National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligations au titre du service national. Depuis un certain nombre d’années, la commission se réfère à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national relatives au service national obligatoire. Elle a noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’il n’y a aucune obligation de servir dans le service national ou de s’y engager. Elle a également noté que, d’après les indications données par le gouvernement, des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971. La commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sur le service national sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme avec la convention et avec la pratique déclarée.
2. Programmes de développement communautaire. La commission a noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Elle a également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Il avait également précisé que les projets étaient mis en œuvre dans les communautés sur une base volontaire.
Dans son rapport de 2008, le gouvernement a indiqué qu’un projet intitulé Fonds de développement communautaire était en cours de mise en œuvre et que, même s’il existait certaines lignes directrices relatives à cette mise en œuvre, il n’y avait pas de document légal relatif à sa création. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de communiquer copie des lignes directrices relatives au projet susmentionné, ainsi que toutes informations concernant l’application de ce projet dans la pratique.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission note avec intérêt l’adoption de la loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, qui prévoit un certain nombre de mesures visant à combattre la traite des personnes incluant la prévention et la protection des victimes. Elle note en particulier que, en vertu de l’article 3 de cette loi, les personnes reconnues coupables de traite des personnes et de crimes connexes encourent une peine d’emprisonnement d’une durée non inférieure à vingt ans et pouvant atteindre trente ans et, dans certains cas, l’emprisonnement à vie. La commission prend note également des informations concernant l’application dans la pratique des dispositions du Code pénal incriminant la traite des êtres humains adoptées en 2005.
La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique de la nouvelle loi no 11 de 2008 contre la traite des êtres humains, tant du point de vue des mesures de protection des victimes (art. 34, 37, 40 à 47 et 58, en particulier) que des mesures de répression des auteurs de ces crimes (art. 3), en communiquant copie des décisions de justice pertinentes et en précisant les peines prononcées.
La commission prend note des indications succinctes fournies par le gouvernement dans son rapport en ce qui concerne les attributions de la Commission interministérielle sur la traite des êtres humains, attributions qui recouvrent notamment la coordination de divers programmes portant sur la prévention, les mesures de protection, la répression des crimes, l’élaboration et la révision des politiques et de la législation concernant la traite des êtres humains.
La commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur la mise en œuvre dans la pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le gouvernement s’était référé dans son précédent rapport, ainsi que sur les activités menées par la commission interministérielle susmentionnée, en incluant copie des rapports pertinents et des statistiques disponibles. Prière également de communiquer copie du document sur la politique nationale contre la traite des êtres humains auquel se réfère le rapport du gouvernement de 2008.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national concernant le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises dans ses rapports qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note également que le gouvernement indique dans son rapport de 2006 que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Le dernier rapport du gouvernement ne contenant aucune information sur ce point, la commission exprime à nouveau l’espoir que la loi de 1971 sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.
2. Programme de développement communautaire. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, aux termes du paragraphe 20 du Titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés.
Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare à nouveau que tout projet mené dans les collectivités repose uniquement sur des bases volontaires. Il indique également qu’un projet intitulé «Fonds de développement communautaire» est actuellement mis en œuvre et que, s’il existe des directives relatives à cette mise en œuvre, le projet ne s’appuie sur aucun document juridique.
Tout en prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir copie des directives relatives au projet susmentionné, ainsi que des informations sur son application pratique.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. La commission prend note des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des personnes et lutter contre ce fléau, fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend note en particulier des indications du gouvernement concernant l’adoption des modifications du Code pénal visant à criminaliser la traite des personnes ainsi que la rédaction d’un texte législatif complet tenant compte des dispositions du Protocole de Palerme pour la lutte contre la traite des personnes. La commission prend note également des indications du gouvernement concernant l’élaboration d’un projet de politique nationale contre la traite des personnes et la création de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national afin de faire face au problème de la traite.
La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application pratique du plan d’action national de lutte contre la traite, auquel le rapport fait référence, ainsi que des informations sur les activités pratiques de l’équipe spéciale interministérielle et du comité national susmentionnés. Prière également de fournir copie de la politique nationale de lutte contre la traite des personnes, ainsi qu’une copie de la nouvelle législation contre la traite des personnes, dès que celle-ci aura été adoptée. En ce qui concerne l’application de la loi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des nouvelles dispositions du Code pénal qui criminalisent la traite des personnes, auquel le rapport fait référence, en joignant des exemplaires des décisions de justice prononcées et en indiquant les sanctions infligées.
La commission adresse également directement au gouvernement une demande portant sur d’autres points.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Obligations relatives au service national. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à certaines dispositions de la loi de 1971 sur le service national qui concernent le service national obligatoire. La commission a également noté que le gouvernement a déclaré à plusieurs reprises qu’il n’y a pas d’obligation à servir dans le service national ni d’enrôlement par la contrainte dans ce service. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique dans son rapport que des mesures ont été prises en vue d’abroger la loi de 1971 sur le service national. Elle exprime l’espoir que cette loi sera abrogée prochainement et que la législation sera rendue conforme à la convention et à la pratique déclarée.
2. Programmes de développement communautaire. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil de ville, un conseil municipal ou un conseil de district. Elle avait également noté que le gouvernement avait indiqué à plusieurs reprises que ces programmes, dont les communautés concernées tirent un avantage direct, sont adoptés en concertation avec lesdites communautés. Dans son dernier rapport, le gouvernement déclare que les représentants des autorités locales organisent couramment les communautés placées sous leur juridiction pour l’accomplissement d’un service communautaire, dont la finalité est l’amélioration des conditions d’existence et qui repose sur des bases volontaires. Tout en prenant note de ces indications, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les programmes organisés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’incitation et la participation de la collectivité au développement, notamment un exemplaire de tout texte légal instaurant de tels programmes et tout autre document pertinent, pour permettre à la commission d’apprécier leur conformité avec la convention.
Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation de leur travail. Dans ses précédents commentaires, la commission se référait à une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), contenant des allégations relatives à la traite de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée ainsi qu’à l’enlèvement de citoyens zambiens par des combattants angolais pour les soumettre à diverses formes de travail forcé en Angola. La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ces allégations, reçue en août 2006. Le gouvernement déclare que les faits auxquels la CISL se réfère ont effectivement eu lieu mais qu’ils revêtent un caractère marginal. Le gouvernement indique néanmoins que la Zambie sert principalement de pays de transit pour la traite des personnes à destination d’autres pays plus qu’elle ne constitue un pays d’origine.
Se référant à son observation générale de 2000 sur la question de la traite des personnes, la commission prie le gouvernement de communiquer dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées en vue de prévenir, réprimer et sanctionner la traite des personnes à des fins d’exploitation, notamment des informations sur les aspects suivants de la législation et de la pratique:
– les dispositions de la législation nationale qui tendent à punir la traite des personnes, conformément à ce qui est prévu à l’article 3 du Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, relatif à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée;
– les mesures propres à garantir que les dispositions pénales réprimant la traite des personnes sont strictement appliquées, notamment les mesures tendant à inciter les victimes à s’adresser aux autorités (autorisation de rester dans le pays; protection efficace des victimes acceptant de témoigner);
– les mesures destinées à renforcer l’investigation active du crime organisé en matière de traite des personnes et la coopération internationale entre les organes d’investigation et de répression en vue de prévenir et de combattre la traite des personnes;
– la coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs ainsi que les organisations non gouvernementales se consacrant à la protection des droits de l’homme et à la lutte contre la traite des personnes.
S’agissant plus particulièrement de la traite des enfants, la commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires qu’elle formule au titre de la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, également ratifiée par la Zambie, qui prévoit dans son article 3 a) que les pires formes de travail des enfants comprennent «toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire». La commission considère que ce problème pourrait être examiné de manière plus appropriée sous l’angle de la convention no 182, laquelle prescrit à tout Membre qui la ratifie de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence.
La commission adresse également une demande portant sur certains autres points directement au gouvernement.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points suivants soulevés dans sa précédente demande directe:
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations sur l’existence éventuelle et l’application pratique de tout instrument réglementaire concernant le service national obligatoire qui aurait été pris en application des articles 7 2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission prend note de la déclaration renouvelée du gouvernement selon laquelle il n’a pas été exercé de contrainte à servir dans le cadre du service national ou à s’enrôler dans ce service. Ayant pris note, antérieurement, de l’intention du gouvernement de revoir cette loi, la commission exprime à nouveau l’espoir que des mesures appropriées seront prises par le gouvernement dans un proche avenir en vue de l’abrogation ou de la modification de la loi susmentionnée, afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique déclarée.
2. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être établis et administrés par le Conseil d’une ville, d’un village ou d’un district. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que ces systèmes, dont les collectivités intéressées peuvent tirer un avantage direct, sont adoptés en consultation avec lesdites collectivités et qu’en règle générale les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités devant contribuer à l’amélioration du sort des collectivités.
Se référant à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui énonce les critères de détermination des limites de l’exception constituée par les menus travaux de village, ainsi qu’aux explications données au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment en communiquant copie des textes pertinents, sur les systèmes adoptés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’encouragement et la participation de la collectivité au développement, afin que la commission puisse en évaluer la conformité à la convention.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui portait sur les points suivants:
La commission a pris note d’une communication reçue en octobre 2002 de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), dans laquelle cette dernière formule des observations sur l’application de la convention par la Zambie. La CISL allègue qu’il existe des rapports faisant état du trafic de femmes et d’enfants à destination de pays voisins à des fins de prostitution forcée, de même que d’enlèvements de Zambiens par des combattants angolais qui les emmènent en Angola pour les soumettre à diverses formes de travail forcé. La commission a noté que cette communication a été transmise au gouvernement en décembre 2002 pour que celui-ci puisse formuler les commentaires qu’il jugerait opportuns à ce sujet. Comme le rapport du gouvernement ne contient aucune référence à cette communication, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport ses commentaires sur les points soulevés, de sorte qu’elle puisse les examiner à sa prochaine session.
La commission adresse par ailleurs directement au gouvernement une demande sur certains autres points.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à ses commentaires précédents.
2. La commission avait noté précédemment qu’aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (article 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être établis et administrés par le Conseil d’une ville, d’un village ou d’un district. La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que ces systèmes, dont les collectivités intéressées peuvent tirer un avantage direct, sont adoptés en consultation avec lesdites collectivités et qu’en règle générale les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités devant contribuer à l’amélioration du sort des collectivités.
Se référant à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention, qui énonce les critères de détermination des limites de l’exception constituée par les menus travaux de village, ainsi qu’aux explications données au paragraphe 37 de l’étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations plus précises, notamment en communiquant copie des textes pertinents, sur les systèmes adoptés en application de la loi no 22 de 1991 (titre deuxième) pour l’encouragement et la participation de la collectivité au développement, afin que la commission puisse en évaluer la conformitéà la convention.
1. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé des informations concernant l’existence et l’application pratique de tout instrument réglementaire à propos du service national obligatoire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi de 1971 sur le service national. La commission a pris note de l’indication du gouvernement figurant dans son rapport de 1999 selon laquelle aucun instrument réglementaire n’a été pris au titre de ces articles. Le gouvernement réaffirme dans son dernier rapport que nul n’est tenu d’accomplir un service national ni de s’engager. La commission avait noté précédemment l’intention du gouvernement de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures appropriées dans un proche avenir pour abroger ou modifier la loi susmentionnée afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique.
2. La commission avait noté précédemment que, aux termes du paragraphe 20 du titre deuxième (art. 61) de la loi no 22 de 1991 sur l’administration locale, des systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil urbain, municipal ou de district. La commission note que, à nouveau, le gouvernement indique que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci. Le gouvernement indique également dans son dernier rapport que, d’une manière générale, les représentants des autorités locales et les conseillers locaux organisent des programmes et des activités dans l’intérêt des collectivités.
La commission souhaite se référer de nouveau au paragraphe 37 de son étude d’ensemble de 1979 sur l’abolition du travail forcé dans lequel elle attire l’attention sur les critères qui déterminent les limites de l’exception aux menus travaux de village, définis à l’article 2, paragraphe 2 e), de la convention. En vertu de ces critères:
- les membres de la collectivité ou leurs représentants directs doivent avoir le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux; de plus,
- il doit s’agir de «menus travaux», c’est-à-dire essentiellement de travaux d’entretien et, exceptionnellement, de travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même; et
- il doit s’agir de travaux «de village» effectués «dans l’intérêt direct de la collectivité» et non de travaux destinés à une collectivité plus large.
La commission prie donc de nouveau le gouvernement de lui apporter des informations plus détaillées sur les systèmes adoptés conformément à la loi no 22 de 1991 (titre deuxième), à savoir les systèmes d’encouragement et de participation de la collectivité au développement, y compris de communiquer copie de tous les documents pertinents afin qu’elle puisse évaluer leur conformité avec la convention.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires précédents. Elle prend note en particulier des informations concernant le travail dans les prisons que le gouvernement a fournies en réponse à l’observation générale de la commission.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires.
1. La commission avait demandé des informations concernant l'existence et l'application pratique de tout instrument réglementaire pris en application des articles 7(2) et 9 de la loi sur le service national de 1971 à propos du service national obligatoire. Le gouvernement réaffirme dans son rapport qu'aucun instrument réglementaire de cette nature n'a été promulgué depuis l'adoption de la loi. La commission avait pris note antérieurement d'une déclaration du gouvernement indiquant qu'à compter de 1982 il ne devait plus y avoir d'obligation d'accomplir un service national ni d'obligation de s'engager. Elle avait également noté que le gouvernement manifestait l'intention de revoir cette loi, estimant cette démarche justifiée par la dissipation de la menace extérieure contre la sécurité du pays. Le gouvernement réaffirme dans son rapport que la menace à la sécurité du pays a été éliminée. La commission réitère donc sa demande d'informations sur les mesures prises par le gouvernement afin que la loi susmentionnée soit abrogée ou modifiée, de sorte que la législation soit désormais conforme à la convention tout autant qu'à la pratique déclarée.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission notait qu'aux termes de la loi (no 22 de 1991 - titre deuxième) sur l'administration locale des systèmes d'encouragement et de participation de la collectivité au développement peuvent être élaborés et administrés par un conseil. Le gouvernement indique à nouveau que ces systèmes, dont les communautés intéressées peuvent tirer un bénéfice direct, sont adoptés en accord avec celles-ci et n'ont en général qu'une portée mineure, telle que la préservation de l'hygiène des abords, pour la prévention des épidémies. Il indique en outre que, du fait que ces systèmes sont mis en place en coopération et avec la participation des communautés concernées, ils ne sont pas consignés sous la forme d'un texte juridique. Prenant note de ces indications, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus précises sur les systèmes ainsi adoptés, et notamment de communiquer copie de tous documents pertinents.
3. Se référant à l'observation générale au titre de la convention figurant dans son rapport publié en 1999, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations sur la situation actuelle en droit comme en pratique en ce qui concerne les points suivants:
i) prisons administrées par des firmes privées à fins lucratives ou non;
ii) entreprises pénitentiaires privées utilisant des prisonniers dans les établissements pénitentiaires ou en dehors de ceux-ci soit pour leur compte, soit pour celui d'autres entreprises;
iii) admission de particuliers, par les autorités pénitentiaires, dans l'enceinte des prisons (quelle que soit la nature de ces dernières, aux fins d'embauche des prisonniers);
iv) autorisation d'employer des prisonniers hors de l'enceinte des prisons par les autorités publiques ou pour les entreprises privées;
v) conditions d'emploi dans les éventualités mentionnées ci-dessus en ce qui concerne notamment la rémunération (indiquer le niveau, comparer avec le salaire minimum normalement applicable au travail en question); le droit aux prestations sociales (telles que pension et assurance maladie); l'application des lois sur la santé et la sécurité au travail et sur d'autres conditions de travail (par exemple dans le cadre de l'inspection du travail); et la manière dont ces conditions sont fixées;
vi) source de la rémunération (sur fonds publics ou privés) ainsi que répartition prévue (par exemple pour l'usage privé du prisonnier, déductions obligatoires, etc.);
vii) affectation du produit du travail du prisonnier et du bénéfice qui en découle, après déduction des frais fixes; comptabilisation en la matière;
viii) garanties entourant le consentement des prisonniers de manière à ce qu'ils soient exempts de toute menace de peine, y compris toute perte de privilège ou autre désavantage résultant du refus de travailler.
La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires. Elle prend également note d'une communication datée du 17 juillet 1998, émanant du Congrès des syndicats de Zambie (ZCTU). La commission examine les points soulevés dans cette communication dans ses commentaires formulés sous la convention no 95.
1. La commission avait précédemment demandé des informations sur les textes pris en vertu des articles 7 2) et 9 de la loi sur le service national, en ce qui concerne le service obligatoire et l'application pratique. La commission avait noté la déclaration du gouvernement que, depuis 1982, nul n'a été contraint de servir dans le cadre du service national ou de s'enrôler pour le service. La commission note que le gouvernement indique à nouveau qu'aucun texte n'a été pris depuis l'adoption de la loi. La commission note également que, de l'avis du gouvernement, il n'y a pas de menaces extérieures pour le bien-être du pays et qu'il est prévu de réviser la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en vue de l'abrogation de la loi susmentionnée, de manière à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention.
2. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté qu'en vertu de la loi no 22 de 1991 sur l'administration locale (deuxième annexe) des systèmes d'incitation de la collectivité à la participation au développement peuvent être mis en place et administrés par un conseil. Elle avait demandé au gouvernement d'indiquer si de tels systèmes avaient été adoptés. Le gouvernement déclare que ces systèmes, dont les collectivités peuvent tirer un profit direct, sont adoptés en accord avec les collectivités concernées et qu'ils revêtent généralement un caractère mineur, consistant par exemple à maintenir la salubrité de l'environnement pour prévenir les épidémies. Prenant note de ces indications, la commission demande à nouveau au gouvernement de donner des précisions sur l'adoption de tels systèmes et, en particulier, de communiquer copie des textes juridiques sur lesquels ils sont fondés.
Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que le gouvernement confirme que la règle no 41 du Règlement concernant la préservation de la sécurité publique, en vertu de laquelle il pouvait être interdit aux employés de certains services de quitter leur emploi, a été abrogée par le Règlement (no 2) (modificateur) de 1993 concernant la préservation de la sécurité publique.
Une demande concernant certains autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission note les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport.
1. Se référant à son observation sous la convention, la commission note que l'article 41 du règlement sur le maintien de la sécurité publique a été abrogé par le règlement (amendement) (no 2) de 1993 sur le maintien de la sécurité publique. La commission a noté des informations selon lesquelles ce règlement, adopté le 4 mars 1993, aurait été contesté en justice. La commission saurait gré au gouvernement de bien vouloir indiquer si ce règlement a été considéré comme valable et, sinon, de fournir des informations sur les mesures envisagées pour abroger l'article 41.
2. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de la loi sur le service national et de tout instrument ayant force de loi pris en application de l'article 7, alinéa 2, et de l'article 9 de ladite loi. Il a demandé également des informations sur toute mesure prise ou envisagée en ce qui concerne le service national, compte tenu, en particulier, de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.
La commission note les indications du gouvernement dans son rapport que la loi avait pour objectif de donner à des jeunes gens des compétences, en raison des possibilités limitées d'emploi (formation professionnelle dans des domaines comme l'agriculture, la menuiserie, le travail du métal, l'élevage, la construction) et de leur fournir en même temps les compétences nécessaires pour défendre le pays contre des incursions hostiles. Ce programme a été interrompu en 1982 et, depuis lors, il n'existe plus d'obligation de service dans le service national ou dans un service obligatoire. Ce système avait des désavantages car il tirait sur les ressources financières limitées de l'Etat et les jeunes n'acquéraient pas de compétences valables pendant le service. Le gouvernement indique que ce système est en survie.
La commission espère que le gouvernement fournira des informations sur les mesures prises ou envisagées pour abroger la loi afin de mettre la législation en conformité avec la pratique indiquée.
3. La commission avait noté qu'en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) des systèmes d'incitation à la participation au développement communautaire peuvent être élaborés et administrés par un conseil. La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur tout système de ce type éventuellement adopté, en communiquant copie de tout texte de loi instituant de tels systèmes.
La commission a également demandé au gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991.
En ce qui concerne la loi no 22 de 1991, la commission note les indications du gouvernement dans son rapport selon lesquelles les communautés dans leurs conseils locaux ont la responsabilité civique de donner suite à des projets destinés à améliorer leur bien-être social; la communauté est censée participer dans des activités visant à éliminer des maladies et à maintenir un milieu sain; il s'agit en l'occurrence de responsabilités civiques à la charge des personnes qui vivent dans les conseils, étant donné que la plupart des conseils ont des ressources trop limitées pour s'occuper de tous les besoins de la communauté.
En relation avec les dispositions constitutionnelles, la commission note les indications du gouvernement selon lesquelles les dirigeants de la communauté réquisitionnent parfois les membres de leur communauté pour faire certains travaux pour le bénéfice de la communauté.
La commission se réfère au paragraphe 34 de son Etude d'ensemble de 1979 sur l'abolition du travail forcé ou obligatoire où elle a noté que trois exceptions prévues par la convention concernent des formes de travail ou de service qui constituent également des obligations civiques, dont les menus travaux de village, tels que prévus à l'article 2, paragraphe 2) e), de la convention. Au paragraphe 37 de la même étude, la commission a attiré l'attention sur les critères qui déterminent les limites de cette exception et qui servent à la distinguer d'autres formes de service obligatoire. Ces critères sont les suivants:
- il doit s'agir de "menus travaux", c'est-à-dire essentiellement des travaux d'entretien et, exceptionnellement, des travaux relatifs à la construction de certains bâtiments destinés à améliorer les conditions sociales de la population du village elle-même (petites écoles, salles de consultations et de soins médicaux, etc.);
- il doit s'agir de travaux "de village" effectués "dans l'intérêt direct de la collectivité" et non pas des travaux destinés à une communauté plus large;
- la population "elle-même", c'est-à-dire celle qui doit effectuer les travaux, ou ses représentants "directs", c'est-à-dire, par exemple, le conseil du village doivent avoir "le droit de se prononcer sur le bien-fondé de ces travaux".
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur des systèmes adoptés en vertu de la loi no 22 de 1991 (annexe II) visant à encourager la participation au développement communautaire, de même que sur les mesures prises pour assurer le respect de la convention, compte tenu des critères mentionnés ci-dessus.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note avec satisfaction que l'article 40 du règlement sur le maintien de la sécurité publique interdisant aux fonctionnaires de quitter leur emploi a été abrogé par le règlement de 1990 portant modification du règlement sur le maintien de la sécurité publique.
Une demande est adressée directement au gouvernement au sujet de l'article 41 du même règlement ainsi que sur un certain nombre d'autres point
1. La commission avait demandé les dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale; elle a pris note des textes no 127 de 1960, no 217 de 1965 et no 102 de 1988 communiqués par le gouvernement.
La commission avait également demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l'application pratique de la loi sur le service national, ainsi que sur tout texte réglementaire promulgué en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9 de cette loi. La commission avait également demandé des informations sur les mesures prises ou envisagées en matière de service national à la lumière notamment de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970.
La commission note l'indication du gouvernement dans son rapport sur le fait que les contacts se poursuivent avec les ministères intéressés pour réunir les informations en question. Elle espère que le gouvernement les communiquera avec son prochain rapport.
2. La commission note qu'aux termes de la loi no 22 de 1991 (second schedule) des plans d'encouragement et de participation au développement communautaire peuvent être établis et mis en oeuvre par un conseil. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les plans adoptés à cet effet; elle souhaiterait également une copie des textes légaux concrétisant ces plans.
En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application de l'article 14 3) e) de la Constitution de 1991 et sur toute disposition adoptée pour établir une obligation de travailler au titre des obligations communautaires normales.
La commission avait observé, dans ses commentaires précédents, que les articles 40 et 41 du règlement sur le maintien de la sécurité publique interdisant aux fonctionnaires et employés publics de certains services de quitter leur travail n'étaient pas compatibles avec la convention.
Elle note les indications du gouvernement dans ses rapports de 1991 selon lesquelles l'article 40 a été abrogé par la disposition réglementaire no 181 de 1990 et que l'abrogation de l'article 41 était à l'étude.
La commission note ces indications avec intérêt. Elle espère que le gouvernement communiquera une copie de l'instrument législatif no 181 de 1990, ainsi que des informations sur tout changement en rapport avec l'article 41 mentionné ci-dessus.
La commission note que le plus récent rapport du gouvernement ne fournit pas les informations précédemment demandées. La commission espère que le gouvernement communiquera prochainement: a) le texte des dispositions réglementaires édictées en vertu de l'article 12, paragraphe 1, de la loi sur la défense nationale, en vue de réglementer la nomination des officiers et leurs conditions de service, affectation, désignation, transfert, retraite et démission; b) des informations relatives à l'application pratique de la loi sur le service national, notamment tout texte réglementaire promulgué en vertu de l'article 7, paragraphe 2, et de l'article 9 de cette loi, ainsi que toutes mesures prises ou envisagées en matière de service national, à la lumière également de la recommandation (no 136) sur les programmes spéciaux pour la jeunesse, 1970, pour assurer l'application de la convention.
Dans des commentaires précédents, la commission a observé que les articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique, prévoyant qu'il peut être interdit aux fonctionnaires et employés publics de certains services de quitter leur travail, devraient être abrogés ou modifiés afin que le texte du règlement soit mis en conformité avec la convention. Elle note que dans son plus récent rapport, daté du 11 mai 1988, le gouvernement déclare que des consultations entre des agences gouvernementales se poursuivent activement en vue de modifier ou abroger ces dispositions. La commission note également, d'après le rapport de la mission de contacts directs de novembre 1988, relative à la convention no 105, que les dispositions des articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique ont été adoptées au moment de l'indépendance car on appréhendait qu'il puisse y avoir un trop grand nombre de démissions d'officiers expérimentés. Ces craintes ne s'étant pas réalisées, les dispositions n'ont jamais été appliquées et leur abrogation a été décidée depuis quelque temps. La procédure d'abrogation était au point mort lors des dernières élections parlementaires, mais devrait être maintenant réactivée.
La commission note ces indications avec intérêt et espère que le gouvernement sera bientôt en mesure d'indiquer que les articles 40 et 41 du règlement sur la sécurité publique ont été abrogés.