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Demande directe (CEACR) - adoptée 2023, publiée 112ème session CIT (2024)

Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions nos 89 (travail de nuit (femmes)) et 175 (travail à temps partiel) dans un même commentaire.

Travail à temps partiel

La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 8 de la convention no 175. Révision des seuils en consultation avec les partenaires sociaux. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que la révision des seuils applicables en termes de gains et de durée du travail qui sont visés à l’article 8 aura lieu cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi no 6339/19 réglementant le travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la révision des seuils visés à l’article 8 en consultation avec les partenaires sociaux.
Article 9. Mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi. La commission note que, si le gouvernement fait état de l’adoption du Plan national pour l’emploi 2022-2026, il ne fournit pas d’informations sur les mesures visant à faciliter l’accès au travail à temps partiel. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou en pratique, pour faciliter l’accès au travail à temps partiel productif et librement choisi, qui répond aux besoins tant des employeurs que des travailleurs, conformément à l’article 9 de la convention.
Article 10. Transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 3 de la résolution no 3917/19 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, qui prévoit que les employeurs et les travailleurs qui, avant l’entrée en vigueur de la loi no 6339, avaient un contrat de travail à plein temps et souhaitaient bénéficier d’un transfert à un travail à temps partiel, ne pourront mettre en œuvre un tel transfert qu’après avoir mis fin à la relation de travail pour les motifs et dans les conditions prévus par le Code du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées, en droit ou en pratique, pour rendre possible le transfert volontaire d’un travail à plein temps à un travail à temps partiel, ou vice versa.

Travail de nuit (femmes)

Article 3 de la convention no 89. Interdiction du travail de nuit des femmes. Tout en notant que le gouvernement indique que les consultations tripartites en vue de la dénonciation de la convention n’ont pas encore eu lieu, la commission rappelle que la convention sera ouverte à la dénonciation entre le 27 février 2031 et le 27 février 2032, et elle attire l’attention du gouvernement sur la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui n’est pas conçue comme un instrument sexospécifique, mais qui se concentre sur la protection de toute personne travaillant la nuit (voir Étude d’ensemble de 2018, paragr. 408).

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit pour les femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’a pas été en mesure de procéder à la dénonciation de la convention au cours de la dernière période de dénonciation, qui s’est achevée le 27 février 2012, étant donné qu’il n’y a pas eu de consultations à ce sujet avec les organisations d’employeurs et de travailleurs et que les efforts se sont concentrés sur la ratification de la convention (no 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011. La commission note aussi que, en vertu de l’article 130 du Code du travail, le travail de nuit dans les établissements industriels n’est interdit que pour les femmes enceintes ou qui allaitent lorsqu’il existe un risque pour la mère ou l’enfant. La commission note que, par conséquent, la convention ne s’applique plus. Par conséquent, la commission espère que le gouvernement envisagera en temps voulu, dès qu’il le pourra, la dénonciation de la convention et qu’il envisagera favorablement la ratification de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui met l’accent sur la protection de la sécurité et de la santé de l’ensemble des travailleurs de nuit, quel que soit leur sexe.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2009, publiée 99ème session CIT (2010)

Article 3 de la convention. Interdiction du travail de nuit des femmes. La commission prend note du rapport du gouvernement dans lequel il indique que, d’une part, les dispositions de l’article 3 de la convention sont exécutives et ont été intégrées au système juridique en vertu de l’article 141 de la Constitution et que, d’autre part, les seules restrictions à l’emploi des femmes actuellement en vigueur sont celles prévues à l’article 130 du Code du travail, dont l’objectif est de protéger les femmes enceintes et les mères allaitantes. Etant donné l’incohérence manifeste entre les restrictions fondées sur le sexe prévues par les dispositions de cet article de la convention et l’engagement à promouvoir le principe de non discrimination et d’égalité de chance de traitement entre homme et femme, la commission avait invité le gouvernement, dans ses commentaires précédents, à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, qui accorde moins d’importance à la catégorie spécifique de travailleurs et aux secteurs d’activité économique pour privilégier la sécurité et la santé de tous les travailleurs de nuit. A cet égard, la commission rappelle au gouvernement qu’il indiquait précédemment envisager la possibilité de dénoncer la convention dans un avenir proche, dans la mesure où les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs viendraient confirmer l’opinion que cette convention contient des dispositions discriminatoires. La commission demande au gouvernement de préciser si ces consultations ont eu lieu et, dans l’affirmative, de communiquer des informations sur leur résultat et sur toute mesure de suivi ayant été prise.

En outre, la commission prend note des priorités du Programme par pays de promotion du travail décent récemment adopté, et note que, malgré l’augmentation du nombre de femmes actives sur le marché du travail, de fortes inégalités entre les sexes persistent (p. 2) et note également l’engagement à améliorer la conformité avec les normes internationales du travail (p. 6). Au vu de ce qui précède, la commission demande une fois de plus au gouvernement de prendre les mesures appropriées pour harmoniser la législation nationale à la pratique pour ce qui est de l’accès des femmes à l’emploi de nuit. La commission rappelle que la convention sera ouverte à la dénonciation à compter du 27 février 2011 jusqu’au 27 février 2012 et demande au gouvernement de tenir le Bureau informé de toute évolution concernant la possibilité de dénoncer la convention no 89 et de ratifier la convention no 171.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2008, publiée 98ème session CIT (2009)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que la législation générale du travail ne prévoit plus d’interdiction généralisée du travail de nuit des femmes, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les personnes mineures de 15 à 18 ans. Elle note également les indications du gouvernement selon lesquelles il pourrait envisager de dénoncer la convention dans un proche avenir dans la mesure où les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs viendraient confirmer l’opinion que cette convention contient des dispositions discriminatoires. Il apparaît dès lors clairement à la commission que la convention ne produit actuellement plus d’effet, ni en droit ni dans la pratique.

La commission saisit cette occasion pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle conclut, à propos de la pertinence à l’heure actuelle des instruments de l’OIT relatifs au travail de nuit des femmes, qu’il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui la tendance est sans ambiguïté à l’abolition de toutes les restrictions concernant le travail de nuit des femmes et à la formulation d’une réglementation du travail de nuit qui tienne compte des spécificités de chaque sexe et qui offre à l’un comme à l’autre une garantie de protection de la sécurité et de la santé. La commission a également observé que de nombreux pays s’étaient engagés dans un processus d’assouplissement ou d’élimination des restrictions que la loi applique à l’emploi de nuit des femmes, dans le but d’améliorer les chances des femmes sur le marché de l’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé en outre que les Etats Membres sont tenus de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, en vue de revoir toutes les dispositions concernant un sexe déterminé ainsi que les contraintes susceptibles d’être discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle le Paraguay a accédé en 1987), comme confirmé ultérieurement au point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 relative à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 à la convention no 89 a été conçu comme devant permettre d’opérer une transition sans heurt à partir d’une situation d’interdiction pure et simple du travail de nuit, en particulier pour les pays qui souhaitent rendre possible aux travailleuses de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques à caractère d’exploitation aussi bien qu’à une dégradation soudaine des conditions de travail des femmes, tandis que la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, a été conçue à l’intention des pays qui seraient prêts à abolir toutes les restrictions au travail de nuit concernant spécifiquement les femmes (à l’exception des restrictions qui ont pour vocation de protéger les fonctions reproductive et maternelle des femmes) et assurer une protection appropriée à toutes les personnes travaillant de nuit, sans considération de sexe ni de profession.

A la lumière de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171, qui s’attache non plus à une catégorie spécifique de travailleurs ou à un secteur spécifique d’activité économique mais à la protection de la sécurité et de la santé de toutes les personnes travaillant de nuit, ou encore la ratification du Protocole de 1990, qui introduit une flexibilité considérable dans l’application de la convention no 89 tout en maintenant l’accent principalement sur la protection des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

La commission note que le gouvernement confirme dans son rapport que la législation générale du travail ne prévoit plus d’interdiction généralisée du travail de nuit des femmes, sauf en ce qui concerne les femmes enceintes, les femmes qui allaitent et les personnes mineures de 15 à 18 ans. Le gouvernement indique également qu’il pourrait envisager de dénoncer la convention dans un proche avenir dans la mesure où les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs viendraient confirmer l’opinion que cette convention contient des dispositions discriminatoires. Il apparaît dès lors clairement à la commission que la convention ne produit actuellement plus d’effet, ni en droit ni en pratique.

La commission saisit cette opportunité pour attirer l’attention du gouvernement sur les paragraphes 191-202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle conclut, à propos de la pertinence à l’heure actuelle des instruments de l’OIT relatifs au travail de nuit des femmes, qu’il ne fait aucun doute qu’aujourd’hui la tendance est sans ambiguïté à l’abolition de toutes les restrictions concernant le travail de nuit des femmes et à la formulation d’une réglementation du travail de nuit qui tienne compte des spécificités de chaque sexe et qui offre à l’un comme à l’autre une garantie de protection de la sécurité et de la santé. La commission a également observé que de nombreux pays s’étaient engagés dans un processus d’assouplissement ou d’élimination des restrictions que la loi applique à l’emploi de nuit des femmes, dans le but d’améliorer les chances des femmes sur le marché de l’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé en outre que les Etats Membres sont tenus de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des connaissances scientifiques et techniques les plus récentes, en vue de revoir toutes les dispositions concernant un sexe déterminé ainsi que les contraintes susceptibles d’être discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11 3) de la Convention des Nations Unies de 1979 relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (à laquelle le Paraguay a accédé en 1987), comme confirmé ultérieurement au point 5 b) de la résolution de l’OIT de 1985 relative à l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes dans l’emploi.

Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 à la convention no 89 a été conçu comme devant permettre d’opérer une transition sans heurt à partir d’une situation d’interdiction pure et simple du travail de nuit, en particulier pour les pays qui souhaitent rendre possible aux travailleuses de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle doit rester en place pour parer à des pratiques à caractère d’exploitation aussi bien qu’à une dégradation soudaine des conditions de travail des femmes, tandis que la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, a été conçue à l’intention des pays qui seraient prêts à abolir toutes les restrictions au travail de nuit concernant spécifiquement les femmes (à l’exception des restrictions qui ont pour vocation de protéger les fonctions reproductive et maternelle des femmes) et assurer une protection appropriée à toutes les personnes travaillant de nuit, sans considération de sexe ni de profession.

A la lumière de ce qui précède, la commission invite à nouveau le gouvernement à envisager favorablement la ratification de la convention no 171, qui s’attache non plus à une catégorie spécifique de travailleurs ou à un secteur spécifique d’activité économique mais à la protection de la sécurité et de la santé de toutes les personnes travaillant de nuit, ou encore la ratification du Protocole de 1990, qui introduit une flexibilité considérable dans l’application de la convention no 89 tout en maintenant l’accent principalement sur la protection des travailleuses. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise à cet égard.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 130 et 122 de la loi no 213 du 29 juin 1993 portant Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée par la loi no 496 du 22 août 1995, le travail de nuit dans les établissements industriels n’est interdit qu’aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent ainsi qu’aux mineurs de 15 à 18 ans, alors que l’article 3 de la convention prévoit que l’interdiction générale du travail de nuit s’applique à toutes les femmes sans distinction d’âge. De plus, elle note qu’aux termes de l’article 195 du Code du travail le travail de nuit se définit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme signifiant une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

Articles 4 et 5. La commission note également que les articles 208 et 209 du Code du travail s’écartent de la lettre de la convention dans la mesure où ils ménagent la possibilité d’autoriser le travail de nuit dans des cas autres que la force majeure, le risque d’altération de denrées périssables ou des circonstances particulièrement graves. En conséquence, la commission est conduite à conclure que la convention a cessé de s’appliquer.

De plus, la commission note que, de l’avis du gouvernement, l’article 3 de la convention est immédiatement applicable en droit interne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’incorporer dans la législation nationale une disposition spécifique interdisant le travail de nuit des femmes. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que les conventions internationales du travail ne sont pas immédiatement applicables en droit interne, mais qu’au contraire des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou autre, doivent être prises au niveau national pour donner effet à ces instruments en droit et assurer leur application dans la pratique. Ainsi, tant qu’une disposition expresse interdisant le travail de nuit des femmes n’aura pas été incorporée dans le droit interne, on ne saurait considérer qu’il est donné effet à l’article 3 de la convention.

La commission rappelle que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale du travail fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument et de continuer à en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de le dénoncer. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2004, publiée 93ème session CIT (2005)

La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 130 et 122 de la loi no 213 du 29 juin 1993 portant Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée par la loi no 496 du 22 août 1995, le travail de nuit dans les établissements industriels n’est interdit qu’aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent ainsi qu’aux mineurs de 15 à 18 ans, alors que l’article 3 de la convention prévoit que l’interdiction générale du travail de nuit s’applique à toutes les femmes sans distinction d’âge. De plus, elle note qu’aux termes de l’article 195 du Code du travail le travail de nuit se définit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme signifiant une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

Articles 4 et 5. La commission note également que les articles 208 et 209 du Code du travail s’écartent de la lettre de la convention dans la mesure où ils ménagent la possibilité d’autoriser le travail de nuit dans des cas autres que la force majeure, le risque d’altération de denrées périssables ou des circonstances particulièrement graves. En conséquence, la commission est conduite à conclure que la convention a cessé de s’appliquer.

De plus, la commission note que, de l’avis du gouvernement, l’article 3 de la convention est immédiatement applicable en droit interne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’incorporer dans la législation nationale une disposition spécifique interdisant le travail de nuit des femmes. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que les conventions internationales du travail ne sont pas immédiatement applicables en droit interne, mais qu’au contraire des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou autre, doivent être prises au niveau national pour donner effet à ces instruments en droit et assurer leur application dans la pratique. Ainsi, tant qu’une disposition expresse interdisant le travail de nuit des femmes n’aura pas été incorporée dans le droit interne, on ne saurait considérer qu’il est donné effet à l’article 3 de la convention.

La commission rappelle que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale du travail fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument et de continuer à en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de le dénoncer. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2003, publiée 92ème session CIT (2004)

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 130 et 122 de la loi no 213 du 29 juin 1993 portant Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée par la loi no 496 du 22 août 1995, le travail de nuit dans les établissements industriels n’est interdit qu’aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent ainsi qu’aux mineurs de 15 à 18 ans, alors que l’article 3 de la convention prévoit que l’interdiction générale du travail de nuit s’applique à toutes les femmes sans distinction d’âge. De plus, elle note qu’aux termes de l’article 195 du Code du travail le travail de nuit se définit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme signifiant une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

Articles 4 et 5 de la convention. La commission note également que les articles 208 et 209 du Code du travail s’écartent de la lettre de la convention dans la mesure où ils ménagent la possibilité d’autoriser le travail de nuit dans des cas autres que la force majeure, le risque d’altération de denrées périssables ou des circonstances particulièrement graves. En conséquence, la commission est conduite à conclure que la convention a cessé de s’appliquer.

De plus, la commission note que, de l’avis du gouvernement, l’article 3 de la convention est immédiatement applicable en droit interne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’incorporer dans la législation nationale une disposition spécifique interdisant le travail de nuit des femmes. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que les conventions internationales du travail ne sont pas immédiatement applicables en droit interne, mais qu’au contraire des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou autre, doivent être prises au niveau national pour donner effet à ces instruments en droit et assurer leur application dans la pratique. Ainsi, tant qu’une disposition expresse interdisant le travail de nuit des femmes n’aura pas été incorporée dans le droit interne, on ne saurait considérer qu’il est donné effet à l’article 3 de la convention.

La commission rappelle que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale du travail fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument et de continuer à en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de le dénoncer. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

Demande directe (CEACR) - adoptée 2000, publiée 89ème session CIT (2001)

La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans ses rapports.

Articles 2 et 3 de la convention. La commission note qu’en vertu des articles 130 et 122 de la loi no 213 du 29 juin 1993 portant Code du travail, dans sa teneur telle que modifiée par la loi no 496 du 22 août 1995, le travail de nuit dans les établissements industriels n’est interdit qu’aux femmes enceintes et aux femmes qui allaitent ainsi qu’aux mineurs de 15 à 18 ans, alors que l’article 3 de la convention prévoit que l’interdiction générale du travail de nuit s’applique à toutes les femmes sans distinction d’âge. De plus, elle note qu’aux termes de l’article 195 du Code du travail le travail de nuit se définit comme étant le travail accompli entre 8 heures du soir et 6 heures du matin, ce qui correspond à une période de dix heures, alors que l’article 2 de la convention définit le terme «nuit» comme signifiant une période d’au moins onze heures consécutives, comprenant un intervalle d’au moins sept heures consécutives et s’insérant entre 10 heures du soir et 7 heures du matin.

Articles 4 et 5. La commission note également que les articles 208 et 209 du Code du travail s’écartent de la lettre de la convention dans la mesure où ils ménagent la possibilité d’autoriser le travail de nuit dans des cas autres que la force majeure, le risque d’altération de denrées périssables ou des circonstances particulièrement graves. En conséquence, la commission est conduite à conclure que la convention a cessé de s’appliquer.

De plus, la commission note que, de l’avis du gouvernement, l’article 3 de la convention est immédiatement applicable en droit interne, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’incorporer dans la législation nationale une disposition spécifique interdisant le travail de nuit des femmes. A cet égard, la commission se voit dans l’obligation de rappeler que les conventions internationales du travail ne sont pas immédiatement applicables en droit interne, mais qu’au contraire des mesures spécifiques, d’ordre législatif ou autre, doivent être prises au niveau national pour donner effet à ces instruments en droit et assurer leur application dans la pratique. Ainsi, tant qu’une disposition expresse interdisant le travail de nuit des femmes n’aura pas été incorporée dans le droit interne, on ne saurait considérer qu’il est donné effet à l’article 3 de la convention.

La commission rappelle que la principale obligation que la ratification d’une convention internationale du travail fait peser sur un gouvernement est de prendre telles mesures qui s’avèrent nécessaires pour donner effet aux dispositions de cet instrument et de continuer à en assurer l’application tant qu’il n’a pas décidé de le dénoncer. Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qu’il entend prendre pour rendre la législation nationale conforme à la convention.

La commission saisit cette occasion afin d’inviter le gouvernement à considérer favorablement la ratification soit de la convention (nº 171) sur le travail de nuit, 1990, soit du Protocole de 1990 relatif à la convention no 89.

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