National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Un représentant gouvernemental s'est déclaré d'accord avec les commentaires formulés par la commission d'experts concernant la présente convention. Il a déclaré que son gouvernement prêtera une grande attention auxdits commentaires et transmettra sa réponse en temps opportun. Il a relevé que son pays vit un processus de démocratisation et que tous les représentants des formations et tendances politiques sont représentés dans le parlement. Il a signalé que des mesures législatives sont en cours de consultation avec les partenaires sociaux, les employeurs et les travailleurs.
En ce qui concerne l'inspection du travail, les modifications interviendront dans le cadre de la réforme du Code du travail ou par des mesures ad hoc. En ce qui concerne le manquement à l'obligation de communiquer des copies des rapports aux organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, l'orateur a indiqué que, conformément à ce qui avait eu lieu par le passé, ceci a été fait. Il a, de plus, donner l'assurance qu'à l'avenir les rapports et les copies des textes seront communiqués dans les délais.
Les membres employeurs ont exprimé leur déception due, non pas à la brièveté des informations fournies par le représentant gouvernemental, mais à leur contenu. Il n'y a pas réponse substantielle aux commentaires de la commission d'experts. Ils rappelent que la commission d'experts s'était, dans d'autres commentaires, déjà référée à un projet de loi et concrètement à un projet de Code du travail, mais rien n'a été précisé en rapport avec cette information. En conséquence, on ne sait pas dans quelle mesure les réformes du Code du travail sont conformes à la convention et rien n'a été également indiqué sur ce point, ni sur le moment où ledit projet sera adopté. Ils ont rappelé que trois points sont à mettre en conformité avec la convention: la nécessité que les inspecteurs du travail aient librement accès aux établissements sujets à contrôle et qu'ils puissent prélever et sortir aux fins d'analyse des échantillons de matériel et de substances utilisées ou manipulées. Comme ceci n'est pas prévu par la législation en vigueur, des modifications sont nécessaires en la matière: de même qu'en ce qui concerne les textes indispensables à la mise en oeuvre des dispositions de l'article 13 de la convention sur la nécessité pour les inspecteurs du travail d'ordonner ou de faire ordonner la fermeture des établissements où les travailleurs sont exposés à des dangers. Les membres employeurs précisent que cela implique non seulement que le gouvernement puisse le faire mais également que l'Inspection du travail soit autorisée à intervenir de façon urgente. Ils ont souligné enfin qu'un autre problème consiste en la nécessité de dresser l'inventaire des accidents du travail et des maladies professionnelles et de prévoir un registre à cet effet. Ils relèvent avec regret qu'aucun des trois points précités n'a fait l'objet d'information détaillée et ils ont demandé encore une fois au représentant gouvernemental d'informer la présente commission de la situation concernant les informations transmises dans les rapports antérieurs à la commission d'experts, sur les projets du gouvernement concernant les révisions législatives envisagées, ainsi que sur les délais prévus dans le processus de cette réforme.
Les membres travailleurs tout en appuyant les observations formulées par les membres employeurs ont relevé que la convention en question reste très importante du fait qu'elle garantit les conditions d'hygiène et de sécurité du travail et, en conséquence, il est indispensable d'obtenir des éclaircissements sur les points qui ont fait l'objet - comme les membres employeurs l'ont déjà signalé - d'un examen par la commission d'experts. Les membres travailleurs ont manifesté leur intérêt quant aux commentaires du représentant gouvernemental relatifs à la modification par le gouvernement de ces trois points à travers des réformes du Code du travail. Comme le représentant gouvernemental a déclaré que des modifications ad hoc seraient réalisées, ils se sont demandé quel est le sens de cette information et si, en parlant de ces modifications ad hoc, il entend par là que les modifications en question interviendront plus rapidement. Enfin, en écoutant le représentant gouvernemental indiquer que les copies des textes seront communiqués, ils ont observé que le contenu de ces textes n'apparaissait pas clairement. Les membres travailleurs se sont demandé si les textes en question contiendront les modifications nécessaires à la législation suggérées par la commission d'experts, ou bien s'il s'agit d'une copie in extenso du nouveau Code du travail. Ils ont précisé que s'il est bien question des textes se référant aux points soulevés par la commission d'experts, la présente commission s'en réjouit et la commission d'experts pourra les examiner, ce qui permettra de savoir si les dispositions en question mettront la législation en conformité avec les dispositions de la convention. Ils ont formulé l'espoir d'avoir des éclaircissements sur ce point.
Le représentant gouvernemental de la Jordanie a rappelé que son gouvernement est en train d'examiner la promulgation d'un nouveau Code du travail. Il a affirmé que ceci est prioritaire. En parlant d'un nouveau code il entend qu'il y aura des modifications sur toutes les dispositions de la législation et des règlements concernés en vue de les mettre en conformité avec les dispositions des conventions pertinentes, tout en tenant compte des observations de la commission d'experts. A propos des copies de textes, l'orateur a indiqué qu'il s'agissait des réponses concernant les observations de la commission d'experts envoyées par le ministre du Travail de Jordanie.
Les membres travailleurs ont indiqué que la date d'entrée en vigueur du nouveau Code du travail ne leur semblait toujours pas précise. Ils se sont demandé si le représentant gouvernemental pourrait donner une réponse à ce sujet.
Le représentant gouvernemental a répété que le projet de Code du travail est prioritaire; ce qui signifie que ce sera l'un des premiers codes à être soumis au parlement au cours de sa prochaine session. Mais cela met en cause les trois pouvoirs que sont le législatif, le Conseil des ministres et S.M. le Roi. En conséquence, il ne lui est pas possible de préciser la date, cependant il a affirmé que le projet du Code du travail étant prioritaire, il devrait être promulgué et appliqué dans les meilleurs délais.
Un membre gouvernemental de l'Arabie saoudite a attiré l'attention sur le fait que le représentant gouvernemental de la Jordanie participe pour la première fois à la commission et qu'il ne dispose pas de plus d'informations. Il a relevé le fait que le représentant gouvernemental a exprimé la préoccupation de son gouvernement de modifier la législation nationale en vue de la mettre en conformité avec les dispositions de la convention. Cependant il ne faut pas lui demander beaucoup plus d'informations, car il est probable qu'il ne dispose pas des réponses appropriées.
Le représentant gouvernemental de la République arabe syrienne a aussi estimé qu'il n'est pas indispensable de poser d'autres questions au représentant gouvernemental.
Les membres travailleurs ont déclaré qu'ils souhaitaient simplement recevoir le plus d'informations possible sur le sujet en question.
La commission a pris note des explications fournies par le représentant gouvernemental indiquant que la priorité a été donnée au nouveau Code du travail. Elle exprime l'espoir que, compte tenu de cette priorité, le gouvernement sera en mesure d'informer les organes compétents de l'OIT des changements apportés à la législation nationale avant la prochaine session de la commission.
Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle approuvait un certain nombre de bonnes pratiques renforçant le système d’inspection du travail, la commission note les informations sur les progrès réalisés dans les domaines mentionnés aussi bien que les développements sur d’autres thèmes traités dans le rapport du gouvernement reçu en août 2010.
Articles 17 et 18 de la convention. Application de sanctions et de mesures incitatives visant à assurer l’application des dispositions légales couvertes. La commission note avec satisfaction que, concomitamment au renforcement des poursuites judiciaires contre les employeurs en infraction aux dispositions couvertes par la convention, des listes noires sont désormais publiées et les employeurs qui y figurent se voient refuser des garanties bancaires, tandis que les entreprises qui offrent de meilleures conditions de travail et de service à leurs employés sont citées dans une «liste d’or» qui contribue à faciliter leur accession aux garanties bancaires. Selon le gouvernement, de telles mesures contribuent d’une manière significative à l’amélioration des conditions de travail des travailleurs migrants.
Articles 5 a) et 21 c). Création d’un registre des lieux de travail en coopération avec d’autres organismes publics. Se référant à son observation générale de 2009, la commission note avec intérêt la création d’une base de données informatisée complète de tous les établissements assujettis à l’inspection et l’enquête approfondie en collaboration avec l’Agence de la statistique publique et l’Agence de la sécurité sociale, actuellement en cours dans toutes les entreprises du Royaume.
Article 5 a). Coopération avec d’autres institutions et organismes publics dans le but d’améliorer les conditions et les modalités d’emploi. La commission note la participation de l’inspection du travail à un certain nombre de comités tels que: le Comité quadripartite technique sur la santé, la sécurité sociale et la formation professionnelle; un comité sur la prévention des risques industriels (Secrétariat d’Amman de l’industrie, du commerce et de la santé); le Comité du tourisme (inspection des établissements industriels) avec, notamment, les ministères de l’Intérieur et du Tourisme, l’Agence publique pour l’alimentation, la médecine et la santé; le Comité mixte de sécurité pour l’inspection du travail des migrants avec le ministère du Travail et de la Sécurité publique; un comité national pour l’encadrement du travail des enfants (avec les autorités chargées de la santé, de l’éducation et du développement social, la Fondation internationale du logement et le Conseil national des affaires familiales).
Coopération avec les organes judiciaires. Elle note également avec intérêt que la coopération établie entre l’inspection du travail et les organes judiciaires pour le suivi des procédures et des condamnations prononcées à l’égard des entreprises en infraction se développe en application des orientations données par les décisions de la Cour de cassation pour l’interprétation de certains textes juridiques. Le gouvernement indique également que l’inspection du travail est invitée à collaborer avec les tribunaux en proposant une estimation du montant de l’indemnisation dans les cas d’accident du travail et en participant en qualité de témoin à l’occasion des contestations élevées contre des citations initiées par les inspecteurs du travail.
Articles 7, 9 et 10. Renforcement des ressources de l’inspection du travail. En 2008-09, 75 inspecteurs du travail sont venus renforcer les effectifs dont 30 sont des spécialistes de la sécurité et de la santé au travail, tandis que d’autres sont des juristes ou des ingénieurs, ce qui porte à 139 leur nombre total réparti dans toutes les régions du Royaume. Le personnel de direction et de soutien a également augmenté avec le recrutement d’agents chargés d’informatiser les données et de chauffeurs.
Un centre spécialisé a été mis en place pour la formation et le développement des compétences des inspecteurs du travail par l’organisation de formations spécialisées dans leur domaine de travail, avec une ouverture sur les expériences d’autres pays dans des domaines spécifiques de l’inspection, tels que le travail des enfants, la traite des êtres humains et les normes de sécurité et de santé au travail. Le gouvernement mentionne plusieurs formations portant sur différents thèmes (plus de 100 inspecteurs ont été formés à la prise en charge des cas de travail des enfants; 90 inspecteurs ont été formés à la prise en charge des cas impliquant des victimes de la traite des êtres humains; plusieurs cours ont également porté sur l’inspection des conditions de travail, le sens des textes juridiques et leur application sur le terrain, les conventions internationales ratifiées en plus de cours d’informatique et d’anglais).
En outre, une méthodologie particulière d’inspection a été adoptée à travers l’élaboration d’un manuel de travail et de procédures opérationnelles, y compris en ce qui concerne la gestion des formulaires spécifiques annexés au manuel. Ces formulaires sont accessibles aux inspecteurs du travail via des équipements informatiques.
Article 16. Efficacité des visites d’inspection dans des domaines particuliers. La commission note que des visites répétées sont effectuées dans les lieux de travail et les logements des travailleurs migrants lors de visites périodiques de jour, et même de nuit, afin de vérifier le respect des conditions de travail des femmes. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur toute évolution dans le fonctionnement du système d’inspection du travail et en particulier sur l’impact, dans la pratique, des mesures mentionnées ci-dessus au regard du respect des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, y compris des travailleurs migrants, dans l’exercice de leur profession.
Tout en notant avec intérêt la communication du rapport annuel sur les activités d’inspection du travail pour 2009, la commission saurait gré au gouvernement de veiller à ce qu’un tel rapport soit publié à l’avenir et que les informations et les données y soient ventilées, dans la mesure du possible, de la manière indiquée au paragraphe 9 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947.
Point IV du formulaire de rapport. La commission note l’indication par le gouvernement de difficultés de nature financière et logistique dans l’application de la convention, mais également liées au nombre et aux qualifications du personnel d’inspection et de soutien. La commission croit comprendre que le gouvernement envisage le renforcement des moyens logistiques et matériels et la mise en place de programmes de réadaptation ainsi que de formations afin d’augmenter les capacités des inspecteurs. Il en appelle par ailleurs à la coopération du BIT et des organisations internationales compétentes en matière d’inspection du travail. La commission encourage vivement le gouvernement à prendre des mesures à ces fins et le prie de tenir le BIT informé de tout progrès atteint.
La commission prend note du rapport du gouvernement en réponse aux commentaires qu’elle lui a adressés individuellement ainsi qu’à l’observation générale de 2007. Elle prend également note avec intérêt des informations détaillées sur les activités de la Direction de l’inspection du travail et de la santé et de la sécurité au travail en 2006 et 2007 ainsi que de l’arrêté de 2002 relatif aux registres d’employeurs obligatoires, pris en application de l’article 8 de la loi no 8 de 1996 portant Code du travail, telle que modifiée, et du règlement no 56 de 1996 sur les inspecteurs du travail, tel que modifié.
Augmentation des ressources de l’inspection du travail en vue de l’amélioration de son fonctionnement. Notant, dans un rapport du ministère du Travail de mars 2007, les informations faisant état d’une augmentation croissante de ses ressources financières depuis 2006 et de la perspective d’une augmentation de 40 pour cent en 2008, la commission relève avec satisfaction que la part revenant à l’inspection du travail a été augmentée de 13 pour cent en 2006 et de 23 pour cent en 2007.
Elle note avec intérêt dans le même rapport que le projet pilote du BIT «Combattre le travail forcé et la traite des personnes» ciblant les zones industrielles qualifiées devait être réalisé entre mars 2007 et mars 2008 et que le but de ce projet est de sensibiliser tous les acteurs concernés (inspecteurs, fonctionnaires de la police, magistrats, employeurs, travailleurs, organisations non gouvernementales, etc.) à ces problèmes et de développer des manuels et instructions visant à les aider à les traiter.
La commission note également avec intérêt les nombreux progrès dans l’application de la convention dont les rapports d’activité susvisés de la Direction de l’inspection du travail et de la santé et de la sécurité au travail font en ce qui concerne les points suivants.
Article 5 a) de la convention. Coopération entre les services d’inspection du travail et d’autres institutions publiques. La commission note que, au cours des années 2006 et 2007, la Direction de l’inspection du travail et de la santé et de la sécurité au travail a pu entretenir une coopération effective avec d’autres administrations au niveau national: au sein de la Commission technique quadripartite avec le ministère de la Santé, l’Institut de formation en santé et sécurité au travail et l’Institut national de sécurité sociale; et au sein de la Commission de la prévention des risques industriels, avec le ministère de l’Industrie et du Commerce et d’autres parties chargées notamment des questions de l’environnement.
La commission note également que, en application du règlement no 7 de 1998 concernant la constitution de comités de sécurité et santé au travail et la désignation de responsables en matière de sécurité et santé au travail, des spécialistes et techniciens qualifiés ont été nommés dans les entreprises du secteur privé et des comités de sécurité et santé au travail ont été établis dans 34 entreprises.
En 2005 s’est déroulée la troisième célébration de la semaine de la sécurité et de la santé au travail avec le soutien de plusieurs entreprises et institutions publiques et privées, dont la Fondation de la presse jordanienne. A l’occasion de cette campagne, 12 ateliers ont été organisés sur différents sites, réunissant un millier de participants, et une brochure, un prospectus et d’autres types de matériel d’information ont été publiés. De même, des formulaires d’inspection à l’usage des inspecteurs ont été élaborés et distribués pour être utilisés dans les grandes et petites entreprises ainsi que dans des zones industrielles qualifiées dont la main-d’œuvre est en grande partie féminine. La commission note avec un intérêt particulier qu’un programme spécial d’informatisation des rapports d’inspection a été préparé en coopération avec le service d’information du ministère et espère qu’il permettra rapidement la production de rapports périodiques et d’un rapport annuel de l’autorité centrale d’inspection. La commission note également que les travailleurs étrangers désireux de retourner dans leur pays d’origine ont reçu l’aide nécessaire au recouvrement de leurs droits lors de leur retour. Après 2006, année marquée par le caractère prioritaire donné par le ministère à l’inspection du travail, en coopération avec d’autres organes et institutions publiques et privées, en 2007, une semaine de la sécurité et de la santé au travail a été organisée du 3 au 7 juillet avec le soutien de la Corporation pour la reconstruction et d’autres institutions publiques et privées et, à nouveau, la Fondation de la presse. Trois autres campagnes ciblant les violations de la législation sur l’emploi des travailleurs immigrés ont été lancées en coopération avec le ministère de l’Intérieur et ont abouti à la délivrance de cartes de résidence provisoires à 5 000 travailleurs étrangers illégaux et à l’annulation des amendes infligées pour infraction à la législation sur le séjour des travailleurs étrangers illégaux occupés dans les zones industrielles qualifiées. En outre, des travailleurs occupés dans des entreprises en infraction ou fermées à titre de sanction ont pu bénéficier d’un transfert vers d’autres entreprises respectant la loi. Le gouvernement signale qu’une équipe d’inspection spécialisée dans le contrôle des entreprises a été créée au niveau central en vue de les faire figurer, selon leur niveau de conformité à la loi, sur une liste d’or ou une liste noire.
Coopération spécifique avec les organes judiciaires. La commission sait gré au gouvernement d’avoir tenu compte de son invitation par l’observation générale de 2007 à prendre des mesures favorisant une coopération effective entre l’inspection du travail et les organes judiciaires en vue de la réalisation des objectifs de la convention. Elle note à cet égard que le gouvernement envisage, d’une part, d’adresser aux juridictions une correspondance leur demandant de communiquer au Département de l’inspection du travail un extrait des décisions et jugements rendus dans les cas d’infraction à la législation du travail, afin de permettre à l’inspection du travail de vérifier que les mesures qu’elle a prises sont efficaces et légales et qu’il envisage, d’autre part, d’établir un système de communication électronique avec l’appareil judiciaire.
Articles 13, 16, 17, 18, 19, 20 et 21. Activités d’inspection et résultats. Contenu et publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note l’organisation, en 2007, de plusieurs campagnes d’inspection dans les zones industrielles qualifiées, portant non seulement sur la sécurité et la santé au travail, mais également sur les conditions générales de travail. De nombreuses situations abusives à l’encontre de travailleurs ont pu être ainsi corrigées et des procédures engagées contre les employeurs en infraction.
L’année 2006, consacrée année de l’inspection du travail, a connu une augmentation substantielle du volume et de la qualité des visites d’inspection: 101 190 établissements ont été inspectés, et les services d’inspection ont été amenés à fournir 25 630 prestations à caractère pédagogique (conseils et orientations), à adresser 1 544 mises en demeures et à infliger 10 639 amendes. En 2007, les inspecteurs ont effectué 69 869 visites d’établissements, fourni des conseils et avis dans 20 693 cas, adressé des mises en demeure dans 917 cas et infligé 6 216 amendes.
Articles 6, 7, 9 et 10. Renforcement des effectifs et des qualifications du personnel d’inspection. En vertu du règlement no 42 de 1998 concernant les soins médicaux préventifs et curatifs destinés aux travailleurs, 26 médecins et 60 personnels infirmiers spécialisés en santé au travail ont été nommés dans les entreprises. Le rapport d’activité pour 2006 indique qu’un certain nombre d’inspecteurs ont participé à des tournées d’inspection effectuées par une équipe des Etats-Unis chargée de faire rapport sur la situation prévalant dans les zones industrielles, et que des inspecteurs de la sécurité et de la santé au travail ont bénéficié de cours spécialisés au Centre international de formation de l’OIT de Turin. La commission note avec intérêt à cet égard qu’un profil national en matière de sécurité et santé au travail, contenant des informations exhaustives sur tous les aspects, législation, obstacles et objectifs liés à la sécurité et à la santé au travail en Jordanie, a été établi en coopération avec ce centre. Le gouvernement affirme qu’il s’agit du premier profil national jamais établi et qu’il constituera la pierre angulaire pour le développement et l’investissement des efforts déployés à cet effet dans le pays. En 2007, une vingtaine d’inspecteurs ont bénéficié d’un cours spécialisé au Centre de Turin, plusieurs ateliers ont été organisés en coopération avec des institutions publiques et privées ainsi qu’avec les institutions de la société civile, et le Centre des droits de l’Homme a coopéré à l’organisation de trois ateliers régionaux (Nord, Centre et Sud) au profit de tous les inspecteurs du pays. En outre, des mesures ont été prises pour améliorer la qualité des actions d’inspection relatives aux conditions de travail, notamment des cours de formation pour tous les inspecteurs sur les principes de l’inspection et les normes internationales du travail et une évaluation de compétence de tous les inspecteurs qui a permis leur classification en trois catégories. En outre, trois sessions de formation ont été organisées pour 61 spécialistes et techniciens en vue de leur perfectionnement en matière de sécurité et de santé au travail.
Article 15 c). Confidentialité de la source des plaintes. Actions au bénéfice des travailleurs étrangers. La commission note avec satisfaction la création par le ministère d’une ligne téléphonique permanente et gratuite à l’usage des travailleurs étrangers qui peuvent soumettre leurs plaintes, dans différentes langues telles que l’hindi, le bengali, le sri lankais, le philippin, le chinois et l’indonésien, au sujet des conditions de vie et de travail abusives dont ils s’estiment victimes (hébergement, rémunération des heures supplémentaires, salaire minimum, arriérés de salaires, maltraitance et confiscation des passeports). En 2006, 141 plaintes individuelles et collectives ont été reçues concernant plus de 2 000 travailleurs dont un grand nombre travaillant dans les zones industrielles. Selon les indications fournies, 75 de ces plaintes ont été réglées grâce aux efforts conjoints du ministère du Travail et des autres ministères compétents. Selon le rapport pour 2007, 755 plaintes individuelles et 56 plaintes collectives concernaient notamment des travailleurs des zones industrielles qualifiées, et 90 pour cent de ces situations ont été réglées en coopération avec d’autres ministères compétents.
La commission reste attentive aux progrès substantiels réalisés ou envisagés pour un renforcement effectif du système d’inspection du travail, à la fois à travers l’augmentation des effectifs et des qualifications de son personnel mais également à travers les efforts de coopération entre les différents acteurs publics et privés concernés par son fonctionnement et ses résultats. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur tout développement intervenu pendant la période couverte par le prochain rapport sur l’application de la convention, notamment sur le volume, les actions d’inspection et leurs résultats, ainsi que sur les résultats des mesures favorisant la coopération entre l’inspection du travail et les organes judiciaires.
La commission prie le gouvernement de fournir en outre des détails sur le résultat des actions d’inspection ciblant les infractions aux dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs étrangers dans l’exercice de leur profession.
Enfin, la commission espère vivement qu’à la faveur de la réalisation des nombreux projets de coopération internationale ou bilatérale en cours un rapport annuel d’inspection contenant des informations sur chacun des sujets visés par l’article 21 de la convention et présenté, autant que possible, conformément aux orientations données au paragraphe 9 de la recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, sera bientôt publié, et que copie en sera communiquée au BIT.
Législation. Le rapport du gouvernement reçu au BIT en mai 2007 ne répondant pas au commentaire antérieur de la commission, le BIT a, par lettre du 20 juillet 2007, appelé son attention sur la demande qui lui avait été faite, à savoir de communiquer une copie officielle du règlement sur l’inspection du travail tel que modifié et publié au Journal officiel no 4581 du 16 janvier 2003, ainsi que celle de l’arrêté relatif aux registres obligatoires, publié au Journal officiel no 4568 du 16 octobre 2002.
La commission note que le gouvernement a annoncé par courrier électronique en date du 20 août 2007 la communication de ces deux textes, mais que, d’une part, il s’agissait, en ce qui concerne le règlement sur l’inspection du travail, du texte de 1996, dans sa version initiale, et que, d’autre part, les deux textes étaient incomplets. La commission n’est donc toujours pas en mesure d’apprécier la mesure dans laquelle des améliorations ont été apportées à la législation donnant effet à l’application de la convention. Le gouvernement est en conséquence prié de communiquer aussitôt que possible, dans leur intégralité, les textes susmentionnés.
Articles 20 et 21 de la convention. Rapport annuel d’inspection du travail. Rappelant à l’attention du gouvernement les exigences de la convention quant à la forme et au contenu du rapport annuel d’inspection, la commission veut espérer qu’il ne manquera pas de veiller à ce qu’il y soit donné effet ou de tenir le BIT informé des difficultés rencontrées à cet égard depuis la dernière communication du rapport annuel concernant l’année 2000.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note avec intérêt des informations ainsi que des dispositions légales récemment adoptées en vue de mieux faire porter effet à l’article 6 de la convention, par des mesures incitatives destinées à accroître la motivation du personnel de l’inspection du travail et à l’article 12, par l’obligation faite aux employeurs de tenir des registres à soumettre aux inspecteurs à leur demande, et contenant un certain nombre de données sur les travailleurs, la formation, les accidents du travail, les salaires et le paiement des heures supplémentaires. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer la copie officielle desdites dispositions légales: i) le règlement sur l’inspection du travail, tel que modifié et publié au Journal officiel no 4581 du 16 janvier 2003, et ii) l’arrêté relatif aux registres, publié au Journal officiel no 4568 du 16 octobre 2002.
Se référant également à son observation, la commission attire l'attention du gouvernement sur les points suivants.
Elaboration et publication des rapports annuels d'inspection. La commission note que le rapport annuel d'inspection tel que prescrit par l'article 20 de la convention n'a pas été communiqué. La nécessité d'appliquer cet article dans toutes ses dispositions fait l'objet des paragraphes 272 à 281 de l'étude d'ensemble de la commission d'experts de 1985 sur l'inspection du travail. Elle espère que le gouvernement voudra bien s'y référer et qu'il prendra les mesures appropriées pour que l'élaboration et la publication de rapports annuels sur l'inspection du travail répondent dans la forme ainsi que dans le fond au but visé par la convention.
Droit de libre entrée des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis à leur contrôle. Prenant note de l'information selon laquelle les inspecteurs ont une liberté d'accès pendant les horaires de travail des établissements soumis à leur contrôle, la commission voudrait souligner que la liberté d'accès telle que prescrite par les paragraphes 1, a) et b) de l'article 12, ne devrait pas être limitée aux horaires de travail des établissements assujettis. Pour être efficaces, les visites d'inspection doivent en effet avoir un caractère inopiné et donc être susceptibles de se produire, éventuellement, au cours de périodes pendant lesquelles les établissements sont supposés inactifs. Ces contrôles concernent notamment la durée du travail, les travailleurs non déclarés ou encore la sécurité relative aux installations et machines, s'agissant des défectuosités qui ne peuvent être décelées que lorsque ces installations et machines sont à l'arrêt. Il est donc important, pour une application correcte des dispositions précitées, que le gouvernement prenne des mesures assurant l'extension de la liberté d'accès des inspecteurs du travail dans les établissements assujettis au-delà des horaires de travail de ces établissements.
Statistiques des établissements assujettis au contrôle de l'inspection du travail. La commission souligne la nécessité, pour une appréciation pertinente des statistiques des visites d'inspection, de disposer également des statistiques de l'ensemble des établissements assujettis ainsi que du nombre des travailleurs qui y sont occupés (point c de l'article 21). La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour que ces informations soient communiquées dans les prochains rapports annuels d'inspection.
Faisant suite à sa précédente observation, la commission note les informations détaillées fournies dans le rapport du gouvernement ainsi que les textes réglementaires et documents joints en annexe. Elle note en particulier avec satisfaction l'adoption, dans un délai raisonnable, des textes d'application du Code du travail de 1996 en matière de sécurité et de santé au travail, à savoir: le règlement no 43 de 1998 sur la prévention des risques et la sécurité des équipements professionnels, des installations techniques et des lieux de travail; le règlement no 7 de 1998 sur la composition des comités de santé et sécurité et sur les superviseurs et les directives applicables dans les secteurs concernés; le règlement concernant les soins préventifs et curatifs pour les travailleurs employés dans certaines entreprises; les directives relatives à la protection des travailleurs et à la prévention des établissements contre les risques de l'environnement de travail; la décision du ministre du Travail concernant le matériel et les équipements de travail des travailleurs de certains établissements; la décision du ministre du Travail relative à la formation et aux lieux de formation des contrôleurs de la sécurité et de la santé au travail. La commission espère que le gouvernement ne manquera pas de communiquer régulièrement des informations sur les effets de la mise en oeuvre de ces nouveaux textes sur les activités des services de l'inspection du travail.
La commission note également avec satisfaction les informations sur les effectifs féminins de l'inspection du travail et espère que leur proportion évoluera positivement pour donner pleinement effet à l'article 8 de la convention.
La commission adresse directement au gouvernement une demande relative à certains points.
Se référant également à son observation sous la convention et faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note les informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.
Articles 13, 17 et 18 de la convention. Faisant suite à sa précédente observation, la commission note que, dans les circonstances de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs définies à l'article 13 de la convention, le ministre du Travail peut, en vertu de l'article 84 du Code du travail, décider d'ordonner la fermeture ou la suspension totale ou partielle des activités d'un établissement où une infraction a été constatée, jusqu'à ce qu'il soit mis fin à ladite infraction, si l'employeur préalablement mis en demeure à cet effet n'a pas fait cesser l'infraction dans les délais prescrits. Les poursuites judiciaires à l'encontre de l'auteur de l'infraction sont initiées par le ministre du Travail et la sanction encourue est le paiement d'une amende dont le minimum et le maximum sont fixés par le même article. La commission relève par ailleurs que, suivant l'article 9, les inspecteurs du travail peuvent en dehors des circonstances prévues par l'article 13 et, si à l'issue d'une période de préavis donnée l'employeur ne fait pas cesser une infraction constatée, demander au ministre du Travail une mesure ordonnant la fermeture de son établissement. L'auteur de l'infraction sera enjoint par décision de justice de faire cesser l'infraction et condamné à payer une amende. Enfin, des amendes sont prévues par l'article 133 du code pour réprimer la violation de certaines de ses dispositions et par l'article 139 pour réprimer toute violation du code ou des textes pris pour son application lorsqu'une amende spécifique n'est pas prévue.
Les dispositions susmentionnées du Code du travail ne sont pas claires en ce qui concerne la répartition des rôles respectifs précis des autorités effectivement investies des pouvoirs reconnus au ministre du Travail et qui, au regard de l'article 3 a) du règlement no 56 de 1996, devraient relever de la mission de contrôle des inspecteurs du travail ainsi que l'indique le gouvernement en se référant à cet égard à l'article 9 du Code. La commission souligne qu'il est essentiel pour une application correcte des dispositions fondamentales de la convention que l'autorité des inspecteurs du travail dans le cadre de leur mission de contrôle de l'application des dispositions légales soit expressément établie dans les textes servant de base légale à leurs actions. Elle voudrait également souligner l'intérêt d'opérer une distinction entre les mesures que les inspecteurs peuvent être appelés à provoquer en vue de la suppression des situations de risque pour la santé et la sécurité des travailleurs (article 13) et les mesures tendant à la constatation et à la répression des infractions (articles 17 et 18). La commission renvoie le gouvernement, à cet égard, à son étude d'ensemble de 1985 sur l'inspection du travail (paragr. 179 à 185 sur les pouvoirs d'injonction des inspecteurs et 253 à 267 sur les poursuites et les sanctions). Elle espère que le gouvernement a pris les mesures nécessaires en vue de l'adoption des textes d'application des dispositions précitées du Code du travail et du règlement no 56 de 1996, et que des copies en seront prochainement communiquées au BIT.
Article 10. Le gouvernement indique dans son rapport que les inspecteurs du travail disposent de bureaux au sein de la direction de l'inspection du travail et précise que ces bureaux sont convenablement équipés et facilement accessibles à toute personne intéressée. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer si ces bureaux sont des bureaux mis à la disposition des inspecteurs de passage au ministère ou s'ils y exercent habituellement leur fonction.
Article 12, paragraphe 1 a) et b). La commission note qu'en accord avec l'article 16 les visites d'établissement sont régulières et que des visites de vérification sont généralement effectuées dans les établissements où des infractions à la législation ont été constatées. Elle note également que l'article 5 du règlement no 56 de 1996 prescrit que les visites d'inspection doivent être effectuées de manière exhaustive. Toutefois, il résulte tant des dispositions du texte précité que des informations fournies à cet égard par le gouvernement que, contrairement à ce que prévoit la convention, la liberté d'accès reconnue aux inspecteurs dans les établissements assujettis à leur contrôle est limitée aux heures de travail. La commission souligne à l'attention du gouvernement que ce pouvoir devrait être reconnu aux inspecteurs du travail à toute heure du jour ou de la nuit dans tout établissement assujetti à leur contrôle (a), et de jour dans tous les locaux qu'ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis à leur contrôle (b). La commission renvoie à cet égard le gouvernement aux développements consacrés à la question dans son étude d'ensemble précitée (paragr. 167 et 168). Elle lui demande de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à ces dispositions de la convention et le prie de fournir dans son prochain rapport des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet effet.
Articles 14 et 21. La commission note avec intérêt que les dispositions du chapitre X du Code relatives aux obligations des employeurs en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles sont applicables également aux travailleurs non couverts par la sécurité sociale conformément à la définition donnée au terme "travailleur" par l'article 2 du même Code. Notant que l'article 9 du Code du travail prescrit l'obligation pour l'employeur de déclarer les cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles et se référant à son observation précédente par laquelle elle relevait notamment l'absence dans les rapports annuels d'inspection des statistiques de maladies professionnelles (article 21 g)), la commission relève que, contrairement à ce qu'annonce l'intitulé du chapitre X du Code, ses dispositions traitent exclusivement des cas d'accidents du travail et non des cas de maladies professionnelles. Elle constate par ailleurs une nouvelle fois que les statistiques de maladies professionnelles ne sont toujours pas communiquées au BIT. Le priant de se reporter à cet égard à l'observation générale de 1996, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de faire porter effet à cette exigence de la convention et de communiquer au Bureau les textes réglementant la procédure de déclaration des maladies professionnelles telle que prévue par l'article 9 du Code du travail.
Se référant à sa précédente observation, la commission note avec satisfaction que le Code du travail adopté par la loi no 8 de 1996 et le règlement d'application no 56 de 1996 relatif à la fonction d'inspection du travail donnent effet à plusieurs dispositions de la convention.
1. Adoption de textes législatifs et réglementaires
Article 3 de la convention. La commission note que le règlement no 56 de 1996 énumère parmi les fonctions de l'inspection du travail celles qui sont prévues au paragraphe 1 a), b) et c) de cette disposition; que les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail ne sont pas de nature à faire obstacle aux fonctions principales; et qu'en vertu de l'article 7 du même règlement les inspecteurs ne seront chargés d'aucune fonction incompatible avec leur mission. Par ailleurs, en vertu de l'article 120 du Code du travail, les inspecteurs ont été déchargés de la mission de conciliation à l'occasion des conflits collectifs du travail, cette compétence étant désormais assumée par des fonctionnaires du ministère du Travail désignés de manière ponctuelle.
Article 5. La commission note que la coopération et la collaboration prévues par cette disposition sont favorisées par l'article 79 du Code qui prévoit que le ministre, en consultation avec les organismes officiels compétents, prescrira les mesures tendant à assurer la protection et la prévention des travailleurs contre les risques du travail et les maladies professionnelles et à garantir un environnement de travail propice à la sécurité et à la santé des travailleurs; par l'article 83 en vue de la détermination des cas de certains emplois qui ne peuvent être pourvus qu'après examen médical certifiant la capacité physique du candidat à en effectuer les tâches; par l'article 85, en vertu duquel le Conseil des ministres, sur recommandation du ministre du Travail, peut édicter une réglementation en vue de mettre sur pied des comités chargés des questions de sécurité et de santé au travail, de désigner des superviseurs pour les établissements publics et privés et de définir les compétences desdits comités et desdits superviseurs ainsi que leurs fonctions (alinéa a)); ainsi que par l'article 3, alinéa c), du règlement no 56 de 1996 précité en vertu duquel les inspecteurs du travail ont pour mission d'encourager la coopération entre, d'une part, les employeurs et leurs organisations et, d'autre part, les travailleurs et leurs organisations (alinéa b)).
Article 7, paragraphes 1 et 2. La commission note que, conformément à ces dispositions, les conditions d'aptitude et de formation pour le recrutement des inspecteurs du travail sont fixées par le règlement no 56 de 1996.
Article 12, paragraphe 2. La commission relève que, suivant l'article 5 a) du règlement no 56 de 1996, l'inspecteur doit aviser l'employeur ou son représentant de sa présence à l'occasion d'une visite d'inspection, sauf s'il croit qu'un tel avis risque de faire obstacle à sa mission.
Article 14. La notification obligatoire par les employeurs aux inspecteurs du travail des accidents du travail et des cas de maladies professionnelles est prescrite par l'article 9 du règlement no 56 de 1996.
Article 15. La commission note qu'il est donné effet à ces dispositions par l'article 6 du règlement no 56 de 1996.
2. Application pratique de la convention
La commission note avec intérêt les informations détaillées concernant les efforts déployés en vue du renforcement des services d'inspection du travail et d'une répartition équilibrée des personnels ainsi qu'en ce qui concerne la formation continue des inspecteurs du travail (articles 7, 10 et 11). La commission a également pris note de la communication des rapports annuels d'activité de l'inspection du travail contenus et publiés dans les rapports annuels d'activité du ministère du Travail pour 1993, 1994 et 1995 fournissant les informations requises par les alinéas b), c), d), e) et f) de l'article 21 ainsi que la communication de telles informations en annexe au rapport du gouvernement pour 1996. Elle note par ailleurs, en réponse à la demande formulée dans sa précédente observation, les informations concernant la répartition des inspecteurs sur le territoire et faisant état de la proportion des femmes dans le corps des inspecteurs (article 8). La commission saurait gré au gouvernement d'assurer que de telles informations continuent d'être communiquées au BIT, notamment dans les rapports annuels prévus par l'article 20.
La commission adresse au gouvernement directement une demande sur certains points.
Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note les informations selon lesquelles le projet de Code du travail devrait être soumis à la prochaine session du Conseil national, laquelle était prévue après les élections législatives de novembre 1993. Elle espère que le gouvernement fournira de façon détaillée les renseignements voulus sur la situation actuelle à ce sujet en souhaitant que le code adopté garantisse entre autres:
i) que le pouvoir d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans le cas de danger imminent soit conféré directement aux inspecteurs du travail (article 13 de la convention);
ii) qu'il existe l'obligation d'informer l'inspection du travail des accidents du travail et des maladies professionnelles (article 14).
Articles 20 et 21. Compte tenu de ses commentaires antérieurs, la commission relève que, tandis que les rapports annuels d'inspection pour les années 1988 à 1991 n'ont pas été reçus, celui de 1992 est parvenu au Bureau. Elle note cependant que ce dernier rapport ne contient pas de données sur le personnel de l'inspection du travail, notamment quant à sa répartition sur le territoire (article 21 b)), ni de statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)). Elle souhaite souligner l'importance qu'elle attache à la compilation, la publication et la transmission de tous les rapports annuels d'inspection, comme le prescrit l'article 20, contenant l'ensemble des informations énoncées à l'article 21.
La commission a pris note de la réponse du gouvernement à son observation précédente concernant les articles 12, 13 et 14 de la convention, selon laquelle le Conseil des ministres est actuellement saisi du projet de Code du travail qui portera sur ces questions. Elle espère que les mesures voulues seront prises très rapidement, et qu'elles garantiront entre autres :
i) que le pouvoir d'ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent soit conferé directement aux inspecteurs du travail (article 13); et
En ce qui concerne les articles 20 et 21, la commission espère que des rapports d'inspection portant sur toutes les questions énumérées dans la convention seront publiés et communiqués dans les délais impartis.
Faisant suite à ses observations antérieures, la commission note la discussion de cette convention, qui a eu lieu à la Commission de la Conférence en 1990; celle-ci a exprimé l'espoir que le gouvernement serait en mesure d'informer le BIT des changements apportés à la législation nationale avant sa prochaine session.
La commission note qu'aucune information à cet égard n'a été reçoue par le BIT. Elle apprécie dûment les efforts accomplis par le gouvernement et connaît les difficultés rencontrées. Néanmoins, elle tient à répéter son observation antérieure, qui était rédigée comme suit:
Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) iv), de la convention. La commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter le projet de nouveau Code du travail qui, selon les assurances répétées du gouvernement, devrait donner effet à ces dispositions de la convention (droits des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle et de prélever et d'emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que le projet de code assurant l'application de ces dispositions de la convention soit adopté très prochainement. Article 13. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'en vertu des compétences qui lui sont attribuées le gouverneur administratif a le droit de fermer les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à un danger. La commission espère que le nouveau code contiendra des dispositions donnant aux inspecteurs le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Article 14. La commission note que l'article 34 du Code du travail actuellement en vigueur prévoit la déclaration, au département du Travail, des accidents du travail. Elle espère que le nouveau code rendra obligatoire également la déclaration des maladies professionnelles.Observation (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990) Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) iv), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter le projet de nouveau Code du travail qui, selon les assurances répétées du gouvernement, devrait donner effet à ces dispositions de la convention (droits des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle et de prélever et d'emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que le projet de code assurant l'application de ces dispositions de la convention soit adopté très prochainement. Article 13. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'en vertu des compétences qui lui sont attribuées le gouverneur administratif a le droit de fermer les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à un danger. La commission espère que le nouveau code contiendra des dispositions donnant aux inspecteurs le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Article 14. La commission note que l'article 34 du Code du travail actuellement en vigueur prévoit la déclaration, au département du Travail, des accidents du travail. Elle espère que le nouveau code rendra obligatoire également la déclaration des maladies professionnelles. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session.]
Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) iv), de la convention. La commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter le projet de nouveau Code du travail qui, selon les assurances répétées du gouvernement, devrait donner effet à ces dispositions de la convention (droits des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle et de prélever et d'emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que le projet de code assurant l'application de ces dispositions de la convention soit adopté très prochainement. Article 13. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'en vertu des compétences qui lui sont attribuées le gouverneur administratif a le droit de fermer les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à un danger. La commission espère que le nouveau code contiendra des dispositions donnant aux inspecteurs le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la santé et la sécurité des travailleurs. Article 14. La commission note que l'article 34 du Code du travail actuellement en vigueur prévoit la déclaration, au département du Travail, des accidents du travail. Elle espère que le nouveau code rendra obligatoire également la déclaration des maladies professionnelles.
Article 12, paragraphe 1 a), b) et c) iv), de la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission regrette de constater qu'aucun progrès n'a encore été fait pour adopter le projet de nouveau Code du travail qui, selon les assurances répétées du gouvernement, devrait donner effet à ces dispositions de la convention (droits des inspecteurs de pénétrer librement dans les établissements assujettis au contrôle et de prélever et d'emporter, aux fins d'analyse, des échantillons des matières et substances utilisées ou manipulées). Elle veut croire que le gouvernement ne manquera pas de prendre les mesures qui s'imposent afin que le projet de code assurant l'application de ces dispositions de la convention soit adopté très prochainement.
Article 13. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement déclare qu'en vertu des compétences qui lui sont attribuées le gouverneur administratif a le droit de fermer les établissements dans lesquels les travailleurs sont exposés à un danger. La commission espère que le nouveau code contiendra des dispositions donnant aux inspecteurs le droit d'ordonner ou de faire ordonner toutes les mesures nécessaires destinées à assurer la santé et la sécurité des travailleurs.
Article 14. La commission note que l'article 34 du Code du travail actuellement en vigueur prévoit la déclaration, au département du Travail, des accidents du travail. Elle espère que le nouveau code rendra obligatoire également la déclaration des maladies professionnelles. [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence, à sa 77e session.]