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Cas individuel (CAS) - Discussion : 2006, Publication : 95ème session CIT (2006)

Une représentante gouvernementale a rappelé que son gouvernement a été cité devant la commission lors de sa dernière session au sujet des conventions nos 87 et 98 et qu'il est déçu de l'être à nouveau, malgré les commentaires plutôt limités que la commission d'experts a faits sur le dernier rapport que l'Australie a remis au titre de l'article 22, et les conclusions de la Commission de la Conférence de l'an dernier, dans lesquelles le gouvernement a accepté de poursuivre le dialogue avec la commission d'experts; ce qu'il a effectivement entrepris. Par ailleurs, l'Australie a récemment adopté une nouvelle législation sur les relations de travail qui couvre un large champ et par laquelle la loi sur les relations de travail a été presque entièrement révisée. Ces modifications ont consisté en l'élargissement de la compétence fédérale, de sorte que près de 85 pour cent des travailleurs australiens sont désormais couverts par les lois fédérales, alors que 50 pour cent seulement l'étaient jusqu'à présent. Tous les Membres de l'OIT et les organes de contrôle ont été informés de ces changements. Compte tenu de ces modifications de la législation, les commentaires de la commission d'experts sur la législation en matière de relations de travail ne sont plus applicables puisqu'ils visent sur une législation qui est aujourd'hui caduque. De l'avis du gouvernement, le fait que la commission débatte d'éléments de lois n'étant plus en vigueur conduit à s'interroger sur l'efficacité des procédures de contrôle.

Malgré tout, l'Australie a souhaité faire des commentaires sur l'interprétation des instruments. La commission d'experts avait reconnu dans ces derniers commentaires que le gouvernement démontrait la volonté de poursuivre un dialogue constructif sur des questions encore en suspens. Un dialogue constructif ne peut cependant avoir lieu sans la volonté des deux parties de répondre aux arguments de l'une ou de l'autre. A cet égard, la commission d'experts a choisi de ne pas répondre à l'argument présenté par le gouvernement à la session de 2005 concernant l'interprétation appropriée de la convention no 98. Il s'agissait de l'article 4 de la convention qui, selon la commission d'experts, impose l'obligation sans réserve de promouvoir la négociation collective et exclut toute autre forme de négociation. L'Australie a facilité la négociation collective, mais elle estime que les parties doivent pouvoir réaliser d'autres négociations si elles choisissent librement de le faire. Il est essentiel de parvenir à un accord sur ce point fondamental si l'on entend poursuivre un dialogue productif. Dans sa réponse aux commentaires de la commission d'experts et devant la session de 2005 de cette commission, le gouvernement a indiqué que l'article 4 nécessite de prendre des mesures pour encourager et promouvoir la négociation collective "si nécessaire", et que ces mesures doivent être "appropriées aux conditions nationales". Le gouvernement a aussi souligné le fait que la négociation collective est la norme depuis plus d'un siècle en Australie et que la loi aujourd'hui abrogée sur les relations de travail ne fait pas primer la négociation individuelle sur la négociation collective. En conséquence, le gouvernement a fait savoir que, étant donné que la négociation collective est la norme en Australie, la possibilité de négocier individuellement qui figure parmi les différents choix d'instruments en matière de relations de travail ne peut raisonnablement pas être considérée comme une infraction à la convention no 98. Dès lors, selon les termes de l'article 4, la législation visée par les commentaires de la commission est compatible avec les "conditions nationales" australiennes et ne porte donc pas atteinte à cet article 4.

La représentante gouvernementale a réitéré son désaccord avec le point de vue déjà exprimé par les membres travailleurs l'an passé, selon lequel le gouvernement devrait simplement accepter l'interprétation de l'article 4 adoptée par la commission d'experts. L'interprétation stricte de cet article que fait la commission d'experts n'a pas été soutenue lors des travaux préparatoires de la convention no 98. De fait, les travaux préparatoires étayent largement l'argument du gouvernement. L'examen du rapport des sessions de 1948 et de 1949 de la Conférence a fait apparaître que les mots "si nécessaire" ont été ajoutés au projet de convention par le Bureau suite à la proposition de la Commission de la Conférence. Ce rapport a également montré que la Commission de la Conférence qui a élaboré la convention a ajouté les mots "appropriés aux conditions nationales" à la version finale, et a signalé à la session plénière de la Conférence que l'article 4 était rédigé de manière à inclure la diversité des conditions des différents pays. Les raisons à l'origine de l'adoption d'un libellé souple de l'article 4 ne peuvent pas être passées sous silence. Il est important que la commission d'experts réponde sur ce point et sur son interprétation de l'article 4. La commission d'experts a indiqué dans ses derniers commentaires concernant l'Australie qu'elle "rappelait que l'article 4 de la convention vise à promouvoir la négociation collective libre et volontaire entre les employeurs ou leurs organisations, et les organisations de travailleurs". Ce commentaire ne fait pas apparaître que l'Australie a remis en question la position de la commission à ce sujet. Ce point ayant été au centre du débat entre le gouvernement et la commission d'experts sur l'application par l'Australie de la convention no 98, la commission d'experts a été priée de répondre à l'argumentation du gouvernement australien.

Enfin, la représentante gouvernementale a indiqué que son gouvernement est prêt à coopérer étroitement avec le BIT pour régler les questions pertinentes restant à traiter à la suite de l'adoption des modifications importantes de la loi sur les relations de travail. A cette fin, le gouvernement répondra en détail aux commentaires que la commission d'experts et le Conseil australien des syndicats feront à l'occasion des prochains rapports relatifs aux conventions nos 87 et 98 dus en 2007.

Les membres travailleurs ont fait valoir que la spécificité de ce cas réside dans une somme de sept contradictions par rapport aux conventions nºs 87 et 98 qui, à première vue, sont bien dissimulées. Cette année, il y a cependant quelques changements: certaines dispositions critiquées ont été adaptées, mais de nouvelles discriminations ont été introduites. La commission d'experts en a fait une analyse claire et nette, étendant ses observations à la juridiction des Etats fédérés. Presque toutes les contradictions en question tiennent à la loi de 1996 sur les relations professionnelles sur les lieux de travail. Ce sont les suivantes:

1) La loi de 1996 ainsi qu'une autre loi de 1914 sur les crimes, qui définissent toute une série de grèves interdites, aboutissent à empêcher presque toute action de grève. La commission d'experts demande toujours que toutes ces dispositions soient modifiées, comme cela a été le cas dans l'Etat du Queensland qui a abrogé la possibilité de radier une organisation dont les membres ont participé à une action revendicative ayant perturbé l'activité économique et commerciale.

2) Tout travailleur qui refuse de signer un contrat de travail individuel (AWA) et préfère une convention collective n'est plus protégé contre des actes discriminatoires par la loi de 1996, ce qui est contraire à la convention no 98, notamment son article 1 (discrimination antisyndicale) et son article 4 (obstacle aux négociations collectives). Le gouvernement australien prétend que les AWA ne sont pas en soi antisyndicaux. Or ne pas être embauché parce qu'on a refusé un tel contrat et parce qu'on préfère une convention collective n'est retenu comme discriminatoire ni par la loi, ni par une certaine jurisprudence qui considère qu'il n'existe pas encore de relation de travail entre les parties. La commission d'experts rappelle clairement que la protection prévue par la convention no 98 couvre aussi le stade du recrutement.

3) Dans le contexte du licenciement, la loi de 1996 interdit certes de licencier un travailleur ayant refusé un contrat individuel, mais d'importantes catégories de travailleurs sont exclues de la protection prévue par cette loi, entre autres les travailleurs temporaires, occasionnels, à l'essai ou encore à la tâche. Selon le gouvernement, ces exclusions auraient été supprimées par une loi de 2003, mais cela n'a pas été confirmé. Il s'avère que certaines catégories continuent quand même d'être exclues pour des motifs relatifs à leurs conditions particulières d'emploi ou à la taille et la nature de leur entreprise, situation de confusion juridique qui appelle des éclaircissements.

4) La loi exclut encore de toute protection contre le licenciement antisyndical les travailleurs qui veulent négocier des accords couvrant plusieurs entreprises, c'est-à-dire des conventions de secteur. La commission d'experts a rappelé qu'il s'agit bel et bien d'une discrimination, car les partenaires sociaux doivent être libres de choisir leur niveau de négociation.

5) La loi de 1996 permet à l'employeur de conclure une convention avec une ou plusieurs organisations de travailleurs "comptant au moins un membre" dans l'entreprise. L'employeur peut ainsi "choisir" le syndicat avec lequel il veut négocier et donc exercer une influence indue sur les travailleurs. La commission d'experts a fait valoir que de telles dispositions donnent toute latitude aux employeurs de s'ingérer dans le fonctionnement des syndicats, ce qui est en contradiction flagrante avec l'article 2 de la convention no 98.

6) La loi de 1996 cherche clairement à favoriser la négociation d'entreprise et même la négociation individuelle, par différents moyens: les contrats individuels sont privilégiés par rapport aux conventions collectives; l'employeur peut directement mener des négociations avec les travailleurs non syndiqués plutôt qu'avec les syndicats représentatifs; les accords de secteur sont subordonnés à l'approbation préalable de l'AIRC (la Commission australienne des relations professionnelles) qui a pour politique de les refuser s'ils ne lui apparaissent pas conformes à l'intérêt général; et un nouvel employeur peut choisir lui-même l'organisation avec laquelle il négocie pour les trois années à venir. A ce propos, la commission d'experts a rappelé qu'un des principes de base de la convention no 98 est de promouvoir la négociation collective libre et volontaire entre organisations d'employeurs et de travailleurs.

7) En 2005, le gouvernement annonçait de nouvelles réformes devant offrir plus de latitude et de flexibilité aux employeurs au niveau du lieu de travail. Cette année, il ne dit rien à ce sujet et il n'a pas non plus sollicité un avis du BIT. Entre-temps, la réforme a été votée et est déjà entrée en vigueur. Son contenu et sa portée seront exposés par le membre travailleur de l'Australie, mais le moins que l'on puisse dire c'est qu'elle ne va pas du tout dans le sens souhaité par la Commission de l'application des normes.

Les membres employeurs ont rappelé que la commission a discuté de ce cas dans le contexte de la convention no 98 à plusieurs reprises depuis 1998 et que, cette année, la discussion s'étend à la convention no 87. En ce qui concerne ces deux conventions, le gouvernement doit fournir ses commentaires sur les observations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) et du Conseil australien des syndicats (ACTU). Dans les deux cas, la commission d'experts s'est référée aux conclusions et recommandations faites par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 qui traite des divergences entre la loi de 2005 sur l'amélioration de l'industrie de la construction et du bâtiment et les conventions précitées. Cette référence est incorrecte car le Comité de la liberté syndicale traite des principes de la liberté syndicale alors que la Commission de la Conférence - des exigences spécifiques des conventions. En ce qui concerne la convention no 87, les membres employeurs ont noté que l'observation de la commission d'experts réitère la nécessité d'amender plusieurs dispositions relatives au droit de grève. A cet égard, ils ont rappelé que la position des membres employeurs sur le droit de grève est bien connue. Puisqu'il n'existe pas de consensus sur le droit de grève, il ne peut être inclus dans les conclusions de la commission. Ils ont aussi noté que la commission d'experts avait noté avec satisfaction les amendements faits par le gouvernement du Queensland à la loi sur les relations professionnelles en abrogeant l'article 638 b), qui prévoyait le droit pour le tribunal d'ordonner l'annulation de l'enregistrement d'une organisation au motif que celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l'activité économique ou commerciale. De plus, la commission d'experts a demandé au gouvernement de le tenir informé de tous progrès réalisés quant à la modification de dispositions relatives au boycott secondaire contenues dans l'article 222 de la loi sur les relations professionnelles.

En ce qui concerne la convention no 98, les membres employeurs ont noté que la commission d'experts fait un lien entre les articles 1 et 4 de la convention ce qui, à leur avis, n'est pas légitime. Les articles 1 à 3 traitent de questions relatives au droit d'organisation alors que l'article 4 traite de la négociation collective, ce qui est différent. L'article 4 a une double flexibilité dans la mesure où il prévoit l'adoption de mesures qui sont "appropriées aux conditions nationales" et cela, "si nécessaire". Ce langage a été employé dans la convention car les négociateurs voulaient s'assurer que les conventions collectives ne constituaient pas la seule manière acceptable d'interagir pour les employeurs et les travailleurs. Selon les membres employeurs, l'important est que la négociation collective volontaire soit pleinement reconnue entre les organisations de travailleurs et d'employeurs sans que l'on dicte le niveau de négociation. Finalement, les membres employeurs ont regretté que le gouvernement n'ait pas cherché à conclure un accord tripartite pour éviter une discussion de ce cas devant la commission cette année.

La membre travailleuse de l'Australie, à propos de l'incidence de la Work Choices Act sur l'application par l'Australie des conventions nos 87 et 98, a déclaré que le pays était en perpétuelle contradiction avec le corps des normes de l'OIT. L'adoption du Workplace Relations Amendment (Work Choices Act 2005) signifie une aggravation du manquement de l'Australie à l'égard de ses obligations. Depuis 1997, la commission d'experts a observé à plusieurs reprises que la législation australienne reflétée par le Workplace Relations Act de 1996 est loin de satisfaire aux exigences des conventions nos 87 et 98. L'amendement de 2005 limite encore plus la possibilité de passer par une négociation collective. Dans le cas de la convention no 87, les préoccupations de la commission d'experts concernent essentiellement le droit de grève. Les restrictions aux grèves déclenchées pour appuyer les accords collectifs dans les entreprises multiples ont été étendues; les domaines où la grève est possible ont été restreints; toutes les grèves de solidarité ont été interdites; l'interdiction du droit de grève va au-delà de ce qui est admis à propos des services essentiels. Même lorsqu'une grève est autorisée, le gouvernement peut décréter que la période de négociation est terminée. Il n'existe pas véritablement de droit de grève en Australie. La Work Choices Act de 2005 a encore réduit le champ des motifs pour lesquels une grève est admise et fournit également au gouvernement le pouvoir d'imposer les questions exclues du droit de grève en raison de leur contenu. Le gouvernement peut aussi imposer unilatéralement la fin d'une négociation si celle-ci risque de porter préjudice à l'économie.

Passant en revue la conformité de la législation australienne avec la convention no 98, la commission d'experts s'est montrée particulièrement critique sur de multiples aspects du droit australien. Dans ses observations de 2005, la commission d'experts avait demandé que le gouvernement fasse rapport sur toutes les mesures entreprises ou envisagées pour remédier au problème qu'une convention collective conclue ultérieurement à Australian Workplace Agreement (AWA) pourrait prévaloir si seulement le AWA est arrivé à échéance. La commission a noté comme une "question spéciale" le fait que des travailleurs décidant de s'affilier à un syndicat ne pourraient pas bénéficier des dispositions d'une convention collective. La Work Choices Act stipule qu'une convention collective n'a aucun effet dans le cas où un AWA est en vigueur, que cet AWA ait été conclu avant ou après la convention collective, ou quelle que soit la période couverte par la convention collective. Cette primauté de l'AWA a rendu inopérante la capacité des syndicats à négocier collectivement. Et la prolongation de la période couverte par un AWA de trois à cinq ans a encore aggravé la situation. La Work Choices Act a donné aux employeurs la liberté de refuser une négociation collective et a ajouté des restrictions à l'exercice du droit de grève, ainsi que des sanctions en cas de grève en dehors du champ de la protection légale. Au sujet des accords dits greenfields agreements, l'orateur a expliqué que les employeurs pourraient très bien négocier entre eux pour s'assurer que la négociation collective n'ait jamais lieu. La loi n'assure pas de protection aux travailleurs qui refusent de négocier un AWA et qui ont opté pour la négociation collective, loi qui a été considérée contraire par la commission d'experts conformément aux articles 1 et 4 de la convention no 98. Pour conclure, l'oratrice a demandé que le refus du gouvernement de répondre aux préoccupations de la commission d'experts soit fermement condamné par la commission et par la Conférence.

La membre travailleuse de l'Allemagne a rappelé la grave préoccupation exprimée par le Comité de la liberté syndicale concernant les sérieuses violations des droits syndicaux en Australie. Elle a reconnu que plusieurs problèmes dans le secteur de la construction, tels que le travail au noir et le dumping, devaient être résolus. Cependant, elle a noté qu'il était surprenant qu'un pays démocratique comme l'Australie adopte des mesures comme la loi de 2005 sur l'amélioration de la construction et du bâtiment. De plus, le gouvernement a ignoré les recommandations du Comité de la liberté syndicale concernant la législation de 2003. En vertu de la législation de 2003 et 2005, les pénalités et sanctions généralement applicables peuvent être onze fois plus élevées si elles sont imposées dans le cadre de négociations avec plusieurs employeurs qui ont mené à une convention dans les entreprises multiples, à des grèves de sympathie ou des boycotts secondaires. Lorsqu'un employeur ou une autre personne demande des dommages pour préjudice résultant d'une action revendicative, le fardeau de la preuve appartient au défendeur. Vu que l'actuelle législation ne permet pas les conventions dans les entreprises multiples, le Comité de la liberté syndicale et le Conseil d'administration ont demandé au gouvernement d'amender la législation et de la rendre conforme aux conventions nos 87 et 98. Les organisations syndicales devraient aussi pouvoir entreprendre des actions revendicatives dans le cadre de conventions dans les entreprises multiples. La pratique actuelle, qui privilégie les contrats de travail individuels (AWA), est contraire à la convention no 98. La commission d'experts a, à juste titre, demandé des changements législatifs pour assurer que les syndicats soient partenaires à la négociation, lorsqu'ils existent, et que la portée de la négociation collective ne soit pas restreinte aux négociations sur le paiement de la rémunération en cas de grève. De plus, il n'est pas acceptable que les conventions dans les entreprises multiples soient sujettes à l'approbation de la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC). En ce qui concerne la situation dans le secteur de la construction, l'oratrice a mentionné que le commissaire australien pour le bâtiment et la construction a le pouvoir de s'ingérer dans les affaires internes des syndicats. Le défaut de fournir des informations ou des documents peut être passible de six mois d'emprisonnement, ce qui est hors de proportion. Les problèmes qui existent dans ce secteur ne peuvent être résolus par la pénalisation des travailleurs. Dans ce contexte, elle a rappelé les recommandations du Conseil d'administration à l'effet que des négociations tripartites exhaustives devraient avoir lieu sur ces questions. En Allemagne, plusieurs problèmes dans le secteur de la construction ont été résolus avec succès par le biais de négociations tripartites. Finalement, elle a demandé au gouvernement d'appliquer les recommandations des organes de contrôle de l'OIT et d'effectuer les amendements législatifs nécessaires.

Le membre employeur de l'Australie, après avoir salué le rapport de la commission d'experts, a fait observer que le présent cas touche des questions qui ne sont pas nouvelles, puisqu'elles sont en rapport avec des préoccupations qui ont été formulées à propos de la loi sur les relations du travail par la commission d'experts et par les syndicats pour la première fois il y a huit ans. Considérant que le gouvernement et la commission d'experts continuent de diverger quant à l'interprétation de certains aspects des conventions nos 87 et 98 dans le contexte australien, on ne peut pas ajouter grand-chose à la discussion qui concerne de plus une loi qui a été substantiellement modifiée depuis la publication de l'observation de la commission d'experts de 2005. Aussi bien dans ses objectifs que dans ses dispositions de fond, la loi sur les relations du travail fait d'importantes références aux normes internationales du travail, dans le contexte australien de l'introduction d'arrangements tendant à une plus grande flexibilité de l'emploi. L'évolution du système australien, en droit et dans la pratique, se traduit par des résultats qui concrétisent directement la mission ultime de l'OIT consistant à faire disparaître les inégalités à travers un emploi décent et productif: le chômage a été pratiquement réduit de moitié, puisqu'il s'établit pratiquement à 5 pour cent, les salaires ont augmenté considérablement en termes réels; plus que jamais auparavant davantage de personnes, y compris de femmes et de travailleurs migrants, ont un emploi; la population active a des qualifications et une formation élevées; les conflits du travail n'ont jamais été si peu nombreux.

La divergence persistante quant à la portée du droit de grève, dans le contexte de la convention no 87, découle du fait que la convention elle-même ne contient pas de référence expresse à ce droit spécifique. Il est un fait que les membres employeurs ne partagent pas l'avis de la commission d'experts en ce qui concerne le droit de grève et qu'ils ne considèrent pas non plus que la loi sur les relations du travail soit en contradiction avec la convention no 87 sur ce point particulier. La loi australienne consacre le droit de grève dans le cadre de tout conflit collectif du travail au niveau d'une seule et même entreprise, mais absolument pas dans le cadre de conflits qui seraient dirigés contre plusieurs employeurs. Il y a pour cela des raisons politiques puissantes - une grève peut porter atteinte à l'économie de toute une branche et coûter en emplois; si l'on permettait qu'une grève paralyse toute une branche d'activité, il en résulterait un très grave préjudice pour la collectivité et pour le marché du travail, ce qui aurait pour effet d'affaiblir la base même sur laquelle les emplois du secteur reposent. Il existe également une divergence persistante entre les employeurs et la commission d'experts à propos des grèves de solidarité. Considérant que la convention no 87 ne prévoit pas expressément le droit de grève, un gouvernement a toute latitude pour poser des limites à l'exercice de ce droit, en fonction du contexte national, si bien que l'interdiction des grèves de solidarité peut s'inscrire dans un tel contexte. De l'avis des membres employeurs, il serait plus cohérent par rapport à la convention de restreindre le droit de grève aux seuls conflits qui surgissent entre des parties à une même relation d'emploi. De plus, les mêmes raisons qui conduisent à interdire l'action revendicative dirigée contre plusieurs employeurs - c'est-à-dire le souci de préserver les branches d'industrie et le marché du travail de perturbations majeures - valent tout autant pour ce qui est des grèves de solidarité.

Si l'on considère que l'article 4 de la convention no 98 prévoit simplement que des mesures "appropriées aux conditions nationales" doivent "si nécessaire" être prises pour encourager et promouvoir la négociation volontaire de conventions collectives, force est de considérer que les dispositions de la législation australienne qui concernent les accords individuels d'emploi satisfont pleinement à cette prescription, puisqu'elles autorisent des accords individuels d'emploi tout en favorisant sur un pied d'égalité l'accès à la conclusion d'accords collectifs. De plus, la flexibilité impliquée par les expressions "appropriées aux conditions nationales" et "si nécessaire" signifie bien que les gouvernements ont une certaine marge de manœuvre pour définir les relations respectives entre l'accord individuel d'emploi et l'accord collectif. Un certain nombre de systèmes et aussi de modèles réglementaires peuvent être élaborés, sans qu'ils aillent nécessairement à l'encontre de la convention. Le système des accords individuels d'emploi en est un exemple.

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que la liberté syndicale est fondamentale à la démocratie et que le droit des travailleurs de former leurs propres organisations et de négocier collectivement de manière significative est au cœur de la liberté syndicale. Ces droits sont reflétés dans les conventions nos 87 et 98. Il est inacceptable pour tout Etat Membre de violer les normes fondamentales de l'OIT, mais c'est ce que l'Australie continue à faire avec cette loi en vertu de laquelle les employeurs ont le droit de refuser de négocier collectivement, même si c'est ce que la majorité des travailleurs sur un lieu de travail souhaite. Les initiatives de l'Australie exercent une pression sur les autres nations afin qu'elles agissent de la sorte et placent les entreprises multinationales, dont certaines étaient prêtes à accorder ce droit à leurs travailleurs, dans une position intenable. Dans une économie globale, les violations de la liberté syndicale ont des répercussions importantes et posent de sérieuses questions en ce qui concerne la négociation d'accords commerciaux. Les enjeux posés par ce cas sont importants si la violation des droits fondamentaux persiste.

Le membre travailleur du Japon a pleinement soutenu la déclaration des membres travailleurs. Les conclusions de la commission d'experts et du Comité de la liberté syndicale font apparaître clairement que le gouvernement australien viole gravement les conventions nos 87 et 98. Il s'est dit déçu de voir qu'un pays socialement et économiquement développé comme l'Australie continue d'enfreindre les droits fondamentaux, même lorsque les organes de contrôle de l'OIT recommandent vivement de s'abstenir de le faire. L'orateur a déploré qu'aucune consultation n'ait lieu avec les représentants syndicaux pour débattre de la révision de la législation en question. Il s'est dit aussi très préoccupé du fait que manifestement le gouvernement a pour politique de ne pas consulter les syndicats ni de négocier avec eux, et de pratiquer la discrimination. La consultation avec les partenaires sociaux est un principe fondamental de l'OIT et doit servir de principe directeur aux décisions prises quotidiennement. L'orateur a rappelé le cas de son propre pays où, suite aux recommandations de l'OIT, le gouvernement a mis en place des mécanismes spéciaux pour encourager de véritables et amples consultations avec les syndicats du secteur privé. L'orateur a demandé instamment au gouvernement australien d'appliquer les recommandations de la commission d'experts afin de faire preuve de bonne volonté et coopération avec l'OIT. On ne peut pas permettre les violations des droits fondamentaux ni la négation de l'état de droit démocratique.

Le membre travailleur des Pays-Bas a fait observer que l'une des questions récurrentes dans le cadre de ce cas se rapporte au droit de grève et que la commission d'experts a insisté pour que le gouvernement revoit la législation. Dans cette affaire, le gouvernement a toujours eu une position de défi, ce qui porte préjudice au fonctionnement des organes de contrôle de l'OIT. Il est néanmoins intéressant de constater que certaines autorités australiennes ont une attitude différente, puisque les autorités du Queensland ont adapté leur législation pour donner suite aux observations, cela constitue un des très rares éléments positifs qui mérite d'être relevé dans les conclusions. Le droit de grève est assurément l'aspect le plus difficile à débattre dans le cadre de la convention no 87, la principale raison en cela étant le changement dans l'attitude des membres employeurs qui considèrent que ce dernier n'est pas couvert par la convention. Pendant de nombreuses années, les membres employeurs ont cependant partagé le point de vue de la commission d'experts dans ce domaine et ont souvent soutenu les travailleurs dans des débats difficiles, prenant parfois même l'initiative lorsqu'il s'agissait d'appeler les régimes soviétiques à respecter le droit de grève et à cesser de qualifier au pénal l'action syndicale authentique. Prétendre qu'il en a été ainsi uniquement à cause de la guerre froide reviendrait à détruire la crédibilité de l'OIT et de ses organes de contrôle, dans la mesure où les principes fondamentaux ne doivent pas varier au gré des changements de l'environnement politique. La commission devrait se montrer prudente dans les cas tels que celui qui est aujourd'hui en discussion, si elle tient à ce qu'à l'avenir la convention et les principes qu'elle incarne restent intangibles et demeurent un instrument effectif pour la défense de la démocratie et des droits des travailleurs.

Le membre travailleur de la Nouvelle-Zélande a partagé les préoccupations des membres travailleurs en ce qui a trait au défaut du gouvernement australien d'adopter des mesures afin d'assurer le respect des conventions nos 87 et 98 et à l'adoption, par ce dernier, d'une loi aggravant les violations de ces conventions fondamentales. L'Australie délaisse une longue tradition de coopération tripartite pour se tourner vers une législation antisyndicale. Le membre travailleur a comparé la législation australienne relative aux relations professionnelles avec la loi sur les contrats de travail, en vigueur en Nouvelle-Zélande entre 1991 et 2000. Cette dernière avait dramatiquement réduit la négociation collective durant une période où la disparité entre les riches et les pauvres s'était accrue plus rapidement que dans tout autre pays développé. Ces deux lois sont comparables en ce qu'elles restreignent le droit de grève, particulièrement en ce qui concerne le soutien des conventions dans les entreprises multiples, favorisent les contrats individuels de travail et restreignent le droit des organisations syndicales de représenter leurs membres lors de négociations collectives. La loi sur les contrats de travail va encore plus loin en limitant, minant et gênant la négociation collective d'organisations de travailleurs légitimes et en favorisant encore davantage les employeurs.

La représentante gouvernementale a remercié les membres de la commission pour leurs commentaires. Elle a noté que plusieurs d'entre eux ne concernaient pas des questions qui avaient été considérées par la commission et que plusieurs étaient en fait incorrects. Les membres travailleurs ont mentionné que les mêmes questions continuaient d'être soulevées sous la nouvelle législation sur les relations de travail. Cependant, cette dernière ne peut être considérée isolément puisque les questions soulevées dans l'observation de la commission d'experts devraient être évaluées en tenant compte de tout le système de relations professionnelles unique à l'Australie. Le gouvernement australien s'est dit prêt à collaborer avec la commission d'experts et le Bureau sur ces sujets.

Les membres travailleurs ont déploré que le gouvernement, qui n'a toujours pas fourni les informations demandées par la commission d'experts à propos de sa réforme de la législation du travail, reproche aujourd'hui à ses interlocuteurs de ne pas en avoir une connaissance et une compréhension satisfaisante. Les membres travailleurs ont récusé la perception réductrice de la convention no 87 que les membres employeurs cherchent constamment à faire prévaloir, à propos du droit de grève, droit qu'ils refusent de considérer comme faisant partie intégrante de la liberté d'association. Les membres travailleurs ont réaffirmé que l'on ne saurait nier le lien indissociable entre l'article 1 de la convention no 98 et son article 4, dès lors que l'on veut bien admettre que toute discrimination à l'égard d'un syndicat compromet automatiquement la possibilité de mener des négociations collectives libres. Les membres travailleurs ont relevé que le gouvernement australien n'a toujours pas fourni les informations demandées l'année précédente au sujet des réformes de la législation et n'a pas non plus demandé un avis au Bureau à ce propos. Ils ont relevé que le gouvernement, au contraire, affirme, d'une part, que le problème réside dans une interprétation de la convention no 98 et, par ailleurs, que les lois australiennes n'entravent pas la négociation collective mais simplement ne la promeuvent pas. Or force est de rappeler que la convention no 98 prévoit expressément que la négociation collective libre doit être promue et encouragée par les pouvoirs publics. Les membres travailleurs ont souligné que la commission d'experts a bien démontré qu'il s'agit, dans le cas de l'Australie, de dispositions légales qui, d'une part, consacrent la discrimination antisyndicale et, d'autre part, font obstacle à la négociation collective, ce qui fait bien ressortir la valeur d'exemple que ce cas présente par rapport aux principes fondamentaux de l'OIT et aussi pour le syndicalisme dans le monde entier. Les membres travailleurs ont demandé que le gouvernement soit prié de fournir à la commission d'experts un rapport circonstancié sur la nouvelle législation et a affirmé que, si la commission d'experts concluait que cette nouvelle législation se situe dans le droit-fil de la législation précédente, ils demanderaient que le cas de l'Australie soit encore examiné l'an prochain, pour la troisième année consécutive.

Les membres employeurs ont déclaré que le gouvernement doit fournir des informations à la commission d'experts sur la nouvelle législation à laquelle il s'est référé dans sa déclaration. Des entreprises déterminées ne doivent pas être nommées dans les informations transmises à la commission, qui a le mandat de discuter de l'application des conventions ratifiées et des mesures prises par le gouvernement à cet effet. La discussion a porté presque exclusivement sur la convention no 98, ce qui devrait être reflété dans les conclusions. Clarifiant leurs commentaires concernant les changements apportés à la législation du Queensland, les membres employeurs ont déclaré qu'ils se limitent à noter ces derniers sans prendre position quant à leur teneur. Finalement, ils ont réitéré leur position concernant le droit de grève dans le contexte de la convention no 87 et ont insisté sur le fait que celle-ci demeure inchangée.

La commission a pris note de la déclaration du représentant gouvernemental et du débat qui a suivi. Elle a rappelé que la commission d'experts a formulé des commentaires, pendant plusieurs années, sur certaines dispositions de la loi relative aux relations sur le lieu de travail, en particulier en ce qui concerne les restrictions au droit des syndicats d'exercer leurs activités, l'exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d'application de la loi, les limites fixées au champ des activités syndicales auxquelles s'appliquent les dispositions sur la protection contre la discrimination antisyndicale, et la relation entre les contrats individuels et les conventions collectives. La commission d'experts a également relevé des divergences entre la loi sur l'amélioration de l'industrie de la construction et du bâtiment de 2005 et les dispositions de la convention.

La commission a pris note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la législation fédérale, critiquée dans le rapport de la commission d'experts, a fait l'objet d'importants amendements, les observations des experts n'étant donc plus applicables au sens strict. Elle a également noté la déclaration du gouvernement selon laquelle il convient d'examiner cette réforme législative dans le contexte de l'ensemble du système des relations professionnelles et selon laquelle le gouvernement est prêt à aider la commission d'experts à mieux comprendre ladite réforme.

La commission a noté que la loi relative aux relations de travail a été amendée par la loi relative aux relations de travail (Choix du travail), 2005. Elle a cependant constaté avec regret que, bien qu'elle ait demandé au gouvernement de faire parvenir à la commission d'experts des copies de tous les projets de loi susceptibles d'avoir un lien avec l'application de la convention, il ne l'avait pas fait. Elle a, en outre, noté qu'un certain nombre de préoccupations avaient été exprimées quant au manque de consultation préalable sur cette législation.

La commission a également noté que de graves préoccupations avaient été exprimées quant à l'impact qu'allait avoir la nouvelle législation sur les dispositions des conventions nos 87 et 98, en particulier l'effet qu'elle aura sur la négociation collective.

La commission a demandé au gouvernement de fournir à la commission d'experts cette année, aux fins d'examen, un rapport détaillé sur les dispositions de la loi relative aux relations de travail (Choix du travail), 2005 et sur son impact, tant en droit que dans la pratique, sur l'obligation faite au gouvernement de garantir la liberté d'association et, en particulier, sur la promotion d'une véritable reconnaissance du droit à la négociation collective en Australie. Elle a demandé à la commission d'experts d'examiner la conformité de la législation nouvellement adoptée avec les conventions concernées. La commission a demandé au gouvernement d'ouvrir, avec les représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs, des négociations approfondies et franches sur l'ensemble des questions soulevées pendant cette discussion et d'en rendre compte à la commission d'experts.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. Scrutins portant sur des actions protégées. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement, une fois de plus, de revoir l’article 437 (2A) de la loi de 2009 sur le travail équitable. La commission rappelle que, dans le contexte d’une demande de scrutin en vue d’une action protégée visant à déterminer si les salariés souhaitent engager une action collective pour un projet d’accord d’entreprise, cette disposition limite le droit de mener des actions collectives jusqu’à après le début de la négociation. La commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’envisage pas actuellement de révision ou de réforme de l’article 437 (2A) de la loi sur le travail équitable. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des renseignements actualisés sur l’application de l’article 437 (2A) de la loi sur le travail équitable dans la pratique et d’échanger avec les partenaires sociaux en vue de réviser cette disposition pour s’assurer que les organisations de travailleurs soient en mesure d’exercer leur activité et de mener à bien leur programme d’action en toute liberté.
Projet de loi portant modification de la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées). Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités de la Commission des organisations enregistrées, créée en vertu de la loi de 2016 portant modification de la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées) en vue de réglementer les organisations enregistrées et dotées de compétences élargies en matière d’enquête et de collecte d’informations. Le gouvernement informe que la loi de 2022 portant modification de la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, meilleure rémunération) modifiait à la fois la loi sur le travail équitable et la loi de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées). Les principales modifications sont notamment la suppression de la Commission des organisations enregistrées et le transfert de ses fonctions de réglementation des organisations enregistrées au directeur général de la Commission du travail équitable. Le gouvernement indique en outre que: i) le directeur général exerce désormais ses fonctions de manière indépendante (et non plus sous la direction spécifique du président de la Commission du travail équitable); ii) le directeur général peut s’informer et mener des enquêtes au sujet du respect par les organisations de la loi de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées) et des règles qu’elles appliquent en matière de finances et d’administration financière; iii) ce processus consiste notamment à proposer un avis de conclusions défavorables, donner la possibilité de répondre et prévoir le paiement des amendes en cas d’infraction, ainsi qu’un accès aux tribunaux; et iv) certaines des enquêtes menées ont un lien avec une mauvaise tenue des comptes, le non-respect de la prescription de tenir un registre des membres et de présenter des rapports, et des dépenses non-autorisées de fonds à des fins personnelles, en violation des fonctions officielles. La commission croit comprendre, compte tenu de ce qui précède, que l’objectif de ces procédures est d’empêcher les fautes graves des agents des organisations patronales et syndicales en matière de finances et d’enquêter sur ces faits. La commission veut croire que le caractère indépendant des procédures, tel que décrit par le gouvernement, contribuera à assurer une bonne gouvernance et le respect de la loi par les organisations enregistrées tout en évitant toute intervention indue de l’État dans les affaires internes des organisations de travailleurs et d’employeurs. Elle prie le gouvernement de fournir des informations au sujet des activités du directeur général de la Commission du travail équitable dans ce domaine, des enquêtes menées et de toutes sanctions ou amendes imposées.
Industrie du bâtiment. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’application de l’article 47 de la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (améliorer la productivité) (loi BCIIP), qui contient des restrictions applicables aux piquets de grève. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération abrogeait certaines parties de la loi BCIIP, notamment l’article 47 (la loi modifiée a été renommée loi de 2022 sur le commissaire pour la sécurité fédérale). Aucune nouvelle procédure en lien avec d’éventuelles infractions à l’article 47 ne peut être engagée, mais un certain nombre de procédures sont en cours (49 affaires de piquets de grève illégaux avaient été ouvertes depuis le rapport précédent du gouvernement). La commission constate également la création du Forum national pour le secteur de la construction, qui est l’organe consultatif officiel auprès du gouvernement sur les questions liées aux lieux de travail, notamment aux relations professionnelles, compétences et formations, dans le secteur du bâtiment et de la construction. La commission note avec satisfaction la suppression de l’article 47 de la loi BCIIP. La commission veut croire que les autres cas en instance concernant des allégations de piquets de grève illégaux seront rapidement réglés, en accord avec les considérations selon lesquelles les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où les actions perdent leur caractère pacifique et que toute sanction infligée en raison d’activités liées à des grèves illégitimes devrait être proportionnée au délit ou à la faute commis.
S’agissant du fonctionnement de la Commission du bâtiment et de la construction d’Australie (ABCC) et de ses pouvoirs d’examen, la commission avait prié le gouvernement, dans son commentaire précédent, de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter d’autres garanties aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités légitimes et de faire en sorte que toute sanction infligée pour ne pas avoir fourni les informations demandées soit proportionnelle à la gravité de l’infraction. La commission note que, d’après le gouvernement, la loi pour des emplois sûrs et une meilleure rémunération supprimait l’ABCC, de même que les pouvoirs d’examen qui étaient auparavant établis par les articles 61 (Émission d’un avis d’examen) et 62 (Infraction de non-respect d’un avis d’examen) de la loi BCIIP. En conséquence, le médiateur du travail équitable est désormais la seule autorité de réglementation chargée de veiller au respect et à l’application de la loi sur le travail équitable. La commission note avec satisfaction la suppression des pouvoirs d’examen de l’ABCC. La commission veut croire que des garanties ont été mises en place pour veiller à ce que les travaux du médiateur du travail équitable soient menés d’une manière conforme à la convention, afin d’éviter toute ingérence indue dans les affaires internes des syndicats. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission avait également prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour revoir l’application des dispositions de la loi BCIIP relatives aux actions revendicatives illégales. La commission note avec satisfaction la suppression, dont fait état le rapport, de l’article 46 de la loi BCIIP, lequel interdisait les actions revendicatives illégales définies de manière large. Elle note aussi que, d’après le gouvernement, depuis son précédent rapport, il y a eu 15 cas d’actions revendicatives illégales, dont deux sont en instance. La commission veut croire que ces cas seront rapidement résolus et prie le gouvernement d’indiquer si d’autres dispositions régissent les actions revendicatives illégales dans le secteur du bâtiment.
Juridictions des États. Nouvelle-Galles du Sud. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les cas où l’article 226 (c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles a été utilisé pour annuler l’enregistrement d’une organisation lorsque ses membres ont participé à une action collective qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que, d’après le gouvernement, aucune mesure n’a été prise pour annuler l’enregistrement d’une quelconque organisation enregistrée en vertu de l’article 226 (c) de la loi sur les relations professionnelles. Prenant note de cette indication, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet et d’envisager de modifier cette disposition.
Queensland. La commission avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas dans lequel la Commission des relations professionnelles du Queensland pourrait avoir suspendu ou arrêté une action collective en application de l’article 241 de la loi de 2016 relative aux relations professionnelles (Queensland). La commission rappelle que cette disposition autorise la suspension ou l’arrêt d’une action collective qui menace de mettre en danger la vie, la sécurité individuelle, la santé ou le bien-être de la population ou de causer un préjudice considérable à l’économie ou une partie importante de l’économie de l’État. La commission note que, d’après le gouvernement, depuis 2020, deux demandes ont été déposées au titre de l’article 241, mais qu’aucune n’a abouti à une décision de la Commission des relations professionnelles du Queensland (dans un cas, les parties n’ont pas donné suite à l’affaire et, dans l’autre, la demande a été retirée). Le gouvernement informe en outre qu’une demande a été déposée en vertu de l’article 240 (1) de la loi relative aux relations professionnelles (suspension ou arrêt d’une action collective qui menace de causer un préjudice économique considérable à un employeur ou un salarié qui sera couvert par le projet d’instrument de négociation faisant l’objet de l’action collective en cours ou menace de causer un préjudice économique considérable, lorsque le préjudice est imminent) mais les parties sont parvenues à un accord sur la question. Prenant note de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique, en particulier sur toutes décisions prises par la Commission des relations professionnelles du Queensland à cet égard. Considérant par ailleurs que l’arrêt d’une grève qui menace de causer un préjudice considérable à l’économie peut compromettre l’exercice du droit de grève, la commission encourage le gouvernement à revoir les dispositions concernées, en consultation avec les partenaires sociaux.
En outre, la commission note, à la lecture du rapport présenté par le gouvernement au titre de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, que l’examen de la loi relative aux relations professionnelles réalisé en 2021 faisait état d’un manque de clarté s’agissant de savoir quelles organisations étaient compétentes sur les questions de travail, certaines organisations se présentant comme des syndicats sans respecter aucune des prescriptions en matière d’enregistrement et d’établissement de rapports énoncées dans la loi. En conséquence, la loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations a été adoptée; elle introduit des modifications de la définition des organisations enregistrées ainsi que des sanctions civiles pour les organisations se présentant illégitimement comme des syndicats. À cet égard, la commission observe qu’en vertu d’une nouvelle modification concernant l’enregistrement, la Commission des relations professionnelles est autorisée à donner suite à une demande seulement si l’organisation qui l’a présentée n’a pas un dirigeant: i) visé par un ordre émis au titre de l’article 483D (interdiction de représenter une entité); ii) contre lequel une sanction civile a été prise au cours des cinq années précédentes; et iii) qui avait été dirigeant d’une association constituée en personne morale révoquée (article 607 (1) (e)); et seulement si le demandeur n’est pas sous le contrôle ou l’influence indue d’une personne qui a été dirigeante d’une association constituée en personne morale révoquée (article 607 (1) (f)). Le nouvel article 483A (f) dispose en outre qu’une entité peut être enregistrée seulement si aucune demande d’enregistrement ne lui a été refusée dans les cinq années précédentes. La commission observe que certaines de ces dispositions renvoient à des critères larges qui pourraient susciter des préoccupations en matière de compatibilité avec la convention et rappelle, en particulier, qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification. Tout en prenant bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle les modifications ont été introduites en vue de répondre à des préoccupations concernant des entités qui se présenteraient illégitimement comme des syndicats, la commission prie le gouvernement de s’assurer que les modifications sont appliquées dans le respect de la convention, d’une manière qui ne restreint pas l’exercice, par les organisations syndicales légitimes, des droits consacrés dans la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de ces modifications.
Par ailleurs, la commission observe que l’article 878 de la loi sur les relations professionnelles contient une liste de motifs au titre desquels la radiation d’une organisation peut être ordonnée. Parmi ces motifs, on peut notamment citer la participation à une action collective qui nuit ou est susceptible de nuire gravement à la sécurité, à la santé ou au bien-être de tout ou partie de la communauté (article 878 (b)) ainsi que le fait que l’organisation dispose de règles strictes et oppressives ou applique ses règles de manière stricte et oppressive (article 878 (d) et (e)). Si elle constate que la procédure de radiation comporte certaines sauvegardes (article 881), la commission observe que les critères mentionnés sont formulés selon des termes généraux qui peuvent entraîner une interprétation large et rappelle que la dissolution d’une organisation constitue une forme extrême d’intervention dans ses activités. Compte tenu de ces considérations, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, de préciser si des organisations ont été radiées et, dans l’affirmative, d’indiquer pour quels motifs. La commission encourage aussi le gouvernement à entamer des discussions avec les partenaires sociaux afin de revoir les motifs de radiation prévus à l’article 878 de la loi sur les relations professionnelles.
Australie-Occidentale. Dans son commentaire précédent, la commission avait rappelé la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, afin que les questions relatives aux cotisations et au maintien de l’affiliation syndicale soient du ressort des règlements des organisations concernées. Saluant l’indication du gouvernement selon laquelle l’État entreprend une révision des dispositions correspondantes de la loi de 1979 sur les relations professionnelles (Australie-Occidentale) en consultation avec les parties prenantes, la commission prie le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les mesures prises à cet égard.

Observation (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Processus de réforme législative. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toutes les évolutions de la législation ou propositions concernant le processus de réforme des relations professionnelles. La commission note que, d’après le gouvernement, de nombreuses réformes des relations professionnelles ont été adoptées depuis son dernier rapport. Elle prend note, en particulier: i) de l’adoption de la loi de 2022 portant modification de la loi sur le travail équitable (emplois sûrs, meilleure rémunération) (examinée plus en détail dans sa demande directe); ii) de l’adoption de la loi de 2022 portant modification de la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations (Queensland) (examinée plus en détail dans sa demande directe); iii) de l’entrée en vigueur de la loi de 2019 sur les droits de l’homme (Queensland), qui protège la liberté syndicale (article 22(2)) et couvre aussi les actions et prises de décisions d’une entité publique en tant qu’employeur (article 58); iv) de l’adoption de la loi de 2020 portant modification de la loi sur les droits de l’homme (droits des travailleurs) (Territoire de la capitale australienne), qui introduit l’article 27B dans la loi sur les droits de l’homme, lequel énonce le droit au travail et d’autres droits connexes, notamment le droit de constituer des organisations syndicales ou d’autres organisations liées au travail, et de s’y affilier; v) des réformes législatives sur les marchés publics (Territoire de la capitale australienne) destinées à établir des conditions équitables et sûres pour les travailleurs et à améliorer les normes d’emploi dans les contrats de marchés publics; vi) de l’adoption de la politique d’encouragement des syndicats de 2018 (Territoire de la capitale australienne) qui expose en détail l’engagement du gouvernement à encourager la syndicalisation des travailleurs du secteur public; et vii) l’adoption de la loi de 2021 portant modification de la loi pour le bien-être et la santé publique (gestion de la pandémie) (État de Victoria), qui autorise la prise rapide de mesures préventives pour assurer la protection de la santé publique. La commission prend note de ces réformes législatives et veut croire qu’elles seront appliquées conformément à la convention.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leur activité et de formuler leur programme d’action. La commission avait précédemment prié le gouvernement de revoir, en vue de les mettre pleinement en conformité avec la convention: i) les dispositions de la loi de 2010 sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts secondaires; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi de 2009 sur le travail équitable relatifs à la suspension ou l’arrêt, dans certaines circonstances, de l’action collective protégée; et iii) les articles 30J et 30K de la loi de 1914 sur les délits qui interdisent l’action collective risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les États et les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’État ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international.
En ce qui concerne les articles 30J et 30K de la loi sur les délits, le gouvernement informe qu’aucune modification n’a été apportée à ces dispositions et qu’aucune poursuite n’a été engagée.
Pour ce qui est de l’interdiction des boycotts secondaires en vertu de la loi sur la concurrence et la consommation, la commission note que, d’après le gouvernement, la Commission australienne de la productivité a sollicité des commentaires publics sur la question et l’a examinée avec les partenaires sociaux; il en est ressorti qu’elle ne recommandait aucune modification de la législation. Le gouvernement informe que la Chambre australienne de commerce s’est fermement opposée à tout changement potentiel dans ce domaine et que le Syndicat maritime de l’Australie n’était pas favorable à la modification de ces dispositions ou des activités relatives au respect et à la mise en application correspondantes mais considérait que les sanctions applicables étaient extrêmement lourdes. La commission note également que, d’après le gouvernement, les dispositions en question avaient été appliquées une fois, lorsqu’une entreprise de construction et le Syndicat de la construction, de la foresterie, du secteur maritime, des mines et de l’énergie avaient tous les deux reçu l’ordre de payer des amendes pour un boycott réalisé en infraction à la législation sur la concurrence.
Prenant note de ce qui précède, en particulier de l’utilisation limitée, dans la pratique, des articles 30J et 30K de la loi sur les délits et des dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation qui interdisent les boycotts secondaires, la commission rappelle que ces dispositions peuvent néanmoins avoir un effet paralysant sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leur activité et de mener à bien leur programme d’action en toute liberté. En conséquence, la commission prie le gouvernement de continuer à examiner périodiquement les dispositions précitées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées d’une manière contraire à la convention, et de fournir des informations sur toutes initiatives visant à les modifier. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
En ce qui concerne les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable, qui traitent de la suspension ou l’arrêt de l’action collective protégée risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les États, la commission note que le gouvernement a indiqué qu’il n’envisageait pas de réformer les dispositions en question. Elle prend également note des informations communiquées par le gouvernement au sujet de la raison d’être de ces dispositions et de leur application dans la pratique, en particulier des éléments suivants: i) en 2022, trois demandes de suspension ou d’arrêt de l’action collective protégée ont été déposées au titre de l’article 423 et trois autres au titre de l’article 426; ii) la Commission du travail équitable (tribunal indépendant et autorité officielle chargée de la réglementation des organisations syndicales et patronales accréditées au niveau fédéral) n’avait pris aucune décision en lien avec les articles 423 et 426 car toutes les demandes avaient été retirées ou abandonnées ou qu’aucune mesure n’avait dû être ordonnée pour d’autres raisons; iii) 18 demandes avaient été déposées au titre de l’article 424 en 2022 et 9 en 2023, mais un seul ordre de suspendre ou d’arrêter une action collective avait été rendu; iv) de 2020 à 2023, la Commission du travail équitable a pris des décisions sur la base de l’article 424 concernant le secteur ferroviaire (ordre de mettre fin à une action collective en raison d’un risque de nuire au bien-être de la population de Nouvelle-Galles du Sud), un syndicat d’ingénieurs de l’aéronautique (demande rejetée faute de preuves démontrant un risque pour la vie, la sécurité individuelle ou le bien-être de la population), une entreprise de remorquage portuaire (ordre de suspendre le lockout prévu de tous les salariés de remorquage portuaire), le secteur des soins de santé (ordre de suspendre l’action collective prévue pendant deux semaines), une société de gaz (ordre de suspendre un lockout d’entreprise pendant 30 jours), un syndicat de transporteurs employés dans les opérations de sécurité des tribunaux et des services de garde (ordre de suspendre une action collective pendant deux mois), un syndicat de travailleurs des transports (demande de suspension de l’action collective rejetée faute de preuves du lien entre l’action collective et le risque pour la vie, la sécurité et la santé ou le bien-être de la population) et le secteur des transports maritimes (abandon de la demande de cessation d’une action collective).
Prenant note des informations détaillées fournies par le gouvernement, en particulier s’agissant de l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, la commission observe que, dans certains secteurs relevant des services essentiels au sens strict du terme ou employant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, la suspension ou l’arrêt de l’action collective ne poserait pas de problèmes de compatibilité avec la convention, mais que dans d’autres cas qui ne relèvent pas de ces catégories, l’action collective ne devrait pas être totalement limitée, le gouvernement pouvant toujours envisager la mise en place d’un service minimum négocié. Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique des articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable et d’indiquer toutes mesures prises pour réviser ces dispositions.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Scrutins pour des actions revendicatives protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) suivant lesquelles la modification de l’article 437 de la FWA (Fair Work Act) a supprimé le droit d’engager une action revendicative avant le début de la négociation. L’ACTU affirmait en outre que l’obligation d’obtenir un soutien majoritaire (soit, en vertu de l’article 236 de la FWA, la constatation par la Fair Work Commission qu’une majorité des salariés qui seront couverts par la convention souhaitent négocier avec l’employeur) lorsque l’employeur refuse de négocier avant une demande de scrutin pour une action revendicative protégée, constitue une restriction importante au droit de grève, puisque cela revient à interdire les grèves en relation avec des conflits en matière de reconnaissance.
La commission note que le gouvernement réitère que cet amendement est jugé nécessaire, raisonnable et proportionné en ce qu’il contribue à la réalisation des objectifs légitimes que sont la promotion de l’intégrité du cadre de la négociation collective, notamment en donnant la primauté à la négociation volontaire entamée et menée de bonne foi; en conciliant le droit à la négociation collective volontaire avec l’obligation de négocier lorsqu’une majorité des salariés le souhaitent; en apportant davantage de certitude quant aux conditions dans lesquelles peut être entreprise une action revendicative protégée. Le gouvernement ajoute que le nombre de demandes de vérification de soutien majoritaire en application de l’article 236 n’a pas beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de l’amendement, et communique des informations statistiques à cet égard. Le gouvernement fournit également quelques exemples de décisions de la Fair Work Commission concernant le délai de notification.
La commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 437(2A) de la FWA, en concertation avec les partenaires sociaux, dans le cadre du processus de réforme des relations professionnelles, afin de s’assurer que les organisations de travailleurs sont en mesure d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU suivant lesquelles le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) allait réglementer davantage les activités des syndicats et renforcerait les sanctions pour les dirigeants des organisations enregistrée, dont les syndicats, notamment en érigeant en délit pénal certaines infractions en matière de gestion financière. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2016 a modifié la loi sur le travail équitable et la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2009 afin d’améliorer la gouvernances et l’imputabilité financière des organisations enregistrées (syndicats et groupes d’employeurs). Les principaux changements étaient notamment: création, le 1er mai 2017, de la Commission des organisations enregistrées chargée de réglementer les organisations enregistrées et dotées de compétences élargies en matière d’enquête et de collecte d’informations; nouveaux critères en matière de comptabilité et de transparence; nouveaux délits pénaux pour les manquements graves aux obligations des dirigeants; et sanctions pénales renforcées, y compris pour les manquements graves aux obligations des dirigeants. Le gouvernement affirme que ces réformes ont été apportées à la suite de cas très médiatisés d’irrégularités financières commises dans des organisations enregistrées et ont été étayées par les conclusions et les recommandations de la Commission royale sur la gouvernance syndicale et la corruption. Le Commissaire des organisations enregistrées a mené à terme dix procédures devant les tribunaux fédéraux, une instance étant toujours en cours. Les manquements allégués dans ces affaires concernent: omission par une organisation de déposer les informations prescrites nécessaires pour organiser des élections pendant plus de dix ans; inflation artificielle des effectifs sur une période de cinq ans; paiements reçus par l’organisation pour ne pas avoir cherché de meilleures conditions pour certains membres; non déclaration de rendements financiers pendant plusieurs années et absence de documents comptables en bonne et due forme.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur les activités de la Commission, sur les enquêtes diligentées et toutes sanctions ou amendes imposées.
Industrie du bâtiment. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU concernant la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) (BCIIP) et la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Dispositions subséquentes et transitoires). S’agissant des restrictions à la tenue d’un piquet de grève figurant à l’article 47 de la loi BCIIP, la commission rappelle que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action revendicative perd son caractère pacifique et qu’il est également nécessaire de garantir le respect de la liberté de travail des travailleurs qui ne font pas grève ainsi que le droit de la direction de pénétrer dans les locaux, et que toutes les sanctions pour actions illégitimes liées à des grèves devraient être proportionnelles au délit ou à la faute qui ont été commis. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction des piquets de grève illicites est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public et de la protection des droits et libertés des autres, et qu’elle n’affecte pas en soi le lancement ou la tenue d’une action revendicative protégée aux termes de la FWA. La loi BCIIP permet au commissaire au bâtiment et à la construction d’Australie (ABCC) de déposer un recours en justice contre les parties qui organisent des piquets de grève illicites pour avoir un effet dissuasif ou faire évoluer la culture de l’industrie dans un sens positif, en protégeant du même coup les droits et la sécurité de tous les travailleurs et employeurs. Le gouvernement indique que, à la date du 8 septembre 2020, le tribunal fédéral a imposé, dans le cadre de trois affaires, des amendes allant de 96 000 à 255 000 AUD pour violation des dispositions sur les piquets de grève illicites. La commission observe aussi que le Comité de la liberté syndicale a examiné cette question dans le cadre du cas no 3278 et lui a demandé de veiller à ce que l’interdiction des piquets de grève illicites s’applique dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négocier collectivement, et de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 47 est appliqué dans la pratique au cours des trois prochaines années ainsi que de lui fournir des copies de toute décision de justice pertinente concernant l’interprétation de cet article au cours de cette période. Rappelant que les restrictions imposées aux piquets de grève doivent se limiter aux cas où l’action revendicative perd son caractère pacifique, la commission prie le gouvernement d’examiner l’application de cet article, en concertation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que ses dispositions soient conformes aux considérations précitées, et de continuer à fournir des informations sur son application dans la pratique.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des sauvegardes suffisantes pour garantir que l’intervention de l’ABCC ne conduise pas à des ingérences dans les affaires internes des syndicats et veiller à ce que les sanctions soient proportionnelles à la gravité de l’infraction. La commission note que le gouvernement indique avoir fourni des commentaires détaillés au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3278 et que d’importantes mesures de sauvegarde ont été mises en place pour garantir que les avis de mise en examen soient utilisés de manière appropriée et pour protéger les personnes tenues de témoigner en fonction de ces avis. Le gouvernement indique que seulement trois dirigeants syndicaux ont été cités à comparaître depuis le 2 décembre 2016 et qu’aucune poursuite pénale n’a été engagée à ce jour contre des représentants syndicaux ou contre des témoins pour non-respect des mises en examen. L’examen de la Loi BCIIP, émis en octobre 2018, notait que les conditions actuelles d’exercice du contrôle des pouvoirs d’examen contraignants sont de manière générale appropriées. Observant que le Comité de la liberté syndicale a prié le gouvernement de le tenir informé de toute application de ces sanctions pénales à des organisations syndicales pendant une période de trois ans, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter d’autres garanties aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités légitimes et de faire en sorte que toute sanction infligée pour ne pas avoir fourni les informations demandées soit proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’application des dispositions de la loi BCIIP qui définissent les actions revendicatives illégales comme incluant toute action engagée en concertation avec une ou plusieurs personnes (ou avec les organisateurs de l’action qui incluent ces personnes) qui ne sont pas des «personnes protégées». Les personnes protégées sont définies comme une organisation de salariés qui représente ceux-ci dans la négociation d’une proposition d’accord d’entreprise, un membre d’une telle organisation employé par l’employeur qui sera couvert par l’accord d’entreprise, un dirigeant de ce type d’organisation, et un salarié qui exerce des fonctions de représentant pour la négociation de la proposition d’accord d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport de 2019, que ces dispositions sont raisonnables, nécessaires et adaptées à des objectifs légitimes, à savoir que les actions de solidarité (c’est-à-dire de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la négociation d’un accord d’entreprise) ne soient pas utilisées pour exercer une pression déraisonnable sur les employeurs du secteur du bâtiment pendant la négociation en entreprise. Le gouvernement a ajouté que ces changements se fondent sur les recommandations de la Commission royale Cole afin de lutter contre des pratiques indésirables qui sont plus répandues dans le secteur du bâtiment que dans d’autres industries. La commission note en outre que le gouvernement indique, dans son dernier rapport, qu’il a publié un document de travail le 18 février 2020 sur le Code 2016 pour l’adjudication et la réalisation de travaux de construction, accueillant avec intérêt les avis des parties intéressées, notamment des partenaires sociaux, sur son fonctionnement et les aspects susceptibles d’être renforcés pour qu’il soit adapté à l’objectif recherché. En raison de la pandémie de COVID-19, le processus de consultation a été interrompu. Rappelant une fois de plus que les organisations de travailleurs devraient être en mesure d’appeler à des actions collectives pour soutenir des accords liant plusieurs employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes autres mesures qui seraient prises pour réexaminer l’application de ces dispositions avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard, notamment sur le processus de consultation qui a été interrompu début 2020 en raison du COVID-19.
Juridictions des États. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi sur les relations professionnelles de 1996, qui dispose que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note, selon le dernier rapport en date du gouvernement, qu’aucune action n’a encore été engagée pour faire annuler l’enregistrement d’une organisation en invoquant l’article 226(c), et que la loi sur les relations professionnelles de 1996 n’a d’effet que dans le secteur public et l’administration locale de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle observe en outre que le gouvernement indique que les travailleurs des entreprises publiques assurant des services essentiels tels que l’électricité, l’eau, le transport, etc., ne relèvent pas de la législation sur les relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud et ne sont donc pas couverts par la loi sur les relations professionnelles mais plutôt par la loi sur le travail équitable de 2009. De plus, le gouvernement souligne que cet article n’a pas été utilisé pour annuler l’enregistrement d’une quelconque organisation enregistrée. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’utilisation qui serait faite de cette disposition dans le futur pour annuler l’enregistrement d’une organisation enregistrée.
Queensland. La commission avait noté précédemment que la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée pour habiliter le ministre compétent (le procureur général) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il estime que cette action engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la communauté ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). Tout en notant avec intérêt qu’à la suite de la révision de la loi sur les relations professionnelles, l’article 241 de la loi de 2016 relative aux relations professionnelles au Queensland confère dorénavant cette prérogative à la Commission des relations professionnelles du Queensland (créée avec le statut de cour d’archives), la commission observe que la nouvelle loi maintient la clause de suspension ou d’arrêt d’une action revendicative qui menace de causer un préjudice considérable à l’économie ou une partie de l’économie de l’État. La commission note en outre que le gouvernement indique que le pouvoir de la Commission des relations professionnelles du Queensland de suspendre une action revendicative menacée en vertu de l’article 240 n’a pas été utilisé jusqu’à ce jour, alors que le pouvoir que prévoit l’article 241 a été utilisé à cinq reprises depuis l’entrée en vigueur de l’article (quatre sur les cinq concernaient des agents des services pénitentiaires et seulement deux de ces demandes de suspension ont été accordées). Si, au vu des informations qui lui ont été fournies, les clauses de suspension d’une d’action revendicative en vertu de l’article 241 concernaient des services essentiels au sens strict du terme, la commission rappelle que le préjudice économique, tel que visé également aux articles 240 et 241 (1) (b), n’a pas pour effet de rendre un service essentiel. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout cas dans lequel la commission pourrait avoir suspendu ou arrêté une action revendicative en application de cette disposition.
Australie-Occidentale. La commission avait souligné précédemment la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les questions relatives aux cotisations et au maintien de l’affiliation syndicale soient du ressort des règlements des organisations concernées. Observant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucun changement n’est survenu en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures afin de permettre au gouvernement de l’État de réexaminer cette disposition avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les dispositions relatives à l’affiliation et aux cotisations syndicales soient supprimées de la loi et soient régies par les règlements des organisations concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2020, publiée 109ème session CIT (2021)

Articles 2, 3 et 5 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable, et droit de ces organisations d’élire leur bureau, d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence indue. Dans ses commentaires précédents, la commission notait que la CSI exprimait ses vives et graves préoccupations devant la tentative du gouvernement pour faire adopter le projet de loi de 2019 (garantie de l’intégrité) modifiant (pour les organisations enregistrées) la loi sur le travail équitable (Fair Work Act (FWA)), qu’elle jugeait contraire à la convention. Ayant noté avec préoccupation les nombreuses propositions contenues dans le projet de loi qui élargiraient les possibilités d’intervention dans le fonctionnement interne des organisations de travailleurs, la commission avait prié le gouvernement de revoir les propositions contenues dans le projet de loi avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées pour faire en sorte que les mesures adoptées soient en totale conformité avec la convention et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que le 26 mai 2020 le Premier ministre a annoncé que le gouvernement ne procéderait pas à un nouveau vote au Parlement sur le projet de loi sur la garantie de l’intégrité. D’après le Premier ministre, cette décision est prise de bonne foi pour donner toutes ses chances à un véritable mécanisme de négociation, compromis et coopération, qui fait partie intégrante de tout processus de réforme des relations professionnelles dans le but de créer des emplois et de retrouver le chemin d’une prospérité bénéfique pour tous après la pandémie de COVID-19. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans ses futurs rapports concernant toute évolution de la loi ou propositions concernant le processus de réforme des relations professionnelles.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées afin de revoir: i) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts secondaires; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective protégée; iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les délits qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les États; et iv) les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’État ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international, et de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique afin de les mettre en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement déclare à nouveau que les rapports de 2015 des trois organismes indépendants, qui avaient examiné le fonctionnement des dispositions sur les boycotts secondaires dans le cadre de la loi sur la concurrence et la consommation, ont conclu qu’il reste de solides arguments en faveur du maintien de leur interdiction. En ce qui concerne la loi sur les crimes, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a eu aucun renvoi pour poursuite d’une infraction contraire à l’article 30J depuis les années 1980 et qu’il n’y a eu qu’une seule action publique concernant une infraction contraire à l’article 30K en 1988. Le gouvernement ne considère donc pas que ces infractions soient utilisées d’une manière contraire au droit des organisations de travailleurs et n’estime pas qu’un réexamen de ces dispositions soit nécessaire à l’heure actuelle.
Tout en notant dûment l’absence de poursuites en vertu de la loi sur les infractions ces derniers temps, la commission, observant l’impact effrayant que ces dispositions peuvent néanmoins avoir sur le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de mener à bien leurs programmes en toute liberté, prie à nouveau le gouvernement de continuer à examiner les dispositions précitées, en consultation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer qu’elles ne sont pas appliquées d’une manière contraire à ce droit. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Dans son rapport de 2019, le gouvernement a dit considérer que les dispositions mentionnées régissant l’action collective sont nécessaires, raisonnables et proportionnées en ce qu’elles appuient les objectifs poursuivis par la loi sur le travail équitable, qui sont d’offrir un cadre équilibré pour des relations de travail collaboratives et productives permettant de favoriser la prospérité économique nationale et l’inclusion sociale pour tous les Australiens. Tandis que l’action collective protégée se justifie pendant la négociation d’un projet de convention d’entreprise, il peut y avoir des cas dans lesquels l’impact de cette action sur les parties ou sur des tiers est si lourd qu’il va de l’intérêt public, voire de l’intérêt de ceux qui participent à cette action, que cette action collective cesse, au moins de façon temporaire. Le gouvernement ajoute qu’une série de facteurs doivent être pris en considération lorsqu’est envisagé un recours au titre de l’article 423 de la FWA, et que ces recours sont rares, deux ayant été formés en 2016-2017 et un seul en 2017-2018. S’agissant de l’article 424, les recours ont été relativement rares, avec seulement neuf déposés en 2017-18, contre 579 demandes de scrutin en vue d’une action protégée déposées pendant la même période. Enfin, seuls deux recours ont été introduits en application de l’article 426 en 2017-18.
Le gouvernement indique qu’aucune décision n’a été prise au titre des articles 423 et 426, et donne quelques exemples de décisions rendues par la Fair Work Commission au titre de l’article 424, qui consistaient soit à suspendre ou faire cesser une action collective protégée, soit à refuser d’ordonner la suspension ou l’arrêt. Les cas concernant l’arrêt ou la suspension d’une action collective portaient notamment sur: a) l’arrêt d’une action dans une raffinerie de pétrole qui aurait causé à l’économie de l’Australie-Occidentale des pertes estimées à près de 90 millions de dollars australiens par jour, ainsi qu’à l’économie australienne en général; b) la suspension pendant deux mois d’une action collective des salariés de la sécurité des tribunaux et des services de garde qui risquait de mettre en danger la sécurité individuelle, la santé et le bien-être d’une partie de la population; c) la suspension sous forme d’interdiction indéfinie d’un arrêt de travail dans le transport ferroviaire qui risquait de mettre en danger le bien-être d’une partie de la population et d’endommager sérieusement l’économie de Sydney; et d) l’arrêt d’une action collective chez les gardes-frontières australiens. Une demande de cessation d’une action collective dans des écoles indépendantes a toutefois été refusée au motif que, cette action causant «de la gêne», elle «ne cause pas jusqu’à présent de préjudice significatif».
La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement concernant l’application dans la pratique de ces dispositions de la FWA. Elle note que certains services visés dans les cas de suspension ou d’arrêt d’une action collective (comme pour les gardes-frontières, la sécurité des tribunaux et les services de garde) peuvent être assimilés à des services essentiels au sens strict du terme ou à ceux de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’État pour lesquels l’action collective peut faire l’objet de restrictions. La commission rappelle toutefois qu’elle ne considère pas le raffinage du pétrole ni le transport ferroviaire comme des services dans lesquels ce droit peut être totalement limité, le gouvernement pouvant toujours envisager la mise en place d’un service minimum négocié.
Au vu des commentaires qui précèdent, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises dans le cadre du processus de réforme des relations professionnelles pour réviser ces dispositions de la FWA.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Règles d’éligibilité. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux observations antérieures du Conseil australien des syndicats (ACTU) suivant lesquelles, aux termes de la loi sur le travail équitable (Fair Work Act, FWA), un syndicat ne peut agir pour le compte d’un salarié que pour autant que la Fair Work commission ait confirmation que ce syndicat est une organisation habilitée à représenter les intérêts du salarié conformément à sa règle d’éligibilité en qualité de membre en vertu de laquelle le salarié peut s’affilier au syndicat en question, ce qui est source d’obstacles à la représentation des travailleurs ou occasionne d’importants retards à cet égard. La commission note en particulier que le gouvernement indique que le critère qui veut qu’une organisation doive être habilitée à représenter les intérêts du salarié concerné est inscrit depuis longtemps dans la FWA et dans les textes qui l’ont précédée. Elle note en outre que le gouvernement précise que l’expression «habilitée à représenter les intérêts industriels» ne veut pas dire qu’une organisation enregistrée n’est pas uniquement habilitée à représenter les intérêts de ses membres en exercice, mais est suffisamment large pour couvrir, par exemple, des membres potentiels ou, dans le cas de nouveaux projets, des salariés qui n’ont pas encore eu d’emploi et dont, de ce fait le statut n’est pas encore déterminé.
Scrutins pour des actions revendicatives protégées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU suivant lesquelles l’amendement à l’article 437 de la FWA a supprimé le droit d’engager une action revendicative avant le début de la négociation. L’ACTU affirmait en outre que l’obligation d’obtenir un soutien majoritaire (en vertu de l’article 236 de la FWA, ce soutien consiste en la constatation par la Fair Work Commission qu’une majorité des salariés qui seront couverts par la convention souhaitent négocier avec l’employeur) lorsque l’employeur refuse de négocier avant une demande de scrutin pour une action revendicative protégée constitue une restriction importante au droit de grève, puisque cela revient à interdire les grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance.
La commission note que le gouvernement réitère que cet amendement est jugé nécessaire, raisonnable et proportionné en ce qu’il contribue à la réalisation des objectifs légitimes que sont la promotion de l’intégrité du cadre de la négociation collective, notamment en donnant la primauté à la négociation volontaire entamée et menée de bonne foi; concilier le droit à la négociation collective volontaire avec l’obligation de négocier lorsqu’une majorité des salariés le souhaitent; et apporter davantage de certitude quant aux conditions dans lesquelles peut être entreprise une action revendicative protégée. Le gouvernement ajoute que les demandes de vérification de soutien majoritaire en application de l’article 236 n’ont pas beaucoup changé depuis l’entrée en vigueur de l’amendement.
Rappelant, comme elle l’avait fait dans son précédent commentaire, que l’interdiction des grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance pour la négociation collective n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale, la commission prie à nouveau le gouvernement de revoir l’article 437(2A) de la FWA, en concertation avec les partenaires sociaux, afin de s’assurer que les organisations de travailleurs sont en mesure d’exercer leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de cette disposition dans la pratique.
Accès aux lieux de travail. Se référant à ses précédents commentaires, la commission prend note de l’indication donnée par le gouvernement que le projet d’amendement 2015 de la loi sur le travail équitable (mesures restantes de 2014) est devenu caduc à la clôture de la session parlementaire, le 15 avril 2016, et n’a plus été déposé depuis.
Projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées). Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU suivant lesquelles le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) allait réglementer davantage les activités des syndicats et aggraverait les sanctions pour les dirigeants des organisations enregistrée, dont les syndicats, notamment en érigeant en délit pénal certaines infractions en matière de gestion financière. La commission note que le gouvernement indique que le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2016 a modifié la loi sur le travail équitable et la loi sur le travail équitable (organisations enregistrées) de 2009 afin d’améliorer la gouvernances et l’imputabilité financière des organisations enregistrées (syndicats et groupes d’employeurs). Les principaux changements étaient notamment: la création, le 1er mai 2017, de la Commission des organisations enregistrées chargée de réglementer les organisations enregistrées et dotées de compétences élargies en matière d’enquête et de collecte d’informations; de nouveaux critères en matière de comptabilité et de transparence; de nouveaux délits pénaux pour les manquements graves aux obligations des dirigeants; et des sanctions pénales renforcées, y compris pour les manquements graves aux obligations des dirigeants. Le gouvernement affirme que ces réformes ont été apportées à la suite de cas très médiatisés d’irrégularités financières commises dans des organisations enregistrées et ont été étayées par les conclusions et les recommandations de la Commission royale sur la gouvernance syndicale et la corruption. Observant que les larges pouvoirs dont dispose la Commission des organisations enregistrées peuvent être source d’ingérence dans le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’exercer librement leurs activités, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les activités de la commission, les enquêtes diligentées et les sanctions ou amendes prononcées.
Industrie du bâtiment. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des observations de l’ACTU concernant la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) (BCIIP) et la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Dispositions subséquentes et transitoires). S’agissant des restrictions à la tenue d’un piquet de grève figurant à l’article 47 de la loi BCIIP, la commission rappelle que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action revendicative cesse d’être pacifique et qu’il est également nécessaire de garantir le respect de la liberté de travail des travailleurs qui ne font pas grève ainsi que le droit de la direction de pénétrer dans les locaux, et que toutes les sanctions pour actions illégitimes liées à des grèves devraient être proportionnelles au délit ou à la faute qui ont été commis. La commission note que le gouvernement indique que l’interdiction des piquets de grève illicites est nécessaire dans l’intérêt de la sécurité publique, de l’ordre public et de la protection des droits et libertés d’autres, et qu’elle n’affecte pas en soi le démarrage ou la tenue d’une action revendicative protégée aux termes de la FWA. La loi BCIIP permet au commissaire au bâtiment et à la construction d’Australie (ABCC) de déposer un recours en justice contre les parties qui organisent des piquets de grève illicites pour avoir un effet dissuasif ou faire évoluer la culture industrielle dans un sens positif, en protégeant du même coup les droits et la sécurité de tous les travailleurs et employeurs. Le gouvernement ajoute que, pour l’instant, aucune sanction n’a été appliquée pour tenue illicite de piquets de grève. La commission observe aussi que le Comité de la liberté syndicale a étudié cette question dans le cadre du cas no 3278 et lui a demandé de veiller à ce que l’interdiction des piquets de grève illicites s’applique dans le respect des principes de la liberté syndicale et de la reconnaissance effective du droit de négocier collectivement, et de fournir des informations détaillées sur la manière dont l’article 47 est appliqué dans la pratique au cours des trois prochaines années ainsi que de lui fournir des copies de toute décision de justice pertinente qui pourrait sur l’interprétation de cet article au cours de cette période. La commission prie le gouvernement de continuer à examiner l’application de cet article, en concertation avec les partenaires sociaux, pour faire en sorte que ses dispositions soient conformes aux considérations précitées et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des sauvegardes suffisantes pour garantir que l’intervention de l’ABCC ne conduise pas à des ingérences dans les affaires internes des syndicats et veiller à ce que les sanctions soient proportionnelles à la gravité de l’infraction. La commission note que le gouvernement indique avoir fourni des commentaires détaillés au Comité de la liberté syndicale dans le cadre du cas no 3278 et que d’importantes mesures de sauvegarde ont été mises en place pour garantir que les avis de mise en examen soient utilisés de manière appropriée et pour protéger les personnes tenues de témoigner en fonction de ces avis. En outre, le gouvernement indique que la loi BCIIP et le cadre de la FWA se chevauchent, apportant ainsi de meilleures protections aux travailleurs. Observant que le Comité de la liberté syndicale a demandé au gouvernement de le tenir informé de toute application de ces sanctions pénales à des organisations syndicales pendant une période de trois ans, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour apporter d’autres garanties aux droits des organisations de travailleurs d’exercer leurs activités légitimes et de faire en sorte que toute sanction infligée pour ne pas avoir fourni les informations demandées soit proportionnelle à la gravité de l’infraction.
Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de revoir l’application des dispositions de la loi BCIIP qui définissent les actions revendicatives illégales comme toute action engagée en concertation avec une ou plusieurs personnes (ou avec les organisateurs de l’action qui incluent ces personnes) qui ne sont pas des «personnes protégées». Les personnes protégées sont définies comme une organisation de salariés qui représente ceux-ci dans la négociation d’une proposition d’accord d’entreprise, un membre d’une telle organisation employé par l’employeur qui sera couvert par l’accord d’entreprise, un dirigeant de ce type d’organisation, et un salarié qui exerce des fonctions de représentant pour la négociation de la proposition d’accord d’entreprise. La commission note que le gouvernement indique que ces dispositions sont raisonnables, nécessaires et adaptées à des objectifs légitimes, à savoir que les actions de solidarité (c’est-à-dire de personnes qui ne sont pas directement impliquées dans la négociation d’un accord d’entreprise) ne soient pas utilisées pour exercer une pression déraisonnable sur les employeurs du secteur du bâtiment pendant la négociation en entreprise. Le gouvernement ajoute que ces changements se fondent sur les recommandations de la Commission royale Cole afin de lutter contre des pratiques indésirables qui sont plus répandues dans le secteur du bâtiment que dans d’autres industries. Rappelant une fois encore que les organisations de travailleurs devraient être en mesure d’appeler à des actions collectives pour soutenir des accords liant plusieurs employeurs, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les autres mesures qui seraient prises pour réexaminer l’application de ces dispositions avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur tout fait nouveau survenu à cet égard.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses précédents commentaires concernaient la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi sur les relations professionnelles de 1996, qui dispose que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note dans le dernier rapport en date du gouvernement qu’il n’y a toujours eu aucune action engagée pour faire annuler l’enregistrement d’une organisation en invoquant l’article 226(c), et que la loi sur les relations professionnelles de 1996 n’a d’effet que dans le secteur public et l’administration locale de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle observe en outre que le gouvernement indique que les travailleurs des entreprises publiques assurant des services essentiels tels que l’électricité, l’eau, le transport, etc., ne relèvent pas de la législation sur les relations professionnelles de la Nouvelle-Galles du Sud et ne sont donc pas couverts par la loi sur les relations professionnelles mais plutôt par la loi sur le travail équitable de 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute utilisation qui serait faite de cette disposition pour annuler l’enregistrement d’une organisation enregistrée.
Queensland. La commission avait noté précédemment que la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée pour habiliter le ministre compétent (le procureur général) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il a des raisons de croire que cette action engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la communauté ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). Tout en notant avec intérêt qu’à la suite de la révision de la loi sur les relations professionnelles, l’article 241 de la loi de 2016 relative aux relations professionnelles au Queensland confère dorénavant cette prérogative à la Commission des relations professionnelles du Queensland (créée avec le statut de cour d’archives), la commission observe que la nouvelle loi maintient la clause de suspension ou d’arrêt d’une action revendicative qui menace de causer un préjudice considérable à l’économie ou une partie de l’économie de l’Etat. La commission observe en outre qu’après l’élargissement, en 2005, par le Commonwealth de sa juridiction sur les relations professionnelles à toutes les sociétés commerciales du secteur privé, la législation sur les relations professionnelles du Queensland et le champ d’application de la loi sur les relations professionnelles englobent maintenant l’administration locale et l’administration de l’Etat ainsi que certains organismes officiels officiellement exclus du régime national. Rappelant qu’elle ne considère pas que le préjudice économique ait pour effet de rendre un service essentiel, justifiant l’imposition de restrictions à l’action de grève, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas dans lequel la commission pourrait avoir suspendu ou arrêté une action revendicative en application de cette décision.
Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait également prié le gouvernement de revoir l’article 391A de la loi sur les relations professionnelles de 1999 qui dispose qu’un employeur ne peut pas déduire de la rémunération de son salarié une somme correspondant au paiement d’une cotisation à un syndicat, même si le salarié a autorisé ce paiement au syndicat. La commission note avec intérêt que cette interdiction ne figure plus dans l’article 371 de la loi sur les relations professionnelles de 2016.
Australie-Occidentale. La commission avait souligné précédemment la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les règles relatives aux cotisations et au maintien de l’affiliation syndicale soient du ressort des règlements des organisations elles-mêmes. Observant à la lecture du rapport du gouvernement qu’aucun changement n’est survenu en la matière, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre action afin de permettre au gouvernement d’Etat de réexaminer cette disposition avec les partenaires sociaux pour faire en sorte que les dispositions relatives à l’affiliation et aux cotisations syndicales soient supprimées de la loi et soient régies par les règlements des organisations concernées.
Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2020.

Observation (CEACR) - adoptée 2019, publiée 109ème session CIT (2021)

La commission prend note des informations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) et reçues le 9 septembre 2019 à propos de l’application de la convention en droit et dans la pratique. Elle prie le gouvernement de faire connaître ses commentaires sur celles-ci.
Articles 2, 3 et 5 de la convention. Droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et d’y adhérer sans autorisation préalable, et droit de ces organisations d’élire leur bureau, d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes sans ingérence indue. La commission note que la CSI exprime ses vives et graves préoccupations devant la tentative en cours du gouvernement pour faire adopter le projet de loi de 2019 (garantie de l’intégrité) modifiant (pour les organisations enregistrées) la loi sur le travail équitable (Fair Work Act). La CSI juge ces tentatives irresponsables et préjudiciables aux relations de travail, à la protection des droits des travailleurs et aux valeurs de démocratie libérale en Australie. Elle affirme que le projet de loi va à l’encontre des obligations de l’Australie en matière de normes internationales du travail et de droits de l’homme et sape en particulier la liberté syndicale et la reconnaissance effective de la négociation collective ainsi que la liberté d’expression du travail organisé. D’après la CSI, le «Projet de loi sur la garantie de l’intégrité» applique à la gouvernance et à l’administration des syndicats des mesures sans précédent qui menacent le bon fonctionnement et l’existence même des syndicats en Australie sans que ceux-ci aient été vraiment consultés. Le projet de loi fait l’amalgame entre le droit de constituer des syndicats et de s’y affilier afin de protéger les intérêts sociaux et économiques des travailleurs et les obligations des dirigeants d’une entreprise, entraînant une autre confusion entre la sanction d’un comportement relevant du droit pénal et les infractions à des devoirs et obligations de nature civile commises dans la gestion d’une organisation regroupant des personnes, du genre d’un syndicat. Ces nouvelles mesures vont sérieusement compromettre l’organisation des syndicats, permettre une ingérence flagrante des pouvoirs publics et de personnes hostiles, engendrer de l’incertitude et de l’instabilité dans l’administration et le fonctionnement de ces organisations et auront pour résultat de compromettre la paix et la stabilité nécessaires à un contexte de relations de travail productives en Australie. La commission considère que cette communication reçue après l’échéance relève des cas exceptionnels soumis à son examen car elle porte sur des propositions de loi sur lesquelles les commentaires de la commission pourraient avoir une utilité pour la poursuite de l’examen dans le pays du projet de législation (voir CEACR, rapport général, 2019, paragr. 95).
La CSI énumère quatre grandes mesures qu’elle considère être contraires à la convention: la disqualification d’un poste; l’annulation de l’enregistrement; l’administration d’organisations dysfonctionnelles; et le test d’intérêt public pour les fusions. S’agissant du premier point, la CSI évoque le pouvoir qui serait donné aux fonctionnaires de l’Etat de priver des responsables syndicaux de leur droit de poser leur candidature à un poste parce qu’ils ont commis des délits civils, certains pouvant être sans rapport avec la capacité d’assumer comme il convient des charges syndicales, ou parce qu’ils se sont rendus coupables d’un outrage à la magistrature. Selon la CSI, cette mesure pourrait déstabiliser le fonctionnement des syndicats par des actions frivoles et vexatoires en justice qui auraient pour effet de priver le syndicat de son autonomie et ses membres de leur responsabilité première qui est la défense de leurs propres intérêts. La CSI indique que le projet de loi donnerait aussi la possibilité de recourir à la justice fédérale pour faire annuler l’enregistrement d’un syndicat pour des motifs tels que: dirigeants impliqués dans un conflit d’intérêts; dirigeants gérant l’organisation d’une manière opprimante, inéquitable, préjudiciable ou discriminatoire envers les membres, ou agissant à l’encontre des intérêts de l’organisation, ou ayant des antécédents de non-respect de la législation concernée (aucune barrière n’étant mise au champ d’application ou à la durée de l’interdiction). Parmi les motifs pouvant être invoqués pour demander l’annulation d’un enregistrement figure aussi l’organisation d’actions revendicatives non protégées. La CSI est vivement préoccupée par le fait que ces mesures imputent la responsabilité individuelle et les actes de responsables et de dirigeants à l’organisation elle-même, menaçant ainsi son existence et infligent une punition collective en annulant l’enregistrement de l’organisation syndicale et créant un risque élevé d’incertitude juridique. De même, le projet de loi permet de recourir à la justice fédérale en invoquant le mauvais fonctionnement de l’organisation, pour demander par exemple sa mise sous administration. La CSI considère que ces mesures sont intrusives et qu’elles font courir un risque grave d’ingérence dans le fonctionnement libre des organisations syndicales ou avoir un effet intimidant. L’autonomie et l’indépendance des syndicats seraient compromises dans la mesure où des questions qui devraient normalement être réglées par un appel à l’intervention démocratique et responsable des membres impliqueraient au contraire une prise de contrôle publique, éventuellement à l’initiative d’éléments hostiles. Enfin, la CSI se réfère au test de l’intérêt public proposé pour la fusion d’organisations syndicales. La Fair Work Commission (FWC) contrôle si une fusion est conforme à l’intérêt public avant que celle-ci puisse prendre effet. Les personnes pouvant intervenir sur ce point sont le commissaire, le ministre, toute autre organisation représentant les intérêts professionnels des employeurs ou des salariés ou pouvant être affectée de toute autre manière par la fusion, d’autres organisations ne représentant pas les intérêts des employeurs ou des salariés de l’industrie concernée, et toute autre personne ayant un intérêt suffisant dans la fusion. Au nombre des éléments d’évaluation de l’intérêt public figurent le casier judiciaire, l’impact sur les salariés et les employeurs de l’industrie concernée et d’autres questions pouvant être soumises à la Fair Work Commission. Suivant la CSI, il s’agit là d’une ingérence dans les affaires des syndicats qui revient à imposer une autorisation préalable à l’enregistrement des syndicats.
La commission observe avec préoccupation les nombreuses propositions contenues dans le projet de loi qui élargiraient les possibilités d’intervention dans le fonctionnement interne des organisations de travailleurs. Elle rappelle qu’elle a toujours considéré qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification pour être élu comme dirigeant syndical (étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106). En outre, l’annulation de l’enregistrement d’un syndicat est une mesure extrême qui affecte l’ensemble des membres de l’organisation. Lorsque des agissements individuels doivent être sanctionnés, les mesures prises doivent plutôt viser les responsables et éviter de porter atteinte aux droits et avantages de la représentation collective. La commission rappelle le droit des travailleurs de constituer des organisations de leur propre choix sans autorisation préalable consacré dans la convention, y compris la fusion de syndicats. Au vu de la gravité des questions soulevées, la commission invite le gouvernement à revoir les propositions contenues dans le projet de loi avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs concernées pour faire en sorte que les mesures qui seraient adoptées soient en totale conformité avec la convention. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des mesures prises à cet égard et de toute évolution de la situation.
Article 3. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, en concertation avec les partenaires sociaux, toutes les mesures appropriées afin de revoir: i) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable (Fair Work Act, FWA) relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective bénéficiant d’une protection renforcée; iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les délits qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les Etats; iv) les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’Etat ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international, et de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique afin de les mettre en conformité avec à la convention.
La commission note que le gouvernement dit considérer que les dispositions actuelles régissant l’action collective sont nécessaires, raisonnables et proportionnées en ce qu’elles appuient les objectifs poursuivis par la Fair Work Act qui sont d’offrir un cadre équilibré pour des relations de travail collaboratives et productives et qui promeuve la prospérité économique nationale et l’inclusion sociale pour tous les Australiens. Tandis que l’action collective protégée se justifie pendant la négociation d’un projet de convention d’entreprise, il peut y avoir des cas dans lesquels l’impact de cette action sur les parties ou sur des tiers est si lourd qu’il va de l’intérêt public, voire de l’intérêt de ceux qui participent à cette action, que cette action collective cesse, au moins de façon temporaire. Le gouvernement ajoute qu’une série de facteurs doivent être pris en considération lorsqu’est envisagé un recours au titre de l’article 423 de la FWA, et que ces recours sont rares, deux ayant été formés en 2016-2017 et un seul en 2017-2018. S’agissant de l’article 424, les recours ont été relativement rares, avec seulement neuf déposés en 2017-18 pour 579 demandes de scrutin en vue d’une action protégée déposées pendant la même période. Enfin, seuls deux recours ont été introduits en application de l’article 426 en 2017-18.
Le gouvernement indique qu’aucune décision n’a été prise au titre des articles 423 et 426, et donne quelques exemples de décisions rendues par la Fair Work Commission au titre de l’article 424, qui consistaient soit à suspendre ou faire cesser une action collective protégée, soit à refuser d’ordonner la suspension ou l’arrêt. Les cas concernant l’arrêt ou la suspension d’une action collective portaient notamment sur: a) l’arrêt d’une action dans une raffinerie de pétrole qui aurait causé à l’économie de l’Australie-Occidentale des pertes estimées à 90 millions de dollars australiens par jour, ainsi qu’à l’économie australienne en général; b) la suspension pendant deux mois d’une action collective des salariés de la sécurité des tribunaux et des services de garde qui risquait de mettre en danger la sécurité individuelle, la santé et le bien-être d’une partie de la population; c) la suspension sous forme d’interdiction indéfinie d’un arrêt de travail dans le transport ferroviaire qui risquait de mettre en danger le bien-être d’une partie de la population et d’endommager sérieusement l’économie de Sydney; et d) l’arrêt d’une action collective chez les gardes-frontières australiens. Une demande de cessation d’une action collective dans des écoles indépendantes a toutefois été refusée au motif que, cette action causant «de la gêne», elle «ne cause pas jusqu’à présent de préjudice significatif».
La commission apprécie les informations communiquées par le gouvernement à propos de l’application dans la pratique de ces dispositions de la FWA. Elle note que certains services visés dans les cas de suspension ou d’arrêt d’une action collective (comme pour les gardes-frontières, la sécurité des tribunaux et les services de garde) peuvent être assimilés à des services essentiels au sens strict du terme ou à ceux de fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat pour lesquels l’action collective peut faire l’objet de restrictions. La commission rappelle toutefois qu’elle ne considère pas le raffinage du pétrole ni le transport ferroviaire comme des services dans lesquels ce droit peut être totalement limité, le gouvernement pouvant toujours envisager la mise en place d’un service minimum négocié.
Observant finalement qu’aucun changement n’a été apporté aux dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects, ni aux articles 30J et 30K de la loi sur les délits, la commission prie de nouveau le gouvernement de revoir, à la lumière des commentaires qui précèdent et en concertation avec les partenaires sociaux, les dispositions précitées pour faire en sorte qu’elles ne soient pas appliquées d’une manière allant à l’encontre du droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes en toute liberté. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète au présent commentaire en 2020.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leurs programmes d’action. Règles d’éligibilité. La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) selon lesquelles un syndicat ne peut intervenir au nom d’un salarié au titre de la loi sur le travail équitable (FWA) que si la Commission du travail équitable a acquis la conviction que ce syndicat est une organisation qui a le droit de représenter les intérêts professionnels du salarié du fait qu’il existe une règle d’éligibilité en qualité de membre du syndicat qui autorise le salarié à adhérer au syndicat en question. L’ACTU indique que, dans la pratique, cela a empêché des syndicats de représenter des travailleurs, ou cela a eu pour conséquence des retards importants. L’ACTU se réfère à cet égard à la phrase qui figure dans la FWA, «une organisation qui a le droit de représenter les intérêts professionnels de un ou plusieurs salariés ou des employeurs». La commission note que cette phrase s’applique à un certain nombre d’interventions réglementées par la FWA, y compris la représentation dans la négociation (en relation avec certaines propositions d’accords multientreprises et d’accords concernant la même entreprise mais avec un nouvel employeur), les réclamations pour obtenir une ordonnance concernant l’égalité de rémunération, les demandes d’ordonnances relatives à des instruments couvrant un nouvel employeur et le transfert des salariés, les demandes de modification ou de révocation d’un accord récent, les demandes de règlement d’un conflit portant sur un licenciement, et l’entrée dans les locaux pour enquêter sur des infractions et pour tenir des discussions avec les salariés (en application des articles 158, 176, 177, 318, 365, 481, 483A et 484 de la FWA). La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ACTU et de fournir des informations sur l’application dans la pratique des dispositions de la FWA concernant les règles d’éligibilité des syndicats en ce qui concerne l’engagement d’une intervention réglementée par la loi, au nom d’un salarié.
Votes pour une action revendicative protégée. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle la FWA a été modifiée en 2015 pour faire en sorte qu’une demande d’ordre de vote pour une action revendicative protégée (avant d’engager une grève protégée) ne puisse être faite que lorsque la négociation sur une proposition d’accord d’entreprise a débuté (soit volontairement, soit par un appui de la majorité). Le gouvernement déclare que cela a limité le droit de grève jusqu’au début de la négociation entre l’employeur, les salariés et l’organisation de salariés concernée.
La commission prend note des observations de l’ACTU selon lesquelles cet amendement à l’article 437 de la FWA a supprimé le droit d’engager une action revendicative avant le début de la négociation. L’ACTU déclare que cette exigence donne aux employeurs un droit de veto et qu’elle découragera les employeurs de s’engager dans une négociation car cela les protégera temporairement d’une action revendicative. L’ACTU affirme en outre que l’obligation d’obtenir un appui majoritaire (en vertu de l’article 236 de la FWA, cet appui consiste en la constatation par la Commission du travail équitable qu’une majorité des salariés qui seront couverts par l’accord souhaitent négocier avec l’employeur) lorsque l’employeur refuse de négocier avant une demande d’ordre de vote sur une action revendicative protégée représente une restriction importante du droit de grève, puisque cela revient à interdire les grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance.
La commission rappelle que les conditions qui, en vertu de la législation, doivent être remplies pour qu’une grève puisse être considérée comme légale devraient être raisonnables et, en tout état de cause, ne devraient pas être telles qu’elles reviendraient à limiter substantiellement les moyens d’action ouverts aux organisations syndicales. Elle rappelle en outre que l’interdiction des grèves en relation avec des conflits sur la reconnaissance pour la négociation collective n’est pas conforme aux principes de la liberté syndicale. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ACTU, de fournir des informations sur l’application de l’article 437(2a) de la FWA dans la pratique et de prendre des mesures, en consultation avec les partenaires sociaux, pour assurer que les principes susmentionnés sont pleinement respectés.
Procédure de vote pour les actions revendicatives protégées. La commission prend note de l’information du gouvernement, en réponse à une demande d’information sur l’impact des amendements apportés à la loi sur le travail équitable afin de rationaliser la procédure de tenue des votes sur des actions revendicatives protégées, selon laquelle, entre le 1er avril 2013 et le 31 mars 2016, 92 pour cent des demandes ont été acceptées (2 066 sur un total de 2 250).
Accès aux lieux de travail. La commission prend note des observations de l’ACTU selon lesquelles les amendements qu’il est proposé d’apporter à la FWA, au moyen du projet de loi de 2015 sur l’amendement de la loi sur le travail équitable (mesures restantes de 2014), restreindront l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail et reviendront sur de récents amendements concernant le lieu des entretiens et des discussions, ainsi que la fourniture du transport et les modalités de logement lorsque les lieux concernés sont éloignés.
La commission note que le projet d’amendement 2015 de la loi sur le travail équitable (mesures restantes de 2014) modifiera l’article 484 de la FWA en exigeant que le titulaire d’une autorisation ne puisse pénétrer dans les locaux aux fins de tenir des discussions avec un ou plusieurs travailleurs dont il est autorisé à représenter les intérêts professionnels que si un accord d’entreprise s’applique au travail exercé dans les locaux en question et si l’organisation à laquelle appartient le titulaire de l’autorisation est couverte par l’accord d’entreprise. Si l’organisation du titulaire de l’autorisation n’est pas couverte pas un accord d’entreprise, l’intéressé peut pénétrer dans les locaux à condition qu’un membre, ou un membre potentiel de l’organisation, ait invité l’organisation à envoyer un représentant dans les locaux aux fins de tenir une discussion. La commission rappelle que les gouvernements devraient garantir l’accès des représentants syndicaux sur les lieux de travail, étant entendu que les droits de propriété et de gestion soient respectés, de manière à ce que les syndicats puissent communiquer avec les travailleurs. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les questions soulevées par l’ACTU, et elle veut croire que, en consultation avec les partenaires sociaux, le gouvernement veillera à ce que les amendements respectent pleinement les principes susmentionnés. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la pratique en ce qui concerne l’accès des responsables syndicaux aux lieux de travail.
Projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées). La commission prend note des observations de l’ACTU concernant le projet de loi modificative sur le travail équitable (organisations enregistrées), dans lesquelles il est indiqué que ce projet de loi réglementera davantage encore les activités des syndicats et aggravera les sanctions pour les dirigeants des organisations enregistrées – dont les syndicats –, y compris en érigeant en délit pénal certaines infractions en matière de gestion financière. La commission prie le gouvernement de communiquer ses commentaires sur les observations de l’ACTU.
Industrie du bâtiment. La commission note les observations de l’ACTU concernant la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) et la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Dispositions subséquentes et transitoires). L’ACTU indique que la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) aggrave les sanctions financières au titre du comportement professionnel à la fois pour les syndicats et pour chacun des travailleurs et interdit certaines formes de piquets de grève.
A cet égard, la commission note que la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) interdit l’organisation ou la tenue d’un piquet de grève illégal (art. 47(1)), qui est définie comme une action ayant pour but d’empêcher ou restreindre l’accès ou la sortie d’une personne d’un site de construction ou d’un site annexe; ou un piquet de grève qui empêche ou restreint directement cet accès ou cette sortie; ou encore une action dont on pourrait raisonnablement attendre qu’elle intimide une personne pour empêcher son accès ou sa sortie de tels sites; et une action ayant pour but d’appuyer ou formuler des réclamations contre un participant à l’industrie du bâtiment en ce qui concerne l’emploi des salariés ou pour atteindre des objectifs industriels d’une association du bâtiment (art. 47(2)).
La commission rappelle que les restrictions aux piquets de grève devraient être limitées aux cas où l’action revendicative cesse d’être pacifique. Il est également nécessaire de garantir le respect de la liberté de travail des travailleurs qui ne font pas grève ainsi que le droit de la direction de pénétrer dans les locaux. Elle rappelle également que toutes les sanctions pour actions illégitimes liées à des grèves devraient être proportionnelles au délit ou à la faute qui ont été commis. La commission prie le gouvernement d’examiner l’application des lois en consultation avec les partenaires sociaux, afin d’assurer que leurs dispositions sont conformes aux principes susmentionnés, et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
La commission prend note de l’indication de l’ACTU selon laquelle les lois susmentionnées permettent à la Commission australienne pour le bâtiment et la construction (ABCC) d’interroger les travailleurs pour leur soutirer des informations sur les questions de relations professionnelles sous la menace d’une peine de détention pouvant aller jusqu’à six mois s’ils refusent de coopérer. L’ACTU indique que ces lois suppriment les sauvegardes en place pour protéger les personnes interrogées par l’ABCC, avec pour effet, notamment, que l’ABCC puisse autoriser l’émission d’avis exigeant des personnes concernées qu’elles produisent des documents ou donnent des informations en premier ressort, en conférant au directeur de l’ABCC le pouvoir d’émettre des avis coercitifs, et impose une obligation de non-divulgation après l’interrogatoire. La commission note que les lois rétablissent l’ABCC et lui donnent le pouvoir d’émettre des avis ordonnant à une personne de fournir des informations, de produire des documents et de répondre à des questions, tout refus de se conformer à cet ordre étant passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à six mois. A cet égard, la commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326, dans son examen de la législation australienne antérieure sur l’industrie du bâtiment et de la construction, dans lesquelles il était indiqué que des sauvegardes devaient être mises en place pour assurer que le fonctionnement de l’ABCC n’a pas pour conséquence d’interférer avec les affaires intérieures des syndicats. En ce qui concerne la peine de détention pouvant aller jusqu’à six mois pour refus de se conformer à un avis de l’ABCC de produire des documents et de donner des informations, le Comité de la liberté syndicale, dans ses conclusions, avait demandé que des mesures soient prises pour assurer que les sanctions sont proportionnelles à la gravité du délit (rapport no 338, paragr. 455). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en place des sauvegardes suffisantes à cet égard et assurer que les sanctions sont proportionnelles à la gravité du délit.
La commission note que la loi sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) inclut au nombre des actions revendicatives illégales toute action engagée en concertation avec une ou plusieurs personnes (ou avec les organisateurs de l’action qui incluent ces personnes) qui ne sont pas des «personnes protégées». Les personnes protégées sont définies comme: une organisation de salariés qui représente ceux-ci dans la négociation d’une proposition d’accord d’entreprise; un membre d’une telle organisation employé par l’employeur qui sera couvert par l’accord d’entreprise; un dirigeant de ce type d’organisation; et un salarié qui exerce des fonctions de représentant pour la négociation de la proposition d’accord d’entreprise. A cet égard, la commission se réfère de nouveau aux conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326, en rappelant que les travailleurs de l’industrie de la construction devraient jouir du droit de grève sans qu’il leur soit opposé d’obstacle injustifié. Le Comité de la liberté syndicale a rappelé que les dispositions qui interdisent les grèves, si elles concernent la question de savoir si un contrat d’emploi collectif engage plusieurs employeurs, sont contraires aux principes de la liberté syndicale. Abondant dans le sens du comité, la commission considère que, dans le cadre de leur droit d’organiser librement leurs activités et de défendre les intérêts des travailleurs, les organisations de travailleurs devraient pouvoir engager une action revendicative à l’appui de contrats conclus avec plusieurs employeurs. La commission prie le gouvernement d’examiner l’application de ces dispositions avec les partenaires sociaux et de fournir des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. A cet égard, la commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle aucune organisation syndicale enregistrée n’avait vu son enregistrement annulé pour des motifs tels que ceux prévus à l’article 226(c). La commission rappelle que l’annulation de l’enregistrement d’une organisation constitue une mesure extrême qui implique un grave risque d’ingérence par les autorités avec l’existence même des syndicats, qu’une telle législation peut paralyser l’exercice d’actions revendicatives autrement protégées et que toute interdiction du droit de grève et ses sanctions connexes devraient être limitées aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires exerçant une autorité au nom de l’Etat. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pas eu de modification de la législation du travail dans l’Etat de Nouvelle-Galles du Sud, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour modifier cette disposition à la lumière des principes susmentionnés.
Queensland. La commission avait précédemment noté que la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée pour habiliter le ministre compétent (le garde des Sceaux) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il a des raisons de croire que cette action engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la communauté ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). La commission rappelle qu’elle ne considère pas qu’un préjudice économique soit un élément de nature à rendre un service essentiel au titre duquel des restrictions à l’exercice du droit de grève pourraient trouver leur justification. Elle rappelle en outre que ce n’est pas au gouvernement, mais à un organisme indépendant, jouissant de la confiance de toutes les parties, qu’il appartient de déterminer qu’une grève est illégale. Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Queensland procède actuellement à un réexamen complet de sa législation sur les relations professionnelles, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en consultation avec les partenaires sociaux, pour réviser la loi sur les relations professionnelles, et de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission avait précédemment noté les observations de l’ACTU selon lesquelles la loi de 1999 sur les relations professionnelles avait été modifiée, rendant nulle et non avenue toute disposition prescrivant à un employeur de faciliter la retenue des cotisations syndicales sur le salaire d’un salarié. A cet égard, la commission note que l’article 391A de la loi dispose qu’un employeur ne peut pas déduire du salaire de son salarié une somme correspondant au paiement d’une cotisation à un syndicat, même si le salarié a autorisé ce paiement au syndicat, et que tout contrat prévoyant une telle déduction est nul et non avenu. La commission rappelle que la déduction des cotisations syndicales par les employeurs et leur transfert aux syndicats est une question qui devrait être traitée dans le cadre de la négociation collective entre les employeurs et les syndicats, sans obstruction législative. La commission prie le gouvernement de réviser l’article 391A de la loi sur les relations professionnelles, en consultation avec les partenaires sociaux, et de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Australie-Occidentale. La commission avait précédemment souligné la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées, et elle avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées afin que les règles relatives aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale soient du ressort des règlements des organisations elles-mêmes. A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le gouvernement de l’Australie-Occidentale n’a pas avancé dans ses travaux de modification de la loi sur les relations professionnelles. La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions relatives aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale sont supprimées de la loi et que cette question est réglementée par les règlements des organisations elles-mêmes.

Observation (CEACR) - adoptée 2016, publiée 106ème session CIT (2017)

La commission prend note des observations du Conseil australien des syndicats (ACTU) reçues le 1er septembre 2014 et le 31 août 2016. Elle prend note également des observations à caractère général formulées par l’Organisation internationale des employeurs (OIE), reçues les 1er septembre 2014 et 1er septembre 2016.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser librement leurs activités et de formuler leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement, en concertation avec les partenaires sociaux, de revoir: i) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects; ii) les articles 423, 424 et 426 de la loi sur le travail équitable (FWA), relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective bénéficiant d’une protection renforcée; et iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les infractions qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les Etats, de même que les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’Etat australien ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le rapport final de la Commission sur la productivité, relatif au Cadre australien du 21 décembre 2015 sur les relations sur le lieu de travail, recommandait un certain nombre de modifications à ces dispositions. S’agissant des dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects, le gouvernement indique que le rapport a conclu que ces dispositions restaient nécessaires et devraient être renforcées, en particulier dans l’industrie du bâtiment. S’agissant de l’article 423 de la FWA (sur la suspension ou l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection lorsque cette action causerait ou menacerait de causer un préjudice économique significatif à l’employeur ou aux employés) et de l’article 426 (sur l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection qui causerait un préjudice économique significatif à une tierce partie), les auteurs du rapport ont noté que les demandes déposées à leur titre étaient très rarement acceptées et ont recommandé que le terme «significatif» soit interprété comme «important ou conséquent». Aucune recommandation n’a été faite en ce qui concerne l’article 424(1)(d) de la loi, sur la suspension ou l’arrêt d’une action collective bénéficiant d’une protection qui menacerait de causer un préjudice significatif à l’économie, ou aux articles 30J et 30K de la loi sur les infractions. La commission prend note également des observations de l’ACTU selon lesquelles l’article 424 de la FWA peut être utilisé par des employeurs importants pour faire cesser une action collective bénéficiant d’une protection au lieu d’accepter de faire des concessions dans le contexte de la négociation collective.
La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2698 (357e rapport, paragr. 213 à 229) concernant, entre autres, ces dispositions de la FWA. Elle rappelle à cet égard que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que lorsqu’il concerne les services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de tout ou partie de la population, dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires publics commis à l’administration de l’Etat, ou dans des situations de crise nationale ou locale aiguë (mais pour une durée limitée et uniquement dans la mesure nécessaire pour faire face à la situation) (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 127). Se référant à ses précédents commentaires, la commission rappelle qu’une large gamme d’actions légitimes pourrait être entravée par le fait d’établir un lien entre les restrictions aux actions revendicatives et l’entrave aux échanges et au commerce, et que l’impact d’une action revendicative sur les échanges et le commerce ne rend pas de lui-même, ni en lui-même, un service «essentiel». La commission prie de nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, à la lumière de ses précédents commentaires et en consultation avec les partenaires sociaux, pour réexaminer les dispositions susmentionnées de la loi sur le travail équitable, de la loi sur la concurrence et la consommation, et de la loi sur les infractions, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
Juridictions des Etats. Queensland. La commission avait précédemment demandé que des mesures soient prises pour réexaminer les dispositions de la loi sur les relations professionnelles qui imposent aux membres d’un syndicat de procéder à un vote pour autoriser une dépense «à des fins politiques» d’un montant supérieur à 10 000 dollars australiens, prescription libellée dans des termes particulièrement généraux. A cet égard, la commission note avec satisfaction que, en application de la loi de 2014 portant amendement de la législation sur la planification durable (charges d’infrastructures) et d’autres instruments législatifs, la loi sur les relations professionnelles a été modifiée, et ces dispositions ont été supprimées.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission rappelle ses précédents commentaires tendant à ce que l’exercice du droit de grève cesse dans la pratique d’être restreint par des règles de procédure de vote indûment complexes et dissuasives. Elle note que le gouvernement indique à cet égard que les dispositions relatives aux scrutins portant sur une action revendicative protégée ont été modifiées par la loi de 2012 modifiant la loi sur le travail équitable (FW), qui clarifie et simplifie la procédure selon laquelle ces scrutins doivent se dérouler, de manière à garantir que l’exercice du droit de recourir à une telle action revendicative ne soit pas indûment freiné ou retardé. Selon le gouvernement, la réglementation de 2012 no 1 prise en application de la loi modificative FW favorise en outre le vote électronique dans le contexte de ces scrutins. La commission prend note des statistiques communiquées par le gouvernement, dont il ressort qu’aucun délai excessif n’a résulté de l’application de la procédure de scrutin portant sur une action revendicative et que, dans la majorité des cas, les scrutins ont été positifs. La commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact en pratique des dispositions légales, y compris réglementaires, ainsi modifiées.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de modifier l’article 266(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune organisation syndicale enregistrée n’a vu son enregistrement annulé sur des motifs tels que ceux prévus à l’article 226(c). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout recours à cet article qui aurait entraîné la menace de l’annulation ou l’annulation effective de l’enregistrement d’un syndicat.
Queensland. La commission prend note de la loi de 2012 modifiant la loi sur les relations professionnelles et d’autres législations, qui a modifié la loi de 1999 sur les relations professionnelles en habilitant le ministre compétent (le garde des Sceaux) à suspendre une action revendicative protégée, dans le contexte d’une proposition d’accord, lorsqu’il a des raisons de croire que cette action, engagée, imminente ou probable, menace ou menacerait de causer un préjudice considérable à l’économie, à la société ou à la collectivité locale ou à une partie de l’économie (art. 181B(1)(a) et (b)(ii)). La commission rappelle qu’elle ne considère pas qu’un préjudice économique soit un élément de nature à faire du secteur d’activité considéré un service essentiel au titre duquel des restrictions à l’exercice du droit de grève pourraient trouver leur justification. Au surplus, elle rappelle que ce ne devrait pas être au gouvernement, mais à un organisme indépendant, jouissant de la confiance de toutes les parties, qu’il appartient de déterminer qu’une grève est illégale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées, en concertation avec les partenaires sociaux, à la lumière de ses commentaires précédents, afin de réexaminer la loi modifiée et de fournir des informations sur toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
La commission note que la loi sur les relations professionnelles a été ultérieurement modifiée par la loi de 2013 modifiant cette loi (transparence et responsabilité des organisations professionnelles) et d’autres instruments législatifs, à travers l’insertion de la Division 1B, imposant aux membres d’un syndicat de procéder à un vote pour autoriser une dépense (à des fins politiques) d’un montant supérieur à 10 000 dollars australiens, prescription ainsi libellée dans des termes particulièrement généraux. La commission rappelle que l’inscription d’une telle prescription dans une législation est une violation du droit des organisations d’élaborer librement leurs statuts et règlements administratifs et d’organiser leur gestion et leur activité, tel qu’établi à l’article 3 de la convention, estimant que l’appréciation de l’opportunité de procéder ou non à un vote avant d’engager une dépense doit relever des règles de fonctionnement des organisations elles-mêmes. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, en consultation avec les partenaires sociaux, pour que les dispositions pertinentes de la Division 1B de la loi soient réexaminées, et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées à cet égard.
La commission note que le Conseil australien des syndicats (ACTU) se réfère à l’article 691C de la loi telle que modifiée, rendant nulle et non avenue toute disposition prescrivant à un employeur de faciliter la retenue des cotisations syndicales sur le salaire d’un salarié. L’ACTU indique en outre que la loi modificatrice de 2013 a été adoptée sans aucune consultation des partenaires sociaux. Soulignant l’importance d’une consultation préalable des partenaires sociaux avant l’adoption d’une législation susceptible d’avoir une incidence sur leurs intérêts, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations sur les commentaires de l’ACTU.
Australie-Occidentale. La commission avait souligné la nécessité de modifier les dispositions prévoyant que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin si leurs cotisations n’ont pas été versées et elle avait demandé que le gouvernement fasse connaître les mesures prises ou envisagées afin que les règles relatives aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale soient du ressort des règlements des organisations elles-mêmes. La commission note que le gouvernement indique qu’en novembre 2012 un projet de loi tendant à modifier et abroger des dispositions de la législation du travail de manière à réformer certains aspects de ces relations a été soumis au Parlement de l’Australie-Occidentale. Selon le gouvernement, si ce projet de loi n’envisage pas de modifier les dispositions de la loi de 1979 sur les relations du travail en ce qui concerne les règles ayant trait aux cotisations et à la conservation de l’appartenance syndicale, il doit néanmoins encore passer par l’étape des propositions publiques et, au surplus, ne reflète pas nécessairement la position établie du gouvernement. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les dispositions ayant trait aux cotisations et au maintien de l’appartenance syndicale cessent d’être inscrites dans la loi et soient désormais régies par les règlements internes des organisations syndicales concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

La commission prend note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenus dans des communications en date du 30 août et des 22 et 26 novembre 2013.
Article 3 de la convention. Droit des organisations d’organiser leurs activités et de formuler leur programme d’action librement. Depuis un certain nombre d’années, la commission demande que le gouvernement revoie, en concertation avec les partenaires sociaux: i) les articles 423, 424 et 426 de la loi «Fair Work» (FW), relatifs à la suspension ou l’arrêt dans certaines circonstances de l’action collective bénéficiant d’une protection renforcée; ii) les dispositions de la loi sur la concurrence et la consommation interdisant les boycotts indirects; et iii) les articles 30J et 30K de la loi sur les infractions qui interdisent l’action revendicative risquant de porter préjudice au commerce avec d’autres pays ou entre les Etats, de même que les boycotts ayant pour effet de paralyser ou gêner le fonctionnement des services de l’Etat australien ou le transport des biens ou des personnes dans le commerce international.
La commission note que le gouvernement indique que la loi FW a été revue par un groupe de travail indépendant, en consultation avec les parties intéressées. Le groupe de travail a conclu que la loi répond d’une manière générale à ses objectifs et ne nécessite pas de grand changement et il a recommandé 53 amendements essentiellement techniques, de nature à améliorer le fonctionnement de la législation. Le gouvernement précise qu’à ce jour il a donné suite à 23 de ces recommandations.
La commission note que, s’il reconnaît que l’article 423 n’a eu en pratique qu’un impact minime, suite à l’interprétation que la Commission de l’équité dans les pratiques de travail (FWC) a donnée des termes «préjudice économique significatif», l’ACTU considère toujours que le maintien de cette disposition n’est pas compatible avec la convention. Quant à l’article 424, l’ACTU se déclare toujours préoccupé par la possibilité de mettre fin à une action collective bénéficiant d’une protection renforcée sur le simple motif que cette action causerait «un préjudice significatif pour l’économie australienne ou une partie importante de celle-ci». Se référant aux décisions rendues par la FWC, l’ACTU estime qu’il a maintenant été prouvé que l’article 424 peut être utilisé par des grandes entreprises pour faire cesser une action collective bénéficiant d’une protection renforcée plutôt que d’avoir à faire des concessions dans le contexte de la négociation collective. Quant à l’article 426, l’ACTU considère que la FWC a placé plutôt haut la barre dans son interprétation de ce qui constitue un «préjudice significatif» pour une tierce partie.
Tout en prenant note des informations détaillées relatives à l’application en pratique des dispositions susmentionnées, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les suites accordées aux propositions d’amendements techniques à la loi FW concernant la liberté syndicale faites par le groupe de travail indépendant. Elle prie en outre le gouvernement de poursuivre sa démarche de réexamen, en concertation avec les partenaires sociaux, de la loi FW, de la loi sur la concurrence et la consommation et de la loi sur les infractions, y compris les interprétations en cours de ces textes par la FWC et les tribunaux.
S’agissant de la question de l’accès aux lieux de travail, la commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle l’instrument modificateur de 2013 de la loi FW, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2014, introduit un certain nombre de modifications à ce droit d’accès, qui auront une incidence sur l’application pratique de ladite loi mais que, préalablement à cet amendement, le groupe de travail compétent avait estimé que, dans la plupart des cas, la restriction de l’accès des lieux de travail aux seuls détenteurs d’une autorisation n’est pas de nature à perturber le fonctionnement des entreprises. La commission note en outre que l’ACTU accueille favorablement cet amendement.
La commission rappelle qu’elle avait demandé au gouvernement de modifier la loi d’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment de 2005. La commission prend note avec intérêt de l’entrée en vigueur en 2012 de la loi «Fair Work» (pratiques loyales dans le domaine du travail) pour ce secteur d’activités ainsi que de l’entrée en fonctions en juin 2012 de l’inspection du travail spécifique à ce secteur (en lieu et place de la défunte Commission australienne du bâtiment et de la construction). Elle note à cet égard que l’ACTU estime que ces changements marquent une amélioration dans l’application de la convention et il précise que les partenaires sociaux, y compris les représentants de l’ACTU, sont membres du Conseil consultatif de la nouvelle inspection du travail. La commission note que l’ACTU déplore cependant le maintien, dans la nouvelle loi, des pouvoirs de coercition pouvant intervenir dans le contexte de l’investigation de questions socioprofessionnelles, même si de tels pouvoirs sont assortis de sauvegardes procédurales et ne valent que pour une période limitée de trois ans. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations concernant les préoccupations de l’ACTU ainsi que des informations sur l’application pratique de la nouvelle législation.
Par ailleurs, la commission note que, dans leurs communications en date des 22 et 26 novembre 2013, l’ACTU et la CSI allèguent que le projet de loi de 2013 sur l’industrie du bâtiment et de la construction (Améliorer la productivité) soumis au Parlement, s’il est adopté, portera atteinte aux droits syndicaux des travailleurs du secteur. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations à cet égard.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

Statistiques. La commission avait précédemment indiqué que la réforme substantielle de la législation du travail pourrait entraîner un renversement de la tendance à la baisse du nombre d’affiliations syndicales et avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations à cet égard. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni de nouvelles informations statistiques sur cette question et veut croire que le gouvernement sera en mesure de fournir des statistiques à cet égard dans son prochain rapport.
Loi de 1996 sur les relations de travail. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi sur les relations de travail relatifs aux sanctions disciplinaires, dans un sens propre à éviter tout risque d’ingérence de nature à porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission avait noté que le paragraphe 7(d) de l’article 342(1) et l’article 539 de la loi sur le travail équitable contenaient dans une large mesure des dispositions équivalentes aux anciens articles 798 et 807 de la loi abrogée sur les relations de travail. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique. La commission note que le gouvernement n’a pas connaissance de cas relatifs à l’application de ces dispositions portés devant l’Agence sur le travail équitable (FWA) ou la Cour fédérale. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de l’application de ces dispositions dans la pratique.
Juridictions des Etats. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune organisation n’a vu son enregistrement annulé pour les motifs prévus à l’article 226(c). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises ou envisagées en vue de garantir que toute interdiction du droit de grève, et les sanctions qui s’y rapportent, ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.
Australie-Occidentale. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées. La commission avait précédemment noté qu’une révision indépendante du système des relations de travail d’Australie-Occidentale, incluant la loi sur les relations industrielles, était en cours. La commission note que le gouvernement indique que l’Australie-Occidentale examine actuellement les modifications proposées au système des relations de travail de l’Etat, et qu’elle n’envisage pas de modifier les dispositions relatives aux questions d’affiliation syndicale. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour veiller à ce les dispositions relatives aux questions d’affiliation et de cotisations syndicales ne figurent plus dans la loi mais soient régies par les règles internes des organisations concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2011, publiée 101ème session CIT (2012)

La commission note les observations relatives à l’application de la convention présentées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication en date du 31 août 2011 et celles de la Confédération syndicale internationale (CSI) présentées dans une communication du 4 août 2011.
La commission note que le gouvernement indique que, à compter du 1er janvier 2010, tous les Etats à l’exception de l’Australie-Occidentale ont transféré leur autorité en matière de législation du travail au niveau fédéral, créant ainsi un nouveau système national de relations du travail pour le secteur privé, dénommé le système national. En vertu de la loi de 2009 sur le travail équitable, les règlements de 2009 sur le travail équitable, la loi de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées) et les règlements de 2009 sur le travail équitable (organisations enregistrées), le système national couvre les sociétés constitutionnelles, le secteur fédéral et ses agences, les employeurs d’équipages aériens, maritimes ou fluviaux impliqués dans les échanges ou le commerce interétatique ou international, tous les employeurs de l’Etat de Victoria, du Territoire du Nord et du Territoire de la capitale australienne, les employeurs du secteur privé de la Nouvelle-Galles du Sud, du Queensland, de l’Australie-Méridionale et de la Tasmanie, et les employeurs du gouvernement local de la Tasmanie. La commission note que les catégories suivantes d’employeurs ne sont pas couvertes par la loi sur le travail équitable: 1) l’emploi dans le secteur public étatique, les gouvernements locaux et les sociétés non constitutionnelles du secteur privé en Australie-Occidentale; 2) l’emploi dans le secteur public étatique et les gouvernements locaux en Nouvelle-Galles du Sud, au Queensland et en Australie-Méridionale; et 3) l’emploi dans le secteur public étatique en Tasmanie.
Article 3 de la convention. Le droit des organisations d’établir librement leurs activités et d’élaborer leur programme d’action. Dans ses précédents commentaires, la commission avait pris note des préoccupations soulevées par l’ACTU quant au fait que la plupart des restrictions établies par la loi de 1996 sur les relations professionnelles (loi WR) avaient été maintenues dans la loi sur le travail équitable. La commission avait prié le gouvernement d’examiner les dispositions suivantes en consultation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention:
  • i) absence de protection des actions revendicatives visant à obtenir:
– des accords multi-entreprises (art. 413(2));
– la négociation d’accords types (art. 409(4), 412, 422, 437(2));
– des boycotts indirects et des grèves générales de solidarité (art. 408-411 et loi de 1974 sur les pratiques commerciales);
  • ii) des négociations sur des «clauses illégales» comprenant notamment: l’extension de la protection offerte par la législation contre le congédiement injustifié des travailleurs pendant la période probatoire; le paiement des jours de grève; le paiement des frais pour les services de négociation du syndicat; et la création d’un droit syndical d’accès au lieu de travail avec des exigences différentes ou supérieures à celles prévues par la loi (art. 172, 194, 353, 409(1) et (3), et art. 470-475); et
  • iii) les dispositions permettant de restreindre ou d’interdire des actions revendicatives, notamment par le recours à l’arbitrage obligatoire à l’initiative du ministre lorsque des actions revendicatives menacent de causer un préjudice à l’économie australienne ou de porter atteinte à la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être de la population ou d’une tierce partie (art. 423, 424, 426 et 431).
S’agissant de la négociation d’accords types, le gouvernement réaffirme que les actions revendicatives visant à soutenir la négociation d’accords types ne bénéficient pas de protection aux termes de la loi sur le travail équitable, mais que le fait de réclamer des conditions communes à de multiples lieux de travail n’est pas considéré comme une négociation d’accord type si le représentant participant à la négociation tente véritablement de parvenir à un accord et est disposé à négocier dans chaque entreprise (art. 412); les considérations pertinentes pour procéder à cette détermination en vertu de l’article 412(3) incluent: 1) la capacité du représentant à démontrer qu’il s’est préparé à prendre en compte les circonstances particulières de l’employeur; 2) le fait que la négociation se soit déroulée d’une manière cohérente avec les termes de l’accord en cours de négociation et autant que possible par un accord entre l’employeur et ses employés; et 3) le respect du principe de la négociation de bonne foi.
S’agissant des actions revendicatives visant à soutenir l’inclusion de «claues illégales», la commission prend note des décisions rendues par l’Agence du travail équitable australien (FWA), notamment de son rejet d’une demande d’ordonnance pour la tenue d’un scrutin sur la grève protégée au motif que le projet de convention collective du syndicat contenait une stipulation touchant à une «clause illégale», avec pour conséquence que l’action revendicative n’aurait pas été protégée et l’adoption d’une ordonnance mettant fin à la proposition d’action revendicative. La commission note également que le gouvernement réitère qu’il est illégal, aux termes de la loi sur le travail équitable, pour un employeur de payer, ou pour un employé de demander ou exiger, le paiement du salaire en cas de grève, et que cette disposition est conforme au principe général de droit commun qu’un employé n’a pas le droit de recevoir des paiements pour des services non fournis dans le cadre de sa relation d’emploi. Le gouvernement indique néanmoins que la Cour fédérale a rejeté la plainte d’un employeur reprochant à un syndicat d’avoir demandé le paiement des salaires pendant la grève bien que cela ne soit pas autorisé au motif qu’exprimer un point de vue selon lequel les employés «devraient» être payés ne constituait pas une demande ou une exigence de paiement en l’espèce.
S’agissant de l’interdiction des boycotts indirects et des grèves de solidarité, la commission note que le gouvernement indique que la loi de 2010 sur la concurrence et la consommation a remplacé la loi de 1974 sur les pratiques commerciales mais que les dispositions relatives au boycott indirect n’ont pas fait l’objet de modifications et que le gouvernement n’envisage pas de procéder à des amendements. Par ailleurs, la commission avait noté par le passé que la modification des articles 30J et 30K de la loi de 1914 sur les crimes était nécessaire, ces articles interdisant respectivement les actions revendicatives menaçant les échanges et le commerce avec d’autres pays ou entre Etats, et les boycotts ayant pour conséquence une obstruction ou une entrave à la performance de services par le gouvernement australien ou au transport de biens et de personnes dans le commerce international. En outre, l’article 419 de la loi sur le travail équitable prescrit à la FWA de suspendre ou de mettre fin à toute action revendicative organisée dans une entreprise étrangère ou par des travailleurs étrangers si celle-ci a pour effet de causer, ou causera probablement, des pertes ou des préjudices substantiels aux activités d’une société constitutionnelle. La commission observe que le gouvernement a pris note de sa demande de réexamen des articles 30J et 30K de la loi de 1914 sur les crimes et note également l’indication qu’une ordonnance provisoire prise par la FWA sur la base de l’article 419 de la loi sur le travail équitable a été révoquée peu de temps après et qu’aucune décision écrite n’a encore été publiée à cet égard. La commission note néanmoins avec regret que le gouvernement n’a pas modifié les articles 30J et 30K de la loi de 1914 sur les crimes et a maintenu l’interdiction des boycotts indirects dans la loi de 2010 sur la concurrence et la consommation, cela malgré l’abrogation de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales et les observations de la commission à cet égard réitérées depuis de nombreuses années.
S’agissant du pouvoir de la FWA de suspendre ou mettre fin à une action revendicative lorsque celle-ci cause ou menace de causer un préjudice économique significatif au titre de l’article 423, la commission note l’indication du gouvernement que la FWA doit être convaincue que la menace de préjudice économique significatif est imminente, que l’action revendicative se poursuit de manière prolongée, et que le différend ne sera pas résolu dans un avenir raisonnablement prévisible, ainsi que prendre en compte d’autres facteurs énumérés à l’article 423(4). La commission prend note que la FWA a examiné des demandes mais n’a, à la présentation du rapport, procédé à aucune suspension ou interdiction d’actions revendicatives protégées sur base de l’article 423 de la loi sur le travail équitable. La commission note également que la FWA a refusé de suspendre ou mettre fin à des actions revendicatives protégées au motif qu’elle n’était pas convaincue que le différend ne serait pas résolu dans un avenir raisonnablement prévisible et a considéré qu’une grève causant un préjudice économique considérable à l’employeur n’était pas suffisamment significative en ce qui concerne son caractère exceptionnel ou son ampleur. Elle a également considéré que mettre fin à cette action revendicative protégée à ce stade ne contribuerait pas à faciliter la négociation et à résoudre le différend dans un avenir raisonnablement prévisible.
S’agissant du pouvoir de la FWA de suspendre ou mettre fin à une action revendicative protégée lorsque celle-ci menace de porter atteinte à la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être de la population ou d’une partie de la population, ou de causer un préjudice significatif à l’économie australienne ou une à partie importante de celle-ci, en vertu de l’article 424 de la loi sur le travail équitable, la commission note l’indication du gouvernement que des demandes fondées sur cette disposition ont été reçues par la FWA et que, comme pour l’article 423, la FWA a fixé un seuil élevé pour mettre fin à une action revendicative sur cette base. La commission note cependant les observations fournies par l’ACTU concernant une décision de la FWA, confirmée en appel, de suspendre une grève protégée pour deux semaines dans le contexte d’une action revendicative dans le secteur de l’éducation, au motif qu’une interdiction par le syndicat d’enregistrer et de transmettre les résultats d’examen menaçait le bien-être des étudiants diplômés en portant atteinte à leur capacité à obtenir un emploi futur. L’ACTU indique que cette décision a été prise en dépit des mesures adoptées par le syndicat pour la mise en place d’un comité de dérogation afin de veiller à ce que les étudiants ayant véritablement besoin de leurs résultats puissent les obtenir. L’ACTU considère qu’une interprétation large de l’article 424 restreint de manière excessive les droits des travailleurs de faire grève. La commission note en outre que le gouvernement indique que la FWA a examiné des cas relatifs à des actions revendicatives causant un préjudice à l’économie australienne et a commencé à appliquer la décision de la Haute Cour d’Australie selon laquelle un motif substantiel, et plus solide qu’une «prévision générale» relative aux conséquences probables de l’action revendicative en cause, est nécessaire pour décider qu’une action revendicative protégée cause un préjudice significatif à l’économie australienne.
S’agissant du pouvoir de la FWA de suspendre une action collective protégée lorsque celle-ci menace de causer un préjudice significatif à une tierce partie en vertu de l’article 426 de la loi sur le travail équitable, la commission note la précision du gouvernement que la FWA peut prendre en compte la mesure dans laquelle l’action protégée menace d’endommager la viabilité d’une entreprise exploitée par une personne, de perturber la fourniture de biens ou de services à une entreprise exploitée par la personne, de réduire la capacité de la personne à remplir une obligation contractuelle ou de causer d’autres pertes économiques à la personne. La FWA doit être également convaincue que la suspension est la mesure appropriée, en examinant si la suspension pourrait être contraire à l’intérêt public ou contraire aux objectifs de la loi. Le gouvernement indique que l’article 426 a été examiné par la FWA qui a conclu que les termes «préjudice significatif» exigeaient l’identification d’un préjudice exceptionnel de par son caractère et son ampleur, sortant de l’ordinaire et plus grave qu’un préjudice résultant habituellement d’une action revendicative protégée.
La commission prend dûment note des informations détaillées fournies par le gouvernement concernant le recours limité aux dispositions susmentionnées. Elle note également l’indication du gouvernement qu’il n’a pas procédé à l’amendement de ces dispositions et considère que, dans l’ensemble, les dispositions de la loi sur le travail équitable en matière d’action revendicative établissent un équilibre satisfaisant entre le droit de grève de l’employé et la nécessité de protéger la vie et la stabilité économique d’une manière appropriée à la situation nationale en Australie, et que la FWA a fixé un seuil élevé pour autoriser la suspension ou l’arrêt d’une action revendicative protégée dans les circonstances spécifiques prévues par les articles 423, 424 et 426 de la loi.
La commission note par ailleurs les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2698 (357e rapport, paragr. 213-229) relatif aux dispositions susmentionnées. La commission rappelle que le droit de grève est un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et défendre leurs intérêts économiques et sociaux. Ces intérêts ne se rapportent pas seulement à l’obtention de meilleures conditions de travail ou aux revendications collectives d’ordre professionnel mais englobent également la recherche de solutions aux questions de politique économique et sociale et aux problèmes qui se posent à l’entreprise et qui intéressent directement les travailleurs (étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 147). La commission rappelle également que le droit de grève ne peut être restreint ou interdit que: 1) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou 2) dans les services essentiels au sens strict du terme. La commission rappelle qu’une large gamme d’actions légitimes pourraient être entravées par le fait d’établir un lien entre les restrictions aux actions revendicatives et l’entrave aux échanges et au commerce. Bien que l’impact économique de ces actions soit regrettable, ses conséquences ne rendent pas d’elles mêmes, ni en elles mêmes, un service «essentiel» et ne justifient donc pas des restrictions au droit de grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures appropriées, à la lumière de ses précédents commentaires et en consultation avec les partenaires sociaux, pour réexaminer les dispositions susmentionnées de la loi sur le travail équitable, de la loi de 2010 sur la concurrence et la consommation, et de la loi de 1914 sur les crimes de manière à les rendre pleinement conformes à la convention. Dans l’intervalle, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions par la FWA.
Scrutins de grève. La commission rappelle les préoccupations soulevées par l’ACTU qui a exprimé sa crainte que le processus de scrutin puisse être utilisé par les employeurs pour faire obstacle ou retarder des actions revendicatives protégées. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de la loi sur le travail équitable, les actions revendicatives doivent être autorisées par un scrutin des employés sur l’action revendicative protégée à moins que les employés n’agissent en réponse à une action revendicative entreprise par leur employeur. L’article 459 de la loi sur le travail équitable exige qu’au moins 50 pour cent des employés inscrits sur le registre des votants participent au vote et que plus de 50 pour cent de ceux-ci approuvent la proposition d’action revendicative. La commission note que le gouvernement indique que, afin de prendre une ordonnance de vote pour une action revendicative protégée lorsque la demande en est faite au titre de l’article 437, la FWA doit être satisfaite que chaque requérant a tenté, et continue de tenter, de parvenir à un accord avec l’employeur (art. 443(1)). L’appréciation selon laquelle un requérant a véritablement tenté de parvenir à un accord est une question de fait qui doit être déterminée dans les circonstances d’un cas donné. Le gouvernement indique par ailleurs qu’une jurisprudence conséquente s’est développée sur le sens des termes «chercher véritablement à parvenir à un accord» dans le contexte d’une demande de scrutin de grève protégée. La commission prend note en particulier du faisceau d’indices établis par la FWA, y compris: 1) la durée des négociations, notamment la quantité d’explications et les détails échangés entre le requérant et les autres parties; 2) les progrès enregistrés dans les négociations et les mesures prises pour tenter de parvenir à un accord; et 3) si le requérant a formulé ses revendications et fourni des réponses aux propositions faites par d’autres parties. La commission note par ailleurs que les statistiques récentes fournies par la FWA indiquent que, dans le trimestre de décembre 2010, 189 demandes de scrutin ont été faites et 184 octroyées et que, au trimestre de mars 2011, 134 demandes ont été faites et 115 accordées.
La commission prie le gouvernement de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que l’exercice du droit de grève ne fasse pas l’objet, dans la pratique, de restrictions liées à des obstacles indus ou à des procédures complexes de scrutins de grève et continue à fournir des statistiques sur le nombre de scrutins de grève accordés rapporté au nombre total de demandes ainsi que des statistiques sur tout retard important ou excessif dans l’exercice du droit de grève.
Accès aux lieux de travail. La commission rappelle qu’elle avait précédemment soulevé la nécessité d’amender certaines conditions restreignant le droit d’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail dans le but de rencontrer les travailleurs. Dans ses précédentes observations, la commission avait relevé que, aux termes des dispositions de la loi sur le travail équitable, un responsable syndical doit posséder un permis d’entrée de la FWA afin de bénéficier du droit d’accès à certains lieux de travail. Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder un permis d’entrée, la FWA examine toute question jugée pertinente, y compris si le requérant a déjà été reconnu coupable de violation d’une loi sociale ou d’un crime comprenant de la fraude, l’entrée par effraction ou l’usage intentionnel de violence ou destruction de propriété (art. 513). La commission avait en outre noté que la loi sur le travail équitable permet aux responsables syndicaux de tenir des discussions avec des travailleurs qui sont membres d’un syndicat, ou susceptibles de l’être, et d’accéder aux lieux de travail afin d’enquêter sur des infractions présumées à la loi ou aux textes d’application de la loi, et avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris les statistiques y étant relatives.
La commission note que le gouvernement indique qu’il considère que la loi maintient un cadre équitable et équilibré concernant le droit d’entrée des responsables syndicaux et habilite la FWA à traiter les abus commis par des responsables, aux demandes déraisonnables d’employeurs, ainsi qu’à des litiges. Le gouvernement signale également que la FWA indique dans ses rapports trimestriels que 1 079 demandes de permis d’entrée ont été reçues depuis juillet 2010 et 866 ont été accordées. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations dans son prochain rapport sur l’application pratique et l’impact des dispositions de la loi sur le travail équitable en ce qui concerne l’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail, y compris sur les délais d’octroi des permis d’entrée et les motifs fournis dans les cas de rejets des demandes ou de révocation des permis.
Secteur du bâtiment. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires en ce qui concerne la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (BCII) qui: i) rend illégales pratiquement toutes les formes d’action revendicative dans le secteur de la construction et du bâtiment (les articles 36, 37 et 38 de la BCII font référence à des «actions revendicatives illégales» qui instaurent non seulement une responsabilité délictuelle des syndicats vis-à-vis de l’employeur mais aussi une responsabilité plus large de ceux-ci envers les tiers, ainsi que l’interdiction pure et simple de toute action revendicative); ii) instaure des sanctions pécuniaires importantes, la possibilité de mises en demeure ainsi que d’actions en dommages-intérêts non plafonnés en cas d’«action revendicative illégale» (art. 39, 40 et 48-50 de la BCII); iii) confère à l’organisme d’exécution dénommé «Commission australienne pour le bâtiment et la construction (ABCC)» des pouvoirs de coercition très étendus, apparentés à ceux d’une institution ayant vocation à enquêter dans des affaires criminelles, qui auraient consisté en des ingérences dans le fonctionnement interne des syndicats, notamment en recourant au pouvoir d’imposer une peine de six mois de prison en cas de défaut de production des pièces exigées ou de défaut de communication d’informations demandées (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la BCII); et iv) confère au ministre des Relations professionnelles le pouvoir de réglementer les relations professionnelles dans le secteur du bâtiment et de la construction par décret ministériel par le biais d’un instrument dénommé le «Code de la construction», qui est en contradiction avec la convention à différents égards et est «appliqué» de manière implicite à travers un «système d’accréditation» des entreprises désirant passer des contrats de marchés publics avec le Commonwealth. La commission rappelle qu’elle avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant l’adoption d’une nouvelle loi réglementant le secteur du bâtiment et de la construction en pleine conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que le projet de loi de 2009 sur l’amendement de la loi sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (transition vers un travail équitable) introduit devant le Parlement le 17 juin 2009 n’a pas été adopté par celui-ci avant sa dissolution en vue de la tenue des élections fédérales de 2010, et que le projet de loi figure actuellement sur l’agenda législatif comme devant être réintroduit au cours de la session parlementaire du printemps 2011. La commission note, en outre, l’indication du gouvernement que, en début d’année 2011, le commissaire de l’ABCC a procédé à un examen de la pratique et de la procédure relative à l’utilisation des pouvoirs prévus par l’article 52 de la BCII et a adopté volontairement, autant que possible, les recommandations du rapport Wilcox, ainsi que mis en place des garanties devant être respectées avant d’émettre des avis fondés sur l’article 52 de la BCII. Le gouvernement indique en outre que le médiateur du Commonwealth sera invité à conduire ses propres enquêtes à chaque fois que les pouvoirs prévus par l’article 52 seront utilisés, ainsi que d’examiner la manière dont le commissaire de l’ABCC a l’intention d’utiliser ses pouvoirs.
La commission note avec regret que les restrictions susmentionnées restent inchangées dans le secteur de la construction et du bâtiment et observe avec préoccupation les allégations formulées respectivement par la CSI et l’ACTU selon lesquelles les inspecteurs de l’ABCC continuent à harceler les responsables et les membres des syndicats dans le secteur de la construction, y compris en organisant des interrogations secrètes de travailleurs individuels, et les enquêtes et poursuites de l’ABCC démontrent que les syndicats et les travailleurs sont manifestement ciblés. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations sur les commentaires de la CSI et de l’ACTU et de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les responsables et les membres d’organisations syndicales du secteur de la construction ne soient pas victimes de harcèlement ni ciblés par l’ABCC. Par ailleurs, la commission exprime à nouveau le ferme espoir que la réforme législative entreprise dans le secteur du bâtiment et de la construction aboutisse prochainement et permette de modifier la législation afin qu’elle soit pleinement conforme à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complémentaires à cet égard dans son prochain rapport, y compris des informations relatives à l’utilisation par l’ABCC des pouvoirs prévus par l’article 52 de la BCII et des enquêtes y afférentes menées par le médiateur du Commonwealth.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations présentées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication en date du 31 août 2009, celles présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009, celles de la Chambre australienne de commerce (ACC) présentées dans une communication en date du 14 octobre 2009 ainsi que celles du Groupe industriel australien (AI), présentées dans une communication datée du 14 octobre 2009 au sujet de l’application de la convention. La commission note de plus l’adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable ainsi que la création de «Travail Equitable Australie» en vue de superviser la mise en œuvre des dispositions de cette loi. De manière générale, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail équitable a été élaborée en étroite consultation avec les partenaires sociaux et qu’elle vise à pallier des lacunes soulevées par la commission au fil des années en lien avec l’application de la convention.

Statistiques. La commission avait exprimé l’espoir que des réformes de fond de la législation du travail entraîneraient un renversement de la baisse régulière du nombre d’affiliations syndicales et avait prié le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que, en 2006, 20,3 pour cent de tous les travailleurs (15,2 pour cent des travailleurs du secteur privé et 42,6 pour cent des travailleurs du secteur public) étaient membres d’un syndicat. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que les taux d’affiliation syndicale ont continué de baisser suite à l’introduction des «Choix pour l’emploi». En août 2007, 18,9 pour cent de l’ensemble des travailleurs étaient membres d’un syndicat. L’examen par secteur montre que 13,7 pour cent de tous les travailleurs du secteur privé étaient membres d’un syndicat, contre 41,1 pour cent des employés du secteur public. Le gouvernement déclare en outre que, en date du mois d’août 2008, les résultats se sont stabilisés et que le pourcentage de travailleurs membres d’un syndicat est resté inchangé à 18,9 pour cent. Par secteur, l’affiliation syndicale dans le secteur public a diminué de 0,1 pour cent et se chiffre à 13,6 pour cent, alors qu’elle a augmenté de 0,8 pour cent et se chiffre à 41,9 pour cent dans le secteur public.

Loi de 1996 sur les relations du travail (loi WR). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi WR, relatifs aux sanctions disciplinaires, dans un sens propre à éviter tout risque d’ingérence de nature à porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que des dispositions équivalentes, dans une large mesure, aux articles 798 et 807 de la loi WR, abrogée, se trouvent dans les dispositions générales de protection relatives à l’application de la loi sur le travail équitable, se référant en particulier au paragraphe 7(d) de l’article 342(1) et à l’article 539. Selon le gouvernement, la formulation de la protection dans le nouveau cadre législatif est différente, car la protection est basée en fonction des «droits en milieu de travail» (qui peuvent généralement être décrits comme des droits à l’emploi ainsi que la liberté de les exercer et de les faire respecter) et qui se livrent à des «activités syndicales» (qui comprennent la liberté d’être ou de ne pas être membre ou dirigeant d’une organisation syndicale et de participer à des activités légales, y compris celles d’une organisation syndicale). La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

Juridictions des Etats.Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune organisation industrielle n’a vu son enregistrement annulé sur la base des motifs de l’article 226(c). La commission demande à nouveau au gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir que toute interdiction du droit de grève – et les sanctions qui s’y rapportent – ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Australie-Occidentale. Dans plusieurs de ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle une révision indépendante du système des relations de travail d’Australie-Occidentale, incluant la loi sur les relations industrielles, est présentement en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

La commission prend note des observations présentées par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication en date du 31 août 2009, celles présentées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 26 août 2009, celles présentées par la Chambre australienne du commerce et de l’industrie (ACCI) présentées dans une communication en date du 14 octobre 2009 ainsi que celles du Groupe industriel australien (AI) présentées dans une communication datée du 14 octobre 2009 au sujet de l’application de la convention. La commission note, de plus, l’adoption de la loi de 2009 sur le travail équitable ainsi que la création de «Travail équitable Australie» (FWA), en vue de superviser la mise en œuvre des dispositions de cette loi. De manière générale, la commission note avec intérêt que la loi sur le travail équitable a été préparée en étroite consultation avec les partenaires sociaux et qu’elle vise à pallier des lacunes soulevées par la commission au fil des dernières années en lien avec l’application de la convention.

La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle le développement du nouveau système, en vertu de la loi sur le travail équitable, a bénéficié d’un processus réel et étendu de consultation avec les partenaires sociaux et les principales parties prenantes – le processus de consultation le plus étendu en matière de relations du travail jamais entrepris en Australie. Selon le gouvernement, ce processus étendu de consultation a fait en sorte que toutes les parties prenantes aient l’opportunité de faire valoir leurs préoccupations et que celles-ci soient abordées avant que le projet de loi ne soit débattu devant le parlement et adopté en forme amendée en tant que loi sur le travail équitable. Le gouvernement indique que le nouveau système australien représente une initiative importante, qui s’éloigne des éléments fondamentaux du régime précédent et que la loi sur le travail équitable a été conçue dans le but d’équilibrer les besoins des travailleurs, ceux des syndicats ainsi que ceux des employeurs et de favoriser une compétitivité et une prospérité accrues, tout en sauvegardant les droits des travailleurs et en garantissant des normes minimales. Le gouvernement considère que la nouvelle législation établit le juste équilibre entre l’équité et la flexibilité en milieu de travail, en vue d’atteindre des objectifs d’équité sociale et de modernisation économique.

Article 3 de la convention. Le droit des organisations d’établir librement leurs activités et d’élaborer leur programme d’action. La commission rappelle qu’elle avait précédemment exprimé la nécessité d’amender plusieurs dispositions de la loi sur les relations professionnelles de 1996 (loi WR) qui a supprimé la protection des actions revendicatives: les accords multi-entreprises (art. 423(1)(b)(i)); la «négociation encadrée» (art. 439); le boycott indirect et la grève générale de solidarité (art. 438); la notion de «sujet de négociation interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR, lus conjointement à la réglementation de 2006 sur les relations du travail); le paiement du salaire en cas de grève (art. 508 de la loi WR); certaines dispositions interdisant les actions revendicatives en cas de risques pour l’économie (art. 430, 433 et 498 de la loi WR); et le recours obligatoire à l’arbitrage à l’initiative du ministre (art. 500(a) et 504(3) de la loi WR). La commission rappelle de plus qu’elle avait précédemment soulevé la nécessité d’amender les dispositions de la loi WR qui interdisent les actions revendicatives lorsqu’elles risquent de porter préjudice à l’économie nationale et qui habilitent le ministre à ordonner l’arbitrage obligatoire.

La commission note les préoccupations soulevées par l’ACTU à l’effet que la plupart des restrictions restent en vigueur dans la loi sur le travail équitable. En particulier, les articles 408 à 411 ne protègent l’action revendicative que lorsqu’elle est effectuée durant le processus de négociation d’un accord, ce qui semblerait interdire effectivement les grèves de solidarité ainsi que les boycotts indirects généraux. La loi maintient le retrait de la protection de l’action revendicative dans le cas d’accords multi-entreprises (art. 413(2)). La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que, en vertu de la loi sur le travail équitable, certaines catégories d’employeurs multiples en lien étroit les uns avec les autres peuvent négocier ensemble en tant qu’employeurs à intérêt unique pour un accord d’entreprise unique avec leurs travailleurs. Dans ce cas, l’action revendicative protégée est offerte aux employeurs et aux travailleurs. La loi sur le travail équitable permet aussi la négociation multi-employeurs volontaire. Cependant, les employeurs et travailleurs n’ont pas accès à l’action revendicative protégée dans ces circonstances. De plus, les arrangements préexistants concernant les boycotts indirects, régis par la loi de 1974 sur les pratiques commerciales, demeurent en vigueur. La commission prie le gouvernement d’examiner les dispositions susmentionnées, à la lumière de ses précédents commentaires, en étroite consultation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à les rendre pleinement conformes à la convention.

La «négociation encadrée» demeure non protégée, sauf si les parties «tentent réellement de parvenir à un accord» (art. 409(4) et 412). L’action revendicative reste non protégée si elle soutient l’inclusion de termes illégaux, y compris: d’étendre l’indemnisation pécuniaire suite à un licenciement injustifié aux travailleurs non encore employés pendant la période d’essai, de payer le salaire des travailleurs en cas de grève, de payer des frais de négociation au syndicat et de donner des droits d’accès des représentants syndicaux sur les lieux de travail différents ou plus étendus que ceux contenus dans la loi (art. 409(3)). La commission note que le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail équitable, la grève en vue de conclure un accord qui contient des questions non autorisées est toujours protégée, pour autant que les représentants à la négociation croyaient raisonnablement que leurs demandes étaient autorisées. En outre, le gouvernement indique que, en vertu de la loi sur le travail équitable, il est toujours illégal pour un employeur de payer ou pour un travailleur de demander ou d’exiger un salaire en cas de grève mais que, lorsque qu’une action revendicative est menée, il n’y aura plus de déduction minimale obligatoire de quatre heures de paie. De plus, l’article 423 permet la suspension ou la résiliation d’une action revendicative si elle risque de causer des dommages économiques significatifs. L’article 424(1)(d) requiert la suspension ou la résiliation d’une action revendicative si elle a causé, ou risque de causer, un dommage significatif à l’économie australienne ou à une part significative de celle-ci, tandis que l’article 431 permet au ministre de mettre fin aux actions revendicatives concernées dans les mêmes circonstances. Les actions revendicatives qui risqueraient de porter préjudice à une tierce partie peuvent aussi être suspendues ou annulées (art. 426). Le gouvernement indique que, pour que le FWA puisse interdire ou suspendre une action revendicative, cette agence doit être convaincue que cette action risque de causer un préjudice économique significatif et imminent. La commission observe que ces restrictions dépendent d’un examen complexe de conditions apparemment énoncées dans le but d’équilibrer un certain nombre de préoccupations. En référence à ses précédents commentaires sur ces questions et rappelant que le droit de grève est un corollaire indissociable du droit d’association protégé par la convention no 87 [voir en particulier l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159, 160, 168 et 179], la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application de ces dispositions par le FWA et de continuer de les examiner avec les partenaires sociaux en vue de garantir la pleine application des dispositions de la convention.

La commission avait précédemment noté la nécessité d’amender l’article 30J de la loi de 1914 sur les crimes, qui interdit les grèves risquant de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d’autres pays ou entre les Etats. L’article 30K de cette loi interdit les boycotts de nature à entraîner l’obstruction ou l’entrave au fonctionnement des services du gouvernement australien ou au transport international des biens et des personnes. La commission note que la CSI déclare qu’il n’y a eu aucun amendement à la loi sur les crimes. De plus, l’article 419 de la loi de 2009 sur le travail équitable exige que le FWA suspende ou mette fin à toute grève dans une entreprise étrangère ou menée par des travailleurs étrangers si cette grève aura pour effet de causer, ou qu’elle causera probablement, des pertes ou des dommages substantiels aux activités d’une entreprise nationale. La commission prie de nouveau le gouvernement d’examiner les dispositions susmentionnées, à la lumière de ses commentaires précédents, en étroite consultation avec les partenaires sociaux concernés, de manière à les rendre pleinement conformes avec la convention et, entre-temps, de fournir des informations détaillées sur tout usage de ces dispositions dans la pratique.

En outre, la commission note les préoccupations soulevées par l’ACTU concernant les obstacles potentiels à l’exercice effectif du droit de grève qui pourraient être posés par les dispositions concernant les scrutins de grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment soulevé la nécessité d’amender certaines conditions restreignant le droit d’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail dans le but de rencontrer les travailleurs. La commission note que, en vertu de la loi sur le travail équitable, un responsable syndical doit posséder un permis fourni par le FWA afin de bénéficier du droit d’accès, en vertu de la loi sur le travail équitable, à un certain lieu de travail. Pour déterminer s’il y a lieu d’accorder un permis d’entrée, le FWA examinera toute question qu’il juge pertinente, y compris si le requérant a déjà été reconnu coupable d’avoir violé une loi industrielle ou reconnu coupable d’un crime comprenant de la fraude, l’entrée par effraction ou l’usage intentionnel de violence ou destruction de propriété (art. 513). La commission note que le gouvernement indique que la loi sur le travail équitable permet aux responsables syndicaux de tenir des discussions avec des travailleurs qui sont membres, ou susceptibles de l’être, d’un syndicat et d’accéder aux lieux de travail afin d’enquêter sur des infractions soupçonnées à la loi ou à un acte adopté en vertu de la loi. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de cette disposition, y compris les statistiques qui y sont relatives.

Secteur du bâtiment. La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires à cet égard: i) la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (BCII) rend illégales pratiquement toutes les formes d’action revendicative dans le secteur du bâtiment; ii) elle instaure des sanctions pécuniaires importantes, la possibilité de mises en demeure et aussi d’actions en dommages-intérêts non plafonnées en cas d’action revendicative «illégale»; iii) elle confère à l’organe exécutif dénommé «Commission australienne pour le bâtiment et la construction» (ABCC) des pouvoirs de coercition très étendus, apparentés à ceux d’une institution ayant vocation à enquêter dans des affaires criminelles; iv) elle confère au ministre des Relations professionnelles le pouvoir d’édicter des règles par rapport à des questions relevant du secteur du bâtiment et de la construction au moyen d’un décret ministériel, par le biais d’un dispositif désigné par le vocable de «building code» qui est en contradiction avec la convention à plusieurs égards et qui est «appliqué» de manière implicite à travers un «système d’accréditation» des entreprises qui se destinent à passer des contrats de marchés publics avec le Commonwealth. La commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer si le projet de loi proposé aurait pour effet de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi BCII de 2005, qui se réfèrent aux «actions revendicatives illégales» (et qui instaurent non seulement une responsabilité délictuelle des syndicats vis-à-vis de l’employeur mais aussi une responsabilité plus large de ceux-ci envers les tiers, ainsi que l’interdiction pure et simple de toute action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi BCII, de manière à supprimer toutes les complications, pénalités et sanctions excessives dirigées contre l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi BCII des garanties suffisantes pour assurer que l’exercice des fonctions du commissaire et des inspecteurs appartenant à la Commission australienne pour le bâtiment et la construction (ABCC) ne se traduise pas par une ingérence dans les affaires internes des syndicats – notamment des dispositions permettant de faire appel des avis de l’ABCC devant les tribunaux avant d’avoir à restituer les pièces pertinentes (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la loi BCII); et iv) modifier l’article 52(6) de la loi susvisée, qui permet au commissaire de l’ABCC d’imposer une peine de six mois de prison en cas de défaut de production des pièces exigées ou de défaut de communication d’informations demandées, de telle sorte que les sanctions soient proportionnelles à la gravité réelle de l’infraction.

La commission note que le gouvernement indique que le bureau de l’ABCC sera maintenu jusqu’au 31 janvier 2010 et que, après cette date, sous réserve de l’adoption de la législation, il sera remplacé par une nouvelle agence, le Bureau de l’inspection du travail équitable dans le secteur du bâtiment. De plus, se basant sur un rapport indépendant commandé par le gouvernement, ainsi que sur la consultation avec les parties prenantes de l’industrie, le gouvernement a élaboré et introduit l’amendement de 2009 sur l’amélioration de l’industrie de la construction (transition vers un travail équitable) devant le parlement, le 17 juin 2009. Selon la CSI, ce projet de loi maintient les pouvoirs coercitifs de l’ABCC, tout en autorisant les syndicats à demander que ces pouvoirs coercitifs soient mis en veille. Ce projet de loi: i) abroge les articles 36, 37 et 38 de la loi BCII; ii) abroge les articles 39 et 40 de la loi BCII et abroge et substitue les articles 48 à 50 avec pour effet que les dispositions de la loi sur le travail équitable s’appliquent à l’industrie de la construction de la même façon qu’elles s’appliquent à toutes les autres industries; iii) introduit de nombreuses garanties et limites aux pouvoirs coercitifs afin de ne plus permettre d’enquête au sujet de questions concernant le respect des lois régissant l’enregistrement des affaires internes du syndicat; et iv) maintient la limite actuelle aux pouvoirs de l’ABCC d’imposer toute sanction sous l’article 52(6) de la loi BCII, qui exige que l’ABCC renvoie la question au bureau du directeur du Commonwealth des poursuites publiques, qui déterminera s’il convient d’engager des poursuites. La commission prie le gouvernement d’indiquer tout progrès réalisé concernant l’adoption du projet de loi sur la transition vers un travail équitable. De plus, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises afin que l’ABCC ait instruction de s’abstenir d’infliger des sanctions ou d’engager des procédures légales tant que la question reste à l’examen.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’aborde pas les questions qu’elle avait soulevées dans sa précédente demande directe.

Juridiction fédérale. 1. Statistiques. Notant que le gouvernement ne donne aucune information en réponse à ses commentaires concernant les répercussions que la loi sur les choix en matière d’emploi pourrait avoir sur l’affiliation syndicale (la proportion des salariés syndiqués ayant régulièrement baissée d’août 1986 (45,6 pour cent) à août 2006 (20,3 pour cent), baisse qui touche plus particulièrement le secteur privé (15,2 pour cent de salariés syndiqués, contre 42,6 pour cent dans le secteur public)), la commission exprime l’espoir que les réformes de fond de la législation du travail actuellement en cours entraîneront une inversion de cette tendance. Elle prie le gouvernement de continuer de fournir des informations à ce sujet.

2. Loi de 1996 sur les relations du travail (loi WR). La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi WR, relatifs aux sanctions disciplinaires, dans un sens propre à éviter tout risque d’ingérence de nature à porter atteinte au droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission exprime l’espoir que les réformes de la législation du travail actuellement en cours aborderont la nécessité de garantir que les questions d’ordre disciplinaire soient réglées par le jeu des règles ou des règlements élaborés démocratiquement par les syndicats concernés.

Juridictions des Etats. 1. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public.

La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée en vue de garantir que toute interdiction du droit de grève – et les sanctions qui s’y rapportent – ne concerne que les services essentiels au sens strict du terme et les fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat.

2. Australie-Occidentale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait abordé la nécessité de modifier les dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.

La commission réitère sa demande et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin que les questions d’affiliation et de cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission prend note avec intérêt de la déclaration générale contenue dans le rapport du gouvernement, selon laquelle le nouveau gouvernement australien reconnaît que les aspects de la législation fédérale sur les relations professionnelles sur lesquels la commission a fait des commentaires ne satisfont pas, à plusieurs égards, aux exigences fondamentales des normes de l’OIT relatives à la négociation collective et à la liberté syndicale ratifiées par l’Australie. Ces commentaires concernaient notamment, mais non exclusivement, les amendements apportés en 2005 à la loi sur les relations professionnelles de 1996 (loi WR) par la loi modificatrice des relations professionnelles (choix du travail) de 2005 (la «loi relative aux choix du travail»). La commission note également que: i) l’une des composantes majeures du programme législatif du nouveau gouvernement sera d’adopter de nouvelles lois pour régler les relations professionnelles en Australie, en tenant dûment compte des questions qui ont été soulevées dans le rapport de la commission d’experts; ii) la première étape du programme législatif du gouvernement est aujourd’hui engagée, grâce à l’entrée en vigueur de la loi modificatrice sur les relations professionnelles (transition vers l’avenir dans l’équité) («loi sur la transition») du 28 mars 2008, qui modifie la loi WR et prévoit une transition progressive vers le nouveau système de relations du travail conçu par le gouvernement, lequel sera pleinement opérationnel à compter du 1er janvier 2010; iii) les réformes de fond des relations du travail actuellement en cours sont la résultante d’un vaste processus de consultations et de réflexion de la part des représentants des employeurs et des travailleurs, en même temps que l’objet d’un examen approfondi de la part du parlement. La commission prie le gouvernement de communiquer copie, avec son prochain rapport, de tout projet de législation qui serait à l’étude dans le cadre de la réforme de fond de la législation du travail, de manière à pouvoir en évaluer la conformité par rapport à la convention.

Article 3 de la convention. Droit de grève. Les commentaires précédents de la commission portaient sur la nécessité de modifier de nombreuses dispositions de la loi WR de manière à les rendre conformes à la convention. La commission visait en particulier plusieurs dispositions supprimant la protection de l’action revendicative: les accords multientreprises (art. 423(1)(b)(i)); la «négociation encadrée» (art. 439); le boycott indirect et la grève générale de solidarité (art. 438); la notion de «sujet de négociation interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR, lus conjointement à la réglementation de 2006 sur les relations du travail); le paiement du salaire en cas de grève (art. 508 de la loi WR); certaines dispositions interdisant l’action revendicative en cas de risques pour l’économie (art. 430, 433 et 498 de la loi WR) et le recours obligatoire à l’arbitrage à l’initiative du ministre (art. 500(a) et 504(3) de la loi WR). Enfin, la commission avait soulevé la nécessité de modifier l’article 30J de la loi de 1914 sur les crimes, qui interdit les grèves risquant de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d’autres pays ou entre les Etats, ainsi que l’article 30K de la même loi, qui interdit les boycotts de nature à entraîner l’obstruction ou l’entrave au fonctionnement des services du gouvernement australien ou au transport international des biens et des personnes.

La commission note que, d’après le rapport du gouvernement, les réformes de fond de la législation du travail dont le parlement devait être saisi un peu plus tard en 2008 prévoient d’instaurer une protection de l’action revendicative autorisée au moyen d’un scrutin secret intervenant pendant la négociation d’un accord collectif d’entreprise, la procédure de ce scrutin devant être simple et équitable. La commission note cependant que, d’après une communication du Conseil australien des syndicats (ACTU) datée du 1er septembre 2008, le gouvernement aurait manifesté l’intention de conserver les dispositions actuelles interdisant le boycott indirect et rendant illégale l’action revendicative en faveur de la «négociation type» (c’est-à-dire la négociation axée sur des conditions de rémunération ou d’emploi communes, inscrites dans deux ou plusieurs conventions collectives conclues avec des employeurs différents ou même avec plusieurs filiales d’une même société mère). La commission exprime l’espoir que les réformes de fond de la législation sur les relations de travail aborderont la nécessité de faire évoluer la loi et la pratique dans le sens qu’elle avait préconisé dans ses commentaires concernant les points susmentionnés. Elle demande que le gouvernement rende compte dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard.

Accès aux lieux de travail. Dans une précédente demande directe, la commission avait abordé la nécessité d’abroger certaines conditions restreignant le droit d’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail dans le but de rencontrer les travailleurs (art. 740, 742(1), (2)(b), (2)(d) et (2)(h)). La commission prend note des commentaires de l’ACTU évoquant dans le détail les obstacles auxquels les syndicalistes sont confrontés à cet égard et signalant l’intention du nouveau gouvernement de maintenir en vigueur ces conditions.

La commission rappelle que le droit des responsables syndicaux d’accéder aux lieux de travail et de communiquer avec la direction de l’établissement est une prérogative élémentaire des syndicalistes, qui ne doit pas faire l’objet d’une intervention quelconque de la part des autorités et qui ne devrait pas non plus se limiter à des communications avec des salariés «habilités», étant donné que les syndicats devraient être en mesure de faire valoir auprès des travailleurs non syndiqués les avantages que peuvent présenter l’affiliation ou le fait d’être couvert par une convention collective. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de modifier les articles 742(1), (2)(b), (2)(d) et (2)(h) et 760 de la loi WR de manière à abroger les conditions restreignant le droit d’accès des représentants syndicaux aux lieux de travail et, d’autre part, à garantir que le groupe de travailleurs qu’un représentant syndical peut rencontrer sur le lieu de travail ne soit pas artificiellement restreint.

Secteur du bâtiment. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, prenant note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409-457), avait fait observer qu’il serait nécessaire de corriger les nombreuses divergences constatées entre la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (BCII), d’une part, et la convention, d’autre part. La commission avait déploré, en particulier, la chute du taux d’affiliation syndicale dans le secteur, chute qui, à son avis, n’est pas sans rapport avec les obstacles que la loi BCII a fait peser sur la négociation collective.

La commission rappelle la teneur de ses précédents commentaires à cet égard: i) la loi BCII rend illégales pratiquement toutes les formes d’action revendicative dans le secteur du bâtiment; ii) elle instaure des sanctions pécuniaires graves, la possibilité de mises en demeure et aussi d’actions en dommages-intérêts non plafonnées en cas d’action revendicative «illégale»; iii) elle confère à l’organe exécutif dénommé «Australian Building and Construction Commission» (ABCC) des pouvoirs de coercition très étendus, apparentés à ceux d’une institution ayant vocation à enquêter dans des affaires criminelles; iv) elle confère au ministre des Relations professionnelles le pouvoir d’édicter des règles par rapport à des questions relevant du secteur du bâtiment et de la construction au moyen d’un décret ministériel, par le biais d’un dispositif désigné par le vocable de «building code» qui est en contradiction avec la convention à plusieurs égards, et qui est «appliqué» de manière implicite à travers un «système d’accréditation» des entreprises qui se destinent à passer des contrats de marchés publics avec le Commonwealth.

La commission note que, d’après la communication de l’ACTU datée du 14 septembre 2007, l’ABCC a diffusé une sorte de manifeste basé sur le «building code» qui tend implicitement à dissuader les travailleurs de se syndiquer et encourage ceux qui le sont à quitter leur syndicat. De plus, l’ABCC a émis un «avertissement» à l’adresse d’un employeur, prévenant celui-ci qu’il pourrait subir un resserrement de ses possibilités de soumissionner pour des marchés publics ou même qu’il pourrait être exclu des appels d’offres pendant un certain temps s’il persiste à autoriser un délégué syndical à assurer l’information des nouveaux arrivants en lieu et place du chef de chantier. La commission note également que, dans sa communication du 1er septembre 2008, l’ACTU déplore que le nouveau gouvernement n’ait donné aucun signe de sa volonté de revoir la loi BCII et qu’il ait maintenu l’ABCC avec ses pouvoirs et ses ressources intacts et son orientation politique inchangée. Quant aux mesures prises en vue de remplacer l’ABCC par un «régulateur spécialisé» à compter du 1er février 2010, l’ACTU signale qu’il est opposé par principe à ce que des pouvoirs supplémentaires soient conférés à un tel «régulateur spécialisé». L’ACTU ajoute qu’il considère l’existence d’un ensemble distinct de lois pour une branche d’activité spécifique comme un déni du principe voulant que tous les travailleurs soient traités de manière équitable et sur un pied d’égalité. L’ACTU soulève un certain nombre d’interrogations graves (en s’appuyant notamment sur des statistiques) concernant la conduite de l’ABCC, organe dont l’action semble systématiquement dirigée contre les syndicats et les travailleurs. L’ACTU évoque les lourdes sanctions pécuniaires (dont le total cumulé entre octobre 2005 et mai 2008 s’élève à 1,2 million de dollars australiens) imposées par l’ABCC sur les fondements de la loi BCII. Enfin, l’ACTU évoque les poursuites engagées par l’ABCC contre un dirigeant syndical, qui encourt six mois de prison sans qu’aucune enquête digne de ce nom n’ait été menée, simplement sous prétexte que l’intéressé n’a pas comparu devant l’ABCC pour répondre à certaines questions (art. 52(6) de la loi BCII). La commission prend également note des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) contenus dans une communication du 29 août 2008, relatifs à des restrictions supplémentaires aux activités syndicales et à des amendes infligées par l’ABCC dans le cadre d’une «campagne menée contre les travailleurs et les syndicats du secteur du bâtiment».

La commission note que, selon le gouvernement, l’ABCC sera maintenue jusqu’au 31 janvier 2010, après quoi il sera remplacé par la division spécialisée, attachée spécifiquement au secteur du bâtiment et de la construction, d’un nouvel organe officiel des relations du travail dénommé «Fair Work Australia». Le gouvernement a chargé un ancien juge du Tribunal fédéral de l’Australie de mener les consultations dans ce cadre et de faire rapport au gouvernement en 2009 sur les questions qui touchent à la création de cette division spécialisée. Un rapport sera communiqué à la commission d’experts une fois que le gouvernement aura pu examiner les recommandations issues de cette étude.

La commission demande au gouvernement de fournir une réponse détaillée aux questions soulevées par l’ACTU et la CSI dans leurs communications de 2007 et 2008.

La commission tient à souligner une fois de plus que tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, y compris les travailleurs du secteur du bâtiment et de la construction, ont le droit de se syndiquer et que l’exercice de ce droit présuppose que les syndicats ont le droit d’organiser librement leurs activités et de formuler librement leurs programmes d’action dans le but de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, sans intervention de la part des autorités publiques. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de rendre compte dans son prochain rapport de toute mesure prise ou envisagée en vue de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi BCII de 2005, qui se réfèrent aux «actions revendicatives illégales» (et qui instaurent non seulement une responsabilité délictuelle des syndicats vis-à-vis de l’employeur, mais aussi une responsabilité plus large de ceux-ci envers les tiers, ainsi que l’interdiction pure et simple de toute action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi susvisée, de manière à supprimer toutes les complications, pénalités et sanctions excessives dirigées contre l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi susvisée des garanties suffisantes pour assurer que l’exercice des fonctions du commissaire et des inspecteurs appartenant à la Commission australienne du bâtiment et de la construction (ABCC) ne se traduise pas par une ingérence dans les affaires internes des syndicats – notamment des dispositions permettant de faire appel des avis de l’ABCC devant les tribunaux avant d’avoir à restituer les pièces pertinentes (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la loi); et iv) modifier l’article 52(6) de la loi susvisée, qui permet au commissaire de l’ABCC d’imposer une peine de six mois de prison en cas de défaut de production des pièces exigées ou de défaut de communication d’informations demandées, de telle sorte que les sanctions soient proportionnelles à la gravité réelle de l’infraction. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si des dispositions ont été prises afin que l’ABCC ait instruction de s’abstenir d’infliger des sanctions ou d’engager des procédures légales tant que la question reste à l’examen.

La commission adresse par ailleurs au gouvernement une demande directe portant sur certains autres points.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission note que le rapport du gouvernement ne traite pas de la plupart des questions précédemment soulevées par la commission.

Juridiction fédérale. Loi de 1996 sur les relations de travail (loi WR). 1.   La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de supprimer les conditions restrictives en matière d’octroi des autorisations permettant aux représentants des syndicats de se rendre sur les lieux de travail en vue de rencontrer les travailleurs (art. 740, 742(1), (2)(b), 2(d) et (2)(h)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les relations professionnelles donne aux responsables syndicaux le droit légalement exécutoire de pénétrer sur les lieux de travail même si l’employeur ne le souhaite pas, de manière à leur donner une possibilité raisonnable de communiquer avec les membres syndicaux et d’enquêter sur les violations effectives des instruments pertinents en matière de travail, et notamment des AWA.

La commission rappelle que la loi sur les relations de travail prévoit le droit pour les représentants syndicaux de pénétrer sur les lieux de travail sous réserve d’obtenir une autorisation spéciale (art. 740 de la loi sur les relations de travail) qui peut être refusée (et aussi supprimée ou suspendue) dans certains cas, à savoir: s’ils ont été reconnus coupables d’une infraction à une loi relative aux relations de travail ou s’ils ont été condamnés à une amende en vertu de la loi sur les relations de travail, ou de toute autre loi régissant les relations de travail (art. 742(2)(b) et (d) de la loi sur les relations de travail). La commission note à ce propos que la loi sur les relations de travail comporte un nombre important d’interdictions sanctionnées par des amendes lourdes ou des condamnations, parfois pour des actes qui ne devraient pas constituer des infractions au sens des conventions nos 87 et 98. Par ailleurs, le fonctionnaire chargé des enregistrements a le pouvoir de refuser d’accorder l’autorisation s’il n’est pas convaincu que le demandeur est «la personne convenable», compte tenu de toute question que ledit fonctionnaire considère comme pertinente à ce propos (art. 742(1) et (2)(h) de la loi sur les relations de travail). Par ailleurs, l’autorisation donne à son détenteur le droit de pénétrer sur le lieu de travail afin de s’entretenir avec des «salariés qui remplissent les conditions requises», c’est-à-dire ceux: i) dont le travail est couvert par un accord ou une convention collective à laquelle est liée l’organisation du détenteur de l’autorisation, et ii) qui sont affiliés au syndicat du détenteur de l’autorisation ou qui ont le droit de s’y affilier (art. 760 de la loi sur les relations de travail). L’article 760 a ainsi pour effet d’empêcher les discussions avec les travailleurs qui sont couverts par un AWA, même s’ils sont membres d’un syndicat.

La commission rappelle que le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction constitue une activité fondamentale des syndicats, qui ne devrait faire l’objet d’aucune ingérence de la part des autorités. Par ailleurs, les entretiens des syndicalistes sur les lieux de travail ne devraient pas être limités aux salariés qui remplissent les conditions requises mais devraient également permettre d’informer les travailleurs des avantages potentiels de la syndicalisation ou d’une convention collective plutôt qu’un AWA. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 742(1), (2)(b), 2(d) et (2)(h) et 760 de la loi sur les relations de travail, de manière à supprimer les conditions restrictives fixées pour la délivrance d’une autorisation donnant le droit d’accéder au lieu de travail et à veiller à ne pas restreindre artificiellement la catégorie de salariés avec laquelle un représentant syndical peut s’entretenir sur le lieu de travail.

2. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi sur les relations de travail concernant la discipline des membres, de manière à éviter toute ingérence qui restreindrait le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 798 et 807 de la loi sur les relations de travail, de manière à laisser aux syndicats concernés le soin de trancher eux-mêmes les questions de discipline en fonction des règlements ou statuts qu’ils ont élaborés démocratiquement.

Juridiction des Etats fédérés. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de veiller à ce que toute interdiction du droit de grève et les sanctions correspondantes se limitent aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conséquences de l’adoption de la loi sur les choix professionnels par rapport à l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles.

Australie-Occidentale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question des dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour que les questions de l’affiliation et des cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos, la commission réitère à nouveau sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour que les questions de l’affiliation et des cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer les conséquences à cet égard de l’adoption de la loi sur les choix professionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

La commission prend note des informations fournies dans les rapports du gouvernement datés du 22 décembre 2006 et des 15 janvier, 13 juillet, 20 septembre et 5 octobre 2007, en réponse à la demande de juin 2006 de la Commission de l’application des normes de la Conférence de transmettre un rapport détaillé concernant les dispositions de la loi de 2005 sur les relations professionnelles (révision) (choix du travail) (loi relative aux choix du travail), laquelle révise de nombreuses dispositions de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (loi WR). La commission note par ailleurs que le rapport du gouvernement du 22 décembre 2006 comporte une réponse aux commentaires formulés par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication datée du 17 mai 2006, lesquels étaient relevés dans l’observation précédente de la commission. La commission prend note enfin des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication datée du 27 août 2007 au sujet des questions précédemment soulevées par la commission et de la réponse du gouvernement datée du 18 octobre 2007 à leur sujet.

En ce qui concerne en particulier le secteur du bâtiment et de la construction, la commission prend note des commentaires formulés par l’ACTU dans une communication datée du 9 octobre 2006, et de la communication de l’Union internationale des travailleurs du bâtiment, du bois et des matériaux de construction (UITBB), corroborant les commentaires de l’ACTU, ainsi que des observations formulées par la CSI dans une communication datée du 27 août 2007. Elle prend note également des observations du gouvernement à ce propos figurant dans la communication datée du 13 juillet 2007 ainsi que de la communication du 18 avril 2007 sur les consultations tripartites menées à ce sujet. La commission prend note enfin des commentaires de l’ACTU datés du 14 septembre 2007 sur la question ainsi que de la communication du gouvernement du 9 novembre 2007 indiquant que les élections prochaines l’empêchent de répondre aux commentaires de l’ACTU pour le moment. Elle demande au gouvernement de fournir ses observations en temps opportun.

La commission rappelle qu’en juin 2006 la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement: i) de fournir à la commission en 2006, aux fins d’examen, un rapport détaillé sur l’impact des modifications apportées par la loi sur les choix du travail à la loi WR, tant en droit que dans la pratique, sur l’obligation faite au gouvernement de garantir la liberté d’association; ii) d’ouvrir avec les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs des négociations approfondies et franches sur l’ensemble des questions soulevées pendant cette discussion et d’en rendre compte à la commission. Dans des communications antérieures, le gouvernement avait annoncé la conclusion d’un accord tripartite entre le gouvernement, l’ACTU et la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) sur le processus suivant: le gouvernement devrait fournir à la commission un rapport mettant l’accent sur les questions clés identifiées par les partenaires sociaux, par exemple le niveau et le contenu des droits de négociation et du droit de grève; l’ACCI et l’ACTU devraient fournir des commentaires séparés au sujet du rapport du gouvernement, une fois que celui-ci aura été soumis à la commission et qu’il leur aura été transmis; le rapport et les observations de la commission devraient être utilisés comme base des consultations tripartites ultérieures. Cependant, et comme l’explique le gouvernement dans des communications ultérieures, il n’a pas été possible de transmettre à la commission un rapport dans les délais aux fins de son examen en 2006, en raison de plusieurs facteurs. La commission note par ailleurs que, dans son rapport du 5 octobre 2007, le gouvernement présente un résumé des consultations menées avec les partenaires sociaux le 20 août 2007. La commission constate, d’après le résumé en question, que les consultations n’ont abouti à aucun nouvel élément, vu que toutes les parties ont continué à camper sur leurs positions. La commission demande au gouvernement de poursuivre le processus de consultation de manière à permettre aux parties de disposer du temps nécessaire pour engager pleinement des discussions en vue de parvenir en définitive à des solutions acceptables pour tous, et de transmettre, dans son prochain rapport, des informations sur cette question.

Article 3 de la convention. Droit de grève. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur les nombreuses divergences qui existent entre les dispositions de la loi WR – telle que modifiée par la loi sur les choix du travail – et la convention. La commission avait en particulier relevé la nécessité de réviser les dispositions suivantes de la loi WR en vue de les mettre en conformité avec la convention: les dispositions qui suppriment la protection de l’action revendicative dans les cas: des conventions dans les entreprises multiples (art. 423(1)(b)(i)); de la «négociation type» (art. 439); du boycott indirect et des grèves de solidarité (art. 438); des négociations sur «le contenu interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR lus conjointement avec le règlement de 2006 sur les relations du travail); des salaires dus en cas de grève (art. 508 de la loi WR); et des dispositions interdisant l’action revendicative en cas de risque pour l’économie (art. 430, 433 et 498 de la loi WR) en prévoyant l’arbitrage obligatoire à l’initiative du ministre (art. 500(a) et 504(3) de la loi WR). Enfin, la commission avait souligné la nécessité de modifier l’article 30J de la loi de 1914 sur les crimes, qui interdit les grèves qui risquent de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d’autres pays ou entre les Etats, et l’article 30K de la loi de 1914 sur les crimes, qui interdit le boycottage qui bloque ou entrave le fonctionnement de services du gouvernement australien ou les transports internationaux de marchandises ou de personnes.

La commission note que le gouvernement fournit des informations détaillées sur la justification économique des dispositions en question qui résultent des révisions successives du cadre légal des relations du travail depuis 1996. L’objectif de ces révisions a été, selon le gouvernement, d’assurer davantage d’emplois et de meilleurs salaires grâce à l’amélioration de la productivité, de manière à préserver la prospérité et la force de l’économie australienne. Le gouvernement indique que le résultat des mesures susmentionnées a été un accroissement des salaires réels de l’ordre de 21,5 pour cent depuis 1996. Les révisions ont veillé à ce que le système des relations du travail se focalise principalement sur l’élaboration d’une convention au niveau du lieu de travail, vu que le fait de mettre davantage l’accent sur la négociation directe entre les employeurs et les travailleurs assure une plus grande productivité. La commission note, selon le gouvernement, que l’application des commentaires de la commission au sujet de la nécessité de supprimer les restrictions en matière d’action revendicative dans les cas de conventions dans les entreprises multiples (art. 423(1)(b)(i)), de négociation type (art. 439), de boycott indirect ou de grèves de solidarité (art. 438) aurait pour effet de réduire la focalisation du système dans son ensemble sur l’élaboration de conventions au niveau du lieu de travail et serait à certains égards injuste pour l’employeur qui est parvenu à un accord avec son personnel mais qui pourrait faire l’objet d’une action revendicative dirigée contre d’autres employeurs. Par ailleurs, les dispositions concernant «le contenu interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR lus conjointement avec le règlement de 2006 sur les relations du travail) s’inscrivent principalement, selon le gouvernement, dans le cadre des limites que le système australien des relations professionnelles a toujours posé par rapport au contenu des instruments obligatoires en matière de travail, qui devraient se limiter aux relations entre les employeurs et les travailleurs, à l’exclusion des questions académiques, politiques ou sociales. Par ailleurs, les dispositions qui suppriment la protection de l’action revendicative en faveur du salaire en cas de grève (art. 508 de la loi WR) sont raisonnables. Les dispositions interdisant la grève en cas de danger menaçant l’économie (art. 430, 433 et 498 de la loi WR) grâce à l’établissement de l’arbitrage obligatoire à l’initiative du ministre (art. 500(a) et 504(3) de la loi WR) n’aboutissent pas à une interdiction totale de la grève; depuis que le processus de révision de la loi sur les choix du travail a été entamé en mars 2006, huit demandes seulement ont été présentées en vue de suspendre ou de mettre fin à une période de négociation et il n’a été mis fin à une période de négociation que dans trois seulement de ces cas. Enfin, en ce qui concerne les articles 30J et 30K de la loi sur les crimes de 1914 (interdiction des grèves qui menacent les transports ou les échanges commerciaux), le gouvernement indique que l’abrogation des articles en question demeure à l’examen mais que, vu qu’aucune mesure n’a été prise conformément aux articles susmentionnés de la loi sur les crimes pendant plus de cinquante ans, leur révision ne constitue pas une grande priorité.

La commission note avec regret, d’après la déclaration du gouvernement, que celui-ci n’a pas l’intention d’effectuer les révisions nécessaires conformément aux commentaires antérieurs de la commission. Elle prend note par ailleurs des informations statistiques transmises par le gouvernement selon lesquelles la proportion des travailleurs syndiqués a baissé de manière constante, passant de 45,6 pour cent en août 1986 à 20,3 pour cent en août 2006, et que seuls 15,2 pour cent des travailleurs du secteur privé sont syndiqués contre 42,6 pour cent dans le secteur public; la commission exprime sa préoccupation au sujet des conséquences que la loi sur les choix du travail peut avoir sur l’affiliation syndicale. La commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour mettre sa législation et sa pratique en conformité avec la convention sur tous les points soulevés ci-dessus et de continuer à transmettre des informations sur l’impact de la loi sur les choix du travail, tant dans la loi que dans la pratique, sur l’obligation du gouvernement d’assurer le respect de la liberté syndicale.

Secteur du bâtiment. Dans ses commentaires antérieurs, la commission, tout en prenant note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409 à 457), avait relevé la nécessité de supprimer plusieurs divergences qui existent entre la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment (BCII) d’une part, et la convention d’autre part.

La commission note que, dans sa communication du 9 octobre 2006, l’ACTU souligne qu’il est quasiment impossible, en vertu de la BCII, de déclarer une grève légale, rendant pratiquement illégales toutes les formes d’actions revendicatives dans le bâtiment et la construction et que cette loi introduit plusieurs peines financières, injonctions et actions pour dommages causés en cas d’action revendicative «illégale» (les syndicats sont «réputés» légalement responsables de certains comportements de leurs membres); par ailleurs, cette même loi prévoit la création d’un nouveau bureau chargé de l’application, appelé Commission australienne du bâtiment et de la construction (ABCC), qui n’est pas suffisamment indépendant par rapport au gouvernement, qui dispose d’un large éventail de pouvoirs de coercition comme s’il s’agissait d’un bureau chargé d’enquêter sur des questions criminelles (pouvoir de contraindre une personne à comparaître, à produire des documents et à répondre à des questions sous serment sans avoir la possibilité de refuser de fournir des réponses susceptibles de compromettre un témoin; pouvoir de rendre publiques des «conclusions» contre des syndicalistes et des responsables syndicaux, sans fournir la garantie d’une procédure judiciaire impartiale; l’ABCC a, dans un cas, refusé la représentation légale à un travailleur au motif que cette représentation avait déjà servi pour une autre personne qui avait été également interrogée pour le même problème du travail). Selon l’ACTU, l’ABCC s’est prononcée dans une procédure judiciaire, sans tenir compte de l’opinion des différentes parties, un pouvoir qu’elle a exercé, par exemple, contre 107 travailleurs employés dans le projet de construction du nouveau métro de Perth à Mandurah en Australie-Occidentale; ces travailleurs ont été menacés d’amendes pouvant aller jusqu’à 22 000 dollars australiens conformément à la loi BCII, auxquelles s’ajoutent 6 600 dollars australiens en vertu de la loi WR. Par ailleurs, la CSI se réfère dans sa communication datée du 27 août 2007 à plusieurs cas dans lesquels des poursuites ont été engagées contre des syndicats et des travailleurs en raison de leur participation à une grève dans le secteur de la construction, et notamment à un cas dans lequel une réunion syndicale qui s’est poursuivie pendant quinze minutes supplémentaires a été considérée comme une grève illégale et les travailleurs ont été menacés d’amendes allant jusqu’à 28 600 dollars australiens par personne et de peines d’emprisonnement, pendant que les syndicats étaient menacés quant à eux de sanctions pouvant aller jusqu’à 220 000 dollars australiens. Selon l’ACTU, l’ABCC avait averti les syndicats par voie de déclarations publiques de ne pas participer à «la journée nationale de la protestation communautaire» du 15 novembre 2005, organisée par l’ACTU, en insistant sur la possibilité qu’une telle action serait réputée illégale et que les travailleurs feraient face à une réelle menace de poursuites de la part de l’ABCC.

La commission prend note de la position du gouvernement présentée dans sa communication du 13 juillet 2007 selon laquelle: i) le droit de grève n’est pas absolu et est soumis à des conditions et peut faire l’objet de restrictions à établir en fonction des conditions nationales. D’après la Commission royale dans le secteur du bâtiment et de la construction et d’autres rapports indépendants, l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction peut causer plus de dommages à davantage de personnes qu’une action similaire dans d’autres secteurs et, au cours des vingt dernières années, ce secteur a été miné par les conflits, l’illégalité et l’inefficacité, ce qui explique la nécessité urgente d’une réforme structurelle et culturelle. ii) En conséquence, les restrictions par rapport aux grèves, introduites par la loi BCII, sont raisonnables et délibérément larges de manière à englober toute conduite susceptible d’avoir des effets négatifs sur le déroulement du travail du bâtiment, vu qu’aussi bien les intérêts de l’employeur que du travailleur sont touchés par les grèves. Par ailleurs, les peines sont relevées pour assurer une action dissuasive forte contre les grèves illégales dans ce secteur. iii) Le gouvernement ajoute qu’il continue à assurer aux travailleurs du bâtiment et à leurs syndicats un droit de grève sous certaines conditions. Le droit de recourir à une grève protégée est limité aux différends qui surgissent entre les parties à une relation d’emploi et le gouvernement n’a pas l’intention de promulguer des dispositions qui permettraient aux parties d’engager une action protégée en faveur des conventions dans les entreprises multiples; cela est, selon le gouvernement, conforme à la convention; les travailleurs peuvent toujours protester dans des objectifs professionnels, politiques ou économiques plus larges, comme cela a été le cas durant la protestation nationale du 15 novembre 2005 organisée par l’ACTU, s’ils obtiennent au préalable l’autorisation de leur employeur de s’absenter du travail le jour prévu. iv) Le gouvernement signale également une nette tendance à la baisse de l’affiliation syndicale dans le secteur de la construction avec seulement 22 pour cent des travailleurs de ce secteur syndiqués en août 2006. Cependant, et depuis l’entrée en vigueur de la loi BCII, les salaires ont augmenté selon un taux élevé, de même que le rendement et l’emploi, alors que le nombre de jours de travail perdus en raison des conflits du travail est tombé à un niveau comparable à celui des autres secteurs. Malgré les indicateurs positifs du succès des réformes, le gouvernement estime qu’il est nécessaire de maintenir les dispositions en vigueur pour remédier à la culture bien enracinée de violation de la loi. v) Le gouvernement ajoute que l’ABCC est un organisme indépendant de régulation visant à remédier à la culture de non-respect de la loi et de menace évidente dans le secteur du bâtiment et de la construction. C’est pour cette raison qu’il est chargé d’engager lui-même les poursuites légales, en tant qu’autorité légale indépendante. Dans le contexte national australien, l’ABCC aide tous les participants au secteur du bâtiment à mieux respecter leurs obligations au titre de la convention. Plus de 67 pour cent des plaintes reçues par l’ABCC concernent des syndicats; parmi les 59 poursuites engagées par l’ABCC et résolues le 4 avril 2007, 29 concernaient les seuls syndicats, 20 les seuls employeurs, six aussi bien les syndicats que les employeurs, deux les seuls travailleurs, une aussi bien les syndicats, les employeurs que les travailleurs, et une le gouvernement de l’Etat de Victoria. A cette date, nul n’a été emprisonné à la suite d’une poursuite de l’ABCC, ou en relation avec l’exercice des pouvoirs d’application de l’ABCC. Le tribunal fédéral a décidé le 12 octobre 2006 que la décision d’exclure un avocat était légale et raisonnable dans les circonstances du cas. Cette décision fait actuellement l’objet d’un nouveau recours. L’ABCC n’a utilisé à ce jour son pouvoir de rendre public le non-respect de la loi BCII et de la loi WR par les participants au secteur du bâtiment qu’une seule fois, à la suite d’une grève du zèle sur un site de construction à Port Melbourne, Victoria, et la décision n’a pas été contestée par le syndicat devant la justice. En ce qui concerne les poursuites engagées par l’ABCC auxquelles se réfère l’ACTU, le gouvernement indique que l’intervention de l’ABCC était motivée par un différend causé par l’interruption continue du travail du bâtiment et notamment «les nombreuses réunions non autorisées, interdictions du travail supplémentaire et grèves de plus de deux heures». Même si les parties sont parvenues à un règlement sur les sanctions représentant 150 000 dollars australiens à verser par le Syndicat de la construction, de la sylviculture, des mines et de l’énergie (CFMEU), ce règlement devait être «accepté» par un juge qui a décidé la répartition du montant entre les différentes branches du CFMEU et ses membres/dirigeants; en plus de cette sanction, une réclamation de dommages-intérêts par l’employeur est toujours en cours. vi) Enfin, le gouvernement fournit des informations sur les consultations menées avec les participants au secteur du bâtiment et de la construction, le 12 décembre 2006 à Canberra. La commission note, d’après le procès-verbal des consultations en question, que toutes les parties semblent camper sur leurs positions.

La commission prend note avec regret des déclarations du gouvernement indiquant que celui-ci n’a pas l’intention de réviser la loi BCII, ainsi que des sanctions sévères imposées aux syndicats et à leurs membres pour recours à la grève, et notamment aux grèves de plus deux heures, des poursuites engagées par l’ABCC qui paraissent prendre souvent pour cibles les syndicats et les travailleurs, et le taux en baisse du syndicalisme dans le secteur qui, de l’avis de la commission, n’est pas étranger aux obstacles placés concernant la négociation collective dans la loi BCII. La commission voudrait souligner que l’exercice du droit de grève présuppose que les syndicats aient le droit d’organiser librement leur activité et de formuler leurs programmes pour favoriser et défendre les intérêts des travailleurs, sans ingérence de la part des autorités. En conséquence, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées afin de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction, qui se réfèrent à des «actions revendicatives illégales» (entraînant non seulement une responsabilité délictuelle vis-à-vis de l’employeur, mais aussi une responsabilité plus large envers les tiers ainsi qu’une interdiction totale de l’action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi susvisée en vue de supprimer toutes les entraves, pénalités et sanctions excessives réprimant l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi des garanties suffisantes afin d’assurer que les activités du commissaire et des inspecteurs du secteur de la construction ne donnent pas lieu à des ingérences dans les affaires internes des syndicats – et en particulier de permettre aux justiciables de saisir les tribunaux avant d’être tenus de produire des documents lorsque le commissaire rend une ordonnance en ce sens (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la loi); iv) modifier l’article 52(6) de la loi qui permet au commissaire d’infliger une peine de six mois d’emprisonnement à toute personne qui omet de produire des documents ou de fournir des informations, en violation d’une ordonnance rendue par lui, de telle sorte que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l’infraction.

La commission a été informée par le gouvernement de l’Australie nouvellement élu le 24 novembre 2007 de son engagement à modifier de manière substantielle la loi sur les relations professionnelles et le cadre législatif, et à aborder les questions soulevées par la commission concernant la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction. La commission espère que ses commentaires seront utiles dans le cadre des consultations que le gouvernement engagera en vue de la révision de la législation.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission constate avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.

Juridiction fédérale. Loi de 1996 sur les relations professionnelles. 1. Droit d’élaborer les statuts et règlements. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires elle avait demandé au gouvernement de modifier les articles 298R et 298U de la loi sur les relations professionnelles concernant la discipline des membres des organisations de travailleurs afin d’éviter toute ingérence qui restreindrait le droit de ces organisations d’élaborer librement leurs statuts et règlements. La commission constate que, du fait de l’adoption de la loi de 2005 portant modification de la loi sur les relations professionnelles (Work Choices), ces dispositions figurent maintenant aux articles 807 et 798 de la loi sur les relations professionnelles et prie le gouvernement de les modifier afin de laisser aux syndicats concernés le soin de trancher eux-mêmes les questions de discipline en fonction des règlements ou statuts qu’ils ont élaborés démocratiquement.

2. Accès au lieu de travail. i) La commission note que dans sa communication datée du 12 juillet 2006, la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) se déclare préoccupée par le fait que la nouvelle loi restreint considérablement le droit des représentants syndicaux de se rendre sur les lieux de travail, entravant ainsi dans une large mesure la possibilité qu’ils ont de conseiller les salariés sur leurs droits et de recruter des membres. Selon la CISL, la loi sur les relations professionnelles, telle que modifiée, soumet à des conditions très strictes l’accès des syndicats aux lieux de travail et, en cas d’infraction, interdit définitivement aux responsables syndicaux concernés de se rendre sur les lieux de travail. La commission constate à ce propos que depuis la modification de la loi sur les relations professionnelles par la loi sur les choix professionnels, pour exercer leurs droits d’accéder à un lieu de travail afin de rencontrer les travailleurs, les représentants syndicaux doivent obtenir une autorisation spéciale (art. 740 de la loi sur les relations professionnelles) qui peut être refusée (et aussi révoquée ou suspendue) dans certains cas, à savoir: s’ils ont été reconnus coupables d’une infraction à une loi relative aux relations professionnelles ou s’ils ont été condamnés à une amende en vertu de la loi sur les relations professionnelles ou de toute autre loi régissant les relations professionnelles (art. 742(2)(b) et (d) de la loi sur les relations professionnelles). En outre, le service responsable peut refuser l’autorisation s’il considère que celui qui en fait la demande n’est pas «une personne appropriée et compétente» en raison de tout fait qu’il juge important à cet égard (art. 742(1) et (2)(h) de la loi sur les relations professionnelles). La commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 1994 dans laquelle elle a affirmé que le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction constituait une activité fondamentale des syndicats, qui ne devrait faire l’objet d’aucune ingérence de la part des autorités (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 128). La commission considère que les conditions restrictives qui régissent la délivrance de l’autorisation pourraient constituer un grave obstacle à l’exercice de ce droit, d’autant plus que la loi sur les relations professionnelles contient une multitude d’interdictions assorties de lourdes amendes ou d’une condamnation pour certains actes qui, aux termes des conventions nos 87 et 98, ne devraient pas constituer des délits. La commission prie par conséquent le gouvernement de répondre dans son prochain rapport aux commentaires de la CISL et d’indiquer toute mesure prise ou envisagée pour modifier cet article de la loi sur les relations professionnelles.

ii) La commission note en outre que l’autorisation donne à celui qui l’obtient le droit de pénétrer sur le lieu de travail afin de s’entretenir avec des «salariés qui remplissent les conditions requises», c’est-à-dire ceux dont le travail est couvert par un accord ou une convention collective à laquelle est liée l’organisation du détenteur de l’autorisation et sont affiliés à cette organisation ou ont le droit de s’y affilier (art. 760 de la loi sur les relations professionnelles). La commission fait observer que l’article 760 a pour effet d’empêcher tout entretien avec les salariés qui relèvent d’un AWA (plutôt que d’un accord ou d’une convention collective), même s’ils sont affiliés à un syndicat. La commission est d’avis que les entretiens des syndicalistes sur les lieux de travail ne devraient pas être limités aux salariés qui remplissent les conditions requises mais devraient également permettre d’informer les travailleurs des avantages potentiels de la syndicalisation ou d’une convention collective plutôt que d’un AWA. Elle prie par conséquent le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier cet article afin de ne pas restreindre artificiellement la catégorie de salariés avec laquelle un représentant syndical peut s’entretenir.

Juridiction des Etats fédérés. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations industrielles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public.

La commission prie à nouveau le gouvernement de l’informer de toute mesure prise ou envisagée pour que toute interdiction du droit de grève et les sanctions correspondantes se limitent aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conséquences de l’adoption de la loi sur les choix professionnels pour l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations industrielles.

Australie-Occidentale. Dans sa précédente demande directe, la commission avait soulevé la question des dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement de la tenir informée de toute mesure prise ou envisagée pour que les questions de l’affiliation et des cotisations soient régis par les règlements des organisations concernées.

La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur toute mesure prise ou envisagée pour laisser les organisations concernées régler les questions de l’affiliation et des cotisations dans leurs propres règlements. En outre, elle le prie d’indiquer les conséquences à cet égard de l’adoption de la loi sur les choix professionnels.

Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission prend note du débat qui a eu lieu en juin 2006 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de faire parvenir cette année à la commission d’experts, aux fins d’examen, un rapport détaillé sur les dispositions de la loi Work Choices et leur impact, tant en droit que dans la pratique, sur l’obligation qu’a le gouvernement de garantir le respect de la liberté d’association. En outre, elle a demandé au gouvernement de procéder, avec les organisations d’employeurs et de travailleurs représentatives, à des négociations approfondies et franches sur l’ensemble des questions soulevées au cours du débat et d’en rendre compte à la commission d’experts.

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu et que celui-ci n’a pas répondu aux commentaires approfondis formulés par le Conseil australien des syndicats (ACTU), dans une communication du 17 mai 2006, à propos de l’adoption de la loi Work Choices et le Syndicat national de l’enseignement supérieur (NTEU), dans une communication du 19 avril 2006, ni aux commentaires transmis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 12 juillet 2006.

Dans une communication datée du 29 novembre 2006, le gouvernement d’Australie expose une série de facteurs qui a ralenti, de manière significative, ses efforts pour fournir un rapport à la commission. En particulier, le gouvernement se réfère à la requête en constitutionalité de la loi Work Choices qui a seulement pris fin le 14 novembre 2006 lorsque la Haute Cour a rejeté la requête dans son ensemble. La commission note également les indications du gouvernement selon lesquelles, en rejetant la requête, la Haute Cour ne s’est pas prononcée sur le fond, mais a uniquement soutenu que le gouvernement australien avait l’autorité légale d’adopter la loi Work Choices.

La commission note que la modification de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (loi WR) par la loi Work Choices de 2005 a apporté de profonds changements à la législation fédérale et à celle des Etats.

Juridiction fédérale

Article 3 de la convention. Droit de grève. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la conformité de plusieurs dispositions législatives, y compris la loi WR, avec la convention. Elle avait en particulier demandé au gouvernement de modifier: i) l’article 170MN de la loi WR qui interdisait la grève en faveur de conventions dans les entreprises multiples; la commission note à ce propos qu’en vertu de l’article 423(1)(b)(i) de la loi WR telle que modifiée par la loi Work Choices ces conventions sont exclues de la procédure qui régit la période de négociation, ce qui signifie qu’elles ne peuvent pas donner lieu à une grève protégée; ii) l’article 187AA de la loi WR qui interdit les actions revendicatives organisées à l’appui d’une revendication concernant le paiement des salaires pendant une grève (art. 508 de la loi WR telle que modifiée par la loi Work Choices); iii) l’article 45D de la loi WR interdisant le boycottage indirect (art. 438 de la loi WR telle que modifiée); iv) l’article 170MW de la loi WR qui confère à la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC) le pouvoir de mettre fin à une période de négociation lorsqu’une action revendicative menace de causer un préjudice important à l’économie australienne ou dans une partie importante de celle-ci, ce qui élimine la possibilité d’une grève protégée (art. 430(3)(c)(ii) de la loi WR telle que modifiée); v) l’article 30J de la loi de 1914 sur les crimes interdit les grèves qui risquent de porter préjudice aux échanges commerciaux ou aux relations avec d’autres pays ou entre les Etats; et vi) l’article 30K de la loi de 1914 sur les crimes interdisant le boycottage qui bloque ou entrave le fonctionnement de services du gouvernement australien ou les transports internationaux de marchandises ou de personnes.

La commission note que, selon l’ACTU, non seulement les précédents commentaires de la commission n’ont pas été pris en considération mais encore la loi Work Choices restreint davantage l’action collective. Ainsi, selon l’ACTU:

i)      La loi WR telle que modifiée par la loi Work Choices interdit les actions revendicatives liées à des «négociations types», c’est-à-dire des négociations visant à obtenir les mêmes salaires ou conditions d’emploi dans au moins deux conventions collectives conclues avec différents employeurs, voire avec différentes filiales d’une même société (art. 421 de loi WR telle que modifiée). La commission constate qu’en vertu de l’article 439 de la loi WR (telle que modifiée), l’action revendicative à l’appui d’une négociation type n’est pas protégée. L’AIRC n’est pas tenue d’autoriser un vote de grève si le demandeur participe à une négociation type (art. 461(1)(c) de la loi WR telle que modifiée) et le tribunal peut donner l’ordre de suspendre une action revendicative organisée à l’appui d’une négociation type (art. 497 de la loi WR telle que modifiée).

ii)     L’article 436 de la loi WR telle que modifiée restreint encore l’éventail des questions qui peuvent faire l’objet d’une action revendicative en stipulant qu’une telle action n’est pas protégée si elle est organisée pour appuyer des revendications à «contenu interdit», à savoir, selon le règlement de 2006 sur les relations du travail, de très nombreux sujets qui, pour la plupart, sont des thèmes de négociation collective (voir les commentaires relatifs à la convention no 98). En outre, l’article 356 de la loi WR telle que modifiée, permet de définir le «contenu interdit» par voie de règlements promulgués au coup par coup et laisse donc présager l’exclusion de la négociation et donc de l’action revendicative d’un nombre illimité de questions, en fonction de la décision du ministre de l’Emploi et des Relations du travail (le ministre).

iii)    L’article 438 de la loi WR telle que modifiée renforce l’interdiction de l’action revendicative organisée en concertation avec d’autres parties qui ne sont pas protégées (par exemple des grèves de solidarité) en ce sens que l’AIRC est désormais tenue de mettre fin à une telle action ou de l’interdire si elle n’a pas encore débuté.

iv)    L’article 430(3)(c)(ii) de la loi WR telle que modifiée ne laisse plus le choix à l’AIRC de suspendre ou de mettre fin à une période de négociation en cas de danger pour l’économie mais l’oblige à le faire. En vertu de l’article 433(1)(d) et (2)(c), un tiers qui subit les conséquences d’une action revendicative peut désormais demander que la période de négociation soit suspendue ou qu’il y soit mis fin et l’AIRC doit obtempérer si elle est convaincue que cette action cause un préjudice à l’employeur et, aussi, entraîne une perte économique pour le demandeur (c’est-à-dire, sans aucune considération pour les intérêts des salariés concernés).

v)     L’article 498 de la loi WR telle que modifiée permet au ministre de mettre fin unilatéralement à une période de négociation dans certains cas et notamment s’il y a lieu de craindre un préjudice économique, ce qui empêche toute action revendicative protégée. La commission constate en outre que l’article 500(a) prévoit en pareil cas le recours à l’arbitrage obligatoire pendant une période pouvant aller jusqu’à cinq ans en vertu de l’article 504(3).

De plus, une action revendicative non protégée en vertu des dispositions susmentionnées, qui tombe sous le coup de l’article 400(1) de la loi WR (interdisant les actions revendicatives organisées dans le but d’obliger un tiers à adhérer à une convention collective), est passible de lourdes amendes pécuniaires en vertu de l’article 407 de la loi WR.

La commission rappelle à nouveau qu’en vertu de la convention le droit de grève ne peut être interdit que dans les services essentiels au sens strict, c’est-à-dire ceux dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, et pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ainsi que les forces armées et la police (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159). Par conséquent, les interdictions mentionnées ci-dessus concernant les conventions multi-entreprises, «les négociations types», le boycottage indirect et les grèves de solidarité, les négociations portant sur un «contenu interdit» qui, en tout état de cause, font partie des thèmes possibles de négociation collective, la menace pour l’économie, etc., outrepassent les restrictions autorisées par la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les dispositions suivantes de la loi WR – telle que modifiée par la loi Work Choices – afin de les rendre conformes à la convention: les dispositions qui lèvent la protection de l’action revendicative en faveur de conventions dans des entreprises à activités multiples (art. 423(1)(b)(i)), de «négociations types» (art. 439); d’un boycottage indirect et, d’une manière générale, les grèves de solidarité (art. 438), les négociations à «contenu interdit» (art. 356 et 436 de la loi WR lue conjointement avec le règlement de 2006 sur les relations du travail), la rétribution des jours de grève (art. 508) et les dispositions qui interdisent les actions revendicatives en cas de danger pour l’économie (art. 430, 433 et 498) en imposant un arbitrage obligatoire décidé par le ministre (art. 500(a) et 504(3)). De plus, elle prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures pour modifier les articles 30J et 30K de la loi de 1914 sur les crimes de façon à les aligner sur la convention.

Secteur du bâtiment. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale à propos du cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409 à 457), concernant plusieurs divergences entre la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur de la construction et du bâtiment d’une part, et la convention d’autre part. Elle avait prié le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour aligner cette loi sur la convention.

La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toute mesure prise ou envisagée afin de: i) modifier les articles 36, 37 et 38 de la loi de 2005 sur l’amélioration du secteur du bâtiment et de la construction, qui portent sur les «actions revendicatives illégales» (entraînant non seulement une responsabilité vis-à-vis de l’employeur, mais aussi une responsabilité plus large envers les tiers ainsi qu’une interdiction totale de l’action revendicative); ii) modifier les articles 39, 40 et 48 à 50 de la loi en vue de supprimer toutes les entraves, pénalités et sanctions excessives réprimant l’action revendicative dans le secteur du bâtiment et de la construction; iii) introduire dans la loi des garanties suffisantes afin d’assurer que les activités du commissaire et des inspecteurs du secteur de la construction ne donnent pas lieu à des ingérences dans les affaires internes des syndicats – et en particulier de permettre au justiciable de saisir les tribunaux avant d’être tenu de produire des documents lorsque le commissaire rend une ordonnance en ce sens (art. 52, 53, 55, 56 et 59 de la loi); iv) de modifier l’article 52(6) de la loi qui permet au commissaire d’infliger une peine de six mois d’emprisonnement à toute personne qui omet de produire des documents ou de fournir des informations, en violation d’une ordonnance rendue par lui, de telle sorte que les sanctions soient proportionnées à la gravité de l’infraction.

Une demande portant sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail (loi WR). Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 298R et 298U de la loi WR concernant les questions disciplinaires, de manière à éviter toute ingérence qui pourrait restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements.

La commission note que, selon le gouvernement, ces dispositions sont destinées à protéger les membres des organisations professionnelles de toutes actions défavorables de la part d’une organisation professionnelle, d’un dirigeant syndical ou d’un autre membre, et accordent au Tribunal fédéral le pouvoir d’établir des injonctions pour violation de la partie XA de la loi WR. Ces membres bénéficient ainsi des protections assurées par un procès judiciaire. Les règlements des organisations professionnelles doivent se conformer aux protections prévues dans les dispositions susmentionnées. Par ailleurs, les articles en question ne restreignent pas le pouvoir d’une organisation professionnelle de prendre, de manière indépendante, des mesures disciplinaires à l’encontre d’un membre qui a une conduite interdite par l’article 298R. Par ailleurs, aucun cas n’a été signalé concernant l’application pratique de cet article.

La commission note à nouveau qu’il appartient aux syndicats eux-mêmes de décider de la question des mesures disciplinaires sur la base des règlements qu’ils ont librement élaborés et demande au gouvernement de modifier en conséquence les articles 298R et 298U de la loi WR.

Juridiction des Etats fédérés

Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait demandé au gouvernement de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement la fourniture d’un service public. Tout en notant, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud examinera les préoccupations de la commission à l’occasion de toute révision future de la loi sur les relations professionnelles de 1996, la commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour que toute interdiction du droit de grève et les sanctions qui y sont liées se limitent aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Australie-Occidentale. La commission note avec intérêt, d’après le rapport du gouvernement, que les réformes du système des relations du travail d’Australie-Occidentale sont opérationnelles depuis le 15 septembre 2002 et fonctionnent bien dans la pratique. En particulier, les syndicats d’Australie-Occidentale sont maintenant en mesure de travailler sans ingérence indue dans leurs affaires internes et peuvent prendre part à des grèves sans restrictions bureaucratiques inutiles.

La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle avait aussi soulevé la question des dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations. La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet. La commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées de manière à ce que les questions de l’affiliation et des cotisations soient du ressort des règlements des organisations concernées.

Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. Elle prend note aussi des commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005 au sujet des restrictions au droit de grève, ainsi que des commentaires formulés par le Conseil australien des syndicats (ACTU) dans une communication datée du 2 septembre 2005 concernant les réformes législatives proposées concernant la redistribution des compétences en matière de relations entre les autorités fédérales et celles des Etats. La commission prie le gouvernement de fournir ses observations au sujet des commentaires susvisés.

La commission prend aussi note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2326 (338e rapport, paragr. 409-457) concernant plusieurs divergences entre la loi de 2005 sur l’amélioration de la construction et du bâtiment et la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour assurer la mise en conformité de cette loi avec la convention.

Juridiction fédérale

La commission rappelle que ses commentaires antérieurs concernaient la conformité de plusieurs dispositions législatives et notamment de la loi relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail, 1996 (loi WR), avec la convention. La loi WR s’appliquant également à l’Etat de Victoria, au Territoire du Nord et au Territoire de la capitale, les commentaires de la commission ci-après, au sujet de la loi WR, s’appliquent également à ces juridictions.

Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait notamment soulevé la nécessité de modifier plusieurs dispositions interdisant: i) la grève déclenchée pour appuyer les conventions dans les entreprises multiples (art. 170Mn de la loi WR); ii) la grève qui menace de provoquer un préjudice important à l’économie (art. 170MW de la loi WR); iii) les boycotts secondaires (art. 45D de la loi WR); iv) la grève qui menace de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats (art. 30J de la loi de 1914 sur les crimes); v) les boycotts qui entravent ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien ou du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K de la loi de 1914 sur les crimes); vi) la grève déclenchée pour appuyer une réclamation de versement des rémunérations en cas de grève (art. 187AA de la loi WR).

Notant avec regret que le gouvernement réitère les informations précédemment fournies et reste d’avis qu’il n’est pas nécessaire de modifier les dispositions susvisées, la commission ne peut que réitérer l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées de manière à les rendre pleinement conformes à la convention, et demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées à ce propos.

La commission croit comprendre que des amendements législatifs sont en cours et veut croire que le gouvernement prendra, dans ce cadre, tous les points précités en considération.

Juridiction des Etats fédérés

1. Queensland. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de modifier l’article 638 de la loi de 1999 sur les relations professionnelles qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activité économique ou commerciale.

La commission note avec satisfaction, d’après le rapport du gouvernement, que le gouvernement du Queensland a abrogé l’article 638 b) qui prévoit que le tribunal peut ordonner l’annulation de l’enregistrement d’une organisation au motif que celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activité économique ou commerciale.

2. Australie-Méridionale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tous progrès réalisés quant à la modification de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles (boycott secondaire). La commission note que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce sujet. Elle demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport tous progrès réalisés en ce qui concerne la modification de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles (boycott secondaire).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travailDroit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements et de laisser aux organisations le soin de réglementer les questions de discipline dans leurs statuts. Elle lui avait demandé de modifier en conséquence les articles 298R et 298U de la loi en question. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Juridiction des Etats

Nouvelle-Galles du Sud. En ce qui concerne l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d’un service public), la commission note qu’aucun syndicat n’a vu son enregistrement annulé pour de tels motifs et que les deux seules demandes d’annulation ont été présentées par les organisations concernées à l’égard de leur propre enregistrement. La commission rappelle que l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat. Elle demande en conséquence au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de modifier cet article et de le mettre en conformité avec les dispositions de la convention.

Australie-Occidentale. Les commentaires antérieurs de la commission portaient sur l’ingérence dans les affaires des syndicats et les restrictions au droit de grève. Le gouvernement indique qu’il n’est pas possible de fournir actuellement des détails supplémentaires sur l’application dans la pratique de la loi relative à la réforme des relations du travail, étant donné que celle-ci n’est pleinement appliquée que depuis le 15 septembre 2002. La commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l’application de la loi en question dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des décisions des différents tribunaux au niveau des Etats et au niveau fédéral. La commission note aussi les commentaires envoyés par le Conseil des syndicats d’Australie et par la Chambre australienne de commerce et d’industrie et prie le gouvernement d’envoyer ses commentaires.

Juridiction fédérale

1. La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail. Les précédents commentaires de la commission portaient sur les dispositions de la loi concernant les restrictions aux objectifs des grèves, l’interdiction des grèves de soutien des conventions dans les entreprises multiples et les restrictions au droit de grève en dehors des services essentiels. Le gouvernement réitère ses précédents commentaires, conformément à ce qui suit:

-           en ce qui concerne les conventions dans les entreprises multiples, la loi en elle-même n’interdit pas la grève, à l’exception des grèves qui ont lieu pendant la période d’exécution d’une convention agréée (art. 170MN); la portée actuelle de la protection en matière de grève est appropriée; étendre la protection à l’action liée à la négociation de conventions agréées dans les entreprises multiples pourrait constituer un obstacle à l’établissement de conventions au niveau du lieu de travail et stimuler des différends qui sont extérieurs aux parties et sur lesquelles ces dernières n’ont aucune prise;

-           en ce qui concerne les rémunérations en cas de grève, l’interdiction prévue dans la législation n’est pas incompatible avec les principes de la liberté syndicale et reflète simplement la règle de la common law qui refuse le versement d’une rémunération aux travailleurs qui n’ont pas accompli le travail exigé dans leur contrat de travail, comme cela a été confirmé par les tribunaux nationaux;

-  en ce qui concerne les grèves qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie ainsi que les grèves de solidarité, les dispositions actuelles n’ont pas pour effet d’interdire les grèves en dehors des services essentiels et ne représentent pas non plus une interdiction totale des grèves; la cessation ou la suspension d’une période de négociation aux termes de l’article 170MW ne se font pas automatiquement mais sont laissées à la discrétion de la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC), qui doit d’abord identifier si l’un des critères légaux existe dans la situation particulière et décider ensuite de suspendre ou de mettre fin à la période de négociation, comme le montrent un certain nombre de décisions prises par la AIRC; en cas de cessation ou de suspension d’une période de négociation, plusieurs ordres doivent être obtenus avant que des sanctions ne puissent être appliquées à l’encontre des grévistes; de tels mécanismes fournissent une garantie importante par rapport à l’interdiction totale de la grève.

Tout en notant avec regret que le gouvernement réitère qu’il n’envisage aucune réforme législative en vue de mettre sa législation en conformité avec la convention sur les points susmentionnés, la commission rappelle que: les organisations de travailleurs devraient être capables de recourir à la grève pour appuyer les conventions dans les entreprises multiples sans encourir le risque d’être sanctionnées; prévoir dans la législation que les travailleurs ne peuvent recourir à la grève pour appuyer une réclamation de paiement du salaire des jours de grève n’est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale; interdire la grève qui menace de provoquer un préjudice important à l’économie va au-delà de la définition des services essentiels au sens strict du terme. Dans le cas de cette dernière restriction, cependant, la commission a estimé qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des conflits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. La commission prie le gouvernement de modifier ces dispositions de la loi en question.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts indirects. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 45D, tel que modifié, continue de considérer comme illégales toute une série d’actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève et que les infractions à cette disposition sont passibles de lourdes sanctions pécuniaires, d’injonctions et de dommages et intérêts. La commission avait demandé des informations sur les résultats de la révision entreprise par la Commission de révision des dispositions relatives à la concurrence, de la loi sur les pratiques commerciales. Le gouvernement indique que la commission de révision n’a formulé aucune recommandation au sujet de l’article 45D de la loi en question; il conclut que ces dispositions ont été bénéfiques pour les Australiens, qu’elles ont permis un environnement concurrentiel qui a été favorable aux consommateurs, et ont réalisé un équilibre approprié entre l’interdiction de tout comportement contraire à la concurrence et l’encouragement de la concurrence. Les lois en matière de concurrence doivent être différenciées de la politique industrielle et ne devraient pas être vues comme un moyen d’aboutir à des conséquences sociales sans rapport avec l’encouragement de la concurrence. Aucune décision de justice n’a été rendue à ce propos au cours de la période soumise à l’examen.

La commission rappelle à nouveau que l’interdiction générale des grèves de solidarité risque d’être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. La commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement amendera en conséquence la législation et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi susmentionnée relatives au boycott.

3. Loi de 1914 sur les crimes. Les précédents commentaires de la commission portaient sur l’abrogation des dispositions de la loi interdisant les grèves dans les services où le Gouverneur général a déclaré l’existence de conflits du travail graves «portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats» (art. 30J) et interdisant également les boycotts qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement indique qu’il est toujours en train d’examiner la demande de la commission d’abroger ces dispositions mais que, vu qu’aucune action n’a été prise conformément à ces dispositions depuis plus de quarante ans, l’amendement de la loi sur les crimes ne représente pas une priorité. La commission prend note de cette information et réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender cette loi, et prie le gouvernement de la tenir informée de toute application pratique de ces dispositions.

Juridiction des Etats fédérés

1. Queensland. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 638 de la loi de 1999 sur les relations professionnelles prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activitééconomique ou commerciale. Le gouvernement réitère que les pouvoirs prévus en vertu de l’article 638 ne peuvent être utilisés que dans des situations extrêmes et que de telles annulations d’enregistrement ne peuvent se produire que sur la base d’une ordonnance de la Commission des relations professionnelles du Queensland qui doit accomplir ses fonctions de manière à servir les objectifs de la loi susvisée, àéviter toute procédure inutile et à faciliter la conduite équitable et pratique des procédures conformément à cette loi. Le gouvernement estime que ces dispositions protègent contre l’annulation de l’enregistrement des organisations professionnelles, à moins d’une situation exceptionnelle. Rappelant que cette disposition aboutit à l’interdiction des grèves au-delà des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour modifier cette disposition.

2. Australie-méridionale. Tout en notant que le gouvernement d’Australie-méridionale se réfère en général à la révision en cours des relations professionnelles dans l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé en matière de modification de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles et les travailleurs (dispositions secondaires en matière de boycott).

3. Territoire du Nord et Victoria. La commission demande au gouvernement de la tenir informée des nouveaux développements concernant la loi de 1978 sur le gouvernement autonome (Territoire du Nord) et la loi de 1996 sur les attributions du Commonwealth pour l’Etat de Victoria (relations professionnelles), et le prie à nouveau de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les lois susmentionnées dans les différents Etats, à la lumière des commentaires correspondants, concernant la loi fédérale de 1996 sur les relations professionnelles sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, des décisions rendues par les différents tribunaux au niveau des Etats et au niveau fédéral et des commentaires de la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) et de la Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF).

Juridiction fédérale

1. La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travailConditions en matière d’enregistrement. La commission avait prié le gouvernement d’envisager la révision des conditions en matière d’enregistrement afin d’assurer que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, et de continuer à fournir des informations sur l’application pratique du système d’enregistrement. Le gouvernement indique que les dispositions existantes en matière d’enregistrement sont destinées à assurer l’indépendance et la viabilité des organisations, et que le faible niveau d’enregistrement de nouveaux syndicats ne veut pas dire que les conditions d’enregistrement sont dissuasives. La commission prend note de ces informations, et notamment des exemples d’enregistrement, d’annulation et de fusion.

Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de s’abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements et de laisser aux organisations et à leurs membres le soin de réglementer les questions de discipline dans leurs statuts. Il lui avait demandé de modifier en conséquence les articles 298R et 298U. Tout en notant que le gouvernement a déclaré qu’il envisageait de répondre à cette demande, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note des décisions de justice et des commentaires fournis par le gouvernement au sujet de l’étendue de l’action protégée et de la relation entre l’article 166A (prévoyant des immunités dans certaines circonstances) et les articles 170ML, 170MT et 170MU (qui fournissent une protection des actions revendicatives). Elle note que certaines des décisions susmentionnées ont réduit la possibilité pour les employeurs d’engager des poursuites en matière de grève.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts de solidarité. La commission note que le gouvernement n’a pas eu connaissance de cas impliquant l’application de l’article 45E de la loi et prie le gouvernement de continuer à fournir, dans ses prochains rapports, des informations sur tous cas d’application de cette disposition.

Juridiction des Etats

Nouvelle-Galles du Sud. En ce qui concerne l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles (qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d’un service public la commission note qu’aucun syndicat n’a vu son enregistrement annulé pour de tels motifs, et que les deux seules demandes d’annulation ont été présentées par les organisations concernées à l’égard de leur propre enregistrement. Tout en rappelant que l’interdiction au droit de grève devrait se limiter aux services essentiels, au sens strict du terme, et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission prie le gouvernement de la tenir informée de tout nouveau développement à cet égard.

Australie-Occidentale. Article 2 de la convention. La commission note les indications du gouvernement au sujet du critère de «raison valable» pour l’enregistrement des organisations comportant moins de 200 membres et de l’absence de telles applications vu la tendance générale dans la structure des syndicats.

Article 3. Ingérence dans les affaires des syndicats. La commission avait exprimé l’avis que certaines dispositions de la loi (procédures et restrictions en matière de maintien d’un fonds à but politique; cessation de l’affiliation d’un membre de syndicat en cas de non-acquittement des cotisations; définition large du trésorier) représentent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations. La commission note avec intérêt que la définition de trésorier a été limitée et que les dispositions relatives aux dépenses à but politique ont été abrogées. Tout en notant que le gouvernement n’envisage pas pour le moment de modifier les dispositions prévoyant la cessation de l’affiliation d’un syndicaliste dans le cas où ses cotisations ne sont pas acquittées, la commission rappelle que cette question devrait être du domaine des règlements des organisations, et prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de tout nouveau développement à ce propos.

Restrictions au droit de grève. La commission avait précédemment formulé des commentaires au sujet de plusieurs dispositions qui, à son avis, limitent indûment le recours à une grève légitime. Tout en notant avec intérêt que les dispositions de la loi relatives aux ordres de retour au travail, à la responsabilité prévue dans la common law et au vote relatif à la grève ont été abrogées, la commission prie le gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de l’application de la loi en question dans la pratique.

Observation (CEACR) - adoptée 2002, publiée 91ème session CIT (2003)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement et des décisions des différents tribunaux au niveau des Etats et au niveau fédéral. Elle prend note également des commentaires de la Chambre australienne de commerce et d’industrie (ACCI) et de la Fédération internationale des travailleurs du transport (ITF), et demande au gouvernement de fournir ses commentaires à leur sujet.

Juridiction fédérale

1. La loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur les lieux de travail. Les précédents commentaires de la commission portaient sur les dispositions de la loi concernant les restrictions aux objectifs des grèves, l’interdiction des grèves de solidarité et les restrictions au droit de grève en dehors des services essentiels.

Le gouvernement réitère ses précédents commentaires conformément à ce qui suit:

-           en ce qui concerne les conventions dans les entreprises multiples, la loi en elle-même n’interdit pas la grève; elle accorde une immunité par rapport à la responsabilité pour tort à l’égard de certaines actions de soutien de réclamations pour des conventions proposées et agréées et pour les conventions australiennes sur le lieu de travail (ADWAs); cette immunité peut être décrite comme un droit de grève puisqu’elle crée le droit de recourir à certaines formes d’actions revendicatives sans encourir de sanction. Le fait que certaines conditions doivent être réunies pour appliquer les immunités est compatible avec la convention; les conditions actuelles sont raisonnables et appropriées dans le contexte national global des relations professionnelles; étendre la protection à l’action liée à la négociation dans des entreprises multiples pourrait constituer un obstacle à l’établissement d’accords au niveau du lieu de travail et stimuler des différends qui sont extérieurs aux parties et sur lesquels ces dernières n’ont aucune prise;

-           en ce qui concerne les rémunérations en cas de grève, l’interdiction prévue dans la législation reflète simplement la règle de la common law qui refuse le versement d’une rémunération aux travailleurs qui n’ont pas accompli le travail exigé dans leur contrat de travail, comme cela a été confirmé par les tribunaux nationaux;

-           en ce qui concerne les grèves qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie ainsi que les grèves de solidarité, la cessation ou la suspension d’une période de négociation aux termes de l’article 170MW ne se fait pas automatiquement mais sont laissées à la discrétion de la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC), qui doit d’abord identifier si l’un des critères légaux existe dans la situation particulière et décider ensuite de suspendre ou de mettre fin à la période de négociation, comme le montrent un certain nombre de décisions prises par la AIRC; les procédures de conciliation et d’arbitrage sont alors disponibles pour les parties.

Tout en notant avec regret que le gouvernement déclare qu’aucune réforme législative n’est proposée, la commission rappelle que: les organisations de travailleurs devraient être capables de recourir à la grève pour appuyer les conventions dans les entreprises multiples; prévoir dans la législation que les travailleurs ne peuvent recourir à la grève pour appuyer une réclamation de paiement du salaire des jours de grève n’est pas compatible avec la convention; interdire la grève qui menace de provoquer un préjudice important à l’économie va au-delà de la définition des services essentiels au sens strict du terme. Dans le cas de cette dernière restriction, cependant, la commission a estimé qu’afin d’éviter des dommages irréversibles ou exagérément disproportionnés par rapport aux intérêts professionnels des parties aux différends, ainsi que les dommages causés à des tiers, à savoir les usagers ou les consommateurs qui subissent les effets économiques des confits collectifs, les autorités pourraient établir un régime de service minimum dans les autres services d’utilité publique plutôt que d’interdire purement et simplement la grève. La commission prie à nouveau le gouvernement de modifier les dispositions de la loi susmentionnée, afin de les mettre en conformité avec la convention.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts indirects. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 45D, tel que modifié, continue de considérer comme illégales toute une série d’actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève et que les infractions à cette disposition sont passibles de lourdes sanctions pécuniaires, d’injonctions et de dommages et intérêts. La commission rappelle à nouveau que l’interdiction générale des grèves de solidarité risque d’être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Tout en notant que le gouvernement a mis sur pied une commission d’investigation en vue de la révision des dispositions de la loi relatives à la concurrence, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des résultats de cette révision, dont elle espère qu’elle prendra en considération les principes susmentionnés. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que le gouvernement amendera en conséquence la législation et le prie de continuer à fournir des informations sur l’application pratique des dispositions de la loi relative au boycott. La commission prie également le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des observations concernant les commentaires de la Fédération internationale des travailleurs du transport.

3. Loi de 1914 sur les crimes. Les précédents commentaires de la commission portaient sur l’abrogation des dispositions de la loi interdisant les grèves dans les services où le Gouverneur général a déclaré l’existence de conflits du travail graves «portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats» (art. 30J), et interdisant également les boycotts qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement réitère que, vu qu’aucune action n’a été prise conformément à ces dispositions depuis plus de quarante ans, l’amendement de la loi sur les crimes ne représente pas une priorité. La commission prend note de cette information et réitère l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour amender cette loi, et prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Juridiction des Etats fédérés

Queensland. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 638 de la loi de 1999 sur les relations professionnelles prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activitééconomique ou commerciale. Le gouvernement déclare que les pouvoirs conférés en vertu de l’article 638 ne peuvent être utilisés que dans des situations extrêmes et qu’aucune action n’a été prise conformément à cette disposition. Le gouvernement estime que cette disposition établit un équilibre équitable entre ses obligations aux termes de la loi sur les relations professionnelles et le droit des organisations de recourir à la grève. Rappelant que cette disposition aboutit à l’interdiction des grèves au-delà des services essentiels au sens strict du terme, la commission prie le gouvernement de modifier cette disposition.

Australie-Méridionale. En réponse à ses précédents commentaires au sujet de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles et les travailleurs (disposition secondaire en matière de boycott), le gouvernement indique que cette loi fait actuellement l’objet d’une révision, dans le cadre de l’intégration des normes internationales du travail dans la législation de l’Australie-Méridionale, et que les commentaires de la commission au sujet de l’article 222 seront pris en compte aux fins de cette révision. La commission prie le gouvernement de la tenir informée de tous nouveaux développements à cet égard.

Territoire du Nord et Victoria. La commission note également qu’en vertu de la loi de 1978 sur le gouvernement autonome (Territoire du Nord) et de la loi de 1996 sur les attributions du Commonwealth pour l’Etat de Victoria (relations professionnelles) la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail est la principale législation s’appliquant dans le Territoire du Nord et à Victoria. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier les législations susmentionnées dans les différents Etats à la lumière des commentaires correspondants, concernant la loi fédérale de 1996 sur les relations professionnelles sur les lieux de travail.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de la loi de 1999 du Queensland sur les relations professionnelles, qui abroge la loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles. La commission prend également note des décisions de la Commission australienne des relations professionnelles et de plusieurs tribunaux fédéraux et des Etats qui sont jointes au rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

1. Loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail. La commission avait exprimé l’espoir que les travailleurs et employeurs puissent disposer d’un texte simplifié de la loi. La commission prend note avec intérêt de l’indication du gouvernement selon laquelle des «guides de l’utilisateur» et des «fiches d’information» sur les principaux points de la loi ont été publiés par le gouvernement et diffusés largement aux employeurs et aux travailleurs.

Article 2 de la convention. Conditions requises en matière d’enregistrement. Ayant noté que la loi avait modifié notablement le système d’enregistrement en prévoyant l’enregistrement de syndicats généraux et de syndicats d’entreprise (art. 189), la commission avait prié le gouvernement de fournir des indications sur son application dans la pratique. La commission avait également demandé de quelle manière le droit d’association, de négociation et de grève était appliqué aux organisations de travailleurs comptant moins de 50 membres, ou dans les cas où la majorité des travailleurs ayant le droit d’être membres n’étaient pas favorables à l’enregistrement d’une association d’entreprise. Le gouvernement indique qu’il n’y a pas de restriction à la formation d’organisations de travailleurs en dehors des dispositions de la loi en question et que les organisations non enregistrées, quelle que soit leur taille, peuvent être constituées conformément à la loi et négocier avec les employeurs. Toutefois, les actions de grève menées par une organisation de travailleurs non enregistrée ne bénéficient pas d’une exemption en ce qui concerne la responsabilité civile. En outre, les associations d’entreprise qui ne bénéficient pas de l’appui de la majorité des salariés ayant le droit d’être membres du syndicat ne peuvent pas être enregistrées et se trouvent donc dans la même situation que les organisations non enregistrées. Le gouvernement souligne néanmoins que la législation n’oblige pas les organisations de travailleurs à compter un nombre minimum de membres dans une entreprise pour représenter leurs membres dans l’entreprise. La commission prend note également de l’indication du gouvernement selon laquelle les membres d’une organisation d’entreprise qui ne peut pas être enregistrée ont le droit d’être membres d’une organisation générale enregistrée, enregistrement qui ne dépend pas du nombre de membres que l’organisation compte dans l’entreprise.

La commission note que, selon le gouvernement, depuis l’entrée en vigueur des dispositions pertinentes de la loi en question, il y a eu 13 demandes d’enregistrement d’organisations de travailleurs, huit pour des organisations générales et cinq pour des organisations d’entreprise. Parmi les organisations générales ayant demandé leur enregistrement, un seul enregistrement a été accordé, quatre ont été refusés et les autres demandes ont été différées ou sont en suspens. Pour ce qui est des cinq organisations d’entreprise, une seule demande a été accordée. Etant donné la faible proportion de demandes d’enregistrement qui ont été approuvées et que l’enregistrement confère un certain nombre d’avantages significatifs pour l’organisation, la commission est d’avis que les conditions requises en matière d’enregistrement peuvent ne pas être raisonnables et risquent de porter atteinte au droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix sans autorisation préalable. A cet égard, la commission prie le gouvernement d’envisager de revoir les conditions requises en matière d’enregistrement afin de garantir que les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, aient le droit de constituer des organisations de leur choix et celui de s’y affilier. La commission prie également le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique du système d’enregistrement, y compris des statistiques, et de lui indiquer les motifs de refus de demandes, autant pour les syndicats généraux que pour les syndicats d’entreprises.

Article 3. Droit des organisations d’élaborer leurs statuts et règlements. La commission avait demandé au gouvernement de s’abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements et de laisser aux organisations et à leurs membres, s’ils le souhaitent, le soin de réglementer les questions de discipline dans leurs statuts. La commission avait également demandé au gouvernement de modifier les articles 298R et 298U dans ce sens. Prenant note de la réponse du gouvernement selon laquelle il envisage de donner suite à sa demande, la commission incite à prendre des mesures à ce sujet.

Articles 3 et 10. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. La commission prend note des décisions de tribunaux et des commentaires que le gouvernement a communiqués à propos de l’étendue de «l’action protégée» et des questions qui peuvent être couvertes par des conventions approuvées. A propos du lien entre, d’une part, l’article 166A qui prévoit une immunité contre la responsabilité quasi délictuelle dans certaines circonstances et, d’autre part, les autres dispositions de la loi qui prévoient une protection des actions revendicatives (art. 170ML, 170MT et 170MU), la commission note que, selon le gouvernement, l’article 166A s’applique tant aux actions revendicatives protégées qu’aux actions revendicatives non protégées, et que le lien entre les deux ensembles de dispositions n’est pertinent que lorsque les procédures prévues à l’article 166A portent sur une action protégée. Lorsque les procédures prévues à l’article 166A ne permettent pas de mettre un terme à une action revendicative protégée, l’article 170MT s’applique afin que cette action revendicative ne donne pas lieu à des poursuites en responsabilité quasi délictuelle qui pourraient s’appliquer. La commission prend dûment note de cette information et demande au gouvernement de continuer de lui communiquer les décisions judiciaires pertinentes concernant cette question.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts de solidarité. A propos de l’application de l’article 45E de la loi en question, le gouvernement indique qu’il n’a pas connaissance de cas dans lesquels cette disposition a été appliquée à une action revendicative de travailleurs. La commission prend note de cette information et prie le gouvernement de la tenir informée dans ses prochains rapports sur les cas d’application de cette disposition.

Juridictions des Etats

Nouvelle-Galles du Sud. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la responsabilité des travailleurs grévistes et de leurs organisations, et l’application dans la pratique du protocole des services de police en cas de piquets de grève. En ce qui concerne l’article 226 c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, qui prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d’un service public, la commission, tout en prenant note des informations fournies par le gouvernement sur les dispositions de fond et les garanties de procédure qui existent, et sur les facultés de la commission compétente à cet égard, rappelle que l’interdiction du droit de grève devrait se limiter aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

Australie-Occidentale. La commission prend dûment note de l’indication du gouvernement selon laquelle il compte examiner de près les observations de la commission et qu’il procèdera à un réexamen approfondi de la législation relative aux relations professionnelles et des obligations internationales de l’Australie. Toutefois, le gouvernement n’a pas indiqué les modalités de cette révision. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT.

Article 2. La commission avait demandé au gouvernement des informations sur les conditions requises en matière d’enregistrement (art. 53), sur la représentation exclusive (art. 72A) et sur la substitution de parties à des accords (partie IIIA). Elle note que le gouvernement a fourni des informations détaillées à ce sujet. A propos des conditions requises en matière d’enregistrement, la commission prend dûment note du fait que, d’après les informations fournies par le gouvernement, il existe actuellement 18 organisations de travailleurs enregistrées qui comptent moins de 200 membres. La commission prie le gouvernement de continuer de lui fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 53, en particulier de préciser ce que l’on considère comme «justifiant» l’enregistrement et d’indiquer le nombre de demandes effectuées pour des organisations comptant moins de 200 membres, en précisant combien ont été accordées ou refusées. A propos de l’application dans la pratique des dispositions prévoyant des droits de représentation exclusive, les informations fournies par le gouvernement soulignent que le pouvoir discrétionnaire qu’a la Commission des relations du travail de l’Australie-Occidentale dans ce domaine est, dans les faits, limitéétant donné qu’il doit être exercé dans les limites des conditions requises et des obligations prévues par la loi de 1979 sur les relations professionnelles. Le gouvernement fait également mention de la jurisprudence qui établit d’autres critères objectifs qui s’appliquent pour déterminer les droits de représentation exclusive. La commission prend dûment note de cette information.

A propos de la substitution d’une organisation à une autre en tant que partie à une sentence arbitrale ou à un accord de branche, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il est prêt à examiner en détail les observations de la commission. Le gouvernement fournit également les informations préliminaires suivantes: aucune organisation n’a été remplacée par une autre et, par conséquent, il reste à savoir comment les points qui font l’objet de la partie IIIA seront traités dans la pratique. La partie IIIA ne réglemente que les droits et obligations des organisations de travailleurs qui choisissent de participer au système officiel prévu par la loi sur les relations professionnelles. Toute organisation relevant de la partie IIIA doit prendre une décision démocratique si elle veut continuer d’être couverte par le système fédéral. Des procédures garantissent que les organisations de travailleurs sont informées de cette décision. Les organisations ne sont pas dissoutes et leur enregistrement n’est pas annulé. En fait, lorsqu’une organisation choisit de cesser d’être partie à une sentence arbitrale ou à un accord au niveau de l’Etat et de devenir partie à un accord fédéral, elle renonce aux droits qu’elle avait en tant que partie à une sentence arbitrale ou à un accord au niveau de l’Etat. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement. Toutefois, cette information porte sur la situation de l’organisation qui cesse d’être partie à un accord et non sur l’organisation qui la remplace. Tout en notant que le syndicat le plus représentatif peut obtenir d’être reconnu en vue de l’octroi de certains droits préférentiels, la commission observe que les dispositions en question ne portent pas sur la représentativité de l’organisation qui devient partie à la sentence arbitrale ou à l’accord professionnel. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement, lorsqu’il examinera plus en profondeur ses commentaires modifiera la législation afin de veiller à ce que représentativité d’une organisation soit le principal critère pour lui permettre de remplacer une partie à une sentence arbitrale ou à un accord de branche.

Article 3. Ingérence dans les affaires internes. La commission avait estimé que les dispositions suivantes constituent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations:

-  les procédures et les restrictions concernant les politiques et les dépenses à des fins politiques (partie VIC);

-  l’affiliation d’une personne cesse quand celle-ci ne paie plus sa cotisation depuis trois mois (art. 64B);

-  la définition étendue de «trésorier», qui rend ainsi un grand nombre de personnes responsables au titre des obligations financières d’une organisation et passibles de sanctions pour toute infraction à ces obligations (art. 74, 80 et 97S).

Le gouvernement indique dans son rapport qu’il a l’intention d’examiner de manière plus approfondie les commentaires de la commission à propos de ces dispositions, mais il indique pour le moment qu’il existe souvent de très bonnes raisons pour réglementer les activités électorales et financières des organisations de travailleurs et d’employeurs afin de protéger les intérêts des particuliers. Tout en reconnaissant qu’il est acceptable de prévoir une responsabilité financière raisonnable, la commission estime que les dispositions susmentionnées vont au-delà et constituent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations. Elle suggère donc à nouveau que ces questions relèvent des statuts internes des organisations.

Articles 3 et 10. Restrictions au droit de grève. La commission avait noté un certain nombre de dispositions qui, à son avis, limitent indûment le recours à une grève légitime:

-  le recours à des ordres de reprise du travail dans de nombreuses situations, un nombre élevé de personnes ayant la possibilité de soumettre une demande dans ce sens, afin de mettre un terme à une grève;

­-  la limitation des objectifs d’une grève aux conditions salariales et d’emploi des salariés qui participent à la grève, ce qui interdit donc les grèves de solidarité (art. 32 et 44);

-  il peut être mis fin à une grève dans un service essentiel non défini par la loi, à une grève qui menace indirectement le bien-être des salariés y prenant part ou à une grève pouvant causer des difficultés trop lourdes à l’une des parties à un différend (art. 32 et 44);

-  l’absence de protection contre la responsabilité en common law, ce qui en pratique a pour conséquence de dénier le droit de grève, droit qui permet de défendre et de promouvoir les intérêts économiques et sociaux des travailleurs (art. 97B);

-  les procédures complexes et lourdes du système obligatoire de vote préalable au déclenchement de grève qui rendent extrêmement difficile, voire impossible, de déclarer une grève conforme à la loi ou de déclarer une grève dans les délais prescrits, et qui autorisent des personnes autres que les travailleurs et leurs organisations à exiger un vote (partie VIB).

La commission note que le gouvernement n’a pas apporté de réponse approfondie à propos de ces questions mais qu’il se contente d’indiquer qu’il est disposéà examiner plus avant les commentaires de la commission. La commission, estimant que les dispositions susmentionnées limitent indûment le recours à une action de grève légitime, prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre dès que possible des mesures pour rendre conforme la législation aux articles 3 et 10 de la convention.

La commission demande au gouvernement de revoir la loi de 1979 sur les relations professionnelles en tenant compte de ses commentaires précédents et de faire en sorte de la rendre pleinement conforme aux exigences de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l’adoption de la loi de 1999 sur les relations professionnelles du Queensland qui abroge la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles. La commission prend également note des décisions de la Commission australienne des relations professionnelles et de divers tribunaux, aux niveaux fédéral et des Etats, qui sont jointes au rapport du gouvernement.

Juridiction fédérale

Articles 3 et 10 de la convention. Droit des organisations d’organiser leur gestion et leur activité afin de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs.

1. Loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1996. La commission avait pris note des divergences qui suivent entre les dispositions de la loi susmentionnée et la convention:

Restrictions quant aux objectifs des grèves. La loi dénie dans les faits le droit de grève dans le cas de négociations de conventions dans des entreprises multiples, de branche ou au niveau national (art. 170LI), ce qui limite excessivement le droit des travailleurs et de leurs organisations de promouvoir et de protéger leurs intérêts économiques et sociaux. La loi interdit aussi les actions revendicatives qui visent à obliger un employeur à payer les salaires correspondant aux périodes de grèves (art. 166A et 187AB), et l’action revendicative peut perdre son statut protégé si elle a trait à un conflit relatif à la détermination du syndicat représentatif entre syndicats rivaux ou pour couvrir une catégorie spécifique de travailleurs ou les fonctions que les affiliés exercent (art. 4, 166A et 170MW), ce qui limite excessivement les objectifs des grèves.

Interdiction des grèves de solidarité. Les grèves de solidarité sont en fait interdites par la loi (art. 170MW(4) et (6)). De même, les actions de solidarité qui supposent des boycotts indirects ne sont pas non plus protégées (art. 170MM).

Restrictions allant au-delà des services essentiels. La période de négociation peut être suspendue ou il peut y être mis un terme, retirant ainsi à l’action revendicative son statut protégé, quand elle menace de provoquer un préjudice important à l’économie australienne ou dans une partie importante de celle-ci (art. 170MW(3)). En outre, l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si elle ou ses membres entreprennent des actions revendicatives qui perturbent l’activitééconomique ou commerciale ou la fourniture d’un service public (art. 294), ce qui, en pratique, revient à interdire la grève dans ces circonstances.

Le gouvernement réitère dans son rapport que la loi en question n’interdit pas expressément l’action de grève (sauf pendant la période où une convention collective visée par la loi s’applique) mais prévoit une exemption de la responsabilité civile pour certaines actions revendicatives. Le gouvernement estime que les conditions à remplir avant d’entreprendre une action revendicative sont raisonnables et appropriées, dans le contexte du système national dans son ensemble. Tout en prenant note des commentaires du gouvernement, la commission ne peut encore que souligner que, étant donné que les grèves «non protégées» peuvent donner lieu à une injonction et avoir des conséquences en matière de responsabilité civile et conduire au licenciement des travailleurs grévistes (art. 127, 170ML, 170MT et 170MU), l’exercice légitime du droit de grève peut, en tout état de cause, se traduire par des sanctions.

A propos du droit de grève dans le cas de la négociation de conventions dans des entreprises multiples, de branche ou au niveau national, le gouvernement indique que la loi ne limite pas expressément les objectifs de la grève ayant trait à la relation entre un employeur et un salarié mais prévoit des immunités en ce qui concerne une convention proposée pour une seule entreprise. La commission rappelle que, lorsque l’action de grève n’est pas protégée et, par conséquent, passible de toute une série de sanctions, comme dans le cas de la négociation d’une convention dans des entreprises multiples, de branche ou au niveau national, en tout état de cause elle est interdite. A propos du paiement des jours de grève, la commission note que, selon le gouvernement, il n’est pas incompatible avec la convention qu’un employeur refuse de payer les salaires de grévistes. Toutefois, de l’avis de la commission, prévoir dans la législation que les travailleurs ne peuvent pas mener une action en vue d’obtenir le paiement de ces salaires n’est pas compatible avec les principes de la liberté syndicale.

En ce qui concerne les actions revendicatives qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie australienne, le gouvernement souligne que la Commission australienne des relations professionnelles n’est pas tenue de mettre un terme à la période de négociation (et, par conséquent, de priver l’action revendicative du statut protégé) mais a la possibilité de le faire, et que les parties disposent de procédures de conciliation et d’arbitrage. De l’avis de la commission, étant donné que les travailleurs et leurs organisations ont de fortes chances d’être soumis à des sanctions en cas de grève, dans les faits, les actions revendicatives qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie australienne sont interdites. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité, voire interdit, dans les services essentiels, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 159). Toutefois, interdire les actions revendicatives qui menacent de provoquer un préjudice important à l’économie va au-delà de la définition de services essentiels que la commission a approuvée, la loi faisant mention des actions revendicatives qui perturbent l’activitééconomique ou commerciale ou la fourniture d’un service public.

La commission demande de nouveau au gouvernement de prendre des mesures pour modifier les dispositions susmentionnées de la loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, afin de rendre la législation conforme aux exigences de la convention.

2. Loi de 1974 sur les pratiques commerciales. Boycotts indirects. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 45D, tel que modifié (art. 45D, 45DA et 45DB) continue de considérer comme illégales toute une série d’actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève et que les infractions à cette disposition sont passibles de lourdes sanctions pécuniaires, d’injonctions et de dommages-intérêts. Tout en prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les montants des sanctions imposées sont des montants maxima et que les mesures d’injonction ne sont pas prises à la légère, force est à la commission de constater de nouveau avec regret que la loi interdit toute une série de boycotts et d’actions de solidarité. La commission rappelle à nouveau que l’interdiction générale des grèves de solidarité risque d’être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu’ils soutiennent soit elle-même légale. Etant donné que ces dispositions ne sont pas conformes aux principes de la liberté syndicale, des sanctions ne devraient pas être imposées. La commission veut exprimer de nouveau le ferme espoir que le gouvernement modifiera sa législation en conséquence et continuera à fournir des informations en ce qui concerne l’application dans la pratique des dispositions de la loi qui portent sur les boycotts.

3. Loi de 1914 sur les crimes. Restrictions à l’exercice du droit de grève et de boycott allant au-delà des services essentiels. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait demandé au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu en ce qui concerne les dispositions de la loi qui interdit les grèves dans les services où le gouverneur général a déclaré l’existence de conflits du travail graves portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d’autres pays ou entre les Etats (art. 30J) et interdit également les boycotts qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement réitère qu’il envisage de tenir compte de la demande de la commission; toutefois, il fait observer que, étant donné qu’aucune mesure n’a été prise au titre de ces dispositions depuis plus de quarante ans, la modification de la loi sur les crimes a un faible degré de priorité. La commission prend dûment note de cette information et exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra des mesures pour modifier la législation afin de la rendre conforme à la pratique nationale et aux exigences de la convention.

4. La commission adresse également une demande directe au gouvernement à propos de certains points qui portent sur la loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, et à la loi de 1974 sur les pratiques commerciales.

Juridiction des Etats fédérés

Queensland. La commission note que la loi de 1999 sur les relations professionnelles (qui a abrogé la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles) prévoit que l’enregistrement d’une organisation peut être annulé si ses membres participent à une action revendicative qui a empêché ou perturbé l’activitééconomique ou commerciale ou la fourniture d’un service public (art. 638) ce qui, de l’avis de la commission, se traduit par l’interdiction des grèves qui vont au-delà des services essentiels (voir plus haut le paragraphe qui porte sur la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail).

Territoire du Nord et Victoria. La commission note également que, en vertu de la loi de 1978 sur le gouvernement autonome (Territoire du Nord) et la loi de 1996 sur les attributions du Commonwealth pour l’Etat de Victoria (relations professionnelles), la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail est la principale législation qui s’applique dans le Territoire du Nord et à Victoria.

Australie-Méridionale. La commission avait noté précédemment que, en vertu de l’article 222 de la loi de 1994 sur les relations professionnelles, les dispositions de la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail qui portent sur le boycott secondaire s’appliquent en tant que lois de l’Etat en question. Par conséquent, la commission s’était référée à ses commentaires concernant la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail. La commission constate avec regret que le gouvernement se borne à indiquer, à propos du commentaire relatif à l’Australie-Méridionale, qu’il estime que les conditions à remplir avant d’entreprendre une action revendicative sont raisonnables et appropriées et qu’elles ne sont pas incompatibles avec la convention.

La commission demande de nouveau au gouvernement d’adopter des mesures pour que les législations des Etats susmentionnés soient examinées et modifiées en tenant compte des commentaires formulés sur la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail.

La commission adresse une demande directe au gouvernement à propos de l’Australie-Occidentale et de la Nouvelle-Galles du Sud.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement, en particulier de l'adoption de la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail qui, selon le gouvernement, a modifié de manière substantielle la loi de 1988 sur les relations professionnelles, et de l'adoption récente de législations dans certains Etats: la loi de 1997 portant modification de la législation sur les relations du travail (Australie-Occidentale), qui modifie la loi de 1979 sur les relations professionnelles; la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1997 sur les organisations professionnelles (Queensland) et la loi de 1996 sur les relations professionnelles (Nouvelle-Galles du Sud). La commission prend également note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et du Syndicat national des travailleurs (section Nouvelle-Galles du Sud), ainsi que des réponses du gouvernement au sujet de ces commentaires.

La commission note qu'aucune information concernant l'application de la convention en Tasmanie et à Victoria n'a été incluse dans le rapport du gouvernement, et que seules des informations partielles sur la Nouvelle-Galles du Sud y figurent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes sur ces trois Etats.

Juridiction fédérale

Loi de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail

Article 2 de la convention (conditions requises en matière d'enregistrement). Le gouvernement indique dans son rapport que l'enregistrement est volontaire et qu'il ne constitue pas une condition préalable pour la constitution ou le fonctionnement d'une organisation de travailleurs ou d'employeurs. Toutefois, de l'avis de la commission, étant donné que l'enregistrement apporte un certain nombre de privilèges traditionnels et considérables à une organisation, les conditions requises en matière d'enregistrement doivent être raisonnables. La commission note que la loi a modifié notablement les conditions d'enregistrement en prévoyant l'enregistrement de syndicats généraux et de syndicats d'entreprise (art. 189); elle prie donc le gouvernement de fournir des indications sur son application dans la pratique et sur les liens qui existent entre les deux catégories d'enregistrement. En particulier, elle demande des informations sur le nombre d'organisations qui ont été enregistrées et dans quelles catégories, si l'enregistrement de certaines organisations a été annulé, et de quelle manière le droit d'association, de négociation et de grève est appliqué aux organisations de travailleurs comptant moins de 50 salariés, ou dans les cas où la majorité des travailleurs qui peuvent devenir membres ne sont pas favorables à l'enregistrement d'une association d'entreprise. Se référant au commentaire de l'ACTU selon lequel les travailleurs se sont vu refuser la possibilité, dans les faits, de créer plus d'une organisation de travailleurs par entreprise, la commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle l'enregistrement d'associations d'entreprise n'empêche pas les syndicats généraux qui ont été enregistrés d'accueillir et de représenter des travailleurs qui ont également le droit de s'affilier à des syndicats d'entreprise.

Article 3 (droit des organisations de travailleurs et d'employeurs d'élaborer leurs statuts et règlements). La commission note que la loi interdit, sous peine entre autres d'une indemnisation et d'une amende d'un montant pouvant atteindre 10 000 dollars australiens, à une association professionnelle d'imposer une sanction, de priver de ses droits ou de frapper d'incapacité, de quelque manière que ce soit, ou de menacer de le faire, un membre au motif que ce dernier a refusé ou s'est abstenu de prendre part à une action revendicative (art. 298R et 298U). La commission rappelle que l'article 3 de la convention implique que, au moment d'élaborer leurs statuts et règlements, les organisations de travailleurs devraient avoir le droit d'inclure dans leurs statuts des mesures disciplinaires, y compris des mesures d'expulsion ou une amende, à l'encontre de ceux qui refusent de se conformer aux décisions prises, de manière démocratique, d'entreprendre une action revendicative conforme à la loi. La commission prie donc le gouvernement de s'abstenir de toute intervention susceptible de restreindre le droit des organisations de travailleurs d'élaborer librement leurs statuts et règlements, et de laisser aux organisations et à leurs membres, s'ils le souhaitent, le soin de prévoir les questions de discipline dans les statuts de l'organisation. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour modifier la législation à cette fin.

Articles 3 et 10 (droit des organisations d'organiser leur gestion et leurs activités en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs). La commission note qu'une action revendicative faisant l'objet d'une protection ne peut être prise qu'au cours de négociations en vue d'un accord certifié; par conséquent, l'objet de l'action revendicative se limite aux questions qui peuvent être couvertes par un accord de ce type, c'est-à-dire les questions relevant des relations entre un employeur et des salariés, dans une seule entreprise ou d'une filiale qui en fait partie (art. 170LI). A cet égard, la commission relève que, selon l'ACTU, les tribunaux australiens ont estimé que de nombreuses questions ne relèvent pas des relations entre employeurs et salariés, y compris les réclamations portant sur le prélèvement à la source des cotisations syndicales. La commission prie le gouvernement de communiquer toute décision de tribunal ou autre concernant le champ d'application d'une "action protégée" et les questions qui peuvent ou ne peuvent pas être couvertes par des accords certifiés. En outre, tout en prenant note des indications du gouvernement sur l'article 166A, la commission prie le gouvernement d'apporter des éclaircissements sur les liens qui existent entre l'article 166A, qui prévoit dans certaines circonstances des indemnisations pour faits délictueux, et les autres dispositions garantissant la protection des actions revendicatives (art. 170ML, 170MT et 170MU).

Loi de 1974 sur les pratiques commerciales

Boycotts de solidarité. La commission note qu'un certain nombre des dispositions de cette loi ont été modifiées par l'annexe 18 de la Loi de 1997 portant modification de la législation sur les relations de travail et d'autres instruments. L'ACTU se dit préoccupé par, entre autres, l'application de l'article 45E de la loi en question. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l'application dans les faits de cette disposition.

Juridiction des Etats

Nouvelle-Galles du Sud

La commission prend note des préoccupations du Syndicat national des travailleurs (section de la Nouvelle-Galles du Sud) (NUW) à propos de la loi de 1996 sur les relations de travail qui ne prévoit pas le droit de grève. La commission prend également note de la réponse du gouvernement selon laquelle cette loi n'interdit pas la grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la responsabilité encourue par les travailleurs et leurs organisations qui font grève, et de préciser si leur responsabilité est engagée au titre de la common law. La commission note que l'enregistrement d'une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont pris part à une action revendicative ayant compromis gravement et dans une large mesure la fourniture d'un service public (art. 226 c)). A cet égard, la commission rappelle que l'interdiction du droit de grève devrait se limiter aux services essentiels et aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir l'étude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 158 et 159). La commission prie donc le gouvernement de faire en sorte que le champ d'application de l'article 226 c) soit limité en conséquence. A propos des commentaires du NUW concernant le traitement réservé par la police aux travailleurs en grève, la commission prend note de la création d'un protocole relatif aux piquets de grève et prie le gouvernement de la tenir informée de son application dans la pratique.

Queensland

La commission note que, conformément à la loi de 1997 sur les organisations professionnelles (art. 243) et à la loi de 1997 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail (art. 246), une organisation de salariés ne doit pas pénaliser un de ses membres pour avoir participé à une action revendicative. Cette disposition de la loi de 1997 sur les organisations professionnelles reprend l'énoncé de l'article 298R de la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail; la commission renvoie donc à ses commentaires sur la loi fédérale en question. Elle note en outre que la loi de 1997 sur les organisations professionnelles contient des dispositions concernant les fonds constitués à des fins politiques (art. 224 à 231), et des dispositions qui considèrent comme démissionnaires les membres qui ne s'acquittent pas de leurs cotisations syndicales depuis un an (art. 89). La commission estime que ces dispositions constituent une intervention excessive dans les affaires internes des organisations et vont à l'encontre de l'article 3 de la convention. Elle suggère donc que ces questions relèvent des statuts des syndicats.

Australie-Occidentale

Article 2 de la convention. i) Conditions requises en matière d'enregistrement. La commission prend note de l'indication du gouvernement selon laquelle, d'une manière générale, une organisation de travailleurs doit compter au moins 200 membres pour pouvoir être enregistrée conformément à la loi de 1979 telle que modifiée, mais qu'une organisation réunissant un nombre inférieur de membres peut être enregistrée si elle peut démontrer que son enregistrement se justifie (art. 53). La commission remarque que l'enregistrement offre de nombreux privilèges traditionnels et considérables à une organisation. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l'application dans la pratique de l'article 53, en particulier de préciser ce que l'on considère comme "justifiant" l'enregistrement, et d'indiquer le nombre de demandes effectuées pour des organisations comptant moins de 200 membres, en précisant combien ont été accordées ou refusées.

ii) Représentation exclusive. La commission note que la loi sur les relations du travail dispose que peut être prise une ordonnance donnant à une organisation le droit exclusif de représenter les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particulier de salariés dans une entreprise (art. 72A). A cet égard, la commission rappelle qu'elle considère que la reconnaissance du syndicat le plus représentatif ne va pas à l'encontre du droit des travailleurs de constituer des organisations de leur choix et de celui de s'y affilier, si certaines conditions sont respectées. En particulier, la détermination de l'organisation la plus représentative devrait se faire d'après des critères objectifs, préétablis et précis (voir étude générale, op. cit., paragr. 97). La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les critères, dans la loi et en pratique, utilisés pour procéder à une détermination, conformément à l'article 72A.

iii) Substitution de parties à des accords. La commission note que, conformément à la partie IIIA de la loi sur les relations professionnelles, une organisation peut être remplacée par une autre en tant que partie à une sentence arbitrale ou à un accord professionnel en vertu des articles 84E et 84F, sans qu'il soit tenu compte des aspirations des travailleurs intéressés, et sans que l'organisation professionnelle désignée soit autorisée à refuser de représenter lesdits travailleurs (art. 84G). La commission relève en outre qu'il n'est nécessaire de notifier une ordonnance annulant les droits d'une organisation publique qu'aux employeurs intéressés et non aux travailleurs visés (art. 84J). La commission rappelle que les travailleurs et les employeurs ont le droit de constituer des organisations de leur choix, ainsi que celui de s'y affilier, comme le prévoit la convention. Tout en acceptant la reconnaissance des syndicats les plus représentatifs pour l'octroi de certains privilèges préférentiels, comme il est mentionné précédemment, la commission note que les dispositions dont il est question ne portent pas sur la nature représentative de l'organisation. La commission est d'avis que l'on peut s'attendre à ce que de nombreux travailleurs ne souhaiteront pas rester membres d'une organisation qui n'est pas autorisée à représenter leurs intérêts professionnels, et que les dispositions de la partie IIIA pourraient, dans la pratique, les priver du droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier.

Article 3 (ingérence dans les affaires internes). La commission note que certains amendements ont trait à la gestion interne des organisations. En premier lieu, la partie VIC de la loi, qui a été ajoutée par la loi de 1995 portant amendement et abrogation de la législation sur les relations professionnelles et amendée récemment, établit des procédures et prévoit des limitations concernant les politiques et les dépenses à des fins politiques. Les violations de ces dispositions constituent un délit passible d'une amende de 5 000 dollars australiens (art. 97S). Deuxièmement, la loi prévoit que l'affiliation d'une personne cesse quand celle-ci ne paie pas sa cotisation depuis trois mois (art. 64B). Troisièmement, la commission note que la définition de "trésorier" a été étendue afin de couvrir les salariés d'une organisation qui peuvent participer à la gestion financière de l'organisation en question en tant que représentants ou conseillers (art. 74), rendant ainsi un grand nombre de personnes responsables au titre des obligations financières d'une organisation. Les sanctions concernant des manquements dans la gestion financière ont aussi été récemment amendées et comprennent désormais l'impossibilité d'occuper des fonctions syndicales pendant une période pouvant aller jusqu'à trois ans (art. 80). Un trésorier est également passible de sanctions pour toute implication directe ou indirecte et toute violation relative aux dispositions concernant les dépenses à des fins politiques (art. 97S). La commission considère que les dispositions susmentionnées constituent une ingérence excessive dans les affaires internes des organisations, ce qui est contraire à l'article 3, et suggère que ces questions relèvent des statuts internes des syndicats.

Articles 3 et 10 (restrictions au droit de grève). La commission prend note des nombreux amendements à la loi de 1979 sur les relations professionnelles concernant le droit des syndicats d'organiser leurs activités et de promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs, comme suite à l'adoption de la loi de 1997 portant amendement de la législation sur les relations professionnelles. La commission note en particulier que les dispositions suivantes semblent limiter indûment l'exercice légitime du droit de grève:

-- la possibilité de mettre fin à une grève suite à un "ordre de reprise du travail" dans de nombreuses situations et la limitation des objectifs de la grève à des questions touchant les salaires et les conditions d'emploi des travailleurs prenant part à la grève. De plus, un nombre élevé de personnes ont la possibilité de soumettre une demande, et il existe davantage de voies de recours en cas de refus de se soumettre à "une ordonnance de reprise du travail" que de voies de recours à l'encontre d'ordonnances de ce type (art. 32 et 44);

-- l'interdiction des "actions de solidarité" grâce à la définition restrictive des objectifs d'une grève (art. 32 et 44);

-- services essentiels: à propos des articles 32 et 44, il peut être mis fin à une grève dans un service essentiel qui n'est pas défini dans la loi, à une grève qui menace indirectement le bien-être des salariés y prenant part ou à une grève pouvant causer des difficultés trop lourdes à l'une des parties à un différend. La commission demande des informations sur la façon dont ces termes sont interprétés et appliqués en pratique et elle rappelle à cet égard qu'une grève ne peut être interdite que dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159). La commission rappelle également que, si le droit de grève fait l'objet de restrictions, voire d'une interdiction, les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts socio-économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation aboutissant, en cas d'impasse, à un mécanisme d'arbitrage recueillant la confiance des intéressés (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 164). La commission demande donc au gouvernement de l'informer sur les garanties compensatoires existantes lorsque le droit de grève est suspendu aux termes de cette loi;

-- selon l'article 97B, les droits et obligations émanant de la common law ne sont pas affectés par cette loi. Etant donné que la plupart, voire la totalité, des grèves sont a priori illicites au regard de la common law, cette disposition semble avoir essentiellement pour conséquence de dénier aux syndicats le droit de grève, droit qui leur permet de défendre et promouvoir les intérêts économiques et sociaux des travailleurs. La loi ne semble pas prévoir de disposition visant à protéger les travailleurs contre des sanctions en raison de leur participation à des activités syndicales légitimes, y compris la grève, ni de protection contre des poursuites au pénal;

-- vote préalable au déclenchement des grèves: la commission note que la partie VIB qui a récemment été ajoutée à la loi institue un système obligatoire de vote préalable au déclenchement de grèves, qui comporte de nombreuses étapes. De l'avis de la commission, les procédures complexes et lourdes prévues dans la loi font qu'il est extrêmement difficile voire, dans de nombreux cas, impossible dans la pratique de déclarer une grève conforme à la loi, ou de déclarer une grève dans les délais prescrits. La commission prend note des lourdes sanctions dont sont passibles une organisation de salariés, un dirigeant ou un salarié de l'organisation s'ils ont incité, encouragé ou aidé un membre d'une organisation à participer à une grève qui n'avait pas été mise aux voix, ces sanctions comprenant l'annulation ou la suspension de l'enregistrement de l'organisation (art. 73 3), 97C et 97K). En outre, en ce qui concerne les conditions à remplir pour qu'un vote soit validé (la majorité des membres autorisés à voter) (art. 97C), la commission rappelle que, si un Etat Membre juge opportun d'établir dans sa législation des dispositions exigeant un vote des travailleurs avant qu'une grève puisse être déclenchée, il devrait faire en sorte que seuls soient pris en compte les votes exprimés, le quorum ou la majorité requis étant fixés à un niveau raisonnable. Qui plus est, l'article 97E prévoit qu'un employeur peut exiger qu'il soit procédé à un vote de grève lorsqu'il est fondé à croire qu'une grève aura lieu. Un vote de grève peut également être exigé par quiconque estime que la grève risque de lui porter atteinte. Cette disposition, ainsi que l'article 97F qui donne au ministre et à la commission d'amples compétences pour exiger un vote, de l'avis de la commission, restreignent les actions de grèves licites.

La commission prie le gouvernement de réexaminer la loi de 1979 sur les relations professionnelles en tenant compte des commentaires susmentionnés et de prendre les mesures nécessaires pour la mettre en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

Observation (CEACR) - adoptée 1998, publiée 87ème session CIT (1999)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport, en particulier de l'adoption de la loi fédérale relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1996, qui, selon le gouvernement, a modifié substantiellement la loi sur les relations professionnelles, 1988, et de l'adoption récente de législations dans certains Etats: la loi portant amendement de la législation sur les relations de travail, 1997 (Australie-Occidentale), qui modifie la loi de 1979 sur les relations professionnelles; la loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1997; et la loi sur les organisations professionnelles, 1997 (Queensland); et la loi sur les relations professionnelles, 1996 (Nouvelle-Galles du Sud). La commission prend également note des commentaires du Conseil australien des syndicats (ACTU) et du Syndicat national des travailleurs (section Nouvelle-Galles du Sud) ainsi que des réponses du gouvernement au sujet de ces commentaires.

Juridiction fédérale

Loi relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail, 1996. La commission observe en premier lieu que cette importante restructuration de la loi régissant les relations de travail est incorporée dans un instrument long et compliqué. La commission exprime à nouveau l'espoir que le gouvernement pourra mettre à la disposition de tous les travailleurs et de tous les employeurs des résumés simplifiés de la législation.

Articles 3 et 10 de la convention. Organisation de la gestion et des activités des syndicats en vue de promouvoir et de défendre les intérêts des travailleurs. Sur la question de la grève, le gouvernement déclare que la grève ne peut être interdite que dans les circonstances suivantes: i) dans la période durant laquelle une convention collective conforme à la loi est en vigueur (art. 170MN); ii) pour appuyer une action revendicatrice afin d'obtenir le paiement des jours de grève (art. 187AB); et iii) en ce qui concerne les actions collectives visant à obliger les employeurs et autres personnes concernées à prendre des mesures, pour différentes raisons, en relation essentiellement avec l'affiliation ou la non-affiliation syndicale (art. 298P et 298S). Le gouvernement signale également que la loi assure la protection de certaines formes d'action de revendication contre la responsabilité civile et facilite l'accès à diverses procédures légales en cas d'action revendicative "non protégée" si les parties concernées veulent y recourir. La commission est d'avis que, compte tenu du fait que, lorsqu'une grève est "non protégée", elle peut donner lieu à une injonction et avoir des conséquences en matière de responsabilité civile et de licenciement des travailleurs grévistes (art. 127, 170ML, 170MT, 170MU), même si ces conséquences ne sont pas automatiques, pour des raisons pratiques, l'exercice légitime du droit de grève peut être l'objet de sanctions. La commission doit donc examiner dans quelle mesure de telles limitations du droit de grève sont conformes aux exigences de la convention.

i) Restrictions quant aux objectifs des grèves

La commission note que l'action revendicative protégée peut intervenir seulement pendant une période de négociation pour l'obtention d'une convention certifiée; ainsi, le champ d'application d'une action revendicative est limité aux matières couvertes par une convention certifiée, c'est-à-dire relatives aux relations entre un employeur et les employés d'une entreprise unique ou d'une filiale qui en fait partie (art. 170LI). La commission considère qu'en liant le concept d'action revendicative protégée à la période de négociation pour l'obtention d'une convention certifiée dans une entreprise unique la loi dénie effectivement le droit de grève dans le cas de négociation dans les entreprises multiples et les conventions au niveau national ou de branche, ce qui limite considérablement le droit des travailleurs et de leurs organisations de promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux. La commission note en outre que la loi interdit l'action revendicative dans le but d'obliger un employeur à payer les salaires pendant la durée des grèves (art. 166A et 187AB) et que l'action revendicative peut perdre son statut protégé si elle a trait à un conflit de délimitation (art. 166A et 170MW). De l'avis de la commission, ceci limite considérablement les objectifs des grèves.

ii) Interdiction des grèves de solidarité

La commission note que la période de négociation durant laquelle les actions de protestations syndicales protégées peuvent avoir lieu peut être terminée ou suspendue pour différents motifs (art. 170MW). Une fois terminée ou suspendue la période de négociation, l'action de protestation syndicale n'est plus "protégée". La commission prend note de ce que, en vertu de l'article 170MW, 4) et 6), les actions de solidarité sont en fait interdites. De même ne sont plus protégées les actions de solidarité qui supposent des boycotts indirects (art. 170MM). La commission rappelle à cet égard qu'une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale (voir étude d'ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective de 1994, paragr. 168).

iii) Restrictions allant au-delà des services essentiels

La commission note que la période de négociation peut être terminée ou suspendue, retirant ainsi à l'action de protestation syndicale sa condition juridique protégée non seulement quand ladite action menace de mettre en danger la vie, la sécurité, la santé ou le bien-être de la personne dans tout ou partie de la population, mais également quand elle menace de provoquer un préjudice important à l'économie australienne ou dans une partie importante de celle-ci (art. 170MW(3)). La commission note également qu'une organisation peut être désenregistrée si elle ou ses membres entreprennent des actions de protestation syndicale qui perturbent l'activité économique ou commerciale ou la fourniture d'un service public (art. 294), ce qui, en pratique, implique une interdiction de la grève dans ces circonstances. La commission rappelle que l'interdiction des actions de protestation syndicale qui menacent de provoquer un préjudice considérable à l'économie va au-delà des limites de la définition des services essentiels acceptée par la commission, c'est-à-dire ceux dont l'interdiction pourrait mettre en danger la vie, la sécurité et la santé de la personne dans tout ou partie de la population (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 159), de même que toute action syndicale de protestation qui affecte l'économie, le commerce ou la fourniture d'un service public. En ce qui concerne la fourniture d'un service public, la commission rappelle que l'interdiction de la grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d'autorité au nom de l'Etat (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 158).

La commission espère que le gouvernement indiquera dans un prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour amender les dispositions de la loi sur les relations professionnelles sur le lieu de travail mentionnées antérieurement pour mettre sa législation en conformité avec les exigences de la convention.

Loi de 1974 sur les pratiques commerciales

Boycott indirect. La commission observe que, depuis plusieurs années, elle exprime sa préoccupation en ce qui concerne certaines dispositions de cette loi modifiée par l'annexe 18 de la loi amendant la législation sur les relations professionnelles sur le lieu de travail et les textes connexes de 1997. En ce qui concerne l'application dans la pratique des articles 45D et 45DB, le gouvernement déclare que, depuis que les nouvelles dispositions sont entrées en vigueur en janvier 1997, onze réclamations ont été déposées, il y a eu quatre non-lieux, deux ont été déclarées irrecevables aux étapes préliminaires de la procédure, et les autres sont en cours d'examen. Le tribunal fédéral n'a pas rendu de décision définitive ni de prononcé ou de résolution contenant des sanctions comportant des dommages-intérêts. Le gouvernement déclare que la loi interdit certaines formes de boycott; cependant, elle exclut les cas dans lesquels l'objectif principal a trait à la rémunération, aux conditions d'emploi, aux heures de travail, aux conditions de travail des employés qui participent à l'action de revendication, ou qui concernent les autres employés du même employeur (art. 45DD).

La commission note que l'article 45D dans sa forme amendée (art. 45D, 45DA et 45DB) continue de considérer comme illégales une large gamme d'actions de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs de ceux qui exercent leur droit de grève. Les infractions à cette disposition peuvent conduire aux sanctions suivantes: i) une sanction pécuniaire en cas de violation des articles 45D ou 45DB jusqu'à un maximum de 750 000 dollars australiens quand il s'agit d'un syndicat, et de 500 000 dollars quand il s'agit d'une personne; pour infraction à l'article 45DA jusqu'à 10 millions de dollars pour un syndicat, et 500 000 dollars pour une personne (art. 76); ii) des injonctions (art. 80); et iii) des dommages sans limite maximale (art. 82). La commission regrette de devoir prendre note de ce que les modifications récemment introduites dans la loi maintiennent l'interdiction du boycott et considèrent illégales une large gamme d'actions de solidarité. La commission rappelle à nouveau que l'interdiction générale des grèves de solidarité risque d'être abusive et que les travailleurs doivent pouvoir exercer de telles actions pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale. En ce qui concerne les sanctions élevées qui peuvent être imposées en application de la loi, la commission rappelle: a) que des sanctions devraient pouvoir être infligées uniquement dans les cas où les interdictions en question sont conformes aux principes de la liberté syndicale; et b) que les sanctions ne devraient pas être disproportionnées par rapport à la gravité des infractions (voir étude d'ensemble, op. cit., paragr. 177 et 178). La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement modifiera sa législation en conséquence et continuera à fournir des informations en ce qui concerne l'application dans la pratique des dispositions de la loi sur les boycotts.

Loi de 1914 sur les crimes

Restrictions à l'exercice du droit de grève et de boycott allant au-delà des services essentiels. La commission rappelle que, dans ses commentaires antérieurs, elle a demandé au gouvernement de la tenir informée de tout progrès intervenu en ce qui concerne les dispositions de la loi qui interdit les grèves dans les services dans lesquels le Gouverneur général a déclaré l'existence de conflits de travail graves portant préjudice ou menaçant de porter préjudice aux échanges commerciaux avec d'autres pays ou entre les Etats (art. 30J) et interdit les boycott qui font obstacle ou empêchent le fonctionnement des services du gouvernement australien et du transport de marchandises ou de personnes dans les échanges internationaux (art. 30K). Le gouvernement affirme qu'il examine la demande de la commission bien que, à l'heure actuelle, il n'ait pas adopté de mesures en relation avec ces dispositions. De même, il indique qu'aucune action en application de ces dispositions n'a été prise depuis quarante ans. La commission prend note de cette information et demande au gouvernement d'abroger ces dispositions afin de rendre sa législation conforme à la convention et à la pratique nationale.

En outre, la commission adresse également une demande au gouvernement en ce qui concerne la loi de 1996 sur les relations professionnelles sur le lieu de travail et la loi de 1974 sur les pratiques commerciales.

Juridictions des Etats fédérés

La commission note qu'en vertu de la loi de 1978 sur le Territoire du Nord (loi d'autonomie) et de la loi sur les compétences du Commonwealht (Victoria) (relations professionnelles) (de 1996) la législation principale qui régit les matières dans le Territoire du Nord et dans l'Etat de Victoria est la loi fédérale relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail de 1996. En ce qui concerne l'Etat du Queensland, la commission note que diverses dispositions de la loi du Queensland de 1997 sur les relations professionnelles sur le lieu de travail sont très semblables à celles de la loi sur les relations professionnelles sur le lieu de travail de 1996. La commission se réfère en particulier aux dispositions de la loi du Queensland qui figurent dans le chapitre 2, partie 1, relative aux conventions homologuées et aux actions de protestation syndicale protégées, au chapitre 6 sur les conflits de travail, et au chapitre 7, partie 3, relatif à la Commission sur les relations professionnelles. La commission prend également note des similitudes qui existent entre l'article 187 de la loi du Queensland sur les organisations professionnelles et l'article 194 de la loi fédérale de 1996 sur les relations professionnelles sur le lieu de travail. En ce qui concerne l'Australie-Méridionale, la commission note qu'en vertu de l'article 222 de la loi sur les relations professionnelles de 1994 les dispositions de la loi fédérale sur les relations professionnelles sur le lieu de travail de 1996 relative au boycott s'appliquent comme lois de l'Etat. La commission demande au gouvernement d'adopter des mesures pour que les législations des Etats mentionnés antérieurement soient examinées et modifiées en tenant compte des commentaires formulés sur la loi fédérale de 1996 relative aux relations professionnelles sur le lieu de travail.

La commission envoie également une demande directe au gouvernement en relation avec les différents aspects de la loi sur les relations professionnelles de l'Australie-Occidentale récemment modifiée en ce qui concerne le droit des travailleurs de constituer les organisations de leur choix et de s'y affilier, les ingérences dans les activités internes des organisations, et les restrictions à l'exercice légitime du droit de grève. De même, elle adresse au gouvernement une demande directe à propos de la loi sur les relations professionnelles de 1996 (Nouvelle-Galles du Sud), de la loi sur les relations professionnelles sur le lieu de travail de 1997, et de la loi sur les organisations professionnelles de 1997 (Queensland).

Observation (CEACR) - adoptée 1996, publiée 85ème session CIT (1997)

La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport.

1. a) Législation fédérale. Article 45(D) de la loi sur les pratiques commerciales. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que la loi de 1993 portant réforme des relations du travail (ci-après désignée "loi de réforme") avait modifié la loi sur les pratiques commerciales en limitant l'application de l'article 45(D) de cette loi aux actions secondaires et non revendicatives de boycott ayant pour but et pour effet d'amoindrir la concurrence sur un marché. La commission avait en outre noté que la loi de réforme, sans interdire les boycotts secondaires, les limite dans certaines situations. Elle note aujourd'hui, à la lecture du rapport du gouvernement, que le projet de loi modificatrice de 1996 tendant à modifier la loi sur les relations de travail et d'autres législations, dont le Parlement fédéral est actuellement saisi, introduirait d'importantes modifications aux dispositions actuelles concernant le boycott secondaire. Prenant note de cette information, elle prie le gouvernement de communiquer copie de ce projet de loi modificatrice de 1996 dès que cet instrument aura été adopté et de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l'application pratique des nouvelles dispositions concernant le boycott secondaire, y compris toute décision de justice qui aurait été rendue dans ce contexte.

b) Législation d'Etat. Loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail et articles 4, 17 et 18 de la loi de 1988 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de porter à sa connaissance tout nouveau développement concernant les boycotts de solidarité et la définition des services essentiels en Nouvelle-Galles du Sud. Le gouvernement indique dans son rapport que les dispositions concernant les boycotts secondaires contenues dans la loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail, qui étaient basées sur les articles 45(D) et 45(E) de la loi fédérale de 1974 sur les pratiques commerciales, ont aujourd'hui été abrogées. Lesdites dispositions ne se retrouvent pas dans la nouvelle loi de 1996 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail. La commission prend note de cette information.

2. Législation sur les services essentiels. a) Législation fédérale. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de la tenir informée de tout progrès réalisé dans le sens de l'abrogation des articles 30(J) et 30(K) de la loi de 1914 sur les crimes et délits. Elle avait noté en effet que l'article 30(J) de cet instrument interdit la grève dans les services publics dans lesquels le Gouverneur général a proclamé qu'un conflit du travail grave "porterait préjudice ou menacerait les échanges ou le commerce avec d'autres pays ou entre les Etats" et que l'article 30(K) interdit les boycotts causant une obstruction ou une entrave au fonctionnement des services du gouvernement de l'Australie ou au transport des marchandises et des personnes dans le commerce international. Le gouvernement indique que, n'ayant pris ses fonctions qu'à la suite des élections fédérales du 30 mars 1996, il n'a pas encore défini ses orientations quant à une éventuelle abrogation de ces dispositions. La commission appelle son attention sur le fait que le précédent gouvernement a indiqué que l'article 30(J) n'a pas été invoqué depuis 1951 et qu'aucune poursuite n'a été engagée depuis de nombreuses années en vertu de l'article 30(K). Elle invite donc le gouvernement à accorder toute son attention à l'abrogation de ces dispositions afin de rendre la législation conforme à la convention et à la pratique nationale.

b) Législation d'Etat. La commission a en outre prié le gouvernement d'indiquer le nombre et la nature des occasions au cours desquelles des grèves ont fait l'objet de restrictions en vertu de la loi de 1878 sur les conspirations et la protection de la propriété (ci-après désignée "loi sur les conspirations") et de la loi de 1935-75 portant consolidation du Code pénal (ci-après désignée "loi de consolidation") respectivement dans les Etats d'Australie du Sud et de Tasmanie.

Le gouvernement indique dans son rapport qu'aucune grève n'a fait l'objet de restrictions en vertu de la loi sur les conspirations ou de la loi de consolidation pendant la période couverte par le rapport. Il explique en outre que la loi de 1878 sur les conspirations, entrée en vigueur le 30 novembre 1879, reflétait les dispositions de la loi britannique de 1875 ayant le même objet, qui avait été adoptée à cette époque par tous les Etats et territoires australiens. La loi sur les conspirations a ultérieurement été abrogée, en 1935, et les dispositions pertinentes ont été reprises sous les articles 260 à 266 de la loi de consolidation. Ces dispositions interdisaient certaines activités syndicales pouvant entraîner des perturbations de l'ordre public telles que des actes de violence ou d'intimidation et des piquets, etc.; elles étaient considérées à l'époque comme marquant un progrès appréciable vers la liberté accordée à l'action syndicale. La loi de consolidation a ultérieurement été modifiée par le projet de loi no 35 de 1992, entré en vigueur le 6 juillet 1992, qui supprimait les articles 260 à 266 et remplaçait l'article 258 par un nouveau texte. Ce nouvel article 258 dispose qu'un acte commis dans le cadre ou pour le soutien d'un conflit du travail, tel que défini par la législation du travail de l'Etat, n'est pas punissable en vertu de la loi de consolidation, à moins qu'il ne constitue un acte délictueux puni par la loi. La commission prend note de cette information avec satisfaction.

Se référant aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique dans son rapport que l'article 26 de la loi de 1935-75 portant consolidation du Code pénal et la loi tasmanienne de 1889 sur les conspirations et la protection de la propriété ont été abrogés, respectivement, par la loi no 59 de 1994 et la loi de 1991 portant révision du droit législatif. La commission prend note de cette information avec satisfaction.

Le gouvernement de l'Etat de Victoria indique qu'il n'y a pas d'interdiction absolue des grèves dans les services essentiels ou dans les secteurs vitaux de cet Etat. La loi de 1958 sur les services essentiels, la loi de 1992 sur les secteurs vitaux de l'Etat (industries et services) et la loi de 1958 sur la préservation de la sécurité publique, comme leurs noms l'indiquent, visent des situations concernant les activités vitales et les services essentiels. Mais ces instruments comportent des garanties contre les abus de pouvoir, en faisant obligation au Gouverneur en conseil d'invoquer les pouvoirs que lui confèrent la loi lorsqu'il lui semble que les conditions de l'état d'urgence sont réunies. Le premier de ces deux instruments limite en particulier la durée de la portée de toute déclaration ou proclamation faites en leur application, et autorise en outre le Parlement à annuler une telle déclaration ou proclamation. En tout état de cause, aucun des instruments précités sur les services essentiels n'a été invoqué au cours de la période couverte par le rapport. La commission prend note de cette information.

En dernier lieu, la commission prend note de la décision rendue le 4 septembre 1996 par la Haute Cour de l'Australie. Elle note que cette décision fait suite à une procédure engagée contre le gouvernement du Commonwealth de l'Australie par les Etats de Victoria, d'Australie du Sud et d'Australie Occidentale pour que certaines dispositions de la loi de 1988 sur les relations du travail soient déclarées nulles. Les dispositions disputées de cette loi étaient, entre autres, celles qui concernent la négociation collective et qui énoncent le droit de grève. La commission note avec intérêt que la décision de la Haute Cour a essentiellement confirmé ces dispositions, au motif que le gouvernement du Commonwealth a le pouvoir de légiférer dans ces matières en vertu de l'article 51 de la Constitution de l'Australie, qui concerne le pouvoir du gouvernement du Commonwealth dans les "affaires extérieures".

Demande directe (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

La commission prend note de la réponse du gouvernement à sa précédente demande directe.

1. Responsabilité civile en cas d'action revendicative. La commission prend note de la communication datée du 17 mars 1993 de la Fédération internationale des associations de pilotes de ligne (FIAPL) concernant le cas no 1511 examiné par le Comité de la liberté syndicale dans son 277e rapport, paragr. 151-246. La FIAPL indique que les problèmes de responsabilité civile en cas d'action revendicative soulevés dans le cadre du cas no 1511 continuent de se poser, et elle cite l'exemple d'une autre affaire dans le cadre de laquelle, en 1992, une action en justice a été engagée contre le président d'un syndicat pour avoir organisé une action revendicative. Le recours n'a été retiré que sur les instances pressantes à la fois du syndicat et du gouvernement.

La commission rappelle qu'elle formule des observations sur cette question de responsabilité civile en cas d'action revendicative depuis un certain nombre d'années. Dans sa demande directe antérieure, elle constatait qu'aucun accord ne s'était encore dégagé des consultations tripartites tendant à l'adoption d'un nouvel ensemble de mécanismes d'application dans le cadre de la législation fédérale, et elle priait le gouvernement de la tenir informée des progrès enregistrés dans le sens de la protection des syndicats et de leurs membres contre les actions au civil mettant en cause l'exercice du droit de grève. Elle note aujourd'hui avec intérêt, à la lecture du dernier rapport du gouvernement, que la loi de 1993 portant réforme des relations du travail (ci-après désignée "loi de réforme") comporte un certain nombre de dispositions protégeant les syndicats à cet égard. L'objet du titre 4 de cet instrument (exonération de la responsabilité civile) "est de donner effet, dans des situations particulières, à l'obligation internationale de l'Australie de ménager le droit de grève". Ce texte prévoit que, exception faite de certains types de conduite malveillante ou irréfléchie entraînant des lésions corporelles ou la destruction de la propriété, il ne peut être engagé d'action en justice, en invoquant quelque loi que ce soit d'un Etat ou d'un territoire, contre une action revendicative réputée "protégée" (c'est-à-dire entreprise à propos d'un conflit du travail et pendant la période de négociation).

2. a) Article 45D de la loi sur les pratiques commerciales. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que la loi de réforme modifie la loi sur les pratiques commerciales en limitant l'application de l'article 45D de ce dernier instrument aux actions secondaires et non revendicatives de boycott ayant pour but et pour effet d'amoindrir la concurrence sur un marché. Selon le gouvernement, le nouvel article 162 interdit les actions secondaires de boycott mais ne s'applique pas aux cas où le boycott tend à soutenir des revendications touchant directement la personne participant à l'action ou lorsque l'action de solidarité s'exerce dans un établissement juridiquement lié à l'établissement dans lequel se produit la grève. Les piquets de grève pacifiques échappent également à l'interdiction. En outre, l'article 163F dispose qu'aucune procédure pénale ne peut être engagée contre une personne qui se borne à mener une action de boycott. L'article 163G habilite toutefois le tribunal du travail à prononcer des injonctions concernant des actions de boycott, et l'article 163H permet à la personne ayant subi des pertes ou un préjudice du fait d'une action de boycott de chercher à en obtenir réparation par une action en justice. Constatant que rares sont encore les circonstances dans lesquelles les boycotts de solidarité ne sont pas interdits, la commission rappelle le principe selon lequel les travailleurs doivent pouvoir exercer une grève de solidarité pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale (voir paragr. 168 de l'Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective), et elle demande au gouvernement d'indiquer toute autre mesure qui sera prise dans l'avenir afin de rendre la législation en pleine conformité avec ce principe.

b) Loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail et articles 4, 17 et 18 de la loi de 1988 de Nouvelle-Galles du Sud sur les services essentiels. Dans ses précédents commentaires, la commission notait que la loi sur les relations du travail de Nouvelle-Galles du Sud reprenait les articles 45D et 45E de la loi fédérale sur les pratiques commerciales sans la prescription, stipulée par ce dernier instrument, que la cible doit être une société. Elle priait le gouvernement d'appeler l'attention du gouvernement de cet Etat sur les observations qu'elle avait formulées dans ses précédentes demandes directes quant aux dispositions interdisant les grèves de solidarité. Dans son dernier rapport, le gouvernement de Nouvelle-Galles du Sud indique qu'un certain nombre de dispositions de la loi de réforme de 1993, dont celles concernant les boycotts de solidarité, l'immunité d'action civile et les restrictions consécutives, font actuellement l'objet d'un recours devant la Cour suprême à l'initiative d'un certain nombre d'Etats. Le gouvernement de cet Etat indique que cette affaire, et la suite qui lui sera donnée, a une incidence directe sur les questions soulevées par la commission et qu'il se propose donc d'examiner les commentaires de celle-ci quand la Cour suprême se sera prononcée. La commission prie le gouvernement de faire état, dans son prochain rapport, de tout nouveau développement concernant les boycotts de solidarité et la définition des services essentiels en Nouvelle-Galles du Sud.

3. Législation sur les services essentiels. a) Législation fédérale. La commission note, à la lecture du rapport du gouvernement, que l'article 30J de la loi de 1914 sur les crimes et délits, qui interdit la grève dans les services publics dans lesquels le Gouverneur général a proclamé qu'un conflit du travail grave "porterait préjudice ou menacerait les échanges ou le commerce avec d'autres pays ou entre les Etats", n'a pas été invoqué depuis 1951 et peut être considéré comme caduc, et que, depuis de nombreuses années, aucune poursuite n'a été engagée en application de l'article 30K, qui interdit les boycotts causant une obstruction ou une entrave au fonctionnement des services du gouvernement de l'Australie ou au transport des marchandises et des personnes dans le commerce international. Notant avec intérêt que le gouvernement exprime son intention d'abroger ces deux articles de la loi sur les crimes et délits, la commission le prie de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

b) Législation étatique. La commission priait le gouvernement d'appeler l'attention des gouvernements des Etats des Territoires du Nord, du Victoria, du Queensland, de la Tasmanie et de l'Australie du Sud sur les principes de l'OIT en matière de services essentiels, ainsi que sur les critères légitimant le maintien d'un service minimal en cas de grève dont l'étendue et la durée risquent d'entraîner une crise nationale aiguë. Elle le priait de lui fournir des informations sur l'application dans la pratique des dispositions des Etats en la matière. Le Territoire du Nord, le Queensland et le Victoria ont déclaré que, d'une manière générale, la définition des services essentiels doit être examinée dans le contexte d'une économie moderne. En particulier, le Territoire du Nord et le Queensland évoquent les impératifs découlant de leur étendue et de l'importance des distances à franchir. Le Queensland déclare que les pouvoirs d'urgence énoncés à l'article 22 de la loi sur les transports de l'Etat n'ont été appliqués à propos de grèves qu'en de rares occasions, tandis que le Victoria déclare qu'il existe plusieurs garanties à l'exercice des pouvoirs reconnus par la loi de 1992 sur les industries vitales pour l'Etat et les services essentiels, les règlements pris par le Gouverneur ayant une durée limitée et pouvant être abrogés par le Parlement. A cet égard, la commission invite le gouvernement à se reporter au paragraphe 160 de son Etude d'ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, dans lequel elle considère qu'il convient de tenir compte des conditions particulières des différents Etats Membres, du fait que l'interruption de certains services qui, dans certains pays, serait susceptible d'entraîner au pire une gêne économique peut s'avérer désastreuse pour d'autres en créant rapidement des conditions telles que la santé, la sécurité ou la vie de la population risquent d'être mises en péril. Elle conçoit en outre qu'un service non essentiel au sens strict du terme peut le devenir si la grève qui l'affecte dépasse une certaine durée ou prend une ampleur telle que la santé, la sécurité ou la vie de la population risquent d'être mises en péril. Elle rappelle que, dans de telles circonstances, les autorités pourraient instaurer un régime de service minimum négocié plutôt que d'interdire purement et simplement la grève. Elle prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l'application, dans la pratique, des dispositions pertinentes dans les Etats. En outre, aucune information n'ayant été communiquée à propos de la Tasmanie et de l'Australie du Sud, le gouvernement est prié d'indiquer dans son prochain rapport les circonstances dans lesquelles les dispositions limitent les grèves prévues par la loi de 1989 sur la protection de la propriété et la loi de 1935-75 portant consolidation du Code pénal ont été appliquées.

Observation (CEACR) - adoptée 1995, publiée 82ème session CIT (1995)

Faisant suite à ses précédents commentaires, la commission note avec satisfaction que l'article 75 de la loi portant réforme des relations du travail (ci-après désignée "loi de réforme") de 1993 modifie l'article 189 de la loi sur les relations du travail de 1988 en ramenant à 100, plutôt que 10 000, le nombre minimum de membres requis pour l'enregistrement d'organisations de travailleurs et d'employeurs dans le système fédéral des relations professionnelles. De plus, l'article 76 de la loi de réforme abroge les articles 193 et 193 A de la loi sur les relations du travail qui exigeaient qu'un membre présidentiel de la Commission australienne des relations de travail vérifie que l'enregistrement d'organisations ayant moins de 1 000 (révision étape 1) et 10 000 employés (révision étape 2) existe toujours.

En outre, la commission note avec satisfaction qu'un certain nombre de dispositions de la loi de réforme répondent aux préoccupations qu'elle avait soulevées dans ses précédents commentaires à propos du droit de grève. En particulier, la loi de réforme abroge l'interdiction, pour les fonctionnaires, de participer à des grèves affectant les services publics ou établissements publics (art. 53) et accorde aux travailleurs une plus grande protection contre le licenciement en cas de participation ou d'incitation à participer à une action revendicative (art. 80).

La commission soulève un certain nombre d'autres points dans une demande qu'elle adresse directement au gouvernement.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1993, publiée 80ème session CIT (1993)

1. La commission prend note de la réponse du gouvernement à ses précédentes demandes directes qui contient des commentaires de la Confédération de l'industrie australienne (CAI), du Conseil australien des syndicats (ACTU), ainsi que de divers gouvernements d'Etat. La commission prend aussi note des conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1559 (284e rapport, paragr. 200 à 263, adoptées par le Conseil d'administration en novembre 1992).

2. Articles 118 et 118A de la loi fédérale de 1988 sur les relations du travail. La commission note les informations communiquées par le gouvernement quant au retrait du recours en constitutionnalité de l'article 118 originaire devant la Cour suprême et à la situation dans la pratique. A la lumière de ces explications, la commission est désormais convaincue que le rôle de la Commission des relations du travail (IRC), lorsqu'elle prend des mesures pour résoudre les revendications exprimées par les syndicats concurrents sur la base de l'effectif, n'est pas contraire à l'article 2 de la convention.

3. Responsabilité civile en cas d'action directe. En ce qui concerne, d'une part, l'absence de protection des syndicats et de leurs membres contre l'action en justice en responsabilité civile en cas d'action directe et, d'autre part, les consultations tripartites en cours pour tenter de parvenir à un accord sur l'adoption d'un nouvel ensemble de mécanismes d'application, dans le cadre de la loi fédérale elle-même, la commission constate que le gouvernement indique qu'aucun accord ne s'est dégagé jusqu'à présent. La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations, dans ses futurs rapports, quant aux progrès enregistrés dans le sens de la protection des syndicats et de leurs membres contre les actions au civil mettant en cause l'exercice du droit de grève, notamment en raison de l'intensification marquée, ces dernières années, de ce genre d'action en justice, par les employeurs, selon ce qu'a constaté le Conseil australien des syndicats (ACTU).

4. a) L'article 45D de la loi sur les pratiques commerciales. Constatant, d'une part, que l'ACTU convient, dans ses conclusions, que cette restriction sur les boycotts et les actions de solidarité doit être levée, afin que ce genre d'action puisse s'exercer lorsque la grève initiale à soutenir constitue en soi un exercice légitime du droit de grève, alors que, d'autre part, le CAI est favorable au maintien de cette disposition au motif que les systèmes de conciliation et d'arbitrage offrent, en dehors de la grève, des procédures de règlement, la commission relève que cette question est inscrite dans les discussions tripartites évoquées ci-avant. Il demande en conséquence au gouvernement de l'informer de tout développement à cet égard dans son prochain rapport.

b) Loi de 1991 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les relations du travail. La commission note que l'ACTU dénonce des incompatibilités entre la convention et cette nouvelle législation, adoptée le 30 octobre 1991 et entrée en vigueur le 31 mars 1992, du fait qu'elle incorpore dans la législation de Nouvelle-Galles du Sud (avec les articles 256-258) les dispositions des articles 45D et 45E de la loi fédérale sur les pratiques commerciales sans la prescription, stipulée par ce dernier instrument, que la cible doit être une société. L'infraction que constitue l'action directe illégale visée ici est punissable (sections 215-216) d'une amende allant jusqu'à 100.000 dollars australiens pour un syndicat et de 10.000 dollars australiens pour un individu. En outre, l'ACTU estime que la nouvelle loi n'apporte pas de réponse au problème de la responsabilité sur le plan civil. La commission prie le gouvernement d'attirer l'attention du gouvernement de l'Etat sur les commentaires qu'il a formulés lors des demandes directes antérieures à propos des dispositions fédérales prohibant les actions de solidarité; il prie également le gouvernement de l'informer de tout développement nouveau à cet égard dans son prochain rapport.

5. Législation sur les services essentiels. a) En ce qui concerne les articles 2 et 3 de la convention, la commission a demandé que des mesures soient prises afin que les articles 4, 17 et 18 de la loi de 1988 de la Nouvelle-Galles du Sud sur les services essentiels deviennent conformes au concept de services essentiels énoncé par l'OIT ainsi qu'au principe de non-ingérence dans les affaires intérieures des syndicats. La commission note que, d'une part, l'ACTU estime que la liste des services énumérés par la loi, dans lesquels les grèves peuvent être interdites, inclut des services dont la définition dépasse le cadre défini par les organes de contrôle de l'OIT et que, d'autre part, le gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud et le CAI arguent que le concept de services essentiels doit être examiné dans le contexte de l'économie moderne, en prenant en considération les conditions géographiques de la Nouvelle-Galles du Sud; que l'alimentation en énergie pour la réfrigération des denrées alimentaires dans les zones isolées doit être considérée comme rentrant dans le cadre de la définition des services essentiels énoncée par l'OIT; que le pouvoir du Gouverneur prévu à la section 4(2) de déclarer essentiel tout service est nécessaire pour permettre de faire face d'urgence à des situations imprévues; et que les principes de droit de regard par le judiciaire tempèrent ce pouvoir. Le gouvernement de l'Etat soutient, notamment, que les sanctions pour infraction au décret qualifiant un service d'essentiel prévues sous les articles 17 (suspension/annulation de l'enregistrement) et 18 (modification des règles syndicales) sont liées à la procédure d'arbitrage en cours devant la Commission des relations du travail, et fait valoir que l'enregistrement en application de la loi de l'Etat sur l'arbitrage dans les relations du travail relève en tout état de cause d'un choix volontaire, aux termes duquel les organisations de travailleurs acceptent de saisir la commission de leurs différends, le recours en appel étant ouvert à l'encontre des deux types de mesures. Enfin, il indique que l'état d'urgence n'a été décrété que quatre fois depuis que la loi a été adoptée et que dans un seul de ces cas ces dispositions ont été effectivement mises en oeuvre pour enjoindre aux parties une certaine conduite, ce à quoi ces dernières ont immédiatement déféré. La commission, ayant dûment apprécié tous les arguments développés, se doit de rappeler sa définition des services essentiels (Etude d'ensemble, 1983, paragr. 214), à savoir que la grève peut être restreinte ou interdite dans les services essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire ceux dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission est d'avis que certains des services énumérés à l'article 4(1) (à savoir en particulier le transport public des personnes ou des biens, la production, l'approvisionnement et la distribution des produits pharmaceutiques et le fonctionnement d'une institution de bienfaisance) et la faculté d'ajouter tout autre service à cette liste, selon ce que prévoit l'article 4(2), ne concordent pas avec cette définition et devraient donc être retranchés de la loi. Par contre, dans la mesure où les sanctions prévues par les articles 17 et 18 ont été explicitées par le gouvernement, la commission n'estime pas que des mesures doivent être prises à cet égard.

b) La commission note que divers autres Etats ont une législation comparable à celle qui vient d'être analysée. On citera notamment les dispositions suivantes: la loi des Territoires du Nord sur les denrées et services essentiels, 1981 (dont les articles 2, 7 et 18(2) peuvent limiter les grèves lorsqu'il y a pénurie déclarée de certaines denrées, définies comme incluant les combustibles, le pain, les oeufs et le lait, l'autorité administrative ayant la faculté d'élargir cette définition); la loi du Victoria sur la protection de l'ordre public, 1958 (dont l'article 5 peut limiter les grèves perturbant les transports ainsi que l'approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires et des combustibles), et la loi de 1992 sur les relations des employés (article 36(1)(e) lu conjointement avec la loi de 1958 sur les services essentiels ou la loi de 1992 sur les industries vitales d'Etat); la loi du Queensland sur les transports publics, 1938-81 (dont l'article 22 peut limiter les grèves perturbant les transports ainsi que l'approvisionnement et la distribution des denrées alimentaires et des combustibles); la loi de la Tasmanie sur la conspiration et la protection de la propriété, 1889 (dont les articles 3 et 4 peuvent limiter les grèves portant atteinte à la distribution du gaz et mettant en péril les biens de valeur); la loi de l'Australie du Sud portant consolidation du droit pénal, 1935-75 (dont l'article 261 peut limiter les grèves affectant la distribution du gaz et les transports ferroviaires). En conséquence, la commission prie le gouvernement d'attirer l'attention des gouvernements des Etats en question sur les principes de l'OIT en matière de services essentiels, ainsi que sur les critères légitimant le maintien d'un service minimal en cas de grève dont l'étendue et la durée sont de nature à provoquer des perturbations profondes sur le plan national et à compromettre les conditions de vie normales de la population. Elle prie le gouvernement de lui communiquer des informations sur l'application pratique de ces dispositions.

c) Elle note aussi que certaines autres législations fédérales instituent de vastes pouvoirs pour arrêter une action directe dans des circonstances qui ne semblent pas satisfaire aux critères énoncés par les organes de contrôle de l'OIT: la loi de 1922 sur les services publics, à son article 66, interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves perturbant les services publics, y compris ceux de la distribution, et la loi de 1914 sur les crimes et délits interdit la grève dans les services dans lesquels le Gouverneur général a proclamé qu'un conflit du travail grave "porterait préjudice ou menacerait les échanges ou le commerce avec d'autres pays ou entre les Etats". La commission prie en conséquence le gouvernement fédéral de lui communiquer dans son prochain rapport des informations sur l'application pratique de ces dispositions au cours de la période couverte.

6. Articles 189 et 193 de la loi fédérale sur des relations du travail. La commission note que les observations du CAI viennent à l'appui de l'argument de l'Organisation internationale des employeurs selon lequel l'obligation de justifier d'un effectif minimum de 10.000 membres pour être enregistré, dans le cadre du système fédéral des relations du travail, est contraire à l'article 2 de la convention, que le fait de revoir l'état actuel des enregistrements des organisations comptant moins de membres (en appliquant le critère des "circonstances spéciales") ne rend pas ces dispositions recevables pour autant, et que l'ACTU ne considère pas que les nouvelles dispositions sont incompatibles avec la convention. Notant les conclusions du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1559, la commission estime que cette prescription pourrait influencer indûment les travailleurs dans le choix du syndicat auquel ils souhaitent appartenir, même si l'enregistrement au niveau fédéral n'est que l'une des solutions ouvertes pour la protection de leurs droits, et elle demande au gouvernement de prendre des mesures de sorte qu'il ne soit pas obligatoire, pour un syndicat, de compter 10.000 membres ou d'apporter la preuve de circonstances spéciales pour pouvoir prétendre aux avantages découlant de l'enregistrement selon le système fédéral.

Demande directe (CEACR) - adoptée 1991, publiée 78ème session CIT (1991)

1. La commission a pris note du rapport du gouvernement, ainsi que de la décision du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 1511 (277e rapport du comité approuvé par le Conseil d'administration à sa 249e session (février-mars 1991), paragr. 151-246). Elle a également pris note des commentaires de l'Organisation internationale des employeurs dans sa communication du 29 novembre 1990.

2. Article 118 de la loi sur les relations professionnelles. Dans sa demande directe présentée en 1989, la commission avait noté que l'article 118 de la loi de 1988 sur les relations professionnelles (LRP) habilitait la Commission australienne des relations professionnelles (AIRC), en cas de conflit d'attribution, à ordonner qu'un syndicat particulier soit privé du droit de représenter les intérêts professionnels de ses membres aux fins de la LRP. La commission avait considéré que cette disposition pourrait avoir pour effet de dénier aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, comme le garantit l'article 2 de la convention. Elle avait demandé au gouvernement de présenter ses commentaires sur ce point et l'avait prié de lui donner des informations quant au nombre et à l'effet des ordonnances prises aux termes de l'article 118.

Dans son rapport, le gouvernement déclare que la loi de 1990 portant modification de la législation sur les relations professionnelles abroge l'article 118 original avec effet au 1er février 1991 et le remplace par un article 118 révisé et un nouvel article 118A. Le paragraphe 1 de cette dernière disposition permet de rendre les mêmes ordonnances que l'article original 118 3), mais supprime la référence au conflit d'attribution. Le gouvernement indique également que la constitutionnalité de l'article 118 original est soumise à un verdict de la Haute cour, bien qu'il ne soit pas encore tout à fait certain que cette affaire sera poursuivie à la lumière des récents changements apportés à la législation.

La commission note les informations données par le gouvernement. Elle le prie de lui fournir, dans son prochain rapport, des informations mises à jour quant au nombre et à l'effet des ordonnances rendues aux termes de l'article 118A. Elle prie également le gouvernement de l'informer du résultat de la contestation, devant la Haute cour, de la constitutionnalité de l'article 118 original.

3. Responsabilité civile découlant de l'action directe. Dans sa demande directe de 1989, la commission avait relevé que les syndicats, leurs membres et leurs dirigeants ne semblaient jouir d'aucune protection contre la responsabilité résultant en common law de l'action directe. Il paraissait donc qu'en conséquence, les travailleurs et les syndicats qui recouraient à l'action directe s'exposaient à des poursuites en dommages-intérêts par les employeurs ou par toute autre partie subissant un préjudice en raison de leurs actions, et risquaient de se voir interdire, par voie d'injonctions, de commettre des actes considérés comme illicites. Il semblait ainsi à la commission que cela revenait à dénier aux travailleurs le droit de recourir à l'action directe pour protéger et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. La commission avait demandé au gouvernement de lui fournir des informations sur le nombre et l'issue des poursuites civiles (common law) intentées contre des syndicats, leurs membres et leurs dirigeants ces dernières années, et d'indiquer comment il entendait donner une certaine protection contre la responsabilité en common law.

La commission note que, dans le cas no 1511, le Comité de la liberté syndicale a manifesté sa préoccupation quant à la portée de la responsabilité civile en cas de grève, qui semble être encourue en vertu du common law en Australie.

Dans son rapport, le gouvernement fournit des renseignements sur dix cas où les employeurs ont invoqué la common law entre 1988 et 1990. Des injonctions ont été émises dans six au moins de ces cas, et elles ont été refusées dans deux d'entre eux; 6,48 millions de dollars australiens de dommages-intérêts ont été accordés dans un des cas (à savoir le cas no 1511, ce qui constitue une partie des motifs de la plainte), dans un autre cas, des dommages et intérêts ont également été accordés sans toutefois que le montant en ait été fixé.

Le gouvernement déclare qu'il considère qu'il n'est pas souhaitable que des conflits du travail fassent l'objet de procédures dans les tribunaux ordinaires; selon lui, les organes appropriés pour traiter de ces questions sont les tribunaux du travail spécialisés qui existent à cette fin. Cela explique pourquoi, lorsqu'il avait présenté le projet de loi sur les relations professionnelles en 1987, il avait tenté de restreindre les possibilités d'accès aux injonctions prises en vertu de la common law dans certaines circonstances. Ces propositions se sont heurtées à une forte opposition de grands groupes d'employeurs et à l'opposition parlementaire. Cela a conduit le gouvernement à conclure qu'il n'aurait pas été réaliste de maintenir ces propositions à l'époque. En conséquence, lorsque le projet de loi a été présenté de nouveau en 1988, ces dispositions en avaient été retirées. Le gouvernement indique toutefois qu'il reste d'avis que les conflits du travail ne devraient pas être traités par les tribunaux ordinaires et que des consultations ont commencé récemment au Conseil consultatif national du travail (organe tripartite), afin de chercher un accord sur l'adoption d'un ensemble révisé de mécanismes dans la loi sur les relations professionnelles qui seraient de nature globale et qui seraient équitables et équilibrés. L'adhésion aux principes de la liberté syndicale serait une préoccupation essentielle dans la poursuite de cet objectif.

La commission veut croire que ces consultations tripartites aboutiront à l'adoption de mécanismes d'application respectant le droit des travailleurs et de leurs organisations de recourir à la grève pour protéger et promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux (étude d'ensemble, 1983, paragr. 200), sous réserve des restrictions qui ont été considérées comme admissibles par la commission (ibid., paragr. 204-223). L'état actuel de la législation en Australie n'est pas en conformité avec ces principes.

4. Article 45D de la loi sur les pratiques commerciales. Dans sa demande directe adressée en 1989, la commission avait noté que l'article 45D de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales rend illégales de nombreuses activités de boycottage et la plupart, sinon toutes, les grèves de solidarité. La commission considère que ces deux formes d'action directe devraient être admises dans certaines circonstances. Ainsi, il devrait être possible d'imposer des boycotts dans le cadre de différends concernant la santé et la sécurité professionnelle sur un chantier de construction où se trouvent plusieurs employeurs, ou l'exécution d'un travail par le personnel de l'employeur "A" plutôt que par celui de l'employeur "B". S'agissant des grèves de solidarité, la commission rappelle qu'on semble avoir plus fréquemment recours à ce type d'action en raison de la structure ou de la concentration des entreprises, ou de la localisation des centres de travail dans les différentes régions du monde. Les travailleurs devraient donc avoir le droit d'exercer des actions de solidarité dans les cas où la grève initiale à l'égard de laquelle ces actions sont prises constitue elle-même un exercice légitime du droit de grève. Ces considérations avaient amené la commission à demander au gouvernement de lui donner des informations sur l'application pratique de l'article 45D et des dispositions connexes de celui-ci, et de lui indiquer s'il entendait modifier la loi de 1974 pour la mettre en conformité avec les exigences de la convention.

Dans son rapport, le gouvernement indique qu'il y a eu près de 200 actions intentées en vertu de l'article 45D depuis son introduction en 1977. Dans 34 procédures qui ont été menées entre 1988 et 1990, des injonctions ont été adressées dans 15 cas, et refusées dans quatre seulement. Les 15 autres cas étaient soit en suspens au moment de la rédaction du rapport du gouvernement, soit avaient été réglés par accord entre les parties. Ainsi, de nombreux cas dans lesquels des injonctions ont été adressées ont été finalement réglés par accord. Aucun des cas survenus pendant cette période n'a donné lieu à l'octroi de dommages et intérêts contre un syndicat, aux termes de cette disposition. Aucune amende (qui, en théorie, pourrait s'élever à 250.000 dollars australiens) n'a jamais été imposée pour infraction à l'article 45D.

Le gouvernement indique qu'il a cherché à faire abroger cette disposition en 1984, mais que sa proposition a été rejetée par le Sénat (où il n'avait pas la majorité). Il a également essayé de restreindre le recours à l'injonction à l'égard de l'article 45D dans les dispositions exécutoires du projet de 1987 sur les relations professionnelles. Pour les raisons exposées ci-dessus, le gouvernement avait décidé qu'il n'aurait pas été prudent de maintenir alors ces propositions. Comme il n'a aucune raison de penser que les partis d'opposition ou les grands groupes employeurs ont changé d'attitude sur ce point, le gouvernement déclare ne pas avoir pris d'autre initiative législative pour mettre en oeuvre sa politique en relation avec l'article 45D. Il n'indique toutefois pas s'il a inclus cette question dans les consultations sur les mécanismes d'application auxquels il se référait en relation avec le recours à la common law.

La commission reste d'avis que l'article 45D et ses dispositions connexes rendent illégales certaines formes d'action directe qui devraient être autorisées. En conséquence, elle demande une nouvelle fois au gouvernement de prendre des mesures pour mettre cette législation en pleine conformité avec les dispositions de la convention.

5. Loi de 1988 sur les services essentiels (Nouvelle-Galles du Sud). Dans son rapport, le gouvernement indique qu'en 1988 le parlement de la Nouvelle-Galles du Sud a adopté une nouvelle loi traitant des services essentiels dans cet Etat. Cette législation confère au gouverneur (agissant sur l'avis du gouvernement) le pouvoir de prendre une vaste gamme de mesures pour prévenir la perturbation des services essentiels tels qu'ils sont définis. Ces mesures comprennent l'interdiction de recourir à la grève.

La commission a toujours considéré que le droit de grève peut être limité dans les services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne, pour autant que des garanties appropriées soient accordées pour protéger les travailleurs ainsi privés d'un moyen essentiel de défense de leurs intérêts professionnels. Ces restrictions devraient être compensées par des procédures de conciliation et d'arbitrage appropriées, impartiales et rapides, et les décisions arbitrales devraient être dans tous les cas obligatoires pour les deux parties. De telles sentences, une fois rendues, devraient être exécutées rapidement et de façon complète (étude d'ensemble, 1983, paragr. 214).

La définition donnée à l'article 4 1) de la loi de 1988 paraît aller au-delà de cette notion de "services essentiels". En particulier, la commission considère que "la production, la fourniture ou la distribution de toute forme d'énergie, ou carburant ou de ressources énergétiques, ou de carburant", "les transports publics de personnes ou de marchandises" et "un service comprenant la fourniture de biens ou de services nécessaires pour assurer" l'un des services énumérés au paragraphe 1) ne constituent pas nécessairement des services dont l'interruption mettrait en danger, dans l'ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission note également que le pouvoir conféré au gouverneur par l'article 4 2) de déclarer "tout service comme étant un service essentiel aux fins de la loi" n'est pas assujetti à une référence à la vie, à la sécurité ou à la santé de la personne dans l'ensemble ou dans une partie de la population. Ce pouvoir peut être utilisé d'une manière qui ne serait pas compatible avec les principes de la convention.

La commission note que l'article 15 paraît prévoir l'arbitrage des conflits du travail dans les services essentiels, comme le demandent les principes de la liberté syndicale. Toutefois, elle note également que l'article 17 de la loi prévoit l'annulation de l'enregistrement d'un syndicat sur ordre du gouverneur à réception d'un certificat approprié du ministre, tandis que l'article 18 prévoit la modification des règlements syndicaux de manière à mettre fin à l'affiliation ou à exclure de l'affiliation un groupe particulier de membres d'un syndicat.

La commission considère que les arrêtés pris en vertu des articles 17 et 18 pourraient être considérés comme interférant avec le droit des travailleurs de constituer l'organisation de leur choix ou de s'y affilier, comme le garantit l'article 2 de la convention, alors que les arrêtés pris en vertu de l'article 18 pourraient constituer une ingérence dans le droit des organisations d'élaborer leurs statuts et leurs règlements, comme le garantit l'article 3.

La commission invite le gouvernement à attirer l'attention du gouvernement de la Nouvelle-Galles du Sud sur ces points, de façon qu'il puisse prendre les mesures appropriées pour mettre les dispositions de la loi sur les services essentiels en conformité avec les principes de la liberté syndicale. Elle demande également au gouvernement de lui fournir des informations complètes sur la législation concernant les services essentiels qui pourraient exister dans les autres Etats ainsi qu'au niveau fédéral.

6. Articles 189 et 193 de la loi sur les relations professionnelles. Dans sa communication du 26 novembre 1990, l'Organisation internationale des employeurs exprime certaines préoccupations quant à la compatibilité des articles 189 et 193 de la loi sur les relations professionnelles avec l'article 2 de la convention. Cette communication a été envoyée au gouvernement le 4 décembre 1990 en le priant de présenter des observations. Aucune observation n'a encore été reçue. La commission note que ces dispositions font actuellement l'objet d'une plainte devant le Comité de la liberté syndicale. En conséquence, la commission se propose d'examiner ces dispositions à sa prochaine réunion, à la lumière des observations du gouvernement et des conclusions du Comité de la liberté syndicale.

[Le gouvernement est prié de présenter un rapport détaillé pour la période se terminant le 30 juin 1991.]

Demande directe (CEACR) - adoptée 1989, publiée 76ème session CIT (1989)

1. La commission prend note du rapport présenté par le gouvernement sur l'application de la convention. Elle observe également que, le 8 novembre 1988, le Gouverneur général a donné sa sanction à la Loi de 1988 sur les relations industrielles (LRI) et à la loi de 1988 sur les relations industrielles (Dispositions de concordance) qui abroge la loi de 1904 sur la conciliation et l'arbitrage. La commission note également que la loi sur les relations industrielles est entrée en vigueur le 1er mars 1989.

2. Conflits d'attribution

La commission relève que l'article 118 3) de la LRI donne à la Commission australienne des relations industrielles le pouvoir de rendre, individuellement ou simultanément, les ordonnances suivantes en regard des "conflits d'attribution" (définis à l'article 4 1) de la loi):

a) ordonner qu'une organisation d'employés, à l'exclusion d'une ou de plusieurs autres organisations, a le droit de représenter aux termes de cette loi les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particuliers d'employés pouvant être membres de cette organisation;

b) ordonner qu'une organisation d'employés qui n'a pas le droit aux termes de cette loi de représenter les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particuliers d'employés possède ce droit;

c) ordonner qu'une organisation d'employés n'a pas le droit aux termes de cette loi de représenter les intérêts professionnels d'une catégorie ou d'un groupe particuliers d'employés qui ont le droit d'être membres de cette organisation.

La commission relève que l'article 118 3) n'autorise pas la Commission des relations industrielles à ordonner que des employés ne seront plus membres d'un syndicat donné, mais qu'il lui permet d'ordonner qu'un syndicat nommé n'aura plus le droit de représenter les intérêts professionnels d'un groupe de travailleurs qui décident d'y appartenir. On peut raisonnablement supposer que de nombreux travailleurs ne voudront plus rester membres d'une organisation qui ne peut pas représenter leurs intérêts professionnels. Par conséquent, l'article 118 pourrait avoir pour effet de nier aux travailleurs le droit de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier, droit garanti par l'article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement de commenter cet aspect de la législation, et de fournir des renseignements sur le nombre et l'effet des ordonnances rendues aux termes de l'article 118 3).

3. Responsabilité civile à l'égard des grèves et moyens de pression assimilés

La commission a toujours considéré le droit de grève comme l'un des moyens essentiels dont disposent les travailleurs et leurs organisations pour promouvoir et protéger leurs intérêts économiques et sociaux, ce que garantissent les articles 3, 8 et 10 de la convention (étude d'ensemble de 1983, Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 200). La commission a également exprimé l'avis que les restrictions relatives aux objectifs d'une grève et aux méthodes utilisées doivent être suffisamment raisonnables pour ne pas aboutir en pratique à une interdiction totale ou à une limitation exagérée de l'exercice du droit de grève (étude d'ensemble, paragr. 226; voir également les paragraphes 218-220).

La commission relève que les syndicats australiens (ainsi que leurs membres et leurs administrateurs) semblent ne bénéficier d'aucune protection contre la responsabilité résultant, en common law, des grèves et moyens de pression assimilés. La commission observe que la plupart, voire la totalité, de ces moyens de pression sont a priori illégaux en common law. Cela signifie que les travailleurs qui y participent s'exposent à des poursuites en dommages-intérêts par les employeurs ou toute autre partie qui subissent un préjudice en raison de leurs actions et (ce qui est plus important sur le plan pratique) risquent de se voir interdire la commission d'actes considérés comme illicites, par voie d'injonction (provisoire ou permanente). Il semble ainsi que soit nié aux travailleurs le droit d'exercer des moyens de pression afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux.

La commission a reconnu que, lorsque des syndicats décident volontairement de demander leur enregistrement auprès des autorités (ce qui leur donne le droit de recourir au système de règlement des conflits de travail au moyen des procédures de conciliation et d'arbitrage, avec sentences arbitrales ayant force obligatoire), une disposition interdisant le recours à la grève pendant la durée de la sentence n'est pas nécessairement incompatible avec la convention (étude d'ensemble, paragr. 221). En ce sens, les dispositions "d'interdiction" prévues aux articles 181 à 186 de la LRI semblent compatibles avec les exigences de la convention. Le même raisonnement pourrait s'appliquer aux travailleurs qui exercent des moyens de pression alors que des procédures de conciliation et d'arbitrage sont en cours. En revanche, il semble que le fait de permettre aux employeurs d'exercer les recours de common law sans aucune restriction, outre ceux qu'établit la LRI, ne soit pas compatible avec la convention.

La commission observe que l'article 3 de la LRI a notamment pour objet d'établir "un cadre permettant la prévention et le règlement des conflits de travail par la conciliation et l'arbitrage, de façon à minimiser les répercussions négatives des conflits industriels sur la collectivité". La commission est d'avis qu'il serait compatible avec cet objectif, ainsi qu'avec les exigences de la convention, de restreindre dans une certaine mesure les possibilités de moyens de pression reconnues aux parties qui choisissent de rester à l'écart du système de conciliation et d'arbitrage. Toutefois, il ne serait pas compatible avec la convention de priver entièrement ces travailleurs (et leurs syndicats) de leur droit d'exercer des moyens de pression légitimes, notamment la grève, afin de protéger et de promouvoir leurs intérêts économiques et sociaux. Or l'absence de protection contre la responsabilité civile en common law semble précisément avoir cet effet. Par ailleurs, il semble également incompatible avec la convention de permettre un large accès aux recours de common law, lorsque les parties ne peuvent se prévaloir du système de conciliation et d'arbitrage - par exemple, parce que les travailleurs concernés, ou la question en litige, ne répondent pas aux critères législatifs ou constitutionnels applicables.

La commission observe que, dans la version du projet de loi sur les relations industrielles présenté au Parlement en mai 1987, le législateur avait tenté de restreindre dans certains cas la possibilité de demander l'émission d'injonctions sous le régime de la common law, mais que ces dispositions n'ont pas été intégrées au projet de loi qui est entré en vigueur en novembre 1988. Toutefois, le fait que le gouvernement les avait incluses dans la version antérieure du projet de loi donne à penser qu'il entretient certaines préoccupations sur l'état du droit en ce domaine.

Au vu des commentaires qui précèdent, la commission demande au gouvernement:

i) de fournir des renseignements sur le nombre et l'issue des poursuites de common law intentées contre des syndicats, leurs membres et leurs administrateurs au cours des dernières années;

ii) d'indiquer comment il entend présenter des mesures législatives de protection contre la responsabilité en common law; et

iii) d'indiquer si la législation des Etats fournit quelque protection contre la responsabilité en common law pour faits de grève et moyens de pression assimilés.

4. Article 45 D de la loi sur les pratiques commerciales

La commission note que l'article 45 D de la loi de 1974 sur les pratiques commerciales (et ses amendements) rend illégales de nombreuses activités de boycott dirigées contre des personnes qui ne sont pas les employeurs des boycotteurs. La violation de cette disposition peut donner lieu à une ou plusieurs poursuites en dommages-intérêts (sans limite maximale quant au montant réclamé), à des injonctions et à des sanctions monétaires (pouvant aller jusqu'à 250.000 dollars australiens pour un syndicat et à 50.000 dollars australiens dans le cas d'une personne).

La commission n'a jamais exprimé d'avis définitif sur le recours aux boycotts secondaires (boycotts exercés par des travailleurs qui ne sont pas directement parties au litige avec l'employeur qui en est la cible), vus comme une modalité du droit de grève. Toutefois, la commission observe que l'article 45 D, tel qu'il est libellé, semble également rendre illégaux les conflits où les boycotteurs sont directement parties à un litige avec l'employeur visé par le boycott (par exemple, un conflit concernant la santé et la sécurité professionnelles sur un chantier de construction où se trouvent plusieurs employeurs différents, ou l'exécution d'un travail par le personnel de l'employeur "A" plutôt que par celui de l'employeur "B").

En outre, l'article 45 D semble rendre illégales la plupart, sinon la totalité, des grèves de solidarité. La commission a déjà noté qu'on semble avoir recours de plus en plus fréquemment à ce type de mouvement en raison de la structure ou de la concentration des entreprises, ou de la localisation des centres de travail dans les différentes régions du monde. Cette constatation l'a amenée à conclure qu'une interdiction générale des grèves de solidarité risquerait d'être abusive et que les travailleurs devraient pouvoir avoir recours à de tels mouvements, pour autant que la grève initiale qu'ils soutiennent soit elle-même légale (étude d'ensemble, paragr. 217).

S'agissant des sanctions, la commission a toujours estimé que: a) des sanctions pénales ne devraient pouvoir être infligées pour faits de grève que dans les cas d'infraction à des interdictions de la grève conformes aux principes de la liberté syndicale; et b) que les sanctions devraient être proportionnées aux délits commis (étude d'ensemble, paragr. 223). Selon l'usage qui en sera fait, les "sanctions monétaires" susceptibles d'être imposées pour violation de l'article 45 D ne semblent satisfaire aucun de ces critères.

La commission relève que la loi de 1984 sur l'industrie (Pratiques commerciales) (et ses amendements) semble établir, en ce qui concerne le Queensland, une disposition très semblable à l'article 45 D de la loi fédérale sur les pratiques de commerce.

Au vu des commentaires qui précèdent, la commission demande au gouvernement:

i) d'indiquer s'il entend modifier l'article 45 D (et les dispositions connexes) afin de le mettre en conformité avec les principes de la liberté syndicale;

ii) de fournir des renseignements sur le nombre de cas où des syndicats ou des syndiqués ont été poursuivis en dommages-intérêts pour violation de l'article 45 D, ainsi que sur l'issue de ces poursuites;

iii) de fournir des renseignements sur le nombre d'injonctions temporaires (interlocutoires) et permanentes qui ont été rendues depuis l'entrée en vigueur de l'article 45 D;

iv) d'indiquer combien de poursuites intentées aux termes de l'article 45 D concernaient: a) des cas où les travailleurs qui exerçaient les boycotts étaient parties à un conflit avec l'employeur qui en était la "cible", et b) des situations où le boycott était exercé en guise de solidarité avec d'autres travailleurs;

v) de fournir des renseignements sur le nombre et l'issue des poursuites intentées aux termes de la Loi sur l'industrie (Pratiques commerciales) du Queensland.

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