National Legislation on Labour and Social Rights
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Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. Dans ses précédents commentaires, la commission avait également noté à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du greffier de suspendre ou d’annuler son enregistrement et son certificat d’enregistrement. La commission avait en outre noté l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) a été révisé de manière à permettre aux syndicats de faire appel des décisions du greffier d’annuler leur enregistrement. La commission note que le gouvernement ne réfère pas à ce point dans son rapport. Dans ces circonstances, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer: i) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et ii) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Au cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne serait pas prévue, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) afin de le rendre pleinement conforme au principe susmentionné.
La commission prie à nouveau le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée).
La commission note les réponses du gouvernement aux commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) du 26 août 2009. La commission note également les commentaires de la CSI du 24 août 2010 qui se réfèrent principalement à des questions déjà soulevées précédemment par la commission.
Dans ses commentaires précédents, la commission, notant que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, d’indiquer le motif ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément à ces articles. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que: i) aucune grève n’a été déclarée illégale sur la base des services essentiels; ii) aucune demande n’a été faite à la Cour des relations professionnelles pour déterminer un service essentiel; et iii) les partenaires sociaux considèrent qu’une liste claire devrait être établie de ce qui doit être considéré comme étant un service essentiel sous la loi sur les relations professionnelles; à ce sujet, une disposition a été introduite dans la loi amendée sur les relations professionnelles pour l’établissement d’une sous-commission du Conseil tripartite sur le travail dont l’objectif est d’établir une liste de ce qui devrait être considéré comme étant un service essentiel aux termes de la loi sur les relations professionnelles. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport au sujet de tout développement concernant l’établissement de la sous-commission et l’avancement de ses travaux.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
Article 2 de la convention. La commission avait précédemment noté la nécessité de modifier l’article 18(4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) qui prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (selon lesquelles une organisation doit soumettre chaque année des états financiers vérifiés, une liste des noms et des adresses postales de ses dirigeants, ainsi que le nombre de ses membres) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, le greffier peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le certificat d’enregistrement d’une organisation. La commission note à cet égard que l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit qu’une organisation peut faire appel d’une décision du greffier de suspendre ou d’annuler son enregistrement et son certificat d’enregistrement. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) a été révisé de manière à permettre aux syndicats de faire appel des décisions du greffier d’annuler leur enregistrement. Dans ces circonstances, la commission prie le gouvernement d’indiquer: 1) si l’appel fait par une organisation a pour effet de suspendre la décision administrative, en attendant qu’une décision finale soit prise par le pouvoir judiciaire; et 2) si le pouvoir judiciaire, après avoir pris connaissance d’un appel, est à même de traiter en substance du cas soumis afin de décider si les dispositions en vertu desquelles les mesures administratives en question ont été prises constituent ou non une violation des droits garantis par la convention. Au cas où l’une ou l’autre de ces garanties judiciaires contre la dissolution ne seraient pas prévues, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 18(6) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée) afin de le rendre pleinement conforme au principe susmentionné.
Article 3. La commission avait précédemment fait référence à la nécessité de modifier l’article 49(2) du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée), qui prévoit qu’un employeur peut légalement licencier un travailleur sur la base d’exigences opérationnelles de l’entreprise, même si celles‑ci ont pour cause une grève engagée conformément à cette loi. A ce sujet, la commission note avec intérêt l’information du gouvernement selon laquelle l’article 49(2) du projet de loi a été supprimé.
La commission prie le gouvernement de transmettre dans son prochain rapport la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles (modifiée).
La commission prend note du rapport du gouvernement ainsi que sa réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), en date du 29 août 2008. Les observations de la CSI portent principalement sur les questions soulevées précédemment par la commission sur le droit de grève.
Dans ses précédents commentaires, notant que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, d’indiquer le motif ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément à ces articles. Le gouvernement déclare à ce sujet que les procédures établies dans la loi sur les relations professionnelles concernant les grèves ne sont souvent pas suivies par les syndicats, ce qui conduit à déclarer bon nombre de grèves comme étant illégales. Le gouvernement ajoute que, grâce à l’aide internationale, il a intensifié la discussion tripartite sur, notamment, la question des grèves illégales. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et d’en indiquer les motifs ainsi que toute décision prise par le tribunal du travail, conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles.
Une demande est adressée directement au gouvernement sur d’autres points.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle constate néanmoins qu’il ne répond pas au sujet des points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents. Dans ces conditions, la commission renouvelle ses commentaires précédents.
Article 2 de la convention. La commission avait noté que l’article 18 (4) du projet de loi de 2006 sur les relations professionnelles (modifiée) prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (concernant la soumission d’informations financières et sur l’affiliation au fonctionnaire chargé de l’enregistrement) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, celui-ci peut suspendre et même annuler l’enregistrement et le récépissé d’une organisation. La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves des principes de la liberté syndicale. Les mesures de dissolution d’organisations syndicales ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire qui garantisse pleinement les droits de la défense.
Article 3. Par ailleurs, la commission avait noté que l’article 49(1) du projet de loi susmentionné prévoit l’interdiction pour l’employeur d’engager une action disciplinaire contre un travailleur ayant participé à une grève conforme à cette loi, ou de le licencier. Cependant, l’article 49(2) de ce projet de loi prévoit qu’un employeur peut équitablement licencier un travailleur sur la base d’exigences opérationnelles de l’entreprise, même si celles-ci résultent d’une grève engagée conformément à cette loi. La commission rappelle de nouveau que, bien que les dispositions prévoyant le licenciement fondé sur les exigences opérationnelles d’une entreprise soient généralement acceptables, elles pourraient conduire, dans le cas particulier d’une grève, à viser les personnes impliquées dans celle-ci et constituer ainsi une discrimination en matière d’emploi.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer de rendre pleinement conforme la prochaine législation à la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout fait nouveau à ce propos et de transmettre copie de l’amendement dès qu’il aura été adopté.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle note toutefois qu’il ne répond pas aux points qu’elle a soulevés dans ses commentaires précédents.
La commission avait noté que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais Confédération syndicale internationale (CSI), avait présenté des commentaires qui faisaient état en particulier d’une violente répression par les forces de police d’une manifestation de protestation organisée par les travailleurs du secteur du thé, ainsi que d’actes de violence à l’encontre d’un syndicaliste. La commission rappelle que la liberté d’association ne peut être exercée que dans des conditions dans lesquelles les droits fondamentaux, et en particulier les droits ayant trait à la vie et à la sécurité individuelles, sont pleinement respectés et garantis. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que ces actes violents ne se reproduisent pas à l’avenir.
La commission avait noté que les articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles donnent la possibilité aux parties concernées de recourir au tribunal du travail pour déterminer si une grève concerne un service essentiel. La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, pour quel motif, ainsi que toute décision rendue par le tribunal du travail conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations professionnelles.
Une demande sur d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note du projet de loi sur les relations de travail (amendement), 2006.
Article 2 de la convention. La commission note que l’article 18 (4) du projet de loi susmentionné prévoit que, lorsqu’une organisation ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 (concernant la soumission au fonctionnaire chargé de l’enregistrement des informations financières et d’affiliation) après avoir bénéficié d’un délai raisonnable pour le faire, celui-ci peut suspendre et même annuler l’enregistrement et l’attestation d’une organisation. La commission rappelle que les mesures de suspension ou de dissolution par l’autorité administrative constituent des violations graves aux principes de la liberté syndicale. Les mesures de dissolution d’organisations syndicales ne devraient avoir lieu que dans des cas extrêmement graves et sur la base d’une décision judiciaire qui garantisse le droit à la défense.
Article 3. Par ailleurs, la commission note que l’article 49 du projet de loi sur les relations de travail (amendement), 2006, prévoit l’interdiction pour l’employeur d’engager une action disciplinaire contre un travailleur ayant participé à une grève conformément à cette loi ou de le licencier. Cependant, l’article 2 de cette même loi prévoit qu’un employeur peut équitablement licencier un travailleur sur la base d’exigences de fonctionnement, même si celles-ci résultent d’une grève engagée conformément à cette loi. La commission rappelle que, bien que des dispositions prévoyant le licenciement fondé sur des exigences de fonctionnement soient généralement acceptables, elles pourraient conduire, dans le cas particulier d’une grève, à viser les personnes impliquées dans celle-ci et constituer ainsi une discrimination en matière d’emploi.
La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’assurer pleinement la conformité de la prochaine législation avec la convention. Elle demande au gouvernement de la tenir informée de tout développement à ce propos et de transmettre copie de l’amendement dès qu’il sera adopté.
La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu.
La commission note les commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) du 10 août 2006, lesquels se réfèrent à des questions précédemment soulevées par la commission au sujet du droit de grève et comportent des allégations d’actes de violence contre un recruteur syndical. La commission prie le gouvernement de transmettre ses observations au sujet des commentaires de la CISL, y compris de ceux datés du 31 août 2005 concernant en particulier la violente répression policière d’une manifestation organisée par les travailleurs du thé (voir l’observation de 2005, 76e session).
Par ailleurs, la commission avait noté, dans ses commentaires antérieurs, que les articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail donnent la possibilité aux parties concernées de recourir devant le Tribunal des relations du travail en vue de déterminer si une grève particulière concerne un service essentiel. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute grève déclarée illégale et, si c’est le cas, pour quels motifs, ainsi que toutes décisions rendues par le Tribunal des relations du travail conformément aux articles 45(3) et 47(2) de la loi sur les relations du travail.
Enfin, la commission prend note de la communication du gouvernement datée du 2 octobre 2006 qui se réfère à sa réponse relative à la communication reçue du Congrès des syndicats du Malawi concernant l’application de la convention. La commission rappelle que ces commentaires ont été examinés dans le cadre de la convention no 98.
Une demande concernant d’autres points est adressée directement au gouvernement.
La commission prend note des commentaires soumis par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) dans une communication datée du 31 août 2005 au sujet d’une violente répression de la police à une marche de protestation organisée par les travailleurs du thé en septembre 2004, ainsi que des questions précédemment soulevées par la commission concernant le droit de grève. Notant que la liberté de réunion et de manifestation constitue un aspect fondamental des droits syndicaux et que les autorités devraient s’abstenir de toute ingérence qui pourrait restreindre ce droit ou en entraver l’exercice légal, sous réserve que l’exercice de ces droits ne constitue pas une menace sérieuse et imminente à l’ordre public, la commission prie le gouvernement de communiquer ses observations au sujet des commentaires de la CISL, avec sa réponse à la demande directe antérieure de la commission (voir demande directe 2004, 75e session) dans son prochain rapport dû en 2006.
La commission prend note également des commentaires formulés par le Congrès des syndicats du Malawi (MCTU) datés du 26 décembre 2004 ainsi que des observations du gouvernement à leur sujet.
La commission prend note du rapport du gouvernement.
Article 3 de la convention. Services essentiels. La commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail, s’agissant de la question de savoir si une grève concerne un service essentiel. La commission note que, selon le gouvernement, le Tribunal en question n’a à ce jour pas enregistré de contentieux sur le sujet et, par conséquent, n’a pas rendu de décision dans ce domaine.
La commission demande au gouvernement de continuer de l’informer, dans ses prochains rapports, sur toute grève qui serait déclarée contraire à la loi et, si c’est le cas, pour quel motif, et sur toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45(3) et 47(2) de la loi de 1996 sur les relations du travail.
La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) sur l’application de la convention, ainsi que des observations détaillées que le gouvernement a transmises en réponse à ces commentaires.
La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur les points suivants:
Article 3 de la convention. Services essentiels. La commission avait noté que l’article 47 2) de la loi sur les relations du travail de 1996 donne pouvoir au ministre de s’adresser au Tribunal des relations du travail afin de déterminer si une grève annoncée ou en cours porte sur un service essentiel. La commission avait donc demandé au gouvernement de la tenir informée de toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail à cet égard. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le tribunal, à ce jour, ne s’est pas encore prononcé sur ce sujet puisqu’il n’y a pas eu de cas de doute ou de désaccord qui aurait conduit le ministre à saisir le tribunal susmentionné.
A ce propos, la commission prend également note des commentaires de la CISL selon lesquels les travailleurs occupés dans des services essentiels ont le droit de faire grève à condition que certaines procédures établies aient été respectées, mais que l’absence de définition précise des services essentiels fait que beaucoup de grèves sont déclarées illégales. Dans sa réponse, le gouvernement déclare que l’article 2 de la loi sur les relations du travail définit les services essentiels comme étant «ceux dont l’interruption mettrait en péril la vie, la santé ou la sécurité de l’ensemble ou d’une partie de la population». Le gouvernement souligne que cette définition a été adoptée pour empêcher les autorités d’abuser de leur pouvoir et d’interdire aux travailleurs de faire grève en établissant une liste exagérément longue de services essentiels. Par ailleurs, les articles 45 3) et 47 2) indiquent que les parties intéressées peuvent saisir le tribunal des relations du travail et lui demander de déterminer si la branche d’activités concernée relève ou non des services essentiels.
La commission prend dûment note de cette information. Elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer en détail dans son prochain rapport le nombre de grèves qui ont été déclarées illégales et les motifs qui ont été invoqués, ainsi que toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail en application des articles 45 3) et 47 2).
La commission note avec intérêt le premier rapport du gouvernement et, en particulier, l’adoption de la loi sur les relations de travail de 1996. Notant que l’article 47(2) de la loi sur les relations de travail de 1996 donne pouvoir au ministre de s’adresser au Tribunal des relations du travail afin de déterminer si une grève annoncée ou en cours porte sur un service essentiel, la commission demande au gouvernement de la tenir informée, dans ses prochains rapports, de toute décision rendue par le Tribunal des relations du travail à cet égard.