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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les hauts fonctionnaires en charge du travail et les fonctionnaires en charge du travail consacrent environ 45 pour cent de leur temps aux enquêtes sur des plaintes émanant de travailleurs, notamment à l’enregistrement des plaintes, à l’interrogatoire des témoins, à la médiation entre les employeurs et les travailleurs et aux visites sur site. Selon le gouvernement, la conciliation ne fait pas partie des fonctions des agents de l’emploi. La commission note que la conciliation et la médiation ne font pas partie des fonctions confiées aux inspecteurs au titre de l’article 9 de la loi sur le travail (chapitre 297, version révisée de 2020). La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, toute autre fonction confiée aux inspecteurs du travail, dont la médiation, ne doit pas faire obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni porter préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la médiation, à l’approbation des demandes de permis de travailleurs étrangers et à la promotion du syndicalisme par les hauts fonctionnaires en charge du travail principaux et les fonctionnaires en charge du travail, en relation avec les fonctions principales de l’inspection, telles que définies à l’article 3, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les autres fonctions confiées aux inspecteurs du travail qui ne visent pas à assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne leur soient confiées qu’à la condition que celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales d’inspection.
Articles 6, 10, 11 et 16. Ressources et structure du système d’inspection du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note des informations fournies par le gouvernement d’après lesquelles le pays compte actuellement 24 fonctionnaires, dont trois hauts fonctionnaires en charge du travail principaux, 12 fonctionnaires en charge du travail et 9 agents de l’emploi, qui sont tous habilités à effectuer des inspections du travail. Selon le gouvernement, depuis le dernier rapport, le Département du travail a été divisé en quatre régions administratives: région du Nord, région de l’Est, région du Sud et région de l’Ouest. Le gouvernement indique qu’un haut fonctionnaire en charge du travail supervise les trois premières régions et qu’un commissaire au travail adjoint supervise la quatrième. Il indique également que le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail sont identiques à ceux des fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, car ils sont régis par la même législation, à savoir la règlementation concernant les travailleurs du gouvernement ou la règlementation sur la fonction publique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les effets que la division en régions administratives a eus sur le système d’inspection du travail, y compris sur le nombre de visites d’inspection effectuées dans chaque région. Notant les informations déjà fournies, la commission prie le gouvernement de fournir des données comparatives sur le barème de rémunération actuel des inspecteurs du travail par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts ou les policiers.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la formation dispensée aux inspecteurs du travail entre 2012 et 2017, y compris la durée de la formation, les sujets abordés et le nombre de participants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur la formation dispensée à partir de 2022.
Articles 13, paragraphe 2, et 14. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail (SST) et notification des accidents du travail. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, selon le gouvernement, l’article 7 de la loi sur le travail (chapitre 297, version révisée de 2020) habilite l’inspecteur du travail à engager une procédure en cas d’infraction commise par l’employeur. La commission note également que le gouvernement indique que, compte tenu du fait que le projet de loi sur la SST au Belize n’a pas été adopté, les inspecteurs du travail continuent de combiner conseil et contrôle auprès des employeurs afin de prévenir toute situation dans laquelle la santé et la sécurité des travailleurs et d’autres pourraient courir un danger imminent. La commission note également que, d’après le gouvernement, le Conseil de la sécurité du travail collabore avec le Département du travail; ils mènent des inspections conjointes dans les établissements et dispensent des séances de formation aux employeurs et aux travailleurs, et le Conseil communique des informations au Département. La commission prie le gouvernement de fournir des informations indiquant à quel stade se trouve l’adoption du projet de loi sur la SST et de continuer à fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique aux articles 13, paragraphe 2, et 14 de la convention, en attendant que ce projet de loi soit adopté.La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les informations fournies par le Conseil de la sécurité du travail et le Département du travail comprennent des statistiques sur les accidents du travail et les cas de maladie professionnelle.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, le Département du travail établit un rapport annuel sur les services d’inspection depuis 2019, même si ces rapports n’ont pas été publiés. La commission note également que le rapport du gouvernement contient des informations sur le personnel du service de l’inspection du travail et des statistiques sur les visites d’inspection. La commission prie le gouvernement de faire en sorte que l’autorité centrale publie et transmette au BIT un rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail contenant des informations sur tous les sujets énumérés à l’article 21 de la convention no 81, y compris les statistiques des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre de travailleurs occupés dans ces établissements (article 21 c)), les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 e)), les statistiques des accidents du travail (article 21 f)) et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 g)).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été soumis au Cabinet en novembre 2010 et qu’il n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées législatives et de transmettre copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un manuel de l’inspection du travail a été conçu pour faciliter et garantir la mise en place plus efficace d’une démarche d’inspection intégrée, et qu’il n’a pas encore été adopté. Elle note également que, d’après le gouvernement, les autorités s’en tiennent aux principes essentiels de l’utilisation d’une combinaison de mesures de conseil et de surveillance pour garantir le respect de ces instruments, et aux procédures fixées pour garantir la réussite des premières inspections et des inspections de suivi. Le gouvernement indique également que les ressources humaines sont plutôt limitées et que la tenue d’inspections fait partie de l’une de leurs nombreuses responsabilités. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également au gouvernement les orientations qui figurent au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’après lesquelles «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de fonctions d’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la conciliation, en relation avec les fonctions principales de l’inspection, définies dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 6, 10, 11 et 16. Ressources et structure du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations selon lesquelles il y a actuellement 14 agents du travail et six agents de l’emploi, tous habilités à effectuer des inspections du travail. Elle note également que, même si, d’après le gouvernement, le nombre d’inspections effectuées a augmenté entre 2010 et 2011, il a chuté de 797 à 719; de plus, le nombre d’inspections effectuées dans tout le pays est peu élevé par rapport au nombre total d’entreprises en activité enregistrées. Le gouvernement indique également que l’idée de diviser le ministère du Travail en unités n’était pas réalisable et que, désormais, l’idée est de diviser le pays en quatre régions administratives: Nord, Ouest, Sud et Centre. D’après le gouvernement, chacune des trois premières régions serait dirigée par un agent du travail de haut rang et la quatrième serait placée sous l’administration du commissaire adjoint au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la division du pays en régions administratives et sur l’effet de cette division sur le système d’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les différentes structures du système d’inspection du travail et leur relation fonctionnelle avec le ministère du Travail, ainsi que sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les agents du travail reçoivent une formation dans divers domaines, par exemple le VIH et le sida, la lutte contre la traite, la sécurité et la santé au travail, l’administration et l’inspection du travail et le service public. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée au personnel d’inspection (par exemple sa fréquence, sa durée et son contenu) et sur son impact sur les activités d’inspection.
Articles 13 et 14. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail et notification des accidents du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, jusqu’à l’adoption du projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail, les agents du travail disposent de recours limités lorsqu’ils se trouvent dans une situation où la santé et la sécurité des travailleurs et d’autres personnes courent un danger imminent. Elle prend également note des informations selon lesquelles tous les employeurs savent qu’ils doivent se doter de mécanismes internes garantissant le signalement des accidents du travail au ministère du Travail, et la collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale se poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la convention tant que le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail n’est pas adopté. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le Conseil de la sécurité sociale collabore avec le ministère du Travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail depuis 1990. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des rapports annuels soient publiés et communiqués au Bureau, dans les délais impartis par l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) nécessaires pour évaluer le niveau d’application de la convention, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2015, publiée 105ème session CIT (2016)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère que le prochain rapport fournira des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été soumis au Cabinet en novembre 2010 et qu’il n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées législatives et de transmettre copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un manuel de l’inspection du travail a été conçu pour faciliter et garantir la mise en place plus efficace d’une démarche d’inspection intégrée, et qu’il n’a pas encore été adopté. Elle note également que, d’après le gouvernement, les autorités s’en tiennent aux principes essentiels de l’utilisation d’une combinaison de mesures de conseil et de surveillance pour garantir le respect de ces instruments, et aux procédures fixées pour garantir la réussite des premières inspections et des inspections de suivi. Le gouvernement indique également que les ressources humaines sont plutôt limitées et que la tenue d’inspections fait partie de l’une de leurs nombreuses responsabilités. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également au gouvernement les orientations qui figurent au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’après lesquelles «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de fonctions d’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la conciliation, en relation avec les fonctions principales de l’inspection, définies dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 6, 10, 11 et 16. Ressources et structure du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations selon lesquelles il y a actuellement 14 agents du travail et six agents de l’emploi, tous habilités à effectuer des inspections du travail. Elle note également que, même si, d’après le gouvernement, le nombre d’inspections effectuées a augmenté entre 2010 et 2011, il a chuté de 797 à 719; de plus, le nombre d’inspections effectuées dans tout le pays est peu élevé par rapport au nombre total d’entreprises en activité enregistrées. Le gouvernement indique également que l’idée de diviser le ministère du Travail en unités n’était pas réalisable et que, désormais, l’idée est de diviser le pays en quatre régions administratives: Nord, Ouest, Sud et Centre. D’après le gouvernement, chacune des trois premières régions serait dirigée par un agent du travail de haut rang et la quatrième serait placée sous l’administration du commissaire adjoint au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la division du pays en régions administratives et sur l’effet de cette division sur le système d’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les différentes structures du système d’inspection du travail et leur relation fonctionnelle avec le ministère du Travail, ainsi que sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les agents du travail reçoivent une formation dans divers domaines, par exemple le VIH et le sida, la lutte contre la traite, la sécurité et la santé au travail, l’administration et l’inspection du travail et le service public. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée au personnel d’inspection (par exemple sa fréquence, sa durée et son contenu) et sur son impact sur les activités d’inspection.
Articles 13 et 14. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail et notification des accidents du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, jusqu’à l’adoption du projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail, les agents du travail disposent de recours limités lorsqu’ils se trouvent dans une situation où la santé et la sécurité des travailleurs et d’autres personnes courent un danger imminent. Elle prend également note des informations selon lesquelles tous les employeurs savent qu’ils doivent se doter de mécanismes internes garantissant le signalement des accidents du travail au ministère du Travail, et la collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale se poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la convention tant que le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail n’est pas adopté. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le Conseil de la sécurité sociale collabore avec le ministère du Travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que le gouvernement n’a pas soumis de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail depuis 1990. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des rapports annuels soient publiés et communiqués au Bureau, dans les délais impartis par l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) nécessaires pour évaluer le niveau d’application de la convention, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Législation. La commission note que, d’après le gouvernement, le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail (SST) a été soumis au Cabinet en novembre 2010 et qu’il n’a pas encore été adopté. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les avancées législatives et de transmettre copie de la loi une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 3, paragraphe 2, de la convention. Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles un manuel de l’inspection du travail a été conçu pour faciliter et garantir la mise en place plus efficace d’une démarche d’inspection intégrée, et qu’il n’a pas encore été adopté. Elle note également que, d’après le gouvernement, les autorités s’en tiennent aux principes essentiels de l’utilisation d’une combinaison de mesures de conseil et de surveillance pour garantir le respect de ces instruments, et aux procédures fixées pour garantir la réussite des premières inspections et des inspections de suivi. Le gouvernement indique également que les ressources humaines sont plutôt limitées et que la tenue d’inspections fait partie de l’une de leurs nombreuses responsabilités. La commission rappelle au gouvernement les fonctions principales des inspecteurs du travail conformément à l’article 3, paragraphe 1, de la convention (assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs et fournir des informations et des conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs). Elle rappelle également au gouvernement les orientations qui figurent au paragraphe 8 de la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’après lesquelles «les fonctions des inspecteurs du travail ne devraient pas comprendre la fonction d’agir en qualité de conciliateur ou d’arbitre dans des différends du travail». La commission prie le gouvernement de préciser toutes les fonctions exercées par les fonctionnaires chargés de fonctions d’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur le temps et les ressources consacrés à la conciliation, en relation avec les fonctions principales de l’inspection, définies dans le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour veiller à ce que, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention, si d’autres fonctions sont confiées aux inspecteurs du travail, celles-ci ne fassent pas obstacle à l’exercice de leurs fonctions principales ni ne portent préjudice d’une manière quelconque à l’autorité ou à l’impartialité nécessaires aux inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations complètes, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
Articles 6, 10, 11 et 16. Ressources et structure du système d’inspection du travail. La commission prend note des informations selon lesquelles il y a actuellement 14 agents du travail et six agents de l’emploi, tous habilités à effectuer des inspections du travail. Elle note également que, même si, d’après le gouvernement, le nombre d’inspections effectuées a augmenté entre 2010 et 2011, il a chuté de 797 à 719; de plus, le nombre d’inspections effectuées dans tout le pays est peu élevé par rapport au nombre total d’entreprises en activité enregistrées. Le gouvernement indique également que l’idée de diviser le ministère du Travail en unités n’était pas réalisable et que, désormais, l’idée est de diviser le pays en quatre régions administratives: Nord, Ouest, Sud et Centre. D’après le gouvernement, chacune des trois premières régions serait dirigée par un agent du travail de haut rang et la quatrième serait placée sous l’administration du commissaire adjoint au travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur la division du pays en régions administratives et sur l’effet de cette division sur le système d’inspection du travail. Elle demande également au gouvernement de fournir des informations supplémentaires sur les différentes structures du système d’inspection du travail et leur relation fonctionnelle avec le ministère du Travail, ainsi que sur le statut et les conditions de service des inspecteurs du travail par rapport aux fonctionnaires qui exécutent des fonctions similaires, par exemple les inspecteurs des impôts.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, les agents du travail reçoivent une formation dans divers domaines, par exemple le VIH et le sida, la lutte contre la traite, la sécurité et la santé au travail, l’administration et l’inspection du travail et le service public. La commission demande au gouvernement de continuer à fournir des informations sur la formation dispensée au personnel d’inspection (par exemple sa fréquence, sa durée et son contenu) et sur son impact sur les activités d’inspection.
Articles 13 et 14. Pouvoir d’injonction des inspecteurs du travail en matière de sécurité et de santé au travail et notification des accidents du travail. La commission note que, d’après le gouvernement, jusqu’à l’adoption du projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail, les agents du travail disposent de recours limités lorsqu’ils se trouvent dans une situation où la santé et la sécurité des travailleurs et d’autres personnes courent un danger imminent. Elle prend également note des informations selon lesquelles tous les employeurs savent qu’ils doivent se doter de mécanismes internes garantissant le signalement des accidents du travail au ministère du Travail, et la collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale se poursuit. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’effet donné dans la pratique à l’article 13, paragraphe 2, et à l’article 14 de la convention tant que le projet de loi nationale sur la sécurité et la santé au travail n’est pas adopté. Prière également de fournir des informations plus détaillées sur la façon dont le Conseil de la sécurité sociale collabore avec le ministère du Travail.
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas soumis de rapport annuel sur les travaux des services d’inspection du travail depuis 1990. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que des rapports annuels soient publiés et communiqués au Bureau, dans les délais impartis par l’article 20 de la convention, et à ce qu’ils contiennent des informations sur tous les sujets couverts par l’article 21 a) à g) nécessaires pour évaluer le niveau d’application de la convention, et d’indiquer toute difficulté rencontrée à cet égard. Elle rappelle également au gouvernement qu’il peut demander l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note avec intérêt les informations fournies par le gouvernement que le projet de loi national sur la santé et sécurité au travail donne effet en droit à certaines dispositions de la convention. Elle espère que cette loi soit adoptée dans un proche avenir et saurait gré au gouvernement d’en communiquer copie au Bureau dès son adoption.
Article 3 de la convention. Activités préventives en matière de santé et de sécurité au travail. Le gouvernement indique que le projet de loi nationale sur la santé et sécurité est toujours en cours de préparation et que les fonctionnaires du travail suivent la formation continue dans ce domaine. Il indique également que le département du travail est doté d’un fonctionnaire principal chargé de santé et sécurité qui a commencé à développer un guide pour les inspecteurs du travail. Tout en notant ces informations, la commission espère que le projet de loi en question soit adopté dans un proche avenir et qu’il contient des provisions qui permettront une prévention efficace des risques professionnels, et prie le gouvernement de communiquer copie au Bureau dès son adoption. Elle le prie également de communiquer copie du guide d’inspection du travail dès son élaboration.
Articles 6, 10 et 16. Conditions de service des inspecteurs du travail. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note avec intérêt les indications du gouvernement sur i) l’augmentation du traitement des fonctionnaires du travail titulaires du baccalauréat ou du certificat d’étude; ii) la création d’une unité séparée de l’inspection du travail au ministère du Travail; et iii) l’augmentation du nombre de visites d’inspection. Elle note également les indications du gouvernement sur les méthodes de recrutement et sur la mobilité des fonctionnaires du travail. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur: i) les progrès concernant le recrutement des fonctionnaires du travail; ii) l’amélioration des conditions de service des inspecteurs du travail; iii) la création d’une unité séparée, en précisant notamment le nombre et le grade des fonctionnaires du travail auxquels sont confiées des fonctions d’inspection telles que prévues par l’article 3; et iv) le nombre des visites d’inspection effectuées et leurs résultats. Elle espère que le gouvernement établira des données telles que le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail, et qu’il les communiquera dans son prochain rapport.
Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations du gouvernement que des fonctionnaires du travail ont reçu des cours de formation en matière de sida, de santé et sécurité et la lutte contre le travail des enfants, et que d’autres ont été envoyés pour formation dans la région des Caraïbes et l’Amérique latine. Elle saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition de la convention dans la pratique.
Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note l’indication du gouvernement que le projet de loi nationale sur la santé et sécurité au travail prévoit le pouvoir des fonctionnaires du travail d’ordonner ou de faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs. Elle saurait gré au gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette loi une fois adoptée et d’indiquer comment cette disposition de la convention est appliquée en attendant l’adoption de ladite loi.
Article 14. Notification des accidents du travail. Le gouvernement indique que le projet de loi sur la santé et sécurité au travail prévoit des mécanismes assurant la notification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ainsi qu’une obligation aux employeurs de maintenir des registres des accidents. Il indique également les efforts de l’inspection du travail pour une collaboration avec le Conseil de la sécurité sociale de Belize. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application en pratique de cette disposition de la convention en attendant l’adoption de la loi sur la santé et sécurité au travail. Elle attire l’attention du gouvernement sur le recueil des pratiques sur l’enregistrement et déclaration des accidents du travail et maladies professionnelles qui est disponible sur le site Internet de l’OIT (http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---safework/documents/normativeinstrument/wcms_112628.pdf).
Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. Le gouvernement indique que les rapports annuels de l’inspection du travail n’ont pas été établis pendant un certain temps et restent au stade de projet. La commission rappelle son observation générale de 2011 dans laquelle elle a souligné l’importance primordiale qu’elle attache à la publication et à la communication au BIT du rapport annuel d’inspection dans les délais prescrits. Lorsqu’il est bien établi et contient toutes les informations requises, le rapport annuel est une base indispensable à l’évaluation du fonctionnement dans la pratique de l’inspection du travail et, par suite, de la détermination des moyens utiles à l’amélioration de son efficacité. La commission rappelle à cet égard que des orientations extrêmement précieuses sur la manière de présenter et ventiler ces informations sont fournies dans la recommandation (no 81) sur l’inspection du travail, 1947. Elle souligne à nouveau, en particulier, la nécessité d’y inclure la description du champ de compétence personnelle du système national d’inspection du travail (établissements et travailleurs couverts) en vue de permettre une évaluation de son taux de couverture dans la pratique, au besoin par le biais d’une coopération interinstitutionnelle appropriée.
La commission rappelle également son observation générale de 2007, dans laquelle elle a relevé entre autres que des informations sur les décisions de justice portant sur l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne sont que trop rarement portées à la connaissance du Bureau international du Travail. Elle avait donc rappelé l’attention sur le paragraphe 9 e) de la recommandation no 81 qui préconise que les statistiques des infractions et des sanctions qui doivent figurer dans le rapport annuel de l’inspection du travail indiquent, entres autres informations, le nombre des infractions déférées aux autorités compétentes et des sanctions imposées, ainsi que des renseignements sur la nature des sanctions infligées par les autorités compétentes dans les divers cas (amendes, emprisonnement, etc.).
La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du rapport annuel sur les activités de l’inspection du travail dès que possible. Elle le prie de prendre les mesures nécessaires pour assurer dans l’avenir l’émission et la publication du rapport sur une base annuelle régulière et qu’il contient toutes les informations et les statistiques telles que prescrites par les articles 20 et 21 de la convention, et d’en communiquer copie au BIT dans les délais prescrits.
Inspection du travail et travail des enfants. Le gouvernement indique que, si les fonctionnaires de travail détectent l’existence du travail des enfants ou des pires formes du travail des enfants, le fonctionnaire du travail responsable informe le Département des services humains qui relève du ministère du Développement humain et transformation sociale. Le gouvernement avait indiqué dans son rapport sous la convention no 182 la création de la Commission nationale de lutte contre le travail des enfants, qui relève de la Commission nationale pour les familles et les enfants, afin de superviser les activités visant à supprimer effectivement le travail des enfants. La commission saurait gré au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer une collaboration entre l’inspection du travail et la Sous-commission nationale de lutte contre le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les cas relevés par les fonctionnaires autorisés concernant les enfants engagés dans les pires formes de travail des enfants, et des mesures prises dans ces cas, par exemple le nombre de poursuites engagées et les sanctions appliquées.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

Article 3 de la convention. Activités préventives en matière de santé et de sécurité au travail. En réponse aux préoccupations exprimées par la commission quant à l’augmentation du nombre d’accidents du travail au cours de ces dernières années, le gouvernement indique que le fonctionnaire du travail, qui identifie des risques d’atteinte à la santé et à la sécurité lors des contrôles, sensibilise l’employeur et les travailleurs aux normes de santé et de sécurité au travail, qu’il fait des recommandations en vue de leur élimination et qu’il fixe une visite de suivi pour vérifier qu’elles sont mises en œuvre. Il précise également que le Département du travail organise, au niveau local, des formations en matière de sécurité et de santé au travail auxquelles les employeurs sont invités à participer. La commission note avec intérêt que des équipements de protection personnelle (casques, lunettes de protection, masques, chaussures renforcées, etc.) ont été fournis aux fonctionnaires du travail, afin d’assurer leur sécurité lors des visites d’inspection et, dans le même temps, de démontrer aux employeurs et aux travailleurs l’utilité de tels équipements. La commission espère que le gouvernement poursuivra ses efforts en matière de prévention et veut croire que les dispositions législatives et réglementaires qui seront prochainement adoptées permettront une prévention efficace des risques professionnels.

Articles 6, 10 et 16. Conditions de service des inspecteurs du travail. Effectifs de l’inspection du travail et visites d’inspection. La commission note avec intérêt le recrutement de sept fonctionnaires du travail en juin 2007, portant ainsi à 16 (dont six femmes) leur effectif. Elle note également avec intérêt qu’il est envisagé d’élever le niveau de rémunération de ces fonctionnaires et de réviser la structure du Département du travail, par la création de trois unités distinctes, dont une serait spécifiquement chargée des services du travail et de l’inspection.

La commission prend note des explications fournies par le gouvernement quant à la diminution importante en 2005 du nombre des visites d’inspection effectuées (départs à la retraite et congés de formation) et relève qu’en 2006 leur nombre est revenu à son niveau moyen antérieur (232). Elle encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts en matière de planification des ressources humaines afin, notamment, de remplacer les fonctionnaires partant à la retraite, pour que les établissements puissent être inspectés aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. A cet égard, la commission insiste sur la nécessité de disposer de données telles que le nombre et la répartition géographique des établissements assujettis au contrôle de l’inspection du travail pour apprécier le niveau de couverture de l’inspection par rapport aux besoins (article 10 a) i)) et prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que ces données soient communiquées au Bureau.

La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations aussi détaillées que possible sur les activités des fonctionnaires de l’inspection et de tenir le Bureau informé de l’avancement des mesures envisagées concernant leur rémunération et la restructuration du Département du travail. Le gouvernement est prié de décrire, lorsque la nouvelle structure sera approuvée, le personnel affecté à la nouvelle unité «services du travail et inspection», tout en précisant le nombre et le grade des fonctionnaires du travail auxquels seront confiées des fonctions d’inspection, au sens de l’article 3 de la convention, c’est-à-dire des fonctions de contrôle de l’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs, de diffusion d’informations et conseils techniques et de contribution à l’amélioration de la législation du travail dans ces domaines.

Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission prend note des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les séminaires de formation suivis par les fonctionnaires du travail. Elle note que le personnel nommé en juin 2007 a bénéficié d’une formation dispensée par le commissaire du travail et son adjoint et que cette formation a été complétée par des visites d’établissements. La commission encourage le gouvernement à veiller à ce que des mesures continuent d’être prises pour assurer une formation adéquate aux fonctionnaires du travail chargés de l’inspection du travail et le prie d’en tenir le Bureau informé.

Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail en matière de santé et de sécurité au travail. La commission note que, en vertu de l’article 152, paragraphe 1, de la loi sur le travail (Cap. 297), le commissaire du travail ou un fonctionnaire chargé de la santé peut demander par écrit à l’employeur de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements dont il estime qu’ils pourraient constituer une menace pour la santé ou la sécurité des travailleurs. En outre, selon l’article 108, paragraphe 1 f), de la loi sur les mines et les minéraux (Cap. 226), les inspecteurs des mines et les fonctionnaires autorisés peuvent ordonner, par écrit, la cessation des activités ou l’arrêt de l’utilisation des machines ou équipements considérés comme dangereux. La commission constate toutefois, contrairement à ce que prescrit l’article 13, paragraphe 2 b), que les fonctionnaires du travail ne disposent pas de tels pouvoirs et ne sont pas habilités à ordonner ou faire ordonner des mesures immédiatement exécutoires dans les cas de danger imminent pour la santé et la sécurité des travailleurs Elle prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour qu’il soit donné effet, en droit et dans la pratique, à cette disposition de la convention dans les établissements industriels et commerciaux assujettis au contrôle de l’inspection du travail.

Article 14. Notification des accidents du travail. Le gouvernement précise, en réponse à la demande de la commission, que les accidents du travail sont notifiés aux fonctionnaires du travail soit pendant les visites d’inspection, soit par le biais des plaintes envoyées au Département du travail. Se référant aux paragraphes 118 à 132 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail dans lesquels elle souligne le rôle préventif du personnel d’inspection, la commission rappelle qu’il est essentiel qu’un mécanisme d’information systématique sur les accidents du travail et les maladies professionnelles soit mis en place de manière à ce que l’inspection du travail puisse disposer des données nécessaires à l’identification des activités à risque et des catégories de travailleurs les plus exposés et, par suite, à la détermination d’actions prioritaires en la matière. Constatant, selon les statistiques fournies par le Conseil de la sécurité sociale, une nouvelle augmentation du nombre des accidents déclarés en 2006, la commission prie le gouvernement de veiller à ce que soient prises des mesures à caractère législatif ou réglementaire en vue de définir les cas et la manière dans lesquels l’inspection du travail sera informée des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Elle veut croire que l’adoption prochaine de la loi sur la sécurité et la santé au travail permettra la mise en place, en coordination avec les autres organes concernés, tels que le Conseil de la sécurité sociale, ainsi qu’avec la collaboration des partenaires sociaux, d’un système efficace de notification au Département du travail des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle et prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des progrès réalisés en ce sens.

Articles 20 et 21. Rapport annuel d’inspection. La commission note que, selon le gouvernement, les rapports annuels d’activité pour 2003 et 2004, qui sont à l’état de projet, doivent, dans un premier temps, être soumis au parlement avant d’être communiqués au BIT. Elle veut croire que le gouvernement veillera à ce que l’autorité centrale exécute dans un proche avenir ses obligations de publication et de communication de rapports annuels en vertu de l’article 20 de la convention et que ces rapports contiendront les informations énumérées aux alinéas a) à g) de l’article 21.

Inspection du travail et travail des enfants.Notant que des fonctionnaires du Département du travail ont récemment suivi des formations concernant le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de fournir les informations disponibles sur les activités d’inspection en la matière et sur leurs résultats.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement, reçu en novembre 2005, ainsi que des tableaux statistiques des cas de maladie professionnelle et d’accidents du travail, par secteur économique, pour la période 2001-2003.

1. Articles 6, 10 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection du travail, statut et conditions de service et couverture des besoins. La commission note qu’après une baisse sensible en 2001 le nombre de visites a augmenté en 2003 (327) puis est de nouveau tombé en 2004 (202). La commission note que, dans le même temps, l’effectif du département s’était réduit du fait de la démission de trois agents d’inspection. Se référant aux paragraphes 209 et 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission ne saurait trop appeler l’attention du gouvernement sur l’importance et la nécessité d’assurer au personnel d’inspection un niveau de rémunération et des perspectives de carrière tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité et le retenir dans ses fonctions. Elle lui saurait gré d’indiquer si la démission des trois inspecteurs tient à des conditions de service et de rémunération insatisfaisantes et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée en vue de donner effet dans la pratique aux articles 6, 10 et 16 de la convention ainsi que de toute difficulté rencontrée.

2. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt la liste des formations suivies par certains inspecteurs du travail, notamment dans le cadre d’ateliers et de réunions organisés par l’OIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu et la durée des formations suivies par les inspecteurs du travail ultérieurement à leur entrée en fonctions et sur leur impact en termes d’efficacité du système d’inspection du travail.

3. Santé et sécurité au travail. En réponse aux commentaires de la commission sur le rang prioritaire qui devrait être accordé aux questions de santé et de sécurité au travail et sur l’urgence de prendre des mesures à cet égard, le gouvernement signale qu’en 2003 un projet de loi a été élaboré et qu’une politique nationale a été définie à l’initiative du Centre régional pour la santé et la sécurité au travail. En novembre 2004, la politique en matière de santé et de sécurité à été approuvée par le Conseil des ministres, et le projet de loi, qui a fait l’objet d’une consultation des partenaires sociaux, est actuellement examiné par le ministre de la Justice. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de tout nouveau développement quant au processus législatif et à la mise en œuvre de la politique adoptée dans les domaines couverts et de communiquer copie de tout texte pertinent.

4. Articles 3 et 14. Activités spécifiques d’inspection. La commission constate une nouvelle fois avec préoccupation, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’augmentation du nombre d’accidents du travail, en particulier en relation avec l’utilisation de machines et d’instruments coupants et perçants. La commission prie le gouvernement de décrire le mécanisme de notification aux inspecteurs des accidents du travail. Elle lui saurait gré de prendre rapidement des mesures visant à intensifier les visites d’inspection dans les établissements de travail à haut potentiel de risque et de veiller à ce que ces visites constituent pour les inspecteurs l’occasion de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et conseils techniques à caractère préventif. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de telles mesures et sur les résultats atteints.

5. Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que, suivant l’article 152, paragraphe 1, de la loi sur le travail (chap. 297), le responsable du Département du travail ou un inspecteur de la santé peut exiger de l’employeur l’élimination, dans un délai déterminé, des défectuosités constatées notamment dans les installations et les méthodes de travail qui constitueraient une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure suivie. Elle le prie d’indiquer en outre si les inspecteurs du travail peuvent exercer, dans tous les établissements assujettis, comme dans les établissements miniers en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur les mines et minéraux (chap. 40), des mesures d’exécution immédiate en vue d’éliminer un risque imminent à la santé ou à la sécurité. Prière de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent. Dans la négative, prière de prendre rapidement des mesures faisant porter effet en droit et en pratique à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention et d’en tenir le BIT dûment informé.

6. Article 20. Rapport annuel d’inspection.Se référant aux développements du chapitre IX de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet de l’utilité de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures assurant que l’autorité d’inspection exécute ses obligations à cet égard et d’en tenir le BIT informé.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux statistiques des cas de maladie professionnelle et d’accidents du travail, par secteur économique, pour la période 2001-2003.

1. Articles 6, 10 et 16 de la convention. Effectifs de l’inspection du travail, statut et conditions de service et couverture des besoins. La commission note qu’après une baisse sensible en 2001 le nombre de visites a augmenté en 2003 (327) puis est de nouveau tombé en 2004 (202). La commission note que, dans le même temps, l’effectif du département s’était réduit du fait de la démission de trois agents d’inspection. Se référant aux paragraphes 209 et 216 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission ne saurait trop appeler l’attention du gouvernement sur l’importance et la nécessité d’assurer au personnel d’inspection un niveau de rémunération et des perspectives de carrière tels qu’ils puissent attirer un personnel de qualité et le retenir dans ses fonctions. Elle lui saurait gré d’indiquer si la démission des trois inspecteurs tient à des conditions de service et de rémunération insatisfaisantes et de tenir le BIT informé de toute mesure prise ou envisagée en vue de donner effet dans la pratique aux articles 6, 10 et 16 de la convention ainsi que de toute difficulté rencontrée.

2. Article 7, paragraphe 3. Formation des inspecteurs du travail. La commission note avec intérêt la liste des formations suivies par certains inspecteurs du travail, notamment dans le cadre d’ateliers et de réunions organisés par l’OIT. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le contenu et la durée des formations suivies par les inspecteurs du travail ultérieurement à leur entrée en fonctions et sur leur impact en termes d’efficacité du système d’inspection du travail.

3. Santé et sécurité au travail. En réponse aux commentaires de la commission sur le rang prioritaire qui devrait être accordé aux questions de santé et de sécurité au travail et sur l’urgence de prendre des mesures à cet égard, le gouvernement signale qu’en 2003 un projet de loi a été élaboré et qu’une politique nationale a été définie à l’initiative du Centre régional pour la santé et la sécurité au travail. En novembre 2004, la politique en matière de santé et de sécurité à été approuvée par le Conseil des ministres, et le projet de loi, qui a fait l’objet d’une consultation des partenaires sociaux, est actuellement examiné par le ministre de la Justice. La commission saurait gré au gouvernement d’informer le BIT de tout nouveau développement quant au processus législatif et à la mise en œuvre de la politique adoptée dans les domaines couverts et de communiquer copie de tout texte pertinent.

4. Articles 3 et 14. Activités spécifiques d’inspection. La commission constate une nouvelle fois avec préoccupation, d’après les statistiques communiquées par le gouvernement, l’augmentation du nombre d’accidents du travail, en particulier en relation avec l’utilisation de machines et d’instruments coupants et perçants. La commission prie le gouvernement de décrire le mécanisme de notification aux inspecteurs des accidents du travail. Elle lui saurait gré de prendre rapidement des mesures visant à intensifier les visites d’inspection dans les établissements de travail à haut potentiel de risque et de veiller à ce que ces visites constituent pour les inspecteurs l’occasion de fournir aux employeurs et aux travailleurs des informations et conseils techniques à caractère préventif. Le gouvernement est prié de fournir des informations sur la mise en œuvre de telles mesures et sur les résultats atteints.

5. Article 13. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs en matière de sécurité et santé au travail. La commission note que, suivant l’article 152 paragraphe 1, de la loi sur le travail (chap. 297), le responsable du Département du travail ou un inspecteur de la santé peut exiger de l’employeur l’élimination, dans un délai déterminé, des défectuosités constatées notamment dans les installations et les méthodes de travail qui constitueraient une menace à la santé et à la sécurité des travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de décrire la procédure suivie. Elle le prie d’indiquer en outre si les inspecteurs du travail peuvent exercer, dans tous les établissements assujettis, comme dans les établissements miniers en vertu de l’article 8, paragraphe 3, de la loi sur les mines et minéraux (chap. 40), des mesures d’exécution immédiate en vue d’éliminer un risque imminent à la santé ou à la sécurité. Prière de communiquer, le cas échéant, copie de tout texte pertinent. Dans la négative, prière de prendre rapidement des mesures faisant porter effet en droit et en pratique à l’article 13, paragraphe 2 b), de la convention et d’en tenir le BIT dûment informé.

6. Article 20. Rapport annuel d’inspection.Se référant aux développements du chapitre IX de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail au sujet de l’utilité de la publication et de la communication au BIT d’un rapport annuel d’inspection, la commission prie le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, des mesures assurant que l’autorité d’inspection exécute ses obligations à cet égard et d’en tenir le BIT informé.

Observation (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux d’indicateurs de la main-d’œuvre établis par le bureau central des statistiques pour 1996, des tableaux statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant la période janvier 2000 - juin 2001 et les statistiques des plaintes et des visites d’inspection de janvier 1999 à juin 2001. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ne font état d’aucune amélioration dans l’application de la convention. En conséquence, elle appelle une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Effectif de l’inspection du travail et visites d’inspection. Articles 2, 3, 10 et 16 de la convention. Le nombre des visites d’inspection communiqué a chuté de 169 en 1999 à 3 pour le premier semestre de 2001. Le gouvernement souligne au demeurant dans son rapport que, en raison de l’insuffisance de ressources humaines adéquates, les visites d’inspection n’ont pas pu être effectuées conformément à la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les effectifs décrits dans le rapport du gouvernement sont composés de personnels désignés par les termes de «commissaires au travail» et «fonctionnaires du travail» et qu’aucune indication ne permet de savoir lesquels de ces personnels exercent des pouvoirs et des fonctions d’inspection au sens de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard et de donner des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que, conformément à l’instrument, un contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession dans les établissements industriels et commerciaux, est effectué.

Sécurité et santé au travail. Se référant à nouveau, comme elle l’a fait dans ses commentaires antérieurs, au rapport de mission d’un consultant du BIT de 1996 où elle relevait que, du point de vue des travailleurs, il était urgent que les questions de sécurité et de santé au travail soient considérées comme prioritaires et que des mesures d’ordre législatif soient prises pour assurer une réduction du nombre préoccupant des accidents du travail et de leurs conséquences, la commission prie le gouvernement de fournir toute information utile sur les mesures prises pour combler l’insuffisance de la législation en la matière et pour établir un système d’inspection du travail incluant des activités de visites d’établissements.

Notant que les travailleurs avaient estimé que l’absence d’organisations représentatives de travailleurs dans des secteurs importants de l’économie constituait alors le principal obstacle à l’évolution de la situation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est envisagé de faire porter effet notamment à l’article 5 b) de la convention selon lequel l’autorité compétente en matière d’inspection du travail devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que des tableaux d’indicateurs de la main-d’œuvre établis par le bureau central des statistiques pour 1996, des tableaux statistiques concernant les accidents du travail et les maladies professionnelles couvrant la période janvier 2000 - juin 2001 et les statistiques des plaintes et des visites d’inspection de janvier 1999 à juin 2001. La commission constate que les informations communiquées par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs ne font état d’aucune amélioration dans l’application de la convention. En conséquence, elle appelle une nouvelle fois l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Effectif de l’inspection du travail et visites d’inspection. (Articles 2, 3, 10 et 16 de la convention). Le nombre des visites d’inspection communiqué a chuté de 169 en 1999 à 3 pour le premier semestre de 2001. Le gouvernement souligne au demeurant dans son rapport que, en raison de l’insuffisance de ressources humaines adéquates, les visites d’inspection n’ont pas pu être effectuées conformément à la convention. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission constate à nouveau que les effectifs décrits dans le rapport du gouvernement sont composés de personnels désignés par les termes de «commissaires au travail» et «fonctionnaires du travail» et qu’aucune indication ne permet de savoir lesquels de ces personnels exercent des pouvoirs et des fonctions d’inspection au sens de la convention. Le gouvernement est prié de fournir des précisions à cet égard et de donner des éclaircissements sur la manière dont il est assuré que, conformément à l’instrument, un contrôle des dispositions légales relatives aux conditions de travail, telles que les dispositions relatives à la durée du travail, au salaire, à la sécurité, à l’hygiène et au bien-être, à l’emploi des enfants et des adolescents et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession dans les établissements industriels et commerciaux, est effectué.

Sécurité et santé au travail. Se référant à nouveau, comme elle l’a fait dans ses commentaires antérieurs, au rapport de mission d’un consultant du BIT de 1996 où elle relevait que, du point de vue des travailleurs, il était urgent que les questions de sécurité et de santé au travail soient considérées comme prioritaires et que des mesures d’ordre législatif soient prises pour assurer une réduction du nombre préoccupant des accidents du travail et de leurs conséquences, la commission prie le gouvernement de fournir toute information utile sur les mesures prises pour combler l’insuffisance de la législation en la matière et pour établir un système d’inspection du travail incluant des activités de visites d’établissements.

Notant que les travailleurs avaient estimé que l’absence d’organisations représentatives de travailleurs dans des secteurs importants de l’économie constituait alors le principal obstacle à l’évolution de la situation, la commission saurait gré au gouvernement d’indiquer de quelle manière il est envisagé de faire porter effet notamment à l’article 5 b) de la convention selon lequel l’autorité compétente en matière d’inspection du travail devrait prendre les mesures appropriées pour favoriser la collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail et les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement, des informations contenues dans un rapport de mission portant sur la sécurité et la santé au travail élaboré par un expert du BIT en 1996 ainsi que des informations communiquées précédemment dans un rapport annuel d’inspection. Il ressort de l’ensemble des informations disponibles que l’application de la convention connaît des insuffisances liées à la fois au manque de ressources humaines et financières et à des structures et une législation inadaptées.

1. Nécessité de mettre en place un système d’inspection (articles 1, 4, 5, 6 et 7 de la convention). La commission relève que les fonctions d’inspection du travail sont exercées par des fonctionnaires chargés par ailleurs de nombreuses autres fonctions relevant de l’administration du travail. La commission voudrait souligner que la convention prévoit l’obligation de mettre en place dans les établissements industriels un système d’inspection placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale. Il appartient à celle-ci de prendre des mesures pour que les services d’inspection entretiennent une coopération avec les services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues et pour que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations apportent leur collaboration aux services d’inspection. Le personnel de l’inspection devrait en outre être composé de fonctionnaires publics aptes à exercer les tâches relevant de l’inspection du travail et couverts par un statut et des conditions de service assurant la stabilité dans leur emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Rappelant par ailleurs les obligations et interdictions qui devraient garantir la probité des inspecteurs et leur crédibilité et donc concourir à l’efficacité de leur rôle (article 15), la commission estime qu’en l’état de la trop grande diversité des fonctions exercées par les fonctionnaires du travail les conditions d’application de la convention ne sont pas réunies. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle a souligné que, de par sa nature même, l’organisation des services d’inspection du travail requiert un cadre institutionnel qui appelle des mesures d’ordre législatif ou réglementaire (paragr. 28). Elle prie donc le gouvernement de prendre à brève échéance des mesures destinées à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions susvisées de la convention afin de permettre un fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé des mesures prises à cette fin et des résultats obtenus.

2. Sécurité et santé au travail (articles 13 et 14). Les statistiques des accidents du travail auxquelles l’expert du BIT a eu accès au cours de sa mission affichent des chiffres excessivement élevés de décès et d’invalidités sévères causés par les accidents du travail. Selon les informations contenues dans le rapport de mission susmentionné, les organisations syndicales auraient exprimé leur préoccupation quant à la situation globale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Une législation obsolète et insuffisante, une politique d’assurance peu propice à susciter de la part des employeurs des investissements en vue de prévenir les risques professionnels, leur négligence à informer l’administration du travail de la survenance d’accidents du travail sont autant d’obstacles à la réalisation des buts de la convention en matière de sécurité et de santé au travail. En accord avec l’avis exprimé par les organisations syndicales, le consultant du BIT a préconisé une révision en profondeur de la législation pertinente et l’adoption d’une loi qui traiterait de manière exhaustive des questions de santé et de sécurité au travail et qui s’appliquerait, d’une manière générale, à tous les établissements, à tous les employeurs et à tous les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure visant à donner effet aux voeux des syndicats et aux recommandations du consultant technique du BIT à cet égard et d’indiquer les progrès éventuellement réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2001, publiée 90ème session CIT (2002)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel contenant des informations sur les activités d’inspection n’a été communiqué après le rapport du département du travail relatif à l’année 1990. Se référant aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle souligne une nouvelle fois l’intérêt qu’elle attache à la publication d’un rapport annuel dont la forme et le fond sont définis par les articles 20 et 21. Le niveau d’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne peut, en effet, être amélioré que si des données précises sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) sont disponibles. La collecte de ces informations implique que les services compétents en matière d’inspection exécutent l’obligation de rapport périodique qui leur incombe en vertu de l’article 19. La publication de rapports annuels élaborés par l’autorité centrale compétente sur la base de ces rapports périodiques offre aux partenaires sociaux la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur la manière dont s’effectue le contrôle de l’application de la législation pertinente et permet au gouvernement d’orienter ses actions en fonction des priorités et en tenant compte des ressources disponibles. Or la commission constate que l’une des données fondamentales nécessaires à un tel exercice, à savoir le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail, n’est pas disponible, la législation concernant l’enregistrement des entreprises industrielles et commerciales n’étant pas appliquée. La commission ne saurait trop recommander au gouvernement d’assurer qu’un recensement des établissements et des travailleurs qui y sont occupés soit rapidement effectué. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des résultats de l’opération dans son prochain rapport et d’assurer dans un proche avenir l’application correcte de l’article 21.

La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Se référant également à son observation sous la convention, la commission prend note des rapports du gouvernement, des informations contenues dans un rapport de mission portant sur la sécurité et la santé au travail élaboré par un expert du BIT en 1996 ainsi que des informations communiquées précédemment dans un rapport annuel d’inspection. Il ressort de l’ensemble des informations disponibles que l’application de la convention connaît des insuffisances liées à la fois au manque de ressources humaines et financières et à des structures et une législation inadaptées.

1. Nécessité de mettre en place un système d’inspection (articles 1, 4, 5, 6 et 7 de la convention). La commission relève que les fonctions d’inspection du travail sont exercées par des fonctionnaires chargés par ailleurs de nombreuses autres fonctions relevant de l’administration du travail. La commission voudrait souligner que la convention prévoit l’obligation de mettre en place dans les établissements industriels un système d’inspection placé sous le contrôle et la surveillance d’une autorité centrale. Il appartient à celle-ci de prendre des mesures pour que les services d’inspection entretiennent une coopération avec les services gouvernementaux et les institutions publiques et privées exerçant des activités analogues et pour que les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations apportent leur collaboration aux services d’inspection. Le personnel de l’inspection devrait en outre être composé de fonctionnaires publics aptes à exercer les tâches relevant de l’inspection du travail et couverts par un statut et des conditions de service assurant la stabilité dans leur emploi et leur indépendance de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. Rappelant par ailleurs les obligations et interdictions qui devraient garantir la probité des inspecteurs et leur crédibilité et donc concourir à l’efficacité de leur rôle (article 15), la commission estime qu’en l’état de la trop grande diversité des fonctions exercées par les fonctionnaires du travail les conditions d’application de la convention ne sont pas réunies. Dans son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle a souligné que, de par sa nature même, l’organisation des services d’inspection du travail requiert un cadre institutionnel qui appelle des mesures d’ordre législatif ou réglementaire (paragr. 28). Elle prie donc le gouvernement de prendre à brève échéance des mesures destinées à mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les dispositions susvisées de la convention afin de permettre un fonctionnement efficace de l’inspection du travail. Elle le prie de tenir le BIT informé des mesures prises à cette fin et des résultats obtenus.

2. Sécurité et santé au travail (articles 13 et 14). Les statistiques des accidents du travail auxquelles l’expert du BIT a eu accès au cours de sa mission affichent des chiffres excessivement élevés de décès et d’invalidités sévères causés par les accidents du travail. Selon les informations contenues dans le rapport de mission susmentionné, les organisations syndicales auraient exprimé leur préoccupation quant à la situation globale dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Une législation obsolète et insuffisante, une politique d’assurance peu propice à susciter de la part des employeurs des investissements en vue de prévenir les risques professionnels, leur négligence à informer l’administration du travail de la survenance d’accidents du travail sont autant d’obstacles à la réalisation des buts de la convention en matière de sécurité et de santé au travail. En accord avec l’avis exprimé par les organisations syndicales, le consultant du BIT a préconisé une révision en profondeur de la législation pertinente et l’adoption d’une loi qui traiterait de manière exhaustive des questions de santé et de sécurité au travail et qui s’appliquerait, d’une manière générale, à tous les établissements, à tous les employeurs et à tous les travailleurs. La commission saurait gré au gouvernement de tenir le BIT informé de toute mesure visant à donner effet aux vœux des syndicats et aux recommandations du consultant technique du BIT à cet égard et d’indiquer les progrès éventuellement réalisés.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

Publication d’un rapport annuel d’inspection. La commission note qu’aucun rapport annuel contenant des informations sur les activités d’inspection n’a été communiqué après le rapport du département du travail relatif à l’année 1990. Se référant aux paragraphes 272 et 273 de son étude d’ensemble de 1985 sur l’inspection du travail, elle souligne une nouvelle fois l’intérêt qu’elle attache à la publication d’un rapport annuel dont la forme et le fond sont définis par les articles 20 et 21. Le niveau d’application de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leur profession ne peut, en effet, être amélioré que si des données précises sur les sujets énumérés à l’article 21 a) à g) sont disponibles. La collecte de ces informations implique que les services compétents en matière d’inspection exécutent l’obligation de rapport périodique qui leur incombe en vertu de l’article 19. La publication de rapports annuels élaborés par l’autorité centrale compétente sur la base de ces rapports périodiques offre aux partenaires sociaux la possibilité d’exprimer leurs points de vue sur la manière dont s’effectue le contrôle de l’application de la législation pertinente et permet au gouvernement d’orienter ses actions en fonction des priorités et en tenant compte des ressources disponibles. Or la commission constate que l’une des données fondamentales nécessaires à un tel exercice, à savoir le nombre d’établissements assujettis à l’inspection du travail, n’est pas disponible, la législation concernant l’enregistrement des entreprises industrielles et commerciales n’étant pas appliquée. La commission ne saurait trop recommander au gouvernement d’assurer qu’un recensement des établissements et des travailleurs qui y sont occupés soit rapidement effectué. Elle espère que le gouvernement sera en mesure de faire état des résultats de l’opération dans son prochain rapport et d’assurer dans un proche avenir l’application correcte de l’article 21.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1994, publiée 81ème session CIT (1994)

La commission note que le rapport n'a pas été reçu. Elle espère qu'un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu'il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après le rapport annuel du Département du travail pour 1987, que l'inspection du travail exerce d'autres fonctions que celles mentionnées dans la convention, notamment des fonctions d'arbitrage et de conciliation. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont prises pour assurer que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les compétences linguistiques requises des inspecteurs et la formation mentionnée dans le rapport. Prière de décrire les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail soient convenablement formés, en particulier dans des domaines plus spécialisés tels que la sécurité et l'hygiène du travail, qui touchent directement à leur capacité d'exercer leurs fonctions principales.

Article 13. La commission rappelle les dispositions précédemment décrites par le gouvernement en ce qui concerne le pouvoir des inspecteurs d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les procédures suivies actuellement à cet égard ainsi que toutes difficultés rencontrées, et de préciser quelles dispositions visant à réglementer davantage la question sont estimées nécessaires.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que le rapport annuel du Département du travail pour 1987 ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les statistiques des infractions et des sanctions appliquées et celles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 21 e), f) et g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports seront complétés par l'insertion d'informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans les délais préscrits à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1992, publiée 79ème session CIT (1992)

La commission note les informations fournies dans le rapport du gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs et concernant les articles 3, 6 et 11, paragraphe 1 b), de la convention.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d'après le rapport annuel du Département du travail pour 1987, que l'inspection du travail exerce d'autres fonctions que celles mentionnées dans la convention, notamment des fonctions d'arbitrage et de conciliation. La commission saurait gré au gouvernement d'indiquer quelles mesures sont prises pour assurer que les fonctions supplémentaires confiées aux inspecteurs du travail ne font pas obstacle à l'exercice de leurs fonctions principales.

Article 7, paragraphe 3. La commission note les compétences linguistiques requises des inspecteurs et la formation mentionnée dans le rapport. Prière de décrire les mesures prises pour assurer que les inspecteurs du travail soient convenablement formés, en particulier dans des domaines plus spécialisés tels que la sécurité et l'hygiène du travail, qui touchent directement à leur capacité d'exercer leurs fonctions principales.

Article 13. La commission rappelle les dispositions précédemment décrites par le gouvernement en ce qui concerne le pouvoir des inspecteurs d'ordonner des mesures immédiatement exécutoires. Elle saurait gré au gouvernement d'indiquer les procédures suivies actuellement à cet égard ainsi que toutes difficultés rencontrées, et de préciser quelles dispositions visant à réglementer davantage la question sont estimées nécessaires.

Articles 20 et 21 de la convention. La commission note que le rapport annuel du Département du travail pour 1987 ne contient pas toutes les informations requises au titre de la convention, en particulier les statistiques des infractions et des sanctions appliquées et celles des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle (article 21 e), f) et g)). Elle espère qu'à l'avenir les rapports seront complétés par l'insertion d'informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans les délais préscrits à l'article 20.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1990, publiée 77ème session CIT (1990)

La commission a pris note des informations communiquées en réponse à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu dans l'application des articles 3, 6, 10, 11 et 16 de la convention.

Articles 20 et 21. La commission a constaté que le rapport annuel du département du travail pour 1986 ne contient pas toutes les informations demandées par l'article 21 de la convention et, notamment, des statistiques sur les infractions commises et les sanctions imposées ainsi que sur les accidents du travail et les maladies professionnelles (point e), f) et g)). Elle espère qu'à l'avenir ces rapports contiendront des informations sur tous les sujets énumérés à l'article 21 et qu'ils seront publiés et communiqués au BIT dans les délais fixés par l'article 20.

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