des inspecteurs du travail suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique ce qui suit: i) le concours organisé en 2014 pour pourvoir 60 postes d’inspecteur du travail a été annulé faute de crédits budgétaires; ii) le ministère du Travail a recruté 6 nouveaux inspecteurs du travail dans le cadre du concours de 2018; et iii) le système d’inspection du travail compte 174 inspecteurs du travail (contre 159 inspecteurs en 2016) répartis dans les 40 représentations locales du travail du pays. La commission prend également note des observations de la CNUS, de la CASC et de la CNTD, selon lesquelles: i) le nombre d’inspecteurs du travail n’est pas suffisant pour prendre en compte les revendications des travailleurs; ii) le nombre de visites d’inspection effectuées ne suffit pas pour assurer le respect de la législation du travail, en particulier les dispositions relatives à la sécurité et à la santé au travail, à la durée du travail, aux salaires et à la sécurité sociale; et iii) la qualité des rapports d’inspection est déficiente. La commission note aussi que, dans ses observations, la CIIT affirme que: i) le nombre d’inspecteurs du travail est faible par rapport à la population des provinces respectives (par exemple, 5 inspecteurs dans la province de Santiago de los Caballeros, qui compte 1,5 million d’habitants); et ii) dans la province de Samaná (139 707 habitants), il n’y a pas d’inspecteurs du travail. Tout en notant l’augmentation du nombre d’inspecteurs entre 2016 et 2018, ainsi que les difficultés pour nommer de nouveaux inspecteurs, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que le nombre d’inspecteurs du travail soit suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection dans toutes les régions du pays.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique avoir soumis à l’examen de la Commission du dialogue tripartite une proposition de réforme du Code du travail. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, y compris dans le cadre du projet de réforme susmentionné, pour donner un effet juridique au droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, et de pénétrerde jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. La commission prie également le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
Articles 19, 20 et 21. Publication et communication d’un rapport annuel sur les travaux des services d’inspection. La commission note que, depuis 2018, le Bureau n’a pas reçu de rapport annuel d’inspection. La commission note aussi que le dernier rapport annuel de 2018 contient des informations sur: i) la législation relative aux fonctions du service d’inspection du travail; ii) le nombre total d’inspecteurs du travail; iii) le nombre d’établissements assujettis au contrôle de l’inspection; iv) le nombre de visites d’inspection effectuées, ainsi que le nombre de centres de travail inspectés; et v) le nombre d’avertissements communiqués à des centres de travail afin d’exiger de ces centres le respect de la législation du travail, ainsi que le nombre de procès-verbaux d’infraction qui ont été dressés. La commission note que le rapport ne contient pas d’informations sur le nombre d’accidents du travail et de cas de maladies professionnelles signalés. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les rapports annuels sur les travaux des services d’inspection soient régulièrement publiés et communiqués au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, et pour qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par les alinéas a) à g) de l’article 21.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Contrôle et certification des systèmes de gestion de la sécurité et de la santé au travail. La commission note, d’après l’indication du gouvernement (dans un document annexé à son rapport), que la Direction générale d’hygiène et de sécurité industrielle (DGHSI) a établi des systèmes pour évaluer le respect des obligations légales des employeurs concernant la sécurité et la santé au travail (SST). La commission note que la DGHSI contrôle et certifie le respect des prescriptions spécifiques concernant ces systèmes de gestion de la SST sur le lieu de travail en procédant d’abord à la vérification des documents et ensuite aux inspections sur les lieux de travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de contrôles menés par la DGHSI en matière de respect des prescriptions concernant les systèmes de gestion de la SST, ainsi que sur leurs résultats et le nombre de certificats décernés aux lieux de travail. Elle le prie également de communiquer des informations sur l’impact de telles activités sur la fréquence des accidents du travail et des maladies professionnelles. Par ailleurs, la commission prie le gouvernement d’indiquer la validité des certificats décernés et si les lieux de travail qui disposent de tels certificats sont soumis à un contrôle réduit de la part de l’inspection du travail.
Article 3, paragraphe 2. Fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que les fonctions confiées aux inspecteurs du travail comprenaient, notamment, la médiation relative aux différends entre les employeurs et les travailleurs. La commission note, d’après la réponse du gouvernement à sa demande antérieure, que les compétences du ministère du Travail ont été renforcées de manière à permettre aux inspecteurs du travail de se consacrer aux fonctions de contrôle du respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations plus spécifiques sur les mesures prises pour veiller à ce que toutes fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales.
Article 7. Formation des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) avaient souligné le manque de compétence et de sensibilité des inspecteurs concernant les questions relatives aux droits des travailleuses, telles que la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence, ainsi que la liberté syndicale. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la formation assurée aux inspecteurs du travail en 2014, principalement dans les domaines de la protection de la maternité, du VIH et de la sécurité sociale, notamment dans le cadre du projet de renforcement du respect des normes du travail dans le secteur du tourisme de l’OIT. La commission se félicite de ces informations et prie le gouvernement de continuer à communiquer des informations sur la formation assurée aux inspecteurs, notamment dans le domaine de la liberté syndicale.
Article 11. Equipement et facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que, dans les 40 bureaux, les inspecteurs du travail disposaient de 11 véhicules pour l’exercice de leurs fonctions. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, en réponse à sa demande antérieure de décrire les moyens de transport dans les zones qui ne disposaient d’aucun véhicule, que de nouveaux véhicules ont été acquis en vue de les attribuer aux bureaux qui n’en disposaient pas encore.
Article 18. Application effective des sanctions adéquates. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté l’intention réitérée du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue d’établir des sanctions pécuniaires pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Création d’un organisme tripartite chargé de traiter toutes les questions relatives aux normes internationales du travail. La commission se félicite de l’accord réalisé en juillet 2016 sur la création d’un organisme tripartite chargé de prévenir et de résoudre les conflits relatifs à l’application des normes internationales du travail. Cet organisme devra, notamment, engager les examens et les discussions nécessaires au sujet de la conformité avec les conventions ratifiées de l’OIT (en particulier les conventions fondamentales et de gouvernance) et prendre part à l’élaboration des rapports demandés par la commission. La commission veut croire que les questions en suspens concernant cette convention seront dûment examinées par l’organisme tripartite susmentionné dans le but de trouver des solutions et de parvenir à des accords sur les mesures nécessaires pour traiter et régler ces questions.
Articles 6 et 15 a) de la convention. Conditions de service et intégrité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé des informations supplémentaires au sujet des commentaires formulés par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) concernant le manque d’intégrité des inspecteurs du travail. La commission note la référence du gouvernement dans son rapport aux garanties prévues dans la loi no 41-08 sur le service public pour assurer l’intégrité des inspecteurs du travail et la stabilité dans leur emploi (prévoyant notamment qu’ils doivent être sélectionnés conformément à des procédures de recrutement publiques, et qu’ils ne sont révoqués que sur la base de critères préétablis et de procédures administratives officielles strictes). Par ailleurs, le gouvernement indique que les inspecteurs du travail reçoivent, en plus des salaires, des allocations accessoires pour couvrir les frais occasionnés dans l’exercice de leurs fonctions. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur le niveau des salaires et autres prestations attribués aux inspecteurs du travail, en comparaison avec d’autres fonctionnaires publics qui exercent des fonctions similaires, tels que les inspecteurs de la sécurité sociale ou des impôts. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les inspecteurs du travail sont soumis à des règlements particuliers qui régissent leur conduite professionnelle et éthique dans l’exercice de leurs obligations et de communiquer, le cas échéant, une copie de tels règlements.
Articles 10 et 16. Nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Dans son commentaire antérieur, la commission avait noté les observations formulées par la CNUS, la CASC et la CNTD, sur l’insuffisance du nombre de 159 inspecteurs du travail, en relation avec le nombre de la population active. Elle avait également noté une concentration géographique des inspecteurs du travail au bureau central et un nombre plus faible d’inspecteurs du travail dans les bureaux régionaux. La commission note la référence du gouvernement à un concours organisé actuellement pour le recrutement d’inspecteurs du travail qui doivent être affectés aux différents bureaux du travail. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement de fournir des détails sur les résultats du processus de recrutement auquel se réfère le gouvernement, le nombre total d’inspecteurs du travail et leur répartition géographique dans les 40 bureaux du travail du pays.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans les établissements. La commission rappelle qu’elle souligne depuis 1995 la nécessité d’adopter des mesures autorisant expressément les inspecteurs du travail à pénétrer librement et sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a) et b). Le gouvernement avait précédemment informé la commission que, dans la pratique, les inspecteurs du travail peuvent pénétrer, à toute heure du jour ou de la nuit, dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection et qu’il était prévu de soumettre au Conseil consultatif du travail une proposition visant à modifier les dispositions pertinentes de la législation en vue de prévoir expressément ce droit dans un texte de loi. La commission note qu’aucune information n’a encore été fournie sur les mesures ayant été éventuellement prises à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner effet dans la législation à l’article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention, de communiquer des informations sur le progrès réalisé à ce propos et de transmettre, le cas échéant, copie de tout texte législatif pertinent ayant été adopté.
Articles 5 a), 19, 20 et 21. Evaluation du fonctionnement des services d’inspection du travail sur la base des informations figurant dans les rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission note avec regret qu’aucun rapport annuel sur le fonctionnement des services d’inspection du travail n’a été reçu par le Bureau depuis plus de deux décennies et qu’aucune information statistique sur les activités de l’inspection n’a été fournie avec le rapport du gouvernement. La commission note que le gouvernement réitère à nouveau son engagement à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à son obligation de publier un rapport annuel sur l’inspection du travail et qu’il indique qu’il aura recours à l’assistance technique à cet effet.
La commission rappelle à nouveau que, en l’absence d’informations de base telles que celles relatives au nombre et à la répartition géographique des lieux de travail industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection et au nombre de travailleurs qui y sont occupés, il n’est pas possible d’évaluer si le nombre d’inspecteurs du travail et d’inspections du travail est suffisant, compte tenu des besoins de l’inspection. La commission rappelle à ce propos l’utilité d’une coopération entre les services concernés en vue d’établir et d’actualiser un registre des lieux de travail assujettis au contrôle de l’inspection du travail, dans le but d’obtenir les données pertinentes et de faciliter l’établissement de rapports annuels sur l’inspection du travail. La commission note que le gouvernement fournit des informations sur la coopération avec d’autres entités et ministères, mais que ces informations ne comportent pas, comme demandé, l’échange de données sur les lieux de travail assujettis à l’inspection. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la publication et la transmission au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, de rapports annuels sur les activités des services d’inspection, comportant toutes les informations requises aux alinéas a) à g) de l’article 21, et espère que le Bureau fournira l’assistance technique nécessaire à ce propos. En outre, la commission encourage à nouveau le gouvernement à adopter des mesures visant à promouvoir et développer la coopération avec d’autres organismes gouvernementaux ou institutions publiques et privées (services fiscaux, organismes de la sécurité sociale, chambres de commerce, etc.) qui disposent de données pertinentes en vue d’établir et d’actualiser régulièrement un registre des lieux de travail assujettis à l’inspection, et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Article 11 de la convention. Conditions matérielles de travail et moyens de transport à la disposition des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement indique que le ministère du Travail accorde si nécessaire aux inspecteurs du travail une allocation mensuelle d’un montant équivalent à 20 pour cent de leur salaire pour couvrir leurs frais de restauration, de logement et de transport, et que les responsables des bureaux sont détenteurs d’une carte de crédit spéciale pour les dépenses de carburant. Il indique d’autre part que les 40 bureaux répartis sur le territoire sont faciles d’accès à toute la population, ayant une situation centrale, et sont convenablement équipés, disposant d’une connexion Internet permanente, de véhicules, de matériel informatique et des matières consommables nécessaires. La commission note qu’en octobre 2012 les inspecteurs du travail de 40 bureaux disposaient au total de 11 véhicules pour le déploiement de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de préciser comment sont répartis géographiquement lesdits véhicules. Elle le prie en outre de préciser quels sont les moyens de transport utilisés par les inspecteurs du travail dans les zones dont le bureau ne dispose pas d’un véhicule de service. Enfin, elle le prie de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer le remboursement des frais imprévus supportés par les inspecteurs du travail ainsi que des frais de transport rendus nécessaires pour le déploiement de leurs fonctions (paragraphe 2).
Articles 18 et 21 e). Application effective de sanctions appropriées. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement ayant trait à la classification des sanctions en fonction du degré de gravité de l’infraction correspondante (légère, grave ou très grave), conformément à l’article 720 du Code du travail. Elle note également que l’article 721 prévoit des sanctions calculées sur la base des salaires minimums et qu’en cas de récidive le montant de l’amende est majoré de 50 pour cent. La commission rappelle qu’elle avait relevé que, selon les syndicats, dans certaines entreprises, les inspecteurs du travail se laissent intimider par le personnel de direction et le personnel de sécurité, si bien qu’ils n’accèdent pas à certains lieux de travail et ne peuvent pas constater les infractions qui leur ont été signalées par des travailleurs ou des organisations syndicales. Elle rappelait également à ce sujet qu’elle relève dans les commentaires qu’elle formule depuis 2007 que le gouvernement avait exprimé l’intention de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue d’instaurer des sanctions pécuniaires en cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions qui ont été prises pour faire porter effet à l’article 18 de la convention, en vertu duquel la législation nationale doit prévoir des sanctions appropriées, qui devront être effectivement appliquées dans les cas où il aura été fait obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission saurait gré au gouvernement de fournir des informations chiffrées sur les infractions relevées par les inspecteurs du travail (en précisant les dispositions pertinentes) et sur les sanctions appliquées.
Article 19. Rapports périodiques. La commission prie le gouvernement de faire parvenir au Bureau des exemplaires de rapports périodiques les plus récents que les bureaux locaux de l’inspection ont présentés à l’autorité centrale conformément aux dispositions du premier paragraphe de cet article de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note du rapport du gouvernement, que le Bureau a reçu le 29 octobre 2012. Elle prend note également des observations formulées par la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS), la Confédération autonome des syndicats ouvriers (CASC) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD), parvenues au Bureau le 8 octobre 2012. La commission observe que les commentaires des centrales syndicales portent sur les mêmes questions que celles qui ont été soulevées en août 2010 et qui sont déjà l’objet de son attention.
Articles 3, 10, 16 et 23 de la convention. Nombre d’inspecteurs du travail suffisant pour permettre d’assurer l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail. Autres fonctions. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, en août 2012 on dénombrait 199 inspecteurs du travail répartis entre 40 bureaux et trois postes vacants. La commission observe cependant que, sur ces 199 fonctionnaires, 40 sont des délégués locaux pour les questions de travail, et les autres sont des inspecteurs en chef et des inspecteurs du travail proprement dits. La commission croit comprendre, d’après les informations communiquées par le gouvernement, que seuls les inspecteurs du travail effectuent des visites d’inspection dans les établissements et que, dans ce cadre, ils ont également pour mission de fournir des orientations aux employeurs et aux travailleurs. Le gouvernement précise néanmoins que cinq des délégués locaux pour les questions de travail effectuent eux-mêmes des inspections en l’absence d’inspecteurs auxiliaires. La commission note en outre que, parmi les fonctions dont les inspecteurs du travail sont investis, il incombe à ceux-ci de calculer les prestations liées au travail et aussi d’assurer la médiation dans les conflits qui peuvent opposer les employeurs et les travailleurs. La commission relève que les centrales syndicales persistent à dénoncer une insuffisance du nombre des inspecteurs, rapporté à la population économiquement active. A ce propos, la commission souligne, comme elle l’a fait au paragraphe 69 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, que les fonctions principales des inspecteurs sont complexes et requièrent une formation, du temps, des moyens et une grande liberté d’action et de mouvement et que, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne doivent pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. S’agissant spécifiquement des fonctions que les inspecteurs sont appelés à exercer dans le cadre de conflits du travail, la commission invite le gouvernement à se reporter aux orientations contenues dans le paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, où il est dit que les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre celles d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans les conflits du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales et ne portent en aucune façon préjudice à l’autorité et à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention.
La commission saurait gré également au gouvernement de bien vouloir exposer les raisons du déséquilibre entre, d’une part, le nombre des fonctionnaires assignés au district national (45) et, d’autre part, les bureaux régionaux qui ne disposent guère que de un à quatre fonctionnaires.
Observant par ailleurs que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées à propos du nombre et de la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail et du nombre des travailleurs occupés dans ces établissements, la commission signale que, en l’absence notamment de telles données, il est impossible d’estimer si le nombre des inspecteurs du travail répond de manière adéquate aux besoins en matière d’inspection. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à se reporter à son observation générale de 2009, à propos de la coopération interinstitutions nécessaire pour l’instauration et le perfectionnement d’un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail. La commission incite vivement le gouvernement à prendre des dispositions propres à favoriser et développer la coopération avec les autres organes gouvernementaux ou entités publiques et privées (administration fiscale, organismes de sécurité sociale, chambres de commerce, etc.) détenteurs de données pertinentes, pour pouvoir établir et réviser périodiquement un registre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, et elle le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. La commission note que les syndicats déplorent que l’absence de probité chez les inspecteurs du travail soit encore de pratique courante, même s’ils reconnaissent que la situation à cet égard s’est légèrement améliorée ces dernières années. Les syndicats dénoncent en outre des pressions des inspecteurs sur les travailleurs tendant à ce que ceux-ci abandonnent leurs plaintes ou acceptent, pour éviter les conflits et conserver leur emploi, des arrangements qui leur sont préjudiciables. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information à cet égard dans son rapport, la commission demande au gouvernement de répondre aux préoccupations des syndicats et d’indiquer les mesures adoptées afin de mettre fin à cette pratique.
La commission prend note de la résolution no 23 du 19 avril 2013 du ministre du Travail portant création du Département des affaires internes du ministère du Travail, qui est chargé de recueillir des informations et des preuves sur les initiatives prises par les fonctionnaires du ministère du Travail dans l’exercice de leurs fonctions et de les faire parvenir au ministre compétent. La commission prend également note d’un article de presse joint en annexe au rapport du gouvernement, où il est question de l’arrestation de deux inspecteurs du travail pour des faits d’extorsion, ainsi que de documents ayant trait à une enquête ouverte sur une inspectrice du travail pour manquement à l’éthique dans le cadre de l’exercice de ses fonctions.
D’autre part, à propos des mesures que la commission a demandé au gouvernement de prendre afin de garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des conditions d’emploi conformes aux principes de stabilité dans l’emploi et d’indépendance par rapport à tout changement de gouvernement ou toute influence extérieure indue (article 6 de la convention), le gouvernement se réfère à l’application au personnel de l’inspection du travail de la loi no 41-08 sur la fonction publique, et à la garantie de stabilité dans l’emploi que cette loi offre. Le gouvernement mentionne également les dispositions de cette loi selon lesquelles les fonctionnaires publics de carrière ne perdent cette qualité que dans les cas expressément prévus, au terme d’une procédure à caractère administratif et de l’enregistrement officiel d’un acte administratif formel. Tout en soulignant une nouvelle fois les paragraphes 204, 209, 214 et suivants de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission prie le gouvernement de bien vouloir faire connaître les mesures prises pour garantir aux inspecteurs du travail un niveau de rémunération et des perspectives de carrière tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité et garantir à celui-ci l’indépendance nécessaire à l’exercice de ses fonctions. Observant en outre que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées à cet égard dans les commentaires précédents, la commission le prie à nouveau de communiquer tout texte qui aurait été adopté en application de l’article 438 du Code du travail, relativement aux sanctions applicables à un inspecteur du travail ayant enfreint l’interdiction d’avoir quelque intérêt – direct ou indirect – que ce soit dans les entreprises placées sous sa supervision. Elle le prie également de donner des informations sur toute enquête menée sur des inspecteurs du travail en raison de conduite jetant le doute sur leur probité, leur indépendance et leur impartialité, et sur les résultats de ces enquêtes.
Articles 7 et 8. Formation des inspecteurs du travail et mixité de ce personnel. La commission note que le gouvernement déclare que, pour accéder à la fonction publique, il est exigé entre autres d’avoir démontré son aptitude à l’exercice des fonctions s’attachant à la charge, au terme d’un système de sélection déterminé en fonction du poste à pourvoir. Elle note également la référence du gouvernement aux qualifications spécifiques requises et les compétences souhaitables pour la fonction d’inspecteur de travail. Le gouvernement déclare également que la loi sur la fonction publique oblige les fonctionnaires à participer au programme d’induction, de formation et de perfectionnement prévu par le Secrétariat d’Etat à l’administration publique, par le canal de l’Institut national de l’administration publique (INAP), qui conçoit les plans, programmes et cycles de formation professionnelle en fonction des besoins. Selon le gouvernement, les inspecteurs du travail bénéficient d’une formation permanente telle que prévue par la législation du travail à travers des ateliers, des forums, des séminaires et des réunions. Le gouvernement mentionne en particulier les projets Cumple y gana de la Fondation du service extérieur pour la paix et la démocratie (FUNDAPEM) et «Vérification de l’application des recommandations du Livre blanc» de l’OIT, qui auraient contribué, selon les indications du gouvernement, à la formation des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse à ses commentaires antérieurs, dans lesquels elle relevait que les syndicats dénonçaient les lacunes des inspecteurs du travail sur le plan des compétences techniques et sur celui de la sensibilité face à des problèmes mettant en jeu les droits des travailleuses, comme la discrimination, le harcèlement sexuel, la violence et le respect de la liberté syndicale, ces inspecteurs s’étant en outre montrés réticents à l’idée de dresser des procès-verbaux d’infraction suite à des licenciements et autres actes de discrimination antisyndicale, au motif que les travailleurs concernés n’étaient pas protégés par l’immunité syndicale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les activités de formation suivies par les inspecteurs du travail, en particulier dans des domaines tels que la non-discrimination et la liberté syndicale, en précisant la fréquence, la thématique et la durée de ces cours et le nombre de leurs participants. En outre, rappelant que, conformément à l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes pourront faire partie du personnel de l’inspection du travail et se voir assigner, si besoin est, des tâches spéciales, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelle est la proportion de femmes ayant le statut d’inspecteur du travail et de préciser s’il leur est assigné des tâches spéciales comme l’inspection des établissements employant majoritairement des femmes ou des jeunes. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du programme de formation initiale et de formation continue conçu par l’INAP pour assurer la formation des inspecteurs du travail pendant l’année en cours, ainsi que des informations sur le nombre des inspecteurs ayant suivi des activités de formation initiale et de formation en cours d’emploi, le type de formation assurée (cours, séminaires, ateliers, etc.), la durée et les thématiques abordées.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement. La commission insiste depuis 1995 sur la nécessité d’adopter des dispositions autorisant expressément les inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à ces dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que les dispositions nécessaires soient prises sans plus attendre pour que ces dispositions de la convention trouvent leur expression dans la législation nationale, et de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les progrès réalisés dans ce sens et, le cas échéant, le texte de tout instrument pertinent.
Articles 20 et 21. Publication de rapports annuels et transmission de ces rapports. La commission souligne que, en dépit de ses demandes réitérées depuis de nombreuses années, aucun rapport annuel tel que prescrit par la convention n’a été transmis au Bureau. Elle rappelle avec insistance que ces rapports annuels sur les travaux des services d’inspection du travail constituent un instrument privilégié pour apprécier la manière dont le système d’inspection fonctionne dans la pratique et, enfin, pour déterminer les mesures à prendre pour l’améliorer. En conséquence, la commission demande instamment au gouvernement de s’acquitter de cette obligation et de prendre les mesures propres à garantir dans les meilleurs délais la publication et la communication au BIT, conformément à l’article 20 de la convention, de rapports annuels sur les travaux des services d’inspection qui contiendront toutes les informations prévues à l’article 21 a) à g). La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’il peut solliciter, au besoin, l’assistance technique du Bureau à cette fin.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Parallèlement à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur le point suivant soulevé par sa demande directe précédente:
Répétition
Santé et sécurité au travail. La commission note qu’une enquête sur les conditions et le milieu de travail devait avoir lieu en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le but de cette enquête, les conclusions auxquelles elle a abouti ainsi que son impact sur le rôle et le fonctionnement consécutif de l’inspection du travail. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’exemplaires de rapports d’inspection ayant trait à l’enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission prend note du rapport du gouvernement que le Bureau a reçu le 6 octobre 2010. Elle prend note également des commentaires formulés par la Confédération autonome syndicale classiste (CASC), la Confédération nationale d’unité syndicale (CNUS) et la Confédération nationale des travailleurs dominicains (CNTD) datés du 31 août 2010.
Articles 3, 10, 16 et 23 de la convention. Effectifs d’inspecteurs nécessaires à l’exercice efficace des fonctions du système d’inspection du travail. Selon les syndicats, les inspecteurs du travail ne sont pas assez nombreux pour assurer l’exercice efficace des fonctions d’inspection. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note de l’organisation d’un concours pour pourvoir 12 postes d’inspecteur du travail, afin de renforcer l’effectif des 178 inspecteurs en exercice. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer l’évolution des effectifs de l’inspection du travail et leur répartition géographique par grade et par spécialité, et de communiquer des informations chiffrées sur le remplacement des inspecteurs ayant pris leur retraite. La commission note que le gouvernement ne répond ni aux points soulevés par les syndicats ni à ses commentaires. La commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 174 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lequel elle souligne que des mesures doivent être prises pour que le nombre des inspecteurs soit suffisant pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection, compte tenu de l’importance des tâches que les inspecteurs ont à accomplir et, notamment: du nombre, de la nature, de l’importance et de la situation des entreprises ou établissements assujettis; du nombre et de la diversité des catégories des personnes occupées dans ces entreprises ou établissements; et du nombre et de la complexité des dispositions légales dont ils doivent assurer l’application. Par conséquent, la commission saurait gré au gouvernement de donner: i) des informations récentes sur le nombre d’inspecteurs du travail et sur leur répartition géographique; ii) des précisions sur la répartition des activités et fonctions qui sont confiées aux inspecteurs du travail, tant dans les bureaux centraux que dans les bureaux régionaux, en ce qui concerne les fonctions d’inspection définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention; et iii) les informations disponibles sur le nombre et la répartition géographique des établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection, et sur le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements. Dans le cas où ces informations ne seraient pas disponibles, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour identifier ces établissements et en élaborer un registre afin de pouvoir y programmer des visites d’inspection, et le prie de tenir le BIT informé des progrès dans ce sens.
Articles 6 et 15 a). Conditions de service et probité, indépendance et impartialité des inspecteurs du travail. Les syndicats continuent de dénoncer le manque de probité des inspecteurs du travail même s'ils reconnaissent que, ces dernières années, la situation s’est légèrement améliorée. Les syndicats indiquent aussi que les inspecteurs font pression sur les travailleurs pour que ceux-ci abandonnent leurs revendications ou acceptent des accords qui leur sont défavorables pour éviter les conflits et conserver leur emploi. La commission note que le gouvernement ne formule aucun commentaire à ce sujet dans son rapport. La commission lui rappelle que, en vertu de l’article 6 de la convention, le personnel de l’inspection doit être composé de fonctionnaires publics dont le statut et les conditions de service leur assurent la stabilité dans leur emploi et les rendent indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission souligne, comme elle l’a fait au paragraphe 204 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, qu’il est indispensable que le niveau de rémunération et les perspectives de carrière des inspecteurs soient tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité, le retenir et le mettre à l’abri de toute influence indue. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux inspecteurs du travail une rémunération et des conditions de service conformes aux principes établis par l’article 6 de la convention. Notant que l’article 438 du Code du travail interdit aux inspecteurs du travail d’avoir un intéressement direct ou indirect dans les entreprises placées sous leur surveillance, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre copie de tout texte adopté en application de cet article, notamment pour fixer les sanctions applicables aux inspecteurs en infraction en la matière. La commission le prie de fournir des informations sur toute plainte qui a été portée contre des inspecteurs du travail au motif d’un comportement contraire aux principes consacrés par l’article 15 de la convention, et la suite donnée à ces plaintes.
Articles 7 et 8. Mixité et formation des inspecteurs du travail. Les syndicats soulignent le manque d’expérience et de sensibilité des inspecteurs en ce qui concerne les questions ayant trait aux droits des travailleuses notamment dans les cas, entre autres, de discrimination, de harcèlement sexuel et de violences ou encore aux questions relatives à la liberté syndicale. En effet, les inspecteurs seraient réticents à dresser des procès-verbaux d’infraction en cas de licenciement et d’autres actes de discrimination antisyndicale au motif que les travailleurs ne seraient pas protégés par l’immunité syndicale. La commission souligne à l’attention du gouvernement que, aux termes de l’article 7 de la convention, sous réserve des conditions auxquelles la législation nationale soumettrait le recrutement des membres des services publics, les inspecteurs du travail seront recrutés uniquement sur la base de l’aptitude du candidat à remplir les tâches qu’il aura à assumer, et doivent recevoir une formation appropriée pour l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les compétences et aptitudes requises des candidats aux postes d’inspecteurs du travail (paragraphe 1) et de préciser comment est assurée aux inspecteurs du travail une formation initiale et continue appropriée pour l’exercice efficace de leurs fonctions (paragraphe 3). La commission demande aussi au gouvernement des informations sur les activités de formation des inspecteurs du travail, en particulier dans les domaines de la discrimination et de la liberté syndicale, la fréquence, le nombre de participants, les sujets traités et la durée.
Rappelant au gouvernement que, conformément à l’article 8 de la convention, les femmes aussi bien que les hommes pourront être désignées comme membres du personnel du service d’inspection et que, si besoin est, des tâches spéciales pourront être assignées aux inspecteurs et aux inspectrices, respectivement, la commission le prie d’indiquer la proportion de femmes qui exercent des fonctions d’inspection du travail et de préciser si des tâches spéciales leur sont assignées, par exemple l’inspection des établissements dont la plupart des travailleurs sont constitués de femmes ou de jeunes, ou encore si une telle spécialisation est envisagée.
Article 11. Conditions matérielles de travail et moyens de transport des inspecteurs du travail. Les organisations syndicales déplorent l’insuffisance des équipements informatiques et des moyens de transport mis à la disposition des inspecteurs du travail. Selon elles, la direction de l’inspection disposait en 2009 de 221 équipements informatiques et de dix véhicules pour l’ensemble des 33 provinces. La commission avait noté dans ses commentaires antérieurs que quatre nouveaux véhicules avaient été mis à la disposition des inspecteurs du travail pour leurs déplacements professionnels et demandé au gouvernement de faire part au Bureau de l’impact de cette mesure sur les activités d’inspection, et leurs résultats. Le gouvernement n’a pas fourni l’information demandée à cet égard. La commission souligne, comme elle l’a fait au paragraphe 238 de son étude d’ensemble sur l’inspection du travail, que l’exercice efficace des fonctions de l’inspection du travail requiert la mise à disposition de ce personnel des moyens nécessaires à l’accomplissement de ses missions, ainsi qu’à la reconnaissance de l’importance de son travail. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour garantir aux inspecteurs du travail les moyens matériels et logistiques nécessaires à l’exercice de leurs fonctions. La commission demande au gouvernement des informations sur l’équipement et sur l’accessibilité des bureaux des services d’inspection, tant dans la capitale que dans les différentes régions (paragraphe 1 a)), et sur les moyens et/ou facilités de transport mis à la disposition des inspecteurs dans tous les bureaux (paragraphe 1 b)), ainsi que sur le remboursement aux inspecteurs du travail des frais de déplacement nécessaires à l’exercice de leurs fonctions (paragraphe 2).
Article 18. Application effective de sanctions appropriées. Les syndicats affirment aussi que les inspecteurs du travail se laissent intimider par la position de cadres, de directeurs et de membres du personnel de sécurité de certaines entreprises, lesquels les empêchent d’accéder au lieu de travail et de constater les infractions signalées par des travailleurs ou des organisations syndicales. A ce sujet, la commission réitère les commentaires qu’elle formule depuis 2007 dans lesquels elle avait pris note de l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail, afin de fixer des sanctions pécuniaires en cas d’obstruction aux missions des inspecteurs du travail. La commission demande instamment au gouvernement de veiller à ce que soient prises, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour faire donner plein effet à cet article de la convention, en vertu duquel des sanctions appropriées pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions seront prévues par la législation nationale et effectivement appliquées. De plus, réitérant ses commentaires antérieurs, la commission demande à nouveau instamment au gouvernement de veiller à ce que soit définie une méthode de révision du montant des amendes propre à leur maintenir un caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires, et à ce que ces sanctions soient effectivement appliquées.
De plus, constatant que, dans son rapport, le gouvernement ne répond pas pour la deuxième fois consécutive à son observation précédente, force est à la commission de la répéter en ce qui concerne les points suivants:
Article 12, paragraphe 1) a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements. La commission note que, pour faire suite à ses commentaires antérieurs, il est envisagé de modifier la législation de manière à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs soient expressément autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer y être assujettis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’amendement annoncée à cet effet ou de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté.
Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des substances et matières utilisées ou manipulées. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité de donner une base légale aux prérogatives des inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les inspecteurs devraient être autorisés à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie du nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont l’adoption était annoncée pour 2006.
Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis les cas dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre l’état d’avancement du projet de tableau de définition et de classification des maladies professionnelles.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par la convention, n’a été reçu au Bureau en dépit de demandes réitérées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle l’encourage vivement à effectuer rapidement les démarches nécessaires à cette fin et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre dans un avenir proche les mesures nécessaires.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Se référant également à son observation, la commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants, soulevés dans sa précédente demande directe.

Article 10 de la convention.Nombre et répartition des inspecteurs du travail. La commission prend note de la convocation d’un concours en vue de pourvoir 12 postes d’inspecteurs du travail en vue de renforcer un effectif de 178 inspecteurs en exercice. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer l’évolution de cet effectif ainsi que sa répartition géographique, par grade et par spécialité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations chiffrées sur le remplacement des inspecteurs ayant pris leur retraite.

Santé et sécurité au travail. La commission note qu’une enquête sur les conditions et le milieu de travail devait avoir lieu en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le but de l’enquête, sur les conclusions auxquelles elle a abouti, ainsi que sur son impact sur le rôle et le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’avenir. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’exemplaires de rapports d’inspecteurs concernant l’enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas à ses commentaires antérieurs. Elle se voit donc obligée d’en renouveler les points suivants:

Article 11 b). Augmentation des moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission note que quatre nouveaux véhicules ont été mis à la disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de l’impact de cette importante mesure sur les activités d’inspection et leurs résultats.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements.La commission note que, pour faire suite à ses commentaires antérieurs, il est envisagé de modifier la législation de manière à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs soient expressément autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer y être assujettis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’amendement annoncée à cet effet ou de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des substances et matières utilisées ou manipulées. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité de donner une base légale aux prérogatives des inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les inspecteurs devraient être autorisés à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie du nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont l’adoption était annoncée pour 2006.

Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis les cas dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre l’état d’avancement du projet de tableau de définition et de classification des maladies professionnelles.

Article 18. Application effective de sanctions appropriées. La commission prend note des sanctions prévues par les articles 720 et 721 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail. Elle note par ailleurs l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue de la fixation de sanctions pécuniaires en cas d’obstruction aux missions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle invite à nouveau le gouvernement à veiller à ce que soit définie une méthode de révision du montant des amendes assurant à celles-ci le maintien de leur caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et également à ce qu’elles soient effectivement appliquées. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises à ces fins.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par la convention, n’a été reçu au Bureau en dépit de demandes réitérées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle l’encourage vivement à effectuer rapidement les démarches nécessaires à cette fin et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur les points suivants.

Article 10 de la convention.Nombre et répartition des inspecteurs du travail. La commission prend note avec intérêt de la convocation d’un concours en vue de pourvoir 12 postes d’inspecteurs du travail en vue de renforcer un effectif de 178 inspecteurs en exercice. Elle saurait gré au gouvernement d’indiquer l’évolution de cet effectif ainsi que sa répartition géographique, par grade et par spécialité. Le gouvernement est également prié de fournir des informations chiffrées sur le remplacement des inspecteurs ayant pris leur retraite.

Santé et sécurité au travail. La commission note qu’une enquête sur les conditions et le milieu de travail devait avoir lieu en 2006. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur le but de l’enquête, sur les conclusions auxquelles elle a abouti, ainsi que sur son impact sur le rôle et le fonctionnement de l’inspection du travail dans l’avenir. Elle saurait gré au gouvernement de communiquer copie d’exemplaires de rapports d’inspecteurs concernant l’enquête.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant en septembre 2006, ainsi que des documents annexés.

1. Article 6 de la convention.Amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que les salaires du personnel d’inspection ont été augmentés (de 65 pour cent pour les inspecteurs et de 80 pour cent pour les directeurs des bureaux régionaux d’inspection).

2. Article 11 b). Augmentation des moyens de transport des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt que quatre nouveaux véhicules ont été mis à la disposition des inspecteurs pour leurs déplacements professionnels. Elle saurait gré au gouvernement de faire part au Bureau de l’impact de cette importante mesure sur les activités d’inspection et leurs résultats.

3. Article 12, paragraphe 1) a) et b). Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements. La commission note avec intérêt que, pour faire suite à ses commentaires antérieurs, il est envisagé de modifier la législation de manière à ce que, conformément à la convention, les inspecteurs soient expressément autorisés à pénétrer librement, sans avertissement préalable, à toute heure du jour et de la nuit, dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection et à pénétrer de jour dans les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer y être assujettis. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur l’état d’avancement de la procédure d’amendement annoncée à cet effet ou de communiquer, le cas échéant, copie du texte adopté.

4. Article 12, paragraphe 1 c) iv). Contrôle des substances et matières utilisées ou manipulées. La commission note avec intérêt que le Département de la sécurité industrielle a bénéficié de la coopération technique du BIT pour améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité des travailleurs sur les lieux de travail. Se référant à ses commentaires antérieurs au sujet de l’utilité de donner une base légale aux prérogatives des inspecteurs du travail, la commission espère que des mesures seront prises pour donner effet à cette disposition de la convention, en vertu de laquelle les inspecteurs devraient être autorisés à prélever et emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées pourvu que l’employeur ou son représentant en soit averti. Elle prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout progrès dans ce sens et de communiquer copie du nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, dont l’adoption était annoncée pour 2006.

5. Article 14. Notification à l’inspection du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de prendre des mesures visant à ce que soient définis les cas dans lesquels l’inspection du travail devra être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et d’en tenir le Bureau informé. Elle lui saurait gré d’indiquer en outre l’état d’avancement du projet de tableau de définition et de classification des maladies professionnelles.

6. Article 18. Application effective de sanctions appropriées. La commission prend note des sanctions prévues par les articles 720 et 721 du Code du travail pour les infractions à la législation du travail. Elle note par ailleurs l’intention du gouvernement de consulter les partenaires sociaux dans le cadre du Conseil consultatif du travail en vue de la fixation de sanctions pécuniaires en cas d’obstruction aux missions des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires antérieurs, elle invite à nouveau le gouvernement à veiller à ce que soit définie une méthode de révision du montant des amendes assurant à celles-ci le maintien de leur caractère dissuasif en dépit d’éventuelles fluctuations monétaires et également à ce qu’elles soient effectivement appliquées. Elle espère que le gouvernement sera bientôt en mesure de fournir des informations sur toutes mesures prises à ces fins.

7. Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note une nouvelle fois qu’aucun rapport annuel d’inspection, tel que prévu par la convention, n’a été reçu au Bureau en dépit de demandes réitérées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau pour la mise en place des conditions nécessaires pour permettre à l’autorité centrale d’inspection de publier et de communiquer au Bureau un rapport sur les travaux des services d’inspection placés sous son contrôle. Elle l’encourage vivement à effectuer rapidement les démarches nécessaires à cette fin et à fournir des informations sur toute évolution à cet égard.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

Se référant également à son observation, la commission note que le projet de loi sur la prévention des risques professionnels devrait faire l’objet d’un examen en seconde lecture par le Congrès national. Elle saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement à cet égard.

Article 3, paragraphe 1 c), de la convention. La fonction visée par cette disposition, à savoir celle de porter à la connaissance de l’autorité compétente les déficiences ou abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, a pour objectif d’impliquer les inspecteurs du travail dans le processus d’amélioration et de développement de la législation relative aux conditions de travail. Ils sont en effet les témoins privilégiés des effets de certaines lacunes de la législation sur le milieu du travail. Il serait souhaitable, à cet égard, que la législation prévoie que le devoir de conseil prescrit par l’article 436 du Code du travail vis-à-vis de l’employeur soit assorti de l’obligation de notification à l’autorité compétente des constatations pertinentes. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise ou envisagée dans ce sens.

Article 7. La commission prie le gouvernement de fournir sur une base régulière des informations sur le contenu de la formation dispensée aux inspecteurs du travail, sur le nombre d’inspecteurs concernés ainsi que sur l’impact de cette formation sur les résultats des activités d’inspection.

Article 9. La commission note avec intérêt le renforcement de la Direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle qui compte actuellement deux médecins, cinq ingénieurs en sécurité industrielle, un psychologue et quatre spécialistes en chimie, qui collaborent avec les services d’inspection du travail. Le gouvernement est prié de donner des détails sur les modalités pratiques de cette collaboration ainsi que sur son impact, notamment au sein des établissements assujettis à l’inspection, le cas échéant.

Article 11, paragraphes 1 b) et 2, et articles 16 et 21. La commission prie le gouvernement de donner tout document ainsi que toutes informations relatives aux cas et modalités pratiques de mise à disposition, par le secrétariat d’Etat au Travail, de véhicules aux inspecteurs exerçant dans le secteur de la capitale, ainsi que sur les cas et modalités de remboursement des frais occasionnés aux inspecteurs par leurs déplacements professionnels dans les autres régions du pays pour leur permettre d’effectuer les visites d’inspection conformément à l’article 16 de la convention.

Article 14. La commission note avec intérêt l’établissement en cours d’un tableau de définition et de classification des maladies professionnelles ainsi que l’élaboration d’un manuel et d’un nouveau règlement sur l’hygiène et la sécurité au travail, avec le concours de la coopération de l’Espagne. Elle espère que le gouvernement prendra rapidement des mesures visant à faire donner effet à cet article qui prévoit que l’inspection du travail devrait, dans les cas et de la manière qui seront déterminés par la législation nationale, être informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et que des informations pertinentes seront communiquées au BIT.

Article 19. La commission saurait gré au gouvernement de préciser les mesures prises ou envisagées pour faire porter effet à cet article relatif aux obligations et aux modalités de rapport périodique des inspecteurs du travail à l’autorité centrale.

Articles 20 et 21. La commission prend note des informations chiffrées relatives aux activités des services d’inspection. Se référant aux paragraphes 272 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, dans lesquels est soulignée l’importance aux niveaux national et international de la publication et de la communication au BIT de rapports annuels à caractère général sur les activités des services d’inspection, la commission exprime une nouvelle fois l’espoir que le gouvernement veillera à ce qu’il soit rapidement donné effet à ces dispositions dont l’application est essentielle à l’évaluation et à l’amélioration du système d’inspection.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ainsi que des documents y annexés. Elle appelle l’attention du gouvernement sur des questions qui font l’objet de commentaires depuis un certain nombre d’années et le prie de fournir des informations pertinentes ainsi que le requiert le point c) sous le titre «Rapports subséquents» des orientations pratiques pour la rédaction des rapports dans le formulaire de rapport de la convention.

Article 12, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Le gouvernement continue d’affirmer que l’article 434 du Code du travail est conforme à ces dispositions. La commission estime le libellé de cet article insuffisamment précis à cet égard et prie en conséquence le gouvernement de se rapporter aux enseignements des paragraphes 160 à 165 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, pour prendre des mesures assurant que les inspecteurs seront autorisés de manière expresse, sur une base légale, à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit (comme prévu par la convention), ou plus généralement «à tout moment» ou «en tout temps» dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)) et à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle (alinéa b)). La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail et les inspecteurs du Département de sécurité industrielle du secrétariat d’Etat au Travail prélèvent et emportent, dans la pratique, des échantillons des substances et matières utilisées dans les lieux de travail. Soulignant, comme elle l’a fait aux paragraphes 177 et 178 de son étude d’ensemble susmentionnée, la nécessité de prévoir explicitement ce droit dans un texte et d’observer certaines garanties lors de sa mise en pratique, la commission prie à nouveau le gouvernement de veiller à ce qu’il soit donné effet dans la législation à ces dispositions de la convention et de tenir le Bureau informé de tout progrès à cet égard.

Article 18. L’attention du gouvernement doit de nouveau être appelée sur la nécessité de veiller à ce que des sanctions pécuniaires pour violation des dispositions légales dont l’application est soumise au contrôle des inspecteurs du travail et pour obstruction faite aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions soient fixées en tenant compte de l’objectif dissuasif qu’elles doivent atteindre, nonobstant les fluctuations monétaires éventuelles et que ces sanctions soient effectivement appliquées. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute mesure prise à cette fin et des difficultés éventuellement rencontrées.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

Se référant également à son observation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires au sujet des points suivants.

1. Organisation du système d’inspection. La commission note que, suivant la résolution n° 16-99 du 17 mai 1999 portant modification de l’organisation du Secrétariat d’état au travail, une direction de coordination du système d’inspection sous l’autorité directe du Secrétaire d’état au travail est chargée de fixer le cadre et les stratégies des services d’inspection du travail. Notant que ladite résolution approuve et met en vigueur les manuels élaborés dans le cadre du projet de modernisation de l’administration publique (MATAC-OIT) relatifs à l’organisation, aux fonctions et à la classification des postes, la commission prie le gouvernement de communiquer tout manuel concernant l’organisation, les fonctions et les postes de l’inspection du travail approuvé dans ce cadre.

2. Déficiences et abus non couverts par la législation (article 3, paragraphe 1 c), de la convention. Se référant à des commentaires antérieurs (1995 (bis)) dans lesquels, la commission priait le gouvernement de prendre des mesures en vue de donner effet à cette disposition de la convention aux termes de laquelle le système d’inspection du travail devrait être chargé notamment de porter à l’attention de l’autorité compétente les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes, elle constate qu’aucune disposition pertinente n’a été adoptée pour donner une base légale à cette fonction. La commission voudrait souligner, comme elle l’a fait à plusieurs reprises, et notamment aux paragraphes 79 et suivants de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la nécessité de confier aux services de l’inspection cette tâche qui, lorsqu’elle est bien exécutée, conduit à l’adoption de nouvelles mesures de protection. Les inspecteurs du travail sont, en effet, particulièrement bien placés pour alerter les autorités sur la nécessité de nouvelles réglementations mieux adaptées aux besoins des travailleurs. La commission espère que le gouvernement sera en mesure de faire part dans son prochain rapport des dispositions prises ou envisagées aux fins visées par cette disposition de la convention.

3. Qualifications des inspecteurs du travail et collaboration de techniciens aux activités d’inspection (articles 7 et 9). La commission note que le personnel des services d’inspection du travail ne comprend pas d’experts et techniciens dûment qualifiés en électricité, génie, chimie ni en médecine, mais que des ateliers sont organisés par la direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle, en collaboration avec le ministère espagnol du Travail et de la Sécurité sociale, pour la formation des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail. Elle note en outre que la direction générale de l’hygiène et de la sécurité industrielle envisage d’engager un médecin du travail ainsi qu’un ingénieur en sécurité industrielle. Notant en outre avec intérêt que les inspecteurs du travail participent périodiquement dans le cadre du projet MATAC-OIT à des cours de formation supervisés par l’Ecole de formation technique du travail du secrétariat d’état au travail, la commission saurait gré au gouvernement de préciser le nombre d’inspecteurs concernés par chacune des formations susmentionnées, et d’indiquer s’il a été donné suite aux recrutements envisagés de spécialistes en médecine et en sécurité au travail.

4. Base légale de l’exercice des fonctions des inspecteurs du travail en matière de prévention des risques professionnels. Notant qu’un projet de loi sur la prévention des risques professionnels a été approuvé par le Sénat de la République, la commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de la procédure d’adoption du texte et de communiquer copie du texte définitif.

5. Facilités de transport et remboursement des frais de déplacement des inspecteurs du travail (article 11). La commission note que, selon le gouvernement, les inspecteurs exerçant leurs fonctions dans la capitale reçoivent une indemnité de transport et que ceux qui exercent dans le reste du pays bénéficient d’une indemnité pour frais de logement et de restauration, tout frais imprévu étant généralement remboursé par les services d’inspection. Le gouvernement est prié de donner des précisions sur la manière dont s’effectuent les déplacements professionnels des inspecteurs du travail exerçant leurs fonctions en dehors de la capitale; sur les critères de détermination du montant de l’indemnité de transport perçue par les inspecteurs du travail en poste à Saint-Domingue ainsi que sur les modalités de remboursement des frais de déplacement professionnels des inspecteurs du travail.

6. Notification aux inspecteurs du travail des accidents et cas de maladie professionnelle (article 14). Notant que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information au sujet de la manière dont il est assuré que les services d’inspection du travail sont informés des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et se référant une nouvelle fois à l’article 443 du Code du travail selon lequel l’Institut dominicain de sécurité sociale et la direction générale de l’hygiène et de la sécurité au travail du secrétariat d’état au travail doivent notifier ces informations au département du travail, la commission prie le gouvernement de préciser si les services d’inspection en sont destinataires. Elle le prie également d’indiquer les progrès réalisés en vue d’élaborer un tableau de définition et de classification des maladies professionnelles ainsi qu’un nouveau règlement relatif à l’hygiène et à la sécurité au travail.

7. Rapport annuel d’inspection (articles 20 et 21). Notant que, selon le gouvernement, les services d’inspection élaborent un rapport annuel sur les activités des inspecteurs placés sous leur contrôle et constatant néanmoins l’absence persistante de sa communication au BIT, la commission espère que l’élaboration d’un tel rapport sera favorisée dans le cadre du projet MATAC-OIT et qu’il sera fait porter effet dans un proche avenir aux dispositions susmentionnées de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période s’achevant le 31 mai 2001 ainsi que de ses annexes. Se référant à ses commentaires antérieurs elle appelle une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

1. Droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements de travail (article 12, paragraphe 1, de la convention). La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient pas les informations demandées au sujet des mesures prises ou envisagées pour que les inspecteurs puissent être légalement autorisés à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection (alinéa a)) età pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle (alinéa b)). Soulignant une nouvelle fois l’importance de l’exercice de ce droit de libre entrée des inspecteurs dans les établissements où sont occupés des travailleurs couverts par la législation du travail, pour effectuer des contrôles relatifs notamment au travail illégal et à l’état des machines et des installations, y compris en dehors des heures de travail des établissements concernés, elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour combler cette grave lacune de la législation au regard des objectifs visés par la convention et qu’il fournira dans son prochain rapport des informations à cet égard.

2. Etendue des pouvoirs de contrôle dans les établissements (article 12, paragraphe 1 c) iv)). Se référant aux paragraphes 176 et 177 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, la commission espère que le gouvernement communiquera des informations faisant état de mesures assurant le droit des inspecteurs du travail de prélever ou d’emporter aux fins d’analyse des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées, pourvu que l’employeur ou son représentant soit averti que des matières ou substances ont été prélevées et emportées à cette fin.

3. Poursuite des infractions et exécution des sanctions (article 18). Se référant à nouveau aux conclusions d’un rapport du Centre interaméricain d’administration du travail de 1991, qui relevait que le montant des sanctions pécuniaires infligées est généralement dérisoire, la commission note que le gouvernement ne signale aucune initiative tendant à remédier à l’inefficacité du système d’inspection du travail à cet égard. Elle le prie donc une nouvelle fois de préciser les mesures prises ou envisagées pour assurer dans la pratique l’application effective de sanctions suffisamment dissuasives dans les cas d’infraction aux dispositions légales visées par la convention ainsi que dans les cas d’obstruction à l’exercice des fonctions des inspecteurs.

La commission adresse directement au gouvernement une demande concernant certains points.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des rapports du gouvernement pour la période s’achevant en mai 1999 ainsi que des documents communiqués en annexe. Elle note également les informations disponibles au BIT au sujet de l’avancement de la mise en place et de la réalisation de certaines phases du projet de modernisation de l’administration du travail de l’Amérique centrale avec la coopération du BIT (projet MATAC-OIT). Celles-ci font état de progrès significatifs en matière d’organisation du système d’administration du travail incluant l’organisation d’un système d’inspection du travail placé sous la coordination d’une direction centrale du secrétariat d’Etat au travail. La commission note en particulier avec satisfaction le décret exécutif no 75-99 en vertu duquel la loi no 1491 de 1992 relative à la fonction publique et à la carrière administrative s’étend désormais au personnel du secrétariat d’Etat au travail, cette mesure assurant aux inspecteurs du travail, conformément à l’article 6 de la convention, la qualité de fonctionnaires publics. La commission estime que c’est là, en effet, une des conditions essentielles de l’application de la convention dans la mesure où elle permet aux inspecteurs d’asseoir l’autorité et l’impartialité nécessaires à leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission exprime l’espoir que la réorganisation du système d’inspection ainsi que le renforcement du statut du personnel de l’inspection du travail s’accompagneront, dans le cadre ou en conséquence du projet MATAC-OIT, d’une évolution de la législation du travail conforme aux buts visés par la convention. Elle souligne à cet égard la nécessité de donner une base légale aux pouvoirs des inspecteurs définis notamment par l’article 12, paragraphe 1 a) et b), dont le gouvernement assure qu’ils sont effectifs en pratique et par l’article 18 dont les difficultés d’application résulteraient, selon une étude préliminaire menée en 1991 par le Centre interaméricain d’administration du travail, d’une coopération insuffisante des autorités judiciaires dans la poursuite des auteurs d’infractions à la législation du travail ainsi que du caractère dérisoire des sanctions pécuniaires infligées. La commission saurait gré au gouvernement de fournir de manière régulière des informations faisant état de l’avancement des actions entreprises pour améliorer l’efficacité du système d’inspection du travail et de leur impact sur l’application de la convention au regard des dispositions susmentionnées et des points soulevés dans les commentaires antérieurs.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

Article 3, paragraphe 1 b), de la convention. La commission note que, si l'article 425 du Code du travail dispose que le Département du travail assurera des consultations gratuites sur l'interprétation des lois et règlements relatifs au travail à l'intention des employeurs et des travailleurs, aucune disposition ne prévoit que le service de l'inspection du travail aura pour fonction de fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs sur les moyens les plus efficaces d'observer les dispositions légales, selon ce que requiert la présente disposition de la convention. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour attribuer ces compétences au service en question.

Article 3, paragraphe 1 c). La commission note qu'aux termes de l'article 436 du Code du travail tout inspecteur, constatant au cours d'une visite des irrégularités qui ne sont pas sanctionnées par les lois et règlements ou ayant connaissance de faits, circonstances ou conditions préjudiciables aux personnes ou aux intérêts de l'employeur ou des travailleurs, devra en référer à l'employeur même ou à son représentant et fournir à celui-ci, le cas échéant, les conseils techniques qu'il jugera appropriés. Elle constate toutefois que ce même article ne dispose pas que les inspecteurs du travail seront chargés de porter à l'attention de l'autorité compétente - notamment par une mention dans le rapport d'inspection - les déficiences ou les abus qui ne sont pas spécifiquement couverts par les dispositions légales existantes. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin de donner effet à la présente disposition de la convention.

Article 9. La commission demande au gouvernement de communiquer de plus amples détails sur les mesures prises pour appliquer le présent article en indiquant notamment dans quelle mesure il est fait appel, lors des visites d'inspection, à des experts et techniciens dûment qualifiés dans les spécialités visées par la convention ou dans des spécialités connexes ou, dans l'éventualité où ces experts et techniciens ne participeraient pas à ces visites, de quelle façon ils collaborent avec les inspecteurs du travail.

Article 11. La commission prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises en vue de fournir aux inspecteurs du travail des bureaux dûment aménagés et accessibles à tout intéressé ainsi que les facilités de transport nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et en vue de rembourser toute dépense accessoire ou tout frais de déplacement nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note que l'article 434.1 du Code du travail ne prévoit aucune disposition concernant la faculté des inspecteurs à pénétrer à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l'inspection ou à pénétrer de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à ce contrôle. Elle rappelle combien il importe d'autoriser l'inspection du travail à pénétrer dans les établissements même en dehors des heures de travail normales, notamment pour s'assurer que personne n'est employé de manière illégale pendant ces heures ou pour contrôler l'état d'une machine lorsque celle-ci est arrêtée. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application effective des présentes dispositions de la convention.

Article 12, paragraphe 1 c) iv). La commission constate que le Code du travail n'autorise pas les inspecteurs du travail à prélever et à emporter aux fins d'analyses des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées dans l'établissement. Elle prie le gouvernement d'indiquer les mesures prises ou envisagées afin d'assurer l'application effective de la présente disposition de la convention.

Articles 17 et 18. La commission prend note de l'article 442 ainsi que des dispositions pertinentes contenues dans le titre II du Code du travail. Elle rappelle que le Centre interaméricain d'administration du travail (CIAT) soulignait, dans son étude préliminaire des services de l'inspection du travail en République dominicaine (juillet 1991), que les inspecteurs du travail dénoncent à l'unanimité les carences sur le plan administratif qui les empêchent de prendre des sanctions et constituent ainsi le principal obstacle à l'exercice de leurs fonctions, compte tenu du fait que le pouvoir judiciaire ne poursuit généralement pas les infractions et que, lorsqu'il le fait, son action est extrêmement lente et inoffensive étant donné le montant actuel des amendes infligées. La commission ne dispose que des données sur l'état des actions en justice contre les entreprises que le Secrétariat d'Etat au travail a engagées en 1994. Sur un total de 568 actions, 229 sont en instance, 255 ont donné lieu à des condamnations, 70 à des non-lieux et 14 à des sursis. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations complémentaires sur l'application effective des présents articles de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 83ème session CIT (1996)

La commission prend note des modifications apportées à l'organisation du service de l'inspection du travail par les dispositions contenues dans le Code du travail de 1992. Elle note avec satisfaction que l'article 436 du Code donne effet à l'article 13, paragraphe 2 b), de la convention.

1. La commission prend par ailleurs note des mesures qui ont été adoptées au cours des deux dernières années et dont le gouvernement fait mention dans son rapport. Elle note en particulier la création de la Direction nationale de l'inspection, élevant ainsi dans la hiérarchie l'autorité centrale chargée de l'inspection (article 4). Elle note également les données statistiques jointes au rapport qui révèlent une augmentation substantielle du volume de travail réalisé par les inspecteurs. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur les inspections par secteur d'activité, en fournissant notamment des données relatives à l'industrie et au commerce.

2. La commission note par ailleurs que des mesures ont été prises afin d'améliorer les services techniques et administratifs d'appui de l'inspection. Elle prie le gouvernement de communiquer des compléments d'information sur les effets produits par ces mesures et sur toute autre disposition qui aura été prise afin de favoriser la coopération entre les services d'inspection, d'une part, et d'autres services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, d'autre part (article 5 a)). Elle note également que le service de l'inspection entretient une étroite collaboration en matière d'orientation, d'information et de conciliation avec les employeurs et les travailleurs et avec les organisations représentant ceux-ci. Elle prie le gouvernement de communiquer de plus amples détails sur cette collaboration en ce qui concerne les domaines précités ainsi que l'hygiène et la sécurité dans les établissements (article 5 b)).

3. La commission note que l'article 422 du Code du travail, en disposant que les inspecteurs du travail ne pourront être révoqués que pour une faute grave ou inexcusable, assure à ceux-ci la stabilité dans leur emploi et l'indépendance face à tout changement de gouvernement ou toute influence extérieure indue (article 6). Elle note également que des mesures ont été prises pour valoriser le rôle des inspecteurs du travail et pour commencer à étendre le champ d'application de la loi (no 14/91) sur la fonction publique afin que celle-ci s'applique également, entre autres fonctionnaires, aux inspecteurs du travail. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur ce point.

4. La commission note que le nombre d'inspecteurs du travail a sensiblement augmenté, passant de 155 en 1992 à 212 en 1994. Trente-deux d'entre eux - dont 15 femmes (article 8) - ont été recrutés en 1994 au moyen d'examens psychotechniques et de tests (concours) visant à évaluer leur motivation professionnelle et leur compétence juridique. Elle note par ailleurs que des mesures concernant la formation technique des inspecteurs du travail ont également été adoptées, donnant ainsi effet à l'article 7. Toutefois, le gouvernement indique, dans son rapport, que l'effectif des inspecteurs du travail reste insuffisant pour assurer l'accomplissement de toutes les tâches incombant au service. La commission veut croire que le gouvernement continuera de prendre les mesures nécessaires pour qu'à brève échéance le nombre des inspecteurs du travail soit suffisant (article 10) de manière à garantir que les établissements soient inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire pour assurer l'application effective des dispositions légales en question (article 16).

5. La commission note avec satisfaction la disposition énoncée à l'article 443 du Code du travail, aux termes de laquelle l'Institut dominicain de sécurité sociale ainsi que la Direction générale d'hygiène et de sécurité au travail du Secrétariat d'Etat au travail doivent notifier au Département du travail les accidents du travail et les cas de maladies professionnelles portés à leur connaissance (article 14). La commission rappelle à cet égard que la déclaration des accidents et maladies ne constitue pas une fin en soi mais s'inscrit dans le cadre plus général de la prévention des risques professionnels. Elle vise à permettre le déclenchement d'enquêtes au sein des établissements, nécessitant de ce fait que l'information circule rapidement entre ceux-ci, les organes susmentionnés et la Direction nationale de l'inspection. La commission note par ailleurs que le gouvernement indique avoir sollicité l'assistance technique du BIT pour la définition et la classification des maladies professionnelles, en plus de l'élaboration d'un nouveau règlement sur l'hygiène et la sécurité au travail. Elle exprime l'espoir que le gouvernement communiquera des informations sur les progrès accomplis en vue de l'adoption d'une définition et d'une classification des maladies professionnelles.

6. La commission note qu'avec l'assistance technique du BIT, qui a contribué à la rationalisation et l'informatisation des tâches administratives élémentaires, les rapports d'activité préparés par les inspecteurs sont incorporés dans les résumés mensuels de chaque bureau d'inspection local, conformément à l'article 19.

7. Articles 20 et 21. La commission note les tableaux statistiques portant sur l'année 1994 que le gouvernement joint à son rapport. Elle constate que ces tableaux ne contiennent aucune donnée sur le personnel de l'inspection du travail, les établissements assujettis au contrôle de l'inspection, les accidents du travail - dont mention est faite à part - et les maladies professionnelles, selon ce que requiert l'article 443 du Code du travail, qui donne effet, dans la législation, aux paragraphes b), c) - pour ce qui a trait aux établissements assujettis au contrôle de l'inspection -, d), e), f) et g) de l'article 21. De même - ce que ne requiert d'ailleurs pas la législation -, les tableaux ne contiennent aucune information sur la législation relevant de la compétence de l'inspection du travail (paragraphe a)) et aucune donnée statistique relative au nombre de travailleurs occupés dans les établissements assujettis au contrôle de l'inspection (paragraphe c)). La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour assurer non seulement dans les textes mais également dans la pratique l'application des présents articles de la convention. Elle rappelle que les rapports annuels sur les travaux des services d'inspection doivent être publiés et communiqués au BIT - et non pas seulement être destinés à l'usage interne de l'administration - afin que la commission puisse évaluer l'efficacité du système d'inspection.

La commission soulève certains autres points dans une demande directe qu'elle adresse au gouvernement.

Observation (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

1. A la suite de ses précédentes observations, la commission note les informations concernant l'inspection du travail communiquées par le gouvernement dans son rapport, ainsi qu'à la Commission de la Conférence en 1990 et 1991. En particulier, elle note avec intérêt le document concernant la réorganisation de l'inspection élaboré avec la coopération du Centre régional d'administration du travail de l'OIT. En même temps, elle note que la révision envisagée des dispositions du Code du travail relatives à l'administration du travail n'est pas encore prête à être soumise au Congrès et que, en attendant l'allocation de fonds, la loi no 14-91 sur la fonction publique ne s'applique pas à l'inspection du travail. Compte tenu de la préoccupation exprimée à la Commission de la Conférence du fait que, depuis 1953, les autorités ne prennent pas les mesures législatives nécessaires pour appliquer la convention, la commission prie instamment une nouvelle fois le gouvernement d'assurer que l'organisation, le statut et les fonctions de l'inspection du travail soient dûment réglementés pour permettre l'observation des articles 4, 5 et 6 de la convention en particulier.

2. La commission note qu'en vertu de la circulaire no 17/91 les inspecteurs sont chargés de prendre des mesures immédiatement exécutoires conformément à la législation et aux dispositions internationales. Elle rappelle la législation antérieure plus formelle élaborée à cet égard et saurait gré au gouvernement de préciser si les inspecteurs sont maintenant pleinement habilités dans les cas de danger imminent prévus à l'article 13, paragraphes 2 b) ou 3.

3. La commission rappelle à nouveau qu'aucune disposition ne prévoit la notification à l'inspection des cas de maladies professionnelles. Bien que le gouvernement n'exprime aucune intention à ce sujet, la commission espère que des mesures vont être maintenant prises pour assurer l'observation de l'article 14 à cet égard.

4. La commission note le résumé des activités d'inspection de 1983 à 1991 communiqué dans le rapport. Ces informations ne permettent malheureusement pas d'apprécier la façon dont la convention est appliquée, et plus spécialement de savoir si les inspecteurs sont en nombre suffisant (article 10) et si les établissements sont inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu'il est nécessaire dans l'ensemble du pays (article 16). Rien n'indique non plus que les informations ont été publiées. La commission rappelle une fois de plus l'importance qui s'attache à compiler et publier périodiquement des rapports d'inspection comprenant des précisions sur les activités d'inspection, conformément aux articles 20 et 21. Elle espère que, peut-être avec la future coopération technique du Bureau à laquelle se réfère le gouvernement, les difficultés techniques et matérielles mentionnées seront surmontées et que le gouvernement fournira toutes les précisions voulues.

Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport. Elle note en particulier qu'il a été décidé d'établir un système national d'inspection du travail qui devrait intégrer les services d'inspection dans l'industrie, le commerce, les services et l'agriculture avec, en tenant compte des dispositions de l'article 10 de la convention, un nombre suffisant d'inspecteurs du travail pour permettre d'assurer l'exercice efficace des fonctions des services d'inspection.

En outre, il est prévu que dans ce nouveau système des mesures appropriées seront prises pour assurer, conformément aux dispositions des articles 5 et 9, une coopération effective entre les services d'inspection, d'une part, et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues, les employeurs et travailleurs ou leurs organisations et les experts et techniciens dûment qualifiés, d'autre part.

La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout développement en la matière. Elle prie également le gouvernement de lui communiquer le document auquel le gouvernement fait référence dans son rapport (annexe I, qui n'a pas été jointe au rapport) et qui contient la description de la structure et des fonctions des services d'inspection.

Article 6. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note qu'aucun progrès n'a été fait pour adopter le statut de la fonction publique auquel le gouvernement se réfère depuis de nombreuses années. Elle veut croire que le gouvernement fera le nécessaire pour que les mesures appropriées donnant effet à cet article de la convention soient prises prochainement. Dans ce contexte, la commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, au cas où le projet de statut de la fonction publique ne devrait pas être approuvé, il est envisagé, dans le cadre du système national d'inspection du travail, d'adopter les mesures législatives garantissant aux inspecteurs du travail la stabilité dans leur emploi et l'indépendance dans l'exercice de leurs fonctions, à travers une définition adéquate de la situation juridique et l'établissement des conditions de service appropriées pour ces fonctionnaires publics.

Article 13, paragraphes 2 b) et 3. La commission constate avec regret que les mesures législatives donnant aux inspecteurs du travail le droit d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires en cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs n'ont pas encore été adoptées. Le gouvernement déclare que les projets de lois élaborés en 1977 et 1980 et qui devaient donner effet à ces dispositions de la convention sont toujours à l'étude. La commission veut croire que ces projets seront adoptés sans tarder.

Article 14. Depuis de nombreuses années, la commission attire l'attention du gouvernement sur le fait que l'inspection du travail doit être informée non seulement des accidents du travail mais également des cas de maladies professionnelles. Elle espère que les mesures nécessaires pour assurer l'application de cet article de la convention seront adoptées très bientôt, conformément aux assurances données par le gouvernement.

Articles 20 et 21. En réponse à des commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les rapports annuels d'inspection contenant toutes les informations prévues par l'article 21 seront publiés dans un délai raisonnable et communiqués au BIT. La commission se voit obligée de rappeler une fois de plus que ces rapports doivent être publiés dans un délai ne dépassant en aucun cas douze mois à partir de la fin de l'année à laquelle ils se rapportent. Elle espère que les rapports annuels d'inspection pour les années 1983-1988 parviendront prochainement au BIT. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 77e session.]

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